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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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82 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> <strong>Series</strong> 1953<br />

Article 9<br />

1. La pension d'invalidit6 est liquid~e conform~ment h la lgislation qui<br />

tait applicable i l'int~ress6 au moment de l'accident ou de la premi~re constatation<br />

m6dicale de la maladie entrainant l'invalidit6, par l'institution comptente<br />

aux termes de cette l6gislation.<br />

2. Toutefois, si, au d~but du trimestre civil au cours duquel est survenue<br />

la maladie, l'invalide n'6tait pas assujetti depuis un an au moins h la l6gislation<br />

vis~e au paragraphe precedent et si, compte tenu <strong>des</strong> dispositions de l'article 8,<br />

il remplit les conditions requises pour avoir droit une pension d'invalidit6<br />

au regard de la legislation d'un autre pays contractant au r6gime duquel il 6tait<br />

ant~rieurement soumis, il regoit de l'institution comp~tente de cet autre pays<br />

la pension d'invalidit6 pr6vue par la l~gislation dudit pays. Si, par application<br />

de ces dispositions, l'assur6 a droit h pension en vertu <strong>des</strong> l6gislations de plusieurs<br />

<strong>des</strong> pays contractants, autres que celui dont la l6gislation est vis6e au paragraphe<br />

pr6cedent, celle de ces lgislations h laquelle il 6tait affili6 en dernier lieu est<br />

seule applicable.<br />

3. Les dispositions du paragraphe 2 ci-<strong>des</strong>sus ne sont pas applicables si<br />

l'invalidit6 est la cons6quence d'un accident.<br />

4. La pension d'invalidit6 est entibrement h la charge de l'institution vis~e<br />

aux paragraphes 1 ou 2 ci-<strong>des</strong>sus.<br />

5. Il peut 6tre d~rog6 aux dispositions pr~vues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4<br />

du pr6sent article par <strong>des</strong> accords intervenus entre deux ou plusieurs <strong>des</strong> pays<br />

contractants et en vertu <strong>des</strong>quels les pensions d'invalidit6, ou fractions de pensions,<br />

la charge <strong>des</strong> institutions de chacun de ces pays, seront d6termin~es<br />

conform~ment aux dispositions de l'article 11 du pr6sent Accord.<br />

Article 10<br />

1. La pension d'invalidit6 est transform6e, le cas 6ch~ant, en pension de<br />

vieillesse dans les conditions pr6vues par la l6gislation en vertu de laquelle elle<br />

a 6t6 attribute. II est fait application, le cas 6ch6ant, <strong>des</strong> dispositions du chapitre<br />

3 ci-apr~s.<br />

2. Dans tous les cas, la pension d'invalidit6 allemande est consid6r6e, a<br />

partir de l'Age de 65 ans, comme une pension de vieillesse pour l'application du<br />

pr6sent Accord.<br />

Chapitre 3. Vieilesse, dichs (pensions)<br />

Article 11<br />

1. Pour les assur6s qui ont 6 sucessivement ou alternativement affili~s dans<br />

deux ou plusieurs <strong>des</strong> pays contractants, les p6rio<strong>des</strong> accomplies dans tous les<br />

No. 2186

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