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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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80 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> <strong>Series</strong> 1953<br />

4. Dans les cas visas aux paragraphes precedents, les dispositions lkgislatives<br />

et r6glementaires applicables sont celles de l'institution qui sert les<br />

prestations.<br />

5. L'institution d'affiliation est tenue de rembourser le montant effectif <strong>des</strong><br />

prestations en nature h l'institution qui les a servies. Les autorit~s administratives<br />

<strong>des</strong> pays contractants pourront, par un accord administratif intervenu entre tous<br />

ces pays, convenir d'autres modalit6s de remboursement ou renoncer h tout<br />

remboursement.<br />

Chapitre 2. Invaliditi (pensions)<br />

Article 8<br />

1. Pour les assur6s qui ont 6t6 successivement ou alternativement affili6s<br />

dans deux ou plusieurs <strong>des</strong> pays contractants, les p~rio<strong>des</strong> accomplies dans tous<br />

les r~gimes, ainsi que les p&io<strong>des</strong> assimil~es, sont totalis~es, la condition<br />

qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de l'acquisition du droit aux<br />

prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Toutefois,<br />

les pdrio<strong>des</strong> acquises dans un pays contractant au titre d'une activit6 autre que<br />

celle de batelier rh~nan ne sont totalis~es, pour l'application du present article,<br />

que si l'assur6 a travaill6 dans ce pays un an au moins en qualit6 de batelier<br />

rh~nan.<br />

2. Si la l6gislation de l'un <strong>des</strong> pays contractants subordonne certains<br />

avantages h la condition que les p6rio<strong>des</strong> aient &6 accomplies dans un r6gime<br />

sp6cial, ne sont totalis6es - en vue de 'octroi de ces avantages - que les p6rio<strong>des</strong><br />

accomplies sous les r6gimes sp6ciaux correspondants <strong>des</strong> autres pays. Si l'un de<br />

ces autres pays ne poss~de pas de r~gime special correspondant, sont prises<br />

en consideration les p6rio<strong>des</strong> accomplies sous son r6gime g~n~ral dans un emploi<br />

qui aurait 6t6 soumis au susdit r~gime special s'il avait exist6. Ces dispositions<br />

s'appliquent sous r~serve <strong>des</strong> dispositions du paragraphe precedent.<br />

3. Si le montant de la pension d'invalidit6 varie avec la duroe de l'assurance,<br />

toutes les p~rio<strong>des</strong> vis6es aux paragraphes prec6dents doivent, pour le calcul<br />

de ce montant, tre prises en compte selon la lkgislation appliqu6e par l'institution<br />

qui attribue la pension.<br />

4. S'il r6sulte de la l6gislation de l'un <strong>des</strong> pays contractants que le calcul<br />

de la pension d'invalidit6 repose sur un salaire moyen, une cotisation moyenne<br />

ou une majoration moyenne, ces moyennes sont d6termin~es, pour le calcul<br />

de la pension d'invalidit6 h la charge de l'institution de ce pays, compte tenu<br />

<strong>des</strong> seules p~rio<strong>des</strong> d'assurance accomplies en vertu de la l6gislation dudit pays.<br />

No. 2186

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