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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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78 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> <strong>Series</strong> 1953<br />

TITRE II. DISPOSITIONS PARTICULIARES AUX DIFFARENTS RISQUES<br />

Chapitre premier. Maladie, maternitd, didcs (allocation au dcdcs)<br />

Article 6<br />

1. Pour les bateliers rh~nans qui ont 6t6 successivement ou alternativement<br />

affili6s dans deux ou plusieurs <strong>des</strong> pays contractants,les p6rio<strong>des</strong> accomplies dans<br />

tous les r6gimes, ainsi que les p~rio<strong>des</strong> assimiles, sont totalis6es, la condition<br />

qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de l'acquisition du droit aux prestations<br />

qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Toutefois, les<br />

p~rio<strong>des</strong> acquises dans un pays contractant au titre d'une activit6 autre que celle<br />

de batelier rh~nan ne sont totalis~es pour l'application du present article que si<br />

l'assur6 a travaillk dans ce pays en qualit6 de batelier rh~nan au cours de la<br />

p6riode de r~f~rence ou du stage pr~vu par la l~gislation du pays qui accorde la<br />

prestation.<br />

2. Les prestations dues en cas de maladie sont h la charge de l'institution<br />

du regime dont relevait l'assur6 la date de la premiere constatation m6dicale<br />

de l'affection.<br />

3. Les prestations dues en cas de maternit6 sont h la charge de l'institution<br />

du r~gime dont relevait l'assur6 la date pr~sume de la conception. Si cette<br />

date ne peut 6tre 6tablie, elle sera r6put6e tre celle correspondant au 270me<br />

jour pr~c6dant la naissance.<br />

4. L'allocation au d~c~s est h la charge de l'institution du r~gime dont<br />

relevait le batelier rh~nan lors de son d~c~s.<br />

Article 7<br />

1. Les prestations en nature auxquelles ont droit les bateliers rh6nans qui<br />

tombent mala<strong>des</strong> dans un pays contractant autre que celui oii se trouve l'institution<br />

h laquelle ils sont affili~s, sont servies par l'institution d'assurance-maladie<br />

du lieu de leur s~jour.<br />

2. Le batelier rh~nan qui tombe malade sur le territoire d'un pays contractant<br />

autre que celui de sa residence et qui se rend dans ce dernier pays au cours<br />

de sa maladie n'a droit aux prestations en nature servies par l'institution d'assurance-maladie<br />

du lieu de sa r6sidence que si l'institution d'assurance dont il<br />

relkve a autoris6 pr6alablement son d6placement.<br />

3. Les prestations en nature auxquelles ont droit les membres de la famille<br />

qui r6sident sur le territoire d'un pays contractant autre que le pays d'affiliation<br />

sont servies par les institutions d'assurance-maladie du pays de leur r~sidence.<br />

No. 2186

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