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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1953 <strong>Nations</strong> Unies - Recuei <strong>des</strong> Traitds 35<br />

Article IV<br />

Afin d'emp~cher les pratiques discriminatoires et d'assurer le respect du<br />

principe de l'galit6 de traitement, il est convenu que :<br />

a) Chacune <strong>des</strong> Parties contractantes pourra imposer, ou permettre que<br />

soient impos~es, <strong>des</strong> taxes justes et raisonnables pour l'utilisation <strong>des</strong> a~roports<br />

et autres installations et services. Toutefois, ces taxes ne devront pas 8tre plus<br />

6lev6es que les droits acquitt6s pour l'utilisation <strong>des</strong>dits a~roports, installations<br />

et services par ses a~ronefs nationaux affect~s h <strong>des</strong> services internationaux<br />

similaires.<br />

b) Les carburants et les huiles lubrifiantes pris h bord <strong>des</strong> a~ronefs d'une<br />

Partie contractante, ainsi que les pieces de rechange, les moteurs, l'6quipement<br />

et le materiel en g~n~ral, introduits sur le territoire d'une Partie contractante<br />

ou pris h bord d'un a6ronef sur ledit territoire par l'autre Partie contractante<br />

ou ses ressortissants, et <strong>des</strong>tines uniquement A 6tre utilis~s par les a~ronefs de<br />

cette autre Partie, b6n6ficieront de la part de la Partie contractante sur le terriloire<br />

de laquelle l'a6ronef aura p6ntr6, en ce qui concerne les droits de douane,<br />

tes frais d'inspection et autres droits ou taxes nationaux, d'un traitement aussi<br />

favorable que celui qui est accord6 aux entreprises nationales.<br />

c) Les a6ronefs, les approvisionnements en carburants, huiles lubrifiantes<br />

et pices de rechange, ainsi que l'quipement normal et les provisions de bord<br />

demeurant A bord <strong>des</strong> a~ronefs civils <strong>des</strong> entreprises <strong>des</strong> Parties contractantes<br />

autoris~es A exploiter les routes et services sp6cifi6s dans l'annexe seront, h leur<br />

arriv6e sur le territoire de l'autre Partie contractante ou A leur d6part de celui-ci,<br />

exempts <strong>des</strong> droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes similaires,<br />

m~me au cas o i ces approvisionnements seraient utilis6s ou consomm6s<br />

par lesdits a6ronefs au cours de vols au-<strong>des</strong>sus dudit territoire.<br />

d) Les approvisionnements d6crits au paragraphe pr6c6dent et b6n~ficiant<br />

de 1'exemption qui y est d6finie ne pourront 6tre d~charg6s qu'avec l'approbation<br />

<strong>des</strong> autorit6s douanires de rautre Partie contractante. S'ils doivent 6tre r6export~s,<br />

ils seront, jusqu'h leur r~exportation, soumis au contr6le douanier de<br />

l'autre Partie contractante, tout en restant A la disposition <strong>des</strong> entreprises.<br />

Article V<br />

Les certificats de navigabilit6, les brevets d'aptitude et les licences d6livr~s<br />

ou valid~s par l'une <strong>des</strong> Parties contractantes seront reconnus valables par l'autre<br />

Partie contractante aux fins de 'exploitation <strong>des</strong> routes et services sp~cifi6s dans<br />

l'annexe. Toutefois, chaque Partie contractante se r6serve le droit de ne pas<br />

reconnaitre, pour le survol de son territoire, les brevets d'aptitude et les licences<br />

accord~s A ses propres ressortissants par un autre etat.<br />

N- 2184

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