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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1953 <strong>Nations</strong> Unies - Recuei <strong>des</strong> Traitds 303<br />

le mode de gestion seront d~finis par les accords, contrats ou arrangements<br />

compl6mentaires. Lorsqu'un tel fonds sera administr6 par l'Organisation, il<br />

fera l'objet d'une reddition r~guli~re <strong>des</strong> comptes et tout solde non utilis6 fera<br />

retour au Gouvernement.<br />

3. Le Gouvernement prendra sa charge la fraction <strong>des</strong> d6penses payables<br />

hors du pays qui n'incombe pas At l'Organisation, suivant ce qui sera pr~vu dans<br />

les accords, contrats ou arrangements compl6mentaires.<br />

4. Lorsqu'il y aura lieu, le Gouvernement mettra A la disposition <strong>des</strong> experts<br />

la main-d'oeuvre, le materiel, les approvisionnements et tous autres services ou<br />

biens n~cessaires h l'excution de leur tAche, suivant ce qui aura 6t6 convenu de<br />

commun accord.<br />

Article V<br />

FACILITAS, PRIVILGES ET IMMUNITIS<br />

Dans la mesure ofi il n'y est pas d6jh juridiquement tenu, le Gouvernement<br />

s'engage i accorder l'Organisation, h ses fonds, ses biens et ses avoirs, ainsi<br />

qu'a son personnel, notamment aux experts de l'assistance technique, les dispositions<br />

pertinentes de la Convention sur les privilges et immunit~s de l'Organisations<br />

<strong>des</strong> <strong>Nations</strong> Unies'.<br />

Article VI<br />

1. Le present Accord de base entrera en vigueur d~s sa signature par les<br />

repr~sentants dfiment autoris6s du Gouvernement et de l'Organisation.<br />

2. Le present Accord de base et tout accord, contrat ou arrangement compl6mentaire<br />

conclu en application de ses dispositions pourront 6tre modifies de<br />

commun accord entre le Gouvernement et l'Organisation. Dans chaque cas,<br />

chacune <strong>des</strong> parties examinera avec soin et bienveillance toute demande de<br />

modification pr~sent~e par l'autre. Ces modifications ne devront, en aucun cas,<br />

&endre les facilit~s, privileges et immunit6s pr6vus A l'article V.<br />

3. Le pr6sent Accord de base pourra 6tre d6nonc6 par le Gouvernement ou<br />

par l'Organisation, moyennant notification 6crite adress6 par 'une <strong>des</strong> Parties<br />

A 'autre et il cessera d'avoir effet soixante jours aprbs la r6ception de ladite<br />

notification. La d~nonciation de l'Accord de base sera consid~r~e comme valant<br />

d~nonciation <strong>des</strong> accords, contrats ou arrangements compl~mentaires conclus<br />

en application de ses dispositions.<br />

1 <strong>Nations</strong> Unies, Recueji <strong>des</strong> Traitis, vol. 1, pp. 15 et 263; vol. 4, p. 461; vol. 5, p. 413; vol. 6,<br />

p. 433; vol. 7, p. 353; vol. 9, p. 398; vol. 11, p. 406; vol. 12, p. 416; vol. 14, p. 490; vol. 15, p. 442;<br />

vol. 18, p. 382; vol. 26, p. 396; vol. 42, p. 354; vol. 43, p. 335; vol. 45, p. 318; vol. 66, p. 346,<br />

et vol. 70, p. 267.<br />

N- 2194

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