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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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302 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> <strong>Series</strong> 1953<br />

Article III<br />

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCItRES DE L'ORGANISATION<br />

1. L'Organisation prendra a sa charge, en totalit6 ou en partie, suivant les<br />

dispositions <strong>des</strong> accords, contrats ou arrangements compl6mentaires, les d6penses<br />

ci-apr~s n~cessaires pour 'assistance technique et payables hors du pays:<br />

a) Les traitements <strong>des</strong> experts;<br />

b) Les frais de d~placement et de subsistance <strong>des</strong> experts pendant leur<br />

voyage A <strong>des</strong>tination ou en provenance du point d'entr6e dans le pays;<br />

c) Les frais entrain6s par tout autre voyage effectu6 hors du pays;<br />

d) Les assurances <strong>des</strong> experts;<br />

e) L'achat et le transport, a <strong>des</strong>tination ou en provenance du point d'entrie<br />

dans le pays, de tout materiel et de tous approvisionnements fournis par l'Organisation<br />

et n6cessaires pour rassistance technique;<br />

f) Tous autres frais encourus hors du pays avec l'accord de l'Organisation.<br />

2. L'Organisation prendra a sa charge toutes les d6penses en monnaie locale<br />

qui n'incombent pas au Gouvernement en vertu du paragraphe 1 de l'article IV<br />

du prdsent Accord.<br />

Article IV<br />

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIkRES DU GOUVERNEMENT<br />

1. Le Gouvernement participera aux frais de l'assistance technique en prenant<br />

A sa charge ou en fournissant directement les facilit~s et services suivants:<br />

a) Les services techniques et administratifs qui peuvent 6tre assures par un<br />

personnel local, y compris, selon les besoins, les services de secretariat, d'interpr6tation-traduction<br />

et autres services analogues;<br />

b) Les bureaux et autres locaux n6cessaires;<br />

c) Le mat6riel et les approvisionnements produits dans le pays;<br />

d) Le transport du personnel, <strong>des</strong> approvisionnements et du materiel<br />

'int~rieur du pays pour <strong>des</strong> raisons de service;<br />

e) L'utilisation de la poste et <strong>des</strong> t~lkcommunications pour les besoins du<br />

service;<br />

f) Les soins m6dicaux pour le personnel de rassistance technique;<br />

g) La subsistance <strong>des</strong> experts, suivant ce qui sera pr6vu par les accords,<br />

contrats ou arrangements compl6mentaires.<br />

2. En vue du rbglement <strong>des</strong> d6penses dont la charge lui incombe, le Gouvernement<br />

pourra cr6er un ou plusieurs fonds en monnaie locale, dont le montant:et<br />

No. 2194

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