Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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300 United Nations - Treaty Series 1953 [TRADUCTION - TRANSLATION] NO 2194. ACCORD DE BASE 1 ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LE GOUVERNEMENT DE LA RIPUBLIQUE DE L'I QUATEUR RELATIF A L'ASSIS- TANCE TECHNIQUE. SIGNSe A NEW-YORK, LE 16 JUIN 1953 Le Gouvernement de la R6publique de l'Equateur, (ci-aprts d6nomm6 ale Gouvernement @) et l'Organisation des Nations Unies, (ci-aprts d~nomm6e (( l'Organisation D), D6sirant donner effet aux r6solutions et aux d&isions relatives h l'assistance technique que l'Organisation a adopt~es en vue de favoriser le progrs et le d~veloppement 6conomique et social des peuples, Ont conclu le present Accord de base dans un esprit d'amicale coop6ration. Article premier FOURNITURE D'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE 1. L'Organisation fournira au Gouvernement une assistance technique dans les domaines et de la mani~re qui seront d~finis ult6rieurement dans des accords, contrats ou arrangements compl6mentaires conclus en application du present Accord de base. 2. Ladite assistance technique sera fournie et reque conform6ment aux (( Observations et principes directeurs ) 6nonc~s A l'annexe I de la partie A de la resolution 222 (IX) 2 adopt6e le 15 aoCit 1949 par le Conseil 6conomique et social des Nations Unies et, le cas 6ch6ant, conform~ment aux r6solutions et d6cisions pertinentes des assembl~es, conferences et autres organes de 1'Organisation. 3. Au titre de ladite assistance technique, l'Organisation pourra : a) Mettre la disposition de l'Equateur (ci-apr~s d6nomm. a( le pays ))) les services d'experts charg6s de conseiller les autorit6s comptentes et de leur pr&ter assistance; b) Organiser et diriger des cycles d'6tudes, des programmes de formation professionnelle, des d6monstrations, des groupes de travail d'experts et des activit6s connexes, aux lieux qui seront choisis de commun accord; 1 Entr6 en vigueur, d&s la signature, le 16 juin 1953, conform6ment au paragraphe 1 de l'article VI. 2 Nations Unies, Recuedi des Traitis, vol. 76, p. 133.

1953 Nations Unies - Recuei des Traits 301 c) Octroyer des bourses d'6tudes et de perfectionnement, ou prendre d'autres dispositions qui permettent aux candidats d6sign6s par le Gouvernement et agr66s par l'Organisation de faire des 6tudes ou de recevoir une formation professionnelle hors du pays; d) Pr6parer et ex6cuter des exp6riences-t6moins aux lieux qui seront choisis de commun accord; e) Fournir toute autre forme d'assistance technique dont l'Organisation et le Gouvernement seront convenus. 4. a) Les experts appel~s h conseiller le Gouvernement et A lui prater assistance seront choisis par l'Organisation de concert avec le Gouvernement. Ils seront responsables devant l'Organisation. b) Dans l'exercice de leurs fonctions, les experts agiront en liaison 6troite avec le Gouvernement et avec les personnes ou organismes habilitfs par lui h cet effet et ils se conformeront aux directives du Gouvernement qui seront pr6vues dans les accords, les contrats ou les arrangements compl6mentaires. c) Dans l'exercice de leurs fonctions consultatives, les experts feront tous leurs efforts pour mettre les techniciens que le Gouvernement associera a leurs travaux, au courant des mfthodes, des techniques et des pratiques appliqu6es dans leur profession et pour leur enseigner les principes sur lesquels ces m~thodes, techniques et pratiques sont fond6es; A cet effet, le Gouvernement adjoindra des techniciens aux experts chaque fois que cela sera possible. 5. L'Organisation demeurera propriftaire de tout le mat6riel technique et de tous les approvisionnements fournis par elle, tant qu'elle n'en aura pas effectu6 la cession aux conditions dont elle sera convenue avec le Gouvernement. 6. La dur6e de l'assistance technique a fournir sera pr6cis6e dans les divers accords, contrats ou arrangements compl~mentaires. Article II COOPARATION DU GOUVERNEMENT Xk L'OCCASION DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 1. Le Gouvernement fera tout ce qui sera en son pouvoir pour assurer l'utilisation efficace de l'assistance technique fournie. 2. Le Gouvernement et l'Organisation se consulteront au sujet de la publication, dans les conditions voulues, des conclusions et rapports d'experts qui pourraient 6tre utiles A d'autres pays. 3. En tout 6tat de cause, le Gouvernement founira A l'Organisation, dans toute la mesure du possible, des renseignements sur les mesures prises a la suite de l'assistance fournie, ainsi que sur les r~sultats obtenus. N- 2194

1953 <strong>Nations</strong> Unies - Recuei <strong>des</strong> Traits 301<br />

c) Octroyer <strong>des</strong> bourses d'6tu<strong>des</strong> et de perfectionnement, ou prendre<br />

d'autres dispositions qui permettent aux candidats d6sign6s par le Gouvernement<br />

et agr66s par l'Organisation de faire <strong>des</strong> 6tu<strong>des</strong> ou de recevoir une formation<br />

professionnelle hors du pays;<br />

d) Pr6parer et ex6cuter <strong>des</strong> exp6riences-t6moins aux lieux qui seront<br />

choisis de commun accord;<br />

e) Fournir toute autre forme d'assistance technique dont l'Organisation<br />

et le Gouvernement seront convenus.<br />

4. a) Les experts appel~s h conseiller le Gouvernement et A lui prater assistance<br />

seront choisis par l'Organisation de concert avec le Gouvernement. Ils<br />

seront responsables devant l'Organisation.<br />

b) Dans l'exercice de leurs fonctions, les experts agiront en liaison 6troite<br />

avec le Gouvernement et avec les personnes ou organismes habilitfs par lui h cet<br />

effet et ils se conformeront aux directives du Gouvernement qui seront pr6vues<br />

dans les accords, les contrats ou les arrangements compl6mentaires.<br />

c) Dans l'exercice de leurs fonctions consultatives, les experts feront tous<br />

leurs efforts pour mettre les techniciens que le Gouvernement associera a leurs<br />

travaux, au courant <strong>des</strong> mftho<strong>des</strong>, <strong>des</strong> techniques et <strong>des</strong> pratiques appliqu6es<br />

dans leur profession et pour leur enseigner les principes sur lesquels ces m~tho<strong>des</strong>,<br />

techniques et pratiques sont fond6es; A cet effet, le Gouvernement adjoindra<br />

<strong>des</strong> techniciens aux experts chaque fois que cela sera possible.<br />

5. L'Organisation demeurera propriftaire de tout le mat6riel technique et de<br />

tous les approvisionnements fournis par elle, tant qu'elle n'en aura pas effectu6<br />

la cession aux conditions dont elle sera convenue avec le Gouvernement.<br />

6. La dur6e de l'assistance technique a fournir sera pr6cis6e dans les divers<br />

accords, contrats ou arrangements compl~mentaires.<br />

Article II<br />

COOPARATION DU GOUVERNEMENT Xk L'OCCASION DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE<br />

1. Le Gouvernement fera tout ce qui sera en son pouvoir pour assurer l'utilisation<br />

efficace de l'assistance technique fournie.<br />

2. Le Gouvernement et l'Organisation se consulteront au sujet de la publication,<br />

dans les conditions voulues, <strong>des</strong> conclusions et rapports d'experts qui<br />

pourraient 6tre utiles A d'autres pays.<br />

3. En tout 6tat de cause, le Gouvernement founira A l'Organisation, dans toute<br />

la mesure du possible, <strong>des</strong> renseignements sur les mesures prises a la suite de<br />

l'assistance fournie, ainsi que sur les r~sultats obtenus.<br />

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