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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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242 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> <strong>Series</strong> 1953<br />

de cooperation. Toutefois, en vue d'assurer la r~alisation <strong>des</strong> objectifs dudit programme,<br />

le Ministre et le Chef de la Mission d6cideront d'un commun accord de l'affectation<br />

<strong>des</strong> fonds ou <strong>des</strong> biens qui n'auront pas 6t6 d~pens~s, utilis~s ou engages k l'expiration<br />

du present Accord.<br />

h) Le Ministre et le Chef de la Mission pourront, d'un commun accord, autoriser<br />

'utilisation de fonds appartenant au Service aux fins de remboursement ou de paiement<br />

<strong>des</strong> traitements, <strong>des</strong> frais d'entretien, de transport et de voyage ainsi que <strong>des</strong> autres<br />

d~penses <strong>des</strong> nouveaux membres de la Mission de l'Institut ou autres employ~s de<br />

l'Institut au Venezuela dont les Parties jugeraient ncessaire de s'assurer le concours.<br />

Le Service pourra, ces fins, verser ou allouer lesdits fonds k l'Institut ou h toute autre<br />

organisation, mais le Ministre et le Chef de la Mission devront alors conclure, dans<br />

chaque cas, un accord d'excution 6crit 6nongant les motifs et les conditions de la subvention<br />

ou de l'allocation.<br />

Quatrimement: Comme par le passe, le programme de cooperation en mati~re de<br />

sant6 et d'hygi~ne se composera de projets distincts visant principalement la construction<br />

d'installations d'adduction et de distribution d'eau dans les agglomerations rurales du<br />

Venezuela et d'autres travaux <strong>des</strong>tines h am~liorer les conditions de sant6 et d'hygi~ne<br />

de la population v~n~zu~lienne. Chacun <strong>des</strong> projets fera l'objet d'un accord d'ex~cution<br />

conclu et sign6 par le Ministre de la sant6 et de l'assistance sociale et le Chef de la Mission<br />

au Venezuela. L'accord d'ex~cution d~finira la nature <strong>des</strong> travaux k effectuer, fixera<br />

les credits n~cessaires k cette fin, d~signera le personnel responsable de l'ex~cution du<br />

projet et contiendra toutes autres dispositions que les Parties jugeront utile d'y faire<br />

figurer.<br />

Cinquihmement: Le Ministre de la sant6 et de l'assistance sociale et le Chef de la<br />

Mission au Venezuela arr~teront de concert les plans relatifs la mise en oeuvre du<br />

programme de cooperation en mati~re de sant6 et d'hygi~ne ainsi que les procedures<br />

devant r~gir leur execution et ils r~gleront d'un commun accord les questions d'ordre<br />

administratif concernant le Service interam~ricain de cooperation en mati~re de sant6<br />

publique.<br />

Sixikmement: Les contrats conclus par le Service en vue de mettre en euvre <strong>des</strong><br />

accords d'ex~cution, de m~me que les sorties de fonds appartenant au Service, devront<br />

6tre approuv~s au pr~alable par le Directeur du Service. Le Minist~re de la sant6 et de<br />

l'assistance sociale et le Directeur du Service choisiront d'un commun accord le personnel<br />

du Service; les membres de ce personnel seront nomms par decision ministrielle.<br />

Septikmement: Aux fins d'inspection et de v~rification, <strong>des</strong> repr~sentants autoris~s<br />

du Gouvernement du Venezuela et de 'Institut auront acc~s, h tout moment, aux livres,<br />

archives et comptes du Service. Le Directeur du Service pr~sentera <strong>des</strong> rapports au<br />

Gouvernement du Venezuela et h 'Institut aux intervalles dont conviendront le Minist&re<br />

de la sant6 et de l'assistance sociale et le Chef de la Mission.<br />

Huitikmement: Le Service interamricain de cooperation en mati~re de sant6 publique<br />

jouira, en tant qu'organisme rattach6 au Minist~re de la sant6 et de 'assistance sociale,<br />

<strong>des</strong> droits et privil~ges accord~s par la loi aux organismes officiels analogues, notamment<br />

de la franchise postale et t~l~graphique et <strong>des</strong> reductions accord~es par les compagnies<br />

de transport; dans la mesure oii d'autres organismes jouissent de la franchise douani~re,<br />

le b~n~fice de celle-ci sera accord6 au Service interamricain de cooperation en mati~re<br />

No. 2190

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