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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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90 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> <strong>Series</strong> 1953<br />

Chapitre 5. Dispositions diverses<br />

Article 16<br />

1. Les prestations en esp~ces ne peuvent subir aucune reduction ni suspension<br />

du fait que le b6n~ficiaire r~side sur le territoire d'un autre pays contractant.<br />

2. Sur la demande d'un b6n6ficiaire qui r6side dans un <strong>des</strong> pays contractants,<br />

l'institution du pays de sa r6sidence peut se charger du service <strong>des</strong> prestations<br />

en esp~ces dues par une institution d'assurance d'un autre pays contractant,<br />

dans les conditions fix~es par une entente entre les institutions.<br />

Article 17<br />

1. Les clauses de reduction ou de suspension pr~vues par la l6gislation<br />

d'un pays contractant, en cas de cumul avec d'autres prestations de s~curit6<br />

sociale, ou du fait de l'exercice d'un emploi, sont opposables au b~n6ficiaire,<br />

mime s'il s'agit de prestations acquises sous un r6gime d'un autre pays contractant<br />

ou d'un emploi exerc6 dans un autre pays contractant.<br />

2. Toutefois, les clauses de r~duction ou de suspension pr6vues en cas<br />

de cumul <strong>des</strong> prestations attribuables au titre du mme risque ne sont pas<br />

applicables aux pensions acquises conform~ment aux dispositions <strong>des</strong> articles<br />

11 et 13.<br />

Article 18<br />

Si le titulaire d'une pension rside dans un pays contractant autre que<br />

celui oii se trouve l'institution d~bitrice de la pension, les prestations en nature<br />

lui seront servies par l'institution du lieu de sa r6sidence, h la condition que les<br />

l6gislations de ces deux pays les accordent h leurs propres pensionn&s. Si la<br />

pension provient d'un seul pays, lesdites prestations en nature sont * la charge<br />

de ce pays. Si la pension provient de plusieurs pays, la charge de ces prestations<br />

incombe au pays oh l'assur6 a accompli la plus longue p6riode d'assurancepension.<br />

Article 19<br />

1. Pour les assures qui ont 6t6 assujettis h l'assurance obligatoire dans un<br />

<strong>des</strong> pays contractants avant l'Age de 35 ans, l'Age de 35 ans vis6 l'article 33<br />

de la loi n~erlandaise sur l'invalidit6 est remplac6 par l'age de 65 ans et le montant<br />

de 3.000 florins pr6vu h l'article 4 de cette loi est remplac6 par le montant de<br />

4.500 florins.<br />

2. Dans le cas pr~vu au paragraphe precedent, l'article 372 de la loi n~erlandaise<br />

sur l'invalidit6 n'est pas applicable i l'assur6 qui n'a jamais 6t6 obliga-<br />

No. 2186

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