Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection ...
Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection ... Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection ...
Volume 2223, 1-39521 3. Le montant de cette indemnit6 correspondra A ]a juste valeur de linvestissement concemr sur le march6, ou en labsence de normes A cet 6gard, A la valeur effective de I'investissement expropri6 dans la p~riode qui pr~cbde imm6diatement la mesure d'expropriation. 11 ne sera pas davantage influenc6 par les fluctuations de valeur dues au fait que l'intention d'exproprier 6tait dejA connue avant l'op~ration. Les critbres d'6valuation utilis6s pour la d6termination de ]a valeur marchande comprendront le fonds de commerce, ]a valeur des actifs, y compris la valeur fiscale d6clar6e des biens corporels, ainsi que d'autres crit~res pouvant servir A d6terminer la juste valeur. Lesdites indemnit6s seront vers6es sans d6lai et seront librement transf6rables et int6gralement r~alisables. Elles porteront int6rt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'A celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus A une guerre ou A tout autre conflit arm&, r6volution, 6tat d'urgence national ou r~volte survenu sur le territoire de l'autre Partie Contractante, b~n~ficieront, de la part de cette derni6re, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres d6dommagements, qui sera a moins 6gai A celui accord6 par cette derni~re Partie Contractante aux investisseurs de la nation la plus favoris6e. 5. Pour les mati~res r6gl6es par le pr6sent Article, chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement au moins 6gal A celui qu'elle r6serve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favoris6e. Article 6. Transferts 1. Chaque Partie Contractante garantira aux investisseurs de 'autre Partie Contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs A un investissement, et notamment : a) des sommes destin6es A 6tablir, A maintenir ou A d6velopper l'investissement; b) des sommes destin6es au r~glement d'obligations contractuelles, y compris les sommes n6cessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements d6coulant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les r6mun&rations du personnel expatri&; c) des revenus des investissements; d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus- values ou augmentations du capital investi; e) des indemnit~s pay6es en ex6cution de l'Article 5. 2. Les nationaux de chacune des Parties Contractantes autoris6s A travailler au titre d'un investissement sur le territoire de lautre Partie Contractante, seront 6galement autoris6s A transf6rer une quotit6 appropri6e de leur r6mun~ration dans leur pays d'origine. 3. Les transferts seront effectu~s en monnaie librement convertible, au cours de change applicable A la date de ceux-ci sur le territoire de la Partie Contractante au d6part duquel le transfert a lieu. 4. Chacune des Parties Contractantes d6livrera les autorisations n6cessaires pour assurer sans d6lai l'ex6cution des transferts, et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels.
Volume 2223, 1-39521 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 A 4 du present Article, une Partie Contractante pourra retarder ou empcher un transfert par l'application 6quitable, non discriminatoire et de bonne foi, de mesures (a) destinies A prot6ger les droits des cr~anciers, (b) concemant ou assurant la conformit& aux lois et r~glementations, (i) relatives A l'mission de titres, d'op~rations et de transactions sur la n~gociation, lachat ou la vente de valeurs mobilires, d'instruments A terme et de produits d~riv~s; (ii) concernant la notification ou l'enregistrement des transferts, ou (c) li~es A des infractions p6nales et A des d6cisions ou jugements en matibre administrative et judiciaire; A condition que ces mesures et leur application ne soient pas utilis~es pour &luder des engagements ou obligations de la Partie Contractante en vertu de l'Accord. 6. Si des difficult~s graves se produisent au niveau de la balance des paiements ou menacent de se produire, chacune des Parties Contractantes sera autoris~e, A limiter temporairement, pour une p~riode n'exc~dant pas douze mois, les transferts des produits de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi. Ces limitations seront fix~es de mani~re juste, non discriminatoire, et de bonne foi. Article 7. Subrogation Si lune des Parties Contractantes ou un organisme d~sign6 par elle procde A un paiement en vertu d'un cautionnement, d'une garantie ou d'un contrat d'assurance couvrant les risques non commerciaux, pour un investissement r~alis6 par un investisseur sur le territoire de lautre Partie Contractante, cette derni~re reconnaitra la cession de tout droit ou cr~ance de cet investisseur A la premiere Partie Contractante ou A l'organisme d~sign6 par celle-ci et le droit, pour la premi&re Partie Contractante ou pour l'organisme d~sign6 par celle-ci d'exercer ces droits ou de faire valoir ces cr~ances, par voie de subrogation, dans les mmes conditions que le c6dant. Nanmoins, en cas de diff~rend, seul linvestisseur ou une personne morale dont le propritaire est un particulier, auquel la Partie Contractante ou lorganisme d~sign6 par celle-ci a c~d6 ses droits, pourra introduire ou tre partie A une procedure devant un tribunal national ou soumettre le cas A larbitrage international conform~ment aux dispositions de l'Article 10 du present Accord. Article 8. Rgles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est r~gie A la fois par le present Accord et par la lkgislation nationale de lune des Parties Contractantes ou par des conventions internationales actuellement en vigueur ou contract6es dans l'avenir par les Parties Contractantes, les investisseurs de l'autre Partie Contractante pourront se pr~valoir des dispositions qui leur sont les plus favorables.
- Page 5 and 6: Volume 2223, Table of Contents Addi
- Page 7 and 8: 15001. Multilateral: Volume 2223, T
- Page 9 and 10: 25703. Multilateral: Volume 2223, T
- Page 11 and 12: 33480. Multilateral: Volume 2223, T
- Page 13: Volume 2223, Table of Contents R at
- Page 16 and 17: 1963. Multilateral : Volume 2223, T
- Page 18 and 19: Volume 2223, Table des matidres Acc
- Page 20 and 21: 22495. Multilateral : Volume 2223,
- Page 22 and 23: Volume 2223, Table des mati~res Pro
- Page 24 and 25: 35597. Multilateral : Volume 2223,
- Page 26 and 27: NOTE BY THE SECRETARIAT Under Artic
- Page 29 and 30: No. 39521 Belgium (on behalf of Bel
- Page 31 and 32: Volume 2223, 1-39521 met name, inve
- Page 33 and 34: Volume 2223, 1-39521 b) de maatrege
- Page 35 and 36: Volume 2223, 1-39521 Wanneer er eve
- Page 37 and 38: Volume 2223, 1-39521 ARTIKEL 13 Sam
- Page 39 and 40: Volume 2223, 1-39521 ARTIKEL 20 1.
- Page 41 and 42: Volume 2223, 1-39521 TEN BLIJKE WAA
- Page 43 and 44: Volume 2223, 1-39521 The following
- Page 45 and 46: Volume 2223, 1-39521 Compensation s
- Page 47 and 48: Volume 2223, 1-39521 CHAPTER TWO: D
- Page 49 and 50: Volume 2223, 1-39521 b) when two or
- Page 51 and 52: Volume 2223, 1-39521 5. If the peri
- Page 53 and 54: Volume 2223, 1-39521 [ FRENCH TEXT
- Page 55: Volume 2223, 1-39521 Article 2. Pro
- Page 59 and 60: c) conform~ment au pr&sent Article
- Page 61 and 62: Volume 2223, 1-39521 Article 18. Se
- Page 63 and 64: Volume 2223, 1-39521 b) une recomma
- Page 65 and 66: Volume 2223, 1-39521 [SPANISH TEXT
- Page 67 and 68: Volume 2223, 1-39521 otorgue a una
- Page 69 and 70: Volume 2223, 1-39521 S. Con rspecto
- Page 71 and 72: Volume 2223, 1-39521 CAPITULO DOS:
- Page 73 and 74: Volume 2223, 1-39521 rmiembros afin
- Page 75 and 76: Volume 2223, 1-39521 SECCION U SOLU
- Page 77: Volume 2223, 1-39521 EN TESTIMONIO
- Page 80 and 81: Volume 2223, 1-39522 [DUTCH TEXT -
- Page 82 and 83: Volume 2223, 1-39522 4. Do Overeenk
- Page 84 and 85: Volume 2223, 1-39522 c) indien hij
- Page 86 and 87: Volume 2223, 1-39522 2. De uitdrukk
- Page 88 and 89: Volume 2223, 1-39522 en, in het ene
- Page 90 and 91: Volume 2223, 1-39522 industritle, c
- Page 92 and 93: Volume 2223, 1-39522 2. Voordelen d
- Page 94 and 95: Volume 2223, 1-39522 ARTIKEL 17 Art
- Page 96 and 97: Volume 2223, 1-39522 3. Een persoon
- Page 98 and 99: Volume 2223, 1-39522 b) Indien, voo
- Page 100 and 101: Volume 2223, 1-39522 niet in overee
- Page 102 and 103: Volume 2223, 1-39522 7. Tenzij de b
- Page 104 and 105: Volume 2223, 1-39522 b) op de ander
Volume 2223, 1-39521<br />
5. Nonobstant les dispositions <strong>des</strong> paragraphes 1 A 4 du present Article, une Partie<br />
Contractante pourra retarder ou empcher un transfert par l'application 6quitable, non discriminatoire<br />
et de bonne foi, de mesures<br />
(a) <strong>des</strong>tinies A prot6ger les droits <strong>des</strong> cr~anciers,<br />
(b) concemant ou assurant la conformit& aux lois et r~glementations,<br />
(i) relatives A l'mission de titres, d'op~rations et de transactions sur la n~gociation,<br />
lachat ou la vente de valeurs mobilires, d'instruments A terme et de produits d~riv~s;<br />
(ii) concernant la notification ou l'enregistrement <strong>des</strong> transferts, ou<br />
(c) li~es A <strong>des</strong> infractions p6nales et A <strong>des</strong> d6cisions ou jugements en matibre administrative<br />
et judiciaire;<br />
A condition que ces mesures et leur application ne soient pas utilis~es pour &luder <strong>des</strong><br />
engagements ou obligations de la Partie Contractante en vertu de l'Accord.<br />
6. Si <strong>des</strong> difficult~s graves se produisent au niveau de la balance <strong>des</strong> paiements ou<br />
menacent de se produire, chacune <strong>des</strong> Parties Contractantes sera autoris~e, A limiter temporairement,<br />
pour une p~riode n'exc~dant pas douze mois, les transferts <strong>des</strong> produits de la<br />
liquidation totale ou partielle <strong>des</strong> investissements, y compris les plus-values ou augmentations<br />
du capital investi. Ces limitations seront fix~es de mani~re juste, non discriminatoire,<br />
et de bonne foi.<br />
Article 7. Subrogation<br />
Si lune <strong>des</strong> Parties Contractantes ou un organisme d~sign6 par elle procde A un paiement<br />
en vertu d'un cautionnement, d'une garantie ou d'un contrat d'assurance couvrant les<br />
risques non commerciaux, pour un investissement r~alis6 par un investisseur sur le territoire<br />
de lautre Partie Contractante, cette derni~re reconnaitra la cession de tout droit ou<br />
cr~ance de cet investisseur A la premiere Partie Contractante ou A l'organisme d~sign6 par<br />
celle-ci et le droit, pour la premi&re Partie Contractante ou pour l'organisme d~sign6 par<br />
celle-ci d'exercer ces droits ou de faire valoir ces cr~ances, par voie de subrogation, dans<br />
les mmes conditions que le c6dant.<br />
Nanmoins, en cas de diff~rend, seul linvestisseur ou une personne morale dont le<br />
propritaire est un particulier, auquel la Partie Contractante ou lorganisme d~sign6 par<br />
celle-ci a c~d6 ses droits, pourra introduire ou tre partie A une procedure devant un tribunal<br />
national ou soumettre le cas A larbitrage international conform~ment aux dispositions<br />
de l'Article 10 du present Accord.<br />
Article 8. Rgles applicables<br />
Lorsqu'une question relative aux investissements est r~gie A la fois par le present Accord<br />
et par la lkgislation nationale de lune <strong>des</strong> Parties Contractantes ou par <strong>des</strong> conventions<br />
internationales actuellement en vigueur ou contract6es dans l'avenir par les Parties Contractantes,<br />
les investisseurs de l'autre Partie Contractante pourront se pr~valoir <strong>des</strong> dispositions<br />
qui leur sont les plus favorables.