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Volume 2223, A-5146 [ FRENCH TEXT - TEXTE FRANCAIS ] Aux fins de Particle 2 de la Convention, la R~publique d'Afrique du Sud d~clare qu'elle n'extradera aucune personne, i moins que la peine impos~e dans le cadre de la condamnation pour laquelle la personne est r~clam~e est une peine d'emprisonnement d'au moins six mois. Aux fins de l'article 6 de la Convention et, selon le syst~me juridique d'Afrique du Sud, le terme "ressortissants" s'applique aux personnes ayant acquis la citoyennet6 sud-africaine du fait de leur naissance, de leur descendance ou de leur naturalisation. Cela inclut les personnes ayant la nationalit6 d du Sud et d'un autre Etat. Ces personnes seront toutes susceptibles de faire l'objet d'une extradition. L'acceptation par l'Afrique du Sud de ]a double nationalit6 ne fera de ce fait pas obstacle i l'extradition d'une personne en possession de la nationalit6 d'un Etat interdisant l'extradition de ses propres ressortissants. La Note verbale du 17juin 2003 se lit comme suit: "L'Ambassade de la R~publique d'Afrique du Sud regrette la communication tardive de la reserve et de la d~claration relatives A la Convention europ~enne d'extradition, laquelie r~sulte d'une malheureuse erreur administrative. L'Ambassade reconnait que les dispositions de la Convention concernant la formulation de reserves et de declarations doivent ftre respect~es par les Etats contractants. Toutefois, il est n~cessaire de pr&ciser que la d~claration et la reserve ont 6t& formules par le Parlement d'Afrique du Sud durant la procedure d 'approbation interne de la Convention et de ses deux Protocoles additionnels. Le Parlement est la seule institution autoris~e par la Constitution de l'Afrique du Sud pour approuver les accords internationaux de cette nature, et la reserve et la declaration forment par consequent une partie indissociable de la dcision du Parlement i cet 6gard.

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN CONVENTION ON EXTRADITION. STRAS- BOURG, 15 OCTOBER 1975 ACCESSION Serbia and Montenegro Deposit of instrument with the Secretary-General of the Council of Europe: 23 June 2003 Date of effect: 21 September 2003 Registration with the Secretariat ofthe United Nations: Council of Europe, 22 August 2003 SECOND ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN CONVENTION ON EXTRADI- TION. STRASBOURG, 17 MARCH 1978 TERRITORIAL APPLICATION (WITH DECLA- RATION) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (in respect of: Guernsey and Isle of Man) Receipt of notification by the Secretary-General of the Council of Europe: 25 April 2003 Date of effect: 25 April 2003 Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of Europe, 22 August 2003 declaration: Volume 2223, A-5146 PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVEN- TION EUROPItENNE D'EXTRADITION. STRASBOURG, 15 OCTOBRE 1975 ADHtSION Serbie-et-Mont6negro D~p6t de l'instrument auprs du Secrtaire gbn&al du Conseil de l'Europe : 23juin 2003 Date de prise d'effet : 21 septembre 2003 Enregistrement aupr~s du Secretariat des Nations Unies : Conseil de l'Europe, 22 aoat 2003 DEUXItME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADI- TION. STRASBOURG, 17 MARS 1978 APPLICATION TERRITORIALE (A VEC DtCLA- RATION) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (A 1'6gard de : Guernesey et he de Man) Rkception de la notification par le Secr~taire gbn&al du Conseil de l'Europe : 25 avril 2003 Date de prise d'effet : 25 avril 2003 Enregistrement auprds du Secretariat des Nations Unies : Conseil de l'Europe, 22 aofit 2003 dkclaration : [ ENGLISH TEXT - TEXTE ANGLAIS ] In accordance with paragraph 2 of Article 9, the United Kingdom does not accept, in respect of the Isle of Man and Guernsey, Chapter 1, Chapter III, Chapter IV or Chapter V of the Protocol.

Volume 2223, A-5146<br />

[ FRENCH TEXT - TEXTE FRANCAIS ]<br />

Aux fins de Particle 2 de la Convention, la R~publique d'Afrique du Sud d~clare qu'elle<br />

n'extradera aucune personne, i moins que la peine impos~e dans le cadre de la condamnation<br />

pour laquelle la personne est r~clam~e est une peine d'emprisonnement d'au moins six<br />

mois.<br />

Aux fins de l'article 6 de la Convention et, selon le syst~me juridique d'Afrique du Sud,<br />

le terme "ressortissants" s'applique aux personnes ayant acquis la citoyennet6 sud-africaine<br />

du fait de leur naissance, de leur <strong>des</strong>cendance ou de leur naturalisation. Cela inclut les personnes<br />

ayant la nationalit6 d du Sud et d'un autre Etat. Ces personnes seront toutes susceptibles<br />

de faire l'objet d'une extradition. L'acceptation par l'Afrique du Sud de ]a double<br />

nationalit6 ne fera de ce fait pas obstacle i l'extradition d'une personne en possession de la<br />

nationalit6 d'un Etat interdisant l'extradition de ses propres ressortissants.<br />

La Note verbale du 17juin 2003 se lit comme suit:<br />

"L'Ambassade de la R~publique d'Afrique du Sud regrette la communication tardive<br />

de la reserve et de la d~claration relatives A la Convention europ~enne d'extradition, laquelie<br />

r~sulte d'une malheureuse erreur administrative. L'Ambassade reconnait que les dispositions<br />

de la Convention concernant la formulation de reserves et de declarations doivent<br />

ftre respect~es par les Etats contractants. Toutefois, il est n~cessaire de pr&ciser que la<br />

d~claration et la reserve ont 6t& formules par le Parlement d'Afrique du Sud durant la<br />

procedure d 'approbation interne de la Convention et de ses deux Protocoles additionnels.<br />

Le Parlement est la seule institution autoris~e par la Constitution de l'Afrique du Sud pour<br />

approuver les accords internationaux de cette nature, et la reserve et la declaration forment<br />

par consequent une partie indissociable de la dcision du Parlement i cet 6gard.

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