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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection ...

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Volume 2223, 1-39525<br />

Article XII. Lev~e de l'immunit6<br />

1. Les privileges et immunit6s accord6s au titre du pr6sent Accord le sont dans I'int6r&t<br />

du HCDH en non pour lavantage personnel <strong>des</strong> personnes concern6es. Le Secr6taire<br />

g6n6ral <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> Unies a le droit et le devoir de lever l'immunit& <strong>des</strong> personnes vis6es<br />

aux article VIII, IX et X dans tous les cas o6i, A son avis, l'immunit6 empcherait que justice<br />

soit faite et o6i elle peut tre lev6e sans nuire au but pour lequel l'immunit6 est accord6e.<br />

2. Le HCDH coop~re en tous temps avec les autorit6s comptentes en vue de faciliter<br />

la bonne administration de la justice, d'assurer le respect sans faille <strong>des</strong> r~glements de police<br />

et d'empcher tout abus <strong>des</strong> privileges, immunit6s et facilit6s accord~s au titre du<br />

pr6sent Accord.<br />

Article XIII. Laissez-passer<br />

1. Le Gouvernement reconnait et accepte les laissez-passer <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> Unies d6livr6s<br />

aux fonctionnaires du Bureau comme titre valable de voyage 6quivalant i un passeport.<br />

2. Conform6ment aux dispositions de la section 26 de la Convention, le Gouvemement<br />

reconnait et accepte les certificats <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> Unies d6livr6s aux personnes voyageant<br />

pour le compte du HCDH.<br />

3. Le Gouvernement accepte d'apposer tous les visas requis sur ces certificats ou laissez-passer.<br />

Article XIV. Identification<br />

Les fonctionnaires et experts en mission se voient dMlivrer par le Bureau une carte<br />

d'identit6 sp&ciale attestant de leur statut au titre du present Accord.<br />

Article XV. Notification<br />

Le Bureau communique au Gouvernement les noms et categories de ses fonctionnaires,<br />

experts en mission, membres du personnel recrut~s au plan local et membres du personnel<br />

pay~s A l'heure, de mme que toute modification de leur statut.<br />

Article XVI. Rglement <strong>des</strong> diff'rends<br />

Tout diff~rend entre le Bureau et le Gouvernement concemant l'interpr~tation ou l'application<br />

du present Accord qui nest pas r~gl par voie de n~gociation ou autre mode convenu<br />

de r~glement est soumis A larbitrage A la demande de 1'une <strong>des</strong> Parties. Chaque Partie<br />

d~signe un arbitre et les deux arbitres A leur tour en choisissent un troisieme qui exercera<br />

les fonctions de president. Si dans les trente (30) jours qui suivent la demande d'arbitrage,<br />

l'une <strong>des</strong> Parties n'a pas d~sign& d'arbitre ou si dans les quinze (15) jours qui suivent la<br />

<strong>des</strong>ignation <strong>des</strong> deux arbitres, le troisi~me n'a pas &6 nomm6, l'une <strong>des</strong> Parties peut demander<br />

au President de la Cour internationale de Justice de choisir un arbitre. La procedure<br />

d'arbitrage est arrt~e par les arbitres et ceux-ci r~partissent entre les Parties les d~penses

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