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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection ...

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Volume 2223, 1-39522<br />

les m~mes mesures conservatoires que si les imp6ts dus au premier Etat taient ses propres<br />

imp6ts.<br />

5. Un Etat contractant n'introduit une requ~te conformment aux paragraphes 3 ou 4<br />

que dans ]a mesure o6i le contribuable redevable <strong>des</strong> imp6ts ne dispose pas dans cet Etat de<br />

biens suffisants pour garantir le recouvrement <strong>des</strong> imp6ts dus<br />

6. L'Etat contractant qui recouvre un imp6t conformment aux dispositions du<br />

present article transf~re imm~diatement A rEtat contractant pour le compte duquel l'imp6t<br />

a 6t& recouvr& le montant ainsi recouvr6 sous deduction, s'il &chet, du montant <strong>des</strong> frais extraordinaires<br />

vis~s au paragraphe 7,b).<br />

7. A moins que les autorit~s comptentes <strong>des</strong> deux Etats contractants en aient convenu<br />

autrement, il est entendu que,<br />

a) les frais ordinaires exposes par un Etat contractant en vue de fournir une assistance<br />

sont supportes par cet Etat;<br />

b) les frais extraordinaires exposes par un Etat contractant en vue de fournir une assistance<br />

sont support~s par l'autre Etat et doivent 8tre pay~s par cet autre Etat quel que soit<br />

le montant recouvr& pour son compte.<br />

D~s qu'un Etat contractant pr~voit que <strong>des</strong> frais extraordinaires pourraient tre exposes,<br />

il en avise l'autre Etat contractant et indique le montant estim6 de ces frais.<br />

8. Dans le present article, le terme "imp6ts" d~signe les imp6ts auxquels s'applique<br />

la Convention et comprend les intrts et amen<strong>des</strong> s'y rapportant.<br />

9. Les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, concernant le caract~re secret et lusage<br />

<strong>des</strong> renseignements 6chang~s s'appliquent &galement A tout renseignement qui est fourni,<br />

en vertu du present article, A l'autorit& comp~tente d'un Etat contractant.<br />

Article 28. Membres <strong>des</strong> missions diplomatiques etpostes consulaires<br />

Les dispositions de la pr~sente Convention ne portent pas atteinte aux privileges fiscaux<br />

dont b~n~ficient les membres <strong>des</strong> missions diplomatiques ou <strong>des</strong> postes consulaires<br />

en vertu soit <strong>des</strong> rbgles g~n~rales du droit <strong>des</strong> gens, soit <strong>des</strong> dispositions d'accords particuliers.<br />

Article 29. Limitation <strong>des</strong> avantages<br />

Aucune personne qui est un resident d'un Etat contractant et qui tire <strong>des</strong> revenus de<br />

lautre Etat contractant ne peut pas b~n~ficier <strong>des</strong> exemptions ou reductions d'imp6t normalement<br />

pr~vues A la pr~sente Convention, lorsque le but principal ou Fun <strong>des</strong> buts principaux<br />

de toute personne conceme par la creation ou la cession de ces 6lments de revenus<br />

6tait de tirer avantage <strong>des</strong> dispositions de la pr~sente Convention.<br />

Pour lapplication du present article, I'autorit6 comptente qualifi~e ou les autorit~s<br />

comp~tentes qualifi~es ont le droit de prendre en consideration, entre autres facteurs, le<br />

montant et la nature <strong>des</strong> revenus, les circonstances dans lesquelles les revenus ont 6t& recueillis,<br />

lintention r~elle <strong>des</strong> parties A la transaction, ainsi que l'identit& et ]a residence <strong>des</strong><br />

personnes qui, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sont les b~n~ficiaires ef-

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