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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection ...

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Volume 2223, 1-39522<br />

Article 26. Echange de renseignements<br />

1. Les autorit~s comp~tentes <strong>des</strong> Etats contractants 6changent les renseignements<br />

n~cessaires pour appliquer les dispositions de la pr~sente Convention ou celles de la i6gislation<br />

interne <strong>des</strong> Etats contractants relative aux imp6ts visas par la Convention dans la<br />

mesure ofi l'imposition qu'elle pr~voit n'est pas contraire A la Convention. L'6change de<br />

renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements requs par un Etat contractant<br />

sont tenus secrets de la m~me manire que les renseignements obtenus en application<br />

de la lgislation interne de cet Etat et ne sont communiques qu'aux personnes ou<br />

autorit~s (y compris les tribunaux et organes administratifs) concemes par l'6tablissement<br />

ou le recouvrement <strong>des</strong> imp6ts visas par la Convention, par les procedures ou poursuites<br />

concernant ces imp6ts, ou par les decisions sur les recours relatifs A ces imp6ts. Ces<br />

personnes ou autorit~s n'utilisent ces renseignements qu'A ces fins. Elles peuvent faire 6tat<br />

de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans <strong>des</strong>jugements.<br />

2. Les dispositions du paragraphe I ne peuvent en aucun cas re interprtes comme<br />

imposant A un Etat contractant robligation :<br />

a) de prendre <strong>des</strong> mesures administratives drogeant A sa l6gislation et A sa pratique<br />

administrative ou A celles de lautre Etat contractant;<br />

b) de fournir <strong>des</strong> renseignements qui ne pourraient Etre obtenus sur la base de sa<br />

lkgislation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de lautre Etat<br />

contractant;<br />

c) de fournir <strong>des</strong> renseignements qui r~v~leraient un secret commercial, industriel,<br />

professionnel ou un proc~d6 commercial ou <strong>des</strong> renseignements dont la communication serait<br />

contraire A l'ordre public.<br />

Article 27. Assistance au recouvrement<br />

1. Les Etats contractants s'engagent A se pr~ter mutuellement assistance aux fins de<br />

recouvrer les imp~ts dus par un contribuable, dans la mesure ofi le montant de ceux-ci a W<br />

6tabli de manire definitive conform~ment A la legislation de rEtat contractant qui introduit<br />

la demande d'assistance.<br />

2. Lorsqu'un Etat contractant introduit une demande en vue du recouvrement d'imp6ts<br />

par l'autre Etat contractant, cet autre Etat recouvre lesdits imp6ts conform~ment A la<br />

lgislation applicable au recouvrement de ses propres imp6ts et comme si les imp6ts faisant<br />

l'objet de la demande taient ses propres imp6ts; ces cr~ances fiscales ne jouissent toutefois<br />

d'aucun privilege dans lautre Etat contractant.<br />

3. Toute demande d'assistance au recouvrement introduite par un Etat contractant est<br />

accompagn~e de lattestation requise par la l6gislation de cet Etat aux fins de certifier que<br />

les imp6ts dus par le contribuable sont 6tablis de mani~re definitive.<br />

4. Lorsque la cr~ance fiscale d'un Etat contractant nest pas 6tablie de mani~re d~finitive<br />

parce qu'elle est susceptible de recours, cet Etat peut en vue de preserver ses recettes,<br />

demander A l'autre Etat contractant de prendre pour son compte les mesures conservatoires<br />

pr~vues par la l6gislation de cet autre Etat. Si cet autre Etattaccepte cette demande, il prend

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