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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection ...

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Volume 2223, 1-39522<br />

3. Les dispositions <strong>des</strong> paragraphes I et 2 ne s'appliquent pas aux revenus qu'un artiste<br />

du spectacle ou un sportif tire d'activit&s exerc~es dans un Etat contractant, si le s~jour<br />

dans cet Etat est financ6 exclusivement ou principalement au moyen de fonds publics d'un<br />

Etat contractant ou <strong>des</strong> deux Etats contractants ou de leurs subdivisions politiques ou collectivit~s<br />

locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'Etat contractant<br />

dont lartiste du spectacle ou le sportif est un resident.<br />

Article 18 Pensions<br />

1. Sous reserve <strong>des</strong> dispositions de larticle 19, paragraphe 2, les pensions et autres<br />

r~mun~rations similaires, payees A un resident d'un Etat contractant au titre d'un emploi<br />

ant~rieur, ne sont imposables que dans cet Etat.<br />

2. Toutefois, les pensions et autres allocations, p~riodiques ou non, payees en execution<br />

de la legislation sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat Cette disposition<br />

s'applique aussi aux pensions et allocations payees dans le cadre d'un regime<br />

g~n~ral organis6 par un Etat contractant en vue d'assurer le bien-8tre social.<br />

Article 19. Fonctions publiques<br />

1. a) Les salaires, traitements et autres r~mun~rations similaires, autres que les pensions,<br />

pay~s par un Etat contractant ou lune de ses subdivisions politiques ou collectivit~s<br />

locales A une personne physique, au titre de services rendus A cet Etat ou A cette subdivision<br />

ou collectivit6, ne sont imposables que dans cet Etat.<br />

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres r~mun~rations similaires ne sont imposables<br />

que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la<br />

personne physique est un resident de cet Etat qui:<br />

(i) poss~de la nationalit& de cet Etat, ou<br />

(ii) nest pas devenu un resident de cet Etat A seule fin de rendre les services.<br />

2. a) Les pensions payees par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques<br />

ou collectivit~s locales, soit directement soit par pr~lkvement sur <strong>des</strong> fonds qu'ils<br />

ont constitu~s, A une personne physique, au titre de services rendus A cet Etat ou A cette<br />

subdivision ou collectivit6, ne sont imposables que dans cet Etat.<br />

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la<br />

personne physique est un resident de cet Etat et en possde ia nationalit&.<br />

3. Les dispositions <strong>des</strong> articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et<br />

autres r~mun~rations similaires ainsi qu'aux pensions pay~s au titre de services rendus<br />

dans le cadre d'une activit6 industrielle ou commerciale exerc~e par un Etat contractant<br />

ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivit~s locales.<br />

Article 20. Etudiants<br />

Les sommes qu'un 6tudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui 6tait imm~diatement<br />

avant de se rendre dans un Etat contractant, un resident de l'autre Etat contractant<br />

et qui sjoume dans le premier Etat A seule fin d'y poursuivre ses 6tu<strong>des</strong> ou sa formation,

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