01.08.2013 Views

Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection ...

Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection ...

Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Volume 2223, 1-39522<br />

(ii) toute personne morale, soci~t6 de personnes ou association constitu6e conform6ment<br />

A la legislation en vigueur dans un Etat contractant.<br />

2. Pour l'application de la Convention A un moment donn6 par un Etat contractant,<br />

tout terme ou expression qui n'y est pas d6fini a, saufsi le contexte exige une interprtation<br />

diffrente, le sens que lui attribue A ce moment le droit de cet Etat concernant les imp6ts<br />

auxquels s'applique la Convention, le sens attribu& A ce terme ou expression par le droit fiscal<br />

de cet Etat pr6valant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.<br />

Article 4. R~sident<br />

1. Au sens de la pr~sente Convention, l'expression "resident d'un Etat contractant"<br />

d6signe toute personne qui, en vertu de la l6gislation de cet Etat, est assujettie A l'imp6t<br />

dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa r6sidence, de son siege de direction, de son<br />

lieu de constitution ou de tout autre critre de nature analogue. L'expression s'applique aussi<br />

A cet Etat lui-m~me, A ses subdivisions politiques et A ses collectivit6s locales. Toutefois,<br />

cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties A l'imp6t dans cet<br />

Etat que pour les revenus de sources situ~es dans cet Etat.<br />

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un r~sident<br />

<strong>des</strong> deux Etats contractants, sa situation est r~gl6e de la mani~re suivante :<br />

a) cette personne est consid6r~e comme un resident seulement de l'Etat o6 elle dispose<br />

d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent<br />

dans les deux Etats, elle est consid6r&e comme un resident seulement de l'Etat avec lequel<br />

ses liens personnels et 6conomiques sont les plus 6troits (centre <strong>des</strong> int~r&s vitaux);<br />

b) si l'Etat o6 cette personne a le centre de ses int~rts vitaux ne peut pas &tre d6termin6,<br />

ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun <strong>des</strong> Etats, elle est<br />

consid6r6e comme un r6sident seulement de lEtat o6i elle s6journe de faqon habituelle;<br />

c) si cette personne s6journe de fagon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne<br />

sjoume de fagon habituelle dans aucun d'eux, elle est onsid6r6e comme un r6sident seulement<br />

de lEtat dont elle poss~de la nationalit&;<br />

d) si cette personne poss~de ]a nationalit6 <strong>des</strong> deux Etats ou si elle ne possbde la<br />

nationalit& d'aucun d'eux, les autorit6s comptentes <strong>des</strong> Etats contractants tranchent la<br />

question d'un commun accord.<br />

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne<br />

physique est un r6sident <strong>des</strong> deux Etats contractants, les autorit6s comp6tentes <strong>des</strong><br />

Etats contractants s'efforcent de trancher la question d'un commun accord. A d6faut d'un<br />

tel accord, ladite personne nest consid~r~e comme un r6sident d'aucun <strong>des</strong> Etats contractants<br />

aux fins de b6n6ficier <strong>des</strong> avantages pr6vus par la Convention.<br />

Article 5. Etablissement stable<br />

3. Au sens de la pr~sente Convention, lexpression "tablissement stable" d6signe une<br />

installation fixe d'affaires par l'interm6diaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie<br />

de son activit&.<br />

2. L'expression "tablissement stable" comprend notamment:<br />

a) un siege de direction,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!