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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection ...

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Volume 2223, 1-39522<br />

ci-apr~s d~nomm~s "l'imp6t beige").<br />

4. La Convention s'applique aussi aux imp6ts de nature identique ou analogue qui<br />

seraient 6tablis apr~s ]a date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux imp6ts<br />

actuels ou qui les remplaceraient. Les autorit~s comptentes <strong>des</strong> Etats contractants se communiquent<br />

les modifications importantes apport~es A leurs legislations fiscales respectives.<br />

Chapitre 11. - D'finitions<br />

Article 3. Definitions gnrales<br />

1. Au sens de la pr~sente Convention, a moms que le contexte n'exige une interpr6tation<br />

diff~rente :<br />

a) le terme "Lettonie" d~signe la R6publique de Lettonie et, lorsqu'il est employ dans<br />

un sens g~ographique, il d6signe le territoire de la R~publique de Lettonie ainsi que toute<br />

zone adjacente aux eaux territoriales de la R~publique de Lettonie A l'int~rieur de laquelle<br />

peuvent tre exerc~s, en vertu de la l6gislation de la Lettonie et conform~ment au droit<br />

international, les droits de la Lettonie aff~rents au lit de la mer et au sous-sol marin ainsi<br />

qu'A leurs ressources naturelles ;<br />

b) le terme "Belgique" d~signe le Royaume de Belgique; employ6 dans un sens<br />

g~ographique, il d~signe le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale<br />

ainsi que les zones maritimes et les espaces a~riens sur lesquels, en conformit6 avec le<br />

droit international, le Royaume de Belgique exerce <strong>des</strong> droits souverains ou sajuridiction;<br />

c) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" d~signent, suivant<br />

le contexte, ]a Lettonie ou ]a Belgique ;<br />

d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les soci~t~s et tous autres<br />

groupements de personnes;<br />

e) le terme "societ" d~signe toute personne morale ou toute entit6 qui est consid~r~e<br />

comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un<br />

resident;<br />

f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de lautre Etat contractant"<br />

d~signent respectivement une entreprise exploit~e par un resident d'un Etat contractant<br />

et une entreprise exploit~e par un resident de lautre Etat contractant;<br />

g) rexpression "trafic international" d~signe tout transport effectu& par un navire ou<br />

un a~ronef exploit6 par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou<br />

l'a~ronef nest exploit6 qu'entre <strong>des</strong> points situ~s dans I'autre Etat contractant;<br />

h) lexpression "autorit6 comptente" d~signe :<br />

(i) en ce qui concerne la Lettonie, le Ministbre <strong>des</strong> Finances ou son repr~sentant autoris6;<br />

(ii) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre <strong>des</strong> Finances ou son repr~sentant autoris6;<br />

i) Le terme "national" d~signe<br />

(i) toute personne physique qui possbde la nationalit dun Etat contractant;

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