Examen des contacts des services de renseignement suisses avec l ...
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close; l’enquête préliminaire est en instance devant le juge d’instruction fédéral depuis le 8 janvier 2003. Alors qu’il n’y a pas eu de problèmes avec la procédure d’enquête du Ministère public de la Confédération, la DCG a été confrontée à de sérieuses difficultés découlant de l’enquête administrative que le DDPS a effectuée simultanément. Pour pouvoir faire le point sur ces entraves et dans le but de créer un meilleur environnement pour de futures enquêtes, la DCG a décidé de scinder son compte-rendu. Alors que le présent rapport est consacré aux rapports que les services de renseignement suisses ont entretenu avec l’Afrique du Sud, la DCG met la dernière main à un second rapport consacré à la problématique générale de la délimitation des enquêtes de la DCG par rapport aux enquêtes administratives internes, et ce à la lumière des expériences faites lors de la présente enquête. 3.2 Compétences de la DCG La Délégation des commissions de gestion des Chambres fédérales «a pour mandat d’examiner régulièrement en détail les activités dans le domaine de la sécurité de l’Etat et du renseignement.» 15 Pour pouvoir assumer cette tâche, la DCG a le droit «après avoir entendu le Conseil fédéral […] d’exiger que des autorités fédérales et cantonales et des particuliers lui remettent des documents et elle a le droit d’interroger des fonctionnaires fédéraux et des particuliers à titre de personnes tenues à renseigner ou de témoins sans prendre en considération le secret de fonction ou le secret militaire. De plus, elle peut interroger des fonctionnaires cantonaux à titre de personnes tenues de renseigner.» 16 Pour les agents de la Confédération, l’obligation de renseigner est réglementée par les «instructions réglant la communication de renseignements, l’autorisation de consulter des documents et la remise de documents, à la demande de membres des conseils législatifs, de commissions parlementaires ou de services du Parlement» du 29 octobre 197517 et les «instructions concernant le respect des dispositions sur le secret de fonction et le secret militaire dans les rapports avec la Délégation des commissions de gestion» du 16 octobre 199618. Le Conseil fédéral ne peut protéger que les «données émanant d’autorités étrangères». 19 15 Art. 47 quinquies , al. 2, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC). 16 Art. 47 quinquies , al. 4, LREC. 17 FF 1975 II 2158. 18 FF 1996 IV 1324. 19 Art. 47 quinquies , al. 4, LREC. La réserve relative à la protection de la source de données émanant d’autorités étrangères a été tracée dans la nouvelle loi sur l’Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 (loi sur le Parlement, LParl) pour mettre ce texte en conformité avec l’art. 169, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.). La nouvelle loi sur le Parlement entrera probablement en vigueur en décembre 2003. 2112
3.3 Limitation du champ de l’enquête La DCG doit régulièrement examiner en détail les activités dans le domaine de la sécurité de l’Etat et du renseignement. Son contrôle porte uniquement sur les services de la Confédération actifs dans le domaine du renseignement ainsi que sur les mesures prises par les départements responsables et le Conseil fédéral pour diriger et surveiller ces services. Dans le cadre de ses investigations, la DCG n’a donc examiné ni l’ensemble des relations complexes de la Suisse avec le régime de l’apartheid, ni les questions en rapport avec les activités économiques d’entreprises ou de particuliers suisses en Afrique du Sud. Ses travaux visaient exclusivement à clarifier, dans la mesure du possible, et à apprécier les contacts et le comportement des services de renseignement suisses et de leurs collaborateurs. Il n’a en revanche jamais été question d’étendre les investigations à toutes les institutions ou personnes qui ont eu, d’une manière ou d’une autre, des contacts avec l’Afrique du Sud. Dans la mesure où il n’a aucun lien apparent avec le renseignement suisse ou ses représentants, la DCG n’a pas entrepris d’examen plus approfondi du comportement des sociétés ou des personnes privées, même si les médias les ont mentionnées dans le contexte des relations avec l’Afrique du Sud. Les nouveaux éléments consécutifs au procès contre Wouter Basson ont été l’un des facteurs déterminants de la reprise des investigations par la DCG. Ce procès a été ouvert le 4 octobre 1999 en Afrique du Sud. Il s’est achevé le 11 avril 2002 avec l’acquittement de Wouter Basson en première instance. L’affaire a été définitivement close avec le rejet de la demande de révision du procès du 3 juin 2003 (voir également le ch. 10.2). La DCG a suivi ce procès avec une attention soutenue, et cela plus particulièrement pour ce qui est de ses aspects qui concernent la Suisse. Respectant la souveraineté nationale de l’Afrique du Sud et de ses instances judiciaires, la DCG ne se permettrait pas de commenter la décision de la Haute Cour de Pretoria ou d’émettre une appréciation quant à son contenu. C’est d’ailleurs pour cette même raison que la DCG s’abstient également de toute appréciation des infractions pour lesquelles Wouter Basson a été poursuivi en Afrique du Sud. 3.4 Approche méthodique Pour la DCG, il était essentiel que ses investigations relatives aux relations Suisse – Afrique du Sud soient les plus larges possibles. Il s’agissait de se pencher en détail non seulement sur tous les faits, mais encore d’examiner jusqu’aux simples présomptions. Dans ce but, la DCG a commencé par faire un état des lieux des divers bruits et allégations qui circulaient sur le rôle que les services de renseignement suisses auraient joué en Afrique du Sud. Dans ce but, elle a tout d’abord entendu divers journalistes qui avaient récemment traité le sujet. Sur la base des résultats de ces auditions et des autres investigations qu’elle avait également menées entretemps, la DCG a procédé à la mise à jour de l’objet à examiner en janvier 2002 avant d’adopter le concept détaillé de son enquête. Le cercle des personnes devant être entendues a ensuite été défini, de volumineux catalogues de questions ont été élaborés et des requêtes de remise de pièces ont été établies à l’intention de divers départements fédéraux et gouvernements cantonaux. 2113
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close; l’enquête préliminaire est en instance <strong>de</strong>vant le juge d’instruction fédéral<br />
<strong>de</strong>puis le 8 janvier 2003.<br />
Alors qu’il n’y a pas eu <strong>de</strong> problèmes <strong>avec</strong> la procédure d’enquête du Ministère<br />
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<strong>suisses</strong> ont entretenu <strong>avec</strong> l’Afrique du Sud, la DCG met la <strong>de</strong>rnière main à un<br />
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La Délégation <strong><strong>de</strong>s</strong> commissions <strong>de</strong> gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> Chambres fédérales «a pour mandat<br />
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l’Etat et du <strong>renseignement</strong>.» 15<br />
Pour pouvoir assumer cette tâche, la DCG a le droit «après avoir entendu le Conseil<br />
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remettent <strong><strong>de</strong>s</strong> documents et elle a le droit d’interroger <strong><strong>de</strong>s</strong> fonctionnaires fédéraux et<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> particuliers à titre <strong>de</strong> personnes tenues à renseigner ou <strong>de</strong> témoins sans prendre<br />
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Pour les agents <strong>de</strong> la Confédération, l’obligation <strong>de</strong> renseigner est réglementée par<br />
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29 octobre 197517 et les «instructions concernant le respect <strong><strong>de</strong>s</strong> dispositions sur le<br />
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commissions <strong>de</strong> gestion» du 16 octobre 199618. Le Conseil fédéral ne peut protéger<br />
que les «données émanant d’autorités étrangères». 19<br />
15 Art. 47 quinquies , al. 2, <strong>de</strong> la loi sur les rapports entre les conseils (LREC).<br />
16 Art. 47 quinquies , al. 4, LREC.<br />
17 FF 1975 II 2158.<br />
18 FF 1996 IV 1324.<br />
19 Art. 47 quinquies , al. 4, LREC. La réserve relative à la protection <strong>de</strong> la source <strong>de</strong> données<br />
émanant d’autorités étrangères a été tracée dans la nouvelle loi sur l’Assemblée fédérale<br />
du 13 décembre 2002 (loi sur le Parlement, LParl) pour mettre ce texte en conformité<br />
<strong>avec</strong> l’art. 169, al. 2, <strong>de</strong> la Constitution fédérale (Cst.). La nouvelle loi sur le Parlement<br />
entrera probablement en vigueur en décembre 2003.<br />
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