Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection
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22 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 1976 b) Aux fins des instruments sur les privileges et immunit~s qui sont mentionn6s ci-dessus dans le pr6sent article : 1) Tous les papiers et documents relatifs A un projet qui sont en possession ou sous le contr6le de personnes vis6es A l'alin6a a du paragraphe 4 ci-dessus seront consid6r6s comme la propri6t6 de l'Organisation des Nations Unies, de l'institution sp6cialis~e int6ress6e ou de l'AIEA, selon le cas; et 2) Le mat6riel, les approvisionnements et les fournitures import(s, achet6s ou lou6s par ces personnes dans le pays aux fins d'un projet seront consid6r6s comme la propri6t6 de l'Organisation des Nations Unies, de l'institution sp6cialis6e intress6e ou de l'AIEA, selon le cas. 5. L'expression
United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Traitks r6clamations que des tiers pourraient pr6senter contre le PNUD ou contre un Agent d'excution, ou leur personnel, ou contre d'autres personnes fournissant des services pour leur compte, et il les mettra hors de cause en cas de reclamation et les d~gagera de toute responsabilit6 r6sultant d'op6rations ex6cut6es en vertu du pr6sent Accord. Les dispositions qui prcdent ne s'appliqueront pas si les Parties et l'Agent d'ex6cution conviennent que ladite r6clamation ou ladite responsabilit6 r(sultent d'une n~gligence grave ou d'une faute intentionnelle des intress6s. Article XI. SUSPENSION OU FIN DE L'ASSISTANCE 1. Le PNUD pourra, par voie de notification 6crite adress6e au Gouvernement et A l'Agent d'ex6cution, suspendre son assistance A un projet si, de l'avis du PNUD, des circonstances se pr6sentent qui genent ou menacent de goner la bonne ex6cution du projet ou la r6alisation de ses fins. Le PNUD pourra, dans la meme notification 6crite ou dans une notification ult(rieure, indiquer les conditions dans lesquelles il serait dispos6 A reprendre son assistance au projet. Cette suspension pourra se poursuivre jusqu'A ce que le Gouvernement ait accept6 ces conditions et que le PNUD ait notifi par 6crit le Gouvernement et l'Agent d'ex6cution qu'il est dispos6 A reprendre son assistance. 2. Si une situation du type vis6 au paragraphe I du pr6sent article subsiste pendant 14 jours apris que le PNUD a notifi cette situation et la suspension de son assistance au Gouvernement et A l'Agent d'ex6cution, le PNUD pourra A tout moment, tant que cette situation subsistera, mettre fin A son assistance au projet par voie de notification 6crite au Gouvernement et A l'Agent d'ex6cution. 3. Les dispositions du present article ne pr6jugent pas tous autres droits ou recours dont le PNUD pourrait se pr6valoir en l'occurrence, selon les principes g6n6raux du droit ou A d'autres titres. Article XII. RtGLEMENT DES DIFFItRENDS 1. Tout diff~rend entre le PNUD et le Gouvernement auquel donnerait lieu le pr6sent Accord ou qui y aurait trait et qui ne pourrait 8tre r~gl par voie de n~gociations ou par un autre mode convenu de riglement sera soumis A I'arbitrage A la demande de l'une des Parties. Chacune des Parties d~signera un arbitre et les deux arbitres ainsi d~sign~s en nommeront un troisi~me, qui pr~sidera. Si, dans les 30 jours qui suivront la demande d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas ddsign d'arbitre ou si, dans les 15 jours qui suivront la nomination des deux arbitres, le troisi~me arbitre n'a pas W d~sign6, l'une des Parties pourra demander au President de la Cour internationale de Justice de designer un arbitre. La procedure d'arbitrage sera arret~e par les arbitres et les frais de l'arbitrage seront A la charge des Parties, A raison de la proportion fix~e par les arbitres. La sentence arbitrale sera motiv~e et sera accept~e par les Parties comme le r~glement d~finitif du diff~rend. 2. Tout diff~rend entre le Gouvernement et un expert op(rationnel auquel donneraient lieu les conditions d'emploi de l'expert aupr~s du Gouvernement ou qui y aurait trait pourra tre soumis A l'Agent d'ex6cution qui aura fourni les services de l'expert op~rationnel, soit par le Gouvernement, soit par 'expert op~rationnel, et l'Agent d'ex~cution int~ress6 usera de ses bons offices pour aider les Parties A arriver A un riglement. Si le diff~rend ne peut &re r~glM conform~ment A la phrase pr~c~dente ou par un autre mode convenu de r~glement, la question sera soumise A l'arbitrage A la demande de l'une des Parties, conform~ment aux dispositions 6nonc~es au paragraphe 1 du present article, si ce n'est que l'arbitre qui n'aura pas &6 d~sign6 par l'une des Parties ou par les arbitres des Parties sera d~sign6 par le Secr~taire g~n~ral de la Cour permanente d'arbitrage. Vol. 1007,1-14763
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<strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> <strong>Series</strong> o <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitks<br />
r6clamations que <strong>des</strong> tiers pourraient pr6senter contre le PNUD ou contre un Agent<br />
d'excution, ou leur personnel, ou contre d'autres personnes fournissant <strong>des</strong> services<br />
pour leur compte, et il les mettra hors de cause en cas de reclamation et les d~gagera<br />
de toute responsabilit6 r6sultant d'op6rations ex6cut6es en vertu du pr6sent Accord.<br />
Les dispositions qui prcdent ne s'appliqueront pas si les Parties et l'Agent d'ex6cution<br />
conviennent que ladite r6clamation ou ladite responsabilit6 r(sultent d'une<br />
n~gligence grave ou d'une faute intentionnelle <strong>des</strong> intress6s.<br />
Article XI. SUSPENSION OU FIN DE L'ASSISTANCE<br />
1. Le PNUD pourra, par voie de notification 6crite adress6e au Gouvernement et A<br />
l'Agent d'ex6cution, suspendre son assistance A un projet si, de l'avis du PNUD, <strong>des</strong><br />
circonstances se pr6sentent qui genent ou menacent de goner la bonne ex6cution du<br />
projet ou la r6alisation de ses fins. Le PNUD pourra, dans la meme notification<br />
6crite ou dans une notification ult(rieure, indiquer les conditions dans lesquelles il<br />
serait dispos6 A reprendre son assistance au projet. Cette suspension pourra se poursuivre<br />
jusqu'A ce que le Gouvernement ait accept6 ces conditions et que le PNUD ait<br />
notifi par 6crit le Gouvernement et l'Agent d'ex6cution qu'il est dispos6 A reprendre<br />
son assistance.<br />
2. Si une situation du type vis6 au paragraphe I du pr6sent article subsiste pendant<br />
14 jours apris que le PNUD a notifi cette situation et la suspension de son assistance<br />
au Gouvernement et A l'Agent d'ex6cution, le PNUD pourra A tout moment, tant que<br />
cette situation subsistera, mettre fin A son assistance au projet par voie de notification<br />
6crite au Gouvernement et A l'Agent d'ex6cution.<br />
3. Les dispositions du present article ne pr6jugent pas tous autres droits ou recours<br />
dont le PNUD pourrait se pr6valoir en l'occurrence, selon les principes g6n6raux du<br />
droit ou A d'autres titres.<br />
Article XII. RtGLEMENT DES DIFFItRENDS<br />
1. Tout diff~rend entre le PNUD et le Gouvernement auquel donnerait lieu le pr6sent<br />
Accord ou qui y aurait trait et qui ne pourrait 8tre r~gl par voie de n~gociations<br />
ou par un autre mode convenu de riglement sera soumis A I'arbitrage A la demande<br />
de l'une <strong>des</strong> Parties. Chacune <strong>des</strong> Parties d~signera un arbitre et les deux arbitres<br />
ainsi d~sign~s en nommeront un troisi~me, qui pr~sidera. Si, dans les 30 jours qui<br />
suivront la demande d'arbitrage, l'une <strong>des</strong> Parties n'a pas ddsign d'arbitre ou si,<br />
dans les 15 jours qui suivront la nomination <strong>des</strong> deux arbitres, le troisi~me arbitre<br />
n'a pas W d~sign6, l'une <strong>des</strong> Parties pourra demander au President de la Cour internationale<br />
de Justice de <strong>des</strong>igner un arbitre. La procedure d'arbitrage sera arret~e par<br />
les arbitres et les frais de l'arbitrage seront A la charge <strong>des</strong> Parties, A raison de la proportion<br />
fix~e par les arbitres. La sentence arbitrale sera motiv~e et sera accept~e par<br />
les Parties comme le r~glement d~finitif du diff~rend.<br />
2. Tout diff~rend entre le Gouvernement et un expert op(rationnel auquel donneraient<br />
lieu les conditions d'emploi de l'expert aupr~s du Gouvernement ou qui y<br />
aurait trait pourra tre soumis A l'Agent d'ex6cution qui aura fourni les services de<br />
l'expert op~rationnel, soit par le Gouvernement, soit par 'expert op~rationnel, et<br />
l'Agent d'ex~cution int~ress6 usera de ses bons offices pour aider les Parties A arriver A<br />
un riglement. Si le diff~rend ne peut &re r~glM conform~ment A la phrase pr~c~dente<br />
ou par un autre mode convenu de r~glement, la question sera soumise A l'arbitrage A<br />
la demande de l'une <strong>des</strong> Parties, conform~ment aux dispositions 6nonc~es au<br />
paragraphe 1 du present article, si ce n'est que l'arbitre qui n'aura pas &6 d~sign6 par<br />
l'une <strong>des</strong> Parties ou par les arbitres <strong>des</strong> Parties sera d~sign6 par le Secr~taire g~n~ral<br />
de la Cour permanente d'arbitrage.<br />
Vol. 1007,1-14763