Vol. 254 - United Nations Treaty Collection

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42 United Nations - Treaty Series 1956 driving offence of such a nature as entails the forfeiture of the driving permit under the legislation of the host country, the competent authority of that country shall be entitled, notwithstanding the provisions of the foregoing articles, to refuse recognition, completely or for a fixed period, of a driving permit or other permit issued in the other country. Where, as hereinbefore provided, recognition of a driving permit or other permit issued in one country is refused in the other country, the said permit shall be withdrawn and forthwith returned to the authority by which it was issued, and in this connexion the reason why recognition was refused shall be given, and a notation shall be made on the permit showing the period during which the holder is debarred from using it in the host country. Article 7 This Agreement shall not apply to permits for the carriage of persons for hire or reward or the carriage of goods other than the personal baggage of the driver and passengers, nor shall it affect any regulations which are now in force or may in future be made in either country with regard to customs duties, to charges or taxes on motor vehicles and trailers, petrol, motor spirit, oil or tyres, or to the insurance of motor vehicles. This Agreement, which annuls and supersedes the agreement of 17 July 1930,1 shall come into force on 1 November 1956 and shall remain in force until six months after the date on which it is terminated by either Contracting Party. IN WITNESS WHEREOF the undersigned have signed this Agreement and have thereto affixed their seals. DONE at Stockholm in duplicate on 15 September 1956. 1 League of Nations, Treaty Series, Vol. CV, p. 343, and Vol. CLX, p. 368. No. 3591 Mikael TOTTERMAN [L. S.] Erik GRAFSTROM [L. S.]

1956 Nations Unies - Recueil des Traitds 43 lorsque le titulaire du permis a commis une infraction entrainant le retrait du permis de conduire en vertu de la l6gislation du pays de sjour, l'autorit6 comp~tente de ce pays aura le droit, nonobstant les dispositions des articles prec6dents, de refuser de reconnaitre, soit d6finitivement, soit pour une p6riode d~termin~e, le permis de conduire ou un autre permis d~livr6 dans l'autre pays. Lorsque, conform6ment aux dispositions qui prcedent, un permis de conduire ou un autre permis dlivr6 dans l'un des pays n'est pas reconnu dans l'autre pays, ledit permis sera retir6 au titulaire et renvoy6 sans d~lai A l'autorit6 qui l'a d6livr6, avec indication du motif pour lequel il n'est plus reconnu, et mention sera faite sur le permis de la priode durant laquelle le titulaire ne pourra l'utiliser dans le pays de sjour. Article 7 Le present Accord ne s'applique pas aux permis ddlivr6s pour le transport des personnes moyennant r~munration ou pour le transport de marchandises autres que les bagages personnels du conducteur et des voyageurs, et il ne d6roge pas aux r~glements qui sont ou pourront 6tre promulgu6s dans les deux pays en mati~re de droits de douane, de taxes ou d'impbts sur les v~hicules A moteur et remorques, l'essence, le carburant, l'huile ou les pneumatiques, ainsi qu'en mati~re d'assurance des v6hicules A moteur. Le present Accord, qui abroge et remplace l'Accord du 17 juillet 1930', prendra effet le ler novembre 1956 et restera en vigueur jusqu' l'expiration d'un d~lai de six mois h compter de la date A laquelle il aura 6t6 d6nonc6 par l'une des Parties contractantes. EN FOI DE QUOI les soussign6s ont sign6 le present Accord et y ont appos6 leur sceau. FAIT A Stockholm, en double exemplaire, le 15 septembre 1956. 1 Socit6 des Nations, Recuei des Traitis, vol. CV, p. 343, et vol. CLX, p. 368. Mikael TOTTERMAN [L. S.] Erik GRAFSTROM [L. S.] No 3591

1956 <strong>Nations</strong> Unies - Recueil des Traitds 43<br />

lorsque le titulaire du permis a commis une infraction entrainant le retrait<br />

du permis de conduire en vertu de la l6gislation du pays de sjour, l'autorit6<br />

comp~tente de ce pays aura le droit, nonobstant les dispositions des articles<br />

prec6dents, de refuser de reconnaitre, soit d6finitivement, soit pour une p6riode<br />

d~termin~e, le permis de conduire ou un autre permis d~livr6 dans l'autre<br />

pays.<br />

Lorsque, conform6ment aux dispositions qui prcedent, un permis de<br />

conduire ou un autre permis dlivr6 dans l'un des pays n'est pas reconnu dans<br />

l'autre pays, ledit permis sera retir6 au titulaire et renvoy6 sans d~lai A l'autorit6<br />

qui l'a d6livr6, avec indication du motif pour lequel il n'est plus reconnu, et<br />

mention sera faite sur le permis de la priode durant laquelle le titulaire ne<br />

pourra l'utiliser dans le pays de sjour.<br />

Article 7<br />

Le present Accord ne s'applique pas aux permis ddlivr6s pour le transport<br />

des personnes moyennant r~munration ou pour le transport de marchandises<br />

autres que les bagages personnels du conducteur et des voyageurs, et il ne<br />

d6roge pas aux r~glements qui sont ou pourront 6tre promulgu6s dans les deux<br />

pays en mati~re de droits de douane, de taxes ou d'impbts sur les v~hicules A<br />

moteur et remorques, l'essence, le carburant, l'huile ou les pneumatiques, ainsi<br />

qu'en mati~re d'assurance des v6hicules A moteur.<br />

Le present Accord, qui abroge et remplace l'Accord du 17 juillet 1930',<br />

prendra effet le ler novembre 1956 et restera en vigueur jusqu' l'expiration<br />

d'un d~lai de six mois h compter de la date A laquelle il aura 6t6 d6nonc6 par<br />

l'une des Parties contractantes.<br />

EN FOI DE QUOI les soussign6s ont sign6 le present Accord et y ont appos6<br />

leur sceau.<br />

FAIT A Stockholm, en double exemplaire, le 15 septembre 1956.<br />

1 Socit6 des <strong>Nations</strong>, Recuei des Traitis, vol. CV, p. 343, et vol. CLX, p. 368.<br />

Mikael TOTTERMAN<br />

[L. S.]<br />

Erik GRAFSTROM<br />

[L. S.]<br />

No 3591

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