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Vol. 254 - United Nations Treaty Collection

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398 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> Series 1956<br />

autorit6s agronautiques des Parties contractantes, cette consultation devant commencer<br />

dans un dalai de soixante jours compter de la demande. Toute modification<br />

de l'annexe convenue entre lesdites autorit6s entrera en vigueur d~s qu'elle<br />

aura 6 confirm6e par un 6change de notes diplomatiques.<br />

e) Chaque Partie contractante pourra, h tout moment, notifier h l'autre son<br />

d6sir de mettre fin au pr6sent accord. Cette notification sera communiquge<br />

simultangment h l'Organisation de l'aviation civile internationale. La notification<br />

faite, le present accord prendra fin douze mois aprbs la date de sa rgception par<br />

l'autre Partie contractante, i moins que ladite notification ne soit retir6e d'un<br />

commun accord avant l'expiration de ce dlai. En l'absence d'accus6 de r6ception<br />

6manant de cette Partie contractante, la notification sera tenue pour reque<br />

quatorze jours apr~s ftre parvenue i l'Organisation de l'aviation civile internationale.<br />

Article 12<br />

Pour l'application du present accord et de son annexe, sauf autre indication<br />

du contexte :<br />

a) L'expression # autorit6 agronautique # signifie:<br />

en ce qui concerne le Luxembourg,<br />

le Minist~re des transports, Aronautique civile, ou toute personne ou tout<br />

organisme autoris6 A assumer les fonctions actuellement exerc6es par ledit<br />

Minist~re;<br />

en ce qui concerne la Suisse,<br />

le D~partement f~d6ral des postes et des chemins de fer, Office de l'air, ou<br />

toute personne ou tout organisme autoris6 a assumer les fonctions actuellement<br />

exerc~es par ledit D~partement;<br />

b) L'expression #entreprise d~sign6e# signifie l'entreprise de transports<br />

a6riens que l'autorit6 a~ronautique d'une Partie contractante annoncera par 6crit h<br />

l'autorit6 a~ronautique de l'autre Partie contractante comme 6tant d~sign~e, aux<br />

termes des articles 1 et 2 ci-dessus, pour exploiter les services a~riens mentionn~s<br />

dans cette notification;<br />

c) L'expression ( territoire)) correspond h la d6finition qui en est donn~e h<br />

l'article 2 de la convention relative l'aviation civile internationale, sign~e, it<br />

Chicago, le 7 d~cembre 1944;<br />

d) Les expressions d~finies h l'article 96, paragraphes a), b) et d) de la convention<br />

relative h l'aviation civile internationale, sign~e, h Chicago, le 7 d~cembre<br />

1944, ont la signification que leur donne cette disposition.<br />

FAIT h Berne, le 9 avril 1951, en double exemplaire, en langue franqaise.<br />

Pour le Gouvernement Pour le Conseil F~d~ral<br />

du Grand-Duch6 de Luxembourg: Suisse :<br />

(Signi) Jean STURM (Signi) Max PETITPIERRE<br />

No. 3601

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