Vol. 254 - United Nations Treaty Collection

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376 United Nations - Treaty Series 1956 compter de la remise par l'une des Parties contractantes l'autre d'une note diplomatique demandant l'arbitrage; le troisi~me arbitre sera choisi dans le mois qui suivra cette priode de deux mois. b. Si l'une des Parties contractantes n'a pas d6sign6 son arbitre dans le ddlai de deux mois ou si une entente sur le choix du troisi~me arbitre ne peut &tre obtenue dans le d~lai pr~vu ci-dessus, le diffrend sera soumis la commission permanente de conciliation, institu6e par le Trait6 de conciliation et r~glement judiciaire entre l'Espagne et la Suisse, conclu h Madrid le 20 avril 19261. c. Les Parties contractantes s'engagent a se conformer h la sentence rendue et, 6ventuellement, aux mesures provisoires qui pourraient 6tre ordonn~es au cours de la procedure d'arbitrage. Article 18 a. Le present accord entrera en vigueur a la date de sa signature et remplacera l'Accord provisoire sur les lignes a~riennes entre la Suisse et l'Espagne, conclu, i Madrid le 17 juillet 1946. b. II sera ratifi6 dans le plus bref d~lai possible et les ratifications seront dfiment notifi~es par 6change de notes. c. Au cas d'entr&e en vigueur d'une convention multilat&ale sur la navigation adrienne qui aurait 6t6 ratifi6e par les deux Parties contractantes, le present accord et son annexe seront soumis aux modifications d~rivant de ladite convention. d. Des modifications i l'annexe pourront etre convenues entre les autorit~s aronautiques des Parties contractantes. e. Lorsque l'une des Parties contractantes aura l'intention de d6noncer le present accord, elle devra demander une consultation i l'autre Partie contractante en se r~frant au present article. Si aucun accord n'est intervenu pass6 un d6lai de soixante (60) jours apr6s la date de l'envoi de cette demande de consultation, la premiere Partie contractante pourra notifier sa d~nonciation h l'autre Partie contractante. La notification se fera par la voie diplomatique et l'accord cessera d'tre en vigueur cent vingt (1,20) jours apr s cette notification. N6anmoins celle-ci pourra 8tre retir&e d'un commun accord avant 1'expiration dudit d~lai. FAIT h Saint-S6bastien, le 3 aofit 1950, en double exemplaire, dans les langues fran~aise et espagnole, l'une et l'autre faisant 6galement foi. Pour le Conseil F~d6ral Suisse: Pour le Gouvernement Espagnol: (Signi) BROYE (Signd) Alberto MARTfN ARTAJO 1 Socik6 des Nations, Recued des Traits, vol. LX, p. 23. No. 3600

1956 Nations Unies - Recuei des Traitds 377 entrega por una de las Partes contratantes a la otra de una Nota diplom~tica en que se pida el arbitraje; el tercer Arbitro seri elegido en el mes que siga a este periodo de dos meses. b) Si una de las Partes contratantes no ha designado su irbitro en el plazo de dos meses o si no puede ilegarse a un acuerdo sobre la elecci6n del tercer irbitro en el plazo previsto anteriormente, la diferencia serA sometida a la Comisi6n Permanente de Conciliaci6n, instituida por el Tratado de Conciliaci6n y el Reglamento Judicial entre Espafia y Suiza, concluido en Madrid el 20 de abril de 1926. c) Las Partes contratantes se comprometen a aceptar la sentencia dictada y, eventualmente, las medidas provisionales que podrian dictarse en el curso del procedimiento de arbitraje. Articulo XVIII a) El presente Acuerdo entrari en vigor en la fecha de su firma y reemplazari al Acuerdo provisional sobre lineas a6reas entre Suiza y Espafia, concluido en Madrid el 17 de julio de 1946. b) Seri ratificado en el plazo mAs breve posible y las ratificaciones serin debidamente notificadas por Canje de Notas. c) En el caso de entrar en vigor una Convenci6n multilateral sobre navegaci6n a6rea que haya sido ratificada por las dos Partes contratantes, el presente Acuerdo y su Anejo quedarAn sujetos a las modificaciones que se deriven de la mencionada Convenci6n. d) Entre las Autoridades aeronAuticas de las Partes contratantes podrAn convenirse modificaciones al Anejo. e) Cuando una de las Partes contratantes tenga intenci6n de denunciar el presente Acuerdo, deberA pedir una consulta a la otra Parte contratante haciendo referencia al presente articulo. Si no se llega a ningin acuerdo pasado un plazo de sesenta (60) dias despu6s de la fecha del envio de esta petici6n de consulta, la primera Parte contratante podrd notificar su denuncia a la otra Parte contratante. La notificaci6n se harA por via diplomAtica y el Acuerdo dejarA de estar en vigor ciento veinte (120) dias despu6s de esta notificaci6n. Sin embargo, 6sta podrA ser retirada de comiin acuerdo antes de la expiraci6n de dicho plazo. HECHO en San Sebastiin, el 3 de agosto de 1950, en doble ejemplar, en las lenguas francesa y espafiola, haciendo uno y otro igualmente fe. Por el Gobierno espafiol : Por el Consejo Federal suizo: (Firmado) Alberto MARTfN ARTAJO (Firmado) BROYE N- 3600

376 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> Series 1956<br />

compter de la remise par l'une des Parties contractantes l'autre d'une note<br />

diplomatique demandant l'arbitrage; le troisi~me arbitre sera choisi dans le<br />

mois qui suivra cette priode de deux mois.<br />

b. Si l'une des Parties contractantes n'a pas d6sign6 son arbitre dans le<br />

ddlai de deux mois ou si une entente sur le choix du troisi~me arbitre ne peut<br />

&tre obtenue dans le d~lai pr~vu ci-dessus, le diffrend sera soumis la commission<br />

permanente de conciliation, institu6e par le Trait6 de conciliation et<br />

r~glement judiciaire entre l'Espagne et la Suisse, conclu h Madrid le 20 avril<br />

19261.<br />

c. Les Parties contractantes s'engagent a se conformer h la sentence rendue<br />

et, 6ventuellement, aux mesures provisoires qui pourraient 6tre ordonn~es au<br />

cours de la procedure d'arbitrage.<br />

Article 18<br />

a. Le present accord entrera en vigueur a la date de sa signature et remplacera<br />

l'Accord provisoire sur les lignes a~riennes entre la Suisse et l'Espagne,<br />

conclu, i Madrid le 17 juillet 1946.<br />

b. II sera ratifi6 dans le plus bref d~lai possible et les ratifications seront<br />

dfiment notifi~es par 6change de notes.<br />

c. Au cas d'entr&e en vigueur d'une convention multilat&ale sur la navigation<br />

adrienne qui aurait 6t6 ratifi6e par les deux Parties contractantes, le present<br />

accord et son annexe seront soumis aux modifications d~rivant de ladite convention.<br />

d. Des modifications i l'annexe pourront etre convenues entre les autorit~s<br />

aronautiques des Parties contractantes.<br />

e. Lorsque l'une des Parties contractantes aura l'intention de d6noncer<br />

le present accord, elle devra demander une consultation i l'autre Partie contractante<br />

en se r~frant au present article. Si aucun accord n'est intervenu pass6<br />

un d6lai de soixante (60) jours apr6s la date de l'envoi de cette demande de<br />

consultation, la premiere Partie contractante pourra notifier sa d~nonciation h<br />

l'autre Partie contractante. La notification se fera par la voie diplomatique et<br />

l'accord cessera d'tre en vigueur cent vingt (1,20) jours apr s cette notification.<br />

N6anmoins celle-ci pourra 8tre retir&e d'un commun accord avant 1'expiration<br />

dudit d~lai.<br />

FAIT h Saint-S6bastien, le 3 aofit 1950, en double exemplaire, dans les<br />

langues fran~aise et espagnole, l'une et l'autre faisant 6galement foi.<br />

Pour le Conseil F~d6ral Suisse: Pour le Gouvernement Espagnol:<br />

(Signi) BROYE (Signd) Alberto MARTfN ARTAJO<br />

1 Socik6 des <strong>Nations</strong>, Recued des Traits, vol. LX, p. 23.<br />

No. 3600

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