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Vol. 254 - United Nations Treaty Collection

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370 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> Series 1956<br />

En dernier ressort, il sera fait recours h l'arbitrage pr6vu h l'article 17 du<br />

pr6sent accord. La Partie contractante qui aura fait connaitre son d6saccord<br />

aura le droit d'exiger de l'autre Partie contractante le maintien des tarifs pr6alablement<br />

en vigueur en attendant que la sentence arbitrale ait 't& rendue ou que<br />

des mesures provisoires aient t6 6dict6es, conform6ment aux dispositions de<br />

l'article 17 du pr6sent accord.<br />

Article 6<br />

a. Pour l'utilisation des a6roports et autres facilit6s offertes par une Partie<br />

contractante, les entreprises d6sign6es de l'autre Partie contractante n'auront<br />

pas h payer de taxes sup6rieures celles que doivent les a6ronefs nationaux<br />

affect6s h des services internationaux similaires.<br />

b. Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pieces de rechange introduits<br />

ou pris bord sur le territoire d'une Partie contractante par les entreprises<br />

d6sign6es de l'autre Partie contractante ou pour le compte de ces entreprises<br />

et destin6s uniquement aux a6ronefs desdites entreprises seront exempts des<br />

droits de douane et b6n6ficieront du traitement national ou de celui de la nation<br />

la plus favoris6e en ce qui concerne les frais d'inspection et autres droits et<br />

taxes nationaux.<br />

c. Les a6ronefs que les entreprises d6sign6es d'une Partie contractante<br />

utiliseront sur les services convenus, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes,<br />

les pieces de rechange, l'6quipement normal et les provisions de bord<br />

restant dans ces appareils seront, sur le territoire de l'autre Partie contractante,<br />

exempts des droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes nationaux,<br />

mime si ces approvisionnements sont employ~s ou consommes au cours<br />

de vols au-dessus dudit territoire.<br />

Article 7<br />

Les certificats de navigabilit6, les brevets d'aptitude et les licences d~livr~s<br />

ou valid~s par une Partie contractante et encore en force seront reconnus par<br />

l'autre Partie contractante pour l'exploitation des services convenus. Chaque<br />

Partie contractante se r~serve, cependant, le droit de ne pas reconnaitre pour<br />

la circulation au-dessus de son territoire les brevets d'aptitude et les licences<br />

d~livr~s h ses propres ressortissants par un pays tiers.<br />

Article 8<br />

a. Les lois et r~glements r~gissant sur le territoire d'une Partie contractante<br />

l'entr6e et la sortie des a6ronefs affect~s h la navigation adrienne internationale<br />

ou les vols de ces aronefs au-dessus dudit territoire s'appliqueront aux a~ronefs<br />

de l'autre Partie contractante.<br />

No. 3600

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