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Vol. 254 - United Nations Treaty Collection

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1956 <strong>Nations</strong> Unies - Recuei des Traitds 359<br />

prise est ressortissante et le pays de derni~re destination du trafic. Le droit d'embarquer<br />

ou de d6barquer en trafic international, au cours de 1'exploitation desdits services, des<br />

passagers, des marchandises ou du courrier A destination ou en provenance de pays<br />

tiers, en un ou plusieurs points des routes indiqu6es dans la pr6sente annexe, sera exerc6<br />

conform6ment aux principes g6n6raux de d6veloppement m~thodique des transports<br />

a6riens approuv6s par les deux Gouvernements, et sera subordonn6 au principe ggn6ral<br />

suivant lequel la capacit6 doit 6tre en rapport avec :<br />

a) Les exigences du trafic entre le pays d'origine et les pays de destination;<br />

b) Les exigences de l'exploitation 6conomique des services en question;<br />

c) Les exigences du trafic dans la r6gion desservie par l'entreprise, compte tenu des<br />

services a6riens locaux et r6gionaux.<br />

VIII<br />

Si l'une des routes indiqu6es aux tableaux I et II de la pr6sente annexe est desservie<br />

en totalit6 ou en partie par les entreprises des deux Parties contractantes, ces entreprises<br />

pourront se concerter en vue d'aboutir a une formule de coop6ration pour l'exploitation<br />

de ladite route ou section de route. Si elles parviennent un accord, celui-ci sera soumis<br />

Sl'approbation des autorit6s a6ronautiques comptentes des deux Parties.<br />

Ix<br />

Aux fins des deux articles pr6c6dents, le Gouvernement de la R6publique italienne<br />

reconnait la nature particuli6re des services a6riens entre le Portugal et le Br6sil, qui<br />

seront soumis au r6gime applicable k la dernibre cat6gorie de services mentionn6e A<br />

l'alin6a c de l'article VII de la pr6sente annexe.<br />

X<br />

Les autorit6s a6ronautiques des deux Parties contractantes proc6deront, la demande<br />

de l'une d'elles, A des consultations en vue d'assurer que les entreprises d6sign6es par<br />

elles respectent les principes et se conforment aux obligations 6nonc6es dans l'Accord<br />

et dans la pr6sente annexe.<br />

XI<br />

1. Les tarifs applicables A chacun des services convenus devront 8tre fix6s t des<br />

taux raisonnables, compte dfiment tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des<br />

frais d'exploitation, de la r6alisation d'un b6n6fice normal, des caract6ristiques de chaque<br />

service et des tarifs appliqu6s par d'autres entreprises sur tout ou partie des mgmes<br />

parcours. Ces tarifs seront fixes conform~ment aux dispositions suivantes du present<br />

article.<br />

2. En principe, les tarifs seront fixes pour chaque route par l'Association du transport<br />

agrien international (IATA). Faute d'une dgcision de cette derni~re, les entreprises<br />

dgsignges s'efforceront de fixer les tarifs apr6s consultation avec d'autres entreprises<br />

exploitant des services a~riens sur tout ou partie des m~mes routes. Les tarifs ainsi convenus<br />

seront soumis i l'approbation des autoritgs a~ronautiques comptentes des deux<br />

pays.<br />

<strong>Vol</strong>. <strong>254</strong>-24<br />

N- 3599

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