Vol. 254 - United Nations Treaty Collection

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356 United Nations - Treaty Series 1956 ANNEX I The Portuguese Government grants to the Government of the Italian Republic the right to conduct air transport services by the airlines designated by the latter country on the routes specified in Schedule 1P attached hereto. II The Italian Government grants to the Portuguese Government the right to conduct air transport services by the airlines designated by the latter country on the routes specified in Schedule II2 attached hereto. III The airlines designated by each Contracting Party under the conditions provided for in this Agreement and the present Annex shall be accorded in the territory of the other Contracting Party rights of transit and of non-traffic stops, as well as the right to embark and disembark international traffic in passengers, mail and cargo at the points specified for each of the routes mentioned in the attached Schedules. However, the airlines of one Contracting Party are not in any way allowed to take on passengers, mail and cargo from one point to another within the territory of the other Contracting Party (cabotage). IV The airlines designated by either Contracting Party will enjoy a fair and equal treatment so as to benefit of the same opportunities for the operation of the agreed services under the conditions provided for in the Agreement and the present Annex. V In the operation of the trunk services on the routes specified in the present Annex, the designated airlines of each Contracting Party shall take into consideration the interests of the airlines of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provide on all or part of the same routes. VI The air transport facilities shall bear a close relationship to the requirements of the public. VII It is understood by both Governments that services provided by a designated airline under the Agreement and this Annex shall retain as their primary objective the provision of capacity adequate to the traffic demands between the country of which such 1 See p. 360 of this volume. 2 See p. 362 of this volume. No. 3599

1956 Nations Unies - Recuei des Traitis 357 ANNEXE I Le Gouvernement du Portugal accorde au Gouvernement de la R~publique italienne le droit de faire exploiter par les entreprises que celui-ci aura d~sign~es des services de transports ariens sur les routes indiqu~es au tableau 1F ci-joint. II Le Gouvernement de la R~publique italienne accorde au Gouvernement du Portugal le droit de faire exploiter par les entreprises que celui-ci aura d~sign~es des services de transports a~riens sur les routes indiqu~es au tableau 112 ci-joint. III Les entreprises d6sign~es par l'une des Parties contractantes dans les conditions pr6vues au pr6sent Accord et A son annexe b6n6ficieront sur le territoire de l'autre Partie contractante du droit de transit, du droit d'escale non commerciale, ainsi que du droit d'embarquer et de d6barquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises, aux points 6num6r6s et sur chacune des routes indiqu6es aux tableaux ci-joints. Toutefois, il est express6ment interdit aux entreprises de l'une des Parties contractantes de prendre des passagers, du courrier et des marchandises pour les transporter d'un point a un autre A l'int6rieur du territoire de l'autre Partie contractante (cabotage). IV Les entreprises d6sign6es par chacune des Parties contractantes jouiront d'un traitement 6quitable et 6gal afin de pouvoir exploiter les services convenus avec les m~mes possibilit&s dans les conditions fix~es par l'Accord et la pr6sente annexe. V Dans l'exploitation des services a~riens long-courriers sur les routes indiqu6es dans la pr6sente annexe, les entreprises d~signes par chaque Partie contractante tiendront compte des int6rets des entreprises de l'autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indfment les services assur6s par ces dernires sur tout ou partie des memes routes. VI Les facilit6s en mati6re de transports a6riens devront &tre adapt~es de pros aux besoins du public. VII II est convenu entre les deux Gouvernements que les services assur6s par une entreprise d6sign6e en vertu du present Accord et de son annexe auront pour objectif essentiel d'offrir une capacit6 correspondant A la demande de trafic entre le pays dont ladite entre- 1 Voir p. 361 de ce volume. 2 Voir p. 363 de ce volume. NO 3599

1956 <strong>Nations</strong> Unies - Recuei des Traitis 357<br />

ANNEXE<br />

I<br />

Le Gouvernement du Portugal accorde au Gouvernement de la R~publique italienne<br />

le droit de faire exploiter par les entreprises que celui-ci aura d~sign~es des services de<br />

transports ariens sur les routes indiqu~es au tableau 1F ci-joint.<br />

II<br />

Le Gouvernement de la R~publique italienne accorde au Gouvernement du Portugal<br />

le droit de faire exploiter par les entreprises que celui-ci aura d~sign~es des services de<br />

transports a~riens sur les routes indiqu~es au tableau 112 ci-joint.<br />

III<br />

Les entreprises d6sign~es par l'une des Parties contractantes dans les conditions<br />

pr6vues au pr6sent Accord et A son annexe b6n6ficieront sur le territoire de l'autre Partie<br />

contractante du droit de transit, du droit d'escale non commerciale, ainsi que du droit<br />

d'embarquer et de d6barquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des<br />

marchandises, aux points 6num6r6s et sur chacune des routes indiqu6es aux tableaux<br />

ci-joints.<br />

Toutefois, il est express6ment interdit aux entreprises de l'une des Parties contractantes<br />

de prendre des passagers, du courrier et des marchandises pour les transporter<br />

d'un point a un autre A l'int6rieur du territoire de l'autre Partie contractante (cabotage).<br />

IV<br />

Les entreprises d6sign6es par chacune des Parties contractantes jouiront d'un traitement<br />

6quitable et 6gal afin de pouvoir exploiter les services convenus avec les m~mes<br />

possibilit&s dans les conditions fix~es par l'Accord et la pr6sente annexe.<br />

V<br />

Dans l'exploitation des services a~riens long-courriers sur les routes indiqu6es dans<br />

la pr6sente annexe, les entreprises d~signes par chaque Partie contractante tiendront<br />

compte des int6rets des entreprises de l'autre Partie contractante, afin de ne pas affecter<br />

indfment les services assur6s par ces dernires sur tout ou partie des memes routes.<br />

VI<br />

Les facilit6s en mati6re de transports a6riens devront &tre adapt~es de pros aux besoins<br />

du public.<br />

VII<br />

II est convenu entre les deux Gouvernements que les services assur6s par une entreprise<br />

d6sign6e en vertu du present Accord et de son annexe auront pour objectif essentiel<br />

d'offrir une capacit6 correspondant A la demande de trafic entre le pays dont ladite entre-<br />

1 Voir p. 361 de ce volume.<br />

2 Voir p. 363 de ce volume.<br />

NO 3599

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