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Vol. 254 - United Nations Treaty Collection

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1956 <strong>Nations</strong> Unies - Recuei des Traitds 351<br />

b) Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pieces de rechange et l'quipement<br />

introduits ou pris h bord sur le territoire de l'autre Partie et destin6s<br />

uniquement l'usage des appareils de la premiere Partie contractante assurant<br />

les services sp6cifi6s h l'annexe du pr6sent Accord b6n6ficieront de la part de<br />

l'autre Partie, en ce qui concerne les droits de douane, frais d'inspection et<br />

autres droits, d'un traitement non moins favorable que celui qui est accord6<br />

aux entreprises nationales ou 6trang~res assurant r6guli~rement des transports<br />

a6riens internationaux.<br />

c) Les a6ronefs utilis6s pour les services sp6cifi6s h l'annexe du pr6sent<br />

Accord, et les approvisionnements en carburants, huiles lubrifiantes, pieces de<br />

rechange ainsi que l'quipement normal et les provisions de bord demeurant<br />

bord desdits a6ronefs des entreprises d6sign6es de l'une des Parties contractantes<br />

seront, sur le territoire de l'autre Partie, exempts de douane, frais d'inspection<br />

et autres droits, m~me au cas oOi ces approvisionnements seraient employ6s par<br />

lesdits a6ronefs au cours de vols au-dessus de ce territoire.<br />

d) Les approvisionnements b6n6ficiant d'une exemption aux termes du<br />

paragraphe pr6c6dent ne pourront 8tre d6charg6s qu'avec l'autorisation des<br />

autorit6s douani~res de l'autre Partie contractante. Dans le cas oil ils ne peuvent<br />

6tre employ6s ou consomm6s, ils doivent 8tre r6export6s. Jusqu'au moment de<br />

la r6exportation, les approvisionnements en question doivent rester sous le<br />

contr6le desdites autorit6s douani6res, tout en demeurant h la disposition des<br />

entreprises.<br />

Article VI<br />

Les certificats de navigabilit6, les brevets d'aptitude et les licences d6livr6s<br />

ou valid6s par l'une des Parties contractantes et non p6rim6s seront reconnus<br />

valables par l'autre Partie, aux fins d'exploitation des routes et des services<br />

sp6cifi6s l'annexe. Chaque Partie contractante se r6serve cependant le droit<br />

de ne pas reconnaitre valables pour la circulation au-dessus de son propre<br />

territoire les brevets d'aptitude et les licences d6livr6s h ses propres ressortissants<br />

par les autorit6s de l'autre Partie contractante ou d'un autre tEtat.<br />

Article VII<br />

a) Les lois et rbglements de l'une des Parties contractantes relatifs h l'entr6e<br />

sur son territoire et la sortie dudit territoire des a6ronefs affect6s a la navigation<br />

a6rienne internationale ou relatifs A 1'exploitation et h la navigation desdits<br />

a6ronefs durant leur pr6sence dans les limites dudit territoire, s'appliqueront<br />

aux a6ronefs de l'autre Partie contractante qui devront s'y conformer h l'entr6e<br />

et hi la sortie du territoire de la premibre Partie contractante et durant leur<br />

pr6sence dans les limites dudit territoire.<br />

b) Les lois et r~glements de l'une des Parties contractantes r6gissant sur<br />

son territoire l'entr6e, la sortie ou la pr6sence des passagers, 6quipages ou<br />

NO 3599

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