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Vol. 254 - United Nations Treaty Collection

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308 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> Series 1956<br />

Article 2<br />

Les Parties Contractantes s'accordent l'une l'autre le droit d'instituer<br />

les services a~riens sp~cifi6s dans l'Annexe au pr6sent Accord. Ces services<br />

pourront entrer en activit6 imm6diatement, ou une date post6rieure, au choix<br />

de la Partie Contractante laquelle est accord6 ce droit.<br />

Article 3<br />

1. Chacun des services a6riens sp~cifis l'Annexe ci-jointe pourra entrer<br />

en activit6 d~s que la Partie Contractante, qui aux termes de l'art. 2 a requ le<br />

droit de d~signer une ou plusieurs entreprises de transport a6rien pour la route<br />

indiqu~e, aura autoris6 une entreprise de transport a6rien h exercer son activit6<br />

sur cette route. La Partie Contractante qui accorde les droits devra dlivrer<br />

sans retard une autorisation d'exploitation l'entreprise d~sign~e, pourvu que<br />

cette derni~re se conforme aux dispositions pr~vues par le paragraphe 2 du present<br />

article et par l'article 6 ci-dessous.<br />

2. Les autorit6s aronautiques de la Partie qui accorde les droits peuvent<br />

demander aux entreprises d~sign~es de d6montrer qu'elles sont en mesure de<br />

satisfaire aux exigences prescrites par les lois et r~glements normalement appliquis<br />

au fonctionnement des entreprises, exerqant le transport arien international.<br />

Article 4<br />

1. Les taxes et autres droits que chacune des Parties Contractantes imposera<br />

ou permettre d'imposer aux entreprises d~sign6es par l'autre Partie Contractante<br />

pour l'utilisation des aroports et autres facilit&s seront justes et raisonnables<br />

et ne seront pas plus 6lev6s que ceux qui seraient dfis pour l'utilisation de ces<br />

a~roports et facilit6s par les entreprises nationales effectuant des services similaires<br />

de transports internationaux par la voie des airs.<br />

2. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pi~ces de rechange, l'quipement<br />

et le materiel en g~n~ral, introduits ou pris h bord sur le territoire de l'autre<br />

Partie, h l'usage exclusif des a~ronefs employ~s par la premiere Partie pour<br />

exploiter les services sp6cifis a l'Annexe du present Accord, recevront de la part<br />

de la seconde Partie un traitement non moins favorable que celui qui est appliqu6<br />

aux entreprises nationales ou 6trang~res exergant rgulirement des transports<br />

a~riens internationaux, en ce qui concerne les troits de douane, les frais d'inspection<br />

ou autres droits fiscaux.<br />

3. Les a~ronefs employ&s dans les services sp~cifis l'Annexe du present<br />

Accord, les stocks de carburants et d'huiles lubrifiantes, les pices de rechange<br />

ainsi que l'quipement normal et les provisions de bord se trouvant sur les<br />

a6ronefs des entreprises d~sign~es par l'une des Parties Contractantes, seront,<br />

sur le territoire de l'autre Partie, exempts des droits de douane, frais d'inspection<br />

et autres droits fiscaux mme si le mat6riel indiqu6 ci-dessus est employ6 ou<br />

consomm6 par ces aronefs au cours de vol au-dessus du dit territoire.<br />

No. 3598

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