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Vol. 254 - United Nations Treaty Collection

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284 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> Series 1956<br />

Article 10<br />

Par l'entremise de ses autoritds agronautiques, chaque Partie contractante<br />

fournira aux autoritgs a6ronautiques de l'autre Partie contractante, sur leur<br />

demande, les renseignements et les statistiques normalement n6cessaires concernant<br />

la frgquence et la capacit6 des services convenus, ainsi que le trafic<br />

achemin6 par son entreprise ou ses entreprises d6sign6es destination, en<br />

provenance et au-dessus du territoire de l'autre Partie contractante, y compris<br />

les renseignements concernant la provenance et la destination de ce trafic.<br />

Ces renseignements et statistiques ne devront pas dtborder le cadre de ce qui<br />

est normalement exig6 par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile<br />

internationale.<br />

Article 11<br />

a) Si l'une des Parties contractantes estime souhaitable de modifier les<br />

clauses du prgsent Accord, elle pourra demander que des consultations aient<br />

lieu entre les autorit6s agronautiques comptentes des deux Parties contractantes;<br />

lesdites consultations commenceront dans un d6lai de soixante jours compter<br />

de la date de la demande. Si lesdites autoritgs conviennent de modifier le present<br />

Accord, - ces modifications prendront effet apr6s qu'elles auront 6t6 confirm6es<br />

par un 6change de notes effectu6 par la voie diplomatique et elles seront imm6diatement<br />

communiquges au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile<br />

internationale.<br />

b) Les changements apport6s par l'une des Parties contractantes aux routes<br />

a6riennes indiquges et les suppressions d'escales au cours de tout vol effectu6<br />

sur les routes a6riennes indiquges, l'exception des changements qui viseraient<br />

les points desservis par l'entreprise ou les entreprises dgsignges sur le territoire<br />

de l'autre Partie contractante, ne seront pas consid6rgs comme des modifications<br />

du present Accord. Les autorit6s agronautiques de chacune des Parties contractantes<br />

pourront, en cons6quence, proc6der unilat6ralement h ces changements<br />

ou suppressions, a condition toutefois d'en aviser sans d6lai les autoritgs a6ronautiques<br />

de l'autre Partie contractante.<br />

Article 12<br />

Si un diffgrend s'6lve entre elles quant l'interpr6tation ou h l'application<br />

du pr6sent Accord, les deux Parties contractantes s'efforceront en premier lieu<br />

de le rggler par voie de nggociations directes. Si elles n'y parviennent pas, elles<br />

pourront convenir de soumettre le diffgrend h la d6cision d'un tribunal arbitral<br />

dgsign6 d'un commun accord, ou h la decision d'une autre personne ou d'un<br />

autre organisme. Si elles ne se mettent pas d'accord ou si, 6tant convenues de<br />

soumettre leur diff6rend h un tribunal arbitral, elles ne peuvent s'entendre sur<br />

sa composition, chacune d'elles pourra soumettre le diff6rend au tribunal<br />

comptent en la mati~re qui pourra tre institu6 ult~rieurement au sein de<br />

No. 3596

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