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Vol. 254 - United Nations Treaty Collection

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1956 <strong>Nations</strong> Unies - Recuei des Traites 247<br />

4. Aux fins du pr6sent article, 1'expression < Gouvernement contractant s,<br />

lorsqu'elle s'applique au Gouvernement de la F6d6ration de la Rhod6sie et du<br />

Nyassaland, englobe les gouvernements des territoires qui constituent cette<br />

F~d~ration.<br />

Article IX<br />

1. Toute personne physique qui est r6sidente de l'Union est exon~r~e de<br />

l'impbt de la F~d~ration sur les b6n6fices ou les r6mun~rations relatifs aux services<br />

personnels (y compris ceux des membres des professions librales) fournis<br />

dans la Fd~ration, au cours d'une ann6e d'imposition quelconque:<br />

a) Si la dur~e du ou des sjours de cette personne dans la F6d~ration, au<br />

cours de cette ann6e, ne d6passe pas au total 183 jours, et<br />

. b) Si les services sont fournis pour le compte ou au nom d'un resident de<br />

l'Union, et<br />

c) Si les b6n~fices ou r~mun6rations sont assujettis h l'imp6t de l'Union.<br />

2. Toute personne physique qui est r6sidente de la F6d6ration est exon~r~e<br />

de l'impt de l'Union sur les b~n~fices ou les r6mun6rations relatifs aux services<br />

personnels (y compris ceux des membres des professions lib6rales) fournis dans<br />

l'Union, au cours d'une annie d'imposition quelconque :<br />

a) Si la dur6e du ou des s6jours de cette personne dans l'Union ne d~passe<br />

pas au total 183 jours, et<br />

b) Si les services sont fournis pour le compte ou au nom d'un r6sident de la<br />

F~dration, et<br />

c) Si les b6n6fices ou r6mun6rations sont assujettis h l'imp6t de la<br />

F~d~ration.<br />

3. Les dispositions du present article ne sont pas applicables aux b~n~fices<br />

ou r6mun6rations des professionnels du spectacle, tels que les artistes de th6atre,<br />

de cinema ou de la radio, les musiciens et les athltes.<br />

Article X<br />

Lorsqu'un membre du corps enseignant qui a sa r~sidence habituelle dans<br />

l'un des territoires fait dans l'autre territoire un sjour provisoire d'une dur6e<br />

maximum de deux ann~es afin d'y enseigner dans une universit6, un coll~ge, une<br />

6cole ou tout autre &ablissement d'enseignement, la r~mun6ration qu'il reqoit<br />

de ce fait est exempt6e d'imp6t dans cet autre territoire si elle est imposable<br />

dans le premier territoire susmentionn6.<br />

Article XI<br />

Les 6tudiants ou apprentis venant de F'un des territoires et qui reqoivent,<br />

A temps complet, un enseignement ou une formation professionnelle dans l'autre<br />

territoire, sont exon6r~s de l'imp6t dans cet autre territoire h raison des sommes<br />

qu'ils re~oivent de personnes r6sidant dans le premier territoire susmentionn6,<br />

pour leur entretien, leurs 6tudes ou leur formation.<br />

<strong>Vol</strong>. <strong>254</strong>-i7<br />

N- 3595

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