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Vol. 254 - United Nations Treaty Collection

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1956 <strong>Nations</strong> Unies - Recuedi des Traitds 191<br />

Les enfants 1gitimes de moins de seize ans auront, au sens des dispositions<br />

du present chapitre, le meme statut que leur pare ou, en cas de d6c~s ou de disparition<br />

du pare, le m~me statut que leur mrre. L'enfant conservera ce statut en cas<br />

de dgc~s de ses p~re et mre. Nonobstant les dispositions de l'article 21, les<br />

orphelins de moins de seize ans pourront 6tre rapatrigs si les autoritgs comptentes<br />

des deux pays sont d'accord pour estimer que le rapatriement de 1'enfant aura des<br />

consgquences avantageuses pour lui. Si le mariage des parents est dissous par<br />

divorce, 1'enfant acquerra le m6me statut que celui de ses parents la garde<br />

duquel il est confi6 ou a &6 confi6 en dernier lieu. Dans le cas d'un enfant naturel,<br />

seul le statut de la m~re sera pris en considgration. Lorsque l'enfant aura atteint<br />

l'Age de seize ans, son statut sera d6termin6 par le nombre d'annges consgcutives<br />

pendant lesquelles il aura habit6 dans le pays, sans tenir compte de l'assistance<br />

qui lui aura 6t6 fournie avant qu'il ait atteint cet Age.<br />

Article 23<br />

Si aucune disposition du present chapitre ne s'oppose au rapatriement d'un<br />

indigent, il y aura cependant lieu de consid6rer dans quelle mesure le rapatriement<br />

ne devrait pas 6tre accord6, eu 6gard aux circonstances du cas. Toute d6cision<br />

relative cette question devra se fonder en premier lieu sur les facteurs humanitaires.<br />

En r~gle g6ngrale, le rapatriement n'aura pas lieu s'il a pour effet de sgparer<br />

des proches parents, si l'indigent est d'un age avanc6 et habite depuis longtemps<br />

dans le pays ou s'il ne peut etre rapatri6 sans pr6judice pour sa sant6.<br />

Article 24<br />

La pr6sente convention n'affectera pas les conventions passges entre les<br />

pays contractants en mati~re d'assistance r6ciproque et de rapatriement des<br />

marins en d6tresse.<br />

TITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES<br />

Article 25<br />

Les personnes qui sont apatrides, mais qui, avant de devenir apatrides,<br />

&aient des ressortissants de l'un quelconque des pays contractants seront, aux<br />

fins de la prgsente convention, considgrges comme des ressortissants de ce pays.<br />

Article 26<br />

Les personnes occup6es dans un pays 6tranger comme membres du personnel<br />

d'une mission diplomatique ou consulaire seront assujetties h la l6gislation<br />

du pays auquel la mission appartient. La meme mesure sera applicable en ce qui<br />

concerne les autres personnes occup6es par ces missions ou au service personnel<br />

de leurs membres si les intgress6s sont ressortissants du pays auquel la mission<br />

appartient.<br />

,N .3593.

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