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Vol. 254 - United Nations Treaty Collection

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1956 <strong>Nations</strong> Unies - Recuei des Traitds 183<br />

contractant, assujettis A la l6gislation de ce dernier pays relative l'assurance<br />

contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les mfmes<br />

conditions et conform~ment aux m~mes r~gles que les ressortissants de ce pays.<br />

Toute occupation exerc~e bord d'un navire battant pavilion de l'un des pays<br />

contractants sera assimil~e h un emploi exerc6 dans ce pays.<br />

Les ressortissants de l'un des pays contractants assujettis la l6gislation d'un<br />

autre pays contractant relative l'assurance contre les accidents du travail et les<br />

maladies professionnelles ne seront pas soumis aux dispositions de cette lgislation<br />

restreignant les droits des intress~s du fait qu'ils ne sont pas ressortissants de<br />

ce dernier pays ou qu'ils n'y ont pas leur domicile fixe.<br />

Les dispositions du premier et du deuxi~me paragraphe seront applicables<br />

par analogie en ce qui concerne les prestations accord~es en vertu d'une lgislation<br />

relative i la reparation des accidents autre que la lgislation mentionn~e cidessus.<br />

Article 10<br />

Les dispositions de l'article 9 fixant les cas dans lesquels la lgislation d'un<br />

pays d6termin6 sera applicable feront l'objet des drogations ci-apr~s :<br />

a) si une personne est envoy~e par une entreprise ayant son si~ge d'exploitation<br />

principal dans l'un des pays contractants pour travailler dans un autre pays<br />

contractant, la l6gislation du pays cit6 en premier lieu continuera d'6tre applicable<br />

pendant les douze premiers mois de residence dans l'autre pays. Si l'emploi<br />

dans cet autre pays se prolonge au-deli de cette p6riode, la lgislation du pays cit6<br />

en premier lieu pourra continuer d'6tre applicable a titre exceptionnel, avec le<br />

consentement des autorit~s comp~tentes de l'autre pays et pendant la dur~e<br />

pour laquelle l'autorisation aura 6t6 accord6e dans chaque cas particulier;<br />

b) le personnel ambulant au service d'une entreprise de transport par terre<br />

ou par air qui est occup6 dans plusieurs pays contractants sera assujetti la<br />

l6gislation du pays dans lequel l'entreprise a son si~ge d'exploitation principal.<br />

Toutefois, si l'int~ress6 n'est pas domicili6 dans le pays cit6 en dernier lieu mais<br />

dans un autre pays contractant et travaille pour 1'entreprise dans cet autre pays, la<br />

legislation de ce dernier pays sera applicable.<br />

Des dispositions correspondantes seront applicables dans le cas de personnes<br />

occup6es dans d'autres activit6s directement coordonn6es de chaque c6t6 de la<br />

fronti~re s~parant deux pays contractants;<br />

c) si un navire immatricul dans l'un des pays contractants relache dans un<br />

autre pays contractant et que des travailleurs soient engag6s dans ce dernier<br />

pays pour charger ou d6charger le navire, y effectuer des r6parations ou exercer<br />

un service de garde A bord, ces personnes seront assujetties A la legislation de ce<br />

pays;<br />

d) les fonctionnaires occup~s au service d'administrations publiques<br />

(douanes, postes, contr6le des passeports, etc.) qui sont envoy6s d'un pays contractant<br />

dans un autre pays contractant seront assujettis h la lgislation du pays<br />

cit6 en premier lieu.<br />

<strong>Vol</strong>. <strong>254</strong>-13<br />

No 3593

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