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Vol. 254 - United Nations Treaty Collection

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1956 <strong>Nations</strong> Unies - Recuei des Traitds 181<br />

le cofit de ces prestations incombe en totalit6 ou pour la plus grande partie<br />

aux assures ou leurs employeurs, les ressortissants d'un autre pays contractant<br />

qui ont leur domicile permanent dans le pays mentionn6 en premier lieu auront<br />

droit ces prestations dans les mrmes conditions et conform~ment aux mmes<br />

r~gles que les ressortissants du pays en question.<br />

CHAPITRE II. PRESTATIONS DE MALADIE<br />

Article 6<br />

Les ressortissants de l'un des pays contractants seront, en ce qui concerne<br />

l'admission l'assurance-maladie et le droit aux prestations d'assurance-maladie<br />

dans un autre pays contractant, soumis aux m6mes conditions et aux m~mes<br />

r~gles que les ressortissants de cet autre pays.<br />

Article 7<br />

Les personnes qui sont assur~es au titre de l'assistance-maladie dans l'un<br />

des pays contractants et qui fixent leur domicile dans un autre pays contractant<br />

pourront, quels que soient leur age et leur 6tat de sant6, 8tre transfer6es l'assurance-maladie<br />

du nouveau pays de domicile, dans les conditions et conform6ment<br />

aux r~gles qui seront 6tablies dans une convention sp~ciale conforme aux principes<br />

6nonc6s dans les dispositions en vigueur dans ce nouveau pays de domicile<br />

relativement au passage d'une caisse de maladie i une autre.<br />

Nul ne pourra 6tre transf~r6 d'une caisse d'assurance l'autre s'il existe des<br />

raisons de supposer que le but de ce transfert est d'obtenir une assistance-maladie<br />

dans l'autre pays.<br />

Article 8<br />

Les personnes qui sont assur~es au titre de l'assistance-maladie dans l'un<br />

des pays contractants et qui, au cours d'un s6jour temporaire dans un autre pays<br />

contractant, sont soudainement atteintes d'une maladie et ont besoin d'une<br />

assistance m~dicale ou d'un traitement hospitalier pourront b6n~ficier de l'assistance-maladie<br />

du regime d'assurance-maladie du pays de residence, dans les<br />

conditions et conform~ment aux r~gles r~gissant l'octroi de cette assistance<br />

(notamment en ce qui concerne la duroe de l'assistance) qui seront fix6es par la<br />

convention sp~ciale.<br />

La caisse-maladie qui aura fourni l'assistance-maladie en vertu des dispositions<br />

du present article ne pourra se faire rembourser par la caisse-maladie aupr~s<br />

de laquelle l'intress6 est assur6 ni demander h l'assur6 de lui payer une cotisation.<br />

CHAPITRE III. PRESTATIONS EN CAS D'ACCIDENT ET DE MALADIE<br />

PROFESSIONNELLE<br />

Article 9<br />

Sauf dispositions contraires de l'article 10, les ressortissants de l'un des pays<br />

contractants seront, pendant toute la durge de leur emploi dans un autre pays<br />

N- 3593

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