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Vol. 254 - United Nations Treaty Collection

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1956 <strong>Nations</strong> Unies - Recuei des Trait6s 179<br />

suppl~mentaires du r6gime g6n6ral dars les mmes conditions et conform6ment<br />

aux m~mes r~gles que les ressortissants de cet autre pays :<br />

s'ils habitaient dans ce dernier pays depuis cinq ann~es cons~cutives au<br />

moins A la date du d6p6t de la demande de pension, ou<br />

s'ils habitaient dans ce dernier pays depuis une annie au moins sans interruption<br />

a la date du d~p6t de la demande de prestation et s'ils ont 6t6 physiquement<br />

et mentalement capables d'exercer une occupation normale pendant toute<br />

la dur~e de cette annie.<br />

Les ressortissants de 'un des pays contractants qui poss~dent un domicile<br />

permanent dans un autre pays contractant auront droit aux proth~ses et autres<br />

fournitures et pourront b6n~ficier des soins aux malades ainsi que de la formation<br />

et de la r6ducation professionnelles dans les mmes conditions et conform~ment<br />

aux m~mes r~gles que les ressortissants de cet autre pays.<br />

Article 3<br />

Les ressortissants de l'un des pays contractants s6journant dans un autre<br />

pays contractant auront droit A une pension de veuve du regime g~n6ral, accompagn~e<br />

des prestations suppl~mentaires et de l'allocation de veuve et de veuf<br />

avec enfants dans les m6mes conditions et conform~ment aux mmes r~gles que<br />

les ressortissants de cet autre pays :<br />

si le d~funt r6sidait dans ce dernier pays depuis au moins cinq ann6es<br />

cons~cutives a la date du d6c~s ou b6n~ficiait d'une pension d'invalidit6, A<br />

condition que le survivant ait 6t6 domicili6 dans le pays en question h la date<br />

du d~c~s de l'int6ress6;<br />

si le conjoint survivant r~sidait lui-mrme dans ce dernier pays depuis au<br />

moins cinq ann~es cons6cutives 6 la date du d~p6t de la demande.<br />

Article 4<br />

Les ressortissants de Fun des pays contractants s~journant dans un autre<br />

pays contractant auront droit une pension de vieillesse du r6gime g6n~ral,<br />

accompagn~e des prestations suppl~mentaires, dans les m6mes conditions et<br />

conform~ment aux m~mes r~gles que les ressortissants de cet autre pays s'ils<br />

r~sidaient dans ce dernier pays depuis cinq annes cons~cutives au moins h la<br />

date du d6p6t de la demande de pension de vieillesse.<br />

Si ces personnes recoivent du pays de residence les prestations pr~vues<br />

aux articles 2 et 3, elles b~n~ficieront, quelle que soit la dur~e de la p6riode de<br />

r~sidence, d'une pension de vieillesse conform~ment aux m~mes r~gles que les<br />

ressortissants dudit pays.<br />

Article 5<br />

Si l'un des pays contractants accorde d'autres prestations au titre de la<br />

r~duction de la capacit6 de travail ou d'autres prestations de survivants ou de<br />

vieillesse au lieu ou en sus de celles qui sont pr~vues aux articles 2 a 4 et que<br />

NO 3593

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