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<strong>Le</strong> maire et les baigna<strong>des</strong> en eau douce<br />

En matière de baigna<strong>des</strong>, les pouvoirs du maire<br />

se situent à plusieurs niveaux. Dans certains cas,<br />

leur méconnaissance peut entrainer une mise en<br />

cause de sa responsabilité. Explications.<br />

L’article L. 1332-2 du Code de la santé publique (CSP) définit<br />

comme eau de baignade toute partie <strong>des</strong> eaux de surface<br />

dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand nombre<br />

de personnes se baignent et dans laquelle l’autorité compétente<br />

n’a pas interdit la baignade de façon permanente.<br />

Ne sont pas considérés comme eau de baignade :<br />

> les bassins de natation et de cure ;<br />

> les eaux captives soumises à un traitement ou utilisées à<br />

<strong>des</strong> fins thérapeutiques ;<br />

> les eaux captives artificielles séparées <strong>des</strong> eaux de surface<br />

et <strong>des</strong> eaux souterraines.<br />

En pratique, il convient de distinguer selon que la baignade<br />

est ou non aménagée.<br />

1. <strong>Le</strong>s baigna<strong>des</strong> aménagées<br />

A. Définition<br />

La définition <strong>des</strong> baigna<strong>des</strong> aménagées résulte de l’article<br />

D. 1332-39 du CSP. Ce texte dispose : « Une baignade aménagée<br />

comprend une portion de terrain contiguë à une eau<br />

de baignade sur laquelle <strong>des</strong> aménagements ont été réalisés<br />

afin de favoriser la pratique de la baignade ».<br />

Ainsi, la baignade aménagée se caractérise par le biais<br />

d’un faisceau d’indices. Elle comprend une ou plusieurs<br />

zones dans lesquelles les activités de bain ou de natation<br />

sont expressément autorisées, et, d’autre part, une portion<br />

de terrain contiguë ayant fait l’objet de travaux d’aménagement<br />

particuliers dans le but de faciliter la baignade<br />

ou les activités nautiques.<br />

A titre d’exemples, peuvent constituer de tels aménagements<br />

: la délimitation d’une zone de baignade, <strong>des</strong> aménagements<br />

spécifiques sur la berge immédiate (plage de<br />

sable, plongeoirs…), la présence de douches, d’un poste<br />

de secours ou encore d’un personnel de surveillance…<br />

B. Obligations et pouvoirs du maire<br />

Un arrêté municipal doit réglementer l’accès à la pratique<br />

de la baignade, de la natation et <strong>des</strong> activités aquatiques,<br />

et être assorti de mesures d’informations adéquates (affichage…).<br />

Concrètement, le maire est chargé :<br />

> De définir par arrêté les zones surveillées présentant les<br />

garanties de sécurité suffisantes pour l’exercice <strong>des</strong> activités<br />

de baignade, ainsi que les pério<strong>des</strong> (dates et horaires)<br />

de surveillance. En dehors de ces zones ou de ces pério<strong>des</strong>,<br />

les activités s’exercent aux risques et périls <strong>des</strong> intéressés ;<br />

> D’organiser la surveillance sur les zones déterminées<br />

(balisage de la zone, recrutement d’un surveillant titulaire<br />

du Brevet national de sécurité et de sauvetage<br />

aquatique…) à l’intérieur <strong>des</strong>quelles il doit prendre tou-<br />

POLICE<br />

tes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité <strong>des</strong><br />

usagers pendant les pério<strong>des</strong> de surveillance. Toute baignade<br />

aménagée, ouverte gratuitement au public et<br />

réglementairement autorisée, doit être surveillée ;<br />

> De signaler les dangers inhabituels, anormaux, non<br />

apparents pouvant surprendre un nageur normalement<br />

prudent ;<br />

> De recenser les baigna<strong>des</strong> et, le cas échéant, adopter un<br />

arrêté municipal pour créer ces baigna<strong>des</strong> et en informer<br />

les services de l’Etat ;<br />

> De recevoir et traiter les déclarations <strong>des</strong> exploitants de<br />

baigna<strong>des</strong> aménagées. L’article L. 1332-1 du CSP dispose<br />

: « Toute personne qui procède (…) à l’aménagement<br />

d’une baignade, publique ou privée à usage collectif,<br />

doit en faire, avant l’ouverture, la déclaration à la mairie<br />

du lieu de son implantation. Cette déclaration, accompagnée<br />

d’un dossier justificatif, comporte l’engagement<br />

que (…) l’aménagement de la baignade satisfait aux normes<br />

d’hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés<br />

aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 » ;<br />

> D’aménager la baignade et d’équiper le poste de secours<br />

de manière adéquate, situé à proximité directe <strong>des</strong> plages<br />

(art. D 1332-41 du CSP), ainsi que d’au moins deux<br />

cabinets de toilettes, dont l’emplacement est signalé ;<br />

> De s’assurer du respect par les personnes responsables<br />

<strong>des</strong> eaux de baignade autres que la commune <strong>des</strong> obligations<br />

légales qui leur incombent.<br />

A noter :<br />

<strong>fiche</strong>s techniques<br />

Selon la jurisprudence, « il incombe aux communes qui ont aménagé<br />

sur leur territoire <strong>des</strong> plans d’eau <strong>des</strong>tinés à la baignade et aux<br />

sports nautiques (...) de prendre les mesures appropriées en vue<br />

d’assurer la sécurité <strong>des</strong> usagers et plus particulièrement <strong>des</strong> baigneurs<br />

(...) » (Conseil d’Etat, 14 octobre 1977, Commune de Catus).<br />

En vertu de ses pouvoirs de police, le maire peut en outre :<br />

> interdire une ou plusieurs activités si la configuration <strong>des</strong><br />

lieux rend sa pratique dangereuse ;<br />

> aménager les lieux en différentes zones d’activités ;<br />

Toutes ces mesures doivent faire l’objet d’un affichage sur<br />

place mais également en mairie.<br />

Enfin, l’article L. 1332-3 du CSP précise : « Est considéré comme<br />

personne responsable d’une eau de baignade le déclarant<br />

de la baignade (…) ou, à défaut de déclarant, la commune ou<br />

le groupement de collectivités territoriales compétent sur le<br />

territoire duquel se situe l’eau de baignade ».<br />

C. Conséquences pratiques<br />

Tout aménagement spécial constituant une incitation à la<br />

baignade nécessite la mise en œuvre <strong>des</strong> moyens de surveillance<br />

nécessaires à la sécurité du public.<br />

<strong>Le</strong> maire doit informer le public de la réglementation et de<br />

l’organisation de la baignade et <strong>des</strong> activités nautiques, du<br />

dispositif de secours en place, ainsi que <strong>des</strong> résultats <strong>des</strong><br />

contrôles de la qualité <strong>des</strong> eaux de baigna<strong>des</strong>, par une publi-<br />

suite page 58 ><br />

www.journal<strong>des</strong>maires.com – mars 2009 – <strong>Journal</strong> <strong>des</strong> <strong>Maires</strong> – 57


<strong>fiche</strong>s techniques<br />

> suite de la page 57<br />

cité appropriée en mairie et sur les lieux de baigna<strong>des</strong>.<br />

La signalisation <strong>des</strong> zones surveillées ainsi que la matérialisation<br />

et le balisage <strong>des</strong> lieux de baigna<strong>des</strong> doivent être<br />

assurés par <strong>des</strong> moyens techniques particuliers (bouées,<br />

drapeaux…). De même, le poste de secours doit être équipé<br />

<strong>des</strong> matériels de secours nécessaires.<br />

Enfin, il importe de souscrire une assurance dès lors que la<br />

baignade est surveillée. Celle-ci devra notamment couvrir<br />

les risques liés à la pratique <strong>des</strong> activités nautiques et aquatiques<br />

en dehors <strong>des</strong> heures de surveillance.<br />

2. <strong>Le</strong>s baigna<strong>des</strong> non aménagées<br />

A. Définition<br />

<strong>Le</strong>s baigna<strong>des</strong> non aménagées sont <strong>des</strong> emplacements qui<br />

ne font pas l’objet d’une interdiction de baignade et<br />

dépourvus d’aménagements particuliers. Toute personne<br />

qui se baigne dans les cours d’eau, les lacs, les étangs et<br />

en général tous les plans d’eau dont l’accès est libre et qui<br />

n’ont fait l’objet d’aucune organisation particulière, le fait<br />

à ses risques et périls.<br />

B. Obligations et pouvoirs du maire<br />

Il revient au maire d’assurer la sécurité <strong>des</strong> lieux de baignade,<br />

même non aménagés, dès lors que ceux-ci font<br />

l’objet d’une fréquentation régulière et importante.<br />

En pratique, le maire est chargé :<br />

> de mettre en place un recensement de ces lieux de baigna<strong>des</strong><br />

(article L. 1332-1 du CSP). En cas de fréquentation<br />

suffisante, les dispositions doivent être prises en<br />

vue d’une information optimale <strong>des</strong> usagers ;<br />

> de signaler, au moyen de panneaux ou de pancartes placés<br />

aux abords du lieu de baignade, que dans le cas <strong>des</strong><br />

lieux de baignade non aménagés la baignade est libre<br />

mais pratiquée aux risques et périls <strong>des</strong> usagers ;<br />

> d’identifier et de prévenir les risques éventuels, excédant<br />

ceux d’une baignade dite « normale » : faire disparaître<br />

les dangers identifiés, ou, à défaut, les signaler (par<br />

exemple : rupture de pente importante près du bord,<br />

passage de bateaux ou canoës, présence d’un courant…) ;<br />

> d’organiser et installer à proximité un dispositif d’alerte<br />

<strong>des</strong>tiné au public pour une intervention rapide <strong>des</strong><br />

secours en cas d’accident (au minimum : installation d’un<br />

poste téléphonique et mise à disposition de bouées de<br />

secours auprès <strong>des</strong> baigneurs). La responsabilité d’une<br />

commune a ainsi été reconnue suite au décès d’un jeune<br />

homme pour lequel les soins de secours n’avaient pu<br />

être dispensés à temps, le téléphone le plus proche étant<br />

situé à 5 km du lieu de l’accident (Conseil d’Etat, 13 mars<br />

1983, <strong>Le</strong>febvre, n° 30538) ;<br />

> de mettre en place une surveillance analytique de la<br />

qualité de l’eau pour ces lieux de baignade « sauvage ».<br />

3. Responsabilité de l’autorité de police<br />

A. Responsabilité administrative<br />

Selon la loi, une faute commise par le maire agissant comme<br />

représentant de la commune engage la responsabilité<br />

58 – <strong>Journal</strong> <strong>des</strong> <strong>Maires</strong> – mars 2009 – www.journal<strong>des</strong>maires.com<br />

POLICE<br />

<strong>Le</strong>s baigna<strong>des</strong> interdites<br />

Si le danger le justifie, le maire peut interdire la baignade<br />

par un arrêté motivé (référence à un danger réel et<br />

indiquer sa nature), matérialisé sur place par une signalisation<br />

appropriée (panneaux rappelant la nature du<br />

danger, ceci de la manière la plus explicite possible, avec<br />

un affichage de l’arrêté). Mais attention, une interdiction<br />

générale de la baignade sur l’ensemble du territoire de<br />

la commune peut encourir un risque d’annulation devant<br />

le juge. Il importe donc de ne procéder à de telles interdictions<br />

qu’au cas par cas.<br />

de <strong>cette</strong> dernière, conformément à l’article L. 2216-2 du<br />

Code général <strong>des</strong> collectivités territoriales (CGCT).<br />

Par ailleurs, l’article L. 2123-34 du CGCT prévoit que le maire<br />

ne peut être condamné « pour <strong>des</strong> faits non intentionnels<br />

commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi<br />

qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte<br />

tenu de ses compétences, du pouvoir et <strong>des</strong> moyens dont<br />

il disposait ainsi que <strong>des</strong> difficultés propres aux missions<br />

que la loi lui confie ». Cet article précise que « la commune<br />

est tenue d’accorder sa protection au maire (…) lorsque<br />

celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de<br />

faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de<br />

l’exercice de ses fonctions ».<br />

B. Responsabilité pénale<br />

La responsabilité pénale du maire peut être engagée si la<br />

violation d’une disposition légale visant la sécurité <strong>des</strong><br />

personnes pratiquant <strong>des</strong> activités de baignade est à l’origine<br />

de dommages corporels ou d’une mise en danger<br />

délibérée d’autrui.<br />

Toutefois, depuis la loi « Fauchon » du 10 juillet 2000, la<br />

responsabilité pénale d’une personne physique qui n’a pas<br />

causé directement le dommage peut être retenue s’il est<br />

établi que <strong>cette</strong> personne a « soit violé de façon manifestement<br />

délibérée une obligation particulière de prudence<br />

ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit<br />

commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un<br />

risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer<br />

» (article 121-3 du Code pénal).<br />

Ainsi, en matière de baigna<strong>des</strong>, la responsabilité pénale du<br />

maire pourra être engagée s’il est établi qu’il n’a pas accompli<br />

les diligences normales, compte tenu de ses compétences,<br />

du pouvoir et <strong>des</strong> moyens dont il disposait. Tel peut être<br />

notamment le cas s’il s’abstient de prendre les mesures<br />

nécessaires à la sécurité <strong>des</strong> personnes (interdiction de la baignade<br />

en cas de danger avéré, absence de panneau signalant<br />

les dangers excédant ceux d’une baignade normale,<br />

carence de moyens d’alerte et de secours appropriés…).<br />

Celia Mayonove<br />

Juriste<br />

Association <strong>des</strong> maires et élus du Lot

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