petit manuel de défense pénale - International Bridges to Justice
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Ce principe entraîne une conséquence primordiale qui veut que <strong>to</strong>ut ce qui<br />
porte atteinte aux droits <strong>de</strong> la <strong>défense</strong> fait nécessairement grief.<br />
Ainsi, et à titre d’exemple, même s’il sont prescrits par le co<strong>de</strong> mais pas à<br />
peine <strong>de</strong> nullité: la problématique <strong>de</strong> la gar<strong>de</strong> à vue et autres mesures <strong>de</strong><br />
contrôle (art. 37 à 40 CPP), <strong>de</strong> la preuve (art.40 CPP) <strong>de</strong>s visites domiciliaires,<br />
perquisitions et saisies (articles 67 à 73 CPP), <strong>de</strong> l’absence <strong>de</strong> l’avocat,<br />
l’absence <strong>de</strong> mise à disposition du dossier, l’absence <strong>de</strong> notification <strong>de</strong>s<br />
droits, <strong>de</strong> la visite médicale, <strong>de</strong> l’intervention d’un interprète pour une<br />
personne ne comprenant pas la langue, etc … sont <strong>de</strong>s cas <strong>de</strong> nullités<br />
substantielles portant aux intérêts <strong>de</strong> la partie qu’elles concernent (en<br />
l’occurrence aux droits <strong>de</strong> la <strong>défense</strong>). Dans le cas <strong>de</strong>s atteintes aux droits <strong>de</strong><br />
la <strong>défense</strong> il doit y avoir 9 présomption absolue <strong>de</strong> grief.<br />
On voit ici se profiler un double <strong>de</strong>gré dans la sanction <strong>de</strong>s nullités.<br />
En effet, pour se conformer aux standards démocratiques internationaux, il<br />
faut non seulement sanctionner les atteintes directes aux droits <strong>de</strong> la <strong>défense</strong><br />
mais aussi les atteintes indirectes à ces mêmes droits. A savoir le fait <strong>de</strong> ne<br />
pas mettre les personnes en position <strong>de</strong> les exercer.<br />
Pour mémoire, on rappelle que le seul fait <strong>de</strong> ne pas mettre un suspect en<br />
mesure d’exercer ses droits doit être une cause <strong>de</strong> nullité quand bien même il<br />
ne les aurait pas effectivement exercés.<br />
Ex : Ne pas informer un suspect du fait qu’il a droit à l’assistance d’un<br />
avocat constitue une violation caractérisée <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> la <strong>défense</strong><br />
même si le suspect indique plus tard qu’il ne voulait pas d’avocat.<br />
L’exemple ci-<strong>de</strong>ssus vise à illustrer ce qui fait la différence entre un système<br />
judiciaire impartial et équitable et une justice qui ne le serait pas.<br />
C’est en sanctionnant ce manque d’information du suspect sur ses droits que<br />
le juge fait progresser ou maintient le système judiciaire à un niveau<br />
raisonnable.<br />
Il ne saurait admettre et vali<strong>de</strong>r une procédure dans laquelle il aura été porté<br />
atteinte d’une manière ou d’une autre :<br />
A l’ordre public <strong>de</strong> l’organisation judiciaire<br />
A la présomption d’innocence<br />
Au droit à un procès juste, impartial et équitable<br />
A l’intégrité <strong>de</strong> la personne humaine<br />
Aux droits <strong>de</strong> la <strong>défense</strong><br />
Aux formalités substantielles dés lors que cela fait grief<br />
La mise en œuvre <strong>de</strong>s nullités :<br />
9 J.PRADEL –Procédure <strong>pénale</strong> – Cour <strong>de</strong> Cassation Française-2003<br />
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