LIBER AMICORUM - IBR

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40-JARIG BESTAAN I.B.R. Les normes de revision relatives aux apports en nature vont nettement plus loin en demandant au reviseur d' entreprises d' attester au sein de ses conclusions que «Ies modes d'evaluation sontjustifies par I'economie d'entreprise»23. On en revient donc a la notion de valeur economique. La commission de I'IRE chargee de rediger un nouveau texte de la norme sur les apports et les quasi-apports a propose un projet de definition des «principes d' economie d' entreprise» a savoir

40· ANNIVERSAIRE I.R.E. L' article 101 CIR 92 definit la plus-value comme etant la difference entre le prix de cession du bien et le prix d' acquisition. Si le prix de cession et le prix d' acquisition sont inferieurs a la valeur venale qui a servi de base a la perception du droit d'enregistrement, la valeur venale sert de base 29 . On trouve egalement une notion de valeur venale au niveau des reductions de valeur sur immobilisations financieres. Le Com. I.R. 44/354.1 precise en effet que »pour les titres non cotes, la valeur venale est la valeur probable de negociation effectuee dans des conditions normales. A defaut de pouvoir determiner objectivement cette valeur, il y a lieu de s' en tenir a la valeur intrinseque des titres (obtenue en divisant I' actif net par le nombre de titres) »30. 2.3.3. Le Code TVA En cas de cession a titre onereux ou de prelevement d'un batiment neuf, la base minimale pour la perception de la TVA est la valeur normale de batiment 31 . Le Code TV A definit, a I' article 32, alinea 2 la notion de valeur norma le : c' est »Ie prix pouvant etre obtenu a I'interieur du pays pour chacune des prestations, au moment ou la taxe est due, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un repreneur independants, se trouvant au meme stade de commercialisation ». 2.4. Les difficultes posees par certaines regles arbitraires Nous avons lu que la mission du reviseur d'entreprises vise entre autres a preserver I' equite entre les associes et que, dans ce contexte, il doit recommander aux intervenants, qu'i1 s' agisse de I'apporteur ou des associes de la societe beneficiaire de I' apport, de ne pas s' ecarter d' une valeur economique acceptable preservant les interets de chacun. Ce role est particulierement ardu lorsque des regles arbitraires issues du droit fiscal ou de normes professionnelles ont une influence sur I' evaluation de I' apport. L'exemple le plus illustre est lefameux plafond des «4x4» prevu par I'art. 171,4°, b CIR 1992 instaure par la loi du 22 decembre 1989 en matiere d'imposition des immobilisations incorporelles 32 . Le principal reproche formule a I' encontre de cette disposition legale est son caractere arbitraire et universel. Chaque type d' activite est place sur le meme pied alors que I' evaluation d' un actif incorporel est lie a tant d' elements specifiques et particuliers d'une entreprise. Un contribuable avait d'ailleurs intente un recours devant la Cour d'arbitrage constestant le caractere inequitable de la loi 33 • L'IRE a en outre publie une circulaire pour attirer I'attention des membres sur les dangers de cette formule arbitraire 34 . D'autres normes en vigueur p. ex. au niveau des officines de pharmacie 35 ou d' etudes notariales 36 constituent une securite en vue d'eviter certains abus mais d'un autre cote, manquent de nuance et de souplesse lorsqu' on est face a un cas particulier. 298

40· ANNIVERSAIRE I.R.E.<br />

L' article 101 CIR 92 definit la plus-value comme etant la difference entre le prix de cession<br />

du bien et le prix d' acquisition. Si le prix de cession et le prix d' acquisition sont<br />

inferieurs a la valeur venale qui a servi de base a la perception du droit d'enregistrement,<br />

la valeur venale sert de base 29 .<br />

On trouve egalement une notion de valeur venale au niveau des reductions de valeur<br />

sur immobilisations financieres. Le Com. I.R. 44/354.1 precise en effet que »pour les<br />

titres non cotes, la valeur venale est la valeur probable de negociation effectuee dans<br />

des conditions normales. A defaut de pouvoir determiner objectivement cette valeur,<br />

il y a lieu de s' en tenir a la valeur intrinseque des titres (obtenue en divisant I' actif net<br />

par le nombre de titres) »30.<br />

2.3.3. Le Code TVA<br />

En cas de cession a titre onereux ou de prelevement d'un batiment neuf, la base minimale<br />

pour la perception de la TVA est la valeur normale de batiment 31 .<br />

Le Code TV A definit, a I' article 32, alinea 2 la notion de valeur norma le : c' est »Ie prix<br />

pouvant etre obtenu a I'interieur du pays pour chacune des prestations, au moment<br />

ou la taxe est due, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et<br />

un repreneur independants, se trouvant au meme stade de commercialisation ».<br />

2.4. Les difficultes posees par certaines regles arbitraires<br />

Nous avons lu que la mission du reviseur d'entreprises vise entre autres a preserver<br />

I' equite entre les associes et que, dans ce contexte, il doit recommander aux intervenants,<br />

qu'i1 s' agisse de I'apporteur ou des associes de la societe beneficiaire de<br />

I' apport, de ne pas s' ecarter d' une valeur economique acceptable preservant les interets<br />

de chacun.<br />

Ce role est particulierement ardu lorsque des regles arbitraires issues du droit fiscal ou<br />

de normes professionnelles ont une influence sur I' evaluation de I' apport.<br />

L'exemple le plus illustre est lefameux plafond des «4x4» prevu par I'art. 171,4°, b<br />

CIR 1992 instaure par la loi du 22 decembre 1989 en matiere d'imposition des immobilisations<br />

incorporelles 32 . Le principal reproche formule a I' encontre de cette disposition<br />

legale est son caractere arbitraire et universel. Chaque type d' activite est place sur<br />

le meme pied alors que I' evaluation d' un actif incorporel est lie a tant d' elements specifiques<br />

et particuliers d'une entreprise. Un contribuable avait d'ailleurs intente un<br />

recours devant la Cour d'arbitrage constestant le caractere inequitable de la loi 33 •<br />

L'IRE a en outre publie une circulaire pour attirer I'attention des membres sur les dangers<br />

de cette formule arbitraire 34 .<br />

D'autres normes en vigueur p. ex. au niveau des officines de pharmacie 35 ou d' etudes<br />

notariales 36 constituent une securite en vue d'eviter certains abus mais d'un<br />

autre cote, manquent de nuance et de souplesse lorsqu' on est face a un cas particulier.<br />

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