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LIBER AMICORUM - IBR

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40-JARIG BESTAAN I.B.R.<br />

1. L' evaluation des actifs dans le cadre des comptes<br />

annuels et du droit comptable<br />

1.1. Genera/ites<br />

Toutes les entreprises commerciales sont soumises a la loi du 17 juillet 1975 sur la<br />

comptabilite et une grande partie d' entre elles (Ies moyennes et les grandes) aux am?tes<br />

d' execution sur les comptes annuels.<br />

Le but poursuivi par le droit comptable n' est manifestement pas d'informer I' actionnaire<br />

sur la valeur de son titre mais bien de communiquer aux tiers une information<br />

financiere la plus fiable possible - et par voie de consequence necessairement prudente<br />

- sur I' etat du patrimoine de I' entreprise.<br />

Le souci du reviseur, dans le cadre d' un mandat de commissaire par exemple, est<br />

d' apprecier si I'evaluation des actifs repond aux regles d'evaluation arretees par le<br />

conseil d'administration en conformite avec le droit comptable. 11 en resulte que bien<br />

des actifs sont repris au bilan a un montant inferieur a leur valeur economique mais<br />

qu' aucune surevaluation par rapport a la valeur de marche n' est toleree. Dans ce dernier<br />

cas, et quel que soit I' actif concerne, une reduction de valeur doit etre enregistree.<br />

Ce phenomene de «sous-evaluation» du patrimoine des entreprises decoulant des<br />

principes de prudence edictes par le droit comptable est renforce par la preoccupation<br />

des entreprises d' alleger leur charge fiscale. Les entreprises degageant des benefices<br />

sont des lors frequemment a la recherche d'evaluations minimalistes de leurs actifs.<br />

1.2. Examen de certains principes du droit comptab/e<br />

1.2.1.La notion d'image fidele et non d'exactitude<br />

Si pour un professionnel de la comptabilite, il va de soi qu'il est impossible d' attester<br />

que des comptes sont exacts, il n' en est pas de meme par exemple pour les juristes qui<br />

5' etonnent souvent qu' on puisse etablir les comptes annuels d' une entreprise de plusieurs<br />

fac;ons differentes, chacune ayant sa legitimite et pouvant etre qualifiee de<br />

«fidele» par le commissaire aux comptes.<br />

Le legislateur 5' est d' ailleurs interroge 1 en 1975 sur la necessite ou non d'inclure<br />

cette notion d' exactitude dans les principes regissant les comptes annuels mais - a raison<br />

- ne I' a finalement pas retenue. Les auteurs n' ont pas voulu laisser croire a la possibilite<br />

d' atteindre une verite arithmetique 2 .<br />

La regie primordiale qui domine le droit comptable est le respect du caractere fidele<br />

des evaluations par rapport aux regles fixees par le conseil d'administration dans le<br />

respect des principes fondamentaux prevus par la legislation. Cette regie est d' ailleurs<br />

prevue a I'article 2 de la quatrieme directive CEE3. Le principe de I'image fidele est<br />

enonce a I'article 3, al. 1 er de I' A.R. du 8 octobre 1976 sur les comptes annuels et si<br />

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