LIBER AMICORUM - IBR
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40' ANNIVERSAIRE I.R.E.<br />
et justifieront avec precision et clarte les reserves ou les objections qu' ils estiment<br />
devoir formuler. Sinon ils mentionnent expressement qu'ils n' en ont aucune a<br />
formuler».<br />
Malgre I' evidente maigreur, voire I'inexistence, de certains rapports de gestion des<br />
entreprises de I' echantillon, aucun rapport de revision ne fait etat de reserves ou<br />
d' objections. Cette observation est a considerer avec prudence, compte tenu de la<br />
periode consideree. Par le hasard de la selection, I' echantillon ne contenait en effet<br />
que quatre entreprises ayant fait appel public a I' epargne; eu egard aux criteres de<br />
taille retenus, il s' agit des lors presque exclusivement de societes qui n' ont ete obligatoirement<br />
soumises au controle revisoral qu' apres I' entree en vigueur de la loi du 21<br />
fevrier 1985, so it a partir de I' exercice 1986 dans la majorite des cas. L' etude longitudinale,<br />
de 1985 a 1989, couvre des lors une periode de «rodage» concernant tout a la<br />
fois I' etablissement et la publication du rapport de gestion et son controle par un<br />
revlseur.<br />
Pour I' exercice 1989, quatre ans apres I' entree en vigueur des nouvelles dispositions<br />
reglementaires, on aurait cependant pu estimer que I' apprentissage avait eu le temps<br />
de se faire. Or, force est de constater que, pour I' essentiel, le comportement des<br />
entreprises etudiees n' a guere evolue sur la periode etudiee: la plupart des entreprises<br />
respectant les dispositions legales le faisaient depuis le debut et tout au long de la<br />
periode analysee, les autres marquant une constance tout aussi remarquable dans le<br />
non respect de ces memes dispositions.<br />
L'lnstitut des Reviseurs d' Entreprises a quant a lui juge utile de preciser I' intervention<br />
de ses membres a I' egard du rapport de gestion en publiant une recommandation<br />
specifique de revision, approuvee par son Conseille 6 octobre 1989 et parue dans son<br />
rapport annuel de la me me annee, pour application aux rapports emis apres le 1 er janvier<br />
1990. La recommandation {{ a pour objet de donner des lignes de conduite dans la<br />
preparation des procedures de verification du rapport de gestion. Ces procedures ont<br />
pour but d'identifier:<br />
1 ° si le rapport de gestion contient toutes les informations requises en vertu des<br />
LCSC;<br />
2° si les informations contenues dans le rapport concordent avec les comptes<br />
annuels;<br />
3° si le rapport ne donne pas une impression generale trompeuse» (IRE, 1989,<br />
p. 199).<br />
Notons que les 1 ° et 2° s'imposent de toute evidence par I'art. 65,4° des LCSC.<br />
L'inefficacite manifeste des procedures de publication du rapport a par ailleurs<br />
entraine la modification de I' article 80 LCSC par la loi du 18 juillet 1991, le depot des<br />
indications minimales prevues par I' article 77 LCSC a la Centrale des Bilans de la BNB<br />
devenant ainsi obligatoire a partir de I' exercice 1992.<br />
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