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LIBER AMICORUM - IBR

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40' ANNIVERSAIRE I.R.E.<br />

et justifieront avec precision et clarte les reserves ou les objections qu' ils estiment<br />

devoir formuler. Sinon ils mentionnent expressement qu'ils n' en ont aucune a<br />

formuler».<br />

Malgre I' evidente maigreur, voire I'inexistence, de certains rapports de gestion des<br />

entreprises de I' echantillon, aucun rapport de revision ne fait etat de reserves ou<br />

d' objections. Cette observation est a considerer avec prudence, compte tenu de la<br />

periode consideree. Par le hasard de la selection, I' echantillon ne contenait en effet<br />

que quatre entreprises ayant fait appel public a I' epargne; eu egard aux criteres de<br />

taille retenus, il s' agit des lors presque exclusivement de societes qui n' ont ete obligatoirement<br />

soumises au controle revisoral qu' apres I' entree en vigueur de la loi du 21<br />

fevrier 1985, so it a partir de I' exercice 1986 dans la majorite des cas. L' etude longitudinale,<br />

de 1985 a 1989, couvre des lors une periode de «rodage» concernant tout a la<br />

fois I' etablissement et la publication du rapport de gestion et son controle par un<br />

revlseur.<br />

Pour I' exercice 1989, quatre ans apres I' entree en vigueur des nouvelles dispositions<br />

reglementaires, on aurait cependant pu estimer que I' apprentissage avait eu le temps<br />

de se faire. Or, force est de constater que, pour I' essentiel, le comportement des<br />

entreprises etudiees n' a guere evolue sur la periode etudiee: la plupart des entreprises<br />

respectant les dispositions legales le faisaient depuis le debut et tout au long de la<br />

periode analysee, les autres marquant une constance tout aussi remarquable dans le<br />

non respect de ces memes dispositions.<br />

L'lnstitut des Reviseurs d' Entreprises a quant a lui juge utile de preciser I' intervention<br />

de ses membres a I' egard du rapport de gestion en publiant une recommandation<br />

specifique de revision, approuvee par son Conseille 6 octobre 1989 et parue dans son<br />

rapport annuel de la me me annee, pour application aux rapports emis apres le 1 er janvier<br />

1990. La recommandation {{ a pour objet de donner des lignes de conduite dans la<br />

preparation des procedures de verification du rapport de gestion. Ces procedures ont<br />

pour but d'identifier:<br />

1 ° si le rapport de gestion contient toutes les informations requises en vertu des<br />

LCSC;<br />

2° si les informations contenues dans le rapport concordent avec les comptes<br />

annuels;<br />

3° si le rapport ne donne pas une impression generale trompeuse» (IRE, 1989,<br />

p. 199).<br />

Notons que les 1 ° et 2° s'imposent de toute evidence par I'art. 65,4° des LCSC.<br />

L'inefficacite manifeste des procedures de publication du rapport a par ailleurs<br />

entraine la modification de I' article 80 LCSC par la loi du 18 juillet 1991, le depot des<br />

indications minimales prevues par I' article 77 LCSC a la Centrale des Bilans de la BNB<br />

devenant ainsi obligatoire a partir de I' exercice 1992.<br />

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