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1956_B_BULLETIN DES ARRTS 1_345.pdf

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32<br />

Aux termes des dispositions expresses de l'article .41 du dcret du<br />

17 avril 1889, auquel renvoie l'article 16 alina 1er de l'ordonnance<br />

du 23 novembre 1944, seul l'avertissement prescrit par ledit texte<br />

l'exclusion de toute autre formalit fait courir le dlai d'appel<br />

des sentences contradictoires. L'article 445 paragraphe 5 du Code<br />

de procdure civile n'est pas applicable en matire musulmane.<br />

Aiss c. Radji. T.C. Bougie, 12 janvier 1955.<br />

ARRET<br />

du 30 Janvier <strong>1956</strong><br />

Au fond : ,<br />

Sur le moyen unique :<br />

Attendu que le tribunal de Bougie ayant, en appel, dbout<br />

Aiss Saou des fins de son action en revendication de droits in<br />

divis sur une parcelle occupe par les consorts Radji dfen<br />

seurs et prononc, sur la demande reconventionnelle de ces<br />

derriiers la rsolution d'un contrat de mogharassa consenti<br />

leur adversaire sur cet immeuble, il lui est fait grief d'une<br />

violation de l'article 41 du dcret du 17 avril 1889 en ce que<br />

Radji Smail ayant fait notifier le 30 janvier 1954 la sentence<br />

dfre dont il avait eu connaissance, son appel principal inter<br />

jet le 2 mars tait irrecevable comme tardif et par voie de<br />

consquence sa reconvention ;<br />

Mais attendu que l'article 445 alina 5 du Code de procdure<br />

civile n'est pas applicable en matire musulmane,<br />

seule la re<br />

mise une partie de l'avis de dcision par la partie adverse<br />

faisant courir son gard le dlai d'appel ;<br />

Attendu qu'ayant pralablement relev souverainement en<br />

fait qu'il n'avaittni tabli ni mme allgu que Aiss Saou<br />

ait eu connaissance de la sentence entreprise au moyen de<br />

l'avertissement prvu par. le dcret susvis, ledit tribunal a fait<br />

une exacte application de ces rgles la cause ; d'o il suit<br />

que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

EAUX, t-<br />

RAVIN<br />

N<br />

36<br />

v,<br />

COLLECTANT LES EAUX DE PLUIE.<br />

DOMA-<br />

NIALITE SI LE RAVIN PRESENTE UN INTERBT PUBLIC.<br />

A dfaut de critrium lgal sur ce qu'il faut entendre par un cours<br />

d'eau au sens de l'article 2 de la loi du 16 juin 1851, il faut prendre<br />

en considration la notion d'intrt public. C'est de cette notion ap<br />

prcie selon les lments de la cause par les juges du fond que<br />

dpendra la domanialit ou le caractre priv d'un ravin servant<br />

collecter les eaux de pluie.

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