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63256 B<br />

REVUE ALGERIENNE<br />

TUNISIENNE ET MAROCAINE<br />

DE LEGISLATION ET DE JURISPRUDENCE<br />

DIRECTEUR : M. le Doyen de la Facult de Droit : Jacques. PEYREGA.<br />

REDACTEUR EN CHEF : M. R.-J. DUPUY, Professeur la Facult de Droit.<br />

SECRETAIRE GENERAL : M. Louis JACQUIGNON, Docteur en Droit.<br />

<strong>BULLETIN</strong> des <strong>ARRTS</strong><br />

de la<br />

Chambre de Rvision Musulmane<br />

de la Cour d'Appel d'Alger,<br />

Publi avec la collaboration<br />

de M. Andr CANAC, Magistrat<br />

ANNE <strong>1956</strong>


N<br />

MOTIFS. INSUFFISANCE. CONCLUSIONS SANS REPONSE.<br />

1<br />

Ramdani ,-. consorts Cherchar. T.C. Batna, lor dcembre 1954.<br />

Au fond :<br />

1<br />

ARRET<br />

du 2 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris en sa premire branche d'une vio<br />

lation des formes de procder :<br />

Attendu que statuant en appel et au motif qu'elles taient<br />

dchues de tout droit d'agir en nullit de la vente de la chose<br />

d'autrui, le tribunal de Batna a dbout les surs Cherchai<br />

Fatma et Safia de leur action en revendication des deux-tiers<br />

d'un jardin et nullit de la Cession de cet immeuble consentie<br />

en 1947 par Cherchar Abderrahmane la dfenderesse Ramdani<br />

Fatma ; Mais attendu que les qualits du jugement attaqu<br />

portent que les dames Cherchar ont requis le tribunal d'appel<br />

de constater et de dire que du jugement du 22 novembre 1950<br />

il rsultait qu'elles taient depuis 1946 en procs avec Cherchar<br />

Abderrahmane, vendeur de la dfenderesse, au sujet de biens<br />

dont faisait partie le jardin vendu et que la cession de 1947<br />

tait donc nulle comme ayant eu pour objet des droits liti<br />

gieux ;<br />

Attendu qu' ces conclusions le tribunal de Batna n'a rpondu<br />

ni expressment ni implicitement, la violation des formes de<br />

procder qui en rsulte devant entraner l'annulation de sa<br />

dcision sans qu'il soit ncessaire de statuer sur la deuxime<br />

branche du moyen qui s'avre subsidiaire ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

H"<br />

COMPETENCE EAUX SOURCE DROITS ANTERIEURS A LA<br />

LOI DE 1851.<br />

Une contestation relative des droits sur les eaux d'une source,<br />

antrieurs la loi du 16 juin 1851, est de la comptence de la juri<br />

diction musulmane, par application des dispositions de l'article 2<br />

de ce texte. Le demandeur qui invoque un droit d'usage immmo<br />

rial sur ces eaux, se prvaut implicitement mais ncessairement de<br />

cette lot.<br />

Bensiyacoub c. Mokrane. T. C. Tlemcen, 4 janvier 1955.<br />

2


Au fond :<br />

2<br />

ARRET<br />

du 2 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur les deux premiers moyens runis du pourvoi :<br />

Attendu que pour dclarer en appelTa juridiction musulmane<br />

incomptente pour connatre d'une contestation leve par<br />

Bensiyacoub Hadj Ali contre les consorts Mokrane, relativement<br />

aux eaux d'une source, le tribunal de Tlemcen a considr que<br />

ledij; demandeur ne s'tait prvalu d'aucun droit de proprit<br />

ou d'usage antrieurement acquis avant la promulgation de la<br />

loi du 16 juin 1851, qu'en outre il auraitt impuissant jus<br />

tifier d'un droit de jouissance acquis par prescription avant<br />

cette date ; qu'en consquence, la prsomption lgale de doma-<br />

nialit attache par ce texte la source litigieuse soumettait le<br />

procs la connaissance de la juridiction administrative ;<br />

Mais attendu et d'une part, qu'en concluant la confirmation<br />

de la sentence du premier juge qui, aux donnes d'une mesure<br />

d'instruction, avait reconnu Bensiyacoub un droit d'usage<br />

immmorial sur les eaux de- la source,<br />

ce dernier s'est n<br />

cessairement prvalu d'un des'<br />

droits rservs par l'article 2<br />

de la loi susrappele, la comptence des juridictions ordinai<br />

res ; que d'autre part, la circonstance que les droits rels<br />

musulmans ou coutumiers invoqus n'taient pas tablis ne pou<br />

vait modifier la cause de la demande telle que fonde par Ben<br />

siyacoub et que ressortissant, conformment aux dispositions<br />

mmes du texte considr, la comptence de la juridiction<br />

musulmane ; d'o il suit qu'en dcidant comme il l'a fait, le<br />

tribunal de Tlemcen a dnatur les termes de cette demande<br />

et mconnu les rgles de comptence ratione materiaa et que sa<br />

dcision doit tre annule sans qu'il convienne de statuer sur<br />

le troisime moyen qui n'es't- que subsidiaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forHie, reoit le pourvoi. Au fond, annule, le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Dcori, Rpp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N"<br />

SERMENT PORTANT SUR <strong>DES</strong> FAITS NON. PERSONNELS<br />

LICITE.<br />

Le serment premptoire d'un fait non personnel peut tre licite<br />

ment prt par celui qui est convaincu de sa vracit raison de<br />

prsomptions srieuses d'o peut s'induire la -croyance nette et inti<br />

me qu'il n'y a ni erreur ni mensonge ou fausset dans ce qui fait<br />

l'objet du serment.<br />

Mousli c. Lakrche. T.C. Alger, 15 janvier 1955.<br />

3<br />

ARRET<br />

du 2 Janvier <strong>1956</strong>


Au fond :<br />

Sur le moyen unique d'annufat'on<br />

Attendu que le tribunal d'Alger, statuant en appel, ayant d<br />

bout Mousli Larbi des fins de son action en paiement de dom<br />

mages-intrts dirige contre Lakrche Rabah pris comme civi<br />

lement responsable de sa fille mineure Malika qui l'aurait inju<br />

ri publiquement, il lui est fait grief d'une violation de la loi<br />

musulmane en ce. que pour carter un serment dfr par le<br />

demandeur au susnomm, et accept il a apprci que sa dla<br />

tion ne portait pas sur des faits personnels Lakrche alors que<br />

le serment premptoire d'un fait non personnel peut tre licite<br />

ment prt par celui qui est convaincu de sa vracit ; Mais<br />

attendu que , si le motif critiqu, qui mconnat effectivement<br />

le principe invoqu, est rel, il n'est que surabondant et n'en<br />

tache pas la porte du djspositif de la dcision attaque ; qu'en<br />

effet, le serment dont il s'agit n'ayant t dfr qu' titre<br />

subsidiaire, n'avait qu'un caractre suppltoire, les juges n'tant<br />

ds lors point tenus de l'ordonner et qu'en la cause, ils ont pu<br />

lgalement y passer outre comme ils l'ont fait par la consid<br />

ration essentielle et suffisante qu'il y avait lieu d'adopter Tes<br />

motifs de l sentence dfre, elle-mme fonde sur le dfaut<br />

d'lments de preuve des faits allgus ; d'o il suit que le<br />

pourvoi est rejeter.<br />

Par ces motifs :<br />

, En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

PROCEDURE PUBLICITE <strong>DES</strong> AUDIENCES -<br />

4<br />

MENTION<br />

QUE LE<br />

JUGEMENT A ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE SUF<br />

FISANTE.<br />

'<br />

Bouguermoune c. Bouguermoune. T.C. Bougie, 19 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 2 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur les deux premiers moyens -runis du pourvoi pris de viola<br />

tions des formes de procder :<br />

Attendu que le jugement attaqu du tribunal de Bougie<br />

ayant, en appel, statu sur une demande en partage de biens<br />

immeubles dirig par les sieurs Bouguermouh Oundssa contre<br />

leur frre Bouguermouh Mouloud, il lui est fait grief de n'in<br />

diquer dans ses qualits, ni que les audiences des 13 et 27<br />

octobre, 10 et 24 novembre et 1"<br />

dcembre 1954 auxquelles la<br />

cause a t .renvoye ont t publiques ni les points de fait<br />

et de droit ;


4<br />

Mais attendu, d'une part, que les ' qualits de cette dcision<br />

constatent qu'aux audiences susvises les conseils des parties<br />

ont dpos des notes et que, lors des dbats, l'audience du 12<br />

janvier 1955, aprs la lecture du rapport par le juge commis,<br />

lesdits- conseils ont t entendus en leurs explications et le<br />

Ministre public en ses rquisitions ;<br />

'<br />

Qu'une telle constatation, le mot audience impliquant,<br />

quant la juridiction civile, l'ide de publicit, justifie suffi<br />

samment l'observation des rgles relatives la publicit des<br />

audiences, alors surtout que le jugement se termine par la<br />

mention gnrale qu'il atrendu publiquement et que cette<br />

mention se rfre implicitement, galement l'audience o la<br />

cause at dbattue ;<br />

Attendu, d'autre part, que l'nonc particulier, dans les qua<br />

lits, des points de fait et de droit, n'est pas une formalit subs<br />

tantielle, les autres parties de la dcision pouvant y suppler ;<br />

qu'en la cause, les motifs du jugement attaqu qui contiennent<br />

un expos prcis des faits, ainsi que le dispositif des conclusions<br />

des parties insr aux qualits, font nettement apparatre l<br />

procdure laquelle avait donn lieu le litige, ainsi que les<br />

questions qui se posaient rsoudre au tribunal ; d'o il<br />

suit que les moyens sont rejeter ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'un dfaut de rponse aux con<br />

clusions subsidiaires des intims :<br />

Attendu que ds lors que, rejetant les conclusions principales<br />

des dames Bouguermouh, les juges du fond ont dcid que la<br />

parcelle Iguer-Nessebt avaittacquise titre exclusif par<br />

Bouguermouh Mouloud et ne devait, ds lors, pas tre comprise<br />

dans la masse partager,, les juges du fond n'avaient pas<br />

rpondre speialernent aux conclusions subsidiaires desdites in<br />

times tendant voir dire qu'en consentant des ventes sur cet<br />

immeuble, les 4 mai 1949 et 1er<br />

octobre,'1951, Bouguermouh<br />

Mouloud avait agi de collusion avec l'acheteuse Halfaoui Djedjiga<br />

pour se rendre insolvable vis--vis de ses co-successibles<br />

; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette:<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

PROPRIETE. DEMANDEUR INCERTAIN SUR L'APPLICABILITE<br />

5<br />

DE SES TITRES. DEFENDERESSE AYANT LA POSSESSION<br />

AINSI QU'AVANT ELLE SES AUTEURS. PRESOMPTION<br />

QUE LA DEFENDERESSE EST PROPRIETAIRE.<br />

Lorsqu'un demandeur est incertain sur l'applicabilit au terrain<br />

litigieux des titres qu'il produit successivement,<br />

le.'<br />

tribunal peut<br />

apprcier souverainement que la dfenderesse est propritaire, aprs


une enqute qui tablit que le demandeur n'a jamais eu la dtention<br />

du bien tandis que la dfenderesse, acqur.eur par voie d'change, en<br />

avait la possession, ainsi qu'avant elle ses auteurs.<br />

Chergui u. Chergui. T.C. Tizi-Ouzou, 14 Janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 3 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique du pourvoi :<br />

Attendu que le tribunal de Tizi-Ouzou ayant, en appel, et<br />

au rsultat d'un transport sur les lieux effectu par le premier<br />

juge, dbout Chergui Ferhat de sa revendication dirige<br />

contre Chergui Fetta, d'un terrain dnomm Hannar Bourir ,<br />

il lui est fait grief d'avoir dnatur les lments de preuve<br />

qui lui . taient soumis ;<br />

Mais attendu qu'en relevant, d'une part, l'incertitude du de<br />

mandeur sur l'applicabilit au terrain litigieux des titres de<br />

proprit successivement produits par le demandeur et le fait<br />

qu'il n'avait jamais eu la dtention de cet immeuble, alors que la<br />

dfenderesse acqureur par voie d'change, en avait eu la pos<br />

session ainsi qu'avant elle ses auteurs, ledit tribunal, loin de<br />

mconnatre le sens et la porte de l'enqute effectue, a pu<br />

lgalement en dduire, par une apprciation de fait souveraine,<br />

des prsomptions suffisamment graves, prcises et concordan<br />

tes de la qualit de propritaire de la dame Chergui Fetta ;<br />

d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

PEREMPTION. EFFET. DIVISIBILITE.<br />

La premption laisse subsister les dispositions du jugement frapp<br />

par elle en tout ce qui a t dfinitivement jug. Cette autorite<br />

de la chose, juge s'tend non seulement au dispositit mais aussi<br />

aux motifs qui en constituent le soutien ncessaire.<br />

Ait Sidous ... Athmaoui. T.C. Bougie, 19 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

6<br />

ARRET<br />

du 3 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique du pourvoi pris d'une violation de l'article<br />

21 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 :


6<br />

Attendu qu'agissant en qualit d'hritiers de Athmaoui Bachir<br />

qui s'tait rendu acqureur d'une terre Tabouda sui<br />

vant acte notari du 2 mai 1944, les consorts Athmaoui ont<br />

actionn les consorts Ait Sidous et Fergani en partage ; Que le<br />

juge d paix d'El-Kseur avait, par sentence du 14 fvrier 1950<br />

confirme en appel par jugement du 10 janvier 1951, fait droit<br />

cette demande et commis un expert pour dresser un projet<br />

de partage,mais<br />

que l'instance s'tant trouve prime, une<br />

nouvelle sentence , le 15 dcembre 1953, charg un nouvel<br />

idoine de la mission prcdemment ordonne ;<br />

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqu, qui a con<br />

firm cette sentence d'avoir estim que la premption n'attei<br />

gnait pas des dispositions qui auraient statu sur les droits des<br />

consorts Athmaoui alors que le dispositif de ladite sentence<br />

n'ordonnait, qu'une mesure prparatoire ;<br />

Mais attendu que la premption laisse subsister les disposi<br />

tions intervenues en tout ce qu'elles ont dfinitivement jug<br />

et, que cette autorit de la chose juge s'tend non seulement<br />

au dispositif mais aussi aux motifs qui en constituent le soutien<br />

ncessaire ; d'o il Suit qu'en dcidant que ' le jugement du 10<br />

janvier 1951, prim en ce qu'il ordonnait dans son dispositif<br />

le partage effectuer, avait par contre acquis l'autorit de la<br />

chose juge en ce qu'il consacrait dans ses motifs les droits de<br />

copropritaires des consorts Athmaoui, le tribunal loin de violer<br />

le texte vis au moyen, en a au contraire fait une exacte ap<br />

plication ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Ropp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

RAPPORT DU JUGE. -<br />

QU'IL EST ECRIT.<br />

MENTION<br />

W 7<br />

QU'IL A ETE LU. IMPLIQUE<br />

Idri c. Chalal. T.C. Bougie, 26 Janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 3 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que Challal Mohand Arezki ayant, suivant acte no<br />

tari du 26 octobre 1950,<br />

vendu les deux tiers indivis d'une par<br />

celle Ouarguegou Ouahnia Mohand Said et Ouali Salah,<br />

et le jugement attaqu ayant dbout les consorts Idri-Boukhelifa<br />

de l'action en revendication et nullit de vente qu'ils avaient<br />

introduite contre les contractants, il est fait grief aux juges<br />

,


d'appel de n'avoir pas prcis si le. rapport, dont le juge charg<br />

de suivre la procdure a donn lecture, tait crit ; Mais atten<br />

du que le seul nonc de ce moyen en fait apparatre l'inanit ;<br />

Sur le second moyen pris d'une dnaturation d'un document<br />

de la cause ensemble manque- de base lgale :<br />

Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir dna<br />

tur le procs-verbal de transport dress par le premier juge,<br />

recueil-'<br />

en ne constatant pas au vu des dclarations diverses<br />

lies une prsomption srieuse de proprit au profit des<br />

demandeurs ;<br />

r<br />

Mais attendu que ce moyen qui tend uniquement en ralit<br />

faire rviser une apprciation de fait souveraine des juges<br />

du fond est irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le (rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

ENQUETE. NOMBRE <strong>DES</strong> TEMOINS ENTENDUS DE PART ET<br />

D'AUTRE. SANS INFLUENCE SUR LA DECISION.<br />

Chekara c. Ladjouzi. T.C. Bougie, 26 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

8<br />

ARRET<br />

du 3 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve<br />

Attendu que le jugement attaqu ayant, aux donnes d'une<br />

mesure d'instruction effectue en premire instance, dbout<br />

Chekara Madani d'une action en dlaissement d'une terre<br />

Taguenits , dirige contre Ladjouzi Mohand de qui il pr<br />

tendait l'avoir acquise,<br />

'<br />

il esf fait grief aux juges d'appel de<br />

s'tre dtermins sur le nombre des tmoins entendus de part<br />

et d'autre et non point sur la teneur des tmoignages produits ;<br />

Mais attendu que le tribunal, aprs avoir analys les tmoi<br />

gnages recueillis, a seulement soulign que les dires des deux<br />

tmoins de Chakaba Madani taient contredits par ceux des trois<br />

tmoins, de Ladjouzi Mohand, sans que le nombre desdits t<br />

moignages ait eu une incidence quelconque sur sa dcision ;<br />

d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen pr's d'un dfaut de motifs en ce qu'il n'a<br />

past rpondu des conclusions discutant la valeur des tmoi<br />

gnages recueillis :


8<br />

Attendu que ni les qualits ni les motifs du. jugement attaqu<br />

ne rvlent que ces conclusions aientt prises, le tribunal d'ap<br />

pel n'ayant donc pas y rpondre par avance ;<br />

Sur le troisime moyen galement pris d'un dfaut de motifs<br />

en ce qu'il n'a pastrpondu des conclusions tendant voir<br />

dire que l'abandon de l'acquisitfon n'a t justifi ni par une<br />

mise en demeure, ni par une procdure quelconque ; que<br />

l'existence de la vente rsultait de l'aveu mme de Ladjouzi<br />

Mohand, de sa prise de possession par l'acqureur et des rcoltes<br />

par lui faites pendant deux ans et qu'il n'aurait pu faire s'il<br />

n'avait vers que des arrhes drisoires ;<br />

enfin que le dfen<br />

deur appelant tait en contradiction avec ses propres tmoins<br />

quant au montant des arrhes verses ;<br />

Attendu que .les juges d'appel apprciant souverainement les<br />

rsultats de l'enqute, ont retenu que la vente consentie par<br />

Ladjouri Mohand avaittrsilie d'un commun accord avec<br />

l'acqureur qui n'avait pu verser qu'une somme de 5.000 francs<br />

sur e prix et que ladite somme avaittabandonne au pro<br />

pritaire en compensation de la dernire rcolte faite par l'ac<br />

qureur ;<br />

Que par ces considrations prcises, lesdits juges ont rpondu<br />

l'argumentation vise au moyen qui est, en consquence, ga<br />

lement infond ;<br />

Au fond :<br />

En la forme, reoh; le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N"<br />

MINORITE. VENTE PAR LE MINEUR, RATIFICATION TACITE.<br />

9<br />

PAS DE REGLES PRECISES. APPRECIATION SOUVE<br />

RAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

Le mineur devenu majeur doit, peine de forclusion, engager<br />

dans les dix de sa majorit l'action tendant l'annulation d'un<br />

contrat par lui consenti titre onreux durant sa minorit. Il peut<br />

ratifier expressment ou tacitement un tel acte ds l'acquisition de<br />

sa pleine capacit juridique.<br />

En l'absence de rgles particulires, en droit musulman, le tri<br />

bunal apprcie souverainement les circonstances d'o il dduit une<br />

ratification tacite. Ces circonstances peuvent tre la non intervention<br />

du mineur devenu majeur l'instance,<br />

son inaction pendant 7 an<br />

nes alors qu'il a encaiss le prix et que son acqureur a pris<br />

possession.<br />

Kedadra c. Kedadra. T.C. Constantine, 6 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 9 Janvier <strong>1956</strong>


9<br />

Sur les deux moyens runis du pourvoi<br />

Attendu que pour faire droit, en appel, l'action intente<br />

par les consorts Kedadra Bni Hamana aux consorts Kedadra<br />

Bni Mohammed et Kaddour, pour obtenir dlaissement de<br />

droits immobiliers que leur avait cd par acte du 6 mars 1940<br />

Kerbache Fatima, le tribunal de Constantine a considr que<br />

ladite dame devenue majeure avait implicitement ratifi l'ali<br />

nation invoque dont la validit tait conteste en raison de la<br />

minorit de la venderesse ; qu'il lui est fait grief d'avoir dna<br />

tur les faits de la cause ds lors que Kerbache Fatima avait<br />

au dbut du procs refus de procder une ratification expresse<br />

et avait mme vendu d'autres les droits primitivement cds,<br />

et d'avoir viol le principe du droit musulman suivant lequel<br />

la ratification tacite d'un acte onreux consenti par un mineur<br />

ne peut rsulter que de son inaction pendant plus de 10 ans<br />

aprs sa majorit ;<br />

Mais attendu qu' bon droit le tribunal de Constantine a<br />

nonc que, si le Musulman doit, peine de forclusion, engager<br />

dans les dix ans de sa majorit une action tendant l'annula<br />

tion d'un contrat par lui consenti titre onreux durant sa<br />

minorit, il lui est, au contraire, loisible de ratifier express<br />

ment ou tacitement un tel acte ds l'acquisition de sa pleine<br />

capacit juridique ;<br />

Et attendu qu'en faisant dcouler la ratification tacite par<br />

Kerbache Fatima de la vente par elle consentie aux dfen<br />

deurs, de sa non intervention la prsente instance, de son<br />

inaction pendant les sept annes qui ont suivi sa majorit, alors<br />

que cette vente avaittsuivie du paiement entre ses mains<br />

du prix convenu, fait la vue du notaire, et de la prise de<br />

possession des acqureurs, le tribunal sans mconnatre lesl<br />

ments de conviction soumis son examen, n'a fait qu'user du<br />

pouvoir souverain d'apprciation qui lui appartenait en l'ab<br />

sence de rgles particulires du droit musulman susceptible de<br />

fixer les caractres lgaux de la ratification tacite ; d'o il suit<br />

que les moyens sont infonds ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. APPRECIA<br />

10<br />

TION <strong>DES</strong> ELEMENTS D'UNE ENQUETE.<br />

Merouani c. Ladli. T.C. Alger, 5 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 9 Janvier <strong>1956</strong>


Sur le premier moyen<br />

10<br />

Attendu que le jugement attaqu ayant, sur l'action en re<br />

vendication d'une parcelle dite Bouregba , dirige par Me-<br />

rouani Arezki contre Ladli Brahim, dfr, aux rsultats d'une<br />

enqute, un serment suppltoire ce dernier sur le point<br />

d'affirmer que l'immeuble litigieux tait sa proprit comme<br />

ayantt acquis par son parent Laidli Ahmed du pre de Me-<br />

rouani, il lui est fait grief d'avoir dnatur les tmoignages<br />

recueillis en ce qu'ils se contredisaient ;<br />

Mais attendu que tel que formul, le moyen qui tend en<br />

ralit faire rviser l'apprciation souverainement faite par<br />

les juges du fond de l'existence d'un commencement de preuve<br />

en faveur du> dfendeur, est irrecevable ;<br />

Sur le second moyen pris d'une violation de la chose juge par<br />

un jugement du 5 avril 1932 du tribunal d'Alger :<br />

Attendu que ce moyen mlang de fait et de droit, d'intrt<br />

priv et nouveau est galement irrecevable ;<br />

Par ces motifs : ,<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori; Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N*<br />

ENQUETE. RECUSATION DE TEMOINS. DECISION FONDEE<br />

11<br />

SUR LES CIRCONSTANCES DE LA CAUS ET SUR -LES DE<br />

CLARATIONS DE TEMOINS NON RECUSES. PAS DE<br />

NECESSITE DE REPONDRE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS PORTANT<br />

SUR LA RECUSATION.<br />

Aidi u. Benramdane. , T.C. Alger, 22 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 9 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que le jugement confirmatif ayant, en appel, sur<br />

l'action de Ben Ramdane Abderrahmane dirige contre Aidi<br />

Abdallah en paiemeirt du prix de vente de deux vaches, dfr<br />

serment suppltoire au demandeur le bien-fond de ses<br />

prtentions, il lui est fait grief d'un dfaut de motif en ce qu'il<br />

n'a pas rpondu des conclusions du dfendeur tendant faire<br />

admettre la rcusation de deux des tmoins, sur les trois<br />

entendus ;<br />

Mais attendu que le tribunal a fond sa dcision, tant sur<br />

les circonstances de la cause, que sur les dclarations du tmoin


li<br />

non rcus et n'avait donc pas donner de motifs spciaux<br />

l'gard desdites conclusions ; d'o il suit que le moyen est in<br />

fond ;<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve en ce que le tmoignage retenu ne pouvait valoir com<br />

mencement de preuve ;<br />

Attendu qu'en raison du caractre purement personnel et<br />

mobilier du litige, comme tel soumis la loi franaise, le moyen<br />

qui, loin de se prva^ir d'un point particulier d'usage ou de<br />

coutume dans l'admission de la preuve, ressortit au fond mme<br />

du droit applicable chappe aux termes des articles 2 et 38 de<br />

l'ordonnance du 23 novembre 1944, la comptence de la Cham<br />

bre d'annulation ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Tibahinc c. Kastali.<br />

12<br />

T.C. Blida, 3 fvrier 1955.<br />

ARRET<br />

du 9 Janvier <strong>1956</strong><br />

N<br />

APPEL. CONCLUSIONS TENDANT A OBTENIR LA CONFIRMA<br />

13<br />

TION DE LA SENTENCE ENTREPRISE.<br />

ONT POUR EFFET<br />

DE S'APPROPRIER LES MOTIFS DU PREMIER JUGE. NE<br />

CONSTITUENT PAS UNE REPRISE <strong>DES</strong> MOYENS SOUMIS<br />

AU PREMIER JUGE ET NON EXAMINES DANS SES MOTIFS.<br />

La partie qui conclut, en cause d'appel, la confirmation de la<br />

dcision dfre s'approprie ainsi les motifs du premier juge. Elle<br />

ne reprend, ds lors, que les moyens examins par le premier juge<br />

dans ses motifs et sur lesquels celui-ci a fond sa dcision. Les<br />

autres moyens entrepris,<br />

tribunal n'a pas y rpondre.<br />

n'tant pas repris, en cause d'appel, le<br />

Benmimoune u. Bouziane. T.C. Mascara, 7 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 10 Janvier <strong>1956</strong>


12<br />

Sur le premier moyen pris en sa premire branche d'une vio<br />

lation des formes de procder<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu '<br />

ayant, la de<br />

mande de Bouziane Brahim agissant comme dvolutaire d'un<br />

habous immobilier du 25 avril 1929, annul trois ventes des 9<br />

novembre 1949, 9 avril 1951 et 24 avril 1952 consenties en la<br />

mme qualit par un sieur Bouziane Ada au dfendeur Benmimoun<br />

Kaddour, il lui est fait grief de s'tre fond sur une<br />

sentence du 23 octobre 1953 ayant dclar que le vendeur n'avait<br />

aucun droit sur les biens habouss du fait que son frre Abdelkader,<br />

autre dvolutaire, tait encore vivant,<br />

sans rpondre<br />

une argumentation dudit dfendeur selon laquelle cette dcision<br />

ne lui tait pas opposable et tait, au surplus, sans influence<br />

sur les acquisitions entreprises qui lui taient antrieures ; Mais<br />

attendu que si une telle argumentation at propose au pre<br />

mier juge, celui-ci, sans se prononcer sur la porte et les effets<br />

de la sentence sus-rappele invoque par le demandeur au sou<br />

tien de son action, s'est uniquement dcid par application des<br />

dispositions de lgislation algrienne bnficiant aux tiers ac<br />

qureurs de biens habous ; qu'en se bornant, ds lors, con<br />

clure en cause d'appel la confirmation de la dcision dfre,<br />

dont il s'est ainsi 'appropri les motifs, Benmimoun n'a pas<br />

repris sa dfense oppose au moyen tir de la chose juge, les<br />

juges d'appel n'ayant donc pas y rpondre par avance ; d'o<br />

il suit qu'en cette branche, le moyen du pourvoi est infond ;<br />

Sur la seconde branche du moyen :<br />

Attendu que les motifs du jugement attaqu apprciant les<br />

stipulations de la charte habousale quant aux conditions de'<br />

jouissance des dvolutaires pre et fils, ne sont que surabon<br />

dants, ledit jugement tant principalement fond sur la con<br />

sidration non autrement entreprise par le pourvoi qu'il y<br />

avait chose juge par la sentence du 23 octobre 1953, ce qui<br />

suffit le justifier lgalement ; d'o il suit que le moyen qui,<br />

en ladite branche, se prvaut d une dnaturation de ces stipu<br />

lations, s'avre sans porte utile et donc irrecevable ;<br />

Sur la troisime branche prise, titre subs'diaire, d'une m<br />

connaissance des droits d'un dvolutaire, mme ventuel d'un<br />

habous ;<br />

Attendu que non soutenu par la requte en pourvoi, le moyen<br />

seulement npne est, en cette branche, irrecevable pour dfaut<br />

de justification ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

PRESCRIPTION. POSSESSION DE 40 ANS. CONTRAT DE ME<br />

14<br />

TAYAGE ALLEGUE PAR L'ADVERSAIRE. PREUVE DE<br />

CE CONTRAT A LA CHARGE DE CET ADVERSAIRE.


13<br />

Une fois tablie par la partie qui invoque la prescription, sa pos<br />

session quarantenaire du terrain litigieux, il appartient l'adver<br />

saire prtendant que la possession s'est ralise en vertu d'un contrat<br />

de mtayage de rapporter la preuve de l'existence de ce contrai.<br />

Babas c. Brahiin. T.C. Tizi-Ouzou, 29 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 10 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation de la coutume en<br />

matire de prescription :<br />

Attendu que les consorts Babas poursuivant le dlaissement<br />

par Si Braham Belkacem, d'une parcelle Arkoub dont cha<br />

cun se disait l'exclusif propritaire et le tribunal de Tizi-Ouzou<br />

ayant infirm une sentence qui faisait droit la demande, il<br />

est fait grief au jugemen: attaqu d'avoir admis le principe<br />

de la prescription au profit du dfendeur base sur la longue<br />

possession de ses auteurs, alors que dans la coutume kabyle la<br />

prescription ne court pas entre parents ;<br />

Mais attendu que ce moyen mlang de fait et de droit et qui<br />

n'a trait qu' des intrts privs est nouveau et irrecevable ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve, manque de base lgale :<br />

Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir renvers<br />

le fardeau de la preuve en dcidant que les consorts Abbas de<br />

mandeurs, n'avaient pas tabli leurs droits, alors qu'ils se pr<br />

valaient d'un titre notari du 4 mai 1935 que le dfendeur n'avait<br />

pu combattre ni par la justification d'une prescription ayant<br />

couru contre le vendeur audit acte, ni par la preuve que ledit<br />

vendeur avait dj alin le mme immeuble antrieurement ;<br />

Attendu que Te tribunal statuant sur les rsultats de la me<br />

sure d'instruction ordonne par le premier juge a retenu que<br />

Si Braham Belkacem avait, tant par lui que par ses auteurs, la<br />

possession du terrain depuis plus "de quarante ans ; qu'en d<br />

cidant ds lors que les demandeurs n'ayant pas justifi de<br />

l'existence du contrat de mtayage qu'ils invoquaient pour<br />

tablir la prcarit de la possession dudit dfendeur n'avaient<br />

pas justifi de leurs droits, les juges d'appel, sans violer les<br />

rgles de la preuve ont donn base lgale leur dcision ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

LIBERALITE. ENFANT HEBERGE PAR UN TIERS. DEMAN<br />

15<br />

DE EN REMBOURSEMENT <strong>DES</strong> FRAIS D'ENTRETIEN.<br />

PRINCIPE DE LA GRATUITE DE L'HEBERGEMENT. SOUF<br />

FRE EXCEPTIONS.


-^14<br />

Le principe selon lequel l'hbergement est gratuit souffre excep<br />

tion si celui qui a pourvu l'entretien du tiers prouve qu'il n'a pas<br />

expos ces frais dans une intention de pure bienveillance.<br />

Djebiri c. Hadji. -, T.C. Mascara, 4 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 10 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris en sa premire branche d'une vio<br />

lation des formes de procder :<br />

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqu de ne pas<br />

indiquer dans ses qualits que les conseils des parties ontt<br />

appels dvelopper oralement leurs conclusions ;<br />

Mais attendu que le tribunal prcise au dbut de ses motifs<br />

que les mandataires des parties ontt entendus en leurs dires,<br />

moyens et explications ; d'o il suit que le moyen,<br />

mire branche, est infond ;<br />

en sa pre<br />

Sur la seconde branche prise d'une contrarit de jugements :<br />

Attendu que Djebiri Mohammed ayant repris sa fille Zohra<br />

Radji Rekia qui il l'avait confie,<br />

et celle-qi ayant pour<br />

suivi le remboursement des frais d'entretien de l'enfant pen<br />

dant trois ans, il est fait grief aux juges d'appel qui ont accueilli<br />

la demande mais en en rduisant le quantum, de s'tre contre<br />

dits en ce qu'aprs avoir dcid, par un avant-dire droit du 19<br />

fvrier 1954 ordonnant une enqute, que la personne recueillant<br />

un tiers est prsume avoir agi dans une intention de libra<br />

lit , ils ont cependant, par le jugement attaqu, contrevenu<br />

au principe ainsi nonc ; Mais attendu que cet avant-dire<br />

droit, s'il a admis le principe de la gratuit de l'hbergement,<br />

a galement dclar que cette rgle souffrait exception s'il tait<br />

prouv que celui qui a pourvu l'entretien du tiers n'avait pas<br />

expos ces frais dans une intention de pure bienveillance, ce qui<br />

a pu ds lors implicitement admettre. la dcision dfre sans<br />

pour autant se contredire avec l'interlocutoire susrappel ; d'o<br />

il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une violation de la loi musul<br />

mane ;<br />

Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir m<br />

connu le principe de la gratuit de l'entretien d'un tiers dict<br />

par la loi musulmane ; Attendu que la rponse au prcdent<br />

moyen dispense la Cour de rpondre ce second grief ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N<br />

15<br />

KABYLIE. HABOUS. EFFETS TOUJOURS REGIS PAR LE<br />

16<br />

DROIT CORANIQUE. DROIT DE JOUISSANCE DE LA<br />

VEUVE REMARIEE. RESTE INTACT.<br />

La coutume kabyle admet les constitutions habousales avec toutes<br />

leurs consquences de droit, telles qu'elles sont rgies par la loi<br />

coranique. Les dispositions du dcret du 19 mai 1931 prvoyant que<br />

la veuve kabyle qui se remarie perd son droit d'usufruit sur la suc<br />

cession de son mari, ne sont pas applicables.<br />

Merabet c. Belhadj. T.C. Tizi-Ouzou, 4 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 10 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur les deux moyens runis du pourvoi :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />

la demande de Belhadj Fatma dirige contre Merabet Moham<br />

med et tendant au cantonnement des droits en usufruit qu'elle<br />

constitu'<br />

tenait d'un habous immobilier<br />

le 17 mai 1948 par son<br />

dfunt mari Merabet Belkacem, frre du dfendeur, il lui est<br />

fait grief d'avoir mconnu que les parties litigantes tant domi<br />

cilies dans un douar kabyle, seule la coutume et non le droit<br />

musulman tait applicable nonobstant la forme habousale adop<br />

te par le de cujus et d'une violation du dcret du 19 mai 1931<br />

selon lequel la veuve kabyle qui se remarie perd son droit<br />

d'usufruit sur la succession de son poux ;<br />

Mais attendu que la coutume admet avec toutes ses cons<br />

quences de droit, les constitutions habousales telles qu'institues<br />

par les coutumes musulmanes et que les juges d'appel ont<br />

essentiellement considr que l'acte de fondation ne subordon<br />

nait pas le droit de jouissance de Belhadj Fatma son non<br />

remariage, ce qui suffit justifier lgalement leur dcision,<br />

leurs autres motifs tirs de la soumission des parties au droit<br />

musulman en raison de ce qu'elles taient originaires d'un douar<br />

arabe n'tant que surabondantes et les critiques dont elles sont<br />

l'objet s'avrant ainsi sans porte utile ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

PREUVE. OFFRE ECARTEE. CE REJET PEUT ETRE FONDE<br />

SUR LA NON PERTINENCE.<br />

Laeb t. Bounab.<br />

17<br />

T.C. Philippeville, 8 fvrier 1955.


Au fond : ,<br />

16<br />

ARRET<br />

du 10 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dbout<br />

Laeb Ahmed d'une action en ralisation d'une promesse de<br />

vente d'un terrain consentie par son dbiteur, Bounab Moham<br />

med, mais subordonn au non remboursement de la crance<br />

il lui est fait grief d'avoir cart une<br />

dans le dlai imparti,<br />

offre de preuve par tmoins du demandeur au motif qu'elle ne<br />

prcisait pas les points sur lesquels devrait porter l'enqute et<br />

ne permettait ainsi pas la preuve contraire, alors que cette offre<br />

tendait uniquement prciser la date laquelle avait eu lieu<br />

l'offre de remboursement invoque par Bounab Mohammed ;<br />

Mais attendu que ce moyen qui tend rviser une apprcia<br />

tion de fait souveraine des juges du fond sur la pertinence d'une<br />

mesure d'instruction est irrecevable<br />

;'<br />

Sur le second moyen :<br />

Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir, en<br />

violation , des rgles de la preuve, dcid que la sentence du<br />

premier juge ayant, aux rsultats d'une enqute, dfr^ ser<br />

ment supltoire Bounab sur l'existence d'une offre de 'rem<br />

boursement effectue dans les dlais, mais non accepte, avait<br />

force de chose juge sur l'admissibilit de l'offre de preuve du<br />

susnomm et ne permettait pas la prorogation d'enqute solli<br />

cite par Laeb ;<br />

Mais attendu que lesdits juges afcfant pu lgalement rejeter<br />

cette demande de nouvelle enqute en l'cartant comme dnue<br />

de pertinence, ce moyen s'aVre sans porte utile et doit tre<br />

rejet ;<br />

Sur le troisime moyen :<br />

Attendu qu'il est fait grief au jugement 'attaqu d'avoir admis<br />

que Bounab Mohamed avait pu tre autoris prouver la<br />

ralisation de la condition rsolutoire, alors qu'il avait initiale<br />

ment dni l'existence de, la vente conditionnelle ;<br />

Attendu que ce moyen qui se rsout en une argumentation<br />

de pur fait non d'ailleurs soumise aux juges du fond, est irre<br />

cevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.)<br />

N<br />

MINORITE. PARTAGE DE BIENS DE MINEURS PAR LE TUTEUR<br />

18<br />

COMMUN. REGLES HABITUELLES APPLICABLES EN CAS<br />

D'OPPOSITION D'INTEREt.


17<br />

Le partage de biens de mineurs, mme effectu par le tuteur com<br />

mun avec le consentement pralable de ceux-ci, ds lors qu'il l'at<br />

en dehors de la voie judiciaire, a le caractre d'un contrat soumis<br />

comme tel aux rgles gouvernant la tutelle. Il peut tre annul en<br />

raison de l'opposition d'intrts releve entre les hritiers mineurs.<br />

Sebaa t. Boughali. T.C. Blida, 28 octobre 1954.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 16 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique du pourvoi pris en sa premire branche :<br />

Attendu que le tribunal de Blida statuant en appel, ayant, en<br />

raison de l'opposition d'intrts releve entre les hritiers mi<br />

neurs et majeurs, annul un partage amiable de l'hoirie tant<br />

mobilire qu'immobilire de feu Sebaa Hadj Brahim ben Kacem,<br />

effectu selon acte du 10 aot 1950 par Sebaa Hadj Mohamed<br />

Seghir, tuteur testamentaire desdits incapables, il lui est fait<br />

grief d'une dnaturation de ce document en ce qu'il ne pouvait<br />

tre considr comme une convention de partage mais seule<br />

ment comme l'excution rgulire d'une mission antrieurement<br />

reue de tous les hritiers du de cujus ; Mais attendu que mal<br />

gr qu'il et pu tre prcd dans le temps des consentements<br />

des parties, le partage ainsi intervenu, ds lors qu'il l'avaitt<br />

en dehors de la voie judiciaire, avait bien le caractre d'un<br />

contrat soumis comme tel aux rgles gouvernant la tutelle des<br />

mineurs, les juges du fait n'en ayant mconnu ni le sens ni la<br />

porte ; d'o il suit que le moyen, en cette branche, n'est pas<br />

fdnd ;<br />

Sur la deuxime branche<br />

Attendu que constituant un acte de disposition le partage<br />

amiable de proprit intressant le patrimoine de ses pupilles,<br />

opr par un tuteur testamentaire excde les pouvoirs que lui<br />

confre la tutelle, la seule constatation de l'opposition d'intrts<br />

existant entre les hritiers minaurs et ceux majeurs, suffisant<br />

en entraner la nullit, sans que la preuve d'un prjudice subi<br />

par les mineurs soit ncessaire ; Attendu qu' bon droit les juges<br />

d'appel ont fait la cause application de ce principe ; d'o il<br />

suit que le moyen, en ladite branche, n'est pas davantage fond;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp.-; Bourdon, Av. Gn.).<br />

N<br />

VENTE. FONDS DE COMMERCE FAISANT PARTIE D'UNE SUC<br />

19<br />

CESSION. INTERPRETEE COMME UNE OPERATION CON<br />

SECUTIVE -4 UN PARTAGE. POUVOIR SOUVERAIN D'AP<br />

PRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.


18<br />

Sebaa c. Bouchali. T.C. Blida, 28 octobre 1954.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 16 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris d'une dnaturation des documents<br />

de la cause, ensemble manque de base lgale :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu a,<br />

la requte<br />

de Boughali Chacha, veuve de feu Sebaa Hadj Brahim, agissant<br />

tant en son nom personnel que comme tutrice testamentaire<br />

de ses six enfants mineurs, annul comme constituant une op<br />

ration conscutive un partage dfinitif antrieur judiciaire<br />

ment mis nant un acte du 15 janvier 1950 constatant vente<br />

d'un fonds de commerce dpendant de la succession du de cujus<br />

Sebaa Kacem, fils majeur de ce dernier, par Sebaa Hadj Mo<br />

hamed, s-qualit de co-tuteur testamentaire desdits mineurs<br />

et mandataire des enfants majeurs ; qu'il lui est fait grief<br />

d'avoir mconnu que cette vente n'tait qu'une opration pr^<br />

liminaire au partage dont la validit ou la nullit devaient tre<br />

dtermines indpendamment du partage proprement dit '; ei<br />

de n'avoir fond sa dcision sur aucun motif de nullit affrent<br />

l'acte lui-mme. ;<br />

Mais attendu que les juges du fond qui sont apprciateurs<br />

.<br />

souverains,<br />

qui leur sont soumis,<br />

sauf dnaturation du sens et de la porte des actes<br />

peuvent lgalement interprter un con<br />

trat mme dans un sens apparemment contraire au sens litt<br />

ral-si cette interprtation est fonde sur un ensemble de motifs<br />

vraisemblables et srieux qui lvent la contradiction apparente ;<br />

Attendu qu'en la cause le tribunal d'appel a pu lgalement, en<br />

vertu de ce principe, et sans pour autant sus-<br />

dnaturer l'acte<br />

vis, considrer que celui-ci constatait en ralit non pas une<br />

vente, mais l'attribution d'un lment de la succession au profit<br />

de Sebaa Kacem, co-hritier, valoir sur sa part lors du par<br />

tage venir , alors d'une part qu'une des clauses de cet acte<br />

prvoyait expressment que le fonds de commerce serait d<br />

falqu sur les droits et parts de l'acqureur lors du partage lgal.<br />

intervenir et que d'autre part, il n'y avait pas de prix fix<br />

mais une simple valuation ; d'o il suit que le moyen est<br />

'<br />

infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bourdon, Av. Gn.).<br />

N<br />

I. MOTIFS. ERREUR MATERIELLE. PAS D'INFLUENCE<br />

SUR LE DISPOSITIF.<br />

20<br />

Quand, par suite d'un lapsus calami vident, une erreur sur le<br />

prnom d'une partie, noix reproduite au dispositif d'un jugement.


19<br />

u. t commise, dans les motifs, cette erreur demeure sans influence<br />

sur la dcision ne saurait entacher de nullit le jugement attaqu.<br />

-^ II. SERMENT. DECISOIRE. REJET FONDE SUR L'OPPOR<br />

TUNITE. PAS DE NECESSITE DE MOTIVER SUR D'AU<br />

TRES ARGUMENTS DU DELATEUR.<br />

Rejetant'<br />

comme inopportune la dlation d'un serment dcisoire,<br />

'<br />

le tribunal n'a pas s'expliquer sur la demande de dlation du<br />

serment devenue sans objet.<br />

Tacine c. rlemar. T.C. Tizi-Ouzou, 29 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 16 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen du pourvoi pris d'une contrarit entre<br />

les motifs et le dispositif :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dbout<br />

Tacine Mqhand de sa demande tendant l'annulation d'une<br />

vente immobilire consentie par Hemar Tak-<br />

Idir, dfendeur,<br />

bou Mohamed reprsent par son frre Arezki autres dfen<br />

deurs, alors qu'en ralit ce dernier auraitt, pour cette acqui<br />

sition, constitu comme mandataire par le demandeur, il lui est<br />

fait grief d'avoir, dans son dispositif mis hors de cause Takbou<br />

Arezki, malgr que dans ses motifs il dclare y avoir lieu la<br />

mise hors de caUse de Takbou Mohammed ;<br />

Mais attendu que l'argumentation dveloppe par le tribunal<br />

au soutien de sa dcision rvle l'vidence que c'est bien<br />

Arezki, mentionn au dispositif, qu'il a entendu mettre hors de<br />

cause, l'erreur de prnom purement matrielle commise dans<br />

le motif vis au moyen tant'<br />

demeure sans influence sur la<br />

dcision et ne pouvant ds lors l'entacher de nullit -d'o ; il<br />

suit que le moyen est rejeter ;<br />

Sur le second<br />

moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder en ce que le tribunal de Tizi-Ouzou s'est born confir<br />

mer par adoption de motifs la sentence du premier juge, alors<br />

qu'en cause d'appel Tacine Mohand avait, pour la premire fois,<br />

demand que, l'attitude de Takbou Arezki quivalant. un refus<br />

de prter le serment dcisoire dfr, ce serment lui soit dfr :<br />

Attendu que contrairement ce qui est soutenu, le tribunal<br />

d'appel a donn des motifs propres sa dcision ; que rejetant<br />

en outre comme inopportune la dlation de serment, il n'avait<br />

pas s'expliquer sur les conclusions vises au moyen et qui<br />

devenaient sans objet ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le troisime moyen<br />

Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Tizi-Ouzou d'avoir<br />

dnatur les faits de la cause en nonant que Tacine Mohand<br />

avait vari dans sa demande en considrant tour tour Takbou<br />

Mohammed puis Takbou Arezki comme son mandataire, alors<br />

qu'il rsulte des conclusions mmes du .conseil<br />

desdits dfen-


20<br />

deurs qu'il avait ds le dbut du procs entendu mettre en cau<br />

se le seul Arezki ;<br />

Mais attendu qu'au soutien de sa dcision le tribunal a d<br />

clar que, contrairement ses affirmations, le demandeur avait<br />

eu manifestement l'intention d'actionner Takbou Mohammed<br />

et que ce n'est que dans ses dernires critures qu'il a mentionn<br />

le nom de Takbou Arezki ; Que cette nonciation conforme<br />

aux pices de la procdure et appuye sur une argumentation.<br />

de fait est exclusive (Je toute dnaturation ; d'o il suit que le<br />

moyen est rejeter ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bourdon, Av. Gn.).<br />

N<br />

I. HOMOLOGATION D'UN RAPPORT D'EXPERTISE. IMPLI<br />

21<br />

QUE L'ADOPTION PAR LE TRIBUNAL <strong>DES</strong> MOTIFS INVO<br />

QUES PAR L'IDOINE.<br />

11. DEFAUT DE MOTIFS. ANNULATION.<br />

Souar c. Mida. T.C. Guelma, 2 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 16 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le prem.er moyen pris en sa premire branche d'une insuf<br />

fisance de motifs :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant proclam<br />

Mida Amar, mineur reprsent, par son pre Mida Ali, propri<br />

taire de la totalit d'une parcelle de terre dnomme Oued<br />

Segui, litigieuse entre lui d'une part, Belhouchet Lamine et<br />

Soua Hadj Lakhdar, demandeurs d'autre part, il lui est fait-<br />

grief de ne pas s'tre expliqu sur l'emplacement du point de<br />

jonction de ses limites Nord et Ouest, contest par ce dernier ;<br />

Mais attendu qu'en homologuant purement et simplement le<br />

rapport de l'expert par lui pralablement commis, le tribunal<br />

a admis comme angle Nord-Ouest du terrain litigieux un pon-<br />

ceau en faisant sienne la considration de l'idoine suivant la<br />

quelle le ravin mentionn en 1890 l'acte originaire de proprit<br />

comme limite Ouest de la parcelle Oued Segui l'est trouv con<br />

sidrablement rtrci depuis lors par la construction dudit pon-<br />

ceau,<br />

ce qui a fait gagner la parcelle en question une cin<br />

quantaine de mtres sur sa faade Nord et une superficie de<br />

26 ares, 88 centiares rclame par Soua, propritaire de la rive<br />

oppose du ravin ; d'o il suit que le moyen, en cette branche,<br />

est infond ;


21<br />

Sur la deuxime branche du moyen et sur les second et troi<br />

sime moyens runis pris d'un dfaut de motifs, d'un dfaut de<br />

rponse, d'une dnaturation des dires des parties et du rapport<br />

d'expertise et faisant grief au jugement attaqu d'avoir statu<br />

ultra petita :<br />

Attendu que si le tribunal n'a pas dcid ultra petita en con<br />

damnant solidairement Soua Hadj Lakhdar et Belhouchet<br />

payer 95.000 francs de dommages-intrts pour indue occupation<br />

Mida ds lors que, contrairement ce qui est soutenu,! ce<br />

dernier avait expressment rclam cette condamnation, il<br />

nanmoins omis de rpondre des conclusions du demandeur<br />

tendant faire juger qu'il rsultait de ses dngations, de l'aveu<br />

de Belhouchet et des dires mmes de l'expert que jamais il<br />

n'avait occup la parcelle Oued Segui ; qu'en outre, il n'a pas<br />

fait connatre le fondement de la condamnation qu'il pronon<br />

ait contre Soua ; Attendu que ces vices doivent, sur ce chef,<br />

entraner l'annulation du jugement attaqu sans qu'il soit be<br />

soin d'examiner le quatrime moyen du pourvoi qui n'est que<br />

subsidiaire ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bourdon, Av. Gn.).<br />

N<br />

/. INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI<br />

FRANAISE.<br />

II. MOTIFS. DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS.<br />

22<br />

Youci c. Hamdani. T.C. Alger, 5 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 16 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur les deux premiers moyens runis :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />

la demande de dame Hamdani Fatma tendant l'allocation de<br />

diverses sommes elle dues par Yaici Hocine en rglement de<br />

comptes d'une association ayant exist entre eux, pour l'exploi<br />

tation d'un caf maure, il lui est fait grief d'une fausse appli-j<br />

cation du principe rgissant les effets d'une obligation ayant une<br />

cause illicite et du principe de la chose juge, d'une insuffi<br />

sance de motifs, enfin d'une violation des rgles de la preuve ;<br />

Mais attendu qu'en raison du caractre purement personnel<br />

et mobilier du litige soumis comme tel, en principe, la loi<br />

franaise dont les juges du fond ont d'ailleurs fait application<br />

sans avoir jamaistrequis de statuer autrement qu'en con-


22<br />

formit de ladite loi, les moyens qui ressortissent au fond m<br />

me du droit applicable chappent la comptence de la Cham<br />

bre de rvision, par application des articles 2 et 38 de l'ordon<br />

nance du 23 novembre 1944 ;<br />

Sur le trois'me moyen pris d'un dfaut de rponse des con<br />

clusions de Yaici Hocine tendant voire dire que Hamdani Fatma<br />

n'avait jamaistson associe :<br />

Attendu que les motifs du jugement attaqu relvent qu'une<br />

sentence interlocutoire du 21 novembre 1952 contient des dis<br />

positions dfinitives en ce qui concerne l'existence de l'associa<br />

tion allgue et la ncessit de procder un rglement de<br />

comptes, ce qui constitue une rponse aux conclusions vises au<br />

moyen qui est en consquence infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bourdon, Av. Gn,.).<br />

N<br />

APPEL. OMISSION DE MISE EN CAUSE D'UNE PARTIE AYANT<br />

23<br />

FIGURE EN PREMIERE INSTANCE. VIOLATION <strong>DES</strong> RE<br />

GLES DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE MUSULMANE POU<br />

VANT ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT<br />

LA CHAMBRE DE REVISION.<br />

Ferhane c. Ferhane. T.C. OrlansvlHe, 2 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 17 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen du pourvoi pris d'une violation des for<br />

mes de procder :<br />

Attendu que le tribunal d'Orlansville ayant sur l'action de<br />

dame Ferhane '<br />

Acha et par le jugement confirmatif attaqu,<br />

* prononc l'encontre des consorts Ferhane, co-hritiers, la<br />

nullit d'un acte par lequel son pre dcd Ferhane Salah<br />

l'avait dshrite, il lui est fait grief d'avoir ainsi dcid malgr<br />

le dfaut d'appel en cause devant lui.de Ferhane Allou bent Ali,<br />

dfenderesse en premire instance ;<br />

de l'or<br />

Attendu qu'en vertu de l'article 18 paragraphe 1"<br />

donnance du 23 novembre 1944, l'appel en cause de toutes les<br />

parties tant lgalement remis aux<br />

diligences'<br />

conjointes 'du<br />

Parquet et du greffier de la juridiction d'appel, le dfaut de<br />

mise en cause de l'une d'elles constitue une violation des rgles<br />

de l'organisation judiciaire pouvant tre propose pour la pre<br />

mire fois en Chambre de rvision et qui doit entraner seule<br />

l'annulation du jugement qui la mconnat ; d'o il suit que le


moyen est fond et qu'il y a lieu d'y faire droit sans qu'il soit<br />

besoin d examiner les autres moyens de fond du pourvoi oui<br />

ne sont que<br />

H<br />

subsidiaires ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bourdon, Av. Gn,.).<br />

N<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

24<br />

Consorts Bassl


24<br />

Mais attendu que des motifs par lui donns il rsulte que le<br />

tribunal de Philippeville a rejet les conclusions des dfendeurs<br />

tendant la dlation du serment dont s'agit par la considration<br />

essentielle que les faits sur lesquels il , devait porter taient<br />

dj contredits par les lments de la cause et que ce faisant<br />

ledit tribunal a seulement us de son pouvoir souverain d'appr<br />

ciation de la pertinence des moyens de preuve lui soumis ;<br />

d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bourdon, Av. Gn.).<br />

N<br />

PARTAGE. DEFAUT DE MISE EN CAUSE DE CERTAINS CO<br />

26<br />

HERITIERS. AUCUNE <strong>DES</strong> PARTIES EN CAUSE CAPABLE<br />

D'ilNDIQUER L'IDENTITE DE CES CO-INDIVIjSAlRES.<br />

PAS DE NULLITE<br />

DE"<br />

LA PROCEDURE.<br />

En l'absence de renseignements sur l'identit de co-indivisaires<br />

ne figurant pas une instance en partage, le tribunal peut passer<br />

outre et statuer au fond, bien que certains dfendeurs aient signal<br />

cette circonstance sans indiquer de quels indivisaires il s'agit.<br />

Fakir c. Bouslama. T.C. Mostaganem, 8 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 17 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris en sa premire branche d'une vio<br />

lation des formes de procder :<br />

Attendu que le jugement attaqu ayant confirm une sen<br />

tence du juge de paix de Cassaigne qui homologuait un projet<br />

de partage dress par un expert antrieurement commis la<br />

suite d'une demande en dlaissement de droits dans diverses<br />

parcelles dirige par les consorts Bouslama-Belkhodine contre<br />

les consorts Ladi-Fakir et autres, il lui est fait grief d'avoir<br />

pass outre au dfaut de mise en cause de certains co-hritiers<br />

dont la prsence aux dbats tait indispensable la rgularit<br />

de la procdure de partage ;<br />

Mais attendu qu'en rponse aux conclusions des appelants<br />

soulevant cette nullit, le tribunal a relev que ni lesdits appe<br />

lants,<br />

ni les intims n'taient mme d'indiquer les coindivi-<br />

saires qui ne seraient pas en cause ; d'o il suit que le moyen<br />

en cette premire branche est infond ;<br />

Sur la deuxime branche prise d'une violation des rgles de<br />

partage :<br />

Attendu qu'il est reproch aux juges du fond d'avoir confirm<br />

une sentence homologuant un projet de partage qui, nonobstant<br />

'


25<br />

la prsence d'un mineur, n'a pas procd au tirage au sort des<br />

lots ;<br />

Attendu qu'en cette branche le moyen est mlang de fait<br />

et de droit et nouveau et partant irrecevable ;<br />

Sur le second moyen pris d'une violation de la loi musulmane<br />

en matire de partage :<br />

Attendu qu'il est fait i grief au tribunal d'appel d'avoir admis<br />

la rgularit d'oprations d'expertise ne faisant pas aux parties<br />

une attribution correspondant leurs droits ;<br />

Mais attendu que ce moyen galement mlang de fait et de<br />

droit et nouveau est pareillement irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Bourdon, Av. Gn.).<br />

IRRECEVABILITE. -*-<br />

ARTICLE<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

N<br />

27<br />

41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

Bakhta c. Boukhercha. T.C. Alger, 18 dcembre 1954.<br />

ARRET<br />

du 23 Janvier <strong>1956</strong><br />

N<br />

PROCEDURE. OMISSION D'INDIQUER LA DATE DE L'AUDIEN<br />

28<br />

CE <strong>DES</strong> PLAIDOIRIES. PAS DE CONTROLE POSSIBLE<br />

DE LA CHAMBRE DE REVISION SUR LE POINT DE SAVOIR<br />

SI LA LECTURE DU RAPPORT ECRIT,<br />

L'AUDITION <strong>DES</strong><br />

CONSEILS <strong>DES</strong> PARTIES ET CELLE DU MINISTERE PUBLIC<br />

ONT EU LIEU.<br />

ANNULATION.<br />

Lakhal u. Lakhal. T.C. Tiaret, 9 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 23 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violt on des dispositions de<br />

l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944<br />

Attendu et d'une part, que des qualits du jugement attaqu<br />

il rsulte que les parties ont dpos leurs conclusions, puis<br />

que l'affaire at renvoye aux audiences des 19 janvier, 26


26<br />

janvier et 2 fvrier 1955, date laquelle elle a t retenue ;<br />

Attendu d'autre part, qu'il est indiqu au dbut des motifs<br />

dudit jugement que M. Mounier, juge au sige, atentendu<br />

en la lecture de son rappori l'audience du 26 janvier 1955 ;<br />

Attendu que ces mentions ne permettent pas de savoir avec<br />

prcision quelle date a t rellement fixe l'audience des<br />

plaidoiries et si le rapport crit du juge commis, l'audition des<br />

conseils des parties et celle du Ministre public en ses rquisi<br />

tions ont bien eu lieu ladite audience,1 la Chambre de rvision<br />

tant ainsi mise dans l'impossibilit d'exercer son contrle sur<br />

l'observation de ces formalits substantielles ; d'o il suit que<br />

la dcision1<br />

attaque doit tre annule sans qu'il convienne de<br />

statuer sur les trois autres moyens qui s'avrent subsidiaires ;<br />

Par ces motifs ':<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

29<br />

annule le jugement<br />

PROCEDURE. DENATURATION <strong>DES</strong> DEBATS. CONVENTION<br />

VERBALE CONTESTEE PAR UNE PARTIE ET TENUE POUR<br />

AVEREE PAR LE TRIBUNAL. ANNULATION.<br />

Boukennane c. Hounas. T.C. Tizi-Ouzou, 11 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 23 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le second moyen du pourvoi<br />

Attendu que, par le jugement infirmatif attaqu, le tribunal<br />

de Tizi-Ouzou ayant dclar qu'en raison de son antriorit, une<br />

vente verbale de deux parcelles de terre, dont excipait Hounas<br />

Mohand, demandeur, tait prfrable une seconde vente par<br />

acte authentique consentie par la mme venderesse Bouker-<br />

mane Fatma l'auteur des consorts Boukermane, dfendeurs, il<br />

lui est fait grief d'avoir tenu pour avre et non conteste la<br />

verbale'<br />

allgue alors qu'ils l'avaient expressment<br />

convention<br />

dnie et qu'elle n'tait pas prouve ;<br />

Attendu que ce grief est fond, les qualits de la dcision en<br />

treprise portant que ladite convention at formellement con<br />

teste et faisant mention d'une offre de preuve d'Hounas Mo<br />

hand d'tablir son existence ; Attendu que la dnaturation des<br />

termes du dbat qui en rsulte doit entraner d'annulation du<br />

jugement attaqu sans qu'il soit besoin d'examiner le premier<br />

moyen du pourvoi, qui n'est que subsidiaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


N<br />

27<br />

/. POURVOI EN REVISION. DELAI. DELAI FRANC.<br />

Le dlai de 3 mois accord par l'article 40 de l'ordonnance du 23<br />

novembre 1944 est un dlai franc. Est recevable, en consquence, le<br />

dlai form le 12 mai contre un jugement du 10 fvrier prcdent.<br />

II. MOYENS D'INTERET PRIVE ET MELANGES DE FAIT ET DE<br />

DROIT, NOUVEAUX. IRRECEVABILITE.<br />

30<br />

III. ACTE DE TALEB. FORCE PROBANTE.<br />

L'acte de taleb n'a de force probante s'il est dni qu' la condi<br />

tion d'tre confirm par l'audition des tmoins certificateurs indi<br />

qus l'acte. <<br />

Chennib c. Belagoune. T.C. Constantine, 10 fvrier 1955.<br />

ARRET<br />

du 23 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur l'exception d'irrecevabilit :<br />

Attendu que le dlai de trois mois fix par l'article 40 de<br />

l'ordonnance du 23 novembre 1944 pour former un pourvoi en<br />

annulation est un dlai franc ; que le pourvoi form le 12 mai<br />

1955 contre un jugement , du 10 fvrier prcdent est donc<br />

recevable ;<br />

Sur le cinquime moyen :<br />

Attendu que contestant que par un acte de taleb du 17 avril<br />

1946, oppos par les consorts Chennib, son dtunt mari Massoum<br />

Climane leur ait consenti rellement vente d'un terrain appel<br />

El Menzel , dame Belagoune Taous en a poursuivi contre eux<br />

le dlaissement et que statuant aux rsultats de deux enqutes<br />

effectues l'une en premire instance, l'autre en appel, le juge<br />

ment infirmatif attaqu a apprci que la preuve de cette ac<br />

quisition n'avait pas t rapporte et a, en consquence, fait<br />

droit la demande ;<br />

Attendu qu'il lui est fait grief d'avoir statu en application<br />

que l'immeuble litigieux demeurait<br />

de la loi .franaisealors<br />

soumis au statut musulman ;<br />

Mais attendu que contrairement ce qui est soutenu,, il n'a<br />

t dcid qu'en application des coutumes musulmanes en ma<br />

tire d'acte de taleb ; d'o il suit que le moyen manque en fait ;<br />

Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses deux<br />

branches d'un dfaut de rponse des conclusions et d'un ren<br />

versement du fardeau de la preuve :<br />

Attendu,<br />

ment mais<br />

d'une part, que le jugement attaqu a implicite<br />

ncessairement rpondu aux conclusions vises au<br />

moyen en se rfrant expressment l'interlocutoire du tri<br />

bunal de Constantine du 12 fvrier 1952 qui avait dj admis<br />

que les arguments y contenus constituaient des prsomptions<br />

favorables aux dfendeurs qui avaientten consquence au-


28<br />

toriss faire entendre les tmoins certificateurs de l'acte sur<br />

la ralit de la vente invoque ;<br />

Qu'il a pu, d'autre part, malgr ces prsomptions, lgalement<br />

dcider que l'acte de taleb litigieux devait tre rput nul<br />

quant la vente conteste de la parcelle Menzel qui n'avait<br />

pas t confirme par le seul tmoin certificateur dudit acte<br />

entendu, la preuve de sa sincrit incombant aux consorts Chen<br />

nib qui s'en prvalaient et avaient offert de la rapporter ; d'o il<br />

suit que les moyens sont infonds ;<br />

Sur le second moyen pris en sa troisime branche et sur le<br />

troisime moyen pris d'une violation des formes de procder par<br />

dfaut d'appel en cause des autres hritiers du vendeur dfunt,<br />

et d'une violation de la chose juge par une sentence du 21 octo<br />

bre 1948 :<br />

Attendu que, mlangs de fait et de droit et d'intrt priv,<br />

ces moyens qui n'ont pas t soumis aux juges du fond, sont<br />

irrecevables en raison de leur nouveaut ;<br />

Sur le quatrime moyen pris d'une dnaturation des tmoi<br />

gnages :<br />

Attendu qu'en ce qui concerne les dpositions recueillies en<br />

premire instance, le tribunal d'appel a retenu dans son jugement<br />

du 12 fvrier 1953 auquel se rfre le jugement attaqu qu'elles-<br />

constituaient, avec d'autres lments de la cause, des prsomp<br />

tions favorables aux consorts Chennib qui ne sauraient ds lors<br />

valablement soutenir que leur sens et leur porte en aientt<br />

mconnus ;<br />

Qu'en ce qui a trait au tmoignage recueilli en vertu de son<br />

avant-dire droit, ledit tribunal l'a exactement analys en d<br />

nonant que son auteur avait dclar ignorer si Massoum Sli-<br />

mane avait vendu la parcelle Mnzel- en temps que la<br />

Nouader ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier-, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

31<br />

parcelle-<br />

ULTRA PETITA. PAS DE VIOLATION DE LA- LOI. CAS DE<br />

REQUETE CIVILE.<br />

Sarir t. Segheir. -^ T.C. Alger, 4 juin 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 24 Janvier <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant recueilli<br />

la demande en dommages-intrts dirige par Segheir Ahmed


29<br />

contre Sarir Mohamed en raison de blessures occasionnes<br />

son fils Mohamed, par une vache appartenant au dfendeur, le<br />

premier moyen du pourvoi lui fait grief d'avoir adjug plus<br />

qu'il n'atdemand en allouant Segheir la somme de huit<br />

, cent mille francs titre de dommages-intrts alors que ses con<br />

clusions ne tendaient qu' obtenir celle de cinq cent mille<br />

francs ;<br />

Mais attendu que l'erreur dnonce que rien dans les non-<br />

ciations du jugement attaqu ne permet d'infrer qu'elle a t<br />

volontaire et qui ne renferme aucune violation de la loi, 113<br />

constitue pas un cas d'ouverture pourvoi en annulation et ne<br />

peut donner lieu qu' requte civile par application de l'article<br />

480<br />

n<br />

4 du Code de procdure civile ; d'o il suit que la<br />

Chambre d'annulation est incomptente pour connatre du<br />

moyen ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une fausse applicatfon des dis<br />

positions de l'article 1384 du Code civil :<br />

Attendu qu'en raison du caractre personnel et mobilier du<br />

litige, comme tel soumis, en principe, la loi franaise, le<br />

moyen qui ressortit au fond mme du droit applicable chappe,<br />

en vertu des. articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944, la comptence de la Chambre de rvision.<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

KABYLIE. CI1EFAA. DELAIS. PREUVE QU'IL A AGI DANS<br />

32<br />

LES DELAIS A LA CHARGE DU RETRAYANT DANS TOUS<br />

LES CAS.<br />

Il appartient au retrayant, dans tous les cas,<br />

demandeur l'action,<br />

de la vente,<br />

coutume.<br />

en sa qualit de<br />

et mme lorsqu'il tait absent du pays lors<br />

d'tablir qu'il a agi dans les dlais impartis par la<br />

Labraoui c. Labraoui. T.C. Tizi-Ouzou, 11 fvrier 1955.<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 24 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris en sa premire branche d'une violation<br />

de la coutume<br />

Attendu que le jugement confirmatif ayant dbout Labrani<br />

Ali de l'action du chefaa qu'il avait dirige contre un change<br />

de terres, consenti par ses parents Leffad Mohammed, il lui<br />

tst fait grief d'avoir dcid de la tardivet de l'action sur les


30<br />

rsultats d'une enqute, alors qu'absent du pays, lors du con<br />

trat entrepris, le retrayant et d tre admis exercer son<br />

droit aprs avoir affirm par serment, qu'il ignorait la transac<br />

tion effectue ;<br />

Mais- attendu qu'il appartient dans tous les cas au retrayant,<br />

en sa qualit de demandeur l'action et mme lorsqu'il tait<br />

absent du pays, lors de la vente, d'tablir qu'il a agi dans les<br />

dlais impartis par la coutume ;<br />

D'o il suit qu'en statuant comme il l'a fait par une appr<br />

ciation souveraine des donnes d'une mesure d'instruction et des<br />

lments de conviction eux soumis, les juges d'appel loin de<br />

mconnatre les dispositions de la coutume les ont, au contraire,<br />

exactement appliques et que le moyen est infond ;<br />

Sur la seconde branche prise d'un dfaut de rponse des<br />

conclusions subsidiaires tendant faire dfrer un serment sup<br />

pltoire soit au demandeur-appelant, soit aux dfendeurs-inti<br />

mes :<br />

Attendu que le jugement attaqu relve que Labraoui Ali<br />

ne pouvait tre admis prter le serment offert, ce mode de<br />

preuve se heurtant aux lments de la cause et tant contredit<br />

par ceux-ci ; qu'aprs avoir analys l'enqute effectue, con<br />

trl la date laquelle se situait en 1947 la fte de l'Ad-ef-<br />

Kbir aux approches de laquelle Labraoui Ali aurait fait con<br />

natre ses intentions aux tmoins entendus, enfin, soulign la<br />

date des actes constatant la demande de chefaa, ledit juge<br />

ment a dclar qu'il tait dmontr, sans qu'il soit utile de re<br />

courir un autre moyen de preuve que la demande tait tar<br />

dive ; d'o il suit que le moyen est galement infohd ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.,<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

KABYLIE. SERVITUDE DE PASSAGE. PREUVE. TITRE,<br />

TEMOIN AYANT ASSISTE A SA CONSTITUTION OU USAGE<br />

33<br />

IMMEMORIAL. TEMOIGNAGE FAISANT REMONTER UNE<br />

SERVITUDE A PLUS DE TRENTE ANS. PREUVE DE<br />

L'USAGE IMMEMORIAL (NON)..<br />

La coutume exige, pour prouver une servitude conventionnelle,<br />

dfaut de titre ou de tmoins ayant assist sa constitution, l'usage<br />

immmorial.<br />

Dnature le sens et la porte des tmoignages recueillis le juge<br />

ment qui estime faite la preuve de l'usage Immmorial d'une servi<br />

tude de passage, alors qu'un seul des tmoignages retenus se borne<br />

faire remonter la cration dudit passage plus de trente ans .<br />

Chaouchi Mohammed e. Hassan! Sad. T.C. Tizi-Ouzou, 11 fvrier<br />

1955.


Au fond :<br />

31<br />

ARRET<br />

du 24 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation de la coutume kabyle<br />

et sur le moyen pris d'office d'une dnaturation de tmoigna<br />

ges<br />

Attendu qu'aux donnes d'une enqute effectue en premire<br />

instance, le jugement confirmatif attaqu a considr que Hassani<br />

Said avait rapport la preuve de l'existence depuis un<br />

temps immmorial, d'une servitude de passage grevant au pro<br />

fit de son fonds le terrain de Chaouchi Mohammed dfendeur,<br />

qui aten consquence condamn en rtablir l'assiette et<br />

au paiement de dommages-intrts ;<br />

Attendu cependant qu'un seul des tmoignages retenus, celui<br />

d'un sieur Osman Mohammed, prcisait dans le temps, l'an<br />

ciennet du chemin litigieux dont il se bornait faire remonter<br />

plus de 30 ans la cration ;<br />

Attendu que cette prcision n'impliquait point l'usage imm<br />

morial exig par la coutume pour prouver une servitude con<br />

ventionnelle dfaut de titre ou de tmoin ayant assist sa<br />

constitution ;<br />

D'o il suit qu'en apprciant comme il l'a fait, le tribunal<br />

de Tizi-Ouzou a mconnu le sens et la porte des tmoignages<br />

recueillis, le manque de base lgale qui en rsulte devant en<br />

traner l'annulation sans qu'il convienne de statuer sur le se<br />

cond moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23 NO<br />

VEMBRE 1944.<br />

34<br />

Haddou c. Haddou. T.C. Cran, 16 fvrier 1955.<br />

ARRET<br />

du 24 Janvier <strong>1956</strong><br />

N<br />

APPEL. DELAI. POINT DE DEPART DU DELAI. REMISE<br />

35<br />

DE L'AVIS DE DECISION A LA PARTIE ADVERSE.


32<br />

Aux termes des dispositions expresses de l'article .41 du dcret du<br />

17 avril 1889, auquel renvoie l'article 16 alina 1er de l'ordonnance<br />

du 23 novembre 1944, seul l'avertissement prescrit par ledit texte<br />

l'exclusion de toute autre formalit fait courir le dlai d'appel<br />

des sentences contradictoires. L'article 445 paragraphe 5 du Code<br />

de procdure civile n'est pas applicable en matire musulmane.<br />

Aiss c. Radji. T.C. Bougie, 12 janvier 1955.<br />

ARRET<br />

du 30 Janvier <strong>1956</strong><br />

Au fond : ,<br />

Sur le moyen unique :<br />

Attendu que le tribunal de Bougie ayant, en appel, dbout<br />

Aiss Saou des fins de son action en revendication de droits in<br />

divis sur une parcelle occupe par les consorts Radji dfen<br />

seurs et prononc, sur la demande reconventionnelle de ces<br />

derriiers la rsolution d'un contrat de mogharassa consenti<br />

leur adversaire sur cet immeuble, il lui est fait grief d'une<br />

violation de l'article 41 du dcret du 17 avril 1889 en ce que<br />

Radji Smail ayant fait notifier le 30 janvier 1954 la sentence<br />

dfre dont il avait eu connaissance, son appel principal inter<br />

jet le 2 mars tait irrecevable comme tardif et par voie de<br />

consquence sa reconvention ;<br />

Mais attendu que l'article 445 alina 5 du Code de procdure<br />

civile n'est pas applicable en matire musulmane,<br />

seule la re<br />

mise une partie de l'avis de dcision par la partie adverse<br />

faisant courir son gard le dlai d'appel ;<br />

Attendu qu'ayant pralablement relev souverainement en<br />

fait qu'il n'avaittni tabli ni mme allgu que Aiss Saou<br />

ait eu connaissance de la sentence entreprise au moyen de<br />

l'avertissement prvu par. le dcret susvis, ledit tribunal a fait<br />

une exacte application de ces rgles la cause ; d'o il suit<br />

que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

EAUX, t-<br />

RAVIN<br />

N<br />

36<br />

v,<br />

COLLECTANT LES EAUX DE PLUIE.<br />

DOMA-<br />

NIALITE SI LE RAVIN PRESENTE UN INTERBT PUBLIC.<br />

A dfaut de critrium lgal sur ce qu'il faut entendre par un cours<br />

d'eau au sens de l'article 2 de la loi du 16 juin 1851, il faut prendre<br />

en considration la notion d'intrt public. C'est de cette notion ap<br />

prcie selon les lments de la cause par les juges du fond que<br />

dpendra la domanialit ou le caractre priv d'un ravin servant<br />

collecter les eaux de pluie.


33<br />

Cherbi c. Fali. T.C. Tizi-Ouzou, 14 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 30 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen et la premire branche du second moyen<br />

du pourvoi runis<br />

Attendu que le tribunal de Tizi-Ouzou leur ayant fait dfense<br />

de dverser dans l'ighzer traversant la proprit de Fali Ho-<br />

cine les eaux rsiduelles de leur huilerie, Cherbi Amar et<br />

Chaal Reski lui font grief d'avoir viol l'article 2 de la loi du<br />

16 juin 1851 en refusant d'admettre que ce ravin faisait partie<br />

du domaine public de l'Etat et d'avoir de ce fait indment ac<br />

cueilli l'action de Fali qui n'avait pas qualit pour agir ;<br />

Attendu que les motifs donns portent qu'aucun texte en<br />

Algrie ne prvoit que le lit d'un ravin appartient au domaine<br />

public et qu'un ighzer ou ravineau destin recevoir les<br />

eaux de pluie non susceptibles d'appropriation par l'Etat ne<br />

peut acqurir le caractre domanial sauf expropriation ou ac<br />

quisition ;<br />

Mais attendu que la loi du 16 juin 1851, sous rserve des<br />

droits de proprit, d'usufruit ou d'usage antrieurement ac<br />

quis par les particuliers, tablit une prsomption de domanialit<br />

l'gard des cours d'eau de toutes sortes ;<br />

Que l'intrt public qui inspire ladite loi commande que le<br />

Ut soit comme l'eau elle-mme hors de la proprit prive, mais<br />

que constituant la mesure de la prsomption lgale ainsi pr<br />

cise, il doit en dterminer l'application au cours d'eau consi<br />

dr, celui-ci serait-il de peu d'importance ou intermittent,,<br />

lorsqu'il n'a pastclass ; d'o il suit qu'en dcidant comme<br />

il l'a fait sans se prononcer sur l'existence d'un tel intrt rela<br />

tivement au ravin litigieux, le tribunal de Tizi-Ouzou a mconnu<br />

le droit applicable et n'a pas donn base lgale sa dcision<br />

qui doit ds lors tre annule sans qu'il convienne de statuer<br />

sur le surplus du second moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

37<br />

annule le jugement<br />

ENQUETE. DENATURATION <strong>DES</strong> TEMOIGNAGES. CONDI<br />

TIONS.<br />

Pour qu'il y ait dnaturation des tmoignages entranant la cen<br />

sure de la Chambre d'annulation, il faut qu'il y ait eu de la part


34<br />

des juges du fond mconnaissance vidente et btutale des dclara<br />

tions rellement faites.<br />

Arroura c. Ayasse. T.C. Bougie, 26 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 30 Janvier <strong>1956</strong><br />

Attendu que le tribunal de Bougie ayant, aprs annulation<br />

de son prcdent jugement et aux rsultats d'une enqute pra<br />

lablement ordonne, dbout les consorts Arroura et autres<br />

de leur action en conscration de proprit et dlaissement<br />

de diverses parcelles occupes par les consorts Ayasse et autres,<br />

il lui est fait grief d'une violation des rgles de la preuve en<br />

ce qu'il aurait mconnu la porte des dpositions des tmoins<br />

entendus la requte des demandeurs, et accord au contraire<br />

aux dclarations des tmoins de la contre-enqute une valeur<br />

qu'elles n'ayaient pas ;<br />

recueillis et manque de base lgale ;<br />

ensemble dnaturation des tmoignages<br />

Mais attendu que les juges du fond sont apprciateurs sou<br />

verains de la valeur des dpositions reues au cours d'une en<br />

qute et d'une contre-enqute, hormis le cas de dnaturation,<br />

et qu'en l cause, il n'apparat pas que l'apprciation des t<br />

moignages recueillis par lesdits juges, procde d'une mcon<br />

naissance vidente et brutale* constitutive1 d'une dnaturation ;<br />

d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

38<br />

MARIAGE. DROIT A LA NEFAKA. -<br />

ABANDON<br />

DU DOMICILE<br />

CONJUGAL. NEFAKA DUE TANT QUE L'EPOUX N'A PAS<br />

USE DE LA VOIE JUDICIAIRE POUR OBTENIR LA REINTE<br />

GRATION DE LA FEMME.<br />

La femme qui abandonne le domicile conjugal, contre le gr de<br />

son mari, conserve son droit A la nefaka tant que ce dernier n'a<br />

pas us de la voie judiciaire pour la contraindre rintgrer.<br />

Boudrak c. Benguedda. T.C. Mostaganem, .<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 31 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur les deux moyens runis :<br />

1er fvrier 1955.<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant condamn<br />

Boudraf Abdelkader au paiement d'une pension alimentaire<br />

*


35<br />

son pouse Benguedda Kroufa, il lui est fait grief d'avoir pass<br />

outre au fait non dni que ladite dame avait abandonn le<br />

domicile conjugal, ce qui supprimait son droit pension, et<br />

omis de rpondre des conclusions de l'appelant contenant<br />

offre, subsidiaire de preuve de cet abandon ;<br />

Mais attendu qu' bon droit les juges d'appel ont fait appli<br />

cation la cause du principe selon lequel la femme qui quitte<br />

le domicile conjugal mme contre le gr de son mari, conserve<br />

son droit nefaka tant que ce dernier n'a pas us de la voie<br />

judiciaire pour la contraindre rintgrer ; que ce faisant lesdits<br />

juges ont implicitement mais ncessairement cart l'offre<br />

de preuve sus-rappele comme dnue de pertinence ; d'o il<br />

suit que les moyens sont infonds ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

NT 39<br />

/. MOTUS. DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS.<br />

11. INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI<br />

FRANAISE.<br />

Chabou t. Slougha. T.C. Philippeville, 1er fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 31 Janvier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que confirmant une sentence ayant condamn les<br />

consorts Slougha au paiement de dommages-intrts Chabou<br />

Amar pour inexcution d'une vente de lige consentie par leur<br />

auteur Slougha Rabah dcd en cours d'instance, le tribunal<br />

de Philippeville a cependant rduit le montant des sommes<br />

alloues et qu'il lui est fait grief d n'avoir pas rpondu des<br />

conclusions tendant voir dire qu'un habous invoqu par lesdits<br />

consorts pour soustraire aux poursuites les biens dpendant<br />

de la succession, ne pouvait priver les cranciers du droit de<br />

faire valoir leur crance sur les immeubles habouss ; mais<br />

attendu que les motifs du jugement attaqu, soutien ncessaire<br />

du dispositif, cartent expressment ces conclusions ; d'o il<br />

suit que faute d'intrt le moyen est irrecevable ;<br />

Sur le deuxime moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir arbitrairement<br />

restreint la valeur du prjudice la diffrence du prix fix au<br />

contrat non excut et de celui auquel l'acqureur lui-mme<br />

vendeur, avait d se remplacer ;


36<br />

Mais attendu qu'en raison de la nature exclusivement per<br />

sonnelle et mobilire de la contestation comme telle rgie en<br />

principe par la loi franaise, le moyen qui ressortit au fond<br />

mme de ladite loi dont les juges du fait ont d'ailleurs fait<br />

-application, chappe la comptence de la Chambre d'annu<br />

lation en vertu des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 ,<br />

novembre 1944 ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />

AISE.<br />

40<br />

Belkidar c. Bouzefraa. T.C. Bougie, 14 juin 1954.<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 31 Janvier <strong>1956</strong><br />

Attendu que le tribunal de Bougie ayant, en appel, dbout<br />

Belkidar Fatma Zohra, veuve Messaoudi, de sa demande en<br />

expulsion pour abus de jouissance de Boutache Bachir et Ben-<br />

zefraa Hanifa, dfendeurs, d'un logement dpendant d'un im<br />

meuble appartenant son mari Messaoudi Abderrahmane, de<br />

mandeur originaire dcd en cours d'instance, il lui est fait<br />

grief d'une dnaturation des tmoignages recueillis par le pre<br />

mier juge ;<br />

Mais attendu qu'en raison de sa nature purement personnelle<br />

et mobilire la contestation soumise aux juges du fond tait en<br />

principe rgie par la loi franaise dont lesdits juges ont fait<br />

application sans avoir jamaistrequis de statuer autrement<br />

qu'en conformit de ladite loi ; d'o il suit que le moyen qui<br />

touchant au fond mme du droit ne se prvaut pas davantage<br />

d'un point particulier d'usage ou de coutume chappe la com<br />

ptence de la Chambre d'annulation en vertu des articles 2 et<br />

38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

PRESCRIPTION. PAS DE CRITIQUES TOUCHANT LA POSSES<br />

41<br />

SION DE CELUI QUI L'INVOQUE. PAS DF NECESSITE<br />

DE MOTIVER SUR LES CONDITIONS DE LA POSSESSION.<br />

Dib c. Zamoune. T.C. Bougie, 2 mars 1955.


Au fond :<br />

37<br />

ARRET<br />

du 6 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur les moyens runis du pourvoi :<br />

Attendu que le jugement confirmatif du tribunal de Bougie<br />

ayant pour rejeter son action en revendication de droits suc<br />

cessoraux immobiliers et partage, accueilli l'exception de pres<br />

cription dcennale oppose par les consorts Zamoune, dfen<br />

deurs, Dib Sad lui fait grief de ne pas s'tre suffisamment<br />

expliqu sur l'existence ds conditions requises de la possession<br />

invoque, notamment de celle de la bonne foi dont le dfaut<br />

tait cependant tabli,<br />

et d'avoir mconnu le principe de droit<br />

musulman qui porte quarante ans la dure de la possession<br />

ncessaire pour conduire la prescription entre parents ;<br />

Mais attendu qu'il ne rsulte pas des nonciations de cette<br />

dcision que le susnomm ait critiqu la nature et les condi<br />

tions de ladite possession, sur lesquelles les jugeg du fond<br />

n'taient donc point tenus de donner de motifs spciaux et que<br />

le surplus de l'argumentation des moyens est d'intrt priv,<br />

mlang de fait et de droit et nouveau et partant irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N"<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

42<br />

Amar c. Boulafred. T.C. Alger, 13 fvrier 1955.<br />

ARRET<br />

du 6 Fvrier 1 956<br />

N<br />

COMPETENCE. TERRE ARCII. DOMMAGES-INTERETS DE<br />

43<br />

MAN<strong>DES</strong> POUR INDUE JOUISSANCE. NECESSITE D'UN<br />

TITRE ADMINISTRATIF.<br />

Les demandes de dommages et intrts fondes sur une indue<br />

jouissance de terre arch ne ressortissent la comptence des tribu<br />

naux de l'ordre judiciaire que dans la mesure o le droit invoqu<br />

rsulte d'un titre rgulier dlivr par l'autorit administrative. Cette<br />

incomptence peut tre souleve mme si le dfendeur reconnat<br />

n'avoir aucun droit sur le terrain litigieux.


38<br />

Messaoud c. Bentounsi. T.C. Constantine, 17 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 6 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Attendu que le tribunal de Constantine ayant, par le juge<br />

ment infirmatif attaqu, dclar que la juridiction civile tait<br />

incomptente pour statuer sur sa demande en dommages-int<br />

rts forme contre Bentounsi Tahar en rparation de l'indue<br />

jouissance de trois parcelles de terre de nature arch, Messaoud<br />

Khellouf Saadi lui fait grrf d'avoir viol les rgles de la com<br />

ptence ds lors que le dfendeur reconnaissait n'avoir aucun<br />

droit actuel sur les terrains, faute de la dlivrance du titre<br />

administratif de proprit laquelle la vente qu'il lui en avait<br />

consentie tait expressment subordonne ;<br />

Mais attendu que les demandes de dommages-intrts bases<br />

sur une indue jouissance de terre arch ne rassortissent la<br />

comptence des tribunaux de l'ordre judiciaire que dans la<br />

mesure o le droit invoqu rsulte d'un titre rgulier dlivr<br />

par l'autorit administrative et que les juges d'appel ayant cons<br />

tat que le demandeur ne fondait son droit relativement aux<br />

terrains litigieux sur aucun titre de cette nature, ont pu lga<br />

lement relever le dclinatoire critiqu ; d'o il suit que le<br />

moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

IRRECEVABILITE.<br />

VEMBRE 1944.<br />

N<br />

44<br />

ARTICLE- 41 DE L'ORDONNANCE DU 23 NO<br />

Hatir c. Mehenni. T.C. Bougie, 16 fvrier 1955.<br />

ARRET<br />

du 6 Fvrier <strong>1956</strong><br />

N<br />

I. MOTIFS. DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS.<br />

II. ENQUETE. '- COMMENCEMENT DE PREUVE. APPRECIA<br />

45<br />

TION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.


39<br />

Mecharoul c. Mebarek. T.C. Blida, 10 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

cder<br />

ARRET<br />

du 7 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

Attendu que Embarek Abdallah se disant propritaire exclu<br />

sif d'un terrain, tant en qualit de mogharassataire qu'en celle<br />

d'hritier de son pre Embarek Mohammed et poursuivant la<br />

nullit d'une vente consentie par ce dernier son pouse Me-<br />

cheraoui Messaouda de ladite parcelle chue au vendeur en<br />

excution d'une convention de bail complant passe en 1942<br />

avec un sieur Elbaoui Ahmed, il est fait grief aux juges d'appel<br />

qui ont dfr serment suppltif au demandeur l'effet d'ta<br />

blir que son pre lui avait cd le bnfice de la mogharassat<br />

et qu'il avait assur seul les obligations du preneur, de n'avoir<br />

pas rpondu des conclusions tendant faire dire que ce con<br />

trat n'avait pu produire d'effet qu'entre les contractants et s'tait<br />

trouv excut par le partage reconnu par Elbaoui en un acte<br />

de tmoignage de 1953 remplissant Embarek Mohammed de ses<br />

droits par l'attribution du lot objet de la vente entreprise ;<br />

Mais attendu que le jugement attaqu prcise qu'il rsulte<br />

tant du titre de bail complant de 1942 que des dclarations<br />

du bailleur Elbaoui recueillies par le premier juge, que celui-ci<br />

a contract avec Embarek Mohammed seul, bien que ce soit le<br />

fils Abdallah qui ait procd aux travaux, mais qu'un partage<br />

survenu en excution dudit contrat aurait eu pour effet, aux<br />

dires des tmoins entendus, d'attribuer au demandeur le tiers<br />

de la moiti du terrain objet du contrat ; Que ces nonciations<br />

ne laissent ainsi pas sans rponse les conclusions vises- au<br />

moyen qui s'avre ds lors infond ;<br />

Sur le second moyen pris en sa premire branche d'une confu<br />

sion commise entre le contrat de mogharassat et la remise en<br />

culture d'une terre morte :<br />

Attendu qu'en cette branche le moyen qui ne prcise pas<br />

l'erreur prtendument commise par le tribunal, ni la violation<br />

de droit ou de coutume qu'elle constituerait est irrecevable pour<br />

dfaut de justification ;<br />

Sur la seconde branche prise d'une violation de la loi musul<br />

mane en ce qu'il at dcid que Embarek Mohamed ne pouvait<br />

disposer des biens de son fils mineur<br />

Attendu qu'il n'apparat ni des motifs ni du dispositif du<br />

jugement attaqu que les juges d'appel aient dcid comme<br />

il est dit au moyen qui, ds lors, en cette branche, manque en<br />

fait ;<br />

Sur le troisime moyen prs d'une violation de la loi musul<br />

mane en matire de proprit :<br />

Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir dduit<br />

de tmoignages tablissant seulement que le demandeur avait


40<br />

assur des travaux de culture et d'irrigation un commencement<br />

de preuve l'appui de ses prtentions la proprit du ter<br />

rain ;<br />

Mais attendu que ce moyen qui tend uniquement faire r<br />

viser une apprciation souveraine des juges du fond.est irre<br />

cevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />

AISE.<br />

46<br />

Adidou c. Saadi. T.C. Orlansville, 9 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARR ET<br />

du 7 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant aux r<br />

sultats de diverses mesures d'instruction, accueilli la demande<br />

en rglement de comptes et paiement de sommes dirige par<br />

Saadi Oumelkheir, Aboub Khedidja et le cadi d'Orlansville<br />

s-qualit de tuteur lgal du mineur Aboub M'Hamed, contre<br />

Adidou Mohamed, relativement une association agricole ayant<br />

exist entre ce dernier et leur auteur, feu Belkhadi Mohamed,<br />

il lui est fait grief d'un manque de base lgale ;<br />

Mais attendu qu'en raison du caractre purement personnel<br />

et mobilier du litige, soumis comme tel, en principe, l'appli<br />

cation de la loi franaise, le moyen qui ressortit au fond mme<br />

du droit applicable, chappe la comptence de la Chambre<br />

d'annulation en vertu des articles 2 et 38 de l'ordonnance du<br />

23 novembre 1944 ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

POURVOI EN REVISION. MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.<br />

IRRECEVABILITE.<br />

47


41<br />

Brahimi c. Megrouz. T.C. Alger, 12 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 7 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris d'une violation de la loi musulmane<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant prononc<br />

le divorce des poux Brahimi-Mezgrouz pour injure grave du<br />

mari qui l'aurait chasse du domicile conjugal et se serait sans<br />

raison refus de la reprendre, il lui est fait grief d'avoir m<br />

connu que ce renvoi ne constituait qu'une rpudiation simple<br />

autorisant l'poux reprendre la vie commune dans le dlai<br />

de trois mois, sans pouvoir donner lieu, en ce laps de temps,<br />

dissolution de l'union ; Mais attendu que ce moyen mlang<br />

de fait et de droit et nouveau est irrecevable ; d'o il suit que<br />

le moyen est infond.<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Ati fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

I. ACTE DE TALEB. DENIE. FORCE PROBANTE SUBOR<br />

48<br />

DONNEE A L'AUDITION DE TOUS LES TEMOINS INSTRU-<br />

MENTA1RES.<br />

II. COMMENCEMENT DE PREUVE. POUVOIR SOUVERAIN<br />

D'APPRECIATION DU JUGE DU FOND QUANT A LA VALEUR<br />

<strong>DES</strong> ELEMENTS QUI LUI SONT SOUMIS.<br />

Tahet c. Tabet. T.C. Mostaganem, 22 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique<br />

ARRET<br />

du 7 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif du tribunal de Mosta<br />

ganem ayant dbout Tabet Amar de son actipn dirige contre<br />

Tabet Khadem et tendant faire consacrer une donation de<br />

droits immobiliers lui prtendument consentie par 1 auteur<br />

commun des parties, il lui est fait grief de ne pas avoir admis<br />

comme commencement de preuve autorisant la dlation d un<br />

serment suppltoire, la traduction effectue par un interprte<br />

judiciaire d'un acte de taleb constatant cette libralit ainsi que<br />

l'audition par le premier juge d'un des tmoins ayant assiste<br />

la rdaction de cet acte ;<br />

Mais attendu que l'crit dont il s'agit ayant t contest<br />

dans sa sincrit, c'est bon droit que le tribunal d'appel s est


42<br />

refus lui accorder force probante ds lors que celui qui l'in<br />

voquait n'avait pas produit les tmoins instrumentaires qui y<br />

auraient figur, ledit tribunal ayant, par ailleurs,<br />

us de son<br />

pouvoir souverain d'apprciation d'un commencement de preu<br />

ve ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

I. DEMANDE NOUVELLE. IRRECEVABILITE EN APPEL.<br />

PAS D'ORDRE PUBLIC.<br />

II. APPEL. PORTEE DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCE<br />

49<br />

DURE CIVILE. VISE TOUT PREJUDICE SOUFFERT DEPUIS<br />

LA DECISION ENTREPRISE, TANT QU'UNE DECISION DEFI<br />

NITIVE N'A PAS ETE RENDUE.<br />

L'article 464 du Code de procdure civile, applicable en matire<br />

musulmane, en raison des termes gnraux employs son alina 2,<br />

permet la partie intresse de demander des dommages et intrts<br />

pour le prjudice souffert depuis le jugement de premire instance.<br />

Cette facult n'est nullement limite au prjudice occasionn jusqu'<br />

la premire dcision rendue en appel, subsiste tant qu'une dcision<br />

dfinitive n'a pas t rendue.<br />

Bounab c. Benarbia. T.C. Tiaret, 10 novembre 1954.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 13 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Attendu que le tribunal de Tiaret, statuant en appel, a con<br />

damn Bounab M'Ahmed payer Benarbia Fatma 50.000<br />

francs titre de dommages-intrts en rparation du prjudice<br />

par elle subi raison du retard apport la livraison d'un im<br />

meuble qu'il avait charg de construire pour son compte, puis<br />

aprs excution d'une expertise ordonne le 27 janvier 1954,<br />

condamn ledit appelant remettre sous dlai les clefs de l'im<br />

meuble . et au paiement d'autres dommages-intrts pour pro<br />

longation du retard subi par Benarbia compter de la date<br />

susvise ; qu'il est fait grief au jugement attaqu d'une viola<br />

tion de l'autorit de la chose juge en ce que la dcision avant<br />

dire droit prrappele ayant le caractre dfinitif pour ce qui<br />

concernait les dommages-intrts allous, il ne pouvait plus<br />

tre statu par une autre dcision entre les mmes parties pour<br />

le mme objet ;<br />

Mais attendu qu'en raison de sa nature purement personnelle<br />

et mobilire, la contestation soumise aux juges du fond tait


43<br />

en principe rgiepar<br />

la loi franaise ; d'o il suit que le moyen<br />

qui ressortit au fond mme de cette lgislation chappe la<br />

comptence de la Chambre d'annulation en vertu des articles<br />

2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Sur le second moyen pris en sa premire branche d'une vio<br />

lation des rgles de l'appel en ce que le jugement attaqu a d<br />

clar recevables les demandes de Benarbia tendant la remise<br />

des clefs de l'immeuble et l'achvement des travaux alors<br />

qu'elles taient irrecevables comme nouvelles<br />

Attendu que l'exception de nouveaut d'une demande n'est<br />

pas d'ordre public, et que le tribunal ayant constat que Bou<br />

nab n'avait lev aucune objection concernant la recevabilit<br />

des deux demandes vises au moyen a pu lgalement les ac<br />

cueillir et leur donner solution ; d'o il suit que le moyen en<br />

cette branche est infond ;<br />

Sur la seconde branche prise d'une fausse application de l'ar<br />

ticle 464 du Code de procdure civile :<br />

Attendu que ledit article alina 2 applicable en matire mu<br />

sulmane et dont les termes sont gnraux, permettant la par<br />

tie intresse de demander des dommages-intrts pour le pr<br />

judice souffert depuis le jugement de premire instance, cette<br />

facult,'<br />

loin d'tre limite, comme le soutient tort le moyen,<br />

au prjudice occasionn jusqu' la premire dcision rendue<br />

en appel, subsiste tant qu'une dcision dfinitive n'a pas t<br />

rendue ; Attendu qu' bon droit, les juges d'appel ont fait<br />

application la cause de ce principe ; d'o il suit que le moyen<br />

en cette branche est pareillement infond ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

EAUX. SOURCE. PRESOMPTION DE DOMANIALITE. AP<br />

50<br />

PROPRIATION PRIVEE ANTERIEURE A LA LOI DU 16 JUIN<br />

1851.<br />

/<br />

APPRECIATION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

L'article 2 de la loi du 16 juin 1851 cre une prsomption lgale<br />

de proprit des cours d'eau et des sources en faveur de l'Etat. Cette<br />

prsomption peut tre combattue et la proprit desdites eaux peut<br />

tre reconnue aux particuliers qui justifient d'un droit sur elles,<br />

antrieurement acquis. L'apprciation par les juges du fond de l'an<br />

triorit de la possession des eaux par un particulier, relativement<br />

la loi susvise,<br />

ressortit leur pouvoir souverain.<br />

Bouzourne t. Bahraed. T.C. Tizi-Ouzou, 12 novembre 1954.<br />

ARRET<br />

du 13 Fvrier <strong>1956</strong>


Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

44<br />

Attendu qije le tribunal de Tizi-Ouzou ayant, en appel, aux<br />

rsultats d'une expertise, dbout Bouzourne 'Axnar et Seka<br />

Amar des fins de leur action tendant voir consacrer leur<br />

droit l'usage de l'eau d'une source situe sur le terrain<br />

de Bahmed Ali, dfendeur, il lui est fait grief d'avoir en d<br />

clarant ce dernier propritaire exclusif de cette source apprci<br />

le litige sans avoir gard la prsomption lgale de domandalit<br />

tablie en Algrie par la loi du 16 juin 1851 relativement aux<br />

eaux et sources de toufes sortes ;<br />

Mais attendu que si l'article 2 de ce texte cre effectivement<br />

ladite prsomption, celle-ci peut tre cependant combattue et la<br />

proprit des eaux reconnue aux particuliers qui justifient<br />

sur elles d'un droit de proprit, d'usufruit ou d'usage ant<br />

rieurement acquis, l'apprciation des juges du fond de l'ant<br />

riorit de la possession des eaux par un particulier relative<br />

ment la loi susvise ressortissant leur pouvoir souverain ;<br />

Attendu qu'ayant, d'une part, et en vertu de ce pouvoir, estim<br />

que des donnes de l'expertise rsultait la preuve du droit<br />

privatif antrieur de Bahmed Ali, d'autre part, constat que les<br />

demandeurs n'avaient pas rapport la preuve, qui leur incom<br />

bait du droit d'usage par eux revendiqu, le tribunal d'appel<br />

a observ le droit applicable ; d'o il suit que le moyen est<br />

infond ;<br />

Sur le second moyen pris d'une omission de statuer sur la<br />

valeur et la porte d'une enqute consigne en un procs-verbal<br />

du 13 novembre 1948 :<br />

Attendu que contrairement ce qui est soutenu ledit tribunal<br />

s'est expliqu sur les rsultats de cette enqute en considrant<br />

que les tmoins entendus par le premier juge avaient bien<br />

parl d'un droit d'usage en faveur des demandeurs,, mais sans<br />

le faire remonter assez haut pour qu'il puisse tre considr<br />

comme immmorial , d'o il suit que le moyen manque en<br />

fait;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

POURVOI EN REVISION. CRITIQUES DE PUR FAIT. PAS<br />

51<br />

DE MOYEN PRECIS. IRRECEVABILITE.<br />

Guyad u. Debbache. T.C. Alger, 12 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 13 Fvrier <strong>1956</strong>


45<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant statu<br />

sur la demande de Debbache Mohamed dirige contre dame<br />

Cuyad Zohra et tendant la liquidation et au partage de la<br />

succession de feu Debbache AU, leur cousin et poux, il lui<br />

est reproch d'avoir admis, au vu d'un acte de cadi, que des<br />

droits immobiliers du de cujus sis Bord-Bou-Arrridj, avaient<br />

t de son vivant, vendus aux enchres publiques, alors que<br />

ladite dame sait de bonne source que son mari avait p?.<br />

jusqu' son dcs, les revenus de ces droits, dont le deman<br />

deur s'tait ensuite empar et que, dans ces conditions, le<br />

tribunal d'appel et d commettre un nouvel expert l'effet<br />

de rechercher leur consistance .<br />

et la ralit de leur vente ;<br />

Mais attendu que cette argumentation qui se rsout en des<br />

critiques de pur fait non constitutives d'un moyen prcis d'an<br />

nulation, est irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. DcOri, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong><br />

CONCLUSIONS.<br />

52<br />

Salhi c. Hassine. T.C. Alger, 12 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 13 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'un dfaut de motifs :<br />

Attendu que sur la demande de Salhi Sad en rglement de<br />

comptes d'une association agricole ayant exist entre lui et<br />

Hassen Ben Ali, ce dernier a reconventionnellement conclu la<br />

liquidation d'une seconde association prtendument contracte<br />

entre eux pour l'exploitation d'une autre proprit et que le<br />

jugement confirmatif attaqu dfr serment suppltoire au<br />

dfendeur sur la ralit de celle-ci ; qu'il lui est fait grief<br />

d'avoir cart, sans en donner de motifs, les conclusions de<br />

Salhi tendant faire statuer d'ores et dj sur la demande<br />

principale non dnie ; Attendu que ce grief est fond, la vio<br />

lation des formes de procder qui en rsulte devant entraner<br />

son annulation sans qu'il convienne de dcider sur le second<br />

moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


N"<br />

46<br />

PREUVE. LETTRE MISSIVE A UN TIERS. LETTRE PROPRIE<br />

53<br />

TE DU TIERS. PAS DE NECESSITE D'ORDONNER LA<br />

PRODUCTION DE LA LETTRE.<br />

Une lettre missive, une fois parvenue son adresse, appartient au<br />

destinataire. Tiers au dbat, celui-ci est mailre de s'en dessaisir ou<br />

de s'y refuser. Le consentement du tiers n'ayant pastdemand, les<br />

juges n'ont pas inviter une partie produire cette pice au dbat.<br />

Hadjammar c. Lehtihet. T.C. Bougie, 26 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le preirrer moyen :<br />

ARRET<br />

du 14 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Attendu que requis par Hadj Ammar Mahfoud d'ordonner<br />

la production aux dbats d'une lettre missive adresse par son<br />

pouse rpudie Lahtihet Salima au Prfet de Constantine<br />

et qui aurait contenu l'aveu par elle fait de son abandon vo<br />

lontaire du domicile conjugal justifiant sa rpudiation, le tri<br />

bunal de Bougie, statuant en appel, qui a accord ladite de<br />

manderesse un don moutaa, s'est refus cette mesure motifs<br />

pris que la lettre susvise appartenait<br />

tait destine ;<br />

l'autorit laquelle elle<br />

Attendu qu'il lui est fait grief d'avoir, en se substituant par<br />

avance au Prfet, empch Hadj Ammar de le saisir de l'al<br />

ternative de produire la lettre ou de refuser de le faire ; Atten<br />

du que ce moyen qui se_ prvaut d'une violation du droit, rgis<br />

sant la preuve applicable aux Franais-Musulmans, dans une<br />

matire rserve, ressortit la comptence de la Chambre d'an<br />

nulation ;<br />

Mais attendu qu'ayant, bon droit, rappel que la pice r<br />

clame appartenait son destinataire, lequel tait matre de<br />

s'en dessaisir, ou de s'y refuser, et le consentement de celui-ci<br />

n'ayant pastdemand, les juges d'appel n'taient point lga<br />

lement tenus d'inviter Hadj Ammar Mahfoud le faire ; d'o<br />

il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen galement pris d'une violation des rgles<br />

de la preuve :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de n'avoir pas auto<br />

ris l'enqute subsidiairement sollicite par Hadj Ammar Mah<br />

foud au motif qu'autoris par le premier juge affaire la preu<br />

ve de ses griefs il n'avait fait entendre aucun tmoin et n'avait<br />

pu justifier sa carence , alors qu'il n'avait jamais conclu une<br />

enqute en premire instance ni prsent l'articult de faits<br />

dont il avait saisi les juges d'appel ;<br />

Mais attendu qu'il rsulte des motifs de la sentence du pre<br />

mier juge que Hadj Ammar ayant offert de prouver que la<br />

rpudiation provenait du fait de sa femme non seulement n'a


47<br />

pas fait citer de tmoins mais n'a pas respect l'engagement<br />

pris de comparatre en personne ; d'o il suit qu'en refusant<br />

d'autoriser l'appelant prouver des faits qu'il avait t im<br />

puissant tablir en premire instance, les juges d'appel qui<br />

apprciaient souverainement l'opportunit de la mesure solli<br />

cite ont lgalement justifi leur dcision ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />

AISE.<br />

54<br />

Abbas c. Laoui. T.C. Bougie, 16 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 14 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur ie moyen unique pris d'une dnaturation de tmoignages :<br />

Attendu que le jugement attaqu ayant infirm une sentence<br />

du juge de paix d'El-Kseur et mis la charge exclusive d'<br />

Abbas<br />

Hocine la responsabilit d'un accident dont il demandait rpa<br />

ration aux consorts Laoui, il est fait grief aux juges d'appel<br />

d'avoir dnatur les<br />

juge ;<br />

tmoignages recueillis par le premier<br />

Mais attendu que la Chambre d'annulation est incomptente<br />

pour connatre de ce moyen qui tend dnoncer un vice de<br />

fond dans une contestation personnelle et mobilire soumise<br />

comme telle la loi franaise ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

J. POURVOI EN REVISION. NECESSITE DE PRODUIRE SEU<br />

55<br />

LEMENT LES DECISIONS VISEES PAR LA REQUETE.<br />

PAS DE NECESSITE QUE LES QUALITES DU JUGEMENT<br />

ATTAQUE COMPORTENT UN ENONCE <strong>DES</strong> POINTS DE<br />

DROITS ET DE FAIT.<br />

Hormis le cas o les jugements antrieurs l'arrt d'annulation<br />

sont viss dans la requte, au soutien de la demande en annulation,


48<br />

seules les dcisions de la Cour et de la juridiction qui u statu en<br />

renvoi doivent tre lgalement produites.<br />

L'nonc des points de fait et de droit aux qualits n'est pas une<br />

formalit substantielle, les autres parties du jugement peuvent y<br />

suppler. C'est le cas notamment lorsque les motifs contiennent un<br />

expos prcis des faits et que les dispositifs des conclusions ins<br />

rs aux qualits font connatre la procdure laquelle a donn lieu<br />

le litige, ainsi que les questions qui se posaient rsoudre au tri<br />

bunal.<br />

II. PROCEDURE. PUBLICITE <strong>DES</strong> DEBATS. MENTIONS<br />

QUE LES PARTIES ONT VERSE <strong>DES</strong> NOTES AUX AUDIENCES<br />

ET QUE LE JUGEMENT A ETE RENDU PUBLIQUEMENT<br />

SUFFISANTES.<br />

Chouder c. Bellil. T.C. Bougie. 16 fvrier 1955.<br />

En la forme :<br />

ARRET<br />

du 14 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur la premire exception d'irrecevabilit oppose par le d<br />

fendeur et prise d'une violation des dispositions de l'article 41 de<br />

l'ordonnance du 23 novembre 1944 :<br />

Attendu qu'en la cause est prcdemment intervenu un arrt<br />

d'annulation du 29 juin 1954 ; Attendu que tout pourvoi nou<br />

veau tant bas, ncessairement,<br />

dcisions rendues par les juridictions de renvoi, il en rsulte<br />

que, hormis le cas, non ralis en l'espce, o les jugements<br />

sur des motifs puiss dans les<br />

antrieurs l'arrt d'annulation sont viss dans la requte, au<br />

soutien de la demande en annulation, seules les dcisions de la<br />

Cour et de la juridiction qui a statu sur renvoi doivent tre<br />

lgalement produites ; d'o il suit que la fin de non recevoir<br />

n'est pas fonde ;<br />

Sur la deuxime exception d'irrecevabilit tire de ce que l'ex<br />

pdition du jugement attaqu jointe la requte tant vicie du<br />

fait qu'elle n'nonce pas, dans ses qualits, les points de fait et<br />

de droit, une telle irrgularit quivaut la non production de<br />

ladite expdition :<br />

Attendu que l'nonc particulier, dans les qualits, des points<br />

de fait et de droit n'est pas une formalit substantielle, les<br />

autres parties du jugement pouvant y suppler ; qu'en la cause<br />

les motifs du jugement attaqu qui contiennent un expos pr<br />

cis des faits, ainsi que les dispositifs des conclusions des par<br />

ties insrs aux qualits font notamment connatre la proc<br />

dure laquelle avait donn lieu le litige, ainsi que les ques<br />

tions qui se posaient rsoudre au tribunal ; To il suit que<br />

l'exception doit tre rejete ;<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder en ce que les nonciations du jugement attaqu ne portent<br />

point sur les audiences auxquelles la cause a t successivement<br />

renvoye ontt publiques :


49<br />

Attendu que les qualits du jugement attaqu qui a statu<br />

sur une action en chefaa, constatent que la cause a successive<br />

menttrenvoye aux audiences des 27 octobre, 10 novembre,<br />

8 et 22 dcembre 1954 auxquelles les conseils des paities ont<br />

vers des notes ; qu'une telle constatation, le mot audience<br />

impliquant, quant la juridiction '<br />

civile, l'ide de publicit,<br />

justifie suffisamment l'observation des rgles relatives<br />

publicit des audiences, alors surtout que le jugement se ter<br />

mine par la mention gnrale qu'il atrendu publiquement<br />

et que cette mention se rfre, implicitement, aux audiences<br />

antrieures ; d'o il suit que le moyen n'est pas fond ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une violation des formes de<br />

procder en ce que les qualits du jugement attaqu n'noncent<br />

pas les points de fait et de droit :<br />

Attendu que ce moyen qui n'est que l'homologue de la<br />

deuxime exception d'irrecevabilit du recours doit, comme<br />

elle, tre ncessairement rejet ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

chefaa par mconnaissance du principe selon lequel il appartient<br />

au retrayant de justifier de sa non connaissance de la vente, la<br />

preuve de cette non connaissance ne pouvant rsulter de la seule<br />

dtention en prison du chefiste, qui tait ainsi forclos dans sa<br />

demande<br />

Attendu que mlang de fait et de droit et de pur intrt<br />

priv, ce moyen qui n'a pastpropos aux juges du fond est<br />

irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa,<br />

IRRECEVABILITE.<br />

VEMBRE 1944.<br />

Consorts Djouadj<br />

PH0<br />

N<br />

56<br />

Av. Gn.).<br />

ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23 NO<br />

c. Mechai.<br />

T.C. Alger, 19 fvrier 1955.<br />

ARRET<br />

du 14 Fvrier <strong>1956</strong><br />

N<br />

PROCEDURE. - DEMANDE EN<br />

57<br />

la<br />

RECONNAISSANCE D'UNE SER-<br />

-<br />

VITUDEDE PASSAGE. DECISION TRANCHANT UNE QUES<br />

TION DE PROPRIETE IMMOBILIERE.<br />

DENATURATION<br />

<strong>DES</strong> DEBATS.


50<br />

Bentayeb c. Bentayeb. T.C. Tizi-Ouzou, 10 dcembre 1954.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 20 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Attendu que le tribunal de Tizi-Ouzou ayant, aprs annula<br />

tion de son prcdent jugement, confirm une sentence du juge<br />

de paix de Michelet qui avait fait dfense Bentayeb Fodil et<br />

Lakhdar ben Mohand Sad; dfendeurs, d'interdire Bentayeb<br />

Larbi et Hammouche ben Mohamed, demandeurs, d'accder<br />

une fontaine en utilisant un chemin qui constituait d'aprs ces<br />

derniers l'assiette d'une servitude de passage leur bnficiant, il<br />

lui est fait grief d'une violation des formes de procder en ce<br />

que son jugement ne reproduit pas le dispositif de toutes les<br />

conclusions changes depuis l'appel et notamment de celles<br />

prises aprs annulation de la dcision du 27 octobre 1950 ;<br />

Mais attendu que contrairement ce qui est soutenu les dis<br />

positifs de ces conclusions figurant dans leur intgralit soit<br />

aux qualits du jugement avant dire droit du 20 mars 1953 non<br />

frapp de pourvoi, soit celles du jugement attaqu qui se<br />

rfre expressment cet avant dire droit ; d'o. il suit que le<br />

moyen manque en fait ;<br />

Sur le second moyen pris dans ses deux branches d'une part,<br />

d'une dnaturation des dbats, d'autre part, d'une violation des<br />

rgles de la preuve, ensemble dfaut de motifs et manque de base<br />

lgale :<br />

Attendu qu'aprs avoir dclar irrecevable comme nouvelle<br />

la demande de Bentayeb Larbi et Hammouche tendant voir<br />

dire qu'en l'tat des dernires constatations de l'expert par lui<br />

commis, ils devaient tre reconnus propritaires du chemin sur<br />

lequel ils passaient pour se rendre la fontaine susvise, le<br />

tribunal d'appel a perdu de vue que le litige subsistait quant<br />

la revendication originairement forme par ces derniers d'une<br />

servitude de passage sur le fonds de Bentayeb Lakhdar et<br />

Fodil ; qu'il a, en outre, apprci que lesdits demandeurs pou<br />

vaient accder directement de leur fonds ladite fontaine,<br />

enfin affirm que celle-ci ne pouvait tre la proprit des d<br />

fendeurs ;<br />

Attendu que ce faisant, il a dnatur les dbats et tranch<br />

une question de proprit immobilire sans donner aucun motif<br />

sa dcision de ce chef violant ainsi les rgles de la preuve et<br />

les formes de procder ; d'o il suit que le noyen est fond<br />

et que le jugement attaqu doit tre annul ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


N<br />

51<br />

PRESCRIPTION. CARACTERE DE LA POSSESSION. NON CON<br />

58<br />

TESTE. PAS DE NECESSITE DE RELEVER L'EKISTENCE<br />

DE TOUS LES CARACTERES EXIGES PAR LA LOI, L'EX<br />

CEPTION < DE PRESCRIPTION N'ETANT PAS D'ORDRE PU<br />

BLIC.<br />

Ouali . Bcha. T.C. Alger, 18 dcembre 1954.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 20 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Attendu que le tribunal d'Alger ayant, en appel, dbout<br />

les consorts Ouali des fins de leur revendication d'une parcelle<br />

de terre occupe en totalit par les consorts Bcha dfendeurs,<br />

il lui est fait grief d'une insuffisance de motifs en ce qu'il<br />

a admis que ces derniers avaient prescrit par dix ans sans<br />

indiquer si leur possession remplissait toutes les conditions pres<br />

.<br />

crites par la loi, notamment si elle avaittexerce avec juste<br />

titre et bonne foi ; Mais attendu que les juges du fond ne sont<br />

pas tenus de relever dans la possession invoque l'appui d'une<br />

exception de ^ prescription qui n'est pas d'ordre public, l'exis<br />

tence de tous les caractres exigs par la loi cet effet, mais<br />

seulement ceux qui ont fait l'objet d'une contestation spciale<br />

et qu'en la cause il ne rsulte pas du jugement attaqu que les<br />

consorts Ouali aient lev des critiques sur la nature et la<br />

qualit de la possession exerce par leurs adversaires ; d'o il<br />

suit que le moyen est infond ;<br />

Sur l deuxime moyen pris d'une violation de la loi, ensemble<br />

manque de base lgale en ce que le tribunal d'appel a considr<br />

que les consorts Ouali taient de statut kabyle, alors qu'tant<br />

en ralit de statut coranique fis n'avaient atteint leur majorit<br />

qu' 22 ans et non 1 8 ans et que,<br />

par suite, la prescription<br />

invoque avaittsuspendue leur profit en raison de la mino<br />

rit die O'uali Ali dit Louns :<br />

Attendu qu'il ne rsulte pas des nonciations du jugement<br />

entrepris que ce moyen aittsoumis aux juges du fond, ceux-<br />

ci ayant constat au contraire que les consorts Ouali, en prin<br />

cipe de statut kabyle en raison de leur lien d'origine, n'avaient<br />

point invoqu le statut coranique ; d'o il suit que mlang de<br />

fait et de droit ne ressortissant qu' des intrts privs et nou<br />

veau le moyen est irrecevable ;<br />

Sur le troisime moyen faisant grief au jugement attaqu d'avoir<br />

mconnu que la prescription avait, en outre,tsuspendue du fait<br />

de l'appel sous les drapeaux de Ouali Rabah<br />

Attendu qu'galement mlang de fait et de droit et nou<br />

veau, le moyen est pareillement irrecevable ;<br />

Par ces motifs . .<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn-).<br />

l


N<br />

52<br />

POURVOI EN REVISION. ERREUR MATERIELLE SUR LA DATE<br />

59<br />

DU JUGEMENT ENTREPRIS DANS L'INTITULE DE LA RE<br />

QUETE. PAS D'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE.<br />

OMISSION DE METTRE EN CAUSE TOUTES LES PARTIES.<br />

IRRECEVABILITE.<br />

Habrl c. Zoubiri. T.C. Tlemcen, 21 dcembre 1954.<br />

ARRET<br />

du 20 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur la premire exception d'irrecevabilit oppose par les d<br />

fendeurs et tire du fait que le pourvoi est dirig contre un juge<br />

ment du 21 dcembre 1952, alors que le jugement rendu par le<br />

tribunal de Tlemcen aprs annulation de sa prcdente dcision<br />

est du 21 dcembre 1954 :<br />

Attendu qu'il s'agit l d'une simple erreur matrielle com<br />

mise dans la rdaction de l'intitul de la requte introductive et<br />

reste sans influence sur la rgularit de la procdure ; que<br />

dans le corps de ladite requte il n'est, en effet, question que du<br />

jugement du 21 dcembre 1954, aucune dcision n'ayant t, au<br />

surplus, rendu le 21 dcembre 1952 dans la procdure ; d'o il<br />

suit que l'exception est infonde ;<br />

Sur la deuxime exception :<br />

Attendu que le pourvoi ayant pour but en obtenant l'annula<br />

tion de la dcision entreprise de faire remettre la cause et les<br />

parties au mme tat o elles taient avant cette dcision, le<br />

demandeur doit, peine de non recevabilit, appeler devant la<br />

cour toutes les parties sur les droits desquelles il atstatu ;<br />

Attendu que le jugement attaqu ayant dcid sur une action<br />

en partage, notamment l'gard de deux paries portant les<br />

mmes noms et prnoms, Lekhaour Mohamed ould Ali, mais<br />

ayant un domicile diffrent, une seule desdites parties a t<br />

appele la prsente procdure ; d'o il suit que l'exception<br />

est fonde ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23 NO<br />

VEMBRE 1944.<br />

60<br />

Bourbia c. Bourbia. T.C. Constantine, 6 janvier 1955.<br />

ARRET<br />

du 20 Fvrier <strong>1956</strong>


N<br />

53<br />

7. PREUVE. OFFRES REJETEES. POUVOIR SOUVERAIN<br />

D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

11. EXPERT. DELEGATION DE POUVOIRS DE LA PART <strong>DES</strong><br />

61<br />

MAGISTRATS. ILLEGALITE. DECISION FONDEE SUR<br />

D'AUTRES ELEMENTS QUE L'EXPERTISE. PAS D'ANNU<br />

LATION.<br />

La mission de vrifier les allgations respectives des parties et<br />

de rechercher et dire si une association eu lieu entre elles, d'en<br />

dterminer l'objet, la dure, les conditions et le rle de chacun des<br />

associs , constitue une dlgation de pouvoir illgale. La recherche<br />

prescrite l'expert n'implique, en effet, aucune apprciation qui ne<br />

puisse se faire qu' l'aide d'une science ou d'un art tranger au<br />

magistrat. Les juges ne peuvent valablement confier des mandatai<br />

res non qualifis par la loi l'instruction des affaires dont ils sont<br />

saisis.<br />

La dcision qui puise son fondement dans d'autres lments que<br />

les conclusions de l'expert et s'appuie surtout sur des prsomptions<br />

de faits n'est pas vicie par cette dlgation de pouvoirs irrgu<br />

lire.<br />

Magri-Ouadjeri c. Ghali. T.C. Blida, 28 octobre 1954.<br />

Au fond<br />

ARRT<br />

du 21 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu l'ayant dbout<br />

de sa demande en rglement de comptes et paiement de som<br />

mes dirige contre Ghali Mohamed, relativement une asso<br />

ciation agricole ayant exist entre eux, Magri Mohamed lui fait<br />

grief d'avoir cart son offre de preuve par tmoins de ses<br />

prtentions ainsi que sa demande subsidiaire d'une dlation de<br />

serment suppltoire son adversaire, alors que les mesures sol<br />

licites taient recevables et pertinentes ;<br />

Mais attendu que les juges d'appel ont cart ces mesures<br />

comme controuves par les lments de conviction dj recueil<br />

lis et que, ce faisant, ils ont us de leur pouvoir! souverain<br />

d'apprciation qui chappe au contrle de la Chambre d'an<br />

nulation ;<br />

Sur le second moyen pris, en sa premire branche, d'une violat'on<br />

des formes de procder<br />

Attendu que les juges ne peuvent valablement confier des<br />

mandataires non qualifis par la loi l'instruction des affaires<br />

dont ils sont saisis ; que spcialement une expertise ne peut<br />

tre ordonne que pour l'apprciation matrielle des faits et<br />

non pour les clairer sur des points de droit ; qu'en la cause,<br />

et relativement l'association allgue, l'expert a notamment


54<br />

reu du premier juge mission de vrifier les allgations res<br />

pectives des parties et de rechercher et dire si une association<br />

a eu lieu entre elles, d'en dterminer l'objet, la dure, les con<br />

ditions et le rle de chacun des associs , cette recherche<br />

n'impliquant aucune apprciation qui ne puisse se faire qu'<br />

l'aide d'une science ou d'un art trangers au magistrat ;<br />

Mais attendu que la dlgation de pouvoirs ainsi illgalement<br />

consentie n'entache pas le dispositif du jugement attaqu dont<br />

les motifs font apparatre qu'il puise son fondement, non seu<br />

lement sur des dclarations de sachants entendus par l'ex<br />

pert, mais encore, et surtout, sur des prsomptions de fait re<br />

leves par le premier juge et tires notamment des dclarations<br />

de Magri l'idoine, en outre sur d'autres prsomptions de mme<br />

nature releves par les juges d'appel ; d'o il suit que le moyen<br />

est, en cette branche, rejeter ;<br />

Sur la deuxime branche galement prise d'une violation des<br />

formes de procder en ce que l'expert ne s'est pas fait assister<br />

d'un interprte :<br />

Attendu que mlang de fait et de droit, ne ressortissant qu'<br />

des intrts privs et nouveau, le moyen, en ladite branche, est<br />

irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.). i<br />

N"<br />

PREUVE. OFFRE REJETEE. POUVOIR SOUVERAIN D'APPRE<br />

Oulladj<br />

62<br />

CIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

Au fond :<br />

c. Hemmar. T.C. Tizi-Ouzou, 29 octobre 1954.<br />

ARRET<br />

du 21 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />

la revendication dirige par Hmmar Mohamed contre Oulladj<br />

Messad et Ferrad ,JVohamed d'une parcelle dnomme Abou<br />

Reglou et fonde sur un acte notari d'acquisition du I*'<br />

juillet ,1949, il lui est fait grief d'avoir rejet une offre de ces<br />

derniers de prouver que leurs auteurs avaient la proprit de<br />

l'immeuble litigieux depuis plus de trente ans ;<br />

Mais attendu que ce moyen que n'claire aucune nonciation<br />

de la requte et qui ne prcise pas en quoi aurait consist le<br />

vice reproch, est irrecevable pour dfaut de justification ;


^<br />

55<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder en ce que les juges du fond n'ont pas( fait droit une de<br />

mande de contre-enqute des dfendeurs-appelants, alors qu'elle<br />

est de droit ;<br />

Attendu que ce n'est point une contre-enqute qu'a carte<br />

le tribunal d'appel, mais une nouvelle offre de preuve des d<br />

fendeurs, qui a t souveraineemnt rejete en fait, comme<br />

non pertinente eu gard aux lments de la cause dj recueil<br />

lis ; d'o il suit que le moyen manque en 'fait ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N"<br />

ENQUETE. MECONNAISSANCE DE DEPOSITIONS. DENATU<br />

RATION. ANNULATION.<br />

63<br />

Le fait d'noncer que des tmoins ont dclar qu'une partie u<br />

acquis la proprit d'un immeuble litigieux dans certaine.s circons<br />

tances, alors qu'il ne rsulte rien de semblable de la dposition de<br />

ces tmoins, constitue une mconnaissance vidente et brutale et par<br />

consquent une dnaturation de l'enqute.<br />

Amrioui c. Amrioui. T.C. Tizi-Ouzou, 12 novembre 1954.<br />

Au fond<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 21 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dbout<br />

Amrioui Rabah de sa demande en revendication de la parcelle<br />

Djenane-N'ait-El-Hadj dirige contre les consorts Amrioui<br />

qui, excipant d'une transaction intervenue entre le demandeur<br />

et leur pre, prtendaient la proprit de l'immeuble liti<br />

gieux, il lui est.fait grief d'une dnaturation des tmoignages de<br />

l'enqute et de la teneur d'une sentence du 12 mars 1941 ;<br />

Attendu qu'au soutien de sa dcision le tribunal de Tizi-<br />

Ouzou a relev que la transaction invoque par les consorts<br />

Amrioui tait tablie par les dclarations faites, en premire<br />

notamment par les tmoins Hamidou Rabah et Bena-<br />

instance,<br />

mer Amar et que la sincrit de leur dposition tait d'autant<br />

plus vidente que ceux-ci figuraient la sentence du 12 mars<br />

1941 comme tmoins ayant dpos en faveur de la thse sou<br />

tenue par Amrioui Rabah et qu'ils rappelaient que ledit Am<br />

rioui Rabah avait acquis la proprit des immeubles litigieux<br />

dans les circonstances indiques la sentence de 1941 -, ;<br />

Mais attendu, d'une part, qu'au cours de leur audition par le<br />

aucun moment,<br />

juge de paix les tmoins sus-nomms . n'ont,


56<br />

prcis que l'appelant avait acquis la proprit des immeubles<br />

en litige, dans les circonstances indiques la sentence du 12<br />

mars 1941 ; que, d'autre part, il ne rsulte nullement des termes<br />

de la dcision susvise que Hamidou Rabah et Benameur Amar<br />

aient, lors du prcdent litige, confirm les prtentions alors<br />

leves par Amrioui Rabah ;<br />

Qu'il apparat ainsi que l'apprciation des juges du fond, tant<br />

de la teneur desdits tmoignages que de la sentence du 12 mars<br />

1941,<br />

procde d'une mconnaissance vidente et brutale cons<br />

titutive d'une dnaturation'<br />

viciant le dispositif du jugement<br />

attaqu qui doit, ds lors, tre annul sans qu'il convienne de<br />

statuer sur le deuxime moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

64<br />

annule le jugement<br />

SERMENT. ABSENCE DE PRESOMPTONS. ABSENCE DE<br />

DELATION DE SERMENT DE LA PART DE ,<br />

L'ADVERSAIRE.<br />

PAS DE POSSIBILITE D'ORDONNER LE SERMENT DE<br />

CELUI QUI NIE.<br />

Le tribunal ne peut, aprs avoir constat qu'il n'existe aucune<br />

prsomption ou commencement de preuve, et en l'absence de dlation<br />

de serment dcisoire de la part de l'adversaire, dfrer serment<br />

une partie sur le bien-fond de ses prtentions.<br />

Meghazi c. Bendella. T.C. Mostaganem, 30 novembre 1954.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 21 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur les deux moyens runis :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, au r.sultat<br />

d'une expertise, et sur la demande en rglement des<br />

comptes d'une association agricole et en paiement de domma<br />

ges-intrts dirige par Meghazi Ahmed contre Bendella Na-<br />

cur, dfr serment au dfendeur sur le bien-fond de sa<br />

demande reconventionnelle en dlivrance de sa part dans les<br />

produits de l'exploitation commune, il lui est fait grief d'avoir<br />

eu recours ce mode de preuve en l'absence de toute pr<br />

somption et d'avoir admis que cette mesure pouvait s'analyser<br />

dans le serment de celui qui nie du droit musulman ;<br />

Attendu qu'en l'absence de toute dlation manant de la par<br />

tie adverse les juges du fond ont considr, tort, que le ser<br />

ment dfr Bendella pouvant s'analyser dans le serment de<br />

celui qui nie du droit musulman qui n'est qu'une forme du<br />

serment dcisoire ;


57<br />

Attendu, en outre, que le jugement attaqu constate que<br />

cest bon droit et en l'absence de tous autres lments de<br />

preuve et d'information que le premier juge. a dfr serment<br />

a Bendella ; qu'en cet tat et en l'absence de serment dcisoire<br />

et de tout commencement de preuve, les juges du fond ne pou<br />

vaient lgalement faire affirmer par serment dfr l'intim<br />

le bien-fond de ses prtentions, la violation des rgles de la<br />

preuve et des principes de la loi musulmane rgissant le ser<br />

ment qui en rsulte devant entraner l'annulation de leur dci<br />

sion ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, rec reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu. ttaqu.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

MOTIFS. FONT FOI MEME A L'ENCONTRE <strong>DES</strong> QUALITES.<br />

Zitouni c. Herizi. --<br />

Au fond :<br />

T.C.<br />

65<br />

Blida, 28 octobre 1954.<br />

du.<br />

ARRET<br />

27 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant rejet<br />

sa revendication de partie de la parcelle dnomme Gada-<br />

Berda-Boukeraa dirige contre Herizi Ahmed et Ameur Mo<br />

hamed, aux motifs que le premier avait acquis par prescription,<br />

et le second, par voie de transmission successorale, Zitouni Mo<br />

hamed lui fait grief d'avoir laiss sans rponse ses conclusions<br />

tendant voir dire que la possession de Herizi tait promisce ;<br />

Mais attendu qu'en apprciant,<br />

aux donnes d'une expertise<br />

et d'une enqute, effectues en premire instance, que Herizi<br />

avait rapport la preuve de la prescription trentenaire par lui<br />

invoque, les juges du fond ont donn rponse aux conclusions<br />

vises au moyen qu'ils ont, implicitement mais ncessairement,<br />

rejetes, la pertinence de ce motif chappant au contrle de la<br />

Chambre d'annulation en raison de la soumission de l'immeu<br />

V*<br />

ble au statut rel franais, par application des articles et<br />

38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ; d'o il suit que le<br />

moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen galement pris d'un dfaut de motifs :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de Blida d'avoir don<br />

n le gain du procs Ameur au motif que celui-ci revendi<br />

quait le droit de proprit lui revenant du chef de son pre sur<br />

la terre en litige et que l'appelant n'avait rien rpliqu


l'encontre de ces prtentions ,<br />

58<br />

s'tait born son exception de prescription ;<br />

Mais attendu que les motifs du jugement .<br />

alors que le susdit dfendeur<br />

attaqu<br />

font foi,<br />

mme l'encontre des qualits ; d'o il suit que le moyen<br />

inexactement qualifi et qui tend, en ralit, relever une dnar<br />

turation des termes du dbat est irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

PREUVE. OMISSION PAR LE TRIBUNAL DE TENIR COMPTE<br />

66<br />

D'UNE ENQUETE. DECISION FONDEE SUR D'AUTRES<br />

ELEMENTS. PAS D'ANNULATION.<br />

Saidani c. Saidani. T.C. Bougie, 17 novembre 1954.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 27 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen du pourvoi pris d'un dfaut de motifs :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />

la demande de chefaa dirige par Saidani Ali, mineur devenu<br />

majeur,<br />

relativement une vente de droits immobiliers con<br />

sentie suivant acte de cadi par Saidani Rekia Saidani Larbi,<br />

son tuteur, il lui est fait grief d'avoir statu sans avoir eu gard<br />

l'enqute effectue en premire instance ;<br />

Mais attendu que pour dcider de la ,non connaissance en<br />

fait de la vente litigieuse par le reirayant, les juges du fond<br />

ont relev qu'il rsultait des dclarations de la venderesse<br />

Saidani Rekia que cette cession n'avait t porte la con<br />

naissance de Saidani Ali que le 31 novembre 1951, soit trois<br />

mois avant sa demande formule le 3 janvier 1952, que ce fait<br />

n'avait past contest par le retray et qu'il apparaissait, ds<br />

lors, que le retrayant avait d'autant moins pu se douter de son<br />

existence, que l'acqureur avait t le mandataire de la ven<br />

deresse et que les parties contractantes l'avaient volontairement<br />

laiss dans l'ignorance de la vente ; au moins jusqu'au 31 no<br />

vembre 1951 ;<br />

Que ces considrations suffisaient justifier lgalement la<br />

dcision attaque sans que. le tribunal y ajoutt d'autres motifs<br />

tirs du rsultat de l'enqute faite par le premier juge, et dont<br />

Saidani Larbi n'a pas tir argument en cause d'appel ; d'o<br />

il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le deuxime moyen faisant grief au tribunal de Bougie<br />

d'avoir dnatur les dires de Saidani Larbi l'expert commis en<br />

premire instance :


59<br />

Attendu qu'en relevant que selon les dires viss au moyen<br />

Saidani Larbi avait alors prtendu qu'il ignorait si au moment<br />

du partage dont il excipait et qui serait intervenu entre parties<br />

le 18 octobre 1951, Saidani Ali avait ou non connaissance de<br />

la vente litigieuse, les juges du fond loin de dnaturer lesdites<br />

dclarations, ce qui impliquerait une mconnaissance vidente<br />

et brutale de leur teneur, en ont dtermin le sens et la porte<br />

dans les limites de leur pouvoir souverain d'apprciation qui<br />

chappe au contrle de la Chambre d'annulation ; d'o il suit<br />

que le moyen est rejeter ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

I. POURVOI EN REVISION. COMPETENCE DE LA CHAMBRE<br />

67<br />

DE REVISION POUR CONTROLER L'APPRECIATION <strong>DES</strong><br />

JUGES DU FAIT DU STATUT APPLICABLE A UN IMMEUBLE<br />

LITIGIEUX ENTRE MUSULMANS.<br />

II. COMPETENCE, -<br />

TERRE<br />

ARCH. POSSIBILITE DE DE<br />

DUIRE D'UN TITRE ADMINISTRATIF LE CARACTERE ARCH<br />

D'UNE TERRE.<br />

Les juges peuvent lgalement dduire d'un acte administratif qui<br />

.ne ncessite aucune interprtation, le caractre arch de terres<br />

squestres par l'Etal.<br />

III. TERRE ARCH. REGIME D'EXCEPTION. TERRES FRAN<br />

CISEES NE PEUVENT ACQUERIR LE STATUT ARCH PAR<br />

SUITE D'UN ECHANGE.<br />

Le statut rel franais est indlbile. En l'absence de textes il ne<br />

peut, mme par voie de subrogation, qui est d'application restrictive,<br />

se perdre par l'effet d'un change avec des terres arch et revtir<br />

la nature juridique de ces immeubles soumis un rgime d'excep<br />

tion.<br />

Bouacacha l-. Boudjellal. T.C. Constantine, 18 novembre 1954.<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 27 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique du pourvoi et sur l'exception d'incomp<br />

tence oppose par les dfendeurs :<br />

Attendu que le tribunal de Constantine s'est dclar incom<br />

ptent pour connatre de la revendication de droits dpendant<br />

d'un terrain, exerce par les consorts Bouakacha s-qualit<br />

d'hritiers de feu Ahmed ben Mohamed attributaire, suivant<br />

acte administratif du 9 fvrier 1884, contre Boudjellal Bouche-


60<br />

rit, acqureur le 14 mai 1942 et dont les auteurs originaires<br />

auraient recueilli l'immeuble par voie de succession du de<br />

cujus ; que l'Administration des Domaines ayant selon ledit<br />

acte, cd aux indignes musulmans du douar Belafou des<br />

terres dont celles litigieuses appartenant au- Domaine de l'Etat,<br />

en compensation de terres sqnestres et destines la coloni<br />

sation, ce jugement a considr que celles-ci taient de nature<br />

arch et que les immeubles donns en change avaient eux-<br />

mmes pris ce caractre, le litige ressortissant ds lors la<br />

comptence de l'autorit administrative ;<br />

Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'appel d'avoir, par<br />

mconnaissance des nonciations du titre de 1884, dnatur le<br />

statut des terres dont il constatait la reprise, dtenues titre ,<br />

privatif, et celui des terres reues en compensation, qui taient<br />

demeures melk; francises ;<br />

Attendu que la Chambre de rvision est comptente pour<br />

contrler l'apprciation des juges du fait du statut applicable<br />

un immeuble litigieux entre musulmans ; d'o il suit que<br />

l'exception est injustifie ;<br />

Attendu que sans mconnatre le sens et la porte de l'acte<br />

administratif eux soumis et qui ne ncessitait aucune inter-<br />

prpation, les juges d'appel ont pu lgalement en dduire le<br />

caractre arch des terres squestres par l'Etat ; d'o il<br />

suit que le moyen, en sa premire branche, n'est pas fond ;<br />

Mais, attendu, sur la seconde branche, que le statut rel<br />

franais est indlbile ; qu'en l'absence de texte, il ne peut,<br />

mme par voie de subrogation, qui est d'application restricti<br />

ve,<br />

se perdre par l'effet d'un change avec des terres arch<br />

et revtir la nature juridique de ces immeubles soumis un<br />

rgime d'exception ;<br />

Attendu que pour avoir mconnu ces principes auxquels n'a<br />

point port atteinte l'arrt de la Cour suprme (Chambre des<br />

requtes) cit tort par les juges du fond, le jugement attaqu<br />

doit tre annul ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM., Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).'<br />

N<br />

68<br />

annule le jugement<br />

/. *- PREUVE. PRESOMPTIONS. POUVOIR D'APPRECIATION<br />

SOUVERAIN <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

IL EXPERT. AUDITION DE . SACHANT^ DECISION<br />

FONDEE EGALEMENT SUR D'AUTRES ELEMENTS. PAS<br />

D'ANNULATION.<br />

Ouldache c. Bouzegza. T.C. Alger, 20 novembre . 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 27 Fvrier <strong>1956</strong>


Sur le premier moyen<br />

61<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, aux<br />

rsultats d'un transport sur les lieux effectu par le premier<br />

juge et d'una expertise, rejet, faute de justification, la reven<br />

dication d'un terrain dirige par les consorts Ouldache contre<br />

Bouzegza Mohamed, il lui est fait grief de n'avoir point rele<br />

v, dans la cause, des prsomptions lui permettant de dfrer<br />

aux demandeurs le serment qu'ils offraient de prter et de ne<br />

pas s'tre expliqu sur le point de savoir si les tmoignages<br />

recueillis constituaient un commencement de preuve ;<br />

Mais attendu, et d'une part, que les juges du fond appr<br />

cient souverainement l'existence de prsomptions justifiant la<br />

dlation d'un serment suppltoire et qu'ayant, d'autre part,<br />

relev que les dclarations recueillies, de part et d'autre, se<br />

contredisaient, et que rien ne permettait d'accorder plus de<br />

crdibilit aux unes qu'aux autres, en sorte qu'aucun com<br />

mencement de preuve ne permettait de dfrer le serment pro<br />

pos, lesdits juges, ont du chef critiqu, suffisamment motiv<br />

leur dcision ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />

Sur le deuxime moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'Alger de n'avoir<br />

pas statu sur la demande des sieurs Rebai Ahmed et Taoutaoui<br />

Menouer mis en cause par Bouzegza, malgr qu'ils n'aient<br />

pas prouv, ainsi qu'ils le soutenaient, qu'ils taient propri<br />

taires de l'immeuble litigieux ;<br />

Mais attendu qu'ayant dbout les consorts Ouldache de leur<br />

action, au motif qu'ils n'avaient pas rapport la preuve qui<br />

leur incombait en tant que demandeurs de leurs droits de pro<br />

prit sur l'immeuble litigieux, le jugement attaqu a nces<br />

sairement donn le gain du procs, aussi bien Bouzegza,<br />

qu'aux mis en cause ; d'o il suit que le moyen manque en<br />

fait ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une omission de statuer sur l'ex<br />

ception de prescription oppose por les demandeurs :<br />

Attendu qu'il ne rsulte pas des nonciations du jugement<br />

attaqu que les consorts Ouldache se soient, en cause d'appel,<br />

prvalus de la prescription ; d'o il suit que le moyen manque<br />

en fait ;<br />

Sur le quatrime moyen pr's d'un manque de base lgale :<br />

Attendu, et < d'une part,<br />

que contrairement ce qui est sou<br />

tenu, l'idoine n'a pas procd une enqute mais s'est born<br />

entendre des sachants dont les dclarations ne pouvaient<br />

valoir qu' titre de simples renseignements ; que, d'autre part,<br />

les juges d'appel,<br />

fonds,<br />

pour dcider comme ils l'ont fait, se sont<br />

non seulement sur les dclarations ainsi recueillies<br />

qu'ils ont estim inoprantes, mais encore sur les constatations<br />

faites sur les lieux, tant par le juge de paix que par l'expert ;<br />

d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


N<br />

62<br />

CHOSE JUGEE. JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. PREUVE PAR<br />

69<br />

TEMOINS AUTORISEE PAR CE JUGEMENT. S'IMPOSE AU<br />

JUGE.<br />

Un jugement interlocutoire ayant expressment dcid que le<br />

litige devait tre jug conformment au droit musulman et ayant<br />

autoris qu'une preuve pouvait tre rapporte par tmoins,<br />

est sur<br />

ce point dfinitif. Il s'impose au juge, n'ayant past frapp d'appel.<br />

Kastali c. Kastali. T.C. Orlansville, 23 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 27 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur la premire branche du premier moyen prise (Tune viola<br />

tion des formes de procder :<br />

Attendu que statuant aux donnes d'une enqute ordonne<br />

par une sentence avant dire droit du 9 avril 1952, le jugement<br />

confirmatif attaqu a dcid que bien que pass aux seuls<br />

noms de Kastali Abdelkader et Ahmed, dfendeurs, l'acte d'ac<br />

quisition d'une parcelle de terre dnomme Fad Doura<br />

profitait leurs frres Mostefa et M'Hamed en raison d'un<br />

mandat qu'ils avaient reu de passer ledit acte pour leur<br />

compte commun ; qu'il est fait grief aux juges d'appel de<br />

s'tre considrs, comme lis par ladite sentence qui avait auto<br />

ris la preuve par tmoins de ce mandat, pour rejeter les con<br />

clusions des dfendeurs tendant faire juger le litige en con<br />

formit du Code civil en raison de la francisation de l'immeuble,<br />

alors que l'interlocutoire ne lie pas le juge ;<br />

Mais attendu qu'ayant expressment dcid que le litige<br />

devait tre jug conformment au droit musulman et qu'en<br />

consquence la preuve testimoniale offerte par les dfendeurs<br />

tait admissible, la sentence du 9 avril 1952 non frappe d'ap<br />

pel avait sur ce point un caractre dfinitif s'imposant au tri<br />

bunal qui l'a, bon droit, admis ; d'o il suit qu'en cette<br />

branche le moyen est infond ;<br />

Sur la deuxime branche du moyen reprochant au tribunal<br />

d'Orlansville d'avoir admis une preuve par prsomptions, alors<br />

que s'agissant d'un litige relatif un terrain francis ce mode de<br />

preuve tait prohib :<br />

Attendu que le rejet de la premire branche du moyen im<br />

plique le rejet de la seconde qui n'en est que le corollaire ;<br />

Sur le second moyen faisant grief au tribunal d'avoir dcid<br />

que les dfendeurs profiteraient de l'acquisition faite par les de<br />

mandeurs, alors que l'inexcution de faire retenue, par lui ne pou<br />

vait se rsoudre qu'en dommages-intrts :<br />

Attendu que d'intrt priv, mlang de fait et de droit et<br />

non soumis aux juges du fond, le moyen est irrecevable ;<br />

Par ces motifs : .<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


11.<br />

N<br />

63<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU ''3 NO<br />

VEMBRE 1944.<br />

70<br />

Larabi c. Touat. T.C. Tizi-Ouzou, 25 fvrier 1955.<br />

- MOTIFS.<br />

A RRET<br />

du 27 Fvrier <strong>1956</strong><br />

N<br />

71<br />

APPEL. PARTIE FIGURANT. AU DEBUT DE LA PREMIERE<br />

INSTANCE ET NE FIGURANT PLUS AU JUGEMENT DEFI<br />

NITIF FRAPPE D'APPEL. PAS DE NECESSITE DE LA<br />

METTRE EN CAUSE.<br />

ERREUR MATERIELLE PORTANT SUR UN NOM.<br />

ERREUR SANS INCIDENCE SUR LE DISPOSITIF. PAS<br />

D'ANNULATION.<br />

III. FREDAII. NON INDISPENSABLE POUR DECIDER DE LA<br />

QUALITE D'HERITIER.<br />

Il n'est pas indispensable d'avoir recours au cadi et de faire<br />

dresser une frdah pour dcider de la qualit d'hritier d'un indi<br />

vidu, lorsque la parent rsulte de l'aveu des parties ou de faits<br />

et actes indiscutables.<br />

Guettar t. Hadani. T.C. Alger, 19 lvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 28 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant condamn<br />

les consorts Guettar dlaisser une parcelle Dra au profit<br />

crancier antichrsiste de Mehennaoui<br />

de Madani Abdelhalim,<br />

M'hamed dcd en cours d'instance et dont les hritiers ont<br />

t rgulirement appels devant la Chambre de rvision mu<br />

sulmane, il lui est fait grief d'avoir reu l'appel malgr la non<br />

intimation d'un sieur Guettar Miloud cependant dfendeur de<br />

vant le premier juge ;<br />

Mais attendu que le susnomm n'ayant plus figur l'ins<br />

tance objet de la sentence dfinitive rendue sur le fond, n'avait<br />

point tre intim en appel ; d'o il suit que le moyen est<br />

infond ;<br />

Sur le second moyen pris en sa premire branche d'une viola<br />

tion de la loi musulmane :


64<br />

Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir succes<br />

sivement reconnu aux consorts Guettar la qualit d'hritiers<br />

d'un sieur Guettar Amar ben Hocine ben Salem, puis d'un sieur<br />

Guettar Amar ben Moussa, nonciation dont l'imprcision en<br />

tache leur dcision de nullit ;<br />

Mais attendu que de l'ensemble des nonciations de la d<br />

cision entreprise, il rsulte qu'il ne s'est agi, en ralit unique<br />

ment que de Guettar Amar ben Moussa l'erreur dnonce<br />

n'tant que purement matrielle et n'ayant eu aucune inciden<br />

ce sur le dispositif Ndudit jugement ; d'o il suit que le moyen,<br />

en cette branche, est rejeter ;<br />

Sur le moyen pris en sa seconde branche de ce que le tri<br />

bunal a dcid de la qualit d'hritiers des consorts Guettar sans<br />

qu'une fredha contradictoire ait t dresse pralablement par<br />

le cadi comptent :<br />

Attendu que le recours au cadi n'est pas obligatoire lorsque<br />

la parent rsulte de l'aveu des parties en cause ou, comme en<br />

l'espce, de faits et actes indiscutables, dispensant le juge de<br />

cette formalit ; d'o il suit qu'en cette branche le moyen est<br />

infond ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une violatron des formes de pro<br />

cder en ce qu'il a t dcid de la qualit de propritaire de<br />

Mehenna'oui, sans que la preuve de ladite qualit ait t rap<br />

porte :<br />

Attendu que ce moyen mlang de fait et de droit et nou<br />

veau est irrecevable ;<br />

Sur le quatrime moyen pris d'une omission de statuer sur la<br />

valeur de divers actes de vente tablissant les droits des consorts<br />

Guettar sur la parcelle litigieuse :<br />

Attendu que ce moyen pareillement mlang de fait et de<br />

droit et nouveau est irrecevable ;<br />

Sur le cinquime moyen faisant grief au jugement attaqu de<br />

n'tre pas excutable ds lors qu'il ordonne le dlaissement d'une<br />

parcelle dont les limites ne sont qu'approximativement indiques<br />

dans le procs-verbal de transport du premier juge :<br />

Attendu que ce moyen qui tend faire rviser une situation<br />

de pur fait non susceptible de prjudieier aux demandeurs<br />

au pourvoi est irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

MARIAGE. PREUVE. ENQUETE. NECESSITE DE TEMOI<br />

72<br />

GNAGES COMPLETS PERTINENTS ET PRECIS.<br />

A dfaut d'crit, la preuve du mariage doit rsulter de tmoignages<br />

complets, pertinents et prcis,<br />

rapportant directement le consente<br />

ment des poux et la constitution d'une dot. Ces points doivent tre


65<br />

prciss mme si la validit de l'union n'est pas conteste et si<br />

l'enqute n'a t ordonne que pour rapporter la preuve de l'exis<br />

tence du mariage.<br />

Baidji t. Adjali. T.C. Bougie, 16 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 28 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, aux<br />

donnes d'une enqute effectue en premire instance, dclar<br />

non tabli le mariage allgu par Saidji Aomar l'encontre<br />

d'Adjili Saadia, son pouse prtendue, il lui est fait grief d'une<br />

violation des rgles de la preuve, ensemble dnaturation des<br />

termes du dbat, manque de base lgale, en ce qu'il a considr<br />

que les tmoignages recueillis n'avaient pas prcis l'change<br />

des consentements des poux, ni la fixation d'une dot, ce qui ne<br />

permettait pas de vrifier la validit de l'union, alors que la<br />

contestation leve comme l'enqute ne portaient que sur<br />

l'existence de cette union ;<br />

Mais attendu qu' dfaut d'crit la preuve du mariage doit<br />

rsulter de tmoignages complets, pertinents et prcis, rappor<br />

tant directement le consentement des poux et la constitution<br />

d'une dot et que ce principe de droit, que les nonciations de<br />

fait du jugement attaqu permettent de suppler, suffit justifier<br />

lgalement cette dcision l'exclusion des motifs errons tirs<br />

de l'impossibilit de vrifier si les conditions de validit du<br />

mariage taient remplies ; d'o il suit que le moyen est infon<br />

d ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

H"<br />

KABYLIE. CHEFAA. PREUVE DE L'ACCOMPLISSEMENT <strong>DES</strong><br />

FORMALITES LEGALES. A LA CHARGE DU RETRAYANT<br />

DANS TOUS LES CAS.<br />

Abaziz c. Medahi.<br />

Au fond :<br />

73<br />

T.C. Tizi-Ouzou, 25 fvrier 1955.<br />

ARRET<br />

du 28 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation de la coutume en ma<br />

tire de chefaa :


Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />

Abaziz Mohammed Arezki de son action tendant, d'une part, au<br />

dlaissement par Medahi Smail du tiers par lui acquis d'une<br />

parcelle Tinekicht Bourif et, d'autre part, l'exercice de<br />

la chefaa sur une vente du 23 dcembre 1949 portant sur ladite<br />

parcelle et consentie audit Medahi Smail par un sieur Abaziz<br />

Amar, il est fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas accueilli<br />

la demande de retrait parce que tardive, alors que rien n'tablis<br />

sait que la vente entreprise avaittporte la connaissance<br />

du retrayant ;<br />

premp-<br />

Mais attendu qu'il appartient dans tous les cas, au<br />

teur d'tablir, au cas de contestation, qu'il a accompli les for<br />

malits lgales dans le dlai rglementaire et qu'en relevant<br />

qu'il n'existait en la cause aucun commencement de preuve<br />

ni prsomption en faveur des allgations dudit retrayant qui<br />

ne dmontrait nullement avoir accompli ces formalits dans<br />

les trois jours de la connaissance du contrat attaqu, le tribu<br />

nal, loin de violer la coutume, en a au contraire fait une exacte<br />

application ;<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve :<br />

Attendu que Abaziz Mohammed Arezki ayant offert de prou<br />

ver que Medahi Smail, acqureur l'acte du 23 dcembre 1949,<br />

n'avait jamais pris possession des biens lui vendus, il est<br />

fait grief aux juges d'appel d'avoir cart cette offre de preuve<br />

au motif qu'elle ne dmontrerait pas que les formalits de la<br />

chefaa avaient t' accomplies dans les dlais lgaux, alors que<br />

pareille preuve aurait permis d'tablir '<br />

la fois le caractre<br />

secret de la vente entreprise et la rgularit de la chefaa ;<br />

Mais attendu que ce moyen qui tend rviser une apprcia<br />

tion de fait souveraine des juges du fond est irrecevable ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une violation de la coutume en<br />

matire de preuve du contrat de mogharassat :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir oart l'exis<br />

tence du contrat de mogharassat invoqu par le<br />

retrayant'<br />

pour<br />

justifier les droits de son propre vendeur sur la terre litigieu<br />

se, sans recourir pralablement une mesure d'Instruction ;<br />

Mais attendu que le tribunal d'appel a relev, d'une part,<br />

que l'acte de vente dont excipait Abaziz Mohammed Arezki ne<br />

faisait aucunement mention du contrat de mogharassat invoqu,<br />

d'autre part, qu'aucune preuve ni offre de preuve de l'existence<br />

de ce contrat n'tait faite par ce dernier ; Attendu que ce<br />

faisant, ledit tribunal, qui n'avait pas ordonner d'office une<br />

mesure qui ne lui tait pas propose,<br />

dcision ;<br />

Par ces motifs :<br />

a lgalement justifi sa<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N<br />

67<br />

QUALITES. DEPOT <strong>DES</strong> NOTES <strong>DES</strong> PARTIES. PAS DE NE<br />

CESSITE DE MENTIONNER QUE LE DEPOT A ETE FAIT EN<br />

74<br />

AUDIENCE PUBLIQUE. MENTION QUE LES NOTES ONT<br />

ETE DEPOSEES AVANT L'AUDIENCE <strong>DES</strong> PLAIDOIRIES<br />

SUFFISANTE.<br />

Fekar u. Fekar. T.C. Tizi-Ouzou, 25 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

t<br />

ARRET<br />

du 28 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant rejet la<br />

revendication de dame Fekar Fatima dirige contre Fekar<br />

Mouloud relativement partie d'une parcelle dite Boufentas<br />

, il lui est fait grief de ne pas noncer dans ses qualits<br />

que les notes des parties onttdposes en audience publi<br />

que ;<br />

Mais attendu que la mention dans les qualits du jugement<br />

d'appel des audiences auxquelles ont t dposes les notes<br />

.respectives des parties n'est pas jexige par les dispositions de<br />

l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, lesquelles sont<br />

respectes du moment que, comme en la cause, il rsulte des<br />

nonciations de la dcision intervenue que ces dpts ontt<br />

effectus des audiences antrieures celle fixe pour les<br />

plaidoiries ; d'o il suit que le moyen n'est pas fond ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'un dfaut de motifs :<br />

Attendu que contrairement ce qui est soutenu, les juges<br />

du fond ont implicitement mais ncessairement cart comme<br />

inoprant l'acte de fredha vis au moyen fixant quatre-sixi<br />

mes les droits hrditaires de la demanderesse-appelante dans<br />

la parcelle litigieuse ; Qu'ils ont, en effet, souverainement ap<br />

prci en fait qu'il rsultait des termes non quiybques d'un<br />

acte de vente du 26 fvrier 1938 que Fekar Fatima n'avait pas,<br />

ainsi qu'elle le prtendait, cd Fekar Mouloud la moiti de<br />

ses droits dans l'immeuble litigieux, mais leur totalit, soit la<br />

moiti dudit immeuble ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ;. Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

PRESCRIPTION. NECESSITE D'UNE POSSESSION PRIVATIVE.<br />

75<br />

IMMEUBLE DONNE EN RAHNIA. PAS DE PRESCRIP<br />

TION POSSIBLE.


68<br />

Entre indivisaires, la possession ne peut conduire la prescription<br />

qu' la double condition d'avoir t exerce de faon privative et<br />

pendant quarante ans.<br />

Des lors, le tribunal est fond repousser une demande tendant<br />

une enqute en vue d'tablir l'exception de prescription quand il<br />

l'lve qu'il est tabli que l'immeuble litigieux tait donn en rahnia<br />

des tiers par tous les copropritaires.<br />

Amrouche c. Saadi. T.C. Alger 26 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 28 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Attendu que les consorts Amrouche font grief au tribunal<br />

d'Alger d'avoir confirm une sentence rejetant pour dfaut<br />

de preuve l'exception de prescription par eux oppose une<br />

action en revendication d'un terrain que leur avait intente<br />

Saadi Ali, alors que l'enqute ordonne par le premier juge ne<br />

portait pas sur ce point et qu'ils n'avaient ds lors ni l'obliga<br />

tion ni le droit de produire des tmoins cet gard ;<br />

Mais attendu que, pour carter ladite exception, le tribunal<br />

s'est lgalement fond sur ce que de l'enqute, et notamment<br />

des dpositions des tmoins cits par les dfendeurs eux-mmes,<br />

il rsultait que, contrairement aux prtentions de ces derniers,<br />

leur auteur, Saadi Brahim, n'avait pas pu prescrire, puisqu'avec<br />

ses copropritaires il avait donn en rahnia des tiers le terrain<br />

litigieux,<br />

ce qui excluait chez lui la possession privative n<br />

cessaire pour conduire la prescription entre co-indivisaires ;<br />

d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen pris d'une dnaturation des termes du<br />

dbat :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir cart l'offre<br />

de preuve des consorts Anrouche relative leur prescription de<br />

l'immeuble au motif que lesdits consorts ne paraissaient pas<br />

invoquer une possession quarantenaire seule utile, alors qu'ils<br />

offraient de prouver que leur auteur avait possd seul le<br />

terrain litigieux depuis plus de temps qu'il n'en fallait pour<br />

prescrire l'encontre de l'auteur mme du dfendeur ;<br />

Mais attendu que, pour rejeter la demande d'enqute, le tri<br />

bunal s'est essentiellement fond sur ce que le fait articul<br />

tait d'ores et dj dmenti par la remise en rahnia des tiers<br />

de l'immeuble litigieux par les trois copropritaires ;<br />

*<br />

Attendu que cette considration suffit justifier lgalement<br />

la dcision attaque, le motif critiqu s'il est rel, n'tant que<br />

surabondant ; d'o il suit que le moyen est carter ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


PROPRIETE. -<br />

PREUVE.<br />

N<br />

69<br />

76<br />

A LA CHARGE DU DEMANDEUR.<br />

Lorsque sa qualit de propritaire exclusif est dnie, il appartient<br />

au demandeur l'action de rapporter la preuve de ses prtentions.<br />

On peut lgalement dduire du dfaut de rponse du demandeur aux<br />

affirmations des dfendeurs selon lesquelles ils sont co-indivisaires,<br />

que cette qualit ne leur est pas conteste.<br />

Boureghaida c. Boreghaida. T.C. Philippeville, lr mars 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 28 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, aux torts<br />

des vendeurs consorts Boureghaida et en prsence des consorts<br />

Foughali appels en intervention force par Boureghaida Laidi<br />

dfendeur, prononc la rsiliation d'une vente consentie ce<br />

dernier de la toLalit du lige rcolt sur des immeubles indi<br />

vis, sans le concours desdits intervenants jugs co-indivisaires,<br />

il iui est fait grief d'une violation des rgles de la preuve en<br />

matire de droit de proprit ;<br />

Mais attendu qu'tant demandeurs l'action, il appartenait<br />

aux consorts Boureghaida de rapporter la preuve de leur droit<br />

exclusif de proprit dni et qu'ayant relev leur dfaut de<br />

rponse aux affirmations de leur qualit de co-indivisaires<br />

manes des consorts Foughali, qui occupaient le rle de d- ,<br />

fendeurs, les juges d'appel ont pu lgalement en dduire, au<br />

soutien de leur dcision, que cette qualit n'tait pas contes<br />

te ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

CHOSE JUGEE. SERVITUDE. PREMIER JUGEMENT RECON<br />

77<br />

NAISSANT L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE.<br />

POSSIBILITE DE SE PRONONCER PAR LA SUITE SUR<br />

LES MODALITES ET CONDITIONS DE CETTE SERVITUDE<br />

NON DEBATTUES LORS DU PREMIER JUGEMENT.<br />

Fadhli t. Okbi. T.C. Tizi-Ouzou, 26 novembre 1954.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 5 Mars <strong>1956</strong>


70<br />

Sur ie premier moyen pris d'une violation de la chose juge :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, au rsul<br />

enqute-<br />

tat d'une effectue sur les lieux par le premier juge,<br />

dcid que Fadhli, qui revendiquait l'usage gnral d'une ser<br />

vitude, pouvait faire passer ses bufs sur le fond de Okbi<br />

Ahmed, seulement au moment des labours d'automne et de<br />

printemps et uniquement pour les conduire au travail, il lui<br />

est fait grief d'avoir mconnu ce qui avait t jug par une<br />

sentence du 27 aot 1942 qui n'avait apport aucune restriction<br />

la servitude de passage litigieuse ;<br />

Mais attendu qu'ayant constat .en fait, sans en dnaturer la<br />

teneur, que la sentence invoque s'tait borne reconnatre<br />

l'existence d'une servitude de passage au profit de Fadhli, sans<br />

se prononcer sur ses modalits et conditions d'exercice, qui<br />

avaient fait l'objet d'une contestation entre parties, le jugement<br />

attaqu a pu lgalement dcider qu'elle ne faisait point obstacle<br />

ce que ces conditions fussent ultrieurement dtermines ;<br />

d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur les deuxime et troisime moyens runis :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de Tizi-Ouzou d'avoir,<br />

en se fondant sur des tmoignages inoprants recueillis<br />

le<br />

par'<br />

premier juge au cours de son transport du 20 avril 1953, m<br />

connu le principe selon lequel la preuve de la servitude doit<br />

tre faite, soit par titres, soit par tmoins ayant assist sa<br />

constitution, soit par possession immmoriale , en outre, dna<br />

tur lesdits tmoignages ;<br />

Vu l'article 41 alinas 3 et 5 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944 ;<br />

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas joint sa re<br />

qute le procs-verbal de transport du 20 avril 1953 qui s'avre<br />

ncessaire la justification de ces moyens, lesquels sont, en<br />

consquence, irrecevables ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

MOTIFS. INSUFFISANCE.<br />

N<br />

78<br />

Bouhali c. Sebbar. T.C. Alger, 27 novembre 1954.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 5 Mars <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant fait droit<br />

la demande dirige par Sebbar Baya bent Ali contre son<br />

ex-poux- Bouhali Said ben Belkacem et tendant l'obtention


71<br />

dune pension d abandon et de retraite lgale et l'octroi de<br />

diverses sommes a titre de pensions alimentaire et d'entre<br />

tien des enfants communs, il lui est fait grief d'un dfaut de<br />

motifs ;<br />

Attendu que le dfendeur ayant oppos, en excipant sur ce<br />

point dun acte de notorit, qu'il avait conserv en fait la<br />

garde des enfants, ledit jugement s'est born considrer qu'il<br />

rsulte des dbats que cette garde avait t assure par<br />

lepouse, pour noncer ensuite que d'aprs cet acte, Bouhali<br />

Said aurait pourvu a l'entretien de ses enfants, ni qu'il ait<br />

pourvu a 1 entretien de son pouse ;<br />

Attendu que l'insuffisance, voire mme l'incohrence mani<br />

feste de ces motifs vicient le dispositif du jugement entrepris<br />

qui doit des lors tre annule, sans qu'il soit ncessaire de sta<br />

tuer sur le second moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, re<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaque. ttaqu.<br />

I. -<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

APPEL.<br />

N<br />

79<br />

DOCUMENT INVOQUE EN PREMIERE INSTANCE.<br />

NON REPRIS EN CAUSE D'APPEL. LES JUGES D'APPEL<br />

N'ONT PAS A EXAMINER CE TITRE.<br />

II. ENQUETE. POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION <strong>DES</strong><br />

JUGES DU FOND.<br />

Beldjoudi c. Beldjoudi. T.C. Bougie, 22 dcembre 1954.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 5 Mars <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris de la dnaturation d'un acte<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />

Beldjoudi Yamina de ses prtentions la proprit exclusive<br />

de deux parcelles dnommes Ibhirt El Kouchad et Aghoudad<br />

ou Guighil qu'elle disait avoir hrites de sa sur Beld<br />

joudi Menoune elle-mme hritire de feu son mari Hamdaoui<br />

Mohand, alors que le dfendeur Beldjoudi Aissa occupant des<br />

dites parcelles opposait qu'il les avait recueillies dans la suc<br />

cession de son pre, il lui est fait grief d'avoir mconnu le<br />

sens et la porte d'un acte de partage du 3 mai 1913 tablissant<br />

au moins pour partie, le bien-fond de la demande ;<br />

Mais attendu que si ce document a bient produit et invo<br />

qu par dame Beldjoudi Yamina en premire instance, il n'apparait<br />

pas des nonciations dudit jugement qu'il l'aitt ga-


lement en cause d'appel ;<br />

72<br />

qu'il en rsulte au contraire, que la<br />

susnomme s'appropriant en cela les motifs de la sentence en<br />

treprise, qui, loin de se prononcer sur la teneur et la force pro<br />

bante de ce titre, lui avait dfr serment suppltoire aux seuls<br />

rsultats d'une enqute et d'une contre-enqute par tmoins,<br />

s'est borne en demander la confirmation ; qu'ainsi les juges<br />

d'appel non requis d'examiner ce titre et s'en tant lgalement<br />

abstenus, n'ont pu commettre la dnaturation dnonce ; d'o<br />

il suit que le moyen manque en fait ;<br />

Sur le second moyen pris de la dnaturation des donnes de<br />

la contre-enqute<br />

Attendu qu'ainsi nonc ce moyen fait grief au tribunal de<br />

Bougie d'avoir omis de faire tat d'un tmoignage d'o il r<br />

sultait que le pre du dfendeur avait toujours joui concurrem<br />

ment avec Beldjoudi Yamina des deux parcelles litigieuses ;<br />

Mais attendu que ledit tribunal a relev dans un de ses<br />

motifs qui constitue le fondement essentiel de sa dcision que<br />

la demanderesse n'avait pas justifi d'un droit de proprit<br />

exclusif sur les parcelles en litige ;<br />

qu'il s'est ensuite expliqu<br />

sur les rsultats de l'enqute en fonction de cette considration<br />

primordiale et que ce faisant, il a seulement us de son pou<br />

voir spuverain d'apprciation de la force probante des tmoi<br />

gnages recueillis ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En Ja forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL. DROIT A LA NEFAKA.<br />

80<br />

La femme qui quitte le domicile conjugal mme contre le gr de<br />

son mari conserve son droit la nfaka tant que celui-ci n'a pas<br />

excut la dcision la contraignant rintgrer ; seul le refus d'ob<br />

temprer ladite dcision la constitue lgalement en tat d'insur<br />

rection.<br />

Abnoune ... Bouloudne T.C. Bougie, 22 dcembre 1954.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 5 Mars <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, sur<br />

l'action de dame Bouloudne Khedidja, dirige "contre son mari<br />

Abnoune Mohamed, prononc le divorce aux torts rciproques<br />

des poux, confi la garde de l'enfant commun la mre et<br />

condamn le dfendeur au paiement de diverses sommes titre


73<br />

de pension d'aidda, de nefaka et d'entretien pour ledit enfant,<br />

il lui est fait grief d'une violation de la loi musulmane et du<br />

dcret du 19 mai 1931, en ce qu'il a admis comme motif de<br />

divorce au profit de la femme, le fait par le mari de n'avoir<br />

pas excut avec assez de rapidit une sentence antrieure du 30<br />

juillet 1953 ordonnant la rintgration de l'pouse ;<br />

Mais attendu que le moyen qui ne prcise pas en quoi le fait<br />

relev violerait la loi musulmane ou le dcret susvis qui n'est<br />

d'ailleurs pas applicable dans l'arrondissement de Bougie, est<br />

irrecevable, pour dfaut de justification ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une dnaturation des faits de la<br />

cause et d'une insuffisance de motifs :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir admis comme<br />

cause de divorce, le fait du mari de n'avoir pas manifest le<br />

dsir de reprendre la vie commune alors qu'un procs-verbal<br />

de cadi tablissait qu'il avait vainement tent de faire excuter<br />

la sentence du 30 juillet 1953 et que dans l'intervalle, l'pouse<br />

avait manifest sa volont de ne pas rintgrer en formulant<br />

une demande d'assistance judiciaire aux fins de poursuivre la<br />

procdure de divorce ; Attendu qu'ainsi nonc ce moyen tend<br />

seulement, en ralit, remettre en discussion une apprciation<br />

de fait souveraine des juges du fait des lments de conviction<br />

eux soumis ; d'o il suit qu'il est pareillement irrecevable ;<br />

Sur le troisime moyen pris, d'une violation de l'autorit de la<br />

chose juge par la sentence dfinitive du 30 juillet 1953 ayant<br />

ordonn la rintgration de l'pouse :<br />

Attendu que mlang de fait et de droit, ne ressortissant<br />

qu' des intrts privs et nouveau, le moyen est irrecevable ;<br />

Sur le quatr'me moyen pris en sa premire branche d'une vio<br />

lation de la loi musulmane en matire de nefaka :<br />

Attendu qu'en droit musulman la femme qui a quitt le do<br />

micile de son mari mme contre le gr de celui-ci conserve par<br />

l'effet du mariage son droit l'entretien ou nefaka tant que<br />

l'poux n'a pas us de la voie judiciaire pour la contraindre<br />

rintgrer, seul son refus d'obtemprer la dcision du magis<br />

trat la constituant lgalement en tat d'insubordination ;<br />

Attendu qu'en la cause, ayant apprci que l'obligation du<br />

mari n'avait pris fin que le 10 dcembre 1953, date laquelle<br />

la femme avait refus d'excuter la sentence ayant ordonn sa<br />

rintgration, le tribunal de Bougie, loin de mconnatre ce<br />

principe, s'y est au contraire strictement conform ; d'o il suit<br />

qu'en cette branche le moyen est infond ;<br />

Sur la deuxime branche du moyen pris d'une violation de la<br />

chose juge par la sentence du 30 juillet 1953 relativement<br />

la pension d'entretien<br />

Attendu que mlang de fait et de droit, nouveau et de pur<br />

intrt priv, le moyen, en cette branche, 'est irrecevable ;<br />

Sur le cinquime moyen pris d'une contrarit entre Ses motifs<br />

et le disposit f en ce que le jugement attaqu a, par adoption de


74<br />

motifs, confirm la sentence dfre, laquelle porte dans ses at<br />

tendus, fixation de la pension d'adda 7.500 francs et dans<br />

son dispositif condamnation du mari ce titre, au paiement de<br />

la somme de 26.500 francs :<br />

Mais attendu qu'il s'agit l d'une erreur matrielle vidente,<br />

ainsi que le dmontre la comparaison de l'expdition de la<br />

sentence du 8 avril 1954 jointe la requte avec celle produite<br />

par la dfenderesse dont le dispositif porte bien en concor<br />

dance avec les motifs condamnation de Abnoune Mohamed au<br />

paiement de 7.500 francs au titre de la pension d'aidda ; d'o<br />

il suit que la contradiction dnonce s'avre inexistante et que<br />

le moyen manque en fait ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

1. PROCEDURE. AUDIENCE <strong>DES</strong> PLAIDOIRIES. FIXATION<br />

CONTESTEE.<br />

81<br />

Le fait qu' une audience, le juge commissaire, les conseils des<br />

parties et le ministre public aient t entendus en leur rapport,<br />

observations et conclusions suffit pour dmontrer que l'audience<br />

de plaidoiries a bien t fixe conformment l'article 18 de l'or-,<br />

donnance du 23 novembre 1944.<br />

IL MOTIFS. REPONSE AUX CONCLUSIONS. REPONSE<br />

AU SEUL DISPOSITIF <strong>DES</strong> CONCLUSIONS NECESSAIRE.<br />

Les juges ne sont tenus de rpondre qu'au dispositif des conclu<br />

sions.<br />

Ail Abdellah c. Ait Abdellah. T.C. Tiaret, 18 mai 1955.<br />

Au fond, :<br />

ARRET<br />

du 6 Mars <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que les nonciations du jugement attaqu .<br />

suivant<br />

lesquelles l'audience du 18 mai 1955 le juge rapporteur, les<br />

conseils des parties et le ministre public ont t, entendus<br />

en leurs rapport, observations et conclusions,*dmontrent que<br />

cette audience avait, contrairement ce qui est soutenu en la<br />

requte,tfixe pour les plaidoiries ; d'o il suit que le moyen<br />

est rejeter';<br />

Sur le second moyen:<br />

Attendu que le tribunal de Tiaret ayant dfr serment<br />

suppltoire Ait Abdallah Hadj Mohammed sur la ralit, d'une


75<br />

crance de 69 771 francs reprsentant la quote-part du dfen<br />

deur Ait Abdellah Ahmed, son ancien associ pour l'exploita<br />

tion de marchs, dans le montant d'impts pays pour le compte<br />

commun, il lui est fait grief de ne pas avoir rpondu des<br />

conclusions prises par ce dernier les 20 avril et 4 mai 1955, ten<br />

dant faire ordonner la production d'un rglement de comptes<br />

rdig par un tiers reproduit aux qualits du jugement attaqu ;<br />

Mais attendu que, dans le dispositif des conclusions vises au<br />

moyen et auquel le tribunal tait seulement tenu de rpondre,<br />

Ait Abdallah Ahmed ne sollicitait pas l'apport de ce docu<br />

ment ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir admis qu'un<br />

serment suppltoire puisse, sur de simples prsomptions tre<br />

dfr au demandeur, alors qu'en un tel cas il devait tre dfr<br />

au dfendeur qui niait ;<br />

Mais attendu que le serment de celui qui nie n'est qu'une<br />

forme du serment dcisoire non intervenu en la cause, le ser<br />

ment critiqu ayant ds lorstlgalement dfr ia partie<br />

en faveur de laquelle des prsomptions taient retenues ; d'o il<br />

suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le quatrime moyen pris d'une violation des formes de<br />

procder :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de Tiaret d'avoir<br />

dnatur les dires du demandeur en considrant qu'il ne nia'it<br />

plus en cause d'appel la dissolution de l'association ayant exist<br />

entr,e parties,<br />

ni l'apurement des comptes entre elles, alors<br />

qu'il soutenait tre demeur crancier de son ancien associ pour<br />

une somme de 70.000 francs.<br />

Attendu que le motif critiqu n'est que surabondant, les juges<br />

d'appel ayant essentiellement fond leur dcision sur les don<br />

nes des enqute et contre-enqute effectues en premire ins<br />

tance ; d'o il suit que le moyen s'avre sans porte utile et<br />

partant irrecevable ;<br />

Au fond :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

ENQUETE.<br />

N<br />

DENATURATION.<br />

82<br />

Huinirm ... Gacem. T.C. Alger, 24 dcembre 1954.<br />

Au fond<br />

cder<br />

ARRET<br />

du 6 Mors <strong>1956</strong><br />

Sur le premper moyen pris d'une violation des formes de pro


76<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dclar<br />

irrecevable, comme intente contre un copropritaire, la deman<br />

de de chefaa dirige par Hamiem Fatma contre Gacem Moha<br />

med relativement<br />

la'<br />

vente de droits immobiliers consentie<br />

ce dernier, suivant acte du 13 fvrier 1941, par Drahim Moha<br />

med, il lui est fait grief d'avoir dnatur les faits'<br />

de la cause<br />

en dcidant que le caractre provisionnel d'un partage de l'im<br />

meuble objet du retrait invoqu par Hamiem Fatma rsultait de<br />

l'aveu de celle-ci l'expert ;<br />

Mais attendu qu'en apprciant comme ils l'ont fait, les juges<br />

du fond n'ont mconnu ni le sens, ni la porte des nonciations<br />

du rapport d'expertise relatives audit partage ; d'o il suit que<br />

le moyen est infond ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'un renversement du fardeau de<br />

la preuve :<br />

Attendtu que ds lors qu'il a souverainement admis,<br />

au r<br />

sultat des lments de conviction qui lui taient soumis, que<br />

le partage invoqu par Hamiem Fatma avait le caractre pro<br />

visionnel, le tribunal d'Alger n'avait pas appointer Gacem<br />

Mohamed rapporter une telle preuve ; d'o il suit que le<br />

moyen n'est pas fond ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une violation de la loi en ma<br />

tire de chefaa<br />

Attendu qu'en dcidant que le retrait ne pouvait s'exercer<br />

contre un acqureur dj copropritaire, les juges du fond, loin<br />

de violer les coutumes musulmanes rgissant la matire, en<br />

ont, au contraire, fait une exacte application ; d'o il suit q"ue le<br />

moyen est rejeter ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

INTERDICTION. PREUVE DE L'INSANITE D'ESPRIT. PAS<br />

83<br />

D'OBLIGATION DE PROCEDER A L'INTERROGATOIRE SUR<br />

FAITS ET ARTICLES OU D'ORDONNER UNE EXPERTISE<br />

MEDICALE. POUVOIRS SOUVERAINS DU JUGE DU FOND.<br />

La preuve des faits invoqus l'appui de la demande aux fins<br />

d'interdiction se fait confoimment aux rgles ordinaires rgissant<br />

les modes de preuve en droit musulman. L'interrogatoire sur faits<br />

et articles et l'expertise mdicale pour dmontrer l'insanit d'esprit<br />

de la personne dont est demande l'interdiction ne sont pas indis<br />

pensables. Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'apprcia<br />

tion sur les lments de preuve qui leur sont soumis concernant<br />

l'tat d'insanit d'esprit allgu par le demandeur l'interdiction.<br />

Boudrouaya c. Boudrouaya. T.C. Tizi-Ouzou, 7 janvier 1955.


Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

77<br />

ARRET<br />

du 6 Mars <strong>1956</strong><br />

Attendu que le tribunal de Tizi-Ouzou ayant, en appel, d<br />

bout Boudrouaya Ali des fins de son action tendant voir pro<br />

noncer l'interdiction de son pre Boudrouaya M'ahmed dfen<br />

deur, il lui est fait grif d'une insuffisance de motifs en ce<br />

qu'il n'a pas indiqu de faon prcise les raisons l'ayant conduit<br />

rejeter les conclusions par lesquelles taient demandes l'in<br />

terrogatoire sur faits et articles de l'intim et subsidiairement<br />

son examen mental par un psychiatre ;<br />

Mais attendu que ledit tribunal s'est, au contraire, expliqu<br />

sur les raisons ayant motiv le refus critiqu ; qu'il a, en effet,<br />

relev que le premier juge avait procd une enqute puis<br />

interrog Boudrouaya M'ahmed sur corriparutipn personnelle,<br />

et apprci que de ces deux mesures d'instruction il rsultait<br />

d'une part que les allgati&ns du demandeur concernant l'tat<br />

d'insanit d'esprit de son pre taient injustifies, d'autre part,<br />

que ce dernier avait en rpondant de faon logique et sense<br />

dmontr qu'il tait en pleine possession de ses facults men<br />

tales ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une violation de la coutume qui<br />

interdit les ventes consenties par un interdit ne jouissant pas de<br />

ses facults mentales :<br />

Attendu que ce moyen,<br />

qui n'est que le corollaire du pr<br />

cdent doit tre, comme lui, ncessairement rejet ;<br />

Sur l& troisime moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve en ce que le tribunal d'appel avait l'obligation d'ordonner<br />

soit, un interrogatoire sur comparution personnelle de Boudrouaya<br />

M'Hamed,<br />

soit une expertise mdicale :<br />

Attendu que, comme en matire ordinaire, les juges du fond<br />

dcident souverainement en fait de l'opportunit de mesures<br />

d'instruction tendant justifier, une demande d'interdiction<br />

judiciaire ; d'o il suit que le moyen est irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

I. RAPPORT DU JUGE. <strong>DES</strong>IGNATION DU JUGE RAPPOR<br />

84<br />

TEUR. OMISSION DE LA MENTIONNER. ACTE D'AD<br />

MINISTRATION INTERIEURE. PAS D'ANNULATION.<br />

II. CHEFAA. PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE. VENTE<br />

UNIQUE.


78<br />

La chefaa doit pouvoir s'exercer sur tous les droits alins et non<br />

sur uhe partie seulement lorsque la vente est unique. On ne peut<br />

exercer la chefaa si la vente porte sur d'autres droits que ceux sus<br />

ceptibles de premption.<br />

Koribaa u. Lounis. : T.C. Alger, 8 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 6 Mars <strong>1956</strong><br />

Attendu que le tribunal d'Alger, statuant en appel,<br />

ayant en<br />

raison de l'indivision existant entre les parties et par applica<br />

tion du principe de l'indivisibilit de la chefaa, dclar irrece<br />

vable la demande de retrait forme par les consorts Koribaa<br />

relativement la vente de onze parcelles consentie le 21 juin<br />

1947 Lounis Sad dfendeur, il lui est fait grief d'une violation<br />

de l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 en ce que<br />

des qualits de son jugement il ne rsulte pas que le prsident<br />

ait, au dbut de la procdure, dsign le magistrat rapporteur ;<br />

Mais attendu que la formalit invoque, admettre son omis<br />

sion, ne constitue qu'un acte d'administration intrieure dont<br />

la constatation n'est pas exige aux qualits du jugement rendu<br />

sur appel ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une fausse application du prin<br />

cipe de l'indivisibilit de la chefaa, ensemble manque de base<br />

lgale :<br />

Attendu qu'en apprciant que la chefaa ne pouvait tre<br />

valablement exerce relativement une partie seulement des<br />

droits cds dans les onze parcelles objet de la vente du 21<br />

juin 1947, le tribunal d'Alger s'est bien conform au principe<br />

vis au moyen et selon lequel la chefaa doit porter sur tous les<br />

droits alins lorsque comme en l'espce, il n'y a eu qu'une<br />

seule vente ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

W 85<br />

MOTIFS. ELEMENTS PUISES DANS UNE AUTRE INSTANCE.<br />

NE PEUVENT ETRE LE FONDEMENT ESSENTIEL DE LA<br />

DECISION.<br />

Les juges ne peuvent puiser leurs lments de conviction dans une<br />

autre instance qu' la condition de n'en pas faire le fondement essen<br />

tiel de leur dcision. Les motifs doivent, d'autre part, tre suffisam<br />

ment prcis pour justifier la dcision en fait et en droit. Il doit lre


79<br />

rpondu toutes les conclusions mme subsidiaires qui, si elles<br />

taient admises, seraient de nature Influer sur le sort du procs.<br />

Kharoubi c. Guerroumi. T.C. Mostaganem, 3 mai 1955.<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 6 Mars <strong>1956</strong><br />

Sur les deux premiers moyens runis pris d'une violation des<br />

formes de procder, d'un dfaut de motifs et d'un manque de<br />

base lgale :<br />

Attendu que les juges du fond ne peuvent puiser leurs l<br />

ments de conviction dans une autre instance qu' la condition<br />

de n'en pas faire le fondement essentiel de leur dcision ; qu'ils<br />

doivent d'autre part noncer des motifs suffisamment prcis<br />

pour justifier cette dcision en fait et en droit, et qu'ils sont<br />

tenus enfin de rpondre toutes les conclusions mme subsi<br />

diaires qui, si elles taient admises, seraient de nature influer<br />

sur le sort du procs ;<br />

Attendu que pour faire droit la revendication d'une parcelle<br />

de terre dtermine exerce par Guerroumi M'hamed contre<br />

les consorts Kharroubi, le tribunal de Mostaganem a dclar<br />

adopter les motifs du premier juge, puiss cependant unique<br />

ment dans un rapport d'expertise extrait d'une procdure ant<br />

rieure et dclar- nul par jugement du 18 mai 1954, affirm<br />

encore sans s'en expliquer davantage que les droits du dfen<br />

deur taient tablis par les lments de la cause et plus sp<br />

cialement par divers actes ayant date certaine, assortis d'un titre<br />

de proprit et, en outre, laiss sans rponse des conclusions par<br />

lesquelles ils sollicitaient une expertise l'effet de rechercher<br />

si un sieur Bozzo, auteur de Guerroumi, tait rellement pro<br />

pritaire de l'immeuble litigieux qu'il avait vendu celui-ci ;<br />

Attendu que ce faisant, ledit tribunal mconnu les prin<br />

cipes susrappels,<br />

sa dcision devant en consquence tre an<br />

nule sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du<br />

pourvoi qui ne sont que subsidiaires ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

86<br />

annule le jugement<br />

PROCEDURE. DENATURATION <strong>DES</strong> DEBATS. PROCES-VER<br />

BAL DE TRANSPORT NE CORRESPONDANT PAS AVEC UN<br />

PROCES-VERBAL D'EXPERTISE.<br />

Messaoudi c. Haddadi. T.C. Bougie, 5 janvier 1955.


Au fond :<br />

Sur le deuxime moyen :<br />

80<br />

ARRET<br />

du 12 Mars <strong>1956</strong><br />

Attendu que pour dbouter Messaoudi Fatma bent Hocine<br />

de sa demande en partage des biens immobiliers laisss en<br />

succession par l'auteur commun Haddadi Mftiand, dirige<br />

d'abord contre Haddadi Lounas, puis, contre les hritiers de<br />

celui-ci, le tribunal de Bougie a considr que les immeubles<br />

litigieux tels qu'numrs au rapport d'expertise du 10 octobre<br />

1953, dress dans l'instance, taient les mmes que ceux ayant<br />

fait l'objet d'un procs-verbal de transport effectu le 4 juin<br />

1949, par le juge de paix d'El-Kseur, l'occasion d'un prcdent<br />

procs ayant abouti , une sentence du 10 juillet 1951 opposable<br />

ladite demanderesse ;<br />

,<br />

Mais attendu que, ce faisant, les juges d'appel ont dnatur<br />

la teneur des documents susviss, le procs- verbal de trans<br />

port du 4 juin 1949 ne comprenant pas la totalit mais seulement<br />

dix sur dix-sept des immeubles numrs au rapport d'exper<br />

tise du 10 octobre 1953 et dont le partage est actuellement de<br />

mand ; le manque de base lgale qui en rsulte devant entra<br />

ner l'annulation de leur dcision sans qu'il y<br />

ait lieu de statuer<br />

sur les deux autres, moyens du recours qui ne sont que subsi<br />

diaires ;<br />

Par ces motifs :\<br />

En la .forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

87<br />

annule le jugement<br />

/. QUALITES. APPEL. OMISSION DU DISPOSITIF DE LA<br />

SENTENCE ENTREPRISE. PAS DE NECESSITE DE CETTE<br />

MENTION.<br />

La reproduction aux qualits du dispositif de la dcision dfre<br />

n'est pas exige, la simple mention de cette dcision tant suffisante.<br />

II. DONATION. ENFANT A NAITRE. VALABLE SI L'EN<br />

FANT EST CONU.<br />

Une donation au profit d'enfants natre est valable, la condi<br />

tion toutefois que les enfants soient, au moins,<br />

de la donation.<br />

Belaid u. Baguita. T.C. Batna, 5 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 12 Mars <strong>1956</strong><br />

conus l'poque


Sur le premier moyen :<br />

81<br />

Attendu que le tribunal de Batna, statuant en appel, a dbout<br />

Belaid de Aldjia_ l'action par elle introduite en qualit de tu<br />

trice de ses "quatre enfants mineurs, contre Baguita Ourida<br />

et Baguita Zebida, leurs surs consanguines, pour obtenir le<br />

partage de divers biens immobiliers qui; ses dires, apparte<br />

naient son poux feu Baguita Leulmi alors que les dfen<br />

deresses aux prtentions desquelles il atfait droit, s'en di<br />

saient propritaires exclusives en vertu d'une donation elles<br />

faite par leur grand-pre feu Tahar ben Belkacem ; qu'il lui<br />

est fait grief d'une violation des formes de procder en ce que<br />

les qualits de sa dcision n'noncent pas les points de fait et<br />

de droit ni ne reproduisent le dispositif de la sentence frappe<br />

d'appel ;<br />

Mais attendu, d'une part, que contrairement ce qui est<br />

soutenu, les points de fait et de droit sont indiqus et analyss<br />

tant dans les qualits que dans les motifs dudit jugement ;<br />

Attendu, d'autre part, que la reproduction aux qualits du dis<br />

positif de la dcision dfre n'est pas exige la simple mention<br />

de cette dcision tant suffisante ; d'o il suit que le moyen<br />

est rejeter ;<br />

Sur le second moyen :<br />

Attendu que ce moyen vise spcialement un attendu du<br />

jugement entrepris ainsi libell : Attendu qu'en droit mu<br />

sulman, seules les personnes vivantes ou tout au moins conues<br />

ayant capacit de recevoir les donations consenties au profit<br />

d'enfant natre, ne sont pas valables ;/d'o il suit qu'en l'es<br />

pre la donation faite par Tahar ben Belkacem est nulle en ce<br />

qui concerne les mineurs Baguita ; Attendu qu'il est fait valoir<br />

une contradiction de motifs en ce qu'il est ainsi admis, d'une<br />

part, qu'une personne vivante a capacit pour recevoir une<br />

donation faite au profit . d'enfant natre et, d'autre part, que<br />

cette donation n'est pas valable ; Mais attendu que la contradic<br />

tion dnonce n'est qu'apparente et ne procde que de l'omis<br />

sion d'une virgule aprs le verbe recevoir , cette omission<br />

rsultant l'vidence de la comparaison de l'expdition du<br />

jugement attaqu jointe la requte, avec la grosse du mme<br />

jugement produite par les dfenderesses ; d'o il suit que le<br />

moyen manque en fait ;<br />

Sur le troisime moyen :<br />

Attendu que le jugement attaqu ayant dcid que la dona<br />

tion susrappele ne pouvait profiter aux mineurs Baguita, non<br />

ns, ni conus lorsqu'elle a t consentie, il lui est fait grief<br />

d'avoir en cela, viol les rgles gouvernant la matire ;<br />

Mais attendu qu'ayant souverainement constat en fait ce<br />

que d'ailleurs le pourvoi ne conteste pas que les enfants de<br />

Belaid Aldjia n'taient pas encore conus lors de la libralit<br />

dont il s'agit, le tribunal de Batna a exactement appHqu la<br />

cause les coutumes musulmanes ; d'o il suit que le moyen est<br />

infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. A" fond, "le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


N<br />

82<br />

J. MOTIFS. DEFAUT. SERMENT SUPPLETIF. REJETE<br />

IMPLICITEMENT.<br />

88<br />

En rejetant une action en raison de l'imprcision et du dfaut<br />

de pertinence des tmoignages recueillis, le jugement carte implici<br />

tement mais ncessairement une dlation de serment suppltif com<br />

me n'tant pas justifie par les lments de preuve produits.<br />

II. ENQUETE. DENATURATION. NECESSITE D'UNE ME<br />

CONNAISSANCE EVIDENTE ET BRUTALE <strong>DES</strong> TEMOIGNA<br />

GES.<br />

Harir c. Harir. T.C. Tizi-Ouzou, 7 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 12 Mars <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'un dfaut de motifs :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />

Harir Ali des fins de son action tendant faire consacrer la<br />

vente verbale d'un terrain lui prtendument consentie par<br />

Harir Hocine, qui le dniait, et l'annulation d'une vente pos<br />

trieure du mme immeuble effectue Boulaiki Mohamed, il<br />

lui est fait grief de ne s'tre pas expliqu sur la dlation d'un<br />

serment suppltoire lui faite par le premier juge, de la sen<br />

tence duquel il avait pourtant demand la confirmation ;<br />

Mais attendu qu'ayant rejet l'action en raison de l'impr<br />

cision et du dfaut de pertinence des tmoignages recueillis,<br />

ledit jugement a implicitement mais ncessairement cart la<br />

dlation de ce serment comme n'tant pas justifie par lsl<br />

ments de preuve produits ; d'o il suit que le moyen est in<br />

fond ;<br />

Sur le deuxime moven pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve en ce que le tribunal a apprci qu'en matire de vente<br />

immobilire seuls pouvaient tre retenus les tmoignages de per<br />

sonnes ayant assist la conclusion du contrat :<br />

Attendu que le motif critiqu n'est que surabondant et n'en<br />

tache pas le dispositif de la dcision entreprise que les consi<br />

drations tires de l'insuffisance des tmoignages suffisent<br />

justifier lgalement ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une dnaturation des lments<br />

"<br />

du dbat :<br />

Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir infirm la sen<br />

tence du premier juge pour s'tre, ce dernier, satisfait des t<br />

moignages recueillis comme constituant des lments de preu<br />

ve, alprs que ces dpositions n'avaient t retenues qu' titre<br />

de prsomptions justifiant la dlation d'un serment suppl<br />

toire ;


83<br />

Mais attendu que ce moyen qui n'est que le corollaire du<br />

second doit tre, comme lui, ncessairement rejet ;<br />

Sur le^ quatrime moyen pris d'une dnaturation des tmoigna<br />

ges de l'enqute<br />

Attendu que la dnaturation des tmoignages implique une<br />

mconnaissance vidente et brutale de leur sens et de leur<br />

porte, ce qui<br />

n'est^ pas le cas en la cause, le moyen tendant<br />

seulement, en ralit, remettre en discussion une apprciation<br />

de fait souveraine des juges du fond et devant ds lors tre<br />

rejet ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

W 89<br />

PREUVE. DEFAUT DE PRECISIONS SUR <strong>DES</strong> TEMOIGNAGES<br />

ENTENDUS. DECISION FONDEE SUR D'AUTRES ELE<br />

MENTS. PAS D'ANNULATION.<br />

Amrane c. Smail. T.C. Tizi-Ouzou, 18 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 12 Mars <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, motifs<br />

pris qu'il n'avait pas tabli sa qualit dnie de copropritaire,<br />

dbout Amrane Amar des fins de son action en exercice de<br />

la chefaa relativement la vente d'une parcelle consentie par<br />

Amrane Ahmed Smail Mohamed dfendeur, il lui est fait<br />

grief d'une violation de la coutume kabyle en ce que ledit<br />

demandeur, tant parent du vendeur, tait en cette dernire<br />

qualit, habile exercer le retrait, quoique non copropritaire ;<br />

Mais attendu que mlang de fait et de droit, ne ressortis<br />

sant qu' des intrts privs et nouveau, ce moyen est irrece<br />

vable ;<br />

Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de Tizi-Ouzou de ne<br />

pas donner de prcisions quant aux termes employs par les<br />

tmoins de l'enqute sur les dpositions desquels il s'est cepen<br />

dant fond pour apprcier que le partage intervenu tait un<br />

partage en pleine proprit ayant mis fin l'indivision, et non<br />

un partage de jouissance ;<br />

Mais attendu que l'apprciation des tmoignages viss au<br />

moyen n'at que surabondant, ledit tribunal ayant essentiel-


84<br />

lement fond sa dcision sur la constatation que le demandeur<br />

ayanttautoris prouver sa qualit de copropritaire, avait<br />

reconnu lui-mme qu'il n'avait pas rapport cette preuve qui lui<br />

incombait ; Attendu que cette constatation non entreprise par<br />

le pourvoi suffit justifier lgalement sa dcision ; d'o il suit<br />

que le moyen est rejeter ;<br />

Sur le troisme moyen pris d'un manque de base lgale, en<br />

semble violation des droits de la dfense et dnaturation des l<br />

ments de la cause :<br />

Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir dclar<br />

d'avance inoprante la preuve offerte par le demandeur quant<br />

sa qualit de copropritaire ;<br />

Attendu que les juges du fond sont apprciateurs souverains<br />

de l'opportunit d'une mesure d'instruction et qu'en la cause, le<br />

tribunal de Tizi-Ouzou a us de ce pouvoir en relevant pour<br />

carter l'offre de preuve vise au moyen que l'enqute laquelle<br />

il avait t procd devant le premier; juge n'avait pas t<br />

probante en faveur du demandeur '<br />

; d'o il suit que le moyen<br />

est pareillement infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

KABYL1E. SERMENT PLURAL. SERMENT PRETE SANS LE<br />

90<br />

CO-JUREUR PREVU. DEMANDE D'UN NOUVEAU DELAI<br />

POUR PRETER LE SERMENT DANS LES FORMES.<br />

Lorsque la partie qui devait prter serment avec l'assistance d'un<br />

co-jureur i\e l'a pas fait dans les conditions prvues,<br />

et que cette<br />

partie demande un dlai pour prter rgulirement ce serment, affir<br />

mant avoir ignor les conditions prescrites, le tribunal ne peut rfrer<br />

le serment contraire l'adversaire sans s'tre expliqu sur les motifs<br />

du refus du dlai demand.<br />

Drir c. Ramdalie. T.C. Tizi-Quzou, 14 janvier 1955.<br />

Au. fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRT<br />

du 13 Mars <strong>1956</strong><br />

Attendu que constatant que Drir Mohamed, dfendeur, avait<br />

prt seul le serment dcisoire lui dfr avec l'assistance<br />

d'un co-jureur, l'effet d'affirmer qu'au moment o il avait<br />

acquis par acte de Kadri Mohammed, autre dfendeur, il<br />

ignorait que celui-ci avait dj verbalement vendu les mmes<br />

immeubles Ramdane Amar et Koudche Ali, demandeurs en<br />

i


85<br />

nullit dudit acte, le tribunal de Tizi-Ouzou, statuant en appel,<br />

a estim que cette irrgularit quivalait un dfaut de pres<br />

tation dudit serment et rfr en consquence ces derniers<br />

le serment contraire ;<br />

Attendu, cependant, que Drir Mohamed l'avait saisi de con<br />

clusions tendant ce qu'un dlai forclusif de un mois lui soit<br />

accord pour lui permettre de prter le serment dans les for<br />

mes o il lui avaitt dfr et qu'il aurait ignores, mais que<br />

ledit tribunal y a pass outre sans donner aucun motif sur ce<br />

point la violation des formes de procder qui en rsulte devant<br />

entraner l'annulation de sa dcision, sans qu'il y ait lieu de<br />

statuer sur le deuxime moyen du pourvoi qui n'est que sub<br />

sidiaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE AUX CON<br />

CLUSIONS.<br />

Hamdani ... Mimouni. T.C. Tlemcen, -18 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

91<br />

ARRET<br />

du 13 Mars <strong>1956</strong><br />

Attendu que le tribunal de Tlemcen ayant confirm une<br />

sentence du juge de paix de cette ville qui, saisi par les poux<br />

Ramdani d'une action en partage d'une proprit immobilire,<br />

dirige contre les consorts Mimouni et autres, avait homologu<br />

un projet de partage dress par un sieur Rabasse, expert pra<br />

lablement commis ces fins, il lui est fait grief dl'une violation<br />

de l'autorit de la chose juge par une sentence du 24 dcem<br />

bre 1952 ayant prescrit un partage en deux lots, alors que<br />

ledit projet en comporterait treize ;<br />

fait'<br />

Mais attendu que ce moyen, mlang de et de droit,<br />

nouveau et ne ressortissant qu' des intrts privs, est irre- *<br />

cevable ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'un dfaut et d'une insuffisance<br />

de motifs :<br />

Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir,<br />

sans explication valable, rejet un procs-verbal de constat<br />

'dress par un sieur Tarroux la requte des consorts Ramdani,<br />

et dpos en cause d'appel, en outre, dcid le litige en se


86<br />

bornant dclarer que l'expert Rabasse avait fait un travail<br />

srieux ;<br />

Mais attendu et d'une part que s'il a apprci que le fait par<br />

les poux Ramdani de n'avoir pris l'avis de l'expert Tarroux<br />

qu'aprs la date de l'appel, dmontrait uniquement leur d<br />

cision d'appeler en tout tat de cause , le tribunal de Tlem<br />

cen n'a, ce faisant, mis qu'une considration purement sur<br />

abondante reste sans influence sur le dispositif de sa dci<br />

sion ; Attendu d'autre part que loin de laisser sans rponse<br />

les conclusions prises par les susnomms concernant cet avis,<br />

ledit tribunal a analys en les comparant le constat Tarroux<br />

et l'expertise judiciaire Rabasse et mis en vidence l'inanit ou<br />

le caractre infdnd des critiques leves par les appelants con<br />

tre le projet de partage en faisant ressortir les imperfections<br />

du constat par eux invoqu ; d'o y suit que le moyen est<br />

rejeter ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N"<br />

CHOSE JUGEE. JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE POUR<br />

92<br />

VERIFIER SI LA PRESCRIPTION DE TRENTE ANS EST AP<br />

PLICABLE. REJETTE IMPLICITEMENT <strong>DES</strong> CONCLUSIONS<br />

TENDANT A FAIRE RECONNAITRE UNE PRESCRIPTION<br />

DECENNALE.<br />

Attelaoui c. Manouche. T.C. Tizi-Ouzou, 29 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

' du 13 Mars <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen :<br />

Attendu que le tribunal de Tizi-Ouzou ayant,<br />

aux rsultats<br />

d'une expertise pralablement ordonne, dbout les consorts<br />

Attelaoui de leur tierce opposition l'encontre d'un jugement<br />

du 18 mai 1951 qui avait en appel fait droit la demande<br />

en revendication d'un terrain forme par Mahouche Amar, con<br />

tre Attelaoui Ali, il lui est fait grief d'une violation de l'auto<br />

rit de la chose juge par sa dcision avant dire droit du 28<br />

novembre 1952 ;<br />

Attendu que contrairement ce qui at dcid, ce juge<br />

ment non frapp de pourvoi avait un caractre dfinitif ;<br />

Attendu en effet qu'en apprciant qu'il convenait de recher<br />

cher par expertise si la prescription de trente ans pouvait tre<br />

valablement invoque contre les tiers opposants et en limitant<br />

cette recherche la mesure d'instruction qu'il a ordonne, ledit


87<br />

jugement a implicitement mais ncessairement rejet les conclu<br />

sions de Mahouche Amar tendant voir dire qu'il pouvait b<br />

nficier de la prescription dcennale plus courte en raison de<br />

la possesion par lui exerce antrieurement la francisation<br />

du terrain litigieux par l'effet d'un jugement d'adjudication<br />

du 20 dcembre 1933 ;<br />

Attendu ds lors qu'en dcidant aprs l'expertise que Ma<br />

houche Amar tait habile invoquer la prescription de dix ans<br />

du droit coutumier en vertu de sa possession antrieure au 20<br />

dcembre 1933, le jugement attaqu, a mconnu la chose juge<br />

par ladite dcision ; d'o il suit que le moyen est infond et<br />

que ce jugement doit tre annul sans qu'il soit ncessaire de<br />

statuer sur les trois autres moyens qui s'avrent subsidiaires ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />

AISE.<br />

93<br />

Hltache c. Hamsiou. T.C. Bougie, 2 fvrier 1954.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 13 Mars <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugemsnt infirmatif attaqu ayant, au motif<br />

qu'il s'agissait de prts effectus en contravention aux dcrets<br />

des 17 juillet 1936 et 16 janvier 1937, rejet la demande en<br />

remboursement de sommes dirige par Hitaehe Amar contre<br />

Hamsiou Mohand, et dfr serment plural, au dfendeur, sur<br />

le bien-fond de sa reconvention, il lui est fait grief d'avoir<br />

statu sur chose non demande en admettant la fin de non<br />

recevoir base sur les dcrets susviss pour la totalit de la<br />

somme rclame,<br />

tie ;<br />

alors qu'elle n'tait souleve que pour par<br />

Mais attendu que c'est par une apprciation volontaire rai-<br />

sonne que les juges d'appel ont considr que toutes les som<br />

mes litigieuses constituaient des prts d'argent assujettis com<br />

me tels aux formalits des textes susrappels ; d'o il suit que<br />

le moyen qui tend en? ralit relever un vice de fond, dans<br />

une matire non rserve, chappe la comptence de la Cham<br />

bre d'annulation en vertu des articles 2 et 38 de l'ordonnance du<br />

23 novembre 1944 ;


88<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une fausse application des dcrets<br />

des 17 juillet 1936 et 16 janvier 1937 :<br />

Attendu que pour identit de motifs, le moyen chappe pa<br />

reillement la comptence de la Chambre d'annulation ;<br />

Par ces motifs :<br />

'<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

MARIAGE. PREUVE DE SON EXISTENCE. A DEFAUT D'ACTE<br />

94<br />

RESULTE DE TEMOIGNAGES DIRECTS PRECIS ET PERTIr<br />

NENTS. -<br />

L'existence du mariage, dfaut d'acte de l'tat-civil ou du cadi,<br />

ne peut rsulter que de tmoignages directs, prcis et pertinents.<br />

mariage ressortissant l'ordre public, le tribunal,<br />

Le'<br />

en prsence de<br />

tmoignages insuffisants, ne peut considrer que l'existence du ma<br />

riage se dduit d'autres prsomptions graves, prcises et concor<br />

dantes.<br />

Ziane c. Saadi. .<br />

Au fond :<br />

T.C. Blida, 17 mars 1955.<br />

ARRET<br />

du 13 Mars <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve en matire de mariage :<br />

Attendu que le jugement attaqu ayant,<br />

aux rsultats d'une<br />

enqute, confirm la sentence du premier juge qui consacrait<br />

l'existence d'un mariage entre Saadi Qurdia et Ziane Bouzia<br />

ne et condamnait ce dernier au paiement d'une pension alimen<br />

taire, il lui est fait grief de s'tre prononc sur des tmoigna<br />

ges insuffisants ds lors qu'ils ne prcisaient pas la constitution<br />

d'une dot ;<br />

Attendu qu'il ressort effectivement des motifs par lui donns<br />

qu'aprs avoir reconnu que les tmoignages recueillis ne fai<br />

saient pas la preuve du mariage inyoqu, le tribunal a estim<br />

qu'il existait cependant en la cause d'autres prsomptions gra<br />

ves, prcises et concordantes qui constituaient la preuve de<br />

l'union conteste ;<br />

Mais attendu que le mariage ressortissant l'ordre public,<br />

son existence ne peut en principe rsulter, dfaut d'acte de<br />

l'tat civil ou de cadi, que de tmoignages directs, prcis et per<br />

tinents et qu'en statuant comme ils l'ont fait,ies juges d'appel<br />

ont mconnu le droit applicable, leur dcision devant en con<br />

squence tre annule sans qu'il soit ncessaire d'examiner le<br />

second moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />

Par'<br />

ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement .<br />

attaqu.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N<br />

89<br />

PREUVE. DENATURATION D'UN RAPPORT D'EXPERTISE.<br />

MOYEN INFONDE.<br />

95<br />

Oukaci c. Faifi. T.C. Tizi-Ouzou, 30 dcembre 1954.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 19 Mars <strong>1956</strong><br />

Sur les deux premiers moyens runis :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant accueilli<br />

ui demande en cessation de trouble sur portion de la parcelle<br />

dnomme Tighiet-Oussemsol , dirige par Faidi Boussad<br />

ben Said, contre les consorts Oukaci qui opposaient que la terre<br />

litigieuse faisait partie de la parcelle Boubehir par eux<br />

acquise d'un sieur Yakhou Ramdane, suivant acte notari du 8<br />

janvier 1951, il lui est fait grief de s'tre fond sur un rapport<br />

d'expertise inoprant, malgr que le demandeur l'action n'ait<br />

pas rapport la preuve qui lui incombait de son'droit de pro<br />

prit, en outre d'une dnaturation dudit rapport ;<br />

Mais attendu que pour dcider ainsi qu'ils l'ont fait, les juges<br />

d'appel ont apprci comme rsultant des oprations de l'idoine,<br />

que la bande de terre litigieuse se trouvait sur le territoire de<br />

la commune mixte d'Azazga, alors que l'immeuble acquis par<br />

les consorts Oukaci tait situ sur le territoire de la commune<br />

mixte de Michelet, que Yakhou Ramdane ne connaissait pas<br />

les limites de l'immeuble par lui vendu qu'il n'avait pu indiquer<br />

sur les lieux, enfin que la possession de Faidi du terrain reven<br />

diqu n'tait pas conteste ;<br />

Attendu que ce faisant, lesdits juges, sans mconnatre la<br />

teneur du rapport d'expertise qui leur tait soumis, ont donn<br />

base lgale<br />

infonds ;<br />

leur dcision ; d'o il suit que les moyens sont<br />

Sur le troisime moyen<br />

Attendu qu'il est fait grief au jugement entrepris de n'avoir<br />

pas rpondu des conclusions se prvalant d'une prcdente<br />

procdure suivie entre Faidi et un sieur Ait Abdelkader Tahar<br />

prcdent propritaire du terrain acquis par les consorts Ou<br />

kaci ;<br />

Mais attendu que les qualits du jugement attaqu ne por<br />

tent point indice que ces conclusions aientt prises, les juges<br />

du fond n'ayant donc pas y rpondre par avance ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


N<br />

90<br />

APPEL. PARTIES DECEDEES AVANT DE RECEVOIR L'AVER<br />

96<br />

TISSEMENT A COMPARAITRE. IMPOSSIBILITE DE STA<br />

TUER PAR DEFAUT CONTRE ELLES.<br />

Bordji c. Bordji. T.C. Bougie, 12 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 19 Mars <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que des qualits du jugement attaqu, il rsulte que<br />

trois parties intimes : Oumrour Salah, Amaouche Keltouma<br />

et Meznat Fatma taient dcdes lorsqu'elles onttcites pour<br />

l'audience fixe par le prsident au dbut de la procdure<br />

d'appel ;<br />

Attendu que l'intimation des parties est, en vertu de l'article<br />

18, alina V de l'ordonnance du 23 novembre 1944, lgalement<br />

remise aux diligences conjointes du Parquet et du greffier de la<br />

juridiction et que malgr qu'ils aient t ainsi aviss de leur<br />

dcs, il atstatu par dfaut l'encontre des susnomms ;<br />

que le jugement du tribunal de Bougie est, ds lors, entach<br />

de nullit radicale comme ayanttrendu dans une instance<br />

qui n'a jamais t engage contre ces derniers ; d'o il suit<br />

que le moyen est fond et qu'il y a lieu d'y faire droit sans<br />

qu'il soit ncessaire de statuer sur les trois autres moyens qui<br />

ne sont que subsidiaires ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

97<br />

annule le jugement<br />

PREUVE. LETTRES MISSIVES ECARTEES AU MOTIF QU'ELLES<br />

N'APPORTENT AUCUN ELEMENT NOUVEAU. PAS DE<br />

NECESSITE D'EN VERIFIER L'AUTHENTICITE.<br />

Ounis t. Abdi. T.C. Batna, 19 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 19 Mars <strong>1956</strong><br />

Attendu que pour dbouter Ounis Kouider ben Belkacem et<br />

les consorts Abdesselam des fins de leur action dirige contre


91<br />

les consorts Abdi et tendant au partage des biens provenant de<br />

la succession de leur'<br />

anctre, ou acquis avec les revenus de<br />

cette succession, le jugement confirmatif attaqu a admis que<br />

les dfendeurs avaient acquis par prescription quarantenaire ;<br />

qu'il lui est fait grief d'avoir rejet des lettres missives pro<br />

duites par les demandeurs, d'o il rsultait cependant la preuve<br />

de l'interruption du cours de cette prescription, sans avoir, au<br />

pralable, ordonn ue mesure d'instruction l'effet de vrifier<br />

leur authenticit ;<br />

. Mais attendu qu'ayant cart lesdites lettres en relevant<br />

qu'elles n'apportaient aucun lment nouveau , les juges<br />

du fond qui n'avaient pas l'obligation de faire vrifier leur au<br />

thenticit ds lors qu'aucune demande n'avaitt formule de<br />

ce chef, ont lgalement justifi leur dcision ; d'o il suit que<br />

le moyen est rejeter ;<br />

Sur le second moyen pris d'un dfaut de rponse des con<br />

clusions des demandeurs-appelants tendant faire ordonner une<br />

mesure d'instruction l'effet d'tablir la ralit de leurs droits :<br />

Attendu qu'en apprciant que les biens litigieux taient de<br />

venus, par prescription quarantenaire, la proprit des consorts<br />

Abdi, les juges du fond n'ont pas laiss sans rponse les con<br />

clusions vises au moyen qu'ils ont implicitement mais nces<br />

sairement rejetes comme non pertinentes ; d'o il suit que le<br />

moyen n'est pas fond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

POURVOI EN REVISION. CONTRADICTION DANS LES MOTIFS<br />

98<br />

ET LE DISPOSITIF. PAS DE CONTRADICTIONS ENTRE<br />

MOTIFS ET DISPOSITIFS.<br />

Ne constitue pas une contradiction entre les motifs et le dispositif<br />

le fait de dcider qu'un bail a pris fin le 1" octobre 1952 et d'ac<br />

corder d'autre part une indemnit d'occupation<br />

octobre 1950,<br />

compter du 1"'<br />

alors que seul le loyer conventionnel tait d. Cette<br />

dcision n'est pas entache d'une violation des formes de procder<br />

de la comptence de la Chambre de rvision.<br />

Melouani c. Bachtoudji. T.C. Alger, 19 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 19 Mars <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />

la demande des consorts Bachtoubdji tendant l'expulsion de


92<br />

Melouani Mohamed d'une proprit qu'ils lui avaient donne<br />

lap<br />

en location, pour une dure de trois annes expirant le<br />

octobre 1950, et l'allocation, partir de cette date,: d'une in<br />

demnit d'occupation, il lui est fait grief d'avoir dclar ledit<br />

dfendeur mal fond se prvaloir d'un droit de rtention<br />

aux termes de<br />

jusqu'au rglement de l'indemnit lui due, .<br />

l'article 555 du Code civil, raison des constructions et plan<br />

tations par lui faites sur l'immeuble litigieux et cela, malgr<br />

qu'il ft possesseur de bonne foi ;<br />

Mais attendu qu'en<br />

raison du caractre purement personnel<br />

et mobilier du litige qui, comme tel tait, en principe, soumis<br />

la loi franaise, le moyen qui se prvaut de ladite loi, chappe<br />

la comptence de la Chambre d'annulation en vertu des arti<br />

cles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Sur le deuxime moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir tout en<br />

dclarant confirmer la sentence du premier juge ayant dcid<br />

que le bail litigieux avait pris fin le 1"<br />

octobre 1952, date<br />

partir de laquelle Merouani devait tre considr comme oc<br />

cupant sans droit ni titre, cependant accord aux consorts<br />

Bachtoubdji une indemnit d'occupation compter du 1"<br />

octo<br />

bre 1951, alors que seul le loyer conventionnel tait d ;<br />

Mais que tout en apprciant ainsi qu'il est soutenu<br />

relativement au bail litigieux, la sentence dfre n'en pas<br />

moins allou une indemnit d'occupation aux demandeurs de<br />

puis le 1"<br />

octobre 1950 ; qu'ainsi la contradiction dnonce en<br />

tre les motifs et le dispositif du jugement entrepris est inexis<br />

tante ; d'o il suit que le moyen qui se prvaut d'une violation<br />

des formes de procder entrant dans la comptence de la Cham<br />

bre d'annulation manque en fait ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

ENQUETE. . PAS D'OBLIGATION DE FAIRE CITER LES TEMOINS.<br />

99<br />

Le dcret du 29 octobre 1946 Tcgissant les enqutes en matire mu-'<br />

sulmane ne fait pas obligation aux parties de faire pralablement<br />

citer leurs tmoins. Ceux-ci peuvent tre simplement produits aux<br />

enqutes ordonnes. On ne peut dclarer une offre de preuve testi<br />

moniale tardive au Seul motif que la partie intresse n'a pas fait<br />

citer ses tmoins lors du transport du premier juge sur . les lieux.<br />

Arbouche c. Arbouche. T.C. Orlansville, 2 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 19 Mars <strong>1956</strong>


Sur le moyen unique :<br />

93<br />

Attendu que pour carter l'offre de preuve d'<br />

Arbouche M'Ha-<br />

Arbouche Ahmed et<br />

med oppose l'action en rintgrande d'<br />

tendant tablir que ce dernier n'avait jamais eu la possession<br />

du terrain litigieux, le jugement confirmatif attaqu a essen<br />

tiellement considr qu'elle tait tardive ds lors que ledit<br />

dfendeur n'avait pas fait citer ses tmoins devant le premier<br />

juge en transport sur les lieux ;<br />

Mais attendu que le dcret du 29 octobre 1946 rgissant les<br />

enqutes en matire musulmane ne fait point obligation aux<br />

parties de faire pralablement citer leurs tmoins, facult leur<br />

tant laisse de les produire aux enqutes ordonnes ; d'o il<br />

suit que la dcision entreprise qui mconnat le droit appli<br />

cable et manque de base lgale,, doit tre annule ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

100<br />

POURVOI EN REVISION. DEFAUT DE MISE EN CAUSE D'UNE<br />

PARTIE. IRRECEVABILITE.<br />

Djellal u. Djellid. T.C. Alger, 5 mars 1955.<br />

En la forme :<br />

ARRET<br />

du 19 Mors <strong>1956</strong><br />

Sur la premire exception d'irrecevabilit du pourvoi :<br />

Attendu que le dlai de trois mois fix par l'article 40 de l'ordonnace<br />

du 23 novembre 1944 pour former un pourvoi en rvi<br />

sion est un dlai franc ; d'o il suit que la requte de Djellal<br />

Nadir en annulation d'un jugement du 5 mars 1955 atrgu<br />

lirement dpose le 6 juin suivant et est recevable de ce<br />

chef ;<br />

Sur la seconde exception<br />

Attendu que le pourvoi ayant pour but de faire remettre la<br />

cause et les parties dans l'tat mme o elles se trouvaient<br />

avant la dcision attaque, le demandeur doit, peine d'irre<br />

cevabilit du pourvoi, appeler devant la Cour toutes les parties<br />

sur les droits desquelles ce jugement a statu directement ou<br />

indirectement ;<br />

Attendu qu'en annulant un habous constitu par Djellal Mo<br />

hammed au profit de ses seuls hritiers mles, le tribunal a<br />

implicitement, mais ncessairement consacr le droit de Djellal


94<br />

Fatima Zohra, qu'il a considre comme partie au procs,<br />

recueillir la part lui revenant dans la succession du fondateur,<br />

son grand-pre ;<br />

Que le demandeur devait donc rappeler devant la Cour et<br />

que, faute de l'avoir fait, son pourvoi est irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N"<br />

101<br />

I. MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE A<br />

<strong>DES</strong> CONCLUSIONS.<br />

II. ACTE SOUS SEINGS PRIVES. NON TRADUIT EN ARABE.<br />

OPPOSABILITE.<br />

Le tribunal peut lgalement dcider de l'opposabilit d'une tran<br />

saction rdige en franais lorsque l'expert et un tmoin affirment,<br />

l'un que les parties s'exprimaient en franais, l'autre que la partie<br />

qui dnie la transaction a avou, devant lui l'avoir accepte.<br />

Chembet c. Chembet. T.C. Blida, 3 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 20 Mars <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que statuant sur les rsultats d'une enqute par lui<br />

ordonne, le tribunal civil de Blida a, par le jugement attaqu, Moham-'<br />

confirm une sentence qui dboutait Chembet Zerdja<br />

med d'une action en paiement de dommages-intrts dirige<br />

contre son frre Chembet Zerdja Messaoud, qui il reprochait<br />

une mauvaise administration de biens communs ;<br />

Qu'il lui est fait grief de n'avoir pas rpondu des conclu<br />

sions demandant acte de ce que Chembet Zerdja Mohammed<br />

dniait formellement avoir appos les mots lu et approuv<br />

non plus que sa signature, sur une quittance transactionnelle<br />

dresse le 23 janvier 1945 par un expert Roux alors commis<br />

dans un litige qui divisait dj les parties ;<br />

Mais attendu qu'aprs avoir soulign que deux quittances<br />

avaientt dresses l'poque par ledit expert, l'une concer<br />

nant un accord intervenu entre les frres Chembet Mohammed<br />

et Messaoud et qu'avait signe un sieur Boutchakdji assistant<br />

l'accord qu'il avait personnellement provoqu, et l'autre, seule<br />

produite aux dbats auxquels elle est trangre, concernant un<br />

accord survenu entre Chembet Messaoud et un autre frre


95<br />

M'Hamed, dit Ahmed, ladite quittance signe par un sieur<br />

Mahmoudi requis alors spcialement par l'expert en qualit<br />

d'interprte, le tribunal relev 1'<br />

insigne mauvaise foi<br />

du demandeur-appelant qui tentait de crer une confusion en<br />

tre les deux quittances ; Que pareille constatation le dis<br />

pensait ds lors de rpondre spcialement aux conclusions vi<br />

ses au moyen et qu'il a implicitement mais ncessairement<br />

rejetes comme inoprantes ;<br />

Sur le second moyen pris d'une dnaturation des tmoignages<br />

ecueillis :<br />

Attendu que les juges d'appel ayant t appels statuer<br />

tant sur le fond du droit que sur le mode de preuve selon les<br />

rgles de la loi franaise, en raison du caractre personnel et<br />

mobilier de l'action qui leur tait soumise, le moyen qui res<br />

sortit au fond mme de ladite loi chappe la comptence de<br />

la Chambre d'annulation ;<br />

cder<br />

Sur le troisime moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir fait<br />

tat d'un acte rdig en franais hors la prsence d'un inter<br />

prte,<br />

alors que le demandeur avait offert de prouver qu'il<br />

n'entendait pas cette langue ;<br />

Mais attendu qu'aprs avoir relev : 1. Que l'expert Roux<br />

avait affirm sous la foi du serment que les parties s'exprimaient<br />

en franais devant lui ; 2. Qu'un sieur Boutehakdji, qui avait<br />

assist la transaction survenue 'devant l'expert, avait, sans<br />

tre rcus ni discut par Chembet Mohammed, tmoign<br />

l'enqute,<br />

avoir recueilli l'aveu de ce dernier qu'il acceptait<br />

la transaction propose, le tribunal uant de son pouvoir sou<br />

verain d'apprciation a pu lgalement dcider de l'opposabilit<br />

de celle-ci au susnomm ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn-).<br />

N<br />

102<br />

MOTIFS. REPONSE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES.<br />

REPONSE IMPLICITE.<br />

En prononant une condamnation contre une partie au motif que<br />

la preuve du bien-fond de l'action dirige contre elle est pleine<br />

ment rapporte, le tribunal rejette implicitement mais ncessaire<br />

ment ses conclusions subsidiaires tendant la dlation d'un serment<br />

qu'il ne laisse ainsi pas sans rponse.


96<br />

Tadji c. Latrche. T.C. Alger, 5 -mars 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 20 Mars <strong>1956</strong><br />

Attendu que Tadji Ahmed reproch au tribunal d'Alger de<br />

l'avoir condamn payer Latrche Smail une somme de<br />

230.744 francs, montant de fournitures de pain non rgles, sans<br />

rpondre ses conclusions subsidiaires dfrant serment au<br />

demandeur ;<br />

Mais attendu qu'en condamnant Tadji au motif que la preu<br />

ve du bien-fond de l'action dirige contre lui tait pleinement<br />

rapporte, le tribunal a implicitement, mais ncessairement^<br />

repouss sa demande de serment suppltoire qu'il n'a ainsi<br />

pas laisse sans rponse ; d'o il suit que le moyen est in<br />

fond ; ,<br />

'<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des rgles de la com<br />

ptence ratione loci :<br />

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 2 et 38 de<br />

l'ordonnance du 23 novembre 1944, la Chambre d'annulation<br />

ne peut connatre des violations du droit rgissant les Fran<br />

ais-Musulmans en ce qui a trait la comptence ratione<br />

loci des juridictions que dans les matires rserves ; d'o<br />

il suit que le litige ayant un caractre personnel et mobilier,<br />

elle est incomptente pour connatre du moyen ;<br />

Par ces motifs : ,<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N 103<br />

ACTE SOUS SEINGS PRIVES. ORIGINAL NON VERSE AU DEBAT.<br />

VENTE CONSTATEE PAR L'ACTE NON CONTESTEE.<br />

PRODUCTION DE L'ACTE SANS INTERET.<br />

Aprs avoir souverainement constat qu'une partie n'a jamais<br />

contest l'existence d'une vente mais seulement l'acte sous seings<br />

privs ou instrumcntum qui relatait cette vente, le tribunal peut<br />

passer outre aux conclusions de cette partie tendant la production<br />

ide l'acte.<br />

<<br />

Belkhammel c. Messabhia. T.C. Guelma, 30 mars 1955.<br />

Au- fond :<br />

ARRET<br />

du 20 Mars <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique du pourvoi :


97<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant fait pr<br />

valoir un acte sous seings privs du 28 novembre 1926 portant<br />

acquisition de quatre parcelles par Messabiah Salah demandeur<br />

l'action, sur un acte de greffier-notaire du 24 dcembre 1926<br />

constatant vente desdites parcelles par le mme propritaire<br />

Belkamel Menaceur dfendeur, il lui est fait grief d'avoir ainsi<br />

dcid alors que l'original dudit crit n'avait jamais t pro<br />

duit;<br />

Mais attendu que les juges d'appel ont souverainement cons<br />

tat en fait que Messabiah n'avait jamais contest l'existence<br />

de la vente mais seulement l'acte sous seings privs ou instrumentum<br />

et qu'eh cet tat, ils ont pu sans mconnatre le<br />

droit applicable, passer outre aux conclusions dudit demandeur<br />

tendant la production de cet acte ; d'o il suit que le moyen<br />

est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

104<br />

, INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />

AISE.<br />

Aouadl . Aouadi. T.C. Alger, 5 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur les deux moyens runis :<br />

ARRET<br />

du 20 Mars <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant rejet<br />

la demande en revendication de droits indivis dirige par les<br />

consorts Aouadi ben Salem contre les consorts Aouadi ben Ali<br />

et ben Kaddour relativement deux parcelles de terre portant<br />

les numros 503 et 504 du plan du douar Koudiat-El-Hamra,<br />

il lui est fait grief d'un manque de base lgale, d'une insuffi<br />

sance de motifs, d'une mconnaissance du droit et d'une viola<br />

tion des rgles de la preuve ;<br />

Mais attendu que les imemnbles ruraux litigieux ayantt<br />

franciss par des titres administratifs de proprit dlivres le<br />

22 janvier 1887 ainsi iqu'il n'est d'ailleurs pas conteste par les<br />

parties, le litige tait, en principe, rgi par la loi franaise dont<br />

les juges du fond ont fait application ; d'o il suit que les<br />

moyens qui ressortissent au fond mme de cette lgislation<br />

chappent la comptence de la Chambre d annulation en<br />

vertu des articles 18 de la loi du 4 aot 1926 et 38 de .ordon<br />

nance du 23 novembre 1944 ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N<br />

98<br />

105<br />

/. PEREMPTION D'INSTANCE. DELAI. OBSTACLE DE FAIT<br />

AU DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT.<br />

Ne viole pas l'article 21 de l'ordonnance du 23 novembre 1944<br />

sur le dlai de premption, la dcision qui constate au vu d'une at<br />

testation de l'expert que le dpt tardif du rapport est imputable<br />

aux dfendeurs qui n'avaient pu remettre celui-ci leurs titres.<br />

II. FREDAH. AUCUNE CRITIQUE TOUCHANT LA PARENTE,<br />

LE NOMBRE <strong>DES</strong> HERITIERS OU LA QUOTITE DE LEURS<br />

DROITS. PAS DE NECESSITE DE DRESSER UNE FREDAI1.<br />

Kehradja c. Menouche. T.C. Guelma, 9 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 20 Mars <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen, pris d'une violation de l'article 21 de<br />

l'ordonnance du 23 novembre 1944, ensemble manque de base<br />

lgale :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant homologu<br />

un projet de partage immobilier dress par un expert ant1<br />

rieurement commis sur la demande introduite par les consorts<br />

Merouche contre les consorts Kedjadja, il lui est fait grief<br />

de n'avoir pas prononc la premption de l'instance alors que<br />

le rapport de l'idoine n'ayant pas t dpos dans les dlais<br />

lgaux, il n'avait pastjustifi d'obstacles de fait ou de droit<br />

ayant entran pour l'idoine l'impossibilit d'exercer sa mission<br />

dans les dlais ;<br />

Mais attendu que les juges du fond, ont relev au vu d'une<br />

attestation dlivre par l'expert lui-mme que le dpt tardif<br />

du rapport tait imputable aux consorts Medjadja .<br />

qui n'a<br />

vaient pu lui remettre en temps utile leurs titres et que par<br />

cette constatation de fait, loin de mconnatre le texte vis<br />

au moyen, ils ont justifi lgalement leur dcision ;<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que le recours au cadi, en principe seul comptent<br />

pour dresser fredha dans les contestations portant sur des droits<br />

successoraux, n'est . pas d'obligation lorsque la parent et le<br />

nombre des hritiers ainsi que la quotit de leurs droits ne<br />

sont pas mis en discussion et qu'en la cause, le tribunal d'ap-<br />

pel ayant relev en fait qu'aucune critique prcis n'tait<br />

leve sur ce point relativement aux oprations d'expertise, a<br />

pu lgalement rejeter les conclusions des consorts Medjadja<br />

tendant faire connatre un tel idoine ; d'o il suit que le<br />

moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N<br />

99<br />

106<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />

AISE.<br />

Boulesnane c. Baghloul. T.C. Philippeville, S mars 1955.<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 20 Mors <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique du pourvoi :<br />

Attendu que le tribunal de Philippeville ayant par jugement<br />

infirmatif dclar irrecevable pour inobservation des formali<br />

ts imposes par l'article 608 du Code de procdure civile son<br />

action en revendication d'objets saisis l'encontre de Boules<br />

nane Ramdane et Boukhemis par Baghloul Ahmed, Boulesnane<br />

Saad lui fait grief d'avoir mconnu l'autorit de la chose juge<br />

par une sentence avant dire droit du premier juge, non frap<br />

pe d'appel, qui, ordonnant une mesure d'instruction relative<br />

la proprit des objets saisis, impliquait ncessairement la<br />

recevabilit de son action ;<br />

Mais attendu qu'en raison de sa nature personnelle et mo<br />

bilire le litige tait, en principe, soumis la loi franaise dont<br />

les juges du fond ont fait application sans avoir jamais t<br />

requis de statuer autrement qu'en conformit de cette lgis<br />

lation ; d'o il suit que le moyen qui ressortit au fond mme<br />

du droit, chappe aux termes des articles 2 et 38 de l'ordonnan<br />

ce du 23 novembre 1944, la comptence de la Chambre de<br />

rvision ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

107<br />

SERMENT. DEFERE A TITRE SUBSIDIAIRE. CARACTERE<br />

SUPPLETIF.<br />

Lorsque les parties n'ont pas renonc leurs conclusions princi<br />

pales, le serment n'est dfr et accept qu' titre subsidiaire et a<br />

le caractre suppltif, d'autant que les parties n'entendaient pas en<br />

faire dpendre uniquement la solution du procs.<br />

CHOSE JUGEE. EXPERTISE. MISSION DEPASSANT LA DE<br />

MANDE. JUGEMENT ORDONNANT L'EXPERTISE A LE<br />

CARACTERE PREPARATOIRE. PAS D'AUTORITE DE LA<br />

CHOSE JUGEE.<br />

Un jugement ordonnant une expertise a un caractfri!?M(<br />

et n'a pas force de chose juge. Le tribunal nea<br />

*""*


100<br />

des conclusions d'une partie allguant que la<br />

mission donne<br />

l'expert dpasse les termes de la demande au motif que ladite sen<br />

tence n'avait pas t frapp d'appel.<br />

Medahi e. Ben Mansour. T.C. Tizi-Ouzou, 4 fvrier 1955.<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 9 Avril <strong>1956</strong><br />

Sur les deux premiers moyens runis :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, aux<br />

rsultats de deux expertises,<br />

accueilli la demande de Ben-<br />

mansour Belaid dirige contre Medahi Amer et tendant au<br />

rglement de comptes d'une association ayant exist entre eux<br />

pour le commerce des figues, il lui est fait grief d'avoir cart<br />

le serment dcisoire qui s'imposait lui en raison du contrat<br />

judiciaire intervenu entre parties ;<br />

Mais attendu que les nonciations dudit jugement rvlent<br />

que si un serment atdfr par Medahi Amer Benman-<br />

sour Belaid il ne l'at et n'ataccept qu' titre .subsi<br />

diaire, les parties n'ayant pas, pour autant, renonc leurs<br />

conclusions principales, ru entendu en faire dpendre unique- ,<br />

ment la solution du procs ;<br />

que ds lors ledit serment n'avait<br />

qu'un caractre suppltif, les juges du fond ayant, par suite,<br />

la facult d'apprcier, ainsi qu'ils l'ont fait, son opportunit ;<br />

d'o il suit que les moyens sont infonds ;<br />

Sur le troisime moyen :<br />

Attendu que Medahi Amer ayant requis le tribunal d'appel<br />

d'carter le premier rapport d'expertise dress en la cause en<br />

excution d'une sentence avant dire droit du 12 octobre 1948,<br />

comme procdant d'une mission dpassant les termes de Ja<br />

demande, le tribunal de Tizi-Ouzou y a pass outre au motif<br />

que ladite sentence n'avait pas t frappe d'appel ;<br />

Mais attendu que cette dcision ayantt purement prpara<br />

toire ne pouvait valoir force de chose juge, la violation des<br />

formes de procder qui en<br />

devant entraner l'annulation<br />

rsulte'<br />

du jugement attaqu sans qu'il soit ncessaire d'examiner les<br />

autres moyens du pourvoi qui ne sont que subsidiaires ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

108<br />

I. MOYENS MANQUANT EN FAIT.<br />

annule le jugement<br />

II. MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE AUX<br />

CONCLUSIONS.


,<br />

Au fond :<br />

101<br />

T.C. Tizi-Ouzou, 4 fvrier 1951.<br />

ARRET<br />

du 9 Avril <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris, en sa premire branche, d'une v'olation<br />

des formes de procder :<br />

Attendu que le jugement confirmatif ayant dbout, faute<br />

de prjudice, Kebir Ali ben Slimane de son action en domma<br />

ges-intrts dirige contre Adem Belkacem ben Hadj auquel<br />

il reprochait d'avoir fait -<br />

pratiquer, l'encontre de sa dbitrice<br />

Kebir Sadia, une saisie, sur un terrain appartenant audit de<br />

mandeur, il lui est fait grief d'avoir omis de rpondre; des<br />

conclusions de ce dernier tendant voir dire que le prju<br />

dice par lui subi rsultait, tant de l'obligation dans laquelle<br />

il s'tait trouv de quitter la France pour venir en Kabylie,<br />

que de l'atteinte porte son crdit et sa rputation, et<br />

d'avoir dnatur lesdites conclusions ;<br />

Mais attendu que les qualits, comme les autres nonciations<br />

de la dcision entreprise ne portent point indice que les<br />

conclusions vises au moyen aienttrellement prises devant<br />

le tribunal d'appel qui n'a donc pas pu en dnaturer le sens<br />

et la porte et n'avait. pas, non plus, y rpondre par avance ;<br />

d'o il suit, qu'en cette branche, le moyen est rejeter ;<br />

Sur la deuxime branche galement prise d'une dnaturation des<br />

termes du dbat<br />

Attendu que le tribunal ayant relev qu'il tait constant<br />

que Kebir Sadia, en l'absence de Kebir Ali en Mtropole,<br />

dtenait la parcelle litigieuse, il lui est fait grief d'avoir m<br />

connu que celui-ci avait toujours, dans ses conclusions, sou<br />

tenu le contraire ; Mais attendu que pas davantage les non-<br />

ciations du jugement attaqu ne rvlent que pareille argu<br />

mentation ait t oppose par Kebir Ali ; d'o il suit qu'en<br />

ladite branche le moyen est infond ;<br />

Sur la troisime branche :<br />

Attendu que les juges du fond ayant considr que la mau<br />

vaise foi de Kebir Ali, condamn des dommages-intrts,<br />

rsultait du fait qu'il avait intent son action en mainleve de<br />

saisie alors que celle-ci tait devenue sans objet par suite du<br />

remboursement par Kebir Sadia, du montant de sa dette,<br />

il lui est reproch d'avoir ignor les conclusions de Kebir Ali,<br />

prises, tant en premire instance qu'en appel, selon lesquelles<br />

il ignorait ce paiement lorsqu'il avait assign ;<br />

Mais attendu que les nonciations de la sentence frappe<br />

d'appel,<br />

comme celles du jugement attaqu ne portent aucune<br />

trace de l'existence de telles conclusions ; d'o il suit qu'en<br />

cette branche le moyen est galement infond ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une vidlotion des rgles de la<br />

preuve en ce que le tribunal n'a pas fait droit une offre _ de<br />

preuve de Kebir Ali d'tablir par tmoins qu'il tait propritaire<br />

du terrain litigieux et que le saisissant ne l'ignorait pas :


102<br />

Attendu qu'ayant apprci que mme si la qualit de pro<br />

pritaire de Kebir Ali de la parcelle litigieuse tait tablie, la<br />

demande de celui-ci n'en devait pas moins tre rejete, pour<br />

dfaut de prjudice, les juges du fond ont implicitement, mais<br />

ncessairement repouss comme inoprante, l'offre de preuve<br />

vise au moyen qui est, en consquence, infonde ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

109<br />

-r-<br />

I. QUALITES. NOM ET QUALITE D'UNE PARTIE, ERREUR<br />

OU OMISSION. POSSIBILITE DE COMPLETER OU CORRI<br />

GER CES IRREGULARITES PAR D'AUTRES MENTIONS TI<br />

REES DE LA MEME DECISION.<br />

II. ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL. NEFAKA DUE A<br />

LA FEMME MEME SI LE DEPART A EU LIEU CONTRE LE<br />

GRE DU MARI. DROIT A LA NEFAKA CESSE QUAND LA<br />

FEMME REFUSE D'OBTEMPERER A L'EXECUTION DE LA<br />

DECISION JUDICIAIRE ORDONNANT SA REINTEGRATION.<br />

Halimat c. Ardjani. T.C. Batna, 23 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 9 Avril <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris en sa premire branche et sur l'ex<br />

ception d'irrecevabilit propose par le dfendeur :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />

Halimat Berrabah de sa demande dirige contre Ardjane Sli-<br />

mane et tendant au remboursement, des frais par lui exposs<br />

pour l'entretien de sa fille Halimat Khedidja, pouse du dfen<br />

deur, pour la priode pendant laquelle elle avait quitt le do<br />

micile conjugal pour vivre chez son pre, il lui est fait grief<br />

d'tre nul et de nul effet par omission dans ses qualits d'une<br />

partie, ladite dame Halimat Khedidja pourtant intime ;<br />

Mais attendu que si cette omission est certaine aux qualits<br />

de l'expdition du. jugement attaqu jointe la requte, elle<br />

ne saurait constituer un grief d'annulation ni galement tre de<br />

nature rendre le pourvoi irrecevable comme l'oppose tort le<br />

mmoire en rponse ;<br />

Attendu en effet que la constatation de cette irrgularit r<br />

sulte de la comparaison de cette expdition avec celle produite<br />

par le dfendeur dont les qualits portent bien le nom de la<br />

susnomme comme intime et en rsulte ; qu'en outre des au<br />

tres mentions figurant l'une comme l'autre des deux exp<br />

ditions, il appert que Halimat Khedidja a comparu par Matre


103<br />

Sisbanne, avocat, et a conclu en qualit d'intime ; qu'il appa<br />

rat ds lors que l'omission dnonce est purement matrielle<br />

et est reste sans influence sur la rgularit de la procdure et<br />

du pourvoi ; d'o il suit que celui-ci est recevable et que le<br />

moyen en sa premire branche est infond ;<br />

Sur les deuxime et tro'sime branches runies prises d'une vio<br />

lation des coutumes musulmanes et manque de base lgale :<br />

Attendu qu'au soutien de sa dcision, le tribunal d'appel a<br />

relev que par une premire sentence de cadi du 13 mai<br />

1953 confirme en appel le 3 mars 1954, la rintgration de Ha<br />

limat Khedidja au domicile conjugal avaittordonne et que<br />

postrieurement ces dcisions, suivant procs-verbal du 18<br />

juin 1954, la susnomme mise en demeure de rintgrer avait<br />

refus d'obtemprer ; Attendu que ce faisant, ledit tribunal a<br />

implicitement mais ncessairement rpondu, pour les rejeter,<br />

aux conclusions de la susnomme contenant offre postrieure<br />

de rintgrer et que loin de mconnatre les rgles de droit<br />

musulman sur la charge de la nefaka de l'pouse qui, ayant<br />

quitt le domicile conjugal, rsiste au mari qui a us de la<br />

voie judiciaire pour la contraindre rintgrer et se met en<br />

tat d'insubordination, il les a, au contraire, exactement obser<br />

ves ; d'o il suit que le moyen pris en ces deux branches est<br />

infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

110<br />

MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE AUX CON<br />

CLUSIONS.<br />

Houasnia .-. Zerougui. T.C. Guelma,<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 9 Avril <strong>1956</strong><br />

23 fvrier 1955.<br />

Attendu que le tribunal de Guelma ayant, en appel, aux<br />

rsultats d'une expertise pralablement ordonne, fait droit a<br />

l'action en revendication d'une parcelle, introduite par<br />

Zeroughi<br />

Ahmed, contre Houasnia Mohamed dit Hammana, il lui<br />

est fait grief d'une violation des formes de procder par dfaut<br />

de motifs ;<br />

Attendu que des qualits du jugement attaqu, il rsulte que<br />

Houasnia Mohamed a conclu voir dire que l'acte d'acqui<br />

sition du 4 novembre 1924 dont il se prvalait et la vente du 4<br />

juillet 1945 consentie<br />

son adversaire n'avaient pas t ana-


104<br />

lyss par l'expert dans leurs consquences juridiques,<br />

et que<br />

le premier devait tre prfr au second pour, les raisons par<br />

lui invoques et prcises ; Attendu sur ces conclusions se<br />

bornant rpondre que le notaire commis confirmant le<br />

point de vue du premier juge, avait dit que la promesse de<br />

vente du 4 novembre 1924 tait par l'effet de la ralisation de<br />

la condition prfrable l'acte du 4 juillet 1945 , ledit tri<br />

bunal a homologu le rapport d'expertise et confirm la sen<br />

tence dfre ; Attendu que ce faisant, il n'a donn aucun mo<br />

tif rel sa dcision tant pour s'en tre remis purement et<br />

simplement l'avis prcisment discut de l'expert pour tran<br />

cher le litige, que pour ne pas s'tre expliqu comme il en tait<br />

expressment requis, sur les effets respectifs desdits actes ;<br />

d'o il suit que le moyen est fond et que le jugement attaqu<br />

doit tre annul sans qu'il convienne d'examiner le deuxime<br />

moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

111<br />

annule le jugement<br />

POURVOI EN REVISION. DELAI. EXPRIME EN MOIS IL DOIT<br />

SE COMPUTER DE QUANTIEME A QUANTIEME.<br />

Dali c. Benbabouche. T.C. Tlemcen, 15 mars 1955.<br />

En la- forme :<br />

ARRET<br />

du 9 Avril <strong>1956</strong><br />

Sur l'exception d'irrecevabilit :<br />

Attendu que la commutation du dlai, franc de trois mois<br />

imparti par l'article 40 de l'ordonnance du 23 novembre 1944<br />

pour se pourvoir en annulation se fait de quantime quan<br />

time ; Que, form le 15, juin 1955 contre un jugement du 15<br />

mars prcdent, le pourvoi est donc recevable ;<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen pris en sa premire branche :<br />

Attendu que les consorts Dali Youcef, demandeurs une<br />

action en partage, dirige contre Benbaroucrfe Mohamed et<br />

consorts, font grief au tribunal de. Tlemcen d'avoir statu con<br />

tre chacun d'eux ayant figur en premire instance, alors que<br />

Dali Youcef Fatma tant dcd entre temps, ce sont ses hri<br />

tiers qui devaient tre intims en appel ;<br />

Mais attendu que mlang de fait et de droit et nouveau,<br />

cette branche du moyen est irrecevable ;


105<br />

Sur la seconde branche du moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de Tlemcen d'avoir<br />

admis Benbarouche Mohammed et consorts au bnfice d'une<br />

prescription quarantenaire dont ils s'taient prvalus en pre<br />

mire instance, mais qu'ils n'avaient pas invoque nouveau<br />

en cause d'appel ;<br />

Attendu que des qualits et des motifs du jugement attaqu<br />

il rsulte au contraire que les dfendeurs ont, tant en appel<br />

que devant le premier juge, excip de la prescription quaran<br />

tenaire ; d'o il suit qu'en sa seconde branche, le moyen est<br />

galement infond ;<br />

Sur le second moyen faisant grief au jugement attaqu de ne<br />

pas s'tre expliqu sur les critiques formules par les demandeurs<br />

l'encontre des tmoignages sur lesquels il a fond sa dcis'on :<br />

Attendu que les critiques invoques ayant seulement relev<br />

l'insuffisance des tmoignages recueillis la requte des con<br />

sorts Dali, le tribunal les a rfutes par '<br />

une apprciation de<br />

fait souveraine qui chappe au contrle de la Chambre d'annu<br />

lation ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

112<br />

I. MOZABITES. SUCCESSIONS. DROITS <strong>DES</strong> HERITIERS.<br />

RESCISION POUR LESION NON DEMANDEE PAR. LE DE<br />

CUJUS. PAS DE POSSIBILITE POUR LES HERITIERS DE<br />

LE FAIRE.<br />

' Selon la coutume ibadite telle que rapporte par le Cheikh Tefi-<br />

che dans son commentaire du Nil, les hritiers de la partie qui a<br />

subi une lsion ne peuvent demander la rescision du contrat lors<br />

que, de son vivant, leur auteur ne l'a pas demande.<br />

II. MOZABITES. SUCCESSIONS. DONATION DEGUISEE A<br />

UN SUCCESSIBLE. VALABLE SI L DONATION EST LI<br />

CITE.<br />

En droit musulman ibadite,<br />

une vente faite un successible peut<br />

valablement dguiser une donation entre vifs, lorsque celle-ci est<br />

elle-mme licite.<br />

Gueddouh es. Benchiha. T.C. Blida, 10 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 10 Avril <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dclar<br />

les consorts Gueddouh agissant en tant qu'hritiers acebs de


106<br />

leur sur Gueddouh Fafa irrecevables dans leur action en<br />

rescision d'une vente immobilire consentie le 2 fvrier 1948<br />

par Benchiha Slimane, mandataire rgulier de ladite dame,<br />

Alloui Setti, fille de sa mandante, il lui est fait grief d'une vio<br />

lation du droit ibadhite en ce que dans le silence des textes<br />

tait applicable la rgle du rite malkite selon laquelle les<br />

hritiers du vendeur peuvent intenter l'action proprio mo-<br />

tu ;<br />

Mais attendu que la coutume ibadhite telle que rapporte par<br />

le Cheikh Tefiche dans son commentaire du Nil, pose en<br />

principe que les hritiers de la partie qui a subi une lsion ne<br />

peuvent demander la rescision du contrat lorsque de son vivant<br />

leur auteur ne l'a pas demande ; d'o il suit qu'en dcidant<br />

comme il la fait le tribunal de Blida qui a, par ailleurs, sou<br />

verainement apprci en fait, qu'il n'tait point justifi que<br />

dame Gueddouh Fafa avait ignor la vilet du prix de vente,<br />

loin de violer ladite coutume l'a, au contraire, exactement ap<br />

;<br />

Sur le second moyen pris d'une contrarit de dcisions :<br />

Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir, en<br />

admettant le principe d'une donation dguise, contredit les<br />

dispositions dfinitives de leur jugement interlocutoire du 8<br />

dcembre 1949 dcidant que l'acte attaqu constituait une<br />

vente bonne et valable ;<br />

Mais attendu qu'en droit musulman ibadhite une vente faite<br />

un successible peut valablement dguiser une donation entre<br />

vifs lorsque celle-ci est elle-mme licite ;<br />

D'o il suit qu'en dcidant une premire fois que l'acte atta<br />

qu constituait une vente rgulire et en admettant ensuite<br />

que ladite vente pouvait dissimuler une donation, le tribunal<br />

ne s'est nullement contredit ;<br />

Sur le troisime moyen :<br />

Attendu qu'il est imput au tribunal d'appel un renverse<br />

ment du fardeau de la preuve en ce qu'il a retenu que feue<br />

Gueddouh Fafa avait voulu avantager sa fille au dtriment de<br />

ses hritiers acebs,<br />

alors que le rapport d'expertise admettait<br />

qu'elle avait t dans l'ignorance de la vente tant en raison<br />

de son grand ge que du fait que ce contrat avaitt conclu<br />

par son mandataire Mascara et non Ghardaa o elle r<br />

sidait ; ,<br />

Mais attendu que ce moyen qui tend rvise une apprcia<br />

tion souveraine du tribunal qui l'hypothse mise par l'ex<br />

pert ne s'imposait pas, est irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N<br />

107<br />

113<br />

PROCEDURE. DENATURATION <strong>DES</strong> DEBATS. ^-<br />

CONFUSION<br />

ENTRE UNE ACTION EN PARTAGE ET UNE ACTION EN<br />

NULLITE DE VENTE.<br />

En s'abstenant de s'expliquer sur les nonciations d'un procs-<br />

verbal d'adjudication relatives la consistance des biens vendus<br />

et en dnaturant les termes du dbat par l'assimilation d'une action<br />

en partage avec une action en nullit de la vente de la chose d'au-<br />

truit, un tribunal commet une violation des formes de procder et<br />

ne donne pas de base lgale son jugement.<br />

Hadim c. Mazri. T.C. Bougie, 23 mars 1955.<br />

Ait fond :<br />

ARRET<br />

du 10 Avril <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une dnaturation des termes du<br />

dbat ensemble manque de base lgale<br />

Attendu que, pour rejeter une demande en partage d'immeu<br />

ble intente par Hadim Makhlouf dit Mahmoud Mazri Smail,<br />

acqureur aux enchres publiques de biens appartenant son<br />

dbiteur Hadim Mohand, le tribunal de Bougie, statuant en<br />

appel, a dclar que par cette action le demandeur reconnais<br />

sait implicitement mais ncessairement que la vente avait port<br />

sur ses propres droits indivis en mme temps que sur ceux<br />

dudit dbiteur et l'a, en consquence, dclar frapp par la<br />

forclusion annale de rgle en matire de vente de la chose<br />

d'autrui ;<br />

Attendu que ce faisant, le tribunal,<br />

sans d'ailleurs s'expli<br />

quer sur les nonciations du procs-verbal d'adjudication rela<br />

tives la consistance des biens vendus, a mconnu le sens et<br />

la porte des conclusions d'Hadim Makhlouf qui fondait sa<br />

demande sur l'tat d'indivision existant entre lui et Masri<br />

Smail par suite de l'acquisition que ce dernier avait faite des<br />

seuls droits de son copropritaire Hadim Mohand ; d'o il suit<br />

que le moyen est fond et que le jugement attaqu doit tre<br />

annul sans qu'il soit ncessaire d'examiner le second moyen<br />

qui n'est que subsidiaire ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

114<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Agboubi u. gboubi. T.C. Mostaganem, 15 mars 1955.<br />

ARRET<br />

du 10 Avril <strong>1956</strong>


N<br />

108<br />

115<br />

PREUVE. ETAT DE DERNIERE MALADIE. OFFRE DE PREU<br />

VE REJETEE. PAS DE PRECISIONS SUR LA MALADIE<br />

ALLEGUEE. REJET JUSTIFIE PAR LES CONDITIONS DE<br />

FAIT DANS LESQUELLES LA FONDATION A ETE REALISEE.<br />

Hallil c. Hallil. T.C. Tizi-Ouzou, 18 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 10 Avril <strong>1956</strong><br />

Attendu que Hallil Ourdia poursuivant, en qualit de bn<br />

ficiaire d'un habous, le dlaissement par Hallil Ammar des<br />

terres qui taient l'objet, et le jugement infirmatif attaqu<br />

ayant fait droit la demande, il lui est fait grief d'avoir sans<br />

moifs suffisants cart l'offre de preuve formule par Hallil<br />

Ammar que la fondation avaittconstitue en tat de der<br />

nire maladie ;<br />

Mais attendu que pour rejeter cette offre, le tribunal d'appel<br />

a relev les conditions de fait dans lesquelles le constituant<br />

avait immobilis ses biens pour en dduire qu'il n'tait pas<br />

en tat de dernire maladie ; qu'il a, en outre, considr que<br />

Hallil ne prcisait pas la nature de ia maladie allgue ; At<br />

tendu que ce faisant, ledit tribunal a donn base lgale sa<br />

dcision ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

116<br />

PRESCRIPTION. FAITS CONSTITUTIFS. APPRECIATION SOU<br />

VERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

PRESCRIPTION. POSSESSION. CONDITIONS POUR PRESCRIRE.<br />

Les juges ne sont pas tenus de relever dans la possession invoque<br />

l'apptti d'une exception de prescription l'existence de tous les<br />

caractres exigs par la loi l'effet de prescrire, mais seulement de<br />

ceux qui ont fait l'objet d'une contestation spciale.<br />

Bouache c. Halimi. T.C. Tizi-Ouzou, 14 janvier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 16 Avril <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris en sa premire branche :<br />

Attendu que le tribunal de Tizi-Ouzou ayant, en appel, d<br />

clar Halimi Zohra propritaire par voie de prescription acqui-


109<br />

sitive dcennale de cinq parcelles par elle revendiques l'en<br />

contre de Rouache Ali, il lui est fait grief d'une violation du<br />

droit coutumier ensemble d'une dnaturation des lments du<br />

dbat, en ce que les biens litigieux taient indivis, que les<br />

acqureurs n'avaient pu l'ignorer et que seule ds lors la<br />

prescription de quarante ans, non d'ailleurs ralise, pouvait<br />

tre invoque ;<br />

Mais attendu qu' l'exception de prescription propose par<br />

Halimi Zohra avec offre de prouver qu'elle avait possd par<br />

elle et par ses auteurs depuis 1921, Rouache Ali, selon les<br />

nonciations du jugement attaqu, n'a oppos aucun argument<br />

et s'est born conclure qu'un jugement du 2 fvrier 1945<br />

ordonnant partage desdits biens avait dfinitivement rgl les<br />

rapports des parties, en outre, demander la confirmation de<br />

la sentence du premier juge qui n'avait pas statu sur cette<br />

exception ; qu'en cet tat, apprciateurs souverains des faits<br />

constitutifs de la prescription et seulement lgalement tenus<br />

de relever dans la possession invoque les caractres ayant<br />

fait l'objet d'une contestation spciale, les juges d'appel sans<br />

mconnatre le sens et la porte des conclusions du susnomm<br />

ont observ le droit applicable ; d'o il suit que le moyen en<br />

cette branche est infond ;<br />

Sur la seconde branche<br />

Attendu qu'il est reprqch au jugement entrepris d'avoir con<br />

sidr que l'auteur de la demanderesse tait devenu propritaire<br />

des biens litigieux par voie de chefaa, alors que du seul fait<br />

qu'il avait pu valablement exercer le retrait il rsultait qu'il<br />

tait antrieurement seulement co-indivisaire de ces biens ;<br />

Mais attendu que la chefaa coutumire kabyle peut tre exer<br />

ce aussi bien par un co-indivisaire que par un parent et qu'en<br />

l'tat des lments d'apprciation qui leur taient fournis, les<br />

juges du fond ont pu dcider comme ils l'ont fait sans pour au<br />

tant mconnatre la coutume applicable, ni priver leur dcision<br />

de base lgale ;<br />

Par ces motifs :<br />

En l forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci,' Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

117<br />

1. MARIAGE. ENFANT DE PLUS DE SIX MOIS APRES LA<br />

CONSOMMATION. ENFANT PRESUME LEGITIME.<br />

GROSSESSE ANTERIEURE AU MARIAGE NON ETABLIE.<br />

L'enfant n plus de six mois aprs la consommation du mariage<br />

et moins de dix mois aprs sa dissolution est prsum lgitime ;<br />

le tribunal apprcie bon droit que la grossesse antrieure au ma<br />

riage n'est pas tablie lorsque les certificats mdicaux, sur lesquels<br />

est fonde la demande d'annulation de ce mariage, ne sont pas pro<br />

duits en cause d'appel en sorte qu'on ne peut savoir dans quelles<br />

conditions ils ontt dresss.


110<br />

II. FILIATION. <strong>DES</strong>AVEU DE PATERNITE. DELAI DE SEPT<br />

JOURS.<br />

Selon les coutumes musulmanes, le dsaveu de paternit doit<br />

s'exercer dans les sept jours de la naissance. Une demande tendant<br />

une expertise mdicale en vue de dterminer le groupe sanguin<br />

de l'enfant faite postrieurement ce dlai peut tre rejete comme<br />

tardive.<br />

III. REPUDIATION. DON MOUTAA. GROSSESSE ANTE<br />

RIEURE AU MARIAGE NON ETABLIE.<br />

Le tribunal, aprs avoir cart des conclusions fondes sur des<br />

certificats mdicaux non produits et tendant tablir l'tat de gros<br />

sesse antrieur au mariage, et, d'autre part, sans avoir s'expliquer<br />

sur un aveu non invoqu en cause d'appel,<br />

moutaa l'pouse rpudie.<br />

Boulahia t. Fellahi. T.C. Stif, 18 fvrier 1955.<br />

En la forme :<br />

ARRET<br />

du 16 Avril <strong>1956</strong><br />

peut accorder un don<br />

Attendu qu' l'gard de Boulahia Abdelkader le pourvoi est<br />

rgulier et recevable mais que faute d'intrt, il ne l'est point<br />

en ce qui concerne son pre Saadi l'encontre duquel n'a pas<br />

statu le jugement entrepris ;<br />

Sur le premier moyen pris, en sa premire branche, d'une vio<br />

lation de la loi et d'une dnaturation d'un document de la cause :<br />

Attendu que sur l'action de dame Fellahi Laarem, pouse<br />

rpudie de Boulahi Abdelkader, le jugement infirmatif atta<br />

qu a dbout ce dernier de sa demande reconventionnelle en<br />

nullit de mariage, dclar issu de l'unioni donc lgitime, l'en<br />

fant prnomm Azouz ; dit irrecevable la reconvention du<br />

mari tendant dsavouer ledit enfant et attribu en cons<br />

quence la demanderesse une pension de grossesse ainsi qu'un<br />

don moutaa pour rpudiation injustifie ;<br />

Attendu qu'il lui est fait grief d'avoir apprci que la nullit<br />

mariage'<br />

d'un pour dfaut de virginit de l'pouse non prc<br />

demment marie, tait subordonne une stipulation expresse<br />

du contrat et mconnu, en tout cas, que pareille clause avait<br />

t stipule ;<br />

Mais attendu que sans dnaturer la teneur et la porte de<br />

l'acte du 25 avril 1953 qui constituait, non un extrait de ma<br />

rcognitif-<br />

riage, mais seulement un acte de clbration de<br />

l'union exclusif de la condition prtendue, les- juges d'appel,<br />

contrairement ce qui est soutenu, ont exactement observ, les<br />

coutumes musulmanes ; d'o il suit qu'en cette branche, le<br />

moyen n'est pas fond ;<br />

Sur la seconde branche :<br />

Attendu que le tribunal de Stif ayant considr que l'tat<br />

de grossesse d'une fille antrieure son mariage, n'tait pas


111<br />

une cause de nullit de l'union, il lui est reproch d'avoir viol<br />

la loi musulmane selon laquelle la dissolution s'impose en<br />

pareil cas ; Mais attendu qu'au soutien de sa dcision ledit tri<br />

bunal a essentiellement apprci, d'une part, que les certifi<br />

cats mdicaux sur lesquels Boulahia Abdelkader fondait sa<br />

demande d'annulation, n'taient pas produits en cause d'appel,<br />

en sorte qu'il ne pouvait savoir dans quelles conditions ils<br />

^<br />

avaienttdresss, d'autre part, que l'enfant, n le 23 janvier<br />

1954, plus de six mois aprs la consommation du mariage inter<br />

venue le 4 avril 1953 et moins de dix mois aprs sa dissolution<br />

du 8 aot 1953, devait tre prsum lgitime ; Attendu que ces<br />

nonciations, non entreprises par le pourvoi et dont la seconde<br />

implique que l'enfant doit tre tenu comme ayant t conu<br />

pendant le mariage, suffisent justifier lgalement sur ce<br />

chef le jugement attaqu la considration susrappele n'ayant<br />

t que surabondante et ne viciant point son dispositif ; d'o<br />

il suit qu'en sa seconde branche, le moyen s'avre sans porte<br />

utile et doit tre rejet ;<br />

Sur le troisime moyen :<br />

Attendu que pour carter les conclusions subsidiaires de Bou<br />

lahia Abdelkader par lesquelles il rclamait une expertise m<br />

dicale destine dterminer l'appartenance du groupe sanguin<br />

du jeune Azzouz, pour permettre au tribunal de Stif de se<br />

prononcer sur la paternit litigieuse, ledit tribunal = princi<br />

palement considr que cette demande tendait dsavouer le<br />

susnomm et s'avrait ds lors tardive comme ayant t for<br />

mule plus de sept jours aprs sa naissance ; Attendu que ce<br />

faisant il n'a point mconnu la vritable nature des conclu<br />

sions ainsi poses et a exactement observ les coutumes mu<br />

sulmanes sur les conditions d'exercice du dsaveu de paternit,<br />

ce qui suffit justifier lgalement sa dcision, son argumen<br />

tation tire de l'irrecevabilit de la demande comme nouvelle<br />

en cause d'appel, ayantt seulement surabondante et n'enta<br />

chant pas davantage le dispositif du jugement entrepris ; d'o<br />

il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen<br />

Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir consi<br />

dr que le premier juge avait, en dclarant l'enfant tranger au<br />

mari statu ultra petita , mais que cette apprciation, qui<br />

est relle, n'est galement que surabondante, la dcision atta<br />

que tant lgalement justifie tant par la prsomption lgale de<br />

paternit applique en la cause, que par la tardivet dclare<br />

de la demande de dsaveu, le moyen tant ds lors sans porte<br />

utile ;<br />

Sur le quatrime moyen :<br />

Attendu qu'il est dnonc une violation de la loi et un<br />

manque de base lgale en ce qu'un don moutaa at accord<br />

une pouse en tat de grossesse antrieure au mariage sans<br />

que le tribunal se soit expliqu sur les certificats mdicaux<br />

et l'aveu mme de Fellahi Laarem qui tablissaient cet tat ;<br />

Mais attendu et d'une part, que cet aveu n'a pastinvoqu<br />

en cause d'appel, les juges du fait n'ayant donc point s'en


112 -<br />

expliquer ; que, d'autre part, les documents viss au moyen<br />

ont t expressment carts comme non produits ;<br />

suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

d'o il<br />

Dit irrecevable le pourvoi de Boulahia Saad et infond celui<br />

de Boulahia Abdelkader. En consquence, les rejette.<br />

(MM. Cote, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N 118<br />

I, INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI<br />

FRANAISE.<br />

II. MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONDRE<br />

AUX CONCLUSIONS.<br />

Khazri ,.. Boughaba. T.C. Philippeville, 22 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 16 Avril <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique, pris en sa premire branche<br />

Attendu que le tribunal de Philippeville ayant, en appel, fait<br />

droit la demande de retrait successoral forme par les con<br />

sorts Boughaba contre Kharzi Ali, relativement deux ventes<br />

de droits successifs consenties ce dernier suivant actes nota<br />

ris des 15 septembre et 10 novembre. 1952, par Boughaba Ali<br />

et les hritiers de Boughaba Messaouda, il lui'<br />

est fait grief<br />

d'avoir par une fausse apprciation de la force probante d'un<br />

acte d'inventaire, et au motif que cet acte n'en mentionnait<br />

pas l'existence, rejet une offre de preuve dudit dfendeur d'ta<br />

blir que l'auteur commun possdait d'autres immeubles que<br />

ceux ayant fait l'objet des ventes entreprises ;<br />

Mais attendu que s'agissant d'une demande de retrait exerce<br />

conformment l'article 841 du Code civil le litige tait, en<br />

principe, rgi tant sur le fond du droit que sur les modes de<br />

preuve par la loi franaise dont les juges du fond ont d'ailleurs<br />

fait application ; d'o il suit qu'en ladite branche le moyen<br />

qui ressortit au fond mme de cette lgislation chappe la<br />

comptence de la Chambre d'annulation en vertu des articles 18<br />

de la loi du 4 aot 1926, 1er<br />

bre 1944 ;<br />

et 38 de l'ordonnance du 23 novem<br />

Sur la deuxime branche :<br />

Attendu que pour carter une argumentation de Khazri qui<br />

opposait au retrait sa qualit d'acqureur des droits d'une dame<br />

Boughaba Nezfa cohritire prtendue du de cujus, suivant<br />

acte du 31 dcembre 1953, le tribunal d'appel a considr que<br />

cette vente tait postrieure la demande de retrait successoral


113<br />

laquelle devait tre apprcie au jour de l'introduction de<br />

l'instance et confrait aux retrayants un droit acquis non sus<br />

ceptible de leur tre enlev par un vnement ultrieur ind<br />

pendant de leur Volont ; Attendu qu'il lui est reproch d'avoir<br />

soulev d'office ce moyen, non oppos par la partie elle-mme,<br />

et ce faisant commis une violation des formes de procder ;<br />

Mais attendu qu'il rsulte des qualits du jugement attaqu<br />

, qu'il atainsi dcid en rponse des conclusions des con<br />

sorts Boughaba tendant voir dire et juger que la dame<br />

Nedjfa n'avait aucun droit l'hritage de Boughaba Mohamed<br />

et que de toute faon il fallait se placer au dbut del l'ins<br />

tance pour apprcier les droits des parties ; d'o il suit que le<br />

moyen manque en fait ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N"<br />

119<br />

PROCEDURE. DENATURATION <strong>DES</strong> TERMES DU DEBAT.<br />

DEMANDE EN RESILIATION D'UN CONTRAT DE METAYAGE<br />

ET EN EXPULSION. JUGEMENT ORDONNANT L'EXPUL<br />

SION ET STATUANT IMPLICITEMENT SUR LE CONTRAT.<br />

Halmouche c. Boussekine. T.C. Stif, 11 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 16 Avril <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, aux r<br />

sultats d'une enqute effectue par le premier juge, sur la de<br />

mande de Boussekine Messaoud et de Khennouche Guermia or<br />

donn le dguerpissement de diverses parcelles par Halmouche<br />

Ahmed dfendeur jug occupant sans droit, il lui est fait grief<br />

d'une violation des formes de procder en ce qu'il a retenu la de<br />

manderesse susnomme en qualit de tutrice de ses enfants mi<br />

neurs Boussekine Ahmed et Boussekine Khamsan alors que ceux-<br />

ci devenus majeurs, taient personnellement intervenus la<br />

procdure devant le premier juge ;<br />

Mais attendu que mlang de fait et de droit, ne ressortissant<br />

qu' des intrts privs et nouveau, ce moyen est irrecevable ;<br />

Sur le deux'me moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal une dnaturation des<br />

termes du dbat en ce que saisi d'une demande en rsiliation<br />

d'un contrat de mtayage et en expulsion, il s'est born pro<br />

noncer l'expulsion de Halmouche Ahmed des parcelles litigieu<br />

ses, en omettant de statuer sur la demande originaire ;


114<br />

Attendu que contrairement ce qui est soutenu, ledit tri<br />

bunal a apprci que les terres litigieuses taient la proprit<br />

des demandeurs ; que Halmouche Ahmed avaitt le mtayer<br />

de ces derniers et qu'il ne prouvait pas 'qu'il ft devenu le<br />

mtayer de son fils Amar ; Attendu qu'il a ainsi implicite<br />

ment mais ncessairement statu sur la demande des consorts<br />

Boussekine en rsiliation du bail laquelle il a fait droit ;<br />

d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le troisime moyen pris en sa premire branche d'un dfout<br />

de motifs en ce qu'il n'a pastrpondu des conclusions d'Hal-<br />

mouche Ahmed tendant voir dire qu'un rapport d'expertise du<br />

1 8 janvier 1 946 ne lui tait pas opposable :<br />

Attendu que le tribunal ayant exclusivement fond sa dci<br />

sion sur les rsultats d'une mesure d'instruction sans avoir<br />

gard au document incrimin, n'tait pas spcialement tenu de<br />

rpondre aux conclusions vises au moyen, qui est en cons<br />

quence infond en ladite branche ;<br />

Sur la seconde branche prise d'un manque de base lgale :<br />

Attendu que pour dcider que les demandeurs taient pro<br />

pritaires exclusifs des immeubles litigieux, 'le tribunal de S<br />

tif, aprs avoir apprci les donnes de l'enqute, a relev que<br />

le dfendeur prtendait occuper ceux-ci en qualit de mtayer<br />

de son fils Amar, mais 'sans en justifier alors et qu'il aurait<br />

d, tout le moins, appeler celui-ci en la cause ce qu'il n'avait<br />

pas fait ; Attendu que ces considrations suffisamment prcises<br />

et pertinentes justifient lgalement sa dcision ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N 120<br />

QUALITES. DEFAUT DE REPRODUIRE <strong>DES</strong> CONCLUSIONS.<br />

En raison du caractre authentique des qualits et des motifs d'un<br />

jugement,<br />

et en l'absence de toute inscription en faux il doit tre<br />

tenu pour bonstant que les parties n'ont pas pris d'autres conclu<br />

sions que celles nonces au jugement.<br />

Baghloul u. Berredjem. T.C. Philippeville, 8 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 17 Avril <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu - qu'en raison du caractre authentique des qualits<br />

et des motifs du jugement attaqu valables jusqu' inscription


115<br />

de faux et qui ne mentionnent aucun dpt de conclusions par le<br />

demandeur autre que celui qu'il a effectu l'audience du tri<br />

bunal de Philippeville le 1" fvrier 1955, il doit tre tenu pour<br />

constant que Baghloul Ahmed n'a pas pris l'audience du 15<br />

fvrier 1955 les conclusions dont l'omission de reproduction aux<br />

qualit? sert de fondement son pourvoi ; d'o il suit que le<br />

moyen est rejeter ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

121<br />

1 ENQUETE. DENATURATION DE TEMOIGNAGES. MOYEN<br />

INFONDE.<br />

il. AZILA. CARACTERES DE CE CONTRAT. UTILISATION<br />

IMPROPRE DE CE TERME DANS UNE CONTESTATION IM-<br />

1MMOBILIERE.<br />

Le contrat d'azila s'analyse essentiellement en un contrat de gar<br />

diennage de bestiaux, forme de bail cheptel d'o est exclu le droit<br />

une part du crot. Le terme d'azila est improprement employ dans<br />

une contestation immobilire pour souligner le caractre prcaire<br />

d'une possession.<br />

Chenine c. Meltadim. T.C. Orlansville, 9 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 17 Avril <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une dnaturation de tmoignages<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />

Chenine Abdelkader et Chenine Boulenouar de l'action en ces<br />

sation de trouble et paiement de dommages-intrts par eux<br />

introduite contre les consorts Mekadine qui ils reprochaient<br />

de les empcher de jouir d'une parcelle Daya-Laoudja , il<br />

lui est fait grief d'avoir dnatur l'enqute diligente par le<br />

premier juge en dcidant qu'il en rsultait notamment de la<br />

dposition d'un sieur Zegtaf Miloud que les consorts Chenine<br />

avaient' la possession du lot litigieux qu' titre prcaire, alors<br />

que ce tmoin avait affirm qu'il tait sa connaissance que<br />

les demandeurs avaient des droits sur ladite terre ;<br />

Mais attendu qu'en l'tat des tmoignages recueillis qui ne<br />

donnaient aucune prcision sur la nature des droits des con<br />

sorts Chenine, les juges du fond ont pu sans en mconnatre<br />

le sens, ni la porte, lgalement dduire l'apprciation criti<br />

que par le moyen qui est en consquence rejeter ;


Sur je second moyen :<br />

116<br />

Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir, en ap<br />

pliquant une contestation immobilire, le caractre du contrat<br />

d'azila, fait une fausse application de la loi musulmane et de<br />

la coutume ;<br />

Mais attendu que si dans la pratique le contrat d'azila s'ana<br />

lyse essentiellement en un contrat de gardiennage de bestiaux,<br />

forme du bail cheptel d'o est exclu le droit une part du<br />

crot, il demeure qu'en l'espce, le terme azila employ par<br />

un tmoin et improprement utilis par le tribunal, a eu pour<br />

but de souligner le caractre prcaire de la possession invo<br />

que, sans aucunement dterminer la dcision critique ; d'o<br />

il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

H 122<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE ;41 DE L'ORDONNANCE DU 23 NO<br />

VEMBRE 1944.<br />

Zeroki c. Benzinet. T.C. Mostaganem, 8 mars 1955.<br />

ARRET<br />

du 17 Avril <strong>1956</strong><br />

N 123<br />

CHEFAA. CONSIGNATION DU PRIX. OFFRES A LA BARRE<br />

Hadj<br />

NON ACCEPTEES. NECESSITE DE LES CONSIGNER DANS<br />

LES TROIS JOURS.<br />

Au fond :<br />

c. Djoudi. T.C. Blida, 10 mars 1955.<br />

ARRET<br />

du 17 Avril <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris d'une violation de l'article 47 de<br />

l'ordonnance du 23 novembre 1944 et sur le moyen pris d'office<br />

d'une mconnaissance des rgles gouvernant la chefaa :<br />

Attendu que, pour juger recevable une action en chefaa in<br />

tente aux consorts Hadj et Lamri par Djoudi Nefissa qui n'avait<br />

consign qu'une somme de 7.050 francs au lieu de 7.470 qu'elle<br />

devait verser, le tribunal de Blida a nonc qu'il n'tait pas


117<br />

prouv que la retrayante ait eu connaissance du montant de<br />

la soulte et des frais que les retrays avaient pays lors d'un<br />

partage intervenu en raison de leur acquisition de droits indi<br />

vis et l'a autorise verser la diffrence offerte par conclu<br />

sions du 5 novembre 1953 ;<br />

Mais attendu qu'en accueillant la demande tout en relevant<br />

que la retrayante offrait par conclusions du 5 novembre 1953 de<br />

parfaire sa consignation, il a mconnu le principe suivant lequel<br />

les offres mme relles la barrevmais non acceptes, doivent<br />

tre suivies de consignation dans les trois jours ; d'o il suit<br />

que le jugement attaqu doit tre annul ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N"<br />

124<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Allaouat t. Anceur. T.C. Blida, 10 mars 1955.<br />

ARRET<br />

du 17 Avril <strong>1956</strong><br />

N<br />

125<br />

PROPRIETE. PREUVE. CHARGE INCOMBE A LA PARTIE<br />

QUI N'A PAS LA POSSESSION.<br />

Bourrouche c. Fcrrah. T.C. Bougie, 2 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 23 Avril <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, motif pris<br />

de ce qu'elle n'avait pas rapport la preuve de son droit de<br />

proprit, dbout, dame Bourrouche Yamina des fins de son<br />

action en revendication d'une parcelle dite . Toblet Adouir *,<br />

dirige contre Ferrah Messaoud et Boussah Abdallah, il lui<br />

est fait grief d'avoir statu au ptitoire alors que l'action tait<br />

seulement possessoire ;


118<br />

Mais attendu que contrairement ce qui est soutenu, ladite<br />

contestation tait strictement ptitoire, la question de pro<br />

prit ayant t, tant en premire instance qu'en appel, uni<br />

quement soumise par toutes les parties en cause,<br />

du fait ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />

aux juges<br />

Sur le second moyen pris d'un renversement du fardeau de la<br />

preuve en ce que Bourrouche Yamina tant en possession n'avait<br />

pas justifier de son droit de proprit :<br />

Attendu que contrairement encore ce qui est soutenu,<br />

seuls les dfendeurs l'action, auxquels Bourrouche Yamina<br />

rclamait le dlaissement de l'immeuble en avaient la posses<br />

sion ; qu'ainsi le tribunal de Bougie a pu, en l'tat des l<br />

ments de conviction qui lui taient soumis, lgalement dcider<br />

que Bourrouche Yamina n'avait pas rapport la preuve de la<br />

vente verbale qu'elle invoquait au soutien de son action ; d'o<br />

il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

126<br />

I. EAUX. TOUR D'IRRIGATION. DEMANDE FONDEE SUR<br />

UNE REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE. CONDAMNA<br />

TION A <strong>DES</strong> DOMMAGES-INTERETS. CARACTERE POS-<br />

SESSOIRE.<br />

En dpit de considrations non pertinentes et inutiles tires de la<br />

prsomption lgale de proprit de l'Etat institue par la loi du 16<br />

juin 1851 sur les eaux, le tribunal reste dans le cadre possessoire<br />

de la demande en retenant essentiellement au soutien de sa dcision<br />

la rglementation administrative concernant le tour d'irrigation des<br />

riverains.<br />

II. MOTIFS. CONTRARIETE. DROIT DE PROPRIETE RE<br />

CONNU A L'ETAT ET POSSESSION A TITRE DE PRO<br />

PRIETAIRE ACCORDEE A UNE PARTIE. PAS DE CON<br />

TRARIETE.<br />

Guellat e. Bouguerne. T.C. Constantine, 3 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 23 Avril <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que le jugement cOnfirmatif attaqu ayant consacr<br />

et sanctionn, par l'attributiori de dommages-intrts, le droit<br />

de Bouguerra Derradji l'usage des eaux d'irrigation provenant


119<br />

de l'oued Saf Safa, que lui contestaient les consorts Guellab<br />

dfendeurs, il lui est reproch d'avoir, ce faisant, transform<br />

en une action possessoire la contestation qui avait un carac<br />

tre ptitoire ;<br />

Mais attendu que sans jamais prtendre la proprit desr<br />

dites eaux dont il n'a pas contest qu'elles appartenaient<br />

au domaine de l'Etat en application de la loi du 16 juin 1851,<br />

le demandeur a uniquement fond ses prtentions sur une<br />

rglementation administrative lui accordant un tour d'irriga<br />

tion dans leur utilisation par les copropritaires riverains et<br />

que nonobstant leurs considrations inutiles ou non pertinen<br />

tes tires de la prsomption lgale de proprit de l'Etat ins<br />

titue par ce texte et du droit d'une partie de faire respecter<br />

possession, les juges d'appel qui. au soutien de leur dci<br />

sion, ont essentiellement- retenu cette rglementation, loin de<br />

dnaturer les termes du dbat, ont statu dans les limites<br />

das conclusions respectives des parties ; d'o il suit que le<br />

moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen pris d'un manque de base lgale en ce<br />

qu'il n'a pas constat que les conditions de l'act'on possessoire<br />

taient remplies :<br />

Attendu que ce moyen,<br />

qui n'est que le corollaire du pr<br />

cdent, doit tre, comme lui, ncessairement rejet ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une contrarit de motifs<br />

Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Constantine d'avpir<br />

reconnu le droit de l'Etat la proprit des eaux litigieuses<br />

tout en constatant que la possession de Bouguerne tait exer<br />

ce titre de propritaire ; i<br />

Mais attendu que la dtention effectivement ainsi caract<br />

rise par le jugement attaqu n'est mentionne qu' titre de<br />

rfrence en matire de terre arch sans tre envisage au<br />

regard du susnomm dont le droit l'usage des eaux en litige<br />

at uniquement consacr comme rsultant d'un arrt pr<br />

fectoral du 23 mai 1947 ; que ds lors, la contradiction dnon<br />

ce n'est pas certaine ; d'o il suit que le moyen n'est pas<br />

davantage fond ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

- KABYL1E.<br />

N<br />

127<br />

PREUVE. PERTINENCE DU MOYEN OFFERT. APPRE<br />

CIATION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

TUTELLE. INOBSERVATION <strong>DES</strong> FORMALI<br />

TES. BAIL DE PLUS DE TROIS ANS. NULLITE PEUT<br />

ETRE COUVERTE PAR UNE RATIFICATION ULTERIEURE<br />

DECOULANT DE L'EXECUTION DE CES BAUX.


120<br />

Ben-ami c. Berrami. T.C. Tizi-Ouzou, 25 fvrier 1955.<br />

i Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 23 Avril <strong>1956</strong><br />

- Attendu que sur la demande principale en reddition de<br />

comptes de tutelle forme par Berrami Rabah et Berrami Ali<br />

contre Berrami Mohammed ben Rabah pris en sa qualit de<br />

tuteur de l'interdit Berrami Mohammed ben Mohammed leur<br />

auteur commun, le jugement confirmatif attaqu du tribunal<br />

de Tizi-Ouzou a, aux rsultats de deux expertises, condamn<br />

ledit dfendeur au paiement d'une somme de 71.291 francs ;<br />

quil a cependant,<br />

motif pris qu'elle avait t couverte par<br />

l'excution du bail par tous les hritiers, cart la nullit de<br />

cette location consentie du juge de paix ; Attendu qu'il lui<br />

est fait grief d'avoir rejet, la demande de l'une et l'autre des<br />

parties tendant obtenir la communication de diverses pices<br />

remises par l'intim aux experts ;<br />

Mais attendu que les juges du fond apprcient souveraine<br />

ment la pertinence des moyens de preuve qui leur sont soumis<br />

et qu'en 'a cause le tribunal d'appel usant de ce pouvoir, a pu<br />

lgalement .<br />

dcider que la mesure sollicite tait inutile ds<br />

lors que lesdites pices avaient t analyses aux deux rap<br />

ports d'expertise ; d'o il suit que le moyen est irrecevable ;<br />

Sur te second moyen pris d'une, violation des dispositions de<br />

l'article 1 3 du dcret du P'r<br />

aot 1902 rgissant la tutelle en<br />

Kabylie :<br />

Attendu que ls nullits rsultant de l'inobservation par un<br />

tuteur kabyle des formalits prescrites par ledit texte relative<br />

ment aux baux consentis pour plus de trois ans sur les im<br />

meubles d'un interdit, ne sont que d'ordre priv et peuvent<br />

ds lors tre couvertes, notamment par une ratification ult<br />

rieure dcoulant de l'excution de ces baux ; d'o il suit qu'en<br />

se refusant pour le motif susrappel, prononcer la nullit du<br />

bail litigieux, le tribunal d'appel a observ le droit applicable<br />

et que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N 128<br />

le'<br />

rejette.<br />

PRESCRIPTION. POSSESSION. CARACTERES DE CETTE POS-<br />

v SESSION. PAS DE NECESSITE DE LES EXAMINER S'ILS<br />

NE SONT PAS DISCUTES.


121<br />

Hamiham t. Boutenaf. T.C. Bougie, 2 mars 1955.<br />

Au fond<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 23 Avril <strong>1956</strong><br />

Attendu que le tribunal de Bougie ayant en appel, aux r<br />

sultats d'une enqute, laquelle il avait t procd par le<br />

premier juge, dclar fonde l'exception de prescription acqui-<br />

sitive oppose par les consorts Boutenaf et autres l'action<br />

en revendication d'un terrain introduite par Hamiham Amar<br />

qui se disait propritaire par voie d'acquisition ralise en<br />

1902, il lui est fait grief de ne pas avoir prcis le point de<br />

dpart de -la possession invoque par les dfendeurs ;<br />

Mais attendu que le tribunal a relev que tous les tmoins<br />

de la contre-enqute dont la plupart avaient entre 50 et 60 ans<br />

avaient constat que les dfendeurs avaient exploit l'immeu<br />

ble litigieux depuis toujours et que par ailleurs les tmoins<br />

de l'enqute avaient confirm cette longue possession jusqu'en<br />

1945 poque du trouble apport la jouissance desdits d<br />

fendeurs par le fils du demandeur ; Attendu que ce faisant,<br />

il a indiqu de faon suffisamment prcise que cette posses<br />

sion avait commenc plus de 10 ans avant 1945 ; d'o il suit<br />

que loin de violer les rgles rgissant la matire de la pres<br />

cription en droit musulman, il les a au contraire exactement<br />

observes et que le moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des coutumes musul<br />

manes en matire de prescription :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de Bougie d'avoir<br />

admis que les dfendeurs avaient prescrit alors que leur pos<br />

session n'avaittni paisible, ni continue puisque trouble en<br />

1945 par le fils du'demandeur Amar et qu'ainsi la prescription<br />

avait t interrompue ;<br />

Mais attendu que le tribunal d'appel a constat que le trou<br />

ble apport la possession des dfendeurs en 1945 n'avait pu<br />

interrompre la prescription qui tait alors dj acquise ces<br />

derniers par l'effet d'une possession plus que dcennale \<br />

Attendu que ce faisant il a observ le droit applicable et donn<br />

base lgale sa dcision ; d'o il suit que le moyen est pa<br />

reillement infond ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une insuffisance de motifs :<br />

Attendu qu'au soutien de ce moyen, il est fait grief au tri<br />

bunal d'appel de s'tre born dclarer qu'aux dires des<br />

tmoins l'immeuble litigieux . provenait aux consorts Boutenaf<br />

et autres<br />

par voie ancestrale suivant les uns,<br />

compensation suivant les autres ,<br />

par voie de<br />

omettant ainsi de s'expli<br />

quer de faon suffisamment prcise sur l'origine de la pos<br />

session desdits dfendeurs ; Mais attendu que l'apprciation<br />

ainsi critique impliquait ncessairement que la possession


122<br />

exerce l'avait t, dans un cas. comme dans l'autre, titre<br />

de propritaire, ce qui suffisait justifier lgalement sur ce<br />

chef le jugement attaqu ; d'o il suit que le moyen est ga<br />

lement infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

129<br />

MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong><br />

CONCLUSIONS. REPONSE IMPLICITE PAR LE REJET DE<br />

LA DEMANDE PRINCIPALE.<br />

Chikhi c. Boubekeur. T.C. Blida, 3 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 23 Avril <strong>1956</strong><br />

Attendu que le tribunal de Blida ayant en appel dbout<br />

Chikhi Hocine des "fins de sa demande en exercice de retrait<br />

successoral de l'article 841 du Code civil, relativement une<br />

vente de droits immobiliers successifs consentie le 20 fvrier<br />

1948 par les dames Kherabli Fatma et Abbachi Kheira,<br />

Boubekeur Ahmed dfendeur, il lui est fait grief d'une viola<br />

tion de l'autorit de la chose juge par une prcdente dcision .<br />

du 15 mars 1952 ;<br />

Mais attendu que la Chambre de rvision est incomptente<br />

pour connatre de ce moyen qui ressortit au fond mme du<br />

droit applicable dans une matire non rserve ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu qu'il est reproch audit tribunal de n'avoir pas r<br />

pondu ds conclusions du demandeur tendant Voir ordonner<br />

une expertise l'effet de rechercher si la vente attaque avait<br />

ou non port sur l'universalit des biens de feu Chikhi Mohamd<br />

;<br />

Mais attendu qu'ayant dcid qu'il y avait en la cause chose<br />

juge par le jugement du 15 mars 1952 en ce qu'il avait dj<br />

rejet la demande de retrait successoral de Chikhi Hocine, le<br />

tribunal n'avait pas s'expliquer spcialement sur les con<br />

clusions susvises qu'il a implicitement mais ncessairement<br />

rejetes ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs : ,<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


N<br />

123<br />

130<br />

TIERCE-OPPOSITION. EFFETS. POSSIBILITE DE SUSPENDRE<br />

L'EXECUTION DU JUGEMENT ENTREPRIS.<br />

Le sursis excution d'une sentence frappe de tierce-opposition<br />

peut tre demand par les tiers opposants et non par la partie con<br />

damne, condition de justifier que cette excution leur serait pr<br />

judiciable.<br />

Bekairia u. Beddali. T.C. Mostaganem, 8 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 24 Avril <strong>1956</strong><br />

Attendu qu'une sentence du 25 novembre 1952 du juge de<br />

paix de Mostaganem devenue dfinitive a consacr le droit<br />

des consorts Beddali, demandeurs enclavs, une servitude de<br />

passage grevant le fonds du dfendeur Bekai Larbi et commis .<br />

un expert l'effet d'valuer l'indemnit due ce dernier ;<br />

qu'une nouvelle sentence a ensuite fix cette indeirmit aprs<br />

avoir rejet une demande dudit dfendeur tendant au sursis<br />

statuer jusqu' solution d'une tierce opposition faite par ses<br />

copropritaires prtendus la premire sentence et que le<br />

jugement attaqu a confirm cette dcision ;<br />

Attendu qu'il lui est fait grief d'avoir mconnu les disposi<br />

tions de l'article 478 du Code de procdure, civile autorisant<br />

les juges suspendre l'excution du jugement frapp de tierce<br />

opposition ;<br />

Mais attendu que le sursis pareille excution peut tre<br />

demand non 'par la partie condamne mais seulement par les<br />

tiers opposants eux-mmes et la condition de justifier qu'elle<br />

leur serait prjudiciable ; Attendu que ce moyen de droit<br />

que les nonciation de fait du jugement entrepris permettent<br />

de suppler, suffit justifier lgalement ledit jugement l'ex<br />

clusion de ses motifs errons tirs de la chose dfinitivement<br />

juge par la sentence du 25 novembre 1952 quant aux droits<br />

de coproprit des tiers opposants qui avaient cependant<br />

n'y<br />

pas t parties ; d'o il suit que le pourvoi doit tre rejet ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

131<br />

FREUVE. OFFRE REJETEE. POUVOIR SOUVERAIN D'APPRE<br />

CIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND TOUCHANT L'OPPORTUNITE,<br />

LA PERTINENCE OU L'UTILITE <strong>DES</strong> MOYENS DE PREUVE<br />

OFFERTS.


124<br />

Bekairia c. Bekairia. T.C. Mostaganem, 8 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 24 Avril <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu' ayant dclar<br />

infonde la tierce opposition forme en qualit de copropritaires<br />

par Bekairia Mohamed et Bekairia Larbi une sentence dfi<br />

nitive du 25 novembre 1952 ayant consacr le droit des consorts<br />

Beddali enclavs une servitude de passage grevant un terrain<br />

appartenant Bekairia Larbi, il lui est fait grief d'avoir pass<br />

outre des conclusions des tiers opposante tendant voir or<br />

donner une expertise l'effet de rechercher si la sentence sus-<br />

rappele prjudiciait leurs droits ;<br />

Mais attendu que les juges du fond apprcient souveraine<br />

ment l'opportunit, la pertinence ou l'utilit des moyens de<br />

preuve qui leur sont proposs et qu'en la cause, ils ont us de<br />

ce pouvoir en relevant qu'il tait d'ores et dj tabli par<br />

l'expertise que le chemin litigieux ne touchait en aucun point<br />

la partie du fonds servant appartenant aux tiers opposants ;<br />

d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la* forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

132<br />

POURVOI EN REVISION. REQUETE. NECESSITE DE L'ETA<br />

BLIR SUR TIMBRE.<br />

Bouguedoun u. Nahnah. T.C. Constantine, 10 mars 1955.<br />

ARRET<br />

du 24 Avril <strong>1956</strong><br />

Attendu qu'en application des articles 12 et 24 de la loi<br />

du 13 Brumaire an VII, la requte aux fins de pourvoi doit,<br />

peine de non recevabilit, tre tablie sur timbre ; que faute<br />

par le demandeur de s'tre conform ces prescriptions, son<br />

recours est irrecevable ;<br />

Que d'autre part et en contravention aux dispositions im-<br />

pratives de l'article 41, alinas I"<br />

et 5 de l'odonnance du 23<br />

novembre 1944, ladite requte n'est pas signe du conseil du<br />

demandeur ; d'o il suit que le pourvoi est encore de ce<br />

chef irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N<br />

125<br />

133<br />

.1 FRANCISATION. PAR ACTE NOTARIE. EFFET NON RE<br />

TROACTIF. SAISIE PRATIQUEE EN LA FORME MUSUL<br />

MANE AVANT LA FRANCISATION RESTE DE LA COMPE<br />

TENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION.<br />

La francisation opre par une vente notarie n'est pas rtroac<br />

tive. Un litige portant sur l'opposabilit l'acqureur musulman<br />

d'une saisie pratique en la forme musulmane une poque o<br />

l'immeuble en cause n'tait pas encore soumis au statut rel fran<br />

ais, est de la comptence de la Chambre de rvision.<br />

II. SAISIE IMMOBILIERE. DISPOSITIONS PROVOYANT QUE<br />

LA VENTE DOIT ETRE FAITE DANS LE TROISIEME MOIS.<br />

FORMALITE NON OBSERVEE. POSSIBILITE D'ANNULER<br />

LA PROCEDURE.<br />

Aux termes de l'article 14, de l'arrt gubernatorial du 20 juillet<br />

1936, tout saisissant doit faire vendre l'immeuble saisi suivant les<br />

formes lgales dans le cours du troisime mois de la saisie. L'omis<br />

sion de cette formalit substantielle,<br />

ble la partie qui en excipe,<br />

condition d'tre prjudicia<br />

est de nature entraner la nullit<br />

de la procdure de saisie, encore que cette nullit ne soit pas for<br />

mellement prononce par la loi.<br />

Un tribunal ne peut refuser de prononcer cette nullit au motif<br />

erron qu'elle ne peut tre prononce en l'absence de texte l'dictant.<br />

Abderrahmane v. Allaoua. T.C. Bougie, 30 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 24 Avril <strong>1956</strong><br />

Sur l'exception d'incomptence :<br />

Attendu que Abderrahmane Mohand s'tant pourvu eh an<br />

nulation contre un jugement infirmatif du tribunal de Bougie<br />

qui a. valid une saisie immobilire pratique le 5 jun 1951<br />

la requte de dame Allaoua Miassa sur Abderrahim et par<br />

voie de consquence dclar nulle la vente du terrain saisi<br />

consentie selon acte notari du 5 mars 1953 par le saisi audit<br />

demandeur, la dfenderesse soutient que le litige portant sur<br />

les effets de cet acte qui a francis l'immeuble, la Chambre de<br />

rvision est incomptente pour connatre du pourvoi ;<br />

Mais attendu que la francisation opre par une vente nota<br />

rie n'est pas rtroactive et que la question soumise aux juges<br />

du fond tait en ralit celle de l'opposabilit l'acqureur<br />

Abderrahmane Mohand d'une saisie pratique en la forme<br />

musulmane une poque o l'immeuble considr n'tait pas<br />

encore soumis au statut rel franais ; d'o il suit que l'ex<br />

ception est infonde ;<br />

Sur le moyen unique :<br />

Attendu que l'article 14 de l'arrt gubernatorial du 20 juillet<br />

1936 impose tout saisissant l'obligation de faire vendre l'im-


126<br />

meuble suivant les formes lgales dans le cours du troisime<br />

mois qui suit sa saisie ;<br />

Que l'omission de cette formalit condition<br />

substantielle,<br />

d'tre prjudiciable la partie qui en excipe, est de nature<br />

entraner la nullit de la procdure de saisie, encore que<br />

cette nullit ne soit pas formellement prononce par la loi ;<br />

Attendu qu'au motif erron qu'en l'absence de texte rdic<br />

tant expressment, la nullit de la saisie discute, ne<br />

tre prononce le tribunal de Bougie a valid la saisie liti<br />

gieuse sans rechercher, comme il en tait requis, si le saisi,<br />

auteur du demandeur, n'avait pastls par l'inobservation<br />

de l'article susvis ; que, ce faisant, ledit tribunal a mconnu<br />

le principe susrappei et n'a pas donn base lgale sa dci<br />

sion qui doit, ds lors,.tre annule ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

134<br />

annule le jugement<br />

INTERDICTION. ACTES DE NOTORIETE UNILATERAUX.<br />

POSSIBILITE DE LES REJETER. PAS DE NECESSITE<br />

D'ORDONNER D'OFFICE UNE MESURE D'INSTRUCTION.<br />

Le tribunal peut rejeter des actes de notorit, unilatralement<br />

dresss en vue d'tablir des faits de prodigalit, au motif que ces<br />

actes sont dpourvus de valeur probante. Il n'est pas lgalement<br />

tenu d'ordonner d'office une mesure d'instruction qui ne lui est<br />

point propose.<br />

Benmehal c. Bekai. T.C. Blida, 10 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 30 Avril <strong>1956</strong><br />

Attendu que motif pris de ce que les faits de prodigalit al<br />

lgus et dnis n'taient constats que par des actes de noto<br />

rit unilatralement dresss, donc dpourvus de toute valeur<br />

probante, le jugement infirmatif attaqu a dbout l'achira des<br />

Ouled Abi M'Hamed de sa demande d'interdiction dirige contre<br />

Bekai Slimane, qu'il lui est fait grief de s'tre arrt une<br />

question de forme alors que les faits invoqus tant suffisam<br />

ment graves,<br />

fond ;<br />

une enqute s'imposait avant toute dcision au<br />

Mais attendu qu'en apprciant comme ils l'ont fait, les juges<br />

d'appel, qui n'taient point lgalement tenus d'ordonner d'f-


127<br />

fice une mesure d'instruction qui ne leur tait point propose,<br />

ont observ le droit applicable en matire de preuve ; d'o il<br />

suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

135<br />

SERMENT DECISOIRE. DEFERE OU ACCEPTE DANS <strong>DES</strong> CON<br />

CLUSIONS SUBSIDIAIRES. CARACTERE SUPPLETIF DE<br />

CE SERMENT.<br />

Sail c. Zellagui. T.C. Mascara, 11 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 30 Avril <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, sur une<br />

demande en rglement des comptes d'une association agricole<br />

introduite contre Sayel Hadj Mohamed par Zellagui Benyahia,<br />

dfr ce dernier serment dcisoire, il lui est fait grief d'une<br />

violation de l'autorit de la chose juge par une dcision verbale<br />

du premier juge ordonnant une enqute sur les faits allgus<br />

et qui avaient implicitement cart ce serment dfr initiale<br />

ment par le demandeur ;<br />

Mais attendu qu'en raison de sa nature purement person<br />

nelle et mobilire la contestation soumise aux juges du fond<br />

tait en principe rgie par la loi franaise ; d'o il suit que le<br />

moyen qui ressortit au fond mme de cette lgislation chappe<br />

la comptence de la Chambre d'annulation en vertu des dis<br />

positions des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944 ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'un manque de base lgale et sur<br />

le moyen pris d'office d'une violation des rgles de la preuve<br />

Attendu que le serment dcisoire dfr n'a t propos par<br />

Zellagui que par des conclusions subsidiaires sans qu'il ait<br />

pour autant renonc aux donnes de l'enqute dont il a ainsi<br />

entendu faire le fondement essentiel de sa demande ; que ds<br />

lors ce serment n'avait qu'un ca'ractre suppltoire ; d'o il<br />

suit qu'en confirmant la sentence du premier juge lui attri<br />

buant tort le caractre litis dcisoire, le tribunal d'appsl a<br />

mconnu les modes de la preuve du droit musulman et que sa<br />

dcision doit tre annule sans qu'il convienne de statuer sur<br />

le troisime moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


N<br />

128<br />

136<br />

MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE AUX CON<br />

CLUSIONS.<br />

Benzaoui c. Benelfertas. T.C. Constantine, 10 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 30 Avril <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dcid<br />

que Belfertas Sakima, pouse rpudie de Ben Zaoui Chrif,<br />

avaittrgulirement reprise par ce dernier qui le contestait<br />

et qu'il a condamn au paiement d'une pension alimentaire<br />

jusqu'au jour o il la recevrait au domicile conjugal, il lui est<br />

fait grief d'avoir pass outre aux dngations du dfendeur, sans<br />

tre motiv sur ce point ;<br />

Mais attendu qu'il rsulte des motifs dudit jugement qu'aprs<br />

avoir analys les tmoignages recueillis l'enqute par lui or<br />

donne, le tribunal en a retenu que l'appelant avait repris<br />

son pouse quelques jours aprs l'avoir rpudie et l'avait con<br />

duite du domicile de son pre au sien propre et que la rpu<br />

diation tant rvocable, la reprise de la femme par le mari<br />

ne ncessitait pas un vritable mariage devant la djema ;<br />

d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen galement pris d'une violation des formes<br />

de procder en ce que les juges d'appel n'ont pas rpandu des<br />

conclusions tendant voir valider la rpudiation constate par<br />

acte de cadi du 23 octobre 1953 :<br />

Attendu que ds lors qu'il dcidait que Benzouai Chrif<br />

avait repris sa femme quelques jours aprs l'avoir rpudie<br />

et que ladite rpudiation tant simple, le mari pouvait repren<br />

dre sa femme sans contracter une seconde union, le tribunal<br />

n'avait pas valider une rpudiation sur laquelle le mari tait<br />

revenu ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le troisime moyen pris en sa premire branche<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir fond sa d<br />

cision sur des tmoignages sans valeur aux 'yeux de la loi mu<br />

sulmane, deux de ces tmoignages sur les trois retenus manant<br />

de femmes ;<br />

Mais attendu que ce moyen mlang de fait et de droit et<br />

'<br />

qui n'a trait qu' ds intrts privs est nouveau et partant<br />

irrecevable ;<br />

Sur la seconde branche prise d'une violation des rgles de la<br />

preuve, en ce que la preuve testimoniale n'tait pas recevable<br />

l'encontre d'un acte authentique de rpudiation :


129<br />

Attendu que ce moyen particulier l'avant dire droit du tri<br />

bunal de Constantine du 23 octobre 1952 non frapp de pourvoi,<br />

qui a autoris la preuve testimoniale dont la recevabilit est<br />

conteste, et sur l'excution duquel a statu le jugement atta<br />

qu, est irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

137<br />

/. SERMENT DECISOIRE. DEFERE A TITRE SUBSIDIAIRE.<br />

CARACTERE SUPPLETIF. SOUMIS A L'APPRECIATION<br />

SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

". PREUVE. ACTE AUTHENTIQUE ECARTE. APPRECIA<br />

TION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

Participe au pouvoir souverain d'apprciation des juges du fond,<br />

le fait d'carter des actes authentiques au motif qu'ils n'tablissent<br />

pas qu'ils s'appliquent l'auteur dont le demandeur affirme tenir<br />

ses droits et la parcelle en litige.<br />

Smail c. Smail. T.C. Tizi-Ouzou, 11 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 30 Avril <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation de la coutume<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />

Smail Ali ben Meziane d'une action en chefaa dirige contre une<br />

vente de droits indivis sur une parcelle -s 1res Kaci N'Slimane<br />

consentie par acte du 28 janvier 1950, par Smail Moussa et Smali<br />

Amar Yahiaoui Arezki, dfendeurs, il lui est fait grief d'avoir<br />

statu en matire musulmane alors que les parties sont de<br />

statut kabyle ;<br />

Mais attendu que les qualits dudit jugement attaqu rvlent<br />

que les consorts Smail ont revendiqu l'application du droit<br />

musulman la cause sans que le demandeur ait soulev d'ob<br />

jection ; que ds lors le moyen, qui est mlang de fait et de<br />

droit, et nouveau, est irrecevable ;<br />

ve<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des rgles de la preu<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir en cartant<br />

un serment dcisoire dfr aux dfendeurs en premire instance<br />

et accept par eux, mconnu le contrat judiciaire rsultant de<br />

cet accord ;


130<br />

Mais attendu que les qualits de la sentence frappe d'appel<br />

font apparatre que le serment invoqu atpropos par Smail<br />

Ali ben Meziane titre suppltoire, les juges du fond demeu<br />

rant ainsi libres d'en apprcier souverainement l'opportunit ;<br />

d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une dnaturation d'actes produits<br />

en la cause,<br />

ensemble insuffisance de motifs :<br />

Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir mconnu<br />

et dnatur des actes authentiques desquels dcoulaient le<br />

droit du demandeur d'exercer le retrait ;<br />

Mais attendu que le tribunal a cart les actes invoqus, au<br />

motif qu'ils n'tablissaient pas que l'auteur dont le demandeur<br />

disait tenir ses droits tait, le mme qui, au cours d'un partage<br />

survenu en 1934, auraittattributaire de droits sur une par<br />

celle Israne , tous deux n'ayant pas le mme pre, et l'iden<br />

tit de la parcelle litigieuse avec la parcelle objet de ce partage<br />

n'tait pas prouve ; qu'en dcidant ainsi, par une apprciation<br />

de fait au demeurant souveraine et exempte de toute dnatura<br />

tion, les juges d'appel ont donn base lgale leur dcision ;<br />

Par ces motifs ;<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM; Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N 138<br />

KABYL1E. CHEFAA. DELAI. DIES AD QUEM DOIT ETRE<br />

COMPUTE. DELAI N'EST PAS FRANC.<br />

'<br />

En Kbylie, l'exception d'un seul kanoun, la dclaration de che-<br />

jha doit tre faite dans les trois jours de la connaissance de la<br />

vente. Ce dlai n'ayant pas pour point de dpart une notification au<br />

retrayant ne peut, par analogie avec les principes rgissant le'<br />

droit<br />

franais, tre considr comme franc. Le dies ad quem doit donc<br />

tre compris dans la eomputation.<br />

Damri c. Mehcnni. T.C. Tizi-Ouzou, 11 mars 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur les moyens runis :<br />

ARRET<br />

du 30 Avril <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />

Damri M'Hamed de son action en chefaa dirige contre une<br />

vente consentie par Damri Mohamed Mehenni Amar, dfen<br />

deurs, le premier moyen lui fait grief d'une violation de la<br />

coutume en ce qu'il a estim que la dclaration de retrait tait<br />

tardive, alors que la vente ayant eu lieu le 23 fvrier 1953 cette<br />

dclaration effectue le 27 du mme mois tait rgulire ;<br />

*


REVUE ALGERIENNE<br />

TUNISIENNE ET MAROCAINE<br />

DE LEGISLATION ET DE JURISPRUDENCE<br />

DIRECTEUR : M. le Doyen de la Facult de Droit : Jacques PEYREGA.<br />

REDACTEUR EN CHEF : M. R.-J. DUPUY, Professeur ta Facult de Droit.<br />

SECRETAIRE GENERAL : M. Louis JACUIGNOH, Docteur en Droit.<br />

La prparation du prsent numro atassure<br />

par M. Andr CANAC, Mag;strat<br />

TABLE <strong>DES</strong> MATIERES<br />

contenues dans le N<br />

(Les chiffres renvoient aux numros des arrts)<br />

Abandon du domicile conjugal 38-80-109<br />

Acte de taleb Force probante 30-48<br />

Acte sous seings privs - Non<br />

traduit .<br />

43<br />

101<br />

Original non vers au<br />

dbat 103<br />

Appel Conclusions 13<br />

Azila<br />

Dlais ' 35<br />

Documents 79<br />

Dommages-Intrts 49<br />

Mise en cause<br />

Motifs<br />

' 23-71<br />

Partie dcde 96<br />

Chefaa Consignation :s 123<br />

85<br />

121<br />

Indivisibilit 84<br />

Chose juge Expertise 92-107<br />

Interlocutoire 69<br />

Servitude 77<br />

Comptence Eaux : . . . 2<br />

Demande nouvelle<br />

Donation -<br />

Terre arch 43-67<br />

Enfant natre 87<br />

Eaux Domaine public 36-50<br />

Tour d'irrigation 126<br />

49


Enqute 79<br />

Citation des tmoins<br />

Commencement de preuve<br />

Dnaturation<br />

Nombre de tmoins<br />

Rcusation des tmoins<br />

99<br />

45<br />

37-63-<br />

82-88-121<br />

Expert Audition de sachants 68<br />

Filiation -<br />

Dlgation de pouvoirs<br />

Dsaveu<br />

de paternit 117<br />

Francisation Acte notari Effets 133<br />

Fredah Non indispensable ; 71-105<br />

Incomptence de la Chambre de rvision 10-22-39-40<br />

8<br />

11<br />

61<br />

-46-54-93-<br />

104-106-118<br />

Interdiction Preuve 83-134<br />

Kabylie -<br />

Chefaa<br />

32-73-138<br />

Habous 16<br />

Serment 90<br />

Servitude 33<br />

Tutelle 127<br />

, Librante Hbergement gratuit 15<br />

Mariage -<br />

Enfant<br />

lgitime : 117<br />

Preuve 72-94<br />

Minorit Partage 18<br />

Motifs -<br />

Conclusions<br />

Vente 9<br />

subsidiaires 102<br />

Contrarit 126<br />

Erreur matrielle 20-71<br />

Homologation d'expertise 21<br />

Insuffisance 1-22-39<br />

-45-52-78-<br />

91-108-110-<br />

118-129-136<br />

Qualits 65<br />

Rponse au seul dispositif 81<br />

Serment 88<br />

Mozabite Successions 112<br />

Partage Mise en cause 26<br />

Premption Dlai 105<br />

Effets , 6<br />

Pourvoi Comptence 67<br />

Contradiction entre motif et dispositif . . 98<br />

Dlai 30-111<br />

Erreur matrielle 59<br />

Mise en cause 100


Prescription -<br />

Moyens de fait 51<br />

Production des dcisions 55<br />

Requte sur timbre 132<br />

Possession<br />

41-58<br />

-75-116-128<br />

Preuve 14<br />

Preuve Dernire maladie 115<br />

Procdure -<br />

Proprit -<br />

Enqute 66-89<br />

Expertise 95<br />

Lettre missive 53-97<br />

Offre carte 17-61<br />

-62-127-131<br />

Prsomptions 68<br />

Date<br />

Prsomptions<br />

de l'audience des plaidoiries omise 28-81<br />

Dnaturation des dbats 29-57<br />

-86-113-119<br />

Publicit des audiences 4-55<br />

5-76<br />

Preuve 125<br />

Qualits Appel 87<br />

Conclusions 120<br />

Erreur 109<br />

Notes des parties 74<br />

Rapport du juge 7-84<br />

Rpudiation Don moutaa 117<br />

Saisie immobilire 133<br />

Serment dcisoire 20-25-107<br />

135-137<br />

Fait non personnel 3<br />

Prsomptions 64<br />

Terre arch Caractres 67<br />

Tierce-opposition -<br />

Effets<br />

103<br />

Ultra petita 31<br />

Vente Successions : 19


Le dpart<br />

de Monsieur le Professeur Jean DU PUY<br />

En acceptant sa nomination une chaire de la Facult de Droit<br />

d'Aix-en-Provence, Monsieur le Professeur Jean DuPUY a d abandon<br />

ner ses fonctions de Rdacteur en Chef de nos publications.<br />

En ce dbut d'anne 1957, l'quipe de direction de la Revue,<br />

des Annales et du Bulletin des Arrts, tient lui exprimer son affectueux<br />

attachement.<br />

Il rejoint sur l'autre rive de la Mditerrane les Professeurs: Fabre,<br />

TABATON1 et BouLOUIS qui oint nagure uvr, chacun pour leur part,<br />

au maintien de la Revue,<br />

Que Jean DUPUY,<br />

cration des Annales,<br />

En tmoignage d'amiti.<br />

malgr la difficult des temps.<br />

qui a particip son amlioration et la<br />

soit assur de notre pense fidle.<br />

L. J.


A nos Abonns et Lecteurs<br />

Dans la fascicule n 36, nous vous avions demand de nous faire<br />

confiance : nous nous engagions alors rsorber le plus vite possible<br />

un retard considrable dans la publication des arrts de la Chambre de<br />

Rvision Musulmane de la Cour d'Appel d'Alger<br />

Nous avons tenu promesse. Le Bulletin at publi un rythme<br />

acclr, parfois dconcertant dans sa rapidit. Au mieux des possibilits<br />

financires et matrielles, cela a pu tre ralis. Ainsi s'expliquent les<br />

variations passagres de la priodicit des numros. Revue trimestrielle,<br />

Le Bulletin est, pour les besoins de la cause, devenu parfois mensuel.<br />

Nous reprenons dsormais la publication,<br />

trimestre.<br />

Le Bulletin est jour. Il s'est, en mme temps,<br />

raison d'un fascicule par<br />

adapt aux exi<br />

gences de la pratique. Des amliorations lui ont t apportes. Chaque<br />

fascicule contient, depuis le<br />

n<br />

39, une table sommaire des matires. Chaque<br />

anne se termine par une table alphabtique extrmement fouille, vritable<br />

rpertoire annuel (Cf. n 42 de Jum-Septembre <strong>1956</strong>). La consultation<br />

s'en trouve minemment facilite. Le Bulletin s'en est enrichi d'autant.<br />

L'quipe rdactionnelle de La Revue Algrienne voit ses efforts<br />

rcompenss. Que notre ami Andr CANAC, juge supplant au Tribunal<br />

Civil d'Alger,<br />

soit ici remerci d sa fidle collaboration.<br />

LA REVUE ALGERIENNE.


UM NOUVEAU x:i>: IOIK:;<br />

Bl PKOI MUSUIMAN<br />

Matre Georges SlBAND vient de raliser le vu de tous les prati<br />

ciens du Droit musulman en faisant diter un REPERTOIRE ALPHA<br />

BETIQUE DE JURISPRUDENCE MUSULMANE pour les<br />

annes 1945 1950.<br />

L'ordonnance du 23 novembre 1 944 a profondment remani l'ancien<br />

pourvoi en annulation qui existait en matire musulmane, et a fait de<br />

la Chambre de rvision musulmane de la Cour d'appel d'Alger, une<br />

vritable Ccur de cassation pour le Droit musulman en Algrie. Sous ce<br />

nouveau rgime, l'activit de la Chambre de rvision s'est multiplie. La<br />

Haute Juridiction a t appele statuer sur des points de droit qui<br />

n'taient pas, autrefois, de sa comptence. Le nombre et la diversit<br />

des questions qu'elle a traites, a permis de dgager certains principes<br />

gnraux au sujet desquels la doctrine et la jurisprudence taient encore<br />

divises et hsitantes.<br />

Par un concours de circonstances malheureux, le Bulletin des Arrts<br />

de la Chambre de rvision, publi par la Revue Algrienne , ne<br />

comportait pas, cette poque, de table des matires. Le lecteur ne pou<br />

vait retrouver la position de la Haute Juridiction sur tel point particulier<br />

qu'aprs de longues et fastidieuses recherches.<br />

Le rpertoire que M'" SlBAND nous propose, comble cette lacune.<br />

Mais ce rpertoire est autre chose qu'une simple table. Comme l'crit<br />

Monsieur le Premier Prsident KNRTZER dans la prface qu'il a bien<br />

voulu donner cet ouvrage, Me SlBAND a prsent \ son Rpertoire avec<br />

une telle habilet et une telle mthode, qu'on pourrait l'intituler ; Du<br />

Droit musulman en Algrie et de la Procdure musulmane, d'aprs la<br />

jurisprudence de la Chambre de rvision .<br />

En bref, le REPERTOIRE ALPHABETIQUE DE JURIS<br />

PRUDENCE MUSULMANE est le complment indispensable du<br />

Bulletin des Arrts de la Chambre de rvision musulmane.<br />

*<br />

*<br />

D'ores et dj, doit tre signal qu'un second volume est en prpa<br />

ration, pour le^ annes 1950 1955.<br />

* Georges SlBAND, Avocat la Cour d'Appel d'Alger, Rpertoire alphaoeitque<br />

de iurisprudence musulmane. Sommaire des arrts rendus par la Chambre de Rvision<br />

Musulmane de la Cour d'Appel d'Alger. Premire srie : annes 19-15 a 1950. Avec<br />

une Prface de M. Andr KNCERTZER, Premier Prsident de la Cour d'Appel d'Alger.<br />

1 volume, VII, 257 pages, Ferraris, diteur, 1957.<br />

Volume n 24 de la Bibliothque d la Facult de Droit d'Alger. Ouvrage publi<br />

avec le concours du Centre National de la Recherche Scientiflime.<br />

Cfl volume est en vente la Librairie Ferraris, 13, rue Michi-let, Alger, C.C.P.<br />

au prix de 1.000 francs (4. 10 % pour frais de port).<br />

n 19-90, Alger,


La REVUE ALGRIENNE<br />

Tunisienne et Marocaine<br />

publie par la Facult de Droit d'Alger<br />

comporte trois sries distinctes :<br />

1<br />

La REVUE ALGERIENNE, Tunisienne et Marocaine de<br />

Lgislation et de Jurisprudence proprement dite, est consacre essentielle<br />

ment aux questions juridiques concernant l'Algrie, le Maroc et la Tunisie.<br />

Une premire partie Doctrine contient surtout des tudes juri<br />

diques ou sociologiques sur l'Afrique du Nord.<br />

La deuxime partie Jurisprudence publie les dcisions impor<br />

tantes des Tribunaux de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif,<br />

en Algrie, au Maroc et en Tunisie.<br />

La troisime partie Lgislation publie ou signale tous les textes<br />

de lois, dcrets, arrts, etc.. intressant l'Algrie, le Maroc ou la Tunisie.<br />

Dans chacune Je ces parties est ouverte une chronique consacre<br />

aux entreprises publiques.<br />

Cette prsentation est complte par des bibliographies et comptes<br />

rendus d'ouvrages, et, chaque anne, par une table analytique et chrono<br />

logique des matires.<br />

T Le <strong>BULLETIN</strong> <strong>DES</strong> ARRETS de la Chambre de Rvision<br />

musulmane de la Cour d'Appel d'Alger publie in-extenso les arrts rendus<br />

par cette juridiction.<br />

3"<br />

Les ANNALES juridiques, politiques,<br />

conomiques et sociales<br />

publient des articles, tudes, notes ou documents d'intrt aussi bien<br />

nord-africain que mtropolitain ou international, et portant sur les diverses<br />

disciplines juridiques, politiques, conomiques et sociales.<br />

Sous le titre de BIBLIOTHEQUE de la Facult de Droit d'Alger,<br />

il est galement publi, par ailleurs, une collection scientifique compose<br />

d'ouvrages crits par des professeurs ou des docteurs de la Facult.<br />

Prire d'adresser la correspondance :<br />

concernant la rdaction et la direction, les demandes d'abonnement, les ren<br />

seignements sur les publications :<br />

Michelet, Alger.<br />

la Facult de Droit,<br />

Universit d'Alger, 2, rue<br />

concernant le rglement et le service des abonnements et des ventes : la<br />

rue Michelet, Alger Compte chques postaux n'<br />

1 9.90, Alger.<br />

Librairie Ferraris, 43, -


M..<br />

<strong>BULLETIN</strong> D'ABONNEMENT<br />

adresser M. lo directeur de la Revue Algrienne, Facult de Droit<br />

Profession )<br />

ou titre [<br />

Adresse<br />

d'Alger -2, rue Michelet ',.- ALGER<br />

dclare s'abonner pour un an la Revue de la Facult de Droit d'Alger.<br />

Srie :<br />

Revue Algrienne, Tunisienne et Marocaine de lgis'<br />

lation et de Jurisprudence >>.<br />

(1) Srie : Bulletin des Arrts de la Chambre de Rvision musul<br />

mane .<br />

Srie : Annales juridiques, politiques, conomiques et sociales .<br />

et verse le montant de l'abonnement, soit<br />

par (1) mandat, chque, virement, au compte de la Librairie Ferraris,<br />

43, rue Michelet, Alger Compte chque postal<br />

(1) Bayer la mention inutile.<br />

REVUE ALGERIENNE<br />

Tunisienne et Marocaine<br />

de Lgislation<br />

et de Jurisprudence<br />

Abonnement spar :<br />

Union Franaise 1.800 fr<br />

Etranger 2.200 fr<br />

Numro isol. . 350 fr.<br />

<strong>BULLETIN</strong> <strong>DES</strong> ARRETS<br />

de la Chambre de Rvision<br />

Musulmane de la Cour<br />

d'Appel d'Alger<br />

Abonnement spar<br />

Union Franaise 2.000 fr.<br />

Etranger ..... 2.400 fr.<br />

Numro isol . . 550<br />

Abonnement coupl aux 2 Sries<br />

Revue Alg. et Bulletin des Arrts<br />

Union Franaise<br />

Etranger<br />

3.300 fr.<br />

3.700 fr.<br />

.fr<br />

n<br />

-<br />

19-90, Alger.<br />

ANNALES<br />

Juridiques, Politiques<br />

Economiques et Sociales<br />

Abonnement spar :<br />

Union Franaise 2.500 fr.<br />

Etranger 2.900 fr.<br />

650 fr.<br />

Numro isol. .<br />

Abonnement coupl 2 sries<br />

Annales et Revue Algrienne<br />

ou Annales et Bulletin des Arrts<br />

Union Franaise<br />

Etranger<br />

Abonnement coupl complet aux 3 Sries<br />

Revue Algrienne, Bulletin des Arrts et Annales1<br />

Union Franaise 5.200 fr.<br />

Etranger 6.000 fr.<br />

3.800 fr.<br />

4.700 fr.<br />

Versements faire par mandat, chque ou virement, au Compte chques<br />

postaux<br />

n<br />

1 9-90, Alger, la Librairie Ferraris, 43, rue, Michelet, Alger


131<br />

Mais attendu qu'en Kabylie, l'exception d'un seul kanoun<br />

ne rgissant pas les parties la dclaration de chefaa doit<br />

tre faite dans les trois jours de la connaissance de la vente ;<br />

que ce dlai n'ayant pas pour point de dpart une notification<br />

au retrayant ne peut, par analogie avec les principes rgissant<br />

le droit franais, tre considr cdmme franc, le dies ad quem<br />

devant ds lors tre compris dans la computation ; d'o il suit<br />

que c'est bon droit que le jugement attaqu a dcid que la<br />

demande formalise le quatrime jour tait irrecevable ; Et<br />

attendu que cette apprciation constituant le fondement essen<br />

tiel du jugement attaqu, suffit le justifier lgalement, les<br />

autres moyens du pourvoi qui mettent en discussion des con<br />

sidrations surabondantes des juges du fond, s'avrant sans<br />

porte utile et ds lors irrecevables ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

IIESISTEMES'I.<br />

N<br />

139<br />

Amokrane c. Ainokrane. T.C. Bougie, 12 octobre 1955<br />

A RRET<br />

du 30 Avril <strong>1956</strong><br />

N"<br />

140<br />

MOTIFS. INSUFFISANCE. CONCLUSIONS LAISSEES SANS<br />

REPONSE.<br />

Guendez ^. Bekaouassa. T.C. Orlansville, lfi mars 1-955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 7 Mai <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pr's d'une violation des formes de<br />

procder :<br />

Attendu que Bekaoussa Abdelkader poursuivant le dlaisse<br />

ment par les consorts Guendez de deux parcelles Boussalia et<br />

Kaf Nega qu'il avait acquises des consorts Dasmache, et les<br />

dfendeurs ayant prtendu que les terres litigieuses taient<br />

venues irrgulirement en la possession des vendeurs puisque,<br />

dpendant d'un habous, elles avaient t cdes au pre des


132<br />

consorts Daamache par sa sur Baalache Lalia qui n'avait aucun<br />

droit sur elles, n'tant pas bnficiaire de la fondation, il est<br />

fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas rpondu des con<br />

clusions tendant expressment voir statuer sur la nullit de<br />

l'alination initiale ainsi consentie a non domino par un vendeur<br />

exclu de la dvolution desdits . biens ;<br />

Attendu que l'omission reproche est certaine au jugement<br />

attaqu qui, ds lors, doit tre annul sans qu'il soit ncessaire<br />

de rpondre au second moyen en raison de son caractre subsi<br />

diaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N"<br />

141<br />

annule le jugement<br />

MOTIFS. INSUFFISANCE. CONCLUSIONS LAISSEES SANS<br />

REPONSE.<br />

Hadj Henni c. Bouscri. T.C. Oran, 16 mars 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 7 Moi <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris d'une violation des formes de procder :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />

la demande de Bouskri Larbi dirige contre Mesbah Saadi, Elrekebaz<br />

Azeddine et Hadj Henni Abdelkader et tendant au paie<br />

ment de la somme de 260.000 francs reprsentant le reliquat du<br />

prix lui revenant sur une vente d'oeufs par lui eux consentie,<br />

il lui est fait grief de n'avoir point rpondu des conclusions<br />

de ce dernier se prvalant du caractre indivisible de son aveu<br />

selon lequel aprs constatation de l'tat dfectueux de la mar<br />

chandise, le prix unitaire de l'uf avait t ramen de 10<br />

7 francs 85 et le paiement effectu intgralement sur cette<br />

base ;<br />

Attendu que ce moyen est fond et qu'ayant en effet confirm<br />

la sentence dfre par adoption des motifs du premier juge<br />

qui n'avait pastsaisi de ces conclusions, le tribunal d'Oraxi<br />

les a laisses sans rponse^ la violation des formes de procder<br />

qui en rsulte devant entraner l'annulation de sa dcision ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


. TSEXIA. EFFETS.<br />

N"<br />

133<br />

142<br />

Le contrat de tsnia ne confre pas automatiquement l'acqureur,<br />

l'expiration du dlai de remboursement, la proprit de l'immeuble<br />

mais seulement la facult de faire vendre cet immeuble aux enchres<br />

pour se rembourser sur le prix.<br />

H. APPEL. MOTIFS. CONFIRMATION OE CEUX DU PRE<br />

MIER JUGE.<br />

Les juges d'appel ne sont pas tenus de reproduire les motifs qu'ils<br />

adoptent, leur rfrence la dcision qui contient ceux-ci tant cet<br />

gard suffisante.<br />

Mokhadem t. Mokhadem. T.C. Mascara, 18 mars 1955.<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 7 Mai <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu a fait droit<br />

l'action introduite par Mokhadem Mohammed contre Mokhadem<br />

Be'hadj<br />

pour obtenu contre remboursement de la crance ga<br />

rantie, le dlaissement d'une parcelle dont ce dernier se prten<br />

dait devenu propritaire dfinitif par l'effet d'une clause de<br />

rmr insre l'acte litigieux, faute par le demandeur d'avoir<br />

us de la facult de rachat dans le dlai imparti ; qu'il lui est<br />

fait grief de n'avoir pas rpondu des conclusions de l'appelant<br />

tendant faire dclarer valable ladite clause ds lors qu'en<br />

droit musulman comme en droit franais les conventions fai<br />

saient la loi des parties et que la forclusion encourue s'imposait<br />

au demandeur-intim ;<br />

Mais attendu que la sentence frappe d'appel a rpondu par<br />

avance auxdites conclusions ; qu'elle a, en effet, relev d'une<br />

part que la vente litigieuse avait le caractre d'un contrat de<br />

tsnia lequel ne confre pas l'acqureur la qualit de pro<br />

pritaire de l'immeuble vendu, qu'il y<br />

ait ou non stipulation<br />

de dlai le seul effet du retard du vendeur exercer son droit<br />

de rachat dans ledit dlai tant de le mettre en demeure de<br />

rembourser ou de consentir une vente dfinitive l'acqureur<br />

et dfaut de permettre celui-ci de faire vendre l'immeuble<br />

aux enchres pour se rembourser sur le prix ; que d'autre part,<br />

elle a prcis que toute stipulation contraire au contrat de ts<br />

nia constituait une violation de la loi musulmane et devait tre<br />

tenue pour nulle ; Attendu qu'ayant dclar confirmer cette<br />

sentence par adoption de ses motifs, le tribunal d'appel qui<br />

n'tait pas lgalement tenu de reproduire lesdits motifs, sa<br />

rfrence Ja dcision qui les contient tant cet gard suffi<br />

sante, a rpondu aux conclusions qui lui taient soumises et<br />

donn base lgale sa dcision ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


IRRECEVABILITE.<br />

N<br />

134<br />

143<br />

Article 41 de Vordonnace du 23 novembre 1944.<br />

Charfi et Larbi


135<br />

de la servitude litigieuse ; que, d'autre part, ce dernier ayant<br />

constat l'existence d'un prjudice matriel subi par le deman<br />

deur, le tribunal d'appel se devait de s'en expliquer, ce qu'il<br />

n'a point fait ;<br />

Attendu que le manque de base lgale qui en rsulte doit<br />

entraner l'annulation de sa dcision sans qu'il convienne<br />

d'examiner les autres moyens du pourvoi qui ne sont que sub<br />

sidiaires ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

145<br />

HADAXA. MOTIFS. DOIVENT ETRE ASSEZ PRECIS POUR<br />

PERMETTRE UN CONTROLE DE LA CHAMBRE DE REVI<br />

SION TOUCHANT LE RESPECT <strong>DES</strong> INTERETS PREDOMI<br />

NANTS DE L'ENFANT.<br />

Ait Oussane c. Izikioune. T.C. Alger, 10 mars 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 7 Ma? <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation de la loi musulmane<br />

eh matire de hadana :<br />

Attendu que le jugement attaqu ayant infirm la sentence<br />

du premier juge et enlev la mre rpudie la garde de l'enfant<br />

Mohammed-Mourad, pour la donner au pre, il est fait grief<br />

aux juges d'appel d'avoir mconnu le principe de la prdo<br />

minance de l'intrt de l'enfant ;<br />

Attendu que si, en principe, la hadina qui se remarie perd son<br />

droit de garde, cette rgle n'a cependant rien d'absolu et doit<br />

flchir si l'intrt de l'enfant l!exige ;<br />

Attendu qu'en la cause le tribunal s'est born dcider que<br />

la mre rpudie s'tant remarie ne pouvait plus prtendre<br />

la hadana de son enfant dont l'intrt commandait qu'il soit<br />

lev avec ses1<br />

frres vivant dj avec le pre ;<br />

Que l'imprcision de ces motifs qui ne permet pas la Cham<br />

bre d'annulation d'exercer son contrle quant l'application<br />

faite du principe vis. au moyen, entache le jugement attaqu<br />

d'un manque de base lgale et doit entraner son annulation<br />

sans, qu'il soit ncessaire d'examiner les autres moyens en<br />

raison de leur caractre subsidiaire ;


Par ces motifs :<br />

En la forme,<br />

attaqu.<br />

136<br />

reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

SERMENT SUPPLETIF.<br />

N<br />

146<br />

PRESOMPTION.<br />

Le fait de constater que la prise de possession d'une terre liti<br />

gieuse et la jouissance paisible exerce plusieurs annes aprs un<br />

change allgu,<br />

un serment suppltif,<br />

juges du fond.<br />

constitue une prsomption permettant de dfrer<br />

Bouferma u. Chadli. T.C. Mostaganem,<br />

LA COUR :<br />

Sur la recevabilit du pourvoi<br />

est une apprciation de fait souveraine des<br />

ARRET<br />

du 7 Mal <strong>1956</strong><br />

22 mars 1955.<br />

Attendu que sur la demande introduite originairement par le<br />

Cadi de Cassaigne, s-qualit de tuteur lgal de la mineure<br />

Bouferma Halima pour obtenir l'expulsion de Chadli Abdelkader<br />

d'une parcelle dont ce dernier se disait propritaire par l'effet<br />

d'un change rgulirement intervenu avec le reprsentant de<br />

l'incapable, le jugement confirmatif attaqu a dfr au dfen<br />

deur un serment suppltif sur la ralit et les formes de cet<br />

change ;<br />

Attendu qu'il est fait grief au cadi de Cassaigne d'avoir form<br />

le prsent pourvoi alors qu'il n'avait plus qualit pour repr<br />

senter dame Bouferma Halima, devenue majeure ;<br />

Attendu qu'il appert des nonciations du jugement attaqu<br />

que la susnomme ayant atteint sa majorit en cours d'instance<br />

est intervenue personnellement en cause d'appel, ce qui a mo<br />

tiv la mise hors de cause du cadi s-qualit ainsi dpourvu de<br />

qualit pour se pourvoir ;<br />

Mais attendu que le recours reste cependant recevable au<br />

regard de Bouferma Halima, co-demanderesse ; d'o il suit<br />

que l'exception fonde au regard du cadi sus-dsign est sans<br />

influence vritable sur le pourvoi qui est rgulier et recevable ;<br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu qu'il est soutenu que l'intervention volontaire de<br />

Bouferma Halima aux dbats, retenue par le jugement entre<br />

pris, ne rsulte pas de la procdure instaure devant le tribunal<br />

d'appel ;


137<br />

Attendu que contrairement ce qui est allgu, il est cons<br />

tat par la dcision dont pourvoi que le cadi s-qualit a de<br />

mand sa mise hors de cause en raison de ce que sa pupille<br />

tait devenue majeure,<br />

et que Bouferma Halima a fait con<br />

natre qu'ayant acquis sa majorit chrmatique le 7 juillet 1954,<br />

elle intervenait volontairement aux dbats et dclarait adopter<br />

intgralement les conclusions dposes par son tuteur ; d'o il<br />

suit que le moyen manque en fait ;<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des rgles rgissant<br />

la matire des successions musulmanes :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel d'avoir retenu<br />

la validit d'une transaction ayant pour objet un immeuble suc<br />

cessoral alors que cette validit est subordonne la connaissan<br />

ce par les hritiers qui transigent de la quotit de leurs droits<br />

et qu'en la cause cette condition n'tait pas remplie ;<br />

Mais attendu que ce moyen, mlang de fait et de droit, nou<br />

veau et d'intrt priv, est irrecevable ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une violation des rgles gouver<br />

nant les ven'.es de biens de mineurs en ce que l'change invoqu<br />

ne pouvait avoir lieu qu'aux enchres publiques<br />

Attendu que ce moyen galement mlang de fait et de droit<br />

nouveau et d'intrt priv, est irrecevable ;<br />

Sur le quatrime moyen pris d'une violation des rgles gou<br />

vernant la matire du serment<br />

Attendu qu'il est soutenu que le serment suppltif dfr<br />

Chadli Abdelkader, l'aten l'absence de tout commencement<br />

de preuve en sa faveur ;<br />

Mais attendu que le tribunal d'appel a relev notamment que<br />

la prise de possession par Chadli Abdelkader de la terre liti<br />

gieuse et la jouissance paisible exerce par lui depuis 1948<br />

date de l'change allgu constituaient une prsomption trs<br />

grande, de la ralit dudit change et que par cette apprciation<br />

de fait souveraine, il a lgalement justifi sa dcision ; d'o il<br />

suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

147<br />

CADI. COMPETENCE. QUESTION D'ETAT.<br />

Par application de l'article 10 de t'ordonnance du 23 novembre 1944<br />

attribuant comptence exclusive aux cadis du territoire du Nord pour<br />

statuer sur les diffrends relatifs au statut personnel des musulmans<br />

rsidant en Algrie, le cadi est comptent pour trancher une contes-


138<br />

tation intressant la filiation des personnes, l'article 326 du Code<br />

civil ne trouvant pas son application dans cette matire rserve.<br />

Nouari u. Nouari. T.C. Mascara, 15 mars 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 7 Moi1 <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris en sa deuxime branche d'une vio<br />

lation des rgles de la comptence ratione materiae<br />

Attendu que le tribunal de Mascara, faisant application la<br />

cause de l'article 326 du Code civil, a, par le jugement infir-<br />

matif attaqu, dclar que le cadi tait incomptent pour statuer<br />

pour les carter de la succession<br />

de feu Nouari Hadj Ahmed, faire juger que Nouari Abdel<br />

sur une contestation tendant,<br />

kader et Nouari Djelloulia taient enfants de Nouari Tahar<br />

et non de Nouari Ahmed, fils du de cujus ;<br />

de l'ordonnance du<br />

Mais attendu que l'article 10 alina er<br />

23 novembre 1944, dont la porte est gnrale, attribue com<br />

ptence exclusive au cadi pour connatre, entre Franais-Mu-<br />

su'mans, de toutes les contestations relatives au statut per<br />

sonnel, et par suite de celles intressant la filiation des person<br />

nes, l'article 326 du Code civil ne pouvant trouver son appli<br />

cation en cette matire rserve ; d'o il suit que la seconde<br />

branche du moyen est fonde et doit entraner l'annulation du<br />

jugement attaqu sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres<br />

branches qui ne sont que subsidiaires ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

148<br />

QUALITES. OMISSION DE REPRODUIRE LE DISPOSITIF DE<br />

CONCLUSIONS.<br />

En l'absence d'nonciatlon au jugement rvlant le dpt de con<br />

clusions prtendument dposes, et en raison du caractre authen<br />

tique des qualits, il doit tre tenu pour constant que ces conclu<br />

sions n'ont pas t dposes.<br />

Hamadouche et Rafa i. Messaoudi. T.C. Bougie, 23 mars 1955.<br />

LA COUR<br />

ARRET<br />

du 7 Mai <strong>1956</strong>


Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

139<br />

Attendu que le tribunal de Bougie ayant dbout Hamadou-<br />

che Mohammed et Rafa Chrif d'une action en revendication de<br />

terrains par eux engage contre Messaoudi Messaoud, Ali M'hand<br />

et Sadi Sad, il est fait grief au jugement infirmatif attaqu<br />

de ne pas reproduire en ses qualits le dispositif de conclusions<br />

du 2 fvrier 1955 par lesquelles lesdits demandeurs dfraient<br />

aux dfendeurs un serment dcisoire plural ;<br />

Mais attendu qu'en l'absence d'nonciation au jugement, r<br />

vlant le dpt des conclusions vises au moyen, et en raison<br />

du caractre authentique des qualits, il doit tre tenu pour<br />

constant que lesdites conclusions n'ont pastprises ; d'o il<br />

suit que le moyen est rejeter ;<br />

Sur le second moyen faisant grief au tribunal de Bougre d'avoir<br />

sans s'en expliquer, pass outre la dlation du serment dci<br />

soire faite par les demandeurs :<br />

Attendu que le moyen qui n'est que le corollaire du prcdent<br />

doit, comme lui, tre ncessairement rejet ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. -; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

149<br />

APPEL. DELAI. REMISE DE L'AVIS DE DECISION A PER<br />

SONNE OU 1 DOMICILE.<br />

Les juges doivent faire porter leur examen sur le point de savoir<br />

si*<br />

l'avis remis par l'aoun en vue de notifier la dcision entreprise,<br />

l'a t personne ou domicile, pour dcider si cette signification<br />

a fait courir le dlai d'appel.<br />

Khalfa c. Boukhalfa.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

Sur le premier moyen<br />

-<br />

T.C. Stif, 14 octobre 1955.<br />

ARRET<br />

du 7 Mai <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu a dclar rece<br />

vable l'appel interjet par Boukhalfa Mokhtar d'une sentence<br />

contradictoire du 16 octobre 1953 du juge de paix de Mansou-<br />

rah ayant fait droit une revendication d'immeubles forme<br />

son encontre par Khalfa Ahmed ;


140<br />

Attendu que pour ce faire-, ledit jugement, constatant que. le<br />

talon de l'avis de dcision destin au dfendeur portait la men<br />

tion parlant la personne, au douar Dhaafra, de son frre<br />

Latoui , a considr que seule une signification personne<br />

aurait pu faire courir le dlai d'appel ;<br />

Mais attendu qu'aux termes de l'article 41 du dcret du 17<br />

avril 1889 auquel renvoie l'article 16 de l'ordonnance du 23 no<br />

vembre 1944, l'appel des jugements contradictoires rendus en<br />

premier ressort est recevable dans les trente jours de la con<br />

naissance qui en est donne aux parties par un avertissement<br />

dlivr conformment aux articles 20, 27 et 33 dudit texte, et<br />

qu'il rsulte de l'ensemble des dispositions de ce dernier article<br />

que lorsque, ainsi qu'en la cause, l'avertissement est signifi<br />

directement par l'aoun, cette signification s'effectue valablement<br />

par remise personne ou domicile ; d'o il suit qu'en<br />

tenant de faire porter leur examen sur le point de savoir si la<br />

remise de l'avis concernant Boukhalfa Mokhtar avait ou non<br />

eu lieu domicile, les juges du fond ont mconnu les rgles<br />

de l'appel et que leur dcision doit tre annule sans qu'il soit<br />

ncessaire de statuer sur le deuxime moyen qui n'est que sub<br />

sidiaire ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

150<br />

APPEL. DISPOSITIF. REDACTION.<br />

annule le jugement<br />

Aucune formule sacramentelle n'est requise des juges d'appel. H<br />

faut et il suffit que la dcision rvle clairement son objet pour<br />

que la confirmation ou l'infirmation de la sentence dfre s'en<br />

dduise.<br />

Azouz u. Tobal. T.C. Stif, 18 mars 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 14 Mai <strong>1956</strong><br />

Attendu que dans une action intente par Tobal Sad Azouz<br />

Belkacem et tendant faire sanctionner l'existence d'un em<br />

pitement, le tribunal de Stif a homologu le rapport d'un<br />

expert par lui commis suivant jugement du 22 mai 1953, rejet<br />

une exception de prescription dcennale oppose par le dfen<br />

deur et donn le gain du procs au demandeur ; qu'il lui est<br />

s'abs-'


141<br />

fait grief de n'avoir pas prcis dans le dispositif de son juge<br />

ment, qu'il vidait un prcdent avant dire droit du 29 fvrier<br />

1952 ayant commis un premier idoine, ce qui ne permettrait<br />

pas la Cour de vrifier s'il a tenu compte de cette dcision, et<br />

d'avoir omis de prciser s'il,confirmait ou infirmait la sentence<br />

frappe d'appel.<br />

Mais attendu, d'une part,<br />

que dans les motifs de son juge<br />

ment, le tribunal a rappel la dcision du 29 fvrier 1952 et son<br />

contenu et a, dans son dispositif, vis expressment le juge<br />

ment du 22 mai 1953 qui s'y rfre, enfin cart le premier<br />

rapport d'expertise comme irrgulier et insuffisant ; d'o il<br />

suit que le moyen est rejeter en sa premire branche ;<br />

Que, d'autre part, l'infirmation de la sentence dfre se<br />

dduisant clairement de la chose juge par le tribunal de Stif,<br />

et aucune formule sacramentelle n'tant exige des juges d'ap<br />

pel, la seconde branche du moyen est galement rejeter ;<br />

Sur le second moyen pris en sa premire branche<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de Stif d'avoir estim<br />

qu'<br />

Azouz n'avait pas la bonne foi ncessaire pour invoquer la<br />

prescription alors que la bonne foi se prsume et tait au sur<br />

plus tablie ;<br />

Attendu qu'au soutien de sa dcision, le tribunal a nonc que<br />

la mauvaise foi du demandeur tait prouve par la dispro<br />

portion existant entre la superficie par lui occupe et celle<br />

laquelle son titre lui donnait droit et par le fait qu'il avait<br />

dplac une sguia dans le but de crer une erreur sur la<br />

superficie par lui acquise ;<br />

Que, tendant seulement faire rviser cette apprciation sou<br />

veraine des juges du fond, la premire branche du moyen est<br />

irrecevable ;<br />

Sur le second moyen pris en sa deuxime branche de ce que<br />

le tribunal a homologu un rapport d'expert essentiellement fond<br />

sur le rapport d'un autre idoine, dpos dans une autre instance,<br />

non homologu et sans valeur :<br />

Attendu que, mlange de fait et de droit, d'intrt priv et<br />

non soumis aux juges du fond, cette branche du moyen est<br />

galement irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

H<br />

HADANA. MOTIFS SUFFISANTS.<br />

151<br />

Le tribunal qui retient d'une part que


142<br />

l'enfant -, et qui relve d'autre part que^ eu gard l'ge actuel de<br />

l'enfant ayant atteint dix ans, les considrations qui ont fait confier<br />

la garde la mre en 1951 ne sont plus valables, motive sa dcision<br />

d'une faon suffisamment prcise et pertinente.<br />

Bouchaiane t. Djaknoune. T.C. Aler, 19 mars 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 14 Mai <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant fait droit<br />

la demande de Djaknoune El Mecheri qui rclamait la garde<br />

de son enfant mineur, antrieurement confi l grand-mre<br />

maternelle Bouhaine Yakout, il lui est fait grief de n'tre pas<br />

suffisamment motiv ;<br />

Mais attendu que le tribunal d'appel a retenu que le juge<br />

a sagement adopt l'avis d'une assistante sociale qui, aprs en<br />

qute ,a estim que l'intrt de l'enfant tait d'tre confi son<br />

pre plutt qu' sa grand-mre maternelle, le premier ayant plus<br />

d'autorit sur l'enfant ; qu'il a, en outre, relev que si, en<br />

1951, l'intrt de l'enfant commandait qu'il soit confi une<br />

femme plutt qu' un homme, ces considrations n'taient<br />

plus valables eu gard l'ge actuel de l'enfant ayant atteint<br />

dix ans ; Attendu que par ces considrations suffisamment pr<br />

cises et pertinentes, ledit "tribunal a donn base lgale sa<br />

dcision d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N"<br />

152<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />

AISE.<br />

Khadraoui c. Brnschli. T.C. Mostaganem, 22 mars 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le troisime moyen<br />

ARRET<br />

du 14 Mai <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant aux r<br />

sultats d'une enqute dbout Khadraoui Abdelkader de son


143<br />

action en comp'ainte possessoire dirige contre Benselhi Henni,<br />

i' lui est fait grief d'une violation des rgles rgissant la r<br />

crance ;<br />

Mais attendu qu'en raison de l'appartenance de l'immeuble<br />

litigieux au statut rel franais, ce moyen qui ressortit au fond<br />

mme de la lgislation franaise applicable, chappe la com<br />

ptence de la Chambre d'annulation en vertu des articles 18<br />

de la loi du 4 aot 1926, 1er<br />

et 38 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944 ;<br />

Par ces motifs et sans avoir gard aux deux premiers moyens<br />

du pourvoi qui procdent en ralit de critiques de pur fait, non<br />

constitutives de vritables moyens d'annulation ;<br />

En la forme,<br />

reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N"<br />

153<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. COMPE<br />

TENCE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND. MATIERE PERSONNELLE<br />

ET MOBILIERE.<br />

En matire personnelle et mobilire, la Chambre de rvision est<br />

incomptente pour apprcier la comptence des juges du fond, aussi<br />

bien la comptence ratione materi que la comptence ratione loci.<br />

En semblable matire, elle est encore incomptente pour connatre<br />

des moyens relatifs un vice de fond ou une violation des rgles<br />

de la preuve.<br />

Fellag<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

e. Kamli. T.C. Orlansville, 30 mars 1955.<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 14 Mai <strong>1956</strong><br />

Attendu que Fellag Chebra ayant, par requte prfectorale<br />

du 17 aot 1953, obtenu que l'autorisation de grer son caf<br />

maure soit retire Kamli Abdelkader, ce dernier l'a assign<br />

en paiement de diverses sommes d'argent en rparation du pr<br />

judice subi ;<br />

Que le tribunal d'Orlansville ayant, sur cette action, rejet<br />

par jugement confirmatif un dclinatoire de comptence fond<br />

sur le caractre administratif de l'acte prcit, il lui. est fait<br />

grief d'une violation des rgles de comptence par mconnais<br />

sance du principe de la sparation des pouvoirs ;<br />

Mais attendu que, par application des articles 2 et 38 de<br />

l'ordonnance du 23 novembre 1944, la Chambre de rvision ne


144<br />

peut connatre de la violation du droit rgissant les musulmans<br />

de l'Algrie sur le fond comme sur la comptence que dans les<br />

matires rserves ; d'o il suit que la contestation soumise<br />

aux juges du fait tant purement personnelle et mobilire,<br />

comme telle rgie en principe par ledit article 2, paragraphe 2,<br />

chappe la comptence de la Chambre d'annulation ;<br />

Sur le second moyen :<br />

Attendu que le jugement attaqu ayant au fond autoris<br />

Kamli Abdelkader tablir par voie d'enqute les faits par<br />

lui allgus au soutien de sa demande, il lui est reproch d'avoir<br />

viol les rgles de la preuve ds lors que ces faits n'taient pas<br />

noncs dans des articulats prcis, pertinents et admissibles ;<br />

Mais attendu qu'en vertu des dispositions susrappeles, le<br />

moyen qui, pas davantage, ne se prvaut de l'inobservation d'un<br />

point d'usage -ou de coutume dans l'admission de la preuve,<br />

chappe pareillement la comptence de la Chambre d'annu<br />

lation ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

154<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Bessadek u. Bcnbakhti. T.C. Mostaganem, 22 mars 1955.<br />

HABOUS. -<br />

RITE<br />

ARRET<br />

du 14 Mai <strong>1956</strong><br />

N<br />

155<br />

HANEFITE. DISPOSITION PREVOYANT LE<br />

RETOUR DE L'USUFRUIT AUX FEMMES A L'EXTINCTION<br />

<strong>DES</strong> MALES. PRESCRIPTION NON PROPRE AU RITE<br />

MALEKITE. PAS DE MELANGE DE RITES.<br />

La rgle qui ouvre aux femmes accs ta dvolution habousale,<br />

n'est pa une prescription propre au rite malkttfi. Si l'cole han-<br />

fite permet, en effet, d'carter les femmes de la dvolution normale,<br />

elle n'interdit pas de les appeler la jouissance des biens immobi<br />

liss l'extinction des descendants mles.<br />

En consquence, n'est pas entach de nullit pour mlange de<br />

rites, le habous qui, constitu selon les rgles du rite hanfite, con<br />

tient une. disposition prvoyant qu' la disparition des descendants<br />

mles l'usufruit ferait retour aux filles mais non leurs enfants.


145<br />

Maanri c. Guemraoui. T.C. Tizi-Ouzou, 25 mars 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 15 Moi <strong>1956</strong><br />

Attendu que les consorts Maandi ayant oppos aux consorts<br />

Guemraoui qui revendiquaient des drdits dans la succession de<br />

leur mre, un habous par lequel l'auteur commun avait cart<br />

les files de la dvolution, et le jugement infirmatif attaqu<br />

ayant annu la fondation pour mlange de rites, il lui est re<br />

proch d'avoir, ce faisant, faussement appliqu la loi musul<br />

mane ;<br />

Attendu que que tout en excluant les filles, le<br />

habous litigieux prvoyait qu' la disparition des descendants<br />

mles, l'usufruit ferait retour aux filles mais non leurs en<br />

fants, les juges d'appel ont retenu que cette clause s'inspirait<br />

du rite malkite et contredisait l'esprit mme du habous cons<br />

titu expressment selon les rgles du rite hanfite en sorte<br />

que la confusion des rites qui en dcoulait entachait de nullit<br />

la constitution ;<br />

Mais attendu que la rgle qui ouvre aux femmes accs la<br />

dvolution habousale n'est pas une prescription propre au rite<br />

malkite ; que l'cole hanfite, qui permet d'carter les femmes<br />

de la dvolution normale, n'interdit pas de les appeler la<br />

jouissance des biens immobiliss l'extinction des descendants<br />

mles ; d'o il suit que le moyen est fond et que le jugement<br />

attaqu doit tre annul ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

? (MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N"<br />

156<br />

annule le jugement<br />

CHEFAA. MIXEUR DEVENU MAJEUR. ABSTENTION DU<br />

TUTEUR. CHARGE DE LA PREUVE DU CARACTERE<br />

LESIF.<br />

En cas d'abstention de son tuteur, le mineur devenu majeur peut<br />

exercer le droit de chefaa,<br />

condition de faire la preuve que cette<br />

abstention a t lsive. Le tribunal n'a pas se substituer au<br />

demandeur dans l'apprciation ou la dtermination du prjudice<br />

prtendu.<br />

Habi c. Hamraoui. T.C. Bougie, 23 mars 1955.<br />

LA COUR :<br />

ARRET<br />

du 15 Mai <strong>1956</strong>


Au fond :<br />

146<br />

Sur te premier moyen pris d'une violation des coutumes mu<br />

sulmanes en matire de chefaa :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dbout<br />

Habi Mebarek de l'action en chefaa dirige contre une vente<br />

de droits indivis consentie pendant sa minorit suivant acte du<br />

2 juin 1939 par ses parents Hamraoui Ahmed, il lui est fait<br />

grief d'avoir dcid que la preuve de la lsion dcoulant de<br />

l'inaction de son tuteur n'avait pas t rapporte alors que la<br />

date d'expiration du dlai d'exercice du retrait tant le 2 juin<br />

1940 et le tuteur dcd le 24 octobre 1939 n'ayant t<br />

remplac que le 29 mai 1941, la chefaa n'avait pu tre exerce<br />

en temps utile ;<br />

Mais attendu que ce moyen mlang de fait et de droit, nou<br />

veau et d'intrt priv est irrecevable ;<br />

Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir considr que<br />

la preuve du caractre lsif et frauduleux de l'abstention du<br />

tuteur n'avait pastrapporte sans prciser les circonstances<br />

pouvant permettre d'apprcier si cette abstention tait ou non<br />

justifie ;<br />

Mais attendu que l'exercice par le mineur devenu majeur du<br />

droit de chefaa en cas d'abstention de son tuteur est subor<br />

donn la preuve par lui faite que cette abstention atlsive,<br />

c'est--dire qu'il en est rsult l'poque un prjudice appr<br />

ciable aux intrts de l'incapable ; d'o il suit qu'en dcidant<br />

comme il est reproch au moyen, le tribunal qui n'avait pas<br />

se substituer au demandeur dans l'apprciation ou la dtermi<br />

nation du prjudice prtendu, a donn base, lgale sa d-<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

157<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1914.<br />

Daghmoune c. Abdelli. T.C. Stif, 25 mars 1955.<br />

ARRET<br />

du 15 Mai <strong>1956</strong>


N"<br />

147<br />

158<br />

.1/01 ENS MELANGES DE FAIT ET DE DROIT.<br />

Budnoiii i-. Sadaoui. T.C. Tizi-Ouzou, 1"* avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 15 Mai <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :<br />

Attendu que le jugement attaqu ayant confirm une sentence<br />

du juge de paix de Fort-National quiaisant droit la demande<br />

des dames Sadaoui Chabah et Djouahra avait prononc l'expul<br />

sion de Sadaoui Assa d'une parcelle Tamazirt qu'elles avaient<br />

acquise de leur pre le 5 octobre 1917, il lui est fait grief d'avoir<br />

valid une vente fictive masquant une donation consentie par<br />

un homme en tat de dernire maladie et diminu intellectuelle<br />

ment ;<br />

Mais attendu et d'une part que le tribunal a souverainement<br />

constat que le dfendeur-appelant ne faisait pas la preuve de<br />

la donation prtendue ; que d'autre part, le grief pris de l'tat<br />

du vendeur est mlang de fait et de droit et nouveau ; d'o il<br />

suit que le moyen est irrecevable ;<br />

Sur le second moyen<br />

Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir con<br />

sacr la vente du bien d'autrui ;<br />

Mais attendu que ce moyen galement mlang de fait et de<br />

droit et nouveau est irrecevable ;<br />

Sur le tro'sime moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve :<br />

Attendu qu'ainsi dnonc, ce grief ne procde en ralit que<br />

de critiques de pur fait non constitutives d'un moyen d'annu<br />

lation ; d'o il suit qu'il est pareillement irrecevable ;<br />

/. __<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. : Siragusa, Av. Gn.).<br />

QUALITES.<br />

H 159<br />

PRESIDENT EMPECHE. PAS DE NECES<br />

SITE DE PRECISER LA CAUSE DE L'EMPECHEMENT.<br />

11. DEXATURATIOS DE CONCLUSIONS. PAS DE PREJUDICE.<br />

PAS D'ANNULATION.


148<br />

On ne peut faire grief d'une dnaturation qui, la supposer<br />

tablie, n'a en rien prjudici la partie intresse et qui est de<br />

meure sans influence sur le dispositif de la dcision attaque.<br />

III. MOTIFS. PAS DE NECESSITE DE DONNER LES MOTIFS<br />

<strong>DES</strong> MOTIFS.<br />

Sad Boumekla t. Heus. T.C. Orlansville, 30 mars 1955.<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 15 Mai <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />

Sad Boumekahla des fins de son action tendant au rembour<br />

sement d'une somme de 30.000 francs verss son billeur Heus<br />

Bouziane titre, de cautionnement et la livraison par ce der<br />

nier d'une certaine quantit de crales, il lui est fait grief de<br />

ne pas noncer dans ses qualits les raisons pour lesquelles le<br />

prsident titulaire n'a pas sig ;<br />

Mais attendu que ledit jugement porte que M. Leb, juge<br />

doyen,<br />

a prsid en remplacement du prsident titulaire em<br />

pch, la cause de cet empchement n'ayant pas tre expri<br />

me ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le deuxime moyen<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'Alger d'avoir dnatu<br />

r les conclusions de Sad Boumekahla en ce qu'il a dclar<br />

que ledit intim avait conclu la confirmation pure et simple<br />

de la sentence dfre, alors qu'il s'tait born demander la<br />

confirmation de cette dcision en ce qui concernait seulement<br />

le serment portant sur les crales ;<br />

Mais attendu que Sad Boumekahla ne peut se faire un grief<br />

d'une dnaturation qui, la supposer tablie, n'a en rien pr<br />

judici ses intrts et qui est demeure sans influence sur le<br />

dispositif de la dcision attaque ds lors qu'il rsulte des<br />

nonciations de celle-ci qu'il a reconnu avoir antrieurement<br />

peru la somme de 30.000 francs par lui rclame ; d'o il suit<br />

que le moyen est irrecevable ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une insuffisance de motifs :<br />

Attendu qu'il est fait grief aux juges du fond de n'avoir pas<br />

les'<br />

justifi leur apprciation selon laquelle dpositions des<br />

deux tmoins de l'enqute sont trop imprcises pour tre prises<br />

en considration ;<br />

Mais attendu que les juges du fait ne sont pas lgalement<br />

tenus de donner les motifs de leurs motifs, et qu'en la cause<br />

la rfrence implicite du tribunal au procs-verbal d'enqute<br />

est suffisante ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


I. -<br />

MOTIFS.<br />

N<br />

149<br />

INSUFFISANCE. _<br />

160<br />

DEFAUT<br />

DE REPONSE A<br />

<strong>DES</strong> CONCLUSIONS. QUESTION IMPLICITEMENT RE<br />

SERVEE.<br />

Le tribunal d'appel n'a pas rpondre des conclusions tendant<br />

a la distraction d'immeubles au cours d'une instance en partage<br />

et dclinant la comptence de la juridiction musulmane, lorsqu'il<br />

confirme la dlation de serments sur des questions devant nces<br />

sairement tre tranches avant de Statuer sur le partage proprement<br />

dit. Dans de semblables conditions, de telles conclusions sont im<br />

plicitement mais ncessairement rserves.<br />

H. SERMENT. SERMENT DE CELUI QUI NIE. NE PEUT<br />

ETRE DEFERE D'OFFICE.<br />

Benouna c. Benouna. T.C. Mostaganem, 22 mars 1955.<br />

LA COUR<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 22 Mai <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris de violations de formes de procder :<br />

Attendu que le jugement attaqu a confirm une sentence<br />

du juge de paix de Cassaigne qui, sur l'action introduite par<br />

Boukaddour Fatma contre ses co-hritiers, les consorts Benouna,<br />

pour obtenir le partage de la succession mobilire et immobi<br />

lire laisse par son mari feu Benouna Mohamed, a dfr deux<br />

serments suppltifs, l'un la demanderesse sur la consistance<br />

de la succession mobilire, l'autre aux dfendeurs Benouna<br />

Tahar et Chaaban sur leurs prtentions la proprit de cons<br />

tructions qu'ils auraient difies de leurs deniers personnels sur<br />

des parcelles eux cdes par leur pre en 1945 ; qu'il lui est<br />

fait grief de n'avoir pas rpondu des conclusions des dfen<br />

deurs tendant la distraction de ces immeubles, la mise en<br />

cause de divers co-indivisaires ; enfin, dcliner la comp<br />

tence de la juridiction musulmane en raison de l'existence de<br />

deux co-indivisaires franais ; mais attendu que les serments<br />

ordonns l'ontt sur des questions devant tre ncessairement<br />

tranches avant de statuer dfinitivement sur le partage pro<br />

prement dit dont aucun projet n'tait encore dress, les juges<br />

d'appel n'ayant donc point rpondre d'ores et dj aux con<br />

clusions susvises qui taient implicitement mais ncessairement<br />

rserves ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel d'avoir dfr<br />

un serment suppltif Boukaddour Fatma en l'absence de toute<br />

prsomption en sa faveur et alors qu'il y avait lieu dlation<br />

aux dfendeurs du serment de celui qui nie ;<br />

Mais attendu que les juges du fond,loin d'tre lgalement<br />

tenus de~"mettre le serment la charge de celui qui nie, qui


150<br />

n'est qu'une forme du serment dcisoire, doivent le dfrer<br />

d'office la partie en faveur de laquelle ils ont reconnu l'exis<br />

tence d'un commencement de preuve dont ils apprcient sou<br />

verainement l'existence ;<br />

Attendu qu'en la cause le tribunal de Mostaganem ayant, au<br />

soutien de sa dcision, relev des prsomptions existant en<br />

faveur de Boukaddour Fatma, a observ le droit applicable ;<br />

d'o il suit que le moyen est galement infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

161<br />

KABYLIE. RAHNIA PORTANT SUR <strong>DES</strong> ARBRES FRUITIERS.<br />

En Kabylie, la rahnia portant sur les arbres fruitiers disparat<br />

en mme temps que les arbres. Le crancier rahniataire dont le<br />

gage a ainsi pri ne peut remplacer les arbres disparus qu'avec<br />

l'autorisation du propritaire.<br />

Touati c. Seddiki. T.C. Tizi-Ouzou, 25 mars 1955.<br />

LA COUR .<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 22 Mai <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu a dbout Touati<br />

Mohamed de sa revendication d'une parcelle dirige contre Sed<br />

diki Dehbia.et Bouzidi Fatma et fonde tant sur une vente de<br />

cette terre lui consentie en 1945 par un sieur Touati Sad,<br />

que sur un acte de 1864 constatant que les oliviers y complants<br />

avaient alors t donns en rahnia aux anctres des dfende<br />

resses ;<br />

kabyle en ce qu'il a fait droit l'exception de prescription<br />

desdites dfenderesses alors que leur occupation de la terre,<br />

qu'il lui est fait grief d'une violation de la coutume<br />

n'tant motive que par la jouissance des oliviers rahnis, avait<br />

un caractre quivoque et ne pouvait par suite conduire la<br />

prescription ; Mais attendu que mlang de fait et de droit,<br />

nouveau et ne ressortissant qu' des intrts privs ce moyen est<br />

irrecevable ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une mconna'ssonce de la cou<br />

tume en matire de rahnia :<br />

Attendu que contrairement ce qui est soutenu par le de<br />

mandeur la rahnia portant sur des arbres fruitiers disparat<br />

en mme temps que ces arbres, le crancier rahniataire ne<br />

pouvant en planter d'autres pour les remplacer qu'avec l'auto-


isation du propritaire '<br />

151<br />

Attendu -qu'ayant relev que les oli<br />

viers identifis sur les lieux par l'expert commis en la cause<br />

taient de jeunes arbres, le tribunal a pu lgalement en dduire<br />

que ceux donns en rahnia en 1864 avaient pri et que ds lors<br />

cette rahnia s'tait trouve teinte par la disparition de l'objet<br />

sur lequel elle portait ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N" 162<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />

AISE.<br />

Bouziane ... Bouziane. T.C. Mascara, 25 mars 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 22 Mai <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, entre les<br />

consorts Bouziane, homologu en principe un projet de partage<br />

dress par un expert, relativement des immeubles compris<br />

n<br />

dans un habous constitu par l'auteur commun, sous le 164<br />

de la mahakma de Mascara, il lui est reproch une dnaturation<br />

de la demande, un dfaut de motifs et manque de base lgale,<br />

en outre, une violation de l'autorit de la chose juge par une<br />

prcdente dcision du 2 fvrier 1938 confirme par arrt du<br />

13 mars 1939 ;<br />

Attendu que seul le grief tir de la mconnaissance de la<br />

chose juge est nonc avec une prcision suffisante suscepti<br />

ble de permettre la Chambre d'annulation d'exercer son con<br />

trle ;<br />

Mais attendu que le litige soumis au tribunal a port sur des.<br />

immeubles sis au douar commune de Froha et franciss comme<br />

ayant fait l'objet des oprations d'enqute d'ensemble de la loi<br />

du 26 juillet 1873 suivies de la dlivrance de titres administra<br />

tifs de proprit ; qu'il tait ds lors rgi par la loi franaise ;<br />

d'o il suit que le moyen qui ressortit au fond mme de la<br />

lgislation franaise applicable, chappe la comptence de la<br />

Chambre de rvision en vertu des articles 18 de la loi du<br />

4 aot 1926, 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Sur le deuxime moyen pris en sa seconde branche d'une vio<br />

lation de la loi du 4 aot 1926 en matire de partage :<br />

Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'appel d'avoir laiss<br />

dans l'indivision un lot portant le<br />

n<br />

9 qui devait tre licite


152.<br />

quoique impartageable en nature et auquel il a,<br />

par ailleurs,<br />

attribu le "caractre rural alors qu'il s'agissait d'un lot urbain<br />

l'gard duquel il tait par suite incomptent ;<br />

Mais attendu qu'en raison de la francisation ci-dessus releve<br />

des immeubles litigieux, le moyen qui ressortit l'application<br />

du droit franais, dans une matire non rserve, chappe pa<br />

reillement la comptence de la Chambre d'annulation ;<br />

Par ces motifs et sans avoir gard la premire branche du<br />

moyen pris d'une violation des formes de procder par dfaut de<br />

motifs,<br />

troductive :<br />

mais que n'claire aucune noneation de la requte in-<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM.<br />

Dcori,'<br />

Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

163<br />

PREUVE. OFFRE. QUALITES QUE DOIVENT AVOIR LES<br />

FAITS ARTICULES EN PREUVE.<br />

Pour tre admissibles et pertinents, les fait cots en preuve doi<br />

vent, d'une part, tre dnis par celui qui on les oppose et,<br />

d'autre part, tre de nature justifier la demande.<br />

Kaabi c. Kaabi. T.C. Constantine, 31 mars 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 22 Mai <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif. attaqu ayant fait droit<br />

la demande de Kaabi Mohamed Chrif tendant le faire<br />

relever de son interdiction prononce par le cadi du Khroub<br />

la requte de son frre Kaabi Mohammed Salah, il lui est<br />

fait grief d'avoir pass outre, sans s'en expliquer, une offre<br />

de preuve de ce dernier d'tablir s que son frre est un<br />

prodigue et un ivrogne et qu'il a consenti dix ventes de ses<br />

biens dans un tat d'inconscience<br />

provoqu'<br />

par l'ivresse ;<br />

Mais attendu que pour carter cette offre de preuve, le tri<br />

bunal d'appel s'est expressment fond sur sa constatation de<br />

fait souveraine que les ventes incrimines avaient eu lieu sur<br />

le mme prix de base que d'autres actes d'acquisitions interve<br />

nus entre tiers relativement des terres avoisinantes et par lui<br />

examines titre d'lments de comparaison ; d'o il suit<br />

qu'en l'tat des articulats susrappels ledit tribunal a suffisam<br />

ment motiv son rejet de la mesure d'instruction sollicite et<br />

que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa,. Av. Gn.).


MOYENS IMPRECIS.<br />

153<br />

N 164<br />

Toudjine c. Hattab. T.C. Alger, 2 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

ARRET<br />

du 22 Mai <strong>1956</strong><br />

Sur l'exception d'irrecevabilit oppose par la dfenderesse au<br />

pourvoi :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu a prononc le<br />

divorce d'entre les poux Toudjine Rabah ben Amar, Hattab<br />

Baya bent Amor, aux torts et griefs exclusifs du mari, confi<br />

la mre la garde des trois enfants communs et allou celle-ci<br />

une pension alimentaire ;<br />

Attendu que la requte introductive ne contient que des<br />

critiques gnrales de fait sans noncer aucun moyen prcis<br />

d'annulation susceptible de fournir la Chambre de rvision les<br />

lments ncessaires l'exercice de son droit de contrle ; d'o<br />

il suit que le pourvoi doit tre rejet faute de justification ;<br />

Par ces motifs :<br />

Rejette le pourvoi.<br />

(MM. Dcori, Rapp. : Siragusa\ Av. Gn.).<br />

N<br />

165<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />

AISE.<br />

Hellal u. Marouf. T.C. Constantine, 31 mars 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 22 Mai <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique du pourvoi pris d'une violation du principe<br />

de la chose juge<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dbout<br />

Mellal Baghdadi de l'action en dommages-intrts par lui intro<br />

duite contre Marouf Amar et Saou Mohammed en rparation<br />

du prjudice prtendument souffert par des procdures incon<br />

sidres diriges contre lui, il est fait grief aux juges d'appel<br />

d'avoir fond leur jugement sur l'autorit s'attachant une<br />

dcision du 22 octobre 1953 dont la cause tait cependant diff<br />

rente de celle ayant abouti au jugement objet du pourvoi ;


154<br />

Mais attendu que s'agissant d'une contestation purement per<br />

sonnelle et mobilire comme telle rgie en principe par la loi<br />

franaise, le moyen qui ressortit au fond mme de cette lgis<br />

lation, chappe la comptence de la Chambre de rvision par<br />

application des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944 ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N"<br />

166<br />

SERMENT PLURAL. CO-JUREURS NE REMPLISSANT LES<br />

CONDITIONS FIXEES.<br />

En matire de serment suppltif,<br />

qui ne lie pas le juge, on peut<br />

admettre, eu gard aux circonstances de la cause, que le serment<br />

prt par une partie avec l'assistance de co-jureurs ne remplissant<br />

les conditions fixes, est suffisant. Un tel serment, dfr pour<br />

faire reste de droit au demandeur l'action, peut tre ordonn<br />

sans prescrire la forme plurale.<br />

Djedadra . Djedadra. T.C. Stif, 1er avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 22 Mai <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement attaqu ayant confirm une sentence<br />

qui statuant aprs qu'eutt prt par Djedadra Sad, le ser<br />

ment suppltif lui dfr par le tribunal, qu'il n'avait jamais<br />

cd deux immeubles Djedadra Lamri qui le soutenait<br />

l'appui de sa revendication, il lui est fait grief d'avoir mconnu<br />

les rgles de la preuve en ne relevant pas de prsomptions en<br />

faveur de la partie laquelle ce serment tait dfr ;<br />

Mais attendu que ce moyen particulier l'interlocutoire du<br />

tribunal du 26 dcembre 1952 ayant ordonn la prestation dudit<br />

serment, non frapp de pourvoi,<br />

statu le jugement attaqu, est irrecevable ;<br />

et sur l'excution duquel a<br />

Sur le second moyen pris en ses deux branches de vsblations<br />

de la coutume<br />

Attendu que le serment suppltif ayanttdfr Djedadra<br />

Sad avec le concours de deux co-jureurs dans l'ordre successo<br />

ral ou, dfaut, d'amis, il est fait grief au tribunal d'avoir<br />

valid ledit serment alors qu'il avaittprt avec l'assistance<br />

de parents par alliance non compris dans l'ordre successoral<br />

et qu'en outre, les co-jureurs taient directement intresss au<br />

litige"<br />

;


155<br />

Mais attendu qu'en matire de serment suppltif, qui ne lie<br />

pas le juge, ceux-ci peuvent, eu gard aux circonstances de la<br />

cause, admettre que le serment prt par une partie avec<br />

l'assistance de co-jureurs ne remplissant pas les conditions<br />

fixes, est suffisant et qu'en l'espce, abstraction faite de motifs<br />

errons mais surabondants, le tribunal de Stif a us de ce pou<br />

voir en relevant essentiellement que le serment dfr ne l'avait<br />

t que pour faire reste de droit au demandeur l'action qui<br />

n'avait justifi d'aucun lment de preuve et aurait pu l'tre<br />

sans prescrire la forme plurale ; d'o il suit que les moyens<br />

doivent tre rejets ;<br />

Par ces motifs<br />

En/ la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N"<br />

167<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Djemaoune c. Bellour. T.C. Stif, l'r avril 1955.<br />

ARRET<br />

du 22 Mai <strong>1956</strong><br />

N"<br />

168<br />

/. POURVOI EN REVISION. PIECES A JOINDRE.<br />

Seules les dcisions intervenues en la cause ou ncessaires<br />

l'examen des moyens de pourvoi doivent lgalement tre jointes<br />

la requte.<br />

II. PEREMPTION D'INSTANCE. PROROGATION DU DELAI.<br />

Les juges du fond apprcient stuiverainemetil s'il exista des obs<br />

tacles de fait qui, ayant empch l'Idoine de dposer son rapport dans<br />

le dlai lgat, sont de nature justifier la prorogation de ce dlai.<br />

Boud.jelt t.-. Bennaceur. T.C. Alger, 2 avril 1955.<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

Sur la recevabilit du pourvoi<br />

ARRET<br />

du 22 Mai <strong>1956</strong><br />

Vu l'article 41 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Attendu que, par jugement du 3 janvier 1952, ayant acquis^<br />

l'autorit de la chose juge, le tribunal d'Alger rejet


156<br />

exception de premption de la procdure de premire instance<br />

oppose par les consorts Bennaceur Boudjelti Messaoud, de<br />

mandeur une action en partage, au motif que la demande<br />

de ce dernier ayant abouti la sentence dfre du 24 octobre<br />

1950 constituait une instance principale distincte de celle au<br />

cours de laquelle furent rendues les sentences des 22 avril 1925<br />

et 2 juin 1926 ;<br />

Qu'en consquence et contrairement ce que soutiennent les<br />

dfendeurs, Boudjelti n'tait pas tenu de joindre sa requte<br />

ces deux sentences devant tre lgalement considres comme<br />

non intervenues dans la cause ; d'o il suit que le recours est<br />

recevable en la forme ;<br />

Au fond :<br />

Sur les deux moyens runis pris d'une fausse application des<br />

principes rg'ssant la premption d'instance<br />

Attendu que les juges du fond sont apprciateurs sou<br />

verains des obstacles de fait qui, ayant rendu absolument im<br />

possible le dpt du rapport d'un idoine dans le dlai lgal,<br />

sont de nature justifier la prorogation de ce dlai ;<br />

Que les moyens qui tendent uniquement faire rviser<br />

l'apprciation du tribunal d'Alger suivant laquelle l'inertie<br />

oppose l'expert par les consorts Bennaceur pouvait tre<br />

vaincue par une mise en demeure et le rapport de l'idoine pou<br />

vait tre dpos dans Je dlai lgal en raison du peu de<br />

complexit des oprations d'expertise, sont irrecevables ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

169<br />

APPEL. FAITS POSTERIEURS A L'INTRODUCTION DE L'ACTION.<br />

Les juges d'appel doivent, pour apprcier le mrite d'une demande,<br />

considrer le moment o elle atengage. S'ils peuvent, nanmoins,<br />

tenir compte des faits qui se sont produits postrieurement l'action,<br />

ces faits doivent ncessairement tre antrieurs la dcision qui leur<br />

est soumise.<br />

Ziouane c. Benbadis. T.C. Guelma, 30 mars 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 22 Mai <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que les juges d'appel doivent,<br />

pour apprcier le<br />

mrite d'une demande considrer le moment o elle a t. en-


157<br />

gage et que s'ils peuvent, nanmoins, tenir compte des faits<br />

qui se sont produits postrieurement l'action, ces faits doivent<br />

ncessairement tre antrieurs la dcision qui leur est sou<br />

mise ;<br />

Attendu que pour rejeter les prtentions de Ziouane Ahmed<br />

tendant, outre au paiement de dommages-intrts, voir con<br />

traindre ses bailleurs, les consorts Benbadis, l'autoriser<br />

installer le courant lectrique force, dans un local usage de<br />

menuiserie lui lou, le tribunal de Guelma a, par le jugement<br />

infirmatif attaqu, considr que la demande tait devenue<br />

sans objet par suite de la validation d'un cong et de son ex<br />

pulsion des lieux, prononce par jugement du mme tribunal,<br />

statuant au civil, du 28 juillet 1954 ;<br />

Qu'en se fondant ainsi sur des vnements survenus post<br />

rieurement la sentence du 26 juin 1952 qui lui tait dfre,<br />

ledit tribunal a viol les formes de procder applicables, sa<br />

dcision devant, en consquence, tre annule sans qu'il con<br />

vienne de statuer sur le second moyen qui n'est que subsi<br />

diaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa,<br />

H"<br />

170<br />

Av. Gn.).<br />

PROCEDURE. AUDIENCE <strong>DES</strong> PLAIDOIRIES NON FIXEE.<br />

ANNULATION.<br />

Bellala c. Cherfa,<br />

"<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

Sur le<br />

T.C. Bougie, 30 mars 1955.<br />

ARRET<br />

du 28 Moi <strong>1956</strong><br />

premer moyen pr's d'une violation des dispositions de<br />

l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 :<br />

Attendu qu'il ne rsulte pas des nonciations contradictoires<br />

du jugement attaqu qu'une audience aittrellement fixe<br />

pour les plaidoiries et que la lecture du rapport du juge commis,<br />

l'audition des conseils des parties en leurs plaidoiries et celle<br />

du Ministre public en ses rquisitions aient eu heu a ladite<br />

audience, la Chambre de rvision tant ainsi mise dans 1 im<br />

possibilit d'exercer son contrle sur l'observation de ces for<br />

malits<br />

substantielles ; d'o il suit que la dcision entreprise<br />

doit tre annule sans qu'il<br />

me moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme,<br />

attaqu.<br />

convienne de statuer sur le deuxi<br />

reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


N<br />

158<br />

171<br />

PREUVE. CHARGB DE LA PREUVE. ACTE PRODUIT PAR LE<br />

DEMANDEUR. REGLES OBSERVEES.<br />

Hamaidi c. Mahdi. T.C. Blida, 2 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 28 Mai <strong>1956</strong><br />

Attendu que le tribunal de Blida ayant par le jugement in<br />

firmatif attaqu fait droit l'action en revendication et dlais<br />

sement d'une parcelle introduite par Mahdi Mostefa contre<br />

Hamadi Mohammed, il lui est fait grief d'avoir renvers le<br />

fardeau de la preuve en fondant sa dcision sur les rsultats<br />

d'une expertise dont les conclusions taient dduites des actes<br />

produits par le dfendeur, alors qu'il appartenait au seul deman<br />

deur, de rapporter la preuve du bien-fond de ses<br />

tions ;<br />

prten<br />

Mais attendu que ledit tribunal a retenu comme probant le<br />

titre produit par le demandeur, soit un acte de cadi du 24 mars<br />

1930 portant acquisition de la parcelle litigieuse et dont il a<br />

relev comme l'idoine qu'il contenait l'origine de proprit et<br />

la diffrence des titres pro<br />

s'appliquait audit immeuble, ce,<br />

duits par le dfendeur ; qu'ainsi, loin de mconnatre que la<br />

charge de la preuve incombait au demandeur l'action, il a,<br />

par une apprciation de fait souveraine, lgalement admis que<br />

cette preuve avait t administre ; d'o il suit que le moyen<br />

n'est pas fond ;<br />

Sur le deuxime moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir viol<br />

le principe de droit selon lequel il ne peut tre valablement<br />

demand paiement de dommages-intrts pour indue jouissance<br />

de communiste communiste ;<br />

Mais attendu que le tribunal d'appel a relev que la terro<br />

litigieuse acquise par Mahdi Mostefa avait une superficie de<br />

1 hectare 8 ares et tait limite par la dpression Nord et<br />

Ouest de la source Ali M'ahmed et au1 Sud-Est par la<br />

Merdja et que Hamadi Mohammed n'avait pu acqurir de<br />

droits sur cette terre dont les limites taient bien diffrentes<br />

de celles faisant l'objet des actes produits par lui ; qu'il a, par<br />

l-mme, implicitement mais ncessairement jug qu'il n'y<br />

avait pas indivision entre les parties ; d'o il suit que le moyen<br />

manque en fait ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


N<br />

159<br />

172<br />

PEREMPTION D'INSTANCE. PROROGATION DU DELAI. BX-<br />

l'ERT INDISPONIBLE.<br />

La circonstance qu'un expert, victime d'un accident, est indispo<br />

nible pendant sept mois n'est pq.s un motif suffisant pour accorder<br />

une prorogation du dlai de premption, alors que cet expert a t<br />

saisi avec six mois de retard. Le tribunal, qui a t oppos le<br />

caractre tardif de la saisine, doit galement faire porter son examen<br />

sur cette priode de six mois.<br />

Aouar c. Cadi de Tablt. T.C. Alger, 2 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 28 Moi <strong>1956</strong><br />

Sur le second moyen pris d'un dfaut de motifs :<br />

Attendu que statuant en appel le tribunal d'Alger a dclar<br />

non acquise la premption de l'article 21 de l'ordonnance du 23<br />

novembre 1944 oppose par les consorts Aouar la demande<br />

de prorogation de dlai d'une anne forme par le cadi de<br />

Tablt, s-qualit de tuteur lgal de l'interdit Aouar Ali rela<br />

tivement l'inexcution d'un avant dire droit du 11 juin 1953<br />

rendu sur l'action en nullit de habous poursuivie par ce der<br />

nier et commettant trois experts l'effet de rechercher la<br />

consistance des biens immobiliss ; Attendu que le cours de la<br />

premption dicte par ce texte et qui s'inspire de l'intrt<br />

public,<br />

ne peut tre retard ou suspendu que par de justes<br />

causes de fait ou de droit ayant entran l'impossibilit dment<br />

justifie o se sont trouvs les experts d'excuter leur mission<br />

dans le dlai lgal ;<br />

Attendu que sans faire porter son examen sur la priode cou<br />

rue du 11 juin au 22 dcembre 1953 durant laquelle les idoines<br />

eussent pu tre utilement saisis, ledit tribunal, auquel il tait<br />

soutenu que cette saisine avait eu lieu tardivement, s'est born<br />

relever comme ayant constitu un obstacle de fait l'excution<br />

du jugement susrappel, la circonstance que l'un des experts,<br />

victime d'un accident, avaittindisponible pendant sept mois<br />

partir de cette dernire date ; Attendu que l'insuffisance de<br />

motifs qui, en rsulte doit entraner l'annulation de sa dcision<br />

sans qu'il convienne de statuer sur les autres moyens du pour<br />

voi qui ne sont que subsidiaires ;<br />

Par ces motifs :<br />

En '.a forme,<br />

attaqu.<br />

reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

(MM. Cote, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


N<br />

160<br />

173<br />

MOTIFS. INSUFFISANCE. CONCLUSIONS SANS REPONSE.<br />

Tazerouts c. Chikri. T.C. Tizi-Ouzou, 2 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 28 Mai <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu les ayant con<br />

damns payer Chikri Meziane une indemnit de 5.000 francs<br />

pour empitement par eux commis sur un terrain mechmel<br />

dnomm Agouni N'Souk dont il aurait obtenu par adjudication<br />

la jouissance pour l'anne 1949, les consorts Tazerouts lui font<br />

grief d'avoir laiss sans rponse des conclusions par lesquelles<br />

ils excipaient de l'incomptence de la juridiction musulmane<br />

pour connatre d'un litige relatif un terrain appartenant au<br />

domaine public de l'Etat ;<br />

Attendu qu'il est constant qu'aprs avoir relev qu'il rsultait<br />

qu'<br />

du rapport d'expertise Agouni N'Souk at class dans le<br />

domaine de l'Etat, le tribunal a omis de s'expliquer sur l'in<br />

fluence de ce classement au regard de la comptence conteste<br />

de la juridiction musulmane saisie ;<br />

D'o il suit que le moyen est fond et doit entraner l'annu<br />

lation du jugement attaqu sans qu'il soit besoin d'examiner<br />

les autres moyens du pourvoi qui ne sont que subsidiaires ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

174<br />

KABYL1E. SERMENT DECISOIRE. PERTINENCE.<br />

annule le jugement<br />

Les juges du fond ont la facult d'apprcier si un serment dci<br />

soire est ou non ncessaire- Ils peuvent le repousser en se fondant<br />

sur les rsultats d'une enqute qui contredisent . les faits invoqus,<br />

rsultats qu'ils apprcient souverainement.<br />

Ali Chrif c. Harane. T.C. Tizi-Ouzou, 2 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

ARRET<br />

du 28 Mai <strong>1956</strong>


Au fond<br />

Sur le premier moyen<br />

- 161<br />

-<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu a dbout Ali<br />

Chrif Mohand de l'action par lui introduite contre les consorts<br />

Harane pour avoir rparation du prjudice que ces derniers lui<br />

auraient caus en faisant dvier sur son jardin les eaux de<br />

pluie s'coulant normalement dans un ravin situ en bordure<br />

de leurs fonds respectifs ; qu'il lui est fait grief d'une dnatu<br />

ration des constatations matrielles faites au cours d'un trans<br />

port sur les lieux par le premier juge ;<br />

Mais attendu que nonobstant la qualification qui lui est don<br />

ne, ce moyen se prvaut uniquement d'un caractre insuffi<br />

sant ou inexistant desdites constatations et tend ainsi en ralit<br />

faire rviser une apprciation de fait souveraine de la valeur<br />

probante d'une mesure d'instruction ; qu'il chappe ds lors<br />

au contrle de la Chambre de rvision ;<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des rgles coutumires<br />

en matire de serment dcisoire :<br />

Attendu que pour carter le serment dcisoire dfr par le<br />

demandeur aux dfendeurs le tribunal d'appel a apprci qu'en<br />

prsence des constatations matrielles prcises faites sur les<br />

lieux et des tmoignages concordants recueillis au cours de<br />

l'enqute cette dlation s'avrait dpourvue de pertinence ;<br />

Attendu que ce faisant ledit tribunal i observ le droit applica<br />

ble ; d'o il suit que le moyen n'est pas fond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

175<br />

PROCEDURE. POSSIBILITE D'ACCUEILLIR LES CONCLUSIONS<br />

D'UNE PARTIE PAR <strong>DES</strong> MOYENS DE DROIT NON EM<br />

PLOYES PAR ELLE. IMPOSSIBILITE ,DE SOULEVER<br />

D'OFFICE LES MOYENS DE FAIT OU MELANGES DE FAIT<br />

ET DE DROIT.<br />

Si les juges du fond peuvent, en principe, condition d'en puiser<br />

les lments dans les pices rgulirement^ dposes,<br />

accueillir les<br />

conclusions d'une partie par des moyens de droit, que celle-ci n'a pas<br />

cru devoir employer, ce pouvoir ne peut lgalement s'exercer l'gard<br />

ds moyens de fait ou mlangs de fait et de droit.<br />

Viole en consquence les formes de procder et les droits de ta<br />

dfense, le jugement qui, pour rejeter les prtentions d'une partie sur<br />

une terre,<br />

puise dans les actes produits pour la premire fois en<br />

appel, des lments de fait, tels l non-application de ces actes<br />

la terre revendique malgr une similitude de nom gnrique, ou


162<br />

iki dfaut de prise de possession par le revendiquant,<br />

par l'adversaire.<br />

Benabdi t. Benabdi. T.C. Alger, 2 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 29 Mai <strong>1956</strong><br />

non soulevs<br />

Attendu que si les juges du fond peuvent, en principe,<br />

condition d'en puiser les lments dans les pices rgulirement<br />

accueillir les conclusions de l'une des parties par les<br />

dposes,<br />

moyens de droit qu'elle n'a pas cru devoir employer, ce pouvoir<br />

ne peut lgalement s'exercer l'gard de moyens de fait ou<br />

mlangs de fait et de droit ;<br />

Attendu que pour carter en appel les actes d'acquisition<br />

produits pour la premire fois par Benabdi Mohammed au sou<br />

tien de sa revendication d'une parcelle de terre dnomme<br />

Baten-Bouras dirige contre Benabdi M'hamed et le d<br />

bouter en consquence des fins de son action, le tribunal d'Al<br />

ger, dans le silence gard sur ces points par le dfendeur, a<br />

essentiellement et d'office considr qu'il n'tait pas dmontr<br />

que ces actes malgr une identit de nom gnrique, s'appli<br />

quaient l'immeuble litigieux,<br />

suivis de prise de possession<br />

ni allgu qu'ils avaient t<br />

Attendu qu'en dcidant ainsi ledit tribunal a mconnu les<br />

formes de procder applicables et viol les droits de la dfense,<br />

le jugement attaqu devant en consquence tre annul sans<br />

qu'il soit ncessaire de statuer sur les autres moyens qui ne sont<br />

que subsidiaires<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

176<br />

annule le jugement<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

I^iidi c. Bechioua. T.C. Bougie, 11 mal 1955.<br />

ARRET<br />

du 29 Mai <strong>1956</strong>


163<br />

N 177<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1914.<br />

Isandi


164<br />

D'o il suit qu'en dcidant comme il l'a fait, le tribunal a<br />

observ le droit applicable et que le moyen n'est pas fond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(M. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

179<br />

I. CHOSE JUGEE. MOYEN D'INTERET PRIVE. IRRECEVA<br />

BLE COMME NOUVEAU.<br />

II. PREUVE. ADMISSIBILITE D'UNE OFFRE. POUVOIR<br />

SOUVERAIN D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

Kaddous >;. Moulay. T.C. Mascara, 6 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 29 Mai <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une mconnaissance de la chose<br />

juge :<br />

Attendu que, s'il rsulte rellement d'un jugement du 9 mai<br />

1952 revtu de l'autorit de la chose juge sur ce point non<br />

frapp d'annulation par l'arrt du 2 fvrier 1954 que les con<br />

sorts Moulay n'taient pas propritaires exclusifs d'une parcelle<br />

de terre par eux revendique les consorts Kaddous sont irre<br />

cevables reprocher au tribunalde Mascara d'avoir par le ju<br />

gement confirmatif attaqu mis la charge des consorts Moulay<br />

un serment suppltoire l'effet d'affirmer leur proprit exclu<br />

sive ds lors que, loin de se prvaloir de la chose prcdem<br />

ment juge constituant un moyen d'intrt purement priv, ils<br />

ont eux-mmes remis en discussion l'existence de droits quel<br />

conques au profit de ces derniers ; d'o il suit que le moyen<br />

est rejeter ; ,<br />

Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs :<br />

Attendu que, pour rejeter des conclusions des consorts Kad<br />

dous tendant tre autoriss rapporter au moyen d'une nou<br />

velle enqute la preuve de leur possession plus que trentenaire<br />

de l'immeuble litigieux et dfrer leurs adversaires un serment<br />

suppltoire, le tribunal a nonc qu'il rsultait de cinq tmoi<br />

gnages recueillis par le premier juge un commencement de<br />

preuve de la proprit exclusive des consorts Moulay par<br />

une possession exerce titre de propritaire depuis 1912 tant<br />

par eux-mmes que par leur auteur ;<br />

Attendu que, par cette apprciation souveraine, il a donn<br />

base lgale sa dcision ;


165<br />

Sur le troisime moyen pris d'un dfaut de rponse des con<br />

clusions par lesquelles les consorts Kaddous demandaient au tri<br />

bunal de Mascara de dire attente par la prescription extinctive<br />

de quinze ans, l'action des dfendeurs<br />

Attendu qu'en relevant qu'il rsultait de l'enqute que le ter<br />

rain litigieux tait rest en la possession de l'auteur des consorts<br />

Moulay de 1912 au dcs de celui-ci survenu en 1940, ledit<br />

tribunal a implicitement, mais ncessairement, apprci que les<br />

dfendeurs n'taient pas demeurs quinze ans sans agir en jus<br />

tice aprs leur viction ds lors que le dbut de l'instance<br />

remonte 1941 ; qu'ainsi les conclusions vises au moyen n'ont<br />

pastlaisses sans rponse ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

180<br />

AVEU. ACTION PERSONNELLE ET MOBILIERE. LOI FRAN<br />

AISE APPLICABLE. DISPOSITIONS DEROGATOIRES <strong>DES</strong><br />

ARTICLES 2, 1 ET 38, 3 DE L'ORDONNANCE DU 23 NOVEM<br />

BRE 1944. NE S'APPLIQUENT PAS AUX REGLES GENE<br />

RALES CONCERNANT LA CHARGE DE LA PREUVE ET<br />

L'ETENDUE <strong>DES</strong> PRESOMPTIONS LEGALES RESULTANT D'UN<br />

AVEU FAIT EN JUSTICE.<br />

Les dispositions drogatoires des articles 2 alina 1 et 38 alina 3<br />

de l'ordonnance du 23 novembre 1944,<br />

concernant les modes de<br />

preuve du droit musulman, ne s'tendent pas aux rgles gnrales<br />

concernant la charge de la preuve etl par consquent celles relatives<br />

l'tendue des prsomptions lgales rsultant d'un aveu fait en jus-<br />

tire, qui se rattachent au fond mme du droit.<br />

La Chambre de rvision est incomptente pour examiner un moyen<br />

touchant le caractre divisible de l'aveu en droit musulman lorsqu'il<br />

s'agit d'un litige personnel et mobilier soumis la loi franaise.<br />

Chalaby<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

Sur)<br />

e. Benabdellah. T.C. Tlemcen, 3 mai 1955.<br />

le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 4 Ju'n <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />

Ibrahim des fins de sa demande dirige contre<br />

Benab-<br />

Chalaby<br />

dallah Abdelkader pour obtenir paiement de la valeur de sa<br />

part de la rcolte accrue sur une proprit rurale qu'il lui avait<br />

donne bail mi-fruits, il lui est fait grief d'avoir, pour dcider


166<br />

ainsi, admis l'indivisibilit d'un aveu dudit dfendeur, alors<br />

qu'en droit musulman l'aveu est divisible ;<br />

Mais attendu<br />

que1<br />

le litige soumis aux juges du fond tait en<br />

raison de son caractre personnel et mobilier rgi en principe<br />

par la loi franaise, sous les rserves exprimes aux articles<br />

2 alina lor<br />

et 38 alina 3 de l'ordonnance du 23 novembre 1944,<br />

notamment en ce qui concerne les modes de preuve du droit<br />

musulman ;<br />

Mais attendu que ces dispositions drogatoires ne s'tendent<br />

pas aux rgles gnrales concernant la charge de la preuve<br />

et consquemment celles relatives l'tendue des prsomptions<br />

lgales rsultant d'un aveu fait en justice, qui se rattachant au<br />

fond mme du droit ne peuvent tre rserves l'application<br />

du droit musulman ; d'o il suit que la Chambre de rvision<br />

est incomptente pour connatre de ce moyen ;<br />

Sur le second moyen et la deuxime branche du troisime :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel d'avoir tenu<br />

compte d'un serment dcisoire dfr par Ben Abdallah et non<br />

accept alors que celui-ci, ayant par la suite invoqu l'indivi<br />

sibilit de son aveu, avait implicitement renonc ce serment^<br />

en outre de ne pas s'expliquer sur le caractre civil ou reli<br />

gieux, ainsi que sur la formule de ce serment ;<br />

Attendu que ce n'est qu' titre surabondant que le tribunal<br />

a fait tat de la non acceptation du serment en question ; qu'il<br />

s'est, en effet, essentiellement fond sur l'indivisibilit de l'aveu<br />

de Ben Abdallah, d'o il a fait rsulter la preuve de la libration<br />

de ce dernier, ce qui suffit justifier lgalement sa dcision ;<br />

d'o il suit que le moyen est sans porte utile et doit tre<br />

rejet ;<br />

Sur la premire branche du troisime moyen<br />

Attendu qu'il est dnonc une contradiction entre les motifs<br />

et le dispositif de son jugement, en ce qu'aprs avoir relev que<br />

Benabdellah n'avait pas rapport la preuve par lui offerte, le<br />

tribunal d'appel ne lui a pas moins donn le gain) du procs ;<br />

Mais attendu que ces motifs de la dcision entreprise ne cons<br />

tatent ce dfaut de preuve que pour en admettre l'inoprance,<br />

au regard de l'aveu indivisible de Benabdallah ; d'o il suit que<br />

la contradiction invoque est inexistante et que le moyen, en<br />

ladite branche, est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

181<br />

LEGISLATION APPLICABLE. VENTE IMMOBILIERE NOTARIEE<br />

A <strong>DES</strong> ENFANTS. PERE EN ETAT DE DERNIERE MALADIE.<br />

TERRES FRANCISEES. CONTESTATION INTERESSANT<br />

LE STATUT SUCCESSORAL.


167<br />

Nonobstant la francisation d'un immeuble objet d'une vente notarie,<br />

les contestations ultrieures intressant le statut successoral demeu<br />

rent soumises aux coutumes musulmanes en vertu des articles 18<br />

alina 3 de la loi du 4 aot 1926, l*r et 37 alina 1 et 2 de l'ordonnan<br />

ce du 23 novembre 1944.<br />

Il en est ainsi dans le cas d'une vente immobilire consentie par<br />

un pre en tal de dernire maladie- ses fils. Une telle vente, consi<br />

dre comme une libralit entre vifs, a les effets d'une disposition<br />

testamentaire laquelle est interdite, ses bnficiaires tant successi-<br />

bles et ne pouvant cumuler les qualits d'hritiers et de lgataires.<br />

Viole donc, le droit musulman le jugement qui, refusant de pro<br />

noncer la nullit pure et simple d'une telle vente, se borne dclarer<br />

celle-ci valable comme legs jusqu' la concurrence de la quotit<br />

disponible.<br />

'<br />

Kaddouri t. Kaddouri. T.C. Tlemcen, 19 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 4 Ju'n <strong>1956</strong><br />

Sur les deuxime et troisime moyens runis<br />

Attendu que constatant qu'une vente immobilire consentie<br />

selon acte notari ses fils Boumdien, Miloud et Slimant',<br />

par Kaddouri Abdelkader, le 15 septembre 1948, veille de son<br />

dcs, constituait une libralit dguise effectue en tat de<br />

dernire maladie et rejetant la demande d'autres hritiers du<br />

de cujus tendant en voir prononcer la nullit, le jugement<br />

infirmatif attaqu l'a dclare valable comme legs jusqu' con<br />

currence de la quotit disponible, par application de la loi fran<br />

aise qu'il a considre comme rgissant le litige ds lors que<br />

la capacit du disposant re pouvait plus tre valablement mise<br />

en discussion ;<br />

Mais attendu d'une part, que nonobstant la francisation de<br />

l'immeuble auquel elles s'appliquent, les contestations inrressant<br />

le statut successoral demeurent soumises aux cotmes musul<br />

manes en vertu des articles 18-3'<br />

de la loi du 4 aot 1926, Ie'<br />

et 37-1"<br />

et 2"<br />

de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Attendu d'autre part que d'aprs lesdites coutumes, une do<br />

nation entre vifs consentie en tat de dernire maladie a les<br />

effets d'une disposition testamentaire laquelle est interdite lors<br />

que ses bnficiaires sont des successibles qui ne peuvent cumu<br />

ler les qualits d'hritier et de lgataire ; d'o il suit qu'en se<br />

refusant comme il l'a fait prononcer la nullit pure et simple<br />

de l'alination lui soumise, le tribunal de Tlemcen a mconnu<br />

le droit applicable et que sa dcision doit tre annule sans qu'il<br />

convienne d'examiner les autres moyens en raison de leur<br />

caractre subsidiaire ;<br />

Par ces motifs<br />

Annule.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


MOYENS IMPRECIS.<br />

168<br />

NT 182<br />

Kazzar c. Ayche. '- T.C. Philippeville, 19 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 4 Juin <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />

Kazzar Messaoud de sa demande en paiement d'une somme de<br />

65.160 francs montant de marchandises par lui livres Ayche<br />

Mouloud, il est fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas, en<br />

l'absence d'lment tablissant suffisamment la libration du<br />

dbiteur, par eux pourtant admise, dfr un serment l'une<br />

ou l'autre des parties ;<br />

Mais attendu que ce moyen qui tend rviser une apprcia<br />

tion de fait souveraine des juges du- fond est irrecevable ;<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que le moyen que n'clairent point ses dveloppe<br />

ments rdigs en termes dubitatifs et ne prcisant pas la rgle<br />

de droit prtendument viole, est irrecevable ;<br />

Sur les tro'sime et quatrime moyens pris d'un dfaut de<br />

motifs :<br />

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqu de ne pas<br />

mentionner dans ses qualits des conclusions d'<br />

Ayche Mouloud<br />

par lesquelles il aurait offert subsidiairement de prter le ser<br />

ment dcisoire qu'il avait primitivement refus de prter, en<br />

outre de ne pas y avoir rpondu ;<br />

Mais attendu qu'en l'tat de l'apprciation de fait souveraine<br />

du tribunal selon laquelle la preuve de la libration du sus<br />

nomm tait rapporte, les moyens s'avrent sans porte utile<br />

et doivent tre rejets ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

183<br />

APPEL. FORMES. NECESSITE D'UN MANDAT. SPECIAL ET<br />

ECRIT MEME POUR UN AVOUE OU UN AVOCAT. PAS<br />

DE RATIFICATION ULTERIEURE POSSIBLE.


189<br />

L'acte d'appel est un acte public, assujetti pour sa rdaction des<br />

formalits essentielles notamment celle de consigner sur un registre<br />

spcial la dclaration de l'appelant ce qui comporte pour l'officier<br />

public comptent l'obligation de s'assurer de l'identit et de la qua<br />

lit du dclarant et implique la comparution personnelle de celui-ci<br />

ou celle de son mandataire muni, quelqu'il soit, d'un pouvoir exprs<br />

et rgulier. La ncessit d'un pouvoir s'impose dans tous les cas<br />

et exclut, par consquent, la possibilit d'un simple mandat verbal.<br />

celui-ci fut-il mme ratifi ultrieurement par crit.<br />

u. Bey Meziane. T.C. Sidi-Bel-Abbs, 21 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 4 Ju n <strong>1956</strong><br />

Sur le prem.er moyen pris d'une violation des rgles de l'appel :<br />

Attendu que le jugement attaqu a dclar irrecevable l'appel<br />

interjet le 9 septembre 1953 en leur nom par M: X..., avou,<br />

conseil des consorts Bey, contre une sentence ayant fait droit<br />

l'action en revendication de deux parcelles, introduite contre<br />

eux par les consorts Meziane ; qu'il lui est fait grief d'avoir<br />

mconnu que le pouvoir donn par une partie un avocat ou<br />

un avou d'interjeter appel peut tre verbal, sous la condition<br />

ralise en la cause, d'une ratification ultrieure ;<br />

Mais attendu qu' bon droit les juges du fond ont fait appli<br />

cation en l'espce du principe selon lequel, en matire musul<br />

mane, l'acte d'appel est un acte public, assujetti pour sa rdac<br />

tion des formalits essentielles notamment celle de consigner<br />

sur un registre spcial la dclaration de l'appelant, ce qui com<br />

porte pour l'officier public comptent l'obligation de s'assurer<br />

directement de l'identit et de la qualit du dclarant et impli<br />

que sa comparution en personne ou celle de son mandataire<br />

muni quel qu'il soit d'un pouvoir exprs et rgulier, la nces<br />

sit d'un tel pouvoir s'imppsant dans tous les cas et excluant<br />

ds lors la possibilit d'un simple mandat verbal, celui-ci fut-il<br />

mme ratifi ultrieurement par crit ; d'o il suit que le moyen<br />

est infond ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une insuffisance de motifs<br />

Attendu que ce moyen simplement nonc sans tre clair<br />

par aucune mention de la requte est irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, A. Gn.).<br />

>N<br />

184<br />

SUCCESSIONS. TESTAMENT. INSTITUTION D'HERITIER.<br />

TESTAMENT VERBAL OU NUNCUPATIF.<br />

VALIDITE.<br />

CONDITIONS DE


170<br />

Le testament verbal ou nuncupatif<br />

n'est admis en droit musulman<br />

qu' titre exceptionnel, lorsque le testateur se trouve en pril de<br />

mort et dans l'impossibilit de faire constater autrement ses der<br />

nires volonts.<br />

Ces conditions expresses metfent tes juges du fond dans l'obliga<br />

tion d'en constater l'existence pour admettre la validit d'une telle<br />

disposition lorsqu'elle est conteste.<br />

Viole le droit musulman le jugement qui, pour admettre l'existence<br />

d'une institution d'hritier se borne relever que l'acte de notorit<br />

rapportant cette institution d'hritier attabli peu de jours avant<br />

la mort du disposant ce qui laisse prsumer que ce dernier n'a pu<br />

rdiger lui-mme ni faire rdiger son testament .<br />

Bettahar t. Ould Djillali. T.C. Mostaganem, 19 avril 1955.<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 4 Ju'n <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles rgissant<br />

l'instiiut'on d'hritiers :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu a considr comme<br />

valablement lev en mars 1917, au rang de fils, par dclaration<br />

verbale de son grand-pre Ould Djilali Mohamed, aux lieu et<br />

place du pre dcd, son petit-fils Ould Djilali Djilali, dfendeur<br />

l'action en -partage de la succession de l'auteur commun, in<br />

troduite contre lui par l'ensemble des hritiers ;<br />

Mais attendu que l'institution d'hritier ne pouvant valoir que<br />

comme legs, doit ncessairement remplir pour sa rgularit les<br />

conditions de forme exiges pour les testaments ; Attendu que<br />

le testament verbal ou nuncupatif n'est admis par le droit mu<br />

sulman qu' titre exceptionnel, lorsque le testateur se trouve<br />

en tat de pril de mort et dans l'impossibilit de faire consta<br />

ter autrement ses dernires volonts, ce qui implique l'obliga<br />

tion pour les juges du fond de constater l'existence de ces deux<br />

conditions~pour admettre la validit d'une telle disposition lors<br />

qu'elle est conteste ; Attendu que le tribunal de Mostaganem<br />

se borne relever que l'acte de notorit du 29 mars 1917, rap<br />

portant l'institution d'hritier invoque, a t tabli peu de<br />

jours aprs le dcs du disposant, ce qui laisse prsumer que<br />

ce dernier n'a pu rdiger lui-mme, ni faire rdiger son testa<br />

ment ;<br />

Attendu que cette seule nonciation ne satisfait pas l'obli<br />

gation susrappele, la mconnaissance des principes applicables<br />

et le manque de base lgale qui en rsultent devant entraner<br />

l'annulation de sa dcision sans qu'il convienne de statuer sur<br />

le second moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

annule le jugement


N<br />

MOYENS MANQUANT EX FAIT.<br />

171<br />

185<br />

Kasmi e. Kasmi. T.C. Bougie, 20 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 5 Juin <strong>1956</strong><br />

Attendu qu2 le jugement confirmatif attaqu, retenant que<br />

Kasmi Hocine n'avait pas prt le serment lui dfr par une<br />

prcdente sentence, l'a condamn restituer Kasmi Mohand,<br />

demandeur, 15 pices d'or ou en payer la valeur au cours du<br />

jour ; qu'il lui est fait grief d'avoir admis que ce serment<br />

avait le caractre suppltoire alors qu'il s'agissait, en ralit,<br />

d'un serment dcisoire que le dfendeur tait, ds lors, fond<br />

rfrer son adversaire ;<br />

Mais attendu qu'en dcidant ainsi, les juges d'appel ont exac<br />

tement dtermin le sens et la porte de la sentence ordonnant<br />

le serment critiqu, passe en force de chose juge et qui relve<br />

son soutien, un commencement de preuve en faveur de Kasmi<br />

Hocine ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de Bougie d'avoir<br />

retenu que les conventions liant les parties pouvaient s'analyser<br />

en une vente alors qu'elles ne constituaient qu'un contrat de<br />

dpt ;<br />

Mais attendu qu'en raison du caractre personnel et mobilier<br />

de l'action rgie, en principe, par la loi franaise, le moyen qui<br />

touche au fond mme du droit applicable chappe la comp<br />

tence de la Chambre d'annulation en vertu des articles 2 et 38<br />

de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'un dfaut de rponse - des con<br />

clusions de Ko~mi , Hocine tendant voir filxer au cours de 1937<br />

la valeur des pices d'oi" litigieuses :<br />

Attendu qu'il est dclar par les juges d'appel que la con<br />

vention litigieuse s'analysait en une vente,<br />

c'est--dire en un<br />

contrat synallagmatique o la condition rsolutoire est toujours<br />

sous-entendue ; qu'en consquence, en cas d'inexcution, comme<br />

en la cause, de ses engagements par l'une des parties, l'autre<br />

n'tait pas ncessairement oblige de demander l'excution<br />

du contrat et avait la possibilit d'en solliciter la rsolution, les<br />

choses devant tre mises au mme tat que si les obligations<br />

stipules n'avaient jamais exist ; que, ds lors, Kasmi Mohand<br />

tait fond rclamer la restitution des pices ou leur paiement<br />

au cours actuel ;


172<br />

Attendu qu'en apprciant ainsi lesdits juges n'ont pas laiss<br />

sans rponse les conclusions vises au moyen qui est par suite<br />

infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

186<br />

ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL. . DROIT A PENSION.<br />

SUBSISTE POUR LA FEMME TANT QUE LE MARI N'A PAS<br />

TENTE L'EXECUTION D'UN JUGEMENT ORDONNANT LA<br />

REINTEGRATION ET S'EST HEURTE A UN REFUS DE SON<br />

EPOUSE.<br />

Amalou u. Bahnoune. T.C. Orlansville, 20 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au, fond<br />

Sur le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 5 Juin <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />

la demande en paiement d'une pension alimentaire de dame<br />

Sahnoune Acha qui avait quitt le domicile conjugal, le d<br />

fendeur, son poux Amalou Mohamed lui fait grief d'avoir pos<br />

en principe gnral que l'insubordination de l'pouse ne com<br />

mence jamais qu'avec son refus persistant d'obir. une dcision<br />

judiciaire ordonnant sa rintgration et passe en force de chose<br />

juge alors qu'en la cause, les circonstances du dpart de la<br />

demanderesse eussent d faire remonter ladite insubordination<br />

au jour mme de ce dpart ;<br />

Mais attendu qu' bon droit les juges d'appel ont fait appli<br />

cation de ce principe en lui-mme exclusif de la situation de<br />

fait invoque ; d'o il suit que le moyen r'est pas fond ;<br />

Sur le deux'ma moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'Orlansville d'avoir<br />

considr que le mari avait attendu d'tre assign pour deman<br />

der reconventionnellement la rintgration de son pouse sans<br />

rpondre l'argumentation retenue par le premier juge et tire<br />

de ce que ds le dpart de la demanderesse Amalou avait en<br />

gag une instanca contre elle ;<br />

Mais attendu qu'en apprciant que l'tat d'insubordination ne<br />

pouvait rsulter que d'une dcision passe en force de chose<br />

juge et non susceptible d'excution la suite du refus per<br />

sistant de l'pouse, les juges d'appel n'ont pas laiss sans r-<br />

>


173<br />

ponse l'argument vis au moyen qu'ils ont implicitement mais<br />

ncessairement rejet comme inoprant ; d'o il suit que le<br />

moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

187<br />

MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong><br />

CONCLUSIONS. FAUX. DEMANDE D'EXPERTISE.<br />

CONSIDEREE COMME DILATOIRE.<br />

Le tribunal rpond suffisamment des conclusions tendant la<br />

dsignation d'un expert pour examiner un acte argu de faux, lors<br />

qu'il constate que l'intress avait manifest depuis le 1" juin 1951<br />

l'intention de se pourvoir en inscription de faux, mais ne justifie<br />

pas avoir fait les formalits ncessaires malgr un dlai de 4 ans<br />

et relve que la demande apparait comme un obstacle systmatique<br />

ayant le caractre d'un moyen dilatoire.<br />

Benouanane e. Mokhtar. T.C. Oran, 27 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 5 Juin <strong>1956</strong><br />

Attendu que motif pris qu'il avait rtrocd ses droits aux<br />

dfendeurs par acte notari du 25 janvier 1924, le tribunal d'Oran,<br />

statuant comme juridiction de renvoi aprs annulation d'une<br />

prcdente dcision, a dbout Benouanane Abdelkader de sa<br />

demande dirige contre les consorts Mokhtar Benouanane et<br />

Benouanane Mohamed et tendant au partage d'une parcelle de<br />

terre dont il se prtendait propritaire, pour moiti,<br />

eh vertu<br />

d'une acquisition du 30 octobre 1923 ; qu'il lui est fait grief<br />

d'avoir laiss sans rponse suffisante des conclusions par les<br />

quelles ledit demandeur sollicitait la dsignation d'un expert<br />

l'effet, de dterminer dans quelles conditions tait intervenu<br />

l'acte du 25 janvier 1924 qu'il soutenait tre faux ;<br />

Mais attendu qu'il est constat par ledit tribunal que depuis<br />

le 1"<br />

juin 1951, date laquelle il avait manifest l'intention de<br />

se pourvoir en inscription de faux contre l'acte notari du 25<br />

janvier 1924, et notamment depuis le 4 janvier 1954, date<br />

laquelle la juridiction de renvoi avaittsaisie, l'appelant n'avait<br />

pas justifi avoir fait au greffe la dclaration d'inscription de<br />

faux prvue par la loi, que sa demande apparaissait comme<br />

un obstacle systmatique et que les circonstances de l'affaire<br />

concouraient lui imprimer le caractre de moyen dilatoire ;


^74<br />

Attendu que ces nonciations constituent une rponse suffi<br />

sante aux conclusions vises au moyen le jugement attaqu<br />

ayant ds lors base lgale ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N 188<br />

MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE AUX CON<br />

CLUSIONS.<br />

Safar t. Ferhat. T.C. Blida, 21 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 5 Juin <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, aux rsul<br />

tats d'une enqute et d'une contre-enqute, accueilli la demande<br />

des consorts Ferhat tendant l'expulsion, comme occupant sans<br />

droit ni titre, du sieur Safar Menouar ben Mohamed qui se pr<br />

valait d'une sous-location rgulire, d'un local usage com<br />

mercial sis Djelfa, il lui est fait grief d'un dfaut de rponse<br />

des conclusions de l'appelant qui sollicitait une prorogation<br />

d'enqute ;<br />

Mais attendu qu'en apprciant qu'un engagement pris par<br />

Safar, le 20 juin 1948, de quitter le local litigieux dans les deux<br />

mois, tait tabli et ne pouvait tre srieusement discut par<br />

ledit Safar, les juges du fond n'ont pas laiss sans rponse, les<br />

conclusions vises au moyen qu'ils ont implicitement mas n<br />

cessairement rejetes comme inoprantes ; d'o il suit que le<br />

moyen est rejeter ;<br />

Pair ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

189<br />

PREUVE. CONTESTATION DE L'ADVERSAIRE. -<br />

DEFAUT<br />

D'OFFRE DE PREUVE DU POINT CONTESTE. PAS DE<br />

MESURE D'INSTRUCTION A ORDONNER D'OFFICE.<br />

Le tribunal n'a pas ordonner la preuve de la qualit d'une partie,<br />

lorsque cette qualit est conteste par l'adversaire et que la partie.


175<br />

intresse laisse sans rponse les conclusions de l'adversaire contes<br />

tant cette qualit.<br />

Yahoui u. Sail. T.C. Tizi-Ouzou, 23 avril 1955. -<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 5 Juin <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pr's d'une violation des rgles de la<br />

preuve :<br />

Attendu que le jugement cpnfirmatif attaqu ayant dbout<br />

Yahoui Ali de l'action en nullit de habous qu'il avait introduite<br />

contre Sad Meziane, il lui est fait grief d'avoir dclar le<br />

demandeur sans qualit pour agir, sur la seule affirmation du<br />

dfendeur et sans ordonner de mesure d'instruction de ce chef ;<br />

Mais attendu que Yahoui AH ayant laiss sans rponse les<br />

conclusions de Sad<br />

Meziane'<br />

lui contestant formellement la<br />

qualit dhritier du constituant, il n'appartenait pas au tribunal<br />

de se substituer lui pour ordonner une preuve qu'il n'offrait<br />

pas de faire ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen pris d'un dfaut de motifs :<br />

Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas<br />

rpondu des tires de l nullit "du habous pour<br />

dfaut de but pieux et de dvolutaire final ;<br />

Mais attendu qu'ayant dclar Yahoui Ali sans qualit pour<br />

agir, le tribunal n'avait pas<br />

rpondre auxdites conclusions ;<br />

(fo il siit que le moyen est pareillement infond ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

190<br />

MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE AUX CON<br />

CLUSIONS.<br />

Seggar c. Seggar. T.C. Tizi-Ouzou, 18 mars 1955.<br />

*LA COUR<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du H Juin <strong>1956</strong><br />

Sur le troisime moyen pris en =o premire branche<br />

Attendu que Seggar Sad 9yant poursuivi pntre les consorts<br />

certains-<br />

Seggar le dlaissement de immeubles dpendant "de la


176<br />

succession de Seggar Mohammed ben Kaci, ainsi farta'-<br />

que le<br />

ge de ladite succession et le juge de paix de Tizi-Ouzou ayant<br />

dfr aux hritiers du demandeur dcd en cours d'instance<br />

un serment suppltoire sur la prcarit de la possession de leurs<br />

adversaires qui prtendaient dtenir les immeubles litigieux en<br />

vertu d'une vente, il est fait grief au jugement confirmatif atta<br />

qu de n'avoir pas rpondu des conclusions tendant voir<br />

dire la procdure de partage irrgulire, tous les hritiers du<br />

de cujus n'ayant pastappels en la cause ;<br />

Attendu que l'omission reproche est certaine et entache<br />

la dcision critique d'une violation des formes de procder<br />

qui doit entraner son annulation sans qu'il soit ncessaire<br />

d'examiner les autres moyens qui ne sont que subsidiaires ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

191<br />

annule le jugement<br />

SERMENT DECISOIRE. CARACTERE. PilESTATION DIFFERANT<br />

LEGEREMENT DU SERMENT PROPOSE.<br />

Si le serment dcisoire, une fois accept, constitue un contrat judi<br />

ciaire depantj ds lors, en principe, tre excut conformment au gr<br />

de celui qui l'a dfr, il participe galement d'une mesure d'instruc<br />

tion et peut, ce titre, comme tout autre mode de preuve, lgalement.<br />

autoriser une adjudication partielle de la demande qu'il tend<br />

justifier, lorsque la formule employe respecte dans son esprit, celle<br />

convenue.<br />

Est donc justifi le grief pris d'une violation des rgles de , la<br />

preuve adress un jugement validant un serment malgr qu'il<br />

diffre au moins quant au nombre de certains objets rclams, avec<br />

celui initialement propos et accept.<br />

Djadoun c. Tidjani. T.C. Alger, 23 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

cder<br />

ARRET<br />

du 11 Juin <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, eu gard<br />

un serment dcisoire par elle prt, accueilli ppur. partie,, la<br />

demande en restitution d'une somme 'd'argent et 'de :<br />

divers oftjets<br />

'<br />

mobiliers dirige par dame Tidjani Fatma: Zohra ;contre *


177<br />

pas avoir, dans son dispositif, 'statu sur l'exception de nullit<br />

du serment souleve par les dfendeurs-appelants ;<br />

'-. Mais attendu que les motifs donns par le tribunal pour car<br />

ter ladite exception sont le soutien ncessaire du dispositif<br />

avec lequel ils s'incorporent ; d'c il suit que l moyen est<br />

-<br />

infond . ;<br />

Sur le deux'me moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve :<br />

Attendu que si le serment dcisoire, une fois accept, cons<br />

titue un contrat judiciaire devant, ds lors, en principe, tre<br />

excut conformment au gr de celui qui l'a dfr, il parti<br />

cipe galement d'une mesure d'instruction et peut, ce titre,<br />

comme tout autre mode de preuve, lorsque la formule employe<br />

respecte dans son esprit celle convenue, lgalement autoriser<br />

une adjudication partielle de la demande qu'il tend justifier ;<br />

d'o il suit qu'en validant le serment de la susnomme, malgr<br />

qu'il diffrait en moins, quant au nombre de certains des objets<br />

rclams, avec celui initialement propos et accept, les juges<br />

du fond n'ont pas mconnu les rgles rgissant la matire et<br />

que le moyen n'est pas fond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N.192<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />

AISE.<br />

Boussebha c. Khelladi. T.C. Blida, 28 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 11 Juin <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />

la demande en rsiliation de bail d'un local usage commer<br />

cial et expulsion des lieux dirige par les consorts Khelladi con<br />

tre Boussebha Lakhdar ben Chaoui, il lui est fait grief d'avoir<br />

retenu la comptence du juge musulman pour connatre d'un<br />

litige que le juge des loyers tait, aux termes de la loi du 30<br />

juin 1926, seul qualifi pour trancher ;<br />

.Maisattendu que ce moyen qui ressortit l'application de<br />

la loi franaise dans une matire non rserve chappe la<br />

comptence de la Chambre d'annulation, en vertu des articles<br />

% et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N<br />

178<br />

193<br />

KABYLIE. DROIT D'USUFRUIT DE LA FEMME. DECRET DU<br />

19 MAI 1931. PRETENDU DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong><br />

CONCLUSIONS.<br />

N'est pas fond le grief<br />

pris du dfaut de rponse des conclu<br />

sions tendant voir dire qu'il n'at ni soutenu ni offert de prouver,<br />

par une femme kabyle revendiquant son droit d'usufruit dans la<br />

succession de son pre, que celui-ci tait dcd postrieurement au<br />

dcret du 19 mai 1931, lorsque le jugement attaqu a commis un<br />

expert auquel il a donn mission de dterminer la part d'usufruit<br />

pouvant revenir la demanderesse en application de la coutume.<br />

En ordonnant une telle mesure, le tribunal a implicitement mais<br />

ncessairement admis que la demanderesse ne pouvait se prvaloir<br />

dudtl dcret, lequel n'a d'ailleurs fait que rglementer la coutume<br />

suivie en la matire, relativement au droit d'usufruit des filles.<br />

Mebrek e. Bebouk. T.C. Tizi-Ouzou, 20 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 11 Juin <strong>1956</strong><br />

Attendu que Rebbouh Dahbia se disant hritire de son pre<br />

Rebbouh Messaoud, ayant actionn en partage Mebrek Salem,,<br />

acqureur des droits d'un autre hritier et le juge de paix de<br />

Dra-El-Mizan ayant charg un expert de^dresser la fredha<br />

du dfunt et dterminer l part d'usufruit pouvant seulement<br />

revenir la demanderesse en application de la. coutume ; il est<br />

fait grief au jugement attaqu d'avoir en confirmant cette sen<br />

tence,<br />

statu sur choses non demandes l'intime n'ayant au<br />

surplus formul une demande d'usufruit qu'en appel ;<br />

Mais attendu que la demande, en ce qu'elle tendait essen<br />

tiellement la reconnaissance et la dtermination ds droits<br />

de la demanderesse dans l'hoirie de son pre comprenait vir<br />

tuellement le chef adjug par le tribunal qui a ds lors<br />

droit,<br />

bon<br />

rejet les exceptions reprises par le moyen ;<br />

Sur le second moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch aux jugs d'appel d'avoir fait appli<br />

cation Rebbouh Dahbia des dispositions d'un jugement "du<br />

tribunal de Tizi-Ouzou, du 26 juillet 1946, auquel elle n'eiait<br />

pas partie ; ,<br />

Mais attendu que le jugement dont s'agit avait t produit<br />

atix dbats devant le premier juge par Mebrek Salem lui-menie<br />

pUr tablir que dans le douar Bou-Malmi d'o la famille<br />

Rebbouh est originaire, les femmes ne peuvent prtendre qu'<br />

un droit d'usufruit dans la succession ; d'o il suit qu'en appli<br />

quant la cause Je principe gnral aihsi dict, le tribunal,<br />

sans pour autant mconnatre les principes rgissant la chose<br />

juge, a donn base lgale sa dcision ;


Sur le troisime moyen<br />

1791<br />

Attendu que Mabrek Salem ayant subsidiairement oppos que<br />

le de cujus avait dispos des immeubles litigieux avant son<br />

dcs, le jugement attaqu a considr qu'il rsultait au con<br />

traire dun acte de transaction des 17 aot - 15 septembre 1949<br />

intervenu entre le susnomm et un sieur Rebouh Mouloud, que<br />

ces biens s'taient trouvs dans la succession ; qu'il lui est<br />

reproch d'avoir, ce faisant, renvers la charge de la preuve,<br />

fait bnficier la demanderesse d'un acte laquelle elle n'avait<br />

past partie, enfin d'en avoir dnatur la teneur en ce qu'il<br />

ne faisait que rapporter les dclarations de Rebouh Mouloud et<br />

non celles du dfendeur ;<br />

Mais attendu et d'une part que cette dernire argumentation<br />

mlange de fait et de droit<br />

et"<br />

nouvelle est irrecevable ;<br />

Attendu, d'autre part, que le droit d'usufruit de la deman<br />

deresse tant consacr dans son principe, il appartenait Me<br />

brek, de justifier du bien-fond de son exception pour laquelle<br />

il devenait demandeur, ce qu'il n'offrait pas de faire et qu'en<br />

cet tat, le tribunal d'appel pu surabondamment parfaire sa<br />

conviction l'aide des nonciations de l'acte auquel ce dernier<br />

avaittpartie ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />

Sur le quatrime moyen pris d'une violation des formes de<br />

procder<br />

Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Tizi-Ouzou de<br />

h'vdir pas rpondu des conclusions tendant voir dire qu'il<br />

n'tait ni soutenu ni offert de prouver que le dfunt ft dcd<br />

postrieurement au dcret de 1931 sur l'usufruit de la femme<br />

kabyle ;<br />

Mais attendu que ledit tribunal a donn mission l'expert<br />

commis par le premier juge de rechercher en outre si Rebbouh<br />

Dahbia remplissait les conditions requises pour demander l'usu<br />

fruit prvu par la coutume ; qu'il a ainsi implicitement mais<br />

ncessairement admis que la susnomme ne pouvait pas se<br />

prvaloir dudit dcret lequel n'a d'ailleurs fait, en principe,<br />

que rglementer la coutume suivie en la matire relativement<br />

au droit d'usufruit des filles ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

194<br />

/. SERMENT. POUVOIR D'APPRECIATION DU JUGE SUR SA<br />

PERTINENCE. PAS DE SERMENT LORSQU'IL SE HEURTE<br />

A D'AUTRES ELEMENTS DE PREUVE.<br />

II. APPEL. QUALITES. PAS D NECESSITE D REPROtURE<br />

LE DISPOSITIF DE LA SENTENCE ENTREPRISE.


180<br />

III. MOTIFS. DOMMAGES-INTERETS. ADQP.TION. DU CHIF<br />

FRE DE L'EXPERT. REFERENCE AU RAPPORT D'EX<br />

PERTISE SUFFISANTE.<br />

Le tribunal motive suffisamment sa dcision fixant le montant de<br />

dommages-intrts en apprciant l'tendue du prjudice selon les<br />

valuations de l'expert qui a fidlement et consciencieusement rempli<br />

la mission lui donne cet effet . En se rfrant ainsi un rapport<br />

d'expertise dont les conclusions sont elles-mmes motives, le tri<br />

bunal donne base lgale sa dcision.<br />

Bendjebara i-. Benmadi. T.C. Bougie, 27 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 11 Juin <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder et des rgles de la preuve :<br />

Attendu que motifs pris, que les consorts Bendjebara avaient<br />

sans droit supprim un canal creus depuis plus de vingt ans<br />

le long de l'Oued Bousselam par Benmadi Mohammed pour<br />

irriguer sa proprit, le jugement infirmatif attaque les a con<br />

damns le rtablir et au paiement de dommages-intrts ;<br />

qu'il lui est fait grief de n'avoir pas retenu un serment dcisoire<br />

dfr au demandeur, alors que cette mesure tait de nature<br />

trancher le procs ;<br />

Mais,<br />

attendu qu'indpendamment du fait que ledit serment<br />

dfr titre subsidiaire par les consorts Bendjebara ne rev<br />

tait que le caractre suppltoire, les juges du fond pour l'carter<br />

ont lgalement apprci qu'il se heurtait aux lments de preu<br />

ve dj recueillis ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

cder<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu de , ne pas<br />

reproduire, dans ses qualits, le dispositif de la sentence du<br />

premier juge ;<br />

Mais attendu qu'aucune disposition lgale n'oblige le greffier<br />

de la juridiction d'appel reproduire le dispositif de la. sentence<br />

dfre, la simple mention de cette dcision tant, comme en<br />

l'espce, suffisante ;<br />

Sur le troisime moyen :<br />

Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir mis la<br />

charge des consorts Bendjebara une condamnation des dom<br />

mages-intrts reproduisant seulement le chiffre propos par<br />

l'expert commis par le premier juge, sans motiver leur dcision<br />

sur ce point ;<br />

Mais attendu que les juges du fond ont dclar fixer Tten-r<br />

duedu prjudice selon les valuations faites par llexpeat qui<br />

\


181<br />

a fidlement et consciencieusement rempli la mission lui don<br />

ne cet effet ;<br />

Qu'en se rfrant ainsi un rapport d'expertise dont les<br />

conclusions taient elles-mmes motives, ils ont donn base<br />

lgale leur dcision ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

195<br />

EXPERT. RAPPORT ANNULE. REJET PARTIEL DU RAPPORT.<br />

Un rapport d'expertise est nul comme entach de dlgation de<br />

pouvoir quand l'expert a apprci la validit d'un acte. Le tribunal<br />

peut cependant considrer, aprs avoir dcid son tour par def<br />

motifs qui lui sont- propres de la validit de cet acte, que le vice<br />

relev l'encontre du rapport ne peut entraner le rejet entier de<br />

celui-ci.<br />

Bouider t. Saillir. T.C. Bougie, 4 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 12 Juin <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pr's en sa premire branche d'une modi<br />

fication arbitraire des termes du dbat :<br />

Attendu que statuant dans l'action en partage d'immeubles<br />

forme par les consorts Allilche contre les consorts Bouider, le<br />

jugement infirmatif attaqu a cart un acte sous seings privs<br />

du 13 juin 1950 par lequel ces derniers soutenaient avoir vala<br />

blement acquis partie indivise desdits immeubles ; que ce juge<br />

ment ayant considr qu'il n'tait point prouv, ni offert de<br />

prouver que leur vendeur ou son auteur tait bien copropri<br />

taire, il lui est fait grief d'avoir mconnu que cette jjualit<br />

n'avait jamais t conteste entre parties ; Mais attendu qu'il<br />

rsulte des nonciations de la dcision entreprise que les con<br />

sorts Alli'che ont notamment conclu voir dire que la vente<br />

susrappele tait sans objet et qu'il n'en serait, en aucun cas,<br />

tenu compte dans la rpartition des droits des parties ; d'o<br />

il suit que le tribunal d'appel a statu dans les limites des con<br />

clusions respectivement prises et que le moyen, en cette branche,<br />

n'est pas fond ;<br />

Sur la deuxime branche<br />

Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir, alors<br />

annul"<br />

que la sentence du premier juge avait les oprations de<br />

l'expert"<br />

par "<br />

- lui commis comme entaches d'une dlgation de


182<br />

pouvoir, homologu lesdites oprations sans donner de motifs<br />

sur ce point ;<br />

-<br />

Mais attendu que ladite sentence n'a prononc cette annula<br />

tion que parce que l'idoine avait apprci la validit de Hactos<br />

du 15 juin 1950, et qu'en dcidant son tour sur cette validit,<br />

par des motifs qui lui sont propres, le tribunal de Bougie a<br />

implicitement mais ncessairement apprci que le vice relev<br />

par la sentence frappe d'appel ne pouvait entraner le rejet<br />

entier du rapport d'expertise d'o il suit qu'en sa seconde<br />

branche, le moyen est galement infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

196<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 PE L'ORDONNANCE DU, 23 NO-<br />

" '"<br />

fEMBR 1944. "'-'<br />

Kara Guessas. T.C. Constantine, 5 mai 1955.<br />

ARRET<br />

du 12 Juin <strong>1956</strong><br />

N<br />

197<br />

PEREMPTION D'INSTANCE. TRANSPORT DU JUGE. EXECUTE<br />

PAR L'ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL.<br />

A la diffrence d'un rapport d'expertise, l'tablissement d'un procs-<br />

verba constatant l transport du juge sur les llx et non le dpt<br />

de ce document, constitue l'excution de la dcision ordonnant cetfe<br />

mesure.<br />

Le dlai de premption doit donc tre comput jusqu' la date du<br />

procs-verbal et non pas jusqu' la date du dpt au greffe de ce<br />

procs-Verbal.<br />

Bouneggar c. Bouneggar. T.C. Bougie, 4 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 12 Juin <strong>1956</strong><br />

Attendu que pour admettre une exception


183<br />

Bouneggar Mayouf ben Mohammed, dans un procs les divisant<br />

au sujet de 'a proprit de diverses parcelles de terre, le juge<br />

ment attaqu du tribunal de Bougie a, dans la computation du<br />

dlai d'une anne imparti par l'article 21 de l'ordonnance du<br />

23 novembre 1944, pris en considration la date du dpt au<br />

greffe du procs-verbal dress par le magistrat commis en la<br />

cause ;<br />

Mais attendu qu' la diffrence d'un rapport d'expertise, l'ta<br />

blissement d'un procs-verbal constatant le transport du juge<br />

sur les lieux et non le dpt de ce document constitue l'excu<br />

tion de la dcision ordonnant cette mesure, au sens dudit artie'e<br />

que les juges du fond ont ds lors mconnu ce qui doit<br />

entraner l'annulation de leur dcision ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

MOTIFS. INSUFFISANCE.<br />

N<br />

198<br />

annule le jugement<br />

Belmchdi c. Benhadria. T.C. Mostaganem, 3 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 12 Juin <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant,<br />

aux r<br />

sultats d'une enqute, dcid que les consorts Belmehdi n'avaient<br />

pas fait la preuve de la prescription qu'ils opposaient la de<br />

mande en revendication d'une terre Goraat-el-Alleg forme<br />

contre eux par les consorts Benhadria, il lui est fait grief de<br />

ne pas avoir assorti cette apprciation de motifs suffisants ;<br />

Mais attendu que pour dire inoprante l'enqute par eux<br />

ordonne, les juges d'appel ont relev que les tmoins entendus<br />

de part et d'autre se contredisaient formellement sur la ralit<br />

de la possession invoque, et que ces nonciations dont il n'est<br />

point soutenu qu'elles procdent d'une dnaturation des tmoi<br />

gnages recueillis,<br />

ment ;<br />

Par ces motifs<br />

En .la forme,<br />

suffisent donner base lgale audit juge<br />

reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N<br />

184<br />

199<br />

IRRECEVARILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

/. _<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Belherous c. BeHierous. T.C. Constantine, 5 mai <strong>1956</strong>.<br />

MOTIFS.<br />

ARRET<br />

du 12 Juin <strong>1956</strong><br />

N<br />

200<br />

ERREUR DE FAIT.<br />

Le tribunal qui dfre serment une partie sur un paiement de<br />

74.000 francs faite par elle aprs achat d'un terrain, alors que cette<br />

partie dclare avoir acquis 40 mtres carrs raison de 1.500 francs<br />

le mtre carr, ce qui devrait faire 60.000 francs,<br />

de fait et non pas une vritable contrarit de motifs.<br />

U, MOTIFS. CONTRADICTION.<br />

commet une erreur<br />

Le demandeur, aprs avoir sollicit la rgularisation sous astreinte<br />

d'une vente d'un lot urbain francis, ayant\ modifi sa demande et<br />

ayant rclam la restitution pure et simple du prix du lot achet,<br />

le tribunal,<br />

peut sans se contredire constater que l'action est per<br />

sonnelle et mobilire et maintenir un'<br />

serment dfr qui avait no<br />

tamment pour objet d'tablir le montant du versement effectu par<br />

l'acheteur.<br />

Beudana c. Tekouka. T.C. Alger, 23, avril 1955.<br />

LA COUR v<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 18 Juin <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris en sa premire branche<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu a,<br />

aux donnes<br />

d'une enqute et sur l'action de Tekouka Ahmed tendant au<br />

dernier tat de la cause, la restitution par Bendana Saad d'une<br />

somme reprsentant le prix de l'acquisition non ralise, d'un<br />

terrain vendu par ledit dfendeur qui contestait l montant du<br />

versement et l'objet rel de la vente; dfr serment suppltoire<br />

audit demandeur ; qu'il lui est fait grief d'une contrarit de<br />

motifs en ce que, aprs avoir dclar qu'il avait acquis qua<br />

rante mtres carrs de terrain raison de 1.500 francs le mtre<br />

carr, soit pour le prix de 60.000 francs, Tekouka a prtendu<br />

avoir vers 74.000 francs son vendeur et que dans la formule<br />

du serment dfr, c'est cette dernire somme qui at retenue<br />

comme prix de l'acquisition ; Mais attendu qu'ainsi dnonc le<br />

vice-reproch ne serait constitutif que d'une erreur de fait et


185<br />

non d'une vritable contrarit de motifs ; d'o il suit qu'en<br />

cette branche le moyen est irrecevable ;<br />

Sur la seconde branche galement prise d'un dfaut de motifs<br />

Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir, en con<br />

firmant la sentence dfre, admis Tekouka prter serment sur<br />

l'existence d'une vente d'un lot urbain francis et d'avoir, par<br />

contre, pour se dclarer comptent prcis que l'action tait<br />

personnelle et mobilire ;<br />

Mais attendu que le tribunal d'Alger relev que le sus<br />

nomm avait en cours d'instance modifi sa demande qui ten<br />

dait, non seulement la rgularisation sous astreinte de la<br />

vente litigieuse, mas la restitution pure et simple des 74.000<br />

francs reprsentant le prix du lot de terrain objet de cette<br />

vente ; que ledit tribunal a pu, ds lors, sans se contredire,<br />

constater que l'action tait personnelle et mobilire et maintenir<br />

le serment dfr qui avait notamment pour objet d'tablir le<br />

montant du versement de Tekouka et le non remboursement de<br />

cette "somme ; d'o il suit que le moyen est galement infond<br />

en cette branche ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. : Siragusa, Av. Gn.).<br />

SERMENT SUPPLETIF.<br />

SOMPTIONS.<br />

N<br />

201<br />

APPRECIATION'<br />

Attoui u. Attoui. T.C. Stif, 22 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 18 Juin <strong>1956</strong><br />

SOUVERAINE <strong>DES</strong> PRE<br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, sur l'ac<br />

tion introduite par Attoui Lakhdar contre Attoui Tahar pour<br />

obtenir restitution de quinze brebis prtendument remises en<br />

excution d'un bail cheptel simple contest dans son exis<br />

tence, dfr audit demandeur un serment suppltoire, il lui<br />

est fait grief d'avoir ordonn cette mesure la requte d'<br />

Attoui<br />

Lakhdar alors que seul un serment dcisoire et pu tre lga<br />

lement dfr une partie la demande de l'autre ;<br />

Mais attendu que c'est uniquement en se fondant sur les<br />

donnes d'une enqute effectue en la cause, dont ils ont sou<br />

verainement apprci qu'il rsultait un commencement de preu-


186<br />

ve en faveur d'<br />

Attoui Lakhdar,<br />

que les juges<br />

du'<br />

fond lui ont<br />

dfr le serment critiqu ; d'o il suit que le moyen est in<br />

fond ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une violation des formes de<br />

procder :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel de n'avoir pas<br />

rpondu des conclusions d'<br />

Attoui Tahar tendant voir dire<br />

qu'il existait un commencement de preuve en sa faveur et ce<br />

qu'il lui soit en consquence dfr un serment suppltoire ;<br />

Mais attendu qu'en relevant comme il l'a fait, des prsomp<br />

tions graves rsultant de l'enqute en faveur de Attoui Lakhdar<br />

et en lui dfrant ce serment, ledit tribunal a implicitement<br />

mais ncessairement rpondu pour les rejeter aux conclusions<br />

susvises ; d'o il suit que le moyen est galement infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

H<br />

202<br />

CHOSE JUGEE. DECISION INTERLOCUTOIRE. POINT NON<br />

TRANCHE PAR LE DISPOSITIF. PEUT RESULTER <strong>DES</strong><br />

MOTIFS SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF.<br />

La chose juge peut lgalement tre dtermine l'aide des<br />

lorsque ceux-ci sont indissolublement lis au dispositif et constituent<br />

son soutien ncessaire.<br />

Une sentence ordonnant une expertise complmentaire peut avoir<br />

un caractre dfinitif<br />

prcdente admises dans ses motifs.<br />

quant certaines conclusions de l'expertise<br />

Bekhoukha ... Derkaoui. T.C. Mostaganem, 26 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 18 Juin <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris de la violation des principes rgissant<br />

la chose juge :<br />

Attendu que sur la revendication de partie d'un terrain<br />

poursuivie par les consorts Berkaoui contre les consorts Ber-<br />

kouka,<br />

un jugement confirmatif du 8 fvrier 1939 a homologu<br />

un rapport d'expertise tabli en la cause par un sieur Mallet ;<br />

qu'une sentence du 11 mars 1953 a ensuite ordonn une exper<br />

tise complmentaire confie un autre idoine et au vu de la<br />

quelle une deuxime sentence confirme par le jugement atta<br />

qu a fait droit la demande ;<br />

motifs'


187<br />

Attendu qu'cartant une offre de preuve des consorts Berkouka<br />

tendant tablir qu'ils avaient prescrit par trente an<br />

nes, ledit jugement a considr que la sentence du 11 mars<br />

1953 avait dfinitivement attribu aux demandeurs le lot con<br />

test et jug entre parties que le nouvel expert devait prendre<br />

pour point de dpart et base le rapport Mallet du 31 aot 1936<br />

prcdemment homologu et duquel il rsultait qu' cette date<br />

les auteurs des dfendeurs ri'avaient pas la jouissance du terrain<br />

litigieux ;<br />

Attendu qu'il est fait grief ce jugement d'avoir mconnu<br />

que la sentence du 11 mars 1953 n'ayant qu'un caractre inter<br />

locutoire ne liait pas le juge et qu'en outre son dispositif en<br />

qui seul pouvait rsider la chose juge, tait muet sur l'attri<br />

bution invoque ;<br />

Mais attendu et d'une part, qu'une dcision d'avant dire droit<br />

peut contenir un chef dfinitif lequel est ds lors susceptible<br />

de passer en force de chose juge ; que, d'autre part, l'tendue<br />

de la chose juge peut lgalement tre dtermine l'aide des<br />

motifs lorsqu'ils sont indissolublement lis au dispositif et en<br />

constituent le soutien ncessaire ; Attendu qu'en dcidant que<br />

la sentence du 11 mars 1953 avait un caractre dfinitif en ce<br />

qui avait trait aux propositions admises de l'expert Mallet et<br />

plus particulirement l'attribution du terrain en litige expres<br />

sment reconnue par les motifs et ncessairement lie au dis<br />

positif adoptant les bases de ce rapport, le tribunal de Mostaga<br />

nem, loin de violer les rgles vises au moyen, les a, au con<br />

traire, exactement appliques ;<br />

Sur le second moyen galement pris en ses deux branches d'une<br />

fausse application du principe de l'antriorit de la chose juge<br />

Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir rete<br />

nu, qu'en 1936, les consorts Berkouka n'avaient pas la pos<br />

session de la terre en litige, alors qu'ils n'avaient pastparties<br />

au jugement du 8 fvrier 1939 homologuant le rapport Mallet qui<br />

l'avait constat et qu'il n'y avait pas identit d'objet dans l'ins<br />

tance ayant abouti la sentence du 14 mars 1953 et celle ter<br />

mine par le jugement attaqu au cours de laquelle l'exception<br />

de prescription avait pour la premire fois t oppose ;<br />

Mais attendu que particulier en sa premire branche la<br />

sentence du 14 mars 1953 qui a consacr l'identit de parties<br />

dans les deux instances, le moyen est irrecevable ; Attendu, sur<br />

la seconde branche, qu'ayant sans en dnaturer le sens et la<br />

porte, ce qui n'est d'ailleurs point allgu par le pourvoi, lga<br />

lement apprci que ladite sentence tait dfinitive et s'imposait<br />

aux parties quant aux rsultats de l'expertise Mallet, les juges<br />

d'appel ont pu recueillir dans le rapport dudit expert desl<br />

ments leur permettant de rejeter l'offre de preuve vise au<br />

moyen sans pour autant mconnatre le droit applicable ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. : Siragusa, Av. Gn.).


N"<br />

188<br />

203<br />

PEREMPTION D'INSTANCE. JUGEMENT CONTENANT UN CHEF<br />

DEFINITIF ET UN CHEF INTERLOCUTOIRE. LIEN INDI<br />

VISIBLE ENTRE LES DEUX CHEFS. PAS DE PEREMP<br />

TION Possible.<br />

Une instance est protge contre la premption lorsque le jugement<br />

considr contient un chef dfinitif portant dclaration ou constitu<br />

tion d'un droit et un autre chef interlocutoire se rattachant de faon<br />

inndivisible au premier sur l'excution duquel il a pour seul objet<br />

de faire statuer et dont. la porte se trouverait limite si la premp<br />

tion de la mesure avant dire droit tait admise.<br />

C'est ainsi que la premption ne peut atteindre un jugement qui,<br />

dclarant inopposable une partie un acte sous-seings privs sus<br />

ceptible de rduire ses droits dans une action en partage, ordonne<br />

une nouvelle mesure d'expertise avec mission pour l'idoine de refaire<br />

un nouveau projet de partage sans tenir compte de l'acte prcdem<br />

ment retenu par le premier juge.<br />

Benchas c. Dahmane. T.C. Tlemcen, 26 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 18 Juin <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris d'une violation de l'article 21 de<br />

l'ordonnance du 23 novembre 1944 :<br />

Attendu que statuant sur l'action en partage d'un immeuble<br />

forme par les deux frres Benchao contre Hamdoun Kaddour,<br />

tous agissant ou pris comme acqureurs des propritaires -origi<br />

naires, un jugement |du 2 avril 1946 du tribunal de Tlemcen,<br />

seulement infirmatif sur ce point, a dclar non opposable ce<br />

dernier un acte sous seings privs du 3 janvier 1926 constituant<br />

le titre d'acquisition du demandeur Benchao Abdelkader et qui,<br />

estim valable en premire instance, avait pour effet de rduire<br />

de moiti la part dudit dfendeur ; que ce jugement a commis<br />

le mme expert que le premier juge l'effet de refaire un projet<br />

de partage en ne tenant pas compte de ce titre retenu par<br />

l'idoine dans ses prcdentes oprations ;<br />

Attendu que cette nouvelle expertise n'ayant past effec<br />

tue dans le dlai d'une anne de l'article 21 de l'ordonnance<br />

du 23 novembre 1944, Benchao Lakhdar a demand au tribunal<br />

de Tlemcen de constater la premption de l'instance ; Attendu<br />

qu' bon droit ledit tribunal s'y est refus ; qu'en effet une<br />

instance est protge contre la premption lorsque le jugement<br />

considr contenant un chef dfinitif portant dclaration ou cons<br />

titution d'un droit et un autre chef interlocutoire, celui-ci se<br />

rattache de faon indivisible au premier sur l'excution duquel<br />

il a pour seul objet de faire statuer et dont la porte se trou<br />

verait limite si la premption de la disposition avant dire droit


189<br />

tait admise ; Attendu qu'en faisant application de ce principe<br />

l'espce, les juges d'appel ont exactement observ le texte<br />

vis au moyen qui est, ds lors, infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

204<br />

QUALITES. OMISSION DE REPRODUIRE LES DISPOSITIFS DE<br />

TOUTES LES NOTES ET CONCLUSIONS <strong>DES</strong> PARTIES.<br />

CONTROLE DE LA CHAMBRE DE REVISION POSSIBLE MAL<br />

GRE CETTE OMISSION. PAS D'ANNULATION.<br />

Mel'tah o. Boudjadja. T.C. Philippeville, 10 mai 1955.<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

Sur le troisime moyen :<br />

ARRET<br />

du 19 Juin <strong>1956</strong><br />

Attendu qu'il est reproch au jugement infirmatif attaqu de<br />

ne pas reproduire dans ses qualits le dispositif de toutes les<br />

notes et conclusions des parties ;<br />

Mais attendu que l'irrgularit dnonce n'est susceptible d'en<br />

traner l'annulation que si le pourvoi qui s'en prvaut, lve<br />

contre le jugement des critiques l'gard desquelles, par l'effet<br />

de cette omission, la Chambre d'annulation serait mise dans<br />

l'impossibilit d'exercer son contrle, ce qui n'est pas le cas<br />

en l'espce ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le premier moyen :<br />

Attendu que ledit jugement ayant dbout Meftah Tayeb<br />

de son action en revendication et dlaissement de l'intgralit<br />

d'un terrain introduite contre les poux Boudjadja, il lui est fait<br />

grief d'avoir admis de piano l'existence d'un mandat de le-<br />

reprsenter prtendument donn dame Boudjadja par son frre<br />

Amar Chekirbne Mohammed, co-indivisaire, depuis en tat<br />

d'absence, sans que ce mandat aittrgulirement tabli ;<br />

Mais attendu que sans rpondre aux conclusions de dame<br />

Boudjadja se prvalant de cette qualit de mandataire de son<br />

frre absent, les juges d'appel se sont uniquement fonds sur<br />

la considration que n'tant que co-proprtaire de l'immeuble<br />

litigieux, avec au moins Amar Chekirbne, il ne pouvait pr<br />

tendre sa totalit ; d'o il suit que le moyen manque en fait ;<br />

Sur le second moyen<br />

Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir mconnu<br />

que sa qualit de co-propritaire indivis autorisait le demandeur


190<br />

intenter une action profitant aux autres en mme temps<br />

qu' lui-mme ;<br />

Mais attendu qu'il rsulte des nonciations du jugement en<br />

trepris que Meftah Tayeb n'a pas agi en tant que co-propritaire<br />

indivis,<br />

mais comme propritaire exclusif dont la qualit lui<br />

avait prtendumenttreconnue par un prcdent jugement ;<br />

d'o il suit que le moyen manque galement en fait ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

205<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Chouki et Tafer c. Kabne. T.C. Tizi-Ouzou, 6 mai 1955.<br />

ARRET<br />

du 19 Juin <strong>1956</strong><br />

N<br />

206<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Dahan ... Azizane. T.C. Alger, 5 mai 1955.<br />

ARRET<br />

du 19 Juin <strong>1956</strong><br />

N"<br />

207<br />

/. COMPETENCE. TERRE ARCH. CARACTERE ARCH CON<br />

TESTE. NECESSITE D'EN RAPPORTER LA PREUVE.<br />

Les tribunaux judiciaires ne sont pas ncessairement comptents<br />

pour statuer, sur la possession d'une terre arch. Il appartient la<br />

partie qui soulve une exception d'incomptence (fonde sur ce moyen<br />

de rapporter la preuve du caractre drch allgu quand son adversaire<br />

contredit formellement cette prtention.<br />

II. USURPATION. ACTION POSSESSOIRE DU DROIT FRAN<br />

AIS. REGLES PLUS STRICTES QU'EN DROIT MUSULMAN.<br />

DROIT FRANAIS APPLIQUE A TORT.<br />

Les rgles du Code civil en matire d'action possessoire imposent<br />

des conditions plus svres que celles du droit musulman. Une


191<br />

partie ne peut se prvaloir d'une application prtenduement erronne<br />

du droit franais en cette matire pour se pourvoir en annulation<br />

du moment que la lgislation franaise la place dans une situation<br />

plus favorable que le droit musulman pour rsister l'action dont<br />

elle est l'objet.<br />

Chenigueur c. Bayout. T.C~ Philippeville, 17 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 19 Juin <strong>1956</strong><br />

Sur les premier et troisime moyens runis :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, sur une<br />

action possessoire intente par Bayout Mokhtar, condamn Che-<br />

niguer Messaoud dlaisser le terrain litigieux, il lui est fait<br />

grief de ne pas avoir dtermin la nature juridique de l'immeu<br />

ble et d'avoir viol les rgles de comptence ratione materise<br />

en considrant inexactement que, mme s'il tait tabli, le ca<br />

ractre arch de la terre n'aurait pas pour effet de soustraire<br />

le litige la comptence des tribunaux judiciaires, ds lors que<br />

la contestation portait non sur la proprit, mais seulement sur<br />

la possession dudit immeuble ;<br />

Mais attendu qu'au soutien de sa dcision, le tribunal d'appel<br />

a essentiellement relev qu'en l'absence de tout document ten<br />

dant corroborer la seule affirmation de Cheniguer, demandeur<br />

l'exception, de la nature arch du terrain formellement contre<br />

dite par Bayout, cette exception n'tait pas justifie ;<br />

Attendu que cette apprciation non entreprise par le pourvoi<br />

suffit justifier lgalement la dcision attaque, le motif erron<br />

vis aux moyens n'tant que surabondant et n'entachant pas son<br />

dispositif ; d'o il suit que les deux moyens sont rejeter ;<br />

Sur le second moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de Philipeville d'avoir<br />

statu en conformit du droit franais, alors que les rgles du<br />

droit musulman, seules applicables en la cause, ne sont pas les<br />

mmes, n'imposent qu'une possession de dix mois au lieu d'une<br />

anne chez le demandeur l'action possessoire et n'exigent pas<br />

que celui-ci introduise son action dans l'anne du trouble dont<br />

il se plaint ;<br />

Mais attendu que, si le tribunal a rellement entendu statuer en<br />

application du code civil, ce qui ne ressort pas du jugement<br />

attaqu, Cheniguer ne saurait s'en faire un grief, ds lors que<br />

les conditions plus strictes prvues par cette lgislation le pla<br />

aient dans une situation plus favorable que le droit musulman<br />

pour rsister l'action ;<br />

Sur le quatrime moyen :<br />

Attendu qu'il est dnonc un manque de base lgale en ce<br />

que les juges d'appel ont refus Cheniguer l'autorisation de<br />

prouver par voie d'enqute qu'il tait rest depuis 1949 jusqu'en


192<br />

1953 en possession de l'immeuble litigieux et d'avoir ainsi statu<br />

au vu des seules affirmations de Bayout et de ses tmoins ;<br />

Mais attendu que,<br />

pour repousser l'offre de preuve dont il<br />

'<br />

s'agit, le tribunal a nonc, que Cheniguer avait eu la facult<br />

de faire entendre ses tmoins sur les lieux en excution de la<br />

sentence avant dire droit du 16 avril 1953, qu'il n'avait pas sol<br />

licit l'audition de tmoins mme aprs ce transport et qu'au<br />

surplus, il n'articulait aucun fait prcis rendant admissible son<br />

offre de preuve ; Que le moyen ne tend en dfinitive qu' faire<br />

rviser l'apprciation souverainement porte par les juges du<br />

fond sur l'opportunit et le mrite de sa demande d'enqute et<br />

est donc irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

208<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Sadl i. Rahmani. T.C. Blida, 7 mai 1955.<br />

ARRET<br />

du 25 Juin <strong>1956</strong><br />

N<br />

209<br />

PREUVE. PROPOSITION D'EXPERTISE REJETEE. DECISION<br />

FONDEE SUR <strong>DES</strong> PRESOMPTIONS DE FAIT.<br />

Un tribunal peut rejeter une demande d'expertise destine tablir<br />

un faux intellectuel allgu par une partie en se fondant sur un<br />

ensemble de prsomptions de fait qui dmentit cette thse. Une telle<br />

apprciation chappe au contrle de la Chambre de rvision.<br />

Aouf ... Ramdane. T.C. Blida, 12 mai 1955.<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 25 Juin <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu a condamn<br />

Aouf Salah au dlaissement d'une maison objet d'un crit re<br />

vtu -de sa signature portant vente la demanderesse Ramdane<br />

Lalla pour un prix de quarante mille francs mais que ledit


193<br />

dfendeur soutenait constituer un faux intellectuel ds lors<br />

que le contrat lui avaittprsent comme devant seulement<br />

constater un prt d'argent de pareille somme ; qu'il lui est fait<br />

grief d'un manque de base lgale, ensemble violation des droits<br />

de la dfense, en ce que les juges d'appel ont rejet par des<br />

motifs non pertinents ou errons sa demande d'expertise tendant<br />

faire fixer la valeur relle, selon lui, bien suprieure de l'im-<br />

meub'e et par l mme justifier du bien-fond de ses affir<br />

mations ;<br />

Mais attendu que pour carter la mesure d'instruction solli<br />

cite lesdits juges ont relev un ensemble de prsomptions de<br />

fait qu'ils ont estim contredire la prtention d'Aouf et dont<br />

l'apprciation chappe au contrle de la Chambre d'annulation ;<br />

d'o il suit que le moyen est irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

210<br />

APPEL. DROIT D'EVOCATION. CAUSE NON SUSCEPTIBLE<br />

DE RECEVOIR UNE SOLUTION DEFINITIVE.<br />

En vertu des dispositions_de l'article 46 du dcret du 17 avril 1889<br />

analogues celles de l'article 473 du code de procdure civile, non<br />

abroges par l'article'<br />

53 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, les<br />

juges d'appel qui infirment une sentence avant dire droit, ne peuvent<br />

voquer,<br />

alors surtout qu'usant de leur pouvoir souverain d'appr<br />

ciation, ils dclarent que la cause n'est pas en tat de recevoir une<br />

solution dfinitive.<br />

Bouzida c. Bouzida. T.C. Bougie, 11 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

cder<br />

ARRET<br />

du 25 Juin <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris d'une violation des formes de pro<br />

Attendu qu'ayant cart comme non tablies les prtentions<br />

de Bouzida Ahmed opposes son frre Mohand demandeur en<br />

partage d'immeubles successoraux et fondes sur l'existence<br />

prtendue d'un partage antrieur au sujet duquel un serment<br />

suppltoire lui avaittdfr par le premier juge, le tribunal<br />

de Bougie a renvoy la cause devant le tribunal cantonal autre<br />

ment compos ;<br />

qu'il lui est reproch d'avoir, ce faisant, m<br />

connu l'effet dvolutif de l'appel qui lui imposait de vider au<br />

fond le litige dont les conclusions des parties lui avaient attri<br />

bu la connaissance f


194<br />

Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 46 du<br />

dcret du 17 avril 1889 analogues celles de l'article 473 du<br />

code de procdure civile et non abroges par l'article 53 de<br />

l'ordonnance du 23 novembre 1944, les juges d'appel ne pou<br />

vaient lgalement voquer, ds lors qu'ils infirmaient une sen<br />

tence avant dire droit, et qu'usant de leur pouvoir souverain<br />

que la<br />

d'apprciation, ils estimaient, ainsi qu'ils l'ont dclar,<br />

cause n'tait pas en tat de recevoir une dcision dfinitive ;<br />

d'o il suit qu'ils ont observ le droit applicable et que le moyen<br />

est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

211<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />

AISE.<br />

Bilouah c. Benyettou. T.C. Tizi-Ouzou, 20 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fiond :<br />

ARRET<br />

du 25 Juin <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant recueilli<br />

la demande en paiement de la somme de 61.800 francs, reprr<br />

santant le prix de fournitures de bois, dirige par Moussaoui<br />

Slimne contre Sitouah Sadek qui prtendait s'tre libr entre<br />

les mains d'un sieur Benyettou Ali qu'il soutenait tre l'associ<br />

du demandeur, il lui est fait grief d'avoir mconnu que la<br />

preuve de cette association rsultait des lments de la cause,<br />

et notamment la circonstance que toutes les livraisons avaient<br />

t faites par ce dernier ;<br />

Mais attendu que loin de se prvaloir de la violation d'un<br />

point particulier d'usage ou de coutume, qui, en cette contesta<br />

tion purement personnelle et mobilire, pourrait seule ressortir<br />

la comptence de la Chambre d'annulation, le moyen qui tend<br />

uniquement remettre en discussion une apprciation de fait<br />

souveraine des juges du fond, chappe la censure de ladite<br />

Chambre ;<br />

Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs :<br />

Attendu que, tel que formul, le moyen tendant relever<br />

un manque de base lgale, vice de fond, dans une matire non<br />

rserve, la Chambre de rvision est incomptente pour en<br />

connatre ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. G4.). 1


- 195<br />

N<br />

212<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. VIOLATION<br />

DE LA LOI DU 16 FEVRIER 1897.<br />

La Chambre de rvision est incomptente pour examiner un moyen<br />

tendant dnoncer une violation de la loi du 16 fvrier 1897 en<br />

matire non rserve d'immeubles ruraux franciss, en vertu des<br />

articles 18 de la loi du 4 aot 1926, 2 et 38 de l'ordonnance du 23<br />

novembre. 1944.<br />

Ayad t. Triki. T.C. Blida, 14 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 25 Juin <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que renonciation du jugement attaqu suivant la<br />

quelle le rapport atlu par M. Ronchaud, prsident du sige,<br />

qui n'est pas en contradiction avec celle indiquant par ailleurs<br />

que le juge rapporteur at entendu l'audience du 7 mai 1955<br />

fixe pour les plaidoiries, les termes de prsident et juge ayant<br />

la mme porte, tablit sans quivoque que les prescriptions<br />

de l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ont t<br />

observes ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen et sur l'exception d'incomptence<br />

Attendu que motif pris que leur titre antrieur de proprit<br />

avaittrtroactivement purg par la dlivrance leur vendeur<br />

Triki Ali, d'un titre administratif de proprit, conscutive une<br />

enqute partielle effectue en application de la loi du 16 fvrier<br />

1897 modifie par celle du 4 aot 1926, le jugement infirmatif<br />

attaqu a dbout les consorts Ayad de leur revendication d'un<br />

immeuble rural dirige contre ledit vendeur ;<br />

Qu'il lui est fait grief d'avoir mconnu que le titre ainsi d<br />

livr, s'il avait une valeur absolue l'gard des tiers, ne pouvait<br />

changer les rapports juridiques entre parties ;<br />

Mais attendu que ce moyen, qui tend dnoncer une viola<br />

tion de l'article 2 de la loi du 16 fvrier 1897 en! matire npn<br />

rserve d'immeubles ruraux franciss, chappe la comptence<br />

de la Chambre d'annulation en vertu des articles 18 de la loi<br />

du 4 aot 1926, 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N<br />

196<br />

213<br />

ENQUETE. PRETENDUE DENATURATION DE TEMOIGNAGES.<br />

Khelif u. Zaoui. T.C. Alger, 14 mai 1955.<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 26 Juin <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant ordonn<br />

la rintgration de Khelif Ouria qui prtendait avoirt rpu<br />

die par son mari Zaoui Mustapha, il lui est fait grief d'une dna<br />

turation des tmoignages recueillis par le premier juge, qui<br />

auraient tabli l'existence de cette rpudiation, en outre d'une<br />

insuffisance de motifs ;<br />

Mais attendu que sans mconnatre le sens et la teneur des<br />

dits tmoignages, les juges d'appel ont dclar que la preuve<br />

n'tait pas rapporte de la rpudiation invoque et qu'une telle<br />

apprciation est souveraine et suffit pour donner base lgale<br />

leur dcision ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

214<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Djaia c. Djaia. T.C. Constantine, 12 mai 1955.<br />

ARRET<br />

du 26 Juin <strong>1956</strong><br />

N"<br />

215<br />

JUGEMENT. EFFET DECLARATIF. QUALITE DE COPRO<br />

PRIETAIRE. CHEFAA. DELAI.<br />

L'effet dclaratif des jugements a pour consquence qu'une dcision<br />

d'appel constatant la qualit de co-propritaire Indivis, fuit, ipso<br />

facto,<br />

instance.<br />

remonter cette qualit au jour de la demande en premire


197<br />

Des retrayants ne peuvent prtendre avoir intent une action en<br />

chefaa dans le dlai lgal d'un an, au simple motif que leur qualit<br />

de co-propritaire indivis a t reconnue par un jugement rendu<br />

moins d'un an avant leur demande, alors que leur connaissance de<br />

la vente attaque est bien antrieure cette date.<br />

Mansar t. Lacheneb. T.C. Batna,<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

Sur le moyen unique<br />

ARRET<br />

du 26 Juin <strong>1956</strong><br />

llep juin 1955.<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dclar ir<br />

recevable comme tardive la demande de chefaa forme par les<br />

surs Mansour, contre une vente de droits indivis consentie le<br />

5 mars 1939 par leur frre Belkacem son pouse Lacheneb<br />

Khedidja, il lui est fait gjief d'avoir mconnu que les droits de<br />

coproprit desdites dames n'avaient t reconnus que par un<br />

jugement du 18 avril 1951, en sorte que leur demande effectue<br />

le 14 fvrier 1952 l'avaitt dans le dlai lgal ;<br />

Mais attendu qu'eu gard l'effet dclaratif des jugements<br />

rendus en matire musulmane, la dcision invoque du 18 avril<br />

1951 qui constatait la qualit de copropritaire indivis des de<br />

mandeurs, faisait ipso facto remonter cette qualit au jour<br />

de la demande en justice soit une poque antrieure la<br />

sentence du 5 aot 1950 infirme par ledit jugement ;<br />

Attendu qu'ayant souverainement constat en fait que les<br />

retrayantes avaient eu connaissance de la vente au cours de<br />

l'instance suivie devant le premier juge, le tribunal d'appel<br />

a pu lgalement dcider qu'elles taient forcloses par l'outre-<br />

passement du dlai d'une anne dater de cette connaissance ;<br />

d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

216<br />

ACTION EN JUSTICE. RESERVES. NE SONT NI UNE DEMAN<br />

DE NI UN MOYEN DE DEFENSE. PAS DE NECESSITE<br />

D'Y REPONDRE.<br />

De simples rserves exprimes sur l'origine de proprit ne cons<br />

tituent ni une demande ni un moyen de dfense formel. Le tribunal<br />

n'est pas tenu d'y rpondre.<br />

Hamiani .-. Sadki. T.C. Blida, 1-1 mai 1955.<br />

LA COUR<br />

ARRET<br />

du 26 Juin <strong>1956</strong>


- Au<br />

fond :<br />

198r<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que, rdiges par le greffier postrieurement au pro<br />

nonc de la dcision, les qualits du jugement attaqu suivant<br />

lesquelles Sadki Nakhla aurait fait sa dclaration d'appel devant<br />

le cadi de Djelfa, au lieu de la faire devant l'adel de sa mahakma<br />

conformment l'article 42 du dcret du 17 avril 1889,<br />

ne permettent pas d'induire que le tribunal de Blida tait, lors<br />

du prononc de son jugement, mme de reconnatre la nullit<br />

du recours dnonc pour la premire fois devant la Chambre<br />

de rvision ; d'o il suit que, bien que d'ordre public, le moyen<br />

doit tre rejet en raison de sa nouveaut ;<br />

Sur le premier moyen reprochant au tribunal d'avoir accueilli<br />

l'appel de Sadki Nakhla form contre une sentence rendue en<br />

dernier ressort comme statuant sur la proprit d'un immeuble<br />

d'une valeur de 7.750 francs :<br />

Attendu que la dfenderesse s'est prvalue d'un acte notari du<br />

21 octobre 1952, suivant lequel elle avait acquis l'immeuble liti<br />

gieux d'un sieur Hamiani Benalia pour le prix de 195.000 frs<br />

pays la vue du notaire ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le troisime moyen :<br />

Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Blida d'avoir retenu<br />

comme valable le titre de la dfenderesse sans s'expliquer sur<br />

la valeur de la mention de cet acte donnant comme origine de<br />

proprit l'immeuble litigieux une vente du l*r<br />

juillet 1949<br />

que le demandeur Hamiani Ben Attia niait avoir consentie<br />

l'auteur de Sadki Nakhla ;<br />

Mais attendu que des qualits du jugement attaqu il rsulte<br />

que, loin de contester avoir prcdemment vendu Hamiani<br />

Benalia l'immeuble par lui actuellement revendiqu, le deman<br />

deur s'est born formuler des rserves sur la validit de cette<br />

vente ;<br />

Que de simples rserves exprimes sur l'origine de proprit<br />

ne constituant ni une demande ni un moyen de dfense formel,<br />

le tribunal n'tait pas tenu d'y rpondre ; d'o il suit que le<br />

moyen est carter ;<br />

Sur le quatrime moyen :<br />

Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Blida d'avoir con<br />

sidr comme probant et translatif de proprit un acte notari<br />

de vente alors que le demandeur contestait expressment les<br />

droits du vendeur sur l'immeuble qui en faisait l'objet ;<br />

Mais attendu, qu'en raison de la francisation de l'immeuble<br />

litigieux non conteste et rsultant de la dlivrance d'un titre<br />

administratif de proprit, le litige tait soumis la lgislation<br />

franaise tant sur le fond du droit qu'en ce qtii a trait aux<br />

rgles de la preuve, en vertu des articles 18 de la loi du 4 aot<br />

1926, 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;>- d'o il suit


199<br />

que le moyen chappe la comptence de la Chambre de r<br />

vision ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

217<br />

MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT. MOYENS MANQUANT<br />

EN FAIT.<br />

Hella t. Ouatouat. T.C. Orlansville, 18 mai 1955.<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 26 Juin <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, au rsul<br />

tat d'une enqute, dbout les consorts Hella de leur revendi<br />

cation de deux terrains dirige contre les consorts Ouatouat et<br />

dclar ces derniers propritaires desdits immeubles, par voie<br />

de prescription dcennale, il lui est reproch d'avoir mconnu<br />

la chose dfinitivement juge par une sentence, interlocutoire<br />

du 9 aot 1950 qui aurait rejet cette exception de prescrip<br />

tion ;<br />

Mais attendu que ce moyen mlang de fait et de droit,<br />

nouveau et d'intrt priv, est irrecevable ;<br />

Sur le deuxime moyen faisant grief au tribunal d'Orlansville<br />

d'avoir fait bnficier de la prescription les consorts Ouatouat<br />

alors que ceux-ci n'avaient pas de juste titre<br />

Attendu que contrairement ce qui est soutenu les juges<br />

du fond ont expressment relev, au soutien de leur dcision,<br />

que les consorts Ouatouat avaient produit deux actes de cadi<br />

des 27 octobre 1874 et 8 fvrier 1881 justifiant leur occupation<br />

des lieux titre de propritaires ; d'o il suit que le moyen est<br />

infond ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une dnaturation des tmoigna<br />

ges d'enqute en ce qu'il n'en rsultait pas que la possession des<br />

dfendeurs s'tait exerce titre de propritaire<br />

Attendu que sans mconnatre le sens et la porte de ces<br />

tmoignages, les juges du fond qui ont us de leur pouvoir<br />

souverain d'apprciation, ont retenu ces dpositions dans leur<br />

ensemble et pris en considration d'autres lments de la cause,<br />

justifiant ainsi lgalement leur dcision ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N<br />

200<br />

218<br />

TIERCE-OPPOSITION. REJET FONDE SUR L'ABSENCE EN<br />

CAUSE DE SUCCOMBANT. SUCCOMBANT REELLEMENT<br />

EN CAUSE. ANNULATION.<br />

Larbani c. Larbani. T.C. Tizi-Ouzou, 23 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 2 Juillet <strong>1956</strong><br />

Attendu que pour dclarer irrecevable la tierce opposition<br />

forme par Larbani Sad et Larbani Ali contre son prcdent<br />

jugement du 20 novembre 1953 qui avait dbout leur frre<br />

Larbani Ramdane de l'action par laquelle il avait contest l'usa<br />

ge d'une servitude de passage, le tribunal de Tizi-Ouzou a<br />

considr que ledit succombant n'avait pastmis en cause ;<br />

Mais attendu qu'il rsulte des nonciations des qualits du<br />

jugement attaqu que Larbani Ramdane a bientappel la<br />

tierce opposition en tant que dfendeur et qu'il a fait dfaut ;<br />

Attendu que la violation des formes de procder qui en r<br />

sulte doit entraner l'annulation de cette dcision ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

219<br />

annule le jugement<br />

ULTRA PETITA. N'OUVRE QU'A LA REQUETE CIVILE.<br />

Ress,ah c. Fakih. T.C. Sidi-Bel-Abbs, 28 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 2 Juillet <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dbout<br />

Ressah Kouider de sa revendication d'une parcelle dnomme<br />

Gorat Drabine , dirige contre Fakih Ounis et consorts, il lui<br />

est fait grief d'avoir considr que la prescription invoque par


201<br />

les dfendeurs tait acquise ces derniers, alors qu'ils n'avaient<br />

pas eu une possession effective de la terre litigieuse et qu'ils<br />

n'avaient pas rapport la preuve, qui leur incombait, que cette<br />

possession avait dur trente ans ;<br />

Mais attendu qu'en raison de la francisation non conteste<br />

de l'immeuble opre par la dlivrance d'un titre administratif<br />

de proprit man du Service des Domaines, le litige tait<br />

rgi par les dispositions du Code civil ; d'o il suit que le moyen<br />

qui ressortit au fond mme de cette lgislation chappe la<br />

comptence de la Chambre d'annulation en vertu des articles<br />

18 de la loi du 4 aot 1926, " et 38 de l'ordonnance du 23<br />

novembre 1944 ;<br />

Sur le deuxime moyen_ :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel d'avoir statu<br />

ultra petita en dclarant confirmer la sentence entreprise du chef<br />

consacrant les droits de proprit des dfendeurs sur la parcelle<br />

Gorat Drabine , alors que cette sentence n'avait ainsi dcid<br />

qu' l'gard des hritiers Fekar Yahia ;<br />

Mais attendu que le vice ainsi dnonc, qui ne s'accompagne<br />

d'aucune violation de la loi ne peut donner ouverture pourvoi<br />

en annulation mais seulement requte civile par application<br />

n"<br />

de l'article 480 4 du Code de procdure civile ; d'o il suit<br />

que la Chambre de rvision est incomptente pour connatre du<br />

moyen ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferraeci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

)<br />

N<br />

220<br />

ACTION EN JUSTICE. DEMANDE EN PARTAGE CONSIDEREE<br />

COMME UNE DEMANDE EN REVENDICATION.<br />

Le. tribunal, sans dnaturer la demande, peut en se fondant sur les<br />

dclarations du demandeur faites au cours d'une expertise, selon les<br />

quelles la part revenant son pre aprs partage de proprit avait<br />

an dcs de celui-ci,tapprhend par le dfendeur, apprcier qu'il<br />

s'agit d'une revendication et non d'une demande en partage.<br />

Izeradne t. Izeradne. T.C. Bougie, 27 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

Sur le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 2 Juillet <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />

Izeradne Keltoum des fins de l'action dirige contre Izeradne


202:-<br />

Ahmed et tendant initialement au partage de la succession de<br />

l'auteur commun feu Izeradne Amar, il lui est fait grief d'avoir<br />

considr que cette action s'analysait en une revendication et non<br />

en une demande en partage ce contrairement aux termes de la<br />

demande et en violation de la chose juge par une sentence du<br />

3 mars 1953 ayant dans la cause commis expert pour dresser<br />

un projet de partage ;<br />

Mais attendu que loin de dnaturer la demande, le tribunal<br />

d'appel en a exactement apprci le sens et la porte dans le<br />

dernier tat de la cause, en se fondant sur les dclarations<br />

mmes d'Izeradne Keltoum en cours d'expertise, selon les<br />

quelles la part revenant son pre aprs partage de proprit<br />

avait, son dcs, t apprhende par le dfendeur, et que<br />

ce faisant ledit tribunal n'a pas mconnu les dispositions du<br />

jugement du 3 mars 1953, lequel tait purement avant dire droit<br />

donc non susceptible d'acqurir force de chose juge ; d'o il<br />

suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le deuxime moyen<br />

Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir appr<br />

ci qu'il appartenait Izeradne Keltoum d tablir qu'elle avait<br />

t dpouille de sa part divise , alors que cette preuve rsultait<br />

de la dclaration faite par le dfendeur lui-mme ;<br />

Mais attendu que ce moyen qui tend faire rviser une appr<br />

ciation de pur fait des lments de conviction produits, ressor<br />

tissant au pouvoir souverain des juges du fond, est irrecevable ;<br />

Sur le troisime moyen<br />

Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'appel d'avoir admis<br />

que le pre de l'appelante avait liquid tous es droit avant<br />

son dcs, alors qu'il ressort du rapport d'expertise et de la<br />

fredha que Izeradne Keltoum pouvait encore revendiquer sa<br />

part dans certaines parcelles qui n'taient pas comprises dans<br />

l'hritage paternel ;<br />

Mais attendu que ce moyen qui procde de critiques de pur<br />

fait est irrecevable devant la Chambre d'annulation ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

PREUVE. --<br />

PAS<br />

N<br />

221<br />

D'OBLIGATION POUR LE JUGE D'ORDONNER<br />

D'OFFICE UNE MESURE D'INSTRUCTION.<br />

Bouhroum i. Bouhroum. T.C. Bougie, 27 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

ARRET<br />

du 2 Juillet <strong>1956</strong>


Au fond<br />

Sur le moyen unique :<br />

203<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout les<br />

consorts Bouhroum des fins de l'action par eux introduite con-:<br />

tre Bouhroum Mohammed Salah et tendant d'une part la<br />

revendication de droits indivis sur des arbres abendous ,<br />

d'autre part, la rparation d'un dommage caus d'autres<br />

arbres leur appartenant, il lui est fait grief d'avoir apprci<br />

que les. demandeurs n'avaient pas rapport la preuve de leurs<br />

prtentions, alors qu'il ne pouvait y avoir lieu qu' un d<br />

bout en l'tat , ou en tout cas une mesure d'instruction ;<br />

Mais attendu que les juges du fond non lgalement tenus<br />

d'ordonner d'office une mesure qui ne leur tait pas deman<br />

de, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprciation<br />

des lments de preuve produits ; d'o il suit que le moyen<br />

est rejeter ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

222 -<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />

AISE.<br />

Senoussi t. Chrif. T.C. Batna, 8 juin 1955.<br />

LA COUR :<br />

Sur la recevabilit du pourvoi<br />

ARRET<br />

du 2 Juillet <strong>1956</strong><br />

Attendu que l'examen du moyen unique d'annulation propose<br />

ne ncessite pas celui du procs-verbal d'enqute ; d'o il suit<br />

que cette pice n'avait pas lgalement tre produite et que<br />

l'exception d'irrecevabilit est carter ;<br />

Au fond<br />

Sur le moyen unique<br />

Attendu que dans un litige portant sur la proprit d'une<br />

certaine superficie de terrain divisant Chrif Mohammed Salah<br />

et Senoussi Ali, le tribunal de Batna, statuant comme juridic<br />

tion de renvoi aprs annulation d'un prcdent jugement, a jug<br />

rapporte par voie d'enqute la preuve du bien-fond de l'ex<br />

ception de prescription trentenaire oppose par le premier ;<br />

qu'il lui est fait grief d'avoir ainsi dcid sans s'expliquer sur<br />

l'insuffisance et l'imprcision des tmoignages produits par<br />

Chrif que, par conclusions, il demandait au tribunal de cons<br />

tater ;


204<br />

Mais attendu qu'aux termes des articles 18 de la loi du 4<br />

aot 1926, 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944,, le<br />

moyen qui tend en ralit dnoncer un manque de base<br />

lgale, vice de fond, dans une matire rgie par la loi fran<br />

aise, en raison de la francisation du terrain litigieux, non<br />

conteste et rsultant de l'existence de titres administratifs de<br />

proprit qui lui sont applicables, chappe la comptence de<br />

la Chambre d'annulation ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa,<br />

N"<br />

223<br />

Av. Gn.).<br />

/. FREDHA. DROITS <strong>DES</strong> PARTIES NON DISCUTES. RE<br />

COURS AU CADI NON INDISPENSABLE.<br />

Le recours au cadi pour l'tablissement d'une fredha, l'occasion<br />

d'une demande en partage, n'est pas indispensable lorsque la- qualit<br />

des ayants-droit une succession et le quantum de leurs droits tels<br />

qu'tablis par l'expert n'ont fait l'objet d'aucune discussion.<br />

II. -<br />

EXPERTISE.<br />

PRETENDUE DELEGATION DE POUVOIRS.<br />

AUDITION D'INDICATEURS. MOYEN INFONDE.<br />

III. PARTAGE. TIRAGE AU SORT <strong>DES</strong> PARTS OBLIGATOIRE.<br />

EN CAS D'IMPOSSIBILITE LICITATION.<br />

En droit musulman, le tirage au sort des lots s'impose en matire<br />

de partage. En cas d'impossibilit de partage en nature, seule une<br />

vente sur licitation peut mettre lgalement fin l'indivision sauf<br />

consentement unanime et valable de tous les co-partageants pour<br />

procder par voie d'attribution.<br />

Meguenafi c. Djebbour. T.C. Tlemcen, 26 avril 1955.<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 3 Juillet <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris en ses deux branches<br />

Attendu que le tribunal de Tlemcen ayant, aux rsultats d'une<br />

expertise par lui ordonne, fait droit la demande de partage<br />

dirige par les consorts Djebbour contre les consorts Megue-<br />

nafi-Babaya qui contestaient la valeur des titres d'acquisitioii<br />

dont se prvalaient les demandeurs, il lui est fait grief d'avoir<br />

homologu une fredha dresse par un expert sans qualit et<br />

non contradictoire ;<br />

Mais attendu sur la premire branche, que le recours au cadi<br />

pour l'tablissement d'une fredha l'occasion d'une action en<br />

partage, n'est pas indispensable lorsque, comme le constate le


205<br />

jugement attaqu, la qualit des ayants-droit une succession<br />

et le quantum de leurs droits tels qu'tablis par l'expert n'ont<br />

fait l'objet d'aucune discussion ;<br />

Attendu qu' l'exclusion du motif erron des juges d'appel<br />

selon lesquels le cadi ne serait pas, en principe, seul comptent<br />

en la matire, cette considration de droit suffit justifier<br />

lgalement sur ce chef -leur dcision ; d'o il suit que cette<br />

premire branche n'est pas fonde ;<br />

Attendu que le moyen, en sa seconde branche, est nouveau,<br />

donc irrecevable ;<br />

Sur les second, tro'sime et quatrime moyens runis pris de<br />

violations des forme-j de procder en ce que : 1<br />

Le projet de<br />

partage homologu par le jugement attaqu ne mentionne pas<br />

un des ayants-droit qui, au surplus, domicili au Maroc, n'tait<br />

pas justiciable de la juridiction musulmane algrienne ; 2<br />

L'expert qui a tabli ledit projet ne s'est pas rendu sur les lieux ;<br />

3<br />

N'tait pas assist d'un interprte :<br />

Attendu que ces moyens mlangs de fait et de droit et d'in<br />

trt priv sont galement nouveaux et irrecevables ;<br />

Sur le sixime moyen :<br />

Attendu qu'il est dnonc un dfaut de rponse des con<br />

clusions tendant l'exclusion du partage de Djebbour Halima<br />

indique comme tant la veuve de Meguenafi Ouacini, alors<br />

qu'elle est l'pouse de Berkani Amar ;<br />

Attendu qu'en homologuant le rapport de l'expert qui relevait<br />

que la situation de Djebbour Halima,<br />

veuve de Meguenafi Oua<br />

ciniet<br />

pouse de Berkani Amar avait t reconnue par les<br />

parties ainsi que l'exactitude de la succession et des droits de<br />

l'auteur commun Si El Hachemi telle qu'tablie par l'idoine, le<br />

tribunal qui s'est appropri ainsi ces considrations, a implici<br />

tement mais ncessairement rpondu, pour les carter, aux<br />

conclusions vises au moyen qui est ds lors infond ;<br />

Sur le septime moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir homo<br />

logu un rapport qui consacrait une dlgation de pouvoirs en<br />

ce que l'expert a entendu des tmoins ;<br />

Mais attendu et d'une part, que l'expert a seulement recueilli<br />

les dclarations d'indicateurs des parties en cause sur l'origine<br />

de proprit des terres litigieuses ; que d'autre part, le jugement<br />

attaqu est fond soit sur. les dclarations des parties ellesmmescelui-<br />

l'idoine, soit sur les constatations matrielles de<br />

ci l'exclusion des dclarations vises au moyen qui s'avraient<br />

au surplus sans porte, les recherches ordonnes primitivement<br />

par un jugement du 29 avril 1952 sur l'origine de proprit<br />

ayantt retranches de la mission de l'expert par un second<br />

jugement du 23 juin 1953 ; d'o il suit que le moyen manque<br />

en fait ;<br />

Sur le cinquime moyen pris en ses deux premires branches<br />

d'une violation de la loi musulmane en matire de partage


206<br />

'Attendu qu'en droit musulman le tirage au sort des lots<br />

s'impose en matire de partage et qu'en cas d'impossibilit de<br />

partage en nature, seule une vente sur licitation, peut mettre<br />

lgalement fin l'indivision sauf consentement unanime et va<br />

pour procder par voie d'attri<br />

lable de tous les copartageants,<br />

bution ;<br />

Attendu que se fondant uniquement sur les dispositions de<br />

l'article 19 de la loi du 4 aot 1926 cependant non applicables<br />

aux immeubles partager non soumis au statut rel franais,<br />

les juges d'appel ont homologu le rapport de l'expert lequel a<br />

divis les lots en deux blocs pour en attribuer un aux deman<br />

deurs l'action, l'autre aux dfendeurs ;<br />

Attendu que ce faisant, ils ont mconnu le droit rgissant la<br />

matire, leur dcision devant tre annule sur ce chef ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N"<br />

224<br />

annule le jugement<br />

PRESCRIPTION. DELAI SUSPENDU PAR LA MINORITE.<br />

MOYEN SOULEVE D'OFFICE. VIOLATION <strong>DES</strong> FORMES<br />

DE PROCEDER.<br />

Si les juges du fond peuvent,<br />

condition d'en puiser les lments<br />

dans des pices rgulirement dposes, accueillir les conclusions de<br />

l'une des parties par des moyens de droit qu'elle n'a pas cru devoir<br />

employer, ce pouvoir ne peut lgalement s'exercer l'gard d'un<br />

moyen de pur fait ou mlang de fait et de droit.<br />

Viole les formes de procder le jugement qui, pour rejeter l'excep<br />

tion de prescription qui lui est propose par une partie, relve d'office<br />

que le dlai de prescription s'tait trouv suspendu du fait de la<br />

minorit non conteste de certains des demandeurs, alors que pareille<br />

argumentation n'avait pas t . oppose par les intresss.<br />

Guenounou c. Amirouchne. T.C. Bougie, 18 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 3 Juillet <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris en so premire branche d'une viola<br />

tion des formes de procder :<br />

Attendu que le juge de paix d'El Kseur ayant, aux rsultats<br />

d'une expertise, fait droit la demande de partage d'un immeu<br />

ble introduite par Sebihi Baya et les consorts Amirouchne<br />

contre les consorts '<br />

Guenounou* il est fait grief au jugement


207<br />

confirmatif attaqu d'avoir, pour rejeter l'exception de pres<br />

cription propose par les dfendeurs, relev que le dlai de<br />

prescription s'tait trouv suspendu du fait de la minorit non<br />

conteste de certains copropritaires, alors que pareille argu<br />

mentation n'ayant pas t oppose par les demandeurs elle ne<br />

pouvait l'tre d'office par le tribunal ;<br />

Attendu que ce moyen est fond ; qu'en effet, si les juges du<br />

fond peuvent, condition d'en puiser les lments dans les<br />

pices rgulirement dposes, accueillir les conclusions de<br />

l'une des 'parties, gar des moyens de droit qu'elle n'a pas cru<br />

devoir employer, ce pouvoir ne peut lgalement s'exercer<br />

l'gard d'un moyen de pur fait ou comme en l'espce d'un<br />

moyen mlang de fait et de droit ;<br />

Attendu que le viee qui en rsulte doit entraner l'annula<br />

tion du jugement entrepris sans qu'il convienne de statuer<br />

sur la deuxime branche du moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

NT 225<br />

PREUVE. OFFRE, POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION<br />

<strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

Lyazidi t-. Bousbaine. T.C. Tizi-Ouzou, 20 mai 1955.<br />

LA COUR .<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 3 Juillet <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant,<br />

aux r<br />

sultats dun transport sur les lieux et d'une expertise effectue<br />

en premire instance, annul un change immobilier intervenu<br />

entre Bousbaine Sad ben Mohamed et Lyazidi Amar ben Mo<br />

hamed, au motif que ce dernier avait cd le bien d'autrui,<br />

il lui est fait grief d'avoir pass outre l'offre dudit Lyazidi<br />

de prouver que le terrain litigieux lui appartenait en propre ;<br />

Mais attendu qu'au soutien de leur dcision les juges du fond<br />

ont souverainement apprci en fait que l'offre de preuve de<br />

l'appelant, dmentie par les lments de la cause et par ses<br />

dclarations n'tait ni pertinente ni admissible et qu'elle<br />

devait tre rejete ;<br />

que le moyen qui tend faire rviser une<br />

telle apprciation chappe au contrle de la Chambre d'annu<br />

lation<br />

;''.'<br />

Par ces motifs ;<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N<br />

208<br />

226<br />

APPEL. DELAI. POINT DE DEPART. REMISE DE L'AVIS<br />

DE DECISION A PERSONNE OU A DOMICILE A L'EXCLUSION<br />

DE TOUTE AUTRE FORMALITE.<br />

TTemani


Menzaza i-. Benzazft. --<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

T.C.<br />

Sur le moyen unique :<br />

209<br />

Mostaganem, 24 mai 1955.<br />

ARRET<br />

du 3 Juillet <strong>1956</strong><br />

Attendu qu'cartant comme ne reposant sur aucun lment<br />

de preuve ou prsomption le serment dcisoire que Benzaza<br />

Hadj Mohamed se proposait de dfrer aux poux Benzaza eti<br />

sa propre pouse Benzaza Kheira, dfendeurs, au soutien de<br />

sa demande en restitution de bijoux prtendument frauduleu<br />

sement soustraits, le jugement confirmatif attaqu a dbout<br />

ledit demandeur des fins de son action ; qu'il lui est fait grief<br />

d'avoir mconnu le principe selon lequel un serment de cette<br />

nature n'est assujetti, pour son admission,<br />

cement de preuve ;<br />

aucun commen<br />

Mais attendu que si le serment dcisoire peut, en principe,<br />

tre dfr en tout tat de cause, sa dlation quand il est dit<br />

de suspicion , ainsi que le qualifiait lui-mme Benzaza Hadj<br />

Mohamed, doit reposer sur une cause srieuse, la loi musul<br />

mane n'admettant pas, lorsque la demande a pour origine une<br />

suspicion de vol, que le serment soit ordonn si aucune pr<br />

somption n'est releve contre le dfendeur ; d'o il suit qu'en<br />

dcidant comme il l'a fait, le tribunal loin de violer les rgles<br />

rgissant la matire, les a, au contraire, exactement appliques ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N 228<br />

MOYEN MELAXGE DE FAIT ET DE DROIT.<br />

Boutrif c. Benmechria. T.C. Constantine, 28 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 9 Juillet <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant autoris<br />

Benmechria Bachir exercer la chefaa relativement une<br />

vente verbale de droits immobiliers consentie en 1944 par divers<br />

consorts Bousbia Boutrif Messaoud, dfendeur, sous rserve<br />

de consigner dans un dlai de deux mois, somme suffisante


210<br />

pour parfaire le caschant<br />

le 'prix de vente exact, il lui est<br />

fait grief d'avoir mconnu que le retrayant tait dchu de son<br />

droit chefaa pour avoir laiss s'couler plus d'un an entre le<br />

jour o il avait eu connaissance de cette vente et celui o il<br />

avait engag valablement son action aprs qu'une premire<br />

procdure eut t dclare teinte par premption ;<br />

Mais attendu que ce moyen mlang de fait et de droit, ne<br />

ressortissant qu' des intrts privs et nouveau est irrece<br />

vable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

229<br />

PREUVE. PRESOMPTIONS. CHEFAA. EXISTENCE DE LA<br />

VENTE.<br />

Les prsomptions de fait ou de l'homme dont la dtermination<br />

relve du pouvoir souverain des juges du fond, constituent un mode<br />

de preuve du droit musulman.<br />

L'existence d'une vente litigieuse peut tre tablie par la rponse<br />

affirmative du vendeur une sommation intprpellative revtue de<br />

sa signature et par l'aveu implicite de l'acheteur rsultant du fait que<br />

celui-ci n'a pas dclar expressment au cadi n'tre pas l'acqureur<br />

des droits retrays, alors cependant qu'il avait refus le montant<br />

du prix de la vente pralablement consign la mahakma par un<br />

demandeur en chefaa.<br />

Boukhalfa t. Ami. T.C. Alger, 7 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 9 Juillet <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant autoris<br />

Amichi'<br />

Mouloud exercer la chefaa relativement une vente<br />

de droits immobiliers consentie par son coindivisaire Ami Ali<br />

Chabane Boukhalfa Lafa dfendeur qui contestait y avoir<br />

t partie, il lui est fait grief d'une violation des rgles de la<br />

preuve en ce qu'il a retenu essentiellement comme lment<br />

de preuve du contrat dni par le prtendu acqureur, une<br />

simple sommation interpellative faite au vendeur par minis<br />

tre d'huissier la requte du retrayant ; en outre, admis que<br />

de simples prsomptions pouvaient valoir preuve complte de<br />

la ralit de cette vente ;<br />

-Mais attendu ,que les prsomptions de fait ou de l'homme<br />

dont la dtermination relve du pouvoir souverain des juges<br />

du fond, constituent un mode de preuve du droit musulman ;


211 -<br />

Attendu qu'en la cause, le tribunal d'appel usant de ce pou<br />

voir a pu lgalement considrer que l'existence de la vente liti<br />

gieuse tait tablie, aussi bien par la rponse affirmative du<br />

vendeur la sommation interpellative du 15 septembre 1953<br />

revtu de la signature de ce dernier, que par l'aveu implicite<br />

de Boukhalfa Lafa rsultant du fait que ce dernier n'avait pas<br />

dclar expressment au cadi de Boura qu'il n'tait pas l'ac<br />

qureur des droits retrays, aWs pralablement consigns en<br />

la mahakma par Amichi Mouloud ; d'o il suit que le moyen<br />

est infond ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

230<br />

FILIATION. ENFANT DE PLUS DE SIX MOIS APRES LA CELE<br />

*-<br />

BRATION DU MARIAGE. DEFAUT DE <strong>DES</strong>AVEU. PA<br />

TERNITE DU MARI.<br />

L'enfant n plus de six mois aprs la clbration du mariage et<br />

qui n'a pas t dsavou, doit, selon les rgles du droit malkite<br />

applicables, tre prsum conu pendant l'union et n des uvres du<br />

mari.<br />

Haouari u. Tadjer. T.C. Orlansville,<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 9 Juillet! <strong>1956</strong><br />

22 juin 1955.<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant condamn<br />

Haouari M'<br />

Ahmed payer son pouse rpudie Tajder Fatma<br />

une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant n d'elle-<br />

mme aprs la dissolution du mariage mais dont le dfendeur<br />

contestait la paternit, il lui est fait grief d'une violation des<br />

rgles du droit musulman en ce qu'il rsultait des lments<br />

de la cause que Haouari M'<br />

Ahmed ne pouvait tre le pre de<br />

cet enfant qui, n terme, le 28 juin 1950, avaittmanifes<br />

tement conu avant le mariage clbr le 15 novembre 1949 et<br />

dissous le 23 janvier 1950 ;<br />

Mais attendu qu'au soutien de sa dcision le tribunal d'appel<br />

a considr que n plus de six mois aprs la clbration du<br />

Ah<br />

mariage, l'enfant, faute d'avoirtdsavou par Haouari M'<br />

med, devait tre prsum conu pendant l'union et n de ses<br />

uvres et que ce faisant il = exactement observ les disposi<br />

tions du droit malkite applicables ;<br />

n'est pas fond ;<br />

d'o il suit que le moyen


212<br />

Sur le second moyen pris d'une dnaturation d'un document<br />

de la cause :<br />

Attendu qu'en considrant que les dispositions de l'acte de<br />

rpudiation, par lesquelles Tadjer Farma renonait aux droits<br />

et avantages dcoulant pour elle du mariage, n'emportaient<br />

stipulation que pour elle-mme et non galement pour l'enfant<br />

non encore n, les juges d'appel loin de mconnatre le sens<br />

et la porte dudit acte, en ont fait une exacte apprciation ;<br />

d'o il suit que le moyen est galement infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

231<br />

EAUX. SERVITUDE. DERIVATION PASSANT SUR LA PRO<br />

PRIETE D'AUTRUl.<br />

Celui qui rclame le droit d'user de la drivation d'une source<br />

traversant la proprit d'un tiers, demande implicitement mais n<br />

cessairement de consacrer son profit l'existence d'une servitude<br />

d'aqueduc.<br />

En droit malkite, l'usage d'une servitude au prjudice d'un fonds<br />

dont le propritaire,<br />

prsent et connaissant les faits, n'est pas em<br />

pch d'agir, se prescrit par dix annes de libre exercice, sauf la<br />

partie adverse rapporter la preuve que cette inertie a procd d'une<br />

simple tolrance.<br />

Tebani ... Segai. T.C. Bougie, 27 avril 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen '<br />

ARRET<br />

du 9 Juillet <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant fait droit<br />

l'action en dommages-intrts introduite par Sega Mohand<br />

Salah contre Tebani Yamina, pour obtenir rparation du pr<br />

judice lui caus en le privant de l'eau d'une source qui tait<br />

amene dans son jardin, par une seguia traversant le fonds de<br />

la dfenderesse, il lui est fait grief d'avoir statu ultra petita<br />

en proclamant que l'appelant avait acquis une servitude<br />

d'aqueduc alors que celui-ci avait simplement conclu la<br />

conscration de son droit l'usage d'une seguia ;<br />

Mais attendu qu'en rclamant le droit d'user de la driva<br />

tion traversant la proprit de la dfenderesse, Sega Mohand<br />

Salah demandait implicitement mais ncessairement la justice<br />

de consacrer son profit l'existence d'une servitude que les juges


213<br />

du fond ont pu lgalement qualifier de servitude d'aqueduc,<br />

sans pour autant mconnatre les termes du dbat ; d'o il suit<br />

que le moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen pris en sa premire branche d'un renver<br />

sement du fardeau de la preuve ' :<br />

Attendu que faute d'tre expos avec une prcision suffi<br />

sante pouvant permettre la Chambre de rvision d'en appr<br />

cier exactement la valeur, le moyen, en cette branche, est irre<br />

cevable ;<br />

Sur la deuxime branche :<br />

Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'appel de n'avoir relev<br />

aucun fait caractrisant la possession de Sega et dterminant<br />

le juste titre et la bonne foi, toutes conditions ou indispositions<br />

pour conduire l'usurpation entre musulmans ;<br />

Mais attendu que dans le rite malkite l'usage d'une servitude<br />

au prjudice d'un fonds dont le propritaire prsent et con<br />

naissant les faits, n'est pas empch d'agir, se prescrit par dix<br />

annes de libre exercice, sauf la partie adverse rapporter<br />

la preuve que cette inaction a procd d'une simple tolrance ;<br />

Attendu qu' bon droit le tribunal d'appel, aux donnes d'une<br />

enqute et des constatations effectues par le premier juge sur<br />

les lieux = fait, en la cause, application de ce principe exclusif<br />

de toutes conditions de juste titre et de bonne foi ; d'o il -suit<br />

que le moyen, en cette branche, est infond ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une 'dnaturation d'un document<br />

de la cause :<br />

Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir retenu<br />

les tmoignages figurant au procs-verbal de transport dress<br />

par le premier juge alors que ces dpositions ne prcisaient pas<br />

quel titre et dans quelles conditions Sega Mohand Salah<br />

utilisait la seguia litigieuse et de n'avoir pas dit notamment<br />

s'il s'agissait d'un droit acquis ou d'une simple tolrance ;<br />

Mais attendu que ce moyen, qui n'est que le corollaire du<br />

prcdent doit tre, comme lui, ncessairement rejet ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

232<br />

MOYEN IMPRECIS. MOYEN MANQUANT EN FAIT.<br />

Chaouch c. Itoufelghct. T.C. Constantine, 12 mai 1955.<br />

LA COUR '<br />

ARRET<br />

du 9 Juillet <strong>1956</strong>


Au fond :<br />

Sur le premier moyen<br />

214-<br />

Attendu qu'un jugement du tribunal civil de Constantine<br />

du 17 dcembre 1953 a confirm une sentence du cadi de cette<br />

ville dboutant Boufelghet Allaoua et Chaouch Guermia de leur<br />

action dirige contre les consorts Chaouch et tendant l'annu<br />

lation d'un habous constitu le 2 avril 1928 par l'auteur com<br />

mun, feu Chaouch Tahar, sur l'ensemble de ses biens immo<br />

biliers prsents et venir ; qu'y ajoutant, ledit jugement a<br />

dclar simplement rpute non crite la clause d'immobilisa<br />

tion des biens venir ;<br />

Attendu que le jugement attaqu ayant dbout les surs<br />

Chaouch Zineb et Tabboura de leur tierce opposition cette<br />

dcision, il lui est fait grief d'une violation des formes de<br />

procder en ce que le dispositif de la sentence du cadi s'inter<br />

prtait dans le sens d'une validation de la clause susrappele<br />

et que cette sentence devait tre purement et simplement con<br />

firme ;<br />

Mais attendu que ce moyen, non autrement dvelopp et<br />

prcis, est irrecevable pour dfaut de justification ;<br />

Sur le second moyen<br />

Attendu qu'il est reproch au jugement entrepris d'avoir, du<br />

chef de l'effet de la clause visant les biens venir,<br />

statu sur<br />

choses non demandes ; mais attendu que contrairement<br />

ce qui est soutenu, les qualits, comme les motifs du jugement<br />

dont tierce opposition, font apparatre que le tribunal de Cons<br />

tantine a t expressment requis par les parties de dcider<br />

spcialement sur ce point ; d'o il suit que le moyen est<br />

infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N"<br />

233<br />

ENQUETE. DENATURATION. MOYEN INFONDE.<br />

Moulekaf


215<br />

kelaf Tahar, le jug de paix de-Lafayette a distrait de la masse<br />

partager certains immeubles sis au douar Draa Kebila<br />

jugs comme ayant t attribus au pre desdfendeurs<br />

en<br />

suite d'un partage partiel d'ascendant ; qu'il est fait grief au<br />

jugement confirmatif attaqu d'avoir, pour dcider ainsi, dna<br />

tur le sens et la porte des tmoignages recueillis sur la ra<br />

lit de ce partage en les disant concordants alors qu'ils taient<br />

contradictoires et dpourvus de force probante ;<br />

,<br />

Attendu que la critique ainsi leve s'applique aux dclarations<br />

des tmoins du dfendeur qui ont affirm, l'un, qu'il avait en<br />

tendu l'auteur commun dire son fils Abderrahmane pre<br />

du dfendeur qu'il lui donnait les terrains sis au douar Draa<br />

Kebila et qu'il avait donn ses trois filles de l'or et de<br />

l'argent pour les remplir de leurs droits, tandis que le second<br />

tmoin avait entendu, en une autre circonstance, le mme Moukelaf<br />

Tahar dire son fils qu'il lui donnait, ainsi qu' sa fille<br />

Zouina, les terrains de Draa Kebila, l'or et l'argent n'tant plus<br />

remis qu' deux filles, les demanderesses ;<br />

Mais attendu qu'en retenant uniquement de ces tmoignages<br />

leur concordance quant l'attribution des terres litigieuses au<br />

pre du dfendeur, sans s'arrter leurs divergences relative<br />

ment aux biens attribus la fille Zouina d'ailleurs non en<br />

cause, les juges du fond ont, sans dnaturer les rsultats de<br />

l'enqute, vice qui impliquerait une mconnaissance vidente<br />

et brutale des dclarations recueillies, par une dclaration de<br />

fait souveraine, donn base lgale leur dcision ;<br />

Sur le second moyen : ,<br />

Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir retenu<br />

l'existence d'un partage d'ascendant antrieur, invoqu par le<br />

dfendeur, alors que celui-ci avait l'obligation de prouver ledit<br />

partage et le tribunal celle de constater ses. modalits ;<br />

Mais attendu que ce moyen qui reprend sous une forme<br />

diffrente les critiques fondant le prcdent moyen et qui tend<br />

rviser une apprciation souveraine des juges du fond est<br />

irrecevable ;<br />

Sur le troisime moyen :<br />

Attendu qu'il est dnonc uhe violation des rgles rgissant<br />

le partage en ce que le tribunal a distrait de la masse par<br />

tager les lments ayant feit l'objet du partage d'ascendant<br />

prtendu, alors que lesdits lments eussent d y figurer ;<br />

Attendu que ce moyen mlang de fait et de droit et d'int<br />

rt priv et nouveau est irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

234<br />

PREUVE. PAS DE NECESSITE D'ORDONNER UNE MESURE<br />

D'INSTRUCTION D'OFFICE.


216<br />

Frada c. Amaouche. T.C. Bougie, 25 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 10 Juillet <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />

Frada Lafa de l'action en revendication d'une parcelle El Bn-<br />

qu'il avait introduite contre Amaouche Lahcne, il lui est fait<br />

grief d'avoir viol la loi musulmane en dcidant que le titre<br />

de proprit oppos par le dfendeur tant antrieur en date<br />

^<br />

l'acte dont se prvalait le demandeur, devait lui tre prfr,<br />

alors que la preuve testimoniale eut d lgalement tre ordon<br />

ne en la matire ;<br />

Mais attendu que cette preuve n'ayant pas t offerte, les<br />

juges d'appel,<br />

qui n'taient point lgalement tenus de l'ordon<br />

ner d'office, ont pu se fonder sur les dates respectives des titres<br />

produits, sans pour autant mconnatre le droit applicable ;<br />

Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs<br />

Attendu que le tribunal de Bougie ayant relev qu'en pre<br />

mire instance tout au moins , la possession depuis 1924 n'avait<br />

pastsrieusement conteste Amaouche Lahcne, il lui est<br />

reproch d'avoir laiss sans rponse des conclusions par les<br />

quelles Erada Lafa, reprenant les moyens par lui dvelopps<br />

devant le premier juge, dniait tout droit Amaouche Lahcne<br />

sur'<br />

la parcelle litigieuse dont l'identit avec une autre parcelle<br />

dite Chelih s, proprit du dfendeur,<br />

montre ;<br />

n'avait pas t d<br />

Mais attendu que le tribunal a essentiellement apprci que<br />

la superficie de la parcelle El Bir telle que mentionne<br />

aux actes verss aux dbats par le demandeur, correspondait<br />

seulement l'acquisition d'une source et non celle du terrain<br />

occup par le dfendeur ; qu'en outre, Frada Lafa n'avait<br />

rapport la preuve ni de l'origine de proprit dont il se pr<br />

valait, ni d'une possession quelconque depuis 1951, date de sa<br />

prtendue acquisition ;<br />

Attendu que par ces considrations il at suffisamment r<br />

pondu aux conclusions vises au moyen qui s'avre infond ;<br />

Sur le troisime moyen :<br />

Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'appel d'avoir, pour<br />

conclure l'identit des parcelles Ghelih et El Bir ,<br />

dnatur le sens et la porte de l'acte de cadi du 17 avril 1924<br />

constituant le titre de proprit d'<br />

Amaouche Lahcne ;<br />

Mais attendu qu'au soutien de ce moyen, il est seulement et<br />

inexactement allgu que les juges d'appel ont arbitrairement<br />

admis que le rdacteur de l'acte avait commis une erreur d'orien<br />

tation, cette imputation ne mritant aeune rponse spciale ;


Sur le quatrime moyen<br />

217<br />

Attendu qu'il est dnonc une violation des rgles de la preu<br />

ve en ce que le tribunal a dcid que Frada Laifa ne justi<br />

fiait pas du bien-fond de ses prtentions alors, d'une part,<br />

qu'tant dfendeur, il n'avait aucune preuve fournir et que,<br />

d'autre part, ses droits rsultaient tant de l'aveu du dfendeur!<br />

que des actes verss aux dbats ;<br />

Mais attendu, sur la premire branche, que les positions in<br />

voques des parties sont exactement l'inverse de celles relle<br />

ment prises, et que l'argumentation des deux autres branches<br />

tend seulement faire rviser une apprciation souveraine des<br />

juges du fond et ne leur a jamaistpropose ; d'o il suit<br />

que le moyen est rejeter ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

235<br />

MARIAGE. PREUVE. AVEU. INSUFFISANCE.<br />

La preuve du mariage, en prsence surtout d'un acte de divorce<br />

antrieur, ne peut tre rapporte, dfaut d'acte de l'tat civil, que<br />

par des tmoignages directs, prcis^ complets et pertinents, l'exclusion<br />

de toute prsomption ou aven.<br />

Viole donc la loi musulmane le jugement qui admet que la rpu<br />

diation prononce par le mari prtendu, constitue un aveu implicite<br />

de l'existence cette poque du lien conjugal dni.<br />

Guerouaou ... Benzaim. T.C. Oran, 25 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique<br />

Attendu que,<br />

ARRET<br />

du 10 Juillet <strong>1956</strong><br />

pour confirmer une sentence du cadi d'Oran<br />

condamnant Guerouaou Mohammed payer Benzam Ya<br />

mina, son pouse prtendue, un don de consolation, une indem<br />

nit de logement et une pension alimentaire pour l'entretien<br />

des enfants communs dont la garde lui a t confie, le tri<br />

bunal d'Oran admis que la rpudiation de celle-ci prononce<br />

par Guerouaou en premire instance devant le cadi constituait<br />

un aveu implicite de l'existence cette poque du lien conju<br />

gal par lui dni ;<br />

Mais attendu, qu'en prsence d'un acte de divorce en date<br />

du 15 fvrier 1948, la preuve de son remariage allgu par Ben<br />

zam Yamina ne pouvait tre rapporte, dfaut d'acte de


l'tat civil, .<br />

218<br />

que par des tmoignages<br />

directs,<br />

prcis,, complets<br />

et pertinents, l'exclusion de toute prsomption ou aveu ;<br />

D'o il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a viol.<br />

les rgles gouvernant la preuve du mariage en droit musulman<br />

et que son jugement doit tre annul, sauf en ce qu'il a confi<br />

x dame Benzam Yamina la garde des enfants communs et a<br />

condamn Guerouaou Mohamed au paiement d'une pension pour<br />

leur entretien ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaque.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

236<br />

annule le jugement-<br />

CHEFAA. CONSIGNATION DU PRIX. DELAI. IGNORANCE<br />

DU PRIX EXACT ET <strong>DES</strong> LOYAUX COUTS. POINT DE<br />

DEPART DU DELAI.<br />

Le dlai de consignation du prix en matire de chefaa ne court<br />

que du jour o le prix de vente est dtermin. Il est inexact de<br />

prtendre que, lorsque le prix de l'acquisition est inconnu, le re<br />

trayant doit, dans les trois jours de sa manifestation de volont de<br />

relrayer,<br />

effectuer une consignation provisoire avec engagement de<br />

consigner le solde ds qu'il connatra le montant exact du prix et<br />

de ses loyaux cots.<br />

Moussaoui c. Ainara. T.C. Bougie, 25 mai 1955.<br />

ARRET<br />

' du 10 Juillet <strong>1956</strong><br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant admis<br />

la demande de chefaa dirige par Amara Zahoua contre une<br />

vente consentie le 2 aot 1951 par son frre Amara Amara aux<br />

consorts Moussaoui, il lui est fait grief d'avoir mconnu que<br />

lorsque le prix de i'acquisition est inconnu du retrayant, celui-<br />

ci doit dans les trois jours de sa manifestation de volont de<br />

retrayer effectuer une consignation provisoire avec engagement<br />

de consigner le solde ds qu'il connatra le montant exact du<br />

prix et de ses loyaux cots ;<br />

Mais attendu qu'une telle formalit .n'est pas exige des<br />

coutumes musulmanes, le dlai de consignation ne courant en<br />

pareil cas que du jour o le prix de vente est dtermin ;<br />

D'o il suit qu'ayant constat souverainement en fait que ce<br />

prix avaitt port la connaissance d'<br />

Amara Zahoua l'au-


219<br />

dience du 22 dcembre 1951, et la consignation effectue le len<br />

demain les juges d'appel ont bon droit dcid que celle-ci<br />

tait rgulire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

237<br />

PROCEDURE. COMPOSITION DU TRIBUNAL.<br />

Aucune disposition lgale n'exige dans la rdaction des jugements<br />

l'indication que le tribunal tait compos l'audience des plaidoiries<br />

des mmes magistrats qu' celle du prononc du jugement. En l'ab<br />

sence de toute mention contraire, il doit tre prsum que cette<br />

composition tait la mme.<br />

liait c. Cheikh. T.C. Blida, 23 juillet 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

cder<br />

ARRET<br />

du 10 Juillet <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant valid le<br />

cong donn par Cheikh Kouider ben Ikhlef Rait Ali et<br />

prononc l'expulsion de ce dernier du local usage de salon<br />

de coiffure sis Blida qu'il occupait en qualit de locataire, il<br />

est fait grief au tribunal d'avoir t compos diffremment<br />

l'audience des plaidoiries et celle o la dcision at ren<br />

due ;<br />

Mais attendu qu'aucune disposition lgale n'exige, dans la<br />

rdaction des jugements, l'indication que le tribunal tait com<br />

pos l'audience des plaidoiries des mmes magistrats qu' celle<br />

du prononc de la dcision, et qu'en l'absence de toute mention<br />

contraire il doit tre prsum que cette composition tait la<br />

mme ;<br />

Qu'en l'espce le jugement attaqu constate qu'il at rendu<br />

l'audience du 23 juillet 1955 o sigeaient MM. Ronchaud,<br />

prsident, Puidebat, juge, et Charbonnier, juge supplant ;<br />

d'o il suit que chacun des membres du tribunal ainsi dsign<br />

doit tre rput avoir sig l'audience du 16 juillet 1955 fixe<br />

pour les plaidoiries ; qu'ainsi le moyen n'est pas fond ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une omission de statuer sur les<br />

conclusions de Rait Ali qui avait excip de son droit de pro<br />

prit sur le fonds de commerce litigieux


220<br />

Attendu que les motifs du jugement attaqu,<br />

soutien nces<br />

saire de son dispositif qui valide le cong donn Riat, rejet<br />

tent expressment comme non tabli le droit de proprit vis<br />

au moyen qui est ds lors infond ;<br />

Sur le quatrime moyen pris d'une insuffisance de motifs :<br />

Attendu qu'en raison du caractre personnel et mobilier de<br />

l'action comme telle rgie, en principe, par la loi franaise, la<br />

Chambre d'annulation est incomptente, en vertu des articles<br />

2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, pour connatre du<br />

moyen qui tend relever un vice de fond ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme,<br />

:'<br />

reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

238<br />

APPEL. RECEVABILITE. ENQUETE ORDONNEE SUR UN<br />

COMMENCEMENT DE PREUVE CONSTATE. JUGEMENT<br />

INTERLOCUTOIRE.<br />

La sentence qui autorise la preuve par enqute d'une association<br />

dont il est relev qu'elle a pu exister d'aprs certaines pices pro<br />

duites aux dbats,<br />

cutoire.<br />

prjuge du fond et prsente le caractre interlo<br />

Doit tre annul le jugement qui dclare irrecevable l'appel d'une<br />

telle sentence au motif<br />

qu'elle tait purement prparatoire.<br />

Aissou c. Bekhti. T.C. Blida, 26 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 16 Juillet <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique du pourvoi :<br />

Attendu qu' la demande de Bekhati Abdallah et Beghdad<br />

Mohamed tendant au rglement de comptes d'une association<br />

pour l'exploitation de la pche au chalut, dnie par le dfen<br />

deur Assou Mouloud, le juge de paix de Cherchell, motifs pris<br />

qu'il rsultait des pices verses aux dbats et notamment d'un<br />

jugement du 9 juillet 1953, qu'une association, avait pu exister<br />

entre les parties, a autoris la preuve par enqute ;<br />

Attendu que cette sentence qui prjugeait ainsi le fond du<br />

litige avait un caractre interlocutoire certain ; que cependant<br />

le jugement attaqu du tribunal de Blida, en a dclar l'appel<br />

irrecevable en raison de ce qu'elle tait purement prparatoire ;<br />

Attendu que la violation des formes de procder qui en r<br />

sulte doit entraner l'annulation dudit jugement ;


Par ces motifs :<br />

221<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

239<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Haouic c. Moussa. T.C. Bne, 26 mai 1955.<br />

ARRET<br />

du 16 Juillet <strong>1956</strong><br />

N<br />

240<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Chatal >.. Yahiouche. T.C. Stif, 27 mai 1955.<br />

ARRET<br />

du 16 Juillet <strong>1956</strong><br />

N"<br />

241<br />

AVEU. DECLARATIONS FAITES A UN SECRETAIRE DE POLICE.<br />

DECISION FONDEE SUR D'AUTRES ELEMENTS. MOYEN<br />

INFONDE.<br />

Louriachi . Bouderba. T.C. Alger, 28 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 16 Juillet <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />

la demande de Bouderba M'Hamed tendant la suppression<br />

d'une haie de roseaux leve sur son terrain par Louriachi<br />

Omar et l'allocation de dommages-intrts, il lui est fait grief<br />

d'avoir dnatur le sens et la porte des dclarations faites par<br />

ce dernier au secrtaire de police de Maison-Carre, rdacteur<br />

d'un procs-verbal de constat du 16 mars 1954, en tirant de ces


222<br />

dclarations l'aveu implicite que l'objet du litige se trouvait<br />

sur le fonds du demandeur-intime ;<br />

Mais attendu que le tribunal d'appel s'est fond essentielle<br />

ment sur la teneur d'un procs-verbal de bornage dress con-<br />

tradictoirement le 10 mars 1954 par le juge de paix de Maison-<br />

Carre dans une prcdente instance en partage entre parties<br />

et constatant dj l'empitement reproch ; qu'en rapprochant<br />

de cette constatation les dclarations de Louriachi incluses au<br />

procs-verbal du 16 mars 1954 selon lesquelles s le juge de<br />

paix ne lui avait pas ordonn d dtruire la haie de roseaux ,<br />

:ledit tribunal sans mconnatre de faon vidente et brutale<br />

le sens et la porte de celle-ci, a pu lgalement dduire de<br />

l'ensemble de ces lments la preuve de cet empitement ;<br />

d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le deuxime moyen faisant grief aux juges du fond de n'avoir<br />

pas, en prsence de l'exception de proprit oppose Louriachi,<br />

renvoy Bouderba rapporter la preuve de l'empitement re<br />

proch :<br />

Attendu que les juges du fond n'taient pas lgalement tenus<br />

d'ordonner la mesure vise au moyen ds lors qu'ils trouvaient<br />

dans la cause les lments leur permettant de dcider d'orest<br />

dj sur la question de proprit ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'un dfaut de rponse une<br />

demande en dommages-intrts, pour appel abusif, formule par<br />

Bouderba.<br />

Attendu que Louriachi ne peut se faire un grief d'une omission<br />

qui n'a pu prjudicier qu' son adversaire ; d'o il suit que<br />

le moyen est rejeter ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

242<br />

FRANCISATION. TERRES SITUEES AU DOUAR IGOUD, CANTON<br />

DE TENIET-EL-HAAD, ARRONDISSEMENT D'ORLEANSVILLE.<br />

- TERRES,<br />

OBJET D'ENQUETE D'ENSEMBLE SUIVIE DE<br />

DELIVRANCE DE TITRES.<br />

Lalou t. Chami. T.C. Orlansville, 1** juin 1955.<br />

ARRET<br />

du 16 Juillet <strong>1956</strong><br />

LA COUR : -\<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :


223<br />

Attendu qu'il est'<br />

constant que le jugement attaqu est indi<br />

qu comme tant rendu contradictoirement l'gard de toutes<br />

les parties en cause, alors que Chami Kouider tait dfaillant ;<br />

Mais attendu que les consorts Lalou ne sauraient se faire<br />

un grief de 'cette erreur qui n'est susceptible de leur causer<br />

aucun prjudice ; d'o il suit que Je moyen est irrecevable ;<br />

^Sur le second moyen<br />

Attendu que le tribunal d'Orlansville ayant accueilli une<br />

action possessoire intente par les consorts Chami aux consorts<br />

Lalou, ces derniers lui font grief d'avoir statu en application de<br />

la loi franaise en matire rserve ;<br />

Mais attendu qu'il est constat par le jugement attaqu que<br />

le terrain litigieux dpend du douar Ighoud ;<br />

Attendu que ce douar a fait l'objet des oprations d'enqute<br />

d'ensemble de la loi du 26 juillet 1873, suivies de la dlivrance<br />

de titres administratifs de proprit ; qu'tant ds lors francis,<br />

la contestation laquelle il donnait lieu ressortissait la loi<br />

franaise ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur les troisime et quatrime moyens :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir, d'une part,<br />

inexactement considr que le trouble de jouissance invoqu par<br />

les consorts Chami remontait moins d'une anne lorsqu'ils ont<br />

engag l'instance, d'autre part, au motif non pertinent qu'ils<br />

avaient dclar en premire instance n'avoir aucun tmoin<br />

faire entendre, refus aux consorts Lalou l'autorisation de prou<br />

ver par voie d'enqute que depuis 1936 ils n'avaient jamais<br />

cess de possder l'immeuble litigieux ;<br />

Mais attendu qu'en raison de la soumission du litige la loi<br />

franaise, les moyens qui tendent dnoncer des violations<br />

du droit applicable chappent la comptence de la Chambre<br />

de rvision en vertu des articles 18 de la loi du 4 aot 1926,<br />

2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N"<br />

243<br />

COMPETENCE RATIONE LOCI. CONTESTATION DE STATUT<br />

PERSONNEL.<br />

COMPETENT.<br />

CADI DU DOMICILE OU DE LA RESIDENCE<br />

En matire de contestation de statut personnel, le cadi comptent<br />

est celui du domicile ou de la rsidence du dfendeur, la rsidence<br />

valant domicile en application des dispositions de l'article 2 de l'or<br />

donnance du 16 avril '1843.


224<br />

Hamila c. Lounlci. T.C. Stif,, 10 juin 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 17 Juillet <strong>1956</strong><br />

Attendu que le cadi de Stif ayant dbout Lounici Daou<br />

qui demandait la garde de son arrire-petite-fille antrieure<br />

ment confie au pre, Hemila Abdallah aprs le remariage<br />

de la mre rpudie et les juges d'appel ayant, avant-dire droit,<br />

ordonn une enqute sociale, il leur est fait grief de n'avoir pas<br />

retenu l'exception d'incomptence ratione loci souleve par le<br />

demandeur soutenant qu'il aurait d tre actionn Biskra,<br />

lieu de son domicile ;<br />

Mais attendu qu'ayant relev que Hemila Abdallah n'habitait<br />

pas en permanence Biskra mais sjournait plusieurs mois par<br />

an dans le Tell, le tribunal a lgalement pu rejeter l'exception<br />

souleve, ds lors qu'en matire de contestation de. statut per<br />

sonnel le cadi comptent est celui du domicile ou de la rsidence<br />

du dfendeur, et qu'en application de l'article 2 de l'ordonnance<br />

du 16 avril 1843, la rsidence vaut domicile ;<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder,<br />

ensemble manque de base lgale :<br />

Attendu qu'il est.reproch au tribunal de n'avoir pas rpondu<br />

des conclusions tendant voir vrifier l'identit de Lounici<br />

Daou ;<br />

Mais attendu qu'en dcidant que cette identit avait t<br />

suffisamment tablie en premire instance, les juges d'appel<br />

qui se rfraient ainsi aux motifs du premier juge qu'ils adop<br />

taient ont rpondu aux conclusions vises au moyen qui s'avre<br />

ds lors infond ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une violation de la loi musulmane<br />

en matire de hadana :<br />

Attendu que les juges d'appel ayant dclar que la distance<br />

sparant Stif, domicile de la demanderesse, de Biskra, domi<br />

cile du pre de l'enfant, n'tait pas de nature, en l'tat des<br />

moyens de communication actuels, constituer un obstacle<br />

srieux l'exercice de la puissance paternelle, alors que l'loi-<br />

gnement des deux localits contraindra ventuellement le pre<br />

de longs dplacements le lsant dans ses droits ;<br />

Mais attendu que ce moyen qui tend rviser une apprcia<br />

tion de fait souveraine des juges du fond est irrecevable ;<br />

Sur le quatrime moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de Stif d'avoir admis<br />

implicitement que Lounici Daou remplissait les conditions re<br />

quises pour assurer la garde de l'enfant, sans.motiver sa dcision<br />

sur ce point,<br />

alors que l'ge et l'tat de sant de ladite dam qui


225<br />

n'a pas de domicile personnel,<br />

prtentions ;<br />

eussent d faire rejeter ses<br />

Mais attendu que la mesure ordonne par le tribunal l'effet<br />

de dterminer qui il convient de remettre l'enfant dans son<br />

propre intrt, suffit dmontrer l'inanit du moyen ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

244<br />

APPEL. PRESENCE NECESSAIRE <strong>DES</strong> PARTIES AYANT FIGURE<br />

A LA PROCEDURE DEVANT LE PREMIER JUGE. INTIMA<br />

TION DE TOUTES LES PARTIES REMISE AUX DILIGENCES<br />

CONJOINTES DU GREFFIER ET DU PARQUET. NULLITE<br />

DE L'APPEL.<br />

L'intimation en appel de toutes les parties figurant la sentence<br />

attaque, est remise aux diligences conjointes du greffier de la juri<br />

diction d'appel et du Parquet, aux termes de l'article 18, alina l*r<br />

de l'ordonnance du 23 novembre 1944.<br />

Doit donc tre annul pour violation d'une rgle d'organisation<br />

judiciaire, le jugement qui, pour carter le moyen pris de l'absence<br />

en appel des hritiers d'une partie, se borne relever que l'appelant<br />

avait toute latitude de mettre en cause ces hritiers qu'on ne dsigne<br />

mme pas et dont l'existence elle-mme n'est pas tablie , mcon<br />

naissant ainsi dlibrment l'intervention desdits hritiers devant le<br />

premier juge, et que le greffier et le Parquet avaient ds lors l'obli<br />

gation d'appeler en cause devant le tribunal.<br />

Cherifi c. Hassi. T.C. Mascara, 27 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 17 Juillet <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu que le juge de paix de Palikao ayant fait droit la<br />

demande de Hassi Fatma qui rclamait aux consorts Cherifi une<br />

superficie quivalente celle de la terre acquise le 8 fvrier<br />

1944 par son mail Frakis Mohammed depuis dcd, de Cherifi<br />

Assa,<br />

auteur des dfendeurs, et le jugement attaqu rendu<br />

sur appel les ayant condamns la restitution du prix de vente<br />

et au paiement de dommages-intrts, il lui est fait grief d'avoir<br />

t rendu en l'absence des hritiers de Frakis Mohammed, qui<br />

avaient cependant figur la procdure devant le premier<br />

juge ;


226<br />

Attendu que ce moyen est fond ; qu'en effet, le tribunal s'est<br />

born relever que l'appelant avait toute latitude de mettre<br />

en cause les hritiers de Frakis Mohammed qu'il ne dsignait<br />

mme pas et dont l'existence elle-mme n'tait pas tablie s><br />

et que ce faisant il a dlibrment mconnu l'intervention devant<br />

le premier juge desdits hritiers qui figurent la sentence frap<br />

pe d'appel et dont l'appel en cause tait, d'aprs l'article 18<br />

1er<br />

de l'ordonnance du 23 novembre 1944 remis aux diligences<br />

conjointes du greffier de la juridiction d'appel et du Parquet,<br />

l'omission releve emportant ds lors violation d'une rgle<br />

d'organisation judiciaire qui doit entraner l'annulation du juge<br />

ment attaqu, sans qu'il soit ncessaire d'examiner les autres<br />

moyens du pourvoi ;<br />

Par ces motifs ?<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

245<br />

PRESCRIPTION DECENNALE. CONDITIONS. JUSTE TITRE ET<br />

BONNE FOI. TEMOIGNAGES. NE PEUVENT ETRE ASSI<br />

MILES A UN JUSTE TITRE.<br />

En droit musulman, le juste titre et la bonne foi sont requis pour<br />

conduire la prescription acquisitive par une possession de dix ans.<br />

Des tmoignages ne peuvent tre assimils ' un juste titre qui, com<br />

me en droit franais, ne s'entend que d'un acte contractuel qui aurait<br />

pour effet de transfrer la proprit du bien qui en fait l'objet, s'il<br />

manait du vritable propritaire.<br />

Serardi c. Mouaz. T.C. Tiaret, lr Juin 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 17 Juillet <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen du pourvoi pris d'une violation des for<br />

mes de procder<br />

Attendu qu'il est constant que le jugement attaqu ne contient<br />

pas la liquidation des dpens mis la charge de Serardi Tahar ;<br />

Mais attendu que cette liquidation prescrite par l'article 23 du<br />

dcret du 17 avril 1889 ne constitue pas une formalit substan<br />

tielle dont l'omission soit susceptible d'entraner l'annulation des<br />

dispositions qui ont statu au fond ; d'o il suit que le moyen<br />

est carter ;<br />

Sur les second et quatrime moyens runis :<br />

Attendu que pour rejeter une exception de prescription d<br />

cennale que Serardi Tahar opposait une action en revendica-


227<br />

tion immobilire lui intente par Mouas Djilali et Guechar<br />

Kaddour, le tribunal de Tiaret statuant en appel, a considr<br />

que la preuve de sa bonne foi n'tait pas rapporte et qu'il ne<br />

produisait pas un juste titre lgitimant sa possession ; qu'il lui<br />

est fait grief d'avoir mconnu qu'en droit musulman ces con<br />

ditions ne sont pas exiges alors qu'au surplus, les dpositions<br />

des tmoins de l'enqute selon lesquels il avait possd titre<br />

de propritaire, lui tenaient lieu de juste titre et tablissaient<br />

sa bonne foi ;<br />

Mais attendu que, contrairement ce qui est soutenu, le juste<br />

titre et la bonne foi sont requis en droit musulman pour con<br />

duire la prescription acquisitive par une possession de dix<br />

ans ;<br />

Que, d'autre part, les tmoignages invoqus ne pouvaient<br />

tre assimils un juste titre qui, comme en droit franais, ne<br />

s'entend que d'un acte contractuel qui aurait pour effet de<br />

transfrer la proprit du bien qui en fait l'objet s'il manait<br />

du vritable propritaire ; d'o il suit que le jugement attaqu<br />

a exactement observ le droit applicable et que les moyens sont<br />

infonds ;<br />

Sur le troisime moyen<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de Tiaret d'avoir ac<br />

cueilli l'action en revendication de Mouaz et Guechar alors que<br />

ceux-ci ne justifiaient d'aucun droit de proprit sur les im<br />

meubles qu'ils revendiquaient ;<br />

Mais attendu que le jugement attaqu a relev que les dfen<br />

deurs produisaient l'appui de leur action des titres non con<br />

tests par Serardi Tahar ; d'o il suit que, non soumis aux<br />

juges du fond, mlang de fait et de droit, et d'intrt purement<br />

priv, le moyen est irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N"<br />

246<br />

ENQUETE. APPRECIATION <strong>DES</strong> TEMOIGNAGES. TEMOIGNAGES<br />

RAPPORTES.<br />

Observe les principes rgissant la matire de la preuve, le jugement<br />

gai, ayant statuer sur l'existence d'un contrat de mogharassa ,<br />

dclare la preuve non rapporte par des tmoignages dont il est<br />

constat qu'aucun n'mane d'un tmoin direct de ce contrat.<br />

Bahmouni ... Rahmouni. T.C. Blida, 2 juin 1955.<br />

LA COUR<br />

ARRET<br />

du 17 Juillet <strong>1956</strong>


Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

228<br />

Attendu que motifs pris qu'il n'avait pas rapport la preuve<br />

du contrat de mogharasa sur lequel il fondait sa qualit de<br />

copropritaire justifiant sa demande en exercice du droit de<br />

chefaa dirige contre Rahmouni Mohamed ben Belkacem, ac<br />

qureur de diverses parcelles de terre, le jugement infirmatif<br />

attaqu a dbout Rahmouni Mohamed ben Oucheikh des fins<br />

de son action ; qu'il lui est fait grief d'avoir viol les cou<br />

tumes musulmanes en qualifiant faussement rapports , alors<br />

qu'ils taient directs, les tmoignages recueillis sur l'existence<br />

du contrt invoqu ;<br />

Mais attendu que sans dnaturer le sens ni la porte de ces<br />

dclarations dont aucune n'tait indique comme manant d'un<br />

tmoin mme de ce contrat, les juges d'appel qui l'ont expres<br />

sment constat,<br />

ont observ les principes rgissant la matire<br />

et donn base lgale leur dcision ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

247<br />

DENATURATION <strong>DES</strong> DEBATS. REPROCHES A TEMOINS.<br />

MOYEN INFONDE.<br />

Lekehal c. Bedjaoui. T.C. Stif, 3 juin 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 17 Juillet <strong>1956</strong><br />

Sur le troisime moyen pris en sa premire branche :<br />

Attendu que Lekehal Seghir ayant, en sa qualit de loca<br />

taire d'un terrain communal, actionn les consorts Bedjaoui en<br />

rparation de troubles de jouissance et ceux-ci ayant oppos<br />

qu'ils participaient aux frais de location contre la cession .eux<br />

consentie de la jouissance de la moiti de l'immeuble, ce que<br />

contestait le demandeur, le jugement infirmatif attaqu a, -aux<br />

donnes d'une enqute et dune contre-enqute effectues en<br />

premire instance, dfr aux dfendeurs ufl serment suppl<br />

toire sur la ralit de la convention par eux invoque ; qu'il<br />

est reproch au tribunal de Stif d'avoir dnatur les termes<br />

du dbat en rejetant les reproches que Lekehel Seghir formu<br />

lait contre les tmoins des consorts Bedjaoui au motif qu'il<br />

n'allguait pas comme le veut la loi que ces tmoins avaient bu<br />

et mang avec les dfendeurs et aux frais de ceux-ci, mais<br />

seulement qu'ils avaient bu et mang chez eux, alors que les<br />

deux formules ont en ralit la mme signification ;


229<br />

Mais attendu que, pour qu'il y ait dnaturation des dires<br />

d'une partie susceptible d'entraner annulation du jugement<br />

attaqu, il faut qu'il y ait eu de la part des juges du fond<br />

une mconnaissance vidente et brutale de ses dclarations qui<br />

ne se trouve pas en la cause ds lors que ce n'est que par une<br />

interprtation de la pense vritable de Lekehel que l'expression<br />

par lui employe peut tre assimile celle du lgislateur ;<br />

d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le quatrime moyen pris d'une contrarit dans les motifs<br />

quivalant une absence de motifs en ce que le tribunal dis<br />

Stif, aprs avo'r dclar qu'il n'tait pas tabli que les tmoins<br />

Dahmane et Dahoui aient mang avec les consorts Bedjaoui et<br />

leurs frais, ont nonc que le fait par eux d'avoir bu et mang<br />

cher lesdits consorts ne constituait pas une cause lgale de re<br />

proches<br />

Attendu que ce moyen qui n'est que le corollaire du prc<br />

dent doit ncessairement comme lui tre rejet ;<br />

Sur les premier et second moyens et sur la deuxime branche<br />

du troisime moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de Stif d'avoir cart<br />

les reproches formuls par Lekehel contre les tmoins de ses<br />

adversaires en dnaturant les dpositions tablissant que ces<br />

tmoins avaient bu et mang ch-z les dfendeurs, fait prvaloir<br />

les dclarations de ces tmoins sur celles des tmoins de l'en<br />

qute, au seul motif inoprant qu'elles manaient de personnes<br />

honorables et plus ges que les tmoins du demandeur, enfin<br />

dfr aux consorts Bedjaoui un serment suppltoire interdit<br />

par la loi en l'absence de tout commencement de preuve par<br />

crit ;<br />

Mais attendu que le litige relatif des troubles de jouissance<br />

imputs des tiers par un locataire simple dtenteur prcaire<br />

prsentait un caractre purement personnel et mobilier qui,<br />

ds lors que les parties ne s'taient pas prvalues d'un point<br />

particulier d'usage ou de coutume dans l'apprciation des faits<br />

et l'admission de la preuve, le soumettait la lgislation fran<br />

aise ; d'o il suit qu'aux termes des articles 2 et 38 de l'ordon<br />

nance du 23 novembre 1944, les moyens tendent dnoncer<br />

des vices de fond ressortissant l'application de cette loi chap<br />

pent la comptence de la Chambre de rvision.<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

248<br />

FRANCISATION. PAS DE VERIFICATION D'OFFICE.<br />

Lorsqu'aucun titre de proprit n'a t produit et que la franci<br />

sation de l'immeuble en cause n'a jamais t invoque par l'une ou<br />

l'autre des parties, les juges d'appel ne sont pas tenus de faire<br />

vrifier d'office le statut de l'immeuble.


230.<br />

Moualhi i. Sadi. T.C. Alger, 18 juin 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique<br />

ARRET<br />

du 23 Juillet <strong>1956</strong><br />

Attendu que motifs pris que le fonds servant n'tait pas<br />

francis, le tribunal d'Alger a cart les conclusions de Moualhi<br />

Boualem tendant faire rejeter faute de titre justificatif et par<br />

appUcation des dispositions de l'article 691 du Code civil, sur les<br />

servitudes, la demande en rtablissement d'un chemin forme<br />

son encontre par Sadi Mohamed ; qu'il a,<br />

en consquence,<br />

confirm la sentence du premier juge ayant dfr serment sup<br />

pltoire ce dernier sur l'existence de ce chemin ;<br />

Attendu qu'il lui est fait grief d'un manque de base lgale<br />

en ce que son apprciation n'a fait l'objet d'aucune vrification<br />

pralable et ne procde que d'une simple affirmation ;<br />

Mais attendu que la francisation n'a jamais t invoque<br />

par l'une ou l'autre des parties, en premire instance, comme<br />

en appel et qu'aucun titre de proprit n'a t produit aux<br />

juges successifs du fond ; qu'en cet tat, les juges d'appel<br />

n'taient pas lgalement tenus de faire vrifier d'office le statut<br />

de l'imrneuble litigieux ni de donner de raisons spciales au<br />

soutien de leur dclaration ; d'o il suit que le moyen est<br />

infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

249<br />

EXPERTISE. APPRECIATION DU TRIBUNAL.<br />

Semani u. Saidoun. T.C. Tizi-Ouzou, 3 juin 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 23 Juillet <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une dnaturation d'un document<br />

de la cause<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu estimant insuf<br />

fisant les lments d'apprciation apports en la cause par un<br />

prcdent rapport d'expertise, sur une demande en rtablisse<br />

ment d'une servitude de passage dirige par les consorts Saidoun


231<br />

contre les consorts Senani et ayant ordonn une nouvelle me<br />

sure d'instruction, il lui est fait grief d'avoir apprci tort<br />

que les constatations de l'idoine n'avaient pas t contra<br />

dictoires ;<br />

Mais attendu que,<br />

nonobstant la considration errone qui<br />

n'est que surabondante, selon laquelle il ne pouvait tre tenu<br />

compte des constatations non contradictoires de l'expert , le<br />

tribunal de Tizi-Ouzou a essentiellement fond sa dcision sur<br />

les considrations que le rapport dress par l'expert ne pr<br />

cisait pas si le chemin revendiqu existait sur le plan du service<br />

topographique, que s'il tait dmontr qu'un chemin ancien<br />

existait entre les deux immeubles, il importerait de rechercher<br />

depuis combien de temps ce passage n'avait past utilis et<br />

que les constatations, tant du premier juge que de l'idoine, ne<br />

permettaient pas de tirer une conclusion prcise cet gard<br />

puisqu'il en rsultait seulement qu'aucun chemin n'existait<br />

actuellement sur les lieux ; Attendu que ces motifs suffisent<br />

justifier lgalement le jugement entrepris ; d'o il suit que<br />

le moyen est rejeter ;<br />

Sur le deuxime moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel de n'avoir pas<br />

rpondu aux conclusions des consorts Senani tendant voir<br />

dire que les demandeurs intims n'avaient pas rapport la<br />

preuve de leur passage depuis 1906, sur le chemin litigieux<br />

et que la servitude s'teignait aux termes de l'article 706 du<br />

Code civil par le non usage depuis plus de trente ans ;<br />

Mais attendu que la nouvelle mesure prparatoire ordonne<br />

par le tribunal de Tizi-Ouzou a prcisment pour objet de re<br />

chercher si les conclusions vises au moyen sont justifies ;<br />

d'o il suit que le moyen n'est pas fond ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

250<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

Hadj<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Ali c. Mokhtari. T.C. Blida, 9 juin 1955.<br />

ARRET<br />

du 23 Juillet <strong>1956</strong><br />

N"<br />

251<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Touil t. Tounsi. T.C. Mascara, 10 juin 1955.<br />

ARRET<br />

du 23 Juillet <strong>1956</strong>


N<br />

232<br />

252<br />

SERMENT. PRESTATION. CONVOCATION <strong>DES</strong> PARTIES.<br />

DEFAUT DE JUSTIFICATION DE LA REMISE DE L'AVIS.<br />

Aprs avoir constat souverainement que la nullit d'une prestation<br />

de serment rsultant du dfaut de justification de la remise la<br />

personne, du dfendeur ou son domicile de la convocation cette<br />

prestation . tait<br />

imputable l'agent d'excution, le tribunal peut<br />

dcider d'office que le serment sera de nouveau prt sans pour<br />

autant violer les droits de la .dfense<br />

ou les formes de procder.<br />

Belkhadra t. Boudraham. T.C. Bougie, 8 juin 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique<br />

ARRET<br />

du 24 Juillet <strong>1956</strong><br />

Attendu qu'une dcision du tribunal de Bougie qui confirmait<br />

une sentence du juge de paix d'El Kseur condamnant Belkha<br />

dra Mohand Larbi payer Boudraham Hadda le prix de 17<br />

ruches ainsi que celui du miel dont il l'avait prive, ayantt<br />

annule et le tribunal autrement compos ayant par le jugement<br />

attaqu dcid que le serment prt par la demanderesse tait<br />

irrgulier et qu'elle devait le prter nouveau conformment<br />

aux dispositions de la sentence du premier juge du 12 fvrier<br />

1952, il lui est fait grief d'avoir, en relevant ainsi une partie<br />

d'une nullit au sujet de laquelle elle n'avait pas conclu, viol<br />

les formes de procder et les droits de la dfense ;<br />

Mais attendu qu'ayant souverainement constat en fait que la<br />

nullit rsultant du dfaut de justification de la remise la<br />

personne du dfendeur ou son domicile de la convocation la<br />

prestation de serment tait imputable l'agent d'excution et<br />

non Boudraham Hadda, le tribunal a galement pu dcider<br />

d'office que le serment serait de nouveau prt par elle, sans<br />

pour autant violer les droits de la dfense et les formes de pro<br />

cder applicables ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme,<br />

reoit le pourvoi. Au'<br />

fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

H"<br />

253<br />

CHOSE JllGEF,. MOYEN MANQUANT EN FAIT.<br />

Haddadou c. Bezari. T.C. Tizi-Ouzou, 10 i'juln 1955.<br />

LA COUR :<br />

ARRET<br />

du 24 Juillet <strong>1956</strong>


Au fond :<br />

233<br />

Sur le moyen unique du pourvoi :<br />

Attendu qu'apprciant que deux jugements des 19 dcembre<br />

1952 et 19 mars 1954 avaient dfinitivement jug entre parties<br />

que les consorts Bezari avaient prescrit les biens immobiliers<br />

par eux acquis selon acte du 28 octobre 1916 de Haddadou Mo<br />

hamed Seghir, le jugement infirmatif attaqu a dbout les<br />

consorts Haddadou de leur demande en partage dirige contre<br />

lesdits acqureurs ;<br />

Qu'il lui est fait grief d'avoir mconnu le sens et la porte<br />

de ces deux jugements en ce qu'ils ne s'appliquaient nulle<br />

ment la totalit des biens objets de la demande. Mais attendu<br />

que loin d'avoir commis la dnaturation dnonce, les juges<br />

d'appel ont relev, au soutien de leur dcision, comme rsultant<br />

des dbats, que les consorts Haddadou entendaient faire porter<br />

le partage sur ls immeubles acquis par l'acte susrappel ; d'o<br />

il suit -que le moyen manque en fait ;<br />

Et, sans qu'il y ait lieu d'avoir gard aux autres nonciations<br />

d la requte qui ne sont que des remarques ou des critiques<br />

de fait non constitutives de moyens d'annulation ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnei, Rapp. : Siragusa, Av. Gn.).<br />

N"<br />

254<br />

CHAMBRE DE REVISION. TERRES FRANCISEES. ANTICHRESE.<br />

INCOMPETENCE.<br />

L'antichrse portant sur des droits immobiliers franciss en vertu<br />

des oprations d'enqute d'ensemble de la loi du 26 juillet 1073,<br />

suivie de la dlivrance des titres administratifs de proprit, est,<br />

rgie, tant sur le fond du droit que sur les modes de preuve, par le<br />

droit franais,en<br />

application de l'article l"*r alina 2 de la loi<br />

susvise et 18 de la loi du 4 aot 1926.<br />

Une violation des rgles de la preuve touchant le remboursement<br />

d'une telle antichrse, chappe<br />

rvision.<br />

'<br />

la comptence de la Chambre de<br />

Benkhelfa c. Dahmuni. T.C. Orlansville, 8 juin 1955.<br />

LA COUR<br />

Au fond<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 24 Juillet <strong>1956</strong><br />

Attendu que les consorts Belkhelfa poursuivant contre les<br />

consorts Dahmani-Messabih-Loumi et autres, le dlaissement de


234<br />

droits immobiliers donns en antichrse selon deux actes nota<br />

ris des 4 novembre 1904 et 13 octobre 1905, leur auteur<br />

Belkhelfa Slimane, par Dahmani Maamar,<br />

auteur des dfendeurs<br />

et le juge de paix de Tns les ayant, aux rsultats d'une exper<br />

tise, dbouts de leur action, il est fait grief au jugement con<br />

firmatif attaqu qui a dcid que le montant de cette anti<br />

chrse avaittrembours du vivant mme du dbiteur, d'avoir<br />

en validant les oprations de l'expert, consacr une dlgation<br />

d pouvoirs prohibe par la loi ;<br />

Attendu que la sentence du 19 mai 1952 a effectivement charg<br />

l'idoine de faire tout ce qui sera utile et ncessaire la mani<br />

festation de la vrit ; qu'en outre,<br />

l'audition de tmoins ;<br />

ce dernier a procd<br />

Attendu que la mission ainsi donne, comme l'excution qui<br />

en a t faite, taient entaches d'illgalit ;<br />

Mais attendu qu'au soutien de sa dcision le tribunal d'appel<br />

s'est fond sur des considrations qui lui sont propres tires<br />

du fait que les demandeurs soutenaient eux-mmes que l'usur<br />

pation reproche remontait l'anne 1928 sans en rapporter<br />

ni offert d'en rapporter la preuve de la longue occupation des<br />

dfendeurs remontant au vivant de Dahmani Maamar, sans<br />

raction du crancier antichrsiste, puis de la part de ses hri<br />

tiers,<br />

lesquelles le dfaut de remboursement se marque essentielle<br />

enfin des circonstances non ralises en la cause selon<br />

ment par le maintien en possession du crancier antichrsiste<br />

ainsi que sa possession de la grosse de l'obligation ;<br />

Attendu qu'ainsi motiv le jugement attaqu n'est pas entach<br />

par l'irrgularit dnonce ; d'o il suit que le moyen est<br />

rejeter ;<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des rgles de la preuve<br />

en matire de remboursement du montant d'une antichrse<br />

Attendu qu'en raison de la francisation des droits immobiliers<br />

litigieux sis au douar Heumis, rsultant des oprations d'en<br />

qute d'ensemble de la loi. du 26 juillet 1873 suivie de la dli<br />

vrance des titres administratifs de proprit, les contrats immo<br />

1er 2<br />

biliers intervenus taient, en vertu de l'article de ladite<br />

loi et 18 de la loi du 4 aot 1926, rgis tant sur le fond du<br />

droit que les modes de preuve par cette lgislation ; d'o il suit<br />

que le moyen qui ressortit l'application de celle-ci, chappe<br />

la comptence de la Chambre de rvision musulmane ;<br />

Sur le troisime moyen :<br />

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqu de n'avoir<br />

pas rpondu des conclusions tendant voir dire que les<br />

dfendeurs ne rapportaient pas la preuve du remboursement<br />

des antichrses ;<br />

Mais attendu que par les considrations susrappeles du tri<br />

bunal d'Orlansville, il a bientrpondu auxdites conclusions,<br />

l'apprciation de la pertinence de cette rponse chappant la<br />

comptence de la Chambre d'annulation ;


Sur le quatrime moyen<br />

235-<br />

Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir dcid<br />

que ies dfendeurs intims taient fonds se prvaloir de la<br />

prescription acquisitive alors que certains de ces dfendeurs ne<br />

dtenant les terres litigieuses qu'en qualit de cranciers anti-<br />

chrsistes, ne pouvaient prescrire ;<br />

Mais attendu que la question de prescription n'a t rsolue<br />

que surabondamment, le jugement attaqu tant essentiellement<br />

fond sur l'existence du remboursement des antichrses ; qu'ain<br />

si, le moyen s'avre sans porte utile ; qu'au surplus la Chambre<br />

de rvision musulmane serait, ainsi qu'il vient d'tre dit, incom<br />

ptente pour en connatre ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

255<br />

HABOUS. ACTE NON PRESENTE. POSSIBILITE DE DIRE LE<br />

HABOUS SANS VALEUR.<br />

Aprs avoir constat qu'une .partieest impuissante<br />

produire au<br />

dbat un acte de habous qu'elle invoque, le tribunal d'appel peut<br />

relever qu'un acte d'homologation de la fondation dress par cadi<br />

et seul produit, n'est pas une dcision de justice et ne confre pas,<br />

ds lors, une valeur quelconque au habous, dont il ne constate pas<br />

l'intention pieuse ni la dsignation d'un dvolutaire dfinitif.<br />

Kahmani .. Sadi. T.C. Blida, 9 juin 1955.<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 24 Juillet <strong>1956</strong><br />

Attendu que les dames Rahmani Acha et Bakhta ayant ac<br />

tionn Rahmani Mohammed en partage de la succession de leurs<br />

pre et frre Rahmani Abdelkader et Rahmani Ahmed, et le<br />

juge de paix de Blida les ayant dbouts de leur demande au<br />

motif qu'un habous prtendument constitu en 1848 par l'auteur<br />

commun aurait exclu les femmes de la dvolution, il est fait<br />

grief au jugement infirmatif attaqu qui a dclar nul et de<br />

nul effet ladite fondation et commis expert l'effet de dresser<br />

un projet de partage, d'avoir dclar valable l'intervention en<br />

appel des hritiers de l'une des demanderesses alors que le<br />

dcs de celle-ci n'tait pas tabli ;<br />

Mais attendu que ce moyen mlang de fait et de droit,<br />

d'intrt priv et nouveau, est irrecevable ;


Sur le second moyen :<br />

236<br />

Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'ayoir annul<br />

l'acte de fondation malgr qu'il ne leur avait pastreprsent<br />

et qu'il leur appartenait seulement d'en ordonner la pro<br />

duction ;<br />

Mais attendu qu'aprs avoir souverainement constat en fait<br />

que Rahmani Mohammed avaitt impuissant produire aux<br />

dbats ledit acte qu'il invoquait, le tribunal d'appel a relev<br />

qu'un acte d'homologation de la fondation dress par cadi le<br />

30 septembre 1869 et seul produit par le susnomm, n'tait pas<br />

une dcision de justice et ne pouvait ds lors confrer une<br />

valeur quelconque audit habous dont il ne constatait pas l'in<br />

tention pieuse ni la dsignation d'un dvolutaire dfinitif ;<br />

Attendu que de ces constatations, les jugs du fond ont pu<br />

lgalement dduire que le habous tait sans valeur et ne<br />

pouvait tre oppos aux demanderesses ; d'o il suit que le<br />

moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa,<br />

N"<br />

256<br />

Av. Gn.).<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />

AISE.<br />

I^akhdari c. Kader. T.C. Tizi-Ouzou, 10 juin 1955.<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

Sur les deux moyens run-'s :<br />

ARRET<br />

du 8 Octobre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant rejet<br />

l'offre de preuve des consorts Lakhdari tendant tablir le<br />

caractre frauduleux d'une vente immobilire consentie suivant<br />

acte notari des 6-16 octobre 1943, par leur dfunt pre A'ssa,<br />

Khider Said et les ayant, en consquence, dbouts de leur<br />

demande en nullit dudit contrat, il lui est fait grief d'une<br />

insuffisance de motifs et d'une violation des rgles de la preu<br />

ve ;<br />

Mais attendu qu'eu gard la francisation des terres 'rurales<br />

litigieuses qui figurent au plan de lotissement de la commune<br />

des Issers dont le statut a t consacr par un jugement du<br />

mme tribunal rendu le 18 janvier 1946 dans la cause,<br />

et pass<br />

en force de chose juge, la connaissance des violations vises<br />

aux moyens qui ressortissent l'application de la loi franr


237<br />

aise, chappe la comptence de la Chambre de rvision en<br />

vertu des articles 18 de la loi du 4 aot 1926, 1"<br />

et 38 de l'or<br />

donnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

H<br />

257<br />

POURVOI EN REVISION. OMISSION D'APPELER EN CAUSE<br />

TOUTES LES PARTIES.<br />

Benkhclifa c. Chaier. T.C. Blida, 18 juin 1955.<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 8 Octobre <strong>1956</strong><br />

Sur l'exception d'irrecevabilit oppose par le dfendeur au<br />

recours :<br />

Attendu que le pourvoi ayant pour but, en obtenant l'annu<br />

lation du jugement attaqu, de faire remettre la cause et les<br />

parties au mme tat o elles taient avant le jugement, il en<br />

rsulte que le demandeur devait appeler devant la Cour toutes<br />

les parties sur les droits desquelles a statu ladite dcision ;<br />

Attendu qu'en confirmant la sentence dfre le jugement<br />

frapp de pourvoi a condamn les dfendeurs Benkhelifa Moha<br />

med, Benkhelifa Abdelkader et Tefahi Belkacem rtablir, sous<br />

astreinte, un ponceau litigieux entre parties et payer des<br />

dommages-intrts Chaier Mohamed ;<br />

Attendu que Benkhelifa Abdelkader et Tefahi Belkacem<br />

n'ayant pastappels la prsente procdure le pourvoi est<br />

irrecevable ;<br />

Par ce?<br />

motifs :<br />

Rejette le pourvoi.<br />

(MM. Blacher, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N"<br />

258<br />

POURVOI EX REVISION. OMISSION D'APPELER EN CAUSE<br />

TOUTES LES PARTIES.<br />

Benkhelifa t. Chaier. T.C. Blida, 18 juin 1955.<br />

"LA COUR :<br />

ARRET<br />

du 8 Octobre <strong>1956</strong>


Au fond :<br />

238<br />

Sur l'exception d'irrecevabilit oppose par le dfendeur au<br />

recours :<br />

Attendu que le pourvoi ayant pour but, en obtenant l'annu<br />

lation du jugement attaqu, de faire remettre la cause et les<br />

parties au mme tat o elles taient avant l jugement, il en<br />

rsulte que le demandeur devait appeler devant la Cour toutes<br />

les parties sur les droits desquelles a statu ladite dcision ;<br />

Attendu qu'en confirmant la sentence dfre le jugement<br />

frapp de pourvoi a condamn les dfendeurs Benkhelifa<br />

Mohamed et Benkhelifa Abdelkader rtablir, sous astreinte,<br />

un ponceau litigieux entre parties et payer des dommages-<br />

intrts Chaier Mohamed ;<br />

i<br />

Attendu que Benkhelifa Abdelkader n'ayant pas t appel<br />

la prsente procdure, le pourvoi est irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

Rejette le pourvoi.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

259<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Mechri t. Mechri. T.C. Alger, 11 juin 1955.<br />

ARRET<br />

du 9 Octobre <strong>1956</strong><br />

N<br />

260<br />

POURVOI EN REVISION. TRIBUNAL DE RENVOI. NECESSITE<br />

D'UNE COMPOSITION DIFFERENTE.<br />

Friche c. Kaboul. T.C. Constantine, 11 juin 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 9 Octobre 1 956<br />

Sur le moyen unique du pourvoi pris d'une violation des formes<br />

de procder<br />

Attendu que saisie d'un pourvoi form contre un jugement<br />

rendu le 11 juin 1953 par le tribunal civil de Constantine, dans<br />

la cause pendante entre Friche Ahmed et Ben Boulad, d'une<br />

part, et Kahoul Ammar ben Salah, d'autre part, la . juridiction


2391<br />

de cans a, par arrt du 25 octobre 1954, prononc l'annulation<br />

de cette dcision et renvoy la cause et les parties devant le<br />

mme tribunal mais autrement compos ;<br />

Attendu qu'en consquence du renvoi, le tribunal de Cons<br />

tantine a, le 16 juin 1955, rendu le jugement attaqu ;<br />

Attendu que l'article 47 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944 dispose, dans son paragraphe lm, que si le pourvoi en<br />

annulation est admis, la Chambre de rvision renvoie la cause<br />

devant d'autres juges ou devant la mme juridiction autrement<br />

compose , ce qui implique, dans le dernier cas, que les magis<br />

trats appels statuer aprs renvoi doivent, ncessairement,<br />

ne pas tre ceux ayant antrieurement concouru au jugement<br />

de l'affaire ;<br />

Que cette formalit est d'ordre public ;<br />

Attendu que les nonciations des jugements rendus les 11<br />

juin 1953 et 16 juin 1955 par le tribunal de Constantine cons<br />

tatent que M. de Coucy, juge, a figur les deux fois dans la<br />

composition du tribunal ;.d'o il suit que le texte susvis at<br />

viol et que le jugement entrepris doit tre annul ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

MOYEN MANQUANT EX FAIT.<br />

N 261<br />

Itouchareh c. Zoughali. T.C. Blida, 25 juin 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

cder<br />

ARRET<br />

du 9 Octobre 1 956<br />

Sur le premier moyen pris d'une violat'on des formes de pro<br />

Attendu qu'un jugement du tribunal de Blida du 12 novembre<br />

1953 ayant, en appel, ordonn la rintgration de dame Bouchareb<br />

Fatma dans une pice de son logement dont sa baille<br />

resse Zoughali Aicha l'avait dpossde, ladite locataire a ac<br />

tionn celle-ci en dommages-intrts pour le prjudice subi<br />

mais que le jugement infirmatif attaqu l'a dboute de cette<br />

nouvelle action motifs pris qu'un exploit d'huissier du 20 no<br />

vembre 1949 tablissait que la pice litigieuse avait, d'un com<br />

mun accord entre parties,t laisse vide et inoccupe jusqu'<br />

dcision intervenir dans l'instance alors en cours, et qu'ainsi<br />

la demanderesse tait seule responsable du prjudice occa-


240<br />

Attendu qu'il est fait grief cette dcision de ne pas avoir<br />

rpondu des conclusions de premire instance, reprises en<br />

appel, par lesquelles Bpuchareb Fatma faisait valoir que le<br />

jugement du 12 novembre 1953 avait formellement retenu la<br />

responsabilit de dame Zoughali ; Mais attendu que contraire<br />

ment ce qui est soutenu, il rsulte des nonciations de la<br />

sentence du premier juge, comme de celles du jugement atta<br />

qu, que de telles conclusions n'ont jamais t soumises aux<br />

juges successifs du fait qui n'avaient donc point y rpondre<br />

par avance ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel de s'tre fonds<br />

sur un procs-verbal de constat d'huissier ne pouvant valoir<br />

preuve en matire musulmane et qui, au surplus, n'tablissait<br />

pas que le consentement de Bouchareb Fatma la fermeture<br />

de la pice aittvolontaire ;<br />

Mais attendu qu'en raison de sa nature exclusivement per<br />

sonnelle et mobilire, la contestation tait en principe rgie par<br />

la loi franaise ; d'o il suit que le moyen qui ne se prvaut<br />

pas de la mconnaissance d'un point particulier d'usage ou de<br />

coutume dans l'apprciation des faits ou l'admission de la preu<br />

ve, chappe la comptence de la Chambre d'annulation en<br />

vertu des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

262<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE, DE REVISION. LOI FRAN<br />

AISE.<br />

Bouhroum c. Bellal. T.C. Bne, 23 juin 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur les deux moyens runis :<br />

ARRET<br />

du 15 Octobre <strong>1956</strong><br />

attaqu*<br />

Attendu que le jugement infirmatif ayant, sur la de<br />

mande du propritaire Bellal Ferhat, prononc l'expulsion de<br />

Bouhroum Moussa d'un local usage de salon de coiffure, il<br />

lui est fait grief, d'une part, d'un dfaut de motifs en, ce qu'<br />

des conclusions contestant la validit du cong notifi par le<br />

demandeur sans traduction en langue arabe de l'article 29 du<br />

dcret du 30 septembre 1953 sur le renouvellement des baux<br />

loyer, il a. seulement rpondu que ce cong donn en la forme<br />

commerciale tait conforme aux dispositions dudit texte, d'autre


211<br />

part, d'une violation des dispositions de l'article 58 de l'ordon<br />

nance du 10 aot 1934 prescrivant la traduction in extenso<br />

de tout exploit signifi un musulman ;<br />

Mais attendu que ces moyens, dont le premier tend en ralit<br />

se prvaloir d'une insuffisance de motifs, vice de fond, ressor<br />

tissant l'application de la loi franaise dans une contestation<br />

purement personnelle et mobilire, comme telle rgie, en prin<br />

cipe, par 'adite loi ; d'o il suit que la Chambre d'annulation<br />

est incomptente pour en connatre en vertu des articles 2 et 38<br />

de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

POURVOI HORS DELAI.<br />

N"<br />

263<br />

Asnouni ... Abdallah. T.C. Orlcansville, 22 juin 1955.<br />

ARRET<br />

du 15 Octobre <strong>1956</strong><br />

N<br />

264<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />

AISE.<br />

Lt-kkal c. Benameur. T.C. Batna, 29 juin 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

Sur les deux moyens run's :<br />

ARRET<br />

du 15 Octobre <strong>1956</strong><br />

Attendu qu'ayant dclar la juridiction musulmane comp<br />

tente pour connatre du litige, le jugement confirmatif attaqu<br />

a sur la demande de Ben Ameur Mohamed, locataire; annul<br />

un commandement de payer des loyers et des charges chus<br />

lui fait par son bailleur Mekkal Mokhtar ; qu'il lui est re<br />

proch d'avoir mconnu, d'une part, que l'obligation au paie<br />

ment des charges ayanttconteste la juridiction des loyers<br />

tait seule comptente, d'autre part, qu'il y avait chose juge<br />

sur la comptence par un prcdent jugement du 11 juillet<br />

1950 par lequel le tribunal civil de Batna avait retenu la con<br />

naissance d'une opposition un premier commandement entre<br />

parties notifi pour le mme objet ;


212<br />

attendu que tant sur le fond- que la comptence: des<br />

juridictions, la Chambre de rvision n'est comptente entre<br />

Franais-Musulmans que dans les matires rserves ;. d'o il<br />

suit que les moyens ressortissant l'application de la loi fran<br />

aise: rgissant, en principe, le litige en raison de son carac<br />

tre purement personnel et mobilier, ladite Chambre ne peut<br />

en connatre, ce en vertu des articles 2 et 38 de l'ordonnanc<br />

d 23 novembre 1954 ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.):<br />

N<br />

265<br />

MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.<br />

Bounah c. Bounah. T.C. Constantine, 30 juin 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 16 Octobre <strong>1956</strong><br />

Attendu que dclarant nul et non avenu, tant en la forme<br />

qu'au fond, un serment suppltoire plural dfr par un prc<br />

dent jugement Bounah Rabah sur ses prtentions la pro<br />

prit par voie de donation verbale par les consdrts Bounah, le<br />

jugeirlent confirmatif attaqu a, en consquence, fait droit la<br />

demande ; qu'il lui est fait grief d'une violation des dispositions<br />

de l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 en ce que<br />

ses qualits, portant mention de la lecture du rapport<br />

donne par le Prsident, n'implique pas que ce rapport aitt<br />

crit ; qu'en outre il en rsulte que ladite formalit at faite<br />

non l'audience du 23 juin 1955 fixe pour les plaidoiries, mais<br />

celle du. 30 juin, jour mme du prononc de la dcision ;<br />

Mais attendu que ie seul nonc de la premire branche, du<br />

moyen en rvle l'inanit ; et qu'en ce qu'a trait la seconde,<br />

la mention ou M. X., vice -prsident, en son rapport n>; se<br />

rfre de toute vidence au jugement lui-mme et non l'au<br />

dience laquelle ce rapport a t lu et qui a bient celle<br />

du 23 juin ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />

Sur le second moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel une violation<br />

des coutumes musulmanes en ce que le serment annul eut d<br />

tre dclar rgulier en la forme ds lors qu'il at prt avec<br />

l'assistance de quatre cojureurs mles et de quatre femmes,<br />

celles-ci remplaant valablement deux mles ; Mais attendu que<br />

ce moyen mlang de fait et de droit et nouveau est irrece<br />

vable ;


"Sur le troisime moyen<br />

-^ 243<br />

Attendu qu'il est dnonc une violation des formes de proc<br />

der en ce que lors du serment, le jureur principal n'tait pas<br />

assist d'un interprte qui lui et traduit la formule exacte du<br />

.'serment juge par Je tribunal non respecte ; Mais attendu<br />

que ce moyen galement mlang de fait et de droit et nou<br />

veau est pareillement irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N"<br />

266<br />

PROCEDURE. JUGE COMMIS POUR SUIVRE LA PROCEDURE.<br />

. Attendu<br />

JUGE RAPPORTEUR. IDENTITE ENTRE CES DEUX JUGES.<br />

SE ^PRESUME SI ELLE N'EST PAS ENONCEE.<br />

Chenini c. Tarari. T.C. Blida, 30 juin <strong>1956</strong>.<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 1 6 Octobre 1 956<br />

que le jugement confirmatif attaqu ayant consacr<br />

les droits de proprit exclusifs de Tarari M'Hamed sur divers<br />

lots de terre dtermins par une expertise et condamn, en<br />

consquence,<br />

Tarari Mouaz et les consorts Chenini, dfendeurs,<br />

au dlaissement des immeubles et au paiement de dommagesintrts<br />

pour indue jouissance, il lui est fait grief d'une viola<br />

tion de l'article 18 de l'ordonnance- du 23 novembre 1944 en ce<br />

que le juge commis pour suivre la procdure n'a pas t le<br />

mme que celui qui a donn lecture du rapport l'audience<br />

fixe pour les plaidoiries ;<br />

Mais attendu qu'en l'absence de toute mention contraire in<br />

sre la dcision rendue sur appel, cette identit, qui n'a pas<br />

tre constate dans ses .qualits, doit tre prsume et que tel<br />

est bien le cas de l'espce ; d'o il suit que le moyen est re<br />

jeter ;<br />

Sur le deuxime moyen<br />

Attendu que le tribunal d'appel ayant apprci, au soutien de<br />

sa dcision, qu'il y avait identit entre les terrains revendiqus<br />

par Tarari M'Hamed et ceux dtenus par les dfendeurs, mais<br />

figurant au titre administratif de proprit dlivr le 6 fvrier<br />

1922, aprs enqute partielle, son vendeur Ripoll Victor, il lui<br />

est reproch de ne pas avoir fait connatre les raisons de cette<br />

apprciation ;


214<br />

Mais attendu que les juges du fond ont constat que les par<br />

celles attribues au demandeur avaient fait l'objet du travail<br />

de l'expert commis, ces parcelles tant sises au douar Saneg,<br />

dans la rgion dite gnriquement An-Bida comprise entre<br />

la crte rocheuse du Nord et le chemin du douar Saneg, au<br />

aux termes du rapport de l'expert<br />

Sud, dans les limites qui,<br />

Lafon,<br />

onttreconnues par les parties sur les lieux et qu'il<br />

apparat que les consorts Chenini peuvent possder d'autres<br />

*<br />

celles qui limitent ces dernires au Nord ;<br />

Attendu que par ces considrations, lesdits juges ont motiv<br />

leur apprciation qui, tant, de pur fait, chappe ds lors au<br />

contrle de la Chambre d'annulation ;<br />

^ur le troisime moyen :<br />

Attendu que le tribunal de Blida a rejet des conclusions<br />

par lesquelles Tarazi Mouaz avait offert d'tablir par enqute<br />

qu'il avait prescrit les terres en litige, par une possession utile<br />

exerce tant par lui-mme que par son vendeur ; qu'il lui est<br />

fait grief de s'tre born considrer que la possession ralise<br />

personnellement par ledit dfendeur ne remontant qu' l'anne<br />

1925 n'avait pas atteint trente annes au jour de l'introduction<br />

de la demande, laissant ainsi sans rponse le surplus de l'argu<br />

mentation tire de la possession de son auteur ;<br />

Mais attendu qu'outre la rfutation fonde sur l'insuffisance<br />

du dlai de la dtention du susnomm, le jugement attaqu<br />

relve que l'exception de prescription se heurte l'tat d'indi<br />

vision dans lequel ses propres vendeurs se trouvaient avec<br />

Ripoll ; d'o il suit que le moyen est galement rejeter ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Cote, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

267<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />

AISE.<br />

Tetbirt c. Bouar. T.C. Alger, 2 juillet <strong>1956</strong>.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 16 Octobre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif ayant dbout Tetbirt<br />

Haddi de sa demande en nullit pour vice de consentement<br />

un acte portant vente de son fonds de commerce d'picerie, au<br />

dfendeur Bouar Ahmed, par lequel il avait, ses dires, entendu


245<br />

seulement conclure une association, il lui e'st fait grief d'une<br />

inoprance de motifs en ce qu'il a admis qu'il rsultait de<br />

l'enqute effectue par le premier juge que le demandeur avait<br />

considr qu'il prenait ce dernier comme associ, mais que rien<br />

ne dmontrait qu'il avait entendu exclure de l'actif social la<br />

proprit du fonds ;<br />

Mais attendu que le vice de fond dnonc ressortissant la<br />

lgislation franaise en raison de la nature purement person<br />

nelle et mobilire de la contestation soumise aux juges du fait<br />

chappe la comptence de la Chambre d'annulation en vertu<br />

des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

268<br />

ENQUETE. DELAI FORCLUSIF. PEREMPTION D'INSTANCE.<br />

Une enqute appartient toutes les parties qui, nonobstant le dlai<br />

imparti l'une d'elles pour y faire procder, peuvent, l'une ou l'autre,<br />

en poursuivre l'excution. L'inaction cet gard d'une des parties ne<br />

peut trouver une excuse lgale dans l'abstention de la partie adverse.<br />

Le tribunal peut, en consquence, dire une instance prime alors<br />

qu'il avait imparti un dlai de six mois aux intims dfendeurs pour<br />

faire entendre leurs tmoins.<br />

Bensaidani c. Bahmed. T.C. Blida, 16 juin 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

cder<br />

ARRET<br />

du 22 Octobre <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris d'une violation des formes de pro<br />

Attendu que statuant sur la revendication d'une parcelle de<br />

terre dirige par les consorts Bensaidani et Yans, contre les<br />

consorts Bahmed et Lazini qui, par un avant dire droit du 27<br />

janvier 1953, avaienttautoriss tablir par voie d'enqute<br />

qu'ils avaient prescrit ledit immeuble, le jugement attaqu a<br />

dclar l'instance prime, faute par les parties d'avoir fait<br />

procder la mesure d'instruction dans le dlai d'une anne<br />

de l'article 21 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Qu'il lui est fait grief de ne pas s'tre born constater<br />

que les dfendeurs intims taient forclos pour n'avoir pas fait<br />

entendre leurs tmoins dans le dlai de six mois qui leur avait<br />

t imparti, et de ne pas avoir fait droit la demande ;


246<br />

. Mais attendu que le jugement ordonnant une enqute appar<br />

tient toutes les parties qui, nonobstant le dlai imparti l'une<br />

d'elles pour y faire procder, peuvent l'une ou l'autre en pour<br />

l'inaction cet gard des<br />

suivre l'excution ; qu'en la cause,<br />

appelants ne peut trouver une excuse lgale dans l'abstention<br />

des parties adverses ; d'o il suit qu'en dcidant comme ils<br />

l'ont fait, les juges du fond loin de violer les dispositions sus-<br />

vises en ont au contraire fait une exacte application et que<br />

le moyen est rejeter ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

269<br />

POURVOI EN REVISION. OMISSION D'APPELER TOUTES LES<br />

PARTIES EN CAUSE.<br />

Mouzali ,.. Boukabs. T.C. Stif, 17 juin 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 22 Octobre <strong>1956</strong><br />

Sur la recevabilit du pourvoi<br />

Attendu que le pourvoi ayant pour but, en obtenant l'annu<br />

lation de la. dcision dfre, de faire remettre la cause et les<br />

parties au mme tat o elles taient avant cette dcision, il en<br />

rsulte que doivent tre appeles devant la Cour toutes les<br />

parties sur les droits desquelles a statu le jugement attaqu ;<br />

Attendu que les demandeurs n'ont pas appel la procdure<br />

Mouzali Ammara ben Messaoud, Hachemi et Zohra qui taient<br />

parties au partage lors de la procdure d'appel et l'gard<br />

de qui il a t dcid ; d'o il suit que le pourvoi est irre<br />

cevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachir, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

270<br />

POURVOI EN REVISION. GRIEF DUBITATIF. IRRECEVABILITE.<br />

Le moyen qui se borne noncer qu'un motif parait insuffisant<br />

constitue un grief dubitatif et imprcis. Il est par consquent irre<br />

cevable.


247<br />

G:iri e. Boumessalla. T.C. Philippeville, 28 juin 1955<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ves :<br />

AR.RET<br />

du 22 Octobre 1 956<br />

Sur le premier moyen pris d'une violt on des modes de preu<br />

Attendu que le jugement attaqu du tribunal de Philippe-<br />

ville ayant cart une offre de preuve de Cari Hocine d'agisse<br />

ments dommageables imputs au dfendeur Boumessalia Bra-<br />

him et constituant le fondement de sa demande en rparation<br />

du prjudice qui en serait rsult, dont il at dbout, il lui<br />

est fait grief d'avoir considr que cette offre tait conue<br />

en termes gnraux ne permettant pas la preuve contraire alors<br />

que les faits invoqus taient articuls de faon prcise et<br />

circonstancie ;<br />

Mais attendu que les juges du fond apprcient souveraine<br />

ment la pertinence d'une demande d'enqute et qu'en la cause,<br />

il n'est point allgu qu'ils aient dnatur les termes dans les<br />

quels elle =texprime ; d'o il suit que le moyen est irre<br />

cevable ;<br />

{Sur le second moyen<br />

Attendu que le tribunal d'appel galement cart l'offre<br />

de Gari Hocine de prter serment seul et en affirmant seule<br />

ment sa certitude de la ralit des faits litigieux qui avaient eu<br />

lieu durant son absence en France, un serment dcisoire plural<br />

qu'il avait dfr en premire instance son adversaire'<br />

sur<br />

l'existence mme de ces faits et que le premier juge lui avait<br />

rfr ; qu'il a, pour ce faire, apprci que ledit demandeur<br />

tait mal venu solliciter la suppression des co-jureurs qu'il<br />

avait imposs Boumessalia et qu'il n'existait aucune prsomp<br />

tion susceptible de faire admettre que Gari pouvait tre cru<br />

dans son serment ainsi modifi ; Mais attendu qu' l'encontre<br />

du premier de ces motifs, la requte introductive se borne<br />

noncer qu'il parat insuffisant et que ce grief dubitatif<br />

et imprcis est irrecevable ; qu'il est ensuite allgu que le<br />

second motif est en contradiction avec les donnes du dos<br />

sier confirmant les prsomptions contestes,<br />

mais que cette<br />

argumentation qui ne tend qu' faire rviser une apprciation<br />

souverainement porte par les juges du fond est galement ir<br />

recevable ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


248<br />

N 271<br />

/. APPEL. FORME. APPEL PAR MANDATAIRE. CON<br />

DITIONS.<br />

Le droit d'appeler valablement par mandataire dpend de l'tendue<br />

et, du caractre de la procuration donne par l'appelant. Cette procu<br />

ration peut ne pas tre spciale au litige. Le mandat doit tre exprs<br />

et formellement constat par les juges.<br />

La rgularisation ou la ratification postrieure d'un appel irrgu<br />

lier n'est pas possible..<br />

II. CHOSE JUGEE. NE PEUT PLUS ETRE DISCUTEE..<br />

Bien ou mal juge, la chose qui l'a t dfinitivement s'impose<br />

aux parties.<br />

III. CHOSE JUGEE. DECISION DEFINITIVE. CARACTERES.<br />

"<br />

CONDITIONS.<br />

Le dispositif d'une dcision qui donne mission des tiers arbitres,<br />

au cas de non conciliation des parties une instance en divorce de<br />

conclure le divorce avec ou sans ranon, ainsi qu'ils aviseront ,<br />

revt sur ce point un caractre dfinitif que renforcent les 'motifs<br />

qui relvent notamment que la vie commune est devenue impossible.<br />

Belouadi ... Belouadi. T.C. Oran, 6 juillet 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 22 Octobre <strong>1956</strong><br />

Sur ie premier moyen et le second moyen pris en sa premire<br />

branche :<br />

Attendu que sur la demande en dissolution du lien conjugal<br />

de dame Belouadi Zohra. laquelle rsistait son poux Beloua<br />

di Adda, le cadi, par une sentence du 4 fvrier 1954, a nomm<br />

d'office deux arbitres avec mission de concilier les parties<br />

si faire se peut et dfaut, conclure le divorce avec ou sans<br />

compensation ainsi qu'ils aviseront ; que sur le rapport con<br />

forme de ces idoines, il a ensuite prononc le divorce avec ran<br />

on d'une somme de vingt mille francs la charge de la fem<br />

me ; que dclarant recevable l'appel interjet le. 4 aot 1954<br />

de cette dernire sentence par un sieur Belouadi Tayeb agissant<br />

comme mandataire du succombant en vertu d'une procuration<br />

gnrale du 15 fvrier 1952 et rejetant une exception de chose<br />

juge de Belouadi Zohra tire du<br />

caractre*<br />

dfinitif de la sen<br />

tence du 4 fvrier 1954 non frappe d'appel, le. tribunal d'Oran<br />

a, par le jugement attaqu, infirm la dcision du premier juge<br />

et dbout la demanderesse des fins de. son action ;<br />

Attendu cependant et d'une part, que le droit d'appeler va<br />

lablement par mandataire demeure fonction du caractre et de<br />

l'tendue de la procuration qui peut ne pas tre spciale, au<br />

litige, mais doit rsulter d'un mandat exprs devant tre for<br />

mellement constat par les juges ; qu'en outre, l'acte d'appel


249<br />

tant, en matire musulmane, un acte public assujetti pour sa<br />

rdaction des formalits essentielles, ne peut faire l'objet d'une<br />

rgularisation ou d'une ratification postrieure ;<br />

Attendu que sans prciser les stipulations de la procuration<br />

du 15 fvrier 1952 susceptibles de constituer pouvoir d'interjeter<br />

appel, les juges du fait se sont borns induire ce mandat<br />

de la gnralit de ses termes et considrer que par une lettre<br />

du 5 aot 1954, Belouadi Adda avait confirm sa volont d'user<br />

de cette voie de recours ;<br />

Attendu d'autre part, que pour carter l'exception de chose<br />

juge oppose par Belouadi Zohra, lesdits juges ont apprci<br />

que le cadi ne pouvait valablement dlguer aux arbitres les<br />

pouvoirs qu'ils avaient reus et que ds lors la sentence les<br />

dsignant n'avait pu tre que prparatoire ;<br />

Mais attendu que bien ou mal juge, la chose qui l'a t<br />

dfinitivement s'impose aux parties et que la mission dvolue<br />

aux tiers arbitres par cette sentence au cas de non conciliation,<br />

donne celle-ci un caractre dfinitif certain, alors surtout que<br />

le dispositif qui la prescrit est soutenu par les motifs qui rel<br />

vent, notamment, que la vie commune entre les poux n'est<br />

plus possible ; Attendu qu'en dcidant comme ils l'ont fait,<br />

les juges du fond ont dnatur le sens et la porte de la sen<br />

tence susrappel et mconnu les effets de la chose juge, la<br />

dcision attaque devant, de plus fort, tre annule sans qu'il<br />

convienne de statuer sur la seconde branche du deuxime moyen<br />

qui n'est que subsidiaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme,<br />

attaqu.<br />

reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

(MM. Cote, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N 272<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Bouzouina c. Bouzouina. T.C. Mostaganem, 28 juin 1955.<br />

ARRET<br />

du 23 Octobre <strong>1956</strong><br />

N 273<br />

MARIAGE. REPUDIATION. DON MOUTAA.<br />

Le don moutaa est toujours d la femme rpudie, sauf preuve<br />

la charge du mari d'une faute grave de l'pouse ayant motiv la<br />

rpudiation.


250<br />

Djemane t;. Farah. T.C. Constantine, 30 juin 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 23 Octobre 1 956<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />

la demande en paiement d'un don moutaa dirige par dame<br />

Farah Hadjira contre son poux Djemane Abdellah qui l'avait<br />

rpudie, il lui est fait grief d'une violation de la loi musulmane<br />

en ce qu'il a admis que ladite dame n'avait pas faire la. preuve<br />

d'un abus dans l'exercice du droit de rpudiation du mari ;<br />

Mais attendu que le don moutaa est toujours d la<br />

femme rpudie, sauf preuve la charge du mari d'une faute<br />

grave de l'pouse ayant motiv la rpudiation et qu' bon droit,<br />

les juges du fond ont fait application de ce principe<br />

d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

la cause ;<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve :<br />

Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir pass<br />

outre un serment dfr titre dcisoire par Djenane Ab<br />

dellah sur l'existence de fautes imputes son pouse et qui<br />

s'imposait eux ;<br />

Mais attendu que la dlation du serment litigieux n'ayantt<br />

faite qu' titre subsidiaire, ce serment ne pouvait avoir qu'un<br />

caractre suppltif, les juges n'tant, ds lors, pas lgalement<br />

tenus d'y faire droit ; d'o il suit que le moyen est galement<br />

infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

274<br />

POURVOI EX REVISION. MOYEN TENDANT A FAIRE REVISER<br />

L'APPRECIATION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

IRRECEVABILITE.<br />

Hadjar e. Ait Amir. T.C. Tizi-Ouzou, 1'" juillet 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 23 Octobre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant rejet la<br />

demande de Ait Amir Rabah tendant la rintgration au domi-


251<br />

cile conjugal de son pouse Hadjar Ouerdia dont il a, par ail<br />

leurs, constat l'tat d'insurrection et dbout cette dernire<br />

de sa demande reconventionnelle en divorce, il lui est fait grief<br />

de n'avoir point retenu en la cause de graves prsomptions<br />

des svices invoques qui entraient dans le cadre de l'article<br />

1"<br />

du dcret du 19 mai 1931 et permettaient de prononcer la<br />

dissolution du lien conjugal aux torts du mari ;<br />

Mais attendu que pareille argumentation qui tend faire<br />

rviser l'apprciation souveraine des juges du fond des l<br />

ments de conviction qui leur taient soumis, est irrecevable<br />

devant la Chambre d'annulation ;<br />

Par ces motifs<br />

En la forme, repit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

275<br />

MOTIFS. INSUFFISANCES. CONCLUSIONS LAISSEES SANS<br />

REPONSE.<br />

Goualichc c. Azeb. T.C. Alger, 2 juillet 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 23 Octobre <strong>1956</strong>.<br />

Sur le trois'me moyen pris d'une violation des formes de pro<br />

cder :<br />

Attendu qu'ayant actionn en dguerpissement d'Orne parcelle<br />

n<br />

de terre dnomme Haniet Bouchenak, portant le 2286 du<br />

plan du douar Tiara, les consorts Azeb, qu'il disait n'occuper<br />

ces lieux qu'en vertu d'une rahnia anciennement consentie par<br />

leur auteur et dont il offrait de rembourser les causes, Louali-<br />

che Laid atdbout par le tribunal d'appel sans que le juge<br />

ment attaqu ait fait connatre les raisons pour lesquelles il<br />

rejetait ses conclusions tendant prouver par voie d'enqute<br />

la ralit de la rahnia dnie et par voie d'expertise l'identit<br />

du lot litigieux et du terrain lui appartenant que les dfendeurs<br />

affirmaient constituer la parcelle.Haniet Zekour, leur proprit ;<br />

Attendu que ce dfaut de motifs vicie ledit jugement et doit<br />

entraner son annulation sans qu'il soit besoin de vrifier les<br />

autres moyens du pourvoi qui ne sont que subsidiaires ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N<br />

252<br />

276<br />

/. PRESCRIPTION DECENNALE. CARACTERES DE LA POS<br />

SESSION NECESSAIRE.<br />

La possession pour conduire la prescription dcennale doit avoir<br />

t exerce de bonne foi durant tout le cours du dlai et cesse<br />

d'avoir effet partir du moment o le possesseur acquiert la con<br />

naissance Vu vice entachant son acquisition.<br />

II. POSSESSION. . BONNE FOI. VICE ENTACHANT LE TITRE<br />

DU POSSESSEUR.<br />

N'est pas de bonne foi le possesseur connaissant le vice dont son<br />

titre est entach.<br />

Nesroune c. Meghniche.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

T.C. Bougie, 4 mai 1955.<br />

ARRET<br />

du 29 Octobre <strong>1956</strong>.<br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de<br />

procder :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant fait droit<br />

l'action poursuivie par Meghniche Zohra contre Meghniche<br />

Arab, Nesroune Rabah, appelant, et consorts, pour obtenir le<br />

partage de la succession immobilire de l'auteur commun feu<br />

Meghniche ben Ramtane, il lui est fait grief d'avoir dcid<br />

d'office que la prescription de 40 ans tait seule possible en la<br />

cause, en raison de la parent existant entre parties, mais que<br />

faute d'attendre ce dlai, elle ne s'tait pas ralise, alors que<br />

seule la prescription dcennale avait t oppose par ledit<br />

appelant ;<br />

Mais attendu qu'il rsulte des qualits dudit jugement, que<br />

Nesroune Rabah a lui-mme conclu voir dire que Meghniche<br />

Arab et ses ayants-droit, pouvaient se prvaloir de la pres<br />

cription dcennale et en tout cas de la prescription quarante<br />

naire ; d'o il suit que le moyen manque en fait ;<br />

Sur le second moyen pris d'un manque de base lgale :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel de n'avoir pas<br />

indiqu le degr de parent existant entre Meghniche Arab et<br />

Meghniche Zohra alors quele<br />

dlai de la prescription n'est<br />

prolong quarante annes qu'entre parents ne dpassant<br />

pas le quatrime degr ; Mais attendu que ledit tribunal relve<br />

expressment que les biens litigieux appartenaient l'origine<br />

Meghniche Mohamed ben Ahmed, lequel en 1900 en avait fait<br />

donation ses trois enfants Bachir, Arab et Ben Ramtane, ce<br />

dernier pre de la demanderesse intime indiquant ainsi de<br />

faon nette et prcise que celle-ci tait la nice de Meghniche<br />

Arab, soit une parente au troisime degr ; d'o il suit que le<br />

moyen manque galement en fait ;<br />

Sur le trois'me moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

prescription :


253<br />

Attendu que les juges d'appel ayant cart l'exception de<br />

prescription de dix annes fonde sur un acte d'acquisition du<br />

19 aot 1913 de Meghniche Arab, auteur de Nesroune Rabah,<br />

des droits de son frre Meghniche Bachir, il lui est reproch<br />

d'avoir mconnu le principe selon lequel l'acqureur susnomm<br />

en sa qualit '<br />

d'ayant cause titre particulier, tait prsum<br />

avoir commenc une possession distincte de celle de ses auteurs ><br />

et dont le dlai tait rduit dix annes ; Mais attendu que<br />

lesdits juges ont apprci que l'acte susvis ne constituait pas le<br />

juste titre ncessaire la prescription de dix annes ds lors<br />

que Meghniche Arab en connaissait le vice rsultant de l'omission<br />

de Meghniche Zohra comme hritire de Meghniche ben Ram<br />

tane ; qu'ils ont pu ds lors, sans mconnatre le principe vis<br />

au moyen, lgalement considrer que la prescription acquisitive<br />

de dix annes ne pouvait tre invoque ; d'o il suit que le<br />

moyen est infond ;<br />

Sur le quatrime moyen :<br />

Attendu que le tribunal d'appel ayant retenu le rsultat nr<br />

gatif d'une enqute ordonne en premire instance l'effet<br />

d'tablir l'existence d'un prcdent partage rendant la demande<br />

irrecevable, il lui est imput une violation des rgles de la<br />

preuve en ce que ladite enqute avaitt irrgulirement pres<br />

crite et ne pouvait ds lors fonder une telle apprciation ;<br />

Mais attendu que mlang de fait et de droit, nouveau et<br />

ne ressortissant qu' des intrts privs ce moyen est irrece<br />

vable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N 277<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Meragha c. Achour. T.C. Alger, 7 mai 1955.<br />

ARRET<br />

du 29 Octobre <strong>1956</strong><br />

N 278<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Riache t. Biache. T.C. Stif, 27 aot 1955.<br />

ARRET<br />

du 29 Octobre <strong>1956</strong><br />

L'ORDONNANCE DU 23


N<br />

254<br />

279<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Khebbaza c. Daoui. T.C. Constantine, 5 mai 1955.<br />

ARRET<br />

du 29 Octobre <strong>1956</strong><br />

N<br />

280<br />

I. SERMENT DECISOIRE. FACULTE DE REPOUSSER DANS<br />

CERTAINS CAS UN TEL SERMENT.<br />

Les juges du fond gardent toujours la facult d'apprcier si .<br />

serment dfr est ou non ncessaire et de repousser cette mesure<br />

s'ils estiment que les faits sur lesquels elle doit porter sont d'ores<br />

et dj contredits , par les circonstances de la cause.<br />

11. PREUVE. PROPRIETE. ACTES TRANSLATIFS. OPPO-<br />

SABILITE AUX TIERS.<br />

Un .actetranslatif<br />

de proprit peut tre invoqu, tout au moins<br />

titre de prsomption contre une personne qui n'y a pastpartie ou<br />

reprsente.<br />

III. PREUVE. EXPERTISE. DEPOSITIONS REUES ILLE<br />

GALEMENT PAR UN EXPERT.<br />

Les juges du fond peuvent retenir les dpositions reues par un<br />

expert titre de simples renseignements corroborant d'autres l<br />

ments de conviction constituant le fondement essentiel de leur dci<br />

sion, encore que l'enqute effectue par l'expert soit nulle.<br />

Ait Ali c. Boudiaf. T.C. Tizi-Ouzou, 13 mai 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 29 Octobre <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant fait<br />

droit la revendication d'un olivier dirige par Boudiaf Hocine<br />

contre Ait Ali Sad, il lui est fait grief d'avoir tenu compte de<br />

la possession du demandeur, alors que celle-ci avaittinter<br />

rompue depuis 1951, dnatur les dclarations des vendeurs<br />

l'acte d'acquisition de Boudiaf du 29 dcembre 1920, enfin,<br />

fait tat de constatations inexistantes pour carter une dlation<br />

de serment dcisoire rgulire ;<br />

Mais attendu sur la premire branche que n'ayant pas fait de<br />

ladite possession l'unique fondement de sa dcision, le tribunal<br />

le


255<br />

d'appel a pu lgalement la retenir titre d'lment d'appr<br />

ciation ;<br />

que mlang de fait et de droit nouveau et ne res<br />

sortissant qu' des intrts privs le moyen en cette branche est<br />

irrecevable ;<br />

Attendu, sur la seconde branche, que les juges du fond ont<br />

apprci qu'il rsultait des dclarations faites l'expert par<br />

les vendeurs l'acte susvis, que les quatorze oliviers qui se<br />

trouvaient sur la parcelle cde taient des arbres en plein<br />

rapport et que seul un olivier sauvage s'y trouvait, mais avait<br />

t dtruit par les intempries ; que lesdits juges ont pu ds<br />

lors lgalement dduire de ces dclarations, sans pour autant<br />

en mconnatre le sens et la porte, que l'olivier litigieux faisait<br />

bien partie des quatorze arbres compris dans cette vente ;<br />

Attendu, sur la troisime branche, que les juges conservent<br />

la facult d'apprcier si le serment dfr est ou non ncessaire,<br />

et de repousser cette mesure s'ils estiment que les faits sur<br />

lesquels il doit porter sont d'ores et dj contredits par les<br />

circonstances de la cause et qu'en l'espce ayant souveraine<br />

ment apprci en fait que Boudiaf Hocine avait rapport la<br />

preuve de son droit de proprit, le tribunal de Tizi-Ouzou<br />

pu bon droit carter la dlation de serment d'Ait Ali ;<br />

Sur le second moyen pr!s,<br />

t'on des rgles de la preuve<br />

en sa seconde branche, d'une viola-<br />

Attendu qu'il est imput au tribunal d'appel d'avoir retenu<br />

l'acte de vente du 29 dcembre 1920 alors qu'il n'tait pas oppo<br />

sable Ait Ali qui n'y avait pastpartie ;<br />

Mais attendu qu'un acte translatif de proprit immobilire<br />

peut tre invoqu comme lment de preuve contre une per<br />

sonne qui n'y a pastpartie ou reprsente et qu'en appli<br />

cation de ce principe le tribunal a pu lgalement considrer<br />

que l'acte du 29 dcembre 1920 s'imposait Ait Ali ds lors<br />

que celui-ci n'y avait oppos que des arguments inoprants ;<br />

d'o il suit que le moyen en cette branche n'est pas fond ;<br />

Sur la troisime branche prise d'une violation des formes de<br />

procder : '<br />

Attendu que les juges du fond peuvent retenir titre de<br />

simples renseignements des dpositions reues par un expert,<br />

lorsqu'elles corroborent des lments de conviction constituant<br />

le fondement essentiel de leurs dcisions et qu'en la cause le<br />

tribunal d'appel n'a retenu les dclarations faites l'expert par<br />

les vendeurs l'acte de 1920 que parce qu'elles confirmaient<br />

les constatations matrielles probantes faites sur les lieux tant<br />

par l'idoine que par le juge de paix et se trouvaient en con<br />

cordance avec les nonciations dudit acte ; d'o il suit que les<br />

principes rgissant la matire onttexactement observs et<br />

que le moyen en cette branche est pareillement infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

Et sans avoir gard la premire branche du moyen qui ne<br />

dnonce que des critiques de fait non constitutives d'un moyen<br />

d'annulation, rejette le pourvoi.<br />

(MM. Ferracci,"<br />

Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N"<br />

256<br />

281<br />

1. FRANCISATION. CONDITIONS. POUVOIR D'APPRECIA<br />

TION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

Un acte de vente pass par devant notaire doit, pour oprer fran<br />

cisation, contenir une dsignation prcise de l'immeuble susceptible<br />

de permettre son identification.<br />

Sous rserve de ne pas dnaturer les clauses de l'acte, les juges du<br />

fond apprcient souverainement si un immeuble est ou non suffi<br />

samment dfini .et<br />

dlimit.<br />

II. PROPRIETE IMMOBILIERE. ETENDUE. CONSTRUCTIONS<br />

PRESOMPTION LEGALE DE PROPRIETE EN FAVEUR DU<br />

PROPRIETAIRE DU SOL.<br />

En droit musulman comme en droit franais, le propritaire du<br />

sol est lgalement prsum propritaire des constructions qui s'y<br />

trouvent. Cette prsomption a pour effet de mettre la charge de<br />

la partie qui la combat la charge du fardeau de la preuve.<br />

III. PREUVE. OFFRE DE PREUVE. POUVOIRS <strong>DES</strong> JUGES<br />

DU FOND.<br />

Les juges ne sont pas tenus, en principe, d'ordonner les preuves<br />

offertes. Ils peuvent dcider le litige d'aprs les lments de con<br />

viction par eux puiss dans la cause.<br />

IV. CHEFAA. EFFETS. REVENDICATION (.NON). CLAUSE<br />

DE GARANTIE INSEREE A L'ACTE DE VENTE ET VISANT LE<br />

CAS DE REVENDICATION. iVE JOUE PAS AU CAS DE<br />

RETRAIT.<br />

Le retrait d'indivision rend le retrayant ayant-cause du cessionnaire<br />

et n'a que les effets d'un vritable achat. N'impliquant} point chez le<br />

prempteur un droit prexistant de proprit ou rel, il ne peut jus<br />

tifier un appel en garantie du cessionnaire dirig contre son vendeur<br />

et fond sur une clause de l'acte de vente visant le cas de reven<br />

dication quelconque >*.<br />

V. PROCEDURE. DEBATS LIMITES AUX CONCLUSIONS.<br />

Les juges sont tenus lgalement de se renfermer dans les limits<br />

strictes des conclusions des parties.<br />

Ferroudj u. Abid. T.C. Bougie, 22 juin 1955.<br />

LA COUR<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 30 Octobre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement partiellement infirmatif attaqu<br />

ayant cart une fin de non recevoir des acqureurs Ferroudj<br />

Slimane et Yakoubi Amar tire de la francisation de l'immeuble<br />

prtendument opre par l'acte notari de vente du 5 mai 1953<br />

et oppose la demande en exercice du droit de chefaa forme,


257<br />

relativement audit acte, par dame Abid Tassadit, il lui est<br />

fait grief d'avoir dnatur les mentions de ce contrat d'o serait<br />

rsulte une dsignation prcise et complte des biens vendus ;<br />

Mais attendu qu'en constatant que si l'acte prcise la con<br />

tenance du terrain vendu, il n'en indique pas les limites, mme<br />

approximatives, qu'il mentionne simplement que ce terrain d<br />

pend d'une parcelle de plus grande tendue dont les limites<br />

ne sont pas fixes , les juges d'appel n'en ont pas mconnu<br />

le sens, ni la porte et qu'en dduisant ds lors de cette cons<br />

tatation l'impossibilit d'une identification prcise de l'immeu<br />

ble seule susceptible d'entraner sa soumission au statut rel<br />

franais, lesdits juges ont us de leur pouvoir souverain d'ap<br />

prciation qui chappe au contrle de la Chambre de rvision ;<br />

Sur le deuxime moyen pris,<br />

d'une insuffisance de motifs :<br />

en ses deux premires branches,<br />

Attendu que considrant principalement que dame Abid Tas<br />

sadit, tant copropritaire par indivis du terrain, devait tre<br />

prsume galement co-indivisaire d'une maison y difie et<br />

que les consorts Ferroudj Yakoubi, qui le contestaient, ne rap<br />

portaient pas la preuve contraire, le jugement entrepris a con<br />

sacr cette dernire qualit que la demanderesse revendiquait ;<br />

qu'il lui. est reproch de ne pas avoir prcis si la prsomption<br />

ainsi releve subsistait malgr la contestation qui lui tait<br />

oppose ;<br />

Mais attendu qu'en droit musulman comme en droit franais,<br />

la proprit du sol emporte la proprit du dessus et notamment<br />

des constructions qui s'y trouvent ; que cette prsomption l<br />

gale conforme l'tat normal des choses, ou Asl , a pour<br />

effet de mettre la charge de la partie qui la combat le far<br />

deau de la preuve ; d'o il suit que les considrations sus-<br />

rappeles des juges du fond, qui respectent le droit rgissant<br />

la matire, suffisent donner base lgale leur dcision, les<br />

motifs viss par la seconde branche du moyen et tirs de la<br />

reconnaissance des droits contests d'Abid Tassadit par le ven<br />

deur Abid Mohand son frre, partie appele en garantie par les<br />

dfendeurs, n'tant que surabondants et n'entachant pas le dis<br />

positif dudit jugement ;<br />

Sur la troisime branche . .<br />

Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Bougie de n'avoir<br />

pas ordonn la preuve par Abid Tassadit, qui l'avait pourtant<br />

offerte, de ses droits de coproprit indivise sur la maison, alors<br />

que cette mesure d'instruction s'imposait ; Mais attendu que les<br />

juges peuvent, en principe, dcider le litige sans recourir aux<br />

preuves offertes ds lors qu'ils estiment suffisants les lments<br />

de conviction existant dj en la cause ; d'o il suit que le<br />

moyen en cette branche, est galement infond ;<br />

Sr le troisime moyen<br />

Attendu qu'apprciant une clause d'attribution d'un terrain<br />

au cas d'viction en suite d'une revendication quelconque<br />

insre l'acte du 5 mai 1953, sur laquelle les consorts Ferroudj -<br />

Yakoubi avaient fond leur appel en garantie de leur vendeur<br />

Abid Mohand et considrant que par l'effet du retrait, le re-<br />

x


258<br />

trayant tait substitu aux retrays dans leurs droits et obli<br />

gations et devait seul les rendre indemnes, le jugement attaqu<br />

a cart ledit recours ; qu'il lui est imput une dnaturation<br />

de cette clause de porte prtendument gnrale ainsi qu'une<br />

violation des principes gouvernant la chefaa en ce que cette<br />

institution ne ferait pas obstacle une convention de garantie<br />

librement consentie ; Mais attendu que la premption consti<br />

tue le retrayant ayant cause du cessionnaire et n'a que les effets<br />

d'un vritable achat ; qu'elle n'implique point ds lors, en la<br />

personne du prempteur, un droit prexistant de proprit, ou<br />

rel, sur l'immeuble vendu, seul susceptible de servir de fon<br />

dement une action en revendication ; d'o il suit que du chef<br />

entrepris le jugement du tribunal de Bougie n'a pas mconnu<br />

le sens, ni la porte de la clause invoque et a observ le droit<br />

rgissant la matire ;<br />

Sur le quatrime moyen<br />

Attendu qu'il est dnonc une contradiction dans les motifs<br />

et entre les motifs et le dispositif en ce qu'tant galement saisi<br />

par Abid Tessadit de la revendication de ses droits de proprit<br />

sur l'immeuble et y faisant droit, le tribunal d'appel n'en rejette<br />

pas moins l'appel en garantie des dfendeurs que justifiait ce<br />

pendant cette revendication ;<br />

Mais attendu qu'il rsulte des pices de la procdure qu'en<br />

ces derniers n'ont fond<br />

premire instance, comme en appel,<br />

leur recours que relativement la demande de retrait ; qu'ainsi<br />

ledit tribunal, tenu de se renfermer dans les limites strictes des<br />

n'a pas commis les violations des formes<br />

conclusions des parties,<br />

de procder vises au moyen.<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

XMM. Cote, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

282<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Nadji c. Alla. T.C. Oran, 6 juillet 1955.<br />

ARRET<br />

du 30 Octobre <strong>1956</strong><br />

N<br />

283<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Mala .. Malki. T.C. Tizi-Ouzou, 8 juillet 1955.<br />

ARRET<br />

du 30 Octobre <strong>1956</strong><br />

,


<strong>DES</strong>ISTEMENT.<br />

N<br />

259<br />

284<br />

Iras t. Amour. T.C. Tizi-Ouzou, 29 juillet 1955.<br />

ARRET<br />

du 30 Octobre <strong>1956</strong><br />

N<br />

285<br />

/. ACTION EX RESILIATION DE BAIL. LOI FRANAISE APPLI<br />

CABLE. MOYEN D'ANNULATION PRIS D'UNE DENATURA<br />

TION D'UN RAPPORT D'EXPERTISE. INCOMPETENCE DE<br />

LA CHAMBRE DE REVISION.<br />

II. JUGEMENT. DEFAUT DE REPONSE.<br />

Doit tre annul pour dfaut de rponse le jugement qui condamne<br />

un propritaire effectuer de grosses rparations un immeuble lou<br />

sans s'expliquer sur des conclusions allguant comme mogen de d<br />

fense que le cot des travaux est disproportionn la -valeur de<br />

l'immeuble et au montant des toyers pays.<br />

Bouhacne ^. Haouari. T.C. Blida, 15 dcembre 1955.<br />

LA COUR :<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 30 Octobre <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pr's en sa premire branche :<br />

Attendu que, pour rejeter l'action de Bouhacne Bachir ten<br />

dant faire rsilier en application de l'article 1722 du Code<br />

civil un bail qu'il avait consenti Haouari Oumelkheir, le<br />

jugement infirmatif attaqu, apprciant les donnes du rapport<br />

d'un expert commis en la cause, a dclar que l'immeuble lou<br />

n'tait pas dans un tat de dlabrement assimilable sa des<br />

truction totale ; qu'il lui est fait grief d'avoir, dnatur les ter<br />

mes dudit rapport qui aurait, au contraire, conclu l'tat de<br />

ruine de l'immeuble ;<br />

Mais attendu s'agissant que, d'une matire non rserve, en<br />

raison de la nature purement personnelle et mobilire. du litige<br />

auquel ctfait application de la loi franaise, le moyen, qui<br />

tend en cette branche dnoncer un vice de fond, chappe la<br />

comptence de la Chambre de rvision en vertu -des dispositions<br />

des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Sur la seconde branche du moyen prise d'une violation des<br />

formes de<br />

procder :<br />

Attendu que le tribunal de Blida ayant, sur la demande<br />

reconventionnelle de Haouari Oumelkheir,<br />

Bouhacondamn


260<br />

cne Bachir effectuer de grosses rparations son immeuble,<br />

-<br />

il lui est reproch d'avoir laiss sans rponse des conclusions<br />

par lesquelles celui-ci s'y opposait en raison de la disproportion<br />

existant entre le cot lev desdites rparations et la faible<br />

valeur de l'immeuble ainsi que la modicit des loyers pays ;<br />

Mais attendu qu'il ne rsulte pas des qualits du jugement<br />

entrepris que Bouhacne ait oppos les conclusions invoques<br />

auxquelles le tribunal d'appel n'avait donc pas rpondre par<br />

avance ; d'o il suit que le moyen est pareillement infond<br />

en cette branche ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


REVUE ALGERIENNE<br />

TUNISIENNE ET MAROCAINE<br />

DE LEGISLATION ET DE JURISPRUDENCE<br />

DIRECTEUR M. le Doyen de la Facult de Droit Jacques PEYREG/t<br />

REDACTEUR EN CHEF M. A. COLOMER, Professeur agrg la Facult<br />

SECRETAIRE GENERAL : M. Louis JACQUIGNON, Docteur en Droii<br />

La prparation du prsent numro atassure<br />

par M. Andr CANAC, Mag'strat<br />

TABLE <strong>DES</strong> MATIERES<br />

contenues dans le N"<br />

(Les chiffres renvoient aux numros des arrts)<br />

Action en justice, rserves<br />

Action en justice, demande en partage 220<br />

Appel, dlai 226<br />

Aveu<br />

Cadi<br />

44<br />

216<br />

dispositif 150<br />

vocation<br />

forme<br />

motifs<br />

210<br />

149-<br />

183-244-271<br />

142<br />

qualits -. 194<br />

recevabilit<br />

Chambre de rvision, comptence<br />

Chefaa, consignation<br />

effets<br />

Chose juge -<br />

Comptence<br />

Eaux<br />

mineur<br />

Enqute, dlai<br />

Expertise<br />

Filiation<br />

dnaturation<br />

tmoignage rapport<br />

169-238<br />

180-241<br />

147<br />

153-212-254<br />

236<br />

281<br />

156<br />

271-202-179<br />

'243-207<br />

231<br />

268<br />

213-233<br />

246<br />

195-223-249<br />

* 230


Francisation<br />

Fredha<br />

Habous<br />

Hadana<br />

242-248-281<br />

223<br />

155-255<br />

145-151<br />

Jugement, effet dclaratif<br />

215<br />

Kabylie, droits de la femme 193<br />

preuve<br />

rahnia<br />

serment<br />

Lgislation applicable <<br />

Mariage,<br />

'<br />

_<br />

144<br />

161<br />

166-174<br />

181<br />

pension ._, 186<br />

preuve<br />

rpudiation<br />

Motifs, contradiction, erreur<br />

- insuffisance<br />

^Partage<br />

235<br />

273<br />

200<br />

160-<br />

Premption d'instance<br />

187-194-285<br />

223<br />

168-<br />

172-197-203<br />

Possession 276<br />

Pourvoi en rvision 168<br />

Prescription dcennale _<br />

Preuve, charge<br />

dlai<br />

dpositions reues par un expert<br />

offre<br />

Preuve,<br />

Procdure,<br />

"<br />

-257-258-260<br />

-269-270-274<br />

245-276<br />

224<br />

171<br />

280<br />

179<br />

-189-221-234<br />

-225-281-163<br />

prsomptions 209-229<br />

composition du tribunal -, . 237<br />

dbats<br />

170-175-<br />

247-266-281<br />

Proprit 280-281<br />

Qualits<br />

Serment dcisoire<br />

148-159-204<br />

160-<br />

191-194-281<br />

de suspicion 227<br />

prestation 253<br />

suppltif 146-201<br />

Successions, testament 178-184<br />

Tierce-opposition 218<br />

Tsnia 142<br />

Ultra petita 219<br />

Usurpation 207


261<br />

N286<br />

CHEFAA. DELAIS. NECESSITE POUR LES JUGES DE PRE<br />

CISER LES DATES DE LA VENTE ET DE LA DECLARATION<br />

DE RETRAIT DANS LE CAS DE TARDIVETE.<br />

Le jugement qui dclare tardive une demande de chefaa sans<br />

indiquer les dates respectives de la vente et de la dclaration de<br />

retrait, met lu Chambre de rvision dans l'impossibilit d'exercer<br />

son contrle sur l'observation des dlais rglementaires et doit tre<br />

annul.<br />

'<br />

Hamadi c. Kouadr. T.C. Alger, 4 juin 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 5 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen prj d'une insuffisance de motifs<br />

Attendu que pour dbouter Hamadi Mihoub s-qualit de<br />

'<br />

tuteur<br />

datif des mineurs Hamadi de son action introduite<br />

contre Kouadri Belgacem pour voir consacrer le droit desdits<br />

mineurs exercer la chefaa relativement aux ventes de divers<br />

droits immobiliers indivis, consenties au dfendeur, le juge<br />

ment confirmatif attaqu a considr que la dclaration de<br />

retrait avaitttardive ;<br />

Attendu cependant qu'aucune indication des dates respectives<br />

des ventes entreprises et de ladite dclaration, que le deman<br />

deur soutenait avoir faite ds qu'il avait eu connaissance<br />

des contrats, ne vient appuyer cette apprciation, la Chambre<br />

d'annulation tant ainsi mise dans l'impossibilit d'exercer son<br />

contrle sur l'observation du dlai rglementaire ;<br />

Attendu que l manque de base lgal qui en rsulte doit<br />

entraner l'annulation de la dcision attaque, sans qu'il<br />

soit ncessaire d'examiner, le deuxime moyen qui n'est que<br />

subsidiaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme,<br />

attaqu.<br />

/ _<br />

reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

ENQUETE.<br />

N<br />

287<br />

VALEUR <strong>DES</strong> DEPOSITIONS. POUVOIR<br />

SOUVERAIN<br />

D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

Il SERMENT DECISOIRE. CARACTERE VEXATOIRE.<br />

FACULTE POUR LE JUGE DE REFUSER DE L'ORDONNER.<br />

Les juges du fond ont le pouvoir d'carter le serment dcisoire<br />

lorsqu'ils estiment qu'il a un caractre vexatoire ou que les faits<br />

allgues sont d'ores et dj dmentis par les lments de la cause.<br />

AU Hemouche e. Ait Hemouche. - T.C. Tizi-Ouzou, 1 juillet 1955.


Au foru!. :<br />

262<br />

ARRET<br />

du 5 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant,<br />

aux r<br />

sultats d'un transport sur les lieux et d'une enqute effectus<br />

en premire instance, dbout les sieurs Ait Hemouche Amar,<br />

Mohamed et Mohand de leur demande tendant la cons<br />

cration d'un droit de passage, dirige contre dames Ait He<br />

mouche Dehbia et Ait Hemouche Ouelhadj qui niaient l'exis<br />

tence d'une telle servitude, il lui est fait grief de n'avoir point<br />

retenu les dclarations d'un tmoin de l'enqute g de 78 ans<br />

qui tablissaient l'usage immmorial invoqu par les deman<br />

deurs-intimes ;<br />

Mais attendu que Je moyen qui, tel que formul, tend faire<br />

rviser l'apprciation souveraine des juges du fond des t<br />

moignages<br />

ble ;<br />

recueillis au cours d'une enqute, est irreceva<br />

Sur le deuxime moyen pris en ses deux branches :<br />

Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir repouss<br />

la dlation d'un serment dcisoire malgr que celui-ci s'impo<br />

sait eux et d'avoir insuffisamment motiv ce chef de dci<br />

sion ;<br />

Attendu que l'opportunit d'un serment dcisoire demeure<br />

soumise, en vue d'viter les abus, en coutume kabyle,<br />

l'apprciation des magistrats qui peuvent en carter l'appli<br />

cation lorsque les faits prtendus sont d'ores et dj contredits<br />

par les lments du procs ;<br />

Attendu que pour carter la dlation du serment vis au<br />

moyen qui devait porter sur l'usage immmorial du chemin<br />

litigieux invoqu par les intims, les juges du fond ont relev<br />

notamment l'insuffisance des tmoignages recueillis la re<br />

qute de ces derniers, la pertinence des dpositions des tmoins<br />

de leurs adversaires, enfin les constatations matrielles effec<br />

tues sur les lieux<br />

Attendu que ce faisant lesdits juges ont exactement observ<br />

le principe susrappel et donn base lgale leur dcision ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

288<br />

MARIAGE. DIVORCE. INSUFFISANCE DE MOTIFS.<br />

Justifie lgalement sa dcision, le tribunal qui, pour prononcer le<br />

divorce au profit de !a femme relve qu'elle se dclare prte<br />

rejoindre le domicile conjugal ds le versement du don d'apaisement


263<br />

impos ri .son mari par sentence du cadi, alors que celui-ci n'a<br />

fait aucune offre de cette somme et a manqu envers son pouse<br />

n son devoir d'entretien.<br />

Hamdani e. Khiar. T.C. Alger, 9 juillet 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 5 Novembre <strong>1956</strong><br />

Attendu que retenant la charge du mari Hamdani Majib<br />

son abstention d'offrir son pouse Khiar Fatma, paiement<br />

d'une somme de dix mille francs qu'une prcdente sentence<br />

avait ordonne, titre de don d'apaisement en contre<br />

partie de l'obligation qui lui tait impose de rintgrer le<br />

domicile conjugal, en outre, son inobservation du devoir d'en<br />

tretien, le tribunal d'Alger, par le jugement infirmatif attaqu<br />

a prononc le divorce ses torts ; qu'il lui est fait grief d'un<br />

manque de base lgale en ce qu'il aurait mconnu que le<br />

fait d'avoir requis l'excution de cette sentence ainsi qu'il<br />

rsultait d'un procs-verbal constatant le refus de rejoindre<br />

ce domicile, impliquait de la part de Hamdani l'intention de<br />

se conformer ses prescriptions ;<br />

Mais attendu qu'en relevant le dfaut d'offres relles pra<br />

lablement manes du demandeur ainsi que l'inobservation du<br />

devoir d'entretien dont ne le dispensait pas la sentence sus-<br />

rappele, le tribunal a lgalement motiv sa dcision ;<br />

il suit que le moyen est rejeter ;<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. B'achier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

H"<br />

289<br />

d'o<br />

POURVOI EN REVISION. PARTIE DECEDEE. INDICATION<br />

DU NOM <strong>DES</strong> HERITIERS A LA CHARGE DU DEMANDEUR<br />

AU POURVOI.<br />

Lorsqu'un dfendeur au pourvoi en rvision est dcd, il appar<br />

tient au demandeur de dsigner ses hritiers dans sa requte afin<br />

de rendre possible la notification qui doit leur tre faite en vertu<br />

de l'article 42 alina 2 de l'ordonnance du 23, novembre 1944. Dans<br />

le cas o le demandeur n'a pas t renseign avant- le dpt de la<br />

requte, il a un dlai de six mois compt au plus' tard du jour du<br />

retour au greffe de l'avis qui n'a pu tre signifi en raison du<br />

dcs,<br />

pour rgulariser la procdure.<br />

Berkani c. Ferhat.<br />

T.C. Tizi-Ouzou, 8 juillet 1955.


Au fond :<br />

264<br />

ARRET<br />

du 5 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur la recevabilit du pourvoi :<br />

Attendu que Berkani Mohamed ben Sad s'est pourvu sui<br />

vant requte indiquant notamment parmi les dfendeurs au<br />

pourvoi le nomm Berkani Amar ben Sad, mais que celui-ci<br />

tant dcd n'a pu en recevoir notification non plus que ses<br />

hritiers que le demandeur n'a jamais indiqus ;<br />

Attendu que l'article 41 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944 prescrit que la requte doit noncer les noms, qualits et<br />

domiciles du ou des dfendeurs au pourvoi ; que parmi ceuxci<br />

devaient figurer, en l'espce, les hritiers de Berkani Amar<br />

ben Sad et qu'il appartenait Berkani Mohamed ben Sad de<br />

rendre possible la notification qui devait leur tre faite en<br />

vertu de l'article 42 alina 2 du mme texte, soit en les dsi<br />

gnant dans sa requte, soit dans le cas o il n'aurait pas t<br />

lui-mme renseign cet gard avant l'expiration des dlais<br />

du pourvoi, en les faisant connatre au greffier de la Cour dans<br />

un dlai que l'argument tir des dispositions de l'article 397 du<br />

Code de procdure civile conduit fixer six mois compts<br />

au plus tard du jour du retour au greffe de l'avis qui n'a pu<br />

tre signifi en raison du dcs ;<br />

Attendu que, pour ne pas l'avoir fait, Berkani Mohamed qui<br />

aten outre et surabondamment avis de la situation et invit<br />

rgulariser la procdure par lettre du greffier du 12 dcembre<br />

1955, est irrecevable dans son pourvoi ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

290<br />

PROCEDURE. COMPOSITION DU TRIBUNAL. LE JUGE<br />

RAPPORTEUR DOIT EN FAIRE PARTIE.<br />

Dahmane c. Dahmane. T.C. Mascara, 16 juillet 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 6 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur "te second moyen pris d'une violation des formes de<br />

procder :<br />

Attendu que l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944<br />

dispose dans son alina 4 qu' l'audience fixe pour les<br />

doiries, le juge rapporteur fait un rapport crit ce qui implique


265<br />

ncessairement que ce magistrat doit concourir au jugement de<br />

l'affaire, cette formalit tant d'ordre public ;<br />

Attendu qu'il rsulte des qualits du jugement attaqu, d'une<br />

part, que M. Bergamo, juge commis, a t entendu en son<br />

rapport, d'autre part, que la dcision atrendue par le tri<br />

bunal compos de MM. Rteau, juge doyen, faisant fonctions<br />

de prsident ; Couchoud et Danvel, juges ; qu'il s'ensuit que<br />

le magistrat charg du rapport n'ayant pas pris part au juge<br />

ment de l'affaire, le texte susvis at viol et que la dcision<br />

entreprise doit tre annule,<br />

sans qu'il convienne de statuer<br />

sur les autres moyens du pourvoi qui ne sont que subsidiaires ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme,<br />

attaqu.<br />

reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

(MM. Cote, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

291<br />

SERMENT SUPPLETIF. CARACTERE. SERMENT DEFERE<br />

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE.<br />

Le serment dfre pour la premire fois en cause d'appel titre<br />

1res subsidiaire ne peut tre que. suppltif.<br />

Aissioune t. Hamdi. T.C. Tizi-Ouzou, 15- juillet 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen<br />

ARRET<br />

du 6 Novembre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement attaqu ayant mis un serment d'offi<br />

ce sur le bien-fond de ses prtentions la charge de dame<br />

Hamdi Ferroudja qui avait assign Aissioune Ahmed en res<br />

ponsabilit de faits dommageables, il lui est fait grief d'avoir<br />

donn le caractre suppltif un serment dcisoire dfr par<br />

l'appelant l'intime ;<br />

Mais attendu que le serment vis au moyen ayanttdfr<br />

pour la premire fois en cause d'appel et titre trs subsi<br />

diaire ne pouvait tre que suppltif ; d'o il suit que le moyen<br />

est rejeter ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve :<br />

Attendu qu'il est reproch aux juges du fond d'avoir cart<br />

le serment dcisoire dfr par Aissioune malgr qu'un tel ser<br />

ment tait recevable en tout tat de cause et quil tait de nature<br />

trancher le litige ;<br />

Attendu que ce moyen qui n'est que le corollaire du premier<br />

ncessairement<br />

comme doit, lui, tre rejet ;


Par ces motifs :<br />

266<br />

En la forme, reoit le pourvoi. .Aufond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

292<br />

PROCEDURE. DENATURATION <strong>DES</strong> TERMES DU DEBAT.<br />

Dnature les termes du dbat et doit tre annul le jugement qui,<br />

pour dclarer recevable une demande d'indemnit de privation de<br />

jouissance formule par un propritaire contre tous ses coiadlvU<br />

saires, nonce qu'il n'est pas discut que seuls les deux dfendeurs<br />

appelants ont usurp les droits du demandeur, alors que les autres<br />

dfendeurs n'avaient pas dni l'occupation de l'immeuble litigieux<br />

qui leur tait impute.<br />

Hadji c. Fartas. T.C. Alger, 13 dcembre 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 6 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur le trois'me moyen pris d'une dnaturation des termes<br />

du dbat :<br />

Attendu que Hadadoua Ali et Hadji Zahor ayant actionn les<br />

consorts Hadji, Fartas et autres en partage de terrains et rclam<br />

leur encontre, exception faite des consorts Fartas, le paiement<br />

d'une indemnit d'viction, le tribunal d'Alger qui a infirm la<br />

sentence du premier juge, a considr qu'il n'avait jamais t<br />

discut que les consorts Hadadoua avaientttotalement vincs<br />

de leurs droits par Hadji Mustapha et Hadji Ahmed et commis<br />

un expert pour valuer le montant de l'indemnit mettre<br />

la charge de ces derniers ;<br />

Attendu, cependant,<br />

qu'il rsulte des qualits du jugement<br />

attaqu que Hadadi Ali et Hadji Zahor ont conclu la con<br />

damnation de tous les dfendeurs, exception faite des consorts<br />

Fartas, au paiement de l'indemnit de privation de jouissance,<br />

affirmant ainsi sans quivoque, l'oppos de ce qu'ont cr les<br />

juges du fond, que leur viction tait l'uvre commune de<br />

tous les dfendeurs autres que les consorts Fartas ; d'o il suit<br />

qu'en apprciant comme il l'a fait les conclusions susrappeles,<br />

ledit tribunal en a mconnu le sens et la porte, la violation<br />

des formes de procder qui en rsulte devant entraner l'annula<br />

tion de sa dcision, sauf en ce qu'il a dclar la demande en<br />

partage irrecevable en la forme, et sans qu'il soit besoin d'exa<br />

miner les autres moyens de la requte qlii touchent au fond<br />

du droit applicable et ne mettent en discussion que le chef relatif<br />

la privation de jouissance ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

annule le jugement


11.<br />

267<br />

N 293<br />

PROCEDURE. DENATURATION <strong>DES</strong> TERMES DU DEBAT.<br />

PAS D'INFLUENCE SUR LA DECISION. PAS D'ANNU<br />

LATION.<br />

MOTIFS. CONTRADICTION. PARTAGE ECARTE ET<br />

INDEMNITE D'EVICTION ADMISE.<br />

Un tribunal peut, sans se contredire, juger irrecevable, faute de<br />

mise en cause de tous les ayants-droit, une action en partage, et<br />

accueillir une demande d'indemnit de privation de jouissance<br />

mane d'un indivisaire totalement vinc de ses droits.<br />

Hadji t. Fartas. T.C. Alger, 13 dcembre 1955.<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 6 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur le second moyen prfo d'une vio'ation des formes de<br />

procder<br />

Attendu que, dans une action en partage et paiement d'une<br />

indemnit de privation de jouissance intente par les consorts<br />

Fartas aux consorts Hadji et autres, le tribunal d'Alger, par le<br />

jugement infirmatif attaqu, a dclar irrecevable en l'tat la<br />

demande de partage, faute de mise en cause de certains ayantsdroit<br />

et cart le projet d'attribution de l'idoine commis en<br />

premire instanae, mais accueilli la demande d'indemnit en<br />

adoptant pour son quantum les conclusions du mme expert ;<br />

qu'il lui est fait grief d'avoir dnatur les termes du dbat en<br />

considrant que les appelants Hadji Mustapha et Ahmed s'taient,<br />

pour des raisons trangres l'instance, rservs de discuter<br />

le rapport de l'idoine, alors qu'en ralit ils avaient demand<br />

acte qu.'i's se rservaient de faire cette discussion aprs rgulari<br />

sation de la procdure ;<br />

Mais attendu que, pour homologuer partiellement le rapport<br />

de l'expert, le tribunal, aprs avoir jug la procdure rgulire<br />

quant au chef de demande d'indemnit, a relev qu'en fait Hadji<br />

Mustapha et Ahmed formulaient des rserves sur ce rapport,<br />

mais ne le discutaient pas en ce qui avait trait l'estimation du<br />

prjudice ;<br />

Que la dnaturation invoque, en admettant qu'elle existe,<br />

est donc demeure sans influence sur la dcision attaque<br />

qu'elle ne saurait ds lors vicier ; d'o il suit que le moyen est<br />

rejeter ;<br />

Sur ta premire branche du troisime moyen :<br />

Attendu qu'il est dnonc une contradiction de motifs quiva<br />

lant un dfaut de motifs en ce qu'aprs avoir jug irrecevable<br />

l'action des consorts Fartas, le tribunal a, nanmoins, condamn<br />

les appelant leur payer une indemnit de privation de jouis<br />

sance et s'est bas pour en fixer le quantum sur un rapport<br />

d'expertise dpos dans la procdure de partage dclare irre<br />

cevable comme irrgulire ;


268<br />

Mais attendu que l'instance engage par les consorts Fartas<br />

comportant deux chefs de demande distincts, l'idoine avait reu<br />

une double mission ;<br />

Que, sans aucune contradiction, le tribunal a pu juger irre<br />

cevable la demande de partage dont les conditions de rgularit<br />

n'taient pas remplies et accueillir celle en paiement d'une in<br />

demnit d'viction en faisant tat sur ce point du rapport de<br />

l'idoine galement charg d'valuer le prjudice des propritaires<br />

totalement vincs de leurs droits ; d'o il suit que le moyen<br />

est infond ;<br />

Sur le premier moyen et la seconde branche du troisime :<br />

Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu un manque<br />

de base lgale en ce qu'il a, d'une part, condamn les deux<br />

appelants seuls au paiement de l'indemnit d'viction, sans faire<br />

connatre les motifs pour lesquels il en exonrait les autres<br />

dfendeurs contre qui la demande tait galement dirige et,<br />

d'autre part, mconnu les rgles gouvernant l'indivision en<br />

prononant cette condamnation sans rechercher si les appelants<br />

avaient seuls usurp les droits des consorts Fartas et si ces<br />

droits taient dtermins dans leur quantum ;<br />

Mais attendu que, s'agissant d'un litige relatif a la proprit<br />

d'un immeuble rural francis, et donc soumis la loi franaise<br />

quant au fond du droit applicable et aux modes de preuve<br />

admettre, les moyens qui ne tendent qu' dnoncer des vices<br />

de fond chappent la comptence de la Chambre de rvision,<br />

en vertu des dispositions des articles 18 de la loi du 4 aot 1926<br />

et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Par ces motifs : ,<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

H<br />

294<br />

PREUVE. OFFRE DE PREUVE. NECESSITE POUR LES JUGES<br />

DU FOND D'Y REPONDRE DE FAON PERTINENTE.<br />

Les juges du fond ne peuvent passer .outre une offre de preuve<br />

testimoniale qu'en fournissant l'appui de leur dcision de ce chef<br />

des motifs prcis et pertinents.<br />

Remila t. Koudjih. T.C. Bougie, 11 mai 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 12 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une insuffisance de motifs :<br />

Attendu qu'aprs mise en cause des consorts Remila, acqu<br />

reurs des biens du de cujus, le jugement infirmatif attaqu<br />

a fait droit l'action introduite contre Meddour Mohand Arezki


par Koudjih Zahoua tant en son nom personnel qu's-qualit<br />

de tutrice de sa fille mineure, pour obtenir la liquidation et le<br />

partage de la succession de feu son mari Meddour Mohand<br />

Mouloud ;<br />

Mais attendu qu'il rsulte des qualits du jugement attaqu<br />

que Koudjih Zahoua ayant demand prouver que son mari<br />

Meddour Mohand Mouloud avait toujours eu jusqu' son dcs<br />

la possession animo domini des parcelles litigieuses indi<br />

ques comme faisant partie de son patrimoine l'acte d'inven<br />

taire du 4 juillet 1952, les consorts Remila ont offert de prouver<br />

que lesdits biens n'avaienttpossds par Meddour Mohand<br />

Mouloud qu' titre de mtayer aprs qu'il les leur et vendus ;<br />

Attendu qu'en cet tat de la cause, le tribunal de Bougie, pour<br />

considrer que l'acte d'acquisition des consorts Remila tait<br />

fictif,<br />

s'est born essentiellement tenir pour acquis que depuis<br />

1924, date de la vente, ledit Meddour Mohand Mouloud avait eu<br />

la jouissance des immeubles litigieux ;<br />

Attendu qu'en procdant ainsi par voie d'affirmation pure et<br />

simple, alors qu'il ne pouvait carter l'offre de preuve dont il<br />

tait saisi que par des motifs prcis et pertinents, ledit tribunal<br />

n'a pas donn base lgale sa dcision qui doit, en consquence,<br />

tre annule sans qu'il soit ncessaire de statuer sur le deuxime<br />

moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

TERRES ARCH.<br />

H"<br />

295<br />

annule le jugement<br />

VENTE CONSENTIE SOUS LA CONDITION SUS<br />

PENSIVE DE LA DELIVRANCE DE TITRES ADMINISTRA<br />

TIFS. IMMEUBLE FRANCISE. INCOMPETENCE DE LA<br />

CHAMBRE DE REVISION.<br />

La francisation opre par la dlivrance de titres administratifs,<br />

soumet les immeubles la loi franaise.<br />

En consquence, la Chambre d'annulation est incomptente pour<br />

apprcier la valeur d'un mogen faisant grief<br />

un jugement de<br />

n'avoir pas retenu le caractre abusif d'une action tendant voir<br />

consacrer judiciairement la vente de terres arch consentie sous la<br />

condition suspensive, ralise, depuis, de la dlivrance de titres<br />

administratifs de proprit, au motif<br />

que cetfe action ~ t engage<br />

sans qu'une sommation pralable et t signifie aux vendeurs<br />

d'avoir raliser la vente.<br />

Les dpens suivant le sort du principal, la Chambre d'annulation<br />

ne peut davantage,<br />

grief<br />

en pareille matire, apprcier le bien-fond du<br />

adress au tribunal de n'avoir pas suffisamment motiv la<br />

condamnation d'une partie aux dpens.<br />

Miloudi c. Belhamel. T.C. Guelma, 25 mai 1955.


Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

270<br />

ARRET<br />

du 12 Novembre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant fait droit<br />

l'action introduite par Belhamel Brahim contre les consorts<br />

Miloudi, pour voir consacrer judiciairement, la vente de diver<br />

ses parcelles de terre arch, lui consentie par les dfendeurs<br />

en 1945, sous lai condition suspensive qui s'est ralise en 1951<br />

de la dlivrance de titres administratifs de proprit en vertu<br />

d'oprations d'enqute d'ensemble, il lui est fait grief de ne pas<br />

avoir retenu le caractre abusif de cette action en ce qu'elle<br />

avait t engage sans qu'une sommation pralable et t<br />

signifie aux vendeurs d'avoir raliser ladite vente par devant<br />

notaire ;<br />

Mais attendu qu'en raison de la francisation des immeubles<br />

ruraux litigieux opre par la dlivrance de ces titres et entra<br />

nant l'application de la loi franaise, le moyen qui, mettant<br />

en discussion les principes rgissant la responsabilit civile,<br />

ressortit au fond mme de cette lgislation, chappe la com<br />

ptence de la Chambre d'annulation en vertu des articles 18<br />

de la loi du 4 aot 1926 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944 ;<br />

Sur le second moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel d'avoir saris<br />

donner de motifs suffisants condamn les consorts Miloudi aux<br />

dpens, alors que les dfendeurs n'avaient jamais rsist . la<br />

demande de leur adversaire ;<br />

Mais attendu qu'en principe et sauf exception non express<br />

ment invoque par les consorts Miloudi, les dpens suivent le<br />

sort du principal ainsi que le tribunal l'a d'ailleurs relev dans<br />

,sa dcision ; que ds lors l'insuffisance de motifs dnonce,<br />

encore que visant uniquement les dpens, chappe pour les<br />

mmes raisons que celles motivant le rejet du premier moyen,<br />

la comptence de la Chambre d'annulation ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

CADI. -<br />

COMPETENCE.<br />

N<br />

296<br />

INCIDENTS NES DE LA VIE CONJU<br />

GALE. ACTIONS PERSONNELLES ET MOBILIERES S'Y<br />

RATTACHANT.<br />

Les incidents ns de la vie conjugale et qui se rfrent notamment<br />

la dot, aux augments de dot, aux cadeaux de fianailles, au


271<br />

trousseau et la proprit d'objets mobiliers de la maison se<br />

rattachent au statut personnel des poux et sont de la comptence<br />

du cadi quoique ne donnant naissance qu' des actions personnelles<br />

et mobilires. H en est autrement au cas o la demande ne se<br />

rattache nullement au mariage et aux obligations qui en dcoulent.<br />

Abdeltif t. lienouadah. T.C. Blida, 26 mai 1955.<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 12 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen un que pris en sa premire branche :<br />

Attendu qu'infirmant une sentencce du cadi de Blida en ce<br />

qu'elle avait confi dame Abdeltif Samia, demanderesse, pouse<br />

rpudie de Benouadah Abderrahmane, dfendeur, la hadana de<br />

ses deux filles mineures, le tribunal de Blida a remis au pre<br />

la garde desdits enfants et prononc l'expulsion de la susnom<br />

me du domicile de son ex-mari o elle entendait se mainte<br />

nir ; qu'il lui est fait grief d'avoir, en dcidant au fond sur cette<br />

question de logement ne ressortissant pas une matire rser<br />

ve, excd les limites de sa comptence ;<br />

Attendu que les incidents ns de la vie conjugale se ratta<br />

chent en principe au statut personnel des poux et sont de la<br />

comptence du cadi quoique ne donnant naissance qu' des<br />

actions personnelles et mobilires ;<br />

Mais attendu qu'en >a cause la demande incidente en main<br />

tien dans lesi lieux de dame Abdeltif Samia, tait fonde unique<br />

ment sur l'impossibilit allgue de pouvoir disposer d'un loge<br />

ment autre que celui par elle occup, une telle prtention tant<br />

sans relation directe avec le mariage, qui, dissous par la rpu<br />

diation, avait mis fin l'obligation pour le mari de loger son<br />

ex-pouse ; Attendu que cette demande avait ds lors un carac<br />

tre purement personnel et mobilier qui la faisait chapper<br />

la comptence du cadi et par voie de consquence au tribunal<br />

saisi de l'appel de la sentence du premier juge ;<br />

Attendu qu'ayant ainsi mconnu les rgles de comptence<br />

ratione materia;, ledit tribunal, qui = confi au pre la garde<br />

des enfants communs au seul motif que la mre expulse de<br />

l'ancien domicile conjugal, ne pourrait disposer d'aucun autre<br />

logament, n'a pas, sur ce chef, donn base lgale sa dcision<br />

qui doit, en consquence, sans qu'il soit ncessaire de statuer<br />

sur la deuxime branche qui n'est que subsidiaire, tre annule<br />

mais seulement en ce qu'elle a ordonn l'expulsion de la de<br />

manderesse et confi au pre la. hadana des filles ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N<br />

272<br />

297<br />

SERMENT SUPPLETIF. POUVOIR SOUVERAIN <strong>DES</strong> JUGES D<br />

FOND.<br />

Le serment suppltif est un mode de preuve facultatif<br />

pour le<br />

juge. Celui-ci a la facult d'apprcier si cette mesure est ou non<br />

ncessaire. Il peut notamment la repousser s'il estime qu'elle est<br />

contraire aux tmoignages recueillis au cours de l'instance.<br />

Mendjour u. Mendjour. T.C. Tizi-Ouzou, 20 mai 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 12 Novembre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, aux don<br />

nes d'une enqute effectue en la cause, fait droit l'action<br />

dirige par Mendjour Ourdia contre son oncle Mendjour Moha<br />

med, pour obtenir son droit d'usufruit lgal sur divers immeu<br />

bles qui, ses dires faisaient partie de la succession laisse<br />

son dcs par son pre, il lui est fait grief d'une insuffisance de<br />

motifs, en ce qu'il n'a pas numr nettement les faits rsultant<br />

des tmoignages retenus ;<br />

Mais attendu que les juges du fond qui apprcient souverai<br />

nement la force probante des tmoignages recueillis au cours<br />

d'une enqute et ne sont pas tenus de donner les motifs de leurs<br />

motifs n'avaient pas prciser les raisons particulires de leur<br />

conviction ds lors qu'ils n'y<br />

avaient pastsollicits par une<br />

critique dtaille de ces tmoignages ; d'o il suit que le moyen<br />

est irrecevable ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une violation des formes de<br />

procder :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel d'avoir omis de<br />

rpondre aux conclusions de l'intim tendant voir dire qu'il<br />

existait des prsomptions en sa faveur et qu'il convenait en<br />

consquence de lui dfrer le serment suppltoire ;<br />

Attendu que le serment suppltif tant un mode de preuve<br />

facultatif pour le juge, celui-ci a la possibilit d'apprcier si<br />

cette mesure est ou non ncessaire, et de la repousser s'il estime<br />

qu'elle est contraire aux tmoignages recueillis en cours d'ins<br />

tance ; Attendu qu'en la cause le tribunal d'appel ayant relev<br />

qu'il rsultait des tmoignages et notamment de celui de Meltouz<br />

Ali, que le pre de Mendjour Ourdia possdait son dcs<br />

les biens revendiqus par elle a, par l-mme, rpondu impli<br />

citement mai' ncessairement pour les rejeter aux conclusions<br />

susvises ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


IRRECEVABILITE.<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

N"<br />

273<br />

298<br />

ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 29<br />

Amrane c. Touit. T.C. Mostaganem, 17 mai 1955.<br />

ARRET<br />

du 13 Novembre <strong>1956</strong><br />

N<br />

299<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION.<br />

AISE.<br />

Naroun c. Bouaziz. T.C. Tizi-Ouzou, 1er juillet 1955.<br />

Au fond<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 13 Novembre <strong>1956</strong><br />

LOI FRAN-<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dbout<br />

Naroun Ali de son action tendant voir retenir et sanctionner<br />

la responsabilit du fils mineur de Bouaziz Lahcne d'un accident<br />

s-irvenu son propre fils, il lui est fait grief d'avoir cart<br />

.sansmotifs pertinents et dnatur une convention par laquelle<br />

ledit dfendeur s'tait engag faire soigner la victime jusqu'<br />

gurison ; Mais attendu que ce moyen qui dnonce des vices de<br />

fond ressortissant l'application de la seule loi franaise dans<br />

une matire purement personnelle et mobilire, chappe la<br />

comptence de la Chambre de rvision en vertu des articles<br />

2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Couranjou, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

300<br />

POURVOI EN REVISION. DEFAUT DE TRADUCTION D'UN<br />

ACTE EN LANGUE ARABE. CONVENTION SOUMISE A<br />

LA LOI FRANAISE. INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE<br />

DE REVISION.<br />

Dekkiche c. Mouhous. T.C. Blida, 16 juillet 1955.


Au fond :<br />

274<br />

ARRET<br />

du 13 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve :<br />

Attendu qu'un jugement du tribunal de commerce d'Alger<br />

a condamn les sieurs Mouhous Embarek et Dekkiche Azzedine,<br />

associs pour l'exploitation d'un fonds de boulangerie, payer<br />

un sieur Soler le montant de fournitures de farines ;<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant fait droit<br />

la demande de Mouhous tendant voir dire que Dekkiche<br />

qui, au moment, o les farines onttlivres, assurait, en vertu<br />

d'un acte sous seings privs du 1"<br />

avril 1950, la grance libre<br />

de la boulangerie qui avait prcdemment fait l'objet d'une<br />

association entre eux,<br />

serait seul tenu de supporter les causes<br />

de la dcision prcite, il lui est fait grief d'avoir dclar valable<br />

et opposable Dekkiche ledit acte malgr que celui-ci fut<br />

nul pour ne pas avoirttraduit en langue arabe, en excution<br />

de l'arrt du Gnral en chef du 9 juin 1831 ;<br />

Mais attendu que la contestation ayant un caractre purement<br />

personnel et mobilier, tait en principe rgie par la loi fran<br />

aise ; d'o il suit quel le moyen qui ne se prvaut pas d'une<br />

violation des coutumes et usages des parties dans l'admission<br />

de la preuve, mais de la mconnaissance d'un texte spcial de<br />

lgislation algrienne rgissant la force probante d'actes sous<br />

seings privs, passs entre europens et musulmans, chappe<br />

la comptence de la Chambre d'annulation en vertu des arti<br />

cles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

<strong>DES</strong>ISTEMENT.<br />

N<br />

301<br />

Ibri l-, Bouali. T.C. Tizi-Ouzou, 20 mai 1955.<br />

ARRET<br />

du 19 Novembre <strong>1956</strong><br />

N<br />

302<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Haroun c. Chergui. T.C. Blida, 2 juin 1955.<br />

ARRET<br />

du 19 Novembre <strong>1956</strong>


N<br />

275<br />

303<br />

SERMENT DECISOIRE. PRESTATION NON CONFORME A LA<br />

DELATION. POUVOIR D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU<br />

FOND.<br />

Si le serment dcisoire une fois accept constitue un contrat<br />

judiciaire devant, ds lors, en principe, tre excut conformment<br />

au gr de celui qui l'a dfr, ce principe n'exclut pas pour les<br />

juges du fond la facult d'apprcier si la formule employe respecte<br />

dans son esprit celle convenue, bien qu'elle ne soit pas -identique.<br />

Djellato e. Djellato. T.C. Blida, 21 mai 1955.<br />

Au fond<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 19 Novembre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant fait droit<br />

l'action en paiement des loyers d'un garage et en expulsion<br />

du locataire, introduite par Djellato Mohammed contre Djel'ato<br />

Hamoud, il lui est fait grief d'avoir, pour dcider ainsi, admis<br />

la validit d'un serment dcisoire prt par le demandeur sui<br />

vant une formule non conforme celle impose par le dfen<br />

deur ;<br />

Attendu qu'il est effectivement constat par le jugement atta<br />

qu que Dje'lato Mohammed a jur, conformment la premire<br />

partie de la formule de serment que lui avait dfr son adver<br />

saire qu'une transaction n'tait pas intervenue entre le dfen<br />

deur et lui,<br />

tendant rduire trois mille francs le montant<br />

du loyer rclam, mais qu'il a omis de prononcer la seconde<br />

partie de cette formule selon laquelle s ladite rduction tait<br />

conscutive au fait qu'il n'avait pas mis sa disposition son<br />

registre du commerce ;<br />

Mais attendu que si un serinent dcisoire, une fois accept,<br />

tous les caractres d'un contrat judiciaire devant ds lors, en<br />

principe, tre excut au gr de celui qui l'a dfr, il n'en<br />

constitue pas moins une mesure d'instruction, et peut ;;e titre<br />

comme tout autre mode de preuve, lorsque la formule employe<br />

quoique non identique celle convenue, respecte celle-ci dans<br />

son esprit, lgalement autoriser l'adjudication de la demande<br />

qu'il tend justifier ; Attendu que pour homologuer le serment<br />

litigiemx, le tribunal d'appel a considr que l'affirmation con<br />

tenue dans la seconde partie de la formule tait sans influence<br />

sur l'existence ou l'inexistence du fait allgu de rduction des<br />

loyers, ds lors que le bailleur avait purement et simplement<br />

affirm qu'il n'y avait eu aucune transaction ;<br />

Attendu qu'en apprciant ainsi, ledit tribunal qui a motiv sa<br />

dcision, loin de mconnatre le droit applicable, l'a au contraire<br />

exactement observ ; d'o il suit que le moyen n'est pas fond.<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


276<br />

N 304<br />

/. MOTIFS. DECISION NON FONDEE SUR UN RAPPORT<br />

D'EXPERTISE CONTESTE. PAS DE NECESSITE DE RE<br />

PONDRE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS SUR LA VALIDITE DU<br />

RAPPORT.<br />

11. MOTIFS. CONTRARIETE. EXPERTISE ECARTEE DU<br />

DEBAT. ACTE NON PRODUIT AU DEBAT. UTILISA<br />

TION PAR LE TRIBUNAL DE L'ANALYSE QU'EN DONNE<br />

L'EXPERT.<br />

H n'y a pas contradiction dans les motifs lorsque le tribunal<br />

aprs avoir rejet un rapport d'expertise, s'en tient au rsum fait<br />

par l'idoine du contenu d'un acte sous seings privs. Cette appr<br />

ciation ne procde pas de l'avis de l'expert mais d'une simple<br />

constatation matrielle ncessite par le fait que l'acte n'a point t<br />

produit au dbat.<br />

Boudjemaa c. Belahouel. T.C. Stif, 10 juin 1955.<br />

En la forme :<br />

ARRET<br />

du 19 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur l'exception d'irrecevabilit prise d'une violation des dis<br />

positions de l'article 41 2 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944 en ce que la requte introductive ne porte pas indication<br />

du domicile des demandeurs Boudjemaa Belkacem et Kheriri<br />

Zouina :<br />

Attendu qu'aprs avoir nonc que le demandeur Boudjemaa<br />

Nouari est domicili Stif, 11, avenue Edouard-Deluca, la<br />

requte prcise, en ce qui concerne les demandeurs viss<br />

l'exception, qu'ils demeurent au mme lieu , une telle<br />

mention rpondant suffisamment au vu de la loi ; d'o il suit<br />

que 1:<br />

exception est rejeter ;<br />

Sur l'exception d'irrecevabilit prise d'une violation des dis<br />

positions des alinas 7, 8 et dernier de l'article 41 de l'ordon<br />

nance du 23 novembre 1944, en ce que l'acte d'association du<br />

1"<br />

janvier 1938 n'a pas t joint la requte :<br />

Attendu que l'acte d'association susvis n'tant pas ncessaire<br />

la justification des moyens n'avait pas tre produit et que<br />

l'exception est galement infonde ;<br />

Au fond :<br />

Sur Ee premier moyen pris d'une violation des formes de<br />

procder :<br />

Attendu que prtendant avoirt l'associ, aux termes d'un<br />

acte du premier janvier 1938, de feu Boudjemaa Bouzidi dcd<br />

en 1948, pour l'exploitation d'un caf maure, Belahouel Moha<br />

med a assign en paiement de sa part dans les bnfices, depuis<br />

1947, les hritiers du de cujus qui ont soutenu que l'association<br />

allgue avait pris fin en 1944 ; que le jugement attaqu ayant


277<br />

confirm une sentence qui, aux rsultats d'une enqute et d'une<br />

expertise, avait dfr serment suppltoire au demandeur sur<br />

le bien-fond de ses prtentions, il lui est fait grief d'avoir<br />

laiss sans rponse des conclusions des consorts Boudjemaa ten<br />

dant la nullit de l'expertise corroie entache de dlgation de<br />

pouvoirs ;<br />

Mais attendu qu'il rsulte des nonciations du jugement atta<br />

qu que les juges d'appel ont fond leur conviction sur des<br />

lments d'apprciation tels que les documents verss aux dbats<br />

qui sont rests trangers aux conclusions de l'idoine dont ils<br />

ont dclar ne pas avoir examiner le rapport ; Attendu<br />

que ce faisant, lesdits juges ont implicitement, mais ncessaire<br />

ment, cart les conclusions vises au moyen qui est, ds lors,<br />

infond ;<br />

Sur le deuxime moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de Stif d'avoir pro<br />

cd par aftirmations dubitatives ;<br />

Mais attendu qu'en raison de la nature purement personnelle<br />

et mobilire de la contestation comme telle, en principe, soumise<br />

la loi franaise, le moyen qui, tendant dnoncer une insuf<br />

fisance de motifs, ressortit au fond mme de cette loi, chappe<br />

la comptence de la Chambre d'annulation en vertu des articles<br />

2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une violation des formes de<br />

procder par contrarit de motifs :<br />

Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir cart<br />

le rapport de l'expert tout en dclarant s'en tenir au rsum<br />

fait par l'idoine du contenu de l'acte sous seings privs d'asso<br />

1''<br />

ciation du janvier 1938 ;<br />

Mais attendu que cette apprciation qui est relle ne procde<br />

pas de l'avis de l'expert, mais d'une simple constatation mat<br />

rielle ncessite ainsi qu'il est relev dans les motifs, par le<br />

fait que ledit acte n'a pastproduit aux( dbats ; d'o il suit<br />

que la contradiction invoque est inexistante ;<br />

Sur le quatrime moyen pris d'une violation des formes de<br />

procder :<br />

Attendu qu'il est imput au tribunal d'appel un dfaut de<br />

rponse des conclusions des consorts Boudjemaa tendant<br />

voir dire qu'il paraissait impensable qu'un plaideur musulman<br />

ait attendu plus de 5 ans pour faire valoir ses droits et qu'en<br />

raison de l'importance du litige, il tait facile ce plaideur de<br />

se procurer des tmoignages inconsistants ;<br />

Mais attendu qu'en dcidant souverainement en fait que les<br />

dclarations des tmoins de Belahouel qui n'ont fait l'objet<br />

d'aucun reproche ou rcusation, constituaient, en faveur du<br />

demandeur, des prsomptions srieuses, les juges du fond n'ont<br />

pas laiss sans rponse les conclusions vises au moyen qu'ils<br />

ont imp'icitement mais ncessairement rejetes ; d'o il suit<br />

que le moyen n'est pas fond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N"<br />

278<br />

305<br />

DEMANDE NOUVELLE. CHEFAA. DEFAUT DE CONSIGNA<br />

TION <strong>DES</strong> FRAIS. MOYEN NOUVEAU.<br />

Le fait d'opposer une demande de chefaa, en cause d'appel, le<br />

dfaut de consignation des frais et loyaux cots du contrat, est<br />

une dfense constituant un moyen nouveau et non pas une demande<br />

nouvelle.<br />

Meziane c. Haddou. T.C. Mascara, 8 juillet 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 20 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur le second moyen pris d'une violation des formes de<br />

procder :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu, rendu aprs<br />

annulation d'une prcdente dcision, ayant dclar irrecevable<br />

la demande en exercice du droit de chefaa forme par dame<br />

Meziane Fatma contre les consorts Haddou relativement leur<br />

acquisition de droits immobiliers indivis, il lui est fait grief<br />

d'avoir relev le dfaut de consignation des frais et loyaux cots<br />

du contrat alors qua pareille argumentation, non propose par<br />

les retrays devant le premier juge, tait irrecevable en cause<br />

d'appel ;<br />

Mais attendu qu' bon droit les juges d'appel ont accueilli<br />

cette dfense comme ne constituant qu'un moyen nouveau et<br />

non une demande nouvelle ; d'o il suit que le moyen du pour<br />

voi est infond ;<br />

Sur le premier moyen pris d'un manque de base lgale :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de Mascara d'avoir,<br />

par une simple affirmation, cart les tmoignages par lesquels<br />

Meziane Fatma entendait tablir qu'elle avait exerc le retrait<br />

dans l'anne de sa connaissance de la vente ;<br />

Mais attendu qu'en raison du rejet du prcdent moyen, les<br />

considrations des juges du fond tires du dfaut de consi<br />

gnation des frais et loyaux cots du contrat suffisent justifier<br />

lgalement leur dcision ; d'o il suit que le moyen, qui s'avre<br />

sans porte utile, est irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Couranjou, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

306<br />

7. KABYLIE. DROIT D'USUFRUIT DE LA FEMME. CARAC<br />

TERES.<br />

La coutume kabyle observe avant la promulgation du dcret<br />

du 19 mai 1931 attribuait au droit d'usufruit des femmes les carac-


279<br />

leres d'insaisissabilit et d'imprescriptibilit, que leur reconnat ledit<br />

texte.<br />

11. KABYLIE. DROIT D'USUFRUIT DE LA FEMME. CON<br />

.<br />

DITIONS DE JOUISSANCE.<br />

Le droit d'usufruit de la femme kabyle s'exerce, en principe, sur<br />

tout l'actif<br />

successoral et doit tre cantonn sur son intgralit.<br />

Sellah ^. Meziani. T.C. Tizi-Ouzou, 15 juillet 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 20 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation de la loi :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, l'encontre<br />

des consorts Sel'ah, consacr et dclar imprescriptible et in<br />

saisissable le droit d'usufruit de dame Meziani Baya sur les<br />

immeubles successoraux ayant appartenu son pre Meziani<br />

Mohand dcd en 1925 et dont . partie avait t vendue aux<br />

dfendeurs, il lui est fait grief d'avoir, alors qu'il s'agissait d'une<br />

succession ouverte avant la promulgation du dcret du 19 mai<br />

1931 attribuant audit droit ces caractres, donn ce texte un<br />

effet rtroactif qu'il n'avait pas ;<br />

Mais attendu que contrairement ce qui est soutenu, la dci<br />

sion entreprise, cartant formellement l'application de ces dis<br />

positions, n'a statu qu'en vertu de la coutume kabyle rgissant<br />

au dcs du susnomm le droit d'usufruit des filles et recon<br />

naissant celui-ci les mmes caractres ; d'o il suit que le<br />

moyen est ifond ;<br />

Sur les second et troisime moyens runis :<br />

Attendu que le droit d'usufruit reconnu aux femmes kabyles<br />

doit tre cantonn dans l'hoirie entire du de cujus ; Attendu<br />

que pour faire chec ce principe, les juges d'appel consi<br />

ont_<br />

dr qu'il n'y avait lieu d'appliquer la cause un prcdent<br />

jugement du mme tribunal du 27 juillet 1951, confirmant une<br />

sentence du 10 aot 1950 et pass en force de! chose juge ds<br />

lors ou'il avait dcid, l'encontre des mmes dfendeurs, que<br />

le tiers en usufruit des femmes dans la succession de feu Meziani<br />

Mohamed devait tre exclusivement cantonn sur les biens ac<br />

quis par ces derniers ;<br />

Mais attendu que lesdites dcisions n'onttrendues qu'au<br />

seul bnfice d'une dame Meziani Zohra, autre fille du dfunt,<br />

et que toutes deux, ainsi qu'il ressort de^ leurs nonciations,^ sont<br />

demeures exclusivement personnelles ladite dame ; qu'ainsi<br />

le jugement attaqu a mconnu le principe de l'autorit relative<br />

de la chose juge et dnatur le sens et la porte des deux dci<br />

sions considres ; d'o il suit que les moyens sont fonds ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Cote, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


N"<br />

280<br />

307<br />

I. KABYLIE. DROIT D'USUFRUIT DE LA FEMME. CARAC<br />

TERES.<br />

La coutume kabyle observe avant la promulgation du dcret<br />

du 19 mai 1931 attribuait au droit d'usufruit des femmes les carac<br />

tres d'insaisissabilit et d'imprescriptibilit que leur reconnat ledit<br />

texte.<br />

II. KABYLIE. DROIT D'USUFRUIT DE LA FEMME. CON<br />

DITIONS DE JOUISSANCE.<br />

Le droit- d'usufruit de la femme kabyle s'exerce, en principe, sur<br />

tout l'actif successoral et doit tre cantonn sur son intgralit.<br />

Ait Ahmed c. Ait Ahmed. T.C. Tizi-Ouzou, 15 juillet 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 20 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation de la loi :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, l'en<br />

contre d'Ait Ahmed Ramdane, consacr et implicitement con<br />

sidr comme imprescriptible et insaisissable, le droit d'usufruit<br />

de dame Ait Ahmed Adidi sur les immeubles ayant appartenu<br />

son pre Ait Ahmed Mohammed dcd vers 1903 et dont<br />

partie avaitt acquise aux enchres publiques en vertu d'une<br />

saisie pratique sur l'hritier aceb, il lui est fait grief d'avoir,<br />

alors qu'il s'agissait d'une succession ouverte avant la promul<br />

gation du dcret du 19 mai 1931 attribuant audit droit ces<br />

caractres, donn ce texte un effet rtroactif qu'il n'avait pas ;<br />

Mais attendu que contrairement ce qui est soutenu, la dci<br />

sion entreprise n'a statu qu'en vertu de la coutume kabyle<br />

rgissant, au dcs du susnomm, le droit d'usufruit des filles<br />

et reconnaissait celui-ci les mmes caractres ; d'o il suit que<br />

le moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen :<br />

Attendu que le droit d'usufruit reconnu aux femmes kabyles<br />

doit tre cantonn dans l'hoirie entire du de cujus ;<br />

Attendu que motif pris qu'il ne serait pas quitable de pro<br />

cder au cantonnement sur des biens vendus il y a quarante<br />

ans , les juges du fond ont apprci que celui-ci devait tre<br />

seulement effectu sur les biens acquis par les dfendeurs qui<br />

taient les derniers sortis du patrimoine successoral ;<br />

Mais attendu que ce faisant lesdits juges ont, sans lgalement<br />

la justifier, admis une drogation que ne prvoit pas la cou<br />

tume, au principe susrappel qu'ils ont, en consquence, m<br />

connue ;


Par ces motifs :<br />

281<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Cote, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N"<br />

308<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE Dt) 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Djenadi c. Bentabbiche. T.C. Bne, 28 juillet 1955.<br />

ARRET<br />

du 20 Novembre <strong>1956</strong><br />

N<br />

309<br />

MOTIFS. CONTRARIETE. MOYEN MANQUANT EN FAIT.<br />

Tarrhoun e. Kirat. T.C. Orlansville, 25 mai 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 26 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de<br />

procder par dfaut de motifs<br />

Attendu que sur l'action en paiement de dommages-intrts<br />

introduite par dame Tarchoun Mimouna contre les consorts<br />

Kirat pour avoir rparation du dommage elle caus par le<br />

meurtre de son mari Badrani Ahmed, survenu au cours d'une<br />

rixe et raison duquel ils avaienttl'objet d'une ordonnance<br />

de non lieu, le tribunal d'Orlansville, statuant en appel, n'a<br />

retenu que la responsabilit de trois des six dfendeurs ; qu'il<br />

lui est fait grief d'une contradiction dans les motifs en ce que<br />

pour condamner ces derniers, il s'est fond sur leur prjence au<br />

moment de la rixe, et qu'il a cart la responsabilit des trois<br />

autres malgr qu'il ait galement relev leur prsence sur les<br />

lieux ;<br />

Mais attendu que les motifs du jugement attaqu relvent<br />

l'gard de chacun des trois dfendeurs ayant eu le gain du<br />

procs, des circonstances justifiant leur non participation au<br />

meurtre invoqu ; d'o il suit que la contradiction dnonce<br />

n'existe pas et que le moyen est rejeter ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve :<br />

Attendu que ce moyen qui met en ralit uniquement en


282<br />

discussion l'apprciation faite souverainement par les juges<br />

du fond des tmoignages recueillis, est irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

310<br />

HADANA. CHOIX DE LA HADINA. INTERET DE L'ENFANT.<br />

CONTROLE DE LA CHAMBRE DE REVISION.<br />

Dans le choix de la hadina, l'intrt de l'enfant doit tre prdo-<br />

minnnl. Cet intrt doit avant tout tre pris en considration pour<br />

savoir qui sera confie la garde. La notion de l'intrt de l'enfant<br />

paiticipe au droit applicable aux musulmans et demeure comme telle<br />

soumise au contrle de la Chambre de rvision qui doit vrifier<br />

au regard des faits dont l'existence matrielle a t souverainement<br />

apprcie par les juges du fond, l'application qui en ^tfaite.<br />

Baba ,.. Ismail. T.C. Blida, 26 mai 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 26 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris d'une dnaturation des termes du<br />

dbat, ensemble dfaut de motifs :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />

Baba Khelii Zohra de l'action par elle dirige contre El Foui<br />

Nadjia, pour obtenir en sa qualit de grand-mre paternelle,<br />

la hadana de la jeune Lebres Halima, fille mineure de la dfen<br />

deresse, et confi cette garde Ismail Dahlouk Fatma, grand-<br />

mre maternelle, intervenante, il lui est reproch de s'tre fond<br />

sur le fait que dans le logement occup par la demanderesse<br />

vivaient galement son fils, sa fille et leurs enfants alors qu'il<br />

rsultait d'une expertise effectue en premire instance et de<br />

la sentence frappe d'appel, qu'elle y habitait seule ; Mais atten<br />

du qu'au soutien de son apprciation critique par le moyen,<br />

le tribunal d'appel a nonc que les affirmations de dame Ismail<br />

Dehlouk, alors appelante, n'taient pas dmenties sur ce point<br />

et que par cette considration il n'a point mconnu le sens et la<br />

porte des conclusions prises devant lui par Baba Khelii Zohra ;<br />

que ledit tribunal a en outre fond sa dcision sur d'autres con<br />

sidrations de fait tires des lments de la cause et par lui<br />

retenues comme dterminant le vritable intrt de l'enfant ;<br />

qu'ainsi le jugement attaqu est motiv ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


N<br />

283<br />

311<br />

IMMEUBLES URBAINS FRANCISES. CARACTERE URBAIN.<br />

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1846. COMPETENCE <strong>DES</strong><br />

JURIDICTIONS MUSULMANES.<br />

L'ordonnance du 21 juillet 1846 n'a dispens des oprations de<br />

vrification que les titres de proprit des terres situes dans cer<br />

taines villes o les fonds taient prsums connus et dlimits et<br />

qui ont t soumis au statut rel franais depuis la promulgation<br />

de la loi du 26 juillet 1873. Les agglomrations rurales doivent tre<br />

tenues pour exclues de son champ d'application.<br />

Alibey u. Perraehe. T.C. Bougie, t** juin 1955.<br />

Au fond<br />

Sur le moyen unique :<br />

ARRET<br />

du 26 Novembre <strong>1956</strong><br />

Attendu qu' l'action relle engage par Ferrache Ali contre<br />

ses voisins Alibey Salah et Kharouni Mohand Ouali relativement<br />

une maison d'habitation sise au village d'Oued Amizour, lesdits<br />

dfendeurs ont, en appel, oppos l'incomptence de la juridic<br />

tion musulmane en raison du caractre urbain de l'immeuble<br />

mais que, motif pris que quoique urbain cet immeuble n'tait<br />

pas encore francis, le tribunal de Bougie a cart l'exception et<br />

confirm la sentence du premier juge ayant dfr serment<br />

lit s dcisoire au demandeur sur le bien-fond de ses prtentions ;<br />

Attendu qu'il est fait grief cette dcision d'avoir mconnu<br />

que la contestation, ds lors qu'elle intressait un immeuble<br />

urbain, ressortissait la comptence du tribunal civil, que cet<br />

immeuble fut ou non francis ;<br />

Mais attendu que le principe selon lequel les litiges intressant<br />

la proprit des immeubles urbains chappent la comptence<br />

des juridictions musulmanes, puise son fondement ans les dis<br />

positions de l'ordonnance du 21 juillet 1846 qui a dispens des<br />

oprations de vrification les titres de proprit des fonds situs<br />

dans le primtre de certaines villes o ils taient prsums par<br />

faitement connus et dlimits, et qui ontt considrs comme<br />

soumis au statut rel franais depuis la promulgation de la loi<br />

du 26 juillet 1873 ; qu'il en rsulte que les agglomrations ru<br />

rales, telle que le village d'Oued Amizour, doivent tre tenues<br />

pour exclues de son champ d'application ;<br />

Attendu que ce motif de droit qui supple les considrations<br />

non suffisamment pertinentes des juges d'appel, suffit jus<br />

tifier lgalement leur dcision ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


. KABYLIE. -<br />

CHEFAA.<br />

N<br />

284<br />

312<br />

DATE DE LA VENTE INCONNUE.<br />

PREUVE PAR LE DEMANDEUR DE SA NON CONNAIS<br />

SANCE DU CONTRAT.<br />

Le dlai d'exercice du droit de chefaa tant fix par la coutume<br />

trois jours, peine de forclusion, partir du jour o le retrayant<br />

a eu connaissance de la vente,<br />

et le retrayant ayant en sa qualit<br />

de demandeur l'action, la charge de prouver qu'il a agi dans ce<br />

dlai, le tribunal peut lgalement, lorsque la date du contrat est<br />

inconnue, exiger du demandeur qu'il justifie qu'il a eu connaissance<br />

de la cession dans les trois jours qui ont prcd sa dclaration de<br />

chefaa.<br />

II. KABYLIE. CHEFAA. EXERCICE. DELAI. PREUVE.<br />

SERMENT.<br />

En Kabylie, le droit de chefaa doit tre exerc dans le dlai fix<br />

par la coutume.<br />

Lorsqu'une partie soutient que la demande est tardive pour avoir<br />

t forme hors dlai, il lui'<br />

appartient de prouver que le retrayant<br />

a bien eu connaissance de la vente. Le demandeur, en ce qui le<br />

concerne, n'est pas dispens de prouver qu'il a bien ayi dans le<br />

dlai prvu par la coutume.<br />

Le serment n'est pas impos par la coutume l'une ou Vautre<br />

des pai-ties : il relve de l'apprciation des juges du fond.<br />

Djaout c. Djaout. T.C. Tizi-Ouzou, 1'" juillet 1955.<br />

Au fond<br />

Sur les trots moyens runis :<br />

ARRET<br />

du 27 Novembre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, aux donnes<br />

d'une enqute effectue en premire instance, dclar irreceva<br />

ble la demande de chefaa dirige par Djaout Akli contre Djaout<br />

Meziane relativement une vente consentie ce dernier, de la<br />

moiti indivise d'une parcelle dnomme Inourar , il lui est<br />

fait grief d'une insuffisance de motifs en ce qu'il a dclar le<br />

retrait tardif sans qu'aittprcise la date de la vente partir<br />

de laquelle seul le dlai prvu par la coutume a pu commencer<br />

courir ; en outre, d'un renversement du fardeau de la preuve<br />

et d'une violation de la coutume ;<br />

Attendu qu'en Kabylie le droit de chefaa doit tre exerc par<br />

le retrayant dans les dlais fixs par la coutume compter<br />

du jour o le prempteur qui n'a pas assist la vente a eu<br />

connaissance du contrat ; que cette condition de recevabilit<br />

est impose aussi bien l'individu majeur et prsent, qu' l'in<br />

dividu majeur et absent, lequel est assimil au prsent compter<br />

de son retour ;<br />

Attendu, par ailleurs, que si en cas de conflit judiciaire et<br />

lorsqu'il soutient que la demande est tardive, le dfendeur a la


285<br />

facult de prouver cet effet, lorsque ces vnements se sont<br />

produits, soit qu'il a offert pralablement au demandeur le<br />

bnfice du contrat, soit qu'il l'a port sa connaissance aprs<br />

sa conclusion, cette circonstance qui laisse au retrayant toute<br />

latitude pour rapporter la preuve contraire de ces faits, n'a ce<br />

pendant pas pour consquence, dans le cas o la preuve n'est<br />

ni rapporte ni offerte, de le dispenser d'tablir lui-mme et en<br />

sa qualit de demandeur, qu'il a bien agi dans le dlai fix par<br />

la coutume ;<br />

Attendu enfin, qu'en matire de chefaa, le serment n'est pas,<br />

en rgle gnrale, impos par la coutume l'une ou l'autre<br />

des parties, mais relve de l'apprciation des juges du fond ;<br />

Attendu ds lors qu'en retenant comme dterminants les<br />

rsultats de l'enqute et de la contre-enqute diligentes, par le<br />

premier juge pour considrer que Djaout Akli n'avait pas rap<br />

port la preuve de ce qu'il avait agi dans les trois jours de sa<br />

connaissance du contrat, sans s'arrter la demande de l'intim<br />

tendant la dlation d'uti serment suppltif, les juges du fond,<br />

loin de violer la coutume,<br />

n'ont fait qu'user de leur pouvoir<br />

souverain d'apprciation et ont donn base lgale leur dci<br />

sion ; d'o il suit que les moyens sont infonds ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forma, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

313<br />

PEREMPTION D'INSTANCE. FORME DE LA DECISION ACCOR<br />

DANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR LE DEPOT D'UN<br />

RAPPORT D'EXPERTISE.<br />

Pour permettre au juge d'apprcier s'il existe rellement un obs<br />

tacle de fait ou de droit s'opposant au dpt du rapport d'un expert<br />

dans le dlai imparti par l'article 21 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944, l'institution d'un dbat contradictoire entre parties s'impose<br />

avant toute dcision en ce sens, peine de nullit de ladite dcision.<br />

Abed c. Bouhamadi. T.C. Mostaganem, 12 juillet 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 27 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation de l'article 21 de<br />

l'ordonnance du 23 novembre 1944 :<br />

Attendu que pour carter l'exception de<br />

premption d'ins<br />

tance oppose par les consorts Abed aux consorts Bouhamadi<br />

demandeurs en revendication de terrains qui fondaient leurs<br />

prtentions sur les donnes d'une expertise ordonne par le<br />

juge de paix d'Ammi-Moussa selon avant dire droit du 16 mai


286<br />

1950 mais dont le rapport n'avaittdpos que le 3 dceriibre<br />

1953, le jugement confirmatif attaqu a considr que ladite<br />

premption n'tait pas acquise ds lors que l'expert avait effectu<br />

ce dpt dans la limite des dlais supplmentaires que par or-><br />

donnances rendues sur ses requtes, le premier juge lui avait<br />

accords ;<br />

Mais attendu que les dispositions de l'article vis au moyen<br />

s'inspirent de l'intrt public et que si le dlai d'une anne<br />

qu'elles impartissent est susceptible d'tre retard par des obs<br />

tacles d fait ou de droit, fut-il encore que les circonstances<br />

invoques ce titre aient entran l'impossibilit dment jus<br />

tifie o s'est trouv l'idoine d'excuter sa mission dans ce laps<br />

de temps, ce qui implique une vrification approfondie et com<br />

plte par les juges saisis de la demande de prorogation et par<br />

suite un dbat contradictoire entre parties ; d'o il suit qu'en se<br />

satisfaisant de prorogations accordes par simples ordonnances<br />

sur requte, le tribunal d'appel, qui a homologu l'expertise,<br />

a mconnu le droit applicable et que sa dcision doit tre<br />

annule, sans qu'il .convienne de statuer sur les autres moyens<br />

qui ne sont que subsidiaires ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

MOTIFS. INSUFFISANCE.<br />

H<br />

314<br />

Djaoui c. Djaoui. T.C. Bougie, 20 juillet 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 27 Novembre <strong>1956</strong><br />

annule le jugement<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des rgles gouver<br />

nant la matire de la tierce-opposition et sur le moyen pris<br />

d'office d'un dfaut de motifs :<br />

Attendu que te tribunal de Bougie ayant,<br />

par le jugement<br />

infirmatif attaqu, dclar recevable en la forme une tierce-<br />

opposition forme par Djaoui Belkacem contre une sentence du<br />

22 aot 1952 qui avait imparti son pre Djaoui Mohammed<br />

Seghir dcd depuis, un dlai sous peine d'une astreinte pour,<br />

en excution d'une sentence du 9 avril 1948 confirme le 9 no<br />

vembre 1949, supprimer une chorfa empitant sur le terrain<br />

de Djaoui Ahmed, il lui est fait grief d'avoir accueilli le recours<br />

alors qu'il tait dirig contre une dcision autre que celle qui<br />

avait statu sur le droit de proprit contest ;<br />

Attendu qu'il rsulte des qualits du jugement attaqu que le<br />

demandeur a, devant les juges du fond, dpos des conclusions<br />

tendant faire juger la tierce-opposition irrecevable pour l


287<br />

raison expose au moyen ; que le tribunal s'est born dclarer<br />

que le recours tait bien dirig contre la dernire sentence qui<br />

tait celle qu'il fallait entreprendre, laissant ainsi sans rponse<br />

l'argumentation susvise ; que le dfaut de motifs<br />

vritable _<br />

qui en rsulte doit entraner l'annulation de la dcision entre<br />

prise sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du<br />

pourvoi qui ne sont que subsidiaires ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

attaqu.<br />

(MM. Dcori, Rapp. .<br />

Siragusa,<br />

Av. Gn.).<br />

N<br />

315<br />

/. FRANCISATION. ACTE NOTARIE.<br />

Un acte notari n'opre francisation que des seuls droits qui en<br />

sont l'objet.<br />

II. MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT. FRANCISA<br />

III. -<br />

MOTIFS.<br />

TION PAR INSCRIPTION A UN PLAN DE LOTISSEMENT.<br />

REPONSE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS. IMMEU<br />

BLES.<br />

Les juges du fond rpondent implicitement mais ncessairement<br />

des conclusions par lesquelles une partie lui demande de juger<br />

qu'acqureur du sol, elle est devenue ipso facto propritaire des<br />

btiments g difis, quand ils dclarent, pour la dbouter, que la<br />

vente dont elle excipe exclut les constructions de la cession.<br />

Djebari c. Adjenak. T.C. Bougie, 13 juillet 1955.<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 27 Novembre <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

comptence ratione materias :<br />

Attendu que le tribunal de Bougie ayant, par le jugement<br />

confirmatif attaqu, dclar valable la saisie d'une maison d'ha<br />

bitation pratique la requte de Adjenak Fatima contre<br />

Djebari Yahia, il lui est fait grief par Djebari Ali, revendiquant,<br />

d'avoir valid une saisie opre par un agent d'excution radi<br />

calement incomptent en raison de la francisation de l'immeuble<br />

litigieux rsultant de son acte notari d'acquisition comme aussi<br />

de l'inscription de l'immeuble au plan de lotissement de Taz-<br />

malt ;<br />

Mais attendu, d'une part, que le tribunal ayant apprci que<br />

l'immeuble sur lequel avait t cantonne la saisie avait t<br />

exclu de la vente consentie par le. saisi son frre, le demandeur<br />

s'est bon droit abstenu d'en relever la francisation ayant pu


288<br />

rsulter dudit acte ; que, d'autre part, l'argumentation tire de<br />

l'appartenance du terrain au lotissement de Tazmalt est mlan<br />

ge de fait et de droit, donc irrecevable ; d'o il suit que le<br />

moyen est rejeter ;<br />

Sur le second moyen prs d'un dfaut de rponse des<br />

conclusions de Djebari Ali tendant faire juger qu'acqureur du<br />

sol, il tait devenu ipso facto propritaire des constructions y<br />

difies :<br />

Attendu qu'ayant considr que la vente invoque par Dje<br />

bari Ali ne portait point sur les constructions saisies qui en<br />

avaient t exclues, le jugement attaqu a implicitement mais<br />

ncessairement, rejet les conclusions vises au moyen qui est,<br />

en consquence, infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

316<br />

CHAMBRE DE REVISION. COMPETENCE. RETRAIT SUCCES<br />

SORAL.<br />

La Chambre de rvision est incomptente pour connatre de moyens,<br />

pris dans les litiges relatifs des immeubles franciss, de violation<br />

des principes rgissant le retrait successoral de l'article 841 du Code<br />

civil.<br />

Mouaria c. Zahara. T.C. Orlansville, 8 juin 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 3 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Sur les trois moyens runis du pourvoi :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant fait droit<br />

l'action des consorts Zahara, tendant l'exercice du retrait<br />

successoral relativement une vente de droits immobiliers<br />

consentie suivant acts notari du 15 avril 1947 par Zahara Yam-<br />

na, Mouairia Mohamed dfendeur, alors, d'une part, qu'il s'tait<br />

coul plus d'un an entre la vente et l'introduction de l'ins<br />

tance, que d'autre part, les consorts Zahara n'taient pas les<br />

co-hritiers de la venderesse, et qu'enfin, un partage ayant mis<br />

fin l'indivision entre la susnomme et les retrayants, Mouairia<br />

Mohammed avait acquis des droits divis sur une parcelle d<br />

termine ;<br />

Attendu qu'en raison de la francisation des droits immobiliers<br />

litigieux la demande soumise aux juges du fond tendait au re<br />

trait successoral de l'article 841 du code civil ; d'o il suit que<br />

les moyens qui ressorlissent au fond de la lgislation franaise<br />

seule applicable chappent la comptence de la Chambre


289<br />

d'annulation en vertu des dispositions des articles 1" de la loi<br />

du 26 juillet 1873, 18 de la loi du 4'<br />

aot 1926, rr<br />

et 38 de l'or<br />

donnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

317<br />

QUALITES. OMISSION DE REPRODUIRE LE DISPOSITIF DE<br />

TOUTES LES CONCLUSIONS <strong>DES</strong> PARTIES. POSSIBILITB<br />

D'Y SUPPLEER PAR D'AUTRES ENONCIATIONS DU JUGE<br />

MENT.<br />

Il peut tre suppl par d'autres nonciations d'un jugement<br />

des qualits insuffisantes ou errones lorsque les erreurs ou insuf<br />

fisances releves n'ont point empch les juges d'avoir une entire<br />

connaissance des conclusions respectives des parties et du point<br />

litigieux rsoudre.<br />

Hadtlouche c. Henni. T.C. Orlansville, 1" juin 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 3 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant fait droit<br />

l'action en revendication d'un terrain engage par les consorts<br />

Henni contre Haddouche Miloud qui prtendait l'avoir acquis<br />

par l'effet d'un acte notari; de cession et d'une possession d<br />

cennale, il lui est fait grief d'une violation des formes de pro<br />

cder en ce que le susnomm serait dsign aux qualits comme<br />

dfendeur intim alors qu'il tait demandeur dans la sentence<br />

frappe d'appel et que cette erreur aurait entran sa condam<br />

nation au paiement de dommages-intrts pour rsistance abu<br />

sive ;<br />

Mais attendu que contrairement ce qui est soutenu, les<br />

qualits du jugement entrepris indiquent que Haddouche Miloud<br />

qui tait bien dfendeur originaire, puis demandeur sur avenir<br />

aprs excution d'une mesure d'instruction, tait demandeur<br />

en premire instance, intim en appel, et que Matre Battesti,<br />

avou conseil du demandeur intim avait dpos des conclu<br />

sions en son nom ; d'o il suit que le moyen manque en fait ;<br />

Sur le second moyen galement pris d'une violation des formes<br />

de procder :<br />

Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu de n'avoir<br />

pas reproduit dans ses qualits le dispositif de toutes les con<br />

clusions des parties,<br />

en sorte qu'il serait impossible de vrifier<br />

si lesdites conclusions ont bien t dposes antrieurement


290<br />

l'audience o le juge commis a fait son rapport ; Mais attendu<br />

qu'il peut tre suppl par les autres nonciations d'un juge<br />

ment des qualits insuffisantes ou errones et qu'en la cause,<br />

s'il est vrai qu'il n'existe pas trace dans les qualits de la re<br />

prise par les consorts Henni de leurs conclusipnSj de premire<br />

instance, cePe-ci est mentionne aux motifs, cette omission tant<br />

ainsi rpare, ce qui a permis aux juges d'appel d'avoir une<br />

parfaite connaissance de ces conclusions ; qu'il est par ailleurs<br />

indiqu auxdites qualits qui font foi de leurs mentions qu'<br />

l'audience du 11 mai 1955


291<br />

Sur le second moyen pris d'un dfaut de rponse des<br />

conclusions du dfendeur-intim<br />

Attendu que les qualits du jugement attaqu font apparatre<br />

qu'Abid Ahmed repris tous les arguments et toutes les<br />

demandes contenus dans ses conclusions de premire instance<br />

en date des 20 novembre 1950, 18 janvier et 14 mars 1951 ;<br />

Attendu que ces conclusions dont le dispositif est reproduit aux<br />

qualits de la sentence frappe d'appel, tendaient voir dire<br />

qu'il rsultait de divers actes verss aux dbats que les auteurs<br />

de certains des demandeurs avaient ratifi l'institution d'hritier<br />

constate par l'acte de notorit du 15 juin 1917 ; Que cette<br />

institution d'hritier tait valable comme legs jusqu' concur<br />

rence du tiers de la succession et que son existence comme celle<br />

d'une donation ou d'un testament pouvait tre prouve par t<br />

moins ;<br />

Attendu qu' ces conclusions le tribunal d'appel a effective<br />

ment omis de rrjbndre se bornant constater que l'acte de<br />

notorit susvis tait sans valeur,<br />

alors qu'un acte annulable<br />

peut tre ratifi mme tacitement et que les juges du fond qui<br />

sont souverainement apprciateurs des faits constitutifs de la<br />

ratification, avaient en tout cas l'obligation de s'expliquer sur ce<br />

point ;<br />

Attendu que ne l'ayant pas fait ledit tribunal a viol les for<br />

mes de procder applicables ; d'o il suit que le moyen est fond<br />

et que le jugement attaqu doit tre annul ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

319<br />

annule le jugement<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.<br />

Millal i-. Laribi. T.C. Orlansville, 8 juin 1955.<br />

ARRET<br />

du 3 Dcembre <strong>1956</strong><br />

N<br />

320<br />

DATES DE DEPOT <strong>DES</strong> CONCLUSIONS <strong>DES</strong> PARTIES NON INDI<br />

QUEES AUX QUALITES.<br />

L'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 qui exige que les<br />

qualits de la dcision rendue en appel reproduise le. dispositif


292<br />

des conclusions ou notes des parties ne prescrit point qu'il doit<br />

tre fait mention de la date du dpt de ces critures.<br />

Khaldi c. Belhaniche. T.C. Blida, 11 juin 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 4 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant prononc<br />

la nullit d'un acte notari du 11 mars 1941, aux termes duquel<br />

divers droits immobiliers appartenant Belhaniche Aicha et<br />

Belhaniche Aida demanderesses, taient changs contre d'au<br />

tres droits appartenant Bouabdellah Abdelkader et Khaldi<br />

Mohamed, dfendeurs, il lui est fait grief d'une violation des<br />

dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944,<br />

en ce que les qualits du jugement entrepris n'indiquent pas<br />

les dates auxquelles onttdposes les conclusions des par<br />

ties ;<br />

Mais attendu qu'aucun texte ne prescrit qu'il doit tre fait<br />

mention aux qualits de la date du dpt des conclusions des<br />

parties ; qu'il suffit qu'il rsulte desdites qualits que, comme<br />

en l'espce, ce dpt aitt effectu des audiences antrieu<br />

res celle fixe pour les plaidoiries et qu' cette dernire au<br />

dience, le juge commis ait fait son rapport ; d'o il suit que le<br />

moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen :<br />

Attendu que le tribunal de Blida ayant, au soutien de sa<br />

dcision, relev que l'un des co-changistes, Khaldi Mohamed<br />

avait agi comme tuteur de la mineure Belhaniche Aicha sans<br />

observer les formalits de publicit exiges pour l'alination des<br />

biens des incapables, ni respecter les rgles prescrites pour la<br />

reprsentation de ces dernires au cas d'opposition d'intrts<br />

avec leur reprsentant lgal, il lui est reproch d'avoir suppl<br />

d'office le moyen tir de la nullit du contrat qui, n'aurait jamais<br />

t projpos ; Mais attendu que contrairement ce qui est sou<br />

tenu Belhaniche Aicha a tout au long de la. procdure, invoqu<br />

la nullit de l'change litigieux, ainsi que cela rsulte des qua<br />

lits de la sentence du 13 janvier 1950, du jugement du tribunal<br />

de Blida du 3 juillet 1952, de la sentence du 6 mars 1953 et de<br />

celle du 16 octobre 1953 frappe d'appel comme aussi des qua<br />

lits du jugement entrepris d'o il appert que l'intime a conclu<br />

voir dire qu'elle reprenait outre sa demande en rescision pour<br />

lsion la demande en nullit pour vice de forme de l'acte de<br />

1941 ; d'o il suit , que le moyen manque en fait ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N<br />

293<br />

321<br />

MOTIFS. ACTE DE NOTORIETE ECARTE.<br />

Justifie lgalement sa dcision le tribunal qui, pour dire inop<br />

rant en la cause un acte de'<br />

notorit, nonce qu'il n'est pas prouv<br />

que la partie revendiquant l'immeuble soit aux droits des propritai<br />

res qui y sont dsigns.<br />

Menasfia c. Hadjaidjia. T.C. Blida, 16 juillet 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 4 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve et d'un manque de base lgale :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, aux<br />

donnes d'une visite des lieux avec enqute effectue en pre<br />

mire instance, dbout Menasfia Benyoussef d'une action en<br />

revendication d'une parcelle de terre intente Hadjaidjia Ab<br />

delkader, il lui est fait grief d'avoir cart un acte de notorit<br />

de 1865 qui aurait tabli les droits de proprit des auteurs<br />

de ses vendeurs de l'immeuble qu'il aurait acquis par conven<br />

tions sous seings privs des 10 aot 1943 et 15 mai 1948 alors<br />

que la sincrit et la pertinence dudit acte n'avaienttcon<br />

testes ni devant l'expert d'abord dsign ni devant le juge<br />

de paix avant l'excution de la mesure d'instruction susvise<br />

et que, par suite, sa force probante s'imposait ;<br />

Mais attendu, d'une part, qu'un moyen en dfense peut tre<br />

invoqu en tout tat de cause, mme en appel pour la premire<br />

fois, et que, sur les conclusions formelles prises en ce sens par<br />

Hadjaidjia devant le premier juge dans le dernier tat de la<br />

cause puis en appel, le tribunal de Blida a pu valablement<br />

rejeter cette force probante ;<br />

Que, d'autre part, pour refuser toute pertinence audit acte<br />

de notorit, le tribunal a nonc que le demandeur ne faisait<br />

pas la preuve qu'il tait aux droits des propritaires qui y taient<br />

dsigns et qu'il a ainsi lgalement justifi sa dcision ; d'o il<br />

suit que le moyen est infond en ses deux branches ;<br />

Sur le second moyen<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de ne pas avoir consi<br />

dr que la question de proprit tait hors de discussion et qu'il<br />

y avait seulement lieu de rechercher si le dfendeur avait prouv<br />

son utile possession ;<br />

Mais attendu contrairement ce qui est soutenu en la<br />

que,<br />

requte, les deux actes d'acquisition et l'acte de notorit de<br />

1865 susvis ont t formellement contests par le dfendeur<br />

qui opposait subsidiairement une exception de prescription tren-<br />

tenaire ; Qu'en dcidant comme il l'a fait, ledit tribunal a statu<br />

dans les limites des conclusions respectives des parties ; d'o il<br />

suit que le moyen est infond ;


Sur ie troisime moyen :<br />

294<br />

Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir mconnu<br />

ls rgles de la prescription en admettant comme utile la pos<br />

_<br />

session exerce par<br />

dure suffisante ni reposait sur un juste titre ;<br />

" '<br />

'<br />

Hadjaidjia'<br />

qui cependant pas la<br />

Mais attendu que, par des motifs d'ailleurs surabondants, les<br />

dits juges ont seulement retenu comme lment de conviction<br />

complmentaire la longue possession du dfendeur, dont ils n'ont<br />

point dcid qu'elle l'avait conduit la prescription ;<br />

Qu'au soutien de sa dcision, le tribunal a nonc que le de<br />

mandeur qui n'avait pas rapport la preuve de son droit de<br />

proprit devait tre dbout sans qu'il y<br />

ait vrifier les<br />

droits du dfendeur ;.Que. cette considration est elle seule<br />

suffisante pour justifier lgalement le jugement attaqu en de<br />

hors du motif pris de la prescription qui n'est que .siirabondant<br />

et ne saurait ds lors l'entacher ; d'o il suit que le moyen est,<br />

pareillement infond.<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

322<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23 NO<br />

VEMBRE 1944.<br />

Bouziane c. Bendou. T.C. Blida, 21 juillet 1955.<br />

ARRET<br />

du 4 Dcembre <strong>1956</strong><br />

N<br />

323<br />

CHAMBRE DE REVISION. COMPETENCE. TERRES FRAN<br />

CISEES. MOYEN DENONANT UN MANQUE DE BASE<br />

LEGALE.<br />

La Chambre de rvision est incomptente pour connatre d'un<br />

moyen qui dnonce un manque de base lgale, vice de fond, dans<br />

un litige intressant des immeubles franciss et soumis comme tel<br />

l'application de la loi franaise.<br />

Khellif c. Moulfi. T.C. Orlansville, 20 juillet 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 4 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de<br />

procder :<br />

Attendu que statuant aux rsultats de diverses mesures d'ins<br />

truction effectues, tant en premire instance qu'en cause d'appel,


295<br />

^le 'jugement confirmatif attaqu a accueilli l demand que<br />

'<br />

Molf Abdelkader avait forme- contre les consorts Khelif<br />

l'effet de voir reconnatre et sanctionner l'existenee d'un em<br />

pitement par eux commis sur sa proprit en y pratiquant<br />

indment un chemin ; qu'il lui est fait grief d'avoir laiss sans<br />

rponse des conclusions par lesquelles les appelants demandaient<br />

au tribunal


296<br />

contre les consorts Belkacemi pour tre autoriss exercer la<br />

facult de rmr que leur auteur s'tait rserve pendant cinq<br />

ans dans une vente de droits immobiliers par lui consentie sui<br />

vant acte notari du 9 octobre 1896 aux auteurs des dfendeurs<br />

et subsidiairement pour entendre prononcer la rsiliation de cette<br />

vente ou, dfaut, condamner lesdits consorts Belkacemi des<br />

dommages-intrts faute par les acqureurs d'avoir satisfait<br />

l'obligation mise leur charge par le contrat susvis de prve<br />

nir le vendeur trois mois au moins avant l'expiration du dlai<br />

stipul ; qu'il lui est fait grief d'avoir, par une fausse interpr<br />

tation des conventons, considr que celles-ci constataient une<br />

vente rmr rgie par la loi franaise, alors qu'il s'agissait<br />

en ralit d'une vente tsnia coutumire ;<br />

Mais attendu que mlang de, fait et de droit, nouveau et ne<br />

ressortissant qu' des intrts privs, ce moyen est irrecevable ;<br />

Sur le second moyen pris d'une fausse application des prin<br />

cipes gouvernant la majorit en droit musulman :<br />

Attendu que pour rejeter les demandes des consorts Saidani<br />

et Sahnoune, le tribunal d'appel a admis que les consorts Bel<br />

kacemi mineurs au dcs de leur auteur survenu en 1897, avaient<br />

atteint leur majorit au plus tard en 1919 et ce, par application<br />

du dcret du 12 aot 1936 fixant la majorit chrmatique 22<br />

ans, en sorte que, leur action tait teinte par la prescription<br />

trentenaire ; Mais attendu que jes dispositions de ce texte n'ont<br />

pas d'effet rtroactif et ne pouvaient ds lors s'appliquer en la<br />

cause, les mineurs Belkacemi ayant atteint l'ge de 22 ans<br />

antrieurement sa promulgation ; d'o il suit qu'en statuant<br />

comme il l'a fait ledit tribunal a mconnu le droit applicable<br />

et n'a pas donn base lgale sa dcision qui doit par suite tre<br />

annule ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N"<br />

325<br />

annule le jugement<br />

OPTION DE LEGISLATION. RENONCIATION <strong>DES</strong> MUSULMANS<br />

A LEURS DROITS ET COUTUMES. PAS DE RENONCIATION<br />

TACITE.<br />

*<br />

Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 23 novembre 1944,<br />

ta renonciation des musulmans l'application de leurs droits et<br />

coutumes ne peut tre qu'expresse et doit tre insre dans la con<br />

vention originaire, si cette convention n'a pas t reue par un offi<br />

cier public franais.<br />

Achour t. Saidi. T.C. Tizi-Ouzou, 10 juin 1955.


En la forme :<br />

297<br />

ARRET<br />

du 10 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Sur l'exception d'irrecevabilit :<br />

Attendu qu'il est reproch au demandeur de n'avoir pas joint<br />

sa requte le procs-verbal de saisie conservatoire du 14 d<br />

cembre 1951 ; Mais attendu que cette pice n'tant pas nces<br />

saire la justification des moyens sa production n'tait pas<br />

obligatoire ; d'o il suit que l'exception est infonde et que le<br />

pourvoi qui est par ailleurs rgulier, est recevable ;<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

Attendu que par le jugement infirmatif attaqu le tribunal de<br />

Tizi-Ouzou a annul la saisie conservatoire pratique le 14 d<br />

cembre 1951 la nequte de Achour Chabane sur un fonds de<br />

commerce usage de caf maure, appartenant sa dbitrice, la<br />

veuve Selloumi, et dbout ce dernier de l'action engage par<br />

lui contre Saidi Yahia qui, se disant propritaire de ce fonds<br />

et des objets mobiliers y contenus pour les avoir acquis de la<br />

susnomme le 12 dcembre 1951, s'opposait la continuation des<br />

poursuites exerces par le demandeur ; qu'il lui est fait grief<br />

d'une violation des formes de procder en ce qu'il a dclar sta<br />

tuer s en matire kabyle , alors que entre musulmans, quels<br />

que soient les coutumes ou les rites applicables, le tribunal doit<br />

statuer ncessairement en matire musulmane ;<br />

Mais attendu que pareille formalit n'est prescrite par aucun<br />

texte de lgislation algrienne et qu'en raison de la soumission<br />

des parties la coutume, ledit tribunal a pu lgalement mention<br />

ner dans le dispositif de sa dcision qu'il statuait en matire<br />

kabyle ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le deuxime moyen :<br />

Attendu que le tribunal d'appel a admis qu'un jugement du<br />

15 mai 1955 ayant dchu Saidi Yahia de sa qualit de gardien<br />

et. par lequel Achour Chabane entendait faire dcider qu'il avait<br />

ne pouvait comporter<br />

autorit de chose juge sur ce point ds lors qu'il avait t<br />

succomb dans son exception de proprit,<br />

rendu sur appel d'une ordonnance de rfr ;<br />

qu'il lui est re<br />

proch d'avoir ce faisant viol les rgles rgissant la matire ;<br />

Mais attendu que le litige ayant un caractre purement per<br />

sonnel et mobilier, ce moyen qui ressortit au fond mme de la<br />

lgislation franaise applicable, chappe la comptence de la<br />

Chambre d'annulation en vertu des articles 2 et 38 de l'ordon<br />

nance du 23 novembre 1944 ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une violation des principes r<br />

gissant l'option de lgislation :<br />

Attendu que ce moyen mettant en discussion l'application de<br />

rgles gouvernant le statut personnel des Franais-Musulmans,<br />

ressortit la comptence de la Chambre d'annulation ;<br />

Attendu<br />

qu'<br />

Achour Chabane avait fait valoir que Saidi Yahia<br />

ayant accompli les formalits prescrites par la loi du 17 mars


298<br />

1909 sur la vente des fonds de commerce, s'tait en cette matire<br />

tacitement plac sous .l'empire<br />

de la loi franaise, et qu'ainsi, la<br />

vente sous seings privs dont il se prvalait n'tait pas opposa<br />

ble au demandeur, tiers au contrat, faute d'avoirtenregistre ;<br />

que pour rfuter cette argumentation, les juges du fond ont<br />

considr que l'option de lgislation invoque n'avait pas .t<br />

ralise ds lors qu'elle n'avait pastexpresse et que l'acte<br />

rc'vait pastpass devant un officier public franais ; Attendu<br />

fuo ce faisant, lesdits "juges ont exactement observ les dispo<br />

sitions de l'article 3 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 rgis-<br />

sart . le<br />

litige ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

326<br />

PRESCRIPTION DECENNALE. NECESSITE D'UN JUSTE TITRE<br />

ET D'UNE POSSESSION DE BONNE FOI.<br />

Mebarki c. Mebarki. T.C. Bougie, 22 juiu 1955.<br />

Au fond<br />

ARRET<br />

du 10 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris d'une violation des rgles de la<br />

prescription :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu a fait droit<br />

l'action engage par Mebarki Ourdia contre Mebarki Ameur pour<br />

voir ordonner le dlaissement de diverses parcelles dont elle se<br />

disait propritaire par voie successorale ; que le dfendeur ayant<br />

oppos qu'il avait acquis les immeubles verbalement de Mebarki<br />

et qu'il en jouissait depuis<br />

M'hand, frre de la demanderesse,<br />

plus de dix ans, ledit tribunal a cart l'exception de pres<br />

cription par lui souleve comme fonde sur une possession<br />

qu'il lui est fait grief<br />

exerce sans juste titre, ni bonne foi ;<br />

d'avoir, ce faisant, mconnu qu'il rsultait de l'enqute que Me<br />

barki Ameur avait eu depuis 13 ans la jouissance exclusive de<br />

ces parcelles et que la bonne foi se prsumant, il appartenait<br />

Mebarki Ourdia de prouver qu'il les avait acquises a non<br />

domino ;<br />

*<br />

Mais attendu que contrairement ce qui est soutenu, le tri<br />

bunal d'appel a relev, d'une part, qu'il rsultait des enqute<br />

et contre-enqute auxquelles il avaitt procd que Mebarki<br />

M'hand^ avait, aprs un partage de la succession paternelle,<br />

continu exploiter les parcelles litigieuses qui avaienttattri<br />

bues ses surs, cette exploitation n'ayant pas cependant<br />

t exerce par lui en qualit de propritaire ; d'autre part,<br />

qu'aucun des tmoins entendus n'avait pu affirmer l'existence


des ventes allgues par Mebarki' Ameur ; Attendu que de ces<br />

constatations suffisamment prcises et pertinentes, ledit tribunal<br />

a pu lgalement dduire que la possession du dfendeur intim<br />

n'avait pu, faute de juste titre et de bonne foi, conduire '<br />

la<br />

prescription acquisitive ; d'o il suit que le moyen n'est pas<br />

fond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En 'a forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

H"<br />

327<br />

ENQUETE.' POUVOIR D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

PARTICULIEREMENT <strong>DES</strong> JUGES DU SECOND DEGRE.<br />

Si les juges dn fond apprcient souverainement la valeur des d<br />

positions recueillies, .ce pouvoir appartient plus particulirement<br />

aux juges du second degr qui doivent prcisment statuer sur les<br />

dcisions rendues en premier ressort. :<br />

Langer e. Benguiza. --<br />

Au fond<br />

T.C.<br />

Blida, 16 juin 1955.-<br />

ARRET<br />

du 10 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Sur le moyen unique pris en sa premire branche<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />

Langar Belmessabih de l'action par lui introduite contre Ben<br />

guiza Mohamed en revendication des diverses parcelles de terre<br />

prtendument par lui acquises selon acte sous signatures prives<br />

du 3 dcembre 1950, il est reproch au tribunal d'appel de<br />

n'avoir pas tenu compte de l'apprciation souveraine faite par le<br />

premier juge des dclarations d'un tmoin, lesquelles avaient<br />

paru ce magistrat suffisamment probantes pour permettre de<br />

dfrer le serment suppltoire au demandeur ; Mais attendu<br />

que les juges d'appel sont juges en dernier ressort du fait comme<br />

du droit et que c'est eux seuls que l'apprciation souveraine<br />

de ce fait est dvolue ; d'o il suit que le moyen, en cette<br />

branche, est infond ;<br />

Sur Sa seconde branche :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel d'avoir rejet<br />

implicitement des conclusions de l'intim sans donner de motifs<br />

valables l'appui de sa dcision ; Mais attendu qu'en cette<br />

brandie, le moyen, non autrement dvelopp par la requte<br />

est dpourvu de toute prcision susceptible de<br />

introductive,<br />

permettre la Chambre d'annulation d'exercer son contrle ;<br />

d'o il suit qu'il est irrecevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


N"<br />

300<br />

328<br />

DONATION. CONDITION PRETENDUMENT SUSPENSIVE.<br />

INTERPRETATION DE CETTE CLAUSE.<br />

Nonobstant le terme de condition suspensive appliqu par le<br />

rdacteur d'un acte de donation une clause prvoyant un droit de<br />

retour en faveur des surs du donataire en cas de prdcs de ce<br />

dernier, le tribunal peut interprter la convention selon la commu<br />

ne intention des parties contractantes et considrer que la seule<br />

condition stipule par le disposant visait,<br />

non l'excution de la<br />

libralit l'gard du donataire, mais le droit ventuel la jouis<br />

sance de partie des immeubles reconnu ses surs.<br />

Houmanl c. Houmani. T.C. Tizi-Ouzou, 15 juillet 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 1 1 Dcembre 1 956<br />

Sur le moyen unique pris d'une violation de la coutume en<br />

mat.re d obligation assortie de condition suspensive :<br />

Attendu que le jugement infirmatif rendu aprs annulation<br />

d'une prcdente dcision a dbout les surs Houmani de leur<br />

action en nullit d'une vente consentie le 22 novembre 1949 par<br />

leur frre Houmani Ameur Houmani Amar ben Rabah dfen<br />

deur, de deux immeubles compris dans une donation entre vifs<br />

effectue selon acte notari du 3 novembre 1953 par leur pre<br />

Houmani Mohand au vendeur susnomm ; que lesdites dames<br />

ayant fond leur demande sur l'existence d'une condition dite<br />

suspensive prtendument insre au contrat et par laquelle<br />

le donataire ne pouvait disposer des biens donns qu'aprs leur<br />

dcs, ce jugement a essentiellement considr que loin de ren<br />

fermer pareille clause d'inalinabilit leur profit la libralit<br />

avaittseulement faite charge de les entretenir au cas de<br />

clibat ou de besoin, laquelle ne constituait qu'une obligation<br />

personnelle et compensatoire voulue par le disposant et que si<br />

un droit de retour avaittstipul d'autre part en leur faveur,<br />

ce droit, subordonn au prdcs du donataire n'tait que pure<br />

ment ventuel et conditionnel ;<br />

Attendu qu'il lui est fait grief d'avoir admis que les immeu<br />

bles litigieux taient entrs de faon dfinitive et incommutable<br />

dans le patrimoine d'Houmani Ameur ben Mohamed alors que<br />

la condition suspensive de prdcs de leur frre tait tou<br />

jours pendante ce qui entranait pour ledit donataire interdic<br />

tion de disposer ; ,<br />

Mais attendu que si le terme de condition suspensive est<br />

appliqu par le rdacteur du contrat au droit de retour sus-<br />

rappel, les juges d'appel ont pu lgalement, nonobstant le sens<br />

littral de ce terme, interprter la convention selon la commune<br />

intention des parties contractantes et considrer que la seule<br />

condition stipule par le disposant visait, non l'excution de la<br />

libralit l'gard du donataire susnomm, mais le droit ven<br />

tuel la jouissance de partie des immeubles reconnu ses


301<br />

surs les demanderesses ; d'o il suit que loin de dnaturer la<br />

disposition entre, vifs soumise leur interprtation, lesdits juges<br />

en ont dtermin l'exacte porte, et que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Cote, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

H<br />

329<br />

PREUVE. RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE.<br />

MOYEN INFONDE.<br />

Scrri c. Serri. T.C. Bougie, 7 fvrier 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 1 1 Dcembre 1 956<br />

Sur le moyen unique pris en ses deux bronches d'une violation<br />

des principe] rgissant le fardeau de la preuve et d'une contra<br />

diction dans les motifs :<br />

Attendu que le tribunal de Bougie ayant par le jugement<br />

infirmatif attaqu, dbout Serri Slimane d'une action en reven<br />

dication de divers immeubles intente Serri Braham, il lui<br />

est reproch d'avoir ainsi dcid, alors que ce dernier aurait<br />

d obligatoirement tre condamn du fait qu'il avait renonc<br />

l'avantage accord par la loi sa position de dfendeur en<br />

invoquant comme cause de son occupation un contrat de m<br />

tayage dont il n'a pu rapporter la preuve ; qu'il lui est, en<br />

outre, fait grief d'avoir apprci que la possession du dfendeur<br />

constituait pour celui-ci une prsomption de proprit, alors<br />

qu'il reconnaissait par ailleurs que son occupation des lieux<br />

eiait injustifie ;<br />

Mais attendu que,<br />

contrairement ce qui est soutenu en la<br />

requte, Serri Braham n'a pas cess tout au long du procs<br />

de rclamer le dbout de Serri Slimane en raison de son<br />

absence de droits sur les immeubles revendiqus, l'allgation<br />

d'un contrat de mtayage lui consenti par un sieur Hadjout<br />

Tahar ne constituant qu'une explication sa prsence sur les<br />

lieux non susceptible de produire un renversement du fardeau<br />

de la preuve ;<br />

Que, d'autre part,<br />

ca n'est pas sur une prsomption de pro<br />

prit rsultant de la possession desdits immeubles par le dfendaur,<br />

mais bien sur le dfaut de qualit du demandeur qui<br />

ne justifiait pas des droits par lui prtendus que le tribunal a<br />

fond sa dcision ; d'o il suit que le moyen manque en fait ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, i-3oit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).


N<br />

302<br />

330<br />

/. POURVOI EN REVISION. MOYEN RELATIF A UNE PRE<br />

CEDENTE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE.<br />

IRRECEVABILITE.<br />

IL MOTIFS. DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS.<br />

ANNULATION.<br />

Bellal c Bellal. T.C. Constantine, 28 juillet 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 1 1 Dcembre 1 956<br />

Sur le premier moyen pris d'une viola: ion des formes de<br />

procder :<br />

Attendu qu'un jugement confirmatif du 16 mai 1952 du tri<br />

bunal de Constantine a dclar les sieurs Bellal Hamana Ben<br />

Araor, Bellal Tahar ben Amor, Bellal Mohamed ben Amor et<br />

Bellal Mohamed Said ben Amor propritaires d'une certaine<br />

superficie de terre francise et a, en consquence, accueilli la<br />

revendication de cette terre, par eux dirige contre Bellal Aissa<br />

ben Derradji, Bellal Brahim ben Derradji et Bellal Mohamed<br />

Tahar ben Derradji ;<br />

Attendu que relevant qu'un arrt du 16 juin 1954 de la Cour<br />

d'assises de Constantine avait dcid que le titre d'acquisition<br />

des bnficiaires de la dcision du 16 mai 1952 constituait un<br />

faux; en critures prives et qu'il en avait implicitement pronon<br />

c la nullit, le jugement attaqu, faisant droit la requte<br />

civile des consorts Bellal ben Derradji, a rtract la susdite d<br />

cision et dclar, ces derniers seuls propritaires de la terre<br />

litigieuse ;<br />

Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Constantine d'avoir<br />

dclar recevable la requte civile ds consorts Bellal malgr<br />

que ceux-ci n'aient pas effectu autant de consignations d'amen<br />

de qu'il y avait de demandeurs ayant des intrts distincts ;<br />

Mais attendu que ce moyen particulier un jugement du 2<br />

juin 1955 dudit tribunal pass en force de chose juge ayant<br />

dclar recevable cette voie de recours mais renvoy les parties<br />

conclure au fond, et sur l'excution duquel a statu le juge<br />

ment attaqu,<br />

est irrecevable :<br />

Sur le deuxime moyen :<br />

Attendu que requis par les consorts Bellal bni Amor d'car<br />

ter la requte civile introduite comme relative un jugement<br />

non fond sur l'acte reconnu faux par l'arrt1 de la Cour d'as<br />

sises de Constantine, les juges d'appel ont laiss sans rponse<br />

cette argumentation, une telle omission, que la Chambre de<br />

rvision ne peut lgalement suppler, constituant une violation<br />

des formes de procder qui doit entraner l'annulation d leur


303<br />

dcision sans qu'il convienne d'examiner le troisime moyen<br />

qui nest que subsidiaire ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, rei<br />

attaqu. ttaqu.<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

331<br />

CHEFAA. CHARGE DE LA PREUVE. QUALITE DU RE<br />

TRAYANT.<br />

L'exercice du droit de chefaa appartenant au co-propritaire de<br />

l'immeuble qui a fait l'objet du retrait, le demandeur a la charge<br />

de rapporter la preuve de sa qualit de co-propritaire.<br />

ltn:himi ,-. Zcclek. T.C. Alger, 18 juin 1955.<br />

ARRET<br />

du 17 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Sur l'exception d'irrecevabil't du pourvoi tire d'une viola<br />

tion de l'article 41 de l'ordonnance du 23 novembre 1944<br />

Attendu que Zedek Mohammed et Belkacemi Said reprochent<br />

au demandeur de n'avoir pas joint sa requte diverses pices,<br />

notamment les actes de vente de 1947 et l'acte de donation de<br />

1941, ainsi que les actes portant demande de chefaa de 1948 et<br />

1949 ; Mais attendu que ces actes n'tant pas ncessaires la<br />

justification des moyens invoqus, leur production n'tait pas<br />

indispensable ; d'o il suit que l'exception est infonde et que<br />

le pourvoi qui est par ailleurs rgulier, est recevable ;i<br />

Au fond<br />

Sur le second moyen pr.'s d'une violation des rgles de la<br />

preuve en matire de premption ensemble, manque de base<br />

lgale :<br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant fait droit<br />

l'action engage par Zedek Mohammed et Belkacemi Said<br />

contre Brahimi Yahia, pour voir consacrer leur droit la chefaa,<br />

relativement diverses ventes de droits immobiliers dpendant<br />

d'une parcelle dnomme Boutaguiouine et consenties au<br />

dfendeur en 1947 et 1948 par des tiers, il lui est fait grief<br />

d'avoir admis que les retrayants taient copropritaires des terres<br />

litigieuses, alors qu'il appartenait ceux-ci en tant que deman<br />

deurs la chefaa de prouver qu'ils avaient bien des droits<br />

indivis sur ces terres et que, loin de ce faire, ils avaient au con<br />

traire reconnu ne pas en avoir ;<br />

Attendu que le tribunal d'appel a constat qu'effectivement<br />

lors du transport du premier juge sur les lieux, et aprs dli<br />

mitation par Brahmi Yahia de la parcelle litigieuse, en prsence


304<br />

des demandeurs, ces derniers avaient reconnu que leur chefaa<br />

ne portait pas sur le sol ainsi dlimit, mais passant outre ces<br />

dclarations il a considr, nonobstant le dfaut de conclusions<br />

prises sur ce point par les retrayants, que cette parcelle faisait<br />

partie d'une terre de plus grande tendue portant le nom gn<br />

rique de Boutagouine qui devait avoir fait l'objet d'un<br />

partage de jouissance, mais non d'un partage dfinitif et qui,<br />

par suite, tait reste la proprit indivise de tous les ayantsdroit<br />

au nombre desquels se trouvaient les demandeurs ; Atten<br />

du que cette apprciation de fait supp'e d'office, est purement<br />

hypothtique ; que procdant ainsi d'une violation des formes<br />

de procder et d'un manque de base lgale,<br />

elle entache le<br />

dispositif du jugement entrepris qui doit ds lors tre annul<br />

sans qu'il soit ncessaire de statuer sur les autres moyens qui<br />

ne sont que subsidiaires ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />

attaqu<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

332<br />

annule le jugement<br />

l. POURVOI EN REVISION. MOYEN NOUVEAU NON REVELE<br />

AUX JUGES DU FOND. ORDRE PUBLIC. IRRECEVA<br />

BILITE.<br />

Le moyen qui n'a pas t soumis aux juges du fond est irrece<br />

vable mme lorsqu'il ressortit l'ordre public, lorsqu'il ne rsulte<br />

ni des lments du dbat, ni des pices de la procdure, que lesdits<br />

juges ont t mme d'en connatre l'existence.<br />

IL CHEFAA. DELAI. MINEUR. DROIT DU TUTEUR.<br />

Le dlai d'exercice du droit de chefaa ne court pas contre le mi<br />

neur. Le tuteur peut exercer la chefaa aut nom de son pupille : le<br />

retrait doit tre exerc ds sa dsignation comme tuteur s'il a connu<br />

la vente antrieurement sa nomination en cette qualit.<br />

Henouz c. Hamdi. T.C. Stif, 24 juin 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 17 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant fait droit<br />

l'action engage par Hamdi Ahmed, s-qualit de tuteur datif<br />

des mineurs Hamdi Abdelmajid et Hamdi Mahdjouba contre<br />

les consorts Henouz,<br />

pour voir consacrer le droit de ses pupilles<br />

la chefaa relativement la vente d'une parcelle consentie le<br />

26 novembre 1946 Henouz Ahmed auteur dcd des dfen<br />

deurs, il lui est fait grief d'avoir dclar recevable la procdure<br />

*


305<br />

diligente contre deux mineurs Henouz Amar et Henouz Ha-<br />

chemi alors qu'un tuteur Henouz Boucherit, leur avaitt dsi<br />

gn par dlibration du conseil de famille du 1"<br />

octobre 1947 ;<br />

Attendu que la nullit pouvant rsulter des rgles gouver<br />

nant la reprsentation des mineurs en justice est d'ordre public<br />

lorsqu'elle est invoque par ces derniers devenus majeurs ou,<br />

;<br />

comme en l'espce, par leur reprsentant lgal mais attendu<br />

que le moyen, qui n'a pastsoumis aux juges du fond, n'en<br />

est pas moins irrecevable ds lors qu'il ne rsulte ni des lments<br />

du dbat ni des pices de la procdure, que lesdits juges ont<br />

t mme d'en reconnatre l'existence ;<br />

Sur le second moyen pris d'une violation de la loi :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel d'avoir considr<br />

que la demande de chefaa tait recevable comme ayantt in<br />

troduite par Hamdi Ahmed dans l'anne de sa dsignation en<br />

qualit de tuteur des mineurs Hamdi, alors que c'tait partir<br />

du jour o le retrayant avait eu connaissance de la vente que<br />

devait courir le dlai de premption ;<br />

Mais attendu qu'en principe le dlai de premption ne court<br />

pas contre des mineurs et qu'ayant constat souverainement<br />

en fait que les mineurs Hamdi n'avaientt pourvus de tuteur<br />

que le 14 octobre 1955, et que celui-ci avait agi ds sa dsigna<br />

tion en cette qualit, le tribunal de Stif en a lgalement dduit<br />

que la demande en chefaa avait bientfaite dans les dlais<br />

lgaux ; d'o il suit que le moyen est pareillement infond ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une violation de la loi musul<br />

mane, ensemble manque de base lgale<br />

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqu d'avoir dclar<br />

recevable l'action de Hamdi Ahmed comme tant dirige contre<br />

un acte translatif de proprit titre onreux alors que les<br />

dfendeurs dtenaient les biens retrays par l'effet d'une suc<br />

cession en tant qu'hritiers de l'acqureur ;<br />

Mais attendu que la chefaa est recevable ds lors qu'elle est<br />

dirige contre l'acquisition titre onreux qui est l'origine<br />

des droits des dtenteurs de l'immeuble retray, quelle que soit<br />

la nature de ces droits et qu'en dcidant qu'il importait peu<br />

que l'acqureur la vente de 1946 fut dcd puisque les consorts<br />

Henouz n'avaient pu se mettre en possession de l'immeuble<br />

objet de la chefaa qu'en raison de l'acquisition qu'en avait faite<br />

leur auteur, ledit jugement,<br />

qui a base lgale a exactement<br />

observ les principes rgissant la matire ; d'o il suit que le<br />

moyen est<br />

rejeter ;<br />

Pi.tr ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

333<br />

MARIAGE. DIVORCE DEMANDE PAR LA FEMME. VIOLENCES<br />

CONSTATEES PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE SIMPLE


306<br />

POLICE. APPRECIATION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU<br />

FOND. DROIT DE CORRECTION DU MARI.<br />

Le Coran reconnat au mari un droit de correction de la femme,<br />

mais ce droit est limit aux coups ports sans violence excessive.<br />

La dtermination du caractre et de la gravit des violences ressor<br />

tit au pouvoir souverain des '<br />

juges du fond. Ces derniers appr<br />

cient souverainement si les violences sanctionnes par une dcision<br />

du tribunal de simple police entrent dans le cadre du droit de<br />

correction reconnu au mari.<br />

Benaouda ^. Chaabani. T.C. Mascara, 8 juillet 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 17 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, sur la<br />

demande reconventionnelle de Chaabani Zohra, prononc en<br />

raison de svices dont elle avaitt victime, le divorce d'entre<br />

elle et son poux Benaouda Khatir qui l'avait actionne en<br />

rintgration du domicile conjugal, il lui est fait grief d'avoir<br />

mconnu que la loi musulmane accorde au mari un droit de<br />

correction sur son pouse ;<br />

Mais attendu que ce droit reconnu il est vrai au mari par le<br />

Coran, est limit aux coups ports sans violence excessive ;<br />

Attendu que les juges du fond qui apprcient souverainement<br />

le caractre et la gravit des svices allgus ont pu lgalement,<br />

en la cause, fonder leur dcision sur un jugement d tribunal<br />

de simple police d'Ain-Sefra ayant condamn le 16 dcembre<br />

1954, Benaouda Khatir 5.000 francs d'amende pour violences<br />

lgres exerces sur son pouse ; d'o il suit que le moyen<br />

est infond ;<br />

Sur le second moyen pris d'un dfaut de motifs :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel de n'avoir<br />

pas rpondu des conclusions de Benaouda tendant voir or<br />

donner la production aux dbats du dossier de l'inforniation<br />

pnale ayant abouti au jugement de simple police du 16 dcem<br />

bre 1954 ;<br />

Mais attendu qu'ayant apprci que les allgations de<br />

Chaabani Zohra taient suffisamment tablies par ce juge<br />

ment , les juges d'appel ont implicitement mais ncessairement<br />

rpondu auxdites conclusions en estimant comme inutile la<br />

mesure sollicite ; d'o il suit que le moyen est pareillement<br />

infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


N"<br />

307<br />

334<br />

SERMENT DECISOIRE. SERMENT DEFERE AVANT ENQUETE.<br />

DITE.<br />

NON REITERE APRES AUDITION <strong>DES</strong> TEMOINS. VALI<br />

En rgle gnrale, l'abandon de conclusions ne peut rsulter que<br />

d'une rtractation expresse implicite par des conclusions ultrieures.<br />

Les juges du fond ne peuvent considrer qu'une dlation de serment<br />

dcisoire, faite avant une enqute et non renouvele aprs cette me<br />

sure d'instruction, a t abandonne, sans relever l'existence de<br />

circonstances impliquant de faon prcise et certaine la renonciation<br />

de l'auteur de ta dlation de serment.<br />

Chabane e. Haffaf. T.C. Tizi-Ouzou, 8 juillet 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur les deux moyens runis :<br />

ARRET<br />

du 17 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Attendu qu'aprs avoir cart comme non formellement re<br />

prise aprs une enqute effectue devant le premier juge une<br />

dlation de serment dcisoire mane de Chabane Hamida, le<br />

jugement infirmatif attaqu a dbout ce dernier de son action<br />

exerce l'encontre de Haffaf Mohamed Said et Ramdani Lakh<br />

dar et tendant un rglement de comptes d'une association qui<br />

auraittforme entre eux pour le commerce des agrumes ainsi<br />

qu'au paiement du solde du prix de sa rcolte d'oranges ; qu'il<br />

lui est fait grief d'avoir mconnu que les nonciations de la<br />

sentence frappe d'appel tablissaient au contraire que cette<br />

dlation avait t renouvele, en outre d'une violation de la<br />

rgle selon laquelle le serment dcisoire doit tre rfr celui<br />

oui le propose lorsque la partie adverse rie fait pas connatre<br />

Attendu que les nonciations in<br />

son acceptation ou son refus ;<br />

voques ne font point apparatre l'exactitude de cette affirma<br />

tion ; Mais attendu qu'en rgle gnrale et notamment en matire<br />

de sermenil dcisoire, lequel peut, en principe, tre dfr en tout<br />

l'abandon de conclusions ne peut rsulter que<br />

tat de cause,<br />

d'une rtractation expresse implicite par des conclusions ult<br />

rieures ; qu'en dcidant ds lors comme il l'a fait en ce qui a<br />

trait l'association invoque, sans relever l'existence de cir<br />

constances impliquant de faon prcise et certaine la renoncia<br />

tion du susnomm sa dlation de serment, les juges du fond<br />

ont mconnu ce principe et n'ont pas donn base lgale leur<br />

dcision sur ce chef ;<br />

Attendu que pour rejeter la demande additionnelle de Cha<br />

bane en<br />

remboursement du solde du prix de sa rcolte d'oran<br />

ges et dire n'y avoir lieu serment, le tribunal d'appel = essen<br />

tiellement retenu que les tmoignages de la contre-enqute<br />

avaient nettement dmontr le mal-fond de cette prtention ;<br />

Attendu que ce faisant ledit tribunal a observ le droit appli<br />

cable les juges qui ont toujours la facult d'apprcier la perti<br />

nence d'un serment dcisoire, pouvant carter ce mode de


308<br />

preuve lorsque les faits qu'il tend tablir sont d'ores et,dj<br />

dmentis par les lments de la cause ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme,<br />

attaqu.<br />

reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />

(MM. Couranjou, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

335<br />

/. MECHMEL. ACTION UT SINGULI. PAS DE CONTES<br />

TATION <strong>DES</strong> DROITS DU DEMANDEUR. PAS DE NE<br />

CESSITE DE PRODUIRE L'AUTORISATION PREALABLE<br />

PRESCRITE PAR LA LOI DU 5 AVRIL 188.4.<br />

//. FRANCISATION. TERRE FAISANT PARTIE DU DOMAINE<br />

PRIVE D'UNE COMMUNE. N'A PAS NECESSAIREMENT<br />

LE STATUT REEL FRANAIS.<br />

En l'absence de titre de transfert de proprit administratif ou<br />

notari, la seule appartenance au domaine priv d'une commune<br />

n'a pas pour effet de soumettre un immeuble au statut irel fran<br />

ais.<br />

Seinaoui c. Briki. T.C. Tizi-Ouzou, 29 juillet 1955.<br />

En la forme :<br />

ARRET<br />

du 18 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Sur ^'exception d'irrecevabilit :<br />

Attendu que le jugement du tribunal civil de Tizi-Ouzou du<br />

12 octobre 1949 non plus que l'arrt confirmatif du 9 avril<br />

1951 n'ont t rendus en la cause au sens de l'ordonnance du<br />

23 novembre 1944 et que, de mme que le procs-verbal d'ex-<br />

psrtise dress en premire instance, ils ne sont point ncessaires<br />

la justification des moyens, leur non production par les de<br />

mandeurs n'tant donc pas obligatoire ; d'o il suit que l'ex<br />

ception est infonde et que le pourvoi,<br />

rgulier, est recevable ;<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

qui est par ailleurs<br />

Attendu qu'un arrt de la Cour d'appel d'Alger du 9 avril 1951<br />

pass en force "de chose juge rendu sur l'action engage par les<br />

consorts Briki en qualit de membres de la commune de plein<br />

exercice de Dellys, contre les consorts Senaoui, en prsence<br />

du maire de la commune, a dcid qu'un terrain appel Timazirt<br />

Ikarbhane portant le<br />

n"<br />

766 du plan du douar Beni-<br />

Slyem et class comme mechmel dudit douar, tait la pro<br />

prit de ladite commune, que. les dfendeurs taient sans droit<br />

'


309<br />

ni titre pour l'occuper titre privatif et les a condamns en<br />

dguerpir ;<br />

Attendu que sur une nouvelle action des consorts Briki agis<br />

sant x ut singuli suivie contre les mmes dfendeurs qui<br />

avaient roccup les lieux aprs leur expulsion effectue en<br />

vertu de l'arrt prcit, le jugement attaqu a cart une fin<br />

de non recevoir tire du non accomplissement de la formalit<br />

de l'autorisation pralable prescrite par l'article 123 de la loi<br />

municipale du 5 avril 1884, ainsi qu'une exception de franci<br />

sation de l'immeuble, constat que celui-ci avaittdonn en<br />

jouissance aux habitants de Lazib El Kouafa parmi lesquels<br />

les demandeurs et condamn les consorts Senaoui au paiement<br />

de dommages-intrts en raison de leur roccupation injus<br />

tifie ;<br />

Attendu qu'il lui est fait grief d'une violation du droit appli<br />

cable en ce que les consorts Briki agissant ut singuli eussent<br />

d, faute d'autorisation pralable, tre dclars irrecevables dans<br />

leur action ;<br />

Mais attendu qu' bon droit les juges d'appel, relevant sou<br />

verainement en fait que les dfendeurs, qui s'taient borns<br />

nier leur roccupation des lieux, n'avaient contest ni le droit,<br />

ni la possession des usagers de ia commune en ont dduit que<br />

l'autorisation en question n'tait pas ncessaire ; d'o il suit<br />

que le moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des rgles gouver<br />

nant la francisation :<br />

Attendu que relevant sans tre dmenti par les parties que<br />

l'immeuble rural litigieux n'avait pas fait l'objet de la dli<br />

vrance d'un titre de transfert de proprit administratif, ou<br />

notari, le tribunal de Tizi-Ouzou en a lgalement dduit que sa<br />

seule appartenance au domaine priv de la commune de Dellys<br />

n'avait point pour effet de le soumettre au statut rel fran<br />

ais ; d'o il suit que le moyen n'est pas fond ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une violation des principes<br />

rgissant l'action possessoire :<br />

Attendu qu'il est reproch au jugement dfr d'avoir ac<br />

cueilli l'action des demandeurs alors que les consorts Senaoui<br />

s'taient, lors du transport sur les lieux du premier juge, pr<br />

valus de la prescription acquisitive en sorte que cette demande<br />

tait irrecevable ;<br />

Mais attendu que ce moyen mlang de fait et de droit,<br />

nouveau et ne ressortissant qu' des intrts privs est irre<br />

cevable ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Cote, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

336<br />

IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 BU L'ORDONNANCE DU 23<br />

NOVEMBRE 1944.


310<br />

Igoutjil c. Akretche. T.C. Tizi-Ouzou, 29 juillet 1955.<br />

ARRET<br />

du 18 Dcembre <strong>1956</strong><br />

N<br />

337<br />

APPEL. EFFET DE L'APPEL ETENDU A UN NON APPELAS! .<br />

Hadjadj<br />

Au fond :<br />

MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.<br />

c. Benamane. T.C. Tizi-Ouzou, 29 juillet 1955.<br />

Sur le premfer moyen :<br />

ARRET<br />

du 18 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, sur l'appel<br />

.relev par le seul dfendeur Benamane Mohamed dbout Had<br />

jadj<br />

Mohamed Seghir de son action en revendication d'un terrain<br />

exerce l'encontre dudit dfendeur et de Madioui Ali, il lui<br />

est fait grief d'avoir tendu les effets de l'appel principal ce<br />

dernier intim dfendeur, dans une matire divisible ;<br />

Mais attendu que ce moyen mlang de fait et de droit, nou<br />

veau et ne ressortissant qu' des intrts privs est irrecevable ;<br />

Sur les deuxime et troisime moyens runis pris d'une viola<br />

tion des formes de procder en ce que le tribunal d'appel s'est<br />

fond sur des lments d'apprciation trangers aux dbats et<br />

d'un dfaut de qualit des dfendeurs rsultant de leur cession :<br />

Attendu qu'ainsi formuls, ces moyens que n'claire aucune<br />

autre nonciation de la requte introductive non suivie d'un<br />

mmoire ampliatif, sont dpourvus de toute prcision suscepti<br />

ble de permettre la Chambre d'annulation d'exercer son<br />

contrle ; d'o il suit qu'ils sont irrecevables ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Couranjou, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />

N<br />

338<br />

APPEL. JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. REPUDIATION.<br />

Doit tre considre comme interlocutoire et par suite susceptible<br />

d'appel dans le dlai lgal, la dcision qui prjuge le fond ou qui,<br />

en cas de contestation leve, par la partie dfenderesse, sur le<br />

bien-fond de la demande, ordonne une mesure d'instruction sans<br />

statuer sur une dfense, une exception ou une fin de non recevoir<br />

tendant faire carter de piano la demande.


311<br />

Tel est le cas d'une sentence ordonnant une mesure d'instruction<br />

afin de vrifier la ralit d'une rpudiation qui aurait fait perdre<br />

{ une femme tout droit dans la succession de son poux dcd.<br />

Menad


Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

312<br />

ARRET<br />

du 24 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant fait droit<br />

l'action engage par Salhi Chrif contre Moussaoui Aldjia pour<br />

obtenir le dlaissement par elle de droits successifs immobiliers<br />

lui cds par son mari dcd Salhi Amara, suivant acte sous<br />

seings privs du 30 juillet 1945 constatant une vente qui aux<br />

dires de la dfenderesse avait un caractre purement fictif, il<br />

lui est fait grief d'avoir dnatur les faits de la cause en ne<br />

tenant aucun compte de la Activit allgue par la susnomme<br />

qui sur ce point avait dfr serment dcisoire son adversaire ;<br />

Mais attendu que le tribunal d'appel, aprs avoir au contraire<br />

examin l'argumentation ainsi qu'une offre de preuve de la<br />

demanderesse, a constat que celle-ci avait t impuissante<br />

justifier du bien-fond de ses allgations ; qu'ayant ainsi appr<br />

ci en vertu de son pouvoir souverain la force probante des<br />

lments de conviction qui lui taient soumis, notamment l'en<br />

qute et l'acte susvis, ledit tribunal a pu statuer comme il l'a<br />

fait sans aucunement dnaturer ces lments ; d'o il suit que<br />

le moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen pris d'une violation des coutumes kabyles :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal "de Tizi-Ouzou d'avoir<br />

cart la dlation de serment de la demanderesse pour s'en tenir<br />

aux seuls rsultats de l'enqute alors que celle-ci n'avait nulle<br />

ment infirm ses allgations quant la fictivit de la cession<br />

litigieuse ; Mais attendu que les juges du fond peuvent repousser<br />

un serment dcisoire lorsque les faits sur lesquels il porte sont<br />

d'ores et dj dmentis par les circonstances de la cause qu'ils<br />

apprcient souverainement ; Attendu qu'ayant constat que l'en<br />

qute avaittprobante en faveur de Salhi Chrif et que par<br />

contre Moussaoui Aldjia avait t impuissante rapporter la<br />

preuve de ses allgations, les juges d'appel ont pu lgalement et<br />

sans aucunement violer la coutume carter comme inutile la<br />

dlation de serment de la susnomme ; d'o il suit que ce moyen<br />

est pareillement infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

340<br />

/. CHEFAA. NON CONNAISSANCE DE LA VENTE. PREU<br />

VE A LA CHARGE DU RETRAYANT.<br />

IL CHEFAA. RETRAYANT ABSENT LE JOUR DE LA VENTE.<br />

DELAI. PREUVE.


313<br />

Le retragant absent est assimil au prsent ds son retour et a la<br />

i harge de prouver qu'il a agi dans le dlai coutumier.<br />

Hamadi u. Bir. T.C. Tizi-Ouzou, 1" juillet 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 24 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />

Hammadi Said de l'action par lui introduite contre Abbas Boudjema<br />

et Bir Mohammed, pour voir consacrer son droit la<br />

chefaa relativement la vente d'une parcelle consentie le 8<br />

septembre 1952 par le premier au second, il lui est fait grief<br />

d'avoir renvers le fardeau de la preuve en mettant la charge<br />

du chefiste l'obligation d'tablir son ignorance de la vente, alors<br />

qu'il appartient au vendeur ou l'acqureur de justifier que le<br />

prempteur a eu connaissance du contrat mais n'a pas agi dans<br />

le dlai prvu par la coutume ;<br />

Mais attendu que le chefiste est tenu en sa qualit de de<br />

mandeur de prouver lui-mme qu'il a bien agi dans les dlais<br />

fixs par la coutume, ce qui implique la ncessit pour lui d'ta<br />

blir la date de sa connaissance de la vente, qui constitue prcis<br />

ment le point de dpart du dlai de premption ;<br />

Attendu qu' admettre mme, que le jour de la vente, Ham<br />

madi Said fut absent du village comme il l'a prtendu, il n'en<br />

avait pas moins l'obligation de prouver qu'il avait agi dans<br />

le dlai coutumier, le retrayant absent tant assimil au prsent<br />

Attendu que c'est en application de ces prin<br />

ds son1 retour ;<br />

cipes que le tribunal d'appel, apprciant en vertu de son pou<br />

voir souverain, les rsultats de l'enqute, "en a dduit que Ham<br />

madi Said n'avait pas rapport la preuve de son ignorance de<br />

la vente ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le second moyen :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de Tizi-Ouzou d'avoir,<br />

pour admettre la prsence du retrayant au village le jour de la<br />

vente, dnatur les tmoignages recueillis et mconnu les dcla<br />

rations des vendeur et acheteur qui constituaient des aveux<br />

judiciaires ;<br />

Mais attendu,<br />

et d'une part, que le tribunal de Tizi-Ouzou<br />

n'tait pas lgalement tenu de faire tat de prtendus aveux<br />

dont il ne rsulte point des qualits de sa dcision qu'ils aient<br />

t invoqus par Hamadi ; que, {l'autre part, loin de mconna<br />

tre la porte des tmoignages recueillis sur la prsence du sus<br />

nomm au village le jour du contrat ledit tribunal en a dgag<br />

le sens gnral ; d'o il suit que le moyen est pareillement<br />

infond ;<br />

Sur le troisime moyen :<br />

Attendu qu'il est dnonc une insuffisance de motifs en ce<br />

que le tribunal d'appel a dduit de la seule prsence de Hammadi<br />

Said au village, le jour de la vente, la preuve de la connaissance


314<br />

certaine que le retrayant devait avoir aussi bien de la vente<br />

que de son prix ;<br />

Mais attendu que ledit tribunal a souverainement constat, en<br />

fait que Hammadi Said n'avait pas rapport la preuve qui lui<br />

incombait de son absence, de son ignorance de la vente et de la<br />

date laquelle la vente avait t connue de lui, et que ces<br />

constatations premptoires suffisent donner base lgale sa<br />

dcision ; d'o il suit que l moyen n'est pas fond ;<br />

Sur le quatrime moyen pris d'un dfaut de motifs :<br />

Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir laiss<br />

sans rponse suffisante des conclusions de Hammadi Said tendant<br />

voir dire que la vente avaitt effectue de faon occulte ;<br />

Mais attendu que le tribunal analysant les rsultats de l'en<br />

qute a considr qu'il en rsultait que la vente avait eu lieu<br />

au march des Aghribs et prcis qu'il n'tait nullement tabli<br />

que cette vente ett conclue de faon occulte comme l'all<br />

guait l'intim et que ce motif est suffisamment pertinent et<br />

prcis ; que ds lors le moyen n'est pas fond ;<br />

Sur le c'nquime moyen pris d'une violation dtes formes<br />

de procder :<br />

Attendu qu'il est dnonc un dfaut de rponse des con<br />

clusions du retrayant tendant voir dire que pour n'avoir pas<br />

t transcrite en conformit des textes rgissant les mutations<br />

immobilires en Kabylie relativement aux, immeubles non<br />

franciss, la vente entreprise de chefaa ne lui tait pas oppo<br />

sable ;<br />

Attendu que par ces conclusions effectivement prises, Ham<br />

madi Said entendait faire juger que le dlai de' premption ne<br />

pouvait courir contre lui qu' partir du jour de la connaissance<br />

de cette vente non transcrite ;< Attendu que la question ainsi<br />

pose se ramenait donc la preuve de la connaissance tardive de<br />

la vente et celle du fait que la chefaa avaittformule dans<br />

le dlai coutumier ; Attendu que ledit tribunal s'tant sur ces<br />

deux points expliqu de faon suffisamment pertinente, n'tait<br />

pas lgalement tenu de donner de rponse spciale l'argumen<br />

tation vise par le moyen et qu'elle a implicitement mais nces<br />

sairement rejete ; d'o il suit que le moyen est pareillement<br />

infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

341<br />

i. APPEL. PARTIE DECE<strong>DES</strong>. PAS DE NECESSITE DE<br />

DIRIGER L'APPEL CONTRE TOUS LES AYANTS-DROIT DU<br />

DEFUNT.<br />

Dans une action telle qu'une action en dlaissement d'un im<br />

meuble, la matire tant divisible, le demandeur n'est tenu de


315<br />

mettre en cause que le ou les seuls occupants et non pas tous les<br />

ayants-droit comme dans une action en partage, en licllation on<br />

dans une demande en distraction o la matire est indivisible.<br />

IL PROCEDURE. COMMUNICATION DE PIECES. POUVOIR<br />

SOUVERAIN D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

Bcnakbl u. Beuchabane. T.C. Tizi-Ouzou, 1* juillet 1955.<br />

Au fond :<br />

ARRET<br />

du 24 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Sur le premier moyen pris en sa premire branche :<br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu a, aux donnes<br />

d'une expertise ordonne par le premier juge, fait droit l'action<br />

en revendication et dlaissement suivie par Benchabane Ahmed<br />

contre Benakli Said relativement diverses parcelles par lui<br />

acquises selon acte notari du 3 juillet 1936 des poux Chanas<br />

qui elles appartenaient en vertu d'un jugement d'adjudication<br />

du 15 mars 1933 du tribunal civil de Tizi-Ouzou rendu sur sai<br />

sie, au prjudice de Benakli Meziane, pre dcd du dfendeur;<br />

qu'il lui est fait grief d'avoir reu l'appel alors que toutes les<br />

parties en cause la sentence avant dire droit, puis l'exper<br />

tise n'avaient pas t intimes en appel ; Mais attendu qu'en<br />

cette branche, le moyen mlang de fait et de droit, nouveau et<br />

d'intrt priv, est irrecevable ;<br />

Sur la seconde branche :<br />

Attendu qu'il est reproch au tribunal de Tizi-Ouzou d'avoir<br />

admis comme rgulire la procdure malgr qu'elle n'ait pas<br />

t suivie contre toutes les parties lai saisie et l'adjudication ;<br />

Mais attendu qu' bon droit les juges d'appel ont estim que<br />

l'action n'tant pas indivisible, le demandeur n'tait point tenu<br />

de mettre en cause tous les ayants-droit de feu Benakli Meziane,<br />

alors que<br />

seul- l'un d'eux occupait les parcelles litigieuses et<br />

que l'action en dlaissement ne pouvait tre poursuivie utile<br />

ment que contre celui-ci ; d'o il suit que cette branche du<br />

moyen est pareillement infonde ;<br />

Sur le second moyen pris d'une violation, des formes de pro<br />

cder en ce que les qualits du jugement attaqu n'indiquent<br />

pas avec suffisamment de prcision le domicile de l'intim :<br />

Attendu que dans leur ensemble, les nonciations de la dci<br />

sion entreprise permettent une identification suffisante de Ben<br />

chabane Ahmed partie intime ; d'o il suit que le moyen est<br />

rejeter ;<br />

Sur ie troisime moyen pris d'une violation de l'article 1 8<br />

paragraphe 3 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 :<br />

Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'appel de s'tre refus<br />

ordonner la communication de l'acte par lequel Benakli Me<br />

constitu hypothque sur tous les biens au profit<br />

ziane avait<br />

des poux Chanas alors que cette communication rclame par<br />

les appelants tait obligatoire ;


316<br />

Mais attendu que les juges du fond sont souverains apprcia<br />

teurs de l'opportunit d'une communication de pice et qu'ayant<br />

en la cause considr que la communication demande tait<br />

inutile ds lors que l'acte rclam tait analys dans deux<br />

'<br />

autres actes produits aux dbats, lesdits juges, usant de ce<br />

pouvoir, ont lgalement justifi sur ce chef leur dcision ; d'o<br />

il suit que le moyen est rejeter ;<br />

Sur le quatrime moyen :<br />

Attendu que le jugement attaqu ayant pour carter une<br />

argumentation de Benakli Said tire de la nullit de l'expertise,<br />

faute de prestation de serment de l'idoine, considr que ce<br />

dernier en avaittdispens par le premier juge, sur l'accord<br />

des parties, il lui est reproch d'avoir mconnu que cet accord,<br />

s'il tait vis au dispositif de la sentence avant dire droit, ne<br />

rsultait nullement des qualits de celle-ci ; Mais attendu que<br />

ce moyen mlang de fait et de droit, nouveau et d'intrt<br />

priv, est irrecevable ;<br />

Sur le cinquime moyen :<br />

Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Tizi-Ouzou de<br />

n'avoir pas rpondu aux critiques formules contre le travail<br />

de l'expert ; en outre, des conclusions tendant voir dire<br />

qu'il y avait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que l'va<br />

luation du prjudice faite par l'expert tait fausse et qu'enfin<br />

la possession invoque avec offre de preuve par voie d'enqute<br />

tait de nature conduire la prescription ;<br />

Mais attendu qu' toute cette argumentation, le tribunal a,<br />

au contraire, rpondu soit expressment soit implicitement, mais<br />

ncessairement pour les rejeter ; Attendu que le moyen tend<br />

en ralit se prvaloir d'une insuffisance de motifs, vice de<br />

fond,<br />

ressortissant l'application de la loi franaise en raison<br />

de la francisation, non conteste et releve pat les juges du fait,<br />

des terres rurales litigieuses qui ont fait l'objet d'un jugement<br />

d'adjudication suivi d'un acte de vente notari ; qu'il chappe<br />

ds lors la comptence de la Chambre d'annulation en vertu<br />

des articles 18 de la loi du 4 aot 1926, 1er<br />

et 38 de l'ordonnance<br />

du 23 novembre 1944 ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

342<br />

PREUVE. POUVOIR D'APPRECIATION SOUVERAIN <strong>DES</strong> JUGES<br />

DU- FOND.<br />

Guens c. Salahouladj. T.C. Constantine,<br />

22 dcembre 1955'.


Au fond :<br />

Sur le premier moyen<br />

317<br />

ARRET<br />

du 24 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Attendu qu'au rsultat d'une enqute et sur la demande de<br />

Salahouladj Hammou tendant au rglement des comptes de<br />

l'exploitation d'un fonds de ccmmerce qu'il aurait donn en<br />

grance libre au dfendeur Guens Mohamed qui soutenait<br />

n'occuper les lieux de cette exploitation qu'en qualit de loca<br />

taire, le jugement confirmatif attaqu a dfr serment suppl<br />

toire audit demandeur sur le bien-fond de ses prtentions ;<br />

qu'il lui est fait grief d'avoir relev, en la cause, des prsomp<br />

tions en faveur de ce dernier alors qu'elles eussent d jouer<br />

en faveur de Guens ainsi qu'il rsultait des tmoignages re<br />

cueillis ;<br />

Mais attendu que ce moyen qui tend remettre en discussion<br />

l'apprciation souveraine faite par les juges du fond desl<br />

ments de conviction eux soumis chappe au contrle de la<br />

Chambre d'annulation ;<br />

ment<br />

Sur le second moyen pris d'une violation ds rgles du ser<br />

Attendu qu'il est reproch au jugement entrepris d'avoir<br />

dfr serment suppltif au demandeur en l'absence de pr<br />

somption en sa faveur, mais que ce moyen qui n'est que le<br />

corollaire du prcdent, doit tre, comme lui, ncessairement<br />

rejet ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N"<br />

343<br />

PEREMPTION D'INSTANCE. RENONCIATION A S'EN PREVA<br />

LOIR. NE PEUT PAS RESULTER DU SILENCE GARDE<br />

LORS D'UNE EXPERTISE.<br />

La renonciation se prvaloir de la premption d'instance qui<br />

est d'intrt public, ne peut s'induire que d'actes l'impliquant n<br />

cessairement et non point du silence gard par une partie devant<br />

l'expert et de ce qu'elle a concouru aux oprations.<br />

Hassini c. Hassini.<br />

Au fond :<br />

Sur le prem'er moyen :<br />

T.C. Tizi-Ouzou, 29 juillet 1955.<br />

ARRET<br />

du 31 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Attendu que statuant comme juridiction de renvoi aprs<br />

annulation de sa prcdente dcision, le tribunal de Tizi-Ouzou a


318<br />

par application de l'article 21 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944, sur l'action en revendication de biens successoraux forme<br />

par les frres Hassini Mohamed et Said contre les consorts<br />

Hassani, dclar prime l'instance d'appel engage par ces<br />

derniers, motifs pris que le rapport des trois experts nomms<br />

en la cause par son avant dire droit du 3 mars 1950 n'avaitt<br />

dpos que le 22 aot 1953 ; qu'il lui est fait grief de ne pas<br />

avoir cart l'exception de premption malgr qu'elle ait t<br />

abandonne par lesdits demandeurs qui, aprs l'avoir initialement<br />

oppose, avaient ensuite conclu au fond sans la reprendre, ni<br />

donner ces nouvelles conclusions un caractre subsidiaire mais<br />

en les prsentant, au contraire, comme principales ;<br />

Mais attendu qu'il rsulte des nonciations du jugement atta<br />

qu que les consorts Hassini n'ont point contest que l'exception<br />

accueillie avait t rgulirement propose en la forme, puis<br />

maintenue ; que ds lors, si le tribunal d'appel a cru devoir<br />

relever qu'elle avaittsouleve avant toutes conclusions au<br />

fond bien que n'ayant pastreprises dans le dispositif de<br />

celles-ci expressment , cette constatation purement surabon<br />

dante en l'absence de toute contestation oppose sur ce point<br />

par les consorts Hassini, ne peut servir de fondement au moyen<br />

qui doit, en consquence, tre rejet ;<br />

Sur le second moyen pris d'une dnaturation des termes du<br />

dbat, ensemble insuffisance de motifs :<br />

Attendu que pour rfuter l'argumentation oppose la deman<br />

de de premption, le jugement attaqu a apprci que le fait<br />

pour les frres Hassini d'avoir comparu aux oprations d'exper<br />

tise aprs l'expiration du dlai de premption, ne pouvait tre,<br />

lui seul, retenu comme constituant une renonciation mme<br />

tacite se prvaloir de l'exception ; qu'il lui est reproch d'avoir<br />

mconnu que cette argumentation s'appuyait non seulement sur<br />

l'assistance sans rserve desdits demandeurs aux travaux des<br />

idoines, mais encore sur la circonstance qu'ils avaient alors, cha<br />

que fois, discut au 'fond, de leur droit prtendu ;<br />

Mais attendu que la comparution des frres Hassini, telle que<br />

releve par le tribunal d'appel sous-entendait leur participa<br />

tion l'expertise et que la renonciation tacite la premption<br />

de l'article 21 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, qui est<br />

d'intrt public, ne peut s'induire que d'actes l'impliquant n<br />

cessairement, et non point du silence gard par la partie devant<br />

les experts et de ce qu'elle a concouru leurs oprations ; d'o<br />

il suit que le moyen est infond ;<br />

Sur le troisime moyen pris d'une violation des rgles de la<br />

premption d'instance :<br />

*<br />

Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Tizi-Ouzou d'avoir<br />

considr que le dpt du rapport des experts et d tre effec<br />

tu dans l'anne du prononc de l'avant dire droit les commet<br />

tant alors que pareille exigence n'est pas prescrite par l'article<br />

21 de l'ordonnance susrappele ;<br />

Mais attendu que l'excution d'une dcision ordonnant une<br />

expertise n'est rpute accomplie que par le dpt du rapport<br />

des idoines et que les juges du fond ont fait une exacte applica-


319<br />

tion de ce principe aux faits de la cause ; d'o il suit que le<br />

moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Cote, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

344<br />

INDIVISION. LOCATION CONSENTIE PAR UN SEUL INDIVI<br />

SAIRE. EXPULSION DEMANDEE PAR LE MEME INDIVI<br />

SAIRE. COMPETENCE DE LA CHAMBRE pE REVISION.<br />

La Chambre de rvision a comptence, malgr le caractre per<br />

sonnel et mobilier de l'action, pour connatre d'une contestation<br />

concernant l'admjnistration d'une indivision successorale.<br />

L'indivisaire ayant donn bail la totalit de la chose commune<br />

l'insu des autres indivisaires, est qualifi pour mettre seul fin<br />

au bail sans l'intervention des communistes trangers la con<br />

vention.<br />

Berkani c. Zeblr. T.C. Blida, 3 novembre 1955.<br />

Au fond :<br />

Sur le premier moyen :<br />

ARRET<br />

du 31 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant ordonn<br />

l'expulsion de Berkani Mohamed d'un fonds de commerce qu'il<br />

avait reu en grance libre de la dame Zebiri Zehor, il lui est<br />

fait grief d'avoir mconnu que la bailleresse n'tant propritaire<br />

dans le fonds de commerce que des droits lui provenant de la<br />

succession de son poux dcd la survivance d'un autre<br />

hritier,<br />

grant ;<br />

son fils mineur, ne pouvait agir seule en expulsion du<br />

Attendu que nonobstant le caractre personnel et mobilier<br />

de la contestation soumise aux juges du fond, ce moyen qui met<br />

en discussion les rgles gouvernant l'administration de l'indivi<br />

sion successorale,<br />

de la Chambre d'annulation ;<br />

Attendu,<br />

matire rserve, ressortit la comptence<br />

au fond, que pour rfuter l'argumentation reprise<br />

par le pourvoi, les juges d'appel se sont borns relever que<br />

si le dfaut de qualit ainsi oppos par Berkani tait retenu,<br />

son contrat de grance libre deviendrait caduc ;<br />

Attendu<br />

cependant que le bail de la chose d'autrui produit<br />

effet dans les rapports entre le bailleur et le preneur tant que<br />

celui-ci en a la jouissance paisible,<br />

qu'il en est ainsi du bail<br />

consenti par un indivisaire l'insu de ses co-indivisaires et por<br />

tant sur la totalit de la chose commune ;


320<br />

Mais attendu que les effets d'un tel bail tant limits aux<br />

seules parties contractantes, le bailleur est qualifi pour y<br />

mettre fin seul, sans l'intervention des communistes demeurs<br />

trangers la convention ;<br />

Que ce principe du droit franais applicable dans le silence<br />

des coutumes musulmanes supple les motifs errons du tri<br />

bunal de Blida et suffit justifier lgalement sur ce chef sa<br />

dcision ;<br />

Sur le deuxime moyen pris d'une violation des formes de<br />

procder :<br />

Attendu qu'une enqute ayantt effectue en premire ins<br />

tance sur l'existence de la prorogation allgue, il est reproch<br />

aux juges d'appel d'avoir laiss sans rponse des conclusions par<br />

lesquelles Berkani entendait faire dcider que cette enqute<br />

avaitt probante ;<br />

Mais attendu qu'en dclarant que ce dernier n'avait pas rap<br />

port la preuve de ladite prorogation, le jugement attaqu, qui<br />

a confirm la sentence du premier juge, s'e'st implicitement<br />

mais ncessairement appropri les motifs de ce dernier qui ana<br />

lysent et cartent les tmoignages recueillis et a, par voie de<br />

consquence, rpondu aux conclusions susyises ; d'o il suit<br />

que le moyen est pareillement infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Couranjou, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />

N<br />

345<br />

SERMENT. CARACTERE. SERMENT SUPPLETIF DEFERE<br />

AVANT ANNULATION. PAS DE DELATION APRES AN<br />

NULATION. ACCEPTATION DU SERMENT APRES ANNU<br />

LATION TARDIVE.<br />

En l'iiiisence de nouvelle dlation de serment devant le tribunal<br />

de renvoi, aprs annulation, l'acceptation d'un serment suppltif<br />

dfr avant l'annulation peut lgalement tre considre comme<br />

dpourvue d'effet.<br />

Bennaceur c. Nedja. T.C. Batna, 12 octobre 1955.<br />

ARRET<br />

du 31 Dcembre <strong>1956</strong><br />

Au fond : <<br />

Sur le moyen unique pris d'une violation des rgles<br />

du serment :<br />

Attendu que statuant comme juridiction de renvoi, aprs an<br />

nulation d'une prcdente dcision prononce par arrt du 25<br />

octobre 1954 de la Chambre de rvision, le tribunal de Batna,


321<br />

autrement compos, a, sur la demande en restitution d'un kilo<br />

gramme cinq cents grammes d'or ou paiement de sa valeur, di<br />

rige par Nedjai Bachir contre Bennaceur Mohamed, autoris,<br />

par le jugement attaqu ledit demandeur prouver, par voie<br />

d'enqute, le bien-fond de ses prtentions ; qu'il lui est fait<br />

grief d'avoir, sans constater que Bennaceur avait, en premire<br />

instance, refus de prter le serment que lui avait dfr son<br />

adversaire, dclar caduque son acceptation de le prter for<br />

mule en cause d'appel, alors qu'il s'agissait d'un contrat judi<br />

ciaire liant les juges ;<br />

Mais attendu que l'arrt susrappel a dcid que le serment<br />

propos, en cause d'appel, par Nedjai Bachir n'avait, la diff<br />

rence de celui qu'il avait dfr en premire instance, qu'un<br />

caractre suppltif et qu'en cette situation, le tribunal de ren<br />

voi, en l'absence de nouvelle dlation de serment mane du<br />

susdit, m pu lgalement apprcier que l'acceptation tardive de<br />

Bennaceur de prter le serment dfr devant le premier juge<br />

demeurait sans effet ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />

(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).


M NOUVEAU KEKRTOIRE<br />

DE DROIT MII-SUI MAM<br />

Matre Georges SlBAND vient de raliser le voeu de tous les prati<br />

ciens du Droit musulman en faisant diter un REPERTOIRE ALPHA<br />

BETIQUE DE JURISPRUDENCE MUSULMANE pour les<br />

annes 1945 1950.<br />

L'ordonnance du 23 novembre 1 944 a profondment remani l'ancien<br />

pourvoi en annulation qui existait en matire musulmane, et a fait de<br />

la Chambre de rvision musulmane de la Cour d'appel d'Alger, une<br />

vritable Cour de cassation pour le Droit musulman en Algrie. Sous ce<br />

nouveau rgime, l'activit de la Chambre de rvision s'est multiplie. La<br />

Haute Juridiction a t appele statuer sur des points de droit qui<br />

n'taient pas, autrefois, de sa comptence. Le nombre et la diversit<br />

des questions qu'elle a traites, a permis de dgager certains principes<br />

gnraux au sujet desquels la doctrine et la jurisprudence taient encore<br />

divises et hsitantes.<br />

Par un concours de circonstances malheureux, le Bulletin ds Arrts<br />

de la Chambre de rvision, publi par la Revue Algrienne , ne<br />

comportait pas, cette poque, de table des matires. Le lecteur ne pou<br />

vait retrouver la position de la Haute Juridiction sur tel point particulier<br />

qu'aprs de longues et fastidieuses recherches.<br />

Le rpertoire que Me SlBAND nous propose, comble cette lacune.<br />

Mais ce rpertoire est autre chose qu'une simple table. Comme l'crit<br />

Monsieur le Premier Prsident KNRTZER dans la prface qu'il a bien<br />

voulu donner cet ouvrage, Me SlBAND a prsent^ son Rpertoire avec<br />

une telle habilet et une telle mthode, qu'on pourrait l'intituler : Du<br />

Droit musulman en Algrie et de la Procdure musulmane, d'aprs la<br />

jurisprudence de la Chambre de rvision .<br />

En bref, le REPERTOIRE ALPHABETIQUE DE JURIS<br />

PRUDENCE MUSULMANE est le complment indispensable du<br />

Bulletin des Arrts de la Chambre de rvision musulmane.<br />

D'ores et dj, doit tre signal qu'un second volume est en prpa<br />

ration, pour les' annes 1950 1955.<br />

Georges SlBAND, Avocat la Cour d'Appel d'Alger, Rpertoire alphabtique<br />

de jurisprudence musulmane. Sommaire des arrts rendus par la Chambre de Rvision<br />

Musulmane de la Cour d'Appel d'Alger. Premire srie : annes 1945 1950. Avec<br />

une Prface de M. Andr KNRTZER, Premier Prsident de la Cour d'Appel d'Alger.<br />

1 volume, VII, 257 pages, Ferraris, diteur, 1957.<br />

Volume n 24 de la Bibliothque d la Facult de Droit d'Alger. Ouvrage publi<br />

avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique.<br />

n<br />

a volume est en vente la Librairie Ferraris, 43, rue Michelet, Alger, CC.P.<br />

19-90, Alger, au prix de 1.000 francs (_|_ 10 % pour frais de port)..


TABLE ALPHABTIQUE<br />

des Arrts rendus par la<br />

Chambre de Rvision Musulmane<br />

en <strong>1956</strong><br />

tablie par M. Andr CANAC,<br />

Juge supplant au Tribunal civil d'Alger<br />

Extrait du Bullet.'n des Arrts de la Chambre de Rvision<br />

Musulmane de la.<br />

Cour d'Appel d'Alger<br />

LIBRAIRIE FERRARIS<br />

43, Rue Michelet, 43<br />

ALGER


325<br />

ACT<br />

ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL DROIT A LA NEFAKA.<br />

La femme qui quitte le domicile conjugal mme contre le gr<br />

de son mari conserve son droit la. nefaka tant que celui-ci n'a<br />

pas excut la dcision judiciaire la contraignant rintgrer ;<br />

seul le refus d'obtemprer ladite dcision la constitue lgalement<br />

en tat d'insurrection et fait cesser son droit pension.<br />

ABANDON DU DOMICILE Voir MARIAGE.<br />

ACTE DE TALEB -<br />

5 Mars 1 956<br />

9 Avril 1 956<br />

5 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

n"<br />

n<br />

80.<br />

1 09.<br />

186.<br />

- DENIE N'A DE FORCE PROBANTE QUE<br />

SI IL EST CONFIRME PAR L'AUDITION <strong>DES</strong> TEMOINS CER-<br />

TIFICATEURS.<br />

n<br />

23 Janvier <strong>1956</strong> 30.<br />

7 Fvrier <strong>1956</strong><br />

ACTE SOUS SEINGS PRIVES NON TRADUIT EN ARABE<br />

'<br />

OPPOSABILITE.<br />

Le tribunal peut lgalement dcider de l'opposabilit d'une<br />

transaction rdige en franais lorsque l'expert et un tmoin affir<br />

ment, l'un que les parties s'exprimaient en franais, l'autre que la<br />

partie qui dnie la transaction a avou devant lui l'avoir accepte.<br />

ACTE SOUS SEINGS PRIVES -<br />

20 Mars <strong>1956</strong><br />

n"<br />

n<br />

48.<br />

101.<br />

ORIGINAL NON VERSE AU DEBAT<br />

VENTE CONSTATEE PAR L'ACTE NON CONTESTEE PRO<br />

DUCTION DE L'ACTE SANS INTERET.<br />

Aprs avoir souverainement constat qu'une partie n'a jamais<br />

contest l'existence d'une vente mais seulement l'acte sous seings<br />

privs ou instrumentum qui relatait cette vente, le tribunal peut<br />

passer outre aux conclusions de cette partie tendant<br />

duction de l'acte.<br />

la pro<br />

n"<br />

103.<br />

ACTE Voir PREUVE.<br />

ACTION EN JUSTICE -<br />

20 Mars <strong>1956</strong><br />

DEMANDE EN PARTAGE CONSIDEREE<br />

COMME UNE DEMANDE EN REVENDICATION.<br />

Le tribunal,<br />

sans dnaturer la demande, peut, en se fondant<br />

sur les dclarations du demandeur faites au cours d'une expertise,


326<br />

APP<br />

selon lesquelles la part revenant son pre aprs partage de pro<br />

prit avait, au dcs de celui-ci,t apprhende par le dfendeur,<br />

apprcier qu'il s'agit d'une revendication et non d'une demande<br />

en partage.<br />

ACTION EN JUSTICE -<br />

2 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

220.<br />

RESERVES NE SONT NI UNE DEMAN<br />

DE NI UN MOYEN DE DEFENSE PAS DE NECESSITE D'Y<br />

REPONDRE.<br />

De simples rserves exprimes sur l'origine de proprit ne<br />

constituent ni une demande ni un moyen de dfense formel. Le<br />

tribunal n'est pas tenu d'y rpondre.<br />

ACTION POSSESSOIRE Voir USURPATION.<br />

APPEL -<br />

26 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

216.<br />

CONCLUSIONS TENDANT A OBTENIR LA CONFIRMA<br />

TION DE LA SENTENCE ENTREPRISE ONT POUR EFFET<br />

- DE S'APPROPRIER LES MOTIFS DU PREMIER JUGE NE CONS<br />

TITUENT PAS UNE REPRISE <strong>DES</strong> MOYENS SOUMIS AU PRE<br />

MIER JUGE ET NON EXAMINES DANS SES MOTIFS.<br />

La partie qui conclut, en cause d'appel, la confirmation de la<br />

dcision dfre s'approprie ainsi les motifs du premier juge. Elle<br />

ne reprend, ds lors, que les moyens examins par le premier juge<br />

dans ses motifs et sur lesquels celui-ci a fond sa dcision. Les<br />

autres moyens de dfense, non discuts dans les motifs du jugement<br />

entrepris, n'tant pas repris, en cause d'appel, le tribunal n'a pas<br />

y rpondre.<br />

APPEL -<br />

10 Janvier <strong>1956</strong><br />

DELAI - POINT DE DEPART DU DELAI REMISE DE<br />

L'AVIS DE DECISION A LA PARTIE ADVERSE.<br />

Aux termes des dispositions expresses de l'article 41 du dcret<br />

l*r<br />

auquel renvoie l'article 16 alina de l'orr<br />

du 17 avril 1889,<br />

donnance du 23 novembre 1944, seul l'avertissement prescrit par<br />

ledit texte l'exclusion de toute autre formalit fait courir le dlai<br />

d'appel des sentences contradictoires. L'article 445 paragraphe 5<br />

du Code de procdure civile n'est pas applicable en matire mu<br />

sulmane.<br />

APPEL -<br />

30 Janvier <strong>1956</strong><br />

3 Juillet <strong>1956</strong><br />

n"<br />

n<br />

n<br />

13.<br />

35.<br />

226.<br />

DELAI REMISE DE L'AVIS DE DECISION A PERSONNE<br />

OU A DOMICILE.<br />

Les juges doivent faire porter leur examen sur le point de savoir<br />

si l'avis remis par l'aoun en vue de notifier la dcision entreprise,


327<br />

APP<br />

l'a t personne ou domicile, pour dcider si cette significa<br />

tion a fait courir le dlai d'oppel.<br />

7 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

149.<br />

AFPEL DISPOSITIF REDACTION.<br />

Aucune formule sacramentelle n'est requise des juges d'appel.<br />

Il faut et il suffit que la dcision rvle clairement son objet pour<br />

que la confirmation ou l'infirmation de la sentence dfre s'en<br />

dduise.<br />

n<br />

14 Mai <strong>1956</strong> 150.<br />

APPEL -<br />

INVOQUE EN PREMIERE INSTANCE -<br />

DOCUMENT NON<br />

REPRIS EN CAUSE D'APPEL LES JUGES D'APPEL N'ONT<br />

PAS A EXAMINER CE TITRE.<br />

n<br />

5 Mars <strong>1956</strong> 79.<br />

APPEL -<br />

D'EVOCATION -<br />

DROIT CAUSE NON SUSCEPTIBLE<br />

DE RECEVOIR UNE SOLUTION DEFINITIVE.<br />

En vertu des dispositions de l'article 46 du dcret du 17 avril<br />

1889 analogues celles de l'article 473 du Code de procdure<br />

civile, non abroges par l'article 53. de l'ordonnance du 23 novem<br />

bre 1944, les juges d'appel qui infirment une sentence avant dire<br />

droit, ne peuvent voquer, alors surtout qu'usant de leur pouvoir<br />

souverain d'apprciation, ils dclarent que la cause n'est pas en<br />

tat de recevoir une solution dfinitive.<br />

APPEL -<br />

25 Juin <strong>1956</strong><br />

n"<br />

210.<br />

EFFET DE L'APPEL ETENDU A UN NON APPELANT<br />

MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.<br />

18 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

337.<br />

APPEL FAITS POSTERIEURS A L'INTRODUCTION DE L'AC<br />

TION.<br />

Les juges d'appel doivent, pour apprcier le mrite d'une deman<br />

considrer de, le moment o elle a t engag.e. S'ils peuvent,<br />

nanmoins, tenir compte des faits qui se sor|t produits postrieu<br />

rement l'action, ces faits doivent ncessairement tre antrieurs<br />

la dcision qui leur est soumise.<br />

22 Mai 1 956<br />

n<br />

1 69.<br />

APPEL -<br />

FORME<br />

-<br />

APPEL<br />

- PAR MANDATAIRE CONDITIONS.<br />

Le droit d'appeler valablement par mandataire dpend de l'ten<br />

due et du caractre de la procuration donne par l'appelant. Cette


328 -<br />

APP<br />

procuration peut ne pas tre spciale au litige. Le mandat doit<br />

tre exprs et formellement constat par les juges.<br />

La rgularisation ou la ratification postrieure d'un appel irr<br />

gulier n'est pas possible.<br />

APPEL -<br />

22 Octobre 1 956<br />

n<br />

27 1 .<br />

FORMES NECESSITE D'UN MANDAT SPECIAL ET<br />

ECRIT MEME POUR UN AVOUE OU UN AVOCAT<br />

RATIFICATION ULTERIEURE POSSIBLE.<br />

PAS DE<br />

L'acte d'appel est un acte public, assujetti pour sa rdaction<br />

des formalits essentielles notamment celle de consigner sur un<br />

registre spcial la dclaration de l'appelant ce qui comporte pour<br />

l'officier public comptent l'obligation de s'assurer de l'identit<br />

et de la qualit du dclarant et implique la comparution person<br />

nelle de celui-ci ou celle de son mandataire muni quelqu'il soit<br />

d'un pouvoir exprs et rgulier. La ncessit d'un pouvoir s'impose<br />

dans tous les cas et exclue, par consquent, la possibilit d'un<br />

simple mandat verbal, celui-ci ft-il mme ratifi ultrieurement<br />

par crit.<br />

4 Juin <strong>1956</strong><br />

APPEL JUGEMENT INTERLOCUTOIRE REPUDIATION.<br />

n<br />

183.<br />

Doit tre considr comme interlocutoire et par suite susceptible<br />

d'appel dans le dlai lgal, la dcision qui prjuge le fond ou qui,<br />

en cas de contestation leve par la partie dfenderesse, sur le<br />

bien-fond de la demande, ordonne une mesure d'instruction sans<br />

statuer sur une dfense, une exception ou une fin de non rece<br />

voir tendant faire carter de piano la demande.<br />

Tel est le cas d'une sentence ordonnant une mesure d'instruction<br />

afin de vrifier la ralit d'une rpudiation qui aurait fait perdre<br />

une femme tout droit dans la succession de son poux dcd.<br />

18 dcembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

338.<br />

APPEL MOTIFS CONFIRMATION DE CEUX DU PREMIER<br />

JUGE.<br />

Les juges d'appel ne sont pas tenus de reproduire les motifs<br />

qu'ils adoptent, leur rfrence la dcision qui contient ceux-ci<br />

tant cet gard suffisante.<br />

- APPEL OMISSION<br />

FIGURE - EN PREMIERE INSTANCE<br />

7 Mal <strong>1956</strong><br />

n"<br />

142.<br />

DE METTRE EN CAUSE UNE PARTIE AYANT<br />

VIOLATION <strong>DES</strong> REGLES<br />

DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE - MUSULMANE PEUT ETRE<br />

INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA CHAMBRE<br />

DE REVISION.<br />

17 Janvier <strong>1956</strong><br />

n<br />

23.


- APPEL PARTIES<br />

- SEMENT A COMPARAITRE<br />

329 -<br />

APP<br />

DECEDEES AVANT DE RECEVOIR L'AVERTIS<br />

PAR DEFAUT CONTRE ELLES.<br />

IMPOSSIBILITE DE STATUER<br />

19 Mars <strong>1956</strong><br />

n<br />

96.<br />

APPEL -<br />

PARTIE PAS DE NECESSITE DE DIRIGER<br />

L'APPEL CONTRE TOUS LES AYANTS-DROIT DU DEFUNT.<br />

DECEDEE -<br />

Dans une action telle qu'une action en dlaissement d'un im<br />

meuble, la matire tant divisible, le demandeur n'est tenu de<br />

mettre en cause que le ou les seuls occupants et non pas tous<br />

les ayants droit comme dans une action en partage, en licitation<br />

ou dans une demande en distraction o la matire est indivisible.<br />

24 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

341.<br />

APPEL PARTIE FIGURANT AU DEBUT DE LA PREMIERE INS<br />

TANCE ET NE FIGURANT PLUS AU JUGEMENT DEFINITIF<br />

FRAPPE D'APPEL<br />

CAUSE.<br />

PAS DE NECESSITE DE LA METTRE EN<br />

n<br />

28 Fvrier <strong>1956</strong> 71.<br />

APPEL -<br />

PORTEE DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE<br />

CIVILE VISE TOUT PREJUDICE SOUFFERT DEPUIS LA DE<br />

CISION ENTREPRISE, TANT QU'UNE DECISION DEFINITIVE<br />

N'A PAS ETE RENDUE.<br />

L'article 464 du Code de procdure civile, applicable en ma<br />

tire musulmane, en raison des termes gnraux employs son<br />

alina 2, permet la partie intresse de demander des domma<br />

ges et intrts pour le prjudice souffert depuis le jugement de<br />

premire instance. Cette facult n'est nullement limite au prju<br />

dice occasionn jusqu' la premire dcision rendue en appel<br />

et subsiste tant qu'une dcision dfinitive n'a pastrendue.<br />

13 Fvrier <strong>1956</strong><br />

APPEL PRESENCE NECESSAIRE <strong>DES</strong> PARTIES AYANT FIGURE<br />

-<br />

A LA PROCEDURE DEVANT LE PREMIER JUGE INTIMATION<br />

DE TOUTES LES PARTIES REMISE AUX DILIGENCES CON<br />

JOINTES DU GREFFIER ET DU PARQUET NULLITE DE<br />

L'APPEL.<br />

L'intimation en appel de toutes les parties figurant la sentence<br />

attaque, est remise aux diligences conjointes du greffier de la<br />

juridiction d'appel et du parquet, aux termes de l'article 18, alina<br />

1"<br />

de l'ordonnance du 23 novembre 1944.<br />

Doit donc tre annul pour violation d'une rgle d'organisation<br />

judiciaire, le jugement qui, pour carter le moyen pris de l'ab<br />

sence en appel des hritiers d'une partie, se borne relever que<br />

l'appelant avait toute latitude de mettre en cause ces hritiers<br />

n<br />

49.


330 -<br />

AVE<br />

au'on ne dsigne mme pas et dont l'existence elle-mme n'est<br />

pas tablie .., mconnaissant ainsi dlibrment l'intervention des<br />

dits hritiers devant le premier juge, et que le greffier et le parquet<br />

avaient ds lors l'obligation d'appeler en cause devant le tribunal.<br />

APPEL QUALITES -<br />

17 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

244.<br />

PAS DE NECESSITE DE REPRODUIRE LE<br />

DISPOSITIF DE LA SENTENCE ENTREPRISE.<br />

APPEL -<br />

11 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

194.<br />

- RECEVABILITE ENQUETE ORDONNEE SUR UN COM<br />

MENCEMENT DE PREUVE CONSTATE<br />

LOCUTOIRE.<br />

JUGEMENT INTER<br />

La qui autorise la preuve par enqute d'une association<br />

dont il est relev qu'elle a pu exister d'aprs certaines pices pro<br />

duites aux. dbats, prjuge du fond et prsente le caractre inter<br />

locutoire.<br />

Doit tre annul le jugement qui dclare irrecevable l'appel<br />

d'une telle sentence au motif qu'elle tait purement prparatoire.<br />

APPEL Voir DEMANDE NOUVELLE, QUALITES.<br />

AVEU -<br />

PERSONNELLE ET MOBILIERE -<br />

16 Juillet <strong>1956</strong>n<br />

238.<br />

ACTION LOI FRANAI<br />

SE APPLICABLE DISPOSITIONS DEROGATOIRES <strong>DES</strong> ARTI<br />

CLES 2, 1<br />

ET 38, 3" DE L'ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE<br />

- 1944 NE S'APPLIQUENT PAS AUX REGLES GENERALES<br />

CONCERNANT LA CHARGE DE LA PREUVE ET L'ETENDUE<br />

<strong>DES</strong> PRESOMPTIONS LEGALES RESULTANT D'UN AVEU FAIT<br />

EN JUSTICE.<br />

Les dispositions drogatoires des articles 2 alina 1<br />

et 38 ali<br />

de l'ordonnance du 23 novembre 1944, concernant les<br />

na 3"<br />

modes de preuve du droit musulman,<br />

ne s'tendent pas aux rgles<br />

gnrales concernant la charge de la preuve et par consquent<br />

celles relatives l'tendue des prsomptions lgales rsultant<br />

d'un aveu fait en .justice, qui se rattachent au fond mme du droit.<br />

La Chambre de rvision est incomptente pour examiner un<br />

moyen touchant le caractre divisible de l'aveu en droit musul<br />

man lorsqu'il s'agit d'un litige personnel et mobilier soumis la<br />

loi franaise.<br />

4 Juin <strong>1956</strong><br />

n"<br />

180.


- 331<br />

CAD<br />

AVEU DECLARATIONS FAITES A UN SECRETAIRE DE POLICE<br />

- DECISION FONDEE SUR D'AUTRES ELEMENTS MOYEN<br />

INFONDE.<br />

n"<br />

16 Juillet <strong>1956</strong> 241.<br />

AVIS DE DECISION Voir APPEL.<br />

AZILA CARACTERES DE CE CONTRAT -<br />

UTILISATION IM<br />

PROPRE DE CE TERME DANS UNE CONTESTATION IMMOBI<br />

LIERE.<br />

Le contrat d'azila s'analyse essentiellement en un contrat de<br />

gardiennage de bestiaux, forme de bail cheptel d'o est exclu<br />

le droit une part du crot. Le terme d'azila est improprement<br />

employ dans une contestation immobilire pour souligner le ca<br />

ractre prcaire d'une possession.<br />

(NEANT)<br />

17 Avril <strong>1956</strong><br />

n"<br />

121.<br />

- CADI - COMPETENCE INCIDENTS NES DE LA VIE CONJU<br />

GALE ACTIONS PERSONNELLES ET MOBILIERES S'Y RAT<br />

TACHANT.<br />

Les incidents ns de la vie conjugale et qui se rfrent notam<br />

ment la dot, aux augments de dot, aux cadeaux de fianailles,<br />

au trousseau et . la proprit d'objets mobiliers de la maison se<br />

rattachent au statut personnel des poux et sont de la comp<br />

tence du cadi quoique ne donnant naissance qu' des actions<br />

personnelles et mobilires. Il en est autrement au cas o la de<br />

mande ne se rattache nullement au mariage et aux obligations<br />

qui en dcoulent.<br />

12 Novembre <strong>1956</strong><br />

CADI COMPETENCE QUESTION D'ETAT FILIATION.<br />

n<br />

296.<br />

Par application de l'article 10 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944 attribuant comptence exclusive aux cadis du territoire du<br />

Nord pour statuer sur les diffrends relatifs au statut personnel<br />

des musulmans rsidaat en Algrie, le cadi est comptent pour<br />

trancher une contestation intressant la filiation des personnes,<br />

l'article 326 du code civil ne trouvant pas son application dans<br />

cette matire rserve.<br />

7 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

147.


- 332<br />

CHE<br />

CHAMBRE DE REVISION CQMPETENCE RETRAIT SUCCES<br />

SORAL.<br />

La Chambre de rvision est incomptente pour connatre de<br />

moyens pris dans les litiges relatifs des immeubles franciss de<br />

violation des principes rgissant le retrait successoral de l'article<br />

841 du code civil.<br />

n"<br />

3 Dcembre <strong>1956</strong> 316.<br />

COMPETENCE - TERRES FRANCI<br />

DENONANT UN MANQUE DE BASE LEGALE.<br />

- CHAMBRE<br />

- SEES MOYEN<br />

DE REVISION<br />

La Chambre de rvision est incomptente pour connatre d'un<br />

moyen qui dnonce un manque de base lgale, vice de fond, dans<br />

un litige intressant des immeubles franciss et soumis comme tels<br />

l'application de la loi franaise.<br />

4 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

323.<br />

CHAMBRE DE REVISION TERRES FRANCISEES - ANTICHRESE -<br />

INCOMPETENCE.<br />

L'antichrse portant sur des droits immobiliers franciss en vertu<br />

des oprations d'enqute d'ensemble de la loi du 26 juillet 1873,<br />

suivie de la dlivrance des titres administratifs de proprit, est<br />

rgie, tant sur le fond du droit que sur les modes de preuve, par<br />

"<br />

en application des articles 1 alina 2<br />

le droit franais,<br />

susvise et 18 de la loi du 4 aot 1926.<br />

de la loi<br />

Une violation des rgles de la preuve touchant le rembourse<br />

ment d'une telle antichrse, chappe<br />

bre de rvision.<br />

la comptence de la Cham<br />

n"<br />

24 Juillet <strong>1956</strong> 254.<br />

CHAMBRE DE REVISION Voir HADANA, INCOMPETENCE,<br />

POURVOI.<br />

CHEFAA -<br />

CHARGE<br />

DE LA PREUVE QUALITE DU RETRAYANT.<br />

L'exercice du droit de chefaa appartenant au co-propritaire<br />

de l'immeuble qui a fait l'objet du retrait, le demandeur a la<br />

charge de rapporter la preuve de sa qualit de co-propritaire.<br />

CHEFAA -<br />

17 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

331.<br />

- CONSIGNATION DU PRIX DELAI IGNORANCE<br />

DU PRIX EXACT ET <strong>DES</strong> LOYAUX COUTS<br />

PART DU DELAI.<br />

POINT DE DE<br />

Le dlai de consignation du prix en matire de chefaa ne court<br />

que du jour o le prix de vente est dtermin. Il est inexact de


- - S33<br />

CHE<br />

rrtendre que, lorsque le prix de l'acquisition est inconnu, le re<br />

trayant doit, dans les trois jours de sa manifestation de volont de<br />

retrayer, effectuer une consignation provisoire avec engagement<br />

de consigner le solde ds qu'il connatra le montant exact du<br />

prix et de ses loyaux cots.<br />

NECESSITE<br />

- CHEFAA CONSIGNATION DU - PRIX<br />

- NON ACCEPTEES<br />

TROIS JOURS.<br />

10 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

236.<br />

OFFRES A LA BARRE<br />

DE LES CONSIGNER DANS LES<br />

17 Avril <strong>1956</strong><br />

CHEFAA DELAI MINEUR DROIT DU TUTEUR.<br />

n<br />

123.<br />

Le dlai d'exercice du droit de chefaa ne court pas contre le<br />

mineur. Le tuteur peut exercer la chefaa au nom de son pupille :<br />

le retrait doit tre exerc ds sa dsignation comme tuteur s'il a<br />

connu la vente antrieurement sa nomination en cette qualit.<br />

CHEFAA -<br />

17 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

332.<br />

- DELAIS NECESSITE POUR LES JUGES DE PRECISER<br />

LES DATES DE LA VENTE ET DE LA DECLARATION DE RE<br />

TRAIT DANS LE CAS DE TARDIVETE.<br />

Le jugement qui dclare tardive une demande de chefaa sans<br />

indiquer les dates respectives de la vente et de la dclaration de<br />

retrait, met la Chambre de rvision dans l'impossibilit d'exercer<br />

son contrle sur l'observation des dlais rglementaires et doit<br />

tre annul.<br />

CHEFAA -<br />

5 Novembre <strong>1956</strong><br />

(NON) -<br />

n"<br />

286.<br />

REVENDICATION - EFFETS CLAUSE DE<br />

GARANTIE INSEREE A L'ACTE DE VENTE ET VISANT LE<br />

CAS DE REVENDICATION NE JOUE PAS AU CAS DE<br />

RETRAIT.<br />

Le retrait d'indivision rend le retrayant ayant-cause du cession<br />

naire et n'a que les effets d'un vritable achat. N'impliquant point<br />

chez le prempteur un droit prexistant de proprit ou rel, il<br />

ne peut justifier un appel en garantie du cessionnaire dirig contre<br />

son vendeur et fond sur une clause de l'acte de vente visant le<br />

cas de<br />

revendication quelconque .<br />

30 Octobre <strong>1956</strong><br />

n<br />

281.<br />

CHEFAA<br />

-<br />

MINEUR DEVENU MAJEUR ABSTENTION DU- TU<br />

CHARGE DE LA PREUVE DU CARACTERE LESIF.<br />

TEUR -<br />

En cas d'abstention de son tuteur, le mineur devenu majeur<br />

peut exercer le droit de chefaa, condition de faire la preuve que


334<br />

CHO<br />

cette abstention ot lsive. Le tribunal n'a pas se substituer au<br />

demandeur dans l'apprciation ou la dtermination du prjudice<br />

prtendu.<br />

CHEFAA -<br />

15 Mai <strong>1956</strong><br />

n"<br />

156.<br />

NON CONNAISSANCE DE LA VENTE PREUVE A<br />

LA CHARGE DU RETRAYANT.<br />

n<br />

24 Dcembre 1 956 340.<br />

CHEFAA PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE VENTE UNIQUE.<br />

La chefaa doit pouvoir s'exercer sur tous les droits alins et<br />

non sur une partie seulement lorsque la vente est unique. On ne<br />

peut exercer la chefaa si la vente porte sur d'autres droits que<br />

ceux susceptibles de premption.<br />

6 Mars <strong>1956</strong><br />

CHEFAA RETRAYANT ABSENT LE JOUR DE LA VENTE<br />

DELAI PREUVE.<br />

Le retrayant absent est assimil au prsent ds son retour et a<br />

la charge de prouver qu'il a agi dans le dlai coutumier.<br />

CHEFAA -<br />

24 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

n"<br />

84.<br />

340.<br />

PREUVE.<br />

Voir DEMANDE NOUVELLE, JUGEMENT, KABYLIE,<br />

- CHOSE JUGEE - EXPERTISE MISSION DEPASSANT LA DEMAN<br />

DE JUGEMENT ORDONNANT L'EXPERTISE A LE CARACTE<br />

- RE PREPARATOIRE PAS D'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.<br />

Si un jugement ordonnant une expertise a un caractre prpara<br />

toire, il n'a pas force de chose juge. Le tribunal ne peut passer<br />

outre des conclusions d'une partie allguant que la mission don<br />

ne l'expert dpasse les termes de la demande au motif que<br />

ladite sentence n'avait pastfrappe d'appel.<br />

9 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

107.<br />

CHOSE JUGEE DECISION DEFINITIVE SARACTERES CON<br />

DITIONS.<br />

tres,<br />

Le dispositif d'une dcision qui donne mission des tiers arbi<br />

au cas de non conciliation des parties une instance en di<br />

vorce de conclure le divorce avec, ou sans ranon,<br />

ainsi qu'ils<br />

aviseront , revt sur ce point un caractre dfinitif que renfor<br />

cent les motifs qui relvent notamment que la vie commune est<br />

devenue impossible.<br />

22 Octobre 1 956<br />

n"<br />

27 1 .


335<br />

CHO<br />

-<br />

PEUT<br />

CHOSE JUGEE - DECISION INTERLOCUTOIRE<br />

- TRANCHE PAR LE DISPOSITIF<br />

POINT NON<br />

RESULTER <strong>DES</strong> MOTIFS<br />

SOUTIENS NECESSAIRES DU DISPOSITIF.<br />

La chose juge peut lgalement tre dtermine l'aide des<br />

motifs lorsque ceux-ci sont indissolublement lis au dispositif et<br />

constituent son soutien ncessaire.<br />

Une sentence ordonnant une expertise complmentaire peut<br />

avoir un caractre dfinitif quant certaines conclusions de l'ex<br />

pertise prcdente admises dans ses motifs.<br />

CHOSE JUGEE -<br />

18 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

202.<br />

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PREUVE PAR<br />

TEMOINS AUTORISEE<br />

JUGE.<br />

PAR CE JUGEMENT S'IMPOSE AU<br />

Un jugement interlocutoire ayant expressment dcid que le<br />

litige devait tre jug conformment au droit musulman et ayant<br />

autoris qu'une preuve pouvait tre rapporte par tmoins, est<br />

sur ce point dfinitif. Il s'impose au juge, n'ayant past frapp<br />

d'appel.<br />

n<br />

27 Fvrier <strong>1956</strong> 69.<br />

CHOSE JUGEE JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE<br />

POUR VERIFIER SI LA PRESCRIPTION DE TRENTE ANS EST<br />

- APPLICABLE REJETTE IMPLICITEMENT <strong>DES</strong> CONCLUSIONS<br />

TENDANT A FAIRE RECONNAITRE UNE PRESCRIPTION DE<br />

CENNALE.<br />

13 Mars <strong>1956</strong><br />

n"<br />

92.<br />

MOYEN D'INTERET PRIVE IRRECEVABLE<br />

COMME NOUVEAU.<br />

29 Mai <strong>1956</strong><br />

n"<br />

179.<br />

CHOSE JUGEE -<br />

CHOSE JUGEE -<br />

MOYEN<br />

MANQUANT EN FAIT.<br />

24 Juillet <strong>1956</strong><br />

CHOSE JUGEE NE PEUT PLUS ETRE DISCUTEE.<br />

n"<br />

253.<br />

Bien ou mal juge, la chose qui l'atdfinitivement s'impose<br />

aux parties.<br />

CHOSE JUGEE -<br />

SERVITUDE<br />

-<br />

PREMIER<br />

22 Octobre <strong>1956</strong><br />

n<br />

271.<br />

JUGEMENT RECON<br />

NAISSANT L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE -<br />

POSSIBILITE DE SE PRONONCER PAR LA SUITE SUR LES


336<br />

COM<br />

MODALITES ET CONDITIONS DE CETTE SERVITUDE NON<br />

DEBATTUES LORS DU PREMIER JUGEMENT.<br />

COMPETENCE<br />

LOI DE 1851.<br />

5 Mors <strong>1956</strong><br />

n<br />

77.<br />

- EAUX SOURCE DROITS ANTERIEURS A LA<br />

Une contestation relative des droits sur les eaux d'une source,<br />

antrieurs la loi du 16 juin 1851, est de la comptence de la<br />

juridiction musulmane, par application des dispositions de l'arti<br />

cle 2 de ce texte. Le demandeur qui invoque un droit d'usage<br />

immmorial sur ces eaux, se prvaut implicitement mais nces<br />

sairement de cette loi.<br />

n"<br />

2.<br />

2 Janvier <strong>1956</strong><br />

COMPETENCE RATIONE LOCI CONTESTATION DE STATUT<br />

PERSONNEL CADI DU DOMICILE OU DE LA RESIDENCE<br />

COMPETENT.<br />

En matire de contestation de statut personnel, le cadi comp<br />

tent est celui du domicile ou de la rsidence du dfendeur, la rsi<br />

dence valant domicile en application des dispositions de l'article<br />

2 ce l'ordonnance du 1 6 avril 1 843.<br />

17 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

243.<br />

COMPETENCE TERRE ARCH CARACTERE ARCH CONTESTE<br />

NECESSITE D'EN RAPPORTER LA PREUVE.<br />

Les tribunaux judiciaires ne sont pas ncessairement comp<br />

tents pour statuer sur la possession d'une terre arch. Il appartient<br />

la partie qui soulve une exception d'incomptence fonde sur<br />

ce moyen de rapporter la preuve du caractre arch allgu quand<br />

son adversaire contredit formellement cette prtention.<br />

COMPETENCE -<br />

ARCH -<br />

19 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

207.<br />

TERRE DOMMAGES- INTERETS DEMAN<br />

<strong>DES</strong> POUR INDUE JOUISSANCE NECESSITE D'UN TITRE<br />

ADMINISTRATIF.<br />

Les demandes de dommages et intrts fondes sur une indue<br />

jouissance de terre arch ne ressortissent la comptence des tri<br />

bunaux de l'ordre judiciaire que dans la mesure o le droit invoqu<br />

rsulte d'un titre rgulier dlivr par l'autorit administrative. Cette<br />

incomptence peut tre souleve mme si le dfendeur reconnat<br />

n'avoir aucun droit sur le terrain litigieux.<br />

6 Fvrier <strong>1956</strong><br />

n"<br />

43.


COMPETENCE -<br />

ARCH -<br />

337<br />

DIV<br />

TERRE POSSIBILITE DE DEDUIRE D'UN<br />

TITRE ADMINISTRATIF LE CARACTERE ARCH D'UNE TERRE.<br />

Les juges peuvent lgalement dduire d'un acte administratif<br />

qui ne ncessite aucune interprtation, le caractre<br />

terres squestres par l'Etat.<br />

arch de<br />

27 Fvrier <strong>1956</strong><br />

n"<br />

67.<br />

CONCLUSIONS Voir DENATURATION.<br />

D<br />

DEBAT Voir DENATURATION, PROCEDURE.<br />

DEMANDE NOUVELLE - - CHEFAA DEFAUT DE CONSIGNATION<br />

<strong>DES</strong> FRAIS MOYEN NOUVEAU.<br />

Le fait d'opposer une demande de chefaa, en cause d'appel,<br />

le dfaut de consignation des frais et loyaux cots du contrat,<br />

est une dfense constituant un moyen nouveau et non pas une<br />

demande nouvelle.<br />

20 Novembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

305.<br />

DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABILITE EN APPEL PAS<br />

D'ORDRE PUBLIC.<br />

13 Fvrier <strong>1956</strong><br />

n<br />

49.<br />

DENATURATION DE CONCLUSIONS PAS DE PREJUDICE -<br />

PAS D'ANNULATION.<br />

On ne peut faire grief d'une dnaturation qui, la supposer<br />

tablie, n'a en rien prjudici la partie intresse et qui est de<br />

de'<br />

meure sans influence sur le dispositif<br />

la dcision attaque.<br />

15 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

159.<br />

DENATURATION <strong>DES</strong> DEBATS REPROCHES A TEMOINS<br />

MOYEN INFONDE.<br />

17 Juillet <strong>1956</strong><br />

n"<br />

247.<br />

DENATURATION<br />

DISPOSITIF<br />

DIVORCE<br />

Voir PROCEDURE.<br />

Voir APPEL.<br />

Voir MARIAGE.


DONATION -<br />

338 -<br />

EAU<br />

CONDITION PRETENDUMENT SUSPENSIVE *-<br />

INTERPRETATION DE CETTE CLAUSE.<br />

Nonobstant le terme de condition suspensive appliqu par<br />

le rdacteur d'un acte de donation une clause prvoyant un<br />

droit de retour en faveur des surs du donataire en cas de pr<br />

dcs de ce dernier, le tribunal peut interprter la convention selon<br />

la commune intention des parties contractantes et considrer que<br />

la seule condition stipule par le disposant visait, non l'excution<br />

de la libralit l'gard du donataire, mais le droit ventuel la<br />

jouissance de partie des immeubles reconnu ses surs.<br />

DONATION ENFANT A NAITRE -<br />

CONU.<br />

1 1 Dcembre <strong>1956</strong><br />

VALABLE<br />

n"<br />

328.<br />

SI L'ENFANT EST<br />

Une donation au profit d'enfants natre est valable, la con<br />

dition toutefois que les enfants soient, au moins, conus<br />

de la donation.<br />

l'poque<br />

12 Mars <strong>1956</strong><br />

EAUX RAVIN COLLECTANT LES EAUX DE - PLUIE DOMA-<br />

NIALITE SI LE RAVIN PRESENTE UN INTERET PUBLIC.<br />

A dfaut de<br />

n<br />

87.<br />

critrium, lgal sur ce qu'il faut entendre par un<br />

cours d'eau au sens de l'article 2 de la loi du 16 juin 1851, il<br />

convient de prendre en considration la notion d'intrt public. C'est<br />

de cette notion apprcie selon les lments de la cause par les<br />

juges du fond que dpendra la domanialit ou le caractre priv<br />

d'un ravin servant collecter les eaux de pluie.<br />

30 Janvier <strong>1956</strong><br />

EAUX SERVITUDE DERIVATION PASSANT SUR LA PRO<br />

PRIETE D'AUTRUI.<br />

Celui qui rclame le droit d'user de la drivation d'une source<br />

traversant la proprit d'un tiers, demande implicitement mais<br />

ncessairement de consacrer son profit l'existence d'une servi<br />

tude d'aqueduc.<br />

En droit malkite, l'usage d'une servitude au prjudice d'un<br />

fonds dont le propritaire, prsent, et connaissant les faits, n'est<br />

pas empch d'agir, se prescrit par dix annes de libre exercice,<br />

sauf la partie adverse rapporter la preuve que cette inertie a<br />

procd d'une simple tolrance.<br />

9 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

n"<br />

36.<br />

231.


EAUX -<br />

-<br />

339 -<br />

ENQ<br />

- SOURCE PRESOMPTION DE DOMANIALITE APPRO<br />

PRIATION PRIVEE ANTERIEURE A LA LOI DU 16 JUIN 1851<br />

APPRECIATION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

L'article 2 de la loi du 16 juin 1851 cre une prsomption lgale<br />

de proprit des cours d'eau et des sources en faveur de l'Etat.<br />

Cette prsomption peut tre combattue et la proprit desdites<br />

eaux peut tre reconnue aux particuliers qui justifient d'un droit<br />

sur elles, antrieurement acquis. L'apprciation par les juges du<br />

fond de l'antriorit de la possession des eaux par un particulier,<br />

relativement la loi susvise, ressortit leur pouvoir souverain.<br />

DEMANDE<br />

-<br />

- EAUX - TOUR D'IRRIGATION<br />

REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE<br />

1 3 Fvrier 1 956<br />

FONDEE SUR UNE<br />

CONDAMNATION<br />

A <strong>DES</strong> DOMMAGES- INTERETS CARACTERE POSSESSOIRE.<br />

En dpit de considrations non pertinentes et inutiles tires de<br />

la prsomption lgqle de proprit de l'Etat institue par la loi<br />

du |6 juin 1851 sur les eaux, le tribunal reste dans le cadre<br />

possessoire de la demande en retenant essentiellement au soutien<br />

de sa dcision la rglementation administrative concernant le tour<br />

d'irrigation des riverains.<br />

EAUX Voir COMPETENCE.<br />

23 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

n<br />

50.<br />

126.<br />

ENQUETE APPRECIATION <strong>DES</strong> TEMOIGNAGES TEMOIGNA<br />

GES RAPPORTES.<br />

Observe les principes rgissant la matire de la preuve, le juge<br />

ment qui, ayant statuer sur l'existence d'un contrat de mo-<br />

gharassa , dclare la preuve non rapporte par des tmoignages<br />

dont il est constat qu'aucun n'mane d'un tmoin direct de ce<br />

contrat.<br />

ENQUETE -<br />

DELAI<br />

17 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

246.<br />

FORCLUSIF PEREMPTION D'INSTANCE.<br />

Une enqute appartient toutes les parties qui, nonobstant le<br />

dlai imparti l'une d'elles pour y faire procder, peuvent, l'une ou<br />

l'autre, en poursuivre l'excution. L'inaction cet gard d'une<br />

des parties ne peut trouver une excuse lgale dans l'abstention<br />

de la partie adverse.<br />

Le tribunal peut, en consquence, dire une sentence prime<br />

alors qu'il avait imparti un dlai de six mois aux intims dfen<br />

deurs pour faire entendre leurs tmoins.<br />

22 Octobre 1 956<br />

n<br />

268.


ENQUETE -<br />

340 -<br />

ENQ<br />

COMMENCEMENT DE PREUVE APPRECIATION<br />

SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

7 Fvrier <strong>1956</strong><br />

- ENQUETE DENATURATION <strong>DES</strong> TEMOIGNAGES NECESSITE<br />

D'UNE MECONNAISSANCE EVIDENTE ET BRUTALE <strong>DES</strong> DE<br />

CLARATIONS REELLEMENT FAITES.<br />

30 Jonvier <strong>1956</strong><br />

6 Mars <strong>1956</strong><br />

12 Mars <strong>1956</strong><br />

17 Avril <strong>1956</strong><br />

10 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

n<br />

n<br />

n<br />

n<br />

n<br />

45.<br />

37.<br />

82.<br />

88.<br />

121.<br />

233.<br />

ENQUETE MECONNAISSANCE DE DEPOSITIONS DENATURA<br />

TION ANNULATION.<br />

Le fait d'noncer que des tmoins ont dclar qu'une partie a<br />

acquis la proprit d'un immeuble litigieux dans certaines cir<br />

constances, alors qu'il ne rsulte rien de semblable de la dposi<br />

tion de ces tmoins, constitue une mconnaissance vidente et<br />

brutale et par consquent une dnaturation de l'enqute.<br />

ENQUETE -<br />

2 li Fvrier <strong>1956</strong>n<br />

NOMBRE <strong>DES</strong> TEMOINS ENTENDUS DE PART ET<br />

D'AUTRE SANS INFLUENCE SUR LA DECISION.<br />

ENQUETE -<br />

PAS<br />

3 Janvier <strong>1956</strong><br />

n<br />

63.<br />

D'OBLIGATION DE FAIRE CITER <strong>DES</strong> TEMOINS.<br />

Le dcret du 29 octobre 1946 rgissant les enqutes en matire<br />

musulmane ne fait pas obligation aux parties de faire pralable<br />

ment citer leurs tmoins. Ceux-ci peuvent tre simplement pro<br />

duits aux enqutes ordonnes. On ne peut dclarer une offre de<br />

preuve testimoniale tardive au seul motif que la partie intresse<br />

n'a pas fait citer ses tmoins lors du transport du premier juge<br />

sur les lieux.<br />

n<br />

99.<br />

ENQUETE -<br />

19 Mars <strong>1956</strong><br />

POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES<br />

DU FOND.<br />

n<br />

5 Mars <strong>1956</strong> 79.<br />

POUVOIR D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND<br />

PARTICULIEREMENT <strong>DES</strong> JUGES DU SECOND DEGRE.<br />

ENQUETE -<br />

Si les juges du fond apprcient souverainement la valeur des<br />

dpositions recueillies, ce pouvoir appartient plus particulirement<br />

8.<br />

'


341<br />

EXP<br />

aux juges du second degr qui doivent prcisment statuer sur les<br />

dcisions rendues en premier ressort.<br />

10 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

327.<br />

ENQUETE PRETENDUE DENATURATION DE TEMOIGNAGES.<br />

ENQUETE -<br />

26 Juin <strong>1956</strong><br />

n"<br />

213.<br />

.<br />

RECUSATION DE - TEMOINS DECISION FONDEE<br />

SUR LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET SUR LES DE<br />

- CLARATIONS DE TEMOINS NON RECUSES PAS DE NECES<br />

SITE DE REPONDRE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS PORTANT SUR LA<br />

RECUSATION.<br />

9 Janvier <strong>1956</strong><br />

n"<br />

1 1<br />

- VALEUR <strong>DES</strong> DEPOSITIONS POUVOIR SOUVERAIN<br />

D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

ENQUETE -<br />

5 Novembre <strong>1956</strong><br />

EXPERTISE APPRECIATION DU TRIBUNAL.<br />

EXPERT -<br />

23 Juillet <strong>1956</strong><br />

n"<br />

n<br />

287.<br />

249.<br />

AUDITION DE SACHANTS - DECISION FONDEE<br />

EGALEMENT SUR D'AUTRES ELEMENTS PAS D'ANNULA<br />

TION.<br />

- EXPERT DELEGATION<br />

- GISTRATS<br />

27 Fvrier <strong>1956</strong><br />

DE POUVOIRS DE LA PART <strong>DES</strong> MA<br />

ILLEGALITE DECISION FONDEE SUR D'AUTRES<br />

ELEMENTS QUE L'EXPERTISE PAS D'ANNULATION.<br />

La mission de vrifier les allgations respectives des parties<br />

et de rechercher et dire si une association a eu lieu entre elles, d'en<br />

dterminer l'objet, la dure, les conditions et le rle de chacun<br />

des associs ,<br />

constitue une dlgation de pouvoir illgale. La<br />

recherche prescrite l'expert n'implique, en effet, aucune appr<br />

ciation qui ne puisse se faire qu' l'aide d'une science ou d'un art<br />

tranger au magistrat. Les juges ne peuvent valablement confier<br />

des<br />

dont ils sont saisis.<br />

les<br />

mandataires non qualifis par la loi l'instruction des affaires<br />

La dcision qui puise son fondement dans d'autres lments que<br />

conclusions de l'expert et s'appuie surtout sur des prsomptions<br />

de fait n'est pas vicie par cette dlgation de pouvoirs irrgu<br />

lire.<br />

21 Fvrier <strong>1956</strong><br />

n<br />

n<br />

68.<br />

61.


EXPERTISE -<br />

342<br />

FRA<br />

PRETENDUE DELEGATION DE POUVOIRS AUDI<br />

TION D'INDICATEURS MOYEN INFONDE.<br />

3 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

223.<br />

EXPERT RAPPORT ANNULE REJET PARTIEL DU RAPPORT.<br />

Un rapport d'expertise est nul comme entach de dlgation de<br />

pouvoir quand l'expert a apprci la validit d'un acte. Le tribunal<br />

peut cependant considrer, aprs avoir dcid son tour par des<br />

motifs qui lui sont propres de la validit de cet acte, que le vice<br />

relev l'encontre du rapport ne peut entraner le rejet entier<br />

de celui-ci.<br />

n<br />

12 Juin <strong>1956</strong> 195.<br />

EXPERTISE -<br />

Voir<br />

CHOSE JUGEE, MOTIFS, PEREMPTION, PREUVE.<br />

FILIATION <strong>DES</strong>AVEU DE PATERNITE DELAI DE SEPT<br />

JOURS.<br />

Selon les coutumes musulmanes, le dsaveu de paternit doit<br />

s'exercer dans les sept jours de la naissance. Une demande tendant<br />

une expertise mdicale en vue de dterminer le groupe sanguin<br />

de l'enfant faite postrieurement ce dlai peut tre rejete com<br />

me tardive.<br />

- FILIATION ENFANT<br />

- BRATION DU MARIAGE<br />

DU MARI.<br />

16 Avril <strong>1956</strong><br />

n"<br />

117.<br />

DE PLUS DE SIX MOIS APRES LA CELE<br />

DEFAUT<br />

DE <strong>DES</strong>AVEU - PATERNITE<br />

L'enfant n plus de six mois aprs la clbration du mariage et<br />

qui n'a pastdsavou, doit, selon les rgles du droit malkite<br />

applicables, tre prsum conu pendant l'union et n des uvres<br />

du mari.<br />

FILIATION Voir CADI, MARIAGE.<br />

FRANCISATION -<br />

ACTE<br />

NOTARIE.<br />

9 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

230.<br />

Un acte notari n'opre francisation que des seuls droits qui<br />

en sont l'objet.<br />

27 Novembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

315.


FRANCISATION -<br />

343<br />

FRA<br />

CONDITIONS POUVOIR D'APPRECIATION<br />

<strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

Un acte de vente pass par devant notaire doit, pour oprer<br />

cohtenir une dsignation prcise de l'immeuble sus<br />

francisation,<br />

ceptible de permettre son identification.<br />

Sous rserve de ne pas dnaturer les clauses de l'acte, les juges<br />

du fond apprcient souverainement si un immeuble est ou non<br />

suffisamment dfini et dlimit.<br />

- FRANCISATION<br />

- ACTIF SAISIE<br />

30 Octobre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

281.<br />

PAR ACTE NOTARIE EFFET NON RETRO<br />

PRATIQUEE EN LA FORME MUSULMANE<br />

AVANT LA FRANCISATION RESTE DE LA COMPETENCE DE<br />

LA CHAMBRE DE REVISION.<br />

La francisation opre par une vente notarie n'est pas rtro<br />

active. Un litige portant sur l'opposabilit l'acqureur musulman<br />

d'une saisie pratique en la forme musulmane une poque o<br />

l'immeuble en cause n'tait pas encore soumis au statut rel fran<br />

ais,<br />

est de la comptence de la Chambre de rvision.<br />

24 Avril <strong>1956</strong><br />

FRANCISATION PAS DE VERIFICATION D'OFFICE.<br />

n"<br />

133.<br />

Lorsqu'aucun titre de proprit n'atproduit et que la fran<br />

cisation de l'immeuble en cause n'a jamaist invoque par l'une<br />

ou l'autre des parties, les juges d'appel ne sont pas tenus de faire<br />

vrifier d'office le statut de l'immeuble.<br />

23 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

248.<br />

FRANCISATION TERRE FAISANT PARTIE DU DOMAINE PRIVE<br />

D'UNE COMMUNE N'A PAS NECESSAIREMENT LE STATUT<br />

REEL FRANAIS.<br />

En l'absence de titre de transfert de proprit administratif ou<br />

notari, la seule appartenance au domaine priv d'une commune<br />

n'a pas pour effet de soumettre un immeuble au statut rel fran-<br />

QI '<br />

FRANCISATION -<br />

18 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

335.<br />

TERRES SITUEES AU DOUAR IGHOUD, CAN<br />

TON DE TENIET-EL-HAAD, ARRONDISSEMENT D'ORLEANS-<br />

- VILLE TERRES OBJET D'ENQUETE D'ENSEMBLE S.UIVIE DE<br />

DELIVRANCE DE TITRES.<br />

n<br />

16 Juillet <strong>1956</strong> 242.<br />

FRANCISATION Voir IMMEUBLES, TERRES ARCH.


344 -<br />

HAB<br />

FREDAH AUCUNE CRITIQUE TOUCHANT LA PARENTE, LE<br />

NOMBRE <strong>DES</strong> HERITIERS OU LA QUOTITE DE LEURS DROITS<br />

PAS DE NECESSITE DE DRESSER UNE FREDAH.<br />

FREDAH -<br />

20 Mars <strong>1956</strong><br />

n<br />

105.<br />

DROITS <strong>DES</strong> PARTIES NON DISCUTES RECOURS<br />

AU CADI NON INDISPENSABLE.<br />

Le recours au cadi pour l'tablissement d'une frdah, l'occa<br />

sion d'une demande en partage, n'est pas indispensable lorsque la<br />

qualit des ayants droit une succession et le quantum de leurs<br />

droits tels qu'tablis par l'expert n'ont fait l'objet d'aucune dis<br />

cussion.<br />

FREDAH -<br />

NON<br />

3 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

223.<br />

INDISPENSABLE POUR DECIDER DE LA QUALITE<br />

D'HERITIER. ,<br />

Il n'est pas indispensable d'avoir recours au cadi et de faire<br />

dresser une frdah pour dcider de la qualit d'hritier d'un indi<br />

vidu, lorsque la parent rsulte de l'aveu des parties ou de faits<br />

et actes indiscutables.<br />

HABOUS -<br />

G<br />

(NEANT)<br />

H<br />

28 Fvrier <strong>1956</strong><br />

ACTE NON PRESENTE POSSIBILITE DE DIRE LE<br />

HABOUS SANS VALEUR.<br />

Aprs avoir constat qu'une partie est impuissante produire<br />

au dbat un acte de habous qu'elle invoque, le tribunal d'appel<br />

peut relever qu'un acte d'homologation de la fondation dress<br />

par cadi et seul produit, n'est pas une dcision de justice et ne<br />

confre pas, ds lors, une valeur quelconque au habous, dont il ne<br />

constate pas l'intention pieuse ni la dsignation d'un dvolutaire<br />

dfinitif.<br />

HABOUS RITE HANEFITE -<br />

24 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

n"<br />

71.<br />

255.<br />

DISPOSITION PREVOYANT LE<br />

RETOUR DE L'USUFRUIT AUX FEMMES A L'EXTINCTION


- <strong>DES</strong> MALES<br />

- KITE PAS<br />

345 -<br />

HAD<br />

PRESCRIPTION NON PROPRE AU RITE MALE<br />

DE MELANGE DE RITES.<br />

La rgle qui ouvre aux femmes accs la dvolution habou-<br />

sale, n'est pas une prescription propre au rite malkite. Si l'cole<br />

hanfite permet, en effet, d'carter les femmes de la dvolution<br />

normale, elle n'interdit pas de les appeler la jouissance des biens<br />

immobiliss l'extinction des descendants mles.<br />

En consquence, n'est pas entach de nullit pour mlange de<br />

rites, le habous qui, constitu selon les rgles du rite hanfite,<br />

contient une disposition prvoyant qu' la disparition des- descen<br />

dants mles, l'usufruit ferait retour aux filles mais non leurs<br />

enfants.<br />

HABOUS Voir KABYLIE.<br />

HADANA -<br />

DE LA HADINA -<br />

15 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

155.<br />

CHOIX INTERET DE L'ENFANT<br />

CONTROLE DE LA CHAMBRE DE REVISION.<br />

Dans le choix de la hadina, l'intrt de l'enfant doit tre prdo<br />

minant. Cet intrt doit, avant tout, tre pris en considration pour<br />

savoir qui sera confie la garde. La notion de l'intrt de l'enfant<br />

participe du droit applicable aux musulmans et demeure comme<br />

telle soumise au contrle de la Chambre de rvision qui doit<br />

vrifier au regard des faits dont l'existence matrielle atsou<br />

verainement apprcie par les juges du fond, l'application qui en<br />

a t faite.<br />

HADANA MOTIFS -<br />

26 novembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

310.<br />

DOIVENT ETRE ASSEZ PRECIS POUR<br />

PERMETTRE UN CONTROLE DE LA CHAMBRE DE REVISION<br />

TOUCHANT LE RESPECT <strong>DES</strong> INTERETS PREDOMINANTS DE<br />

L'ENFANT.<br />

7 Mai <strong>1956</strong><br />

n"<br />

145.<br />

HADANA MOTIFS SUFFISANTS.<br />

tribunal qui retient d'une part que le juge a sagerrr1-'<br />

adopt l'avis d'une assistante sociale qui, aprs enqute, a estim<br />

que l'intrt de l'enfant tait d'tre confi son pre plutt qu'<br />

sa grand-mre maternelle, le premier ayant plus d'autorit sur<br />

l'enfant , et qui relve d'autre part que eu gard l'ge actuel de<br />

l'enfant ayant atteint dix ans, les considrations qui ont fait con<br />

fier la garde la mre en 1951 ne sont plus valables, motive so<br />

dcision d'une faon suffisamment prcise et pertinente.<br />

14 Mai <strong>1956</strong><br />

n"<br />

151.


346 -<br />

INC<br />

I<br />

IMMEUBLES URBAINS FRANCISES CARACTERE URBAIN -<br />

ORDONNANCE DU If JUILLET 1846 COMPETENCE <strong>DES</strong><br />

JURIDICTIONS MUSULMANES.<br />

L'ordonnance du 21 juillet 1846 n'a dispens des oprations de<br />

vrification que les titres de proprit des terres situes dans cer<br />

taines villes o les fonds taient prsums connus et dlimits<br />

et qui onttsoumisi au statut rel franais depuis la promulgation<br />

de la loi du 26 juillet 1873. Les agglomrations rurales doivent<br />

tre tenues pour exclues de son champ d'application.<br />

26 Novembre 1 956<br />

n"<br />

3 1 1 .<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION APPRECIA<br />

TION <strong>DES</strong> ELEMENTS D'UNE ENQUETE.<br />

9 Janvier <strong>1956</strong><br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION COMPETENCE<br />

DE5 JUGES DU FOND MATIERE PERSONNELLE ET MOBI<br />

LIERE.<br />

En matire personnelle et mobilire, la Chambre de rvision est<br />

incomptente pour apprcier la comptence des juges du fond aussi<br />

bien la comptence ratione materi que la comptence ratione<br />

loci.<br />

En semblable matire, elle est encore incomptente pour con<br />

natre des moyens relatifs un vice de fond ou une violation des<br />

rgles de la preuve.<br />

14 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

n"<br />

10.<br />

153.<br />

INCOMPTENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION<br />

AISE.<br />

LOI FRAN<br />

22 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

162.<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION VIOLATION<br />

DE LA LOI DU 16 FEVRIER 1897.<br />

La Chambre de rvision est incomptente pour examiner un<br />

moyen tendant dnoncer une violation de la loi du 16 fvrier<br />

1897 en matire non rserve d'immeubles ruraux franciss, en<br />

vertu des articles 1 8 de la loi du 4 aot 1926, 2 et 38 de l'or<br />

donnance du 23 novembre 1944.<br />

n"<br />

25 Juin <strong>1956</strong> 212.


347 -<br />

INT<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION<br />

AISE.<br />

LOI FRAN<br />

n<br />

16 Janvier <strong>1956</strong> 22.<br />

n<br />

31 Janvier <strong>1956</strong> 39.<br />

n"<br />

31 Janvier <strong>1956</strong> 40.<br />

7 Fvrier <strong>1956</strong><br />

n"<br />

46.<br />

14 Fvrier <strong>1956</strong><br />

n<br />

54.<br />

13 Mars <strong>1956</strong><br />

n<br />

93.<br />

20 Mars <strong>1956</strong><br />

n<br />

104.<br />

30 Mars <strong>1956</strong><br />

n<br />

106.<br />

16 Avril <strong>1956</strong><br />

n"<br />

118.<br />

14 Mai <strong>1956</strong><br />

n"<br />

152.<br />

22 Mai <strong>1956</strong><br />

n"<br />

165.<br />

11 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

192.<br />

25 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

211.<br />

2 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

222.<br />

n"<br />

8 Octobre 1 956 256.<br />

n<br />

1 5 Octob. 1 956 262.<br />

n"<br />

1 5 octob. 1 956 264.<br />

n"<br />

16 Octob. <strong>1956</strong> 267.<br />

n<br />

30 Octob. <strong>1956</strong> 285.<br />

INDIVISION LOCATION PAR UN SEUL INDIVISAIRE -<br />

EX<br />

PULSION DEMANDEE PAR LE MEME INDIVISAIRE COM<br />

PETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION.<br />

La Chambre de rvision a comptence, malgr le caractre<br />

personnel et mobilier de l'action, pour connatre d'une contesta<br />

tion concernant l'administration d'une indivision successorale.<br />

L'indivisaire ayant donn bail la totalit de la chose commune<br />

l'insu des autres indivisaires, est qualifi pour mettre seul fin<br />

au bail sans l'intervention des communistes trangers la conven<br />

tion.<br />

INTERDICTION -<br />

31 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

344.<br />

ACTES DE NOTORIETE UNILATERAUX POS<br />

- SIBILITE DE LES REJETER PAS DE NECESSITE D'ORDONNER<br />

D'OFFICE UNE MESURE D'INSTRUCTION.<br />

Le tribunal, peut rejeter des actes de notorit unilatralement<br />

dresss en vue d'tablir des faits de prodigalit, au motif que ces<br />

actes sont dpourvus de valeur probante. Il n'est pas lgalement<br />

tenu d'ordonner d'office une mesure d'instruction qui ne lui est<br />

point propose.<br />

INTERDICTION -<br />

30 Avril <strong>1956</strong><br />

n"<br />

134.<br />

PREUVE DE L'INSANITE D'ESPRIT - PAS<br />

D'OBLIGATION DE PROCEDER A L'INTERROGATOIRE SUR<br />

FAITS ET ARTICLES OU D'ORDONNER UNE EXPERTISE ME<br />

POUVOIRS SOUVERAINS DU JUGE DU FOND.<br />

DICALE -<br />

La preuve des faits invoqus l'appui de la demande aux fins<br />

d'interdiction se fait conformment aux rgles ordinaires rgissant


348<br />

KA3<br />

les modes de preuve en droit musulman. L'interrogatoire sur faits<br />

et articles et l'expertise mdicale pour dmontrer l'insanit d'esprit<br />

de la personne dont est demande l'interdiction ne sont pas indis<br />

pensables. Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'apprcia<br />

tion sur les lments de preuve qui leur sont soumis concernant<br />

l'tat d'insanit d'esprit allgu par le demandeur l'interdiction.<br />

JUGEMENT -<br />

6 Mars <strong>1956</strong><br />

EFFET DECLARATIF QUALITE DE CO-PROPRIE<br />

TAIRE - CHEFAA DELAI.<br />

L'effet dclaratif des jugements a pour consquence qu'une<br />

dcision d'appel constatant la qualit de co-propritaire indivis,<br />

fait, ipso facto,<br />

premire instance.<br />

n"<br />

83.<br />

remonter cette qualit au jour de la demande en<br />

Des retrayants ne peuvent prtendre avoir intent une action<br />

en chefaa dans le dlai lgal d'un an, au simple motif que leur<br />

qualit de co-propritaire indivis at reconnue par un jugement<br />

rendu moins d'un an ayant leur demande, alors que leur connais<br />

sance de la vente attaque est bien antrieure cette date.<br />

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE Voir APPEL,<br />

KABYLIE -<br />

K<br />

26 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

215.<br />

CHOSE JUGEE.<br />

- - CHEFAA DELAIS PREUVE QU'IL A AGI DANS<br />

LES DELAIS A LA CHARGE DU RETRAYANT DANS TOUS LES<br />

CAS.<br />

Il appartient au retrayant, dans tous les cas, en sa qualit de<br />

demandeur l'action, et mme lorsqu'il tait absent du pays lors<br />

de la vente, d'tablir qu'il a agi dans les dlais impartis par la<br />

coutume.<br />

24 Janvier <strong>1956</strong><br />

KABYLIE - CHEFAA PREUVE DE L'ACCOMPLISSEMENT <strong>DES</strong><br />

FORMALITES LEGALES A LA CHARGE DU RETRAYANT<br />

DANS TOUS LES CAS.<br />

28 Fvrier <strong>1956</strong><br />

n<br />

73.<br />

n<br />

32.


KABYLIE -<br />

-<br />

- 349<br />

KAB<br />

DE LA VENTE INCONNUE -<br />

CHEFAA DATE PREUVE<br />

PAR LE DEMANDEUR DE SA NON CONNAISSANCE DU CON<br />

TRAT.<br />

Le dlai d'exercice du droit de chefaa tant fix par la coutume<br />

trois jours, peine 4e forclusion, partir du jour o le retrayant<br />

a eu connaissance de la vente, et le retrayant ayant en sa qualit<br />

de demandeur l'action, la charge de prouver qu'il a agi dans ce<br />

dlai, le tribunal peut lgalement, lorsque la date du contrat est<br />

inconnue,<br />

exiger du demandeur qu'il justifie qu'il a eu connais<br />

sance de la cession dans les trois jours qui ont prcd sa dcla<br />

ration de chefaa.<br />

KABYLIE -<br />

27 Novembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

312.<br />

CHEFAA DELAI - DIES AD QUEM DOIT ETRE<br />

COMPUTE DELAI N'EST PAS FRANC.<br />

En Kabylie, l'exception d'un seul kanoun, la dclaration de<br />

chefaa doit tre faite dans les trois jours de la connaissance de la<br />

vente. Ce dlai n'ayant pas pour point de dpart une notification<br />

o retrayant ne peut, par analogie avec les principes rgissant<br />

le droit franais, tre considr comme franc. Le dies ad quem doit<br />

donc tre compris dans la computation.<br />

KABYLIE -CHEFAA - EXERCICE<br />

-<br />

DELAI<br />

30 Avril <strong>1956</strong><br />

- - PREUVE<br />

n"<br />

138.<br />

SERMENT.<br />

En Kabylie, le droit de chefaa doit tre exerc dans le dlai fix<br />

par la coutume.<br />

Lorsqu'une partie soutient que la demande, est tardive pour avoir<br />

t forme hors dlai, il lui appartient de prouver que le retrayant<br />

a bien eu connaissance de la vente. Le demandeur, en ce qui le<br />

concerne, n'est pas dispens de prouver qu'il a bien agi dans le<br />

dlai prvu par la coutume.<br />

Le serment n'est pas impos par la coutume l'une ou l'autre<br />

des parties : il relve de l'apprciation des juges du fond.<br />

27 Novembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

312.<br />

KABYLIE DROIT D'USUFRUIT DE LA FEMME CARACTERES.<br />

La coutume kabyle observe avant la promulgation du dcret<br />

du 1 9 mai 1 93 1<br />

attribuait au droit d'usufruit des femmes les carac<br />

tres d'insaisissabilit et d'imprescriptibilit,<br />

que leur reconnat<br />

ledit texte. _<br />

n<br />

20 Novembre <strong>1956</strong><br />

20 Novembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

306.<br />

307.


- 350<br />

KAB<br />

KABYLIE DROIT D'USUFRUIT DE LA FEMME CONDITIONS<br />

DE JOUISSANCE.<br />

Le droit d'usufruit de la femme kabyle s'exerce, en principe, sur<br />

tout l'actif successoral et doit tre cantonn sur son intgralit.<br />

KABYLIE -<br />

20 Novembre <strong>1956</strong><br />

20 Novembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

n<br />

306.<br />

307.<br />

DROIT D'USUFRUIT DE - LA FEMME DECRET DU<br />

19 MAI 1931 PRETENDU DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong><br />

CONCLUSIONS.<br />

N'est pas fond le grief pris du dfaut! de rponse des con<br />

clusions tendant voir dire<br />

qu'il'<br />

n'atni soutenu ni offert de<br />

prouver, par une femme kabyle revendiquant son droit d'usufruit<br />

dans la succession de son pre, que celui-ci tait dcd post<br />

rieurement au dcret du 19 mai 1931, lorsque le jugement atta<br />

qu a commis un expert auquel il a donn mission de dterminer<br />

le part d'usufruit pouvant revenir la demanderesse en applica<br />

tion de la coutume. En ordonnant une telle mesure, le tribunal a<br />

implicitement mais ncessairement admis que la demanderesse ne<br />

pouvait se prvaloir dudit dcret, lequel n'a d'ailleurs fait que<br />

rglementer la coutume suivie en la matire, relativement au droit<br />

d'usufruit des filles.<br />

- - KABYLIE HABOUS<br />

- CORANIQUE DROIT<br />

11 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

193,<br />

EFFETS TOUJOURS REGIS PAR LE DROIT<br />

DE JOUISSANCE DE LA VEUVE REMA<br />

RIEE RESTE INTACT.<br />

La coutume kabyle admet les constitutions habousales avec toutes<br />

leurs consquences de droit, telles qu'elles sont rgies par la loi<br />

coranique. Les dispositions du dcret du 19 mai 1931 prvoyant<br />

que la veuve kabyle qui se remarie perd son droit d'usufruit sur la<br />

succession de son mari, ne sont pas applicables.<br />

KABYLIE -<br />

10 Janvier <strong>1956</strong><br />

PREUVE - CERTIFICAT DE COUTUME NON PREVU<br />

PAR LA COUTUME KABYLE<br />

CONCLUSIONS.<br />

DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong><br />

Aucune disposition de la coutume kabyle n'exige la production<br />

d'un certificat de coutume pour l'admission de la preuve<br />

d'un usage local drogatoire la coutume gnrale en matire<br />

de servitude d'coulement des eaux uses d'un fonds sur un autre.<br />

Le tribunal a l'obligation de rpondre des conclusions se pr<br />

valant des rsultats d'une enqute pour tablir l'existence de la<br />

servitude litigieuse.<br />

7 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

n<br />

16.<br />

144.


351<br />

KAB<br />

KABYLIE RAHNIA PORTANT SUR <strong>DES</strong> ARBRES FRUITIERS.<br />

En^<br />

Kabylie, la rahnia portant sur les arbres fruitiers disparat<br />

en mme temps que les arbres. Le crancier rahniataire dont le gage<br />

a ainsi pri ne peut remplacer les arbres disparus qu'avec l'autori<br />

sation du propritaire.<br />

22 Mai <strong>1956</strong><br />

KABYLIE SERMENT DECISOIRE PERTINENCE.<br />

n<br />

161.<br />

Ls juges du fond ont la facult d'apprcier si un serment dci<br />

soire est ou non ncessaire. Ils peuvent le repousser en se fondant<br />

sur les rsultats d'une enqute qui contredisent les faits invo<br />

que, rcsvitats qu'ils apprcient souverainement.<br />

KABYLIE -<br />

DECISOIRE -<br />

28 Mai <strong>1956</strong><br />

n"<br />

174.<br />

SERMENT POUVOIR <strong>DES</strong> JUGES DU<br />

FOND DE LE REPOUSSER S'IL EST DEMENTI PAR LES CIR<br />

CONSTANCES DE LA CAUSE.<br />

24 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

339.<br />

DEMANDE<br />

- KA3YLIE - SERMENT PLURAL<br />

JUREUR PREVU -<br />

SERMENT PRETE SANS LE CO-<br />

D'UN NOUVEAU DELAI POUR<br />

PRETER LE SERMENT DANS LES FORMES.<br />

Lorsque la partie qui devait prter serment avec l'assistance<br />

d'un co-jureur ne l'a pas fait dans les conditions prvues,<br />

et que<br />

cette partie demande un dlai pour prter rgulirement ce ser<br />

ment, affirmant avoir ignor les conditions prescrites, le tribunal<br />

ne peut rfrer le serment contraire l'adversaire sans s'tre<br />

expliqu sur les motifs du refus du dlai demand.<br />

13 Mars <strong>1956</strong><br />

KABYLIE SERVITUDE DE - PASSAGE PREUVE TITRE, TE<br />

MOIN AYANT ASSISTE A SA CONSTITUTION OU USAGE<br />

IMMEMORIAL - TEMOIGNAGE FAISANT REMONTER UNE<br />

- SERVITUDE A PLUS DE TRENTE ANS NE CONSTITUE PAS<br />

UNE PREUVE DE L'USAGE IMMEMORIAL.<br />

La coutume kabyle exige,<br />

n<br />

90.<br />

pour prouver une servitude conven<br />

tionnelle, dfaut de titre ou de tmoins ayant assist sa cons<br />

titution, l'usage immmorial.<br />

Dnature le sens et la porte des tmoignages recueillis le juge<br />

ment qui estime faite la preuve de l'usage immmorial d'une ser<br />

vitude de passage, alors qu'un seul tmoignage retenu se borne<br />

faire remonter la cration dudit passage plus de trente<br />

ons .<br />

24 Janvier <strong>1956</strong><br />

n"<br />

33.


KABYLIE -<br />

TUTELLE<br />

-<br />

INOBSERVATION<br />

352<br />

MAR<br />

<strong>DES</strong> FORMALITES -<br />

- BAIL DE PLUS DE TROIS ANS NULLITE PEUT ETRE COU<br />

VERTE PAR UNE RATIFICATION ULTERIEURE DECOULANT<br />

DE L'EXECUTION DE CES BAUX.<br />

23 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

127.<br />

KABYLIE Voir SERMENT PLURAL.<br />

LEGISLATION APPLICABLE VENTE IMMOBILIERE NOTARIEE<br />

A <strong>DES</strong> ENFANTS PERE EN ETAT DE DERNIERE MALADIE -<br />

TERRES FRANCISEES CONTESTATION INTERESSANT LE<br />

STATUT SUCCESSORAL.<br />

Nonobstant la francisation d'un immeuble objet d'une vente<br />

notarie, les contestations ultrieures intressant le statut succes<br />

soral demeurent soumises aux coutumes musulmanes en vertu des<br />

articles 18 alina 3 de la loi du 4 aot 1926,<br />

l*1"<br />

et 37 alinas<br />

1 et 2 de l'ordonnance du 23 novembre 1944.<br />

Il en est ainsi dans le cas d'une vente immobilire consentie par<br />

un pre en tat de dernire maladie ses fils. Une telle vente,<br />

considre comme une libralit entre vifs a les effets d'une dis<br />

position testamentaire laquelle est interdite, ses bnficiaires tant<br />

successibles et ne pouvant cumuler les qualits d'hritiers et de<br />

lgataires.<br />

Viole donc le droit musulman le jugement qui, refusant de pro<br />

noncer la nullit pure et simple d'une telle vente, se borne d<br />

clarer celle-ci valable comme legs jusqu' la concurrence de la<br />

quotit disponible.<br />

4 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

181.<br />

LIBERALITES ENFANT HEBERGE PAR UN TIERS DEMANDE<br />

EN REMBOURSEMENT - <strong>DES</strong> FRAIS D'ENTRETIEN PRINCIPE<br />

DE LA GRATUITE DE - L'HEBERGEMENT SOUFFRE EXCEP<br />

TIONS.<br />

Le principe selon lequel l'hbergement est gratuit souffre excep<br />

tion si celui qui a pourvu l'entretien du tiers prouve qu'il n'a<br />

pas expos ces frais dans une intention de pure bienveillance.<br />

M<br />

10 Janvier <strong>1956</strong><br />

MARIAGE DIVORCE DEMANDE PAR LA FEMME -<br />

VIOLENCES<br />

CONSTATEES PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE SIMPLE PO-<br />

n"<br />

15.


LICE -<br />

353<br />

MAR<br />

APPRECIATION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND<br />

DROIT DE CORRECTION DU MARI.<br />

Le Coran reconnat au mari un droit de correction de la femme,<br />

mais ce droit est limit aux coups ports sans violence excessive.<br />

La dtermination du caractre et de la gravit des violences ressor<br />

tit au pouvoir souverain des juges du fond. Ces derniers appr<br />

cient souverainement si les violences sanctionnes par une dcision<br />

du tribunal de simple police entrent dons le cadre du droit de<br />

correction reconnu au mari.<br />

- MARIAGE DIVORCE INSUFFISANCE<br />

17 Dcembre <strong>1956</strong><br />

DE MOTIFS.<br />

n<br />

333.<br />

Justifie lgalement sa dcision, le tribunal qui, pour prononcer<br />

le divorce au profit de la femme relve qu'elle se dclare prte<br />

rejoindre le domicile conjugal ds le versement du don d'apaise<br />

ment impos son mari par sentence du cadi, alors que celui-ci<br />

n'a fait aucune offre de cette somme et a manqu envers son<br />

pouse son devoir d'entretien.<br />

NEFAKA<br />

- MARIAGE - DROIT A LA NEFAKA<br />

CONJUGAL -<br />

5 Novembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

288.<br />

ABANDON DU DOMICILE<br />

DUE TANT QUE L'EPOUX N'A PAS<br />

USE DE LA VOIE JUDICIAIRE POUR OBTENIR LA REINTE<br />

GRATION DE LA FEMME.<br />

La femme qui abandonne l domicile conjugal, contre le gr de<br />

son mari,<br />

conserve son droit la nefaka tant que ce dernier n'a<br />

pas us de la voie judiciaire pour la contraindre rintgrer.<br />

MARIAGE -<br />

31 Janvier <strong>1956</strong>n 38.<br />

ENFANT DE PLUS DE SIX MOIS APRES LA CON<br />

SOMMATION - ENFANT PRESUME LEGITIME - GROSSESSE<br />

ANTERIEURE AU MARIAGE; NON ETABLIE.<br />

L'enfant n plus de six mois.aprs la consommation du mariage<br />

et moins de dix mois aprs sa dissolution est prsum lgitime ;<br />

le tribunal apprcie bon droit que la grossesse antrieure au<br />

mariage n'est pas tablie lorsque les certificats mdicaux, sur les<br />

quels est fonde la demande d'annulation de ce mariage, ne sont<br />

pas phoduits en cause d'appel en sorte qu'on ne peut savoir dans<br />

quelles conditions ils onttdresss.<br />

- MARIAGE PREUVE AVEU<br />

-<br />

16 Avril <strong>1956</strong><br />

INSUFFISANCE.<br />

n"<br />

117.<br />

La preuve du mariage, en prsence surtout d'un acte de divorce<br />

antrieur, ne peut tre rapporte, dfaut d'acte de l'tat civil,<br />

que par des tmoignages directs, prcis, complets et pertinents,<br />

l'exclusion de toute prsomption ou aveu.


354<br />

MIN<br />

Viole donc la loi musulmane le jugement qui admet que la<br />

rpudiation prononce par le mari prtendu, constitue un aveu<br />

implicite de l'existence cette poque du lien conjugal dni.<br />

MARIAGE -<br />

10 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

235.<br />

PREUVE DE SON EXISTENCE A DEFAUT D'ACTE<br />

RESULTE<br />

NENTS.<br />

DE TEMOIGNAGES DIRECTS PRECIS ET PERTI<br />

L'existence du mariage, dfaut d'acte de l'tat civil ou du<br />

cadi, ne peut rsulter que de tmoignages directs, prcis et per<br />

tinents. Le mariage ressortissant l'ordre public, le tribunal, en<br />

. prsence de tmoignages insuffisants, ne peut considrer que l'exis<br />

tence du mariage se dduit d'autres prsomptions graves, prcises<br />

et concordantes.<br />

MARIAGE -<br />

13 Mars <strong>1956</strong><br />

- PREUVE ENQUETE NECESSITE DE TEMOIGNA<br />

GES COMPLETS, PERTINENTS ET PRECIS.<br />

A dfaut d'crit, Id preuve du mariage doit rsulter de tmoi<br />

gnages complets, pertinents et prcis, rapportant directement le<br />

consentement des poux et la constitution d'une dot. Ces points<br />

doivent tre prciss mme si la validit de l'union n'est pas con<br />

teste et si l'enqute n'atordonne que pour rapporter la preur<br />

ve de l'existence du mariage.<br />

MARIAGE REPUDIATION DON MOUTAA.<br />

28 Fvrier <strong>1956</strong><br />

Le don moutaa est toujours d la femme rpudie, sauf preuve<br />

la charge du mari d'une faute grave de l'pouse ayant motiv<br />

la rpudiation.<br />

n<br />

23 Octobre <strong>1956</strong><br />

MECHMEL -<br />

UT SINGULI -<br />

ACTION PAS DE CONTESTATION<br />

- <strong>DES</strong> DROITS DU DEMANDEUR PAS DE NECESSITE DE PRO<br />

DUIRE L'AUTORISATION PREALABLE PRESCRITE PAR LA LOI<br />

DU 5 AVRIL 1884.<br />

n<br />

18 Dcembre <strong>1956</strong> 335.<br />

MINEURS MAJORITE DECRET DU 12 AOUT 1936'<br />

DE RETROACTIVITE.<br />

n"<br />

n<br />

94.<br />

72.<br />

PAS<br />

Les dispositions du dcret du 12 aot 1936 fixant l'ge de la<br />

majorit chrmatique 22 ans n'ont pas d'effet rtroactif. En<br />

viole consquence^ les rgles de la loi musulmane relatives l'in<br />

capacit des mineurs, la dcision qui fixe 22 ans l'ge de la


355<br />

MOT<br />

majorit d'un mineur musulman non mancip qui avait atteint<br />

cet ge antrieurement la promulgation du dcret susvis.<br />

MINEUR Voir CHEFAA.<br />

- MINORITE PARTAGE<br />

- COMMUN<br />

10 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

324.<br />

DE BIENS DE MINEURS PAR LE TUTEUR<br />

REGLES HABITUELLES APPLICABLES EN CAS<br />

D'OPPOSITION D'INTERET.<br />

Le partage de biens de mineurs, mme effectu avec le consen<br />

tement pralable de ceux-ci, ds lors qu'il l'aten dehors de lo<br />

voie judiciaire, a le caractre d'un contrat soumis comme tel aux<br />

rgles gouvernant la tutelle. Il peut tre annul en raison de l'op-<br />

pos tion d'intrts releve entre les hritiers mineurs.<br />

MINORITE VENTE PAR LE MINEUR -<br />

16 Janvier <strong>1956</strong><br />

RATIFICATION TACITE<br />

- PAS DE REGLES PRECISES APPRECIATION SOUVERAINE<br />

<strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

Le mineur devenu majeur doit, peine de forclusion, engager<br />

dans les dix ans de sa majorit l'action tendant l'annulation<br />

d'un contrat par lui consenti titre onreux durant sa minorit.<br />

Il peut ratifier expressment ou tacitement un tel acte ds l'ac<br />

quisition de sa pleine capacit juridique.<br />

En l'absence de rgles particulires, en droit musulman, le tri<br />

bunal apprcie souverainement les circonstances d'o il dduit une<br />

ratification tacite. Ces circonstances peuvent tre la non inter<br />

vention du mineur devenu majeur l'instance, son inaction pendant<br />

7 annes alors qu'il a encaiss le prix et que son acqureur a pris<br />

possession.<br />

MOTIFS ACTE DE NOTORIETE ECARTE.<br />

9 J'anvier <strong>1956</strong><br />

Justifie lgalement sa dcision le tribunal qui, pour dire inop<br />

rant en la cause un acte de notorit, nonce qu'il n'est pas prouv<br />

que la partie<br />

pritaires qui y sont dsigns.<br />

n<br />

n<br />

18.<br />

revendiquant l'immeuble soit aux droits des pro<br />

MOTIFS CONTRADICTION VENTE.<br />

4 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

9.<br />

321.<br />

Le demandeur,<br />

te d'une vente d'un lot urbain francis, ayant modifi sa demande<br />

et ayant rclam la restitution pure et simple du prix du lot<br />

achet, le tribunal peut sans se contredire constater que l'action<br />

aprs avoir sollicit la rgularisation sous astrein


- 356<br />

MOT<br />

est personnelle et mobilire et maintenir un serment dfr qui<br />

avait, notamment pour objet d'tablir le montant du<br />

effectu par l'acheteur.<br />

versement<br />

18 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

200.<br />

MOTIFS -<br />

CONTRADICTION PARTAGE ECARTE ET INDEM<br />

NITE D'EVICTION ADMISE.<br />

Un tribunal, peut, sans se contredire, juger irrecevable, faute<br />

de mise en cause de tous les ayants droit, une action en partage,<br />

et accueillir une demande d'indemnit de privation de jouissance<br />

mane 'd'un indivisaire totalement vinc de ses droits.<br />

MOTIFS -<br />

6 Novembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

293.<br />

- CONTRARIETE DROIT DE PROPRIETE RECONNU<br />

A L'ETAT ET POSSESSION A TITRE DE PROPRIETAIRE<br />

ACCORDEE A UNE PARTIE PAS DE CONTRARIETE.<br />

MOTIFS -<br />

, 23 Avril <strong>1956</strong><br />

n"<br />

126.<br />

CONTRARIETE EXPERTISE ECARTEE DU DEBAT<br />

ACTE NON PRODUIT AU DEBAT UTILISATION PAR LE<br />

TRIBUNAL DE L'ANALYSE QU'EN DONNE L'EXPERT.<br />

Il n'y a pas contradiction dans les motifs lorsque 'le tribunal<br />

aprs 'avoir rejet un rapport d'expertise, s'en tient au rsum<br />

fait par l'idoine du contenu d'un acte sous seings privs. Cette<br />

apprciation ne procde pas de l'avis de l'expert mais d'une simple<br />

constatation matrielle ncessite par le fait que l'acte n'a point<br />

t produit au dbat.<br />

19 Novembre 1 956<br />

n"<br />

304.<br />

MOTIFS DECISION NON FONDEE SUR UN RAPPORT D'EX<br />

PERTISE CONTESTE PAS DE NECESSITE DE REPONDRE<br />

A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS SUR LA VALIDITE DU RAPPORT.<br />

MOTIFS -<br />

19 Novembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

304.<br />

DEFAUT SERMENT SUPPLETIF REJETTE IMPLI<br />

CITEMENT.<br />

En rejetant une action en raison de l'imprcision et du dfaut<br />

de pertinence des tmoignages recueillis, le jugement carte im<br />

plicitement mais ncessairement une dlation de serment suppltif<br />

comme n'tant pas justifie par les lments de preuve produits.<br />

12 Mars <strong>1956</strong><br />

n<br />

88.


MOTIFS -<br />

MOT<br />

DOMMAGES- INTERETS ADOPTION DU CHIFFRE<br />

DE L'EXPERT<br />

FISANTE.<br />

REFERENCE AU RAPPORT D'EXPERTISE SUF<br />

Le tribunal motive suffisamment sa, dcision fixant le montant<br />

de dommages-intrts en apprciant l'tendue du prjudice selon<br />

les valuations de l'expert qui a fidlement et consciencieusement<br />

rempli la mission lui donne cet effet . En se rfrant ainsi<br />

un rapport d'expertise dont les conclusions sont elles-mmes<br />

motives, le tribunal donne base lgale sa dcision.<br />

MOTIFS -<br />

11 Juin <strong>1956</strong><br />

n"<br />

194.<br />

ELEMENTS PUISES DANS UNE AUTRE INSTANCE<br />

NE PEUVENT ETRE LE FONDEMENT ESSENTIEL DE LA DECI<br />

SION.<br />

Les juges ne peuvent puiser leurs lments de conviction dans<br />

une autre instance qu' la condition de n'en pas faire le fondement<br />

essentiel de leur dcision. Les motifs doivent, d'autre part, tre<br />

suffisamment prcis pour justifier la dcision en fait et en droit.<br />

Il doit tre rpondu toutes les conclusions mme subsidiaires<br />

qui, si elles taient admises, seraient de nature influer sur le<br />

sort du procs.<br />

MCT1FS<br />

ERREUR DE FAIT.<br />

6 Mars <strong>1956</strong><br />

Le tribunal qui dfre serment une partie sur un paiement<br />

de 74.000 francs fait par elle aprs achat d'un terrain, alors que<br />

cette partie dclare avoir acquis 40 mtres carrs raison de<br />

1 .500 francs le mtre carr, ce qui devrait faire 60.000 francs,<br />

commet une erreur de fait et non pas une vritable contrarit de<br />

MOTIFS -<br />

DISPOSITIF.<br />

Quand,<br />

ERREUR<br />

18 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

n"<br />

85.<br />

200.<br />

MATERIELLE PAS D'INFLUENCE SUR LE<br />

par suite d'un lapsus calaml vident, une erreur sur le<br />

prnom d'une partie, non reproduite au dispositif d'un jugement<br />

a t commise dans les. motifs, cette erreur demeure sans in<br />

fluence sur la dcision ne saurait entacher de nullit le jugement<br />

attaqu'<br />

MOTIFS<br />

1 6 Janvier <strong>1956</strong><br />

28 Fvrier <strong>1956</strong><br />

FONT FOI MEME A L'ENCONTRE <strong>DES</strong> QUALITES.<br />

27 Fvrier <strong>1956</strong><br />

n<br />

n"<br />

n"<br />

20.<br />

71.<br />

65.


MOTIFS -<br />

358<br />

MOT<br />

- HOMOLOGATION D'UN RAPPORT D'EXPERT IM<br />

PLIQUE L'ADOPTION PAR LE TRIBUNAL <strong>DES</strong> MOTIFS IN<br />

VOQUES PAR L'IDOINE.<br />

16 Janvier <strong>1956</strong><br />

n"<br />

21.<br />

MOTIFS -<br />

PONSE.<br />

INSUFFISANCE<br />

CONCLUSIONS LAISSEES SANS RE<br />

2 Janvier <strong>1956</strong><br />

n"<br />

1.<br />

n<br />

16 Janvier <strong>1956</strong> 22.<br />

31<br />

n<br />

Janvier <strong>1956</strong> 39.<br />

n<br />

7 Fvrier <strong>1956</strong> 45.<br />

13 Fvrier <strong>1956</strong><br />

n<br />

52.<br />

5 Mars <strong>1956</strong><br />

n<br />

78.<br />

13 Mars <strong>1956</strong><br />

n<br />

91.<br />

9 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

108.<br />

9 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

110.<br />

16 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

118.<br />

30 Avril <strong>1956</strong><br />

n"<br />

136.<br />

7 Mai <strong>1956</strong><br />

n"<br />

140.<br />

7 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

141.<br />

28 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

173.<br />

5 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

188.<br />

11 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

190.<br />

12 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

198.<br />

23 Octob. <strong>1956</strong>n<br />

275.<br />

DE REPONSE A <strong>DES</strong> CON<br />

DEFAUT - MOTIFS - INSUFFISANCE<br />

CLUSIONS - QUESTION IMPLICITEMENT RESERVEE.<br />

Le tribunal d'appel n'a pas rpondre des conclusions tendant<br />

la distraction d'immeubles au cours d'une instapce en partage<br />

et dclinant la comptence de la juridiction musulmane, lorsqu'il<br />

confirme la dlation de serments sur des questions devant nces<br />

sairement tre tranches avant de statuer sur le partage proprement<br />

dit. Dans de semblables conditions, de telles conclusions sont im<br />

plicitement mais ncessairement rserves.<br />

22 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

160.<br />

- MOTIFS INSUFFISANCE<br />

- - CLUSIONS FAUX DEMANDE<br />

COMME DILATOIRE. __<br />

DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong> CON<br />

D'EXPERTISE CONSIDEREE<br />

Le tribunal rpond suffisamment des conclusions tendant la<br />

dsignation d'un expert pour examine!"<br />

un acte argu de faux, lors<br />

qu'il constate que l'intress avait manifest depuis le 1*'<br />

1951 l'intention de se pourvoir en inscription de faux,<br />

juin<br />

mais ne<br />

justifie pas avoir fait les formalits ncessaires malgr un dlai<br />

de 4 ans et relve que la demande apparat comme un obstacle<br />

systmatique ayant le caractre d'un moyen dilatoire.<br />

5 Juin <strong>1956</strong><br />

n"<br />

187.


- 359<br />

MOT<br />

MOTIFS INSUFFISANCE DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong> CON<br />

CLUSIONS - REPONSE IMPLICITE PAR LE REJET DE LA<br />

DEMANDE PRINCIPALE.<br />

n<br />

23 Avril <strong>1956</strong> 129.<br />

INSUFFISANCE GROSSES REPARATIONS A UN IM<br />

"<br />

MEUBLE.<br />

MOTIFS -<br />

Doit tre annul pour dfaut de rponse, le jugement qui con<br />

damne un propritaire effectuer de grosses rparations un<br />

immeuble lou, sans s'expliquer sur des conclusions allguant com<br />

me moyen de dfense que le cot des travaux est. disproportionn<br />

la valeur de l'immeuble et au montant du loyer.<br />

MOTIFS -<br />

30 Octobre <strong>1956</strong><br />

n<br />

285.<br />

MOTIFS.<br />

PAS DE NECESSITE DE DONNER LES MOTIFS <strong>DES</strong><br />

15 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

159.<br />

MOTIFS REPONSE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS IMMEUBLES.<br />

Les juges du fond rpondent implicitement mais ncessairement<br />

des conclusions par lesquelles une partie leur demande de juger<br />

qu'acqureur du sol, elle est devenue ipso facto propritaire des<br />

btiments y difis, quand ils dclarent, pour la dbouter, que la<br />

vente dont elle exclpe exclut les constructions de la cession.<br />

MOTIFS -<br />

27 Novembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

315.<br />

- REPONSE AUX CONCLUSIONS REPONSE AU SEUL<br />

DISPOSITIF <strong>DES</strong> CONCLUSIONS NECESSAIRE.<br />

Les juges ne sont tenus de rpondre qu'au dispositif des con<br />

clusions.<br />

6 Mars <strong>1956</strong><br />

MOTIFS REPONSE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES<br />

REPONSE IMPLICITE.<br />

En prononant une condamnation contre une partie au motif<br />

que la preuve du bien-fond de l'action dirige contre elle est<br />

le tribunal rejette implicitement mais nces<br />

pleinement rapporte,<br />

sairement ses conclusions subsidiaires tendant la dlation d'un<br />

serment qu'il ne laisse ainsi pas sans rponse.<br />

20 Mars <strong>1956</strong><br />

n<br />

n<br />

81.<br />

102.


MOTIFS Voir APPEL.<br />

MOYENS IMPRECIS.<br />

360<br />

NEF<br />

MOYENS MANQUANT EN FAIT.<br />

MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.<br />

MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT -<br />

22 Mai <strong>1956</strong><br />

4 Juin <strong>1956</strong><br />

9 Juillet <strong>1956</strong><br />

5 Juin <strong>1956</strong><br />

9 Octob. <strong>1956</strong><br />

15 Mai <strong>1956</strong><br />

26 Juin <strong>1956</strong><br />

9 Juillet <strong>1956</strong><br />

16 Octob. <strong>1956</strong><br />

PAR INSCRIPTION A UN PLAN DE LOTISSEMENT.<br />

MOZABITES -<br />

27 Novembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

n<br />

n<br />

n<br />

n<br />

n"<br />

n<br />

n"<br />

n<br />

164.<br />

182.<br />

232.<br />

185.<br />

261.<br />

158.<br />

217.<br />

228.<br />

265.<br />

FRANCISATION<br />

n<br />

315.<br />

SUCCESSIONS - DONATION DEGUISEE A UN<br />

SUCCESSIBLE VALABLE SI LA DONATION EST LICITE.<br />

En droit musulman ibadite,<br />

une vente faite un successible<br />

peut valablement dguiser une donation entre vifs, lorsque celle-<br />

ci est elle-mme licite.<br />

MOZABITES -<br />

10 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

112.<br />

SUCCESSIONS - DROITS <strong>DES</strong> HERITIERS RES<br />

CISION POUR LESION NON DEMANDEE PAR LE DE CUJUS<br />

PAS DE POSSIBILITE POUR LES HERITIERS DE LE FAIRE.<br />

Selon la coutume ibadite telle que rapporte par le Cheikh<br />

Tefiche dans son commentaire du Nil, les hritiers de la partie<br />

qui a subi une lsion ne peuvent demander la rescision du contrat<br />

lorsque, de son vivant, leur auteur ne l'a pas demande.<br />

N<br />

NEFAKA Voir ABANDON, MARIAGE.<br />

10 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

112.


OPTION DE LEGISLATION -<br />

361<br />

PER<br />

RENONCIATION <strong>DES</strong> MUSULMANS<br />

A LEURS DROIT ET COUTUMES PAS DE RENONCIATION<br />

TACITE.<br />

Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 23 novembre 1944,<br />

la renonciation des musulmans l'application de leurs droit et cou<br />

tumes ne peut tre qu'expresse et doit tre insre dans la con<br />

vention originaire, si cette convention n'a pas t reue par un<br />

officier public franais.<br />

n"<br />

10 Dcembre <strong>1956</strong> 325.<br />

ORIGINAL Voir ACTE.<br />

DEFAUT DE MISE EN CAUSE DE CERTAINS CO<br />

HERITIERS AUCUNE <strong>DES</strong> PARTIES EN CAUSE CAPABLE<br />

D'INDIQUER L'IDENTITE DE CES CO-INDIVISAIRES PAS<br />

DE NULLITE DE LA PROCEDURE.<br />

PARTAGE -<br />

En l'absence de renseignements sur l'identit de co-indivisaires<br />

ne figurant pas une instance en partage, le tribunal peut passer<br />

outre et statuer au fond, bien que certains dfendeurs aient si<br />

gnal cette circonstance sans indiquer de -quels indivisaires il<br />

s'agit.<br />

17 Janvier <strong>1956</strong><br />

PARTAGE TIRAGE AU SORT <strong>DES</strong> PARTS OBLIGATOIRE<br />

EN CAS D'IMPOSSIBILITE LICITATION.<br />

En droit musulman, le tirage au sort des lots s'impose en matire<br />

de partage. En cas d'impossibilit de partage en nature, seule une<br />

vente sur licitation peut mettre lgalement fin l'indivision sauf<br />

consentement unanime et valable de tous les co-partageants pour<br />

procder par voie d'attribution.<br />

3 Juillet <strong>1956</strong><br />

PARTAGE Voir ACTION, MINORITE, MOTIFS, VENTE.<br />

PARTIE DECEDEE -<br />

PENSION<br />

Voir<br />

n<br />

n"<br />

26.<br />

223.<br />

APPEL, POURVOI. ,<br />

Voir ABANDON, MARIAGE.<br />

DELAI OBSTACLE DE FAIT AU<br />

DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT.<br />

PEREMPTION D'INSTANCE -<br />

Ne viole pas l'article 21 de l'ordonnance du 23 novembre 1944<br />

sur le dlai de premption, la dcision qui constate au vu d'une


- 362<br />

PER<br />

attestation de l'expert que le dpt tardif du rapport est imputable<br />

aux dfendeurs qui n'avaient pu remettre celui-ci leurs titres.<br />

PEREMPTION EFFET DIVISIBILITE.<br />

20 Mars <strong>1956</strong><br />

n<br />

105.<br />

La premption laisse subsister les dispositions du jugement frapp<br />

par elle en tout ce qui a t dfinitivement jug. Cette autorit<br />

de la chose juge s'tend non seulement au dispositif mais aussi<br />

aux motifs qui en constituent le soutien ncessaire.<br />

PEREMPTION D'INSTANCE -<br />

3 Janvier 1 956<br />

FORME DE LA DECISION ACCOR<br />

DANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR LE DEPOT D'UN<br />

RAPPORT D'EXPERTISE.<br />

Pour permettre au juge d'apprcier s'il existe rellement un<br />

obstacle de fait ou de droit s'opposant au dpt du rapport d'un<br />

expert dans le dlai imparti par l'article 21 de l'ordonnance du<br />

23 novembre 1944, l'institution d'un dbat contradictoire entre<br />

parties s'impose avant toute dcision en ce sens,<br />

de ladite dcision.<br />

peine de nullit<br />

27 Novembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

313.<br />

PEREMPTION D'INSTANCE -<br />

JUGEMENT CONTENANT UN CHEF<br />

DEFINITIF ET UN CHEF INTERLOCUTOIRE LIEN INDIVI<br />

SIBLE ENTRE LES DEUX CHEFS<br />

SIBLE.<br />

PAS DE PEREMPTION POS<br />

Une instance est protge contre la premption lorsque le juge<br />

ment considr contient un chef dfinitif portant dclaration ou<br />

constitution d'un droit et un autre chef interlocutoire se rattachant<br />

de faon indivisible au premier sur l'excution duquel il a pour<br />

seul objet de faire statuer et dont la porte se trouverait limite<br />

si la premption de la mesure avant dire droit tait admise.<br />

C'est ainsi que la premption ne peut atteindre un jugement<br />

qui dclarant inopposable une partie un acte sous seings privs<br />

susceptible de rduire ses droits dans une action en partage, or<br />

donne une nouvelle mesure d'expertise avec mission pour l'idoine<br />

de refaire un nouveau projet de partage sans tenir1 compte de l'acte<br />

prcdemment retenu par le premier juge.<br />

18 Juin <strong>1956</strong><br />

PEREMPTION D'INSTANCE PROROGATION DU DELAI.<br />

n<br />

n<br />

6.<br />

203.<br />

Les juges du fond apprcient souverainement s'il existe des obs<br />

tacles de fait qui, ayant empch l'idoine de dposer son rapport<br />

dans le dlai lgal, sont de nature justifier la prorogation de ce<br />

dlai.<br />

n"<br />

22 Mai <strong>1956</strong> 168.


363<br />

POU<br />

PEREMPTION D'INSTANCE PROROGATION DU DELAI EX<br />

PERT INDISPONIBLE.<br />

La circonstance qu'un expert,<br />

victime d'un accident, est indis<br />

ponible pendant sept mois n'est pas un motif suffisant pour accor<br />

der une prorogation du dlai de premption,<br />

alors que cet expert<br />

atsaisi avec six mois de retard. Le tribunal, qui atoppos<br />

le caractre tardif de la saisine, doit galement faire porter son<br />

examen sur cette priode de six mois.<br />

- PEREMPTION D'INSTANCE<br />

- LOIR NE<br />

28 Mai .<strong>1956</strong><br />

n"<br />

172.<br />

RENONCIATION A S'EN PREVA<br />

PEUT PAS RESULTER DU SILENCE GARDE LORS<br />

D'UNE EXPERTISE.<br />

La renonciation se prvaloir de la premption d'instance qui<br />

est d'intrt public, ne peut s'induire que d'actes l'impliquant n<br />

cessairement et non point du silence gard par une partie devant<br />

l'expert et de ce qu'elle a concouru aux oprations.<br />

24 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

343.<br />

PEREMPTION D'INSTANCE TRANSPORT DU JUGE EXECUTE<br />

PAR L'ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL.<br />

A la diffrence d'un rapport d'expertise, l'tablissement d'un<br />

procs-verbal constatant le transport du juge sur les lieux et non<br />

le dpt de ce document, constitue l'excution de la dcision or<br />

donnant cette mesure.<br />

Le dlai de premption doit donc tre comput jusqu' la date<br />

du procs-verbal et non pas jusqu' la date du dpt au greffe<br />

de ce procs-verbal.<br />

n<br />

12 Juin <strong>1956</strong> 197.<br />

PEREMPTION Voir ENQUETE.<br />

POSSESSION BONNE FOI VICE ENTACHANT LE TITRE<br />

DU POSSESSEUR.<br />

N'est pas de bonne foi le possesseur connaissant le vice dont<br />

son titre est entach.<br />

29 Octobre <strong>1956</strong><br />

POSSESSION Voir PRESCRIPTION, PROPRIETE.<br />

POURVOI EN REVISION -<br />

n<br />

276.<br />

COMPETENCE DE LA CHAMBRE DE<br />

REVISION POUR CONTROLER L'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES<br />

DU FAIT DU STATUT APPLICABLE A UN IMMEUBLE LITI<br />

GIEUX ENTRE MUSULMANS.<br />

27 Fvrier <strong>1956</strong><br />

n<br />

67.


POURVOI EN REVISION -<br />

- 334<br />

POU<br />

CONTRADICTION DANS LES MOTIFS<br />

- ET LE DISPOSITIF PAS DE CONTRADICTIONS ENTRE MO<br />

TIFS ET DISPOSITIF.<br />

Ne constitue pas une contradiction entre les motifs et le dis<br />

positif le fait de dcider qu'un bail n pris fin le 1" octobre 1952<br />

et d'accorder d'autre part une indemnit d'occupation compter<br />

du 1er<br />

octobre 1950, alors que seul le loyer conventionnel tait<br />

d. Cette dcision n'est pas entache d'une violation des formes<br />

de procder de la comptence de la Chambre de rvision.<br />

19 Mars <strong>1956</strong><br />

POURVOI - EN REVISION CRITIQUES DE PUR FAIT PAS DE<br />

MOYEN PRECIS IRRECEVABILITE.<br />

13 Fvrier <strong>1956</strong><br />

POURVOI EN REVISION DEFAUT DE MISE EN CAUSE D'UNE<br />

PARTIE IRRECEVABILITE.<br />

19 Mars <strong>1956</strong><br />

n"<br />

100.<br />

POURVOI EN REVISION DEFAUT DE TRADUCTION D'UN<br />

ACTE EN LANGUE ARABE CONVENTION SOUMISE A LA<br />

LOI FRANAISE<br />

VISION.<br />

INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE RE<br />

13 Novembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

300.<br />

POURVOI EN REVISION DELAI - EXPRIME EN MOIS IL DOIT<br />

SE COMPUTER DE QUANTIEME A QUANTIEME.<br />

9 Avril <strong>1956</strong><br />

POURVOI EN REVISION DELAI DELAI FRANC.<br />

n"<br />

n"<br />

n"<br />

98.<br />

51.<br />

111.<br />

Le dlai de 3 mois accord par l'article 40 de l'ordonnance du<br />

23 novembre 1 944 est un dlai franc. Est tecevable, en cons<br />

quence, le pourvoi form le 12 mai contre un jugement du 1 0<br />

fvrier prcdent.<br />

23 Janvier 1 956<br />

POURVOI EN REVISION ERREUR MATERIELLE SUR LA DATE<br />

DU JUGEMENT ENTREPRIS DANS L'INTITULE DE LA REQUE<br />

- TE PAS D'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE OMISSION<br />

DE METTRE EN CAUSE TOUTES LES<br />

BILITE.<br />

PARTIES IRRECEVA<br />

n<br />

20 Fvrier <strong>1956</strong> 59.<br />

n<br />

30.


365<br />

POU<br />

POURVOI EN REVISION GRIEF DUBITATIF IRRECEVABILITE.<br />

Le moyen qui se borne noncer qu'un motif parat insuffi<br />

sant constitue un grief dubitatif et imprcis. Il est par cons<br />

quent irrecevable.<br />

22 Octobre <strong>1956</strong><br />

n<br />

270.<br />

POURVOI EN REVISION MOYEN NOUVEAU NON REVELE<br />

AUX JUGES DU FOND ORDRE PUBLIC IRRECEVABILITE.<br />

Le moyen qui n'a pastsoumis aux juges du fond est irre<br />

cevable mme lorsqu'il ressortit l'ordre public, lorsqu'il ne rsulte<br />

ni des lments du dbat, ni des pices de la procdure, que lesdits<br />

juges ontt mme d'en connatre l'existence.<br />

17 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

332.<br />

- POURVOI EN REVISION MOYEN RELATIF A UNE PRECEDENTE<br />

DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE<br />

BILITE.<br />

IRRECEVA<br />

11 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

330.<br />

MOYEN TENDANT A FAIRE REVISER<br />

- L'APPRECIATION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND<br />

CEVABILITE.<br />

IRRE<br />

23 Octobre <strong>1956</strong><br />

n<br />

274.<br />

POURVOI EN REVISION -<br />

DE PRODUIRE SEULEMENT<br />

PAS DE NECES<br />

SITE QUE LES QUALITES DU JUGEMENT ATTAQUE COMPOR<br />

TENT UN ENONCE <strong>DES</strong> POINTS DE DROIT ET DE FAIT.<br />

- POURVOI EN REVISION NECESSITE<br />

-<br />

LES DECISIONS VISES PAR LA REQUETE<br />

Hormis le cas o les jugements antrieurs l'arrt d'annulation<br />

sont viss dans la requte,<br />

au soutien de la demande en annula<br />

tion, seules les dcisions de la cour et de la-juridiction qui a statu<br />

en renvoi doivent tre lgalement produites.<br />

L'nonc des points de fait et de droit aux qualits n'est pas<br />

une formalit substantielle, les autres parties du jugement peuvent<br />

suppler. y<br />

C'est le cas notamment lorsque les motifs contiennent<br />

un expos prcis des faits et que les dispositifs des conclusions in<br />

srs aux qualits font connatre la procdure laquelle a donn<br />

lieu le ainsi litige, que les questions qui se posaient rsoudre<br />

au tribunal. .<br />

14 Fvrier <strong>1956</strong><br />

POURVOI EN REVISION -<br />

TOUTES IUU LES PARTIES.<br />

OMISSION<br />

n<br />

55.<br />

D'APPELER EN CAUSE<br />

8 Octob. <strong>1956</strong><br />

8 Octob. 1 956<br />

22 Octob. <strong>1956</strong><br />

n"<br />

n<br />

n"<br />

257.<br />

258.<br />

269.


366<br />

PRE<br />

POURVOI EN REVISION PARTIE DECEDEE INDICATION DU<br />

NOM <strong>DES</strong> HERITIERS A LA CHARGE DU DEMANDEUR AU<br />

POURVOI.<br />

Lorsqu'un dfendeur au pourvoi en rvision est dcd, il appar<br />

tient au demandeur de dsigner ses hritiers dans sa requte afin<br />

de rendre possible la notification qui doit leur tre faite en vertu<br />

de l'article 42 alina 2 de l'ordonnance du 23 novembre 1944.<br />

Dans le cas o le demandeur n'a pastrenseign avant le dpt<br />

de la requte, il a un dlai de six mois compt au plus tard du<br />

jour du retour au greffe de l'avis qui n'a pu tre signifi en raison<br />

du dcs, pour rgulariser la procdure.<br />

5 Novembre <strong>1956</strong><br />

POUVOIR EN REVISION PIECES A JOINDRE.<br />

n<br />

289.<br />

Seules les dcisions intervenues en la cause ou ncessaires<br />

l'examen des moyen de pourvoi doivent lgalement tre jointes<br />

la requte.<br />

22 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

168.<br />

POURVOI EN REVISION<br />

SUR TIMBRE.<br />

REQUETE NECESSITE DE L'ETABLIR<br />

24 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

132.<br />

POURVOI EN REVISION TRIBUNAL DE RENVOI NECESSITE<br />

D'UNE COMPOSITION DIFFERENTE.<br />

- PRESCRIPTION<br />

- TESTE PAS<br />

9 Octobre <strong>1956</strong><br />

DE LA POSSESSION -<br />

n"<br />

260.<br />

CARACTERE NON CON<br />

DE NECESSITE DE RELEVER L'EXISTENCE<br />

DE TOUS LES CARACTERES EXIGES PAR LA LOI, L'EXCEP<br />

TION DE PRESCRIPTION N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC.<br />

20 Fvrier <strong>1956</strong><br />

n<br />

58.<br />

PRESCRIPTION DECENNALE CARACTERES DE LA POSSESSION<br />

NECESSAIRE.<br />

La possession pour conduire la prescription dcennale doit<br />

avoir t exerce de bonne foi durant tout le cours du dlai et<br />

cesse d'avoir effet partir du moment o le possesseur acquiert<br />

la connaissance du vice entachant son acquisition.<br />

29 Octobre <strong>1956</strong><br />

n<br />

276.


- PRESCRIPTION DECENNALE<br />

- BONNE FOI TEMOIGNAGES<br />

- 367<br />

PRE<br />

-<br />

CONDITIONS JUSTE TITRE ET<br />

LES A UN JUSTE TITRE.<br />

NE PEUVENT ETRE ASSIMI<br />

En droit musulman, le juste titre et la bonne foi sont requis<br />

pour conduire la prescription acquisitive par une possession de<br />

dix ans.<br />

Des tmoignages ne peuvent tre assimils un juste titre qui,<br />

comme en droit franais, ne s'entend que d'un acte contractuel<br />

qui aurait pour effet de transfrer la proprit du bien qui en fait<br />

l'objet, s'il manait du vritable propritaire.<br />

PRESCRIPTION DECENNALE -<br />

17 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

245.<br />

NECESSITE D'UN JUSTE TITRE<br />

ET D'UNE POSSESSION DE BONNE FOI.<br />

PRESCRIPTION -<br />

10 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

326.<br />

- DELAI SUSPENDU PAR LA MINORITE MOYEN<br />

SOULEVE<br />

DER.<br />

D'OFFICE VIOLATION <strong>DES</strong> FORMES DE PROCE<br />

Si les juges du fond peuvent, condition d'en puiser les l<br />

ments dans des pices rgulirement dposes, accueillir les con<br />

clusions de l'une des parties par des moyens de droit qu'elle n'a<br />

pas cru devoir employer, ce pouvoir ne peut lgalement s'exercer<br />

l'gard d'un moyen de pur fait ou mlang de fait et de droit.<br />

Viole les formes de procder le jugement qui, pour rejeter l'ex<br />

ception de prescription qui lui est propose par une partie, relve<br />

d'office que le dlai de prescription s'tait trouv suspendu du fait<br />

de la minorit non conteste de certains des demandeurs, alors que<br />

pareille argumentation n'avait pastoppose par les intresss.<br />

PRESCRIPTION - FAITS<br />

CONSTITUTIFS -<br />

VERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

PRESCRIPTION -<br />

NECESSITE<br />

3 Juillet <strong>1956</strong><br />

APPRECIATION<br />

n<br />

224.<br />

SOU<br />

1 6 Avril 1 956<br />

n"<br />

116.<br />

D'UNE POSSESSION PRIVATIVE -<br />

IMMEUBLE DONNE EN RAHNIA PAS DE PRESCRIPTION<br />

POSSIBLE.<br />

Entre indivisaires, la possession ne peut conduire la prescription<br />

qu' la double condition d'avoirtexerce de faon privative et<br />

pendant quarante ans.<br />

Ds lors, le tribunal est fond repousser une demande ten<br />

dant une enqute en vue d'tablir l'exception de prescription


368<br />

PRE<br />

quand il relve qu'il est tabli que l'immeuble litigieux tait donn<br />

en rahnia des tiers par tous les copropritaires.<br />

28 Fvrier <strong>1956</strong><br />

PRESCRIPTION PAS DE CRITIQUES TOUCHANT LA POSSES<br />

SION DE CELUI QUI - L'INVOQUE PAS DE NECESSITE DE<br />

MOTIVER SUR LES CONDITIONS DE LA POSSESSION.<br />

PRESCRIPTION -<br />

6 Fvrier <strong>1956</strong><br />

POSSESSION CARACTERES DE CETTE POS<br />

SESSION PAS DE NECESSITE DE LES EXAMINER S'ILS NE<br />

SONT PAS DISCUTES.<br />

n"<br />

23 Avril <strong>1956</strong> 128.<br />

PRESCRIPTION POSSESSION CONDITIONS POUR PRESCRIRE.<br />

Les juges ne sont pas tenus de relever dans la possession invo<br />

que l'appui d'une exception de prescription l'existence de tous<br />

les caractres exigs par la loi l'effet de prescrire, mais seule<br />

ment de ceux qui ont fait l'objet d'une contestation spciale.<br />

16 Avril <strong>1956</strong><br />

n"<br />

n<br />

n<br />

75.<br />

41.<br />

116.<br />

PRESCRIPTION POSSESSION DE 40 ANS CONTRAT DE ME<br />

TAYAGE ALLEGUE PAR L'ADVERSAIRE PREUVE DE CE<br />

CONTRAT LA CHARGE DE CET ADVERSAIRE.<br />

Une fois tablie par la partie qui invoque la prescription, sa<br />

possession quarantenaire du terrain litigieux, il appartient l'ad<br />

versaire prtendant que la possession s'est ralise en vertu d'un<br />

contrat de mtayage de rapporter la preuve de l'existence de ce<br />

contrat.<br />

PREUVE -<br />

10 Janvier <strong>1956</strong><br />

ACTE AUTHENTIQUE ECARTE APPRECIATION<br />

SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

Participe au pouvoir souverain d'apprciation des juges du fond,<br />

le fait d'carter des actes authentiques au motif qu'ils n'tablis<br />

sent pas qu'ils s'appliquent l'auteur dont le demandeur affirme<br />

tenir ses droits et la parcelle en litige.<br />

PREUVE -<br />

ADMISSIBILITE<br />

30 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

n"<br />

14.<br />

137.<br />

D'UNE OFFRE - POUVOIR SOUVE<br />

RAIN D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

29 Mai <strong>1956</strong><br />

n"<br />

179.


PREUVE -<br />

369<br />

PRE<br />

DE LA PREUVE -<br />

CHARGE ACTE PRODUIT PAR LE<br />

DEMANDEUR REGLES OBSERVEES.<br />

PREUVE -<br />

28 Mai <strong>1956</strong><br />

DE L'ADVERSAIRE -<br />

n<br />

171.<br />

CONTESTATIONS DEFAUT<br />

D'OFFRE DE PREUVE DU - POINT CONTESTE PAS DE ME<br />

SURE D'INSTRUCTION A ORDONNER D'OFFICE.<br />

Le tribunal n'a pas ordonner la preuve de la qualit d'une<br />

partie, lorsque cette qualit est conteste par l'adversaire et que<br />

la partie intresse laisse sans rponse les conclusions de l'adver<br />

saire contestant cette qualit.<br />

5 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

189.<br />

PREUVE DEFAUT DE PRECISIONS SUR <strong>DES</strong> TEMOIGNAGES<br />

- ENTENDUS DECISION FONDEE SUR D'AUTRES ELEMENTS<br />

PAS D'ANNULATION.<br />

n"<br />

12 Mars <strong>1956</strong> 89.<br />

MOYEN INFONDE.<br />

D'UN RAPPORT D'EXPERTISE<br />

19 Mars <strong>1956</strong><br />

n"<br />

95,<br />

PREUVE - DENATURATION<br />

- ETAT DE DERNIERE MALADIE OFFRE DE PREUVE<br />

REJETEE PAS DE PRECISIONS SUR LA MALADIE ALLE<br />

- GUEE REJET JUSTIFIE PAR LES CONDITIONS DE FAIT DANS<br />

LESQUELLES LA FONDATION A ETE REALISEE.<br />

PREUVE -<br />

PREUVE -<br />

10 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

115.<br />

EXPERTISE DEPOSITIONS REUES ILLEGALEMENT<br />

PAR UN EXPERT.<br />

Les juges du fond peuvent retenir les dpositions reues par un<br />

expert titre de simples renseignements corroborant d'autresl<br />

ments de conviction constituant le fondement essentiel de leur<br />

dcision, encore que l'enqute effectue par l'expert soit nulle.<br />

PREUVE LETTRE MISSIVE A UN TIERS -<br />

29 Octobre <strong>1956</strong><br />

n<br />

280.<br />

LETTRE PROPRIETE<br />

DU TIERS PAS DE NECESSITE D'ORDONNER LA PRODUCi<br />

TION DE LA LETTRE.<br />

. '.<br />

, ,<br />

'Une lettre missive, une fois parvenue son adresse, appartient<br />

celui-ci est matre de s'en dsai-<br />

au destinataire. Tiers .au<br />

.dbat',


370<br />

PRE<br />

sir ou de s'y refuser. Le consentement du tiers n'ayant past<br />

demand, les juges n'ont pas<br />

pice au dbat.<br />

inviter une partie produire cette<br />

PREUVE -<br />

14 Fvrier <strong>1956</strong><br />

LETTRES MISSIVES ECARTEES AU MOTIF QU'ELLES<br />

N'APPORTENT AUCUN ELEMENT NOUVEAU PAS DE<br />

NECESSITE D'EN VERrTER L'AUTHENTICITE.<br />

PREUVE -<br />

19 Mars <strong>1956</strong><br />

- OFFRE DE PREUVE NECESSITE POUR LES JUGES DU<br />

FOND D'Y REPONDRE DE FAON PERTINENTE.<br />

Les juges du fond ne peuvent passer outre une offre de preuve<br />

testimoniale qu'en fournissant l'appui de leur dcision de ce chef<br />

de^ motifs prcis et pertinents.<br />

PREUVE -<br />

OFFRE<br />

12 Novembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

n<br />

n"<br />

53.<br />

97.<br />

294.<br />

DE PREUVE POUVOIR <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

Les juges ne sont pas tenus, en principe, d'ordonner les preuves<br />

offertes. Ils peuvent dcider le litige d'aprs les lments de con<br />

viction par eux puiss dans la cause.<br />

PREUVE -<br />

10 Juillet <strong>1956</strong><br />

30 Octob. <strong>1956</strong><br />

n<br />

n"<br />

234.<br />

281.<br />

- OFFRE QUALITES QUE DOIVENT AVOIR LES FAITS<br />

ARTICULES EN PREUVE.<br />

Pour tre admissibles et pertinents, les faits cots en preuve<br />

doivent d'une part tre dnis par celui qui on les oppose et<br />

d'autre part tre de nature justifier la demande.<br />

22 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

163.<br />

PREUVE OFFRE REJETEE - POUVOIR D'APPRECIATION <strong>DES</strong><br />

JUGES DU FOND TOUCHANT L'OPPORTUNITE, LA PERTI<br />

NENCE OU L'UTILITE <strong>DES</strong> MOYENS DE PREUVE OFFERTS.<br />

PREUVE -<br />

10 Janvier <strong>1956</strong><br />

21 Fvrier <strong>1956</strong><br />

21 Fvrier <strong>1956</strong><br />

24 Avril <strong>1956</strong><br />

3 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

n<br />

n"<br />

n<br />

n"<br />

17.<br />

61.<br />

62.<br />

131.<br />

225.<br />

OMISSION PAR LE TRIBUNAL DE TENIR COMPTE<br />

- D'UNE ENQUETE DECISION FONDEE SUR D'AUTRES ELE<br />

MENTS PAS D'ANNULATION.<br />

27 Fvrier <strong>1956</strong><br />

n"<br />

66.


PREUVE -<br />

371<br />

PRE<br />

PAS D'OBLIGATION POUR LE JUGE D'ORDONNER<br />

D'OFFICE UNE MESURE D'INSTRUCTION.<br />

PREUVE -<br />

2 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

221.<br />

PERTINENCE DU MOYEN OFFERT APPRECIATION<br />

SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

PREUVE -<br />

23 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

127.<br />

POUVOIR D'APPRECIATION SOUVERAIN <strong>DES</strong> JUGES<br />

DU FOND.<br />

24 Dcembre 1 956<br />

n<br />

342.<br />

PREUVE ^ PRESOMPTIONS CHEFAA EXISTENCE DE LA<br />

VENTE.<br />

Les prsomptions de fait ou de l'homme dont la dtermination<br />

relve du pouvoir souverain des juges du fond, constituent un<br />

mode de preuve du droit musulman.<br />

L'existence d'une vente litigieuse peut tre tablie par la r<br />

ponse affirmative du vendeur une sommation interpellative re<br />

vtue de .sa signature et par l'aveu implicite de l'acheteur rsultant<br />

du fait que celui-ci n'a pas dclar expressment au cadi n'tre<br />

pas l'acqureur des droits retrays, alors cependant qu'il avait re<br />

fus le montant du prix de la vente pralablement consign la<br />

mahakma par un demandeur en chefaa.<br />

PREUVE -<br />

9 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

229.<br />

PRESOMPTIONS POUVOIR D'APPRECIATION SOU<br />

VERAIN <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

PREUVE -<br />

27 Fvrier <strong>1956</strong><br />

PROPOSITION D'EXPERTISE REJETEE DECISION<br />

FONDEE SUR <strong>DES</strong> PRESOMPTIONS DE FAIT.<br />

Un tribunal peut rejeter une demande d'expertise destine<br />

tablir un faux intellectuel allgu par une partie en se fondant sur<br />

un ensemble de prsomptions de fait qui dmentit cette thse. Une<br />

telle apprciation chappe au contrle de la Chambre de rvision.<br />

25 Juin <strong>1956</strong><br />

n"<br />

n"<br />

68.<br />

209.


PREUVE -<br />

- 372<br />

PRO<br />

PROPRIETE ACTES TRANSLATIFS<br />

AUX TIERS.<br />

OPPOSABILITE'<br />

Un acte translatif de proprit peut tre invoqu, tout au moins<br />

titre de prsomption contre une personne qui n'y a pastpartie<br />

ou reprsente.<br />

29 Octobre <strong>1956</strong><br />

n<br />

280.<br />

PREUVE RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE<br />

MOYEN INFONDE.<br />

1 1 Dcembre 1 956<br />

n"<br />

329.<br />

PREUVE<br />

-:<br />

Voir ACTE, AVEU, ENQUETE, KABYLIE.<br />

PROCEDURE AUDIENCE <strong>DES</strong> PLAIDOIRIES FIXATION CON<br />

TESTEE.<br />

Le fait qu' une audience, le juge commissaire, les conseils des<br />

parties1<br />

et le ministre public aienttentendus en leur rapport,<br />

observations et conclusions suffit pour dmontrer que l'audience<br />

des plaidoiries a bien t fixe conformment l'article 18 de<br />

l'ordonnance du 23 novembre 1 944.<br />

PROCEDURE -<br />

NULATION;<br />

PROCEDURE -<br />

AUDIENCE<br />

6 Mars <strong>1956</strong><br />

<strong>DES</strong> PLAIDOIRIES NON FIXEE -<br />

28 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

n"<br />

81.<br />

AN<br />

170.<br />

- COMMUNICATION DE PIECES POUVOIR SOU<br />

VERAIN D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

24 Dcembre <strong>1956</strong><br />

PROCEDURE COMPOSITION DU TRIBUNAL.<br />

n<br />

341.<br />

Autune disposition lgale n'exige dans la rdaction des juge<br />

ments l'indication que le tribunal tait compos l'audience des<br />

plaidoiries des mmes magistrats qu' celle du prononc du juge<br />

ment. En l'absence de toute mention contraire, il doit tre prsum<br />

que cette composition tait la mme.<br />

10 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

237.<br />

PROCEDURE COMPOSITION DU TRIBUNAL LE JUGE RAP<br />

PORTEUR DOIT EN FAIRE PARTIE.<br />

6 Novembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

290.


- - 373<br />

PRO<br />

PROCEDURE DEBATS LIMITES AUX CONCLUSIONS.<br />

Les juges sont tenus lgalement de se renfermer dans les limi<br />

tes slrictes des conclusions des parties.<br />

FROCEDURE -<br />

30 Octobre <strong>1956</strong><br />

n<br />

281.<br />

DEMANDE EN RECONNAISSANCE D'UNE SER<br />

VITUDE DE PASSAGE DECISION TRANCHANT UNE QUES<br />

TION DE<br />

DEBATS.<br />

PROPRIETE IMMOBILIERE DENATURATION <strong>DES</strong><br />

20 Fvrier <strong>1956</strong><br />

n<br />

57.<br />

PROCEDURE -<br />

<strong>DES</strong> DEBATS -<br />

DENATURATION CONFUSION<br />

ENTRE UNE ACTION EN PARTAGE ET UNE ACTION EN<br />

NULLITE DE VENTE.<br />

En s'abstenant de s'expliquer sur les nonciations d'un procs-<br />

verbal d'adjudication relatives la consistance des biens vendus<br />

et en dnaturant les termes du dbat par l'assimilation d'une<br />

action en partage avec une action en nullit de la vente de la<br />

chose d'autrui, un tribunal commet une violation des formes de<br />

procder et ne donne pas de base lgale son jugement.<br />

PROCEDURE -<br />

10 Avril <strong>1956</strong><br />

n"<br />

113.<br />

DENATURATION - <strong>DES</strong> DEBATS CONVENTION<br />

VERBALE CONTESTEE PAR UNE PARTIE ET TENUE POUR<br />

AVEREE PAR LE TRIBUNAL ANNULATION.<br />

PROCEDURE -<br />

<strong>DES</strong> DEBATS -<br />

23 Janvier <strong>1956</strong><br />

DENATURATION PROCES-VERBAL<br />

DE TRANSPORT NE CORRESPONDANT PAS AVEC UN PRO<br />

CES-VERBAL D'EXPERTISE.<br />

12 Mars <strong>1956</strong><br />

n<br />

86.<br />

PROCEDURE DENATURATION <strong>DES</strong> TERMES DE DEBAT.<br />

Dnature les termes du dbat et doit tre annul le jugement<br />

pour dclarer recevable demande d'indemnit de privation<br />

qui,<br />

cie jouissance formule par un propritaire contre tous ses coindivisaires,<br />

nonce qu'il n'est pas discut que seuls les deux<br />

dfendeurs appelants ont usurp les droits du demandeur, alors<br />

que les autres dfendeurs n'avaient pas dni l'occupation de<br />

l'immeuble litigieux qui leur tait impute.<br />

6 Novembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

n"<br />

29.<br />

292.


374 -<br />

PRO<br />

PROCEDURE DENATURATION <strong>DES</strong> TERMES DU DEBAT -<br />

DEMANDE EN RESILIATION D'UN CONTRAT DE METAYAGE<br />

- ET EN EXPULSION JUGEMENT ORDONNANT L'EXPULSION<br />

ET STATUANT IMPLICITEMENT SUR LE CONTRAT.<br />

PROCEDURE -<br />

16 Avril <strong>1956</strong><br />

n"<br />

119.<br />

DENATURATION <strong>DES</strong> TERMES DE DEBAT -<br />

PAS D'INFLUENCE SUR LA DECISION PAS D'ANNULATION.<br />

6 Novembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

293.<br />

PROCEDURE JUGE COMMIS POUR SUIVRE LA PROCEDURE<br />

- JUGE RAPPORTEUR IDENTITE ENTRE CES DEUX JUGES<br />

SE PRESUME SI ELLE N'EST PAS ENONCEE.<br />

1 6 Octobre 1 956<br />

n<br />

266.<br />

PROCEDURE OMISSION D'INDIQUER LA DATE DE L'AUDIEN<br />

- CE <strong>DES</strong> PLAIDOIRIES PAS DE CONTROLE POSSIBLE DE LA<br />

CHAMBRE DE REVISION SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA<br />

LECTURE DU RAPPORT ECRIT, L'AUDITION <strong>DES</strong> CONSEILS<br />

<strong>DES</strong> PARTIES ET CELLE DU MINISTERE PUBLIC ONT EU<br />

LIEU ANNULATION.<br />

23 Janvier <strong>1956</strong><br />

n<br />

28.<br />

POSSIBILITE D'ACCUEILLIR LES CONCLUSIONS<br />

D'UNE PARTIE PAR <strong>DES</strong> MOYENS DE DROIT NON EMPLOYES<br />

PAR ELLE - IMPOSSIBILITE DE SOULEVER D'OFFICE LES<br />

MOYENS DE FAIT OU MELANGES DE FAIT ET DE DROIT.<br />

PROCEDURE -<br />

Si les juges du fond peuvent, en principe, condition d'en<br />

puiser les lments dans les pices rgulirement dposes ac<br />

cueillir les conclusions d'une partie par des moyens de droit<br />

que celle-ci n'a pas cru devoir employer, ce pouvoir ne peut lga<br />

lement s'exercer<br />

et de droit.<br />

l'gard des moyens de fait ou mlangs de fait<br />

Viole en consquence les formes de procder et les droits de<br />

pour rejeter les prtentions d'une<br />

la dfense le jugement qui,<br />

partie sur une terre,<br />

puise dans les actes produits pour la pre<br />

mire fois en appel, des lments de faits, tels la non-application<br />

de ces actes la terre revendique malgr unet similitude de nom<br />

gnrique, ou le dfaut de prise de possession par le revendiquant,<br />

non soulevs par l'adversaire.<br />

29 Mai <strong>1956</strong> n"<br />

175.<br />

- PUBLICITE <strong>DES</strong> AUDIENCES MENTION QUE LE<br />

JUGEMENT A ETE<br />

FISANTE.<br />

RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE SUF<br />

2 Janvier <strong>1956</strong><br />

n"<br />

4.<br />

PROCEDURE -


PROCEDURE -<br />

- - 375<br />

PRO<br />

<strong>DES</strong> DEBATS -<br />

PUBLICITE MENTIONS QUE LES<br />

PARTIES ONT VERSE <strong>DES</strong> NOTES AUX AUDIENCES ET QUE<br />

LE JUGEMENT A ETE RENDU PUBLIQUEMENT SUFFISANTES.<br />

PROPRIETE IMMOBILIERE -<br />

14 Fvrier <strong>1956</strong><br />

- ETENDUE CONSTRUCTIONS<br />

PRESOMPTION LEGALE DE PROPRIETE EN FAVEUR DU PRO<br />

PRIETAIRE DU SOL.<br />

En droit musulman comme en droit franais, le propritaire du<br />

soi est lgalement prsum propritaire des constructions qui s'y<br />

trouvent. Cette prsomption a pour effet de mettre la charge<br />

de la partie qui la combat le fardeau de la preuve.<br />

PROPRIETE -<br />

30 Octobre <strong>1956</strong><br />

n<br />

n<br />

55.<br />

281.<br />

INDIVISAIRES PREUVE A LA CHARGE DU<br />

DEMANDEUR.<br />

Lorsque sa qualit de propritaire exclusif est dnie, il apjxirtient<br />

au demandeur l'action de rapporter la preuve de ses pr<br />

tentions. On peut lgalement dduire du dfaut de rponse du<br />

demandeur aux affirmations des dfendeurs selon lesquelles ils<br />

sont co-indivisaires, que cette qualit ne leur est pas conteste.<br />

28 Fvrier <strong>1956</strong><br />

PROPRIETE DEMANDEUR INCERTAIN SUR L'APPLICABILITE<br />

DE SES TITRES - DEFENDERESSE AYANT LA POSSESSION<br />

AINSI QU'AVANT ELLE SES AUTEURS<br />

LA DEFENDERESSE EST PROPRIETAIRE.<br />

PRESOMPTION QUE<br />

Lorsqu'un demandeur est incertain sur l'applicabilit au terrain<br />

litigieux des titres qu'il produit successivement, le tribunal peut<br />

apprcier souverainement que la dfenderesse est propritaire, aprs<br />

une enqute qui tablit que le demandeur n'a jamais eu la dten-<br />

ge, en avait la possession ainsi qu'avant elle ses auteurs.<br />

PROPRIETE -<br />

PREUVE<br />

-<br />

N'A PAS LA POSSESSION.<br />

PROPRIETE<br />

CHARGE<br />

3 Janvier <strong>1956</strong><br />

n<br />

n"<br />

76.<br />

INCOMBE A LA PARTIE QUI<br />

Voir MOTIFS, PREUVE.<br />

23 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

5.<br />

125.


376 -<br />

QUA<br />

QUALITES APPEL OMISSION DU DISPOSITIF DE LA SEN<br />

TENCE ENTREPRISE PAS DE NECESSITE DE CETTE MEN<br />

TION.<br />

La reproduction aux qualits du dispositif de la dcision dfre<br />

n'est pas exige, la simple mention de cette dcision tant suffi<br />

sante.<br />

QUALITES -<br />

12 Mars <strong>1956</strong><br />

DATES DE DEPOT <strong>DES</strong> CONCLUSIONS <strong>DES</strong> PARTIES<br />

NON INDIQUEES AUX QUALITES.<br />

L'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 qui exige<br />

que les qualits de la dcision 'rendue en appel reproduise le dis<br />

positif des conclusions ou notes des parties ne prescrit point qu'il<br />

doit tre fait mention de la date du dpt de ces critures.<br />

4 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

n<br />

87.<br />

320.<br />

QUALITES DEFAUT DE REPRODUIRE <strong>DES</strong> CONCLUSIONS.<br />

En raison du caractre authentique des qualits et des motifs<br />

d'un jugement, et en l'absence de toute inscription en faux il<br />

doit tre tenu pour constant que les parties n'ont pas pris d'autres<br />

conclusions que celles nonces au jugement.<br />

QUALITES -<br />

17 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

120.<br />

DEPOT <strong>DES</strong> NOTES <strong>DES</strong> PARTIES PAS DE NE<br />

CESSITE DE MENTIONNER QUE LE DEPOT A ETE FAIT EN<br />

AUDIENCE PUBLIQUE MENTION QUE LES NOTES ONT ETE<br />

DEPOSEES<br />

SANTE.<br />

AVANT L'AUDIENCE <strong>DES</strong> PLAIDOIRIES SUFFI<br />

28 Fvrier <strong>1956</strong><br />

n"<br />

74.<br />

QUALITES NOM ET - QUALITE D'UNE PARTIE ERREUR OU<br />

OMISSION POSSIBILITE DE COMPLETER OU CORRIGER CES<br />

IRREGULARITES<br />

MEME DECISION.<br />

PAR D'AUTRES MENTIONS TIREES DE LA<br />

9 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

109.<br />

OMISSION DE REPRODUIRE LE DISPOSITIF DE<br />

CONCLUSIONS.<br />

QUALITES -<br />

En l'absence d'nonciation au jugement rvlant le dpt de<br />

conclusions prtendument dposes, et en raison du caractre


377 -<br />

RAP<br />

authentique des qualits, il doit tre tenu pour constant que ces<br />

conclusions n'ont pastdposes.<br />

7 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

148.<br />

QUALITES -<br />

OMISSION DE REPRODUIRE LES DISPOSITIFS DE<br />

- TOUTES LES NOTES ET CONCLUSIONS <strong>DES</strong> PARTIES CON<br />

TROLE DE LA CHAMBRE DE REVISION POSSIBLE MALGRE<br />

CETTE OMISSION PAS D'ANNULATION.<br />

- QUALITES OMISSION<br />

- TOUTES LES CONCLUSIONS <strong>DES</strong> PARTIES<br />

19 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

204.<br />

DE REPRODUIRE LE DISPOSITIF DE<br />

POSSIBILITE D'Y<br />

SUPPLEER PAR D'AUTRES ENONCIATIONS DU JUGEMENT.<br />

Il peut tre suppl par d'autres nonciations d'un jugement<br />

des qualits insuffisantes ou errones lorsque les erreurs ou insuf<br />

fisances releves n'ont point empch les juges d'avoir une entire<br />

connaissance des conclusions respectives des parties et du point<br />

litigieux rsoudre.<br />

QUALITES -<br />

3 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

317.<br />

PRESIDENT EMPECHE PAS DE NECESSITE DE<br />

PRECISER LA CAUSE DE L'EMPECHEMENT.<br />

QUALITES Voir APPEL.<br />

R<br />

RAHNIA Voir KABYLIE, PRESCRIPTION.<br />

15 Mai 1-956<br />

n1'<br />

159.<br />

RATIFICATION D'UN ACTE - ANNULABLE TOUJOURS POSSI<br />

BLE POUVOIR SOUVERAIN <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

Un acte annulable peut tre ratifi et l'apprciation des_faits<br />

constitutifs de la ratification qui peut tre tacite ressortit au<br />

pouvoir souverain d'appciation des juges du fond.<br />

i 3 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

318.<br />

- RAPPORT DU JUGE <strong>DES</strong>IGNATION DU JUGE RAPPORTEUR -<br />

- OMISSION DE LA MENTIONNER ACTE<br />

INTERIEURE PAS D'ANNULATION.<br />

D'ADMINISTRATION<br />

6 Mars <strong>1956</strong><br />

n<br />

84.


- 378<br />

SER<br />

RAPPORT DU JUGE<br />

QU'IL EST ECRIT.<br />

MENTION QU'IL A ETE LU IMPLIQUE<br />

3 Janvier <strong>1956</strong><br />

n<br />

7.<br />

REPUDIATION -<br />

DON MOUTAA GROSSESSE ANTERIEURE AU<br />

MARIAGE NON ETABLIE.<br />

Le tribunal, aprs avoir cart des conclusions fondes sur des<br />

certificats mdicaux non produits et tendant tablir l'tat de<br />

grossesse antrieur au mariage, et, d'autre part, sans avoir<br />

s'expliquer sur un aveu non invoqu en cause d'appel, peut accor<br />

der un don moutaa l'pouse rpudie.<br />

REPUDIATION Voir MARIAGE.<br />

RESERVES Voir ACTION.<br />

16 Avril<strong>1956</strong><br />

n<br />

117.<br />

SAISIE IMMOBILIERE - DISPOSITIONS PREVOYANT QUE LA<br />

- VENTE DOIT ETRE FAITE DANS LE TROISIEME MOIS FOR<br />

MALITE NON OBSERVEE<br />

CEDURE.<br />

POSSIBILITE D'ANNULER LA PRO<br />

Aux termes de l'article 14 de l'arrt gubernatorial du 20 juil<br />

let 1936, tout saisissant doit faire vendre l'immeuble saisi suivant<br />

les formes lgales dans le cours du troisime mois de la saisie.<br />

L'omission de cette formalit substantielle, condition d'tre pr<br />

judiciable la partie qui en excipe,<br />

est de nature entraner la<br />

nullit de la procdure de saisie, encore que cette nullit ne soit<br />

pas formellement prononce par la loi.<br />

Un tribunal ne peut refuser de prononcer cette nullit au motif<br />

erron qu'elle ne peut tre prononce en l'absence de texte l'dic-<br />

tant.<br />

SERMENT -<br />

DE PRESOMPTIONS -<br />

24 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

133.<br />

ABSENCE ABSENCE DE DELA<br />

TION DE SERMENT DE LA PART DE L'ADVERSAIRE PAS<br />

DE POSSIBILITE D'ORDONNER LE SERMENT DE CELUI QUI<br />

NIE.<br />

Le tribunal ne peut, aprs avoir constat qu'il n'existe aucune<br />

prsomption ou commencement de preuve, et en l'absence de dla<br />

tion de serment dcisoire de la part de l'adversaire, dfrer serment<br />

une partie sur le bien-fond de ses prtentions.<br />

21 Fvrier <strong>1956</strong><br />

n<br />

64.


- 379<br />

SER<br />

SERMENT DEFERE A TITRE SUBSIDIAIRE CARACTERE SUP<br />

PLETIF.<br />

Lorsque les parties n'ont pas renonc leurs conclusions prin<br />

cipales, le serment n'est dfr et accept qu' titre subsidiaire et<br />

a le caractre suppltif, d'autant que les parties n'entendaient pas<br />

en faire dpendre uniquement la solution du procs.<br />

9 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

107.<br />

SERMENT PORTANT SUR <strong>DES</strong> FAITS NON PERSONNELS<br />

LICITE.<br />

Le serment premptoire d'un fait non personnel peut tre licite<br />

ment prt par celui qui est convaincu de sa vracit raison de<br />

prsomptions srieuses d'o peut s'induire la croyance nette et<br />

intime qu'il n'y a ni erreur ni mensonge ou fausset dans ce<br />

qui fait l'objet du serment.<br />

- SERMENT POUVOIR<br />

- TINENCE<br />

2 Janvier <strong>1956</strong><br />

D'APPRECIATION DU JUGE SUR SA PER<br />

PAS DE SERMENT LORSQU'IL SE HEURTE A D'AU<br />

TRES ELEMENTS DE PREUVE.<br />

11<br />

n<br />

Juin <strong>1956</strong> 194.<br />

PRESTATION - CONVOCATION <strong>DES</strong> PARTIES<br />

DEFAUT DE JUSTIFICATION DE LA REMISE DE L'AVIS.<br />

SERMENT -<br />

Aprs avoir constat souverainement que la nullit d'une pres<br />

tation de serment rsultant du dfaut de justification de la remise<br />

la personne du dfendeur ou son domicile de la convocation<br />

cette prestation tait imputable l'agent d'excution, le tribu<br />

nal peut dcider d'office que le serment sera de nouveau prt sans<br />

pour autant violer les droits de la dfense ou les formes de pro<br />

cder.<br />

SERMENT -<br />

FERE D'OFFICE.<br />

SERMENT<br />

24 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

n"<br />

3.<br />

252.<br />

DE CELUI QUI NIE NE PEUT ETRE DE<br />

22 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

160.<br />

SERMENT SERMENT DE SUSPICION CONDITION DE VALI<br />

DITE.<br />

Si le serment dcisoire peut, en principe, tre dfr en tout tat<br />

de cause, sa dlation quand il est dit serment de suspicion, doit<br />

reposer sr une cause srieuse, la loi musulmane n'admettant pas,<br />

lorsque la demande a pour origine une suspicion de vol, comme<br />

en la cause, que le serment soit ordonn si aucune prsomption<br />

n'est releve contre le dfendeur.<br />

n<br />

3 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

227.


SERMENT DECISOIRE -<br />

380<br />

SER<br />

- CARACTERE PRESTATION DIFFERANT<br />

LEGEREMENT DU SERMENT PROPOSE.<br />

Si le serment dcisoire, une fois accept, constitue un contrat<br />

judiciaire devant ds lors, en principe, tre excut conformment<br />

au gr de celui qui l'a dfr, il participe galement d'une mesure<br />

d'instruction et peut, ce titre, comme tout autre mode de preu<br />

ve, lgalement autoriser une adjudication partielle de la demande<br />

qu'il tend justifier, lorsque la formule employe respecte dans<br />

son esprit, celle convenue.<br />

Est donc injustifi le grief pris d'une violation des rgles de la<br />

preuve adress un jugement validant un serment malgr qu'il<br />

diffre au moins quant au nombre de certains objets rclams, avec<br />

celui initialement propos et accept.<br />

SERMENT DECISOIRE -<br />

11 Juin <strong>1956</strong><br />

n"<br />

191.<br />

CARACTERE VEXATOIRE FACULTE<br />

POUR LE JUGE DE REFUSER DE L'ORDONNER.<br />

Les juges du fond ont le pouvoir d'carter1 le serment dcisoire<br />

lorsqu'ils estiment qu'il a un caractre vexatoire ou que les faits<br />

allgus sont d'ores et dj dmentis par les lments de la cause.<br />

5 Novembre <strong>1956</strong><br />

SERMENT DECISOIRE DEFERE A TITRE SUBSIDIAIRE -<br />

n<br />

287.<br />

CA<br />

RACTERE SUPPLETIF SOUMIS A L'APPRECIATION SOUVE<br />

RAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

30 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

137.<br />

- SERMENT DECISOIRE DEFERE OU ACCEPTE DANS <strong>DES</strong> CON<br />

CLUSIONS<br />

SERMENT.<br />

SUBSIDIAIRES CARACTERE SUPPLETIF DE CE<br />

30 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

135.<br />

SERMENT DECISOIRE FACULTE DE REPOUSSER DANS CER<br />

TAINS CAS UN TEL SERMENT.<br />

Les juges du fond gardent toujours la facult d'apprcier si le<br />

serment dfr est ou non ncessaire et de repousser cette mesure<br />

s'ils estiment que les faits sur lesquels elle doit porter sont d'ores<br />

et dj contredits par les circonstances de la cause.<br />

29 Octobre <strong>1956</strong><br />

n<br />

280.<br />

SERMENT DECISOIRE OPPORTUNITE POUVOIR <strong>DES</strong> JUGES<br />

DU FOND.<br />

Les juges du fond ont l< facult de repousser la dlation d'un<br />

serment dcisoire s'ils estiment qu'il tend prouver un fait invrai-


381<br />

SER<br />

semblable ou d'ores et dj contredit par les circonstances de la<br />

cause.<br />

SERMENT DECISOIRE -<br />

17 Janvier <strong>1956</strong><br />

PRESTATION NON CONFORME A LA<br />

DELATION<br />

FOND.<br />

POUVOIR D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU<br />

Si le serment dcisoire une fois accept constitue un contrat<br />

judiciaire devant, ds lors, en principe, tre excut conformment<br />

au gr de celui qui l'a dfr, ce principe n'exclut pas pour les<br />

juges du fond la facult d'apprcier si la formule employe res<br />

pecte dans son esprit celle convenue, bien qu'elle ne soit pas<br />

identique.<br />

19<br />

Novembre"<br />

<strong>1956</strong><br />

n<br />

n<br />

25.<br />

303.<br />

SERMENT DECISOIRE - REJET FONDE SUR L'OPPORTUNITE<br />

- PAS DE NECESSITE DE MOTIVER SUR D'AUTRES ARGU<br />

MENTS DU DELATEUR.<br />

Rejetant comme inopportune la dlation d'un serment dcisoire,<br />

le tribunal n'a pas s'expliquer sur la demande de dlation du<br />

serment<br />

devenue'<br />

sans objet.<br />

SERMENT DECISOIRE -<br />

SERMENT<br />

16 Janvier <strong>1956</strong><br />

n<br />

20.<br />

DEFERE AVANT ENQUETE -<br />

NON REITERE APRES AUDITION <strong>DES</strong> TEMOINS VALIDITE.<br />

En rgle gnrale, l'abandon de conclusions ne peut rsulter que<br />

d'une rtraction expresse implicite par des conclusions ultrieures.<br />

Les juges du fond ne peuvent considrer qu'une dlation de ser<br />

ment dcisoire, faite avant une enqute et non renouvele aprs<br />

cette mesure d'instruction, a t abandonne, sans relever l'exis<br />

tence de circonstances impliquant de faon prcise et certaine la<br />

renonciation de l'auteur de la dlation de serment.<br />

SERMENT PLURAL -<br />

DITIONS FIXEES.<br />

En<br />

CO-JUREURS<br />

17 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

334.<br />

NE REMPLISSANT LES CON<br />

matire de serment suppltif, qui ne lie pas le juge, on peut<br />

admettre, eu gard aux circonstances de la cause, que le serment<br />

prt par une partie avec l'assistance de co-jureurs ne remplissant<br />

les<br />

conditions fixes, est suffisant. Un tel serment dfr pour faire<br />

reste de droit au demandeur l'action peut tre ordonn sans pres<br />

crire la forme plurale.<br />

C<br />

22 Mai <strong>1956</strong><br />

n"<br />

166.


382<br />

SUC<br />

SERMENT SUPPLETIF<br />

SOMPTIONS.<br />

APPRECIATION SOUVERAINE <strong>DES</strong> PRE<br />

18 Juin <strong>1956</strong><br />

n-<br />

201.<br />

SERMENT SUPPLETIF - CARACTERE SERMENT DEFERE A<br />

TITRE TRES SUBSIDIAIRE.<br />

Le serment dfr pour la premire fois en cause d'appel titre<br />

trs subsidiaire ne peut tre que suppltif.<br />

6 Novembre <strong>1956</strong><br />

SERMENT SUPPLETIF DEFERE AVANT ANNULATION -<br />

n"<br />

291.<br />

DE DELATION APRES ANNULATION - ACCEPTATION<br />

PAS<br />

DU<br />

SERMENT APRES ANNULATION TARDIVE.<br />

En l'absence de nouvelle dlation de serment devant le tribu<br />

nal de renvoi, aprs annulation, l'acceptation d'un serment suppl<br />

tif dfr avant l'annulation peut lgalement tre considre<br />

comme dpourvue d'effet.<br />

31 Dcembre <strong>1956</strong><br />

n<br />

345.<br />

SERMENT SUPPLETIF POUVOIR SOUVERAIN <strong>DES</strong> JUGES DU<br />

FOND.<br />

Le serment suppltif est un mode de preuve facultatif pour<br />

le juge. Celui-ci a la facult d'apprcier si cette mesure est ou<br />

non ncessaire. Il peut notamment la repousser s'il estime qu'elle<br />

est contraire aux tmoignages recueillis au cours de l'instance.<br />

SERMENT SUPPLETIF PRESOMPTION.<br />

12 Novembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

297.<br />

Le fait de constater que la prise de possession d'une terre liti<br />

gieuse et la jouissance paisible exerce plusieurs annes'<br />

aprs un<br />

change allgu, constitue une prsomption permettant de dferai<br />

un serment suppltif,<br />

juges du fond.<br />

SERMENT Voir KABYLIE, MOTIFS.<br />

est une apprciation de fait souveraine des<br />

7 Mai <strong>1956</strong><br />

SERVITUDE Voir CHOSE JUGEE, EAUX, KABYLIE.<br />

n<br />

146.<br />

SUCCESSIONS TESTAMENT INSTITUTION D'HERITIER -<br />

TESTAMENT VERBAL OU NUNCUPATIF CONDITIONS DE<br />

VALIDITE.<br />

Le testament verbal ou nuncupatif n'est admis en droit musulman<br />

qu' titre exceptionnel, lorsque le testateur se trouve en pri/


383<br />

TER<br />

ae mort et dans l'impossibilit de faire constater autrement se!<br />

dernires volonts.<br />

Ces conditions expresses mettent les juges du fond dans l'obli<br />

gation d'en constater l'existence pour admettre la validit d'ung<br />

telle disposition lorsqu'elle est conteste.<br />

Viole le droit musulman le jugement qui, pour admettre l'exis<br />

tence d'une institution d'hritier se borne relever que l'acte da<br />

notorit rapportant cette institution d'hritier attabli peu de<br />

jours avant la mort du disposant s ce qui laisse prsumer que ce<br />

dernier n'a pu rdiger lui-mme ni faire rdiger son testament ~.<br />

SUCCESSIONS Voir MOZABITES.<br />

TERRE ARCH -<br />

D'EXCEPTION -<br />

4 Juin <strong>1956</strong><br />

n<br />

184.<br />

REGIME TERRES FRANCISEES<br />

NE PEUVENT ACQUERIR LE STATUT ARCH PAR SUITE D'UN<br />

ECHANGE.<br />

Le statut rel franais est indlbile. En l'absence de textes<br />

il ne peut, mme par voie de subrogation, qui est d'application<br />

restrictive, se perdre par l'effet d'un change avec des terres<br />

arch et revtir la nature juridique de ces immeubles soumis<br />

un rgime d'exception.<br />

27 Fvrier <strong>1956</strong><br />

n<br />

67.<br />

VENTE CONSENTIE SOUS LA CONDITION<br />

SUSPENSIVE DE LA DELIVRANCE DE TITRES ADMINISTRA<br />

TIFS - IMMEUBLE FRANCISE INCOMPETENCE DE LA<br />

CHAMBRE DE REVISION.<br />

TERRES ARCH -<br />

La francisation opre par la dlivrance de titres administratifs,<br />

soumet les immeubles lo loi franaise.<br />

En consquence, la Chambre d'annulation est incomptente pour<br />

apprcier la valeur d'un moyen faisant grief un jugement de<br />

n'avoir pas retenu le caractre abusif d'une action tendant voir<br />

consacrer judiciairement la vente de terres arch consentie sous la<br />

condition suspensive, ralise depuis, de la dlivrance de titres<br />

administratifs de proprit, au motif que cette action atenga<br />

ge sans qu'une sommation pralable et t signifie aux ven<br />

deurs d'avoir raliser la vente.<br />

Les dpens suivant le sort du principal, la Chambre d'annulation<br />

ne peut davantage, en pareille matire, apprcier le bien-fond<br />

du grief adress au tribunal de n'avoir pas suffisamment motiv<br />

condamnation la<br />

d'une partie aux dpens.<br />

12 Novembre <strong>1956</strong><br />

n"<br />

295.


384<br />

TUT<br />

TERRES ARCH Voir COMPETENCE.<br />

- TERRES FRANCISEES Voir CHAMBRE DE REVISION, IMMEU<br />

BLES, LEGISLATION APPLICABLE.<br />

TESTAMENT -<br />

LIBERALITE<br />

DEPASSANT LE TIERS DISPONIBLE -<br />

DEMANDE EN REDUCTION OUVERTE A TOUT HERITIER.<br />

Tout parent habile succder au testateur, peut s'lever contre<br />

la libralit testamentaire susceptible de lser ses droits.<br />

En l'absence de prcisions sur la rgle d'usage qui, en Kabylie,<br />

habiliterait les seuls hritiers fardhs demander la rduction des<br />

legs la quotit disponible, il convient de faire application de la<br />

coutume susnonce.<br />

TESTAMENT Voir SUCCESSIONS.<br />

29 Mai <strong>1956</strong><br />

n"<br />

178.<br />

TIERCE-OPPOSITION EFFETS POSSIBILITE DE SUSPENDRE<br />

L'EXECUTION DU JUGEMENT ENTREPRIS.<br />

Le sursis excution d'une sentence frappe de tierce-opposi<br />

tion peut tre demand par les tiers opposants et non par la partie<br />

condamne, condition de justifier que cette excution leur serait<br />

prjudiciable.<br />

24 Avril <strong>1956</strong><br />

n<br />

130.,<br />

TIERCE-OPPOSITION REJET FONDE SUR L'ABSENCE EN CAU<br />

SE DU SUCCOMBANT SUCCOMBANT REELLEMENT EN<br />

CAUSE ANNULATION.<br />

2 Juillet <strong>1956</strong><br />

n"<br />

218.<br />

TRADUCTION Voir ACTE.<br />

TRIBUNAL Voir PROCEDURE.<br />

TSENIA EFFETS.<br />

Le contrat de tsnia ne confre pas automatiquement l'acqu<br />

reur, l'expiration du dlai de remboursement, la proprit de<br />

l'jmmeuble mais seulement la facult de faire vendre cet immeu<br />

ble aux enchres pour se rembourser sur le prix.<br />

TUTELLE Voir KABYLIE.<br />

7 Mai <strong>1956</strong><br />

n<br />

142.


385<br />

VEN<br />

ULTRA PETITA N'OUVRE QU'A LA REQUETE CIVILE.<br />

ULTRA PETITA -<br />

u<br />

2 Juillet <strong>1956</strong><br />

n<br />

219.<br />

PAS DE VIOLATION DE LA LOI CAS DE<br />

REQUETE CIVILE.<br />

24 Janvier <strong>1956</strong><br />

n<br />

31.<br />

USURPATION -<br />

ACTION<br />

POSSESSOIRE DU DROIT FRANAIS -<br />

REGLES PLUS STRICTES QU'EN DROIT MUSULMAN DROIT<br />

FRANAIS APPLIQUE A TORT.<br />

Les rgles du Code civil en matire d'action possessoire impo<br />

sent des conditions plus svres que celles du droit musulman. Une<br />

partie ne peut se prvaloir d'une application prtendument erron-<br />

ne du droit franais en cette matire pour se pourvoir en annu<br />

lation du moment que la lgislation franaise la place dans une<br />

situation plus favorable que le droit musulman pour rsister<br />

l'action dont elle est l'objet.<br />

n<br />

19 Juin <strong>1956</strong> 207.<br />

VENTE FONDS DE COMMERCE FAISANT PARTIE D'UNE SUC<br />

CESSION<br />

CUTIVE A UN PARTAGE POUVOIR SOUVERAIN D'APPRE<br />

CIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />

16 Janvier <strong>1956</strong><br />

nD<br />

19.<br />

VENTE<br />

- INTERPRETEE COMME UNE OPERATION CONSE<br />

Voir MOTIFS.<br />

WXYI<br />

(NEANT)

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