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63256 B<br />
REVUE ALGERIENNE<br />
TUNISIENNE ET MAROCAINE<br />
DE LEGISLATION ET DE JURISPRUDENCE<br />
DIRECTEUR : M. le Doyen de la Facult de Droit : Jacques. PEYREGA.<br />
REDACTEUR EN CHEF : M. R.-J. DUPUY, Professeur la Facult de Droit.<br />
SECRETAIRE GENERAL : M. Louis JACQUIGNON, Docteur en Droit.<br />
<strong>BULLETIN</strong> des <strong>ARRTS</strong><br />
de la<br />
Chambre de Rvision Musulmane<br />
de la Cour d'Appel d'Alger,<br />
Publi avec la collaboration<br />
de M. Andr CANAC, Magistrat<br />
ANNE <strong>1956</strong>
N<br />
MOTIFS. INSUFFISANCE. CONCLUSIONS SANS REPONSE.<br />
1<br />
Ramdani ,-. consorts Cherchar. T.C. Batna, lor dcembre 1954.<br />
Au fond :<br />
1<br />
ARRET<br />
du 2 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris en sa premire branche d'une vio<br />
lation des formes de procder :<br />
Attendu que statuant en appel et au motif qu'elles taient<br />
dchues de tout droit d'agir en nullit de la vente de la chose<br />
d'autrui, le tribunal de Batna a dbout les surs Cherchai<br />
Fatma et Safia de leur action en revendication des deux-tiers<br />
d'un jardin et nullit de la Cession de cet immeuble consentie<br />
en 1947 par Cherchar Abderrahmane la dfenderesse Ramdani<br />
Fatma ; Mais attendu que les qualits du jugement attaqu<br />
portent que les dames Cherchar ont requis le tribunal d'appel<br />
de constater et de dire que du jugement du 22 novembre 1950<br />
il rsultait qu'elles taient depuis 1946 en procs avec Cherchar<br />
Abderrahmane, vendeur de la dfenderesse, au sujet de biens<br />
dont faisait partie le jardin vendu et que la cession de 1947<br />
tait donc nulle comme ayant eu pour objet des droits liti<br />
gieux ;<br />
Attendu qu' ces conclusions le tribunal de Batna n'a rpondu<br />
ni expressment ni implicitement, la violation des formes de<br />
procder qui en rsulte devant entraner l'annulation de sa<br />
dcision sans qu'il soit ncessaire de statuer sur la deuxime<br />
branche du moyen qui s'avre subsidiaire ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
H"<br />
COMPETENCE EAUX SOURCE DROITS ANTERIEURS A LA<br />
LOI DE 1851.<br />
Une contestation relative des droits sur les eaux d'une source,<br />
antrieurs la loi du 16 juin 1851, est de la comptence de la juri<br />
diction musulmane, par application des dispositions de l'article 2<br />
de ce texte. Le demandeur qui invoque un droit d'usage immmo<br />
rial sur ces eaux, se prvaut implicitement mais ncessairement de<br />
cette lot.<br />
Bensiyacoub c. Mokrane. T. C. Tlemcen, 4 janvier 1955.<br />
2
Au fond :<br />
2<br />
ARRET<br />
du 2 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur les deux premiers moyens runis du pourvoi :<br />
Attendu que pour dclarer en appelTa juridiction musulmane<br />
incomptente pour connatre d'une contestation leve par<br />
Bensiyacoub Hadj Ali contre les consorts Mokrane, relativement<br />
aux eaux d'une source, le tribunal de Tlemcen a considr que<br />
ledij; demandeur ne s'tait prvalu d'aucun droit de proprit<br />
ou d'usage antrieurement acquis avant la promulgation de la<br />
loi du 16 juin 1851, qu'en outre il auraitt impuissant jus<br />
tifier d'un droit de jouissance acquis par prescription avant<br />
cette date ; qu'en consquence, la prsomption lgale de doma-<br />
nialit attache par ce texte la source litigieuse soumettait le<br />
procs la connaissance de la juridiction administrative ;<br />
Mais attendu et d'une part, qu'en concluant la confirmation<br />
de la sentence du premier juge qui, aux donnes d'une mesure<br />
d'instruction, avait reconnu Bensiyacoub un droit d'usage<br />
immmorial sur les eaux de- la source,<br />
ce dernier s'est n<br />
cessairement prvalu d'un des'<br />
droits rservs par l'article 2<br />
de la loi susrappele, la comptence des juridictions ordinai<br />
res ; que d'autre part, la circonstance que les droits rels<br />
musulmans ou coutumiers invoqus n'taient pas tablis ne pou<br />
vait modifier la cause de la demande telle que fonde par Ben<br />
siyacoub et que ressortissant, conformment aux dispositions<br />
mmes du texte considr, la comptence de la juridiction<br />
musulmane ; d'o il suit qu'en dcidant comme il l'a fait, le<br />
tribunal de Tlemcen a dnatur les termes de cette demande<br />
et mconnu les rgles de comptence ratione materiaa et que sa<br />
dcision doit tre annule sans qu'il convienne de statuer sur<br />
le troisime moyen qui n'es't- que subsidiaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forHie, reoit le pourvoi. Au fond, annule, le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Dcori, Rpp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N"<br />
SERMENT PORTANT SUR <strong>DES</strong> FAITS NON. PERSONNELS<br />
LICITE.<br />
Le serment premptoire d'un fait non personnel peut tre licite<br />
ment prt par celui qui est convaincu de sa vracit raison de<br />
prsomptions srieuses d'o peut s'induire la -croyance nette et inti<br />
me qu'il n'y a ni erreur ni mensonge ou fausset dans ce qui fait<br />
l'objet du serment.<br />
Mousli c. Lakrche. T.C. Alger, 15 janvier 1955.<br />
3<br />
ARRET<br />
du 2 Janvier <strong>1956</strong>
Au fond :<br />
Sur le moyen unique d'annufat'on<br />
Attendu que le tribunal d'Alger, statuant en appel, ayant d<br />
bout Mousli Larbi des fins de son action en paiement de dom<br />
mages-intrts dirige contre Lakrche Rabah pris comme civi<br />
lement responsable de sa fille mineure Malika qui l'aurait inju<br />
ri publiquement, il lui est fait grief d'une violation de la loi<br />
musulmane en ce. que pour carter un serment dfr par le<br />
demandeur au susnomm, et accept il a apprci que sa dla<br />
tion ne portait pas sur des faits personnels Lakrche alors que<br />
le serment premptoire d'un fait non personnel peut tre licite<br />
ment prt par celui qui est convaincu de sa vracit ; Mais<br />
attendu que , si le motif critiqu, qui mconnat effectivement<br />
le principe invoqu, est rel, il n'est que surabondant et n'en<br />
tache pas la porte du djspositif de la dcision attaque ; qu'en<br />
effet, le serment dont il s'agit n'ayant t dfr qu' titre<br />
subsidiaire, n'avait qu'un caractre suppltoire, les juges n'tant<br />
ds lors point tenus de l'ordonner et qu'en la cause, ils ont pu<br />
lgalement y passer outre comme ils l'ont fait par la consid<br />
ration essentielle et suffisante qu'il y avait lieu d'adopter Tes<br />
motifs de l sentence dfre, elle-mme fonde sur le dfaut<br />
d'lments de preuve des faits allgus ; d'o il suit que le<br />
pourvoi est rejeter.<br />
Par ces motifs :<br />
, En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
PROCEDURE PUBLICITE <strong>DES</strong> AUDIENCES -<br />
4<br />
MENTION<br />
QUE LE<br />
JUGEMENT A ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE SUF<br />
FISANTE.<br />
'<br />
Bouguermoune c. Bouguermoune. T.C. Bougie, 19 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 2 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur les deux premiers moyens -runis du pourvoi pris de viola<br />
tions des formes de procder :<br />
Attendu que le jugement attaqu du tribunal de Bougie<br />
ayant, en appel, statu sur une demande en partage de biens<br />
immeubles dirig par les sieurs Bouguermouh Oundssa contre<br />
leur frre Bouguermouh Mouloud, il lui est fait grief de n'in<br />
diquer dans ses qualits, ni que les audiences des 13 et 27<br />
octobre, 10 et 24 novembre et 1"<br />
dcembre 1954 auxquelles la<br />
cause a t .renvoye ont t publiques ni les points de fait<br />
et de droit ;
4<br />
Mais attendu, d'une part, que les ' qualits de cette dcision<br />
constatent qu'aux audiences susvises les conseils des parties<br />
ont dpos des notes et que, lors des dbats, l'audience du 12<br />
janvier 1955, aprs la lecture du rapport par le juge commis,<br />
lesdits- conseils ont t entendus en leurs explications et le<br />
Ministre public en ses rquisitions ;<br />
'<br />
Qu'une telle constatation, le mot audience impliquant,<br />
quant la juridiction civile, l'ide de publicit, justifie suffi<br />
samment l'observation des rgles relatives la publicit des<br />
audiences, alors surtout que le jugement se termine par la<br />
mention gnrale qu'il atrendu publiquement et que cette<br />
mention se rfre implicitement, galement l'audience o la<br />
cause at dbattue ;<br />
Attendu, d'autre part, que l'nonc particulier, dans les qua<br />
lits, des points de fait et de droit, n'est pas une formalit subs<br />
tantielle, les autres parties de la dcision pouvant y suppler ;<br />
qu'en la cause, les motifs du jugement attaqu qui contiennent<br />
un expos prcis des faits, ainsi que le dispositif des conclusions<br />
des parties insr aux qualits, font nettement apparatre l<br />
procdure laquelle avait donn lieu le litige, ainsi que les<br />
questions qui se posaient rsoudre au tribunal ; d'o il<br />
suit que les moyens sont rejeter ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'un dfaut de rponse aux con<br />
clusions subsidiaires des intims :<br />
Attendu que ds lors que, rejetant les conclusions principales<br />
des dames Bouguermouh, les juges du fond ont dcid que la<br />
parcelle Iguer-Nessebt avaittacquise titre exclusif par<br />
Bouguermouh Mouloud et ne devait, ds lors, pas tre comprise<br />
dans la masse partager,, les juges du fond n'avaient pas<br />
rpondre speialernent aux conclusions subsidiaires desdites in<br />
times tendant voir dire qu'en consentant des ventes sur cet<br />
immeuble, les 4 mai 1949 et 1er<br />
octobre,'1951, Bouguermouh<br />
Mouloud avait agi de collusion avec l'acheteuse Halfaoui Djedjiga<br />
pour se rendre insolvable vis--vis de ses co-successibles<br />
; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette:<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
PROPRIETE. DEMANDEUR INCERTAIN SUR L'APPLICABILITE<br />
5<br />
DE SES TITRES. DEFENDERESSE AYANT LA POSSESSION<br />
AINSI QU'AVANT ELLE SES AUTEURS. PRESOMPTION<br />
QUE LA DEFENDERESSE EST PROPRIETAIRE.<br />
Lorsqu'un demandeur est incertain sur l'applicabilit au terrain<br />
litigieux des titres qu'il produit successivement,<br />
le.'<br />
tribunal peut<br />
apprcier souverainement que la dfenderesse est propritaire, aprs
une enqute qui tablit que le demandeur n'a jamais eu la dtention<br />
du bien tandis que la dfenderesse, acqur.eur par voie d'change, en<br />
avait la possession, ainsi qu'avant elle ses auteurs.<br />
Chergui u. Chergui. T.C. Tizi-Ouzou, 14 Janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 3 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique du pourvoi :<br />
Attendu que le tribunal de Tizi-Ouzou ayant, en appel, et<br />
au rsultat d'un transport sur les lieux effectu par le premier<br />
juge, dbout Chergui Ferhat de sa revendication dirige<br />
contre Chergui Fetta, d'un terrain dnomm Hannar Bourir ,<br />
il lui est fait grief d'avoir dnatur les lments de preuve<br />
qui lui . taient soumis ;<br />
Mais attendu qu'en relevant, d'une part, l'incertitude du de<br />
mandeur sur l'applicabilit au terrain litigieux des titres de<br />
proprit successivement produits par le demandeur et le fait<br />
qu'il n'avait jamais eu la dtention de cet immeuble, alors que la<br />
dfenderesse acqureur par voie d'change, en avait eu la pos<br />
session ainsi qu'avant elle ses auteurs, ledit tribunal, loin de<br />
mconnatre le sens et la porte de l'enqute effectue, a pu<br />
lgalement en dduire, par une apprciation de fait souveraine,<br />
des prsomptions suffisamment graves, prcises et concordan<br />
tes de la qualit de propritaire de la dame Chergui Fetta ;<br />
d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
PEREMPTION. EFFET. DIVISIBILITE.<br />
La premption laisse subsister les dispositions du jugement frapp<br />
par elle en tout ce qui a t dfinitivement jug. Cette autorite<br />
de la chose, juge s'tend non seulement au dispositit mais aussi<br />
aux motifs qui en constituent le soutien ncessaire.<br />
Ait Sidous ... Athmaoui. T.C. Bougie, 19 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
6<br />
ARRET<br />
du 3 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique du pourvoi pris d'une violation de l'article<br />
21 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 :
6<br />
Attendu qu'agissant en qualit d'hritiers de Athmaoui Bachir<br />
qui s'tait rendu acqureur d'une terre Tabouda sui<br />
vant acte notari du 2 mai 1944, les consorts Athmaoui ont<br />
actionn les consorts Ait Sidous et Fergani en partage ; Que le<br />
juge d paix d'El-Kseur avait, par sentence du 14 fvrier 1950<br />
confirme en appel par jugement du 10 janvier 1951, fait droit<br />
cette demande et commis un expert pour dresser un projet<br />
de partage,mais<br />
que l'instance s'tant trouve prime, une<br />
nouvelle sentence , le 15 dcembre 1953, charg un nouvel<br />
idoine de la mission prcdemment ordonne ;<br />
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqu, qui a con<br />
firm cette sentence d'avoir estim que la premption n'attei<br />
gnait pas des dispositions qui auraient statu sur les droits des<br />
consorts Athmaoui alors que le dispositif de ladite sentence<br />
n'ordonnait, qu'une mesure prparatoire ;<br />
Mais attendu que la premption laisse subsister les disposi<br />
tions intervenues en tout ce qu'elles ont dfinitivement jug<br />
et, que cette autorit de la chose juge s'tend non seulement<br />
au dispositif mais aussi aux motifs qui en constituent le soutien<br />
ncessaire ; d'o il Suit qu'en dcidant que ' le jugement du 10<br />
janvier 1951, prim en ce qu'il ordonnait dans son dispositif<br />
le partage effectuer, avait par contre acquis l'autorit de la<br />
chose juge en ce qu'il consacrait dans ses motifs les droits de<br />
copropritaires des consorts Athmaoui, le tribunal loin de violer<br />
le texte vis au moyen, en a au contraire fait une exacte ap<br />
plication ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Ropp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
RAPPORT DU JUGE. -<br />
QU'IL EST ECRIT.<br />
MENTION<br />
W 7<br />
QU'IL A ETE LU. IMPLIQUE<br />
Idri c. Chalal. T.C. Bougie, 26 Janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 3 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que Challal Mohand Arezki ayant, suivant acte no<br />
tari du 26 octobre 1950,<br />
vendu les deux tiers indivis d'une par<br />
celle Ouarguegou Ouahnia Mohand Said et Ouali Salah,<br />
et le jugement attaqu ayant dbout les consorts Idri-Boukhelifa<br />
de l'action en revendication et nullit de vente qu'ils avaient<br />
introduite contre les contractants, il est fait grief aux juges<br />
,
d'appel de n'avoir pas prcis si le. rapport, dont le juge charg<br />
de suivre la procdure a donn lecture, tait crit ; Mais atten<br />
du que le seul nonc de ce moyen en fait apparatre l'inanit ;<br />
Sur le second moyen pris d'une dnaturation d'un document<br />
de la cause ensemble manque- de base lgale :<br />
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir dna<br />
tur le procs-verbal de transport dress par le premier juge,<br />
recueil-'<br />
en ne constatant pas au vu des dclarations diverses<br />
lies une prsomption srieuse de proprit au profit des<br />
demandeurs ;<br />
r<br />
Mais attendu que ce moyen qui tend uniquement en ralit<br />
faire rviser une apprciation de fait souveraine des juges<br />
du fond est irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le (rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
ENQUETE. NOMBRE <strong>DES</strong> TEMOINS ENTENDUS DE PART ET<br />
D'AUTRE. SANS INFLUENCE SUR LA DECISION.<br />
Chekara c. Ladjouzi. T.C. Bougie, 26 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
8<br />
ARRET<br />
du 3 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve<br />
Attendu que le jugement attaqu ayant, aux donnes d'une<br />
mesure d'instruction effectue en premire instance, dbout<br />
Chekara Madani d'une action en dlaissement d'une terre<br />
Taguenits , dirige contre Ladjouzi Mohand de qui il pr<br />
tendait l'avoir acquise,<br />
'<br />
il esf fait grief aux juges d'appel de<br />
s'tre dtermins sur le nombre des tmoins entendus de part<br />
et d'autre et non point sur la teneur des tmoignages produits ;<br />
Mais attendu que le tribunal, aprs avoir analys les tmoi<br />
gnages recueillis, a seulement soulign que les dires des deux<br />
tmoins de Chakaba Madani taient contredits par ceux des trois<br />
tmoins, de Ladjouzi Mohand, sans que le nombre desdits t<br />
moignages ait eu une incidence quelconque sur sa dcision ;<br />
d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen pr's d'un dfaut de motifs en ce qu'il n'a<br />
past rpondu des conclusions discutant la valeur des tmoi<br />
gnages recueillis :
8<br />
Attendu que ni les qualits ni les motifs du. jugement attaqu<br />
ne rvlent que ces conclusions aientt prises, le tribunal d'ap<br />
pel n'ayant donc pas y rpondre par avance ;<br />
Sur le troisime moyen galement pris d'un dfaut de motifs<br />
en ce qu'il n'a pastrpondu des conclusions tendant voir<br />
dire que l'abandon de l'acquisitfon n'a t justifi ni par une<br />
mise en demeure, ni par une procdure quelconque ; que<br />
l'existence de la vente rsultait de l'aveu mme de Ladjouzi<br />
Mohand, de sa prise de possession par l'acqureur et des rcoltes<br />
par lui faites pendant deux ans et qu'il n'aurait pu faire s'il<br />
n'avait vers que des arrhes drisoires ;<br />
enfin que le dfen<br />
deur appelant tait en contradiction avec ses propres tmoins<br />
quant au montant des arrhes verses ;<br />
Attendu que .les juges d'appel apprciant souverainement les<br />
rsultats de l'enqute, ont retenu que la vente consentie par<br />
Ladjouri Mohand avaittrsilie d'un commun accord avec<br />
l'acqureur qui n'avait pu verser qu'une somme de 5.000 francs<br />
sur e prix et que ladite somme avaittabandonne au pro<br />
pritaire en compensation de la dernire rcolte faite par l'ac<br />
qureur ;<br />
Que par ces considrations prcises, lesdits juges ont rpondu<br />
l'argumentation vise au moyen qui est, en consquence, ga<br />
lement infond ;<br />
Au fond :<br />
En la forme, reoh; le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N"<br />
MINORITE. VENTE PAR LE MINEUR, RATIFICATION TACITE.<br />
9<br />
PAS DE REGLES PRECISES. APPRECIATION SOUVE<br />
RAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
Le mineur devenu majeur doit, peine de forclusion, engager<br />
dans les dix de sa majorit l'action tendant l'annulation d'un<br />
contrat par lui consenti titre onreux durant sa minorit. Il peut<br />
ratifier expressment ou tacitement un tel acte ds l'acquisition de<br />
sa pleine capacit juridique.<br />
En l'absence de rgles particulires, en droit musulman, le tri<br />
bunal apprcie souverainement les circonstances d'o il dduit une<br />
ratification tacite. Ces circonstances peuvent tre la non intervention<br />
du mineur devenu majeur l'instance,<br />
son inaction pendant 7 an<br />
nes alors qu'il a encaiss le prix et que son acqureur a pris<br />
possession.<br />
Kedadra c. Kedadra. T.C. Constantine, 6 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 9 Janvier <strong>1956</strong>
9<br />
Sur les deux moyens runis du pourvoi<br />
Attendu que pour faire droit, en appel, l'action intente<br />
par les consorts Kedadra Bni Hamana aux consorts Kedadra<br />
Bni Mohammed et Kaddour, pour obtenir dlaissement de<br />
droits immobiliers que leur avait cd par acte du 6 mars 1940<br />
Kerbache Fatima, le tribunal de Constantine a considr que<br />
ladite dame devenue majeure avait implicitement ratifi l'ali<br />
nation invoque dont la validit tait conteste en raison de la<br />
minorit de la venderesse ; qu'il lui est fait grief d'avoir dna<br />
tur les faits de la cause ds lors que Kerbache Fatima avait<br />
au dbut du procs refus de procder une ratification expresse<br />
et avait mme vendu d'autres les droits primitivement cds,<br />
et d'avoir viol le principe du droit musulman suivant lequel<br />
la ratification tacite d'un acte onreux consenti par un mineur<br />
ne peut rsulter que de son inaction pendant plus de 10 ans<br />
aprs sa majorit ;<br />
Mais attendu qu' bon droit le tribunal de Constantine a<br />
nonc que, si le Musulman doit, peine de forclusion, engager<br />
dans les dix ans de sa majorit une action tendant l'annula<br />
tion d'un contrat par lui consenti titre onreux durant sa<br />
minorit, il lui est, au contraire, loisible de ratifier express<br />
ment ou tacitement un tel acte ds l'acquisition de sa pleine<br />
capacit juridique ;<br />
Et attendu qu'en faisant dcouler la ratification tacite par<br />
Kerbache Fatima de la vente par elle consentie aux dfen<br />
deurs, de sa non intervention la prsente instance, de son<br />
inaction pendant les sept annes qui ont suivi sa majorit, alors<br />
que cette vente avaittsuivie du paiement entre ses mains<br />
du prix convenu, fait la vue du notaire, et de la prise de<br />
possession des acqureurs, le tribunal sans mconnatre lesl<br />
ments de conviction soumis son examen, n'a fait qu'user du<br />
pouvoir souverain d'apprciation qui lui appartenait en l'ab<br />
sence de rgles particulires du droit musulman susceptible de<br />
fixer les caractres lgaux de la ratification tacite ; d'o il suit<br />
que les moyens sont infonds ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. APPRECIA<br />
10<br />
TION <strong>DES</strong> ELEMENTS D'UNE ENQUETE.<br />
Merouani c. Ladli. T.C. Alger, 5 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 9 Janvier <strong>1956</strong>
Sur le premier moyen<br />
10<br />
Attendu que le jugement attaqu ayant, sur l'action en re<br />
vendication d'une parcelle dite Bouregba , dirige par Me-<br />
rouani Arezki contre Ladli Brahim, dfr, aux rsultats d'une<br />
enqute, un serment suppltoire ce dernier sur le point<br />
d'affirmer que l'immeuble litigieux tait sa proprit comme<br />
ayantt acquis par son parent Laidli Ahmed du pre de Me-<br />
rouani, il lui est fait grief d'avoir dnatur les tmoignages<br />
recueillis en ce qu'ils se contredisaient ;<br />
Mais attendu que tel que formul, le moyen qui tend en<br />
ralit faire rviser l'apprciation souverainement faite par<br />
les juges du fond de l'existence d'un commencement de preuve<br />
en faveur du> dfendeur, est irrecevable ;<br />
Sur le second moyen pris d'une violation de la chose juge par<br />
un jugement du 5 avril 1932 du tribunal d'Alger :<br />
Attendu que ce moyen mlang de fait et de droit, d'intrt<br />
priv et nouveau est galement irrecevable ;<br />
Par ces motifs : ,<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori; Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N*<br />
ENQUETE. RECUSATION DE TEMOINS. DECISION FONDEE<br />
11<br />
SUR LES CIRCONSTANCES DE LA CAUS ET SUR -LES DE<br />
CLARATIONS DE TEMOINS NON RECUSES. PAS DE<br />
NECESSITE DE REPONDRE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS PORTANT<br />
SUR LA RECUSATION.<br />
Aidi u. Benramdane. , T.C. Alger, 22 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 9 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que le jugement confirmatif ayant, en appel, sur<br />
l'action de Ben Ramdane Abderrahmane dirige contre Aidi<br />
Abdallah en paiemeirt du prix de vente de deux vaches, dfr<br />
serment suppltoire au demandeur le bien-fond de ses<br />
prtentions, il lui est fait grief d'un dfaut de motif en ce qu'il<br />
n'a pas rpondu des conclusions du dfendeur tendant faire<br />
admettre la rcusation de deux des tmoins, sur les trois<br />
entendus ;<br />
Mais attendu que le tribunal a fond sa dcision, tant sur<br />
les circonstances de la cause, que sur les dclarations du tmoin
li<br />
non rcus et n'avait donc pas donner de motifs spciaux<br />
l'gard desdites conclusions ; d'o il suit que le moyen est in<br />
fond ;<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve en ce que le tmoignage retenu ne pouvait valoir com<br />
mencement de preuve ;<br />
Attendu qu'en raison du caractre purement personnel et<br />
mobilier du litige, comme tel soumis la loi franaise, le moyen<br />
qui, loin de se prva^ir d'un point particulier d'usage ou de<br />
coutume dans l'admission de la preuve, ressortit au fond mme<br />
du droit applicable chappe aux termes des articles 2 et 38 de<br />
l'ordonnance du 23 novembre 1944, la comptence de la Cham<br />
bre d'annulation ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Tibahinc c. Kastali.<br />
12<br />
T.C. Blida, 3 fvrier 1955.<br />
ARRET<br />
du 9 Janvier <strong>1956</strong><br />
N<br />
APPEL. CONCLUSIONS TENDANT A OBTENIR LA CONFIRMA<br />
13<br />
TION DE LA SENTENCE ENTREPRISE.<br />
ONT POUR EFFET<br />
DE S'APPROPRIER LES MOTIFS DU PREMIER JUGE. NE<br />
CONSTITUENT PAS UNE REPRISE <strong>DES</strong> MOYENS SOUMIS<br />
AU PREMIER JUGE ET NON EXAMINES DANS SES MOTIFS.<br />
La partie qui conclut, en cause d'appel, la confirmation de la<br />
dcision dfre s'approprie ainsi les motifs du premier juge. Elle<br />
ne reprend, ds lors, que les moyens examins par le premier juge<br />
dans ses motifs et sur lesquels celui-ci a fond sa dcision. Les<br />
autres moyens entrepris,<br />
tribunal n'a pas y rpondre.<br />
n'tant pas repris, en cause d'appel, le<br />
Benmimoune u. Bouziane. T.C. Mascara, 7 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 10 Janvier <strong>1956</strong>
12<br />
Sur le premier moyen pris en sa premire branche d'une vio<br />
lation des formes de procder<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu '<br />
ayant, la de<br />
mande de Bouziane Brahim agissant comme dvolutaire d'un<br />
habous immobilier du 25 avril 1929, annul trois ventes des 9<br />
novembre 1949, 9 avril 1951 et 24 avril 1952 consenties en la<br />
mme qualit par un sieur Bouziane Ada au dfendeur Benmimoun<br />
Kaddour, il lui est fait grief de s'tre fond sur une<br />
sentence du 23 octobre 1953 ayant dclar que le vendeur n'avait<br />
aucun droit sur les biens habouss du fait que son frre Abdelkader,<br />
autre dvolutaire, tait encore vivant,<br />
sans rpondre<br />
une argumentation dudit dfendeur selon laquelle cette dcision<br />
ne lui tait pas opposable et tait, au surplus, sans influence<br />
sur les acquisitions entreprises qui lui taient antrieures ; Mais<br />
attendu que si une telle argumentation at propose au pre<br />
mier juge, celui-ci, sans se prononcer sur la porte et les effets<br />
de la sentence sus-rappele invoque par le demandeur au sou<br />
tien de son action, s'est uniquement dcid par application des<br />
dispositions de lgislation algrienne bnficiant aux tiers ac<br />
qureurs de biens habous ; qu'en se bornant, ds lors, con<br />
clure en cause d'appel la confirmation de la dcision dfre,<br />
dont il s'est ainsi 'appropri les motifs, Benmimoun n'a pas<br />
repris sa dfense oppose au moyen tir de la chose juge, les<br />
juges d'appel n'ayant donc pas y rpondre par avance ; d'o<br />
il suit qu'en cette branche, le moyen du pourvoi est infond ;<br />
Sur la seconde branche du moyen :<br />
Attendu que les motifs du jugement attaqu apprciant les<br />
stipulations de la charte habousale quant aux conditions de'<br />
jouissance des dvolutaires pre et fils, ne sont que surabon<br />
dants, ledit jugement tant principalement fond sur la con<br />
sidration non autrement entreprise par le pourvoi qu'il y<br />
avait chose juge par la sentence du 23 octobre 1953, ce qui<br />
suffit le justifier lgalement ; d'o il suit que le moyen qui,<br />
en ladite branche, se prvaut d une dnaturation de ces stipu<br />
lations, s'avre sans porte utile et donc irrecevable ;<br />
Sur la troisime branche prise, titre subs'diaire, d'une m<br />
connaissance des droits d'un dvolutaire, mme ventuel d'un<br />
habous ;<br />
Attendu que non soutenu par la requte en pourvoi, le moyen<br />
seulement npne est, en cette branche, irrecevable pour dfaut<br />
de justification ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
PRESCRIPTION. POSSESSION DE 40 ANS. CONTRAT DE ME<br />
14<br />
TAYAGE ALLEGUE PAR L'ADVERSAIRE. PREUVE DE<br />
CE CONTRAT A LA CHARGE DE CET ADVERSAIRE.
13<br />
Une fois tablie par la partie qui invoque la prescription, sa pos<br />
session quarantenaire du terrain litigieux, il appartient l'adver<br />
saire prtendant que la possession s'est ralise en vertu d'un contrat<br />
de mtayage de rapporter la preuve de l'existence de ce contrai.<br />
Babas c. Brahiin. T.C. Tizi-Ouzou, 29 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 10 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation de la coutume en<br />
matire de prescription :<br />
Attendu que les consorts Babas poursuivant le dlaissement<br />
par Si Braham Belkacem, d'une parcelle Arkoub dont cha<br />
cun se disait l'exclusif propritaire et le tribunal de Tizi-Ouzou<br />
ayant infirm une sentence qui faisait droit la demande, il<br />
est fait grief au jugemen: attaqu d'avoir admis le principe<br />
de la prescription au profit du dfendeur base sur la longue<br />
possession de ses auteurs, alors que dans la coutume kabyle la<br />
prescription ne court pas entre parents ;<br />
Mais attendu que ce moyen mlang de fait et de droit et qui<br />
n'a trait qu' des intrts privs est nouveau et irrecevable ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve, manque de base lgale :<br />
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir renvers<br />
le fardeau de la preuve en dcidant que les consorts Abbas de<br />
mandeurs, n'avaient pas tabli leurs droits, alors qu'ils se pr<br />
valaient d'un titre notari du 4 mai 1935 que le dfendeur n'avait<br />
pu combattre ni par la justification d'une prescription ayant<br />
couru contre le vendeur audit acte, ni par la preuve que ledit<br />
vendeur avait dj alin le mme immeuble antrieurement ;<br />
Attendu que Te tribunal statuant sur les rsultats de la me<br />
sure d'instruction ordonne par le premier juge a retenu que<br />
Si Braham Belkacem avait, tant par lui que par ses auteurs, la<br />
possession du terrain depuis plus "de quarante ans ; qu'en d<br />
cidant ds lors que les demandeurs n'ayant pas justifi de<br />
l'existence du contrat de mtayage qu'ils invoquaient pour<br />
tablir la prcarit de la possession dudit dfendeur n'avaient<br />
pas justifi de leurs droits, les juges d'appel, sans violer les<br />
rgles de la preuve ont donn base lgale leur dcision ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
LIBERALITE. ENFANT HEBERGE PAR UN TIERS. DEMAN<br />
15<br />
DE EN REMBOURSEMENT <strong>DES</strong> FRAIS D'ENTRETIEN.<br />
PRINCIPE DE LA GRATUITE DE L'HEBERGEMENT. SOUF<br />
FRE EXCEPTIONS.
-^14<br />
Le principe selon lequel l'hbergement est gratuit souffre excep<br />
tion si celui qui a pourvu l'entretien du tiers prouve qu'il n'a pas<br />
expos ces frais dans une intention de pure bienveillance.<br />
Djebiri c. Hadji. -, T.C. Mascara, 4 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 10 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris en sa premire branche d'une vio<br />
lation des formes de procder :<br />
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqu de ne pas<br />
indiquer dans ses qualits que les conseils des parties ontt<br />
appels dvelopper oralement leurs conclusions ;<br />
Mais attendu que le tribunal prcise au dbut de ses motifs<br />
que les mandataires des parties ontt entendus en leurs dires,<br />
moyens et explications ; d'o il suit que le moyen,<br />
mire branche, est infond ;<br />
en sa pre<br />
Sur la seconde branche prise d'une contrarit de jugements :<br />
Attendu que Djebiri Mohammed ayant repris sa fille Zohra<br />
Radji Rekia qui il l'avait confie,<br />
et celle-qi ayant pour<br />
suivi le remboursement des frais d'entretien de l'enfant pen<br />
dant trois ans, il est fait grief aux juges d'appel qui ont accueilli<br />
la demande mais en en rduisant le quantum, de s'tre contre<br />
dits en ce qu'aprs avoir dcid, par un avant-dire droit du 19<br />
fvrier 1954 ordonnant une enqute, que la personne recueillant<br />
un tiers est prsume avoir agi dans une intention de libra<br />
lit , ils ont cependant, par le jugement attaqu, contrevenu<br />
au principe ainsi nonc ; Mais attendu que cet avant-dire<br />
droit, s'il a admis le principe de la gratuit de l'hbergement,<br />
a galement dclar que cette rgle souffrait exception s'il tait<br />
prouv que celui qui a pourvu l'entretien du tiers n'avait pas<br />
expos ces frais dans une intention de pure bienveillance, ce qui<br />
a pu ds lors implicitement admettre. la dcision dfre sans<br />
pour autant se contredire avec l'interlocutoire susrappel ; d'o<br />
il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une violation de la loi musul<br />
mane ;<br />
Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir m<br />
connu le principe de la gratuit de l'entretien d'un tiers dict<br />
par la loi musulmane ; Attendu que la rponse au prcdent<br />
moyen dispense la Cour de rpondre ce second grief ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N<br />
15<br />
KABYLIE. HABOUS. EFFETS TOUJOURS REGIS PAR LE<br />
16<br />
DROIT CORANIQUE. DROIT DE JOUISSANCE DE LA<br />
VEUVE REMARIEE. RESTE INTACT.<br />
La coutume kabyle admet les constitutions habousales avec toutes<br />
leurs consquences de droit, telles qu'elles sont rgies par la loi<br />
coranique. Les dispositions du dcret du 19 mai 1931 prvoyant que<br />
la veuve kabyle qui se remarie perd son droit d'usufruit sur la suc<br />
cession de son mari, ne sont pas applicables.<br />
Merabet c. Belhadj. T.C. Tizi-Ouzou, 4 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 10 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur les deux moyens runis du pourvoi :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />
la demande de Belhadj Fatma dirige contre Merabet Moham<br />
med et tendant au cantonnement des droits en usufruit qu'elle<br />
constitu'<br />
tenait d'un habous immobilier<br />
le 17 mai 1948 par son<br />
dfunt mari Merabet Belkacem, frre du dfendeur, il lui est<br />
fait grief d'avoir mconnu que les parties litigantes tant domi<br />
cilies dans un douar kabyle, seule la coutume et non le droit<br />
musulman tait applicable nonobstant la forme habousale adop<br />
te par le de cujus et d'une violation du dcret du 19 mai 1931<br />
selon lequel la veuve kabyle qui se remarie perd son droit<br />
d'usufruit sur la succession de son poux ;<br />
Mais attendu que la coutume admet avec toutes ses cons<br />
quences de droit, les constitutions habousales telles qu'institues<br />
par les coutumes musulmanes et que les juges d'appel ont<br />
essentiellement considr que l'acte de fondation ne subordon<br />
nait pas le droit de jouissance de Belhadj Fatma son non<br />
remariage, ce qui suffit justifier lgalement leur dcision,<br />
leurs autres motifs tirs de la soumission des parties au droit<br />
musulman en raison de ce qu'elles taient originaires d'un douar<br />
arabe n'tant que surabondantes et les critiques dont elles sont<br />
l'objet s'avrant ainsi sans porte utile ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
PREUVE. OFFRE ECARTEE. CE REJET PEUT ETRE FONDE<br />
SUR LA NON PERTINENCE.<br />
Laeb t. Bounab.<br />
17<br />
T.C. Philippeville, 8 fvrier 1955.
Au fond : ,<br />
16<br />
ARRET<br />
du 10 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dbout<br />
Laeb Ahmed d'une action en ralisation d'une promesse de<br />
vente d'un terrain consentie par son dbiteur, Bounab Moham<br />
med, mais subordonn au non remboursement de la crance<br />
il lui est fait grief d'avoir cart une<br />
dans le dlai imparti,<br />
offre de preuve par tmoins du demandeur au motif qu'elle ne<br />
prcisait pas les points sur lesquels devrait porter l'enqute et<br />
ne permettait ainsi pas la preuve contraire, alors que cette offre<br />
tendait uniquement prciser la date laquelle avait eu lieu<br />
l'offre de remboursement invoque par Bounab Mohammed ;<br />
Mais attendu que ce moyen qui tend rviser une apprcia<br />
tion de fait souveraine des juges du fond sur la pertinence d'une<br />
mesure d'instruction est irrecevable<br />
;'<br />
Sur le second moyen :<br />
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir, en<br />
violation , des rgles de la preuve, dcid que la sentence du<br />
premier juge ayant, aux rsultats d'une enqute, dfr^ ser<br />
ment supltoire Bounab sur l'existence d'une offre de 'rem<br />
boursement effectue dans les dlais, mais non accepte, avait<br />
force de chose juge sur l'admissibilit de l'offre de preuve du<br />
susnomm et ne permettait pas la prorogation d'enqute solli<br />
cite par Laeb ;<br />
Mais attendu que lesdits juges afcfant pu lgalement rejeter<br />
cette demande de nouvelle enqute en l'cartant comme dnue<br />
de pertinence, ce moyen s'aVre sans porte utile et doit tre<br />
rejet ;<br />
Sur le troisime moyen :<br />
Attendu qu'il est fait grief au jugement 'attaqu d'avoir admis<br />
que Bounab Mohamed avait pu tre autoris prouver la<br />
ralisation de la condition rsolutoire, alors qu'il avait initiale<br />
ment dni l'existence de, la vente conditionnelle ;<br />
Attendu que ce moyen qui se rsout en une argumentation<br />
de pur fait non d'ailleurs soumise aux juges du fond, est irre<br />
cevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.)<br />
N<br />
MINORITE. PARTAGE DE BIENS DE MINEURS PAR LE TUTEUR<br />
18<br />
COMMUN. REGLES HABITUELLES APPLICABLES EN CAS<br />
D'OPPOSITION D'INTEREt.
17<br />
Le partage de biens de mineurs, mme effectu par le tuteur com<br />
mun avec le consentement pralable de ceux-ci, ds lors qu'il l'at<br />
en dehors de la voie judiciaire, a le caractre d'un contrat soumis<br />
comme tel aux rgles gouvernant la tutelle. Il peut tre annul en<br />
raison de l'opposition d'intrts releve entre les hritiers mineurs.<br />
Sebaa t. Boughali. T.C. Blida, 28 octobre 1954.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 16 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique du pourvoi pris en sa premire branche :<br />
Attendu que le tribunal de Blida statuant en appel, ayant, en<br />
raison de l'opposition d'intrts releve entre les hritiers mi<br />
neurs et majeurs, annul un partage amiable de l'hoirie tant<br />
mobilire qu'immobilire de feu Sebaa Hadj Brahim ben Kacem,<br />
effectu selon acte du 10 aot 1950 par Sebaa Hadj Mohamed<br />
Seghir, tuteur testamentaire desdits incapables, il lui est fait<br />
grief d'une dnaturation de ce document en ce qu'il ne pouvait<br />
tre considr comme une convention de partage mais seule<br />
ment comme l'excution rgulire d'une mission antrieurement<br />
reue de tous les hritiers du de cujus ; Mais attendu que mal<br />
gr qu'il et pu tre prcd dans le temps des consentements<br />
des parties, le partage ainsi intervenu, ds lors qu'il l'avaitt<br />
en dehors de la voie judiciaire, avait bien le caractre d'un<br />
contrat soumis comme tel aux rgles gouvernant la tutelle des<br />
mineurs, les juges du fait n'en ayant mconnu ni le sens ni la<br />
porte ; d'o il suit que le moyen, en cette branche, n'est pas<br />
fdnd ;<br />
Sur la deuxime branche<br />
Attendu que constituant un acte de disposition le partage<br />
amiable de proprit intressant le patrimoine de ses pupilles,<br />
opr par un tuteur testamentaire excde les pouvoirs que lui<br />
confre la tutelle, la seule constatation de l'opposition d'intrts<br />
existant entre les hritiers minaurs et ceux majeurs, suffisant<br />
en entraner la nullit, sans que la preuve d'un prjudice subi<br />
par les mineurs soit ncessaire ; Attendu qu' bon droit les juges<br />
d'appel ont fait la cause application de ce principe ; d'o il<br />
suit que le moyen, en ladite branche, n'est pas davantage fond;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp.-; Bourdon, Av. Gn.).<br />
N<br />
VENTE. FONDS DE COMMERCE FAISANT PARTIE D'UNE SUC<br />
19<br />
CESSION. INTERPRETEE COMME UNE OPERATION CON<br />
SECUTIVE -4 UN PARTAGE. POUVOIR SOUVERAIN D'AP<br />
PRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.
18<br />
Sebaa c. Bouchali. T.C. Blida, 28 octobre 1954.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 16 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris d'une dnaturation des documents<br />
de la cause, ensemble manque de base lgale :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu a,<br />
la requte<br />
de Boughali Chacha, veuve de feu Sebaa Hadj Brahim, agissant<br />
tant en son nom personnel que comme tutrice testamentaire<br />
de ses six enfants mineurs, annul comme constituant une op<br />
ration conscutive un partage dfinitif antrieur judiciaire<br />
ment mis nant un acte du 15 janvier 1950 constatant vente<br />
d'un fonds de commerce dpendant de la succession du de cujus<br />
Sebaa Kacem, fils majeur de ce dernier, par Sebaa Hadj Mo<br />
hamed, s-qualit de co-tuteur testamentaire desdits mineurs<br />
et mandataire des enfants majeurs ; qu'il lui est fait grief<br />
d'avoir mconnu que cette vente n'tait qu'une opration pr^<br />
liminaire au partage dont la validit ou la nullit devaient tre<br />
dtermines indpendamment du partage proprement dit '; ei<br />
de n'avoir fond sa dcision sur aucun motif de nullit affrent<br />
l'acte lui-mme. ;<br />
Mais attendu que les juges du fond qui sont apprciateurs<br />
.<br />
souverains,<br />
qui leur sont soumis,<br />
sauf dnaturation du sens et de la porte des actes<br />
peuvent lgalement interprter un con<br />
trat mme dans un sens apparemment contraire au sens litt<br />
ral-si cette interprtation est fonde sur un ensemble de motifs<br />
vraisemblables et srieux qui lvent la contradiction apparente ;<br />
Attendu qu'en la cause le tribunal d'appel a pu lgalement, en<br />
vertu de ce principe, et sans pour autant sus-<br />
dnaturer l'acte<br />
vis, considrer que celui-ci constatait en ralit non pas une<br />
vente, mais l'attribution d'un lment de la succession au profit<br />
de Sebaa Kacem, co-hritier, valoir sur sa part lors du par<br />
tage venir , alors d'une part qu'une des clauses de cet acte<br />
prvoyait expressment que le fonds de commerce serait d<br />
falqu sur les droits et parts de l'acqureur lors du partage lgal.<br />
intervenir et que d'autre part, il n'y avait pas de prix fix<br />
mais une simple valuation ; d'o il suit que le moyen est<br />
'<br />
infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bourdon, Av. Gn.).<br />
N<br />
I. MOTIFS. ERREUR MATERIELLE. PAS D'INFLUENCE<br />
SUR LE DISPOSITIF.<br />
20<br />
Quand, par suite d'un lapsus calami vident, une erreur sur le<br />
prnom d'une partie, noix reproduite au dispositif d'un jugement.
19<br />
u. t commise, dans les motifs, cette erreur demeure sans influence<br />
sur la dcision ne saurait entacher de nullit le jugement attaqu.<br />
-^ II. SERMENT. DECISOIRE. REJET FONDE SUR L'OPPOR<br />
TUNITE. PAS DE NECESSITE DE MOTIVER SUR D'AU<br />
TRES ARGUMENTS DU DELATEUR.<br />
Rejetant'<br />
comme inopportune la dlation d'un serment dcisoire,<br />
'<br />
le tribunal n'a pas s'expliquer sur la demande de dlation du<br />
serment devenue sans objet.<br />
Tacine c. rlemar. T.C. Tizi-Ouzou, 29 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 16 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen du pourvoi pris d'une contrarit entre<br />
les motifs et le dispositif :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dbout<br />
Tacine Mqhand de sa demande tendant l'annulation d'une<br />
vente immobilire consentie par Hemar Tak-<br />
Idir, dfendeur,<br />
bou Mohamed reprsent par son frre Arezki autres dfen<br />
deurs, alors qu'en ralit ce dernier auraitt, pour cette acqui<br />
sition, constitu comme mandataire par le demandeur, il lui est<br />
fait grief d'avoir, dans son dispositif mis hors de cause Takbou<br />
Arezki, malgr que dans ses motifs il dclare y avoir lieu la<br />
mise hors de caUse de Takbou Mohammed ;<br />
Mais attendu que l'argumentation dveloppe par le tribunal<br />
au soutien de sa dcision rvle l'vidence que c'est bien<br />
Arezki, mentionn au dispositif, qu'il a entendu mettre hors de<br />
cause, l'erreur de prnom purement matrielle commise dans<br />
le motif vis au moyen tant'<br />
demeure sans influence sur la<br />
dcision et ne pouvant ds lors l'entacher de nullit -d'o ; il<br />
suit que le moyen est rejeter ;<br />
Sur le second<br />
moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder en ce que le tribunal de Tizi-Ouzou s'est born confir<br />
mer par adoption de motifs la sentence du premier juge, alors<br />
qu'en cause d'appel Tacine Mohand avait, pour la premire fois,<br />
demand que, l'attitude de Takbou Arezki quivalant. un refus<br />
de prter le serment dcisoire dfr, ce serment lui soit dfr :<br />
Attendu que contrairement ce qui est soutenu, le tribunal<br />
d'appel a donn des motifs propres sa dcision ; que rejetant<br />
en outre comme inopportune la dlation de serment, il n'avait<br />
pas s'expliquer sur les conclusions vises au moyen et qui<br />
devenaient sans objet ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le troisime moyen<br />
Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Tizi-Ouzou d'avoir<br />
dnatur les faits de la cause en nonant que Tacine Mohand<br />
avait vari dans sa demande en considrant tour tour Takbou<br />
Mohammed puis Takbou Arezki comme son mandataire, alors<br />
qu'il rsulte des conclusions mmes du .conseil<br />
desdits dfen-
20<br />
deurs qu'il avait ds le dbut du procs entendu mettre en cau<br />
se le seul Arezki ;<br />
Mais attendu qu'au soutien de sa dcision le tribunal a d<br />
clar que, contrairement ses affirmations, le demandeur avait<br />
eu manifestement l'intention d'actionner Takbou Mohammed<br />
et que ce n'est que dans ses dernires critures qu'il a mentionn<br />
le nom de Takbou Arezki ; Que cette nonciation conforme<br />
aux pices de la procdure et appuye sur une argumentation.<br />
de fait est exclusive (Je toute dnaturation ; d'o il suit que le<br />
moyen est rejeter ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bourdon, Av. Gn.).<br />
N<br />
I. HOMOLOGATION D'UN RAPPORT D'EXPERTISE. IMPLI<br />
21<br />
QUE L'ADOPTION PAR LE TRIBUNAL <strong>DES</strong> MOTIFS INVO<br />
QUES PAR L'IDOINE.<br />
11. DEFAUT DE MOTIFS. ANNULATION.<br />
Souar c. Mida. T.C. Guelma, 2 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 16 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le prem.er moyen pris en sa premire branche d'une insuf<br />
fisance de motifs :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant proclam<br />
Mida Amar, mineur reprsent, par son pre Mida Ali, propri<br />
taire de la totalit d'une parcelle de terre dnomme Oued<br />
Segui, litigieuse entre lui d'une part, Belhouchet Lamine et<br />
Soua Hadj Lakhdar, demandeurs d'autre part, il lui est fait-<br />
grief de ne pas s'tre expliqu sur l'emplacement du point de<br />
jonction de ses limites Nord et Ouest, contest par ce dernier ;<br />
Mais attendu qu'en homologuant purement et simplement le<br />
rapport de l'expert par lui pralablement commis, le tribunal<br />
a admis comme angle Nord-Ouest du terrain litigieux un pon-<br />
ceau en faisant sienne la considration de l'idoine suivant la<br />
quelle le ravin mentionn en 1890 l'acte originaire de proprit<br />
comme limite Ouest de la parcelle Oued Segui l'est trouv con<br />
sidrablement rtrci depuis lors par la construction dudit pon-<br />
ceau,<br />
ce qui a fait gagner la parcelle en question une cin<br />
quantaine de mtres sur sa faade Nord et une superficie de<br />
26 ares, 88 centiares rclame par Soua, propritaire de la rive<br />
oppose du ravin ; d'o il suit que le moyen, en cette branche,<br />
est infond ;
21<br />
Sur la deuxime branche du moyen et sur les second et troi<br />
sime moyens runis pris d'un dfaut de motifs, d'un dfaut de<br />
rponse, d'une dnaturation des dires des parties et du rapport<br />
d'expertise et faisant grief au jugement attaqu d'avoir statu<br />
ultra petita :<br />
Attendu que si le tribunal n'a pas dcid ultra petita en con<br />
damnant solidairement Soua Hadj Lakhdar et Belhouchet<br />
payer 95.000 francs de dommages-intrts pour indue occupation<br />
Mida ds lors que, contrairement ce qui est soutenu,! ce<br />
dernier avait expressment rclam cette condamnation, il<br />
nanmoins omis de rpondre des conclusions du demandeur<br />
tendant faire juger qu'il rsultait de ses dngations, de l'aveu<br />
de Belhouchet et des dires mmes de l'expert que jamais il<br />
n'avait occup la parcelle Oued Segui ; qu'en outre, il n'a pas<br />
fait connatre le fondement de la condamnation qu'il pronon<br />
ait contre Soua ; Attendu que ces vices doivent, sur ce chef,<br />
entraner l'annulation du jugement attaqu sans qu'il soit be<br />
soin d'examiner le quatrime moyen du pourvoi qui n'est que<br />
subsidiaire ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bourdon, Av. Gn.).<br />
N<br />
/. INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI<br />
FRANAISE.<br />
II. MOTIFS. DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS.<br />
22<br />
Youci c. Hamdani. T.C. Alger, 5 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 16 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur les deux premiers moyens runis :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />
la demande de dame Hamdani Fatma tendant l'allocation de<br />
diverses sommes elle dues par Yaici Hocine en rglement de<br />
comptes d'une association ayant exist entre eux, pour l'exploi<br />
tation d'un caf maure, il lui est fait grief d'une fausse appli-j<br />
cation du principe rgissant les effets d'une obligation ayant une<br />
cause illicite et du principe de la chose juge, d'une insuffi<br />
sance de motifs, enfin d'une violation des rgles de la preuve ;<br />
Mais attendu qu'en raison du caractre purement personnel<br />
et mobilier du litige soumis comme tel, en principe, la loi<br />
franaise dont les juges du fond ont d'ailleurs fait application<br />
sans avoir jamaistrequis de statuer autrement qu'en con-
22<br />
formit de ladite loi, les moyens qui ressortissent au fond m<br />
me du droit applicable chappent la comptence de la Cham<br />
bre de rvision, par application des articles 2 et 38 de l'ordon<br />
nance du 23 novembre 1944 ;<br />
Sur le trois'me moyen pris d'un dfaut de rponse des con<br />
clusions de Yaici Hocine tendant voire dire que Hamdani Fatma<br />
n'avait jamaistson associe :<br />
Attendu que les motifs du jugement attaqu relvent qu'une<br />
sentence interlocutoire du 21 novembre 1952 contient des dis<br />
positions dfinitives en ce qui concerne l'existence de l'associa<br />
tion allgue et la ncessit de procder un rglement de<br />
comptes, ce qui constitue une rponse aux conclusions vises au<br />
moyen qui est en consquence infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bourdon, Av. Gn,.).<br />
N<br />
APPEL. OMISSION DE MISE EN CAUSE D'UNE PARTIE AYANT<br />
23<br />
FIGURE EN PREMIERE INSTANCE. VIOLATION <strong>DES</strong> RE<br />
GLES DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE MUSULMANE POU<br />
VANT ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT<br />
LA CHAMBRE DE REVISION.<br />
Ferhane c. Ferhane. T.C. OrlansvlHe, 2 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 17 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen du pourvoi pris d'une violation des for<br />
mes de procder :<br />
Attendu que le tribunal d'Orlansville ayant sur l'action de<br />
dame Ferhane '<br />
Acha et par le jugement confirmatif attaqu,<br />
* prononc l'encontre des consorts Ferhane, co-hritiers, la<br />
nullit d'un acte par lequel son pre dcd Ferhane Salah<br />
l'avait dshrite, il lui est fait grief d'avoir ainsi dcid malgr<br />
le dfaut d'appel en cause devant lui.de Ferhane Allou bent Ali,<br />
dfenderesse en premire instance ;<br />
de l'or<br />
Attendu qu'en vertu de l'article 18 paragraphe 1"<br />
donnance du 23 novembre 1944, l'appel en cause de toutes les<br />
parties tant lgalement remis aux<br />
diligences'<br />
conjointes 'du<br />
Parquet et du greffier de la juridiction d'appel, le dfaut de<br />
mise en cause de l'une d'elles constitue une violation des rgles<br />
de l'organisation judiciaire pouvant tre propose pour la pre<br />
mire fois en Chambre de rvision et qui doit entraner seule<br />
l'annulation du jugement qui la mconnat ; d'o il suit que le
moyen est fond et qu'il y a lieu d'y faire droit sans qu'il soit<br />
besoin d examiner les autres moyens de fond du pourvoi oui<br />
ne sont que<br />
H<br />
subsidiaires ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bourdon, Av. Gn,.).<br />
N<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
24<br />
Consorts Bassl
24<br />
Mais attendu que des motifs par lui donns il rsulte que le<br />
tribunal de Philippeville a rejet les conclusions des dfendeurs<br />
tendant la dlation du serment dont s'agit par la considration<br />
essentielle que les faits sur lesquels il , devait porter taient<br />
dj contredits par les lments de la cause et que ce faisant<br />
ledit tribunal a seulement us de son pouvoir souverain d'appr<br />
ciation de la pertinence des moyens de preuve lui soumis ;<br />
d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bourdon, Av. Gn.).<br />
N<br />
PARTAGE. DEFAUT DE MISE EN CAUSE DE CERTAINS CO<br />
26<br />
HERITIERS. AUCUNE <strong>DES</strong> PARTIES EN CAUSE CAPABLE<br />
D'ilNDIQUER L'IDENTITE DE CES CO-INDIVIjSAlRES.<br />
PAS DE NULLITE<br />
DE"<br />
LA PROCEDURE.<br />
En l'absence de renseignements sur l'identit de co-indivisaires<br />
ne figurant pas une instance en partage, le tribunal peut passer<br />
outre et statuer au fond, bien que certains dfendeurs aient signal<br />
cette circonstance sans indiquer de quels indivisaires il s'agit.<br />
Fakir c. Bouslama. T.C. Mostaganem, 8 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 17 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris en sa premire branche d'une vio<br />
lation des formes de procder :<br />
Attendu que le jugement attaqu ayant confirm une sen<br />
tence du juge de paix de Cassaigne qui homologuait un projet<br />
de partage dress par un expert antrieurement commis la<br />
suite d'une demande en dlaissement de droits dans diverses<br />
parcelles dirige par les consorts Bouslama-Belkhodine contre<br />
les consorts Ladi-Fakir et autres, il lui est fait grief d'avoir<br />
pass outre au dfaut de mise en cause de certains co-hritiers<br />
dont la prsence aux dbats tait indispensable la rgularit<br />
de la procdure de partage ;<br />
Mais attendu qu'en rponse aux conclusions des appelants<br />
soulevant cette nullit, le tribunal a relev que ni lesdits appe<br />
lants,<br />
ni les intims n'taient mme d'indiquer les coindivi-<br />
saires qui ne seraient pas en cause ; d'o il suit que le moyen<br />
en cette premire branche est infond ;<br />
Sur la deuxime branche prise d'une violation des rgles de<br />
partage :<br />
Attendu qu'il est reproch aux juges du fond d'avoir confirm<br />
une sentence homologuant un projet de partage qui, nonobstant<br />
'
25<br />
la prsence d'un mineur, n'a pas procd au tirage au sort des<br />
lots ;<br />
Attendu qu'en cette branche le moyen est mlang de fait<br />
et de droit et nouveau et partant irrecevable ;<br />
Sur le second moyen pris d'une violation de la loi musulmane<br />
en matire de partage :<br />
Attendu qu'il est fait i grief au tribunal d'appel d'avoir admis<br />
la rgularit d'oprations d'expertise ne faisant pas aux parties<br />
une attribution correspondant leurs droits ;<br />
Mais attendu que ce moyen galement mlang de fait et de<br />
droit et nouveau est pareillement irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Bourdon, Av. Gn.).<br />
IRRECEVABILITE. -*-<br />
ARTICLE<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
N<br />
27<br />
41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
Bakhta c. Boukhercha. T.C. Alger, 18 dcembre 1954.<br />
ARRET<br />
du 23 Janvier <strong>1956</strong><br />
N<br />
PROCEDURE. OMISSION D'INDIQUER LA DATE DE L'AUDIEN<br />
28<br />
CE <strong>DES</strong> PLAIDOIRIES. PAS DE CONTROLE POSSIBLE<br />
DE LA CHAMBRE DE REVISION SUR LE POINT DE SAVOIR<br />
SI LA LECTURE DU RAPPORT ECRIT,<br />
L'AUDITION <strong>DES</strong><br />
CONSEILS <strong>DES</strong> PARTIES ET CELLE DU MINISTERE PUBLIC<br />
ONT EU LIEU.<br />
ANNULATION.<br />
Lakhal u. Lakhal. T.C. Tiaret, 9 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 23 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violt on des dispositions de<br />
l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944<br />
Attendu et d'une part, que des qualits du jugement attaqu<br />
il rsulte que les parties ont dpos leurs conclusions, puis<br />
que l'affaire at renvoye aux audiences des 19 janvier, 26
26<br />
janvier et 2 fvrier 1955, date laquelle elle a t retenue ;<br />
Attendu d'autre part, qu'il est indiqu au dbut des motifs<br />
dudit jugement que M. Mounier, juge au sige, atentendu<br />
en la lecture de son rappori l'audience du 26 janvier 1955 ;<br />
Attendu que ces mentions ne permettent pas de savoir avec<br />
prcision quelle date a t rellement fixe l'audience des<br />
plaidoiries et si le rapport crit du juge commis, l'audition des<br />
conseils des parties et celle du Ministre public en ses rquisi<br />
tions ont bien eu lieu ladite audience,1 la Chambre de rvision<br />
tant ainsi mise dans l'impossibilit d'exercer son contrle sur<br />
l'observation de ces formalits substantielles ; d'o il suit que<br />
la dcision1<br />
attaque doit tre annule sans qu'il convienne de<br />
statuer sur les trois autres moyens qui s'avrent subsidiaires ;<br />
Par ces motifs ':<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
29<br />
annule le jugement<br />
PROCEDURE. DENATURATION <strong>DES</strong> DEBATS. CONVENTION<br />
VERBALE CONTESTEE PAR UNE PARTIE ET TENUE POUR<br />
AVEREE PAR LE TRIBUNAL. ANNULATION.<br />
Boukennane c. Hounas. T.C. Tizi-Ouzou, 11 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 23 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le second moyen du pourvoi<br />
Attendu que, par le jugement infirmatif attaqu, le tribunal<br />
de Tizi-Ouzou ayant dclar qu'en raison de son antriorit, une<br />
vente verbale de deux parcelles de terre, dont excipait Hounas<br />
Mohand, demandeur, tait prfrable une seconde vente par<br />
acte authentique consentie par la mme venderesse Bouker-<br />
mane Fatma l'auteur des consorts Boukermane, dfendeurs, il<br />
lui est fait grief d'avoir tenu pour avre et non conteste la<br />
verbale'<br />
allgue alors qu'ils l'avaient expressment<br />
convention<br />
dnie et qu'elle n'tait pas prouve ;<br />
Attendu que ce grief est fond, les qualits de la dcision en<br />
treprise portant que ladite convention at formellement con<br />
teste et faisant mention d'une offre de preuve d'Hounas Mo<br />
hand d'tablir son existence ; Attendu que la dnaturation des<br />
termes du dbat qui en rsulte doit entraner d'annulation du<br />
jugement attaqu sans qu'il soit besoin d'examiner le premier<br />
moyen du pourvoi, qui n'est que subsidiaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
N<br />
27<br />
/. POURVOI EN REVISION. DELAI. DELAI FRANC.<br />
Le dlai de 3 mois accord par l'article 40 de l'ordonnance du 23<br />
novembre 1944 est un dlai franc. Est recevable, en consquence, le<br />
dlai form le 12 mai contre un jugement du 10 fvrier prcdent.<br />
II. MOYENS D'INTERET PRIVE ET MELANGES DE FAIT ET DE<br />
DROIT, NOUVEAUX. IRRECEVABILITE.<br />
30<br />
III. ACTE DE TALEB. FORCE PROBANTE.<br />
L'acte de taleb n'a de force probante s'il est dni qu' la condi<br />
tion d'tre confirm par l'audition des tmoins certificateurs indi<br />
qus l'acte. <<br />
Chennib c. Belagoune. T.C. Constantine, 10 fvrier 1955.<br />
ARRET<br />
du 23 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur l'exception d'irrecevabilit :<br />
Attendu que le dlai de trois mois fix par l'article 40 de<br />
l'ordonnance du 23 novembre 1944 pour former un pourvoi en<br />
annulation est un dlai franc ; que le pourvoi form le 12 mai<br />
1955 contre un jugement , du 10 fvrier prcdent est donc<br />
recevable ;<br />
Sur le cinquime moyen :<br />
Attendu que contestant que par un acte de taleb du 17 avril<br />
1946, oppos par les consorts Chennib, son dtunt mari Massoum<br />
Climane leur ait consenti rellement vente d'un terrain appel<br />
El Menzel , dame Belagoune Taous en a poursuivi contre eux<br />
le dlaissement et que statuant aux rsultats de deux enqutes<br />
effectues l'une en premire instance, l'autre en appel, le juge<br />
ment infirmatif attaqu a apprci que la preuve de cette ac<br />
quisition n'avait pas t rapporte et a, en consquence, fait<br />
droit la demande ;<br />
Attendu qu'il lui est fait grief d'avoir statu en application<br />
que l'immeuble litigieux demeurait<br />
de la loi .franaisealors<br />
soumis au statut musulman ;<br />
Mais attendu que contrairement ce qui est soutenu,, il n'a<br />
t dcid qu'en application des coutumes musulmanes en ma<br />
tire d'acte de taleb ; d'o il suit que le moyen manque en fait ;<br />
Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses deux<br />
branches d'un dfaut de rponse des conclusions et d'un ren<br />
versement du fardeau de la preuve :<br />
Attendu,<br />
ment mais<br />
d'une part, que le jugement attaqu a implicite<br />
ncessairement rpondu aux conclusions vises au<br />
moyen en se rfrant expressment l'interlocutoire du tri<br />
bunal de Constantine du 12 fvrier 1952 qui avait dj admis<br />
que les arguments y contenus constituaient des prsomptions<br />
favorables aux dfendeurs qui avaientten consquence au-
28<br />
toriss faire entendre les tmoins certificateurs de l'acte sur<br />
la ralit de la vente invoque ;<br />
Qu'il a pu, d'autre part, malgr ces prsomptions, lgalement<br />
dcider que l'acte de taleb litigieux devait tre rput nul<br />
quant la vente conteste de la parcelle Menzel qui n'avait<br />
pas t confirme par le seul tmoin certificateur dudit acte<br />
entendu, la preuve de sa sincrit incombant aux consorts Chen<br />
nib qui s'en prvalaient et avaient offert de la rapporter ; d'o il<br />
suit que les moyens sont infonds ;<br />
Sur le second moyen pris en sa troisime branche et sur le<br />
troisime moyen pris d'une violation des formes de procder par<br />
dfaut d'appel en cause des autres hritiers du vendeur dfunt,<br />
et d'une violation de la chose juge par une sentence du 21 octo<br />
bre 1948 :<br />
Attendu que, mlangs de fait et de droit et d'intrt priv,<br />
ces moyens qui n'ont pas t soumis aux juges du fond, sont<br />
irrecevables en raison de leur nouveaut ;<br />
Sur le quatrime moyen pris d'une dnaturation des tmoi<br />
gnages :<br />
Attendu qu'en ce qui concerne les dpositions recueillies en<br />
premire instance, le tribunal d'appel a retenu dans son jugement<br />
du 12 fvrier 1953 auquel se rfre le jugement attaqu qu'elles-<br />
constituaient, avec d'autres lments de la cause, des prsomp<br />
tions favorables aux consorts Chennib qui ne sauraient ds lors<br />
valablement soutenir que leur sens et leur porte en aientt<br />
mconnus ;<br />
Qu'en ce qui a trait au tmoignage recueilli en vertu de son<br />
avant-dire droit, ledit tribunal l'a exactement analys en d<br />
nonant que son auteur avait dclar ignorer si Massoum Sli-<br />
mane avait vendu la parcelle Mnzel- en temps que la<br />
Nouader ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier-, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
31<br />
parcelle-<br />
ULTRA PETITA. PAS DE VIOLATION DE LA- LOI. CAS DE<br />
REQUETE CIVILE.<br />
Sarir t. Segheir. -^ T.C. Alger, 4 juin 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 24 Janvier <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant recueilli<br />
la demande en dommages-intrts dirige par Segheir Ahmed
29<br />
contre Sarir Mohamed en raison de blessures occasionnes<br />
son fils Mohamed, par une vache appartenant au dfendeur, le<br />
premier moyen du pourvoi lui fait grief d'avoir adjug plus<br />
qu'il n'atdemand en allouant Segheir la somme de huit<br />
, cent mille francs titre de dommages-intrts alors que ses con<br />
clusions ne tendaient qu' obtenir celle de cinq cent mille<br />
francs ;<br />
Mais attendu que l'erreur dnonce que rien dans les non-<br />
ciations du jugement attaqu ne permet d'infrer qu'elle a t<br />
volontaire et qui ne renferme aucune violation de la loi, 113<br />
constitue pas un cas d'ouverture pourvoi en annulation et ne<br />
peut donner lieu qu' requte civile par application de l'article<br />
480<br />
n<br />
4 du Code de procdure civile ; d'o il suit que la<br />
Chambre d'annulation est incomptente pour connatre du<br />
moyen ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une fausse applicatfon des dis<br />
positions de l'article 1384 du Code civil :<br />
Attendu qu'en raison du caractre personnel et mobilier du<br />
litige, comme tel soumis, en principe, la loi franaise, le<br />
moyen qui ressortit au fond mme du droit applicable chappe,<br />
en vertu des. articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre<br />
1944, la comptence de la Chambre de rvision.<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
KABYLIE. CI1EFAA. DELAIS. PREUVE QU'IL A AGI DANS<br />
32<br />
LES DELAIS A LA CHARGE DU RETRAYANT DANS TOUS<br />
LES CAS.<br />
Il appartient au retrayant, dans tous les cas,<br />
demandeur l'action,<br />
de la vente,<br />
coutume.<br />
en sa qualit de<br />
et mme lorsqu'il tait absent du pays lors<br />
d'tablir qu'il a agi dans les dlais impartis par la<br />
Labraoui c. Labraoui. T.C. Tizi-Ouzou, 11 fvrier 1955.<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 24 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris en sa premire branche d'une violation<br />
de la coutume<br />
Attendu que le jugement confirmatif ayant dbout Labrani<br />
Ali de l'action du chefaa qu'il avait dirige contre un change<br />
de terres, consenti par ses parents Leffad Mohammed, il lui<br />
tst fait grief d'avoir dcid de la tardivet de l'action sur les
30<br />
rsultats d'une enqute, alors qu'absent du pays, lors du con<br />
trat entrepris, le retrayant et d tre admis exercer son<br />
droit aprs avoir affirm par serment, qu'il ignorait la transac<br />
tion effectue ;<br />
Mais- attendu qu'il appartient dans tous les cas au retrayant,<br />
en sa qualit de demandeur l'action et mme lorsqu'il tait<br />
absent du pays, lors de la vente, d'tablir qu'il a agi dans les<br />
dlais impartis par la coutume ;<br />
D'o il suit qu'en statuant comme il l'a fait par une appr<br />
ciation souveraine des donnes d'une mesure d'instruction et des<br />
lments de conviction eux soumis, les juges d'appel loin de<br />
mconnatre les dispositions de la coutume les ont, au contraire,<br />
exactement appliques et que le moyen est infond ;<br />
Sur la seconde branche prise d'un dfaut de rponse des<br />
conclusions subsidiaires tendant faire dfrer un serment sup<br />
pltoire soit au demandeur-appelant, soit aux dfendeurs-inti<br />
mes :<br />
Attendu que le jugement attaqu relve que Labraoui Ali<br />
ne pouvait tre admis prter le serment offert, ce mode de<br />
preuve se heurtant aux lments de la cause et tant contredit<br />
par ceux-ci ; qu'aprs avoir analys l'enqute effectue, con<br />
trl la date laquelle se situait en 1947 la fte de l'Ad-ef-<br />
Kbir aux approches de laquelle Labraoui Ali aurait fait con<br />
natre ses intentions aux tmoins entendus, enfin, soulign la<br />
date des actes constatant la demande de chefaa, ledit juge<br />
ment a dclar qu'il tait dmontr, sans qu'il soit utile de re<br />
courir un autre moyen de preuve que la demande tait tar<br />
dive ; d'o il suit que le moyen est galement infohd ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.,<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
KABYLIE. SERVITUDE DE PASSAGE. PREUVE. TITRE,<br />
TEMOIN AYANT ASSISTE A SA CONSTITUTION OU USAGE<br />
33<br />
IMMEMORIAL. TEMOIGNAGE FAISANT REMONTER UNE<br />
SERVITUDE A PLUS DE TRENTE ANS. PREUVE DE<br />
L'USAGE IMMEMORIAL (NON)..<br />
La coutume exige, pour prouver une servitude conventionnelle,<br />
dfaut de titre ou de tmoins ayant assist sa constitution, l'usage<br />
immmorial.<br />
Dnature le sens et la porte des tmoignages recueillis le juge<br />
ment qui estime faite la preuve de l'usage Immmorial d'une servi<br />
tude de passage, alors qu'un seul des tmoignages retenus se borne<br />
faire remonter la cration dudit passage plus de trente ans .<br />
Chaouchi Mohammed e. Hassan! Sad. T.C. Tizi-Ouzou, 11 fvrier<br />
1955.
Au fond :<br />
31<br />
ARRET<br />
du 24 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation de la coutume kabyle<br />
et sur le moyen pris d'office d'une dnaturation de tmoigna<br />
ges<br />
Attendu qu'aux donnes d'une enqute effectue en premire<br />
instance, le jugement confirmatif attaqu a considr que Hassani<br />
Said avait rapport la preuve de l'existence depuis un<br />
temps immmorial, d'une servitude de passage grevant au pro<br />
fit de son fonds le terrain de Chaouchi Mohammed dfendeur,<br />
qui aten consquence condamn en rtablir l'assiette et<br />
au paiement de dommages-intrts ;<br />
Attendu cependant qu'un seul des tmoignages retenus, celui<br />
d'un sieur Osman Mohammed, prcisait dans le temps, l'an<br />
ciennet du chemin litigieux dont il se bornait faire remonter<br />
plus de 30 ans la cration ;<br />
Attendu que cette prcision n'impliquait point l'usage imm<br />
morial exig par la coutume pour prouver une servitude con<br />
ventionnelle dfaut de titre ou de tmoin ayant assist sa<br />
constitution ;<br />
D'o il suit qu'en apprciant comme il l'a fait, le tribunal<br />
de Tizi-Ouzou a mconnu le sens et la porte des tmoignages<br />
recueillis, le manque de base lgale qui en rsulte devant en<br />
traner l'annulation sans qu'il convienne de statuer sur le se<br />
cond moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23 NO<br />
VEMBRE 1944.<br />
34<br />
Haddou c. Haddou. T.C. Cran, 16 fvrier 1955.<br />
ARRET<br />
du 24 Janvier <strong>1956</strong><br />
N<br />
APPEL. DELAI. POINT DE DEPART DU DELAI. REMISE<br />
35<br />
DE L'AVIS DE DECISION A LA PARTIE ADVERSE.
32<br />
Aux termes des dispositions expresses de l'article .41 du dcret du<br />
17 avril 1889, auquel renvoie l'article 16 alina 1er de l'ordonnance<br />
du 23 novembre 1944, seul l'avertissement prescrit par ledit texte<br />
l'exclusion de toute autre formalit fait courir le dlai d'appel<br />
des sentences contradictoires. L'article 445 paragraphe 5 du Code<br />
de procdure civile n'est pas applicable en matire musulmane.<br />
Aiss c. Radji. T.C. Bougie, 12 janvier 1955.<br />
ARRET<br />
du 30 Janvier <strong>1956</strong><br />
Au fond : ,<br />
Sur le moyen unique :<br />
Attendu que le tribunal de Bougie ayant, en appel, dbout<br />
Aiss Saou des fins de son action en revendication de droits in<br />
divis sur une parcelle occupe par les consorts Radji dfen<br />
seurs et prononc, sur la demande reconventionnelle de ces<br />
derriiers la rsolution d'un contrat de mogharassa consenti<br />
leur adversaire sur cet immeuble, il lui est fait grief d'une<br />
violation de l'article 41 du dcret du 17 avril 1889 en ce que<br />
Radji Smail ayant fait notifier le 30 janvier 1954 la sentence<br />
dfre dont il avait eu connaissance, son appel principal inter<br />
jet le 2 mars tait irrecevable comme tardif et par voie de<br />
consquence sa reconvention ;<br />
Mais attendu que l'article 445 alina 5 du Code de procdure<br />
civile n'est pas applicable en matire musulmane,<br />
seule la re<br />
mise une partie de l'avis de dcision par la partie adverse<br />
faisant courir son gard le dlai d'appel ;<br />
Attendu qu'ayant pralablement relev souverainement en<br />
fait qu'il n'avaittni tabli ni mme allgu que Aiss Saou<br />
ait eu connaissance de la sentence entreprise au moyen de<br />
l'avertissement prvu par. le dcret susvis, ledit tribunal a fait<br />
une exacte application de ces rgles la cause ; d'o il suit<br />
que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
EAUX, t-<br />
RAVIN<br />
N<br />
36<br />
v,<br />
COLLECTANT LES EAUX DE PLUIE.<br />
DOMA-<br />
NIALITE SI LE RAVIN PRESENTE UN INTERBT PUBLIC.<br />
A dfaut de critrium lgal sur ce qu'il faut entendre par un cours<br />
d'eau au sens de l'article 2 de la loi du 16 juin 1851, il faut prendre<br />
en considration la notion d'intrt public. C'est de cette notion ap<br />
prcie selon les lments de la cause par les juges du fond que<br />
dpendra la domanialit ou le caractre priv d'un ravin servant<br />
collecter les eaux de pluie.
33<br />
Cherbi c. Fali. T.C. Tizi-Ouzou, 14 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 30 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen et la premire branche du second moyen<br />
du pourvoi runis<br />
Attendu que le tribunal de Tizi-Ouzou leur ayant fait dfense<br />
de dverser dans l'ighzer traversant la proprit de Fali Ho-<br />
cine les eaux rsiduelles de leur huilerie, Cherbi Amar et<br />
Chaal Reski lui font grief d'avoir viol l'article 2 de la loi du<br />
16 juin 1851 en refusant d'admettre que ce ravin faisait partie<br />
du domaine public de l'Etat et d'avoir de ce fait indment ac<br />
cueilli l'action de Fali qui n'avait pas qualit pour agir ;<br />
Attendu que les motifs donns portent qu'aucun texte en<br />
Algrie ne prvoit que le lit d'un ravin appartient au domaine<br />
public et qu'un ighzer ou ravineau destin recevoir les<br />
eaux de pluie non susceptibles d'appropriation par l'Etat ne<br />
peut acqurir le caractre domanial sauf expropriation ou ac<br />
quisition ;<br />
Mais attendu que la loi du 16 juin 1851, sous rserve des<br />
droits de proprit, d'usufruit ou d'usage antrieurement ac<br />
quis par les particuliers, tablit une prsomption de domanialit<br />
l'gard des cours d'eau de toutes sortes ;<br />
Que l'intrt public qui inspire ladite loi commande que le<br />
Ut soit comme l'eau elle-mme hors de la proprit prive, mais<br />
que constituant la mesure de la prsomption lgale ainsi pr<br />
cise, il doit en dterminer l'application au cours d'eau consi<br />
dr, celui-ci serait-il de peu d'importance ou intermittent,,<br />
lorsqu'il n'a pastclass ; d'o il suit qu'en dcidant comme<br />
il l'a fait sans se prononcer sur l'existence d'un tel intrt rela<br />
tivement au ravin litigieux, le tribunal de Tizi-Ouzou a mconnu<br />
le droit applicable et n'a pas donn base lgale sa dcision<br />
qui doit ds lors tre annule sans qu'il convienne de statuer<br />
sur le surplus du second moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
37<br />
annule le jugement<br />
ENQUETE. DENATURATION <strong>DES</strong> TEMOIGNAGES. CONDI<br />
TIONS.<br />
Pour qu'il y ait dnaturation des tmoignages entranant la cen<br />
sure de la Chambre d'annulation, il faut qu'il y ait eu de la part
34<br />
des juges du fond mconnaissance vidente et btutale des dclara<br />
tions rellement faites.<br />
Arroura c. Ayasse. T.C. Bougie, 26 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 30 Janvier <strong>1956</strong><br />
Attendu que le tribunal de Bougie ayant, aprs annulation<br />
de son prcdent jugement et aux rsultats d'une enqute pra<br />
lablement ordonne, dbout les consorts Arroura et autres<br />
de leur action en conscration de proprit et dlaissement<br />
de diverses parcelles occupes par les consorts Ayasse et autres,<br />
il lui est fait grief d'une violation des rgles de la preuve en<br />
ce qu'il aurait mconnu la porte des dpositions des tmoins<br />
entendus la requte des demandeurs, et accord au contraire<br />
aux dclarations des tmoins de la contre-enqute une valeur<br />
qu'elles n'ayaient pas ;<br />
recueillis et manque de base lgale ;<br />
ensemble dnaturation des tmoignages<br />
Mais attendu que les juges du fond sont apprciateurs sou<br />
verains de la valeur des dpositions reues au cours d'une en<br />
qute et d'une contre-enqute, hormis le cas de dnaturation,<br />
et qu'en l cause, il n'apparat pas que l'apprciation des t<br />
moignages recueillis par lesdits juges, procde d'une mcon<br />
naissance vidente et brutale* constitutive1 d'une dnaturation ;<br />
d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
38<br />
MARIAGE. DROIT A LA NEFAKA. -<br />
ABANDON<br />
DU DOMICILE<br />
CONJUGAL. NEFAKA DUE TANT QUE L'EPOUX N'A PAS<br />
USE DE LA VOIE JUDICIAIRE POUR OBTENIR LA REINTE<br />
GRATION DE LA FEMME.<br />
La femme qui abandonne le domicile conjugal, contre le gr de<br />
son mari, conserve son droit A la nefaka tant que ce dernier n'a<br />
pas us de la voie judiciaire pour la contraindre rintgrer.<br />
Boudrak c. Benguedda. T.C. Mostaganem, .<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 31 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur les deux moyens runis :<br />
1er fvrier 1955.<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant condamn<br />
Boudraf Abdelkader au paiement d'une pension alimentaire<br />
*
35<br />
son pouse Benguedda Kroufa, il lui est fait grief d'avoir pass<br />
outre au fait non dni que ladite dame avait abandonn le<br />
domicile conjugal, ce qui supprimait son droit pension, et<br />
omis de rpondre des conclusions de l'appelant contenant<br />
offre, subsidiaire de preuve de cet abandon ;<br />
Mais attendu qu' bon droit les juges d'appel ont fait appli<br />
cation la cause du principe selon lequel la femme qui quitte<br />
le domicile conjugal mme contre le gr de son mari, conserve<br />
son droit nefaka tant que ce dernier n'a pas us de la voie<br />
judiciaire pour la contraindre rintgrer ; que ce faisant lesdits<br />
juges ont implicitement mais ncessairement cart l'offre<br />
de preuve sus-rappele comme dnue de pertinence ; d'o il<br />
suit que les moyens sont infonds ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
NT 39<br />
/. MOTUS. DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS.<br />
11. INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI<br />
FRANAISE.<br />
Chabou t. Slougha. T.C. Philippeville, 1er fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 31 Janvier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que confirmant une sentence ayant condamn les<br />
consorts Slougha au paiement de dommages-intrts Chabou<br />
Amar pour inexcution d'une vente de lige consentie par leur<br />
auteur Slougha Rabah dcd en cours d'instance, le tribunal<br />
de Philippeville a cependant rduit le montant des sommes<br />
alloues et qu'il lui est fait grief d n'avoir pas rpondu des<br />
conclusions tendant voir dire qu'un habous invoqu par lesdits<br />
consorts pour soustraire aux poursuites les biens dpendant<br />
de la succession, ne pouvait priver les cranciers du droit de<br />
faire valoir leur crance sur les immeubles habouss ; mais<br />
attendu que les motifs du jugement attaqu, soutien ncessaire<br />
du dispositif, cartent expressment ces conclusions ; d'o il<br />
suit que faute d'intrt le moyen est irrecevable ;<br />
Sur le deuxime moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir arbitrairement<br />
restreint la valeur du prjudice la diffrence du prix fix au<br />
contrat non excut et de celui auquel l'acqureur lui-mme<br />
vendeur, avait d se remplacer ;
36<br />
Mais attendu qu'en raison de la nature exclusivement per<br />
sonnelle et mobilire de la contestation comme telle rgie en<br />
principe par la loi franaise, le moyen qui ressortit au fond<br />
mme de ladite loi dont les juges du fait ont d'ailleurs fait<br />
-application, chappe la comptence de la Chambre d'annu<br />
lation en vertu des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 ,<br />
novembre 1944 ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />
AISE.<br />
40<br />
Belkidar c. Bouzefraa. T.C. Bougie, 14 juin 1954.<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 31 Janvier <strong>1956</strong><br />
Attendu que le tribunal de Bougie ayant, en appel, dbout<br />
Belkidar Fatma Zohra, veuve Messaoudi, de sa demande en<br />
expulsion pour abus de jouissance de Boutache Bachir et Ben-<br />
zefraa Hanifa, dfendeurs, d'un logement dpendant d'un im<br />
meuble appartenant son mari Messaoudi Abderrahmane, de<br />
mandeur originaire dcd en cours d'instance, il lui est fait<br />
grief d'une dnaturation des tmoignages recueillis par le pre<br />
mier juge ;<br />
Mais attendu qu'en raison de sa nature purement personnelle<br />
et mobilire la contestation soumise aux juges du fond tait en<br />
principe rgie par la loi franaise dont lesdits juges ont fait<br />
application sans avoir jamaistrequis de statuer autrement<br />
qu'en conformit de ladite loi ; d'o il suit que le moyen qui<br />
touchant au fond mme du droit ne se prvaut pas davantage<br />
d'un point particulier d'usage ou de coutume chappe la com<br />
ptence de la Chambre d'annulation en vertu des articles 2 et<br />
38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
PRESCRIPTION. PAS DE CRITIQUES TOUCHANT LA POSSES<br />
41<br />
SION DE CELUI QUI L'INVOQUE. PAS DF NECESSITE<br />
DE MOTIVER SUR LES CONDITIONS DE LA POSSESSION.<br />
Dib c. Zamoune. T.C. Bougie, 2 mars 1955.
Au fond :<br />
37<br />
ARRET<br />
du 6 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur les moyens runis du pourvoi :<br />
Attendu que le jugement confirmatif du tribunal de Bougie<br />
ayant pour rejeter son action en revendication de droits suc<br />
cessoraux immobiliers et partage, accueilli l'exception de pres<br />
cription dcennale oppose par les consorts Zamoune, dfen<br />
deurs, Dib Sad lui fait grief de ne pas s'tre suffisamment<br />
expliqu sur l'existence ds conditions requises de la possession<br />
invoque, notamment de celle de la bonne foi dont le dfaut<br />
tait cependant tabli,<br />
et d'avoir mconnu le principe de droit<br />
musulman qui porte quarante ans la dure de la possession<br />
ncessaire pour conduire la prescription entre parents ;<br />
Mais attendu qu'il ne rsulte pas des nonciations de cette<br />
dcision que le susnomm ait critiqu la nature et les condi<br />
tions de ladite possession, sur lesquelles les jugeg du fond<br />
n'taient donc point tenus de donner de motifs spciaux et que<br />
le surplus de l'argumentation des moyens est d'intrt priv,<br />
mlang de fait et de droit et nouveau et partant irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N"<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
42<br />
Amar c. Boulafred. T.C. Alger, 13 fvrier 1955.<br />
ARRET<br />
du 6 Fvrier 1 956<br />
N<br />
COMPETENCE. TERRE ARCII. DOMMAGES-INTERETS DE<br />
43<br />
MAN<strong>DES</strong> POUR INDUE JOUISSANCE. NECESSITE D'UN<br />
TITRE ADMINISTRATIF.<br />
Les demandes de dommages et intrts fondes sur une indue<br />
jouissance de terre arch ne ressortissent la comptence des tribu<br />
naux de l'ordre judiciaire que dans la mesure o le droit invoqu<br />
rsulte d'un titre rgulier dlivr par l'autorit administrative. Cette<br />
incomptence peut tre souleve mme si le dfendeur reconnat<br />
n'avoir aucun droit sur le terrain litigieux.
38<br />
Messaoud c. Bentounsi. T.C. Constantine, 17 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 6 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Attendu que le tribunal de Constantine ayant, par le juge<br />
ment infirmatif attaqu, dclar que la juridiction civile tait<br />
incomptente pour statuer sur sa demande en dommages-int<br />
rts forme contre Bentounsi Tahar en rparation de l'indue<br />
jouissance de trois parcelles de terre de nature arch, Messaoud<br />
Khellouf Saadi lui fait grrf d'avoir viol les rgles de la com<br />
ptence ds lors que le dfendeur reconnaissait n'avoir aucun<br />
droit actuel sur les terrains, faute de la dlivrance du titre<br />
administratif de proprit laquelle la vente qu'il lui en avait<br />
consentie tait expressment subordonne ;<br />
Mais attendu que les demandes de dommages-intrts bases<br />
sur une indue jouissance de terre arch ne rassortissent la<br />
comptence des tribunaux de l'ordre judiciaire que dans la<br />
mesure o le droit invoqu rsulte d'un titre rgulier dlivr<br />
par l'autorit administrative et que les juges d'appel ayant cons<br />
tat que le demandeur ne fondait son droit relativement aux<br />
terrains litigieux sur aucun titre de cette nature, ont pu lga<br />
lement relever le dclinatoire critiqu ; d'o il suit que le<br />
moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
IRRECEVABILITE.<br />
VEMBRE 1944.<br />
N<br />
44<br />
ARTICLE- 41 DE L'ORDONNANCE DU 23 NO<br />
Hatir c. Mehenni. T.C. Bougie, 16 fvrier 1955.<br />
ARRET<br />
du 6 Fvrier <strong>1956</strong><br />
N<br />
I. MOTIFS. DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS.<br />
II. ENQUETE. '- COMMENCEMENT DE PREUVE. APPRECIA<br />
45<br />
TION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.
39<br />
Mecharoul c. Mebarek. T.C. Blida, 10 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
cder<br />
ARRET<br />
du 7 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
Attendu que Embarek Abdallah se disant propritaire exclu<br />
sif d'un terrain, tant en qualit de mogharassataire qu'en celle<br />
d'hritier de son pre Embarek Mohammed et poursuivant la<br />
nullit d'une vente consentie par ce dernier son pouse Me-<br />
cheraoui Messaouda de ladite parcelle chue au vendeur en<br />
excution d'une convention de bail complant passe en 1942<br />
avec un sieur Elbaoui Ahmed, il est fait grief aux juges d'appel<br />
qui ont dfr serment suppltif au demandeur l'effet d'ta<br />
blir que son pre lui avait cd le bnfice de la mogharassat<br />
et qu'il avait assur seul les obligations du preneur, de n'avoir<br />
pas rpondu des conclusions tendant faire dire que ce con<br />
trat n'avait pu produire d'effet qu'entre les contractants et s'tait<br />
trouv excut par le partage reconnu par Elbaoui en un acte<br />
de tmoignage de 1953 remplissant Embarek Mohammed de ses<br />
droits par l'attribution du lot objet de la vente entreprise ;<br />
Mais attendu que le jugement attaqu prcise qu'il rsulte<br />
tant du titre de bail complant de 1942 que des dclarations<br />
du bailleur Elbaoui recueillies par le premier juge, que celui-ci<br />
a contract avec Embarek Mohammed seul, bien que ce soit le<br />
fils Abdallah qui ait procd aux travaux, mais qu'un partage<br />
survenu en excution dudit contrat aurait eu pour effet, aux<br />
dires des tmoins entendus, d'attribuer au demandeur le tiers<br />
de la moiti du terrain objet du contrat ; Que ces nonciations<br />
ne laissent ainsi pas sans rponse les conclusions vises- au<br />
moyen qui s'avre ds lors infond ;<br />
Sur le second moyen pris en sa premire branche d'une confu<br />
sion commise entre le contrat de mogharassat et la remise en<br />
culture d'une terre morte :<br />
Attendu qu'en cette branche le moyen qui ne prcise pas<br />
l'erreur prtendument commise par le tribunal, ni la violation<br />
de droit ou de coutume qu'elle constituerait est irrecevable pour<br />
dfaut de justification ;<br />
Sur la seconde branche prise d'une violation de la loi musul<br />
mane en ce qu'il at dcid que Embarek Mohamed ne pouvait<br />
disposer des biens de son fils mineur<br />
Attendu qu'il n'apparat ni des motifs ni du dispositif du<br />
jugement attaqu que les juges d'appel aient dcid comme<br />
il est dit au moyen qui, ds lors, en cette branche, manque en<br />
fait ;<br />
Sur le troisime moyen prs d'une violation de la loi musul<br />
mane en matire de proprit :<br />
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir dduit<br />
de tmoignages tablissant seulement que le demandeur avait
40<br />
assur des travaux de culture et d'irrigation un commencement<br />
de preuve l'appui de ses prtentions la proprit du ter<br />
rain ;<br />
Mais attendu que ce moyen qui tend uniquement faire r<br />
viser une apprciation souveraine des juges du fond.est irre<br />
cevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />
AISE.<br />
46<br />
Adidou c. Saadi. T.C. Orlansville, 9 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARR ET<br />
du 7 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant aux r<br />
sultats de diverses mesures d'instruction, accueilli la demande<br />
en rglement de comptes et paiement de sommes dirige par<br />
Saadi Oumelkheir, Aboub Khedidja et le cadi d'Orlansville<br />
s-qualit de tuteur lgal du mineur Aboub M'Hamed, contre<br />
Adidou Mohamed, relativement une association agricole ayant<br />
exist entre ce dernier et leur auteur, feu Belkhadi Mohamed,<br />
il lui est fait grief d'un manque de base lgale ;<br />
Mais attendu qu'en raison du caractre purement personnel<br />
et mobilier du litige, soumis comme tel, en principe, l'appli<br />
cation de la loi franaise, le moyen qui ressortit au fond mme<br />
du droit applicable, chappe la comptence de la Chambre<br />
d'annulation en vertu des articles 2 et 38 de l'ordonnance du<br />
23 novembre 1944 ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
POURVOI EN REVISION. MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.<br />
IRRECEVABILITE.<br />
47
41<br />
Brahimi c. Megrouz. T.C. Alger, 12 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 7 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris d'une violation de la loi musulmane<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant prononc<br />
le divorce des poux Brahimi-Mezgrouz pour injure grave du<br />
mari qui l'aurait chasse du domicile conjugal et se serait sans<br />
raison refus de la reprendre, il lui est fait grief d'avoir m<br />
connu que ce renvoi ne constituait qu'une rpudiation simple<br />
autorisant l'poux reprendre la vie commune dans le dlai<br />
de trois mois, sans pouvoir donner lieu, en ce laps de temps,<br />
dissolution de l'union ; Mais attendu que ce moyen mlang<br />
de fait et de droit et nouveau est irrecevable ; d'o il suit que<br />
le moyen est infond.<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Ati fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
I. ACTE DE TALEB. DENIE. FORCE PROBANTE SUBOR<br />
48<br />
DONNEE A L'AUDITION DE TOUS LES TEMOINS INSTRU-<br />
MENTA1RES.<br />
II. COMMENCEMENT DE PREUVE. POUVOIR SOUVERAIN<br />
D'APPRECIATION DU JUGE DU FOND QUANT A LA VALEUR<br />
<strong>DES</strong> ELEMENTS QUI LUI SONT SOUMIS.<br />
Tahet c. Tabet. T.C. Mostaganem, 22 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique<br />
ARRET<br />
du 7 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif du tribunal de Mosta<br />
ganem ayant dbout Tabet Amar de son actipn dirige contre<br />
Tabet Khadem et tendant faire consacrer une donation de<br />
droits immobiliers lui prtendument consentie par 1 auteur<br />
commun des parties, il lui est fait grief de ne pas avoir admis<br />
comme commencement de preuve autorisant la dlation d un<br />
serment suppltoire, la traduction effectue par un interprte<br />
judiciaire d'un acte de taleb constatant cette libralit ainsi que<br />
l'audition par le premier juge d'un des tmoins ayant assiste<br />
la rdaction de cet acte ;<br />
Mais attendu que l'crit dont il s'agit ayant t contest<br />
dans sa sincrit, c'est bon droit que le tribunal d'appel s est
42<br />
refus lui accorder force probante ds lors que celui qui l'in<br />
voquait n'avait pas produit les tmoins instrumentaires qui y<br />
auraient figur, ledit tribunal ayant, par ailleurs,<br />
us de son<br />
pouvoir souverain d'apprciation d'un commencement de preu<br />
ve ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
I. DEMANDE NOUVELLE. IRRECEVABILITE EN APPEL.<br />
PAS D'ORDRE PUBLIC.<br />
II. APPEL. PORTEE DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCE<br />
49<br />
DURE CIVILE. VISE TOUT PREJUDICE SOUFFERT DEPUIS<br />
LA DECISION ENTREPRISE, TANT QU'UNE DECISION DEFI<br />
NITIVE N'A PAS ETE RENDUE.<br />
L'article 464 du Code de procdure civile, applicable en matire<br />
musulmane, en raison des termes gnraux employs son alina 2,<br />
permet la partie intresse de demander des dommages et intrts<br />
pour le prjudice souffert depuis le jugement de premire instance.<br />
Cette facult n'est nullement limite au prjudice occasionn jusqu'<br />
la premire dcision rendue en appel, subsiste tant qu'une dcision<br />
dfinitive n'a pas t rendue.<br />
Bounab c. Benarbia. T.C. Tiaret, 10 novembre 1954.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 13 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Attendu que le tribunal de Tiaret, statuant en appel, a con<br />
damn Bounab M'Ahmed payer Benarbia Fatma 50.000<br />
francs titre de dommages-intrts en rparation du prjudice<br />
par elle subi raison du retard apport la livraison d'un im<br />
meuble qu'il avait charg de construire pour son compte, puis<br />
aprs excution d'une expertise ordonne le 27 janvier 1954,<br />
condamn ledit appelant remettre sous dlai les clefs de l'im<br />
meuble . et au paiement d'autres dommages-intrts pour pro<br />
longation du retard subi par Benarbia compter de la date<br />
susvise ; qu'il est fait grief au jugement attaqu d'une viola<br />
tion de l'autorit de la chose juge en ce que la dcision avant<br />
dire droit prrappele ayant le caractre dfinitif pour ce qui<br />
concernait les dommages-intrts allous, il ne pouvait plus<br />
tre statu par une autre dcision entre les mmes parties pour<br />
le mme objet ;<br />
Mais attendu qu'en raison de sa nature purement personnelle<br />
et mobilire, la contestation soumise aux juges du fond tait
43<br />
en principe rgiepar<br />
la loi franaise ; d'o il suit que le moyen<br />
qui ressortit au fond mme de cette lgislation chappe la<br />
comptence de la Chambre d'annulation en vertu des articles<br />
2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Sur le second moyen pris en sa premire branche d'une vio<br />
lation des rgles de l'appel en ce que le jugement attaqu a d<br />
clar recevables les demandes de Benarbia tendant la remise<br />
des clefs de l'immeuble et l'achvement des travaux alors<br />
qu'elles taient irrecevables comme nouvelles<br />
Attendu que l'exception de nouveaut d'une demande n'est<br />
pas d'ordre public, et que le tribunal ayant constat que Bou<br />
nab n'avait lev aucune objection concernant la recevabilit<br />
des deux demandes vises au moyen a pu lgalement les ac<br />
cueillir et leur donner solution ; d'o il suit que le moyen en<br />
cette branche est infond ;<br />
Sur la seconde branche prise d'une fausse application de l'ar<br />
ticle 464 du Code de procdure civile :<br />
Attendu que ledit article alina 2 applicable en matire mu<br />
sulmane et dont les termes sont gnraux, permettant la par<br />
tie intresse de demander des dommages-intrts pour le pr<br />
judice souffert depuis le jugement de premire instance, cette<br />
facult,'<br />
loin d'tre limite, comme le soutient tort le moyen,<br />
au prjudice occasionn jusqu' la premire dcision rendue<br />
en appel, subsiste tant qu'une dcision dfinitive n'a pas t<br />
rendue ; Attendu qu' bon droit, les juges d'appel ont fait<br />
application la cause de ce principe ; d'o il suit que le moyen<br />
en cette branche est pareillement infond ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
EAUX. SOURCE. PRESOMPTION DE DOMANIALITE. AP<br />
50<br />
PROPRIATION PRIVEE ANTERIEURE A LA LOI DU 16 JUIN<br />
1851.<br />
/<br />
APPRECIATION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
L'article 2 de la loi du 16 juin 1851 cre une prsomption lgale<br />
de proprit des cours d'eau et des sources en faveur de l'Etat. Cette<br />
prsomption peut tre combattue et la proprit desdites eaux peut<br />
tre reconnue aux particuliers qui justifient d'un droit sur elles,<br />
antrieurement acquis. L'apprciation par les juges du fond de l'an<br />
triorit de la possession des eaux par un particulier, relativement<br />
la loi susvise,<br />
ressortit leur pouvoir souverain.<br />
Bouzourne t. Bahraed. T.C. Tizi-Ouzou, 12 novembre 1954.<br />
ARRET<br />
du 13 Fvrier <strong>1956</strong>
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
44<br />
Attendu qije le tribunal de Tizi-Ouzou ayant, en appel, aux<br />
rsultats d'une expertise, dbout Bouzourne 'Axnar et Seka<br />
Amar des fins de leur action tendant voir consacrer leur<br />
droit l'usage de l'eau d'une source situe sur le terrain<br />
de Bahmed Ali, dfendeur, il lui est fait grief d'avoir en d<br />
clarant ce dernier propritaire exclusif de cette source apprci<br />
le litige sans avoir gard la prsomption lgale de domandalit<br />
tablie en Algrie par la loi du 16 juin 1851 relativement aux<br />
eaux et sources de toufes sortes ;<br />
Mais attendu que si l'article 2 de ce texte cre effectivement<br />
ladite prsomption, celle-ci peut tre cependant combattue et la<br />
proprit des eaux reconnue aux particuliers qui justifient<br />
sur elles d'un droit de proprit, d'usufruit ou d'usage ant<br />
rieurement acquis, l'apprciation des juges du fond de l'ant<br />
riorit de la possession des eaux par un particulier relative<br />
ment la loi susvise ressortissant leur pouvoir souverain ;<br />
Attendu qu'ayant, d'une part, et en vertu de ce pouvoir, estim<br />
que des donnes de l'expertise rsultait la preuve du droit<br />
privatif antrieur de Bahmed Ali, d'autre part, constat que les<br />
demandeurs n'avaient pas rapport la preuve, qui leur incom<br />
bait du droit d'usage par eux revendiqu, le tribunal d'appel<br />
a observ le droit applicable ; d'o il suit que le moyen est<br />
infond ;<br />
Sur le second moyen pris d'une omission de statuer sur la<br />
valeur et la porte d'une enqute consigne en un procs-verbal<br />
du 13 novembre 1948 :<br />
Attendu que contrairement ce qui est soutenu ledit tribunal<br />
s'est expliqu sur les rsultats de cette enqute en considrant<br />
que les tmoins entendus par le premier juge avaient bien<br />
parl d'un droit d'usage en faveur des demandeurs,, mais sans<br />
le faire remonter assez haut pour qu'il puisse tre considr<br />
comme immmorial , d'o il suit que le moyen manque en<br />
fait;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
POURVOI EN REVISION. CRITIQUES DE PUR FAIT. PAS<br />
51<br />
DE MOYEN PRECIS. IRRECEVABILITE.<br />
Guyad u. Debbache. T.C. Alger, 12 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 13 Fvrier <strong>1956</strong>
45<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant statu<br />
sur la demande de Debbache Mohamed dirige contre dame<br />
Cuyad Zohra et tendant la liquidation et au partage de la<br />
succession de feu Debbache AU, leur cousin et poux, il lui<br />
est reproch d'avoir admis, au vu d'un acte de cadi, que des<br />
droits immobiliers du de cujus sis Bord-Bou-Arrridj, avaient<br />
t de son vivant, vendus aux enchres publiques, alors que<br />
ladite dame sait de bonne source que son mari avait p?.<br />
jusqu' son dcs, les revenus de ces droits, dont le deman<br />
deur s'tait ensuite empar et que, dans ces conditions, le<br />
tribunal d'appel et d commettre un nouvel expert l'effet<br />
de rechercher leur consistance .<br />
et la ralit de leur vente ;<br />
Mais attendu que cette argumentation qui se rsout en des<br />
critiques de pur fait non constitutives d'un moyen prcis d'an<br />
nulation, est irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. DcOri, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong><br />
CONCLUSIONS.<br />
52<br />
Salhi c. Hassine. T.C. Alger, 12 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 13 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'un dfaut de motifs :<br />
Attendu que sur la demande de Salhi Sad en rglement de<br />
comptes d'une association agricole ayant exist entre lui et<br />
Hassen Ben Ali, ce dernier a reconventionnellement conclu la<br />
liquidation d'une seconde association prtendument contracte<br />
entre eux pour l'exploitation d'une autre proprit et que le<br />
jugement confirmatif attaqu dfr serment suppltoire au<br />
dfendeur sur la ralit de celle-ci ; qu'il lui est fait grief<br />
d'avoir cart, sans en donner de motifs, les conclusions de<br />
Salhi tendant faire statuer d'ores et dj sur la demande<br />
principale non dnie ; Attendu que ce grief est fond, la vio<br />
lation des formes de procder qui en rsulte devant entraner<br />
son annulation sans qu'il convienne de dcider sur le second<br />
moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
N"<br />
46<br />
PREUVE. LETTRE MISSIVE A UN TIERS. LETTRE PROPRIE<br />
53<br />
TE DU TIERS. PAS DE NECESSITE D'ORDONNER LA<br />
PRODUCTION DE LA LETTRE.<br />
Une lettre missive, une fois parvenue son adresse, appartient au<br />
destinataire. Tiers au dbat, celui-ci est mailre de s'en dessaisir ou<br />
de s'y refuser. Le consentement du tiers n'ayant pastdemand, les<br />
juges n'ont pas inviter une partie produire cette pice au dbat.<br />
Hadjammar c. Lehtihet. T.C. Bougie, 26 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le preirrer moyen :<br />
ARRET<br />
du 14 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Attendu que requis par Hadj Ammar Mahfoud d'ordonner<br />
la production aux dbats d'une lettre missive adresse par son<br />
pouse rpudie Lahtihet Salima au Prfet de Constantine<br />
et qui aurait contenu l'aveu par elle fait de son abandon vo<br />
lontaire du domicile conjugal justifiant sa rpudiation, le tri<br />
bunal de Bougie, statuant en appel, qui a accord ladite de<br />
manderesse un don moutaa, s'est refus cette mesure motifs<br />
pris que la lettre susvise appartenait<br />
tait destine ;<br />
l'autorit laquelle elle<br />
Attendu qu'il lui est fait grief d'avoir, en se substituant par<br />
avance au Prfet, empch Hadj Ammar de le saisir de l'al<br />
ternative de produire la lettre ou de refuser de le faire ; Atten<br />
du que ce moyen qui se_ prvaut d'une violation du droit, rgis<br />
sant la preuve applicable aux Franais-Musulmans, dans une<br />
matire rserve, ressortit la comptence de la Chambre d'an<br />
nulation ;<br />
Mais attendu qu'ayant, bon droit, rappel que la pice r<br />
clame appartenait son destinataire, lequel tait matre de<br />
s'en dessaisir, ou de s'y refuser, et le consentement de celui-ci<br />
n'ayant pastdemand, les juges d'appel n'taient point lga<br />
lement tenus d'inviter Hadj Ammar Mahfoud le faire ; d'o<br />
il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen galement pris d'une violation des rgles<br />
de la preuve :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de n'avoir pas auto<br />
ris l'enqute subsidiairement sollicite par Hadj Ammar Mah<br />
foud au motif qu'autoris par le premier juge affaire la preu<br />
ve de ses griefs il n'avait fait entendre aucun tmoin et n'avait<br />
pu justifier sa carence , alors qu'il n'avait jamais conclu une<br />
enqute en premire instance ni prsent l'articult de faits<br />
dont il avait saisi les juges d'appel ;<br />
Mais attendu qu'il rsulte des motifs de la sentence du pre<br />
mier juge que Hadj Ammar ayant offert de prouver que la<br />
rpudiation provenait du fait de sa femme non seulement n'a
47<br />
pas fait citer de tmoins mais n'a pas respect l'engagement<br />
pris de comparatre en personne ; d'o il suit qu'en refusant<br />
d'autoriser l'appelant prouver des faits qu'il avait t im<br />
puissant tablir en premire instance, les juges d'appel qui<br />
apprciaient souverainement l'opportunit de la mesure solli<br />
cite ont lgalement justifi leur dcision ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />
AISE.<br />
54<br />
Abbas c. Laoui. T.C. Bougie, 16 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 14 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur ie moyen unique pris d'une dnaturation de tmoignages :<br />
Attendu que le jugement attaqu ayant infirm une sentence<br />
du juge de paix d'El-Kseur et mis la charge exclusive d'<br />
Abbas<br />
Hocine la responsabilit d'un accident dont il demandait rpa<br />
ration aux consorts Laoui, il est fait grief aux juges d'appel<br />
d'avoir dnatur les<br />
juge ;<br />
tmoignages recueillis par le premier<br />
Mais attendu que la Chambre d'annulation est incomptente<br />
pour connatre de ce moyen qui tend dnoncer un vice de<br />
fond dans une contestation personnelle et mobilire soumise<br />
comme telle la loi franaise ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
J. POURVOI EN REVISION. NECESSITE DE PRODUIRE SEU<br />
55<br />
LEMENT LES DECISIONS VISEES PAR LA REQUETE.<br />
PAS DE NECESSITE QUE LES QUALITES DU JUGEMENT<br />
ATTAQUE COMPORTENT UN ENONCE <strong>DES</strong> POINTS DE<br />
DROITS ET DE FAIT.<br />
Hormis le cas o les jugements antrieurs l'arrt d'annulation<br />
sont viss dans la requte, au soutien de la demande en annulation,
48<br />
seules les dcisions de la Cour et de la juridiction qui u statu en<br />
renvoi doivent tre lgalement produites.<br />
L'nonc des points de fait et de droit aux qualits n'est pas une<br />
formalit substantielle, les autres parties du jugement peuvent y<br />
suppler. C'est le cas notamment lorsque les motifs contiennent un<br />
expos prcis des faits et que les dispositifs des conclusions ins<br />
rs aux qualits font connatre la procdure laquelle a donn lieu<br />
le litige, ainsi que les questions qui se posaient rsoudre au tri<br />
bunal.<br />
II. PROCEDURE. PUBLICITE <strong>DES</strong> DEBATS. MENTIONS<br />
QUE LES PARTIES ONT VERSE <strong>DES</strong> NOTES AUX AUDIENCES<br />
ET QUE LE JUGEMENT A ETE RENDU PUBLIQUEMENT<br />
SUFFISANTES.<br />
Chouder c. Bellil. T.C. Bougie. 16 fvrier 1955.<br />
En la forme :<br />
ARRET<br />
du 14 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur la premire exception d'irrecevabilit oppose par le d<br />
fendeur et prise d'une violation des dispositions de l'article 41 de<br />
l'ordonnance du 23 novembre 1944 :<br />
Attendu qu'en la cause est prcdemment intervenu un arrt<br />
d'annulation du 29 juin 1954 ; Attendu que tout pourvoi nou<br />
veau tant bas, ncessairement,<br />
dcisions rendues par les juridictions de renvoi, il en rsulte<br />
que, hormis le cas, non ralis en l'espce, o les jugements<br />
sur des motifs puiss dans les<br />
antrieurs l'arrt d'annulation sont viss dans la requte, au<br />
soutien de la demande en annulation, seules les dcisions de la<br />
Cour et de la juridiction qui a statu sur renvoi doivent tre<br />
lgalement produites ; d'o il suit que la fin de non recevoir<br />
n'est pas fonde ;<br />
Sur la deuxime exception d'irrecevabilit tire de ce que l'ex<br />
pdition du jugement attaqu jointe la requte tant vicie du<br />
fait qu'elle n'nonce pas, dans ses qualits, les points de fait et<br />
de droit, une telle irrgularit quivaut la non production de<br />
ladite expdition :<br />
Attendu que l'nonc particulier, dans les qualits, des points<br />
de fait et de droit n'est pas une formalit substantielle, les<br />
autres parties du jugement pouvant y suppler ; qu'en la cause<br />
les motifs du jugement attaqu qui contiennent un expos pr<br />
cis des faits, ainsi que les dispositifs des conclusions des par<br />
ties insrs aux qualits font notamment connatre la proc<br />
dure laquelle avait donn lieu le litige, ainsi que les ques<br />
tions qui se posaient rsoudre au tribunal ; To il suit que<br />
l'exception doit tre rejete ;<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder en ce que les nonciations du jugement attaqu ne portent<br />
point sur les audiences auxquelles la cause a t successivement<br />
renvoye ontt publiques :
49<br />
Attendu que les qualits du jugement attaqu qui a statu<br />
sur une action en chefaa, constatent que la cause a successive<br />
menttrenvoye aux audiences des 27 octobre, 10 novembre,<br />
8 et 22 dcembre 1954 auxquelles les conseils des paities ont<br />
vers des notes ; qu'une telle constatation, le mot audience<br />
impliquant, quant la juridiction '<br />
civile, l'ide de publicit,<br />
justifie suffisamment l'observation des rgles relatives<br />
publicit des audiences, alors surtout que le jugement se ter<br />
mine par la mention gnrale qu'il atrendu publiquement<br />
et que cette mention se rfre, implicitement, aux audiences<br />
antrieures ; d'o il suit que le moyen n'est pas fond ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une violation des formes de<br />
procder en ce que les qualits du jugement attaqu n'noncent<br />
pas les points de fait et de droit :<br />
Attendu que ce moyen qui n'est que l'homologue de la<br />
deuxime exception d'irrecevabilit du recours doit, comme<br />
elle, tre ncessairement rejet ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
chefaa par mconnaissance du principe selon lequel il appartient<br />
au retrayant de justifier de sa non connaissance de la vente, la<br />
preuve de cette non connaissance ne pouvant rsulter de la seule<br />
dtention en prison du chefiste, qui tait ainsi forclos dans sa<br />
demande<br />
Attendu que mlang de fait et de droit et de pur intrt<br />
priv, ce moyen qui n'a pastpropos aux juges du fond est<br />
irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa,<br />
IRRECEVABILITE.<br />
VEMBRE 1944.<br />
Consorts Djouadj<br />
PH0<br />
N<br />
56<br />
Av. Gn.).<br />
ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23 NO<br />
c. Mechai.<br />
T.C. Alger, 19 fvrier 1955.<br />
ARRET<br />
du 14 Fvrier <strong>1956</strong><br />
N<br />
PROCEDURE. - DEMANDE EN<br />
57<br />
la<br />
RECONNAISSANCE D'UNE SER-<br />
-<br />
VITUDEDE PASSAGE. DECISION TRANCHANT UNE QUES<br />
TION DE PROPRIETE IMMOBILIERE.<br />
DENATURATION<br />
<strong>DES</strong> DEBATS.
50<br />
Bentayeb c. Bentayeb. T.C. Tizi-Ouzou, 10 dcembre 1954.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 20 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Attendu que le tribunal de Tizi-Ouzou ayant, aprs annula<br />
tion de son prcdent jugement, confirm une sentence du juge<br />
de paix de Michelet qui avait fait dfense Bentayeb Fodil et<br />
Lakhdar ben Mohand Sad; dfendeurs, d'interdire Bentayeb<br />
Larbi et Hammouche ben Mohamed, demandeurs, d'accder<br />
une fontaine en utilisant un chemin qui constituait d'aprs ces<br />
derniers l'assiette d'une servitude de passage leur bnficiant, il<br />
lui est fait grief d'une violation des formes de procder en ce<br />
que son jugement ne reproduit pas le dispositif de toutes les<br />
conclusions changes depuis l'appel et notamment de celles<br />
prises aprs annulation de la dcision du 27 octobre 1950 ;<br />
Mais attendu que contrairement ce qui est soutenu les dis<br />
positifs de ces conclusions figurant dans leur intgralit soit<br />
aux qualits du jugement avant dire droit du 20 mars 1953 non<br />
frapp de pourvoi, soit celles du jugement attaqu qui se<br />
rfre expressment cet avant dire droit ; d'o. il suit que le<br />
moyen manque en fait ;<br />
Sur le second moyen pris dans ses deux branches d'une part,<br />
d'une dnaturation des dbats, d'autre part, d'une violation des<br />
rgles de la preuve, ensemble dfaut de motifs et manque de base<br />
lgale :<br />
Attendu qu'aprs avoir dclar irrecevable comme nouvelle<br />
la demande de Bentayeb Larbi et Hammouche tendant voir<br />
dire qu'en l'tat des dernires constatations de l'expert par lui<br />
commis, ils devaient tre reconnus propritaires du chemin sur<br />
lequel ils passaient pour se rendre la fontaine susvise, le<br />
tribunal d'appel a perdu de vue que le litige subsistait quant<br />
la revendication originairement forme par ces derniers d'une<br />
servitude de passage sur le fonds de Bentayeb Lakhdar et<br />
Fodil ; qu'il a, en outre, apprci que lesdits demandeurs pou<br />
vaient accder directement de leur fonds ladite fontaine,<br />
enfin affirm que celle-ci ne pouvait tre la proprit des d<br />
fendeurs ;<br />
Attendu que ce faisant, il a dnatur les dbats et tranch<br />
une question de proprit immobilire sans donner aucun motif<br />
sa dcision de ce chef violant ainsi les rgles de la preuve et<br />
les formes de procder ; d'o il suit que le noyen est fond<br />
et que le jugement attaqu doit tre annul ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
N<br />
51<br />
PRESCRIPTION. CARACTERE DE LA POSSESSION. NON CON<br />
58<br />
TESTE. PAS DE NECESSITE DE RELEVER L'EKISTENCE<br />
DE TOUS LES CARACTERES EXIGES PAR LA LOI, L'EX<br />
CEPTION < DE PRESCRIPTION N'ETANT PAS D'ORDRE PU<br />
BLIC.<br />
Ouali . Bcha. T.C. Alger, 18 dcembre 1954.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 20 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Attendu que le tribunal d'Alger ayant, en appel, dbout<br />
les consorts Ouali des fins de leur revendication d'une parcelle<br />
de terre occupe en totalit par les consorts Bcha dfendeurs,<br />
il lui est fait grief d'une insuffisance de motifs en ce qu'il<br />
a admis que ces derniers avaient prescrit par dix ans sans<br />
indiquer si leur possession remplissait toutes les conditions pres<br />
.<br />
crites par la loi, notamment si elle avaittexerce avec juste<br />
titre et bonne foi ; Mais attendu que les juges du fond ne sont<br />
pas tenus de relever dans la possession invoque l'appui d'une<br />
exception de ^ prescription qui n'est pas d'ordre public, l'exis<br />
tence de tous les caractres exigs par la loi cet effet, mais<br />
seulement ceux qui ont fait l'objet d'une contestation spciale<br />
et qu'en la cause il ne rsulte pas du jugement attaqu que les<br />
consorts Ouali aient lev des critiques sur la nature et la<br />
qualit de la possession exerce par leurs adversaires ; d'o il<br />
suit que le moyen est infond ;<br />
Sur l deuxime moyen pris d'une violation de la loi, ensemble<br />
manque de base lgale en ce que le tribunal d'appel a considr<br />
que les consorts Ouali taient de statut kabyle, alors qu'tant<br />
en ralit de statut coranique fis n'avaient atteint leur majorit<br />
qu' 22 ans et non 1 8 ans et que,<br />
par suite, la prescription<br />
invoque avaittsuspendue leur profit en raison de la mino<br />
rit die O'uali Ali dit Louns :<br />
Attendu qu'il ne rsulte pas des nonciations du jugement<br />
entrepris que ce moyen aittsoumis aux juges du fond, ceux-<br />
ci ayant constat au contraire que les consorts Ouali, en prin<br />
cipe de statut kabyle en raison de leur lien d'origine, n'avaient<br />
point invoqu le statut coranique ; d'o il suit que mlang de<br />
fait et de droit ne ressortissant qu' des intrts privs et nou<br />
veau le moyen est irrecevable ;<br />
Sur le troisime moyen faisant grief au jugement attaqu d'avoir<br />
mconnu que la prescription avait, en outre,tsuspendue du fait<br />
de l'appel sous les drapeaux de Ouali Rabah<br />
Attendu qu'galement mlang de fait et de droit et nou<br />
veau, le moyen est pareillement irrecevable ;<br />
Par ces motifs . .<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn-).<br />
l
N<br />
52<br />
POURVOI EN REVISION. ERREUR MATERIELLE SUR LA DATE<br />
59<br />
DU JUGEMENT ENTREPRIS DANS L'INTITULE DE LA RE<br />
QUETE. PAS D'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE.<br />
OMISSION DE METTRE EN CAUSE TOUTES LES PARTIES.<br />
IRRECEVABILITE.<br />
Habrl c. Zoubiri. T.C. Tlemcen, 21 dcembre 1954.<br />
ARRET<br />
du 20 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur la premire exception d'irrecevabilit oppose par les d<br />
fendeurs et tire du fait que le pourvoi est dirig contre un juge<br />
ment du 21 dcembre 1952, alors que le jugement rendu par le<br />
tribunal de Tlemcen aprs annulation de sa prcdente dcision<br />
est du 21 dcembre 1954 :<br />
Attendu qu'il s'agit l d'une simple erreur matrielle com<br />
mise dans la rdaction de l'intitul de la requte introductive et<br />
reste sans influence sur la rgularit de la procdure ; que<br />
dans le corps de ladite requte il n'est, en effet, question que du<br />
jugement du 21 dcembre 1954, aucune dcision n'ayant t, au<br />
surplus, rendu le 21 dcembre 1952 dans la procdure ; d'o il<br />
suit que l'exception est infonde ;<br />
Sur la deuxime exception :<br />
Attendu que le pourvoi ayant pour but en obtenant l'annula<br />
tion de la dcision entreprise de faire remettre la cause et les<br />
parties au mme tat o elles taient avant cette dcision, le<br />
demandeur doit, peine de non recevabilit, appeler devant la<br />
cour toutes les parties sur les droits desquelles il atstatu ;<br />
Attendu que le jugement attaqu ayant dcid sur une action<br />
en partage, notamment l'gard de deux paries portant les<br />
mmes noms et prnoms, Lekhaour Mohamed ould Ali, mais<br />
ayant un domicile diffrent, une seule desdites parties a t<br />
appele la prsente procdure ; d'o il suit que l'exception<br />
est fonde ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23 NO<br />
VEMBRE 1944.<br />
60<br />
Bourbia c. Bourbia. T.C. Constantine, 6 janvier 1955.<br />
ARRET<br />
du 20 Fvrier <strong>1956</strong>
N<br />
53<br />
7. PREUVE. OFFRES REJETEES. POUVOIR SOUVERAIN<br />
D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
11. EXPERT. DELEGATION DE POUVOIRS DE LA PART <strong>DES</strong><br />
61<br />
MAGISTRATS. ILLEGALITE. DECISION FONDEE SUR<br />
D'AUTRES ELEMENTS QUE L'EXPERTISE. PAS D'ANNU<br />
LATION.<br />
La mission de vrifier les allgations respectives des parties et<br />
de rechercher et dire si une association eu lieu entre elles, d'en<br />
dterminer l'objet, la dure, les conditions et le rle de chacun des<br />
associs , constitue une dlgation de pouvoir illgale. La recherche<br />
prescrite l'expert n'implique, en effet, aucune apprciation qui ne<br />
puisse se faire qu' l'aide d'une science ou d'un art tranger au<br />
magistrat. Les juges ne peuvent valablement confier des mandatai<br />
res non qualifis par la loi l'instruction des affaires dont ils sont<br />
saisis.<br />
La dcision qui puise son fondement dans d'autres lments que<br />
les conclusions de l'expert et s'appuie surtout sur des prsomptions<br />
de faits n'est pas vicie par cette dlgation de pouvoirs irrgu<br />
lire.<br />
Magri-Ouadjeri c. Ghali. T.C. Blida, 28 octobre 1954.<br />
Au fond<br />
ARRT<br />
du 21 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu l'ayant dbout<br />
de sa demande en rglement de comptes et paiement de som<br />
mes dirige contre Ghali Mohamed, relativement une asso<br />
ciation agricole ayant exist entre eux, Magri Mohamed lui fait<br />
grief d'avoir cart son offre de preuve par tmoins de ses<br />
prtentions ainsi que sa demande subsidiaire d'une dlation de<br />
serment suppltoire son adversaire, alors que les mesures sol<br />
licites taient recevables et pertinentes ;<br />
Mais attendu que les juges d'appel ont cart ces mesures<br />
comme controuves par les lments de conviction dj recueil<br />
lis et que, ce faisant, ils ont us de leur pouvoir! souverain<br />
d'apprciation qui chappe au contrle de la Chambre d'an<br />
nulation ;<br />
Sur le second moyen pris, en sa premire branche, d'une violat'on<br />
des formes de procder<br />
Attendu que les juges ne peuvent valablement confier des<br />
mandataires non qualifis par la loi l'instruction des affaires<br />
dont ils sont saisis ; que spcialement une expertise ne peut<br />
tre ordonne que pour l'apprciation matrielle des faits et<br />
non pour les clairer sur des points de droit ; qu'en la cause,<br />
et relativement l'association allgue, l'expert a notamment
54<br />
reu du premier juge mission de vrifier les allgations res<br />
pectives des parties et de rechercher et dire si une association<br />
a eu lieu entre elles, d'en dterminer l'objet, la dure, les con<br />
ditions et le rle de chacun des associs , cette recherche<br />
n'impliquant aucune apprciation qui ne puisse se faire qu'<br />
l'aide d'une science ou d'un art trangers au magistrat ;<br />
Mais attendu que la dlgation de pouvoirs ainsi illgalement<br />
consentie n'entache pas le dispositif du jugement attaqu dont<br />
les motifs font apparatre qu'il puise son fondement, non seu<br />
lement sur des dclarations de sachants entendus par l'ex<br />
pert, mais encore, et surtout, sur des prsomptions de fait re<br />
leves par le premier juge et tires notamment des dclarations<br />
de Magri l'idoine, en outre sur d'autres prsomptions de mme<br />
nature releves par les juges d'appel ; d'o il suit que le moyen<br />
est, en cette branche, rejeter ;<br />
Sur la deuxime branche galement prise d'une violation des<br />
formes de procder en ce que l'expert ne s'est pas fait assister<br />
d'un interprte :<br />
Attendu que mlang de fait et de droit, ne ressortissant qu'<br />
des intrts privs et nouveau, le moyen, en ladite branche, est<br />
irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.). i<br />
N"<br />
PREUVE. OFFRE REJETEE. POUVOIR SOUVERAIN D'APPRE<br />
Oulladj<br />
62<br />
CIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
Au fond :<br />
c. Hemmar. T.C. Tizi-Ouzou, 29 octobre 1954.<br />
ARRET<br />
du 21 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />
la revendication dirige par Hmmar Mohamed contre Oulladj<br />
Messad et Ferrad ,JVohamed d'une parcelle dnomme Abou<br />
Reglou et fonde sur un acte notari d'acquisition du I*'<br />
juillet ,1949, il lui est fait grief d'avoir rejet une offre de ces<br />
derniers de prouver que leurs auteurs avaient la proprit de<br />
l'immeuble litigieux depuis plus de trente ans ;<br />
Mais attendu que ce moyen que n'claire aucune nonciation<br />
de la requte et qui ne prcise pas en quoi aurait consist le<br />
vice reproch, est irrecevable pour dfaut de justification ;
^<br />
55<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder en ce que les juges du fond n'ont pas( fait droit une de<br />
mande de contre-enqute des dfendeurs-appelants, alors qu'elle<br />
est de droit ;<br />
Attendu que ce n'est point une contre-enqute qu'a carte<br />
le tribunal d'appel, mais une nouvelle offre de preuve des d<br />
fendeurs, qui a t souveraineemnt rejete en fait, comme<br />
non pertinente eu gard aux lments de la cause dj recueil<br />
lis ; d'o il suit que le moyen manque en 'fait ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N"<br />
ENQUETE. MECONNAISSANCE DE DEPOSITIONS. DENATU<br />
RATION. ANNULATION.<br />
63<br />
Le fait d'noncer que des tmoins ont dclar qu'une partie u<br />
acquis la proprit d'un immeuble litigieux dans certaine.s circons<br />
tances, alors qu'il ne rsulte rien de semblable de la dposition de<br />
ces tmoins, constitue une mconnaissance vidente et brutale et par<br />
consquent une dnaturation de l'enqute.<br />
Amrioui c. Amrioui. T.C. Tizi-Ouzou, 12 novembre 1954.<br />
Au fond<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 21 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dbout<br />
Amrioui Rabah de sa demande en revendication de la parcelle<br />
Djenane-N'ait-El-Hadj dirige contre les consorts Amrioui<br />
qui, excipant d'une transaction intervenue entre le demandeur<br />
et leur pre, prtendaient la proprit de l'immeuble liti<br />
gieux, il lui est.fait grief d'une dnaturation des tmoignages de<br />
l'enqute et de la teneur d'une sentence du 12 mars 1941 ;<br />
Attendu qu'au soutien de sa dcision le tribunal de Tizi-<br />
Ouzou a relev que la transaction invoque par les consorts<br />
Amrioui tait tablie par les dclarations faites, en premire<br />
notamment par les tmoins Hamidou Rabah et Bena-<br />
instance,<br />
mer Amar et que la sincrit de leur dposition tait d'autant<br />
plus vidente que ceux-ci figuraient la sentence du 12 mars<br />
1941 comme tmoins ayant dpos en faveur de la thse sou<br />
tenue par Amrioui Rabah et qu'ils rappelaient que ledit Am<br />
rioui Rabah avait acquis la proprit des immeubles litigieux<br />
dans les circonstances indiques la sentence de 1941 -, ;<br />
Mais attendu, d'une part, qu'au cours de leur audition par le<br />
aucun moment,<br />
juge de paix les tmoins sus-nomms . n'ont,
56<br />
prcis que l'appelant avait acquis la proprit des immeubles<br />
en litige, dans les circonstances indiques la sentence du 12<br />
mars 1941 ; que, d'autre part, il ne rsulte nullement des termes<br />
de la dcision susvise que Hamidou Rabah et Benameur Amar<br />
aient, lors du prcdent litige, confirm les prtentions alors<br />
leves par Amrioui Rabah ;<br />
Qu'il apparat ainsi que l'apprciation des juges du fond, tant<br />
de la teneur desdits tmoignages que de la sentence du 12 mars<br />
1941,<br />
procde d'une mconnaissance vidente et brutale cons<br />
titutive d'une dnaturation'<br />
viciant le dispositif du jugement<br />
attaqu qui doit, ds lors, tre annul sans qu'il convienne de<br />
statuer sur le deuxime moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
64<br />
annule le jugement<br />
SERMENT. ABSENCE DE PRESOMPTONS. ABSENCE DE<br />
DELATION DE SERMENT DE LA PART DE ,<br />
L'ADVERSAIRE.<br />
PAS DE POSSIBILITE D'ORDONNER LE SERMENT DE<br />
CELUI QUI NIE.<br />
Le tribunal ne peut, aprs avoir constat qu'il n'existe aucune<br />
prsomption ou commencement de preuve, et en l'absence de dlation<br />
de serment dcisoire de la part de l'adversaire, dfrer serment<br />
une partie sur le bien-fond de ses prtentions.<br />
Meghazi c. Bendella. T.C. Mostaganem, 30 novembre 1954.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 21 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur les deux moyens runis :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, au r.sultat<br />
d'une expertise, et sur la demande en rglement des<br />
comptes d'une association agricole et en paiement de domma<br />
ges-intrts dirige par Meghazi Ahmed contre Bendella Na-<br />
cur, dfr serment au dfendeur sur le bien-fond de sa<br />
demande reconventionnelle en dlivrance de sa part dans les<br />
produits de l'exploitation commune, il lui est fait grief d'avoir<br />
eu recours ce mode de preuve en l'absence de toute pr<br />
somption et d'avoir admis que cette mesure pouvait s'analyser<br />
dans le serment de celui qui nie du droit musulman ;<br />
Attendu qu'en l'absence de toute dlation manant de la par<br />
tie adverse les juges du fond ont considr, tort, que le ser<br />
ment dfr Bendella pouvant s'analyser dans le serment de<br />
celui qui nie du droit musulman qui n'est qu'une forme du<br />
serment dcisoire ;
57<br />
Attendu, en outre, que le jugement attaqu constate que<br />
cest bon droit et en l'absence de tous autres lments de<br />
preuve et d'information que le premier juge. a dfr serment<br />
a Bendella ; qu'en cet tat et en l'absence de serment dcisoire<br />
et de tout commencement de preuve, les juges du fond ne pou<br />
vaient lgalement faire affirmer par serment dfr l'intim<br />
le bien-fond de ses prtentions, la violation des rgles de la<br />
preuve et des principes de la loi musulmane rgissant le ser<br />
ment qui en rsulte devant entraner l'annulation de leur dci<br />
sion ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, rec reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu. ttaqu.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
MOTIFS. FONT FOI MEME A L'ENCONTRE <strong>DES</strong> QUALITES.<br />
Zitouni c. Herizi. --<br />
Au fond :<br />
T.C.<br />
65<br />
Blida, 28 octobre 1954.<br />
du.<br />
ARRET<br />
27 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant rejet<br />
sa revendication de partie de la parcelle dnomme Gada-<br />
Berda-Boukeraa dirige contre Herizi Ahmed et Ameur Mo<br />
hamed, aux motifs que le premier avait acquis par prescription,<br />
et le second, par voie de transmission successorale, Zitouni Mo<br />
hamed lui fait grief d'avoir laiss sans rponse ses conclusions<br />
tendant voir dire que la possession de Herizi tait promisce ;<br />
Mais attendu qu'en apprciant,<br />
aux donnes d'une expertise<br />
et d'une enqute, effectues en premire instance, que Herizi<br />
avait rapport la preuve de la prescription trentenaire par lui<br />
invoque, les juges du fond ont donn rponse aux conclusions<br />
vises au moyen qu'ils ont, implicitement mais ncessairement,<br />
rejetes, la pertinence de ce motif chappant au contrle de la<br />
Chambre d'annulation en raison de la soumission de l'immeu<br />
V*<br />
ble au statut rel franais, par application des articles et<br />
38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ; d'o il suit que le<br />
moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen galement pris d'un dfaut de motifs :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de Blida d'avoir don<br />
n le gain du procs Ameur au motif que celui-ci revendi<br />
quait le droit de proprit lui revenant du chef de son pre sur<br />
la terre en litige et que l'appelant n'avait rien rpliqu
l'encontre de ces prtentions ,<br />
58<br />
s'tait born son exception de prescription ;<br />
Mais attendu que les motifs du jugement .<br />
alors que le susdit dfendeur<br />
attaqu<br />
font foi,<br />
mme l'encontre des qualits ; d'o il suit que le moyen<br />
inexactement qualifi et qui tend, en ralit, relever une dnar<br />
turation des termes du dbat est irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
PREUVE. OMISSION PAR LE TRIBUNAL DE TENIR COMPTE<br />
66<br />
D'UNE ENQUETE. DECISION FONDEE SUR D'AUTRES<br />
ELEMENTS. PAS D'ANNULATION.<br />
Saidani c. Saidani. T.C. Bougie, 17 novembre 1954.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 27 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen du pourvoi pris d'un dfaut de motifs :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />
la demande de chefaa dirige par Saidani Ali, mineur devenu<br />
majeur,<br />
relativement une vente de droits immobiliers con<br />
sentie suivant acte de cadi par Saidani Rekia Saidani Larbi,<br />
son tuteur, il lui est fait grief d'avoir statu sans avoir eu gard<br />
l'enqute effectue en premire instance ;<br />
Mais attendu que pour dcider de la ,non connaissance en<br />
fait de la vente litigieuse par le reirayant, les juges du fond<br />
ont relev qu'il rsultait des dclarations de la venderesse<br />
Saidani Rekia que cette cession n'avait t porte la con<br />
naissance de Saidani Ali que le 31 novembre 1951, soit trois<br />
mois avant sa demande formule le 3 janvier 1952, que ce fait<br />
n'avait past contest par le retray et qu'il apparaissait, ds<br />
lors, que le retrayant avait d'autant moins pu se douter de son<br />
existence, que l'acqureur avait t le mandataire de la ven<br />
deresse et que les parties contractantes l'avaient volontairement<br />
laiss dans l'ignorance de la vente ; au moins jusqu'au 31 no<br />
vembre 1951 ;<br />
Que ces considrations suffisaient justifier lgalement la<br />
dcision attaque sans que. le tribunal y ajoutt d'autres motifs<br />
tirs du rsultat de l'enqute faite par le premier juge, et dont<br />
Saidani Larbi n'a pas tir argument en cause d'appel ; d'o<br />
il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le deuxime moyen faisant grief au tribunal de Bougie<br />
d'avoir dnatur les dires de Saidani Larbi l'expert commis en<br />
premire instance :
59<br />
Attendu qu'en relevant que selon les dires viss au moyen<br />
Saidani Larbi avait alors prtendu qu'il ignorait si au moment<br />
du partage dont il excipait et qui serait intervenu entre parties<br />
le 18 octobre 1951, Saidani Ali avait ou non connaissance de<br />
la vente litigieuse, les juges du fond loin de dnaturer lesdites<br />
dclarations, ce qui impliquerait une mconnaissance vidente<br />
et brutale de leur teneur, en ont dtermin le sens et la porte<br />
dans les limites de leur pouvoir souverain d'apprciation qui<br />
chappe au contrle de la Chambre d'annulation ; d'o il suit<br />
que le moyen est rejeter ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
I. POURVOI EN REVISION. COMPETENCE DE LA CHAMBRE<br />
67<br />
DE REVISION POUR CONTROLER L'APPRECIATION <strong>DES</strong><br />
JUGES DU FAIT DU STATUT APPLICABLE A UN IMMEUBLE<br />
LITIGIEUX ENTRE MUSULMANS.<br />
II. COMPETENCE, -<br />
TERRE<br />
ARCH. POSSIBILITE DE DE<br />
DUIRE D'UN TITRE ADMINISTRATIF LE CARACTERE ARCH<br />
D'UNE TERRE.<br />
Les juges peuvent lgalement dduire d'un acte administratif qui<br />
.ne ncessite aucune interprtation, le caractre arch de terres<br />
squestres par l'Etal.<br />
III. TERRE ARCH. REGIME D'EXCEPTION. TERRES FRAN<br />
CISEES NE PEUVENT ACQUERIR LE STATUT ARCH PAR<br />
SUITE D'UN ECHANGE.<br />
Le statut rel franais est indlbile. En l'absence de textes il ne<br />
peut, mme par voie de subrogation, qui est d'application restrictive,<br />
se perdre par l'effet d'un change avec des terres arch et revtir<br />
la nature juridique de ces immeubles soumis un rgime d'excep<br />
tion.<br />
Bouacacha l-. Boudjellal. T.C. Constantine, 18 novembre 1954.<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 27 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique du pourvoi et sur l'exception d'incomp<br />
tence oppose par les dfendeurs :<br />
Attendu que le tribunal de Constantine s'est dclar incom<br />
ptent pour connatre de la revendication de droits dpendant<br />
d'un terrain, exerce par les consorts Bouakacha s-qualit<br />
d'hritiers de feu Ahmed ben Mohamed attributaire, suivant<br />
acte administratif du 9 fvrier 1884, contre Boudjellal Bouche-
60<br />
rit, acqureur le 14 mai 1942 et dont les auteurs originaires<br />
auraient recueilli l'immeuble par voie de succession du de<br />
cujus ; que l'Administration des Domaines ayant selon ledit<br />
acte, cd aux indignes musulmans du douar Belafou des<br />
terres dont celles litigieuses appartenant au- Domaine de l'Etat,<br />
en compensation de terres sqnestres et destines la coloni<br />
sation, ce jugement a considr que celles-ci taient de nature<br />
arch et que les immeubles donns en change avaient eux-<br />
mmes pris ce caractre, le litige ressortissant ds lors la<br />
comptence de l'autorit administrative ;<br />
Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'appel d'avoir, par<br />
mconnaissance des nonciations du titre de 1884, dnatur le<br />
statut des terres dont il constatait la reprise, dtenues titre ,<br />
privatif, et celui des terres reues en compensation, qui taient<br />
demeures melk; francises ;<br />
Attendu que la Chambre de rvision est comptente pour<br />
contrler l'apprciation des juges du fait du statut applicable<br />
un immeuble litigieux entre musulmans ; d'o il suit que<br />
l'exception est injustifie ;<br />
Attendu que sans mconnatre le sens et la porte de l'acte<br />
administratif eux soumis et qui ne ncessitait aucune inter-<br />
prpation, les juges d'appel ont pu lgalement en dduire le<br />
caractre arch des terres squestres par l'Etat ; d'o il<br />
suit que le moyen, en sa premire branche, n'est pas fond ;<br />
Mais, attendu, sur la seconde branche, que le statut rel<br />
franais est indlbile ; qu'en l'absence de texte, il ne peut,<br />
mme par voie de subrogation, qui est d'application restricti<br />
ve,<br />
se perdre par l'effet d'un change avec des terres arch<br />
et revtir la nature juridique de ces immeubles soumis un<br />
rgime d'exception ;<br />
Attendu que pour avoir mconnu ces principes auxquels n'a<br />
point port atteinte l'arrt de la Cour suprme (Chambre des<br />
requtes) cit tort par les juges du fond, le jugement attaqu<br />
doit tre annul ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM., Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).'<br />
N<br />
68<br />
annule le jugement<br />
/. *- PREUVE. PRESOMPTIONS. POUVOIR D'APPRECIATION<br />
SOUVERAIN <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
IL EXPERT. AUDITION DE . SACHANT^ DECISION<br />
FONDEE EGALEMENT SUR D'AUTRES ELEMENTS. PAS<br />
D'ANNULATION.<br />
Ouldache c. Bouzegza. T.C. Alger, 20 novembre . 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 27 Fvrier <strong>1956</strong>
Sur le premier moyen<br />
61<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, aux<br />
rsultats d'un transport sur les lieux effectu par le premier<br />
juge et d'una expertise, rejet, faute de justification, la reven<br />
dication d'un terrain dirige par les consorts Ouldache contre<br />
Bouzegza Mohamed, il lui est fait grief de n'avoir point rele<br />
v, dans la cause, des prsomptions lui permettant de dfrer<br />
aux demandeurs le serment qu'ils offraient de prter et de ne<br />
pas s'tre expliqu sur le point de savoir si les tmoignages<br />
recueillis constituaient un commencement de preuve ;<br />
Mais attendu, et d'une part, que les juges du fond appr<br />
cient souverainement l'existence de prsomptions justifiant la<br />
dlation d'un serment suppltoire et qu'ayant, d'autre part,<br />
relev que les dclarations recueillies, de part et d'autre, se<br />
contredisaient, et que rien ne permettait d'accorder plus de<br />
crdibilit aux unes qu'aux autres, en sorte qu'aucun com<br />
mencement de preuve ne permettait de dfrer le serment pro<br />
pos, lesdits juges, ont du chef critiqu, suffisamment motiv<br />
leur dcision ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />
Sur le deuxime moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'Alger de n'avoir<br />
pas statu sur la demande des sieurs Rebai Ahmed et Taoutaoui<br />
Menouer mis en cause par Bouzegza, malgr qu'ils n'aient<br />
pas prouv, ainsi qu'ils le soutenaient, qu'ils taient propri<br />
taires de l'immeuble litigieux ;<br />
Mais attendu qu'ayant dbout les consorts Ouldache de leur<br />
action, au motif qu'ils n'avaient pas rapport la preuve qui<br />
leur incombait en tant que demandeurs de leurs droits de pro<br />
prit sur l'immeuble litigieux, le jugement attaqu a nces<br />
sairement donn le gain du procs, aussi bien Bouzegza,<br />
qu'aux mis en cause ; d'o il suit que le moyen manque en<br />
fait ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une omission de statuer sur l'ex<br />
ception de prescription oppose por les demandeurs :<br />
Attendu qu'il ne rsulte pas des nonciations du jugement<br />
attaqu que les consorts Ouldache se soient, en cause d'appel,<br />
prvalus de la prescription ; d'o il suit que le moyen manque<br />
en fait ;<br />
Sur le quatrime moyen pr's d'un manque de base lgale :<br />
Attendu, et < d'une part,<br />
que contrairement ce qui est sou<br />
tenu, l'idoine n'a pas procd une enqute mais s'est born<br />
entendre des sachants dont les dclarations ne pouvaient<br />
valoir qu' titre de simples renseignements ; que, d'autre part,<br />
les juges d'appel,<br />
fonds,<br />
pour dcider comme ils l'ont fait, se sont<br />
non seulement sur les dclarations ainsi recueillies<br />
qu'ils ont estim inoprantes, mais encore sur les constatations<br />
faites sur les lieux, tant par le juge de paix que par l'expert ;<br />
d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
N<br />
62<br />
CHOSE JUGEE. JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. PREUVE PAR<br />
69<br />
TEMOINS AUTORISEE PAR CE JUGEMENT. S'IMPOSE AU<br />
JUGE.<br />
Un jugement interlocutoire ayant expressment dcid que le<br />
litige devait tre jug conformment au droit musulman et ayant<br />
autoris qu'une preuve pouvait tre rapporte par tmoins,<br />
est sur<br />
ce point dfinitif. Il s'impose au juge, n'ayant past frapp d'appel.<br />
Kastali c. Kastali. T.C. Orlansville, 23 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 27 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur la premire branche du premier moyen prise (Tune viola<br />
tion des formes de procder :<br />
Attendu que statuant aux donnes d'une enqute ordonne<br />
par une sentence avant dire droit du 9 avril 1952, le jugement<br />
confirmatif attaqu a dcid que bien que pass aux seuls<br />
noms de Kastali Abdelkader et Ahmed, dfendeurs, l'acte d'ac<br />
quisition d'une parcelle de terre dnomme Fad Doura<br />
profitait leurs frres Mostefa et M'Hamed en raison d'un<br />
mandat qu'ils avaient reu de passer ledit acte pour leur<br />
compte commun ; qu'il est fait grief aux juges d'appel de<br />
s'tre considrs, comme lis par ladite sentence qui avait auto<br />
ris la preuve par tmoins de ce mandat, pour rejeter les con<br />
clusions des dfendeurs tendant faire juger le litige en con<br />
formit du Code civil en raison de la francisation de l'immeuble,<br />
alors que l'interlocutoire ne lie pas le juge ;<br />
Mais attendu qu'ayant expressment dcid que le litige<br />
devait tre jug conformment au droit musulman et qu'en<br />
consquence la preuve testimoniale offerte par les dfendeurs<br />
tait admissible, la sentence du 9 avril 1952 non frappe d'ap<br />
pel avait sur ce point un caractre dfinitif s'imposant au tri<br />
bunal qui l'a, bon droit, admis ; d'o il suit qu'en cette<br />
branche le moyen est infond ;<br />
Sur la deuxime branche du moyen reprochant au tribunal<br />
d'Orlansville d'avoir admis une preuve par prsomptions, alors<br />
que s'agissant d'un litige relatif un terrain francis ce mode de<br />
preuve tait prohib :<br />
Attendu que le rejet de la premire branche du moyen im<br />
plique le rejet de la seconde qui n'en est que le corollaire ;<br />
Sur le second moyen faisant grief au tribunal d'avoir dcid<br />
que les dfendeurs profiteraient de l'acquisition faite par les de<br />
mandeurs, alors que l'inexcution de faire retenue, par lui ne pou<br />
vait se rsoudre qu'en dommages-intrts :<br />
Attendu que d'intrt priv, mlang de fait et de droit et<br />
non soumis aux juges du fond, le moyen est irrecevable ;<br />
Par ces motifs : .<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
11.<br />
N<br />
63<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU ''3 NO<br />
VEMBRE 1944.<br />
70<br />
Larabi c. Touat. T.C. Tizi-Ouzou, 25 fvrier 1955.<br />
- MOTIFS.<br />
A RRET<br />
du 27 Fvrier <strong>1956</strong><br />
N<br />
71<br />
APPEL. PARTIE FIGURANT. AU DEBUT DE LA PREMIERE<br />
INSTANCE ET NE FIGURANT PLUS AU JUGEMENT DEFI<br />
NITIF FRAPPE D'APPEL. PAS DE NECESSITE DE LA<br />
METTRE EN CAUSE.<br />
ERREUR MATERIELLE PORTANT SUR UN NOM.<br />
ERREUR SANS INCIDENCE SUR LE DISPOSITIF. PAS<br />
D'ANNULATION.<br />
III. FREDAII. NON INDISPENSABLE POUR DECIDER DE LA<br />
QUALITE D'HERITIER.<br />
Il n'est pas indispensable d'avoir recours au cadi et de faire<br />
dresser une frdah pour dcider de la qualit d'hritier d'un indi<br />
vidu, lorsque la parent rsulte de l'aveu des parties ou de faits<br />
et actes indiscutables.<br />
Guettar t. Hadani. T.C. Alger, 19 lvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 28 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant condamn<br />
les consorts Guettar dlaisser une parcelle Dra au profit<br />
crancier antichrsiste de Mehennaoui<br />
de Madani Abdelhalim,<br />
M'hamed dcd en cours d'instance et dont les hritiers ont<br />
t rgulirement appels devant la Chambre de rvision mu<br />
sulmane, il lui est fait grief d'avoir reu l'appel malgr la non<br />
intimation d'un sieur Guettar Miloud cependant dfendeur de<br />
vant le premier juge ;<br />
Mais attendu que le susnomm n'ayant plus figur l'ins<br />
tance objet de la sentence dfinitive rendue sur le fond, n'avait<br />
point tre intim en appel ; d'o il suit que le moyen est<br />
infond ;<br />
Sur le second moyen pris en sa premire branche d'une viola<br />
tion de la loi musulmane :
64<br />
Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir succes<br />
sivement reconnu aux consorts Guettar la qualit d'hritiers<br />
d'un sieur Guettar Amar ben Hocine ben Salem, puis d'un sieur<br />
Guettar Amar ben Moussa, nonciation dont l'imprcision en<br />
tache leur dcision de nullit ;<br />
Mais attendu que de l'ensemble des nonciations de la d<br />
cision entreprise, il rsulte qu'il ne s'est agi, en ralit unique<br />
ment que de Guettar Amar ben Moussa l'erreur dnonce<br />
n'tant que purement matrielle et n'ayant eu aucune inciden<br />
ce sur le dispositif Ndudit jugement ; d'o il suit que le moyen,<br />
en cette branche, est rejeter ;<br />
Sur le moyen pris en sa seconde branche de ce que le tri<br />
bunal a dcid de la qualit d'hritiers des consorts Guettar sans<br />
qu'une fredha contradictoire ait t dresse pralablement par<br />
le cadi comptent :<br />
Attendu que le recours au cadi n'est pas obligatoire lorsque<br />
la parent rsulte de l'aveu des parties en cause ou, comme en<br />
l'espce, de faits et actes indiscutables, dispensant le juge de<br />
cette formalit ; d'o il suit qu'en cette branche le moyen est<br />
infond ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une violatron des formes de pro<br />
cder en ce qu'il a t dcid de la qualit de propritaire de<br />
Mehenna'oui, sans que la preuve de ladite qualit ait t rap<br />
porte :<br />
Attendu que ce moyen mlang de fait et de droit et nou<br />
veau est irrecevable ;<br />
Sur le quatrime moyen pris d'une omission de statuer sur la<br />
valeur de divers actes de vente tablissant les droits des consorts<br />
Guettar sur la parcelle litigieuse :<br />
Attendu que ce moyen pareillement mlang de fait et de<br />
droit et nouveau est irrecevable ;<br />
Sur le cinquime moyen faisant grief au jugement attaqu de<br />
n'tre pas excutable ds lors qu'il ordonne le dlaissement d'une<br />
parcelle dont les limites ne sont qu'approximativement indiques<br />
dans le procs-verbal de transport du premier juge :<br />
Attendu que ce moyen qui tend faire rviser une situation<br />
de pur fait non susceptible de prjudieier aux demandeurs<br />
au pourvoi est irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
MARIAGE. PREUVE. ENQUETE. NECESSITE DE TEMOI<br />
72<br />
GNAGES COMPLETS PERTINENTS ET PRECIS.<br />
A dfaut d'crit, la preuve du mariage doit rsulter de tmoignages<br />
complets, pertinents et prcis,<br />
rapportant directement le consente<br />
ment des poux et la constitution d'une dot. Ces points doivent tre
65<br />
prciss mme si la validit de l'union n'est pas conteste et si<br />
l'enqute n'a t ordonne que pour rapporter la preuve de l'exis<br />
tence du mariage.<br />
Baidji t. Adjali. T.C. Bougie, 16 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 28 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, aux<br />
donnes d'une enqute effectue en premire instance, dclar<br />
non tabli le mariage allgu par Saidji Aomar l'encontre<br />
d'Adjili Saadia, son pouse prtendue, il lui est fait grief d'une<br />
violation des rgles de la preuve, ensemble dnaturation des<br />
termes du dbat, manque de base lgale, en ce qu'il a considr<br />
que les tmoignages recueillis n'avaient pas prcis l'change<br />
des consentements des poux, ni la fixation d'une dot, ce qui ne<br />
permettait pas de vrifier la validit de l'union, alors que la<br />
contestation leve comme l'enqute ne portaient que sur<br />
l'existence de cette union ;<br />
Mais attendu qu' dfaut d'crit la preuve du mariage doit<br />
rsulter de tmoignages complets, pertinents et prcis, rappor<br />
tant directement le consentement des poux et la constitution<br />
d'une dot et que ce principe de droit, que les nonciations de<br />
fait du jugement attaqu permettent de suppler, suffit justifier<br />
lgalement cette dcision l'exclusion des motifs errons tirs<br />
de l'impossibilit de vrifier si les conditions de validit du<br />
mariage taient remplies ; d'o il suit que le moyen est infon<br />
d ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
H"<br />
KABYLIE. CHEFAA. PREUVE DE L'ACCOMPLISSEMENT <strong>DES</strong><br />
FORMALITES LEGALES. A LA CHARGE DU RETRAYANT<br />
DANS TOUS LES CAS.<br />
Abaziz c. Medahi.<br />
Au fond :<br />
73<br />
T.C. Tizi-Ouzou, 25 fvrier 1955.<br />
ARRET<br />
du 28 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation de la coutume en ma<br />
tire de chefaa :
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />
Abaziz Mohammed Arezki de son action tendant, d'une part, au<br />
dlaissement par Medahi Smail du tiers par lui acquis d'une<br />
parcelle Tinekicht Bourif et, d'autre part, l'exercice de<br />
la chefaa sur une vente du 23 dcembre 1949 portant sur ladite<br />
parcelle et consentie audit Medahi Smail par un sieur Abaziz<br />
Amar, il est fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas accueilli<br />
la demande de retrait parce que tardive, alors que rien n'tablis<br />
sait que la vente entreprise avaittporte la connaissance<br />
du retrayant ;<br />
premp-<br />
Mais attendu qu'il appartient dans tous les cas, au<br />
teur d'tablir, au cas de contestation, qu'il a accompli les for<br />
malits lgales dans le dlai rglementaire et qu'en relevant<br />
qu'il n'existait en la cause aucun commencement de preuve<br />
ni prsomption en faveur des allgations dudit retrayant qui<br />
ne dmontrait nullement avoir accompli ces formalits dans<br />
les trois jours de la connaissance du contrat attaqu, le tribu<br />
nal, loin de violer la coutume, en a au contraire fait une exacte<br />
application ;<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve :<br />
Attendu que Abaziz Mohammed Arezki ayant offert de prou<br />
ver que Medahi Smail, acqureur l'acte du 23 dcembre 1949,<br />
n'avait jamais pris possession des biens lui vendus, il est<br />
fait grief aux juges d'appel d'avoir cart cette offre de preuve<br />
au motif qu'elle ne dmontrerait pas que les formalits de la<br />
chefaa avaient t' accomplies dans les dlais lgaux, alors que<br />
pareille preuve aurait permis d'tablir '<br />
la fois le caractre<br />
secret de la vente entreprise et la rgularit de la chefaa ;<br />
Mais attendu que ce moyen qui tend rviser une apprcia<br />
tion de fait souveraine des juges du fond est irrecevable ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une violation de la coutume en<br />
matire de preuve du contrat de mogharassat :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir oart l'exis<br />
tence du contrat de mogharassat invoqu par le<br />
retrayant'<br />
pour<br />
justifier les droits de son propre vendeur sur la terre litigieu<br />
se, sans recourir pralablement une mesure d'Instruction ;<br />
Mais attendu que le tribunal d'appel a relev, d'une part,<br />
que l'acte de vente dont excipait Abaziz Mohammed Arezki ne<br />
faisait aucunement mention du contrat de mogharassat invoqu,<br />
d'autre part, qu'aucune preuve ni offre de preuve de l'existence<br />
de ce contrat n'tait faite par ce dernier ; Attendu que ce<br />
faisant, ledit tribunal, qui n'avait pas ordonner d'office une<br />
mesure qui ne lui tait pas propose,<br />
dcision ;<br />
Par ces motifs :<br />
a lgalement justifi sa<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N<br />
67<br />
QUALITES. DEPOT <strong>DES</strong> NOTES <strong>DES</strong> PARTIES. PAS DE NE<br />
CESSITE DE MENTIONNER QUE LE DEPOT A ETE FAIT EN<br />
74<br />
AUDIENCE PUBLIQUE. MENTION QUE LES NOTES ONT<br />
ETE DEPOSEES AVANT L'AUDIENCE <strong>DES</strong> PLAIDOIRIES<br />
SUFFISANTE.<br />
Fekar u. Fekar. T.C. Tizi-Ouzou, 25 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
t<br />
ARRET<br />
du 28 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant rejet la<br />
revendication de dame Fekar Fatima dirige contre Fekar<br />
Mouloud relativement partie d'une parcelle dite Boufentas<br />
, il lui est fait grief de ne pas noncer dans ses qualits<br />
que les notes des parties onttdposes en audience publi<br />
que ;<br />
Mais attendu que la mention dans les qualits du jugement<br />
d'appel des audiences auxquelles ont t dposes les notes<br />
.respectives des parties n'est pas jexige par les dispositions de<br />
l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, lesquelles sont<br />
respectes du moment que, comme en la cause, il rsulte des<br />
nonciations de la dcision intervenue que ces dpts ontt<br />
effectus des audiences antrieures celle fixe pour les<br />
plaidoiries ; d'o il suit que le moyen n'est pas fond ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'un dfaut de motifs :<br />
Attendu que contrairement ce qui est soutenu, les juges<br />
du fond ont implicitement mais ncessairement cart comme<br />
inoprant l'acte de fredha vis au moyen fixant quatre-sixi<br />
mes les droits hrditaires de la demanderesse-appelante dans<br />
la parcelle litigieuse ; Qu'ils ont, en effet, souverainement ap<br />
prci en fait qu'il rsultait des termes non quiybques d'un<br />
acte de vente du 26 fvrier 1938 que Fekar Fatima n'avait pas,<br />
ainsi qu'elle le prtendait, cd Fekar Mouloud la moiti de<br />
ses droits dans l'immeuble litigieux, mais leur totalit, soit la<br />
moiti dudit immeuble ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ;. Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
PRESCRIPTION. NECESSITE D'UNE POSSESSION PRIVATIVE.<br />
75<br />
IMMEUBLE DONNE EN RAHNIA. PAS DE PRESCRIP<br />
TION POSSIBLE.
68<br />
Entre indivisaires, la possession ne peut conduire la prescription<br />
qu' la double condition d'avoir t exerce de faon privative et<br />
pendant quarante ans.<br />
Des lors, le tribunal est fond repousser une demande tendant<br />
une enqute en vue d'tablir l'exception de prescription quand il<br />
l'lve qu'il est tabli que l'immeuble litigieux tait donn en rahnia<br />
des tiers par tous les copropritaires.<br />
Amrouche c. Saadi. T.C. Alger 26 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 28 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Attendu que les consorts Amrouche font grief au tribunal<br />
d'Alger d'avoir confirm une sentence rejetant pour dfaut<br />
de preuve l'exception de prescription par eux oppose une<br />
action en revendication d'un terrain que leur avait intente<br />
Saadi Ali, alors que l'enqute ordonne par le premier juge ne<br />
portait pas sur ce point et qu'ils n'avaient ds lors ni l'obliga<br />
tion ni le droit de produire des tmoins cet gard ;<br />
Mais attendu que, pour carter ladite exception, le tribunal<br />
s'est lgalement fond sur ce que de l'enqute, et notamment<br />
des dpositions des tmoins cits par les dfendeurs eux-mmes,<br />
il rsultait que, contrairement aux prtentions de ces derniers,<br />
leur auteur, Saadi Brahim, n'avait pas pu prescrire, puisqu'avec<br />
ses copropritaires il avait donn en rahnia des tiers le terrain<br />
litigieux,<br />
ce qui excluait chez lui la possession privative n<br />
cessaire pour conduire la prescription entre co-indivisaires ;<br />
d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen pris d'une dnaturation des termes du<br />
dbat :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir cart l'offre<br />
de preuve des consorts Anrouche relative leur prescription de<br />
l'immeuble au motif que lesdits consorts ne paraissaient pas<br />
invoquer une possession quarantenaire seule utile, alors qu'ils<br />
offraient de prouver que leur auteur avait possd seul le<br />
terrain litigieux depuis plus de temps qu'il n'en fallait pour<br />
prescrire l'encontre de l'auteur mme du dfendeur ;<br />
Mais attendu que, pour rejeter la demande d'enqute, le tri<br />
bunal s'est essentiellement fond sur ce que le fait articul<br />
tait d'ores et dj dmenti par la remise en rahnia des tiers<br />
de l'immeuble litigieux par les trois copropritaires ;<br />
*<br />
Attendu que cette considration suffit justifier lgalement<br />
la dcision attaque, le motif critiqu s'il est rel, n'tant que<br />
surabondant ; d'o il suit que le moyen est carter ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
PROPRIETE. -<br />
PREUVE.<br />
N<br />
69<br />
76<br />
A LA CHARGE DU DEMANDEUR.<br />
Lorsque sa qualit de propritaire exclusif est dnie, il appartient<br />
au demandeur l'action de rapporter la preuve de ses prtentions.<br />
On peut lgalement dduire du dfaut de rponse du demandeur aux<br />
affirmations des dfendeurs selon lesquelles ils sont co-indivisaires,<br />
que cette qualit ne leur est pas conteste.<br />
Boureghaida c. Boreghaida. T.C. Philippeville, lr mars 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 28 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, aux torts<br />
des vendeurs consorts Boureghaida et en prsence des consorts<br />
Foughali appels en intervention force par Boureghaida Laidi<br />
dfendeur, prononc la rsiliation d'une vente consentie ce<br />
dernier de la toLalit du lige rcolt sur des immeubles indi<br />
vis, sans le concours desdits intervenants jugs co-indivisaires,<br />
il iui est fait grief d'une violation des rgles de la preuve en<br />
matire de droit de proprit ;<br />
Mais attendu qu'tant demandeurs l'action, il appartenait<br />
aux consorts Boureghaida de rapporter la preuve de leur droit<br />
exclusif de proprit dni et qu'ayant relev leur dfaut de<br />
rponse aux affirmations de leur qualit de co-indivisaires<br />
manes des consorts Foughali, qui occupaient le rle de d- ,<br />
fendeurs, les juges d'appel ont pu lgalement en dduire, au<br />
soutien de leur dcision, que cette qualit n'tait pas contes<br />
te ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
CHOSE JUGEE. SERVITUDE. PREMIER JUGEMENT RECON<br />
77<br />
NAISSANT L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE.<br />
POSSIBILITE DE SE PRONONCER PAR LA SUITE SUR<br />
LES MODALITES ET CONDITIONS DE CETTE SERVITUDE<br />
NON DEBATTUES LORS DU PREMIER JUGEMENT.<br />
Fadhli t. Okbi. T.C. Tizi-Ouzou, 26 novembre 1954.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 5 Mars <strong>1956</strong>
70<br />
Sur ie premier moyen pris d'une violation de la chose juge :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, au rsul<br />
enqute-<br />
tat d'une effectue sur les lieux par le premier juge,<br />
dcid que Fadhli, qui revendiquait l'usage gnral d'une ser<br />
vitude, pouvait faire passer ses bufs sur le fond de Okbi<br />
Ahmed, seulement au moment des labours d'automne et de<br />
printemps et uniquement pour les conduire au travail, il lui<br />
est fait grief d'avoir mconnu ce qui avait t jug par une<br />
sentence du 27 aot 1942 qui n'avait apport aucune restriction<br />
la servitude de passage litigieuse ;<br />
Mais attendu qu'ayant constat .en fait, sans en dnaturer la<br />
teneur, que la sentence invoque s'tait borne reconnatre<br />
l'existence d'une servitude de passage au profit de Fadhli, sans<br />
se prononcer sur ses modalits et conditions d'exercice, qui<br />
avaient fait l'objet d'une contestation entre parties, le jugement<br />
attaqu a pu lgalement dcider qu'elle ne faisait point obstacle<br />
ce que ces conditions fussent ultrieurement dtermines ;<br />
d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur les deuxime et troisime moyens runis :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de Tizi-Ouzou d'avoir,<br />
en se fondant sur des tmoignages inoprants recueillis<br />
le<br />
par'<br />
premier juge au cours de son transport du 20 avril 1953, m<br />
connu le principe selon lequel la preuve de la servitude doit<br />
tre faite, soit par titres, soit par tmoins ayant assist sa<br />
constitution, soit par possession immmoriale , en outre, dna<br />
tur lesdits tmoignages ;<br />
Vu l'article 41 alinas 3 et 5 de l'ordonnance du 23 novembre<br />
1944 ;<br />
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas joint sa re<br />
qute le procs-verbal de transport du 20 avril 1953 qui s'avre<br />
ncessaire la justification de ces moyens, lesquels sont, en<br />
consquence, irrecevables ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
MOTIFS. INSUFFISANCE.<br />
N<br />
78<br />
Bouhali c. Sebbar. T.C. Alger, 27 novembre 1954.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 5 Mars <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant fait droit<br />
la demande dirige par Sebbar Baya bent Ali contre son<br />
ex-poux- Bouhali Said ben Belkacem et tendant l'obtention
71<br />
dune pension d abandon et de retraite lgale et l'octroi de<br />
diverses sommes a titre de pensions alimentaire et d'entre<br />
tien des enfants communs, il lui est fait grief d'un dfaut de<br />
motifs ;<br />
Attendu que le dfendeur ayant oppos, en excipant sur ce<br />
point dun acte de notorit, qu'il avait conserv en fait la<br />
garde des enfants, ledit jugement s'est born considrer qu'il<br />
rsulte des dbats que cette garde avait t assure par<br />
lepouse, pour noncer ensuite que d'aprs cet acte, Bouhali<br />
Said aurait pourvu a l'entretien de ses enfants, ni qu'il ait<br />
pourvu a 1 entretien de son pouse ;<br />
Attendu que l'insuffisance, voire mme l'incohrence mani<br />
feste de ces motifs vicient le dispositif du jugement entrepris<br />
qui doit des lors tre annule, sans qu'il soit ncessaire de sta<br />
tuer sur le second moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, re<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaque. ttaqu.<br />
I. -<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
APPEL.<br />
N<br />
79<br />
DOCUMENT INVOQUE EN PREMIERE INSTANCE.<br />
NON REPRIS EN CAUSE D'APPEL. LES JUGES D'APPEL<br />
N'ONT PAS A EXAMINER CE TITRE.<br />
II. ENQUETE. POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION <strong>DES</strong><br />
JUGES DU FOND.<br />
Beldjoudi c. Beldjoudi. T.C. Bougie, 22 dcembre 1954.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 5 Mars <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris de la dnaturation d'un acte<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />
Beldjoudi Yamina de ses prtentions la proprit exclusive<br />
de deux parcelles dnommes Ibhirt El Kouchad et Aghoudad<br />
ou Guighil qu'elle disait avoir hrites de sa sur Beld<br />
joudi Menoune elle-mme hritire de feu son mari Hamdaoui<br />
Mohand, alors que le dfendeur Beldjoudi Aissa occupant des<br />
dites parcelles opposait qu'il les avait recueillies dans la suc<br />
cession de son pre, il lui est fait grief d'avoir mconnu le<br />
sens et la porte d'un acte de partage du 3 mai 1913 tablissant<br />
au moins pour partie, le bien-fond de la demande ;<br />
Mais attendu que si ce document a bient produit et invo<br />
qu par dame Beldjoudi Yamina en premire instance, il n'apparait<br />
pas des nonciations dudit jugement qu'il l'aitt ga-
lement en cause d'appel ;<br />
72<br />
qu'il en rsulte au contraire, que la<br />
susnomme s'appropriant en cela les motifs de la sentence en<br />
treprise, qui, loin de se prononcer sur la teneur et la force pro<br />
bante de ce titre, lui avait dfr serment suppltoire aux seuls<br />
rsultats d'une enqute et d'une contre-enqute par tmoins,<br />
s'est borne en demander la confirmation ; qu'ainsi les juges<br />
d'appel non requis d'examiner ce titre et s'en tant lgalement<br />
abstenus, n'ont pu commettre la dnaturation dnonce ; d'o<br />
il suit que le moyen manque en fait ;<br />
Sur le second moyen pris de la dnaturation des donnes de<br />
la contre-enqute<br />
Attendu qu'ainsi nonc ce moyen fait grief au tribunal de<br />
Bougie d'avoir omis de faire tat d'un tmoignage d'o il r<br />
sultait que le pre du dfendeur avait toujours joui concurrem<br />
ment avec Beldjoudi Yamina des deux parcelles litigieuses ;<br />
Mais attendu que ledit tribunal a relev dans un de ses<br />
motifs qui constitue le fondement essentiel de sa dcision que<br />
la demanderesse n'avait pas justifi d'un droit de proprit<br />
exclusif sur les parcelles en litige ;<br />
qu'il s'est ensuite expliqu<br />
sur les rsultats de l'enqute en fonction de cette considration<br />
primordiale et que ce faisant, il a seulement us de son pou<br />
voir spuverain d'apprciation de la force probante des tmoi<br />
gnages recueillis ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En Ja forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL. DROIT A LA NEFAKA.<br />
80<br />
La femme qui quitte le domicile conjugal mme contre le gr de<br />
son mari conserve son droit la nfaka tant que celui-ci n'a pas<br />
excut la dcision la contraignant rintgrer ; seul le refus d'ob<br />
temprer ladite dcision la constitue lgalement en tat d'insur<br />
rection.<br />
Abnoune ... Bouloudne T.C. Bougie, 22 dcembre 1954.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 5 Mars <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, sur<br />
l'action de dame Bouloudne Khedidja, dirige "contre son mari<br />
Abnoune Mohamed, prononc le divorce aux torts rciproques<br />
des poux, confi la garde de l'enfant commun la mre et<br />
condamn le dfendeur au paiement de diverses sommes titre
73<br />
de pension d'aidda, de nefaka et d'entretien pour ledit enfant,<br />
il lui est fait grief d'une violation de la loi musulmane et du<br />
dcret du 19 mai 1931, en ce qu'il a admis comme motif de<br />
divorce au profit de la femme, le fait par le mari de n'avoir<br />
pas excut avec assez de rapidit une sentence antrieure du 30<br />
juillet 1953 ordonnant la rintgration de l'pouse ;<br />
Mais attendu que le moyen qui ne prcise pas en quoi le fait<br />
relev violerait la loi musulmane ou le dcret susvis qui n'est<br />
d'ailleurs pas applicable dans l'arrondissement de Bougie, est<br />
irrecevable, pour dfaut de justification ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une dnaturation des faits de la<br />
cause et d'une insuffisance de motifs :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir admis comme<br />
cause de divorce, le fait du mari de n'avoir pas manifest le<br />
dsir de reprendre la vie commune alors qu'un procs-verbal<br />
de cadi tablissait qu'il avait vainement tent de faire excuter<br />
la sentence du 30 juillet 1953 et que dans l'intervalle, l'pouse<br />
avait manifest sa volont de ne pas rintgrer en formulant<br />
une demande d'assistance judiciaire aux fins de poursuivre la<br />
procdure de divorce ; Attendu qu'ainsi nonc ce moyen tend<br />
seulement, en ralit, remettre en discussion une apprciation<br />
de fait souveraine des juges du fait des lments de conviction<br />
eux soumis ; d'o il suit qu'il est pareillement irrecevable ;<br />
Sur le troisime moyen pris, d'une violation de l'autorit de la<br />
chose juge par la sentence dfinitive du 30 juillet 1953 ayant<br />
ordonn la rintgration de l'pouse :<br />
Attendu que mlang de fait et de droit, ne ressortissant<br />
qu' des intrts privs et nouveau, le moyen est irrecevable ;<br />
Sur le quatr'me moyen pris en sa premire branche d'une vio<br />
lation de la loi musulmane en matire de nefaka :<br />
Attendu qu'en droit musulman la femme qui a quitt le do<br />
micile de son mari mme contre le gr de celui-ci conserve par<br />
l'effet du mariage son droit l'entretien ou nefaka tant que<br />
l'poux n'a pas us de la voie judiciaire pour la contraindre<br />
rintgrer, seul son refus d'obtemprer la dcision du magis<br />
trat la constituant lgalement en tat d'insubordination ;<br />
Attendu qu'en la cause, ayant apprci que l'obligation du<br />
mari n'avait pris fin que le 10 dcembre 1953, date laquelle<br />
la femme avait refus d'excuter la sentence ayant ordonn sa<br />
rintgration, le tribunal de Bougie, loin de mconnatre ce<br />
principe, s'y est au contraire strictement conform ; d'o il suit<br />
qu'en cette branche le moyen est infond ;<br />
Sur la deuxime branche du moyen pris d'une violation de la<br />
chose juge par la sentence du 30 juillet 1953 relativement<br />
la pension d'entretien<br />
Attendu que mlang de fait et de droit, nouveau et de pur<br />
intrt priv, le moyen, en cette branche, 'est irrecevable ;<br />
Sur le cinquime moyen pris d'une contrarit entre Ses motifs<br />
et le disposit f en ce que le jugement attaqu a, par adoption de
74<br />
motifs, confirm la sentence dfre, laquelle porte dans ses at<br />
tendus, fixation de la pension d'adda 7.500 francs et dans<br />
son dispositif condamnation du mari ce titre, au paiement de<br />
la somme de 26.500 francs :<br />
Mais attendu qu'il s'agit l d'une erreur matrielle vidente,<br />
ainsi que le dmontre la comparaison de l'expdition de la<br />
sentence du 8 avril 1954 jointe la requte avec celle produite<br />
par la dfenderesse dont le dispositif porte bien en concor<br />
dance avec les motifs condamnation de Abnoune Mohamed au<br />
paiement de 7.500 francs au titre de la pension d'aidda ; d'o<br />
il suit que la contradiction dnonce s'avre inexistante et que<br />
le moyen manque en fait ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
1. PROCEDURE. AUDIENCE <strong>DES</strong> PLAIDOIRIES. FIXATION<br />
CONTESTEE.<br />
81<br />
Le fait qu' une audience, le juge commissaire, les conseils des<br />
parties et le ministre public aient t entendus en leur rapport,<br />
observations et conclusions suffit pour dmontrer que l'audience<br />
de plaidoiries a bien t fixe conformment l'article 18 de l'or-,<br />
donnance du 23 novembre 1944.<br />
IL MOTIFS. REPONSE AUX CONCLUSIONS. REPONSE<br />
AU SEUL DISPOSITIF <strong>DES</strong> CONCLUSIONS NECESSAIRE.<br />
Les juges ne sont tenus de rpondre qu'au dispositif des conclu<br />
sions.<br />
Ail Abdellah c. Ait Abdellah. T.C. Tiaret, 18 mai 1955.<br />
Au fond, :<br />
ARRET<br />
du 6 Mars <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que les nonciations du jugement attaqu .<br />
suivant<br />
lesquelles l'audience du 18 mai 1955 le juge rapporteur, les<br />
conseils des parties et le ministre public ont t, entendus<br />
en leurs rapport, observations et conclusions,*dmontrent que<br />
cette audience avait, contrairement ce qui est soutenu en la<br />
requte,tfixe pour les plaidoiries ; d'o il suit que le moyen<br />
est rejeter';<br />
Sur le second moyen:<br />
Attendu que le tribunal de Tiaret ayant dfr serment<br />
suppltoire Ait Abdallah Hadj Mohammed sur la ralit, d'une
75<br />
crance de 69 771 francs reprsentant la quote-part du dfen<br />
deur Ait Abdellah Ahmed, son ancien associ pour l'exploita<br />
tion de marchs, dans le montant d'impts pays pour le compte<br />
commun, il lui est fait grief de ne pas avoir rpondu des<br />
conclusions prises par ce dernier les 20 avril et 4 mai 1955, ten<br />
dant faire ordonner la production d'un rglement de comptes<br />
rdig par un tiers reproduit aux qualits du jugement attaqu ;<br />
Mais attendu que, dans le dispositif des conclusions vises au<br />
moyen et auquel le tribunal tait seulement tenu de rpondre,<br />
Ait Abdallah Ahmed ne sollicitait pas l'apport de ce docu<br />
ment ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir admis qu'un<br />
serment suppltoire puisse, sur de simples prsomptions tre<br />
dfr au demandeur, alors qu'en un tel cas il devait tre dfr<br />
au dfendeur qui niait ;<br />
Mais attendu que le serment de celui qui nie n'est qu'une<br />
forme du serment dcisoire non intervenu en la cause, le ser<br />
ment critiqu ayant ds lorstlgalement dfr ia partie<br />
en faveur de laquelle des prsomptions taient retenues ; d'o il<br />
suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le quatrime moyen pris d'une violation des formes de<br />
procder :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de Tiaret d'avoir<br />
dnatur les dires du demandeur en considrant qu'il ne nia'it<br />
plus en cause d'appel la dissolution de l'association ayant exist<br />
entr,e parties,<br />
ni l'apurement des comptes entre elles, alors<br />
qu'il soutenait tre demeur crancier de son ancien associ pour<br />
une somme de 70.000 francs.<br />
Attendu que le motif critiqu n'est que surabondant, les juges<br />
d'appel ayant essentiellement fond leur dcision sur les don<br />
nes des enqute et contre-enqute effectues en premire ins<br />
tance ; d'o il suit que le moyen s'avre sans porte utile et<br />
partant irrecevable ;<br />
Au fond :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
ENQUETE.<br />
N<br />
DENATURATION.<br />
82<br />
Huinirm ... Gacem. T.C. Alger, 24 dcembre 1954.<br />
Au fond<br />
cder<br />
ARRET<br />
du 6 Mors <strong>1956</strong><br />
Sur le premper moyen pris d'une violation des formes de pro
76<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dclar<br />
irrecevable, comme intente contre un copropritaire, la deman<br />
de de chefaa dirige par Hamiem Fatma contre Gacem Moha<br />
med relativement<br />
la'<br />
vente de droits immobiliers consentie<br />
ce dernier, suivant acte du 13 fvrier 1941, par Drahim Moha<br />
med, il lui est fait grief d'avoir dnatur les faits'<br />
de la cause<br />
en dcidant que le caractre provisionnel d'un partage de l'im<br />
meuble objet du retrait invoqu par Hamiem Fatma rsultait de<br />
l'aveu de celle-ci l'expert ;<br />
Mais attendu qu'en apprciant comme ils l'ont fait, les juges<br />
du fond n'ont mconnu ni le sens, ni la porte des nonciations<br />
du rapport d'expertise relatives audit partage ; d'o il suit que<br />
le moyen est infond ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'un renversement du fardeau de<br />
la preuve :<br />
Attendtu que ds lors qu'il a souverainement admis,<br />
au r<br />
sultat des lments de conviction qui lui taient soumis, que<br />
le partage invoqu par Hamiem Fatma avait le caractre pro<br />
visionnel, le tribunal d'Alger n'avait pas appointer Gacem<br />
Mohamed rapporter une telle preuve ; d'o il suit que le<br />
moyen n'est pas fond ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une violation de la loi en ma<br />
tire de chefaa<br />
Attendu qu'en dcidant que le retrait ne pouvait s'exercer<br />
contre un acqureur dj copropritaire, les juges du fond, loin<br />
de violer les coutumes musulmanes rgissant la matire, en<br />
ont, au contraire, fait une exacte application ; d'o il suit q"ue le<br />
moyen est rejeter ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
INTERDICTION. PREUVE DE L'INSANITE D'ESPRIT. PAS<br />
83<br />
D'OBLIGATION DE PROCEDER A L'INTERROGATOIRE SUR<br />
FAITS ET ARTICLES OU D'ORDONNER UNE EXPERTISE<br />
MEDICALE. POUVOIRS SOUVERAINS DU JUGE DU FOND.<br />
La preuve des faits invoqus l'appui de la demande aux fins<br />
d'interdiction se fait confoimment aux rgles ordinaires rgissant<br />
les modes de preuve en droit musulman. L'interrogatoire sur faits<br />
et articles et l'expertise mdicale pour dmontrer l'insanit d'esprit<br />
de la personne dont est demande l'interdiction ne sont pas indis<br />
pensables. Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'apprcia<br />
tion sur les lments de preuve qui leur sont soumis concernant<br />
l'tat d'insanit d'esprit allgu par le demandeur l'interdiction.<br />
Boudrouaya c. Boudrouaya. T.C. Tizi-Ouzou, 7 janvier 1955.
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
77<br />
ARRET<br />
du 6 Mars <strong>1956</strong><br />
Attendu que le tribunal de Tizi-Ouzou ayant, en appel, d<br />
bout Boudrouaya Ali des fins de son action tendant voir pro<br />
noncer l'interdiction de son pre Boudrouaya M'ahmed dfen<br />
deur, il lui est fait grif d'une insuffisance de motifs en ce<br />
qu'il n'a pas indiqu de faon prcise les raisons l'ayant conduit<br />
rejeter les conclusions par lesquelles taient demandes l'in<br />
terrogatoire sur faits et articles de l'intim et subsidiairement<br />
son examen mental par un psychiatre ;<br />
Mais attendu que ledit tribunal s'est, au contraire, expliqu<br />
sur les raisons ayant motiv le refus critiqu ; qu'il a, en effet,<br />
relev que le premier juge avait procd une enqute puis<br />
interrog Boudrouaya M'ahmed sur corriparutipn personnelle,<br />
et apprci que de ces deux mesures d'instruction il rsultait<br />
d'une part que les allgati&ns du demandeur concernant l'tat<br />
d'insanit d'esprit de son pre taient injustifies, d'autre part,<br />
que ce dernier avait en rpondant de faon logique et sense<br />
dmontr qu'il tait en pleine possession de ses facults men<br />
tales ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une violation de la coutume qui<br />
interdit les ventes consenties par un interdit ne jouissant pas de<br />
ses facults mentales :<br />
Attendu que ce moyen,<br />
qui n'est que le corollaire du pr<br />
cdent doit tre, comme lui, ncessairement rejet ;<br />
Sur l& troisime moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve en ce que le tribunal d'appel avait l'obligation d'ordonner<br />
soit, un interrogatoire sur comparution personnelle de Boudrouaya<br />
M'Hamed,<br />
soit une expertise mdicale :<br />
Attendu que, comme en matire ordinaire, les juges du fond<br />
dcident souverainement en fait de l'opportunit de mesures<br />
d'instruction tendant justifier, une demande d'interdiction<br />
judiciaire ; d'o il suit que le moyen est irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
I. RAPPORT DU JUGE. <strong>DES</strong>IGNATION DU JUGE RAPPOR<br />
84<br />
TEUR. OMISSION DE LA MENTIONNER. ACTE D'AD<br />
MINISTRATION INTERIEURE. PAS D'ANNULATION.<br />
II. CHEFAA. PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE. VENTE<br />
UNIQUE.
78<br />
La chefaa doit pouvoir s'exercer sur tous les droits alins et non<br />
sur uhe partie seulement lorsque la vente est unique. On ne peut<br />
exercer la chefaa si la vente porte sur d'autres droits que ceux sus<br />
ceptibles de premption.<br />
Koribaa u. Lounis. : T.C. Alger, 8 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 6 Mars <strong>1956</strong><br />
Attendu que le tribunal d'Alger, statuant en appel,<br />
ayant en<br />
raison de l'indivision existant entre les parties et par applica<br />
tion du principe de l'indivisibilit de la chefaa, dclar irrece<br />
vable la demande de retrait forme par les consorts Koribaa<br />
relativement la vente de onze parcelles consentie le 21 juin<br />
1947 Lounis Sad dfendeur, il lui est fait grief d'une violation<br />
de l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 en ce que<br />
des qualits de son jugement il ne rsulte pas que le prsident<br />
ait, au dbut de la procdure, dsign le magistrat rapporteur ;<br />
Mais attendu que la formalit invoque, admettre son omis<br />
sion, ne constitue qu'un acte d'administration intrieure dont<br />
la constatation n'est pas exige aux qualits du jugement rendu<br />
sur appel ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une fausse application du prin<br />
cipe de l'indivisibilit de la chefaa, ensemble manque de base<br />
lgale :<br />
Attendu qu'en apprciant que la chefaa ne pouvait tre<br />
valablement exerce relativement une partie seulement des<br />
droits cds dans les onze parcelles objet de la vente du 21<br />
juin 1947, le tribunal d'Alger s'est bien conform au principe<br />
vis au moyen et selon lequel la chefaa doit porter sur tous les<br />
droits alins lorsque comme en l'espce, il n'y a eu qu'une<br />
seule vente ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
W 85<br />
MOTIFS. ELEMENTS PUISES DANS UNE AUTRE INSTANCE.<br />
NE PEUVENT ETRE LE FONDEMENT ESSENTIEL DE LA<br />
DECISION.<br />
Les juges ne peuvent puiser leurs lments de conviction dans une<br />
autre instance qu' la condition de n'en pas faire le fondement essen<br />
tiel de leur dcision. Les motifs doivent, d'autre part, tre suffisam<br />
ment prcis pour justifier la dcision en fait et en droit. Il doit lre
79<br />
rpondu toutes les conclusions mme subsidiaires qui, si elles<br />
taient admises, seraient de nature Influer sur le sort du procs.<br />
Kharoubi c. Guerroumi. T.C. Mostaganem, 3 mai 1955.<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 6 Mars <strong>1956</strong><br />
Sur les deux premiers moyens runis pris d'une violation des<br />
formes de procder, d'un dfaut de motifs et d'un manque de<br />
base lgale :<br />
Attendu que les juges du fond ne peuvent puiser leurs l<br />
ments de conviction dans une autre instance qu' la condition<br />
de n'en pas faire le fondement essentiel de leur dcision ; qu'ils<br />
doivent d'autre part noncer des motifs suffisamment prcis<br />
pour justifier cette dcision en fait et en droit, et qu'ils sont<br />
tenus enfin de rpondre toutes les conclusions mme subsi<br />
diaires qui, si elles taient admises, seraient de nature influer<br />
sur le sort du procs ;<br />
Attendu que pour faire droit la revendication d'une parcelle<br />
de terre dtermine exerce par Guerroumi M'hamed contre<br />
les consorts Kharroubi, le tribunal de Mostaganem a dclar<br />
adopter les motifs du premier juge, puiss cependant unique<br />
ment dans un rapport d'expertise extrait d'une procdure ant<br />
rieure et dclar- nul par jugement du 18 mai 1954, affirm<br />
encore sans s'en expliquer davantage que les droits du dfen<br />
deur taient tablis par les lments de la cause et plus sp<br />
cialement par divers actes ayant date certaine, assortis d'un titre<br />
de proprit et, en outre, laiss sans rponse des conclusions par<br />
lesquelles ils sollicitaient une expertise l'effet de rechercher<br />
si un sieur Bozzo, auteur de Guerroumi, tait rellement pro<br />
pritaire de l'immeuble litigieux qu'il avait vendu celui-ci ;<br />
Attendu que ce faisant, ledit tribunal mconnu les prin<br />
cipes susrappels,<br />
sa dcision devant en consquence tre an<br />
nule sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du<br />
pourvoi qui ne sont que subsidiaires ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
86<br />
annule le jugement<br />
PROCEDURE. DENATURATION <strong>DES</strong> DEBATS. PROCES-VER<br />
BAL DE TRANSPORT NE CORRESPONDANT PAS AVEC UN<br />
PROCES-VERBAL D'EXPERTISE.<br />
Messaoudi c. Haddadi. T.C. Bougie, 5 janvier 1955.
Au fond :<br />
Sur le deuxime moyen :<br />
80<br />
ARRET<br />
du 12 Mars <strong>1956</strong><br />
Attendu que pour dbouter Messaoudi Fatma bent Hocine<br />
de sa demande en partage des biens immobiliers laisss en<br />
succession par l'auteur commun Haddadi Mftiand, dirige<br />
d'abord contre Haddadi Lounas, puis, contre les hritiers de<br />
celui-ci, le tribunal de Bougie a considr que les immeubles<br />
litigieux tels qu'numrs au rapport d'expertise du 10 octobre<br />
1953, dress dans l'instance, taient les mmes que ceux ayant<br />
fait l'objet d'un procs-verbal de transport effectu le 4 juin<br />
1949, par le juge de paix d'El-Kseur, l'occasion d'un prcdent<br />
procs ayant abouti , une sentence du 10 juillet 1951 opposable<br />
ladite demanderesse ;<br />
,<br />
Mais attendu que, ce faisant, les juges d'appel ont dnatur<br />
la teneur des documents susviss, le procs- verbal de trans<br />
port du 4 juin 1949 ne comprenant pas la totalit mais seulement<br />
dix sur dix-sept des immeubles numrs au rapport d'exper<br />
tise du 10 octobre 1953 et dont le partage est actuellement de<br />
mand ; le manque de base lgale qui en rsulte devant entra<br />
ner l'annulation de leur dcision sans qu'il y<br />
ait lieu de statuer<br />
sur les deux autres, moyens du recours qui ne sont que subsi<br />
diaires ;<br />
Par ces motifs :\<br />
En la .forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
87<br />
annule le jugement<br />
/. QUALITES. APPEL. OMISSION DU DISPOSITIF DE LA<br />
SENTENCE ENTREPRISE. PAS DE NECESSITE DE CETTE<br />
MENTION.<br />
La reproduction aux qualits du dispositif de la dcision dfre<br />
n'est pas exige, la simple mention de cette dcision tant suffisante.<br />
II. DONATION. ENFANT A NAITRE. VALABLE SI L'EN<br />
FANT EST CONU.<br />
Une donation au profit d'enfants natre est valable, la condi<br />
tion toutefois que les enfants soient, au moins,<br />
de la donation.<br />
Belaid u. Baguita. T.C. Batna, 5 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 12 Mars <strong>1956</strong><br />
conus l'poque
Sur le premier moyen :<br />
81<br />
Attendu que le tribunal de Batna, statuant en appel, a dbout<br />
Belaid de Aldjia_ l'action par elle introduite en qualit de tu<br />
trice de ses "quatre enfants mineurs, contre Baguita Ourida<br />
et Baguita Zebida, leurs surs consanguines, pour obtenir le<br />
partage de divers biens immobiliers qui; ses dires, apparte<br />
naient son poux feu Baguita Leulmi alors que les dfen<br />
deresses aux prtentions desquelles il atfait droit, s'en di<br />
saient propritaires exclusives en vertu d'une donation elles<br />
faite par leur grand-pre feu Tahar ben Belkacem ; qu'il lui<br />
est fait grief d'une violation des formes de procder en ce que<br />
les qualits de sa dcision n'noncent pas les points de fait et<br />
de droit ni ne reproduisent le dispositif de la sentence frappe<br />
d'appel ;<br />
Mais attendu, d'une part, que contrairement ce qui est<br />
soutenu, les points de fait et de droit sont indiqus et analyss<br />
tant dans les qualits que dans les motifs dudit jugement ;<br />
Attendu, d'autre part, que la reproduction aux qualits du dis<br />
positif de la dcision dfre n'est pas exige la simple mention<br />
de cette dcision tant suffisante ; d'o il suit que le moyen<br />
est rejeter ;<br />
Sur le second moyen :<br />
Attendu que ce moyen vise spcialement un attendu du<br />
jugement entrepris ainsi libell : Attendu qu'en droit mu<br />
sulman, seules les personnes vivantes ou tout au moins conues<br />
ayant capacit de recevoir les donations consenties au profit<br />
d'enfant natre, ne sont pas valables ;/d'o il suit qu'en l'es<br />
pre la donation faite par Tahar ben Belkacem est nulle en ce<br />
qui concerne les mineurs Baguita ; Attendu qu'il est fait valoir<br />
une contradiction de motifs en ce qu'il est ainsi admis, d'une<br />
part, qu'une personne vivante a capacit pour recevoir une<br />
donation faite au profit . d'enfant natre et, d'autre part, que<br />
cette donation n'est pas valable ; Mais attendu que la contradic<br />
tion dnonce n'est qu'apparente et ne procde que de l'omis<br />
sion d'une virgule aprs le verbe recevoir , cette omission<br />
rsultant l'vidence de la comparaison de l'expdition du<br />
jugement attaqu jointe la requte, avec la grosse du mme<br />
jugement produite par les dfenderesses ; d'o il suit que le<br />
moyen manque en fait ;<br />
Sur le troisime moyen :<br />
Attendu que le jugement attaqu ayant dcid que la dona<br />
tion susrappele ne pouvait profiter aux mineurs Baguita, non<br />
ns, ni conus lorsqu'elle a t consentie, il lui est fait grief<br />
d'avoir en cela, viol les rgles gouvernant la matire ;<br />
Mais attendu qu'ayant souverainement constat en fait ce<br />
que d'ailleurs le pourvoi ne conteste pas que les enfants de<br />
Belaid Aldjia n'taient pas encore conus lors de la libralit<br />
dont il s'agit, le tribunal de Batna a exactement appHqu la<br />
cause les coutumes musulmanes ; d'o il suit que le moyen est<br />
infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. A" fond, "le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
N<br />
82<br />
J. MOTIFS. DEFAUT. SERMENT SUPPLETIF. REJETE<br />
IMPLICITEMENT.<br />
88<br />
En rejetant une action en raison de l'imprcision et du dfaut<br />
de pertinence des tmoignages recueillis, le jugement carte implici<br />
tement mais ncessairement une dlation de serment suppltif com<br />
me n'tant pas justifie par les lments de preuve produits.<br />
II. ENQUETE. DENATURATION. NECESSITE D'UNE ME<br />
CONNAISSANCE EVIDENTE ET BRUTALE <strong>DES</strong> TEMOIGNA<br />
GES.<br />
Harir c. Harir. T.C. Tizi-Ouzou, 7 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 12 Mars <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'un dfaut de motifs :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />
Harir Ali des fins de son action tendant faire consacrer la<br />
vente verbale d'un terrain lui prtendument consentie par<br />
Harir Hocine, qui le dniait, et l'annulation d'une vente pos<br />
trieure du mme immeuble effectue Boulaiki Mohamed, il<br />
lui est fait grief de ne s'tre pas expliqu sur la dlation d'un<br />
serment suppltoire lui faite par le premier juge, de la sen<br />
tence duquel il avait pourtant demand la confirmation ;<br />
Mais attendu qu'ayant rejet l'action en raison de l'impr<br />
cision et du dfaut de pertinence des tmoignages recueillis,<br />
ledit jugement a implicitement mais ncessairement cart la<br />
dlation de ce serment comme n'tant pas justifie par lsl<br />
ments de preuve produits ; d'o il suit que le moyen est in<br />
fond ;<br />
Sur le deuxime moven pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve en ce que le tribunal a apprci qu'en matire de vente<br />
immobilire seuls pouvaient tre retenus les tmoignages de per<br />
sonnes ayant assist la conclusion du contrat :<br />
Attendu que le motif critiqu n'est que surabondant et n'en<br />
tache pas le dispositif de la dcision entreprise que les consi<br />
drations tires de l'insuffisance des tmoignages suffisent<br />
justifier lgalement ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une dnaturation des lments<br />
"<br />
du dbat :<br />
Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir infirm la sen<br />
tence du premier juge pour s'tre, ce dernier, satisfait des t<br />
moignages recueillis comme constituant des lments de preu<br />
ve, alprs que ces dpositions n'avaient t retenues qu' titre<br />
de prsomptions justifiant la dlation d'un serment suppl<br />
toire ;
83<br />
Mais attendu que ce moyen qui n'est que le corollaire du<br />
second doit tre, comme lui, ncessairement rejet ;<br />
Sur le^ quatrime moyen pris d'une dnaturation des tmoigna<br />
ges de l'enqute<br />
Attendu que la dnaturation des tmoignages implique une<br />
mconnaissance vidente et brutale de leur sens et de leur<br />
porte, ce qui<br />
n'est^ pas le cas en la cause, le moyen tendant<br />
seulement, en ralit, remettre en discussion une apprciation<br />
de fait souveraine des juges du fond et devant ds lors tre<br />
rejet ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
W 89<br />
PREUVE. DEFAUT DE PRECISIONS SUR <strong>DES</strong> TEMOIGNAGES<br />
ENTENDUS. DECISION FONDEE SUR D'AUTRES ELE<br />
MENTS. PAS D'ANNULATION.<br />
Amrane c. Smail. T.C. Tizi-Ouzou, 18 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 12 Mars <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, motifs<br />
pris qu'il n'avait pas tabli sa qualit dnie de copropritaire,<br />
dbout Amrane Amar des fins de son action en exercice de<br />
la chefaa relativement la vente d'une parcelle consentie par<br />
Amrane Ahmed Smail Mohamed dfendeur, il lui est fait<br />
grief d'une violation de la coutume kabyle en ce que ledit<br />
demandeur, tant parent du vendeur, tait en cette dernire<br />
qualit, habile exercer le retrait, quoique non copropritaire ;<br />
Mais attendu que mlang de fait et de droit, ne ressortis<br />
sant qu' des intrts privs et nouveau, ce moyen est irrece<br />
vable ;<br />
Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de Tizi-Ouzou de ne<br />
pas donner de prcisions quant aux termes employs par les<br />
tmoins de l'enqute sur les dpositions desquels il s'est cepen<br />
dant fond pour apprcier que le partage intervenu tait un<br />
partage en pleine proprit ayant mis fin l'indivision, et non<br />
un partage de jouissance ;<br />
Mais attendu que l'apprciation des tmoignages viss au<br />
moyen n'at que surabondant, ledit tribunal ayant essentiel-
84<br />
lement fond sa dcision sur la constatation que le demandeur<br />
ayanttautoris prouver sa qualit de copropritaire, avait<br />
reconnu lui-mme qu'il n'avait pas rapport cette preuve qui lui<br />
incombait ; Attendu que cette constatation non entreprise par<br />
le pourvoi suffit justifier lgalement sa dcision ; d'o il suit<br />
que le moyen est rejeter ;<br />
Sur le troisme moyen pris d'un manque de base lgale, en<br />
semble violation des droits de la dfense et dnaturation des l<br />
ments de la cause :<br />
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir dclar<br />
d'avance inoprante la preuve offerte par le demandeur quant<br />
sa qualit de copropritaire ;<br />
Attendu que les juges du fond sont apprciateurs souverains<br />
de l'opportunit d'une mesure d'instruction et qu'en la cause, le<br />
tribunal de Tizi-Ouzou a us de ce pouvoir en relevant pour<br />
carter l'offre de preuve vise au moyen que l'enqute laquelle<br />
il avait t procd devant le premier; juge n'avait pas t<br />
probante en faveur du demandeur '<br />
; d'o il suit que le moyen<br />
est pareillement infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
KABYL1E. SERMENT PLURAL. SERMENT PRETE SANS LE<br />
90<br />
CO-JUREUR PREVU. DEMANDE D'UN NOUVEAU DELAI<br />
POUR PRETER LE SERMENT DANS LES FORMES.<br />
Lorsque la partie qui devait prter serment avec l'assistance d'un<br />
co-jureur i\e l'a pas fait dans les conditions prvues,<br />
et que cette<br />
partie demande un dlai pour prter rgulirement ce serment, affir<br />
mant avoir ignor les conditions prescrites, le tribunal ne peut rfrer<br />
le serment contraire l'adversaire sans s'tre expliqu sur les motifs<br />
du refus du dlai demand.<br />
Drir c. Ramdalie. T.C. Tizi-Quzou, 14 janvier 1955.<br />
Au. fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRT<br />
du 13 Mars <strong>1956</strong><br />
Attendu que constatant que Drir Mohamed, dfendeur, avait<br />
prt seul le serment dcisoire lui dfr avec l'assistance<br />
d'un co-jureur, l'effet d'affirmer qu'au moment o il avait<br />
acquis par acte de Kadri Mohammed, autre dfendeur, il<br />
ignorait que celui-ci avait dj verbalement vendu les mmes<br />
immeubles Ramdane Amar et Koudche Ali, demandeurs en<br />
i
85<br />
nullit dudit acte, le tribunal de Tizi-Ouzou, statuant en appel,<br />
a estim que cette irrgularit quivalait un dfaut de pres<br />
tation dudit serment et rfr en consquence ces derniers<br />
le serment contraire ;<br />
Attendu, cependant, que Drir Mohamed l'avait saisi de con<br />
clusions tendant ce qu'un dlai forclusif de un mois lui soit<br />
accord pour lui permettre de prter le serment dans les for<br />
mes o il lui avaitt dfr et qu'il aurait ignores, mais que<br />
ledit tribunal y a pass outre sans donner aucun motif sur ce<br />
point la violation des formes de procder qui en rsulte devant<br />
entraner l'annulation de sa dcision, sans qu'il y ait lieu de<br />
statuer sur le deuxime moyen du pourvoi qui n'est que sub<br />
sidiaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE AUX CON<br />
CLUSIONS.<br />
Hamdani ... Mimouni. T.C. Tlemcen, -18 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
91<br />
ARRET<br />
du 13 Mars <strong>1956</strong><br />
Attendu que le tribunal de Tlemcen ayant confirm une<br />
sentence du juge de paix de cette ville qui, saisi par les poux<br />
Ramdani d'une action en partage d'une proprit immobilire,<br />
dirige contre les consorts Mimouni et autres, avait homologu<br />
un projet de partage dress par un sieur Rabasse, expert pra<br />
lablement commis ces fins, il lui est fait grief dl'une violation<br />
de l'autorit de la chose juge par une sentence du 24 dcem<br />
bre 1952 ayant prescrit un partage en deux lots, alors que<br />
ledit projet en comporterait treize ;<br />
fait'<br />
Mais attendu que ce moyen, mlang de et de droit,<br />
nouveau et ne ressortissant qu' des intrts privs, est irre- *<br />
cevable ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'un dfaut et d'une insuffisance<br />
de motifs :<br />
Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir,<br />
sans explication valable, rejet un procs-verbal de constat<br />
'dress par un sieur Tarroux la requte des consorts Ramdani,<br />
et dpos en cause d'appel, en outre, dcid le litige en se
86<br />
bornant dclarer que l'expert Rabasse avait fait un travail<br />
srieux ;<br />
Mais attendu et d'une part que s'il a apprci que le fait par<br />
les poux Ramdani de n'avoir pris l'avis de l'expert Tarroux<br />
qu'aprs la date de l'appel, dmontrait uniquement leur d<br />
cision d'appeler en tout tat de cause , le tribunal de Tlem<br />
cen n'a, ce faisant, mis qu'une considration purement sur<br />
abondante reste sans influence sur le dispositif de sa dci<br />
sion ; Attendu d'autre part que loin de laisser sans rponse<br />
les conclusions prises par les susnomms concernant cet avis,<br />
ledit tribunal a analys en les comparant le constat Tarroux<br />
et l'expertise judiciaire Rabasse et mis en vidence l'inanit ou<br />
le caractre infdnd des critiques leves par les appelants con<br />
tre le projet de partage en faisant ressortir les imperfections<br />
du constat par eux invoqu ; d'o y suit que le moyen est<br />
rejeter ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N"<br />
CHOSE JUGEE. JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE POUR<br />
92<br />
VERIFIER SI LA PRESCRIPTION DE TRENTE ANS EST AP<br />
PLICABLE. REJETTE IMPLICITEMENT <strong>DES</strong> CONCLUSIONS<br />
TENDANT A FAIRE RECONNAITRE UNE PRESCRIPTION<br />
DECENNALE.<br />
Attelaoui c. Manouche. T.C. Tizi-Ouzou, 29 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
' du 13 Mars <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen :<br />
Attendu que le tribunal de Tizi-Ouzou ayant,<br />
aux rsultats<br />
d'une expertise pralablement ordonne, dbout les consorts<br />
Attelaoui de leur tierce opposition l'encontre d'un jugement<br />
du 18 mai 1951 qui avait en appel fait droit la demande<br />
en revendication d'un terrain forme par Mahouche Amar, con<br />
tre Attelaoui Ali, il lui est fait grief d'une violation de l'auto<br />
rit de la chose juge par sa dcision avant dire droit du 28<br />
novembre 1952 ;<br />
Attendu que contrairement ce qui at dcid, ce juge<br />
ment non frapp de pourvoi avait un caractre dfinitif ;<br />
Attendu en effet qu'en apprciant qu'il convenait de recher<br />
cher par expertise si la prescription de trente ans pouvait tre<br />
valablement invoque contre les tiers opposants et en limitant<br />
cette recherche la mesure d'instruction qu'il a ordonne, ledit
87<br />
jugement a implicitement mais ncessairement rejet les conclu<br />
sions de Mahouche Amar tendant voir dire qu'il pouvait b<br />
nficier de la prescription dcennale plus courte en raison de<br />
la possesion par lui exerce antrieurement la francisation<br />
du terrain litigieux par l'effet d'un jugement d'adjudication<br />
du 20 dcembre 1933 ;<br />
Attendu ds lors qu'en dcidant aprs l'expertise que Ma<br />
houche Amar tait habile invoquer la prescription de dix ans<br />
du droit coutumier en vertu de sa possession antrieure au 20<br />
dcembre 1933, le jugement attaqu, a mconnu la chose juge<br />
par ladite dcision ; d'o il suit que le moyen est infond et<br />
que ce jugement doit tre annul sans qu'il soit ncessaire de<br />
statuer sur les trois autres moyens qui s'avrent subsidiaires ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />
AISE.<br />
93<br />
Hltache c. Hamsiou. T.C. Bougie, 2 fvrier 1954.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 13 Mars <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugemsnt infirmatif attaqu ayant, au motif<br />
qu'il s'agissait de prts effectus en contravention aux dcrets<br />
des 17 juillet 1936 et 16 janvier 1937, rejet la demande en<br />
remboursement de sommes dirige par Hitaehe Amar contre<br />
Hamsiou Mohand, et dfr serment plural, au dfendeur, sur<br />
le bien-fond de sa reconvention, il lui est fait grief d'avoir<br />
statu sur chose non demande en admettant la fin de non<br />
recevoir base sur les dcrets susviss pour la totalit de la<br />
somme rclame,<br />
tie ;<br />
alors qu'elle n'tait souleve que pour par<br />
Mais attendu que c'est par une apprciation volontaire rai-<br />
sonne que les juges d'appel ont considr que toutes les som<br />
mes litigieuses constituaient des prts d'argent assujettis com<br />
me tels aux formalits des textes susrappels ; d'o il suit que<br />
le moyen qui tend en? ralit relever un vice de fond, dans<br />
une matire non rserve, chappe la comptence de la Cham<br />
bre d'annulation en vertu des articles 2 et 38 de l'ordonnance du<br />
23 novembre 1944 ;
88<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une fausse application des dcrets<br />
des 17 juillet 1936 et 16 janvier 1937 :<br />
Attendu que pour identit de motifs, le moyen chappe pa<br />
reillement la comptence de la Chambre d'annulation ;<br />
Par ces motifs :<br />
'<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
MARIAGE. PREUVE DE SON EXISTENCE. A DEFAUT D'ACTE<br />
94<br />
RESULTE DE TEMOIGNAGES DIRECTS PRECIS ET PERTIr<br />
NENTS. -<br />
L'existence du mariage, dfaut d'acte de l'tat-civil ou du cadi,<br />
ne peut rsulter que de tmoignages directs, prcis et pertinents.<br />
mariage ressortissant l'ordre public, le tribunal,<br />
Le'<br />
en prsence de<br />
tmoignages insuffisants, ne peut considrer que l'existence du ma<br />
riage se dduit d'autres prsomptions graves, prcises et concor<br />
dantes.<br />
Ziane c. Saadi. .<br />
Au fond :<br />
T.C. Blida, 17 mars 1955.<br />
ARRET<br />
du 13 Mars <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve en matire de mariage :<br />
Attendu que le jugement attaqu ayant,<br />
aux rsultats d'une<br />
enqute, confirm la sentence du premier juge qui consacrait<br />
l'existence d'un mariage entre Saadi Qurdia et Ziane Bouzia<br />
ne et condamnait ce dernier au paiement d'une pension alimen<br />
taire, il lui est fait grief de s'tre prononc sur des tmoigna<br />
ges insuffisants ds lors qu'ils ne prcisaient pas la constitution<br />
d'une dot ;<br />
Attendu qu'il ressort effectivement des motifs par lui donns<br />
qu'aprs avoir reconnu que les tmoignages recueillis ne fai<br />
saient pas la preuve du mariage inyoqu, le tribunal a estim<br />
qu'il existait cependant en la cause d'autres prsomptions gra<br />
ves, prcises et concordantes qui constituaient la preuve de<br />
l'union conteste ;<br />
Mais attendu que le mariage ressortissant l'ordre public,<br />
son existence ne peut en principe rsulter, dfaut d'acte de<br />
l'tat civil ou de cadi, que de tmoignages directs, prcis et per<br />
tinents et qu'en statuant comme ils l'ont fait,ies juges d'appel<br />
ont mconnu le droit applicable, leur dcision devant en con<br />
squence tre annule sans qu'il soit ncessaire d'examiner le<br />
second moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />
Par'<br />
ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement .<br />
attaqu.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N<br />
89<br />
PREUVE. DENATURATION D'UN RAPPORT D'EXPERTISE.<br />
MOYEN INFONDE.<br />
95<br />
Oukaci c. Faifi. T.C. Tizi-Ouzou, 30 dcembre 1954.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 19 Mars <strong>1956</strong><br />
Sur les deux premiers moyens runis :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant accueilli<br />
ui demande en cessation de trouble sur portion de la parcelle<br />
dnomme Tighiet-Oussemsol , dirige par Faidi Boussad<br />
ben Said, contre les consorts Oukaci qui opposaient que la terre<br />
litigieuse faisait partie de la parcelle Boubehir par eux<br />
acquise d'un sieur Yakhou Ramdane, suivant acte notari du 8<br />
janvier 1951, il lui est fait grief de s'tre fond sur un rapport<br />
d'expertise inoprant, malgr que le demandeur l'action n'ait<br />
pas rapport la preuve qui lui incombait de son'droit de pro<br />
prit, en outre d'une dnaturation dudit rapport ;<br />
Mais attendu que pour dcider ainsi qu'ils l'ont fait, les juges<br />
d'appel ont apprci comme rsultant des oprations de l'idoine,<br />
que la bande de terre litigieuse se trouvait sur le territoire de<br />
la commune mixte d'Azazga, alors que l'immeuble acquis par<br />
les consorts Oukaci tait situ sur le territoire de la commune<br />
mixte de Michelet, que Yakhou Ramdane ne connaissait pas<br />
les limites de l'immeuble par lui vendu qu'il n'avait pu indiquer<br />
sur les lieux, enfin que la possession de Faidi du terrain reven<br />
diqu n'tait pas conteste ;<br />
Attendu que ce faisant, lesdits juges, sans mconnatre la<br />
teneur du rapport d'expertise qui leur tait soumis, ont donn<br />
base lgale<br />
infonds ;<br />
leur dcision ; d'o il suit que les moyens sont<br />
Sur le troisime moyen<br />
Attendu qu'il est fait grief au jugement entrepris de n'avoir<br />
pas rpondu des conclusions se prvalant d'une prcdente<br />
procdure suivie entre Faidi et un sieur Ait Abdelkader Tahar<br />
prcdent propritaire du terrain acquis par les consorts Ou<br />
kaci ;<br />
Mais attendu que les qualits du jugement attaqu ne por<br />
tent point indice que ces conclusions aientt prises, les juges<br />
du fond n'ayant donc pas y rpondre par avance ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
N<br />
90<br />
APPEL. PARTIES DECEDEES AVANT DE RECEVOIR L'AVER<br />
96<br />
TISSEMENT A COMPARAITRE. IMPOSSIBILITE DE STA<br />
TUER PAR DEFAUT CONTRE ELLES.<br />
Bordji c. Bordji. T.C. Bougie, 12 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 19 Mars <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que des qualits du jugement attaqu, il rsulte que<br />
trois parties intimes : Oumrour Salah, Amaouche Keltouma<br />
et Meznat Fatma taient dcdes lorsqu'elles onttcites pour<br />
l'audience fixe par le prsident au dbut de la procdure<br />
d'appel ;<br />
Attendu que l'intimation des parties est, en vertu de l'article<br />
18, alina V de l'ordonnance du 23 novembre 1944, lgalement<br />
remise aux diligences conjointes du Parquet et du greffier de la<br />
juridiction et que malgr qu'ils aient t ainsi aviss de leur<br />
dcs, il atstatu par dfaut l'encontre des susnomms ;<br />
que le jugement du tribunal de Bougie est, ds lors, entach<br />
de nullit radicale comme ayanttrendu dans une instance<br />
qui n'a jamais t engage contre ces derniers ; d'o il suit<br />
que le moyen est fond et qu'il y a lieu d'y faire droit sans<br />
qu'il soit ncessaire de statuer sur les trois autres moyens qui<br />
ne sont que subsidiaires ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
97<br />
annule le jugement<br />
PREUVE. LETTRES MISSIVES ECARTEES AU MOTIF QU'ELLES<br />
N'APPORTENT AUCUN ELEMENT NOUVEAU. PAS DE<br />
NECESSITE D'EN VERIFIER L'AUTHENTICITE.<br />
Ounis t. Abdi. T.C. Batna, 19 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 19 Mars <strong>1956</strong><br />
Attendu que pour dbouter Ounis Kouider ben Belkacem et<br />
les consorts Abdesselam des fins de leur action dirige contre
91<br />
les consorts Abdi et tendant au partage des biens provenant de<br />
la succession de leur'<br />
anctre, ou acquis avec les revenus de<br />
cette succession, le jugement confirmatif attaqu a admis que<br />
les dfendeurs avaient acquis par prescription quarantenaire ;<br />
qu'il lui est fait grief d'avoir rejet des lettres missives pro<br />
duites par les demandeurs, d'o il rsultait cependant la preuve<br />
de l'interruption du cours de cette prescription, sans avoir, au<br />
pralable, ordonn ue mesure d'instruction l'effet de vrifier<br />
leur authenticit ;<br />
. Mais attendu qu'ayant cart lesdites lettres en relevant<br />
qu'elles n'apportaient aucun lment nouveau , les juges<br />
du fond qui n'avaient pas l'obligation de faire vrifier leur au<br />
thenticit ds lors qu'aucune demande n'avaitt formule de<br />
ce chef, ont lgalement justifi leur dcision ; d'o il suit que<br />
le moyen est rejeter ;<br />
Sur le second moyen pris d'un dfaut de rponse des con<br />
clusions des demandeurs-appelants tendant faire ordonner une<br />
mesure d'instruction l'effet d'tablir la ralit de leurs droits :<br />
Attendu qu'en apprciant que les biens litigieux taient de<br />
venus, par prescription quarantenaire, la proprit des consorts<br />
Abdi, les juges du fond n'ont pas laiss sans rponse les con<br />
clusions vises au moyen qu'ils ont implicitement mais nces<br />
sairement rejetes comme non pertinentes ; d'o il suit que le<br />
moyen n'est pas fond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
POURVOI EN REVISION. CONTRADICTION DANS LES MOTIFS<br />
98<br />
ET LE DISPOSITIF. PAS DE CONTRADICTIONS ENTRE<br />
MOTIFS ET DISPOSITIFS.<br />
Ne constitue pas une contradiction entre les motifs et le dispositif<br />
le fait de dcider qu'un bail a pris fin le 1" octobre 1952 et d'ac<br />
corder d'autre part une indemnit d'occupation<br />
octobre 1950,<br />
compter du 1"'<br />
alors que seul le loyer conventionnel tait d. Cette<br />
dcision n'est pas entache d'une violation des formes de procder<br />
de la comptence de la Chambre de rvision.<br />
Melouani c. Bachtoudji. T.C. Alger, 19 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 19 Mars <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />
la demande des consorts Bachtoubdji tendant l'expulsion de
92<br />
Melouani Mohamed d'une proprit qu'ils lui avaient donne<br />
lap<br />
en location, pour une dure de trois annes expirant le<br />
octobre 1950, et l'allocation, partir de cette date,: d'une in<br />
demnit d'occupation, il lui est fait grief d'avoir dclar ledit<br />
dfendeur mal fond se prvaloir d'un droit de rtention<br />
aux termes de<br />
jusqu'au rglement de l'indemnit lui due, .<br />
l'article 555 du Code civil, raison des constructions et plan<br />
tations par lui faites sur l'immeuble litigieux et cela, malgr<br />
qu'il ft possesseur de bonne foi ;<br />
Mais attendu qu'en<br />
raison du caractre purement personnel<br />
et mobilier du litige qui, comme tel tait, en principe, soumis<br />
la loi franaise, le moyen qui se prvaut de ladite loi, chappe<br />
la comptence de la Chambre d'annulation en vertu des arti<br />
cles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Sur le deuxime moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir tout en<br />
dclarant confirmer la sentence du premier juge ayant dcid<br />
que le bail litigieux avait pris fin le 1"<br />
octobre 1952, date<br />
partir de laquelle Merouani devait tre considr comme oc<br />
cupant sans droit ni titre, cependant accord aux consorts<br />
Bachtoubdji une indemnit d'occupation compter du 1"<br />
octo<br />
bre 1951, alors que seul le loyer conventionnel tait d ;<br />
Mais que tout en apprciant ainsi qu'il est soutenu<br />
relativement au bail litigieux, la sentence dfre n'en pas<br />
moins allou une indemnit d'occupation aux demandeurs de<br />
puis le 1"<br />
octobre 1950 ; qu'ainsi la contradiction dnonce en<br />
tre les motifs et le dispositif du jugement entrepris est inexis<br />
tante ; d'o il suit que le moyen qui se prvaut d'une violation<br />
des formes de procder entrant dans la comptence de la Cham<br />
bre d'annulation manque en fait ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
ENQUETE. . PAS D'OBLIGATION DE FAIRE CITER LES TEMOINS.<br />
99<br />
Le dcret du 29 octobre 1946 Tcgissant les enqutes en matire mu-'<br />
sulmane ne fait pas obligation aux parties de faire pralablement<br />
citer leurs tmoins. Ceux-ci peuvent tre simplement produits aux<br />
enqutes ordonnes. On ne peut dclarer une offre de preuve testi<br />
moniale tardive au Seul motif que la partie intresse n'a pas fait<br />
citer ses tmoins lors du transport du premier juge sur . les lieux.<br />
Arbouche c. Arbouche. T.C. Orlansville, 2 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 19 Mars <strong>1956</strong>
Sur le moyen unique :<br />
93<br />
Attendu que pour carter l'offre de preuve d'<br />
Arbouche M'Ha-<br />
Arbouche Ahmed et<br />
med oppose l'action en rintgrande d'<br />
tendant tablir que ce dernier n'avait jamais eu la possession<br />
du terrain litigieux, le jugement confirmatif attaqu a essen<br />
tiellement considr qu'elle tait tardive ds lors que ledit<br />
dfendeur n'avait pas fait citer ses tmoins devant le premier<br />
juge en transport sur les lieux ;<br />
Mais attendu que le dcret du 29 octobre 1946 rgissant les<br />
enqutes en matire musulmane ne fait point obligation aux<br />
parties de faire pralablement citer leurs tmoins, facult leur<br />
tant laisse de les produire aux enqutes ordonnes ; d'o il<br />
suit que la dcision entreprise qui mconnat le droit appli<br />
cable et manque de base lgale,, doit tre annule ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
100<br />
POURVOI EN REVISION. DEFAUT DE MISE EN CAUSE D'UNE<br />
PARTIE. IRRECEVABILITE.<br />
Djellal u. Djellid. T.C. Alger, 5 mars 1955.<br />
En la forme :<br />
ARRET<br />
du 19 Mors <strong>1956</strong><br />
Sur la premire exception d'irrecevabilit du pourvoi :<br />
Attendu que le dlai de trois mois fix par l'article 40 de l'ordonnace<br />
du 23 novembre 1944 pour former un pourvoi en rvi<br />
sion est un dlai franc ; d'o il suit que la requte de Djellal<br />
Nadir en annulation d'un jugement du 5 mars 1955 atrgu<br />
lirement dpose le 6 juin suivant et est recevable de ce<br />
chef ;<br />
Sur la seconde exception<br />
Attendu que le pourvoi ayant pour but de faire remettre la<br />
cause et les parties dans l'tat mme o elles se trouvaient<br />
avant la dcision attaque, le demandeur doit, peine d'irre<br />
cevabilit du pourvoi, appeler devant la Cour toutes les parties<br />
sur les droits desquelles ce jugement a statu directement ou<br />
indirectement ;<br />
Attendu qu'en annulant un habous constitu par Djellal Mo<br />
hammed au profit de ses seuls hritiers mles, le tribunal a<br />
implicitement, mais ncessairement consacr le droit de Djellal
94<br />
Fatima Zohra, qu'il a considre comme partie au procs,<br />
recueillir la part lui revenant dans la succession du fondateur,<br />
son grand-pre ;<br />
Que le demandeur devait donc rappeler devant la Cour et<br />
que, faute de l'avoir fait, son pourvoi est irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N"<br />
101<br />
I. MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE A<br />
<strong>DES</strong> CONCLUSIONS.<br />
II. ACTE SOUS SEINGS PRIVES. NON TRADUIT EN ARABE.<br />
OPPOSABILITE.<br />
Le tribunal peut lgalement dcider de l'opposabilit d'une tran<br />
saction rdige en franais lorsque l'expert et un tmoin affirment,<br />
l'un que les parties s'exprimaient en franais, l'autre que la partie<br />
qui dnie la transaction a avou, devant lui l'avoir accepte.<br />
Chembet c. Chembet. T.C. Blida, 3 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 20 Mars <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que statuant sur les rsultats d'une enqute par lui<br />
ordonne, le tribunal civil de Blida a, par le jugement attaqu, Moham-'<br />
confirm une sentence qui dboutait Chembet Zerdja<br />
med d'une action en paiement de dommages-intrts dirige<br />
contre son frre Chembet Zerdja Messaoud, qui il reprochait<br />
une mauvaise administration de biens communs ;<br />
Qu'il lui est fait grief de n'avoir pas rpondu des conclu<br />
sions demandant acte de ce que Chembet Zerdja Mohammed<br />
dniait formellement avoir appos les mots lu et approuv<br />
non plus que sa signature, sur une quittance transactionnelle<br />
dresse le 23 janvier 1945 par un expert Roux alors commis<br />
dans un litige qui divisait dj les parties ;<br />
Mais attendu qu'aprs avoir soulign que deux quittances<br />
avaientt dresses l'poque par ledit expert, l'une concer<br />
nant un accord intervenu entre les frres Chembet Mohammed<br />
et Messaoud et qu'avait signe un sieur Boutchakdji assistant<br />
l'accord qu'il avait personnellement provoqu, et l'autre, seule<br />
produite aux dbats auxquels elle est trangre, concernant un<br />
accord survenu entre Chembet Messaoud et un autre frre
95<br />
M'Hamed, dit Ahmed, ladite quittance signe par un sieur<br />
Mahmoudi requis alors spcialement par l'expert en qualit<br />
d'interprte, le tribunal relev 1'<br />
insigne mauvaise foi<br />
du demandeur-appelant qui tentait de crer une confusion en<br />
tre les deux quittances ; Que pareille constatation le dis<br />
pensait ds lors de rpondre spcialement aux conclusions vi<br />
ses au moyen et qu'il a implicitement mais ncessairement<br />
rejetes comme inoprantes ;<br />
Sur le second moyen pris d'une dnaturation des tmoignages<br />
ecueillis :<br />
Attendu que les juges d'appel ayant t appels statuer<br />
tant sur le fond du droit que sur le mode de preuve selon les<br />
rgles de la loi franaise, en raison du caractre personnel et<br />
mobilier de l'action qui leur tait soumise, le moyen qui res<br />
sortit au fond mme de ladite loi chappe la comptence de<br />
la Chambre d'annulation ;<br />
cder<br />
Sur le troisime moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir fait<br />
tat d'un acte rdig en franais hors la prsence d'un inter<br />
prte,<br />
alors que le demandeur avait offert de prouver qu'il<br />
n'entendait pas cette langue ;<br />
Mais attendu qu'aprs avoir relev : 1. Que l'expert Roux<br />
avait affirm sous la foi du serment que les parties s'exprimaient<br />
en franais devant lui ; 2. Qu'un sieur Boutehakdji, qui avait<br />
assist la transaction survenue 'devant l'expert, avait, sans<br />
tre rcus ni discut par Chembet Mohammed, tmoign<br />
l'enqute,<br />
avoir recueilli l'aveu de ce dernier qu'il acceptait<br />
la transaction propose, le tribunal uant de son pouvoir sou<br />
verain d'apprciation a pu lgalement dcider de l'opposabilit<br />
de celle-ci au susnomm ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn-).<br />
N<br />
102<br />
MOTIFS. REPONSE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES.<br />
REPONSE IMPLICITE.<br />
En prononant une condamnation contre une partie au motif que<br />
la preuve du bien-fond de l'action dirige contre elle est pleine<br />
ment rapporte, le tribunal rejette implicitement mais ncessaire<br />
ment ses conclusions subsidiaires tendant la dlation d'un serment<br />
qu'il ne laisse ainsi pas sans rponse.
96<br />
Tadji c. Latrche. T.C. Alger, 5 -mars 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 20 Mars <strong>1956</strong><br />
Attendu que Tadji Ahmed reproch au tribunal d'Alger de<br />
l'avoir condamn payer Latrche Smail une somme de<br />
230.744 francs, montant de fournitures de pain non rgles, sans<br />
rpondre ses conclusions subsidiaires dfrant serment au<br />
demandeur ;<br />
Mais attendu qu'en condamnant Tadji au motif que la preu<br />
ve du bien-fond de l'action dirige contre lui tait pleinement<br />
rapporte, le tribunal a implicitement, mais ncessairement^<br />
repouss sa demande de serment suppltoire qu'il n'a ainsi<br />
pas laisse sans rponse ; d'o il suit que le moyen est in<br />
fond ; ,<br />
'<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des rgles de la com<br />
ptence ratione loci :<br />
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 2 et 38 de<br />
l'ordonnance du 23 novembre 1944, la Chambre d'annulation<br />
ne peut connatre des violations du droit rgissant les Fran<br />
ais-Musulmans en ce qui a trait la comptence ratione<br />
loci des juridictions que dans les matires rserves ; d'o<br />
il suit que le litige ayant un caractre personnel et mobilier,<br />
elle est incomptente pour connatre du moyen ;<br />
Par ces motifs : ,<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N 103<br />
ACTE SOUS SEINGS PRIVES. ORIGINAL NON VERSE AU DEBAT.<br />
VENTE CONSTATEE PAR L'ACTE NON CONTESTEE.<br />
PRODUCTION DE L'ACTE SANS INTERET.<br />
Aprs avoir souverainement constat qu'une partie n'a jamais<br />
contest l'existence d'une vente mais seulement l'acte sous seings<br />
privs ou instrumcntum qui relatait cette vente, le tribunal peut<br />
passer outre aux conclusions de cette partie tendant la production<br />
ide l'acte.<br />
<<br />
Belkhammel c. Messabhia. T.C. Guelma, 30 mars 1955.<br />
Au- fond :<br />
ARRET<br />
du 20 Mars <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique du pourvoi :
97<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant fait pr<br />
valoir un acte sous seings privs du 28 novembre 1926 portant<br />
acquisition de quatre parcelles par Messabiah Salah demandeur<br />
l'action, sur un acte de greffier-notaire du 24 dcembre 1926<br />
constatant vente desdites parcelles par le mme propritaire<br />
Belkamel Menaceur dfendeur, il lui est fait grief d'avoir ainsi<br />
dcid alors que l'original dudit crit n'avait jamais t pro<br />
duit;<br />
Mais attendu que les juges d'appel ont souverainement cons<br />
tat en fait que Messabiah n'avait jamais contest l'existence<br />
de la vente mais seulement l'acte sous seings privs ou instrumentum<br />
et qu'eh cet tat, ils ont pu sans mconnatre le<br />
droit applicable, passer outre aux conclusions dudit demandeur<br />
tendant la production de cet acte ; d'o il suit que le moyen<br />
est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
104<br />
, INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />
AISE.<br />
Aouadl . Aouadi. T.C. Alger, 5 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur les deux moyens runis :<br />
ARRET<br />
du 20 Mars <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant rejet<br />
la demande en revendication de droits indivis dirige par les<br />
consorts Aouadi ben Salem contre les consorts Aouadi ben Ali<br />
et ben Kaddour relativement deux parcelles de terre portant<br />
les numros 503 et 504 du plan du douar Koudiat-El-Hamra,<br />
il lui est fait grief d'un manque de base lgale, d'une insuffi<br />
sance de motifs, d'une mconnaissance du droit et d'une viola<br />
tion des rgles de la preuve ;<br />
Mais attendu que les imemnbles ruraux litigieux ayantt<br />
franciss par des titres administratifs de proprit dlivres le<br />
22 janvier 1887 ainsi iqu'il n'est d'ailleurs pas conteste par les<br />
parties, le litige tait, en principe, rgi par la loi franaise dont<br />
les juges du fond ont fait application ; d'o il suit que les<br />
moyens qui ressortissent au fond mme de cette lgislation<br />
chappent la comptence de la Chambre d annulation en<br />
vertu des articles 18 de la loi du 4 aot 1926 et 38 de .ordon<br />
nance du 23 novembre 1944 ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N<br />
98<br />
105<br />
/. PEREMPTION D'INSTANCE. DELAI. OBSTACLE DE FAIT<br />
AU DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT.<br />
Ne viole pas l'article 21 de l'ordonnance du 23 novembre 1944<br />
sur le dlai de premption, la dcision qui constate au vu d'une at<br />
testation de l'expert que le dpt tardif du rapport est imputable<br />
aux dfendeurs qui n'avaient pu remettre celui-ci leurs titres.<br />
II. FREDAH. AUCUNE CRITIQUE TOUCHANT LA PARENTE,<br />
LE NOMBRE <strong>DES</strong> HERITIERS OU LA QUOTITE DE LEURS<br />
DROITS. PAS DE NECESSITE DE DRESSER UNE FREDAI1.<br />
Kehradja c. Menouche. T.C. Guelma, 9 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 20 Mars <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen, pris d'une violation de l'article 21 de<br />
l'ordonnance du 23 novembre 1944, ensemble manque de base<br />
lgale :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant homologu<br />
un projet de partage immobilier dress par un expert ant1<br />
rieurement commis sur la demande introduite par les consorts<br />
Merouche contre les consorts Kedjadja, il lui est fait grief<br />
de n'avoir pas prononc la premption de l'instance alors que<br />
le rapport de l'idoine n'ayant pas t dpos dans les dlais<br />
lgaux, il n'avait pastjustifi d'obstacles de fait ou de droit<br />
ayant entran pour l'idoine l'impossibilit d'exercer sa mission<br />
dans les dlais ;<br />
Mais attendu que les juges du fond, ont relev au vu d'une<br />
attestation dlivre par l'expert lui-mme que le dpt tardif<br />
du rapport tait imputable aux consorts Medjadja .<br />
qui n'a<br />
vaient pu lui remettre en temps utile leurs titres et que par<br />
cette constatation de fait, loin de mconnatre le texte vis<br />
au moyen, ils ont justifi lgalement leur dcision ;<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que le recours au cadi, en principe seul comptent<br />
pour dresser fredha dans les contestations portant sur des droits<br />
successoraux, n'est . pas d'obligation lorsque la parent et le<br />
nombre des hritiers ainsi que la quotit de leurs droits ne<br />
sont pas mis en discussion et qu'en la cause, le tribunal d'ap-<br />
pel ayant relev en fait qu'aucune critique prcis n'tait<br />
leve sur ce point relativement aux oprations d'expertise, a<br />
pu lgalement rejeter les conclusions des consorts Medjadja<br />
tendant faire connatre un tel idoine ; d'o il suit que le<br />
moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N<br />
99<br />
106<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />
AISE.<br />
Boulesnane c. Baghloul. T.C. Philippeville, S mars 1955.<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 20 Mors <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique du pourvoi :<br />
Attendu que le tribunal de Philippeville ayant par jugement<br />
infirmatif dclar irrecevable pour inobservation des formali<br />
ts imposes par l'article 608 du Code de procdure civile son<br />
action en revendication d'objets saisis l'encontre de Boules<br />
nane Ramdane et Boukhemis par Baghloul Ahmed, Boulesnane<br />
Saad lui fait grief d'avoir mconnu l'autorit de la chose juge<br />
par une sentence avant dire droit du premier juge, non frap<br />
pe d'appel, qui, ordonnant une mesure d'instruction relative<br />
la proprit des objets saisis, impliquait ncessairement la<br />
recevabilit de son action ;<br />
Mais attendu qu'en raison de sa nature personnelle et mo<br />
bilire le litige tait, en principe, soumis la loi franaise dont<br />
les juges du fond ont fait application sans avoir jamais t<br />
requis de statuer autrement qu'en conformit de cette lgis<br />
lation ; d'o il suit que le moyen qui ressortit au fond mme<br />
du droit, chappe aux termes des articles 2 et 38 de l'ordonnan<br />
ce du 23 novembre 1944, la comptence de la Chambre de<br />
rvision ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
107<br />
SERMENT. DEFERE A TITRE SUBSIDIAIRE. CARACTERE<br />
SUPPLETIF.<br />
Lorsque les parties n'ont pas renonc leurs conclusions princi<br />
pales, le serment n'est dfr et accept qu' titre subsidiaire et a<br />
le caractre suppltif, d'autant que les parties n'entendaient pas en<br />
faire dpendre uniquement la solution du procs.<br />
CHOSE JUGEE. EXPERTISE. MISSION DEPASSANT LA DE<br />
MANDE. JUGEMENT ORDONNANT L'EXPERTISE A LE<br />
CARACTERE PREPARATOIRE. PAS D'AUTORITE DE LA<br />
CHOSE JUGEE.<br />
Un jugement ordonnant une expertise a un caractfri!?M(<br />
et n'a pas force de chose juge. Le tribunal nea<br />
*""*
100<br />
des conclusions d'une partie allguant que la<br />
mission donne<br />
l'expert dpasse les termes de la demande au motif que ladite sen<br />
tence n'avait pas t frapp d'appel.<br />
Medahi e. Ben Mansour. T.C. Tizi-Ouzou, 4 fvrier 1955.<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 9 Avril <strong>1956</strong><br />
Sur les deux premiers moyens runis :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, aux<br />
rsultats de deux expertises,<br />
accueilli la demande de Ben-<br />
mansour Belaid dirige contre Medahi Amer et tendant au<br />
rglement de comptes d'une association ayant exist entre eux<br />
pour le commerce des figues, il lui est fait grief d'avoir cart<br />
le serment dcisoire qui s'imposait lui en raison du contrat<br />
judiciaire intervenu entre parties ;<br />
Mais attendu que les nonciations dudit jugement rvlent<br />
que si un serment atdfr par Medahi Amer Benman-<br />
sour Belaid il ne l'at et n'ataccept qu' titre .subsi<br />
diaire, les parties n'ayant pas, pour autant, renonc leurs<br />
conclusions principales, ru entendu en faire dpendre unique- ,<br />
ment la solution du procs ;<br />
que ds lors ledit serment n'avait<br />
qu'un caractre suppltif, les juges du fond ayant, par suite,<br />
la facult d'apprcier, ainsi qu'ils l'ont fait, son opportunit ;<br />
d'o il suit que les moyens sont infonds ;<br />
Sur le troisime moyen :<br />
Attendu que Medahi Amer ayant requis le tribunal d'appel<br />
d'carter le premier rapport d'expertise dress en la cause en<br />
excution d'une sentence avant dire droit du 12 octobre 1948,<br />
comme procdant d'une mission dpassant les termes de Ja<br />
demande, le tribunal de Tizi-Ouzou y a pass outre au motif<br />
que ladite sentence n'avait pas t frappe d'appel ;<br />
Mais attendu que cette dcision ayantt purement prpara<br />
toire ne pouvait valoir force de chose juge, la violation des<br />
formes de procder qui en<br />
devant entraner l'annulation<br />
rsulte'<br />
du jugement attaqu sans qu'il soit ncessaire d'examiner les<br />
autres moyens du pourvoi qui ne sont que subsidiaires ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
108<br />
I. MOYENS MANQUANT EN FAIT.<br />
annule le jugement<br />
II. MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE AUX<br />
CONCLUSIONS.
,<br />
Au fond :<br />
101<br />
T.C. Tizi-Ouzou, 4 fvrier 1951.<br />
ARRET<br />
du 9 Avril <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris, en sa premire branche, d'une v'olation<br />
des formes de procder :<br />
Attendu que le jugement confirmatif ayant dbout, faute<br />
de prjudice, Kebir Ali ben Slimane de son action en domma<br />
ges-intrts dirige contre Adem Belkacem ben Hadj auquel<br />
il reprochait d'avoir fait -<br />
pratiquer, l'encontre de sa dbitrice<br />
Kebir Sadia, une saisie, sur un terrain appartenant audit de<br />
mandeur, il lui est fait grief d'avoir omis de rpondre; des<br />
conclusions de ce dernier tendant voir dire que le prju<br />
dice par lui subi rsultait, tant de l'obligation dans laquelle<br />
il s'tait trouv de quitter la France pour venir en Kabylie,<br />
que de l'atteinte porte son crdit et sa rputation, et<br />
d'avoir dnatur lesdites conclusions ;<br />
Mais attendu que les qualits, comme les autres nonciations<br />
de la dcision entreprise ne portent point indice que les<br />
conclusions vises au moyen aienttrellement prises devant<br />
le tribunal d'appel qui n'a donc pas pu en dnaturer le sens<br />
et la porte et n'avait. pas, non plus, y rpondre par avance ;<br />
d'o il suit, qu'en cette branche, le moyen est rejeter ;<br />
Sur la deuxime branche galement prise d'une dnaturation des<br />
termes du dbat<br />
Attendu que le tribunal ayant relev qu'il tait constant<br />
que Kebir Sadia, en l'absence de Kebir Ali en Mtropole,<br />
dtenait la parcelle litigieuse, il lui est fait grief d'avoir m<br />
connu que celui-ci avait toujours, dans ses conclusions, sou<br />
tenu le contraire ; Mais attendu que pas davantage les non-<br />
ciations du jugement attaqu ne rvlent que pareille argu<br />
mentation ait t oppose par Kebir Ali ; d'o il suit qu'en<br />
ladite branche le moyen est infond ;<br />
Sur la troisime branche :<br />
Attendu que les juges du fond ayant considr que la mau<br />
vaise foi de Kebir Ali, condamn des dommages-intrts,<br />
rsultait du fait qu'il avait intent son action en mainleve de<br />
saisie alors que celle-ci tait devenue sans objet par suite du<br />
remboursement par Kebir Sadia, du montant de sa dette,<br />
il lui est reproch d'avoir ignor les conclusions de Kebir Ali,<br />
prises, tant en premire instance qu'en appel, selon lesquelles<br />
il ignorait ce paiement lorsqu'il avait assign ;<br />
Mais attendu que les nonciations de la sentence frappe<br />
d'appel,<br />
comme celles du jugement attaqu ne portent aucune<br />
trace de l'existence de telles conclusions ; d'o il suit qu'en<br />
cette branche le moyen est galement infond ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une vidlotion des rgles de la<br />
preuve en ce que le tribunal n'a pas fait droit une offre _ de<br />
preuve de Kebir Ali d'tablir par tmoins qu'il tait propritaire<br />
du terrain litigieux et que le saisissant ne l'ignorait pas :
102<br />
Attendu qu'ayant apprci que mme si la qualit de pro<br />
pritaire de Kebir Ali de la parcelle litigieuse tait tablie, la<br />
demande de celui-ci n'en devait pas moins tre rejete, pour<br />
dfaut de prjudice, les juges du fond ont implicitement, mais<br />
ncessairement repouss comme inoprante, l'offre de preuve<br />
vise au moyen qui est, en consquence, infonde ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
109<br />
-r-<br />
I. QUALITES. NOM ET QUALITE D'UNE PARTIE, ERREUR<br />
OU OMISSION. POSSIBILITE DE COMPLETER OU CORRI<br />
GER CES IRREGULARITES PAR D'AUTRES MENTIONS TI<br />
REES DE LA MEME DECISION.<br />
II. ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL. NEFAKA DUE A<br />
LA FEMME MEME SI LE DEPART A EU LIEU CONTRE LE<br />
GRE DU MARI. DROIT A LA NEFAKA CESSE QUAND LA<br />
FEMME REFUSE D'OBTEMPERER A L'EXECUTION DE LA<br />
DECISION JUDICIAIRE ORDONNANT SA REINTEGRATION.<br />
Halimat c. Ardjani. T.C. Batna, 23 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 9 Avril <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris en sa premire branche et sur l'ex<br />
ception d'irrecevabilit propose par le dfendeur :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />
Halimat Berrabah de sa demande dirige contre Ardjane Sli-<br />
mane et tendant au remboursement, des frais par lui exposs<br />
pour l'entretien de sa fille Halimat Khedidja, pouse du dfen<br />
deur, pour la priode pendant laquelle elle avait quitt le do<br />
micile conjugal pour vivre chez son pre, il lui est fait grief<br />
d'tre nul et de nul effet par omission dans ses qualits d'une<br />
partie, ladite dame Halimat Khedidja pourtant intime ;<br />
Mais attendu que si cette omission est certaine aux qualits<br />
de l'expdition du. jugement attaqu jointe la requte, elle<br />
ne saurait constituer un grief d'annulation ni galement tre de<br />
nature rendre le pourvoi irrecevable comme l'oppose tort le<br />
mmoire en rponse ;<br />
Attendu en effet que la constatation de cette irrgularit r<br />
sulte de la comparaison de cette expdition avec celle produite<br />
par le dfendeur dont les qualits portent bien le nom de la<br />
susnomme comme intime et en rsulte ; qu'en outre des au<br />
tres mentions figurant l'une comme l'autre des deux exp<br />
ditions, il appert que Halimat Khedidja a comparu par Matre
103<br />
Sisbanne, avocat, et a conclu en qualit d'intime ; qu'il appa<br />
rat ds lors que l'omission dnonce est purement matrielle<br />
et est reste sans influence sur la rgularit de la procdure et<br />
du pourvoi ; d'o il suit que celui-ci est recevable et que le<br />
moyen en sa premire branche est infond ;<br />
Sur les deuxime et tro'sime branches runies prises d'une vio<br />
lation des coutumes musulmanes et manque de base lgale :<br />
Attendu qu'au soutien de sa dcision, le tribunal d'appel a<br />
relev que par une premire sentence de cadi du 13 mai<br />
1953 confirme en appel le 3 mars 1954, la rintgration de Ha<br />
limat Khedidja au domicile conjugal avaittordonne et que<br />
postrieurement ces dcisions, suivant procs-verbal du 18<br />
juin 1954, la susnomme mise en demeure de rintgrer avait<br />
refus d'obtemprer ; Attendu que ce faisant, ledit tribunal a<br />
implicitement mais ncessairement rpondu, pour les rejeter,<br />
aux conclusions de la susnomme contenant offre postrieure<br />
de rintgrer et que loin de mconnatre les rgles de droit<br />
musulman sur la charge de la nefaka de l'pouse qui, ayant<br />
quitt le domicile conjugal, rsiste au mari qui a us de la<br />
voie judiciaire pour la contraindre rintgrer et se met en<br />
tat d'insubordination, il les a, au contraire, exactement obser<br />
ves ; d'o il suit que le moyen pris en ces deux branches est<br />
infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
110<br />
MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE AUX CON<br />
CLUSIONS.<br />
Houasnia .-. Zerougui. T.C. Guelma,<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 9 Avril <strong>1956</strong><br />
23 fvrier 1955.<br />
Attendu que le tribunal de Guelma ayant, en appel, aux<br />
rsultats d'une expertise pralablement ordonne, fait droit a<br />
l'action en revendication d'une parcelle, introduite par<br />
Zeroughi<br />
Ahmed, contre Houasnia Mohamed dit Hammana, il lui<br />
est fait grief d'une violation des formes de procder par dfaut<br />
de motifs ;<br />
Attendu que des qualits du jugement attaqu, il rsulte que<br />
Houasnia Mohamed a conclu voir dire que l'acte d'acqui<br />
sition du 4 novembre 1924 dont il se prvalait et la vente du 4<br />
juillet 1945 consentie<br />
son adversaire n'avaient pas t ana-
104<br />
lyss par l'expert dans leurs consquences juridiques,<br />
et que<br />
le premier devait tre prfr au second pour, les raisons par<br />
lui invoques et prcises ; Attendu sur ces conclusions se<br />
bornant rpondre que le notaire commis confirmant le<br />
point de vue du premier juge, avait dit que la promesse de<br />
vente du 4 novembre 1924 tait par l'effet de la ralisation de<br />
la condition prfrable l'acte du 4 juillet 1945 , ledit tri<br />
bunal a homologu le rapport d'expertise et confirm la sen<br />
tence dfre ; Attendu que ce faisant, il n'a donn aucun mo<br />
tif rel sa dcision tant pour s'en tre remis purement et<br />
simplement l'avis prcisment discut de l'expert pour tran<br />
cher le litige, que pour ne pas s'tre expliqu comme il en tait<br />
expressment requis, sur les effets respectifs desdits actes ;<br />
d'o il suit que le moyen est fond et que le jugement attaqu<br />
doit tre annul sans qu'il convienne d'examiner le deuxime<br />
moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
111<br />
annule le jugement<br />
POURVOI EN REVISION. DELAI. EXPRIME EN MOIS IL DOIT<br />
SE COMPUTER DE QUANTIEME A QUANTIEME.<br />
Dali c. Benbabouche. T.C. Tlemcen, 15 mars 1955.<br />
En la- forme :<br />
ARRET<br />
du 9 Avril <strong>1956</strong><br />
Sur l'exception d'irrecevabilit :<br />
Attendu que la commutation du dlai, franc de trois mois<br />
imparti par l'article 40 de l'ordonnance du 23 novembre 1944<br />
pour se pourvoir en annulation se fait de quantime quan<br />
time ; Que, form le 15, juin 1955 contre un jugement du 15<br />
mars prcdent, le pourvoi est donc recevable ;<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen pris en sa premire branche :<br />
Attendu que les consorts Dali Youcef, demandeurs une<br />
action en partage, dirige contre Benbaroucrfe Mohamed et<br />
consorts, font grief au tribunal de. Tlemcen d'avoir statu con<br />
tre chacun d'eux ayant figur en premire instance, alors que<br />
Dali Youcef Fatma tant dcd entre temps, ce sont ses hri<br />
tiers qui devaient tre intims en appel ;<br />
Mais attendu que mlang de fait et de droit et nouveau,<br />
cette branche du moyen est irrecevable ;
105<br />
Sur la seconde branche du moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de Tlemcen d'avoir<br />
admis Benbarouche Mohammed et consorts au bnfice d'une<br />
prescription quarantenaire dont ils s'taient prvalus en pre<br />
mire instance, mais qu'ils n'avaient pas invoque nouveau<br />
en cause d'appel ;<br />
Attendu que des qualits et des motifs du jugement attaqu<br />
il rsulte au contraire que les dfendeurs ont, tant en appel<br />
que devant le premier juge, excip de la prescription quaran<br />
tenaire ; d'o il suit qu'en sa seconde branche, le moyen est<br />
galement infond ;<br />
Sur le second moyen faisant grief au jugement attaqu de ne<br />
pas s'tre expliqu sur les critiques formules par les demandeurs<br />
l'encontre des tmoignages sur lesquels il a fond sa dcis'on :<br />
Attendu que les critiques invoques ayant seulement relev<br />
l'insuffisance des tmoignages recueillis la requte des con<br />
sorts Dali, le tribunal les a rfutes par '<br />
une apprciation de<br />
fait souveraine qui chappe au contrle de la Chambre d'annu<br />
lation ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
112<br />
I. MOZABITES. SUCCESSIONS. DROITS <strong>DES</strong> HERITIERS.<br />
RESCISION POUR LESION NON DEMANDEE PAR. LE DE<br />
CUJUS. PAS DE POSSIBILITE POUR LES HERITIERS DE<br />
LE FAIRE.<br />
' Selon la coutume ibadite telle que rapporte par le Cheikh Tefi-<br />
che dans son commentaire du Nil, les hritiers de la partie qui a<br />
subi une lsion ne peuvent demander la rescision du contrat lors<br />
que, de son vivant, leur auteur ne l'a pas demande.<br />
II. MOZABITES. SUCCESSIONS. DONATION DEGUISEE A<br />
UN SUCCESSIBLE. VALABLE SI L DONATION EST LI<br />
CITE.<br />
En droit musulman ibadite,<br />
une vente faite un successible peut<br />
valablement dguiser une donation entre vifs, lorsque celle-ci est<br />
elle-mme licite.<br />
Gueddouh es. Benchiha. T.C. Blida, 10 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 10 Avril <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dclar<br />
les consorts Gueddouh agissant en tant qu'hritiers acebs de
106<br />
leur sur Gueddouh Fafa irrecevables dans leur action en<br />
rescision d'une vente immobilire consentie le 2 fvrier 1948<br />
par Benchiha Slimane, mandataire rgulier de ladite dame,<br />
Alloui Setti, fille de sa mandante, il lui est fait grief d'une vio<br />
lation du droit ibadhite en ce que dans le silence des textes<br />
tait applicable la rgle du rite malkite selon laquelle les<br />
hritiers du vendeur peuvent intenter l'action proprio mo-<br />
tu ;<br />
Mais attendu que la coutume ibadhite telle que rapporte par<br />
le Cheikh Tefiche dans son commentaire du Nil, pose en<br />
principe que les hritiers de la partie qui a subi une lsion ne<br />
peuvent demander la rescision du contrat lorsque de son vivant<br />
leur auteur ne l'a pas demande ; d'o il suit qu'en dcidant<br />
comme il la fait le tribunal de Blida qui a, par ailleurs, sou<br />
verainement apprci en fait, qu'il n'tait point justifi que<br />
dame Gueddouh Fafa avait ignor la vilet du prix de vente,<br />
loin de violer ladite coutume l'a, au contraire, exactement ap<br />
;<br />
Sur le second moyen pris d'une contrarit de dcisions :<br />
Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir, en<br />
admettant le principe d'une donation dguise, contredit les<br />
dispositions dfinitives de leur jugement interlocutoire du 8<br />
dcembre 1949 dcidant que l'acte attaqu constituait une<br />
vente bonne et valable ;<br />
Mais attendu qu'en droit musulman ibadhite une vente faite<br />
un successible peut valablement dguiser une donation entre<br />
vifs lorsque celle-ci est elle-mme licite ;<br />
D'o il suit qu'en dcidant une premire fois que l'acte atta<br />
qu constituait une vente rgulire et en admettant ensuite<br />
que ladite vente pouvait dissimuler une donation, le tribunal<br />
ne s'est nullement contredit ;<br />
Sur le troisime moyen :<br />
Attendu qu'il est imput au tribunal d'appel un renverse<br />
ment du fardeau de la preuve en ce qu'il a retenu que feue<br />
Gueddouh Fafa avait voulu avantager sa fille au dtriment de<br />
ses hritiers acebs,<br />
alors que le rapport d'expertise admettait<br />
qu'elle avait t dans l'ignorance de la vente tant en raison<br />
de son grand ge que du fait que ce contrat avaitt conclu<br />
par son mandataire Mascara et non Ghardaa o elle r<br />
sidait ; ,<br />
Mais attendu que ce moyen qui tend rvise une apprcia<br />
tion souveraine du tribunal qui l'hypothse mise par l'ex<br />
pert ne s'imposait pas, est irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N<br />
107<br />
113<br />
PROCEDURE. DENATURATION <strong>DES</strong> DEBATS. ^-<br />
CONFUSION<br />
ENTRE UNE ACTION EN PARTAGE ET UNE ACTION EN<br />
NULLITE DE VENTE.<br />
En s'abstenant de s'expliquer sur les nonciations d'un procs-<br />
verbal d'adjudication relatives la consistance des biens vendus<br />
et en dnaturant les termes du dbat par l'assimilation d'une action<br />
en partage avec une action en nullit de la vente de la chose d'au-<br />
truit, un tribunal commet une violation des formes de procder et<br />
ne donne pas de base lgale son jugement.<br />
Hadim c. Mazri. T.C. Bougie, 23 mars 1955.<br />
Ait fond :<br />
ARRET<br />
du 10 Avril <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une dnaturation des termes du<br />
dbat ensemble manque de base lgale<br />
Attendu que, pour rejeter une demande en partage d'immeu<br />
ble intente par Hadim Makhlouf dit Mahmoud Mazri Smail,<br />
acqureur aux enchres publiques de biens appartenant son<br />
dbiteur Hadim Mohand, le tribunal de Bougie, statuant en<br />
appel, a dclar que par cette action le demandeur reconnais<br />
sait implicitement mais ncessairement que la vente avait port<br />
sur ses propres droits indivis en mme temps que sur ceux<br />
dudit dbiteur et l'a, en consquence, dclar frapp par la<br />
forclusion annale de rgle en matire de vente de la chose<br />
d'autrui ;<br />
Attendu que ce faisant, le tribunal,<br />
sans d'ailleurs s'expli<br />
quer sur les nonciations du procs-verbal d'adjudication rela<br />
tives la consistance des biens vendus, a mconnu le sens et<br />
la porte des conclusions d'Hadim Makhlouf qui fondait sa<br />
demande sur l'tat d'indivision existant entre lui et Masri<br />
Smail par suite de l'acquisition que ce dernier avait faite des<br />
seuls droits de son copropritaire Hadim Mohand ; d'o il suit<br />
que le moyen est fond et que le jugement attaqu doit tre<br />
annul sans qu'il soit ncessaire d'examiner le second moyen<br />
qui n'est que subsidiaire ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
114<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Agboubi u. gboubi. T.C. Mostaganem, 15 mars 1955.<br />
ARRET<br />
du 10 Avril <strong>1956</strong>
N<br />
108<br />
115<br />
PREUVE. ETAT DE DERNIERE MALADIE. OFFRE DE PREU<br />
VE REJETEE. PAS DE PRECISIONS SUR LA MALADIE<br />
ALLEGUEE. REJET JUSTIFIE PAR LES CONDITIONS DE<br />
FAIT DANS LESQUELLES LA FONDATION A ETE REALISEE.<br />
Hallil c. Hallil. T.C. Tizi-Ouzou, 18 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 10 Avril <strong>1956</strong><br />
Attendu que Hallil Ourdia poursuivant, en qualit de bn<br />
ficiaire d'un habous, le dlaissement par Hallil Ammar des<br />
terres qui taient l'objet, et le jugement infirmatif attaqu<br />
ayant fait droit la demande, il lui est fait grief d'avoir sans<br />
moifs suffisants cart l'offre de preuve formule par Hallil<br />
Ammar que la fondation avaittconstitue en tat de der<br />
nire maladie ;<br />
Mais attendu que pour rejeter cette offre, le tribunal d'appel<br />
a relev les conditions de fait dans lesquelles le constituant<br />
avait immobilis ses biens pour en dduire qu'il n'tait pas<br />
en tat de dernire maladie ; qu'il a, en outre, considr que<br />
Hallil ne prcisait pas la nature de ia maladie allgue ; At<br />
tendu que ce faisant, ledit tribunal a donn base lgale sa<br />
dcision ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
116<br />
PRESCRIPTION. FAITS CONSTITUTIFS. APPRECIATION SOU<br />
VERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
PRESCRIPTION. POSSESSION. CONDITIONS POUR PRESCRIRE.<br />
Les juges ne sont pas tenus de relever dans la possession invoque<br />
l'apptti d'une exception de prescription l'existence de tous les<br />
caractres exigs par la loi l'effet de prescrire, mais seulement de<br />
ceux qui ont fait l'objet d'une contestation spciale.<br />
Bouache c. Halimi. T.C. Tizi-Ouzou, 14 janvier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 16 Avril <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris en sa premire branche :<br />
Attendu que le tribunal de Tizi-Ouzou ayant, en appel, d<br />
clar Halimi Zohra propritaire par voie de prescription acqui-
109<br />
sitive dcennale de cinq parcelles par elle revendiques l'en<br />
contre de Rouache Ali, il lui est fait grief d'une violation du<br />
droit coutumier ensemble d'une dnaturation des lments du<br />
dbat, en ce que les biens litigieux taient indivis, que les<br />
acqureurs n'avaient pu l'ignorer et que seule ds lors la<br />
prescription de quarante ans, non d'ailleurs ralise, pouvait<br />
tre invoque ;<br />
Mais attendu qu' l'exception de prescription propose par<br />
Halimi Zohra avec offre de prouver qu'elle avait possd par<br />
elle et par ses auteurs depuis 1921, Rouache Ali, selon les<br />
nonciations du jugement attaqu, n'a oppos aucun argument<br />
et s'est born conclure qu'un jugement du 2 fvrier 1945<br />
ordonnant partage desdits biens avait dfinitivement rgl les<br />
rapports des parties, en outre, demander la confirmation de<br />
la sentence du premier juge qui n'avait pas statu sur cette<br />
exception ; qu'en cet tat, apprciateurs souverains des faits<br />
constitutifs de la prescription et seulement lgalement tenus<br />
de relever dans la possession invoque les caractres ayant<br />
fait l'objet d'une contestation spciale, les juges d'appel sans<br />
mconnatre le sens et la porte des conclusions du susnomm<br />
ont observ le droit applicable ; d'o il suit que le moyen en<br />
cette branche est infond ;<br />
Sur la seconde branche<br />
Attendu qu'il est reprqch au jugement entrepris d'avoir con<br />
sidr que l'auteur de la demanderesse tait devenu propritaire<br />
des biens litigieux par voie de chefaa, alors que du seul fait<br />
qu'il avait pu valablement exercer le retrait il rsultait qu'il<br />
tait antrieurement seulement co-indivisaire de ces biens ;<br />
Mais attendu que la chefaa coutumire kabyle peut tre exer<br />
ce aussi bien par un co-indivisaire que par un parent et qu'en<br />
l'tat des lments d'apprciation qui leur taient fournis, les<br />
juges du fond ont pu dcider comme ils l'ont fait sans pour au<br />
tant mconnatre la coutume applicable, ni priver leur dcision<br />
de base lgale ;<br />
Par ces motifs :<br />
En l forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci,' Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
117<br />
1. MARIAGE. ENFANT DE PLUS DE SIX MOIS APRES LA<br />
CONSOMMATION. ENFANT PRESUME LEGITIME.<br />
GROSSESSE ANTERIEURE AU MARIAGE NON ETABLIE.<br />
L'enfant n plus de six mois aprs la consommation du mariage<br />
et moins de dix mois aprs sa dissolution est prsum lgitime ;<br />
le tribunal apprcie bon droit que la grossesse antrieure au ma<br />
riage n'est pas tablie lorsque les certificats mdicaux, sur lesquels<br />
est fonde la demande d'annulation de ce mariage, ne sont pas pro<br />
duits en cause d'appel en sorte qu'on ne peut savoir dans quelles<br />
conditions ils ontt dresss.
110<br />
II. FILIATION. <strong>DES</strong>AVEU DE PATERNITE. DELAI DE SEPT<br />
JOURS.<br />
Selon les coutumes musulmanes, le dsaveu de paternit doit<br />
s'exercer dans les sept jours de la naissance. Une demande tendant<br />
une expertise mdicale en vue de dterminer le groupe sanguin<br />
de l'enfant faite postrieurement ce dlai peut tre rejete comme<br />
tardive.<br />
III. REPUDIATION. DON MOUTAA. GROSSESSE ANTE<br />
RIEURE AU MARIAGE NON ETABLIE.<br />
Le tribunal, aprs avoir cart des conclusions fondes sur des<br />
certificats mdicaux non produits et tendant tablir l'tat de gros<br />
sesse antrieur au mariage, et, d'autre part, sans avoir s'expliquer<br />
sur un aveu non invoqu en cause d'appel,<br />
moutaa l'pouse rpudie.<br />
Boulahia t. Fellahi. T.C. Stif, 18 fvrier 1955.<br />
En la forme :<br />
ARRET<br />
du 16 Avril <strong>1956</strong><br />
peut accorder un don<br />
Attendu qu' l'gard de Boulahia Abdelkader le pourvoi est<br />
rgulier et recevable mais que faute d'intrt, il ne l'est point<br />
en ce qui concerne son pre Saadi l'encontre duquel n'a pas<br />
statu le jugement entrepris ;<br />
Sur le premier moyen pris, en sa premire branche, d'une vio<br />
lation de la loi et d'une dnaturation d'un document de la cause :<br />
Attendu que sur l'action de dame Fellahi Laarem, pouse<br />
rpudie de Boulahi Abdelkader, le jugement infirmatif atta<br />
qu a dbout ce dernier de sa demande reconventionnelle en<br />
nullit de mariage, dclar issu de l'unioni donc lgitime, l'en<br />
fant prnomm Azouz ; dit irrecevable la reconvention du<br />
mari tendant dsavouer ledit enfant et attribu en cons<br />
quence la demanderesse une pension de grossesse ainsi qu'un<br />
don moutaa pour rpudiation injustifie ;<br />
Attendu qu'il lui est fait grief d'avoir apprci que la nullit<br />
mariage'<br />
d'un pour dfaut de virginit de l'pouse non prc<br />
demment marie, tait subordonne une stipulation expresse<br />
du contrat et mconnu, en tout cas, que pareille clause avait<br />
t stipule ;<br />
Mais attendu que sans dnaturer la teneur et la porte de<br />
l'acte du 25 avril 1953 qui constituait, non un extrait de ma<br />
rcognitif-<br />
riage, mais seulement un acte de clbration de<br />
l'union exclusif de la condition prtendue, les- juges d'appel,<br />
contrairement ce qui est soutenu, ont exactement observ, les<br />
coutumes musulmanes ; d'o il suit qu'en cette branche, le<br />
moyen n'est pas fond ;<br />
Sur la seconde branche :<br />
Attendu que le tribunal de Stif ayant considr que l'tat<br />
de grossesse d'une fille antrieure son mariage, n'tait pas
111<br />
une cause de nullit de l'union, il lui est reproch d'avoir viol<br />
la loi musulmane selon laquelle la dissolution s'impose en<br />
pareil cas ; Mais attendu qu'au soutien de sa dcision ledit tri<br />
bunal a essentiellement apprci, d'une part, que les certifi<br />
cats mdicaux sur lesquels Boulahia Abdelkader fondait sa<br />
demande d'annulation, n'taient pas produits en cause d'appel,<br />
en sorte qu'il ne pouvait savoir dans quelles conditions ils<br />
^<br />
avaienttdresss, d'autre part, que l'enfant, n le 23 janvier<br />
1954, plus de six mois aprs la consommation du mariage inter<br />
venue le 4 avril 1953 et moins de dix mois aprs sa dissolution<br />
du 8 aot 1953, devait tre prsum lgitime ; Attendu que ces<br />
nonciations, non entreprises par le pourvoi et dont la seconde<br />
implique que l'enfant doit tre tenu comme ayant t conu<br />
pendant le mariage, suffisent justifier lgalement sur ce<br />
chef le jugement attaqu la considration susrappele n'ayant<br />
t que surabondante et ne viciant point son dispositif ; d'o<br />
il suit qu'en sa seconde branche, le moyen s'avre sans porte<br />
utile et doit tre rejet ;<br />
Sur le troisime moyen :<br />
Attendu que pour carter les conclusions subsidiaires de Bou<br />
lahia Abdelkader par lesquelles il rclamait une expertise m<br />
dicale destine dterminer l'appartenance du groupe sanguin<br />
du jeune Azzouz, pour permettre au tribunal de Stif de se<br />
prononcer sur la paternit litigieuse, ledit tribunal = princi<br />
palement considr que cette demande tendait dsavouer le<br />
susnomm et s'avrait ds lors tardive comme ayant t for<br />
mule plus de sept jours aprs sa naissance ; Attendu que ce<br />
faisant il n'a point mconnu la vritable nature des conclu<br />
sions ainsi poses et a exactement observ les coutumes mu<br />
sulmanes sur les conditions d'exercice du dsaveu de paternit,<br />
ce qui suffit justifier lgalement sa dcision, son argumen<br />
tation tire de l'irrecevabilit de la demande comme nouvelle<br />
en cause d'appel, ayantt seulement surabondante et n'enta<br />
chant pas davantage le dispositif du jugement entrepris ; d'o<br />
il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen<br />
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir consi<br />
dr que le premier juge avait, en dclarant l'enfant tranger au<br />
mari statu ultra petita , mais que cette apprciation, qui<br />
est relle, n'est galement que surabondante, la dcision atta<br />
que tant lgalement justifie tant par la prsomption lgale de<br />
paternit applique en la cause, que par la tardivet dclare<br />
de la demande de dsaveu, le moyen tant ds lors sans porte<br />
utile ;<br />
Sur le quatrime moyen :<br />
Attendu qu'il est dnonc une violation de la loi et un<br />
manque de base lgale en ce qu'un don moutaa at accord<br />
une pouse en tat de grossesse antrieure au mariage sans<br />
que le tribunal se soit expliqu sur les certificats mdicaux<br />
et l'aveu mme de Fellahi Laarem qui tablissaient cet tat ;<br />
Mais attendu et d'une part, que cet aveu n'a pastinvoqu<br />
en cause d'appel, les juges du fait n'ayant donc point s'en
112 -<br />
expliquer ; que, d'autre part, les documents viss au moyen<br />
ont t expressment carts comme non produits ;<br />
suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
d'o il<br />
Dit irrecevable le pourvoi de Boulahia Saad et infond celui<br />
de Boulahia Abdelkader. En consquence, les rejette.<br />
(MM. Cote, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N 118<br />
I, INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI<br />
FRANAISE.<br />
II. MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONDRE<br />
AUX CONCLUSIONS.<br />
Khazri ,.. Boughaba. T.C. Philippeville, 22 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 16 Avril <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique, pris en sa premire branche<br />
Attendu que le tribunal de Philippeville ayant, en appel, fait<br />
droit la demande de retrait successoral forme par les con<br />
sorts Boughaba contre Kharzi Ali, relativement deux ventes<br />
de droits successifs consenties ce dernier suivant actes nota<br />
ris des 15 septembre et 10 novembre. 1952, par Boughaba Ali<br />
et les hritiers de Boughaba Messaouda, il lui'<br />
est fait grief<br />
d'avoir par une fausse apprciation de la force probante d'un<br />
acte d'inventaire, et au motif que cet acte n'en mentionnait<br />
pas l'existence, rejet une offre de preuve dudit dfendeur d'ta<br />
blir que l'auteur commun possdait d'autres immeubles que<br />
ceux ayant fait l'objet des ventes entreprises ;<br />
Mais attendu que s'agissant d'une demande de retrait exerce<br />
conformment l'article 841 du Code civil le litige tait, en<br />
principe, rgi tant sur le fond du droit que sur les modes de<br />
preuve par la loi franaise dont les juges du fond ont d'ailleurs<br />
fait application ; d'o il suit qu'en ladite branche le moyen<br />
qui ressortit au fond mme de cette lgislation chappe la<br />
comptence de la Chambre d'annulation en vertu des articles 18<br />
de la loi du 4 aot 1926, 1er<br />
bre 1944 ;<br />
et 38 de l'ordonnance du 23 novem<br />
Sur la deuxime branche :<br />
Attendu que pour carter une argumentation de Khazri qui<br />
opposait au retrait sa qualit d'acqureur des droits d'une dame<br />
Boughaba Nezfa cohritire prtendue du de cujus, suivant<br />
acte du 31 dcembre 1953, le tribunal d'appel a considr que<br />
cette vente tait postrieure la demande de retrait successoral
113<br />
laquelle devait tre apprcie au jour de l'introduction de<br />
l'instance et confrait aux retrayants un droit acquis non sus<br />
ceptible de leur tre enlev par un vnement ultrieur ind<br />
pendant de leur Volont ; Attendu qu'il lui est reproch d'avoir<br />
soulev d'office ce moyen, non oppos par la partie elle-mme,<br />
et ce faisant commis une violation des formes de procder ;<br />
Mais attendu qu'il rsulte des qualits du jugement attaqu<br />
, qu'il atainsi dcid en rponse des conclusions des con<br />
sorts Boughaba tendant voir dire et juger que la dame<br />
Nedjfa n'avait aucun droit l'hritage de Boughaba Mohamed<br />
et que de toute faon il fallait se placer au dbut del l'ins<br />
tance pour apprcier les droits des parties ; d'o il suit que le<br />
moyen manque en fait ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N"<br />
119<br />
PROCEDURE. DENATURATION <strong>DES</strong> TERMES DU DEBAT.<br />
DEMANDE EN RESILIATION D'UN CONTRAT DE METAYAGE<br />
ET EN EXPULSION. JUGEMENT ORDONNANT L'EXPUL<br />
SION ET STATUANT IMPLICITEMENT SUR LE CONTRAT.<br />
Halmouche c. Boussekine. T.C. Stif, 11 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 16 Avril <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, aux r<br />
sultats d'une enqute effectue par le premier juge, sur la de<br />
mande de Boussekine Messaoud et de Khennouche Guermia or<br />
donn le dguerpissement de diverses parcelles par Halmouche<br />
Ahmed dfendeur jug occupant sans droit, il lui est fait grief<br />
d'une violation des formes de procder en ce qu'il a retenu la de<br />
manderesse susnomme en qualit de tutrice de ses enfants mi<br />
neurs Boussekine Ahmed et Boussekine Khamsan alors que ceux-<br />
ci devenus majeurs, taient personnellement intervenus la<br />
procdure devant le premier juge ;<br />
Mais attendu que mlang de fait et de droit, ne ressortissant<br />
qu' des intrts privs et nouveau, ce moyen est irrecevable ;<br />
Sur le deux'me moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal une dnaturation des<br />
termes du dbat en ce que saisi d'une demande en rsiliation<br />
d'un contrat de mtayage et en expulsion, il s'est born pro<br />
noncer l'expulsion de Halmouche Ahmed des parcelles litigieu<br />
ses, en omettant de statuer sur la demande originaire ;
114<br />
Attendu que contrairement ce qui est soutenu, ledit tri<br />
bunal a apprci que les terres litigieuses taient la proprit<br />
des demandeurs ; que Halmouche Ahmed avaitt le mtayer<br />
de ces derniers et qu'il ne prouvait pas 'qu'il ft devenu le<br />
mtayer de son fils Amar ; Attendu qu'il a ainsi implicite<br />
ment mais ncessairement statu sur la demande des consorts<br />
Boussekine en rsiliation du bail laquelle il a fait droit ;<br />
d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le troisime moyen pris en sa premire branche d'un dfout<br />
de motifs en ce qu'il n'a pastrpondu des conclusions d'Hal-<br />
mouche Ahmed tendant voir dire qu'un rapport d'expertise du<br />
1 8 janvier 1 946 ne lui tait pas opposable :<br />
Attendu que le tribunal ayant exclusivement fond sa dci<br />
sion sur les rsultats d'une mesure d'instruction sans avoir<br />
gard au document incrimin, n'tait pas spcialement tenu de<br />
rpondre aux conclusions vises au moyen, qui est en cons<br />
quence infond en ladite branche ;<br />
Sur la seconde branche prise d'un manque de base lgale :<br />
Attendu que pour dcider que les demandeurs taient pro<br />
pritaires exclusifs des immeubles litigieux, 'le tribunal de S<br />
tif, aprs avoir apprci les donnes de l'enqute, a relev que<br />
le dfendeur prtendait occuper ceux-ci en qualit de mtayer<br />
de son fils Amar, mais 'sans en justifier alors et qu'il aurait<br />
d, tout le moins, appeler celui-ci en la cause ce qu'il n'avait<br />
pas fait ; Attendu que ces considrations suffisamment prcises<br />
et pertinentes justifient lgalement sa dcision ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N 120<br />
QUALITES. DEFAUT DE REPRODUIRE <strong>DES</strong> CONCLUSIONS.<br />
En raison du caractre authentique des qualits et des motifs d'un<br />
jugement,<br />
et en l'absence de toute inscription en faux il doit tre<br />
tenu pour bonstant que les parties n'ont pas pris d'autres conclu<br />
sions que celles nonces au jugement.<br />
Baghloul u. Berredjem. T.C. Philippeville, 8 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 17 Avril <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu - qu'en raison du caractre authentique des qualits<br />
et des motifs du jugement attaqu valables jusqu' inscription
115<br />
de faux et qui ne mentionnent aucun dpt de conclusions par le<br />
demandeur autre que celui qu'il a effectu l'audience du tri<br />
bunal de Philippeville le 1" fvrier 1955, il doit tre tenu pour<br />
constant que Baghloul Ahmed n'a pas pris l'audience du 15<br />
fvrier 1955 les conclusions dont l'omission de reproduction aux<br />
qualit? sert de fondement son pourvoi ; d'o il suit que le<br />
moyen est rejeter ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
121<br />
1 ENQUETE. DENATURATION DE TEMOIGNAGES. MOYEN<br />
INFONDE.<br />
il. AZILA. CARACTERES DE CE CONTRAT. UTILISATION<br />
IMPROPRE DE CE TERME DANS UNE CONTESTATION IM-<br />
1MMOBILIERE.<br />
Le contrat d'azila s'analyse essentiellement en un contrat de gar<br />
diennage de bestiaux, forme de bail cheptel d'o est exclu le droit<br />
une part du crot. Le terme d'azila est improprement employ dans<br />
une contestation immobilire pour souligner le caractre prcaire<br />
d'une possession.<br />
Chenine c. Meltadim. T.C. Orlansville, 9 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 17 Avril <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une dnaturation de tmoignages<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />
Chenine Abdelkader et Chenine Boulenouar de l'action en ces<br />
sation de trouble et paiement de dommages-intrts par eux<br />
introduite contre les consorts Mekadine qui ils reprochaient<br />
de les empcher de jouir d'une parcelle Daya-Laoudja , il<br />
lui est fait grief d'avoir dnatur l'enqute diligente par le<br />
premier juge en dcidant qu'il en rsultait notamment de la<br />
dposition d'un sieur Zegtaf Miloud que les consorts Chenine<br />
avaient' la possession du lot litigieux qu' titre prcaire, alors<br />
que ce tmoin avait affirm qu'il tait sa connaissance que<br />
les demandeurs avaient des droits sur ladite terre ;<br />
Mais attendu qu'en l'tat des tmoignages recueillis qui ne<br />
donnaient aucune prcision sur la nature des droits des con<br />
sorts Chenine, les juges du fond ont pu sans en mconnatre<br />
le sens, ni la porte, lgalement dduire l'apprciation criti<br />
que par le moyen qui est en consquence rejeter ;
Sur je second moyen :<br />
116<br />
Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir, en ap<br />
pliquant une contestation immobilire, le caractre du contrat<br />
d'azila, fait une fausse application de la loi musulmane et de<br />
la coutume ;<br />
Mais attendu que si dans la pratique le contrat d'azila s'ana<br />
lyse essentiellement en un contrat de gardiennage de bestiaux,<br />
forme du bail cheptel d'o est exclu le droit une part du<br />
crot, il demeure qu'en l'espce, le terme azila employ par<br />
un tmoin et improprement utilis par le tribunal, a eu pour<br />
but de souligner le caractre prcaire de la possession invo<br />
que, sans aucunement dterminer la dcision critique ; d'o<br />
il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
H 122<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE ;41 DE L'ORDONNANCE DU 23 NO<br />
VEMBRE 1944.<br />
Zeroki c. Benzinet. T.C. Mostaganem, 8 mars 1955.<br />
ARRET<br />
du 17 Avril <strong>1956</strong><br />
N 123<br />
CHEFAA. CONSIGNATION DU PRIX. OFFRES A LA BARRE<br />
Hadj<br />
NON ACCEPTEES. NECESSITE DE LES CONSIGNER DANS<br />
LES TROIS JOURS.<br />
Au fond :<br />
c. Djoudi. T.C. Blida, 10 mars 1955.<br />
ARRET<br />
du 17 Avril <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris d'une violation de l'article 47 de<br />
l'ordonnance du 23 novembre 1944 et sur le moyen pris d'office<br />
d'une mconnaissance des rgles gouvernant la chefaa :<br />
Attendu que, pour juger recevable une action en chefaa in<br />
tente aux consorts Hadj et Lamri par Djoudi Nefissa qui n'avait<br />
consign qu'une somme de 7.050 francs au lieu de 7.470 qu'elle<br />
devait verser, le tribunal de Blida a nonc qu'il n'tait pas
117<br />
prouv que la retrayante ait eu connaissance du montant de<br />
la soulte et des frais que les retrays avaient pays lors d'un<br />
partage intervenu en raison de leur acquisition de droits indi<br />
vis et l'a autorise verser la diffrence offerte par conclu<br />
sions du 5 novembre 1953 ;<br />
Mais attendu qu'en accueillant la demande tout en relevant<br />
que la retrayante offrait par conclusions du 5 novembre 1953 de<br />
parfaire sa consignation, il a mconnu le principe suivant lequel<br />
les offres mme relles la barrevmais non acceptes, doivent<br />
tre suivies de consignation dans les trois jours ; d'o il suit<br />
que le jugement attaqu doit tre annul ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N"<br />
124<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Allaouat t. Anceur. T.C. Blida, 10 mars 1955.<br />
ARRET<br />
du 17 Avril <strong>1956</strong><br />
N<br />
125<br />
PROPRIETE. PREUVE. CHARGE INCOMBE A LA PARTIE<br />
QUI N'A PAS LA POSSESSION.<br />
Bourrouche c. Fcrrah. T.C. Bougie, 2 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 23 Avril <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, motif pris<br />
de ce qu'elle n'avait pas rapport la preuve de son droit de<br />
proprit, dbout, dame Bourrouche Yamina des fins de son<br />
action en revendication d'une parcelle dite . Toblet Adouir *,<br />
dirige contre Ferrah Messaoud et Boussah Abdallah, il lui<br />
est fait grief d'avoir statu au ptitoire alors que l'action tait<br />
seulement possessoire ;
118<br />
Mais attendu que contrairement ce qui est soutenu, ladite<br />
contestation tait strictement ptitoire, la question de pro<br />
prit ayant t, tant en premire instance qu'en appel, uni<br />
quement soumise par toutes les parties en cause,<br />
du fait ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />
aux juges<br />
Sur le second moyen pris d'un renversement du fardeau de la<br />
preuve en ce que Bourrouche Yamina tant en possession n'avait<br />
pas justifier de son droit de proprit :<br />
Attendu que contrairement encore ce qui est soutenu,<br />
seuls les dfendeurs l'action, auxquels Bourrouche Yamina<br />
rclamait le dlaissement de l'immeuble en avaient la posses<br />
sion ; qu'ainsi le tribunal de Bougie a pu, en l'tat des l<br />
ments de conviction qui lui taient soumis, lgalement dcider<br />
que Bourrouche Yamina n'avait pas rapport la preuve de la<br />
vente verbale qu'elle invoquait au soutien de son action ; d'o<br />
il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
126<br />
I. EAUX. TOUR D'IRRIGATION. DEMANDE FONDEE SUR<br />
UNE REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE. CONDAMNA<br />
TION A <strong>DES</strong> DOMMAGES-INTERETS. CARACTERE POS-<br />
SESSOIRE.<br />
En dpit de considrations non pertinentes et inutiles tires de la<br />
prsomption lgale de proprit de l'Etat institue par la loi du 16<br />
juin 1851 sur les eaux, le tribunal reste dans le cadre possessoire<br />
de la demande en retenant essentiellement au soutien de sa dcision<br />
la rglementation administrative concernant le tour d'irrigation des<br />
riverains.<br />
II. MOTIFS. CONTRARIETE. DROIT DE PROPRIETE RE<br />
CONNU A L'ETAT ET POSSESSION A TITRE DE PRO<br />
PRIETAIRE ACCORDEE A UNE PARTIE. PAS DE CON<br />
TRARIETE.<br />
Guellat e. Bouguerne. T.C. Constantine, 3 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 23 Avril <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que le jugement cOnfirmatif attaqu ayant consacr<br />
et sanctionn, par l'attributiori de dommages-intrts, le droit<br />
de Bouguerra Derradji l'usage des eaux d'irrigation provenant
119<br />
de l'oued Saf Safa, que lui contestaient les consorts Guellab<br />
dfendeurs, il lui est reproch d'avoir, ce faisant, transform<br />
en une action possessoire la contestation qui avait un carac<br />
tre ptitoire ;<br />
Mais attendu que sans jamais prtendre la proprit desr<br />
dites eaux dont il n'a pas contest qu'elles appartenaient<br />
au domaine de l'Etat en application de la loi du 16 juin 1851,<br />
le demandeur a uniquement fond ses prtentions sur une<br />
rglementation administrative lui accordant un tour d'irriga<br />
tion dans leur utilisation par les copropritaires riverains et<br />
que nonobstant leurs considrations inutiles ou non pertinen<br />
tes tires de la prsomption lgale de proprit de l'Etat ins<br />
titue par ce texte et du droit d'une partie de faire respecter<br />
possession, les juges d'appel qui. au soutien de leur dci<br />
sion, ont essentiellement- retenu cette rglementation, loin de<br />
dnaturer les termes du dbat, ont statu dans les limites<br />
das conclusions respectives des parties ; d'o il suit que le<br />
moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen pris d'un manque de base lgale en ce<br />
qu'il n'a pas constat que les conditions de l'act'on possessoire<br />
taient remplies :<br />
Attendu que ce moyen,<br />
qui n'est que le corollaire du pr<br />
cdent, doit tre, comme lui, ncessairement rejet ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une contrarit de motifs<br />
Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Constantine d'avpir<br />
reconnu le droit de l'Etat la proprit des eaux litigieuses<br />
tout en constatant que la possession de Bouguerne tait exer<br />
ce titre de propritaire ; i<br />
Mais attendu que la dtention effectivement ainsi caract<br />
rise par le jugement attaqu n'est mentionne qu' titre de<br />
rfrence en matire de terre arch sans tre envisage au<br />
regard du susnomm dont le droit l'usage des eaux en litige<br />
at uniquement consacr comme rsultant d'un arrt pr<br />
fectoral du 23 mai 1947 ; que ds lors, la contradiction dnon<br />
ce n'est pas certaine ; d'o il suit que le moyen n'est pas<br />
davantage fond ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
- KABYL1E.<br />
N<br />
127<br />
PREUVE. PERTINENCE DU MOYEN OFFERT. APPRE<br />
CIATION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
TUTELLE. INOBSERVATION <strong>DES</strong> FORMALI<br />
TES. BAIL DE PLUS DE TROIS ANS. NULLITE PEUT<br />
ETRE COUVERTE PAR UNE RATIFICATION ULTERIEURE<br />
DECOULANT DE L'EXECUTION DE CES BAUX.
120<br />
Ben-ami c. Berrami. T.C. Tizi-Ouzou, 25 fvrier 1955.<br />
i Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 23 Avril <strong>1956</strong><br />
- Attendu que sur la demande principale en reddition de<br />
comptes de tutelle forme par Berrami Rabah et Berrami Ali<br />
contre Berrami Mohammed ben Rabah pris en sa qualit de<br />
tuteur de l'interdit Berrami Mohammed ben Mohammed leur<br />
auteur commun, le jugement confirmatif attaqu du tribunal<br />
de Tizi-Ouzou a, aux rsultats de deux expertises, condamn<br />
ledit dfendeur au paiement d'une somme de 71.291 francs ;<br />
quil a cependant,<br />
motif pris qu'elle avait t couverte par<br />
l'excution du bail par tous les hritiers, cart la nullit de<br />
cette location consentie du juge de paix ; Attendu qu'il lui<br />
est fait grief d'avoir rejet, la demande de l'une et l'autre des<br />
parties tendant obtenir la communication de diverses pices<br />
remises par l'intim aux experts ;<br />
Mais attendu que les juges du fond apprcient souveraine<br />
ment la pertinence des moyens de preuve qui leur sont soumis<br />
et qu'en 'a cause le tribunal d'appel usant de ce pouvoir, a pu<br />
lgalement .<br />
dcider que la mesure sollicite tait inutile ds<br />
lors que lesdites pices avaient t analyses aux deux rap<br />
ports d'expertise ; d'o il suit que le moyen est irrecevable ;<br />
Sur te second moyen pris d'une, violation des dispositions de<br />
l'article 1 3 du dcret du P'r<br />
aot 1902 rgissant la tutelle en<br />
Kabylie :<br />
Attendu que ls nullits rsultant de l'inobservation par un<br />
tuteur kabyle des formalits prescrites par ledit texte relative<br />
ment aux baux consentis pour plus de trois ans sur les im<br />
meubles d'un interdit, ne sont que d'ordre priv et peuvent<br />
ds lors tre couvertes, notamment par une ratification ult<br />
rieure dcoulant de l'excution de ces baux ; d'o il suit qu'en<br />
se refusant pour le motif susrappel, prononcer la nullit du<br />
bail litigieux, le tribunal d'appel a observ le droit applicable<br />
et que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N 128<br />
le'<br />
rejette.<br />
PRESCRIPTION. POSSESSION. CARACTERES DE CETTE POS-<br />
v SESSION. PAS DE NECESSITE DE LES EXAMINER S'ILS<br />
NE SONT PAS DISCUTES.
121<br />
Hamiham t. Boutenaf. T.C. Bougie, 2 mars 1955.<br />
Au fond<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 23 Avril <strong>1956</strong><br />
Attendu que le tribunal de Bougie ayant en appel, aux r<br />
sultats d'une enqute, laquelle il avait t procd par le<br />
premier juge, dclar fonde l'exception de prescription acqui-<br />
sitive oppose par les consorts Boutenaf et autres l'action<br />
en revendication d'un terrain introduite par Hamiham Amar<br />
qui se disait propritaire par voie d'acquisition ralise en<br />
1902, il lui est fait grief de ne pas avoir prcis le point de<br />
dpart de -la possession invoque par les dfendeurs ;<br />
Mais attendu que le tribunal a relev que tous les tmoins<br />
de la contre-enqute dont la plupart avaient entre 50 et 60 ans<br />
avaient constat que les dfendeurs avaient exploit l'immeu<br />
ble litigieux depuis toujours et que par ailleurs les tmoins<br />
de l'enqute avaient confirm cette longue possession jusqu'en<br />
1945 poque du trouble apport la jouissance desdits d<br />
fendeurs par le fils du demandeur ; Attendu que ce faisant,<br />
il a indiqu de faon suffisamment prcise que cette posses<br />
sion avait commenc plus de 10 ans avant 1945 ; d'o il suit<br />
que loin de violer les rgles rgissant la matire de la pres<br />
cription en droit musulman, il les a au contraire exactement<br />
observes et que le moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des coutumes musul<br />
manes en matire de prescription :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de Bougie d'avoir<br />
admis que les dfendeurs avaient prescrit alors que leur pos<br />
session n'avaittni paisible, ni continue puisque trouble en<br />
1945 par le fils du'demandeur Amar et qu'ainsi la prescription<br />
avait t interrompue ;<br />
Mais attendu que le tribunal d'appel a constat que le trou<br />
ble apport la possession des dfendeurs en 1945 n'avait pu<br />
interrompre la prescription qui tait alors dj acquise ces<br />
derniers par l'effet d'une possession plus que dcennale \<br />
Attendu que ce faisant il a observ le droit applicable et donn<br />
base lgale sa dcision ; d'o il suit que le moyen est pa<br />
reillement infond ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une insuffisance de motifs :<br />
Attendu qu'au soutien de ce moyen, il est fait grief au tri<br />
bunal d'appel de s'tre born dclarer qu'aux dires des<br />
tmoins l'immeuble litigieux . provenait aux consorts Boutenaf<br />
et autres<br />
par voie ancestrale suivant les uns,<br />
compensation suivant les autres ,<br />
par voie de<br />
omettant ainsi de s'expli<br />
quer de faon suffisamment prcise sur l'origine de la pos<br />
session desdits dfendeurs ; Mais attendu que l'apprciation<br />
ainsi critique impliquait ncessairement que la possession
122<br />
exerce l'avait t, dans un cas. comme dans l'autre, titre<br />
de propritaire, ce qui suffisait justifier lgalement sur ce<br />
chef le jugement attaqu ; d'o il suit que le moyen est ga<br />
lement infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
129<br />
MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong><br />
CONCLUSIONS. REPONSE IMPLICITE PAR LE REJET DE<br />
LA DEMANDE PRINCIPALE.<br />
Chikhi c. Boubekeur. T.C. Blida, 3 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 23 Avril <strong>1956</strong><br />
Attendu que le tribunal de Blida ayant en appel dbout<br />
Chikhi Hocine des "fins de sa demande en exercice de retrait<br />
successoral de l'article 841 du Code civil, relativement une<br />
vente de droits immobiliers successifs consentie le 20 fvrier<br />
1948 par les dames Kherabli Fatma et Abbachi Kheira,<br />
Boubekeur Ahmed dfendeur, il lui est fait grief d'une viola<br />
tion de l'autorit de la chose juge par une prcdente dcision .<br />
du 15 mars 1952 ;<br />
Mais attendu que la Chambre de rvision est incomptente<br />
pour connatre de ce moyen qui ressortit au fond mme du<br />
droit applicable dans une matire non rserve ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu qu'il est reproch audit tribunal de n'avoir pas r<br />
pondu ds conclusions du demandeur tendant Voir ordonner<br />
une expertise l'effet de rechercher si la vente attaque avait<br />
ou non port sur l'universalit des biens de feu Chikhi Mohamd<br />
;<br />
Mais attendu qu'ayant dcid qu'il y avait en la cause chose<br />
juge par le jugement du 15 mars 1952 en ce qu'il avait dj<br />
rejet la demande de retrait successoral de Chikhi Hocine, le<br />
tribunal n'avait pas s'expliquer spcialement sur les con<br />
clusions susvises qu'il a implicitement mais ncessairement<br />
rejetes ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs : ,<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
N<br />
123<br />
130<br />
TIERCE-OPPOSITION. EFFETS. POSSIBILITE DE SUSPENDRE<br />
L'EXECUTION DU JUGEMENT ENTREPRIS.<br />
Le sursis excution d'une sentence frappe de tierce-opposition<br />
peut tre demand par les tiers opposants et non par la partie con<br />
damne, condition de justifier que cette excution leur serait pr<br />
judiciable.<br />
Bekairia u. Beddali. T.C. Mostaganem, 8 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 24 Avril <strong>1956</strong><br />
Attendu qu'une sentence du 25 novembre 1952 du juge de<br />
paix de Mostaganem devenue dfinitive a consacr le droit<br />
des consorts Beddali, demandeurs enclavs, une servitude de<br />
passage grevant le fonds du dfendeur Bekai Larbi et commis .<br />
un expert l'effet d'valuer l'indemnit due ce dernier ;<br />
qu'une nouvelle sentence a ensuite fix cette indeirmit aprs<br />
avoir rejet une demande dudit dfendeur tendant au sursis<br />
statuer jusqu' solution d'une tierce opposition faite par ses<br />
copropritaires prtendus la premire sentence et que le<br />
jugement attaqu a confirm cette dcision ;<br />
Attendu qu'il lui est fait grief d'avoir mconnu les disposi<br />
tions de l'article 478 du Code de procdure, civile autorisant<br />
les juges suspendre l'excution du jugement frapp de tierce<br />
opposition ;<br />
Mais attendu que le sursis pareille excution peut tre<br />
demand non 'par la partie condamne mais seulement par les<br />
tiers opposants eux-mmes et la condition de justifier qu'elle<br />
leur serait prjudiciable ; Attendu que ce moyen de droit<br />
que les nonciation de fait du jugement entrepris permettent<br />
de suppler, suffit justifier lgalement ledit jugement l'ex<br />
clusion de ses motifs errons tirs de la chose dfinitivement<br />
juge par la sentence du 25 novembre 1952 quant aux droits<br />
de coproprit des tiers opposants qui avaient cependant<br />
n'y<br />
pas t parties ; d'o il suit que le pourvoi doit tre rejet ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
131<br />
FREUVE. OFFRE REJETEE. POUVOIR SOUVERAIN D'APPRE<br />
CIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND TOUCHANT L'OPPORTUNITE,<br />
LA PERTINENCE OU L'UTILITE <strong>DES</strong> MOYENS DE PREUVE<br />
OFFERTS.
124<br />
Bekairia c. Bekairia. T.C. Mostaganem, 8 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 24 Avril <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu' ayant dclar<br />
infonde la tierce opposition forme en qualit de copropritaires<br />
par Bekairia Mohamed et Bekairia Larbi une sentence dfi<br />
nitive du 25 novembre 1952 ayant consacr le droit des consorts<br />
Beddali enclavs une servitude de passage grevant un terrain<br />
appartenant Bekairia Larbi, il lui est fait grief d'avoir pass<br />
outre des conclusions des tiers opposante tendant voir or<br />
donner une expertise l'effet de rechercher si la sentence sus-<br />
rappele prjudiciait leurs droits ;<br />
Mais attendu que les juges du fond apprcient souveraine<br />
ment l'opportunit, la pertinence ou l'utilit des moyens de<br />
preuve qui leur sont proposs et qu'en la cause, ils ont us de<br />
ce pouvoir en relevant qu'il tait d'ores et dj tabli par<br />
l'expertise que le chemin litigieux ne touchait en aucun point<br />
la partie du fonds servant appartenant aux tiers opposants ;<br />
d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la* forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
132<br />
POURVOI EN REVISION. REQUETE. NECESSITE DE L'ETA<br />
BLIR SUR TIMBRE.<br />
Bouguedoun u. Nahnah. T.C. Constantine, 10 mars 1955.<br />
ARRET<br />
du 24 Avril <strong>1956</strong><br />
Attendu qu'en application des articles 12 et 24 de la loi<br />
du 13 Brumaire an VII, la requte aux fins de pourvoi doit,<br />
peine de non recevabilit, tre tablie sur timbre ; que faute<br />
par le demandeur de s'tre conform ces prescriptions, son<br />
recours est irrecevable ;<br />
Que d'autre part et en contravention aux dispositions im-<br />
pratives de l'article 41, alinas I"<br />
et 5 de l'odonnance du 23<br />
novembre 1944, ladite requte n'est pas signe du conseil du<br />
demandeur ; d'o il suit que le pourvoi est encore de ce<br />
chef irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N<br />
125<br />
133<br />
.1 FRANCISATION. PAR ACTE NOTARIE. EFFET NON RE<br />
TROACTIF. SAISIE PRATIQUEE EN LA FORME MUSUL<br />
MANE AVANT LA FRANCISATION RESTE DE LA COMPE<br />
TENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION.<br />
La francisation opre par une vente notarie n'est pas rtroac<br />
tive. Un litige portant sur l'opposabilit l'acqureur musulman<br />
d'une saisie pratique en la forme musulmane une poque o<br />
l'immeuble en cause n'tait pas encore soumis au statut rel fran<br />
ais, est de la comptence de la Chambre de rvision.<br />
II. SAISIE IMMOBILIERE. DISPOSITIONS PROVOYANT QUE<br />
LA VENTE DOIT ETRE FAITE DANS LE TROISIEME MOIS.<br />
FORMALITE NON OBSERVEE. POSSIBILITE D'ANNULER<br />
LA PROCEDURE.<br />
Aux termes de l'article 14, de l'arrt gubernatorial du 20 juillet<br />
1936, tout saisissant doit faire vendre l'immeuble saisi suivant les<br />
formes lgales dans le cours du troisime mois de la saisie. L'omis<br />
sion de cette formalit substantielle,<br />
ble la partie qui en excipe,<br />
condition d'tre prjudicia<br />
est de nature entraner la nullit<br />
de la procdure de saisie, encore que cette nullit ne soit pas for<br />
mellement prononce par la loi.<br />
Un tribunal ne peut refuser de prononcer cette nullit au motif<br />
erron qu'elle ne peut tre prononce en l'absence de texte l'dictant.<br />
Abderrahmane v. Allaoua. T.C. Bougie, 30 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 24 Avril <strong>1956</strong><br />
Sur l'exception d'incomptence :<br />
Attendu que Abderrahmane Mohand s'tant pourvu eh an<br />
nulation contre un jugement infirmatif du tribunal de Bougie<br />
qui a. valid une saisie immobilire pratique le 5 jun 1951<br />
la requte de dame Allaoua Miassa sur Abderrahim et par<br />
voie de consquence dclar nulle la vente du terrain saisi<br />
consentie selon acte notari du 5 mars 1953 par le saisi audit<br />
demandeur, la dfenderesse soutient que le litige portant sur<br />
les effets de cet acte qui a francis l'immeuble, la Chambre de<br />
rvision est incomptente pour connatre du pourvoi ;<br />
Mais attendu que la francisation opre par une vente nota<br />
rie n'est pas rtroactive et que la question soumise aux juges<br />
du fond tait en ralit celle de l'opposabilit l'acqureur<br />
Abderrahmane Mohand d'une saisie pratique en la forme<br />
musulmane une poque o l'immeuble considr n'tait pas<br />
encore soumis au statut rel franais ; d'o il suit que l'ex<br />
ception est infonde ;<br />
Sur le moyen unique :<br />
Attendu que l'article 14 de l'arrt gubernatorial du 20 juillet<br />
1936 impose tout saisissant l'obligation de faire vendre l'im-
126<br />
meuble suivant les formes lgales dans le cours du troisime<br />
mois qui suit sa saisie ;<br />
Que l'omission de cette formalit condition<br />
substantielle,<br />
d'tre prjudiciable la partie qui en excipe, est de nature<br />
entraner la nullit de la procdure de saisie, encore que<br />
cette nullit ne soit pas formellement prononce par la loi ;<br />
Attendu qu'au motif erron qu'en l'absence de texte rdic<br />
tant expressment, la nullit de la saisie discute, ne<br />
tre prononce le tribunal de Bougie a valid la saisie liti<br />
gieuse sans rechercher, comme il en tait requis, si le saisi,<br />
auteur du demandeur, n'avait pastls par l'inobservation<br />
de l'article susvis ; que, ce faisant, ledit tribunal a mconnu<br />
le principe susrappei et n'a pas donn base lgale sa dci<br />
sion qui doit, ds lors,.tre annule ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
134<br />
annule le jugement<br />
INTERDICTION. ACTES DE NOTORIETE UNILATERAUX.<br />
POSSIBILITE DE LES REJETER. PAS DE NECESSITE<br />
D'ORDONNER D'OFFICE UNE MESURE D'INSTRUCTION.<br />
Le tribunal peut rejeter des actes de notorit, unilatralement<br />
dresss en vue d'tablir des faits de prodigalit, au motif que ces<br />
actes sont dpourvus de valeur probante. Il n'est pas lgalement<br />
tenu d'ordonner d'office une mesure d'instruction qui ne lui est<br />
point propose.<br />
Benmehal c. Bekai. T.C. Blida, 10 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 30 Avril <strong>1956</strong><br />
Attendu que motif pris de ce que les faits de prodigalit al<br />
lgus et dnis n'taient constats que par des actes de noto<br />
rit unilatralement dresss, donc dpourvus de toute valeur<br />
probante, le jugement infirmatif attaqu a dbout l'achira des<br />
Ouled Abi M'Hamed de sa demande d'interdiction dirige contre<br />
Bekai Slimane, qu'il lui est fait grief de s'tre arrt une<br />
question de forme alors que les faits invoqus tant suffisam<br />
ment graves,<br />
fond ;<br />
une enqute s'imposait avant toute dcision au<br />
Mais attendu qu'en apprciant comme ils l'ont fait, les juges<br />
d'appel, qui n'taient point lgalement tenus d'ordonner d'f-
127<br />
fice une mesure d'instruction qui ne leur tait point propose,<br />
ont observ le droit applicable en matire de preuve ; d'o il<br />
suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
135<br />
SERMENT DECISOIRE. DEFERE OU ACCEPTE DANS <strong>DES</strong> CON<br />
CLUSIONS SUBSIDIAIRES. CARACTERE SUPPLETIF DE<br />
CE SERMENT.<br />
Sail c. Zellagui. T.C. Mascara, 11 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 30 Avril <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, sur une<br />
demande en rglement des comptes d'une association agricole<br />
introduite contre Sayel Hadj Mohamed par Zellagui Benyahia,<br />
dfr ce dernier serment dcisoire, il lui est fait grief d'une<br />
violation de l'autorit de la chose juge par une dcision verbale<br />
du premier juge ordonnant une enqute sur les faits allgus<br />
et qui avaient implicitement cart ce serment dfr initiale<br />
ment par le demandeur ;<br />
Mais attendu qu'en raison de sa nature purement person<br />
nelle et mobilire la contestation soumise aux juges du fond<br />
tait en principe rgie par la loi franaise ; d'o il suit que le<br />
moyen qui ressortit au fond mme de cette lgislation chappe<br />
la comptence de la Chambre d'annulation en vertu des dis<br />
positions des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre<br />
1944 ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'un manque de base lgale et sur<br />
le moyen pris d'office d'une violation des rgles de la preuve<br />
Attendu que le serment dcisoire dfr n'a t propos par<br />
Zellagui que par des conclusions subsidiaires sans qu'il ait<br />
pour autant renonc aux donnes de l'enqute dont il a ainsi<br />
entendu faire le fondement essentiel de sa demande ; que ds<br />
lors ce serment n'avait qu'un ca'ractre suppltoire ; d'o il<br />
suit qu'en confirmant la sentence du premier juge lui attri<br />
buant tort le caractre litis dcisoire, le tribunal d'appsl a<br />
mconnu les modes de la preuve du droit musulman et que sa<br />
dcision doit tre annule sans qu'il convienne de statuer sur<br />
le troisime moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
N<br />
128<br />
136<br />
MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE AUX CON<br />
CLUSIONS.<br />
Benzaoui c. Benelfertas. T.C. Constantine, 10 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 30 Avril <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dcid<br />
que Belfertas Sakima, pouse rpudie de Ben Zaoui Chrif,<br />
avaittrgulirement reprise par ce dernier qui le contestait<br />
et qu'il a condamn au paiement d'une pension alimentaire<br />
jusqu'au jour o il la recevrait au domicile conjugal, il lui est<br />
fait grief d'avoir pass outre aux dngations du dfendeur, sans<br />
tre motiv sur ce point ;<br />
Mais attendu qu'il rsulte des motifs dudit jugement qu'aprs<br />
avoir analys les tmoignages recueillis l'enqute par lui or<br />
donne, le tribunal en a retenu que l'appelant avait repris<br />
son pouse quelques jours aprs l'avoir rpudie et l'avait con<br />
duite du domicile de son pre au sien propre et que la rpu<br />
diation tant rvocable, la reprise de la femme par le mari<br />
ne ncessitait pas un vritable mariage devant la djema ;<br />
d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen galement pris d'une violation des formes<br />
de procder en ce que les juges d'appel n'ont pas rpandu des<br />
conclusions tendant voir valider la rpudiation constate par<br />
acte de cadi du 23 octobre 1953 :<br />
Attendu que ds lors qu'il dcidait que Benzouai Chrif<br />
avait repris sa femme quelques jours aprs l'avoir rpudie<br />
et que ladite rpudiation tant simple, le mari pouvait repren<br />
dre sa femme sans contracter une seconde union, le tribunal<br />
n'avait pas valider une rpudiation sur laquelle le mari tait<br />
revenu ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le troisime moyen pris en sa premire branche<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir fond sa d<br />
cision sur des tmoignages sans valeur aux 'yeux de la loi mu<br />
sulmane, deux de ces tmoignages sur les trois retenus manant<br />
de femmes ;<br />
Mais attendu que ce moyen mlang de fait et de droit et<br />
'<br />
qui n'a trait qu' ds intrts privs est nouveau et partant<br />
irrecevable ;<br />
Sur la seconde branche prise d'une violation des rgles de la<br />
preuve, en ce que la preuve testimoniale n'tait pas recevable<br />
l'encontre d'un acte authentique de rpudiation :
129<br />
Attendu que ce moyen particulier l'avant dire droit du tri<br />
bunal de Constantine du 23 octobre 1952 non frapp de pourvoi,<br />
qui a autoris la preuve testimoniale dont la recevabilit est<br />
conteste, et sur l'excution duquel a statu le jugement atta<br />
qu, est irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
137<br />
/. SERMENT DECISOIRE. DEFERE A TITRE SUBSIDIAIRE.<br />
CARACTERE SUPPLETIF. SOUMIS A L'APPRECIATION<br />
SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
". PREUVE. ACTE AUTHENTIQUE ECARTE. APPRECIA<br />
TION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
Participe au pouvoir souverain d'apprciation des juges du fond,<br />
le fait d'carter des actes authentiques au motif qu'ils n'tablissent<br />
pas qu'ils s'appliquent l'auteur dont le demandeur affirme tenir<br />
ses droits et la parcelle en litige.<br />
Smail c. Smail. T.C. Tizi-Ouzou, 11 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 30 Avril <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation de la coutume<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />
Smail Ali ben Meziane d'une action en chefaa dirige contre une<br />
vente de droits indivis sur une parcelle -s 1res Kaci N'Slimane<br />
consentie par acte du 28 janvier 1950, par Smail Moussa et Smali<br />
Amar Yahiaoui Arezki, dfendeurs, il lui est fait grief d'avoir<br />
statu en matire musulmane alors que les parties sont de<br />
statut kabyle ;<br />
Mais attendu que les qualits dudit jugement attaqu rvlent<br />
que les consorts Smail ont revendiqu l'application du droit<br />
musulman la cause sans que le demandeur ait soulev d'ob<br />
jection ; que ds lors le moyen, qui est mlang de fait et de<br />
droit, et nouveau, est irrecevable ;<br />
ve<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des rgles de la preu<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir en cartant<br />
un serment dcisoire dfr aux dfendeurs en premire instance<br />
et accept par eux, mconnu le contrat judiciaire rsultant de<br />
cet accord ;
130<br />
Mais attendu que les qualits de la sentence frappe d'appel<br />
font apparatre que le serment invoqu atpropos par Smail<br />
Ali ben Meziane titre suppltoire, les juges du fond demeu<br />
rant ainsi libres d'en apprcier souverainement l'opportunit ;<br />
d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une dnaturation d'actes produits<br />
en la cause,<br />
ensemble insuffisance de motifs :<br />
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir mconnu<br />
et dnatur des actes authentiques desquels dcoulaient le<br />
droit du demandeur d'exercer le retrait ;<br />
Mais attendu que le tribunal a cart les actes invoqus, au<br />
motif qu'ils n'tablissaient pas que l'auteur dont le demandeur<br />
disait tenir ses droits tait, le mme qui, au cours d'un partage<br />
survenu en 1934, auraittattributaire de droits sur une par<br />
celle Israne , tous deux n'ayant pas le mme pre, et l'iden<br />
tit de la parcelle litigieuse avec la parcelle objet de ce partage<br />
n'tait pas prouve ; qu'en dcidant ainsi, par une apprciation<br />
de fait au demeurant souveraine et exempte de toute dnatura<br />
tion, les juges d'appel ont donn base lgale leur dcision ;<br />
Par ces motifs ;<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM; Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N 138<br />
KABYL1E. CHEFAA. DELAI. DIES AD QUEM DOIT ETRE<br />
COMPUTE. DELAI N'EST PAS FRANC.<br />
'<br />
En Kbylie, l'exception d'un seul kanoun, la dclaration de che-<br />
jha doit tre faite dans les trois jours de la connaissance de la<br />
vente. Ce dlai n'ayant pas pour point de dpart une notification au<br />
retrayant ne peut, par analogie avec les principes rgissant le'<br />
droit<br />
franais, tre considr comme franc. Le dies ad quem doit donc<br />
tre compris dans la eomputation.<br />
Damri c. Mehcnni. T.C. Tizi-Ouzou, 11 mars 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur les moyens runis :<br />
ARRET<br />
du 30 Avril <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />
Damri M'Hamed de son action en chefaa dirige contre une<br />
vente consentie par Damri Mohamed Mehenni Amar, dfen<br />
deurs, le premier moyen lui fait grief d'une violation de la<br />
coutume en ce qu'il a estim que la dclaration de retrait tait<br />
tardive, alors que la vente ayant eu lieu le 23 fvrier 1953 cette<br />
dclaration effectue le 27 du mme mois tait rgulire ;<br />
*
REVUE ALGERIENNE<br />
TUNISIENNE ET MAROCAINE<br />
DE LEGISLATION ET DE JURISPRUDENCE<br />
DIRECTEUR : M. le Doyen de la Facult de Droit : Jacques PEYREGA.<br />
REDACTEUR EN CHEF : M. R.-J. DUPUY, Professeur ta Facult de Droit.<br />
SECRETAIRE GENERAL : M. Louis JACUIGNOH, Docteur en Droit.<br />
La prparation du prsent numro atassure<br />
par M. Andr CANAC, Mag;strat<br />
TABLE <strong>DES</strong> MATIERES<br />
contenues dans le N<br />
(Les chiffres renvoient aux numros des arrts)<br />
Abandon du domicile conjugal 38-80-109<br />
Acte de taleb Force probante 30-48<br />
Acte sous seings privs - Non<br />
traduit .<br />
43<br />
101<br />
Original non vers au<br />
dbat 103<br />
Appel Conclusions 13<br />
Azila<br />
Dlais ' 35<br />
Documents 79<br />
Dommages-Intrts 49<br />
Mise en cause<br />
Motifs<br />
' 23-71<br />
Partie dcde 96<br />
Chefaa Consignation :s 123<br />
85<br />
121<br />
Indivisibilit 84<br />
Chose juge Expertise 92-107<br />
Interlocutoire 69<br />
Servitude 77<br />
Comptence Eaux : . . . 2<br />
Demande nouvelle<br />
Donation -<br />
Terre arch 43-67<br />
Enfant natre 87<br />
Eaux Domaine public 36-50<br />
Tour d'irrigation 126<br />
49
Enqute 79<br />
Citation des tmoins<br />
Commencement de preuve<br />
Dnaturation<br />
Nombre de tmoins<br />
Rcusation des tmoins<br />
99<br />
45<br />
37-63-<br />
82-88-121<br />
Expert Audition de sachants 68<br />
Filiation -<br />
Dlgation de pouvoirs<br />
Dsaveu<br />
de paternit 117<br />
Francisation Acte notari Effets 133<br />
Fredah Non indispensable ; 71-105<br />
Incomptence de la Chambre de rvision 10-22-39-40<br />
8<br />
11<br />
61<br />
-46-54-93-<br />
104-106-118<br />
Interdiction Preuve 83-134<br />
Kabylie -<br />
Chefaa<br />
32-73-138<br />
Habous 16<br />
Serment 90<br />
Servitude 33<br />
Tutelle 127<br />
, Librante Hbergement gratuit 15<br />
Mariage -<br />
Enfant<br />
lgitime : 117<br />
Preuve 72-94<br />
Minorit Partage 18<br />
Motifs -<br />
Conclusions<br />
Vente 9<br />
subsidiaires 102<br />
Contrarit 126<br />
Erreur matrielle 20-71<br />
Homologation d'expertise 21<br />
Insuffisance 1-22-39<br />
-45-52-78-<br />
91-108-110-<br />
118-129-136<br />
Qualits 65<br />
Rponse au seul dispositif 81<br />
Serment 88<br />
Mozabite Successions 112<br />
Partage Mise en cause 26<br />
Premption Dlai 105<br />
Effets , 6<br />
Pourvoi Comptence 67<br />
Contradiction entre motif et dispositif . . 98<br />
Dlai 30-111<br />
Erreur matrielle 59<br />
Mise en cause 100
Prescription -<br />
Moyens de fait 51<br />
Production des dcisions 55<br />
Requte sur timbre 132<br />
Possession<br />
41-58<br />
-75-116-128<br />
Preuve 14<br />
Preuve Dernire maladie 115<br />
Procdure -<br />
Proprit -<br />
Enqute 66-89<br />
Expertise 95<br />
Lettre missive 53-97<br />
Offre carte 17-61<br />
-62-127-131<br />
Prsomptions 68<br />
Date<br />
Prsomptions<br />
de l'audience des plaidoiries omise 28-81<br />
Dnaturation des dbats 29-57<br />
-86-113-119<br />
Publicit des audiences 4-55<br />
5-76<br />
Preuve 125<br />
Qualits Appel 87<br />
Conclusions 120<br />
Erreur 109<br />
Notes des parties 74<br />
Rapport du juge 7-84<br />
Rpudiation Don moutaa 117<br />
Saisie immobilire 133<br />
Serment dcisoire 20-25-107<br />
135-137<br />
Fait non personnel 3<br />
Prsomptions 64<br />
Terre arch Caractres 67<br />
Tierce-opposition -<br />
Effets<br />
103<br />
Ultra petita 31<br />
Vente Successions : 19
Le dpart<br />
de Monsieur le Professeur Jean DU PUY<br />
En acceptant sa nomination une chaire de la Facult de Droit<br />
d'Aix-en-Provence, Monsieur le Professeur Jean DuPUY a d abandon<br />
ner ses fonctions de Rdacteur en Chef de nos publications.<br />
En ce dbut d'anne 1957, l'quipe de direction de la Revue,<br />
des Annales et du Bulletin des Arrts, tient lui exprimer son affectueux<br />
attachement.<br />
Il rejoint sur l'autre rive de la Mditerrane les Professeurs: Fabre,<br />
TABATON1 et BouLOUIS qui oint nagure uvr, chacun pour leur part,<br />
au maintien de la Revue,<br />
Que Jean DUPUY,<br />
cration des Annales,<br />
En tmoignage d'amiti.<br />
malgr la difficult des temps.<br />
qui a particip son amlioration et la<br />
soit assur de notre pense fidle.<br />
L. J.
A nos Abonns et Lecteurs<br />
Dans la fascicule n 36, nous vous avions demand de nous faire<br />
confiance : nous nous engagions alors rsorber le plus vite possible<br />
un retard considrable dans la publication des arrts de la Chambre de<br />
Rvision Musulmane de la Cour d'Appel d'Alger<br />
Nous avons tenu promesse. Le Bulletin at publi un rythme<br />
acclr, parfois dconcertant dans sa rapidit. Au mieux des possibilits<br />
financires et matrielles, cela a pu tre ralis. Ainsi s'expliquent les<br />
variations passagres de la priodicit des numros. Revue trimestrielle,<br />
Le Bulletin est, pour les besoins de la cause, devenu parfois mensuel.<br />
Nous reprenons dsormais la publication,<br />
trimestre.<br />
Le Bulletin est jour. Il s'est, en mme temps,<br />
raison d'un fascicule par<br />
adapt aux exi<br />
gences de la pratique. Des amliorations lui ont t apportes. Chaque<br />
fascicule contient, depuis le<br />
n<br />
39, une table sommaire des matires. Chaque<br />
anne se termine par une table alphabtique extrmement fouille, vritable<br />
rpertoire annuel (Cf. n 42 de Jum-Septembre <strong>1956</strong>). La consultation<br />
s'en trouve minemment facilite. Le Bulletin s'en est enrichi d'autant.<br />
L'quipe rdactionnelle de La Revue Algrienne voit ses efforts<br />
rcompenss. Que notre ami Andr CANAC, juge supplant au Tribunal<br />
Civil d'Alger,<br />
soit ici remerci d sa fidle collaboration.<br />
LA REVUE ALGERIENNE.
UM NOUVEAU x:i>: IOIK:;<br />
Bl PKOI MUSUIMAN<br />
Matre Georges SlBAND vient de raliser le vu de tous les prati<br />
ciens du Droit musulman en faisant diter un REPERTOIRE ALPHA<br />
BETIQUE DE JURISPRUDENCE MUSULMANE pour les<br />
annes 1945 1950.<br />
L'ordonnance du 23 novembre 1 944 a profondment remani l'ancien<br />
pourvoi en annulation qui existait en matire musulmane, et a fait de<br />
la Chambre de rvision musulmane de la Cour d'appel d'Alger, une<br />
vritable Ccur de cassation pour le Droit musulman en Algrie. Sous ce<br />
nouveau rgime, l'activit de la Chambre de rvision s'est multiplie. La<br />
Haute Juridiction a t appele statuer sur des points de droit qui<br />
n'taient pas, autrefois, de sa comptence. Le nombre et la diversit<br />
des questions qu'elle a traites, a permis de dgager certains principes<br />
gnraux au sujet desquels la doctrine et la jurisprudence taient encore<br />
divises et hsitantes.<br />
Par un concours de circonstances malheureux, le Bulletin des Arrts<br />
de la Chambre de rvision, publi par la Revue Algrienne , ne<br />
comportait pas, cette poque, de table des matires. Le lecteur ne pou<br />
vait retrouver la position de la Haute Juridiction sur tel point particulier<br />
qu'aprs de longues et fastidieuses recherches.<br />
Le rpertoire que M'" SlBAND nous propose, comble cette lacune.<br />
Mais ce rpertoire est autre chose qu'une simple table. Comme l'crit<br />
Monsieur le Premier Prsident KNRTZER dans la prface qu'il a bien<br />
voulu donner cet ouvrage, Me SlBAND a prsent \ son Rpertoire avec<br />
une telle habilet et une telle mthode, qu'on pourrait l'intituler ; Du<br />
Droit musulman en Algrie et de la Procdure musulmane, d'aprs la<br />
jurisprudence de la Chambre de rvision .<br />
En bref, le REPERTOIRE ALPHABETIQUE DE JURIS<br />
PRUDENCE MUSULMANE est le complment indispensable du<br />
Bulletin des Arrts de la Chambre de rvision musulmane.<br />
*<br />
*<br />
D'ores et dj, doit tre signal qu'un second volume est en prpa<br />
ration, pour le^ annes 1950 1955.<br />
* Georges SlBAND, Avocat la Cour d'Appel d'Alger, Rpertoire alphaoeitque<br />
de iurisprudence musulmane. Sommaire des arrts rendus par la Chambre de Rvision<br />
Musulmane de la Cour d'Appel d'Alger. Premire srie : annes 19-15 a 1950. Avec<br />
une Prface de M. Andr KNCERTZER, Premier Prsident de la Cour d'Appel d'Alger.<br />
1 volume, VII, 257 pages, Ferraris, diteur, 1957.<br />
Volume n 24 de la Bibliothque d la Facult de Droit d'Alger. Ouvrage publi<br />
avec le concours du Centre National de la Recherche Scientiflime.<br />
Cfl volume est en vente la Librairie Ferraris, 13, rue Michi-let, Alger, C.C.P.<br />
au prix de 1.000 francs (4. 10 % pour frais de port).<br />
n 19-90, Alger,
La REVUE ALGRIENNE<br />
Tunisienne et Marocaine<br />
publie par la Facult de Droit d'Alger<br />
comporte trois sries distinctes :<br />
1<br />
La REVUE ALGERIENNE, Tunisienne et Marocaine de<br />
Lgislation et de Jurisprudence proprement dite, est consacre essentielle<br />
ment aux questions juridiques concernant l'Algrie, le Maroc et la Tunisie.<br />
Une premire partie Doctrine contient surtout des tudes juri<br />
diques ou sociologiques sur l'Afrique du Nord.<br />
La deuxime partie Jurisprudence publie les dcisions impor<br />
tantes des Tribunaux de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif,<br />
en Algrie, au Maroc et en Tunisie.<br />
La troisime partie Lgislation publie ou signale tous les textes<br />
de lois, dcrets, arrts, etc.. intressant l'Algrie, le Maroc ou la Tunisie.<br />
Dans chacune Je ces parties est ouverte une chronique consacre<br />
aux entreprises publiques.<br />
Cette prsentation est complte par des bibliographies et comptes<br />
rendus d'ouvrages, et, chaque anne, par une table analytique et chrono<br />
logique des matires.<br />
T Le <strong>BULLETIN</strong> <strong>DES</strong> ARRETS de la Chambre de Rvision<br />
musulmane de la Cour d'Appel d'Alger publie in-extenso les arrts rendus<br />
par cette juridiction.<br />
3"<br />
Les ANNALES juridiques, politiques,<br />
conomiques et sociales<br />
publient des articles, tudes, notes ou documents d'intrt aussi bien<br />
nord-africain que mtropolitain ou international, et portant sur les diverses<br />
disciplines juridiques, politiques, conomiques et sociales.<br />
Sous le titre de BIBLIOTHEQUE de la Facult de Droit d'Alger,<br />
il est galement publi, par ailleurs, une collection scientifique compose<br />
d'ouvrages crits par des professeurs ou des docteurs de la Facult.<br />
Prire d'adresser la correspondance :<br />
concernant la rdaction et la direction, les demandes d'abonnement, les ren<br />
seignements sur les publications :<br />
Michelet, Alger.<br />
la Facult de Droit,<br />
Universit d'Alger, 2, rue<br />
concernant le rglement et le service des abonnements et des ventes : la<br />
rue Michelet, Alger Compte chques postaux n'<br />
1 9.90, Alger.<br />
Librairie Ferraris, 43, -
M..<br />
<strong>BULLETIN</strong> D'ABONNEMENT<br />
adresser M. lo directeur de la Revue Algrienne, Facult de Droit<br />
Profession )<br />
ou titre [<br />
Adresse<br />
d'Alger -2, rue Michelet ',.- ALGER<br />
dclare s'abonner pour un an la Revue de la Facult de Droit d'Alger.<br />
Srie :<br />
Revue Algrienne, Tunisienne et Marocaine de lgis'<br />
lation et de Jurisprudence >>.<br />
(1) Srie : Bulletin des Arrts de la Chambre de Rvision musul<br />
mane .<br />
Srie : Annales juridiques, politiques, conomiques et sociales .<br />
et verse le montant de l'abonnement, soit<br />
par (1) mandat, chque, virement, au compte de la Librairie Ferraris,<br />
43, rue Michelet, Alger Compte chque postal<br />
(1) Bayer la mention inutile.<br />
REVUE ALGERIENNE<br />
Tunisienne et Marocaine<br />
de Lgislation<br />
et de Jurisprudence<br />
Abonnement spar :<br />
Union Franaise 1.800 fr<br />
Etranger 2.200 fr<br />
Numro isol. . 350 fr.<br />
<strong>BULLETIN</strong> <strong>DES</strong> ARRETS<br />
de la Chambre de Rvision<br />
Musulmane de la Cour<br />
d'Appel d'Alger<br />
Abonnement spar<br />
Union Franaise 2.000 fr.<br />
Etranger ..... 2.400 fr.<br />
Numro isol . . 550<br />
Abonnement coupl aux 2 Sries<br />
Revue Alg. et Bulletin des Arrts<br />
Union Franaise<br />
Etranger<br />
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3.700 fr.<br />
.fr<br />
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-<br />
19-90, Alger.<br />
ANNALES<br />
Juridiques, Politiques<br />
Economiques et Sociales<br />
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Etranger 2.900 fr.<br />
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Numro isol. .<br />
Abonnement coupl 2 sries<br />
Annales et Revue Algrienne<br />
ou Annales et Bulletin des Arrts<br />
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Versements faire par mandat, chque ou virement, au Compte chques<br />
postaux<br />
n<br />
1 9-90, Alger, la Librairie Ferraris, 43, rue, Michelet, Alger
131<br />
Mais attendu qu'en Kabylie, l'exception d'un seul kanoun<br />
ne rgissant pas les parties la dclaration de chefaa doit<br />
tre faite dans les trois jours de la connaissance de la vente ;<br />
que ce dlai n'ayant pas pour point de dpart une notification<br />
au retrayant ne peut, par analogie avec les principes rgissant<br />
le droit franais, tre considr cdmme franc, le dies ad quem<br />
devant ds lors tre compris dans la computation ; d'o il suit<br />
que c'est bon droit que le jugement attaqu a dcid que la<br />
demande formalise le quatrime jour tait irrecevable ; Et<br />
attendu que cette apprciation constituant le fondement essen<br />
tiel du jugement attaqu, suffit le justifier lgalement, les<br />
autres moyens du pourvoi qui mettent en discussion des con<br />
sidrations surabondantes des juges du fond, s'avrant sans<br />
porte utile et ds lors irrecevables ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
IIESISTEMES'I.<br />
N<br />
139<br />
Amokrane c. Ainokrane. T.C. Bougie, 12 octobre 1955<br />
A RRET<br />
du 30 Avril <strong>1956</strong><br />
N"<br />
140<br />
MOTIFS. INSUFFISANCE. CONCLUSIONS LAISSEES SANS<br />
REPONSE.<br />
Guendez ^. Bekaouassa. T.C. Orlansville, lfi mars 1-955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 7 Mai <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pr's d'une violation des formes de<br />
procder :<br />
Attendu que Bekaoussa Abdelkader poursuivant le dlaisse<br />
ment par les consorts Guendez de deux parcelles Boussalia et<br />
Kaf Nega qu'il avait acquises des consorts Dasmache, et les<br />
dfendeurs ayant prtendu que les terres litigieuses taient<br />
venues irrgulirement en la possession des vendeurs puisque,<br />
dpendant d'un habous, elles avaient t cdes au pre des
132<br />
consorts Daamache par sa sur Baalache Lalia qui n'avait aucun<br />
droit sur elles, n'tant pas bnficiaire de la fondation, il est<br />
fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas rpondu des con<br />
clusions tendant expressment voir statuer sur la nullit de<br />
l'alination initiale ainsi consentie a non domino par un vendeur<br />
exclu de la dvolution desdits . biens ;<br />
Attendu que l'omission reproche est certaine au jugement<br />
attaqu qui, ds lors, doit tre annul sans qu'il soit ncessaire<br />
de rpondre au second moyen en raison de son caractre subsi<br />
diaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N"<br />
141<br />
annule le jugement<br />
MOTIFS. INSUFFISANCE. CONCLUSIONS LAISSEES SANS<br />
REPONSE.<br />
Hadj Henni c. Bouscri. T.C. Oran, 16 mars 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 7 Moi <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris d'une violation des formes de procder :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />
la demande de Bouskri Larbi dirige contre Mesbah Saadi, Elrekebaz<br />
Azeddine et Hadj Henni Abdelkader et tendant au paie<br />
ment de la somme de 260.000 francs reprsentant le reliquat du<br />
prix lui revenant sur une vente d'oeufs par lui eux consentie,<br />
il lui est fait grief de n'avoir point rpondu des conclusions<br />
de ce dernier se prvalant du caractre indivisible de son aveu<br />
selon lequel aprs constatation de l'tat dfectueux de la mar<br />
chandise, le prix unitaire de l'uf avait t ramen de 10<br />
7 francs 85 et le paiement effectu intgralement sur cette<br />
base ;<br />
Attendu que ce moyen est fond et qu'ayant en effet confirm<br />
la sentence dfre par adoption des motifs du premier juge<br />
qui n'avait pastsaisi de ces conclusions, le tribunal d'Oraxi<br />
les a laisses sans rponse^ la violation des formes de procder<br />
qui en rsulte devant entraner l'annulation de sa dcision ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
. TSEXIA. EFFETS.<br />
N"<br />
133<br />
142<br />
Le contrat de tsnia ne confre pas automatiquement l'acqureur,<br />
l'expiration du dlai de remboursement, la proprit de l'immeuble<br />
mais seulement la facult de faire vendre cet immeuble aux enchres<br />
pour se rembourser sur le prix.<br />
H. APPEL. MOTIFS. CONFIRMATION OE CEUX DU PRE<br />
MIER JUGE.<br />
Les juges d'appel ne sont pas tenus de reproduire les motifs qu'ils<br />
adoptent, leur rfrence la dcision qui contient ceux-ci tant cet<br />
gard suffisante.<br />
Mokhadem t. Mokhadem. T.C. Mascara, 18 mars 1955.<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 7 Mai <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu a fait droit<br />
l'action introduite par Mokhadem Mohammed contre Mokhadem<br />
Be'hadj<br />
pour obtenu contre remboursement de la crance ga<br />
rantie, le dlaissement d'une parcelle dont ce dernier se prten<br />
dait devenu propritaire dfinitif par l'effet d'une clause de<br />
rmr insre l'acte litigieux, faute par le demandeur d'avoir<br />
us de la facult de rachat dans le dlai imparti ; qu'il lui est<br />
fait grief de n'avoir pas rpondu des conclusions de l'appelant<br />
tendant faire dclarer valable ladite clause ds lors qu'en<br />
droit musulman comme en droit franais les conventions fai<br />
saient la loi des parties et que la forclusion encourue s'imposait<br />
au demandeur-intim ;<br />
Mais attendu que la sentence frappe d'appel a rpondu par<br />
avance auxdites conclusions ; qu'elle a, en effet, relev d'une<br />
part que la vente litigieuse avait le caractre d'un contrat de<br />
tsnia lequel ne confre pas l'acqureur la qualit de pro<br />
pritaire de l'immeuble vendu, qu'il y<br />
ait ou non stipulation<br />
de dlai le seul effet du retard du vendeur exercer son droit<br />
de rachat dans ledit dlai tant de le mettre en demeure de<br />
rembourser ou de consentir une vente dfinitive l'acqureur<br />
et dfaut de permettre celui-ci de faire vendre l'immeuble<br />
aux enchres pour se rembourser sur le prix ; que d'autre part,<br />
elle a prcis que toute stipulation contraire au contrat de ts<br />
nia constituait une violation de la loi musulmane et devait tre<br />
tenue pour nulle ; Attendu qu'ayant dclar confirmer cette<br />
sentence par adoption de ses motifs, le tribunal d'appel qui<br />
n'tait pas lgalement tenu de reproduire lesdits motifs, sa<br />
rfrence Ja dcision qui les contient tant cet gard suffi<br />
sante, a rpondu aux conclusions qui lui taient soumises et<br />
donn base lgale sa dcision ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
IRRECEVABILITE.<br />
N<br />
134<br />
143<br />
Article 41 de Vordonnace du 23 novembre 1944.<br />
Charfi et Larbi
135<br />
de la servitude litigieuse ; que, d'autre part, ce dernier ayant<br />
constat l'existence d'un prjudice matriel subi par le deman<br />
deur, le tribunal d'appel se devait de s'en expliquer, ce qu'il<br />
n'a point fait ;<br />
Attendu que le manque de base lgale qui en rsulte doit<br />
entraner l'annulation de sa dcision sans qu'il convienne<br />
d'examiner les autres moyens du pourvoi qui ne sont que sub<br />
sidiaires ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
145<br />
HADAXA. MOTIFS. DOIVENT ETRE ASSEZ PRECIS POUR<br />
PERMETTRE UN CONTROLE DE LA CHAMBRE DE REVI<br />
SION TOUCHANT LE RESPECT <strong>DES</strong> INTERETS PREDOMI<br />
NANTS DE L'ENFANT.<br />
Ait Oussane c. Izikioune. T.C. Alger, 10 mars 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 7 Ma? <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation de la loi musulmane<br />
eh matire de hadana :<br />
Attendu que le jugement attaqu ayant infirm la sentence<br />
du premier juge et enlev la mre rpudie la garde de l'enfant<br />
Mohammed-Mourad, pour la donner au pre, il est fait grief<br />
aux juges d'appel d'avoir mconnu le principe de la prdo<br />
minance de l'intrt de l'enfant ;<br />
Attendu que si, en principe, la hadina qui se remarie perd son<br />
droit de garde, cette rgle n'a cependant rien d'absolu et doit<br />
flchir si l'intrt de l'enfant l!exige ;<br />
Attendu qu'en la cause le tribunal s'est born dcider que<br />
la mre rpudie s'tant remarie ne pouvait plus prtendre<br />
la hadana de son enfant dont l'intrt commandait qu'il soit<br />
lev avec ses1<br />
frres vivant dj avec le pre ;<br />
Que l'imprcision de ces motifs qui ne permet pas la Cham<br />
bre d'annulation d'exercer son contrle quant l'application<br />
faite du principe vis. au moyen, entache le jugement attaqu<br />
d'un manque de base lgale et doit entraner son annulation<br />
sans, qu'il soit ncessaire d'examiner les autres moyens en<br />
raison de leur caractre subsidiaire ;
Par ces motifs :<br />
En la forme,<br />
attaqu.<br />
136<br />
reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
SERMENT SUPPLETIF.<br />
N<br />
146<br />
PRESOMPTION.<br />
Le fait de constater que la prise de possession d'une terre liti<br />
gieuse et la jouissance paisible exerce plusieurs annes aprs un<br />
change allgu,<br />
un serment suppltif,<br />
juges du fond.<br />
constitue une prsomption permettant de dfrer<br />
Bouferma u. Chadli. T.C. Mostaganem,<br />
LA COUR :<br />
Sur la recevabilit du pourvoi<br />
est une apprciation de fait souveraine des<br />
ARRET<br />
du 7 Mal <strong>1956</strong><br />
22 mars 1955.<br />
Attendu que sur la demande introduite originairement par le<br />
Cadi de Cassaigne, s-qualit de tuteur lgal de la mineure<br />
Bouferma Halima pour obtenir l'expulsion de Chadli Abdelkader<br />
d'une parcelle dont ce dernier se disait propritaire par l'effet<br />
d'un change rgulirement intervenu avec le reprsentant de<br />
l'incapable, le jugement confirmatif attaqu a dfr au dfen<br />
deur un serment suppltif sur la ralit et les formes de cet<br />
change ;<br />
Attendu qu'il est fait grief au cadi de Cassaigne d'avoir form<br />
le prsent pourvoi alors qu'il n'avait plus qualit pour repr<br />
senter dame Bouferma Halima, devenue majeure ;<br />
Attendu qu'il appert des nonciations du jugement attaqu<br />
que la susnomme ayant atteint sa majorit en cours d'instance<br />
est intervenue personnellement en cause d'appel, ce qui a mo<br />
tiv la mise hors de cause du cadi s-qualit ainsi dpourvu de<br />
qualit pour se pourvoir ;<br />
Mais attendu que le recours reste cependant recevable au<br />
regard de Bouferma Halima, co-demanderesse ; d'o il suit<br />
que l'exception fonde au regard du cadi sus-dsign est sans<br />
influence vritable sur le pourvoi qui est rgulier et recevable ;<br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu qu'il est soutenu que l'intervention volontaire de<br />
Bouferma Halima aux dbats, retenue par le jugement entre<br />
pris, ne rsulte pas de la procdure instaure devant le tribunal<br />
d'appel ;
137<br />
Attendu que contrairement ce qui est allgu, il est cons<br />
tat par la dcision dont pourvoi que le cadi s-qualit a de<br />
mand sa mise hors de cause en raison de ce que sa pupille<br />
tait devenue majeure,<br />
et que Bouferma Halima a fait con<br />
natre qu'ayant acquis sa majorit chrmatique le 7 juillet 1954,<br />
elle intervenait volontairement aux dbats et dclarait adopter<br />
intgralement les conclusions dposes par son tuteur ; d'o il<br />
suit que le moyen manque en fait ;<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des rgles rgissant<br />
la matire des successions musulmanes :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel d'avoir retenu<br />
la validit d'une transaction ayant pour objet un immeuble suc<br />
cessoral alors que cette validit est subordonne la connaissan<br />
ce par les hritiers qui transigent de la quotit de leurs droits<br />
et qu'en la cause cette condition n'tait pas remplie ;<br />
Mais attendu que ce moyen, mlang de fait et de droit, nou<br />
veau et d'intrt priv, est irrecevable ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une violation des rgles gouver<br />
nant les ven'.es de biens de mineurs en ce que l'change invoqu<br />
ne pouvait avoir lieu qu'aux enchres publiques<br />
Attendu que ce moyen galement mlang de fait et de droit<br />
nouveau et d'intrt priv, est irrecevable ;<br />
Sur le quatrime moyen pris d'une violation des rgles gou<br />
vernant la matire du serment<br />
Attendu qu'il est soutenu que le serment suppltif dfr<br />
Chadli Abdelkader, l'aten l'absence de tout commencement<br />
de preuve en sa faveur ;<br />
Mais attendu que le tribunal d'appel a relev notamment que<br />
la prise de possession par Chadli Abdelkader de la terre liti<br />
gieuse et la jouissance paisible exerce par lui depuis 1948<br />
date de l'change allgu constituaient une prsomption trs<br />
grande, de la ralit dudit change et que par cette apprciation<br />
de fait souveraine, il a lgalement justifi sa dcision ; d'o il<br />
suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
147<br />
CADI. COMPETENCE. QUESTION D'ETAT.<br />
Par application de l'article 10 de t'ordonnance du 23 novembre 1944<br />
attribuant comptence exclusive aux cadis du territoire du Nord pour<br />
statuer sur les diffrends relatifs au statut personnel des musulmans<br />
rsidant en Algrie, le cadi est comptent pour trancher une contes-
138<br />
tation intressant la filiation des personnes, l'article 326 du Code<br />
civil ne trouvant pas son application dans cette matire rserve.<br />
Nouari u. Nouari. T.C. Mascara, 15 mars 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 7 Moi1 <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris en sa deuxime branche d'une vio<br />
lation des rgles de la comptence ratione materiae<br />
Attendu que le tribunal de Mascara, faisant application la<br />
cause de l'article 326 du Code civil, a, par le jugement infir-<br />
matif attaqu, dclar que le cadi tait incomptent pour statuer<br />
pour les carter de la succession<br />
de feu Nouari Hadj Ahmed, faire juger que Nouari Abdel<br />
sur une contestation tendant,<br />
kader et Nouari Djelloulia taient enfants de Nouari Tahar<br />
et non de Nouari Ahmed, fils du de cujus ;<br />
de l'ordonnance du<br />
Mais attendu que l'article 10 alina er<br />
23 novembre 1944, dont la porte est gnrale, attribue com<br />
ptence exclusive au cadi pour connatre, entre Franais-Mu-<br />
su'mans, de toutes les contestations relatives au statut per<br />
sonnel, et par suite de celles intressant la filiation des person<br />
nes, l'article 326 du Code civil ne pouvant trouver son appli<br />
cation en cette matire rserve ; d'o il suit que la seconde<br />
branche du moyen est fonde et doit entraner l'annulation du<br />
jugement attaqu sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres<br />
branches qui ne sont que subsidiaires ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
148<br />
QUALITES. OMISSION DE REPRODUIRE LE DISPOSITIF DE<br />
CONCLUSIONS.<br />
En l'absence d'nonciatlon au jugement rvlant le dpt de con<br />
clusions prtendument dposes, et en raison du caractre authen<br />
tique des qualits, il doit tre tenu pour constant que ces conclu<br />
sions n'ont pas t dposes.<br />
Hamadouche et Rafa i. Messaoudi. T.C. Bougie, 23 mars 1955.<br />
LA COUR<br />
ARRET<br />
du 7 Mai <strong>1956</strong>
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
139<br />
Attendu que le tribunal de Bougie ayant dbout Hamadou-<br />
che Mohammed et Rafa Chrif d'une action en revendication de<br />
terrains par eux engage contre Messaoudi Messaoud, Ali M'hand<br />
et Sadi Sad, il est fait grief au jugement infirmatif attaqu<br />
de ne pas reproduire en ses qualits le dispositif de conclusions<br />
du 2 fvrier 1955 par lesquelles lesdits demandeurs dfraient<br />
aux dfendeurs un serment dcisoire plural ;<br />
Mais attendu qu'en l'absence d'nonciation au jugement, r<br />
vlant le dpt des conclusions vises au moyen, et en raison<br />
du caractre authentique des qualits, il doit tre tenu pour<br />
constant que lesdites conclusions n'ont pastprises ; d'o il<br />
suit que le moyen est rejeter ;<br />
Sur le second moyen faisant grief au tribunal de Bougre d'avoir<br />
sans s'en expliquer, pass outre la dlation du serment dci<br />
soire faite par les demandeurs :<br />
Attendu que le moyen qui n'est que le corollaire du prcdent<br />
doit, comme lui, tre ncessairement rejet ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. -; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
149<br />
APPEL. DELAI. REMISE DE L'AVIS DE DECISION A PER<br />
SONNE OU 1 DOMICILE.<br />
Les juges doivent faire porter leur examen sur le point de savoir<br />
si*<br />
l'avis remis par l'aoun en vue de notifier la dcision entreprise,<br />
l'a t personne ou domicile, pour dcider si cette signification<br />
a fait courir le dlai d'appel.<br />
Khalfa c. Boukhalfa.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
Sur le premier moyen<br />
-<br />
T.C. Stif, 14 octobre 1955.<br />
ARRET<br />
du 7 Mai <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu a dclar rece<br />
vable l'appel interjet par Boukhalfa Mokhtar d'une sentence<br />
contradictoire du 16 octobre 1953 du juge de paix de Mansou-<br />
rah ayant fait droit une revendication d'immeubles forme<br />
son encontre par Khalfa Ahmed ;
140<br />
Attendu que pour ce faire-, ledit jugement, constatant que. le<br />
talon de l'avis de dcision destin au dfendeur portait la men<br />
tion parlant la personne, au douar Dhaafra, de son frre<br />
Latoui , a considr que seule une signification personne<br />
aurait pu faire courir le dlai d'appel ;<br />
Mais attendu qu'aux termes de l'article 41 du dcret du 17<br />
avril 1889 auquel renvoie l'article 16 de l'ordonnance du 23 no<br />
vembre 1944, l'appel des jugements contradictoires rendus en<br />
premier ressort est recevable dans les trente jours de la con<br />
naissance qui en est donne aux parties par un avertissement<br />
dlivr conformment aux articles 20, 27 et 33 dudit texte, et<br />
qu'il rsulte de l'ensemble des dispositions de ce dernier article<br />
que lorsque, ainsi qu'en la cause, l'avertissement est signifi<br />
directement par l'aoun, cette signification s'effectue valablement<br />
par remise personne ou domicile ; d'o il suit qu'en<br />
tenant de faire porter leur examen sur le point de savoir si la<br />
remise de l'avis concernant Boukhalfa Mokhtar avait ou non<br />
eu lieu domicile, les juges du fond ont mconnu les rgles<br />
de l'appel et que leur dcision doit tre annule sans qu'il soit<br />
ncessaire de statuer sur le deuxime moyen qui n'est que sub<br />
sidiaire ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
150<br />
APPEL. DISPOSITIF. REDACTION.<br />
annule le jugement<br />
Aucune formule sacramentelle n'est requise des juges d'appel. H<br />
faut et il suffit que la dcision rvle clairement son objet pour<br />
que la confirmation ou l'infirmation de la sentence dfre s'en<br />
dduise.<br />
Azouz u. Tobal. T.C. Stif, 18 mars 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 14 Mai <strong>1956</strong><br />
Attendu que dans une action intente par Tobal Sad Azouz<br />
Belkacem et tendant faire sanctionner l'existence d'un em<br />
pitement, le tribunal de Stif a homologu le rapport d'un<br />
expert par lui commis suivant jugement du 22 mai 1953, rejet<br />
une exception de prescription dcennale oppose par le dfen<br />
deur et donn le gain du procs au demandeur ; qu'il lui est<br />
s'abs-'
141<br />
fait grief de n'avoir pas prcis dans le dispositif de son juge<br />
ment, qu'il vidait un prcdent avant dire droit du 29 fvrier<br />
1952 ayant commis un premier idoine, ce qui ne permettrait<br />
pas la Cour de vrifier s'il a tenu compte de cette dcision, et<br />
d'avoir omis de prciser s'il,confirmait ou infirmait la sentence<br />
frappe d'appel.<br />
Mais attendu, d'une part,<br />
que dans les motifs de son juge<br />
ment, le tribunal a rappel la dcision du 29 fvrier 1952 et son<br />
contenu et a, dans son dispositif, vis expressment le juge<br />
ment du 22 mai 1953 qui s'y rfre, enfin cart le premier<br />
rapport d'expertise comme irrgulier et insuffisant ; d'o il<br />
suit que le moyen est rejeter en sa premire branche ;<br />
Que, d'autre part, l'infirmation de la sentence dfre se<br />
dduisant clairement de la chose juge par le tribunal de Stif,<br />
et aucune formule sacramentelle n'tant exige des juges d'ap<br />
pel, la seconde branche du moyen est galement rejeter ;<br />
Sur le second moyen pris en sa premire branche<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de Stif d'avoir estim<br />
qu'<br />
Azouz n'avait pas la bonne foi ncessaire pour invoquer la<br />
prescription alors que la bonne foi se prsume et tait au sur<br />
plus tablie ;<br />
Attendu qu'au soutien de sa dcision, le tribunal a nonc que<br />
la mauvaise foi du demandeur tait prouve par la dispro<br />
portion existant entre la superficie par lui occupe et celle<br />
laquelle son titre lui donnait droit et par le fait qu'il avait<br />
dplac une sguia dans le but de crer une erreur sur la<br />
superficie par lui acquise ;<br />
Que, tendant seulement faire rviser cette apprciation sou<br />
veraine des juges du fond, la premire branche du moyen est<br />
irrecevable ;<br />
Sur le second moyen pris en sa deuxime branche de ce que<br />
le tribunal a homologu un rapport d'expert essentiellement fond<br />
sur le rapport d'un autre idoine, dpos dans une autre instance,<br />
non homologu et sans valeur :<br />
Attendu que, mlange de fait et de droit, d'intrt priv et<br />
non soumis aux juges du fond, cette branche du moyen est<br />
galement irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
H<br />
HADANA. MOTIFS SUFFISANTS.<br />
151<br />
Le tribunal qui retient d'une part que
142<br />
l'enfant -, et qui relve d'autre part que^ eu gard l'ge actuel de<br />
l'enfant ayant atteint dix ans, les considrations qui ont fait confier<br />
la garde la mre en 1951 ne sont plus valables, motive sa dcision<br />
d'une faon suffisamment prcise et pertinente.<br />
Bouchaiane t. Djaknoune. T.C. Aler, 19 mars 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 14 Mai <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant fait droit<br />
la demande de Djaknoune El Mecheri qui rclamait la garde<br />
de son enfant mineur, antrieurement confi l grand-mre<br />
maternelle Bouhaine Yakout, il lui est fait grief de n'tre pas<br />
suffisamment motiv ;<br />
Mais attendu que le tribunal d'appel a retenu que le juge<br />
a sagement adopt l'avis d'une assistante sociale qui, aprs en<br />
qute ,a estim que l'intrt de l'enfant tait d'tre confi son<br />
pre plutt qu' sa grand-mre maternelle, le premier ayant plus<br />
d'autorit sur l'enfant ; qu'il a, en outre, relev que si, en<br />
1951, l'intrt de l'enfant commandait qu'il soit confi une<br />
femme plutt qu' un homme, ces considrations n'taient<br />
plus valables eu gard l'ge actuel de l'enfant ayant atteint<br />
dix ans ; Attendu que par ces considrations suffisamment pr<br />
cises et pertinentes, ledit "tribunal a donn base lgale sa<br />
dcision d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N"<br />
152<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />
AISE.<br />
Khadraoui c. Brnschli. T.C. Mostaganem, 22 mars 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le troisime moyen<br />
ARRET<br />
du 14 Mai <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant aux r<br />
sultats d'une enqute dbout Khadraoui Abdelkader de son
143<br />
action en comp'ainte possessoire dirige contre Benselhi Henni,<br />
i' lui est fait grief d'une violation des rgles rgissant la r<br />
crance ;<br />
Mais attendu qu'en raison de l'appartenance de l'immeuble<br />
litigieux au statut rel franais, ce moyen qui ressortit au fond<br />
mme de la lgislation franaise applicable, chappe la com<br />
ptence de la Chambre d'annulation en vertu des articles 18<br />
de la loi du 4 aot 1926, 1er<br />
et 38 de l'ordonnance du 23 novembre<br />
1944 ;<br />
Par ces motifs et sans avoir gard aux deux premiers moyens<br />
du pourvoi qui procdent en ralit de critiques de pur fait, non<br />
constitutives de vritables moyens d'annulation ;<br />
En la forme,<br />
reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N"<br />
153<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. COMPE<br />
TENCE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND. MATIERE PERSONNELLE<br />
ET MOBILIERE.<br />
En matire personnelle et mobilire, la Chambre de rvision est<br />
incomptente pour apprcier la comptence des juges du fond, aussi<br />
bien la comptence ratione materi que la comptence ratione loci.<br />
En semblable matire, elle est encore incomptente pour connatre<br />
des moyens relatifs un vice de fond ou une violation des rgles<br />
de la preuve.<br />
Fellag<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
e. Kamli. T.C. Orlansville, 30 mars 1955.<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 14 Mai <strong>1956</strong><br />
Attendu que Fellag Chebra ayant, par requte prfectorale<br />
du 17 aot 1953, obtenu que l'autorisation de grer son caf<br />
maure soit retire Kamli Abdelkader, ce dernier l'a assign<br />
en paiement de diverses sommes d'argent en rparation du pr<br />
judice subi ;<br />
Que le tribunal d'Orlansville ayant, sur cette action, rejet<br />
par jugement confirmatif un dclinatoire de comptence fond<br />
sur le caractre administratif de l'acte prcit, il lui. est fait<br />
grief d'une violation des rgles de comptence par mconnais<br />
sance du principe de la sparation des pouvoirs ;<br />
Mais attendu que, par application des articles 2 et 38 de<br />
l'ordonnance du 23 novembre 1944, la Chambre de rvision ne
144<br />
peut connatre de la violation du droit rgissant les musulmans<br />
de l'Algrie sur le fond comme sur la comptence que dans les<br />
matires rserves ; d'o il suit que la contestation soumise<br />
aux juges du fait tant purement personnelle et mobilire,<br />
comme telle rgie en principe par ledit article 2, paragraphe 2,<br />
chappe la comptence de la Chambre d'annulation ;<br />
Sur le second moyen :<br />
Attendu que le jugement attaqu ayant au fond autoris<br />
Kamli Abdelkader tablir par voie d'enqute les faits par<br />
lui allgus au soutien de sa demande, il lui est reproch d'avoir<br />
viol les rgles de la preuve ds lors que ces faits n'taient pas<br />
noncs dans des articulats prcis, pertinents et admissibles ;<br />
Mais attendu qu'en vertu des dispositions susrappeles, le<br />
moyen qui, pas davantage, ne se prvaut de l'inobservation d'un<br />
point d'usage -ou de coutume dans l'admission de la preuve,<br />
chappe pareillement la comptence de la Chambre d'annu<br />
lation ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
154<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Bessadek u. Bcnbakhti. T.C. Mostaganem, 22 mars 1955.<br />
HABOUS. -<br />
RITE<br />
ARRET<br />
du 14 Mai <strong>1956</strong><br />
N<br />
155<br />
HANEFITE. DISPOSITION PREVOYANT LE<br />
RETOUR DE L'USUFRUIT AUX FEMMES A L'EXTINCTION<br />
<strong>DES</strong> MALES. PRESCRIPTION NON PROPRE AU RITE<br />
MALEKITE. PAS DE MELANGE DE RITES.<br />
La rgle qui ouvre aux femmes accs ta dvolution habousale,<br />
n'est pa une prescription propre au rite malkttfi. Si l'cole han-<br />
fite permet, en effet, d'carter les femmes de la dvolution normale,<br />
elle n'interdit pas de les appeler la jouissance des biens immobi<br />
liss l'extinction des descendants mles.<br />
En consquence, n'est pas entach de nullit pour mlange de<br />
rites, le habous qui, constitu selon les rgles du rite hanfite, con<br />
tient une. disposition prvoyant qu' la disparition des descendants<br />
mles l'usufruit ferait retour aux filles mais non leurs enfants.
145<br />
Maanri c. Guemraoui. T.C. Tizi-Ouzou, 25 mars 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 15 Moi <strong>1956</strong><br />
Attendu que les consorts Maandi ayant oppos aux consorts<br />
Guemraoui qui revendiquaient des drdits dans la succession de<br />
leur mre, un habous par lequel l'auteur commun avait cart<br />
les files de la dvolution, et le jugement infirmatif attaqu<br />
ayant annu la fondation pour mlange de rites, il lui est re<br />
proch d'avoir, ce faisant, faussement appliqu la loi musul<br />
mane ;<br />
Attendu que que tout en excluant les filles, le<br />
habous litigieux prvoyait qu' la disparition des descendants<br />
mles, l'usufruit ferait retour aux filles mais non leurs en<br />
fants, les juges d'appel ont retenu que cette clause s'inspirait<br />
du rite malkite et contredisait l'esprit mme du habous cons<br />
titu expressment selon les rgles du rite hanfite en sorte<br />
que la confusion des rites qui en dcoulait entachait de nullit<br />
la constitution ;<br />
Mais attendu que la rgle qui ouvre aux femmes accs la<br />
dvolution habousale n'est pas une prescription propre au rite<br />
malkite ; que l'cole hanfite, qui permet d'carter les femmes<br />
de la dvolution normale, n'interdit pas de les appeler la<br />
jouissance des biens immobiliss l'extinction des descendants<br />
mles ; d'o il suit que le moyen est fond et que le jugement<br />
attaqu doit tre annul ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
? (MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N"<br />
156<br />
annule le jugement<br />
CHEFAA. MIXEUR DEVENU MAJEUR. ABSTENTION DU<br />
TUTEUR. CHARGE DE LA PREUVE DU CARACTERE<br />
LESIF.<br />
En cas d'abstention de son tuteur, le mineur devenu majeur peut<br />
exercer le droit de chefaa,<br />
condition de faire la preuve que cette<br />
abstention a t lsive. Le tribunal n'a pas se substituer au<br />
demandeur dans l'apprciation ou la dtermination du prjudice<br />
prtendu.<br />
Habi c. Hamraoui. T.C. Bougie, 23 mars 1955.<br />
LA COUR :<br />
ARRET<br />
du 15 Mai <strong>1956</strong>
Au fond :<br />
146<br />
Sur te premier moyen pris d'une violation des coutumes mu<br />
sulmanes en matire de chefaa :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dbout<br />
Habi Mebarek de l'action en chefaa dirige contre une vente<br />
de droits indivis consentie pendant sa minorit suivant acte du<br />
2 juin 1939 par ses parents Hamraoui Ahmed, il lui est fait<br />
grief d'avoir dcid que la preuve de la lsion dcoulant de<br />
l'inaction de son tuteur n'avait pas t rapporte alors que la<br />
date d'expiration du dlai d'exercice du retrait tant le 2 juin<br />
1940 et le tuteur dcd le 24 octobre 1939 n'ayant t<br />
remplac que le 29 mai 1941, la chefaa n'avait pu tre exerce<br />
en temps utile ;<br />
Mais attendu que ce moyen mlang de fait et de droit, nou<br />
veau et d'intrt priv est irrecevable ;<br />
Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir considr que<br />
la preuve du caractre lsif et frauduleux de l'abstention du<br />
tuteur n'avait pastrapporte sans prciser les circonstances<br />
pouvant permettre d'apprcier si cette abstention tait ou non<br />
justifie ;<br />
Mais attendu que l'exercice par le mineur devenu majeur du<br />
droit de chefaa en cas d'abstention de son tuteur est subor<br />
donn la preuve par lui faite que cette abstention atlsive,<br />
c'est--dire qu'il en est rsult l'poque un prjudice appr<br />
ciable aux intrts de l'incapable ; d'o il suit qu'en dcidant<br />
comme il est reproch au moyen, le tribunal qui n'avait pas<br />
se substituer au demandeur dans l'apprciation ou la dtermi<br />
nation du prjudice prtendu, a donn base, lgale sa d-<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
157<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1914.<br />
Daghmoune c. Abdelli. T.C. Stif, 25 mars 1955.<br />
ARRET<br />
du 15 Mai <strong>1956</strong>
N"<br />
147<br />
158<br />
.1/01 ENS MELANGES DE FAIT ET DE DROIT.<br />
Budnoiii i-. Sadaoui. T.C. Tizi-Ouzou, 1"* avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 15 Mai <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :<br />
Attendu que le jugement attaqu ayant confirm une sentence<br />
du juge de paix de Fort-National quiaisant droit la demande<br />
des dames Sadaoui Chabah et Djouahra avait prononc l'expul<br />
sion de Sadaoui Assa d'une parcelle Tamazirt qu'elles avaient<br />
acquise de leur pre le 5 octobre 1917, il lui est fait grief d'avoir<br />
valid une vente fictive masquant une donation consentie par<br />
un homme en tat de dernire maladie et diminu intellectuelle<br />
ment ;<br />
Mais attendu et d'une part que le tribunal a souverainement<br />
constat que le dfendeur-appelant ne faisait pas la preuve de<br />
la donation prtendue ; que d'autre part, le grief pris de l'tat<br />
du vendeur est mlang de fait et de droit et nouveau ; d'o il<br />
suit que le moyen est irrecevable ;<br />
Sur le second moyen<br />
Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir con<br />
sacr la vente du bien d'autrui ;<br />
Mais attendu que ce moyen galement mlang de fait et de<br />
droit et nouveau est irrecevable ;<br />
Sur le tro'sime moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve :<br />
Attendu qu'ainsi dnonc, ce grief ne procde en ralit que<br />
de critiques de pur fait non constitutives d'un moyen d'annu<br />
lation ; d'o il suit qu'il est pareillement irrecevable ;<br />
/. __<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. : Siragusa, Av. Gn.).<br />
QUALITES.<br />
H 159<br />
PRESIDENT EMPECHE. PAS DE NECES<br />
SITE DE PRECISER LA CAUSE DE L'EMPECHEMENT.<br />
11. DEXATURATIOS DE CONCLUSIONS. PAS DE PREJUDICE.<br />
PAS D'ANNULATION.
148<br />
On ne peut faire grief d'une dnaturation qui, la supposer<br />
tablie, n'a en rien prjudici la partie intresse et qui est de<br />
meure sans influence sur le dispositif de la dcision attaque.<br />
III. MOTIFS. PAS DE NECESSITE DE DONNER LES MOTIFS<br />
<strong>DES</strong> MOTIFS.<br />
Sad Boumekla t. Heus. T.C. Orlansville, 30 mars 1955.<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 15 Mai <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />
Sad Boumekahla des fins de son action tendant au rembour<br />
sement d'une somme de 30.000 francs verss son billeur Heus<br />
Bouziane titre, de cautionnement et la livraison par ce der<br />
nier d'une certaine quantit de crales, il lui est fait grief de<br />
ne pas noncer dans ses qualits les raisons pour lesquelles le<br />
prsident titulaire n'a pas sig ;<br />
Mais attendu que ledit jugement porte que M. Leb, juge<br />
doyen,<br />
a prsid en remplacement du prsident titulaire em<br />
pch, la cause de cet empchement n'ayant pas tre expri<br />
me ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le deuxime moyen<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'Alger d'avoir dnatu<br />
r les conclusions de Sad Boumekahla en ce qu'il a dclar<br />
que ledit intim avait conclu la confirmation pure et simple<br />
de la sentence dfre, alors qu'il s'tait born demander la<br />
confirmation de cette dcision en ce qui concernait seulement<br />
le serment portant sur les crales ;<br />
Mais attendu que Sad Boumekahla ne peut se faire un grief<br />
d'une dnaturation qui, la supposer tablie, n'a en rien pr<br />
judici ses intrts et qui est demeure sans influence sur le<br />
dispositif de la dcision attaque ds lors qu'il rsulte des<br />
nonciations de celle-ci qu'il a reconnu avoir antrieurement<br />
peru la somme de 30.000 francs par lui rclame ; d'o il suit<br />
que le moyen est irrecevable ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une insuffisance de motifs :<br />
Attendu qu'il est fait grief aux juges du fond de n'avoir pas<br />
les'<br />
justifi leur apprciation selon laquelle dpositions des<br />
deux tmoins de l'enqute sont trop imprcises pour tre prises<br />
en considration ;<br />
Mais attendu que les juges du fait ne sont pas lgalement<br />
tenus de donner les motifs de leurs motifs, et qu'en la cause<br />
la rfrence implicite du tribunal au procs-verbal d'enqute<br />
est suffisante ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
I. -<br />
MOTIFS.<br />
N<br />
149<br />
INSUFFISANCE. _<br />
160<br />
DEFAUT<br />
DE REPONSE A<br />
<strong>DES</strong> CONCLUSIONS. QUESTION IMPLICITEMENT RE<br />
SERVEE.<br />
Le tribunal d'appel n'a pas rpondre des conclusions tendant<br />
a la distraction d'immeubles au cours d'une instance en partage<br />
et dclinant la comptence de la juridiction musulmane, lorsqu'il<br />
confirme la dlation de serments sur des questions devant nces<br />
sairement tre tranches avant de Statuer sur le partage proprement<br />
dit. Dans de semblables conditions, de telles conclusions sont im<br />
plicitement mais ncessairement rserves.<br />
H. SERMENT. SERMENT DE CELUI QUI NIE. NE PEUT<br />
ETRE DEFERE D'OFFICE.<br />
Benouna c. Benouna. T.C. Mostaganem, 22 mars 1955.<br />
LA COUR<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 22 Mai <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris de violations de formes de procder :<br />
Attendu que le jugement attaqu a confirm une sentence<br />
du juge de paix de Cassaigne qui, sur l'action introduite par<br />
Boukaddour Fatma contre ses co-hritiers, les consorts Benouna,<br />
pour obtenir le partage de la succession mobilire et immobi<br />
lire laisse par son mari feu Benouna Mohamed, a dfr deux<br />
serments suppltifs, l'un la demanderesse sur la consistance<br />
de la succession mobilire, l'autre aux dfendeurs Benouna<br />
Tahar et Chaaban sur leurs prtentions la proprit de cons<br />
tructions qu'ils auraient difies de leurs deniers personnels sur<br />
des parcelles eux cdes par leur pre en 1945 ; qu'il lui est<br />
fait grief de n'avoir pas rpondu des conclusions des dfen<br />
deurs tendant la distraction de ces immeubles, la mise en<br />
cause de divers co-indivisaires ; enfin, dcliner la comp<br />
tence de la juridiction musulmane en raison de l'existence de<br />
deux co-indivisaires franais ; mais attendu que les serments<br />
ordonns l'ontt sur des questions devant tre ncessairement<br />
tranches avant de statuer dfinitivement sur le partage pro<br />
prement dit dont aucun projet n'tait encore dress, les juges<br />
d'appel n'ayant donc point rpondre d'ores et dj aux con<br />
clusions susvises qui taient implicitement mais ncessairement<br />
rserves ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel d'avoir dfr<br />
un serment suppltif Boukaddour Fatma en l'absence de toute<br />
prsomption en sa faveur et alors qu'il y avait lieu dlation<br />
aux dfendeurs du serment de celui qui nie ;<br />
Mais attendu que les juges du fond,loin d'tre lgalement<br />
tenus de~"mettre le serment la charge de celui qui nie, qui
150<br />
n'est qu'une forme du serment dcisoire, doivent le dfrer<br />
d'office la partie en faveur de laquelle ils ont reconnu l'exis<br />
tence d'un commencement de preuve dont ils apprcient sou<br />
verainement l'existence ;<br />
Attendu qu'en la cause le tribunal de Mostaganem ayant, au<br />
soutien de sa dcision, relev des prsomptions existant en<br />
faveur de Boukaddour Fatma, a observ le droit applicable ;<br />
d'o il suit que le moyen est galement infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
161<br />
KABYLIE. RAHNIA PORTANT SUR <strong>DES</strong> ARBRES FRUITIERS.<br />
En Kabylie, la rahnia portant sur les arbres fruitiers disparat<br />
en mme temps que les arbres. Le crancier rahniataire dont le<br />
gage a ainsi pri ne peut remplacer les arbres disparus qu'avec<br />
l'autorisation du propritaire.<br />
Touati c. Seddiki. T.C. Tizi-Ouzou, 25 mars 1955.<br />
LA COUR .<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 22 Mai <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu a dbout Touati<br />
Mohamed de sa revendication d'une parcelle dirige contre Sed<br />
diki Dehbia.et Bouzidi Fatma et fonde tant sur une vente de<br />
cette terre lui consentie en 1945 par un sieur Touati Sad,<br />
que sur un acte de 1864 constatant que les oliviers y complants<br />
avaient alors t donns en rahnia aux anctres des dfende<br />
resses ;<br />
kabyle en ce qu'il a fait droit l'exception de prescription<br />
desdites dfenderesses alors que leur occupation de la terre,<br />
qu'il lui est fait grief d'une violation de la coutume<br />
n'tant motive que par la jouissance des oliviers rahnis, avait<br />
un caractre quivoque et ne pouvait par suite conduire la<br />
prescription ; Mais attendu que mlang de fait et de droit,<br />
nouveau et ne ressortissant qu' des intrts privs ce moyen est<br />
irrecevable ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une mconna'ssonce de la cou<br />
tume en matire de rahnia :<br />
Attendu que contrairement ce qui est soutenu par le de<br />
mandeur la rahnia portant sur des arbres fruitiers disparat<br />
en mme temps que ces arbres, le crancier rahniataire ne<br />
pouvant en planter d'autres pour les remplacer qu'avec l'auto-
isation du propritaire '<br />
151<br />
Attendu -qu'ayant relev que les oli<br />
viers identifis sur les lieux par l'expert commis en la cause<br />
taient de jeunes arbres, le tribunal a pu lgalement en dduire<br />
que ceux donns en rahnia en 1864 avaient pri et que ds lors<br />
cette rahnia s'tait trouve teinte par la disparition de l'objet<br />
sur lequel elle portait ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N" 162<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />
AISE.<br />
Bouziane ... Bouziane. T.C. Mascara, 25 mars 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 22 Mai <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, entre les<br />
consorts Bouziane, homologu en principe un projet de partage<br />
dress par un expert, relativement des immeubles compris<br />
n<br />
dans un habous constitu par l'auteur commun, sous le 164<br />
de la mahakma de Mascara, il lui est reproch une dnaturation<br />
de la demande, un dfaut de motifs et manque de base lgale,<br />
en outre, une violation de l'autorit de la chose juge par une<br />
prcdente dcision du 2 fvrier 1938 confirme par arrt du<br />
13 mars 1939 ;<br />
Attendu que seul le grief tir de la mconnaissance de la<br />
chose juge est nonc avec une prcision suffisante suscepti<br />
ble de permettre la Chambre d'annulation d'exercer son con<br />
trle ;<br />
Mais attendu que le litige soumis au tribunal a port sur des.<br />
immeubles sis au douar commune de Froha et franciss comme<br />
ayant fait l'objet des oprations d'enqute d'ensemble de la loi<br />
du 26 juillet 1873 suivies de la dlivrance de titres administra<br />
tifs de proprit ; qu'il tait ds lors rgi par la loi franaise ;<br />
d'o il suit que le moyen qui ressortit au fond mme de la<br />
lgislation franaise applicable, chappe la comptence de la<br />
Chambre de rvision en vertu des articles 18 de la loi du<br />
4 aot 1926, 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Sur le deuxime moyen pris en sa seconde branche d'une vio<br />
lation de la loi du 4 aot 1926 en matire de partage :<br />
Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'appel d'avoir laiss<br />
dans l'indivision un lot portant le<br />
n<br />
9 qui devait tre licite
152.<br />
quoique impartageable en nature et auquel il a,<br />
par ailleurs,<br />
attribu le "caractre rural alors qu'il s'agissait d'un lot urbain<br />
l'gard duquel il tait par suite incomptent ;<br />
Mais attendu qu'en raison de la francisation ci-dessus releve<br />
des immeubles litigieux, le moyen qui ressortit l'application<br />
du droit franais, dans une matire non rserve, chappe pa<br />
reillement la comptence de la Chambre d'annulation ;<br />
Par ces motifs et sans avoir gard la premire branche du<br />
moyen pris d'une violation des formes de procder par dfaut de<br />
motifs,<br />
troductive :<br />
mais que n'claire aucune noneation de la requte in-<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM.<br />
Dcori,'<br />
Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
163<br />
PREUVE. OFFRE. QUALITES QUE DOIVENT AVOIR LES<br />
FAITS ARTICULES EN PREUVE.<br />
Pour tre admissibles et pertinents, les fait cots en preuve doi<br />
vent, d'une part, tre dnis par celui qui on les oppose et,<br />
d'autre part, tre de nature justifier la demande.<br />
Kaabi c. Kaabi. T.C. Constantine, 31 mars 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 22 Mai <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif. attaqu ayant fait droit<br />
la demande de Kaabi Mohamed Chrif tendant le faire<br />
relever de son interdiction prononce par le cadi du Khroub<br />
la requte de son frre Kaabi Mohammed Salah, il lui est<br />
fait grief d'avoir pass outre, sans s'en expliquer, une offre<br />
de preuve de ce dernier d'tablir s que son frre est un<br />
prodigue et un ivrogne et qu'il a consenti dix ventes de ses<br />
biens dans un tat d'inconscience<br />
provoqu'<br />
par l'ivresse ;<br />
Mais attendu que pour carter cette offre de preuve, le tri<br />
bunal d'appel s'est expressment fond sur sa constatation de<br />
fait souveraine que les ventes incrimines avaient eu lieu sur<br />
le mme prix de base que d'autres actes d'acquisitions interve<br />
nus entre tiers relativement des terres avoisinantes et par lui<br />
examines titre d'lments de comparaison ; d'o il suit<br />
qu'en l'tat des articulats susrappels ledit tribunal a suffisam<br />
ment motiv son rejet de la mesure d'instruction sollicite et<br />
que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa,. Av. Gn.).
MOYENS IMPRECIS.<br />
153<br />
N 164<br />
Toudjine c. Hattab. T.C. Alger, 2 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
ARRET<br />
du 22 Mai <strong>1956</strong><br />
Sur l'exception d'irrecevabilit oppose par la dfenderesse au<br />
pourvoi :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu a prononc le<br />
divorce d'entre les poux Toudjine Rabah ben Amar, Hattab<br />
Baya bent Amor, aux torts et griefs exclusifs du mari, confi<br />
la mre la garde des trois enfants communs et allou celle-ci<br />
une pension alimentaire ;<br />
Attendu que la requte introductive ne contient que des<br />
critiques gnrales de fait sans noncer aucun moyen prcis<br />
d'annulation susceptible de fournir la Chambre de rvision les<br />
lments ncessaires l'exercice de son droit de contrle ; d'o<br />
il suit que le pourvoi doit tre rejet faute de justification ;<br />
Par ces motifs :<br />
Rejette le pourvoi.<br />
(MM. Dcori, Rapp. : Siragusa\ Av. Gn.).<br />
N<br />
165<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />
AISE.<br />
Hellal u. Marouf. T.C. Constantine, 31 mars 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 22 Mai <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique du pourvoi pris d'une violation du principe<br />
de la chose juge<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dbout<br />
Mellal Baghdadi de l'action en dommages-intrts par lui intro<br />
duite contre Marouf Amar et Saou Mohammed en rparation<br />
du prjudice prtendument souffert par des procdures incon<br />
sidres diriges contre lui, il est fait grief aux juges d'appel<br />
d'avoir fond leur jugement sur l'autorit s'attachant une<br />
dcision du 22 octobre 1953 dont la cause tait cependant diff<br />
rente de celle ayant abouti au jugement objet du pourvoi ;
154<br />
Mais attendu que s'agissant d'une contestation purement per<br />
sonnelle et mobilire comme telle rgie en principe par la loi<br />
franaise, le moyen qui ressortit au fond mme de cette lgis<br />
lation, chappe la comptence de la Chambre de rvision par<br />
application des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre<br />
1944 ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N"<br />
166<br />
SERMENT PLURAL. CO-JUREURS NE REMPLISSANT LES<br />
CONDITIONS FIXEES.<br />
En matire de serment suppltif,<br />
qui ne lie pas le juge, on peut<br />
admettre, eu gard aux circonstances de la cause, que le serment<br />
prt par une partie avec l'assistance de co-jureurs ne remplissant<br />
les conditions fixes, est suffisant. Un tel serment, dfr pour<br />
faire reste de droit au demandeur l'action, peut tre ordonn<br />
sans prescrire la forme plurale.<br />
Djedadra . Djedadra. T.C. Stif, 1er avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 22 Mai <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement attaqu ayant confirm une sentence<br />
qui statuant aprs qu'eutt prt par Djedadra Sad, le ser<br />
ment suppltif lui dfr par le tribunal, qu'il n'avait jamais<br />
cd deux immeubles Djedadra Lamri qui le soutenait<br />
l'appui de sa revendication, il lui est fait grief d'avoir mconnu<br />
les rgles de la preuve en ne relevant pas de prsomptions en<br />
faveur de la partie laquelle ce serment tait dfr ;<br />
Mais attendu que ce moyen particulier l'interlocutoire du<br />
tribunal du 26 dcembre 1952 ayant ordonn la prestation dudit<br />
serment, non frapp de pourvoi,<br />
statu le jugement attaqu, est irrecevable ;<br />
et sur l'excution duquel a<br />
Sur le second moyen pris en ses deux branches de vsblations<br />
de la coutume<br />
Attendu que le serment suppltif ayanttdfr Djedadra<br />
Sad avec le concours de deux co-jureurs dans l'ordre successo<br />
ral ou, dfaut, d'amis, il est fait grief au tribunal d'avoir<br />
valid ledit serment alors qu'il avaittprt avec l'assistance<br />
de parents par alliance non compris dans l'ordre successoral<br />
et qu'en outre, les co-jureurs taient directement intresss au<br />
litige"<br />
;
155<br />
Mais attendu qu'en matire de serment suppltif, qui ne lie<br />
pas le juge, ceux-ci peuvent, eu gard aux circonstances de la<br />
cause, admettre que le serment prt par une partie avec<br />
l'assistance de co-jureurs ne remplissant pas les conditions<br />
fixes, est suffisant et qu'en l'espce, abstraction faite de motifs<br />
errons mais surabondants, le tribunal de Stif a us de ce pou<br />
voir en relevant essentiellement que le serment dfr ne l'avait<br />
t que pour faire reste de droit au demandeur l'action qui<br />
n'avait justifi d'aucun lment de preuve et aurait pu l'tre<br />
sans prescrire la forme plurale ; d'o il suit que les moyens<br />
doivent tre rejets ;<br />
Par ces motifs<br />
En/ la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N"<br />
167<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Djemaoune c. Bellour. T.C. Stif, l'r avril 1955.<br />
ARRET<br />
du 22 Mai <strong>1956</strong><br />
N"<br />
168<br />
/. POURVOI EN REVISION. PIECES A JOINDRE.<br />
Seules les dcisions intervenues en la cause ou ncessaires<br />
l'examen des moyens de pourvoi doivent lgalement tre jointes<br />
la requte.<br />
II. PEREMPTION D'INSTANCE. PROROGATION DU DELAI.<br />
Les juges du fond apprcient stuiverainemetil s'il exista des obs<br />
tacles de fait qui, ayant empch l'Idoine de dposer son rapport dans<br />
le dlai lgat, sont de nature justifier la prorogation de ce dlai.<br />
Boud.jelt t.-. Bennaceur. T.C. Alger, 2 avril 1955.<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
Sur la recevabilit du pourvoi<br />
ARRET<br />
du 22 Mai <strong>1956</strong><br />
Vu l'article 41 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Attendu que, par jugement du 3 janvier 1952, ayant acquis^<br />
l'autorit de la chose juge, le tribunal d'Alger rejet
156<br />
exception de premption de la procdure de premire instance<br />
oppose par les consorts Bennaceur Boudjelti Messaoud, de<br />
mandeur une action en partage, au motif que la demande<br />
de ce dernier ayant abouti la sentence dfre du 24 octobre<br />
1950 constituait une instance principale distincte de celle au<br />
cours de laquelle furent rendues les sentences des 22 avril 1925<br />
et 2 juin 1926 ;<br />
Qu'en consquence et contrairement ce que soutiennent les<br />
dfendeurs, Boudjelti n'tait pas tenu de joindre sa requte<br />
ces deux sentences devant tre lgalement considres comme<br />
non intervenues dans la cause ; d'o il suit que le recours est<br />
recevable en la forme ;<br />
Au fond :<br />
Sur les deux moyens runis pris d'une fausse application des<br />
principes rg'ssant la premption d'instance<br />
Attendu que les juges du fond sont apprciateurs sou<br />
verains des obstacles de fait qui, ayant rendu absolument im<br />
possible le dpt du rapport d'un idoine dans le dlai lgal,<br />
sont de nature justifier la prorogation de ce dlai ;<br />
Que les moyens qui tendent uniquement faire rviser<br />
l'apprciation du tribunal d'Alger suivant laquelle l'inertie<br />
oppose l'expert par les consorts Bennaceur pouvait tre<br />
vaincue par une mise en demeure et le rapport de l'idoine pou<br />
vait tre dpos dans Je dlai lgal en raison du peu de<br />
complexit des oprations d'expertise, sont irrecevables ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
169<br />
APPEL. FAITS POSTERIEURS A L'INTRODUCTION DE L'ACTION.<br />
Les juges d'appel doivent, pour apprcier le mrite d'une demande,<br />
considrer le moment o elle atengage. S'ils peuvent, nanmoins,<br />
tenir compte des faits qui se sont produits postrieurement l'action,<br />
ces faits doivent ncessairement tre antrieurs la dcision qui leur<br />
est soumise.<br />
Ziouane c. Benbadis. T.C. Guelma, 30 mars 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 22 Mai <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que les juges d'appel doivent,<br />
pour apprcier le<br />
mrite d'une demande considrer le moment o elle a t. en-
157<br />
gage et que s'ils peuvent, nanmoins, tenir compte des faits<br />
qui se sont produits postrieurement l'action, ces faits doivent<br />
ncessairement tre antrieurs la dcision qui leur est sou<br />
mise ;<br />
Attendu que pour rejeter les prtentions de Ziouane Ahmed<br />
tendant, outre au paiement de dommages-intrts, voir con<br />
traindre ses bailleurs, les consorts Benbadis, l'autoriser<br />
installer le courant lectrique force, dans un local usage de<br />
menuiserie lui lou, le tribunal de Guelma a, par le jugement<br />
infirmatif attaqu, considr que la demande tait devenue<br />
sans objet par suite de la validation d'un cong et de son ex<br />
pulsion des lieux, prononce par jugement du mme tribunal,<br />
statuant au civil, du 28 juillet 1954 ;<br />
Qu'en se fondant ainsi sur des vnements survenus post<br />
rieurement la sentence du 26 juin 1952 qui lui tait dfre,<br />
ledit tribunal a viol les formes de procder applicables, sa<br />
dcision devant, en consquence, tre annule sans qu'il con<br />
vienne de statuer sur le second moyen qui n'est que subsi<br />
diaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa,<br />
H"<br />
170<br />
Av. Gn.).<br />
PROCEDURE. AUDIENCE <strong>DES</strong> PLAIDOIRIES NON FIXEE.<br />
ANNULATION.<br />
Bellala c. Cherfa,<br />
"<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
Sur le<br />
T.C. Bougie, 30 mars 1955.<br />
ARRET<br />
du 28 Moi <strong>1956</strong><br />
premer moyen pr's d'une violation des dispositions de<br />
l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 :<br />
Attendu qu'il ne rsulte pas des nonciations contradictoires<br />
du jugement attaqu qu'une audience aittrellement fixe<br />
pour les plaidoiries et que la lecture du rapport du juge commis,<br />
l'audition des conseils des parties en leurs plaidoiries et celle<br />
du Ministre public en ses rquisitions aient eu heu a ladite<br />
audience, la Chambre de rvision tant ainsi mise dans 1 im<br />
possibilit d'exercer son contrle sur l'observation de ces for<br />
malits<br />
substantielles ; d'o il suit que la dcision entreprise<br />
doit tre annule sans qu'il<br />
me moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme,<br />
attaqu.<br />
convienne de statuer sur le deuxi<br />
reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
N<br />
158<br />
171<br />
PREUVE. CHARGB DE LA PREUVE. ACTE PRODUIT PAR LE<br />
DEMANDEUR. REGLES OBSERVEES.<br />
Hamaidi c. Mahdi. T.C. Blida, 2 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 28 Mai <strong>1956</strong><br />
Attendu que le tribunal de Blida ayant par le jugement in<br />
firmatif attaqu fait droit l'action en revendication et dlais<br />
sement d'une parcelle introduite par Mahdi Mostefa contre<br />
Hamadi Mohammed, il lui est fait grief d'avoir renvers le<br />
fardeau de la preuve en fondant sa dcision sur les rsultats<br />
d'une expertise dont les conclusions taient dduites des actes<br />
produits par le dfendeur, alors qu'il appartenait au seul deman<br />
deur, de rapporter la preuve du bien-fond de ses<br />
tions ;<br />
prten<br />
Mais attendu que ledit tribunal a retenu comme probant le<br />
titre produit par le demandeur, soit un acte de cadi du 24 mars<br />
1930 portant acquisition de la parcelle litigieuse et dont il a<br />
relev comme l'idoine qu'il contenait l'origine de proprit et<br />
la diffrence des titres pro<br />
s'appliquait audit immeuble, ce,<br />
duits par le dfendeur ; qu'ainsi, loin de mconnatre que la<br />
charge de la preuve incombait au demandeur l'action, il a,<br />
par une apprciation de fait souveraine, lgalement admis que<br />
cette preuve avait t administre ; d'o il suit que le moyen<br />
n'est pas fond ;<br />
Sur le deuxime moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir viol<br />
le principe de droit selon lequel il ne peut tre valablement<br />
demand paiement de dommages-intrts pour indue jouissance<br />
de communiste communiste ;<br />
Mais attendu que le tribunal d'appel a relev que la terro<br />
litigieuse acquise par Mahdi Mostefa avait une superficie de<br />
1 hectare 8 ares et tait limite par la dpression Nord et<br />
Ouest de la source Ali M'ahmed et au1 Sud-Est par la<br />
Merdja et que Hamadi Mohammed n'avait pu acqurir de<br />
droits sur cette terre dont les limites taient bien diffrentes<br />
de celles faisant l'objet des actes produits par lui ; qu'il a, par<br />
l-mme, implicitement mais ncessairement jug qu'il n'y<br />
avait pas indivision entre les parties ; d'o il suit que le moyen<br />
manque en fait ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
N<br />
159<br />
172<br />
PEREMPTION D'INSTANCE. PROROGATION DU DELAI. BX-<br />
l'ERT INDISPONIBLE.<br />
La circonstance qu'un expert, victime d'un accident, est indispo<br />
nible pendant sept mois n'est pq.s un motif suffisant pour accorder<br />
une prorogation du dlai de premption, alors que cet expert a t<br />
saisi avec six mois de retard. Le tribunal, qui a t oppos le<br />
caractre tardif de la saisine, doit galement faire porter son examen<br />
sur cette priode de six mois.<br />
Aouar c. Cadi de Tablt. T.C. Alger, 2 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 28 Moi <strong>1956</strong><br />
Sur le second moyen pris d'un dfaut de motifs :<br />
Attendu que statuant en appel le tribunal d'Alger a dclar<br />
non acquise la premption de l'article 21 de l'ordonnance du 23<br />
novembre 1944 oppose par les consorts Aouar la demande<br />
de prorogation de dlai d'une anne forme par le cadi de<br />
Tablt, s-qualit de tuteur lgal de l'interdit Aouar Ali rela<br />
tivement l'inexcution d'un avant dire droit du 11 juin 1953<br />
rendu sur l'action en nullit de habous poursuivie par ce der<br />
nier et commettant trois experts l'effet de rechercher la<br />
consistance des biens immobiliss ; Attendu que le cours de la<br />
premption dicte par ce texte et qui s'inspire de l'intrt<br />
public,<br />
ne peut tre retard ou suspendu que par de justes<br />
causes de fait ou de droit ayant entran l'impossibilit dment<br />
justifie o se sont trouvs les experts d'excuter leur mission<br />
dans le dlai lgal ;<br />
Attendu que sans faire porter son examen sur la priode cou<br />
rue du 11 juin au 22 dcembre 1953 durant laquelle les idoines<br />
eussent pu tre utilement saisis, ledit tribunal, auquel il tait<br />
soutenu que cette saisine avait eu lieu tardivement, s'est born<br />
relever comme ayant constitu un obstacle de fait l'excution<br />
du jugement susrappel, la circonstance que l'un des experts,<br />
victime d'un accident, avaittindisponible pendant sept mois<br />
partir de cette dernire date ; Attendu que l'insuffisance de<br />
motifs qui, en rsulte doit entraner l'annulation de sa dcision<br />
sans qu'il convienne de statuer sur les autres moyens du pour<br />
voi qui ne sont que subsidiaires ;<br />
Par ces motifs :<br />
En '.a forme,<br />
attaqu.<br />
reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
(MM. Cote, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
N<br />
160<br />
173<br />
MOTIFS. INSUFFISANCE. CONCLUSIONS SANS REPONSE.<br />
Tazerouts c. Chikri. T.C. Tizi-Ouzou, 2 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 28 Mai <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu les ayant con<br />
damns payer Chikri Meziane une indemnit de 5.000 francs<br />
pour empitement par eux commis sur un terrain mechmel<br />
dnomm Agouni N'Souk dont il aurait obtenu par adjudication<br />
la jouissance pour l'anne 1949, les consorts Tazerouts lui font<br />
grief d'avoir laiss sans rponse des conclusions par lesquelles<br />
ils excipaient de l'incomptence de la juridiction musulmane<br />
pour connatre d'un litige relatif un terrain appartenant au<br />
domaine public de l'Etat ;<br />
Attendu qu'il est constant qu'aprs avoir relev qu'il rsultait<br />
qu'<br />
du rapport d'expertise Agouni N'Souk at class dans le<br />
domaine de l'Etat, le tribunal a omis de s'expliquer sur l'in<br />
fluence de ce classement au regard de la comptence conteste<br />
de la juridiction musulmane saisie ;<br />
D'o il suit que le moyen est fond et doit entraner l'annu<br />
lation du jugement attaqu sans qu'il soit besoin d'examiner<br />
les autres moyens du pourvoi qui ne sont que subsidiaires ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
174<br />
KABYL1E. SERMENT DECISOIRE. PERTINENCE.<br />
annule le jugement<br />
Les juges du fond ont la facult d'apprcier si un serment dci<br />
soire est ou non ncessaire- Ils peuvent le repousser en se fondant<br />
sur les rsultats d'une enqute qui contredisent . les faits invoqus,<br />
rsultats qu'ils apprcient souverainement.<br />
Ali Chrif c. Harane. T.C. Tizi-Ouzou, 2 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
ARRET<br />
du 28 Mai <strong>1956</strong>
Au fond<br />
Sur le premier moyen<br />
- 161<br />
-<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu a dbout Ali<br />
Chrif Mohand de l'action par lui introduite contre les consorts<br />
Harane pour avoir rparation du prjudice que ces derniers lui<br />
auraient caus en faisant dvier sur son jardin les eaux de<br />
pluie s'coulant normalement dans un ravin situ en bordure<br />
de leurs fonds respectifs ; qu'il lui est fait grief d'une dnatu<br />
ration des constatations matrielles faites au cours d'un trans<br />
port sur les lieux par le premier juge ;<br />
Mais attendu que nonobstant la qualification qui lui est don<br />
ne, ce moyen se prvaut uniquement d'un caractre insuffi<br />
sant ou inexistant desdites constatations et tend ainsi en ralit<br />
faire rviser une apprciation de fait souveraine de la valeur<br />
probante d'une mesure d'instruction ; qu'il chappe ds lors<br />
au contrle de la Chambre de rvision ;<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des rgles coutumires<br />
en matire de serment dcisoire :<br />
Attendu que pour carter le serment dcisoire dfr par le<br />
demandeur aux dfendeurs le tribunal d'appel a apprci qu'en<br />
prsence des constatations matrielles prcises faites sur les<br />
lieux et des tmoignages concordants recueillis au cours de<br />
l'enqute cette dlation s'avrait dpourvue de pertinence ;<br />
Attendu que ce faisant ledit tribunal i observ le droit applica<br />
ble ; d'o il suit que le moyen n'est pas fond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
175<br />
PROCEDURE. POSSIBILITE D'ACCUEILLIR LES CONCLUSIONS<br />
D'UNE PARTIE PAR <strong>DES</strong> MOYENS DE DROIT NON EM<br />
PLOYES PAR ELLE. IMPOSSIBILITE ,DE SOULEVER<br />
D'OFFICE LES MOYENS DE FAIT OU MELANGES DE FAIT<br />
ET DE DROIT.<br />
Si les juges du fond peuvent, en principe, condition d'en puiser<br />
les lments dans les pices rgulirement^ dposes,<br />
accueillir les<br />
conclusions d'une partie par des moyens de droit, que celle-ci n'a pas<br />
cru devoir employer, ce pouvoir ne peut lgalement s'exercer l'gard<br />
ds moyens de fait ou mlangs de fait et de droit.<br />
Viole en consquence les formes de procder et les droits de ta<br />
dfense, le jugement qui, pour rejeter les prtentions d'une partie sur<br />
une terre,<br />
puise dans les actes produits pour la premire fois en<br />
appel, des lments de fait, tels l non-application de ces actes<br />
la terre revendique malgr une similitude de nom gnrique, ou
162<br />
iki dfaut de prise de possession par le revendiquant,<br />
par l'adversaire.<br />
Benabdi t. Benabdi. T.C. Alger, 2 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 29 Mai <strong>1956</strong><br />
non soulevs<br />
Attendu que si les juges du fond peuvent, en principe,<br />
condition d'en puiser les lments dans les pices rgulirement<br />
accueillir les conclusions de l'une des parties par les<br />
dposes,<br />
moyens de droit qu'elle n'a pas cru devoir employer, ce pouvoir<br />
ne peut lgalement s'exercer l'gard de moyens de fait ou<br />
mlangs de fait et de droit ;<br />
Attendu que pour carter en appel les actes d'acquisition<br />
produits pour la premire fois par Benabdi Mohammed au sou<br />
tien de sa revendication d'une parcelle de terre dnomme<br />
Baten-Bouras dirige contre Benabdi M'hamed et le d<br />
bouter en consquence des fins de son action, le tribunal d'Al<br />
ger, dans le silence gard sur ces points par le dfendeur, a<br />
essentiellement et d'office considr qu'il n'tait pas dmontr<br />
que ces actes malgr une identit de nom gnrique, s'appli<br />
quaient l'immeuble litigieux,<br />
suivis de prise de possession<br />
ni allgu qu'ils avaient t<br />
Attendu qu'en dcidant ainsi ledit tribunal a mconnu les<br />
formes de procder applicables et viol les droits de la dfense,<br />
le jugement attaqu devant en consquence tre annul sans<br />
qu'il soit ncessaire de statuer sur les autres moyens qui ne sont<br />
que subsidiaires<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
176<br />
annule le jugement<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
I^iidi c. Bechioua. T.C. Bougie, 11 mal 1955.<br />
ARRET<br />
du 29 Mai <strong>1956</strong>
163<br />
N 177<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1914.<br />
Isandi
164<br />
D'o il suit qu'en dcidant comme il l'a fait, le tribunal a<br />
observ le droit applicable et que le moyen n'est pas fond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(M. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
179<br />
I. CHOSE JUGEE. MOYEN D'INTERET PRIVE. IRRECEVA<br />
BLE COMME NOUVEAU.<br />
II. PREUVE. ADMISSIBILITE D'UNE OFFRE. POUVOIR<br />
SOUVERAIN D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
Kaddous >;. Moulay. T.C. Mascara, 6 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 29 Mai <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une mconnaissance de la chose<br />
juge :<br />
Attendu que, s'il rsulte rellement d'un jugement du 9 mai<br />
1952 revtu de l'autorit de la chose juge sur ce point non<br />
frapp d'annulation par l'arrt du 2 fvrier 1954 que les con<br />
sorts Moulay n'taient pas propritaires exclusifs d'une parcelle<br />
de terre par eux revendique les consorts Kaddous sont irre<br />
cevables reprocher au tribunalde Mascara d'avoir par le ju<br />
gement confirmatif attaqu mis la charge des consorts Moulay<br />
un serment suppltoire l'effet d'affirmer leur proprit exclu<br />
sive ds lors que, loin de se prvaloir de la chose prcdem<br />
ment juge constituant un moyen d'intrt purement priv, ils<br />
ont eux-mmes remis en discussion l'existence de droits quel<br />
conques au profit de ces derniers ; d'o il suit que le moyen<br />
est rejeter ; ,<br />
Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs :<br />
Attendu que, pour rejeter des conclusions des consorts Kad<br />
dous tendant tre autoriss rapporter au moyen d'une nou<br />
velle enqute la preuve de leur possession plus que trentenaire<br />
de l'immeuble litigieux et dfrer leurs adversaires un serment<br />
suppltoire, le tribunal a nonc qu'il rsultait de cinq tmoi<br />
gnages recueillis par le premier juge un commencement de<br />
preuve de la proprit exclusive des consorts Moulay par<br />
une possession exerce titre de propritaire depuis 1912 tant<br />
par eux-mmes que par leur auteur ;<br />
Attendu que, par cette apprciation souveraine, il a donn<br />
base lgale sa dcision ;
165<br />
Sur le troisime moyen pris d'un dfaut de rponse des con<br />
clusions par lesquelles les consorts Kaddous demandaient au tri<br />
bunal de Mascara de dire attente par la prescription extinctive<br />
de quinze ans, l'action des dfendeurs<br />
Attendu qu'en relevant qu'il rsultait de l'enqute que le ter<br />
rain litigieux tait rest en la possession de l'auteur des consorts<br />
Moulay de 1912 au dcs de celui-ci survenu en 1940, ledit<br />
tribunal a implicitement, mais ncessairement, apprci que les<br />
dfendeurs n'taient pas demeurs quinze ans sans agir en jus<br />
tice aprs leur viction ds lors que le dbut de l'instance<br />
remonte 1941 ; qu'ainsi les conclusions vises au moyen n'ont<br />
pastlaisses sans rponse ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
180<br />
AVEU. ACTION PERSONNELLE ET MOBILIERE. LOI FRAN<br />
AISE APPLICABLE. DISPOSITIONS DEROGATOIRES <strong>DES</strong><br />
ARTICLES 2, 1 ET 38, 3 DE L'ORDONNANCE DU 23 NOVEM<br />
BRE 1944. NE S'APPLIQUENT PAS AUX REGLES GENE<br />
RALES CONCERNANT LA CHARGE DE LA PREUVE ET<br />
L'ETENDUE <strong>DES</strong> PRESOMPTIONS LEGALES RESULTANT D'UN<br />
AVEU FAIT EN JUSTICE.<br />
Les dispositions drogatoires des articles 2 alina 1 et 38 alina 3<br />
de l'ordonnance du 23 novembre 1944,<br />
concernant les modes de<br />
preuve du droit musulman, ne s'tendent pas aux rgles gnrales<br />
concernant la charge de la preuve etl par consquent celles relatives<br />
l'tendue des prsomptions lgales rsultant d'un aveu fait en jus-<br />
tire, qui se rattachent au fond mme du droit.<br />
La Chambre de rvision est incomptente pour examiner un moyen<br />
touchant le caractre divisible de l'aveu en droit musulman lorsqu'il<br />
s'agit d'un litige personnel et mobilier soumis la loi franaise.<br />
Chalaby<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
Sur)<br />
e. Benabdellah. T.C. Tlemcen, 3 mai 1955.<br />
le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 4 Ju'n <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />
Ibrahim des fins de sa demande dirige contre<br />
Benab-<br />
Chalaby<br />
dallah Abdelkader pour obtenir paiement de la valeur de sa<br />
part de la rcolte accrue sur une proprit rurale qu'il lui avait<br />
donne bail mi-fruits, il lui est fait grief d'avoir, pour dcider
166<br />
ainsi, admis l'indivisibilit d'un aveu dudit dfendeur, alors<br />
qu'en droit musulman l'aveu est divisible ;<br />
Mais attendu<br />
que1<br />
le litige soumis aux juges du fond tait en<br />
raison de son caractre personnel et mobilier rgi en principe<br />
par la loi franaise, sous les rserves exprimes aux articles<br />
2 alina lor<br />
et 38 alina 3 de l'ordonnance du 23 novembre 1944,<br />
notamment en ce qui concerne les modes de preuve du droit<br />
musulman ;<br />
Mais attendu que ces dispositions drogatoires ne s'tendent<br />
pas aux rgles gnrales concernant la charge de la preuve<br />
et consquemment celles relatives l'tendue des prsomptions<br />
lgales rsultant d'un aveu fait en justice, qui se rattachant au<br />
fond mme du droit ne peuvent tre rserves l'application<br />
du droit musulman ; d'o il suit que la Chambre de rvision<br />
est incomptente pour connatre de ce moyen ;<br />
Sur le second moyen et la deuxime branche du troisime :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel d'avoir tenu<br />
compte d'un serment dcisoire dfr par Ben Abdallah et non<br />
accept alors que celui-ci, ayant par la suite invoqu l'indivi<br />
sibilit de son aveu, avait implicitement renonc ce serment^<br />
en outre de ne pas s'expliquer sur le caractre civil ou reli<br />
gieux, ainsi que sur la formule de ce serment ;<br />
Attendu que ce n'est qu' titre surabondant que le tribunal<br />
a fait tat de la non acceptation du serment en question ; qu'il<br />
s'est, en effet, essentiellement fond sur l'indivisibilit de l'aveu<br />
de Ben Abdallah, d'o il a fait rsulter la preuve de la libration<br />
de ce dernier, ce qui suffit justifier lgalement sa dcision ;<br />
d'o il suit que le moyen est sans porte utile et doit tre<br />
rejet ;<br />
Sur la premire branche du troisime moyen<br />
Attendu qu'il est dnonc une contradiction entre les motifs<br />
et le dispositif de son jugement, en ce qu'aprs avoir relev que<br />
Benabdellah n'avait pas rapport la preuve par lui offerte, le<br />
tribunal d'appel ne lui a pas moins donn le gain) du procs ;<br />
Mais attendu que ces motifs de la dcision entreprise ne cons<br />
tatent ce dfaut de preuve que pour en admettre l'inoprance,<br />
au regard de l'aveu indivisible de Benabdallah ; d'o il suit que<br />
la contradiction invoque est inexistante et que le moyen, en<br />
ladite branche, est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
181<br />
LEGISLATION APPLICABLE. VENTE IMMOBILIERE NOTARIEE<br />
A <strong>DES</strong> ENFANTS. PERE EN ETAT DE DERNIERE MALADIE.<br />
TERRES FRANCISEES. CONTESTATION INTERESSANT<br />
LE STATUT SUCCESSORAL.
167<br />
Nonobstant la francisation d'un immeuble objet d'une vente notarie,<br />
les contestations ultrieures intressant le statut successoral demeu<br />
rent soumises aux coutumes musulmanes en vertu des articles 18<br />
alina 3 de la loi du 4 aot 1926, l*r et 37 alina 1 et 2 de l'ordonnan<br />
ce du 23 novembre 1944.<br />
Il en est ainsi dans le cas d'une vente immobilire consentie par<br />
un pre en tal de dernire maladie- ses fils. Une telle vente, consi<br />
dre comme une libralit entre vifs, a les effets d'une disposition<br />
testamentaire laquelle est interdite, ses bnficiaires tant successi-<br />
bles et ne pouvant cumuler les qualits d'hritiers et de lgataires.<br />
Viole donc, le droit musulman le jugement qui, refusant de pro<br />
noncer la nullit pure et simple d'une telle vente, se borne dclarer<br />
celle-ci valable comme legs jusqu' la concurrence de la quotit<br />
disponible.<br />
'<br />
Kaddouri t. Kaddouri. T.C. Tlemcen, 19 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 4 Ju'n <strong>1956</strong><br />
Sur les deuxime et troisime moyens runis<br />
Attendu que constatant qu'une vente immobilire consentie<br />
selon acte notari ses fils Boumdien, Miloud et Slimant',<br />
par Kaddouri Abdelkader, le 15 septembre 1948, veille de son<br />
dcs, constituait une libralit dguise effectue en tat de<br />
dernire maladie et rejetant la demande d'autres hritiers du<br />
de cujus tendant en voir prononcer la nullit, le jugement<br />
infirmatif attaqu l'a dclare valable comme legs jusqu' con<br />
currence de la quotit disponible, par application de la loi fran<br />
aise qu'il a considre comme rgissant le litige ds lors que<br />
la capacit du disposant re pouvait plus tre valablement mise<br />
en discussion ;<br />
Mais attendu d'une part, que nonobstant la francisation de<br />
l'immeuble auquel elles s'appliquent, les contestations inrressant<br />
le statut successoral demeurent soumises aux cotmes musul<br />
manes en vertu des articles 18-3'<br />
de la loi du 4 aot 1926, Ie'<br />
et 37-1"<br />
et 2"<br />
de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Attendu d'autre part que d'aprs lesdites coutumes, une do<br />
nation entre vifs consentie en tat de dernire maladie a les<br />
effets d'une disposition testamentaire laquelle est interdite lors<br />
que ses bnficiaires sont des successibles qui ne peuvent cumu<br />
ler les qualits d'hritier et de lgataire ; d'o il suit qu'en se<br />
refusant comme il l'a fait prononcer la nullit pure et simple<br />
de l'alination lui soumise, le tribunal de Tlemcen a mconnu<br />
le droit applicable et que sa dcision doit tre annule sans qu'il<br />
convienne d'examiner les autres moyens en raison de leur<br />
caractre subsidiaire ;<br />
Par ces motifs<br />
Annule.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
MOYENS IMPRECIS.<br />
168<br />
NT 182<br />
Kazzar c. Ayche. '- T.C. Philippeville, 19 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 4 Juin <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />
Kazzar Messaoud de sa demande en paiement d'une somme de<br />
65.160 francs montant de marchandises par lui livres Ayche<br />
Mouloud, il est fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas, en<br />
l'absence d'lment tablissant suffisamment la libration du<br />
dbiteur, par eux pourtant admise, dfr un serment l'une<br />
ou l'autre des parties ;<br />
Mais attendu que ce moyen qui tend rviser une apprcia<br />
tion de fait souveraine des juges du- fond est irrecevable ;<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que le moyen que n'clairent point ses dveloppe<br />
ments rdigs en termes dubitatifs et ne prcisant pas la rgle<br />
de droit prtendument viole, est irrecevable ;<br />
Sur les tro'sime et quatrime moyens pris d'un dfaut de<br />
motifs :<br />
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqu de ne pas<br />
mentionner dans ses qualits des conclusions d'<br />
Ayche Mouloud<br />
par lesquelles il aurait offert subsidiairement de prter le ser<br />
ment dcisoire qu'il avait primitivement refus de prter, en<br />
outre de ne pas y avoir rpondu ;<br />
Mais attendu qu'en l'tat de l'apprciation de fait souveraine<br />
du tribunal selon laquelle la preuve de la libration du sus<br />
nomm tait rapporte, les moyens s'avrent sans porte utile<br />
et doivent tre rejets ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
183<br />
APPEL. FORMES. NECESSITE D'UN MANDAT. SPECIAL ET<br />
ECRIT MEME POUR UN AVOUE OU UN AVOCAT. PAS<br />
DE RATIFICATION ULTERIEURE POSSIBLE.
189<br />
L'acte d'appel est un acte public, assujetti pour sa rdaction des<br />
formalits essentielles notamment celle de consigner sur un registre<br />
spcial la dclaration de l'appelant ce qui comporte pour l'officier<br />
public comptent l'obligation de s'assurer de l'identit et de la qua<br />
lit du dclarant et implique la comparution personnelle de celui-ci<br />
ou celle de son mandataire muni, quelqu'il soit, d'un pouvoir exprs<br />
et rgulier. La ncessit d'un pouvoir s'impose dans tous les cas<br />
et exclut, par consquent, la possibilit d'un simple mandat verbal.<br />
celui-ci fut-il mme ratifi ultrieurement par crit.<br />
u. Bey Meziane. T.C. Sidi-Bel-Abbs, 21 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 4 Ju n <strong>1956</strong><br />
Sur le prem.er moyen pris d'une violation des rgles de l'appel :<br />
Attendu que le jugement attaqu a dclar irrecevable l'appel<br />
interjet le 9 septembre 1953 en leur nom par M: X..., avou,<br />
conseil des consorts Bey, contre une sentence ayant fait droit<br />
l'action en revendication de deux parcelles, introduite contre<br />
eux par les consorts Meziane ; qu'il lui est fait grief d'avoir<br />
mconnu que le pouvoir donn par une partie un avocat ou<br />
un avou d'interjeter appel peut tre verbal, sous la condition<br />
ralise en la cause, d'une ratification ultrieure ;<br />
Mais attendu qu' bon droit les juges du fond ont fait appli<br />
cation en l'espce du principe selon lequel, en matire musul<br />
mane, l'acte d'appel est un acte public, assujetti pour sa rdac<br />
tion des formalits essentielles notamment celle de consigner<br />
sur un registre spcial la dclaration de l'appelant, ce qui com<br />
porte pour l'officier public comptent l'obligation de s'assurer<br />
directement de l'identit et de la qualit du dclarant et impli<br />
que sa comparution en personne ou celle de son mandataire<br />
muni quel qu'il soit d'un pouvoir exprs et rgulier, la nces<br />
sit d'un tel pouvoir s'imppsant dans tous les cas et excluant<br />
ds lors la possibilit d'un simple mandat verbal, celui-ci fut-il<br />
mme ratifi ultrieurement par crit ; d'o il suit que le moyen<br />
est infond ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une insuffisance de motifs<br />
Attendu que ce moyen simplement nonc sans tre clair<br />
par aucune mention de la requte est irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, A. Gn.).<br />
>N<br />
184<br />
SUCCESSIONS. TESTAMENT. INSTITUTION D'HERITIER.<br />
TESTAMENT VERBAL OU NUNCUPATIF.<br />
VALIDITE.<br />
CONDITIONS DE
170<br />
Le testament verbal ou nuncupatif<br />
n'est admis en droit musulman<br />
qu' titre exceptionnel, lorsque le testateur se trouve en pril de<br />
mort et dans l'impossibilit de faire constater autrement ses der<br />
nires volonts.<br />
Ces conditions expresses metfent tes juges du fond dans l'obliga<br />
tion d'en constater l'existence pour admettre la validit d'une telle<br />
disposition lorsqu'elle est conteste.<br />
Viole le droit musulman le jugement qui, pour admettre l'existence<br />
d'une institution d'hritier se borne relever que l'acte de notorit<br />
rapportant cette institution d'hritier attabli peu de jours avant<br />
la mort du disposant ce qui laisse prsumer que ce dernier n'a pu<br />
rdiger lui-mme ni faire rdiger son testament .<br />
Bettahar t. Ould Djillali. T.C. Mostaganem, 19 avril 1955.<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 4 Ju'n <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles rgissant<br />
l'instiiut'on d'hritiers :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu a considr comme<br />
valablement lev en mars 1917, au rang de fils, par dclaration<br />
verbale de son grand-pre Ould Djilali Mohamed, aux lieu et<br />
place du pre dcd, son petit-fils Ould Djilali Djilali, dfendeur<br />
l'action en -partage de la succession de l'auteur commun, in<br />
troduite contre lui par l'ensemble des hritiers ;<br />
Mais attendu que l'institution d'hritier ne pouvant valoir que<br />
comme legs, doit ncessairement remplir pour sa rgularit les<br />
conditions de forme exiges pour les testaments ; Attendu que<br />
le testament verbal ou nuncupatif n'est admis par le droit mu<br />
sulman qu' titre exceptionnel, lorsque le testateur se trouve<br />
en tat de pril de mort et dans l'impossibilit de faire consta<br />
ter autrement ses dernires volonts, ce qui implique l'obliga<br />
tion pour les juges du fond de constater l'existence de ces deux<br />
conditions~pour admettre la validit d'une telle disposition lors<br />
qu'elle est conteste ; Attendu que le tribunal de Mostaganem<br />
se borne relever que l'acte de notorit du 29 mars 1917, rap<br />
portant l'institution d'hritier invoque, a t tabli peu de<br />
jours aprs le dcs du disposant, ce qui laisse prsumer que<br />
ce dernier n'a pu rdiger lui-mme, ni faire rdiger son testa<br />
ment ;<br />
Attendu que cette seule nonciation ne satisfait pas l'obli<br />
gation susrappele, la mconnaissance des principes applicables<br />
et le manque de base lgale qui en rsultent devant entraner<br />
l'annulation de sa dcision sans qu'il convienne de statuer sur<br />
le second moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
annule le jugement
N<br />
MOYENS MANQUANT EX FAIT.<br />
171<br />
185<br />
Kasmi e. Kasmi. T.C. Bougie, 20 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 5 Juin <strong>1956</strong><br />
Attendu qu2 le jugement confirmatif attaqu, retenant que<br />
Kasmi Hocine n'avait pas prt le serment lui dfr par une<br />
prcdente sentence, l'a condamn restituer Kasmi Mohand,<br />
demandeur, 15 pices d'or ou en payer la valeur au cours du<br />
jour ; qu'il lui est fait grief d'avoir admis que ce serment<br />
avait le caractre suppltoire alors qu'il s'agissait, en ralit,<br />
d'un serment dcisoire que le dfendeur tait, ds lors, fond<br />
rfrer son adversaire ;<br />
Mais attendu qu'en dcidant ainsi, les juges d'appel ont exac<br />
tement dtermin le sens et la porte de la sentence ordonnant<br />
le serment critiqu, passe en force de chose juge et qui relve<br />
son soutien, un commencement de preuve en faveur de Kasmi<br />
Hocine ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de Bougie d'avoir<br />
retenu que les conventions liant les parties pouvaient s'analyser<br />
en une vente alors qu'elles ne constituaient qu'un contrat de<br />
dpt ;<br />
Mais attendu qu'en raison du caractre personnel et mobilier<br />
de l'action rgie, en principe, par la loi franaise, le moyen qui<br />
touche au fond mme du droit applicable chappe la comp<br />
tence de la Chambre d'annulation en vertu des articles 2 et 38<br />
de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'un dfaut de rponse - des con<br />
clusions de Ko~mi , Hocine tendant voir filxer au cours de 1937<br />
la valeur des pices d'oi" litigieuses :<br />
Attendu qu'il est dclar par les juges d'appel que la con<br />
vention litigieuse s'analysait en une vente,<br />
c'est--dire en un<br />
contrat synallagmatique o la condition rsolutoire est toujours<br />
sous-entendue ; qu'en consquence, en cas d'inexcution, comme<br />
en la cause, de ses engagements par l'une des parties, l'autre<br />
n'tait pas ncessairement oblige de demander l'excution<br />
du contrat et avait la possibilit d'en solliciter la rsolution, les<br />
choses devant tre mises au mme tat que si les obligations<br />
stipules n'avaient jamais exist ; que, ds lors, Kasmi Mohand<br />
tait fond rclamer la restitution des pices ou leur paiement<br />
au cours actuel ;
172<br />
Attendu qu'en apprciant ainsi lesdits juges n'ont pas laiss<br />
sans rponse les conclusions vises au moyen qui est par suite<br />
infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
186<br />
ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL. . DROIT A PENSION.<br />
SUBSISTE POUR LA FEMME TANT QUE LE MARI N'A PAS<br />
TENTE L'EXECUTION D'UN JUGEMENT ORDONNANT LA<br />
REINTEGRATION ET S'EST HEURTE A UN REFUS DE SON<br />
EPOUSE.<br />
Amalou u. Bahnoune. T.C. Orlansville, 20 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au, fond<br />
Sur le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 5 Juin <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />
la demande en paiement d'une pension alimentaire de dame<br />
Sahnoune Acha qui avait quitt le domicile conjugal, le d<br />
fendeur, son poux Amalou Mohamed lui fait grief d'avoir pos<br />
en principe gnral que l'insubordination de l'pouse ne com<br />
mence jamais qu'avec son refus persistant d'obir. une dcision<br />
judiciaire ordonnant sa rintgration et passe en force de chose<br />
juge alors qu'en la cause, les circonstances du dpart de la<br />
demanderesse eussent d faire remonter ladite insubordination<br />
au jour mme de ce dpart ;<br />
Mais attendu qu' bon droit les juges d'appel ont fait appli<br />
cation de ce principe en lui-mme exclusif de la situation de<br />
fait invoque ; d'o il suit que le moyen r'est pas fond ;<br />
Sur le deux'ma moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'Orlansville d'avoir<br />
considr que le mari avait attendu d'tre assign pour deman<br />
der reconventionnellement la rintgration de son pouse sans<br />
rpondre l'argumentation retenue par le premier juge et tire<br />
de ce que ds le dpart de la demanderesse Amalou avait en<br />
gag une instanca contre elle ;<br />
Mais attendu qu'en apprciant que l'tat d'insubordination ne<br />
pouvait rsulter que d'une dcision passe en force de chose<br />
juge et non susceptible d'excution la suite du refus per<br />
sistant de l'pouse, les juges d'appel n'ont pas laiss sans r-<br />
>
173<br />
ponse l'argument vis au moyen qu'ils ont implicitement mais<br />
ncessairement rejet comme inoprant ; d'o il suit que le<br />
moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
187<br />
MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong><br />
CONCLUSIONS. FAUX. DEMANDE D'EXPERTISE.<br />
CONSIDEREE COMME DILATOIRE.<br />
Le tribunal rpond suffisamment des conclusions tendant la<br />
dsignation d'un expert pour examiner un acte argu de faux, lors<br />
qu'il constate que l'intress avait manifest depuis le 1" juin 1951<br />
l'intention de se pourvoir en inscription de faux, mais ne justifie<br />
pas avoir fait les formalits ncessaires malgr un dlai de 4 ans<br />
et relve que la demande apparait comme un obstacle systmatique<br />
ayant le caractre d'un moyen dilatoire.<br />
Benouanane e. Mokhtar. T.C. Oran, 27 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 5 Juin <strong>1956</strong><br />
Attendu que motif pris qu'il avait rtrocd ses droits aux<br />
dfendeurs par acte notari du 25 janvier 1924, le tribunal d'Oran,<br />
statuant comme juridiction de renvoi aprs annulation d'une<br />
prcdente dcision, a dbout Benouanane Abdelkader de sa<br />
demande dirige contre les consorts Mokhtar Benouanane et<br />
Benouanane Mohamed et tendant au partage d'une parcelle de<br />
terre dont il se prtendait propritaire, pour moiti,<br />
eh vertu<br />
d'une acquisition du 30 octobre 1923 ; qu'il lui est fait grief<br />
d'avoir laiss sans rponse suffisante des conclusions par les<br />
quelles ledit demandeur sollicitait la dsignation d'un expert<br />
l'effet, de dterminer dans quelles conditions tait intervenu<br />
l'acte du 25 janvier 1924 qu'il soutenait tre faux ;<br />
Mais attendu qu'il est constat par ledit tribunal que depuis<br />
le 1"<br />
juin 1951, date laquelle il avait manifest l'intention de<br />
se pourvoir en inscription de faux contre l'acte notari du 25<br />
janvier 1924, et notamment depuis le 4 janvier 1954, date<br />
laquelle la juridiction de renvoi avaittsaisie, l'appelant n'avait<br />
pas justifi avoir fait au greffe la dclaration d'inscription de<br />
faux prvue par la loi, que sa demande apparaissait comme<br />
un obstacle systmatique et que les circonstances de l'affaire<br />
concouraient lui imprimer le caractre de moyen dilatoire ;
^74<br />
Attendu que ces nonciations constituent une rponse suffi<br />
sante aux conclusions vises au moyen le jugement attaqu<br />
ayant ds lors base lgale ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N 188<br />
MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE AUX CON<br />
CLUSIONS.<br />
Safar t. Ferhat. T.C. Blida, 21 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 5 Juin <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, aux rsul<br />
tats d'une enqute et d'une contre-enqute, accueilli la demande<br />
des consorts Ferhat tendant l'expulsion, comme occupant sans<br />
droit ni titre, du sieur Safar Menouar ben Mohamed qui se pr<br />
valait d'une sous-location rgulire, d'un local usage com<br />
mercial sis Djelfa, il lui est fait grief d'un dfaut de rponse<br />
des conclusions de l'appelant qui sollicitait une prorogation<br />
d'enqute ;<br />
Mais attendu qu'en apprciant qu'un engagement pris par<br />
Safar, le 20 juin 1948, de quitter le local litigieux dans les deux<br />
mois, tait tabli et ne pouvait tre srieusement discut par<br />
ledit Safar, les juges du fond n'ont pas laiss sans rponse, les<br />
conclusions vises au moyen qu'ils ont implicitement mas n<br />
cessairement rejetes comme inoprantes ; d'o il suit que le<br />
moyen est rejeter ;<br />
Pair ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
189<br />
PREUVE. CONTESTATION DE L'ADVERSAIRE. -<br />
DEFAUT<br />
D'OFFRE DE PREUVE DU POINT CONTESTE. PAS DE<br />
MESURE D'INSTRUCTION A ORDONNER D'OFFICE.<br />
Le tribunal n'a pas ordonner la preuve de la qualit d'une partie,<br />
lorsque cette qualit est conteste par l'adversaire et que la partie.
175<br />
intresse laisse sans rponse les conclusions de l'adversaire contes<br />
tant cette qualit.<br />
Yahoui u. Sail. T.C. Tizi-Ouzou, 23 avril 1955. -<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 5 Juin <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pr's d'une violation des rgles de la<br />
preuve :<br />
Attendu que le jugement cpnfirmatif attaqu ayant dbout<br />
Yahoui Ali de l'action en nullit de habous qu'il avait introduite<br />
contre Sad Meziane, il lui est fait grief d'avoir dclar le<br />
demandeur sans qualit pour agir, sur la seule affirmation du<br />
dfendeur et sans ordonner de mesure d'instruction de ce chef ;<br />
Mais attendu que Yahoui AH ayant laiss sans rponse les<br />
conclusions de Sad<br />
Meziane'<br />
lui contestant formellement la<br />
qualit dhritier du constituant, il n'appartenait pas au tribunal<br />
de se substituer lui pour ordonner une preuve qu'il n'offrait<br />
pas de faire ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen pris d'un dfaut de motifs :<br />
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas<br />
rpondu des tires de l nullit "du habous pour<br />
dfaut de but pieux et de dvolutaire final ;<br />
Mais attendu qu'ayant dclar Yahoui Ali sans qualit pour<br />
agir, le tribunal n'avait pas<br />
rpondre auxdites conclusions ;<br />
(fo il siit que le moyen est pareillement infond ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
190<br />
MOTIFS. INSUFFISANCE. DEFAUT DE REPONSE AUX CON<br />
CLUSIONS.<br />
Seggar c. Seggar. T.C. Tizi-Ouzou, 18 mars 1955.<br />
*LA COUR<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du H Juin <strong>1956</strong><br />
Sur le troisime moyen pris en =o premire branche<br />
Attendu que Seggar Sad 9yant poursuivi pntre les consorts<br />
certains-<br />
Seggar le dlaissement de immeubles dpendant "de la
176<br />
succession de Seggar Mohammed ben Kaci, ainsi farta'-<br />
que le<br />
ge de ladite succession et le juge de paix de Tizi-Ouzou ayant<br />
dfr aux hritiers du demandeur dcd en cours d'instance<br />
un serment suppltoire sur la prcarit de la possession de leurs<br />
adversaires qui prtendaient dtenir les immeubles litigieux en<br />
vertu d'une vente, il est fait grief au jugement confirmatif atta<br />
qu de n'avoir pas rpondu des conclusions tendant voir<br />
dire la procdure de partage irrgulire, tous les hritiers du<br />
de cujus n'ayant pastappels en la cause ;<br />
Attendu que l'omission reproche est certaine et entache<br />
la dcision critique d'une violation des formes de procder<br />
qui doit entraner son annulation sans qu'il soit ncessaire<br />
d'examiner les autres moyens qui ne sont que subsidiaires ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
191<br />
annule le jugement<br />
SERMENT DECISOIRE. CARACTERE. PilESTATION DIFFERANT<br />
LEGEREMENT DU SERMENT PROPOSE.<br />
Si le serment dcisoire, une fois accept, constitue un contrat judi<br />
ciaire depantj ds lors, en principe, tre excut conformment au gr<br />
de celui qui l'a dfr, il participe galement d'une mesure d'instruc<br />
tion et peut, ce titre, comme tout autre mode de preuve, lgalement.<br />
autoriser une adjudication partielle de la demande qu'il tend<br />
justifier, lorsque la formule employe respecte dans son esprit, celle<br />
convenue.<br />
Est donc justifi le grief pris d'une violation des rgles de , la<br />
preuve adress un jugement validant un serment malgr qu'il<br />
diffre au moins quant au nombre de certains objets rclams, avec<br />
celui initialement propos et accept.<br />
Djadoun c. Tidjani. T.C. Alger, 23 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
cder<br />
ARRET<br />
du 11 Juin <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, eu gard<br />
un serment dcisoire par elle prt, accueilli ppur. partie,, la<br />
demande en restitution d'une somme 'd'argent et 'de :<br />
divers oftjets<br />
'<br />
mobiliers dirige par dame Tidjani Fatma: Zohra ;contre *
177<br />
pas avoir, dans son dispositif, 'statu sur l'exception de nullit<br />
du serment souleve par les dfendeurs-appelants ;<br />
'-. Mais attendu que les motifs donns par le tribunal pour car<br />
ter ladite exception sont le soutien ncessaire du dispositif<br />
avec lequel ils s'incorporent ; d'c il suit que l moyen est<br />
-<br />
infond . ;<br />
Sur le deux'me moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve :<br />
Attendu que si le serment dcisoire, une fois accept, cons<br />
titue un contrat judiciaire devant, ds lors, en principe, tre<br />
excut conformment au gr de celui qui l'a dfr, il parti<br />
cipe galement d'une mesure d'instruction et peut, ce titre,<br />
comme tout autre mode de preuve, lorsque la formule employe<br />
respecte dans son esprit celle convenue, lgalement autoriser<br />
une adjudication partielle de la demande qu'il tend justifier ;<br />
d'o il suit qu'en validant le serment de la susnomme, malgr<br />
qu'il diffrait en moins, quant au nombre de certains des objets<br />
rclams, avec celui initialement propos et accept, les juges<br />
du fond n'ont pas mconnu les rgles rgissant la matire et<br />
que le moyen n'est pas fond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N.192<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />
AISE.<br />
Boussebha c. Khelladi. T.C. Blida, 28 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 11 Juin <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />
la demande en rsiliation de bail d'un local usage commer<br />
cial et expulsion des lieux dirige par les consorts Khelladi con<br />
tre Boussebha Lakhdar ben Chaoui, il lui est fait grief d'avoir<br />
retenu la comptence du juge musulman pour connatre d'un<br />
litige que le juge des loyers tait, aux termes de la loi du 30<br />
juin 1926, seul qualifi pour trancher ;<br />
.Maisattendu que ce moyen qui ressortit l'application de<br />
la loi franaise dans une matire non rserve chappe la<br />
comptence de la Chambre d'annulation, en vertu des articles<br />
% et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N<br />
178<br />
193<br />
KABYLIE. DROIT D'USUFRUIT DE LA FEMME. DECRET DU<br />
19 MAI 1931. PRETENDU DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong><br />
CONCLUSIONS.<br />
N'est pas fond le grief<br />
pris du dfaut de rponse des conclu<br />
sions tendant voir dire qu'il n'at ni soutenu ni offert de prouver,<br />
par une femme kabyle revendiquant son droit d'usufruit dans la<br />
succession de son pre, que celui-ci tait dcd postrieurement au<br />
dcret du 19 mai 1931, lorsque le jugement attaqu a commis un<br />
expert auquel il a donn mission de dterminer la part d'usufruit<br />
pouvant revenir la demanderesse en application de la coutume.<br />
En ordonnant une telle mesure, le tribunal a implicitement mais<br />
ncessairement admis que la demanderesse ne pouvait se prvaloir<br />
dudtl dcret, lequel n'a d'ailleurs fait que rglementer la coutume<br />
suivie en la matire, relativement au droit d'usufruit des filles.<br />
Mebrek e. Bebouk. T.C. Tizi-Ouzou, 20 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 11 Juin <strong>1956</strong><br />
Attendu que Rebbouh Dahbia se disant hritire de son pre<br />
Rebbouh Messaoud, ayant actionn en partage Mebrek Salem,,<br />
acqureur des droits d'un autre hritier et le juge de paix de<br />
Dra-El-Mizan ayant charg un expert de^dresser la fredha<br />
du dfunt et dterminer l part d'usufruit pouvant seulement<br />
revenir la demanderesse en application de la. coutume ; il est<br />
fait grief au jugement attaqu d'avoir en confirmant cette sen<br />
tence,<br />
statu sur choses non demandes l'intime n'ayant au<br />
surplus formul une demande d'usufruit qu'en appel ;<br />
Mais attendu que la demande, en ce qu'elle tendait essen<br />
tiellement la reconnaissance et la dtermination ds droits<br />
de la demanderesse dans l'hoirie de son pre comprenait vir<br />
tuellement le chef adjug par le tribunal qui a ds lors<br />
droit,<br />
bon<br />
rejet les exceptions reprises par le moyen ;<br />
Sur le second moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch aux jugs d'appel d'avoir fait appli<br />
cation Rebbouh Dahbia des dispositions d'un jugement "du<br />
tribunal de Tizi-Ouzou, du 26 juillet 1946, auquel elle n'eiait<br />
pas partie ; ,<br />
Mais attendu que le jugement dont s'agit avait t produit<br />
atix dbats devant le premier juge par Mebrek Salem lui-menie<br />
pUr tablir que dans le douar Bou-Malmi d'o la famille<br />
Rebbouh est originaire, les femmes ne peuvent prtendre qu'<br />
un droit d'usufruit dans la succession ; d'o il suit qu'en appli<br />
quant la cause Je principe gnral aihsi dict, le tribunal,<br />
sans pour autant mconnatre les principes rgissant la chose<br />
juge, a donn base lgale sa dcision ;
Sur le troisime moyen<br />
1791<br />
Attendu que Mabrek Salem ayant subsidiairement oppos que<br />
le de cujus avait dispos des immeubles litigieux avant son<br />
dcs, le jugement attaqu a considr qu'il rsultait au con<br />
traire dun acte de transaction des 17 aot - 15 septembre 1949<br />
intervenu entre le susnomm et un sieur Rebouh Mouloud, que<br />
ces biens s'taient trouvs dans la succession ; qu'il lui est<br />
reproch d'avoir, ce faisant, renvers la charge de la preuve,<br />
fait bnficier la demanderesse d'un acte laquelle elle n'avait<br />
past partie, enfin d'en avoir dnatur la teneur en ce qu'il<br />
ne faisait que rapporter les dclarations de Rebouh Mouloud et<br />
non celles du dfendeur ;<br />
Mais attendu et d'une part que cette dernire argumentation<br />
mlange de fait et de droit<br />
et"<br />
nouvelle est irrecevable ;<br />
Attendu, d'autre part, que le droit d'usufruit de la deman<br />
deresse tant consacr dans son principe, il appartenait Me<br />
brek, de justifier du bien-fond de son exception pour laquelle<br />
il devenait demandeur, ce qu'il n'offrait pas de faire et qu'en<br />
cet tat, le tribunal d'appel pu surabondamment parfaire sa<br />
conviction l'aide des nonciations de l'acte auquel ce dernier<br />
avaittpartie ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />
Sur le quatrime moyen pris d'une violation des formes de<br />
procder<br />
Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Tizi-Ouzou de<br />
h'vdir pas rpondu des conclusions tendant voir dire qu'il<br />
n'tait ni soutenu ni offert de prouver que le dfunt ft dcd<br />
postrieurement au dcret de 1931 sur l'usufruit de la femme<br />
kabyle ;<br />
Mais attendu que ledit tribunal a donn mission l'expert<br />
commis par le premier juge de rechercher en outre si Rebbouh<br />
Dahbia remplissait les conditions requises pour demander l'usu<br />
fruit prvu par la coutume ; qu'il a ainsi implicitement mais<br />
ncessairement admis que la susnomme ne pouvait pas se<br />
prvaloir dudit dcret lequel n'a d'ailleurs fait, en principe,<br />
que rglementer la coutume suivie en la matire relativement<br />
au droit d'usufruit des filles ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
194<br />
/. SERMENT. POUVOIR D'APPRECIATION DU JUGE SUR SA<br />
PERTINENCE. PAS DE SERMENT LORSQU'IL SE HEURTE<br />
A D'AUTRES ELEMENTS DE PREUVE.<br />
II. APPEL. QUALITES. PAS D NECESSITE D REPROtURE<br />
LE DISPOSITIF DE LA SENTENCE ENTREPRISE.
180<br />
III. MOTIFS. DOMMAGES-INTERETS. ADQP.TION. DU CHIF<br />
FRE DE L'EXPERT. REFERENCE AU RAPPORT D'EX<br />
PERTISE SUFFISANTE.<br />
Le tribunal motive suffisamment sa dcision fixant le montant de<br />
dommages-intrts en apprciant l'tendue du prjudice selon les<br />
valuations de l'expert qui a fidlement et consciencieusement rempli<br />
la mission lui donne cet effet . En se rfrant ainsi un rapport<br />
d'expertise dont les conclusions sont elles-mmes motives, le tri<br />
bunal donne base lgale sa dcision.<br />
Bendjebara i-. Benmadi. T.C. Bougie, 27 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 11 Juin <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder et des rgles de la preuve :<br />
Attendu que motifs pris, que les consorts Bendjebara avaient<br />
sans droit supprim un canal creus depuis plus de vingt ans<br />
le long de l'Oued Bousselam par Benmadi Mohammed pour<br />
irriguer sa proprit, le jugement infirmatif attaque les a con<br />
damns le rtablir et au paiement de dommages-intrts ;<br />
qu'il lui est fait grief de n'avoir pas retenu un serment dcisoire<br />
dfr au demandeur, alors que cette mesure tait de nature<br />
trancher le procs ;<br />
Mais,<br />
attendu qu'indpendamment du fait que ledit serment<br />
dfr titre subsidiaire par les consorts Bendjebara ne rev<br />
tait que le caractre suppltoire, les juges du fond pour l'carter<br />
ont lgalement apprci qu'il se heurtait aux lments de preu<br />
ve dj recueillis ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
cder<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu de , ne pas<br />
reproduire, dans ses qualits, le dispositif de la sentence du<br />
premier juge ;<br />
Mais attendu qu'aucune disposition lgale n'oblige le greffier<br />
de la juridiction d'appel reproduire le dispositif de la. sentence<br />
dfre, la simple mention de cette dcision tant, comme en<br />
l'espce, suffisante ;<br />
Sur le troisime moyen :<br />
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir mis la<br />
charge des consorts Bendjebara une condamnation des dom<br />
mages-intrts reproduisant seulement le chiffre propos par<br />
l'expert commis par le premier juge, sans motiver leur dcision<br />
sur ce point ;<br />
Mais attendu que les juges du fond ont dclar fixer Tten-r<br />
duedu prjudice selon les valuations faites par llexpeat qui<br />
\
181<br />
a fidlement et consciencieusement rempli la mission lui don<br />
ne cet effet ;<br />
Qu'en se rfrant ainsi un rapport d'expertise dont les<br />
conclusions taient elles-mmes motives, ils ont donn base<br />
lgale leur dcision ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
195<br />
EXPERT. RAPPORT ANNULE. REJET PARTIEL DU RAPPORT.<br />
Un rapport d'expertise est nul comme entach de dlgation de<br />
pouvoir quand l'expert a apprci la validit d'un acte. Le tribunal<br />
peut cependant considrer, aprs avoir dcid son tour par def<br />
motifs qui lui sont- propres de la validit de cet acte, que le vice<br />
relev l'encontre du rapport ne peut entraner le rejet entier de<br />
celui-ci.<br />
Bouider t. Saillir. T.C. Bougie, 4 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 12 Juin <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pr's en sa premire branche d'une modi<br />
fication arbitraire des termes du dbat :<br />
Attendu que statuant dans l'action en partage d'immeubles<br />
forme par les consorts Allilche contre les consorts Bouider, le<br />
jugement infirmatif attaqu a cart un acte sous seings privs<br />
du 13 juin 1950 par lequel ces derniers soutenaient avoir vala<br />
blement acquis partie indivise desdits immeubles ; que ce juge<br />
ment ayant considr qu'il n'tait point prouv, ni offert de<br />
prouver que leur vendeur ou son auteur tait bien copropri<br />
taire, il lui est fait grief d'avoir mconnu que cette jjualit<br />
n'avait jamais t conteste entre parties ; Mais attendu qu'il<br />
rsulte des nonciations de la dcision entreprise que les con<br />
sorts Alli'che ont notamment conclu voir dire que la vente<br />
susrappele tait sans objet et qu'il n'en serait, en aucun cas,<br />
tenu compte dans la rpartition des droits des parties ; d'o<br />
il suit que le tribunal d'appel a statu dans les limites des con<br />
clusions respectivement prises et que le moyen, en cette branche,<br />
n'est pas fond ;<br />
Sur la deuxime branche<br />
Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir, alors<br />
annul"<br />
que la sentence du premier juge avait les oprations de<br />
l'expert"<br />
par "<br />
- lui commis comme entaches d'une dlgation de
182<br />
pouvoir, homologu lesdites oprations sans donner de motifs<br />
sur ce point ;<br />
-<br />
Mais attendu que ladite sentence n'a prononc cette annula<br />
tion que parce que l'idoine avait apprci la validit de Hactos<br />
du 15 juin 1950, et qu'en dcidant son tour sur cette validit,<br />
par des motifs qui lui sont propres, le tribunal de Bougie a<br />
implicitement mais ncessairement apprci que le vice relev<br />
par la sentence frappe d'appel ne pouvait entraner le rejet<br />
entier du rapport d'expertise d'o il suit qu'en sa seconde<br />
branche, le moyen est galement infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
196<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 PE L'ORDONNANCE DU, 23 NO-<br />
" '"<br />
fEMBR 1944. "'-'<br />
Kara Guessas. T.C. Constantine, 5 mai 1955.<br />
ARRET<br />
du 12 Juin <strong>1956</strong><br />
N<br />
197<br />
PEREMPTION D'INSTANCE. TRANSPORT DU JUGE. EXECUTE<br />
PAR L'ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL.<br />
A la diffrence d'un rapport d'expertise, l'tablissement d'un procs-<br />
verba constatant l transport du juge sur les llx et non le dpt<br />
de ce document, constitue l'excution de la dcision ordonnant cetfe<br />
mesure.<br />
Le dlai de premption doit donc tre comput jusqu' la date du<br />
procs-verbal et non pas jusqu' la date du dpt au greffe de ce<br />
procs-Verbal.<br />
Bouneggar c. Bouneggar. T.C. Bougie, 4 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 12 Juin <strong>1956</strong><br />
Attendu que pour admettre une exception
183<br />
Bouneggar Mayouf ben Mohammed, dans un procs les divisant<br />
au sujet de 'a proprit de diverses parcelles de terre, le juge<br />
ment attaqu du tribunal de Bougie a, dans la computation du<br />
dlai d'une anne imparti par l'article 21 de l'ordonnance du<br />
23 novembre 1944, pris en considration la date du dpt au<br />
greffe du procs-verbal dress par le magistrat commis en la<br />
cause ;<br />
Mais attendu qu' la diffrence d'un rapport d'expertise, l'ta<br />
blissement d'un procs-verbal constatant le transport du juge<br />
sur les lieux et non le dpt de ce document constitue l'excu<br />
tion de la dcision ordonnant cette mesure, au sens dudit artie'e<br />
que les juges du fond ont ds lors mconnu ce qui doit<br />
entraner l'annulation de leur dcision ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
MOTIFS. INSUFFISANCE.<br />
N<br />
198<br />
annule le jugement<br />
Belmchdi c. Benhadria. T.C. Mostaganem, 3 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 12 Juin <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant,<br />
aux r<br />
sultats d'une enqute, dcid que les consorts Belmehdi n'avaient<br />
pas fait la preuve de la prescription qu'ils opposaient la de<br />
mande en revendication d'une terre Goraat-el-Alleg forme<br />
contre eux par les consorts Benhadria, il lui est fait grief de<br />
ne pas avoir assorti cette apprciation de motifs suffisants ;<br />
Mais attendu que pour dire inoprante l'enqute par eux<br />
ordonne, les juges d'appel ont relev que les tmoins entendus<br />
de part et d'autre se contredisaient formellement sur la ralit<br />
de la possession invoque, et que ces nonciations dont il n'est<br />
point soutenu qu'elles procdent d'une dnaturation des tmoi<br />
gnages recueillis,<br />
ment ;<br />
Par ces motifs<br />
En .la forme,<br />
suffisent donner base lgale audit juge<br />
reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N<br />
184<br />
199<br />
IRRECEVARILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
/. _<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Belherous c. BeHierous. T.C. Constantine, 5 mai <strong>1956</strong>.<br />
MOTIFS.<br />
ARRET<br />
du 12 Juin <strong>1956</strong><br />
N<br />
200<br />
ERREUR DE FAIT.<br />
Le tribunal qui dfre serment une partie sur un paiement de<br />
74.000 francs faite par elle aprs achat d'un terrain, alors que cette<br />
partie dclare avoir acquis 40 mtres carrs raison de 1.500 francs<br />
le mtre carr, ce qui devrait faire 60.000 francs,<br />
de fait et non pas une vritable contrarit de motifs.<br />
U, MOTIFS. CONTRADICTION.<br />
commet une erreur<br />
Le demandeur, aprs avoir sollicit la rgularisation sous astreinte<br />
d'une vente d'un lot urbain francis, ayant\ modifi sa demande et<br />
ayant rclam la restitution pure et simple du prix du lot achet,<br />
le tribunal,<br />
peut sans se contredire constater que l'action est per<br />
sonnelle et mobilire et maintenir un'<br />
serment dfr qui avait no<br />
tamment pour objet d'tablir le montant du versement effectu par<br />
l'acheteur.<br />
Beudana c. Tekouka. T.C. Alger, 23, avril 1955.<br />
LA COUR v<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 18 Juin <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris en sa premire branche<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu a,<br />
aux donnes<br />
d'une enqute et sur l'action de Tekouka Ahmed tendant au<br />
dernier tat de la cause, la restitution par Bendana Saad d'une<br />
somme reprsentant le prix de l'acquisition non ralise, d'un<br />
terrain vendu par ledit dfendeur qui contestait l montant du<br />
versement et l'objet rel de la vente; dfr serment suppltoire<br />
audit demandeur ; qu'il lui est fait grief d'une contrarit de<br />
motifs en ce que, aprs avoir dclar qu'il avait acquis qua<br />
rante mtres carrs de terrain raison de 1.500 francs le mtre<br />
carr, soit pour le prix de 60.000 francs, Tekouka a prtendu<br />
avoir vers 74.000 francs son vendeur et que dans la formule<br />
du serment dfr, c'est cette dernire somme qui at retenue<br />
comme prix de l'acquisition ; Mais attendu qu'ainsi dnonc le<br />
vice-reproch ne serait constitutif que d'une erreur de fait et
185<br />
non d'une vritable contrarit de motifs ; d'o il suit qu'en<br />
cette branche le moyen est irrecevable ;<br />
Sur la seconde branche galement prise d'un dfaut de motifs<br />
Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir, en con<br />
firmant la sentence dfre, admis Tekouka prter serment sur<br />
l'existence d'une vente d'un lot urbain francis et d'avoir, par<br />
contre, pour se dclarer comptent prcis que l'action tait<br />
personnelle et mobilire ;<br />
Mais attendu que le tribunal d'Alger relev que le sus<br />
nomm avait en cours d'instance modifi sa demande qui ten<br />
dait, non seulement la rgularisation sous astreinte de la<br />
vente litigieuse, mas la restitution pure et simple des 74.000<br />
francs reprsentant le prix du lot de terrain objet de cette<br />
vente ; que ledit tribunal a pu, ds lors, sans se contredire,<br />
constater que l'action tait personnelle et mobilire et maintenir<br />
le serment dfr qui avait notamment pour objet d'tablir le<br />
montant du versement de Tekouka et le non remboursement de<br />
cette "somme ; d'o il suit que le moyen est galement infond<br />
en cette branche ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. : Siragusa, Av. Gn.).<br />
SERMENT SUPPLETIF.<br />
SOMPTIONS.<br />
N<br />
201<br />
APPRECIATION'<br />
Attoui u. Attoui. T.C. Stif, 22 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 18 Juin <strong>1956</strong><br />
SOUVERAINE <strong>DES</strong> PRE<br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, sur l'ac<br />
tion introduite par Attoui Lakhdar contre Attoui Tahar pour<br />
obtenir restitution de quinze brebis prtendument remises en<br />
excution d'un bail cheptel simple contest dans son exis<br />
tence, dfr audit demandeur un serment suppltoire, il lui<br />
est fait grief d'avoir ordonn cette mesure la requte d'<br />
Attoui<br />
Lakhdar alors que seul un serment dcisoire et pu tre lga<br />
lement dfr une partie la demande de l'autre ;<br />
Mais attendu que c'est uniquement en se fondant sur les<br />
donnes d'une enqute effectue en la cause, dont ils ont sou<br />
verainement apprci qu'il rsultait un commencement de preu-
186<br />
ve en faveur d'<br />
Attoui Lakhdar,<br />
que les juges<br />
du'<br />
fond lui ont<br />
dfr le serment critiqu ; d'o il suit que le moyen est in<br />
fond ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une violation des formes de<br />
procder :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel de n'avoir pas<br />
rpondu des conclusions d'<br />
Attoui Tahar tendant voir dire<br />
qu'il existait un commencement de preuve en sa faveur et ce<br />
qu'il lui soit en consquence dfr un serment suppltoire ;<br />
Mais attendu qu'en relevant comme il l'a fait, des prsomp<br />
tions graves rsultant de l'enqute en faveur de Attoui Lakhdar<br />
et en lui dfrant ce serment, ledit tribunal a implicitement<br />
mais ncessairement rpondu pour les rejeter aux conclusions<br />
susvises ; d'o il suit que le moyen est galement infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
H<br />
202<br />
CHOSE JUGEE. DECISION INTERLOCUTOIRE. POINT NON<br />
TRANCHE PAR LE DISPOSITIF. PEUT RESULTER <strong>DES</strong><br />
MOTIFS SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF.<br />
La chose juge peut lgalement tre dtermine l'aide des<br />
lorsque ceux-ci sont indissolublement lis au dispositif et constituent<br />
son soutien ncessaire.<br />
Une sentence ordonnant une expertise complmentaire peut avoir<br />
un caractre dfinitif<br />
prcdente admises dans ses motifs.<br />
quant certaines conclusions de l'expertise<br />
Bekhoukha ... Derkaoui. T.C. Mostaganem, 26 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 18 Juin <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris de la violation des principes rgissant<br />
la chose juge :<br />
Attendu que sur la revendication de partie d'un terrain<br />
poursuivie par les consorts Berkaoui contre les consorts Ber-<br />
kouka,<br />
un jugement confirmatif du 8 fvrier 1939 a homologu<br />
un rapport d'expertise tabli en la cause par un sieur Mallet ;<br />
qu'une sentence du 11 mars 1953 a ensuite ordonn une exper<br />
tise complmentaire confie un autre idoine et au vu de la<br />
quelle une deuxime sentence confirme par le jugement atta<br />
qu a fait droit la demande ;<br />
motifs'
187<br />
Attendu qu'cartant une offre de preuve des consorts Berkouka<br />
tendant tablir qu'ils avaient prescrit par trente an<br />
nes, ledit jugement a considr que la sentence du 11 mars<br />
1953 avait dfinitivement attribu aux demandeurs le lot con<br />
test et jug entre parties que le nouvel expert devait prendre<br />
pour point de dpart et base le rapport Mallet du 31 aot 1936<br />
prcdemment homologu et duquel il rsultait qu' cette date<br />
les auteurs des dfendeurs ri'avaient pas la jouissance du terrain<br />
litigieux ;<br />
Attendu qu'il est fait grief ce jugement d'avoir mconnu<br />
que la sentence du 11 mars 1953 n'ayant qu'un caractre inter<br />
locutoire ne liait pas le juge et qu'en outre son dispositif en<br />
qui seul pouvait rsider la chose juge, tait muet sur l'attri<br />
bution invoque ;<br />
Mais attendu et d'une part, qu'une dcision d'avant dire droit<br />
peut contenir un chef dfinitif lequel est ds lors susceptible<br />
de passer en force de chose juge ; que, d'autre part, l'tendue<br />
de la chose juge peut lgalement tre dtermine l'aide des<br />
motifs lorsqu'ils sont indissolublement lis au dispositif et en<br />
constituent le soutien ncessaire ; Attendu qu'en dcidant que<br />
la sentence du 11 mars 1953 avait un caractre dfinitif en ce<br />
qui avait trait aux propositions admises de l'expert Mallet et<br />
plus particulirement l'attribution du terrain en litige expres<br />
sment reconnue par les motifs et ncessairement lie au dis<br />
positif adoptant les bases de ce rapport, le tribunal de Mostaga<br />
nem, loin de violer les rgles vises au moyen, les a, au con<br />
traire, exactement appliques ;<br />
Sur le second moyen galement pris en ses deux branches d'une<br />
fausse application du principe de l'antriorit de la chose juge<br />
Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir rete<br />
nu, qu'en 1936, les consorts Berkouka n'avaient pas la pos<br />
session de la terre en litige, alors qu'ils n'avaient pastparties<br />
au jugement du 8 fvrier 1939 homologuant le rapport Mallet qui<br />
l'avait constat et qu'il n'y avait pas identit d'objet dans l'ins<br />
tance ayant abouti la sentence du 14 mars 1953 et celle ter<br />
mine par le jugement attaqu au cours de laquelle l'exception<br />
de prescription avait pour la premire fois t oppose ;<br />
Mais attendu que particulier en sa premire branche la<br />
sentence du 14 mars 1953 qui a consacr l'identit de parties<br />
dans les deux instances, le moyen est irrecevable ; Attendu, sur<br />
la seconde branche, qu'ayant sans en dnaturer le sens et la<br />
porte, ce qui n'est d'ailleurs point allgu par le pourvoi, lga<br />
lement apprci que ladite sentence tait dfinitive et s'imposait<br />
aux parties quant aux rsultats de l'expertise Mallet, les juges<br />
d'appel ont pu recueillir dans le rapport dudit expert desl<br />
ments leur permettant de rejeter l'offre de preuve vise au<br />
moyen sans pour autant mconnatre le droit applicable ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. : Siragusa, Av. Gn.).
N"<br />
188<br />
203<br />
PEREMPTION D'INSTANCE. JUGEMENT CONTENANT UN CHEF<br />
DEFINITIF ET UN CHEF INTERLOCUTOIRE. LIEN INDI<br />
VISIBLE ENTRE LES DEUX CHEFS. PAS DE PEREMP<br />
TION Possible.<br />
Une instance est protge contre la premption lorsque le jugement<br />
considr contient un chef dfinitif portant dclaration ou constitu<br />
tion d'un droit et un autre chef interlocutoire se rattachant de faon<br />
inndivisible au premier sur l'excution duquel il a pour seul objet<br />
de faire statuer et dont. la porte se trouverait limite si la premp<br />
tion de la mesure avant dire droit tait admise.<br />
C'est ainsi que la premption ne peut atteindre un jugement qui,<br />
dclarant inopposable une partie un acte sous-seings privs sus<br />
ceptible de rduire ses droits dans une action en partage, ordonne<br />
une nouvelle mesure d'expertise avec mission pour l'idoine de refaire<br />
un nouveau projet de partage sans tenir compte de l'acte prcdem<br />
ment retenu par le premier juge.<br />
Benchas c. Dahmane. T.C. Tlemcen, 26 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 18 Juin <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris d'une violation de l'article 21 de<br />
l'ordonnance du 23 novembre 1944 :<br />
Attendu que statuant sur l'action en partage d'un immeuble<br />
forme par les deux frres Benchao contre Hamdoun Kaddour,<br />
tous agissant ou pris comme acqureurs des propritaires -origi<br />
naires, un jugement |du 2 avril 1946 du tribunal de Tlemcen,<br />
seulement infirmatif sur ce point, a dclar non opposable ce<br />
dernier un acte sous seings privs du 3 janvier 1926 constituant<br />
le titre d'acquisition du demandeur Benchao Abdelkader et qui,<br />
estim valable en premire instance, avait pour effet de rduire<br />
de moiti la part dudit dfendeur ; que ce jugement a commis<br />
le mme expert que le premier juge l'effet de refaire un projet<br />
de partage en ne tenant pas compte de ce titre retenu par<br />
l'idoine dans ses prcdentes oprations ;<br />
Attendu que cette nouvelle expertise n'ayant past effec<br />
tue dans le dlai d'une anne de l'article 21 de l'ordonnance<br />
du 23 novembre 1944, Benchao Lakhdar a demand au tribunal<br />
de Tlemcen de constater la premption de l'instance ; Attendu<br />
qu' bon droit ledit tribunal s'y est refus ; qu'en effet une<br />
instance est protge contre la premption lorsque le jugement<br />
considr contenant un chef dfinitif portant dclaration ou cons<br />
titution d'un droit et un autre chef interlocutoire, celui-ci se<br />
rattache de faon indivisible au premier sur l'excution duquel<br />
il a pour seul objet de faire statuer et dont la porte se trou<br />
verait limite si la premption de la disposition avant dire droit
189<br />
tait admise ; Attendu qu'en faisant application de ce principe<br />
l'espce, les juges d'appel ont exactement observ le texte<br />
vis au moyen qui est, ds lors, infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
204<br />
QUALITES. OMISSION DE REPRODUIRE LES DISPOSITIFS DE<br />
TOUTES LES NOTES ET CONCLUSIONS <strong>DES</strong> PARTIES.<br />
CONTROLE DE LA CHAMBRE DE REVISION POSSIBLE MAL<br />
GRE CETTE OMISSION. PAS D'ANNULATION.<br />
Mel'tah o. Boudjadja. T.C. Philippeville, 10 mai 1955.<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
Sur le troisime moyen :<br />
ARRET<br />
du 19 Juin <strong>1956</strong><br />
Attendu qu'il est reproch au jugement infirmatif attaqu de<br />
ne pas reproduire dans ses qualits le dispositif de toutes les<br />
notes et conclusions des parties ;<br />
Mais attendu que l'irrgularit dnonce n'est susceptible d'en<br />
traner l'annulation que si le pourvoi qui s'en prvaut, lve<br />
contre le jugement des critiques l'gard desquelles, par l'effet<br />
de cette omission, la Chambre d'annulation serait mise dans<br />
l'impossibilit d'exercer son contrle, ce qui n'est pas le cas<br />
en l'espce ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le premier moyen :<br />
Attendu que ledit jugement ayant dbout Meftah Tayeb<br />
de son action en revendication et dlaissement de l'intgralit<br />
d'un terrain introduite contre les poux Boudjadja, il lui est fait<br />
grief d'avoir admis de piano l'existence d'un mandat de le-<br />
reprsenter prtendument donn dame Boudjadja par son frre<br />
Amar Chekirbne Mohammed, co-indivisaire, depuis en tat<br />
d'absence, sans que ce mandat aittrgulirement tabli ;<br />
Mais attendu que sans rpondre aux conclusions de dame<br />
Boudjadja se prvalant de cette qualit de mandataire de son<br />
frre absent, les juges d'appel se sont uniquement fonds sur<br />
la considration que n'tant que co-proprtaire de l'immeuble<br />
litigieux, avec au moins Amar Chekirbne, il ne pouvait pr<br />
tendre sa totalit ; d'o il suit que le moyen manque en fait ;<br />
Sur le second moyen<br />
Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir mconnu<br />
que sa qualit de co-propritaire indivis autorisait le demandeur
190<br />
intenter une action profitant aux autres en mme temps<br />
qu' lui-mme ;<br />
Mais attendu qu'il rsulte des nonciations du jugement en<br />
trepris que Meftah Tayeb n'a pas agi en tant que co-propritaire<br />
indivis,<br />
mais comme propritaire exclusif dont la qualit lui<br />
avait prtendumenttreconnue par un prcdent jugement ;<br />
d'o il suit que le moyen manque galement en fait ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
205<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Chouki et Tafer c. Kabne. T.C. Tizi-Ouzou, 6 mai 1955.<br />
ARRET<br />
du 19 Juin <strong>1956</strong><br />
N<br />
206<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Dahan ... Azizane. T.C. Alger, 5 mai 1955.<br />
ARRET<br />
du 19 Juin <strong>1956</strong><br />
N"<br />
207<br />
/. COMPETENCE. TERRE ARCH. CARACTERE ARCH CON<br />
TESTE. NECESSITE D'EN RAPPORTER LA PREUVE.<br />
Les tribunaux judiciaires ne sont pas ncessairement comptents<br />
pour statuer, sur la possession d'une terre arch. Il appartient la<br />
partie qui soulve une exception d'incomptence (fonde sur ce moyen<br />
de rapporter la preuve du caractre drch allgu quand son adversaire<br />
contredit formellement cette prtention.<br />
II. USURPATION. ACTION POSSESSOIRE DU DROIT FRAN<br />
AIS. REGLES PLUS STRICTES QU'EN DROIT MUSULMAN.<br />
DROIT FRANAIS APPLIQUE A TORT.<br />
Les rgles du Code civil en matire d'action possessoire imposent<br />
des conditions plus svres que celles du droit musulman. Une
191<br />
partie ne peut se prvaloir d'une application prtenduement erronne<br />
du droit franais en cette matire pour se pourvoir en annulation<br />
du moment que la lgislation franaise la place dans une situation<br />
plus favorable que le droit musulman pour rsister l'action dont<br />
elle est l'objet.<br />
Chenigueur c. Bayout. T.C~ Philippeville, 17 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 19 Juin <strong>1956</strong><br />
Sur les premier et troisime moyens runis :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, sur une<br />
action possessoire intente par Bayout Mokhtar, condamn Che-<br />
niguer Messaoud dlaisser le terrain litigieux, il lui est fait<br />
grief de ne pas avoir dtermin la nature juridique de l'immeu<br />
ble et d'avoir viol les rgles de comptence ratione materise<br />
en considrant inexactement que, mme s'il tait tabli, le ca<br />
ractre arch de la terre n'aurait pas pour effet de soustraire<br />
le litige la comptence des tribunaux judiciaires, ds lors que<br />
la contestation portait non sur la proprit, mais seulement sur<br />
la possession dudit immeuble ;<br />
Mais attendu qu'au soutien de sa dcision, le tribunal d'appel<br />
a essentiellement relev qu'en l'absence de tout document ten<br />
dant corroborer la seule affirmation de Cheniguer, demandeur<br />
l'exception, de la nature arch du terrain formellement contre<br />
dite par Bayout, cette exception n'tait pas justifie ;<br />
Attendu que cette apprciation non entreprise par le pourvoi<br />
suffit justifier lgalement la dcision attaque, le motif erron<br />
vis aux moyens n'tant que surabondant et n'entachant pas son<br />
dispositif ; d'o il suit que les deux moyens sont rejeter ;<br />
Sur le second moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de Philipeville d'avoir<br />
statu en conformit du droit franais, alors que les rgles du<br />
droit musulman, seules applicables en la cause, ne sont pas les<br />
mmes, n'imposent qu'une possession de dix mois au lieu d'une<br />
anne chez le demandeur l'action possessoire et n'exigent pas<br />
que celui-ci introduise son action dans l'anne du trouble dont<br />
il se plaint ;<br />
Mais attendu que, si le tribunal a rellement entendu statuer en<br />
application du code civil, ce qui ne ressort pas du jugement<br />
attaqu, Cheniguer ne saurait s'en faire un grief, ds lors que<br />
les conditions plus strictes prvues par cette lgislation le pla<br />
aient dans une situation plus favorable que le droit musulman<br />
pour rsister l'action ;<br />
Sur le quatrime moyen :<br />
Attendu qu'il est dnonc un manque de base lgale en ce<br />
que les juges d'appel ont refus Cheniguer l'autorisation de<br />
prouver par voie d'enqute qu'il tait rest depuis 1949 jusqu'en
192<br />
1953 en possession de l'immeuble litigieux et d'avoir ainsi statu<br />
au vu des seules affirmations de Bayout et de ses tmoins ;<br />
Mais attendu que,<br />
pour repousser l'offre de preuve dont il<br />
'<br />
s'agit, le tribunal a nonc, que Cheniguer avait eu la facult<br />
de faire entendre ses tmoins sur les lieux en excution de la<br />
sentence avant dire droit du 16 avril 1953, qu'il n'avait pas sol<br />
licit l'audition de tmoins mme aprs ce transport et qu'au<br />
surplus, il n'articulait aucun fait prcis rendant admissible son<br />
offre de preuve ; Que le moyen ne tend en dfinitive qu' faire<br />
rviser l'apprciation souverainement porte par les juges du<br />
fond sur l'opportunit et le mrite de sa demande d'enqute et<br />
est donc irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
208<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Sadl i. Rahmani. T.C. Blida, 7 mai 1955.<br />
ARRET<br />
du 25 Juin <strong>1956</strong><br />
N<br />
209<br />
PREUVE. PROPOSITION D'EXPERTISE REJETEE. DECISION<br />
FONDEE SUR <strong>DES</strong> PRESOMPTIONS DE FAIT.<br />
Un tribunal peut rejeter une demande d'expertise destine tablir<br />
un faux intellectuel allgu par une partie en se fondant sur un<br />
ensemble de prsomptions de fait qui dmentit cette thse. Une telle<br />
apprciation chappe au contrle de la Chambre de rvision.<br />
Aouf ... Ramdane. T.C. Blida, 12 mai 1955.<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 25 Juin <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu a condamn<br />
Aouf Salah au dlaissement d'une maison objet d'un crit re<br />
vtu -de sa signature portant vente la demanderesse Ramdane<br />
Lalla pour un prix de quarante mille francs mais que ledit
193<br />
dfendeur soutenait constituer un faux intellectuel ds lors<br />
que le contrat lui avaittprsent comme devant seulement<br />
constater un prt d'argent de pareille somme ; qu'il lui est fait<br />
grief d'un manque de base lgale, ensemble violation des droits<br />
de la dfense, en ce que les juges d'appel ont rejet par des<br />
motifs non pertinents ou errons sa demande d'expertise tendant<br />
faire fixer la valeur relle, selon lui, bien suprieure de l'im-<br />
meub'e et par l mme justifier du bien-fond de ses affir<br />
mations ;<br />
Mais attendu que pour carter la mesure d'instruction solli<br />
cite lesdits juges ont relev un ensemble de prsomptions de<br />
fait qu'ils ont estim contredire la prtention d'Aouf et dont<br />
l'apprciation chappe au contrle de la Chambre d'annulation ;<br />
d'o il suit que le moyen est irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
210<br />
APPEL. DROIT D'EVOCATION. CAUSE NON SUSCEPTIBLE<br />
DE RECEVOIR UNE SOLUTION DEFINITIVE.<br />
En vertu des dispositions_de l'article 46 du dcret du 17 avril 1889<br />
analogues celles de l'article 473 du code de procdure civile, non<br />
abroges par l'article'<br />
53 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, les<br />
juges d'appel qui infirment une sentence avant dire droit, ne peuvent<br />
voquer,<br />
alors surtout qu'usant de leur pouvoir souverain d'appr<br />
ciation, ils dclarent que la cause n'est pas en tat de recevoir une<br />
solution dfinitive.<br />
Bouzida c. Bouzida. T.C. Bougie, 11 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
cder<br />
ARRET<br />
du 25 Juin <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris d'une violation des formes de pro<br />
Attendu qu'ayant cart comme non tablies les prtentions<br />
de Bouzida Ahmed opposes son frre Mohand demandeur en<br />
partage d'immeubles successoraux et fondes sur l'existence<br />
prtendue d'un partage antrieur au sujet duquel un serment<br />
suppltoire lui avaittdfr par le premier juge, le tribunal<br />
de Bougie a renvoy la cause devant le tribunal cantonal autre<br />
ment compos ;<br />
qu'il lui est reproch d'avoir, ce faisant, m<br />
connu l'effet dvolutif de l'appel qui lui imposait de vider au<br />
fond le litige dont les conclusions des parties lui avaient attri<br />
bu la connaissance f
194<br />
Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 46 du<br />
dcret du 17 avril 1889 analogues celles de l'article 473 du<br />
code de procdure civile et non abroges par l'article 53 de<br />
l'ordonnance du 23 novembre 1944, les juges d'appel ne pou<br />
vaient lgalement voquer, ds lors qu'ils infirmaient une sen<br />
tence avant dire droit, et qu'usant de leur pouvoir souverain<br />
que la<br />
d'apprciation, ils estimaient, ainsi qu'ils l'ont dclar,<br />
cause n'tait pas en tat de recevoir une dcision dfinitive ;<br />
d'o il suit qu'ils ont observ le droit applicable et que le moyen<br />
est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
211<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />
AISE.<br />
Bilouah c. Benyettou. T.C. Tizi-Ouzou, 20 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fiond :<br />
ARRET<br />
du 25 Juin <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant recueilli<br />
la demande en paiement de la somme de 61.800 francs, reprr<br />
santant le prix de fournitures de bois, dirige par Moussaoui<br />
Slimne contre Sitouah Sadek qui prtendait s'tre libr entre<br />
les mains d'un sieur Benyettou Ali qu'il soutenait tre l'associ<br />
du demandeur, il lui est fait grief d'avoir mconnu que la<br />
preuve de cette association rsultait des lments de la cause,<br />
et notamment la circonstance que toutes les livraisons avaient<br />
t faites par ce dernier ;<br />
Mais attendu que loin de se prvaloir de la violation d'un<br />
point particulier d'usage ou de coutume, qui, en cette contesta<br />
tion purement personnelle et mobilire, pourrait seule ressortir<br />
la comptence de la Chambre d'annulation, le moyen qui tend<br />
uniquement remettre en discussion une apprciation de fait<br />
souveraine des juges du fond, chappe la censure de ladite<br />
Chambre ;<br />
Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs :<br />
Attendu que, tel que formul, le moyen tendant relever<br />
un manque de base lgale, vice de fond, dans une matire non<br />
rserve, la Chambre de rvision est incomptente pour en<br />
connatre ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. G4.). 1
- 195<br />
N<br />
212<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. VIOLATION<br />
DE LA LOI DU 16 FEVRIER 1897.<br />
La Chambre de rvision est incomptente pour examiner un moyen<br />
tendant dnoncer une violation de la loi du 16 fvrier 1897 en<br />
matire non rserve d'immeubles ruraux franciss, en vertu des<br />
articles 18 de la loi du 4 aot 1926, 2 et 38 de l'ordonnance du 23<br />
novembre. 1944.<br />
Ayad t. Triki. T.C. Blida, 14 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 25 Juin <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que renonciation du jugement attaqu suivant la<br />
quelle le rapport atlu par M. Ronchaud, prsident du sige,<br />
qui n'est pas en contradiction avec celle indiquant par ailleurs<br />
que le juge rapporteur at entendu l'audience du 7 mai 1955<br />
fixe pour les plaidoiries, les termes de prsident et juge ayant<br />
la mme porte, tablit sans quivoque que les prescriptions<br />
de l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ont t<br />
observes ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen et sur l'exception d'incomptence<br />
Attendu que motif pris que leur titre antrieur de proprit<br />
avaittrtroactivement purg par la dlivrance leur vendeur<br />
Triki Ali, d'un titre administratif de proprit, conscutive une<br />
enqute partielle effectue en application de la loi du 16 fvrier<br />
1897 modifie par celle du 4 aot 1926, le jugement infirmatif<br />
attaqu a dbout les consorts Ayad de leur revendication d'un<br />
immeuble rural dirige contre ledit vendeur ;<br />
Qu'il lui est fait grief d'avoir mconnu que le titre ainsi d<br />
livr, s'il avait une valeur absolue l'gard des tiers, ne pouvait<br />
changer les rapports juridiques entre parties ;<br />
Mais attendu que ce moyen, qui tend dnoncer une viola<br />
tion de l'article 2 de la loi du 16 fvrier 1897 en! matire npn<br />
rserve d'immeubles ruraux franciss, chappe la comptence<br />
de la Chambre d'annulation en vertu des articles 18 de la loi<br />
du 4 aot 1926, 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N<br />
196<br />
213<br />
ENQUETE. PRETENDUE DENATURATION DE TEMOIGNAGES.<br />
Khelif u. Zaoui. T.C. Alger, 14 mai 1955.<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 26 Juin <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant ordonn<br />
la rintgration de Khelif Ouria qui prtendait avoirt rpu<br />
die par son mari Zaoui Mustapha, il lui est fait grief d'une dna<br />
turation des tmoignages recueillis par le premier juge, qui<br />
auraient tabli l'existence de cette rpudiation, en outre d'une<br />
insuffisance de motifs ;<br />
Mais attendu que sans mconnatre le sens et la teneur des<br />
dits tmoignages, les juges d'appel ont dclar que la preuve<br />
n'tait pas rapporte de la rpudiation invoque et qu'une telle<br />
apprciation est souveraine et suffit pour donner base lgale<br />
leur dcision ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
214<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Djaia c. Djaia. T.C. Constantine, 12 mai 1955.<br />
ARRET<br />
du 26 Juin <strong>1956</strong><br />
N"<br />
215<br />
JUGEMENT. EFFET DECLARATIF. QUALITE DE COPRO<br />
PRIETAIRE. CHEFAA. DELAI.<br />
L'effet dclaratif des jugements a pour consquence qu'une dcision<br />
d'appel constatant la qualit de co-propritaire Indivis, fuit, ipso<br />
facto,<br />
instance.<br />
remonter cette qualit au jour de la demande en premire
197<br />
Des retrayants ne peuvent prtendre avoir intent une action en<br />
chefaa dans le dlai lgal d'un an, au simple motif que leur qualit<br />
de co-propritaire indivis a t reconnue par un jugement rendu<br />
moins d'un an avant leur demande, alors que leur connaissance de<br />
la vente attaque est bien antrieure cette date.<br />
Mansar t. Lacheneb. T.C. Batna,<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
Sur le moyen unique<br />
ARRET<br />
du 26 Juin <strong>1956</strong><br />
llep juin 1955.<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dclar ir<br />
recevable comme tardive la demande de chefaa forme par les<br />
surs Mansour, contre une vente de droits indivis consentie le<br />
5 mars 1939 par leur frre Belkacem son pouse Lacheneb<br />
Khedidja, il lui est fait gjief d'avoir mconnu que les droits de<br />
coproprit desdites dames n'avaient t reconnus que par un<br />
jugement du 18 avril 1951, en sorte que leur demande effectue<br />
le 14 fvrier 1952 l'avaitt dans le dlai lgal ;<br />
Mais attendu qu'eu gard l'effet dclaratif des jugements<br />
rendus en matire musulmane, la dcision invoque du 18 avril<br />
1951 qui constatait la qualit de copropritaire indivis des de<br />
mandeurs, faisait ipso facto remonter cette qualit au jour<br />
de la demande en justice soit une poque antrieure la<br />
sentence du 5 aot 1950 infirme par ledit jugement ;<br />
Attendu qu'ayant souverainement constat en fait que les<br />
retrayantes avaient eu connaissance de la vente au cours de<br />
l'instance suivie devant le premier juge, le tribunal d'appel<br />
a pu lgalement dcider qu'elles taient forcloses par l'outre-<br />
passement du dlai d'une anne dater de cette connaissance ;<br />
d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
216<br />
ACTION EN JUSTICE. RESERVES. NE SONT NI UNE DEMAN<br />
DE NI UN MOYEN DE DEFENSE. PAS DE NECESSITE<br />
D'Y REPONDRE.<br />
De simples rserves exprimes sur l'origine de proprit ne cons<br />
tituent ni une demande ni un moyen de dfense formel. Le tribunal<br />
n'est pas tenu d'y rpondre.<br />
Hamiani .-. Sadki. T.C. Blida, 1-1 mai 1955.<br />
LA COUR<br />
ARRET<br />
du 26 Juin <strong>1956</strong>
- Au<br />
fond :<br />
198r<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que, rdiges par le greffier postrieurement au pro<br />
nonc de la dcision, les qualits du jugement attaqu suivant<br />
lesquelles Sadki Nakhla aurait fait sa dclaration d'appel devant<br />
le cadi de Djelfa, au lieu de la faire devant l'adel de sa mahakma<br />
conformment l'article 42 du dcret du 17 avril 1889,<br />
ne permettent pas d'induire que le tribunal de Blida tait, lors<br />
du prononc de son jugement, mme de reconnatre la nullit<br />
du recours dnonc pour la premire fois devant la Chambre<br />
de rvision ; d'o il suit que, bien que d'ordre public, le moyen<br />
doit tre rejet en raison de sa nouveaut ;<br />
Sur le premier moyen reprochant au tribunal d'avoir accueilli<br />
l'appel de Sadki Nakhla form contre une sentence rendue en<br />
dernier ressort comme statuant sur la proprit d'un immeuble<br />
d'une valeur de 7.750 francs :<br />
Attendu que la dfenderesse s'est prvalue d'un acte notari du<br />
21 octobre 1952, suivant lequel elle avait acquis l'immeuble liti<br />
gieux d'un sieur Hamiani Benalia pour le prix de 195.000 frs<br />
pays la vue du notaire ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le troisime moyen :<br />
Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Blida d'avoir retenu<br />
comme valable le titre de la dfenderesse sans s'expliquer sur<br />
la valeur de la mention de cet acte donnant comme origine de<br />
proprit l'immeuble litigieux une vente du l*r<br />
juillet 1949<br />
que le demandeur Hamiani Ben Attia niait avoir consentie<br />
l'auteur de Sadki Nakhla ;<br />
Mais attendu que des qualits du jugement attaqu il rsulte<br />
que, loin de contester avoir prcdemment vendu Hamiani<br />
Benalia l'immeuble par lui actuellement revendiqu, le deman<br />
deur s'est born formuler des rserves sur la validit de cette<br />
vente ;<br />
Que de simples rserves exprimes sur l'origine de proprit<br />
ne constituant ni une demande ni un moyen de dfense formel,<br />
le tribunal n'tait pas tenu d'y rpondre ; d'o il suit que le<br />
moyen est carter ;<br />
Sur le quatrime moyen :<br />
Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Blida d'avoir con<br />
sidr comme probant et translatif de proprit un acte notari<br />
de vente alors que le demandeur contestait expressment les<br />
droits du vendeur sur l'immeuble qui en faisait l'objet ;<br />
Mais attendu, qu'en raison de la francisation de l'immeuble<br />
litigieux non conteste et rsultant de la dlivrance d'un titre<br />
administratif de proprit, le litige tait soumis la lgislation<br />
franaise tant sur le fond du droit qu'en ce qtii a trait aux<br />
rgles de la preuve, en vertu des articles 18 de la loi du 4 aot<br />
1926, 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;>- d'o il suit
199<br />
que le moyen chappe la comptence de la Chambre de r<br />
vision ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
217<br />
MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT. MOYENS MANQUANT<br />
EN FAIT.<br />
Hella t. Ouatouat. T.C. Orlansville, 18 mai 1955.<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 26 Juin <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, au rsul<br />
tat d'une enqute, dbout les consorts Hella de leur revendi<br />
cation de deux terrains dirige contre les consorts Ouatouat et<br />
dclar ces derniers propritaires desdits immeubles, par voie<br />
de prescription dcennale, il lui est reproch d'avoir mconnu<br />
la chose dfinitivement juge par une sentence, interlocutoire<br />
du 9 aot 1950 qui aurait rejet cette exception de prescrip<br />
tion ;<br />
Mais attendu que ce moyen mlang de fait et de droit,<br />
nouveau et d'intrt priv, est irrecevable ;<br />
Sur le deuxime moyen faisant grief au tribunal d'Orlansville<br />
d'avoir fait bnficier de la prescription les consorts Ouatouat<br />
alors que ceux-ci n'avaient pas de juste titre<br />
Attendu que contrairement ce qui est soutenu les juges<br />
du fond ont expressment relev, au soutien de leur dcision,<br />
que les consorts Ouatouat avaient produit deux actes de cadi<br />
des 27 octobre 1874 et 8 fvrier 1881 justifiant leur occupation<br />
des lieux titre de propritaires ; d'o il suit que le moyen est<br />
infond ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une dnaturation des tmoigna<br />
ges d'enqute en ce qu'il n'en rsultait pas que la possession des<br />
dfendeurs s'tait exerce titre de propritaire<br />
Attendu que sans mconnatre le sens et la porte de ces<br />
tmoignages, les juges du fond qui ont us de leur pouvoir<br />
souverain d'apprciation, ont retenu ces dpositions dans leur<br />
ensemble et pris en considration d'autres lments de la cause,<br />
justifiant ainsi lgalement leur dcision ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N<br />
200<br />
218<br />
TIERCE-OPPOSITION. REJET FONDE SUR L'ABSENCE EN<br />
CAUSE DE SUCCOMBANT. SUCCOMBANT REELLEMENT<br />
EN CAUSE. ANNULATION.<br />
Larbani c. Larbani. T.C. Tizi-Ouzou, 23 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 2 Juillet <strong>1956</strong><br />
Attendu que pour dclarer irrecevable la tierce opposition<br />
forme par Larbani Sad et Larbani Ali contre son prcdent<br />
jugement du 20 novembre 1953 qui avait dbout leur frre<br />
Larbani Ramdane de l'action par laquelle il avait contest l'usa<br />
ge d'une servitude de passage, le tribunal de Tizi-Ouzou a<br />
considr que ledit succombant n'avait pastmis en cause ;<br />
Mais attendu qu'il rsulte des nonciations des qualits du<br />
jugement attaqu que Larbani Ramdane a bientappel la<br />
tierce opposition en tant que dfendeur et qu'il a fait dfaut ;<br />
Attendu que la violation des formes de procder qui en r<br />
sulte doit entraner l'annulation de cette dcision ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
219<br />
annule le jugement<br />
ULTRA PETITA. N'OUVRE QU'A LA REQUETE CIVILE.<br />
Ress,ah c. Fakih. T.C. Sidi-Bel-Abbs, 28 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 2 Juillet <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dbout<br />
Ressah Kouider de sa revendication d'une parcelle dnomme<br />
Gorat Drabine , dirige contre Fakih Ounis et consorts, il lui<br />
est fait grief d'avoir considr que la prescription invoque par
201<br />
les dfendeurs tait acquise ces derniers, alors qu'ils n'avaient<br />
pas eu une possession effective de la terre litigieuse et qu'ils<br />
n'avaient pas rapport la preuve, qui leur incombait, que cette<br />
possession avait dur trente ans ;<br />
Mais attendu qu'en raison de la francisation non conteste<br />
de l'immeuble opre par la dlivrance d'un titre administratif<br />
de proprit man du Service des Domaines, le litige tait<br />
rgi par les dispositions du Code civil ; d'o il suit que le moyen<br />
qui ressortit au fond mme de cette lgislation chappe la<br />
comptence de la Chambre d'annulation en vertu des articles<br />
18 de la loi du 4 aot 1926, " et 38 de l'ordonnance du 23<br />
novembre 1944 ;<br />
Sur le deuxime moyen_ :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel d'avoir statu<br />
ultra petita en dclarant confirmer la sentence entreprise du chef<br />
consacrant les droits de proprit des dfendeurs sur la parcelle<br />
Gorat Drabine , alors que cette sentence n'avait ainsi dcid<br />
qu' l'gard des hritiers Fekar Yahia ;<br />
Mais attendu que le vice ainsi dnonc, qui ne s'accompagne<br />
d'aucune violation de la loi ne peut donner ouverture pourvoi<br />
en annulation mais seulement requte civile par application<br />
n"<br />
de l'article 480 4 du Code de procdure civile ; d'o il suit<br />
que la Chambre de rvision est incomptente pour connatre du<br />
moyen ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferraeci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
)<br />
N<br />
220<br />
ACTION EN JUSTICE. DEMANDE EN PARTAGE CONSIDEREE<br />
COMME UNE DEMANDE EN REVENDICATION.<br />
Le. tribunal, sans dnaturer la demande, peut en se fondant sur les<br />
dclarations du demandeur faites au cours d'une expertise, selon les<br />
quelles la part revenant son pre aprs partage de proprit avait<br />
an dcs de celui-ci,tapprhend par le dfendeur, apprcier qu'il<br />
s'agit d'une revendication et non d'une demande en partage.<br />
Izeradne t. Izeradne. T.C. Bougie, 27 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
Sur le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 2 Juillet <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />
Izeradne Keltoum des fins de l'action dirige contre Izeradne
202:-<br />
Ahmed et tendant initialement au partage de la succession de<br />
l'auteur commun feu Izeradne Amar, il lui est fait grief d'avoir<br />
considr que cette action s'analysait en une revendication et non<br />
en une demande en partage ce contrairement aux termes de la<br />
demande et en violation de la chose juge par une sentence du<br />
3 mars 1953 ayant dans la cause commis expert pour dresser<br />
un projet de partage ;<br />
Mais attendu que loin de dnaturer la demande, le tribunal<br />
d'appel en a exactement apprci le sens et la porte dans le<br />
dernier tat de la cause, en se fondant sur les dclarations<br />
mmes d'Izeradne Keltoum en cours d'expertise, selon les<br />
quelles la part revenant son pre aprs partage de proprit<br />
avait, son dcs, t apprhende par le dfendeur, et que<br />
ce faisant ledit tribunal n'a pas mconnu les dispositions du<br />
jugement du 3 mars 1953, lequel tait purement avant dire droit<br />
donc non susceptible d'acqurir force de chose juge ; d'o il<br />
suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le deuxime moyen<br />
Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir appr<br />
ci qu'il appartenait Izeradne Keltoum d tablir qu'elle avait<br />
t dpouille de sa part divise , alors que cette preuve rsultait<br />
de la dclaration faite par le dfendeur lui-mme ;<br />
Mais attendu que ce moyen qui tend faire rviser une appr<br />
ciation de pur fait des lments de conviction produits, ressor<br />
tissant au pouvoir souverain des juges du fond, est irrecevable ;<br />
Sur le troisime moyen<br />
Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'appel d'avoir admis<br />
que le pre de l'appelante avait liquid tous es droit avant<br />
son dcs, alors qu'il ressort du rapport d'expertise et de la<br />
fredha que Izeradne Keltoum pouvait encore revendiquer sa<br />
part dans certaines parcelles qui n'taient pas comprises dans<br />
l'hritage paternel ;<br />
Mais attendu que ce moyen qui procde de critiques de pur<br />
fait est irrecevable devant la Chambre d'annulation ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
PREUVE. --<br />
PAS<br />
N<br />
221<br />
D'OBLIGATION POUR LE JUGE D'ORDONNER<br />
D'OFFICE UNE MESURE D'INSTRUCTION.<br />
Bouhroum i. Bouhroum. T.C. Bougie, 27 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
ARRET<br />
du 2 Juillet <strong>1956</strong>
Au fond<br />
Sur le moyen unique :<br />
203<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout les<br />
consorts Bouhroum des fins de l'action par eux introduite con-:<br />
tre Bouhroum Mohammed Salah et tendant d'une part la<br />
revendication de droits indivis sur des arbres abendous ,<br />
d'autre part, la rparation d'un dommage caus d'autres<br />
arbres leur appartenant, il lui est fait grief d'avoir apprci<br />
que les. demandeurs n'avaient pas rapport la preuve de leurs<br />
prtentions, alors qu'il ne pouvait y avoir lieu qu' un d<br />
bout en l'tat , ou en tout cas une mesure d'instruction ;<br />
Mais attendu que les juges du fond non lgalement tenus<br />
d'ordonner d'office une mesure qui ne leur tait pas deman<br />
de, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprciation<br />
des lments de preuve produits ; d'o il suit que le moyen<br />
est rejeter ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
222 -<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />
AISE.<br />
Senoussi t. Chrif. T.C. Batna, 8 juin 1955.<br />
LA COUR :<br />
Sur la recevabilit du pourvoi<br />
ARRET<br />
du 2 Juillet <strong>1956</strong><br />
Attendu que l'examen du moyen unique d'annulation propose<br />
ne ncessite pas celui du procs-verbal d'enqute ; d'o il suit<br />
que cette pice n'avait pas lgalement tre produite et que<br />
l'exception d'irrecevabilit est carter ;<br />
Au fond<br />
Sur le moyen unique<br />
Attendu que dans un litige portant sur la proprit d'une<br />
certaine superficie de terrain divisant Chrif Mohammed Salah<br />
et Senoussi Ali, le tribunal de Batna, statuant comme juridic<br />
tion de renvoi aprs annulation d'un prcdent jugement, a jug<br />
rapporte par voie d'enqute la preuve du bien-fond de l'ex<br />
ception de prescription trentenaire oppose par le premier ;<br />
qu'il lui est fait grief d'avoir ainsi dcid sans s'expliquer sur<br />
l'insuffisance et l'imprcision des tmoignages produits par<br />
Chrif que, par conclusions, il demandait au tribunal de cons<br />
tater ;
204<br />
Mais attendu qu'aux termes des articles 18 de la loi du 4<br />
aot 1926, 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944,, le<br />
moyen qui tend en ralit dnoncer un manque de base<br />
lgale, vice de fond, dans une matire rgie par la loi fran<br />
aise, en raison de la francisation du terrain litigieux, non<br />
conteste et rsultant de l'existence de titres administratifs de<br />
proprit qui lui sont applicables, chappe la comptence de<br />
la Chambre d'annulation ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa,<br />
N"<br />
223<br />
Av. Gn.).<br />
/. FREDHA. DROITS <strong>DES</strong> PARTIES NON DISCUTES. RE<br />
COURS AU CADI NON INDISPENSABLE.<br />
Le recours au cadi pour l'tablissement d'une fredha, l'occasion<br />
d'une demande en partage, n'est pas indispensable lorsque la- qualit<br />
des ayants-droit une succession et le quantum de leurs droits tels<br />
qu'tablis par l'expert n'ont fait l'objet d'aucune discussion.<br />
II. -<br />
EXPERTISE.<br />
PRETENDUE DELEGATION DE POUVOIRS.<br />
AUDITION D'INDICATEURS. MOYEN INFONDE.<br />
III. PARTAGE. TIRAGE AU SORT <strong>DES</strong> PARTS OBLIGATOIRE.<br />
EN CAS D'IMPOSSIBILITE LICITATION.<br />
En droit musulman, le tirage au sort des lots s'impose en matire<br />
de partage. En cas d'impossibilit de partage en nature, seule une<br />
vente sur licitation peut mettre lgalement fin l'indivision sauf<br />
consentement unanime et valable de tous les co-partageants pour<br />
procder par voie d'attribution.<br />
Meguenafi c. Djebbour. T.C. Tlemcen, 26 avril 1955.<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 3 Juillet <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris en ses deux branches<br />
Attendu que le tribunal de Tlemcen ayant, aux rsultats d'une<br />
expertise par lui ordonne, fait droit la demande de partage<br />
dirige par les consorts Djebbour contre les consorts Megue-<br />
nafi-Babaya qui contestaient la valeur des titres d'acquisitioii<br />
dont se prvalaient les demandeurs, il lui est fait grief d'avoir<br />
homologu une fredha dresse par un expert sans qualit et<br />
non contradictoire ;<br />
Mais attendu sur la premire branche, que le recours au cadi<br />
pour l'tablissement d'une fredha l'occasion d'une action en<br />
partage, n'est pas indispensable lorsque, comme le constate le
205<br />
jugement attaqu, la qualit des ayants-droit une succession<br />
et le quantum de leurs droits tels qu'tablis par l'expert n'ont<br />
fait l'objet d'aucune discussion ;<br />
Attendu qu' l'exclusion du motif erron des juges d'appel<br />
selon lesquels le cadi ne serait pas, en principe, seul comptent<br />
en la matire, cette considration de droit suffit justifier<br />
lgalement sur ce chef -leur dcision ; d'o il suit que cette<br />
premire branche n'est pas fonde ;<br />
Attendu que le moyen, en sa seconde branche, est nouveau,<br />
donc irrecevable ;<br />
Sur les second, tro'sime et quatrime moyens runis pris de<br />
violations des forme-j de procder en ce que : 1<br />
Le projet de<br />
partage homologu par le jugement attaqu ne mentionne pas<br />
un des ayants-droit qui, au surplus, domicili au Maroc, n'tait<br />
pas justiciable de la juridiction musulmane algrienne ; 2<br />
L'expert qui a tabli ledit projet ne s'est pas rendu sur les lieux ;<br />
3<br />
N'tait pas assist d'un interprte :<br />
Attendu que ces moyens mlangs de fait et de droit et d'in<br />
trt priv sont galement nouveaux et irrecevables ;<br />
Sur le sixime moyen :<br />
Attendu qu'il est dnonc un dfaut de rponse des con<br />
clusions tendant l'exclusion du partage de Djebbour Halima<br />
indique comme tant la veuve de Meguenafi Ouacini, alors<br />
qu'elle est l'pouse de Berkani Amar ;<br />
Attendu qu'en homologuant le rapport de l'expert qui relevait<br />
que la situation de Djebbour Halima,<br />
veuve de Meguenafi Oua<br />
ciniet<br />
pouse de Berkani Amar avait t reconnue par les<br />
parties ainsi que l'exactitude de la succession et des droits de<br />
l'auteur commun Si El Hachemi telle qu'tablie par l'idoine, le<br />
tribunal qui s'est appropri ainsi ces considrations, a implici<br />
tement mais ncessairement rpondu, pour les carter, aux<br />
conclusions vises au moyen qui est ds lors infond ;<br />
Sur le septime moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir homo<br />
logu un rapport qui consacrait une dlgation de pouvoirs en<br />
ce que l'expert a entendu des tmoins ;<br />
Mais attendu et d'une part, que l'expert a seulement recueilli<br />
les dclarations d'indicateurs des parties en cause sur l'origine<br />
de proprit des terres litigieuses ; que d'autre part, le jugement<br />
attaqu est fond soit sur. les dclarations des parties ellesmmescelui-<br />
l'idoine, soit sur les constatations matrielles de<br />
ci l'exclusion des dclarations vises au moyen qui s'avraient<br />
au surplus sans porte, les recherches ordonnes primitivement<br />
par un jugement du 29 avril 1952 sur l'origine de proprit<br />
ayantt retranches de la mission de l'expert par un second<br />
jugement du 23 juin 1953 ; d'o il suit que le moyen manque<br />
en fait ;<br />
Sur le cinquime moyen pris en ses deux premires branches<br />
d'une violation de la loi musulmane en matire de partage
206<br />
'Attendu qu'en droit musulman le tirage au sort des lots<br />
s'impose en matire de partage et qu'en cas d'impossibilit de<br />
partage en nature, seule une vente sur licitation, peut mettre<br />
lgalement fin l'indivision sauf consentement unanime et va<br />
pour procder par voie d'attri<br />
lable de tous les copartageants,<br />
bution ;<br />
Attendu que se fondant uniquement sur les dispositions de<br />
l'article 19 de la loi du 4 aot 1926 cependant non applicables<br />
aux immeubles partager non soumis au statut rel franais,<br />
les juges d'appel ont homologu le rapport de l'expert lequel a<br />
divis les lots en deux blocs pour en attribuer un aux deman<br />
deurs l'action, l'autre aux dfendeurs ;<br />
Attendu que ce faisant, ils ont mconnu le droit rgissant la<br />
matire, leur dcision devant tre annule sur ce chef ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N"<br />
224<br />
annule le jugement<br />
PRESCRIPTION. DELAI SUSPENDU PAR LA MINORITE.<br />
MOYEN SOULEVE D'OFFICE. VIOLATION <strong>DES</strong> FORMES<br />
DE PROCEDER.<br />
Si les juges du fond peuvent,<br />
condition d'en puiser les lments<br />
dans des pices rgulirement dposes, accueillir les conclusions de<br />
l'une des parties par des moyens de droit qu'elle n'a pas cru devoir<br />
employer, ce pouvoir ne peut lgalement s'exercer l'gard d'un<br />
moyen de pur fait ou mlang de fait et de droit.<br />
Viole les formes de procder le jugement qui, pour rejeter l'excep<br />
tion de prescription qui lui est propose par une partie, relve d'office<br />
que le dlai de prescription s'tait trouv suspendu du fait de la<br />
minorit non conteste de certains des demandeurs, alors que pareille<br />
argumentation n'avait pas t . oppose par les intresss.<br />
Guenounou c. Amirouchne. T.C. Bougie, 18 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 3 Juillet <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris en so premire branche d'une viola<br />
tion des formes de procder :<br />
Attendu que le juge de paix d'El Kseur ayant, aux rsultats<br />
d'une expertise, fait droit la demande de partage d'un immeu<br />
ble introduite par Sebihi Baya et les consorts Amirouchne<br />
contre les consorts '<br />
Guenounou* il est fait grief au jugement
207<br />
confirmatif attaqu d'avoir, pour rejeter l'exception de pres<br />
cription propose par les dfendeurs, relev que le dlai de<br />
prescription s'tait trouv suspendu du fait de la minorit non<br />
conteste de certains copropritaires, alors que pareille argu<br />
mentation n'ayant pas t oppose par les demandeurs elle ne<br />
pouvait l'tre d'office par le tribunal ;<br />
Attendu que ce moyen est fond ; qu'en effet, si les juges du<br />
fond peuvent, condition d'en puiser les lments dans les<br />
pices rgulirement dposes, accueillir les conclusions de<br />
l'une des 'parties, gar des moyens de droit qu'elle n'a pas cru<br />
devoir employer, ce pouvoir ne peut lgalement s'exercer<br />
l'gard d'un moyen de pur fait ou comme en l'espce d'un<br />
moyen mlang de fait et de droit ;<br />
Attendu que le viee qui en rsulte doit entraner l'annula<br />
tion du jugement entrepris sans qu'il convienne de statuer<br />
sur la deuxime branche du moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
NT 225<br />
PREUVE. OFFRE, POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION<br />
<strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
Lyazidi t-. Bousbaine. T.C. Tizi-Ouzou, 20 mai 1955.<br />
LA COUR .<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 3 Juillet <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant,<br />
aux r<br />
sultats dun transport sur les lieux et d'une expertise effectue<br />
en premire instance, annul un change immobilier intervenu<br />
entre Bousbaine Sad ben Mohamed et Lyazidi Amar ben Mo<br />
hamed, au motif que ce dernier avait cd le bien d'autrui,<br />
il lui est fait grief d'avoir pass outre l'offre dudit Lyazidi<br />
de prouver que le terrain litigieux lui appartenait en propre ;<br />
Mais attendu qu'au soutien de leur dcision les juges du fond<br />
ont souverainement apprci en fait que l'offre de preuve de<br />
l'appelant, dmentie par les lments de la cause et par ses<br />
dclarations n'tait ni pertinente ni admissible et qu'elle<br />
devait tre rejete ;<br />
que le moyen qui tend faire rviser une<br />
telle apprciation chappe au contrle de la Chambre d'annu<br />
lation<br />
;''.'<br />
Par ces motifs ;<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N<br />
208<br />
226<br />
APPEL. DELAI. POINT DE DEPART. REMISE DE L'AVIS<br />
DE DECISION A PERSONNE OU A DOMICILE A L'EXCLUSION<br />
DE TOUTE AUTRE FORMALITE.<br />
TTemani
Menzaza i-. Benzazft. --<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
T.C.<br />
Sur le moyen unique :<br />
209<br />
Mostaganem, 24 mai 1955.<br />
ARRET<br />
du 3 Juillet <strong>1956</strong><br />
Attendu qu'cartant comme ne reposant sur aucun lment<br />
de preuve ou prsomption le serment dcisoire que Benzaza<br />
Hadj Mohamed se proposait de dfrer aux poux Benzaza eti<br />
sa propre pouse Benzaza Kheira, dfendeurs, au soutien de<br />
sa demande en restitution de bijoux prtendument frauduleu<br />
sement soustraits, le jugement confirmatif attaqu a dbout<br />
ledit demandeur des fins de son action ; qu'il lui est fait grief<br />
d'avoir mconnu le principe selon lequel un serment de cette<br />
nature n'est assujetti, pour son admission,<br />
cement de preuve ;<br />
aucun commen<br />
Mais attendu que si le serment dcisoire peut, en principe,<br />
tre dfr en tout tat de cause, sa dlation quand il est dit<br />
de suspicion , ainsi que le qualifiait lui-mme Benzaza Hadj<br />
Mohamed, doit reposer sur une cause srieuse, la loi musul<br />
mane n'admettant pas, lorsque la demande a pour origine une<br />
suspicion de vol, que le serment soit ordonn si aucune pr<br />
somption n'est releve contre le dfendeur ; d'o il suit qu'en<br />
dcidant comme il l'a fait, le tribunal loin de violer les rgles<br />
rgissant la matire, les a, au contraire, exactement appliques ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N 228<br />
MOYEN MELAXGE DE FAIT ET DE DROIT.<br />
Boutrif c. Benmechria. T.C. Constantine, 28 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 9 Juillet <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant autoris<br />
Benmechria Bachir exercer la chefaa relativement une<br />
vente verbale de droits immobiliers consentie en 1944 par divers<br />
consorts Bousbia Boutrif Messaoud, dfendeur, sous rserve<br />
de consigner dans un dlai de deux mois, somme suffisante
210<br />
pour parfaire le caschant<br />
le 'prix de vente exact, il lui est<br />
fait grief d'avoir mconnu que le retrayant tait dchu de son<br />
droit chefaa pour avoir laiss s'couler plus d'un an entre le<br />
jour o il avait eu connaissance de cette vente et celui o il<br />
avait engag valablement son action aprs qu'une premire<br />
procdure eut t dclare teinte par premption ;<br />
Mais attendu que ce moyen mlang de fait et de droit, ne<br />
ressortissant qu' des intrts privs et nouveau est irrece<br />
vable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
229<br />
PREUVE. PRESOMPTIONS. CHEFAA. EXISTENCE DE LA<br />
VENTE.<br />
Les prsomptions de fait ou de l'homme dont la dtermination<br />
relve du pouvoir souverain des juges du fond, constituent un mode<br />
de preuve du droit musulman.<br />
L'existence d'une vente litigieuse peut tre tablie par la rponse<br />
affirmative du vendeur une sommation intprpellative revtue de<br />
sa signature et par l'aveu implicite de l'acheteur rsultant du fait que<br />
celui-ci n'a pas dclar expressment au cadi n'tre pas l'acqureur<br />
des droits retrays, alors cependant qu'il avait refus le montant<br />
du prix de la vente pralablement consign la mahakma par un<br />
demandeur en chefaa.<br />
Boukhalfa t. Ami. T.C. Alger, 7 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 9 Juillet <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant autoris<br />
Amichi'<br />
Mouloud exercer la chefaa relativement une vente<br />
de droits immobiliers consentie par son coindivisaire Ami Ali<br />
Chabane Boukhalfa Lafa dfendeur qui contestait y avoir<br />
t partie, il lui est fait grief d'une violation des rgles de la<br />
preuve en ce qu'il a retenu essentiellement comme lment<br />
de preuve du contrat dni par le prtendu acqureur, une<br />
simple sommation interpellative faite au vendeur par minis<br />
tre d'huissier la requte du retrayant ; en outre, admis que<br />
de simples prsomptions pouvaient valoir preuve complte de<br />
la ralit de cette vente ;<br />
-Mais attendu ,que les prsomptions de fait ou de l'homme<br />
dont la dtermination relve du pouvoir souverain des juges<br />
du fond, constituent un mode de preuve du droit musulman ;
211 -<br />
Attendu qu'en la cause, le tribunal d'appel usant de ce pou<br />
voir a pu lgalement considrer que l'existence de la vente liti<br />
gieuse tait tablie, aussi bien par la rponse affirmative du<br />
vendeur la sommation interpellative du 15 septembre 1953<br />
revtu de la signature de ce dernier, que par l'aveu implicite<br />
de Boukhalfa Lafa rsultant du fait que ce dernier n'avait pas<br />
dclar expressment au cadi de Boura qu'il n'tait pas l'ac<br />
qureur des droits retrays, aWs pralablement consigns en<br />
la mahakma par Amichi Mouloud ; d'o il suit que le moyen<br />
est infond ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
230<br />
FILIATION. ENFANT DE PLUS DE SIX MOIS APRES LA CELE<br />
*-<br />
BRATION DU MARIAGE. DEFAUT DE <strong>DES</strong>AVEU. PA<br />
TERNITE DU MARI.<br />
L'enfant n plus de six mois aprs la clbration du mariage et<br />
qui n'a pas t dsavou, doit, selon les rgles du droit malkite<br />
applicables, tre prsum conu pendant l'union et n des uvres du<br />
mari.<br />
Haouari u. Tadjer. T.C. Orlansville,<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 9 Juillet! <strong>1956</strong><br />
22 juin 1955.<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant condamn<br />
Haouari M'<br />
Ahmed payer son pouse rpudie Tajder Fatma<br />
une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant n d'elle-<br />
mme aprs la dissolution du mariage mais dont le dfendeur<br />
contestait la paternit, il lui est fait grief d'une violation des<br />
rgles du droit musulman en ce qu'il rsultait des lments<br />
de la cause que Haouari M'<br />
Ahmed ne pouvait tre le pre de<br />
cet enfant qui, n terme, le 28 juin 1950, avaittmanifes<br />
tement conu avant le mariage clbr le 15 novembre 1949 et<br />
dissous le 23 janvier 1950 ;<br />
Mais attendu qu'au soutien de sa dcision le tribunal d'appel<br />
a considr que n plus de six mois aprs la clbration du<br />
Ah<br />
mariage, l'enfant, faute d'avoirtdsavou par Haouari M'<br />
med, devait tre prsum conu pendant l'union et n de ses<br />
uvres et que ce faisant il = exactement observ les disposi<br />
tions du droit malkite applicables ;<br />
n'est pas fond ;<br />
d'o il suit que le moyen
212<br />
Sur le second moyen pris d'une dnaturation d'un document<br />
de la cause :<br />
Attendu qu'en considrant que les dispositions de l'acte de<br />
rpudiation, par lesquelles Tadjer Farma renonait aux droits<br />
et avantages dcoulant pour elle du mariage, n'emportaient<br />
stipulation que pour elle-mme et non galement pour l'enfant<br />
non encore n, les juges d'appel loin de mconnatre le sens<br />
et la porte dudit acte, en ont fait une exacte apprciation ;<br />
d'o il suit que le moyen est galement infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
231<br />
EAUX. SERVITUDE. DERIVATION PASSANT SUR LA PRO<br />
PRIETE D'AUTRUl.<br />
Celui qui rclame le droit d'user de la drivation d'une source<br />
traversant la proprit d'un tiers, demande implicitement mais n<br />
cessairement de consacrer son profit l'existence d'une servitude<br />
d'aqueduc.<br />
En droit malkite, l'usage d'une servitude au prjudice d'un fonds<br />
dont le propritaire,<br />
prsent et connaissant les faits, n'est pas em<br />
pch d'agir, se prescrit par dix annes de libre exercice, sauf la<br />
partie adverse rapporter la preuve que cette inertie a procd d'une<br />
simple tolrance.<br />
Tebani ... Segai. T.C. Bougie, 27 avril 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen '<br />
ARRET<br />
du 9 Juillet <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant fait droit<br />
l'action en dommages-intrts introduite par Sega Mohand<br />
Salah contre Tebani Yamina, pour obtenir rparation du pr<br />
judice lui caus en le privant de l'eau d'une source qui tait<br />
amene dans son jardin, par une seguia traversant le fonds de<br />
la dfenderesse, il lui est fait grief d'avoir statu ultra petita<br />
en proclamant que l'appelant avait acquis une servitude<br />
d'aqueduc alors que celui-ci avait simplement conclu la<br />
conscration de son droit l'usage d'une seguia ;<br />
Mais attendu qu'en rclamant le droit d'user de la driva<br />
tion traversant la proprit de la dfenderesse, Sega Mohand<br />
Salah demandait implicitement mais ncessairement la justice<br />
de consacrer son profit l'existence d'une servitude que les juges
213<br />
du fond ont pu lgalement qualifier de servitude d'aqueduc,<br />
sans pour autant mconnatre les termes du dbat ; d'o il suit<br />
que le moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen pris en sa premire branche d'un renver<br />
sement du fardeau de la preuve ' :<br />
Attendu que faute d'tre expos avec une prcision suffi<br />
sante pouvant permettre la Chambre de rvision d'en appr<br />
cier exactement la valeur, le moyen, en cette branche, est irre<br />
cevable ;<br />
Sur la deuxime branche :<br />
Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'appel de n'avoir relev<br />
aucun fait caractrisant la possession de Sega et dterminant<br />
le juste titre et la bonne foi, toutes conditions ou indispositions<br />
pour conduire l'usurpation entre musulmans ;<br />
Mais attendu que dans le rite malkite l'usage d'une servitude<br />
au prjudice d'un fonds dont le propritaire prsent et con<br />
naissant les faits, n'est pas empch d'agir, se prescrit par dix<br />
annes de libre exercice, sauf la partie adverse rapporter<br />
la preuve que cette inaction a procd d'une simple tolrance ;<br />
Attendu qu' bon droit le tribunal d'appel, aux donnes d'une<br />
enqute et des constatations effectues par le premier juge sur<br />
les lieux = fait, en la cause, application de ce principe exclusif<br />
de toutes conditions de juste titre et de bonne foi ; d'o il -suit<br />
que le moyen, en cette branche, est infond ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une 'dnaturation d'un document<br />
de la cause :<br />
Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir retenu<br />
les tmoignages figurant au procs-verbal de transport dress<br />
par le premier juge alors que ces dpositions ne prcisaient pas<br />
quel titre et dans quelles conditions Sega Mohand Salah<br />
utilisait la seguia litigieuse et de n'avoir pas dit notamment<br />
s'il s'agissait d'un droit acquis ou d'une simple tolrance ;<br />
Mais attendu que ce moyen, qui n'est que le corollaire du<br />
prcdent doit tre, comme lui, ncessairement rejet ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
232<br />
MOYEN IMPRECIS. MOYEN MANQUANT EN FAIT.<br />
Chaouch c. Itoufelghct. T.C. Constantine, 12 mai 1955.<br />
LA COUR '<br />
ARRET<br />
du 9 Juillet <strong>1956</strong>
Au fond :<br />
Sur le premier moyen<br />
214-<br />
Attendu qu'un jugement du tribunal civil de Constantine<br />
du 17 dcembre 1953 a confirm une sentence du cadi de cette<br />
ville dboutant Boufelghet Allaoua et Chaouch Guermia de leur<br />
action dirige contre les consorts Chaouch et tendant l'annu<br />
lation d'un habous constitu le 2 avril 1928 par l'auteur com<br />
mun, feu Chaouch Tahar, sur l'ensemble de ses biens immo<br />
biliers prsents et venir ; qu'y ajoutant, ledit jugement a<br />
dclar simplement rpute non crite la clause d'immobilisa<br />
tion des biens venir ;<br />
Attendu que le jugement attaqu ayant dbout les surs<br />
Chaouch Zineb et Tabboura de leur tierce opposition cette<br />
dcision, il lui est fait grief d'une violation des formes de<br />
procder en ce que le dispositif de la sentence du cadi s'inter<br />
prtait dans le sens d'une validation de la clause susrappele<br />
et que cette sentence devait tre purement et simplement con<br />
firme ;<br />
Mais attendu que ce moyen, non autrement dvelopp et<br />
prcis, est irrecevable pour dfaut de justification ;<br />
Sur le second moyen<br />
Attendu qu'il est reproch au jugement entrepris d'avoir, du<br />
chef de l'effet de la clause visant les biens venir,<br />
statu sur<br />
choses non demandes ; mais attendu que contrairement<br />
ce qui est soutenu, les qualits, comme les motifs du jugement<br />
dont tierce opposition, font apparatre que le tribunal de Cons<br />
tantine a t expressment requis par les parties de dcider<br />
spcialement sur ce point ; d'o il suit que le moyen est<br />
infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N"<br />
233<br />
ENQUETE. DENATURATION. MOYEN INFONDE.<br />
Moulekaf
215<br />
kelaf Tahar, le jug de paix de-Lafayette a distrait de la masse<br />
partager certains immeubles sis au douar Draa Kebila<br />
jugs comme ayant t attribus au pre desdfendeurs<br />
en<br />
suite d'un partage partiel d'ascendant ; qu'il est fait grief au<br />
jugement confirmatif attaqu d'avoir, pour dcider ainsi, dna<br />
tur le sens et la porte des tmoignages recueillis sur la ra<br />
lit de ce partage en les disant concordants alors qu'ils taient<br />
contradictoires et dpourvus de force probante ;<br />
,<br />
Attendu que la critique ainsi leve s'applique aux dclarations<br />
des tmoins du dfendeur qui ont affirm, l'un, qu'il avait en<br />
tendu l'auteur commun dire son fils Abderrahmane pre<br />
du dfendeur qu'il lui donnait les terrains sis au douar Draa<br />
Kebila et qu'il avait donn ses trois filles de l'or et de<br />
l'argent pour les remplir de leurs droits, tandis que le second<br />
tmoin avait entendu, en une autre circonstance, le mme Moukelaf<br />
Tahar dire son fils qu'il lui donnait, ainsi qu' sa fille<br />
Zouina, les terrains de Draa Kebila, l'or et l'argent n'tant plus<br />
remis qu' deux filles, les demanderesses ;<br />
Mais attendu qu'en retenant uniquement de ces tmoignages<br />
leur concordance quant l'attribution des terres litigieuses au<br />
pre du dfendeur, sans s'arrter leurs divergences relative<br />
ment aux biens attribus la fille Zouina d'ailleurs non en<br />
cause, les juges du fond ont, sans dnaturer les rsultats de<br />
l'enqute, vice qui impliquerait une mconnaissance vidente<br />
et brutale des dclarations recueillies, par une dclaration de<br />
fait souveraine, donn base lgale leur dcision ;<br />
Sur le second moyen : ,<br />
Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir retenu<br />
l'existence d'un partage d'ascendant antrieur, invoqu par le<br />
dfendeur, alors que celui-ci avait l'obligation de prouver ledit<br />
partage et le tribunal celle de constater ses. modalits ;<br />
Mais attendu que ce moyen qui reprend sous une forme<br />
diffrente les critiques fondant le prcdent moyen et qui tend<br />
rviser une apprciation souveraine des juges du fond est<br />
irrecevable ;<br />
Sur le troisime moyen :<br />
Attendu qu'il est dnonc uhe violation des rgles rgissant<br />
le partage en ce que le tribunal a distrait de la masse par<br />
tager les lments ayant feit l'objet du partage d'ascendant<br />
prtendu, alors que lesdits lments eussent d y figurer ;<br />
Attendu que ce moyen mlang de fait et de droit et d'int<br />
rt priv et nouveau est irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
234<br />
PREUVE. PAS DE NECESSITE D'ORDONNER UNE MESURE<br />
D'INSTRUCTION D'OFFICE.
216<br />
Frada c. Amaouche. T.C. Bougie, 25 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 10 Juillet <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />
Frada Lafa de l'action en revendication d'une parcelle El Bn-<br />
qu'il avait introduite contre Amaouche Lahcne, il lui est fait<br />
grief d'avoir viol la loi musulmane en dcidant que le titre<br />
de proprit oppos par le dfendeur tant antrieur en date<br />
^<br />
l'acte dont se prvalait le demandeur, devait lui tre prfr,<br />
alors que la preuve testimoniale eut d lgalement tre ordon<br />
ne en la matire ;<br />
Mais attendu que cette preuve n'ayant pas t offerte, les<br />
juges d'appel,<br />
qui n'taient point lgalement tenus de l'ordon<br />
ner d'office, ont pu se fonder sur les dates respectives des titres<br />
produits, sans pour autant mconnatre le droit applicable ;<br />
Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs<br />
Attendu que le tribunal de Bougie ayant relev qu'en pre<br />
mire instance tout au moins , la possession depuis 1924 n'avait<br />
pastsrieusement conteste Amaouche Lahcne, il lui est<br />
reproch d'avoir laiss sans rponse des conclusions par les<br />
quelles Erada Lafa, reprenant les moyens par lui dvelopps<br />
devant le premier juge, dniait tout droit Amaouche Lahcne<br />
sur'<br />
la parcelle litigieuse dont l'identit avec une autre parcelle<br />
dite Chelih s, proprit du dfendeur,<br />
montre ;<br />
n'avait pas t d<br />
Mais attendu que le tribunal a essentiellement apprci que<br />
la superficie de la parcelle El Bir telle que mentionne<br />
aux actes verss aux dbats par le demandeur, correspondait<br />
seulement l'acquisition d'une source et non celle du terrain<br />
occup par le dfendeur ; qu'en outre, Frada Lafa n'avait<br />
rapport la preuve ni de l'origine de proprit dont il se pr<br />
valait, ni d'une possession quelconque depuis 1951, date de sa<br />
prtendue acquisition ;<br />
Attendu que par ces considrations il at suffisamment r<br />
pondu aux conclusions vises au moyen qui s'avre infond ;<br />
Sur le troisime moyen :<br />
Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'appel d'avoir, pour<br />
conclure l'identit des parcelles Ghelih et El Bir ,<br />
dnatur le sens et la porte de l'acte de cadi du 17 avril 1924<br />
constituant le titre de proprit d'<br />
Amaouche Lahcne ;<br />
Mais attendu qu'au soutien de ce moyen, il est seulement et<br />
inexactement allgu que les juges d'appel ont arbitrairement<br />
admis que le rdacteur de l'acte avait commis une erreur d'orien<br />
tation, cette imputation ne mritant aeune rponse spciale ;
Sur le quatrime moyen<br />
217<br />
Attendu qu'il est dnonc une violation des rgles de la preu<br />
ve en ce que le tribunal a dcid que Frada Laifa ne justi<br />
fiait pas du bien-fond de ses prtentions alors, d'une part,<br />
qu'tant dfendeur, il n'avait aucune preuve fournir et que,<br />
d'autre part, ses droits rsultaient tant de l'aveu du dfendeur!<br />
que des actes verss aux dbats ;<br />
Mais attendu, sur la premire branche, que les positions in<br />
voques des parties sont exactement l'inverse de celles relle<br />
ment prises, et que l'argumentation des deux autres branches<br />
tend seulement faire rviser une apprciation souveraine des<br />
juges du fond et ne leur a jamaistpropose ; d'o il suit<br />
que le moyen est rejeter ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
235<br />
MARIAGE. PREUVE. AVEU. INSUFFISANCE.<br />
La preuve du mariage, en prsence surtout d'un acte de divorce<br />
antrieur, ne peut tre rapporte, dfaut d'acte de l'tat civil, que<br />
par des tmoignages directs, prcis^ complets et pertinents, l'exclusion<br />
de toute prsomption ou aven.<br />
Viole donc la loi musulmane le jugement qui admet que la rpu<br />
diation prononce par le mari prtendu, constitue un aveu implicite<br />
de l'existence cette poque du lien conjugal dni.<br />
Guerouaou ... Benzaim. T.C. Oran, 25 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique<br />
Attendu que,<br />
ARRET<br />
du 10 Juillet <strong>1956</strong><br />
pour confirmer une sentence du cadi d'Oran<br />
condamnant Guerouaou Mohammed payer Benzam Ya<br />
mina, son pouse prtendue, un don de consolation, une indem<br />
nit de logement et une pension alimentaire pour l'entretien<br />
des enfants communs dont la garde lui a t confie, le tri<br />
bunal d'Oran admis que la rpudiation de celle-ci prononce<br />
par Guerouaou en premire instance devant le cadi constituait<br />
un aveu implicite de l'existence cette poque du lien conju<br />
gal par lui dni ;<br />
Mais attendu, qu'en prsence d'un acte de divorce en date<br />
du 15 fvrier 1948, la preuve de son remariage allgu par Ben<br />
zam Yamina ne pouvait tre rapporte, dfaut d'acte de
l'tat civil, .<br />
218<br />
que par des tmoignages<br />
directs,<br />
prcis,, complets<br />
et pertinents, l'exclusion de toute prsomption ou aveu ;<br />
D'o il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a viol.<br />
les rgles gouvernant la preuve du mariage en droit musulman<br />
et que son jugement doit tre annul, sauf en ce qu'il a confi<br />
x dame Benzam Yamina la garde des enfants communs et a<br />
condamn Guerouaou Mohamed au paiement d'une pension pour<br />
leur entretien ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaque.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
236<br />
annule le jugement-<br />
CHEFAA. CONSIGNATION DU PRIX. DELAI. IGNORANCE<br />
DU PRIX EXACT ET <strong>DES</strong> LOYAUX COUTS. POINT DE<br />
DEPART DU DELAI.<br />
Le dlai de consignation du prix en matire de chefaa ne court<br />
que du jour o le prix de vente est dtermin. Il est inexact de<br />
prtendre que, lorsque le prix de l'acquisition est inconnu, le re<br />
trayant doit, dans les trois jours de sa manifestation de volont de<br />
relrayer,<br />
effectuer une consignation provisoire avec engagement de<br />
consigner le solde ds qu'il connatra le montant exact du prix et<br />
de ses loyaux cots.<br />
Moussaoui c. Ainara. T.C. Bougie, 25 mai 1955.<br />
ARRET<br />
' du 10 Juillet <strong>1956</strong><br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant admis<br />
la demande de chefaa dirige par Amara Zahoua contre une<br />
vente consentie le 2 aot 1951 par son frre Amara Amara aux<br />
consorts Moussaoui, il lui est fait grief d'avoir mconnu que<br />
lorsque le prix de i'acquisition est inconnu du retrayant, celui-<br />
ci doit dans les trois jours de sa manifestation de volont de<br />
retrayer effectuer une consignation provisoire avec engagement<br />
de consigner le solde ds qu'il connatra le montant exact du<br />
prix et de ses loyaux cots ;<br />
Mais attendu qu'une telle formalit .n'est pas exige des<br />
coutumes musulmanes, le dlai de consignation ne courant en<br />
pareil cas que du jour o le prix de vente est dtermin ;<br />
D'o il suit qu'ayant constat souverainement en fait que ce<br />
prix avaitt port la connaissance d'<br />
Amara Zahoua l'au-
219<br />
dience du 22 dcembre 1951, et la consignation effectue le len<br />
demain les juges d'appel ont bon droit dcid que celle-ci<br />
tait rgulire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
237<br />
PROCEDURE. COMPOSITION DU TRIBUNAL.<br />
Aucune disposition lgale n'exige dans la rdaction des jugements<br />
l'indication que le tribunal tait compos l'audience des plaidoiries<br />
des mmes magistrats qu' celle du prononc du jugement. En l'ab<br />
sence de toute mention contraire, il doit tre prsum que cette<br />
composition tait la mme.<br />
liait c. Cheikh. T.C. Blida, 23 juillet 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
cder<br />
ARRET<br />
du 10 Juillet <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant valid le<br />
cong donn par Cheikh Kouider ben Ikhlef Rait Ali et<br />
prononc l'expulsion de ce dernier du local usage de salon<br />
de coiffure sis Blida qu'il occupait en qualit de locataire, il<br />
est fait grief au tribunal d'avoir t compos diffremment<br />
l'audience des plaidoiries et celle o la dcision at ren<br />
due ;<br />
Mais attendu qu'aucune disposition lgale n'exige, dans la<br />
rdaction des jugements, l'indication que le tribunal tait com<br />
pos l'audience des plaidoiries des mmes magistrats qu' celle<br />
du prononc de la dcision, et qu'en l'absence de toute mention<br />
contraire il doit tre prsum que cette composition tait la<br />
mme ;<br />
Qu'en l'espce le jugement attaqu constate qu'il at rendu<br />
l'audience du 23 juillet 1955 o sigeaient MM. Ronchaud,<br />
prsident, Puidebat, juge, et Charbonnier, juge supplant ;<br />
d'o il suit que chacun des membres du tribunal ainsi dsign<br />
doit tre rput avoir sig l'audience du 16 juillet 1955 fixe<br />
pour les plaidoiries ; qu'ainsi le moyen n'est pas fond ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une omission de statuer sur les<br />
conclusions de Rait Ali qui avait excip de son droit de pro<br />
prit sur le fonds de commerce litigieux
220<br />
Attendu que les motifs du jugement attaqu,<br />
soutien nces<br />
saire de son dispositif qui valide le cong donn Riat, rejet<br />
tent expressment comme non tabli le droit de proprit vis<br />
au moyen qui est ds lors infond ;<br />
Sur le quatrime moyen pris d'une insuffisance de motifs :<br />
Attendu qu'en raison du caractre personnel et mobilier de<br />
l'action comme telle rgie, en principe, par la loi franaise, la<br />
Chambre d'annulation est incomptente, en vertu des articles<br />
2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, pour connatre du<br />
moyen qui tend relever un vice de fond ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme,<br />
:'<br />
reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
238<br />
APPEL. RECEVABILITE. ENQUETE ORDONNEE SUR UN<br />
COMMENCEMENT DE PREUVE CONSTATE. JUGEMENT<br />
INTERLOCUTOIRE.<br />
La sentence qui autorise la preuve par enqute d'une association<br />
dont il est relev qu'elle a pu exister d'aprs certaines pices pro<br />
duites aux dbats,<br />
cutoire.<br />
prjuge du fond et prsente le caractre interlo<br />
Doit tre annul le jugement qui dclare irrecevable l'appel d'une<br />
telle sentence au motif<br />
qu'elle tait purement prparatoire.<br />
Aissou c. Bekhti. T.C. Blida, 26 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 16 Juillet <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique du pourvoi :<br />
Attendu qu' la demande de Bekhati Abdallah et Beghdad<br />
Mohamed tendant au rglement de comptes d'une association<br />
pour l'exploitation de la pche au chalut, dnie par le dfen<br />
deur Assou Mouloud, le juge de paix de Cherchell, motifs pris<br />
qu'il rsultait des pices verses aux dbats et notamment d'un<br />
jugement du 9 juillet 1953, qu'une association, avait pu exister<br />
entre les parties, a autoris la preuve par enqute ;<br />
Attendu que cette sentence qui prjugeait ainsi le fond du<br />
litige avait un caractre interlocutoire certain ; que cependant<br />
le jugement attaqu du tribunal de Blida, en a dclar l'appel<br />
irrecevable en raison de ce qu'elle tait purement prparatoire ;<br />
Attendu que la violation des formes de procder qui en r<br />
sulte doit entraner l'annulation dudit jugement ;
Par ces motifs :<br />
221<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
239<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Haouic c. Moussa. T.C. Bne, 26 mai 1955.<br />
ARRET<br />
du 16 Juillet <strong>1956</strong><br />
N<br />
240<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Chatal >.. Yahiouche. T.C. Stif, 27 mai 1955.<br />
ARRET<br />
du 16 Juillet <strong>1956</strong><br />
N"<br />
241<br />
AVEU. DECLARATIONS FAITES A UN SECRETAIRE DE POLICE.<br />
DECISION FONDEE SUR D'AUTRES ELEMENTS. MOYEN<br />
INFONDE.<br />
Louriachi . Bouderba. T.C. Alger, 28 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 16 Juillet <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />
la demande de Bouderba M'Hamed tendant la suppression<br />
d'une haie de roseaux leve sur son terrain par Louriachi<br />
Omar et l'allocation de dommages-intrts, il lui est fait grief<br />
d'avoir dnatur le sens et la porte des dclarations faites par<br />
ce dernier au secrtaire de police de Maison-Carre, rdacteur<br />
d'un procs-verbal de constat du 16 mars 1954, en tirant de ces
222<br />
dclarations l'aveu implicite que l'objet du litige se trouvait<br />
sur le fonds du demandeur-intime ;<br />
Mais attendu que le tribunal d'appel s'est fond essentielle<br />
ment sur la teneur d'un procs-verbal de bornage dress con-<br />
tradictoirement le 10 mars 1954 par le juge de paix de Maison-<br />
Carre dans une prcdente instance en partage entre parties<br />
et constatant dj l'empitement reproch ; qu'en rapprochant<br />
de cette constatation les dclarations de Louriachi incluses au<br />
procs-verbal du 16 mars 1954 selon lesquelles s le juge de<br />
paix ne lui avait pas ordonn d dtruire la haie de roseaux ,<br />
:ledit tribunal sans mconnatre de faon vidente et brutale<br />
le sens et la porte de celle-ci, a pu lgalement dduire de<br />
l'ensemble de ces lments la preuve de cet empitement ;<br />
d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le deuxime moyen faisant grief aux juges du fond de n'avoir<br />
pas, en prsence de l'exception de proprit oppose Louriachi,<br />
renvoy Bouderba rapporter la preuve de l'empitement re<br />
proch :<br />
Attendu que les juges du fond n'taient pas lgalement tenus<br />
d'ordonner la mesure vise au moyen ds lors qu'ils trouvaient<br />
dans la cause les lments leur permettant de dcider d'orest<br />
dj sur la question de proprit ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'un dfaut de rponse une<br />
demande en dommages-intrts, pour appel abusif, formule par<br />
Bouderba.<br />
Attendu que Louriachi ne peut se faire un grief d'une omission<br />
qui n'a pu prjudicier qu' son adversaire ; d'o il suit que<br />
le moyen est rejeter ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
242<br />
FRANCISATION. TERRES SITUEES AU DOUAR IGOUD, CANTON<br />
DE TENIET-EL-HAAD, ARRONDISSEMENT D'ORLEANSVILLE.<br />
- TERRES,<br />
OBJET D'ENQUETE D'ENSEMBLE SUIVIE DE<br />
DELIVRANCE DE TITRES.<br />
Lalou t. Chami. T.C. Orlansville, 1** juin 1955.<br />
ARRET<br />
du 16 Juillet <strong>1956</strong><br />
LA COUR : -\<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :
223<br />
Attendu qu'il est'<br />
constant que le jugement attaqu est indi<br />
qu comme tant rendu contradictoirement l'gard de toutes<br />
les parties en cause, alors que Chami Kouider tait dfaillant ;<br />
Mais attendu que les consorts Lalou ne sauraient se faire<br />
un grief de 'cette erreur qui n'est susceptible de leur causer<br />
aucun prjudice ; d'o il suit que Je moyen est irrecevable ;<br />
^Sur le second moyen<br />
Attendu que le tribunal d'Orlansville ayant accueilli une<br />
action possessoire intente par les consorts Chami aux consorts<br />
Lalou, ces derniers lui font grief d'avoir statu en application de<br />
la loi franaise en matire rserve ;<br />
Mais attendu qu'il est constat par le jugement attaqu que<br />
le terrain litigieux dpend du douar Ighoud ;<br />
Attendu que ce douar a fait l'objet des oprations d'enqute<br />
d'ensemble de la loi du 26 juillet 1873, suivies de la dlivrance<br />
de titres administratifs de proprit ; qu'tant ds lors francis,<br />
la contestation laquelle il donnait lieu ressortissait la loi<br />
franaise ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur les troisime et quatrime moyens :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'avoir, d'une part,<br />
inexactement considr que le trouble de jouissance invoqu par<br />
les consorts Chami remontait moins d'une anne lorsqu'ils ont<br />
engag l'instance, d'autre part, au motif non pertinent qu'ils<br />
avaient dclar en premire instance n'avoir aucun tmoin<br />
faire entendre, refus aux consorts Lalou l'autorisation de prou<br />
ver par voie d'enqute que depuis 1936 ils n'avaient jamais<br />
cess de possder l'immeuble litigieux ;<br />
Mais attendu qu'en raison de la soumission du litige la loi<br />
franaise, les moyens qui tendent dnoncer des violations<br />
du droit applicable chappent la comptence de la Chambre<br />
de rvision en vertu des articles 18 de la loi du 4 aot 1926,<br />
2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N"<br />
243<br />
COMPETENCE RATIONE LOCI. CONTESTATION DE STATUT<br />
PERSONNEL.<br />
COMPETENT.<br />
CADI DU DOMICILE OU DE LA RESIDENCE<br />
En matire de contestation de statut personnel, le cadi comptent<br />
est celui du domicile ou de la rsidence du dfendeur, la rsidence<br />
valant domicile en application des dispositions de l'article 2 de l'or<br />
donnance du 16 avril '1843.
224<br />
Hamila c. Lounlci. T.C. Stif,, 10 juin 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 17 Juillet <strong>1956</strong><br />
Attendu que le cadi de Stif ayant dbout Lounici Daou<br />
qui demandait la garde de son arrire-petite-fille antrieure<br />
ment confie au pre, Hemila Abdallah aprs le remariage<br />
de la mre rpudie et les juges d'appel ayant, avant-dire droit,<br />
ordonn une enqute sociale, il leur est fait grief de n'avoir pas<br />
retenu l'exception d'incomptence ratione loci souleve par le<br />
demandeur soutenant qu'il aurait d tre actionn Biskra,<br />
lieu de son domicile ;<br />
Mais attendu qu'ayant relev que Hemila Abdallah n'habitait<br />
pas en permanence Biskra mais sjournait plusieurs mois par<br />
an dans le Tell, le tribunal a lgalement pu rejeter l'exception<br />
souleve, ds lors qu'en matire de contestation de. statut per<br />
sonnel le cadi comptent est celui du domicile ou de la rsidence<br />
du dfendeur, et qu'en application de l'article 2 de l'ordonnance<br />
du 16 avril 1843, la rsidence vaut domicile ;<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder,<br />
ensemble manque de base lgale :<br />
Attendu qu'il est.reproch au tribunal de n'avoir pas rpondu<br />
des conclusions tendant voir vrifier l'identit de Lounici<br />
Daou ;<br />
Mais attendu qu'en dcidant que cette identit avait t<br />
suffisamment tablie en premire instance, les juges d'appel<br />
qui se rfraient ainsi aux motifs du premier juge qu'ils adop<br />
taient ont rpondu aux conclusions vises au moyen qui s'avre<br />
ds lors infond ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une violation de la loi musulmane<br />
en matire de hadana :<br />
Attendu que les juges d'appel ayant dclar que la distance<br />
sparant Stif, domicile de la demanderesse, de Biskra, domi<br />
cile du pre de l'enfant, n'tait pas de nature, en l'tat des<br />
moyens de communication actuels, constituer un obstacle<br />
srieux l'exercice de la puissance paternelle, alors que l'loi-<br />
gnement des deux localits contraindra ventuellement le pre<br />
de longs dplacements le lsant dans ses droits ;<br />
Mais attendu que ce moyen qui tend rviser une apprcia<br />
tion de fait souveraine des juges du fond est irrecevable ;<br />
Sur le quatrime moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de Stif d'avoir admis<br />
implicitement que Lounici Daou remplissait les conditions re<br />
quises pour assurer la garde de l'enfant, sans.motiver sa dcision<br />
sur ce point,<br />
alors que l'ge et l'tat de sant de ladite dam qui
225<br />
n'a pas de domicile personnel,<br />
prtentions ;<br />
eussent d faire rejeter ses<br />
Mais attendu que la mesure ordonne par le tribunal l'effet<br />
de dterminer qui il convient de remettre l'enfant dans son<br />
propre intrt, suffit dmontrer l'inanit du moyen ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
244<br />
APPEL. PRESENCE NECESSAIRE <strong>DES</strong> PARTIES AYANT FIGURE<br />
A LA PROCEDURE DEVANT LE PREMIER JUGE. INTIMA<br />
TION DE TOUTES LES PARTIES REMISE AUX DILIGENCES<br />
CONJOINTES DU GREFFIER ET DU PARQUET. NULLITE<br />
DE L'APPEL.<br />
L'intimation en appel de toutes les parties figurant la sentence<br />
attaque, est remise aux diligences conjointes du greffier de la juri<br />
diction d'appel et du Parquet, aux termes de l'article 18, alina l*r<br />
de l'ordonnance du 23 novembre 1944.<br />
Doit donc tre annul pour violation d'une rgle d'organisation<br />
judiciaire, le jugement qui, pour carter le moyen pris de l'absence<br />
en appel des hritiers d'une partie, se borne relever que l'appelant<br />
avait toute latitude de mettre en cause ces hritiers qu'on ne dsigne<br />
mme pas et dont l'existence elle-mme n'est pas tablie , mcon<br />
naissant ainsi dlibrment l'intervention desdits hritiers devant le<br />
premier juge, et que le greffier et le Parquet avaient ds lors l'obli<br />
gation d'appeler en cause devant le tribunal.<br />
Cherifi c. Hassi. T.C. Mascara, 27 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 17 Juillet <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu que le juge de paix de Palikao ayant fait droit la<br />
demande de Hassi Fatma qui rclamait aux consorts Cherifi une<br />
superficie quivalente celle de la terre acquise le 8 fvrier<br />
1944 par son mail Frakis Mohammed depuis dcd, de Cherifi<br />
Assa,<br />
auteur des dfendeurs, et le jugement attaqu rendu<br />
sur appel les ayant condamns la restitution du prix de vente<br />
et au paiement de dommages-intrts, il lui est fait grief d'avoir<br />
t rendu en l'absence des hritiers de Frakis Mohammed, qui<br />
avaient cependant figur la procdure devant le premier<br />
juge ;
226<br />
Attendu que ce moyen est fond ; qu'en effet, le tribunal s'est<br />
born relever que l'appelant avait toute latitude de mettre<br />
en cause les hritiers de Frakis Mohammed qu'il ne dsignait<br />
mme pas et dont l'existence elle-mme n'tait pas tablie s><br />
et que ce faisant il a dlibrment mconnu l'intervention devant<br />
le premier juge desdits hritiers qui figurent la sentence frap<br />
pe d'appel et dont l'appel en cause tait, d'aprs l'article 18<br />
1er<br />
de l'ordonnance du 23 novembre 1944 remis aux diligences<br />
conjointes du greffier de la juridiction d'appel et du Parquet,<br />
l'omission releve emportant ds lors violation d'une rgle<br />
d'organisation judiciaire qui doit entraner l'annulation du juge<br />
ment attaqu, sans qu'il soit ncessaire d'examiner les autres<br />
moyens du pourvoi ;<br />
Par ces motifs ?<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
245<br />
PRESCRIPTION DECENNALE. CONDITIONS. JUSTE TITRE ET<br />
BONNE FOI. TEMOIGNAGES. NE PEUVENT ETRE ASSI<br />
MILES A UN JUSTE TITRE.<br />
En droit musulman, le juste titre et la bonne foi sont requis pour<br />
conduire la prescription acquisitive par une possession de dix ans.<br />
Des tmoignages ne peuvent tre assimils ' un juste titre qui, com<br />
me en droit franais, ne s'entend que d'un acte contractuel qui aurait<br />
pour effet de transfrer la proprit du bien qui en fait l'objet, s'il<br />
manait du vritable propritaire.<br />
Serardi c. Mouaz. T.C. Tiaret, lr Juin 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 17 Juillet <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen du pourvoi pris d'une violation des for<br />
mes de procder<br />
Attendu qu'il est constant que le jugement attaqu ne contient<br />
pas la liquidation des dpens mis la charge de Serardi Tahar ;<br />
Mais attendu que cette liquidation prescrite par l'article 23 du<br />
dcret du 17 avril 1889 ne constitue pas une formalit substan<br />
tielle dont l'omission soit susceptible d'entraner l'annulation des<br />
dispositions qui ont statu au fond ; d'o il suit que le moyen<br />
est carter ;<br />
Sur les second et quatrime moyens runis :<br />
Attendu que pour rejeter une exception de prescription d<br />
cennale que Serardi Tahar opposait une action en revendica-
227<br />
tion immobilire lui intente par Mouas Djilali et Guechar<br />
Kaddour, le tribunal de Tiaret statuant en appel, a considr<br />
que la preuve de sa bonne foi n'tait pas rapporte et qu'il ne<br />
produisait pas un juste titre lgitimant sa possession ; qu'il lui<br />
est fait grief d'avoir mconnu qu'en droit musulman ces con<br />
ditions ne sont pas exiges alors qu'au surplus, les dpositions<br />
des tmoins de l'enqute selon lesquels il avait possd titre<br />
de propritaire, lui tenaient lieu de juste titre et tablissaient<br />
sa bonne foi ;<br />
Mais attendu que, contrairement ce qui est soutenu, le juste<br />
titre et la bonne foi sont requis en droit musulman pour con<br />
duire la prescription acquisitive par une possession de dix<br />
ans ;<br />
Que, d'autre part, les tmoignages invoqus ne pouvaient<br />
tre assimils un juste titre qui, comme en droit franais, ne<br />
s'entend que d'un acte contractuel qui aurait pour effet de<br />
transfrer la proprit du bien qui en fait l'objet s'il manait<br />
du vritable propritaire ; d'o il suit que le jugement attaqu<br />
a exactement observ le droit applicable et que les moyens sont<br />
infonds ;<br />
Sur le troisime moyen<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de Tiaret d'avoir ac<br />
cueilli l'action en revendication de Mouaz et Guechar alors que<br />
ceux-ci ne justifiaient d'aucun droit de proprit sur les im<br />
meubles qu'ils revendiquaient ;<br />
Mais attendu que le jugement attaqu a relev que les dfen<br />
deurs produisaient l'appui de leur action des titres non con<br />
tests par Serardi Tahar ; d'o il suit que, non soumis aux<br />
juges du fond, mlang de fait et de droit, et d'intrt purement<br />
priv, le moyen est irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N"<br />
246<br />
ENQUETE. APPRECIATION <strong>DES</strong> TEMOIGNAGES. TEMOIGNAGES<br />
RAPPORTES.<br />
Observe les principes rgissant la matire de la preuve, le jugement<br />
gai, ayant statuer sur l'existence d'un contrat de mogharassa ,<br />
dclare la preuve non rapporte par des tmoignages dont il est<br />
constat qu'aucun n'mane d'un tmoin direct de ce contrat.<br />
Bahmouni ... Rahmouni. T.C. Blida, 2 juin 1955.<br />
LA COUR<br />
ARRET<br />
du 17 Juillet <strong>1956</strong>
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
228<br />
Attendu que motifs pris qu'il n'avait pas rapport la preuve<br />
du contrat de mogharasa sur lequel il fondait sa qualit de<br />
copropritaire justifiant sa demande en exercice du droit de<br />
chefaa dirige contre Rahmouni Mohamed ben Belkacem, ac<br />
qureur de diverses parcelles de terre, le jugement infirmatif<br />
attaqu a dbout Rahmouni Mohamed ben Oucheikh des fins<br />
de son action ; qu'il lui est fait grief d'avoir viol les cou<br />
tumes musulmanes en qualifiant faussement rapports , alors<br />
qu'ils taient directs, les tmoignages recueillis sur l'existence<br />
du contrt invoqu ;<br />
Mais attendu que sans dnaturer le sens ni la porte de ces<br />
dclarations dont aucune n'tait indique comme manant d'un<br />
tmoin mme de ce contrat, les juges d'appel qui l'ont expres<br />
sment constat,<br />
ont observ les principes rgissant la matire<br />
et donn base lgale leur dcision ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
247<br />
DENATURATION <strong>DES</strong> DEBATS. REPROCHES A TEMOINS.<br />
MOYEN INFONDE.<br />
Lekehal c. Bedjaoui. T.C. Stif, 3 juin 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 17 Juillet <strong>1956</strong><br />
Sur le troisime moyen pris en sa premire branche :<br />
Attendu que Lekehal Seghir ayant, en sa qualit de loca<br />
taire d'un terrain communal, actionn les consorts Bedjaoui en<br />
rparation de troubles de jouissance et ceux-ci ayant oppos<br />
qu'ils participaient aux frais de location contre la cession .eux<br />
consentie de la jouissance de la moiti de l'immeuble, ce que<br />
contestait le demandeur, le jugement infirmatif attaqu a, -aux<br />
donnes d'une enqute et dune contre-enqute effectues en<br />
premire instance, dfr aux dfendeurs ufl serment suppl<br />
toire sur la ralit de la convention par eux invoque ; qu'il<br />
est reproch au tribunal de Stif d'avoir dnatur les termes<br />
du dbat en rejetant les reproches que Lekehel Seghir formu<br />
lait contre les tmoins des consorts Bedjaoui au motif qu'il<br />
n'allguait pas comme le veut la loi que ces tmoins avaient bu<br />
et mang avec les dfendeurs et aux frais de ceux-ci, mais<br />
seulement qu'ils avaient bu et mang chez eux, alors que les<br />
deux formules ont en ralit la mme signification ;
229<br />
Mais attendu que, pour qu'il y ait dnaturation des dires<br />
d'une partie susceptible d'entraner annulation du jugement<br />
attaqu, il faut qu'il y ait eu de la part des juges du fond<br />
une mconnaissance vidente et brutale de ses dclarations qui<br />
ne se trouve pas en la cause ds lors que ce n'est que par une<br />
interprtation de la pense vritable de Lekehel que l'expression<br />
par lui employe peut tre assimile celle du lgislateur ;<br />
d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le quatrime moyen pris d'une contrarit dans les motifs<br />
quivalant une absence de motifs en ce que le tribunal dis<br />
Stif, aprs avo'r dclar qu'il n'tait pas tabli que les tmoins<br />
Dahmane et Dahoui aient mang avec les consorts Bedjaoui et<br />
leurs frais, ont nonc que le fait par eux d'avoir bu et mang<br />
cher lesdits consorts ne constituait pas une cause lgale de re<br />
proches<br />
Attendu que ce moyen qui n'est que le corollaire du prc<br />
dent doit ncessairement comme lui tre rejet ;<br />
Sur les premier et second moyens et sur la deuxime branche<br />
du troisime moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de Stif d'avoir cart<br />
les reproches formuls par Lekehel contre les tmoins de ses<br />
adversaires en dnaturant les dpositions tablissant que ces<br />
tmoins avaient bu et mang ch-z les dfendeurs, fait prvaloir<br />
les dclarations de ces tmoins sur celles des tmoins de l'en<br />
qute, au seul motif inoprant qu'elles manaient de personnes<br />
honorables et plus ges que les tmoins du demandeur, enfin<br />
dfr aux consorts Bedjaoui un serment suppltoire interdit<br />
par la loi en l'absence de tout commencement de preuve par<br />
crit ;<br />
Mais attendu que le litige relatif des troubles de jouissance<br />
imputs des tiers par un locataire simple dtenteur prcaire<br />
prsentait un caractre purement personnel et mobilier qui,<br />
ds lors que les parties ne s'taient pas prvalues d'un point<br />
particulier d'usage ou de coutume dans l'apprciation des faits<br />
et l'admission de la preuve, le soumettait la lgislation fran<br />
aise ; d'o il suit qu'aux termes des articles 2 et 38 de l'ordon<br />
nance du 23 novembre 1944, les moyens tendent dnoncer<br />
des vices de fond ressortissant l'application de cette loi chap<br />
pent la comptence de la Chambre de rvision.<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
248<br />
FRANCISATION. PAS DE VERIFICATION D'OFFICE.<br />
Lorsqu'aucun titre de proprit n'a t produit et que la franci<br />
sation de l'immeuble en cause n'a jamais t invoque par l'une ou<br />
l'autre des parties, les juges d'appel ne sont pas tenus de faire<br />
vrifier d'office le statut de l'immeuble.
230.<br />
Moualhi i. Sadi. T.C. Alger, 18 juin 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique<br />
ARRET<br />
du 23 Juillet <strong>1956</strong><br />
Attendu que motifs pris que le fonds servant n'tait pas<br />
francis, le tribunal d'Alger a cart les conclusions de Moualhi<br />
Boualem tendant faire rejeter faute de titre justificatif et par<br />
appUcation des dispositions de l'article 691 du Code civil, sur les<br />
servitudes, la demande en rtablissement d'un chemin forme<br />
son encontre par Sadi Mohamed ; qu'il a,<br />
en consquence,<br />
confirm la sentence du premier juge ayant dfr serment sup<br />
pltoire ce dernier sur l'existence de ce chemin ;<br />
Attendu qu'il lui est fait grief d'un manque de base lgale<br />
en ce que son apprciation n'a fait l'objet d'aucune vrification<br />
pralable et ne procde que d'une simple affirmation ;<br />
Mais attendu que la francisation n'a jamais t invoque<br />
par l'une ou l'autre des parties, en premire instance, comme<br />
en appel et qu'aucun titre de proprit n'a t produit aux<br />
juges successifs du fond ; qu'en cet tat, les juges d'appel<br />
n'taient pas lgalement tenus de faire vrifier d'office le statut<br />
de l'imrneuble litigieux ni de donner de raisons spciales au<br />
soutien de leur dclaration ; d'o il suit que le moyen est<br />
infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
249<br />
EXPERTISE. APPRECIATION DU TRIBUNAL.<br />
Semani u. Saidoun. T.C. Tizi-Ouzou, 3 juin 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 23 Juillet <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une dnaturation d'un document<br />
de la cause<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu estimant insuf<br />
fisant les lments d'apprciation apports en la cause par un<br />
prcdent rapport d'expertise, sur une demande en rtablisse<br />
ment d'une servitude de passage dirige par les consorts Saidoun
231<br />
contre les consorts Senani et ayant ordonn une nouvelle me<br />
sure d'instruction, il lui est fait grief d'avoir apprci tort<br />
que les constatations de l'idoine n'avaient pas t contra<br />
dictoires ;<br />
Mais attendu que,<br />
nonobstant la considration errone qui<br />
n'est que surabondante, selon laquelle il ne pouvait tre tenu<br />
compte des constatations non contradictoires de l'expert , le<br />
tribunal de Tizi-Ouzou a essentiellement fond sa dcision sur<br />
les considrations que le rapport dress par l'expert ne pr<br />
cisait pas si le chemin revendiqu existait sur le plan du service<br />
topographique, que s'il tait dmontr qu'un chemin ancien<br />
existait entre les deux immeubles, il importerait de rechercher<br />
depuis combien de temps ce passage n'avait past utilis et<br />
que les constatations, tant du premier juge que de l'idoine, ne<br />
permettaient pas de tirer une conclusion prcise cet gard<br />
puisqu'il en rsultait seulement qu'aucun chemin n'existait<br />
actuellement sur les lieux ; Attendu que ces motifs suffisent<br />
justifier lgalement le jugement entrepris ; d'o il suit que<br />
le moyen est rejeter ;<br />
Sur le deuxime moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel de n'avoir pas<br />
rpondu aux conclusions des consorts Senani tendant voir<br />
dire que les demandeurs intims n'avaient pas rapport la<br />
preuve de leur passage depuis 1906, sur le chemin litigieux<br />
et que la servitude s'teignait aux termes de l'article 706 du<br />
Code civil par le non usage depuis plus de trente ans ;<br />
Mais attendu que la nouvelle mesure prparatoire ordonne<br />
par le tribunal de Tizi-Ouzou a prcisment pour objet de re<br />
chercher si les conclusions vises au moyen sont justifies ;<br />
d'o il suit que le moyen n'est pas fond ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
250<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
Hadj<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Ali c. Mokhtari. T.C. Blida, 9 juin 1955.<br />
ARRET<br />
du 23 Juillet <strong>1956</strong><br />
N"<br />
251<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Touil t. Tounsi. T.C. Mascara, 10 juin 1955.<br />
ARRET<br />
du 23 Juillet <strong>1956</strong>
N<br />
232<br />
252<br />
SERMENT. PRESTATION. CONVOCATION <strong>DES</strong> PARTIES.<br />
DEFAUT DE JUSTIFICATION DE LA REMISE DE L'AVIS.<br />
Aprs avoir constat souverainement que la nullit d'une prestation<br />
de serment rsultant du dfaut de justification de la remise la<br />
personne, du dfendeur ou son domicile de la convocation cette<br />
prestation . tait<br />
imputable l'agent d'excution, le tribunal peut<br />
dcider d'office que le serment sera de nouveau prt sans pour<br />
autant violer les droits de la .dfense<br />
ou les formes de procder.<br />
Belkhadra t. Boudraham. T.C. Bougie, 8 juin 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique<br />
ARRET<br />
du 24 Juillet <strong>1956</strong><br />
Attendu qu'une dcision du tribunal de Bougie qui confirmait<br />
une sentence du juge de paix d'El Kseur condamnant Belkha<br />
dra Mohand Larbi payer Boudraham Hadda le prix de 17<br />
ruches ainsi que celui du miel dont il l'avait prive, ayantt<br />
annule et le tribunal autrement compos ayant par le jugement<br />
attaqu dcid que le serment prt par la demanderesse tait<br />
irrgulier et qu'elle devait le prter nouveau conformment<br />
aux dispositions de la sentence du premier juge du 12 fvrier<br />
1952, il lui est fait grief d'avoir, en relevant ainsi une partie<br />
d'une nullit au sujet de laquelle elle n'avait pas conclu, viol<br />
les formes de procder et les droits de la dfense ;<br />
Mais attendu qu'ayant souverainement constat en fait que la<br />
nullit rsultant du dfaut de justification de la remise la<br />
personne du dfendeur ou son domicile de la convocation la<br />
prestation de serment tait imputable l'agent d'excution et<br />
non Boudraham Hadda, le tribunal a galement pu dcider<br />
d'office que le serment serait de nouveau prt par elle, sans<br />
pour autant violer les droits de la dfense et les formes de pro<br />
cder applicables ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme,<br />
reoit le pourvoi. Au'<br />
fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
H"<br />
253<br />
CHOSE JllGEF,. MOYEN MANQUANT EN FAIT.<br />
Haddadou c. Bezari. T.C. Tizi-Ouzou, 10 i'juln 1955.<br />
LA COUR :<br />
ARRET<br />
du 24 Juillet <strong>1956</strong>
Au fond :<br />
233<br />
Sur le moyen unique du pourvoi :<br />
Attendu qu'apprciant que deux jugements des 19 dcembre<br />
1952 et 19 mars 1954 avaient dfinitivement jug entre parties<br />
que les consorts Bezari avaient prescrit les biens immobiliers<br />
par eux acquis selon acte du 28 octobre 1916 de Haddadou Mo<br />
hamed Seghir, le jugement infirmatif attaqu a dbout les<br />
consorts Haddadou de leur demande en partage dirige contre<br />
lesdits acqureurs ;<br />
Qu'il lui est fait grief d'avoir mconnu le sens et la porte<br />
de ces deux jugements en ce qu'ils ne s'appliquaient nulle<br />
ment la totalit des biens objets de la demande. Mais attendu<br />
que loin d'avoir commis la dnaturation dnonce, les juges<br />
d'appel ont relev, au soutien de leur dcision, comme rsultant<br />
des dbats, que les consorts Haddadou entendaient faire porter<br />
le partage sur ls immeubles acquis par l'acte susrappel ; d'o<br />
il suit -que le moyen manque en fait ;<br />
Et, sans qu'il y ait lieu d'avoir gard aux autres nonciations<br />
d la requte qui ne sont que des remarques ou des critiques<br />
de fait non constitutives de moyens d'annulation ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnei, Rapp. : Siragusa, Av. Gn.).<br />
N"<br />
254<br />
CHAMBRE DE REVISION. TERRES FRANCISEES. ANTICHRESE.<br />
INCOMPETENCE.<br />
L'antichrse portant sur des droits immobiliers franciss en vertu<br />
des oprations d'enqute d'ensemble de la loi du 26 juillet 1073,<br />
suivie de la dlivrance des titres administratifs de proprit, est,<br />
rgie, tant sur le fond du droit que sur les modes de preuve, par le<br />
droit franais,en<br />
application de l'article l"*r alina 2 de la loi<br />
susvise et 18 de la loi du 4 aot 1926.<br />
Une violation des rgles de la preuve touchant le remboursement<br />
d'une telle antichrse, chappe<br />
rvision.<br />
'<br />
la comptence de la Chambre de<br />
Benkhelfa c. Dahmuni. T.C. Orlansville, 8 juin 1955.<br />
LA COUR<br />
Au fond<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 24 Juillet <strong>1956</strong><br />
Attendu que les consorts Belkhelfa poursuivant contre les<br />
consorts Dahmani-Messabih-Loumi et autres, le dlaissement de
234<br />
droits immobiliers donns en antichrse selon deux actes nota<br />
ris des 4 novembre 1904 et 13 octobre 1905, leur auteur<br />
Belkhelfa Slimane, par Dahmani Maamar,<br />
auteur des dfendeurs<br />
et le juge de paix de Tns les ayant, aux rsultats d'une exper<br />
tise, dbouts de leur action, il est fait grief au jugement con<br />
firmatif attaqu qui a dcid que le montant de cette anti<br />
chrse avaittrembours du vivant mme du dbiteur, d'avoir<br />
en validant les oprations de l'expert, consacr une dlgation<br />
d pouvoirs prohibe par la loi ;<br />
Attendu que la sentence du 19 mai 1952 a effectivement charg<br />
l'idoine de faire tout ce qui sera utile et ncessaire la mani<br />
festation de la vrit ; qu'en outre,<br />
l'audition de tmoins ;<br />
ce dernier a procd<br />
Attendu que la mission ainsi donne, comme l'excution qui<br />
en a t faite, taient entaches d'illgalit ;<br />
Mais attendu qu'au soutien de sa dcision le tribunal d'appel<br />
s'est fond sur des considrations qui lui sont propres tires<br />
du fait que les demandeurs soutenaient eux-mmes que l'usur<br />
pation reproche remontait l'anne 1928 sans en rapporter<br />
ni offert d'en rapporter la preuve de la longue occupation des<br />
dfendeurs remontant au vivant de Dahmani Maamar, sans<br />
raction du crancier antichrsiste, puis de la part de ses hri<br />
tiers,<br />
lesquelles le dfaut de remboursement se marque essentielle<br />
enfin des circonstances non ralises en la cause selon<br />
ment par le maintien en possession du crancier antichrsiste<br />
ainsi que sa possession de la grosse de l'obligation ;<br />
Attendu qu'ainsi motiv le jugement attaqu n'est pas entach<br />
par l'irrgularit dnonce ; d'o il suit que le moyen est<br />
rejeter ;<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des rgles de la preuve<br />
en matire de remboursement du montant d'une antichrse<br />
Attendu qu'en raison de la francisation des droits immobiliers<br />
litigieux sis au douar Heumis, rsultant des oprations d'en<br />
qute d'ensemble de la loi. du 26 juillet 1873 suivie de la dli<br />
vrance des titres administratifs de proprit, les contrats immo<br />
1er 2<br />
biliers intervenus taient, en vertu de l'article de ladite<br />
loi et 18 de la loi du 4 aot 1926, rgis tant sur le fond du<br />
droit que les modes de preuve par cette lgislation ; d'o il suit<br />
que le moyen qui ressortit l'application de celle-ci, chappe<br />
la comptence de la Chambre de rvision musulmane ;<br />
Sur le troisime moyen :<br />
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqu de n'avoir<br />
pas rpondu des conclusions tendant voir dire que les<br />
dfendeurs ne rapportaient pas la preuve du remboursement<br />
des antichrses ;<br />
Mais attendu que par les considrations susrappeles du tri<br />
bunal d'Orlansville, il a bientrpondu auxdites conclusions,<br />
l'apprciation de la pertinence de cette rponse chappant la<br />
comptence de la Chambre d'annulation ;
Sur le quatrime moyen<br />
235-<br />
Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir dcid<br />
que ies dfendeurs intims taient fonds se prvaloir de la<br />
prescription acquisitive alors que certains de ces dfendeurs ne<br />
dtenant les terres litigieuses qu'en qualit de cranciers anti-<br />
chrsistes, ne pouvaient prescrire ;<br />
Mais attendu que la question de prescription n'a t rsolue<br />
que surabondamment, le jugement attaqu tant essentiellement<br />
fond sur l'existence du remboursement des antichrses ; qu'ain<br />
si, le moyen s'avre sans porte utile ; qu'au surplus la Chambre<br />
de rvision musulmane serait, ainsi qu'il vient d'tre dit, incom<br />
ptente pour en connatre ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
255<br />
HABOUS. ACTE NON PRESENTE. POSSIBILITE DE DIRE LE<br />
HABOUS SANS VALEUR.<br />
Aprs avoir constat qu'une .partieest impuissante<br />
produire au<br />
dbat un acte de habous qu'elle invoque, le tribunal d'appel peut<br />
relever qu'un acte d'homologation de la fondation dress par cadi<br />
et seul produit, n'est pas une dcision de justice et ne confre pas,<br />
ds lors, une valeur quelconque au habous, dont il ne constate pas<br />
l'intention pieuse ni la dsignation d'un dvolutaire dfinitif.<br />
Kahmani .. Sadi. T.C. Blida, 9 juin 1955.<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 24 Juillet <strong>1956</strong><br />
Attendu que les dames Rahmani Acha et Bakhta ayant ac<br />
tionn Rahmani Mohammed en partage de la succession de leurs<br />
pre et frre Rahmani Abdelkader et Rahmani Ahmed, et le<br />
juge de paix de Blida les ayant dbouts de leur demande au<br />
motif qu'un habous prtendument constitu en 1848 par l'auteur<br />
commun aurait exclu les femmes de la dvolution, il est fait<br />
grief au jugement infirmatif attaqu qui a dclar nul et de<br />
nul effet ladite fondation et commis expert l'effet de dresser<br />
un projet de partage, d'avoir dclar valable l'intervention en<br />
appel des hritiers de l'une des demanderesses alors que le<br />
dcs de celle-ci n'tait pas tabli ;<br />
Mais attendu que ce moyen mlang de fait et de droit,<br />
d'intrt priv et nouveau, est irrecevable ;
Sur le second moyen :<br />
236<br />
Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'ayoir annul<br />
l'acte de fondation malgr qu'il ne leur avait pastreprsent<br />
et qu'il leur appartenait seulement d'en ordonner la pro<br />
duction ;<br />
Mais attendu qu'aprs avoir souverainement constat en fait<br />
que Rahmani Mohammed avaitt impuissant produire aux<br />
dbats ledit acte qu'il invoquait, le tribunal d'appel a relev<br />
qu'un acte d'homologation de la fondation dress par cadi le<br />
30 septembre 1869 et seul produit par le susnomm, n'tait pas<br />
une dcision de justice et ne pouvait ds lors confrer une<br />
valeur quelconque audit habous dont il ne constatait pas l'in<br />
tention pieuse ni la dsignation d'un dvolutaire dfinitif ;<br />
Attendu que de ces constatations, les jugs du fond ont pu<br />
lgalement dduire que le habous tait sans valeur et ne<br />
pouvait tre oppos aux demanderesses ; d'o il suit que le<br />
moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Bnet, Rapp. ; Siragusa,<br />
N"<br />
256<br />
Av. Gn.).<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />
AISE.<br />
I^akhdari c. Kader. T.C. Tizi-Ouzou, 10 juin 1955.<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
Sur les deux moyens run-'s :<br />
ARRET<br />
du 8 Octobre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant rejet<br />
l'offre de preuve des consorts Lakhdari tendant tablir le<br />
caractre frauduleux d'une vente immobilire consentie suivant<br />
acte notari des 6-16 octobre 1943, par leur dfunt pre A'ssa,<br />
Khider Said et les ayant, en consquence, dbouts de leur<br />
demande en nullit dudit contrat, il lui est fait grief d'une<br />
insuffisance de motifs et d'une violation des rgles de la preu<br />
ve ;<br />
Mais attendu qu'eu gard la francisation des terres 'rurales<br />
litigieuses qui figurent au plan de lotissement de la commune<br />
des Issers dont le statut a t consacr par un jugement du<br />
mme tribunal rendu le 18 janvier 1946 dans la cause,<br />
et pass<br />
en force de chose juge, la connaissance des violations vises<br />
aux moyens qui ressortissent l'application de la loi franr
237<br />
aise, chappe la comptence de la Chambre de rvision en<br />
vertu des articles 18 de la loi du 4 aot 1926, 1"<br />
et 38 de l'or<br />
donnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
H<br />
257<br />
POURVOI EN REVISION. OMISSION D'APPELER EN CAUSE<br />
TOUTES LES PARTIES.<br />
Benkhclifa c. Chaier. T.C. Blida, 18 juin 1955.<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 8 Octobre <strong>1956</strong><br />
Sur l'exception d'irrecevabilit oppose par le dfendeur au<br />
recours :<br />
Attendu que le pourvoi ayant pour but, en obtenant l'annu<br />
lation du jugement attaqu, de faire remettre la cause et les<br />
parties au mme tat o elles taient avant le jugement, il en<br />
rsulte que le demandeur devait appeler devant la Cour toutes<br />
les parties sur les droits desquelles a statu ladite dcision ;<br />
Attendu qu'en confirmant la sentence dfre le jugement<br />
frapp de pourvoi a condamn les dfendeurs Benkhelifa Moha<br />
med, Benkhelifa Abdelkader et Tefahi Belkacem rtablir, sous<br />
astreinte, un ponceau litigieux entre parties et payer des<br />
dommages-intrts Chaier Mohamed ;<br />
Attendu que Benkhelifa Abdelkader et Tefahi Belkacem<br />
n'ayant pastappels la prsente procdure le pourvoi est<br />
irrecevable ;<br />
Par ce?<br />
motifs :<br />
Rejette le pourvoi.<br />
(MM. Blacher, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N"<br />
258<br />
POURVOI EX REVISION. OMISSION D'APPELER EN CAUSE<br />
TOUTES LES PARTIES.<br />
Benkhelifa t. Chaier. T.C. Blida, 18 juin 1955.<br />
"LA COUR :<br />
ARRET<br />
du 8 Octobre <strong>1956</strong>
Au fond :<br />
238<br />
Sur l'exception d'irrecevabilit oppose par le dfendeur au<br />
recours :<br />
Attendu que le pourvoi ayant pour but, en obtenant l'annu<br />
lation du jugement attaqu, de faire remettre la cause et les<br />
parties au mme tat o elles taient avant l jugement, il en<br />
rsulte que le demandeur devait appeler devant la Cour toutes<br />
les parties sur les droits desquelles a statu ladite dcision ;<br />
Attendu qu'en confirmant la sentence dfre le jugement<br />
frapp de pourvoi a condamn les dfendeurs Benkhelifa<br />
Mohamed et Benkhelifa Abdelkader rtablir, sous astreinte,<br />
un ponceau litigieux entre parties et payer des dommages-<br />
intrts Chaier Mohamed ;<br />
i<br />
Attendu que Benkhelifa Abdelkader n'ayant pas t appel<br />
la prsente procdure, le pourvoi est irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
Rejette le pourvoi.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
259<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Mechri t. Mechri. T.C. Alger, 11 juin 1955.<br />
ARRET<br />
du 9 Octobre <strong>1956</strong><br />
N<br />
260<br />
POURVOI EN REVISION. TRIBUNAL DE RENVOI. NECESSITE<br />
D'UNE COMPOSITION DIFFERENTE.<br />
Friche c. Kaboul. T.C. Constantine, 11 juin 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 9 Octobre 1 956<br />
Sur le moyen unique du pourvoi pris d'une violation des formes<br />
de procder<br />
Attendu que saisie d'un pourvoi form contre un jugement<br />
rendu le 11 juin 1953 par le tribunal civil de Constantine, dans<br />
la cause pendante entre Friche Ahmed et Ben Boulad, d'une<br />
part, et Kahoul Ammar ben Salah, d'autre part, la . juridiction
2391<br />
de cans a, par arrt du 25 octobre 1954, prononc l'annulation<br />
de cette dcision et renvoy la cause et les parties devant le<br />
mme tribunal mais autrement compos ;<br />
Attendu qu'en consquence du renvoi, le tribunal de Cons<br />
tantine a, le 16 juin 1955, rendu le jugement attaqu ;<br />
Attendu que l'article 47 de l'ordonnance du 23 novembre<br />
1944 dispose, dans son paragraphe lm, que si le pourvoi en<br />
annulation est admis, la Chambre de rvision renvoie la cause<br />
devant d'autres juges ou devant la mme juridiction autrement<br />
compose , ce qui implique, dans le dernier cas, que les magis<br />
trats appels statuer aprs renvoi doivent, ncessairement,<br />
ne pas tre ceux ayant antrieurement concouru au jugement<br />
de l'affaire ;<br />
Que cette formalit est d'ordre public ;<br />
Attendu que les nonciations des jugements rendus les 11<br />
juin 1953 et 16 juin 1955 par le tribunal de Constantine cons<br />
tatent que M. de Coucy, juge, a figur les deux fois dans la<br />
composition du tribunal ;.d'o il suit que le texte susvis at<br />
viol et que le jugement entrepris doit tre annul ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
MOYEN MANQUANT EX FAIT.<br />
N 261<br />
Itouchareh c. Zoughali. T.C. Blida, 25 juin 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
cder<br />
ARRET<br />
du 9 Octobre 1 956<br />
Sur le premier moyen pris d'une violat'on des formes de pro<br />
Attendu qu'un jugement du tribunal de Blida du 12 novembre<br />
1953 ayant, en appel, ordonn la rintgration de dame Bouchareb<br />
Fatma dans une pice de son logement dont sa baille<br />
resse Zoughali Aicha l'avait dpossde, ladite locataire a ac<br />
tionn celle-ci en dommages-intrts pour le prjudice subi<br />
mais que le jugement infirmatif attaqu l'a dboute de cette<br />
nouvelle action motifs pris qu'un exploit d'huissier du 20 no<br />
vembre 1949 tablissait que la pice litigieuse avait, d'un com<br />
mun accord entre parties,t laisse vide et inoccupe jusqu'<br />
dcision intervenir dans l'instance alors en cours, et qu'ainsi<br />
la demanderesse tait seule responsable du prjudice occa-
240<br />
Attendu qu'il est fait grief cette dcision de ne pas avoir<br />
rpondu des conclusions de premire instance, reprises en<br />
appel, par lesquelles Bpuchareb Fatma faisait valoir que le<br />
jugement du 12 novembre 1953 avait formellement retenu la<br />
responsabilit de dame Zoughali ; Mais attendu que contraire<br />
ment ce qui est soutenu, il rsulte des nonciations de la<br />
sentence du premier juge, comme de celles du jugement atta<br />
qu, que de telles conclusions n'ont jamais t soumises aux<br />
juges successifs du fait qui n'avaient donc point y rpondre<br />
par avance ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel de s'tre fonds<br />
sur un procs-verbal de constat d'huissier ne pouvant valoir<br />
preuve en matire musulmane et qui, au surplus, n'tablissait<br />
pas que le consentement de Bouchareb Fatma la fermeture<br />
de la pice aittvolontaire ;<br />
Mais attendu qu'en raison de sa nature exclusivement per<br />
sonnelle et mobilire, la contestation tait en principe rgie par<br />
la loi franaise ; d'o il suit que le moyen qui ne se prvaut<br />
pas de la mconnaissance d'un point particulier d'usage ou de<br />
coutume dans l'apprciation des faits ou l'admission de la preu<br />
ve, chappe la comptence de la Chambre d'annulation en<br />
vertu des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
262<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE, DE REVISION. LOI FRAN<br />
AISE.<br />
Bouhroum c. Bellal. T.C. Bne, 23 juin 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur les deux moyens runis :<br />
ARRET<br />
du 15 Octobre <strong>1956</strong><br />
attaqu*<br />
Attendu que le jugement infirmatif ayant, sur la de<br />
mande du propritaire Bellal Ferhat, prononc l'expulsion de<br />
Bouhroum Moussa d'un local usage de salon de coiffure, il<br />
lui est fait grief, d'une part, d'un dfaut de motifs en, ce qu'<br />
des conclusions contestant la validit du cong notifi par le<br />
demandeur sans traduction en langue arabe de l'article 29 du<br />
dcret du 30 septembre 1953 sur le renouvellement des baux<br />
loyer, il a. seulement rpondu que ce cong donn en la forme<br />
commerciale tait conforme aux dispositions dudit texte, d'autre
211<br />
part, d'une violation des dispositions de l'article 58 de l'ordon<br />
nance du 10 aot 1934 prescrivant la traduction in extenso<br />
de tout exploit signifi un musulman ;<br />
Mais attendu que ces moyens, dont le premier tend en ralit<br />
se prvaloir d'une insuffisance de motifs, vice de fond, ressor<br />
tissant l'application de la loi franaise dans une contestation<br />
purement personnelle et mobilire, comme telle rgie, en prin<br />
cipe, par 'adite loi ; d'o il suit que la Chambre d'annulation<br />
est incomptente pour en connatre en vertu des articles 2 et 38<br />
de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
POURVOI HORS DELAI.<br />
N"<br />
263<br />
Asnouni ... Abdallah. T.C. Orlcansville, 22 juin 1955.<br />
ARRET<br />
du 15 Octobre <strong>1956</strong><br />
N<br />
264<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />
AISE.<br />
Lt-kkal c. Benameur. T.C. Batna, 29 juin 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
Sur les deux moyens run's :<br />
ARRET<br />
du 15 Octobre <strong>1956</strong><br />
Attendu qu'ayant dclar la juridiction musulmane comp<br />
tente pour connatre du litige, le jugement confirmatif attaqu<br />
a sur la demande de Ben Ameur Mohamed, locataire; annul<br />
un commandement de payer des loyers et des charges chus<br />
lui fait par son bailleur Mekkal Mokhtar ; qu'il lui est re<br />
proch d'avoir mconnu, d'une part, que l'obligation au paie<br />
ment des charges ayanttconteste la juridiction des loyers<br />
tait seule comptente, d'autre part, qu'il y avait chose juge<br />
sur la comptence par un prcdent jugement du 11 juillet<br />
1950 par lequel le tribunal civil de Batna avait retenu la con<br />
naissance d'une opposition un premier commandement entre<br />
parties notifi pour le mme objet ;
212<br />
attendu que tant sur le fond- que la comptence: des<br />
juridictions, la Chambre de rvision n'est comptente entre<br />
Franais-Musulmans que dans les matires rserves ;. d'o il<br />
suit que les moyens ressortissant l'application de la loi fran<br />
aise: rgissant, en principe, le litige en raison de son carac<br />
tre purement personnel et mobilier, ladite Chambre ne peut<br />
en connatre, ce en vertu des articles 2 et 38 de l'ordonnanc<br />
d 23 novembre 1954 ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.):<br />
N<br />
265<br />
MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.<br />
Bounah c. Bounah. T.C. Constantine, 30 juin 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 16 Octobre <strong>1956</strong><br />
Attendu que dclarant nul et non avenu, tant en la forme<br />
qu'au fond, un serment suppltoire plural dfr par un prc<br />
dent jugement Bounah Rabah sur ses prtentions la pro<br />
prit par voie de donation verbale par les consdrts Bounah, le<br />
jugeirlent confirmatif attaqu a, en consquence, fait droit la<br />
demande ; qu'il lui est fait grief d'une violation des dispositions<br />
de l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 en ce que<br />
ses qualits, portant mention de la lecture du rapport<br />
donne par le Prsident, n'implique pas que ce rapport aitt<br />
crit ; qu'en outre il en rsulte que ladite formalit at faite<br />
non l'audience du 23 juin 1955 fixe pour les plaidoiries, mais<br />
celle du. 30 juin, jour mme du prononc de la dcision ;<br />
Mais attendu que ie seul nonc de la premire branche, du<br />
moyen en rvle l'inanit ; et qu'en ce qu'a trait la seconde,<br />
la mention ou M. X., vice -prsident, en son rapport n>; se<br />
rfre de toute vidence au jugement lui-mme et non l'au<br />
dience laquelle ce rapport a t lu et qui a bient celle<br />
du 23 juin ; d'o il suit que le moyen est rejeter ;<br />
Sur le second moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel une violation<br />
des coutumes musulmanes en ce que le serment annul eut d<br />
tre dclar rgulier en la forme ds lors qu'il at prt avec<br />
l'assistance de quatre cojureurs mles et de quatre femmes,<br />
celles-ci remplaant valablement deux mles ; Mais attendu que<br />
ce moyen mlang de fait et de droit et nouveau est irrece<br />
vable ;
"Sur le troisime moyen<br />
-^ 243<br />
Attendu qu'il est dnonc une violation des formes de proc<br />
der en ce que lors du serment, le jureur principal n'tait pas<br />
assist d'un interprte qui lui et traduit la formule exacte du<br />
.'serment juge par Je tribunal non respecte ; Mais attendu<br />
que ce moyen galement mlang de fait et de droit et nou<br />
veau est pareillement irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N"<br />
266<br />
PROCEDURE. JUGE COMMIS POUR SUIVRE LA PROCEDURE.<br />
. Attendu<br />
JUGE RAPPORTEUR. IDENTITE ENTRE CES DEUX JUGES.<br />
SE ^PRESUME SI ELLE N'EST PAS ENONCEE.<br />
Chenini c. Tarari. T.C. Blida, 30 juin <strong>1956</strong>.<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 1 6 Octobre 1 956<br />
que le jugement confirmatif attaqu ayant consacr<br />
les droits de proprit exclusifs de Tarari M'Hamed sur divers<br />
lots de terre dtermins par une expertise et condamn, en<br />
consquence,<br />
Tarari Mouaz et les consorts Chenini, dfendeurs,<br />
au dlaissement des immeubles et au paiement de dommagesintrts<br />
pour indue jouissance, il lui est fait grief d'une viola<br />
tion de l'article 18 de l'ordonnance- du 23 novembre 1944 en ce<br />
que le juge commis pour suivre la procdure n'a pas t le<br />
mme que celui qui a donn lecture du rapport l'audience<br />
fixe pour les plaidoiries ;<br />
Mais attendu qu'en l'absence de toute mention contraire in<br />
sre la dcision rendue sur appel, cette identit, qui n'a pas<br />
tre constate dans ses .qualits, doit tre prsume et que tel<br />
est bien le cas de l'espce ; d'o il suit que le moyen est re<br />
jeter ;<br />
Sur le deuxime moyen<br />
Attendu que le tribunal d'appel ayant apprci, au soutien de<br />
sa dcision, qu'il y avait identit entre les terrains revendiqus<br />
par Tarari M'Hamed et ceux dtenus par les dfendeurs, mais<br />
figurant au titre administratif de proprit dlivr le 6 fvrier<br />
1922, aprs enqute partielle, son vendeur Ripoll Victor, il lui<br />
est reproch de ne pas avoir fait connatre les raisons de cette<br />
apprciation ;
214<br />
Mais attendu que les juges du fond ont constat que les par<br />
celles attribues au demandeur avaient fait l'objet du travail<br />
de l'expert commis, ces parcelles tant sises au douar Saneg,<br />
dans la rgion dite gnriquement An-Bida comprise entre<br />
la crte rocheuse du Nord et le chemin du douar Saneg, au<br />
aux termes du rapport de l'expert<br />
Sud, dans les limites qui,<br />
Lafon,<br />
onttreconnues par les parties sur les lieux et qu'il<br />
apparat que les consorts Chenini peuvent possder d'autres<br />
*<br />
celles qui limitent ces dernires au Nord ;<br />
Attendu que par ces considrations, lesdits juges ont motiv<br />
leur apprciation qui, tant, de pur fait, chappe ds lors au<br />
contrle de la Chambre d'annulation ;<br />
^ur le troisime moyen :<br />
Attendu que le tribunal de Blida a rejet des conclusions<br />
par lesquelles Tarazi Mouaz avait offert d'tablir par enqute<br />
qu'il avait prescrit les terres en litige, par une possession utile<br />
exerce tant par lui-mme que par son vendeur ; qu'il lui est<br />
fait grief de s'tre born considrer que la possession ralise<br />
personnellement par ledit dfendeur ne remontant qu' l'anne<br />
1925 n'avait pas atteint trente annes au jour de l'introduction<br />
de la demande, laissant ainsi sans rponse le surplus de l'argu<br />
mentation tire de la possession de son auteur ;<br />
Mais attendu qu'outre la rfutation fonde sur l'insuffisance<br />
du dlai de la dtention du susnomm, le jugement attaqu<br />
relve que l'exception de prescription se heurte l'tat d'indi<br />
vision dans lequel ses propres vendeurs se trouvaient avec<br />
Ripoll ; d'o il suit que le moyen est galement rejeter ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Cote, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
267<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION. LOI FRAN<br />
AISE.<br />
Tetbirt c. Bouar. T.C. Alger, 2 juillet <strong>1956</strong>.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 16 Octobre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif ayant dbout Tetbirt<br />
Haddi de sa demande en nullit pour vice de consentement<br />
un acte portant vente de son fonds de commerce d'picerie, au<br />
dfendeur Bouar Ahmed, par lequel il avait, ses dires, entendu
245<br />
seulement conclure une association, il lui e'st fait grief d'une<br />
inoprance de motifs en ce qu'il a admis qu'il rsultait de<br />
l'enqute effectue par le premier juge que le demandeur avait<br />
considr qu'il prenait ce dernier comme associ, mais que rien<br />
ne dmontrait qu'il avait entendu exclure de l'actif social la<br />
proprit du fonds ;<br />
Mais attendu que le vice de fond dnonc ressortissant la<br />
lgislation franaise en raison de la nature purement person<br />
nelle et mobilire de la contestation soumise aux juges du fait<br />
chappe la comptence de la Chambre d'annulation en vertu<br />
des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
268<br />
ENQUETE. DELAI FORCLUSIF. PEREMPTION D'INSTANCE.<br />
Une enqute appartient toutes les parties qui, nonobstant le dlai<br />
imparti l'une d'elles pour y faire procder, peuvent, l'une ou l'autre,<br />
en poursuivre l'excution. L'inaction cet gard d'une des parties ne<br />
peut trouver une excuse lgale dans l'abstention de la partie adverse.<br />
Le tribunal peut, en consquence, dire une instance prime alors<br />
qu'il avait imparti un dlai de six mois aux intims dfendeurs pour<br />
faire entendre leurs tmoins.<br />
Bensaidani c. Bahmed. T.C. Blida, 16 juin 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
cder<br />
ARRET<br />
du 22 Octobre <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris d'une violation des formes de pro<br />
Attendu que statuant sur la revendication d'une parcelle de<br />
terre dirige par les consorts Bensaidani et Yans, contre les<br />
consorts Bahmed et Lazini qui, par un avant dire droit du 27<br />
janvier 1953, avaienttautoriss tablir par voie d'enqute<br />
qu'ils avaient prescrit ledit immeuble, le jugement attaqu a<br />
dclar l'instance prime, faute par les parties d'avoir fait<br />
procder la mesure d'instruction dans le dlai d'une anne<br />
de l'article 21 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Qu'il lui est fait grief de ne pas s'tre born constater<br />
que les dfendeurs intims taient forclos pour n'avoir pas fait<br />
entendre leurs tmoins dans le dlai de six mois qui leur avait<br />
t imparti, et de ne pas avoir fait droit la demande ;
246<br />
. Mais attendu que le jugement ordonnant une enqute appar<br />
tient toutes les parties qui, nonobstant le dlai imparti l'une<br />
d'elles pour y faire procder, peuvent l'une ou l'autre en pour<br />
l'inaction cet gard des<br />
suivre l'excution ; qu'en la cause,<br />
appelants ne peut trouver une excuse lgale dans l'abstention<br />
des parties adverses ; d'o il suit qu'en dcidant comme ils<br />
l'ont fait, les juges du fond loin de violer les dispositions sus-<br />
vises en ont au contraire fait une exacte application et que<br />
le moyen est rejeter ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
269<br />
POURVOI EN REVISION. OMISSION D'APPELER TOUTES LES<br />
PARTIES EN CAUSE.<br />
Mouzali ,.. Boukabs. T.C. Stif, 17 juin 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 22 Octobre <strong>1956</strong><br />
Sur la recevabilit du pourvoi<br />
Attendu que le pourvoi ayant pour but, en obtenant l'annu<br />
lation de la. dcision dfre, de faire remettre la cause et les<br />
parties au mme tat o elles taient avant cette dcision, il en<br />
rsulte que doivent tre appeles devant la Cour toutes les<br />
parties sur les droits desquelles a statu le jugement attaqu ;<br />
Attendu que les demandeurs n'ont pas appel la procdure<br />
Mouzali Ammara ben Messaoud, Hachemi et Zohra qui taient<br />
parties au partage lors de la procdure d'appel et l'gard<br />
de qui il a t dcid ; d'o il suit que le pourvoi est irre<br />
cevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachir, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
270<br />
POURVOI EN REVISION. GRIEF DUBITATIF. IRRECEVABILITE.<br />
Le moyen qui se borne noncer qu'un motif parait insuffisant<br />
constitue un grief dubitatif et imprcis. Il est par consquent irre<br />
cevable.
247<br />
G:iri e. Boumessalla. T.C. Philippeville, 28 juin 1955<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ves :<br />
AR.RET<br />
du 22 Octobre 1 956<br />
Sur le premier moyen pris d'une violt on des modes de preu<br />
Attendu que le jugement attaqu du tribunal de Philippe-<br />
ville ayant cart une offre de preuve de Cari Hocine d'agisse<br />
ments dommageables imputs au dfendeur Boumessalia Bra-<br />
him et constituant le fondement de sa demande en rparation<br />
du prjudice qui en serait rsult, dont il at dbout, il lui<br />
est fait grief d'avoir considr que cette offre tait conue<br />
en termes gnraux ne permettant pas la preuve contraire alors<br />
que les faits invoqus taient articuls de faon prcise et<br />
circonstancie ;<br />
Mais attendu que les juges du fond apprcient souveraine<br />
ment la pertinence d'une demande d'enqute et qu'en la cause,<br />
il n'est point allgu qu'ils aient dnatur les termes dans les<br />
quels elle =texprime ; d'o il suit que le moyen est irre<br />
cevable ;<br />
{Sur le second moyen<br />
Attendu que le tribunal d'appel galement cart l'offre<br />
de Gari Hocine de prter serment seul et en affirmant seule<br />
ment sa certitude de la ralit des faits litigieux qui avaient eu<br />
lieu durant son absence en France, un serment dcisoire plural<br />
qu'il avait dfr en premire instance son adversaire'<br />
sur<br />
l'existence mme de ces faits et que le premier juge lui avait<br />
rfr ; qu'il a, pour ce faire, apprci que ledit demandeur<br />
tait mal venu solliciter la suppression des co-jureurs qu'il<br />
avait imposs Boumessalia et qu'il n'existait aucune prsomp<br />
tion susceptible de faire admettre que Gari pouvait tre cru<br />
dans son serment ainsi modifi ; Mais attendu qu' l'encontre<br />
du premier de ces motifs, la requte introductive se borne<br />
noncer qu'il parat insuffisant et que ce grief dubitatif<br />
et imprcis est irrecevable ; qu'il est ensuite allgu que le<br />
second motif est en contradiction avec les donnes du dos<br />
sier confirmant les prsomptions contestes,<br />
mais que cette<br />
argumentation qui ne tend qu' faire rviser une apprciation<br />
souverainement porte par les juges du fond est galement ir<br />
recevable ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
248<br />
N 271<br />
/. APPEL. FORME. APPEL PAR MANDATAIRE. CON<br />
DITIONS.<br />
Le droit d'appeler valablement par mandataire dpend de l'tendue<br />
et, du caractre de la procuration donne par l'appelant. Cette procu<br />
ration peut ne pas tre spciale au litige. Le mandat doit tre exprs<br />
et formellement constat par les juges.<br />
La rgularisation ou la ratification postrieure d'un appel irrgu<br />
lier n'est pas possible..<br />
II. CHOSE JUGEE. NE PEUT PLUS ETRE DISCUTEE..<br />
Bien ou mal juge, la chose qui l'a t dfinitivement s'impose<br />
aux parties.<br />
III. CHOSE JUGEE. DECISION DEFINITIVE. CARACTERES.<br />
"<br />
CONDITIONS.<br />
Le dispositif d'une dcision qui donne mission des tiers arbitres,<br />
au cas de non conciliation des parties une instance en divorce de<br />
conclure le divorce avec ou sans ranon, ainsi qu'ils aviseront ,<br />
revt sur ce point un caractre dfinitif que renforcent les 'motifs<br />
qui relvent notamment que la vie commune est devenue impossible.<br />
Belouadi ... Belouadi. T.C. Oran, 6 juillet 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 22 Octobre <strong>1956</strong><br />
Sur ie premier moyen et le second moyen pris en sa premire<br />
branche :<br />
Attendu que sur la demande en dissolution du lien conjugal<br />
de dame Belouadi Zohra. laquelle rsistait son poux Beloua<br />
di Adda, le cadi, par une sentence du 4 fvrier 1954, a nomm<br />
d'office deux arbitres avec mission de concilier les parties<br />
si faire se peut et dfaut, conclure le divorce avec ou sans<br />
compensation ainsi qu'ils aviseront ; que sur le rapport con<br />
forme de ces idoines, il a ensuite prononc le divorce avec ran<br />
on d'une somme de vingt mille francs la charge de la fem<br />
me ; que dclarant recevable l'appel interjet le. 4 aot 1954<br />
de cette dernire sentence par un sieur Belouadi Tayeb agissant<br />
comme mandataire du succombant en vertu d'une procuration<br />
gnrale du 15 fvrier 1952 et rejetant une exception de chose<br />
juge de Belouadi Zohra tire du<br />
caractre*<br />
dfinitif de la sen<br />
tence du 4 fvrier 1954 non frappe d'appel, le. tribunal d'Oran<br />
a, par le jugement attaqu, infirm la dcision du premier juge<br />
et dbout la demanderesse des fins de. son action ;<br />
Attendu cependant et d'une part, que le droit d'appeler va<br />
lablement par mandataire demeure fonction du caractre et de<br />
l'tendue de la procuration qui peut ne pas tre spciale, au<br />
litige, mais doit rsulter d'un mandat exprs devant tre for<br />
mellement constat par les juges ; qu'en outre, l'acte d'appel
249<br />
tant, en matire musulmane, un acte public assujetti pour sa<br />
rdaction des formalits essentielles, ne peut faire l'objet d'une<br />
rgularisation ou d'une ratification postrieure ;<br />
Attendu que sans prciser les stipulations de la procuration<br />
du 15 fvrier 1952 susceptibles de constituer pouvoir d'interjeter<br />
appel, les juges du fait se sont borns induire ce mandat<br />
de la gnralit de ses termes et considrer que par une lettre<br />
du 5 aot 1954, Belouadi Adda avait confirm sa volont d'user<br />
de cette voie de recours ;<br />
Attendu d'autre part, que pour carter l'exception de chose<br />
juge oppose par Belouadi Zohra, lesdits juges ont apprci<br />
que le cadi ne pouvait valablement dlguer aux arbitres les<br />
pouvoirs qu'ils avaient reus et que ds lors la sentence les<br />
dsignant n'avait pu tre que prparatoire ;<br />
Mais attendu que bien ou mal juge, la chose qui l'a t<br />
dfinitivement s'impose aux parties et que la mission dvolue<br />
aux tiers arbitres par cette sentence au cas de non conciliation,<br />
donne celle-ci un caractre dfinitif certain, alors surtout que<br />
le dispositif qui la prescrit est soutenu par les motifs qui rel<br />
vent, notamment, que la vie commune entre les poux n'est<br />
plus possible ; Attendu qu'en dcidant comme ils l'ont fait,<br />
les juges du fond ont dnatur le sens et la porte de la sen<br />
tence susrappel et mconnu les effets de la chose juge, la<br />
dcision attaque devant, de plus fort, tre annule sans qu'il<br />
convienne de statuer sur la seconde branche du deuxime moyen<br />
qui n'est que subsidiaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme,<br />
attaqu.<br />
reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
(MM. Cote, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N 272<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Bouzouina c. Bouzouina. T.C. Mostaganem, 28 juin 1955.<br />
ARRET<br />
du 23 Octobre <strong>1956</strong><br />
N 273<br />
MARIAGE. REPUDIATION. DON MOUTAA.<br />
Le don moutaa est toujours d la femme rpudie, sauf preuve<br />
la charge du mari d'une faute grave de l'pouse ayant motiv la<br />
rpudiation.
250<br />
Djemane t;. Farah. T.C. Constantine, 30 juin 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 23 Octobre 1 956<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant accueilli<br />
la demande en paiement d'un don moutaa dirige par dame<br />
Farah Hadjira contre son poux Djemane Abdellah qui l'avait<br />
rpudie, il lui est fait grief d'une violation de la loi musulmane<br />
en ce qu'il a admis que ladite dame n'avait pas faire la. preuve<br />
d'un abus dans l'exercice du droit de rpudiation du mari ;<br />
Mais attendu que le don moutaa est toujours d la<br />
femme rpudie, sauf preuve la charge du mari d'une faute<br />
grave de l'pouse ayant motiv la rpudiation et qu' bon droit,<br />
les juges du fond ont fait application de ce principe<br />
d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
la cause ;<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve :<br />
Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir pass<br />
outre un serment dfr titre dcisoire par Djenane Ab<br />
dellah sur l'existence de fautes imputes son pouse et qui<br />
s'imposait eux ;<br />
Mais attendu que la dlation du serment litigieux n'ayantt<br />
faite qu' titre subsidiaire, ce serment ne pouvait avoir qu'un<br />
caractre suppltif, les juges n'tant, ds lors, pas lgalement<br />
tenus d'y faire droit ; d'o il suit que le moyen est galement<br />
infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
274<br />
POURVOI EX REVISION. MOYEN TENDANT A FAIRE REVISER<br />
L'APPRECIATION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
IRRECEVABILITE.<br />
Hadjar e. Ait Amir. T.C. Tizi-Ouzou, 1'" juillet 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 23 Octobre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant rejet la<br />
demande de Ait Amir Rabah tendant la rintgration au domi-
251<br />
cile conjugal de son pouse Hadjar Ouerdia dont il a, par ail<br />
leurs, constat l'tat d'insurrection et dbout cette dernire<br />
de sa demande reconventionnelle en divorce, il lui est fait grief<br />
de n'avoir point retenu en la cause de graves prsomptions<br />
des svices invoques qui entraient dans le cadre de l'article<br />
1"<br />
du dcret du 19 mai 1931 et permettaient de prononcer la<br />
dissolution du lien conjugal aux torts du mari ;<br />
Mais attendu que pareille argumentation qui tend faire<br />
rviser l'apprciation souveraine des juges du fond des l<br />
ments de conviction qui leur taient soumis, est irrecevable<br />
devant la Chambre d'annulation ;<br />
Par ces motifs<br />
En la forme, repit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
275<br />
MOTIFS. INSUFFISANCES. CONCLUSIONS LAISSEES SANS<br />
REPONSE.<br />
Goualichc c. Azeb. T.C. Alger, 2 juillet 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 23 Octobre <strong>1956</strong>.<br />
Sur le trois'me moyen pris d'une violation des formes de pro<br />
cder :<br />
Attendu qu'ayant actionn en dguerpissement d'Orne parcelle<br />
n<br />
de terre dnomme Haniet Bouchenak, portant le 2286 du<br />
plan du douar Tiara, les consorts Azeb, qu'il disait n'occuper<br />
ces lieux qu'en vertu d'une rahnia anciennement consentie par<br />
leur auteur et dont il offrait de rembourser les causes, Louali-<br />
che Laid atdbout par le tribunal d'appel sans que le juge<br />
ment attaqu ait fait connatre les raisons pour lesquelles il<br />
rejetait ses conclusions tendant prouver par voie d'enqute<br />
la ralit de la rahnia dnie et par voie d'expertise l'identit<br />
du lot litigieux et du terrain lui appartenant que les dfendeurs<br />
affirmaient constituer la parcelle.Haniet Zekour, leur proprit ;<br />
Attendu que ce dfaut de motifs vicie ledit jugement et doit<br />
entraner son annulation sans qu'il soit besoin de vrifier les<br />
autres moyens du pourvoi qui ne sont que subsidiaires ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N<br />
252<br />
276<br />
/. PRESCRIPTION DECENNALE. CARACTERES DE LA POS<br />
SESSION NECESSAIRE.<br />
La possession pour conduire la prescription dcennale doit avoir<br />
t exerce de bonne foi durant tout le cours du dlai et cesse<br />
d'avoir effet partir du moment o le possesseur acquiert la con<br />
naissance Vu vice entachant son acquisition.<br />
II. POSSESSION. . BONNE FOI. VICE ENTACHANT LE TITRE<br />
DU POSSESSEUR.<br />
N'est pas de bonne foi le possesseur connaissant le vice dont son<br />
titre est entach.<br />
Nesroune c. Meghniche.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
T.C. Bougie, 4 mai 1955.<br />
ARRET<br />
du 29 Octobre <strong>1956</strong>.<br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de<br />
procder :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant fait droit<br />
l'action poursuivie par Meghniche Zohra contre Meghniche<br />
Arab, Nesroune Rabah, appelant, et consorts, pour obtenir le<br />
partage de la succession immobilire de l'auteur commun feu<br />
Meghniche ben Ramtane, il lui est fait grief d'avoir dcid<br />
d'office que la prescription de 40 ans tait seule possible en la<br />
cause, en raison de la parent existant entre parties, mais que<br />
faute d'attendre ce dlai, elle ne s'tait pas ralise, alors que<br />
seule la prescription dcennale avait t oppose par ledit<br />
appelant ;<br />
Mais attendu qu'il rsulte des qualits dudit jugement, que<br />
Nesroune Rabah a lui-mme conclu voir dire que Meghniche<br />
Arab et ses ayants-droit, pouvaient se prvaloir de la pres<br />
cription dcennale et en tout cas de la prescription quarante<br />
naire ; d'o il suit que le moyen manque en fait ;<br />
Sur le second moyen pris d'un manque de base lgale :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel de n'avoir pas<br />
indiqu le degr de parent existant entre Meghniche Arab et<br />
Meghniche Zohra alors quele<br />
dlai de la prescription n'est<br />
prolong quarante annes qu'entre parents ne dpassant<br />
pas le quatrime degr ; Mais attendu que ledit tribunal relve<br />
expressment que les biens litigieux appartenaient l'origine<br />
Meghniche Mohamed ben Ahmed, lequel en 1900 en avait fait<br />
donation ses trois enfants Bachir, Arab et Ben Ramtane, ce<br />
dernier pre de la demanderesse intime indiquant ainsi de<br />
faon nette et prcise que celle-ci tait la nice de Meghniche<br />
Arab, soit une parente au troisime degr ; d'o il suit que le<br />
moyen manque galement en fait ;<br />
Sur le trois'me moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
prescription :
253<br />
Attendu que les juges d'appel ayant cart l'exception de<br />
prescription de dix annes fonde sur un acte d'acquisition du<br />
19 aot 1913 de Meghniche Arab, auteur de Nesroune Rabah,<br />
des droits de son frre Meghniche Bachir, il lui est reproch<br />
d'avoir mconnu le principe selon lequel l'acqureur susnomm<br />
en sa qualit '<br />
d'ayant cause titre particulier, tait prsum<br />
avoir commenc une possession distincte de celle de ses auteurs ><br />
et dont le dlai tait rduit dix annes ; Mais attendu que<br />
lesdits juges ont apprci que l'acte susvis ne constituait pas le<br />
juste titre ncessaire la prescription de dix annes ds lors<br />
que Meghniche Arab en connaissait le vice rsultant de l'omission<br />
de Meghniche Zohra comme hritire de Meghniche ben Ram<br />
tane ; qu'ils ont pu ds lors, sans mconnatre le principe vis<br />
au moyen, lgalement considrer que la prescription acquisitive<br />
de dix annes ne pouvait tre invoque ; d'o il suit que le<br />
moyen est infond ;<br />
Sur le quatrime moyen :<br />
Attendu que le tribunal d'appel ayant retenu le rsultat nr<br />
gatif d'une enqute ordonne en premire instance l'effet<br />
d'tablir l'existence d'un prcdent partage rendant la demande<br />
irrecevable, il lui est imput une violation des rgles de la<br />
preuve en ce que ladite enqute avaitt irrgulirement pres<br />
crite et ne pouvait ds lors fonder une telle apprciation ;<br />
Mais attendu que mlang de fait et de droit, nouveau et<br />
ne ressortissant qu' des intrts privs ce moyen est irrece<br />
vable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N 277<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Meragha c. Achour. T.C. Alger, 7 mai 1955.<br />
ARRET<br />
du 29 Octobre <strong>1956</strong><br />
N 278<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Riache t. Biache. T.C. Stif, 27 aot 1955.<br />
ARRET<br />
du 29 Octobre <strong>1956</strong><br />
L'ORDONNANCE DU 23
N<br />
254<br />
279<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Khebbaza c. Daoui. T.C. Constantine, 5 mai 1955.<br />
ARRET<br />
du 29 Octobre <strong>1956</strong><br />
N<br />
280<br />
I. SERMENT DECISOIRE. FACULTE DE REPOUSSER DANS<br />
CERTAINS CAS UN TEL SERMENT.<br />
Les juges du fond gardent toujours la facult d'apprcier si .<br />
serment dfr est ou non ncessaire et de repousser cette mesure<br />
s'ils estiment que les faits sur lesquels elle doit porter sont d'ores<br />
et dj contredits , par les circonstances de la cause.<br />
11. PREUVE. PROPRIETE. ACTES TRANSLATIFS. OPPO-<br />
SABILITE AUX TIERS.<br />
Un .actetranslatif<br />
de proprit peut tre invoqu, tout au moins<br />
titre de prsomption contre une personne qui n'y a pastpartie ou<br />
reprsente.<br />
III. PREUVE. EXPERTISE. DEPOSITIONS REUES ILLE<br />
GALEMENT PAR UN EXPERT.<br />
Les juges du fond peuvent retenir les dpositions reues par un<br />
expert titre de simples renseignements corroborant d'autres l<br />
ments de conviction constituant le fondement essentiel de leur dci<br />
sion, encore que l'enqute effectue par l'expert soit nulle.<br />
Ait Ali c. Boudiaf. T.C. Tizi-Ouzou, 13 mai 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 29 Octobre <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant fait<br />
droit la revendication d'un olivier dirige par Boudiaf Hocine<br />
contre Ait Ali Sad, il lui est fait grief d'avoir tenu compte de<br />
la possession du demandeur, alors que celle-ci avaittinter<br />
rompue depuis 1951, dnatur les dclarations des vendeurs<br />
l'acte d'acquisition de Boudiaf du 29 dcembre 1920, enfin,<br />
fait tat de constatations inexistantes pour carter une dlation<br />
de serment dcisoire rgulire ;<br />
Mais attendu sur la premire branche que n'ayant pas fait de<br />
ladite possession l'unique fondement de sa dcision, le tribunal<br />
le
255<br />
d'appel a pu lgalement la retenir titre d'lment d'appr<br />
ciation ;<br />
que mlang de fait et de droit nouveau et ne res<br />
sortissant qu' des intrts privs le moyen en cette branche est<br />
irrecevable ;<br />
Attendu, sur la seconde branche, que les juges du fond ont<br />
apprci qu'il rsultait des dclarations faites l'expert par<br />
les vendeurs l'acte susvis, que les quatorze oliviers qui se<br />
trouvaient sur la parcelle cde taient des arbres en plein<br />
rapport et que seul un olivier sauvage s'y trouvait, mais avait<br />
t dtruit par les intempries ; que lesdits juges ont pu ds<br />
lors lgalement dduire de ces dclarations, sans pour autant<br />
en mconnatre le sens et la porte, que l'olivier litigieux faisait<br />
bien partie des quatorze arbres compris dans cette vente ;<br />
Attendu, sur la troisime branche, que les juges conservent<br />
la facult d'apprcier si le serment dfr est ou non ncessaire,<br />
et de repousser cette mesure s'ils estiment que les faits sur<br />
lesquels il doit porter sont d'ores et dj contredits par les<br />
circonstances de la cause et qu'en l'espce ayant souveraine<br />
ment apprci en fait que Boudiaf Hocine avait rapport la<br />
preuve de son droit de proprit, le tribunal de Tizi-Ouzou<br />
pu bon droit carter la dlation de serment d'Ait Ali ;<br />
Sur le second moyen pr!s,<br />
t'on des rgles de la preuve<br />
en sa seconde branche, d'une viola-<br />
Attendu qu'il est imput au tribunal d'appel d'avoir retenu<br />
l'acte de vente du 29 dcembre 1920 alors qu'il n'tait pas oppo<br />
sable Ait Ali qui n'y avait pastpartie ;<br />
Mais attendu qu'un acte translatif de proprit immobilire<br />
peut tre invoqu comme lment de preuve contre une per<br />
sonne qui n'y a pastpartie ou reprsente et qu'en appli<br />
cation de ce principe le tribunal a pu lgalement considrer<br />
que l'acte du 29 dcembre 1920 s'imposait Ait Ali ds lors<br />
que celui-ci n'y avait oppos que des arguments inoprants ;<br />
d'o il suit que le moyen en cette branche n'est pas fond ;<br />
Sur la troisime branche prise d'une violation des formes de<br />
procder : '<br />
Attendu que les juges du fond peuvent retenir titre de<br />
simples renseignements des dpositions reues par un expert,<br />
lorsqu'elles corroborent des lments de conviction constituant<br />
le fondement essentiel de leurs dcisions et qu'en la cause le<br />
tribunal d'appel n'a retenu les dclarations faites l'expert par<br />
les vendeurs l'acte de 1920 que parce qu'elles confirmaient<br />
les constatations matrielles probantes faites sur les lieux tant<br />
par l'idoine que par le juge de paix et se trouvaient en con<br />
cordance avec les nonciations dudit acte ; d'o il suit que les<br />
principes rgissant la matire onttexactement observs et<br />
que le moyen en cette branche est pareillement infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
Et sans avoir gard la premire branche du moyen qui ne<br />
dnonce que des critiques de fait non constitutives d'un moyen<br />
d'annulation, rejette le pourvoi.<br />
(MM. Ferracci,"<br />
Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N"<br />
256<br />
281<br />
1. FRANCISATION. CONDITIONS. POUVOIR D'APPRECIA<br />
TION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
Un acte de vente pass par devant notaire doit, pour oprer fran<br />
cisation, contenir une dsignation prcise de l'immeuble susceptible<br />
de permettre son identification.<br />
Sous rserve de ne pas dnaturer les clauses de l'acte, les juges du<br />
fond apprcient souverainement si un immeuble est ou non suffi<br />
samment dfini .et<br />
dlimit.<br />
II. PROPRIETE IMMOBILIERE. ETENDUE. CONSTRUCTIONS<br />
PRESOMPTION LEGALE DE PROPRIETE EN FAVEUR DU<br />
PROPRIETAIRE DU SOL.<br />
En droit musulman comme en droit franais, le propritaire du<br />
sol est lgalement prsum propritaire des constructions qui s'y<br />
trouvent. Cette prsomption a pour effet de mettre la charge de<br />
la partie qui la combat la charge du fardeau de la preuve.<br />
III. PREUVE. OFFRE DE PREUVE. POUVOIRS <strong>DES</strong> JUGES<br />
DU FOND.<br />
Les juges ne sont pas tenus, en principe, d'ordonner les preuves<br />
offertes. Ils peuvent dcider le litige d'aprs les lments de con<br />
viction par eux puiss dans la cause.<br />
IV. CHEFAA. EFFETS. REVENDICATION (.NON). CLAUSE<br />
DE GARANTIE INSEREE A L'ACTE DE VENTE ET VISANT LE<br />
CAS DE REVENDICATION. iVE JOUE PAS AU CAS DE<br />
RETRAIT.<br />
Le retrait d'indivision rend le retrayant ayant-cause du cessionnaire<br />
et n'a que les effets d'un vritable achat. N'impliquant} point chez le<br />
prempteur un droit prexistant de proprit ou rel, il ne peut jus<br />
tifier un appel en garantie du cessionnaire dirig contre son vendeur<br />
et fond sur une clause de l'acte de vente visant le cas de reven<br />
dication quelconque >*.<br />
V. PROCEDURE. DEBATS LIMITES AUX CONCLUSIONS.<br />
Les juges sont tenus lgalement de se renfermer dans les limits<br />
strictes des conclusions des parties.<br />
Ferroudj u. Abid. T.C. Bougie, 22 juin 1955.<br />
LA COUR<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 30 Octobre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement partiellement infirmatif attaqu<br />
ayant cart une fin de non recevoir des acqureurs Ferroudj<br />
Slimane et Yakoubi Amar tire de la francisation de l'immeuble<br />
prtendument opre par l'acte notari de vente du 5 mai 1953<br />
et oppose la demande en exercice du droit de chefaa forme,
257<br />
relativement audit acte, par dame Abid Tassadit, il lui est<br />
fait grief d'avoir dnatur les mentions de ce contrat d'o serait<br />
rsulte une dsignation prcise et complte des biens vendus ;<br />
Mais attendu qu'en constatant que si l'acte prcise la con<br />
tenance du terrain vendu, il n'en indique pas les limites, mme<br />
approximatives, qu'il mentionne simplement que ce terrain d<br />
pend d'une parcelle de plus grande tendue dont les limites<br />
ne sont pas fixes , les juges d'appel n'en ont pas mconnu<br />
le sens, ni la porte et qu'en dduisant ds lors de cette cons<br />
tatation l'impossibilit d'une identification prcise de l'immeu<br />
ble seule susceptible d'entraner sa soumission au statut rel<br />
franais, lesdits juges ont us de leur pouvoir souverain d'ap<br />
prciation qui chappe au contrle de la Chambre de rvision ;<br />
Sur le deuxime moyen pris,<br />
d'une insuffisance de motifs :<br />
en ses deux premires branches,<br />
Attendu que considrant principalement que dame Abid Tas<br />
sadit, tant copropritaire par indivis du terrain, devait tre<br />
prsume galement co-indivisaire d'une maison y difie et<br />
que les consorts Ferroudj Yakoubi, qui le contestaient, ne rap<br />
portaient pas la preuve contraire, le jugement entrepris a con<br />
sacr cette dernire qualit que la demanderesse revendiquait ;<br />
qu'il lui. est reproch de ne pas avoir prcis si la prsomption<br />
ainsi releve subsistait malgr la contestation qui lui tait<br />
oppose ;<br />
Mais attendu qu'en droit musulman comme en droit franais,<br />
la proprit du sol emporte la proprit du dessus et notamment<br />
des constructions qui s'y trouvent ; que cette prsomption l<br />
gale conforme l'tat normal des choses, ou Asl , a pour<br />
effet de mettre la charge de la partie qui la combat le far<br />
deau de la preuve ; d'o il suit que les considrations sus-<br />
rappeles des juges du fond, qui respectent le droit rgissant<br />
la matire, suffisent donner base lgale leur dcision, les<br />
motifs viss par la seconde branche du moyen et tirs de la<br />
reconnaissance des droits contests d'Abid Tassadit par le ven<br />
deur Abid Mohand son frre, partie appele en garantie par les<br />
dfendeurs, n'tant que surabondants et n'entachant pas le dis<br />
positif dudit jugement ;<br />
Sur la troisime branche . .<br />
Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Bougie de n'avoir<br />
pas ordonn la preuve par Abid Tassadit, qui l'avait pourtant<br />
offerte, de ses droits de coproprit indivise sur la maison, alors<br />
que cette mesure d'instruction s'imposait ; Mais attendu que les<br />
juges peuvent, en principe, dcider le litige sans recourir aux<br />
preuves offertes ds lors qu'ils estiment suffisants les lments<br />
de conviction existant dj en la cause ; d'o il suit que le<br />
moyen en cette branche, est galement infond ;<br />
Sr le troisime moyen<br />
Attendu qu'apprciant une clause d'attribution d'un terrain<br />
au cas d'viction en suite d'une revendication quelconque<br />
insre l'acte du 5 mai 1953, sur laquelle les consorts Ferroudj -<br />
Yakoubi avaient fond leur appel en garantie de leur vendeur<br />
Abid Mohand et considrant que par l'effet du retrait, le re-<br />
x
258<br />
trayant tait substitu aux retrays dans leurs droits et obli<br />
gations et devait seul les rendre indemnes, le jugement attaqu<br />
a cart ledit recours ; qu'il lui est imput une dnaturation<br />
de cette clause de porte prtendument gnrale ainsi qu'une<br />
violation des principes gouvernant la chefaa en ce que cette<br />
institution ne ferait pas obstacle une convention de garantie<br />
librement consentie ; Mais attendu que la premption consti<br />
tue le retrayant ayant cause du cessionnaire et n'a que les effets<br />
d'un vritable achat ; qu'elle n'implique point ds lors, en la<br />
personne du prempteur, un droit prexistant de proprit, ou<br />
rel, sur l'immeuble vendu, seul susceptible de servir de fon<br />
dement une action en revendication ; d'o il suit que du chef<br />
entrepris le jugement du tribunal de Bougie n'a pas mconnu<br />
le sens, ni la porte de la clause invoque et a observ le droit<br />
rgissant la matire ;<br />
Sur le quatrime moyen<br />
Attendu qu'il est dnonc une contradiction dans les motifs<br />
et entre les motifs et le dispositif en ce qu'tant galement saisi<br />
par Abid Tessadit de la revendication de ses droits de proprit<br />
sur l'immeuble et y faisant droit, le tribunal d'appel n'en rejette<br />
pas moins l'appel en garantie des dfendeurs que justifiait ce<br />
pendant cette revendication ;<br />
Mais attendu qu'il rsulte des pices de la procdure qu'en<br />
ces derniers n'ont fond<br />
premire instance, comme en appel,<br />
leur recours que relativement la demande de retrait ; qu'ainsi<br />
ledit tribunal, tenu de se renfermer dans les limites strictes des<br />
n'a pas commis les violations des formes<br />
conclusions des parties,<br />
de procder vises au moyen.<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
XMM. Cote, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
282<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Nadji c. Alla. T.C. Oran, 6 juillet 1955.<br />
ARRET<br />
du 30 Octobre <strong>1956</strong><br />
N<br />
283<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Mala .. Malki. T.C. Tizi-Ouzou, 8 juillet 1955.<br />
ARRET<br />
du 30 Octobre <strong>1956</strong><br />
,
<strong>DES</strong>ISTEMENT.<br />
N<br />
259<br />
284<br />
Iras t. Amour. T.C. Tizi-Ouzou, 29 juillet 1955.<br />
ARRET<br />
du 30 Octobre <strong>1956</strong><br />
N<br />
285<br />
/. ACTION EX RESILIATION DE BAIL. LOI FRANAISE APPLI<br />
CABLE. MOYEN D'ANNULATION PRIS D'UNE DENATURA<br />
TION D'UN RAPPORT D'EXPERTISE. INCOMPETENCE DE<br />
LA CHAMBRE DE REVISION.<br />
II. JUGEMENT. DEFAUT DE REPONSE.<br />
Doit tre annul pour dfaut de rponse le jugement qui condamne<br />
un propritaire effectuer de grosses rparations un immeuble lou<br />
sans s'expliquer sur des conclusions allguant comme mogen de d<br />
fense que le cot des travaux est disproportionn la -valeur de<br />
l'immeuble et au montant des toyers pays.<br />
Bouhacne ^. Haouari. T.C. Blida, 15 dcembre 1955.<br />
LA COUR :<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 30 Octobre <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pr's en sa premire branche :<br />
Attendu que, pour rejeter l'action de Bouhacne Bachir ten<br />
dant faire rsilier en application de l'article 1722 du Code<br />
civil un bail qu'il avait consenti Haouari Oumelkheir, le<br />
jugement infirmatif attaqu, apprciant les donnes du rapport<br />
d'un expert commis en la cause, a dclar que l'immeuble lou<br />
n'tait pas dans un tat de dlabrement assimilable sa des<br />
truction totale ; qu'il lui est fait grief d'avoir, dnatur les ter<br />
mes dudit rapport qui aurait, au contraire, conclu l'tat de<br />
ruine de l'immeuble ;<br />
Mais attendu s'agissant que, d'une matire non rserve, en<br />
raison de la nature purement personnelle et mobilire. du litige<br />
auquel ctfait application de la loi franaise, le moyen, qui<br />
tend en cette branche dnoncer un vice de fond, chappe la<br />
comptence de la Chambre de rvision en vertu -des dispositions<br />
des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Sur la seconde branche du moyen prise d'une violation des<br />
formes de<br />
procder :<br />
Attendu que le tribunal de Blida ayant, sur la demande<br />
reconventionnelle de Haouari Oumelkheir,<br />
Bouhacondamn
260<br />
cne Bachir effectuer de grosses rparations son immeuble,<br />
-<br />
il lui est reproch d'avoir laiss sans rponse des conclusions<br />
par lesquelles celui-ci s'y opposait en raison de la disproportion<br />
existant entre le cot lev desdites rparations et la faible<br />
valeur de l'immeuble ainsi que la modicit des loyers pays ;<br />
Mais attendu qu'il ne rsulte pas des qualits du jugement<br />
entrepris que Bouhacne ait oppos les conclusions invoques<br />
auxquelles le tribunal d'appel n'avait donc pas rpondre par<br />
avance ; d'o il suit que le moyen est pareillement infond<br />
en cette branche ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
REVUE ALGERIENNE<br />
TUNISIENNE ET MAROCAINE<br />
DE LEGISLATION ET DE JURISPRUDENCE<br />
DIRECTEUR M. le Doyen de la Facult de Droit Jacques PEYREG/t<br />
REDACTEUR EN CHEF M. A. COLOMER, Professeur agrg la Facult<br />
SECRETAIRE GENERAL : M. Louis JACQUIGNON, Docteur en Droii<br />
La prparation du prsent numro atassure<br />
par M. Andr CANAC, Mag'strat<br />
TABLE <strong>DES</strong> MATIERES<br />
contenues dans le N"<br />
(Les chiffres renvoient aux numros des arrts)<br />
Action en justice, rserves<br />
Action en justice, demande en partage 220<br />
Appel, dlai 226<br />
Aveu<br />
Cadi<br />
44<br />
216<br />
dispositif 150<br />
vocation<br />
forme<br />
motifs<br />
210<br />
149-<br />
183-244-271<br />
142<br />
qualits -. 194<br />
recevabilit<br />
Chambre de rvision, comptence<br />
Chefaa, consignation<br />
effets<br />
Chose juge -<br />
Comptence<br />
Eaux<br />
mineur<br />
Enqute, dlai<br />
Expertise<br />
Filiation<br />
dnaturation<br />
tmoignage rapport<br />
169-238<br />
180-241<br />
147<br />
153-212-254<br />
236<br />
281<br />
156<br />
271-202-179<br />
'243-207<br />
231<br />
268<br />
213-233<br />
246<br />
195-223-249<br />
* 230
Francisation<br />
Fredha<br />
Habous<br />
Hadana<br />
242-248-281<br />
223<br />
155-255<br />
145-151<br />
Jugement, effet dclaratif<br />
215<br />
Kabylie, droits de la femme 193<br />
preuve<br />
rahnia<br />
serment<br />
Lgislation applicable <<br />
Mariage,<br />
'<br />
_<br />
144<br />
161<br />
166-174<br />
181<br />
pension ._, 186<br />
preuve<br />
rpudiation<br />
Motifs, contradiction, erreur<br />
- insuffisance<br />
^Partage<br />
235<br />
273<br />
200<br />
160-<br />
Premption d'instance<br />
187-194-285<br />
223<br />
168-<br />
172-197-203<br />
Possession 276<br />
Pourvoi en rvision 168<br />
Prescription dcennale _<br />
Preuve, charge<br />
dlai<br />
dpositions reues par un expert<br />
offre<br />
Preuve,<br />
Procdure,<br />
"<br />
-257-258-260<br />
-269-270-274<br />
245-276<br />
224<br />
171<br />
280<br />
179<br />
-189-221-234<br />
-225-281-163<br />
prsomptions 209-229<br />
composition du tribunal -, . 237<br />
dbats<br />
170-175-<br />
247-266-281<br />
Proprit 280-281<br />
Qualits<br />
Serment dcisoire<br />
148-159-204<br />
160-<br />
191-194-281<br />
de suspicion 227<br />
prestation 253<br />
suppltif 146-201<br />
Successions, testament 178-184<br />
Tierce-opposition 218<br />
Tsnia 142<br />
Ultra petita 219<br />
Usurpation 207
261<br />
N286<br />
CHEFAA. DELAIS. NECESSITE POUR LES JUGES DE PRE<br />
CISER LES DATES DE LA VENTE ET DE LA DECLARATION<br />
DE RETRAIT DANS LE CAS DE TARDIVETE.<br />
Le jugement qui dclare tardive une demande de chefaa sans<br />
indiquer les dates respectives de la vente et de la dclaration de<br />
retrait, met lu Chambre de rvision dans l'impossibilit d'exercer<br />
son contrle sur l'observation des dlais rglementaires et doit tre<br />
annul.<br />
'<br />
Hamadi c. Kouadr. T.C. Alger, 4 juin 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 5 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen prj d'une insuffisance de motifs<br />
Attendu que pour dbouter Hamadi Mihoub s-qualit de<br />
'<br />
tuteur<br />
datif des mineurs Hamadi de son action introduite<br />
contre Kouadri Belgacem pour voir consacrer le droit desdits<br />
mineurs exercer la chefaa relativement aux ventes de divers<br />
droits immobiliers indivis, consenties au dfendeur, le juge<br />
ment confirmatif attaqu a considr que la dclaration de<br />
retrait avaitttardive ;<br />
Attendu cependant qu'aucune indication des dates respectives<br />
des ventes entreprises et de ladite dclaration, que le deman<br />
deur soutenait avoir faite ds qu'il avait eu connaissance<br />
des contrats, ne vient appuyer cette apprciation, la Chambre<br />
d'annulation tant ainsi mise dans l'impossibilit d'exercer son<br />
contrle sur l'observation du dlai rglementaire ;<br />
Attendu que l manque de base lgal qui en rsulte doit<br />
entraner l'annulation de la dcision attaque, sans qu'il<br />
soit ncessaire d'examiner, le deuxime moyen qui n'est que<br />
subsidiaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme,<br />
attaqu.<br />
/ _<br />
reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
ENQUETE.<br />
N<br />
287<br />
VALEUR <strong>DES</strong> DEPOSITIONS. POUVOIR<br />
SOUVERAIN<br />
D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
Il SERMENT DECISOIRE. CARACTERE VEXATOIRE.<br />
FACULTE POUR LE JUGE DE REFUSER DE L'ORDONNER.<br />
Les juges du fond ont le pouvoir d'carter le serment dcisoire<br />
lorsqu'ils estiment qu'il a un caractre vexatoire ou que les faits<br />
allgues sont d'ores et dj dmentis par les lments de la cause.<br />
AU Hemouche e. Ait Hemouche. - T.C. Tizi-Ouzou, 1 juillet 1955.
Au foru!. :<br />
262<br />
ARRET<br />
du 5 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant,<br />
aux r<br />
sultats d'un transport sur les lieux et d'une enqute effectus<br />
en premire instance, dbout les sieurs Ait Hemouche Amar,<br />
Mohamed et Mohand de leur demande tendant la cons<br />
cration d'un droit de passage, dirige contre dames Ait He<br />
mouche Dehbia et Ait Hemouche Ouelhadj qui niaient l'exis<br />
tence d'une telle servitude, il lui est fait grief de n'avoir point<br />
retenu les dclarations d'un tmoin de l'enqute g de 78 ans<br />
qui tablissaient l'usage immmorial invoqu par les deman<br />
deurs-intimes ;<br />
Mais attendu que Je moyen qui, tel que formul, tend faire<br />
rviser l'apprciation souveraine des juges du fond des t<br />
moignages<br />
ble ;<br />
recueillis au cours d'une enqute, est irreceva<br />
Sur le deuxime moyen pris en ses deux branches :<br />
Attendu qu'il est reproch aux juges d'appel d'avoir repouss<br />
la dlation d'un serment dcisoire malgr que celui-ci s'impo<br />
sait eux et d'avoir insuffisamment motiv ce chef de dci<br />
sion ;<br />
Attendu que l'opportunit d'un serment dcisoire demeure<br />
soumise, en vue d'viter les abus, en coutume kabyle,<br />
l'apprciation des magistrats qui peuvent en carter l'appli<br />
cation lorsque les faits prtendus sont d'ores et dj contredits<br />
par les lments du procs ;<br />
Attendu que pour carter la dlation du serment vis au<br />
moyen qui devait porter sur l'usage immmorial du chemin<br />
litigieux invoqu par les intims, les juges du fond ont relev<br />
notamment l'insuffisance des tmoignages recueillis la re<br />
qute de ces derniers, la pertinence des dpositions des tmoins<br />
de leurs adversaires, enfin les constatations matrielles effec<br />
tues sur les lieux<br />
Attendu que ce faisant lesdits juges ont exactement observ<br />
le principe susrappel et donn base lgale leur dcision ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
288<br />
MARIAGE. DIVORCE. INSUFFISANCE DE MOTIFS.<br />
Justifie lgalement sa dcision, le tribunal qui, pour prononcer le<br />
divorce au profit de !a femme relve qu'elle se dclare prte<br />
rejoindre le domicile conjugal ds le versement du don d'apaisement
263<br />
impos ri .son mari par sentence du cadi, alors que celui-ci n'a<br />
fait aucune offre de cette somme et a manqu envers son pouse<br />
n son devoir d'entretien.<br />
Hamdani e. Khiar. T.C. Alger, 9 juillet 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 5 Novembre <strong>1956</strong><br />
Attendu que retenant la charge du mari Hamdani Majib<br />
son abstention d'offrir son pouse Khiar Fatma, paiement<br />
d'une somme de dix mille francs qu'une prcdente sentence<br />
avait ordonne, titre de don d'apaisement en contre<br />
partie de l'obligation qui lui tait impose de rintgrer le<br />
domicile conjugal, en outre, son inobservation du devoir d'en<br />
tretien, le tribunal d'Alger, par le jugement infirmatif attaqu<br />
a prononc le divorce ses torts ; qu'il lui est fait grief d'un<br />
manque de base lgale en ce qu'il aurait mconnu que le<br />
fait d'avoir requis l'excution de cette sentence ainsi qu'il<br />
rsultait d'un procs-verbal constatant le refus de rejoindre<br />
ce domicile, impliquait de la part de Hamdani l'intention de<br />
se conformer ses prescriptions ;<br />
Mais attendu qu'en relevant le dfaut d'offres relles pra<br />
lablement manes du demandeur ainsi que l'inobservation du<br />
devoir d'entretien dont ne le dispensait pas la sentence sus-<br />
rappele, le tribunal a lgalement motiv sa dcision ;<br />
il suit que le moyen est rejeter ;<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. B'achier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
H"<br />
289<br />
d'o<br />
POURVOI EN REVISION. PARTIE DECEDEE. INDICATION<br />
DU NOM <strong>DES</strong> HERITIERS A LA CHARGE DU DEMANDEUR<br />
AU POURVOI.<br />
Lorsqu'un dfendeur au pourvoi en rvision est dcd, il appar<br />
tient au demandeur de dsigner ses hritiers dans sa requte afin<br />
de rendre possible la notification qui doit leur tre faite en vertu<br />
de l'article 42 alina 2 de l'ordonnance du 23, novembre 1944. Dans<br />
le cas o le demandeur n'a pas t renseign avant- le dpt de la<br />
requte, il a un dlai de six mois compt au plus' tard du jour du<br />
retour au greffe de l'avis qui n'a pu tre signifi en raison du<br />
dcs,<br />
pour rgulariser la procdure.<br />
Berkani c. Ferhat.<br />
T.C. Tizi-Ouzou, 8 juillet 1955.
Au fond :<br />
264<br />
ARRET<br />
du 5 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur la recevabilit du pourvoi :<br />
Attendu que Berkani Mohamed ben Sad s'est pourvu sui<br />
vant requte indiquant notamment parmi les dfendeurs au<br />
pourvoi le nomm Berkani Amar ben Sad, mais que celui-ci<br />
tant dcd n'a pu en recevoir notification non plus que ses<br />
hritiers que le demandeur n'a jamais indiqus ;<br />
Attendu que l'article 41 de l'ordonnance du 23 novembre<br />
1944 prescrit que la requte doit noncer les noms, qualits et<br />
domiciles du ou des dfendeurs au pourvoi ; que parmi ceuxci<br />
devaient figurer, en l'espce, les hritiers de Berkani Amar<br />
ben Sad et qu'il appartenait Berkani Mohamed ben Sad de<br />
rendre possible la notification qui devait leur tre faite en<br />
vertu de l'article 42 alina 2 du mme texte, soit en les dsi<br />
gnant dans sa requte, soit dans le cas o il n'aurait pas t<br />
lui-mme renseign cet gard avant l'expiration des dlais<br />
du pourvoi, en les faisant connatre au greffier de la Cour dans<br />
un dlai que l'argument tir des dispositions de l'article 397 du<br />
Code de procdure civile conduit fixer six mois compts<br />
au plus tard du jour du retour au greffe de l'avis qui n'a pu<br />
tre signifi en raison du dcs ;<br />
Attendu que, pour ne pas l'avoir fait, Berkani Mohamed qui<br />
aten outre et surabondamment avis de la situation et invit<br />
rgulariser la procdure par lettre du greffier du 12 dcembre<br />
1955, est irrecevable dans son pourvoi ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
290<br />
PROCEDURE. COMPOSITION DU TRIBUNAL. LE JUGE<br />
RAPPORTEUR DOIT EN FAIRE PARTIE.<br />
Dahmane c. Dahmane. T.C. Mascara, 16 juillet 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 6 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur "te second moyen pris d'une violation des formes de<br />
procder :<br />
Attendu que l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944<br />
dispose dans son alina 4 qu' l'audience fixe pour les<br />
doiries, le juge rapporteur fait un rapport crit ce qui implique
265<br />
ncessairement que ce magistrat doit concourir au jugement de<br />
l'affaire, cette formalit tant d'ordre public ;<br />
Attendu qu'il rsulte des qualits du jugement attaqu, d'une<br />
part, que M. Bergamo, juge commis, a t entendu en son<br />
rapport, d'autre part, que la dcision atrendue par le tri<br />
bunal compos de MM. Rteau, juge doyen, faisant fonctions<br />
de prsident ; Couchoud et Danvel, juges ; qu'il s'ensuit que<br />
le magistrat charg du rapport n'ayant pas pris part au juge<br />
ment de l'affaire, le texte susvis at viol et que la dcision<br />
entreprise doit tre annule,<br />
sans qu'il convienne de statuer<br />
sur les autres moyens du pourvoi qui ne sont que subsidiaires ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme,<br />
attaqu.<br />
reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
(MM. Cote, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
291<br />
SERMENT SUPPLETIF. CARACTERE. SERMENT DEFERE<br />
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE.<br />
Le serment dfre pour la premire fois en cause d'appel titre<br />
1res subsidiaire ne peut tre que. suppltif.<br />
Aissioune t. Hamdi. T.C. Tizi-Ouzou, 15- juillet 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen<br />
ARRET<br />
du 6 Novembre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement attaqu ayant mis un serment d'offi<br />
ce sur le bien-fond de ses prtentions la charge de dame<br />
Hamdi Ferroudja qui avait assign Aissioune Ahmed en res<br />
ponsabilit de faits dommageables, il lui est fait grief d'avoir<br />
donn le caractre suppltif un serment dcisoire dfr par<br />
l'appelant l'intime ;<br />
Mais attendu que le serment vis au moyen ayanttdfr<br />
pour la premire fois en cause d'appel et titre trs subsi<br />
diaire ne pouvait tre que suppltif ; d'o il suit que le moyen<br />
est rejeter ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve :<br />
Attendu qu'il est reproch aux juges du fond d'avoir cart<br />
le serment dcisoire dfr par Aissioune malgr qu'un tel ser<br />
ment tait recevable en tout tat de cause et quil tait de nature<br />
trancher le litige ;<br />
Attendu que ce moyen qui n'est que le corollaire du premier<br />
ncessairement<br />
comme doit, lui, tre rejet ;
Par ces motifs :<br />
266<br />
En la forme, reoit le pourvoi. .Aufond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
292<br />
PROCEDURE. DENATURATION <strong>DES</strong> TERMES DU DEBAT.<br />
Dnature les termes du dbat et doit tre annul le jugement qui,<br />
pour dclarer recevable une demande d'indemnit de privation de<br />
jouissance formule par un propritaire contre tous ses coiadlvU<br />
saires, nonce qu'il n'est pas discut que seuls les deux dfendeurs<br />
appelants ont usurp les droits du demandeur, alors que les autres<br />
dfendeurs n'avaient pas dni l'occupation de l'immeuble litigieux<br />
qui leur tait impute.<br />
Hadji c. Fartas. T.C. Alger, 13 dcembre 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 6 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur le trois'me moyen pris d'une dnaturation des termes<br />
du dbat :<br />
Attendu que Hadadoua Ali et Hadji Zahor ayant actionn les<br />
consorts Hadji, Fartas et autres en partage de terrains et rclam<br />
leur encontre, exception faite des consorts Fartas, le paiement<br />
d'une indemnit d'viction, le tribunal d'Alger qui a infirm la<br />
sentence du premier juge, a considr qu'il n'avait jamais t<br />
discut que les consorts Hadadoua avaientttotalement vincs<br />
de leurs droits par Hadji Mustapha et Hadji Ahmed et commis<br />
un expert pour valuer le montant de l'indemnit mettre<br />
la charge de ces derniers ;<br />
Attendu, cependant,<br />
qu'il rsulte des qualits du jugement<br />
attaqu que Hadadi Ali et Hadji Zahor ont conclu la con<br />
damnation de tous les dfendeurs, exception faite des consorts<br />
Fartas, au paiement de l'indemnit de privation de jouissance,<br />
affirmant ainsi sans quivoque, l'oppos de ce qu'ont cr les<br />
juges du fond, que leur viction tait l'uvre commune de<br />
tous les dfendeurs autres que les consorts Fartas ; d'o il suit<br />
qu'en apprciant comme il l'a fait les conclusions susrappeles,<br />
ledit tribunal en a mconnu le sens et la porte, la violation<br />
des formes de procder qui en rsulte devant entraner l'annula<br />
tion de sa dcision, sauf en ce qu'il a dclar la demande en<br />
partage irrecevable en la forme, et sans qu'il soit besoin d'exa<br />
miner les autres moyens de la requte qlii touchent au fond<br />
du droit applicable et ne mettent en discussion que le chef relatif<br />
la privation de jouissance ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
annule le jugement
11.<br />
267<br />
N 293<br />
PROCEDURE. DENATURATION <strong>DES</strong> TERMES DU DEBAT.<br />
PAS D'INFLUENCE SUR LA DECISION. PAS D'ANNU<br />
LATION.<br />
MOTIFS. CONTRADICTION. PARTAGE ECARTE ET<br />
INDEMNITE D'EVICTION ADMISE.<br />
Un tribunal peut, sans se contredire, juger irrecevable, faute de<br />
mise en cause de tous les ayants-droit, une action en partage, et<br />
accueillir une demande d'indemnit de privation de jouissance<br />
mane d'un indivisaire totalement vinc de ses droits.<br />
Hadji t. Fartas. T.C. Alger, 13 dcembre 1955.<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 6 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur le second moyen prfo d'une vio'ation des formes de<br />
procder<br />
Attendu que, dans une action en partage et paiement d'une<br />
indemnit de privation de jouissance intente par les consorts<br />
Fartas aux consorts Hadji et autres, le tribunal d'Alger, par le<br />
jugement infirmatif attaqu, a dclar irrecevable en l'tat la<br />
demande de partage, faute de mise en cause de certains ayantsdroit<br />
et cart le projet d'attribution de l'idoine commis en<br />
premire instanae, mais accueilli la demande d'indemnit en<br />
adoptant pour son quantum les conclusions du mme expert ;<br />
qu'il lui est fait grief d'avoir dnatur les termes du dbat en<br />
considrant que les appelants Hadji Mustapha et Ahmed s'taient,<br />
pour des raisons trangres l'instance, rservs de discuter<br />
le rapport de l'idoine, alors qu'en ralit ils avaient demand<br />
acte qu.'i's se rservaient de faire cette discussion aprs rgulari<br />
sation de la procdure ;<br />
Mais attendu que, pour homologuer partiellement le rapport<br />
de l'expert, le tribunal, aprs avoir jug la procdure rgulire<br />
quant au chef de demande d'indemnit, a relev qu'en fait Hadji<br />
Mustapha et Ahmed formulaient des rserves sur ce rapport,<br />
mais ne le discutaient pas en ce qui avait trait l'estimation du<br />
prjudice ;<br />
Que la dnaturation invoque, en admettant qu'elle existe,<br />
est donc demeure sans influence sur la dcision attaque<br />
qu'elle ne saurait ds lors vicier ; d'o il suit que le moyen est<br />
rejeter ;<br />
Sur ta premire branche du troisime moyen :<br />
Attendu qu'il est dnonc une contradiction de motifs quiva<br />
lant un dfaut de motifs en ce qu'aprs avoir jug irrecevable<br />
l'action des consorts Fartas, le tribunal a, nanmoins, condamn<br />
les appelant leur payer une indemnit de privation de jouis<br />
sance et s'est bas pour en fixer le quantum sur un rapport<br />
d'expertise dpos dans la procdure de partage dclare irre<br />
cevable comme irrgulire ;
268<br />
Mais attendu que l'instance engage par les consorts Fartas<br />
comportant deux chefs de demande distincts, l'idoine avait reu<br />
une double mission ;<br />
Que, sans aucune contradiction, le tribunal a pu juger irre<br />
cevable la demande de partage dont les conditions de rgularit<br />
n'taient pas remplies et accueillir celle en paiement d'une in<br />
demnit d'viction en faisant tat sur ce point du rapport de<br />
l'idoine galement charg d'valuer le prjudice des propritaires<br />
totalement vincs de leurs droits ; d'o il suit que le moyen<br />
est infond ;<br />
Sur le premier moyen et la seconde branche du troisime :<br />
Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu un manque<br />
de base lgale en ce qu'il a, d'une part, condamn les deux<br />
appelants seuls au paiement de l'indemnit d'viction, sans faire<br />
connatre les motifs pour lesquels il en exonrait les autres<br />
dfendeurs contre qui la demande tait galement dirige et,<br />
d'autre part, mconnu les rgles gouvernant l'indivision en<br />
prononant cette condamnation sans rechercher si les appelants<br />
avaient seuls usurp les droits des consorts Fartas et si ces<br />
droits taient dtermins dans leur quantum ;<br />
Mais attendu que, s'agissant d'un litige relatif a la proprit<br />
d'un immeuble rural francis, et donc soumis la loi franaise<br />
quant au fond du droit applicable et aux modes de preuve<br />
admettre, les moyens qui ne tendent qu' dnoncer des vices<br />
de fond chappent la comptence de la Chambre de rvision,<br />
en vertu des dispositions des articles 18 de la loi du 4 aot 1926<br />
et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Par ces motifs : ,<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
H<br />
294<br />
PREUVE. OFFRE DE PREUVE. NECESSITE POUR LES JUGES<br />
DU FOND D'Y REPONDRE DE FAON PERTINENTE.<br />
Les juges du fond ne peuvent passer .outre une offre de preuve<br />
testimoniale qu'en fournissant l'appui de leur dcision de ce chef<br />
des motifs prcis et pertinents.<br />
Remila t. Koudjih. T.C. Bougie, 11 mai 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 12 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une insuffisance de motifs :<br />
Attendu qu'aprs mise en cause des consorts Remila, acqu<br />
reurs des biens du de cujus, le jugement infirmatif attaqu<br />
a fait droit l'action introduite contre Meddour Mohand Arezki
par Koudjih Zahoua tant en son nom personnel qu's-qualit<br />
de tutrice de sa fille mineure, pour obtenir la liquidation et le<br />
partage de la succession de feu son mari Meddour Mohand<br />
Mouloud ;<br />
Mais attendu qu'il rsulte des qualits du jugement attaqu<br />
que Koudjih Zahoua ayant demand prouver que son mari<br />
Meddour Mohand Mouloud avait toujours eu jusqu' son dcs<br />
la possession animo domini des parcelles litigieuses indi<br />
ques comme faisant partie de son patrimoine l'acte d'inven<br />
taire du 4 juillet 1952, les consorts Remila ont offert de prouver<br />
que lesdits biens n'avaienttpossds par Meddour Mohand<br />
Mouloud qu' titre de mtayer aprs qu'il les leur et vendus ;<br />
Attendu qu'en cet tat de la cause, le tribunal de Bougie, pour<br />
considrer que l'acte d'acquisition des consorts Remila tait<br />
fictif,<br />
s'est born essentiellement tenir pour acquis que depuis<br />
1924, date de la vente, ledit Meddour Mohand Mouloud avait eu<br />
la jouissance des immeubles litigieux ;<br />
Attendu qu'en procdant ainsi par voie d'affirmation pure et<br />
simple, alors qu'il ne pouvait carter l'offre de preuve dont il<br />
tait saisi que par des motifs prcis et pertinents, ledit tribunal<br />
n'a pas donn base lgale sa dcision qui doit, en consquence,<br />
tre annule sans qu'il soit ncessaire de statuer sur le deuxime<br />
moyen qui n'est que subsidiaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
TERRES ARCH.<br />
H"<br />
295<br />
annule le jugement<br />
VENTE CONSENTIE SOUS LA CONDITION SUS<br />
PENSIVE DE LA DELIVRANCE DE TITRES ADMINISTRA<br />
TIFS. IMMEUBLE FRANCISE. INCOMPETENCE DE LA<br />
CHAMBRE DE REVISION.<br />
La francisation opre par la dlivrance de titres administratifs,<br />
soumet les immeubles la loi franaise.<br />
En consquence, la Chambre d'annulation est incomptente pour<br />
apprcier la valeur d'un mogen faisant grief<br />
un jugement de<br />
n'avoir pas retenu le caractre abusif d'une action tendant voir<br />
consacrer judiciairement la vente de terres arch consentie sous la<br />
condition suspensive, ralise, depuis, de la dlivrance de titres<br />
administratifs de proprit, au motif<br />
que cetfe action ~ t engage<br />
sans qu'une sommation pralable et t signifie aux vendeurs<br />
d'avoir raliser la vente.<br />
Les dpens suivant le sort du principal, la Chambre d'annulation<br />
ne peut davantage,<br />
grief<br />
en pareille matire, apprcier le bien-fond du<br />
adress au tribunal de n'avoir pas suffisamment motiv la<br />
condamnation d'une partie aux dpens.<br />
Miloudi c. Belhamel. T.C. Guelma, 25 mai 1955.
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
270<br />
ARRET<br />
du 12 Novembre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant fait droit<br />
l'action introduite par Belhamel Brahim contre les consorts<br />
Miloudi, pour voir consacrer judiciairement, la vente de diver<br />
ses parcelles de terre arch, lui consentie par les dfendeurs<br />
en 1945, sous lai condition suspensive qui s'est ralise en 1951<br />
de la dlivrance de titres administratifs de proprit en vertu<br />
d'oprations d'enqute d'ensemble, il lui est fait grief de ne pas<br />
avoir retenu le caractre abusif de cette action en ce qu'elle<br />
avait t engage sans qu'une sommation pralable et t<br />
signifie aux vendeurs d'avoir raliser ladite vente par devant<br />
notaire ;<br />
Mais attendu qu'en raison de la francisation des immeubles<br />
ruraux litigieux opre par la dlivrance de ces titres et entra<br />
nant l'application de la loi franaise, le moyen qui, mettant<br />
en discussion les principes rgissant la responsabilit civile,<br />
ressortit au fond mme de cette lgislation, chappe la com<br />
ptence de la Chambre d'annulation en vertu des articles 18<br />
de la loi du 4 aot 1926 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre<br />
1944 ;<br />
Sur le second moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel d'avoir saris<br />
donner de motifs suffisants condamn les consorts Miloudi aux<br />
dpens, alors que les dfendeurs n'avaient jamais rsist . la<br />
demande de leur adversaire ;<br />
Mais attendu qu'en principe et sauf exception non express<br />
ment invoque par les consorts Miloudi, les dpens suivent le<br />
sort du principal ainsi que le tribunal l'a d'ailleurs relev dans<br />
,sa dcision ; que ds lors l'insuffisance de motifs dnonce,<br />
encore que visant uniquement les dpens, chappe pour les<br />
mmes raisons que celles motivant le rejet du premier moyen,<br />
la comptence de la Chambre d'annulation ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
CADI. -<br />
COMPETENCE.<br />
N<br />
296<br />
INCIDENTS NES DE LA VIE CONJU<br />
GALE. ACTIONS PERSONNELLES ET MOBILIERES S'Y<br />
RATTACHANT.<br />
Les incidents ns de la vie conjugale et qui se rfrent notamment<br />
la dot, aux augments de dot, aux cadeaux de fianailles, au
271<br />
trousseau et la proprit d'objets mobiliers de la maison se<br />
rattachent au statut personnel des poux et sont de la comptence<br />
du cadi quoique ne donnant naissance qu' des actions personnelles<br />
et mobilires. H en est autrement au cas o la demande ne se<br />
rattache nullement au mariage et aux obligations qui en dcoulent.<br />
Abdeltif t. lienouadah. T.C. Blida, 26 mai 1955.<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 12 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen un que pris en sa premire branche :<br />
Attendu qu'infirmant une sentencce du cadi de Blida en ce<br />
qu'elle avait confi dame Abdeltif Samia, demanderesse, pouse<br />
rpudie de Benouadah Abderrahmane, dfendeur, la hadana de<br />
ses deux filles mineures, le tribunal de Blida a remis au pre<br />
la garde desdits enfants et prononc l'expulsion de la susnom<br />
me du domicile de son ex-mari o elle entendait se mainte<br />
nir ; qu'il lui est fait grief d'avoir, en dcidant au fond sur cette<br />
question de logement ne ressortissant pas une matire rser<br />
ve, excd les limites de sa comptence ;<br />
Attendu que les incidents ns de la vie conjugale se ratta<br />
chent en principe au statut personnel des poux et sont de la<br />
comptence du cadi quoique ne donnant naissance qu' des<br />
actions personnelles et mobilires ;<br />
Mais attendu qu'en >a cause la demande incidente en main<br />
tien dans lesi lieux de dame Abdeltif Samia, tait fonde unique<br />
ment sur l'impossibilit allgue de pouvoir disposer d'un loge<br />
ment autre que celui par elle occup, une telle prtention tant<br />
sans relation directe avec le mariage, qui, dissous par la rpu<br />
diation, avait mis fin l'obligation pour le mari de loger son<br />
ex-pouse ; Attendu que cette demande avait ds lors un carac<br />
tre purement personnel et mobilier qui la faisait chapper<br />
la comptence du cadi et par voie de consquence au tribunal<br />
saisi de l'appel de la sentence du premier juge ;<br />
Attendu qu'ayant ainsi mconnu les rgles de comptence<br />
ratione materia;, ledit tribunal, qui = confi au pre la garde<br />
des enfants communs au seul motif que la mre expulse de<br />
l'ancien domicile conjugal, ne pourrait disposer d'aucun autre<br />
logament, n'a pas, sur ce chef, donn base lgale sa dcision<br />
qui doit, en consquence, sans qu'il soit ncessaire de statuer<br />
sur la deuxime branche qui n'est que subsidiaire, tre annule<br />
mais seulement en ce qu'elle a ordonn l'expulsion de la de<br />
manderesse et confi au pre la. hadana des filles ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N<br />
272<br />
297<br />
SERMENT SUPPLETIF. POUVOIR SOUVERAIN <strong>DES</strong> JUGES D<br />
FOND.<br />
Le serment suppltif est un mode de preuve facultatif<br />
pour le<br />
juge. Celui-ci a la facult d'apprcier si cette mesure est ou non<br />
ncessaire. Il peut notamment la repousser s'il estime qu'elle est<br />
contraire aux tmoignages recueillis au cours de l'instance.<br />
Mendjour u. Mendjour. T.C. Tizi-Ouzou, 20 mai 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 12 Novembre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, aux don<br />
nes d'une enqute effectue en la cause, fait droit l'action<br />
dirige par Mendjour Ourdia contre son oncle Mendjour Moha<br />
med, pour obtenir son droit d'usufruit lgal sur divers immeu<br />
bles qui, ses dires faisaient partie de la succession laisse<br />
son dcs par son pre, il lui est fait grief d'une insuffisance de<br />
motifs, en ce qu'il n'a pas numr nettement les faits rsultant<br />
des tmoignages retenus ;<br />
Mais attendu que les juges du fond qui apprcient souverai<br />
nement la force probante des tmoignages recueillis au cours<br />
d'une enqute et ne sont pas tenus de donner les motifs de leurs<br />
motifs n'avaient pas prciser les raisons particulires de leur<br />
conviction ds lors qu'ils n'y<br />
avaient pastsollicits par une<br />
critique dtaille de ces tmoignages ; d'o il suit que le moyen<br />
est irrecevable ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une violation des formes de<br />
procder :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel d'avoir omis de<br />
rpondre aux conclusions de l'intim tendant voir dire qu'il<br />
existait des prsomptions en sa faveur et qu'il convenait en<br />
consquence de lui dfrer le serment suppltoire ;<br />
Attendu que le serment suppltif tant un mode de preuve<br />
facultatif pour le juge, celui-ci a la possibilit d'apprcier si<br />
cette mesure est ou non ncessaire, et de la repousser s'il estime<br />
qu'elle est contraire aux tmoignages recueillis en cours d'ins<br />
tance ; Attendu qu'en la cause le tribunal d'appel ayant relev<br />
qu'il rsultait des tmoignages et notamment de celui de Meltouz<br />
Ali, que le pre de Mendjour Ourdia possdait son dcs<br />
les biens revendiqus par elle a, par l-mme, rpondu impli<br />
citement mai' ncessairement pour les rejeter aux conclusions<br />
susvises ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
IRRECEVABILITE.<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
N"<br />
273<br />
298<br />
ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 29<br />
Amrane c. Touit. T.C. Mostaganem, 17 mai 1955.<br />
ARRET<br />
du 13 Novembre <strong>1956</strong><br />
N<br />
299<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION.<br />
AISE.<br />
Naroun c. Bouaziz. T.C. Tizi-Ouzou, 1er juillet 1955.<br />
Au fond<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 13 Novembre <strong>1956</strong><br />
LOI FRAN-<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant dbout<br />
Naroun Ali de son action tendant voir retenir et sanctionner<br />
la responsabilit du fils mineur de Bouaziz Lahcne d'un accident<br />
s-irvenu son propre fils, il lui est fait grief d'avoir cart<br />
.sansmotifs pertinents et dnatur une convention par laquelle<br />
ledit dfendeur s'tait engag faire soigner la victime jusqu'<br />
gurison ; Mais attendu que ce moyen qui dnonce des vices de<br />
fond ressortissant l'application de la seule loi franaise dans<br />
une matire purement personnelle et mobilire, chappe la<br />
comptence de la Chambre de rvision en vertu des articles<br />
2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Couranjou, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
300<br />
POURVOI EN REVISION. DEFAUT DE TRADUCTION D'UN<br />
ACTE EN LANGUE ARABE. CONVENTION SOUMISE A<br />
LA LOI FRANAISE. INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE<br />
DE REVISION.<br />
Dekkiche c. Mouhous. T.C. Blida, 16 juillet 1955.
Au fond :<br />
274<br />
ARRET<br />
du 13 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve :<br />
Attendu qu'un jugement du tribunal de commerce d'Alger<br />
a condamn les sieurs Mouhous Embarek et Dekkiche Azzedine,<br />
associs pour l'exploitation d'un fonds de boulangerie, payer<br />
un sieur Soler le montant de fournitures de farines ;<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant fait droit<br />
la demande de Mouhous tendant voir dire que Dekkiche<br />
qui, au moment, o les farines onttlivres, assurait, en vertu<br />
d'un acte sous seings privs du 1"<br />
avril 1950, la grance libre<br />
de la boulangerie qui avait prcdemment fait l'objet d'une<br />
association entre eux,<br />
serait seul tenu de supporter les causes<br />
de la dcision prcite, il lui est fait grief d'avoir dclar valable<br />
et opposable Dekkiche ledit acte malgr que celui-ci fut<br />
nul pour ne pas avoirttraduit en langue arabe, en excution<br />
de l'arrt du Gnral en chef du 9 juin 1831 ;<br />
Mais attendu que la contestation ayant un caractre purement<br />
personnel et mobilier, tait en principe rgie par la loi fran<br />
aise ; d'o il suit quel le moyen qui ne se prvaut pas d'une<br />
violation des coutumes et usages des parties dans l'admission<br />
de la preuve, mais de la mconnaissance d'un texte spcial de<br />
lgislation algrienne rgissant la force probante d'actes sous<br />
seings privs, passs entre europens et musulmans, chappe<br />
la comptence de la Chambre d'annulation en vertu des arti<br />
cles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
<strong>DES</strong>ISTEMENT.<br />
N<br />
301<br />
Ibri l-, Bouali. T.C. Tizi-Ouzou, 20 mai 1955.<br />
ARRET<br />
du 19 Novembre <strong>1956</strong><br />
N<br />
302<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Haroun c. Chergui. T.C. Blida, 2 juin 1955.<br />
ARRET<br />
du 19 Novembre <strong>1956</strong>
N<br />
275<br />
303<br />
SERMENT DECISOIRE. PRESTATION NON CONFORME A LA<br />
DELATION. POUVOIR D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU<br />
FOND.<br />
Si le serment dcisoire une fois accept constitue un contrat<br />
judiciaire devant, ds lors, en principe, tre excut conformment<br />
au gr de celui qui l'a dfr, ce principe n'exclut pas pour les<br />
juges du fond la facult d'apprcier si la formule employe respecte<br />
dans son esprit celle convenue, bien qu'elle ne soit pas -identique.<br />
Djellato e. Djellato. T.C. Blida, 21 mai 1955.<br />
Au fond<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 19 Novembre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant fait droit<br />
l'action en paiement des loyers d'un garage et en expulsion<br />
du locataire, introduite par Djellato Mohammed contre Djel'ato<br />
Hamoud, il lui est fait grief d'avoir, pour dcider ainsi, admis<br />
la validit d'un serment dcisoire prt par le demandeur sui<br />
vant une formule non conforme celle impose par le dfen<br />
deur ;<br />
Attendu qu'il est effectivement constat par le jugement atta<br />
qu que Dje'lato Mohammed a jur, conformment la premire<br />
partie de la formule de serment que lui avait dfr son adver<br />
saire qu'une transaction n'tait pas intervenue entre le dfen<br />
deur et lui,<br />
tendant rduire trois mille francs le montant<br />
du loyer rclam, mais qu'il a omis de prononcer la seconde<br />
partie de cette formule selon laquelle s ladite rduction tait<br />
conscutive au fait qu'il n'avait pas mis sa disposition son<br />
registre du commerce ;<br />
Mais attendu que si un serinent dcisoire, une fois accept,<br />
tous les caractres d'un contrat judiciaire devant ds lors, en<br />
principe, tre excut au gr de celui qui l'a dfr, il n'en<br />
constitue pas moins une mesure d'instruction, et peut ;;e titre<br />
comme tout autre mode de preuve, lorsque la formule employe<br />
quoique non identique celle convenue, respecte celle-ci dans<br />
son esprit, lgalement autoriser l'adjudication de la demande<br />
qu'il tend justifier ; Attendu que pour homologuer le serment<br />
litigiemx, le tribunal d'appel a considr que l'affirmation con<br />
tenue dans la seconde partie de la formule tait sans influence<br />
sur l'existence ou l'inexistence du fait allgu de rduction des<br />
loyers, ds lors que le bailleur avait purement et simplement<br />
affirm qu'il n'y avait eu aucune transaction ;<br />
Attendu qu'en apprciant ainsi, ledit tribunal qui a motiv sa<br />
dcision, loin de mconnatre le droit applicable, l'a au contraire<br />
exactement observ ; d'o il suit que le moyen n'est pas fond.<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
276<br />
N 304<br />
/. MOTIFS. DECISION NON FONDEE SUR UN RAPPORT<br />
D'EXPERTISE CONTESTE. PAS DE NECESSITE DE RE<br />
PONDRE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS SUR LA VALIDITE DU<br />
RAPPORT.<br />
11. MOTIFS. CONTRARIETE. EXPERTISE ECARTEE DU<br />
DEBAT. ACTE NON PRODUIT AU DEBAT. UTILISA<br />
TION PAR LE TRIBUNAL DE L'ANALYSE QU'EN DONNE<br />
L'EXPERT.<br />
H n'y a pas contradiction dans les motifs lorsque le tribunal<br />
aprs avoir rejet un rapport d'expertise, s'en tient au rsum fait<br />
par l'idoine du contenu d'un acte sous seings privs. Cette appr<br />
ciation ne procde pas de l'avis de l'expert mais d'une simple<br />
constatation matrielle ncessite par le fait que l'acte n'a point t<br />
produit au dbat.<br />
Boudjemaa c. Belahouel. T.C. Stif, 10 juin 1955.<br />
En la forme :<br />
ARRET<br />
du 19 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur l'exception d'irrecevabilit prise d'une violation des dis<br />
positions de l'article 41 2 de l'ordonnance du 23 novembre<br />
1944 en ce que la requte introductive ne porte pas indication<br />
du domicile des demandeurs Boudjemaa Belkacem et Kheriri<br />
Zouina :<br />
Attendu qu'aprs avoir nonc que le demandeur Boudjemaa<br />
Nouari est domicili Stif, 11, avenue Edouard-Deluca, la<br />
requte prcise, en ce qui concerne les demandeurs viss<br />
l'exception, qu'ils demeurent au mme lieu , une telle<br />
mention rpondant suffisamment au vu de la loi ; d'o il suit<br />
que 1:<br />
exception est rejeter ;<br />
Sur l'exception d'irrecevabilit prise d'une violation des dis<br />
positions des alinas 7, 8 et dernier de l'article 41 de l'ordon<br />
nance du 23 novembre 1944, en ce que l'acte d'association du<br />
1"<br />
janvier 1938 n'a pas t joint la requte :<br />
Attendu que l'acte d'association susvis n'tant pas ncessaire<br />
la justification des moyens n'avait pas tre produit et que<br />
l'exception est galement infonde ;<br />
Au fond :<br />
Sur Ee premier moyen pris d'une violation des formes de<br />
procder :<br />
Attendu que prtendant avoirt l'associ, aux termes d'un<br />
acte du premier janvier 1938, de feu Boudjemaa Bouzidi dcd<br />
en 1948, pour l'exploitation d'un caf maure, Belahouel Moha<br />
med a assign en paiement de sa part dans les bnfices, depuis<br />
1947, les hritiers du de cujus qui ont soutenu que l'association<br />
allgue avait pris fin en 1944 ; que le jugement attaqu ayant
277<br />
confirm une sentence qui, aux rsultats d'une enqute et d'une<br />
expertise, avait dfr serment suppltoire au demandeur sur<br />
le bien-fond de ses prtentions, il lui est fait grief d'avoir<br />
laiss sans rponse des conclusions des consorts Boudjemaa ten<br />
dant la nullit de l'expertise corroie entache de dlgation de<br />
pouvoirs ;<br />
Mais attendu qu'il rsulte des nonciations du jugement atta<br />
qu que les juges d'appel ont fond leur conviction sur des<br />
lments d'apprciation tels que les documents verss aux dbats<br />
qui sont rests trangers aux conclusions de l'idoine dont ils<br />
ont dclar ne pas avoir examiner le rapport ; Attendu<br />
que ce faisant, lesdits juges ont implicitement, mais ncessaire<br />
ment, cart les conclusions vises au moyen qui est, ds lors,<br />
infond ;<br />
Sur le deuxime moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de Stif d'avoir pro<br />
cd par aftirmations dubitatives ;<br />
Mais attendu qu'en raison de la nature purement personnelle<br />
et mobilire de la contestation comme telle, en principe, soumise<br />
la loi franaise, le moyen qui, tendant dnoncer une insuf<br />
fisance de motifs, ressortit au fond mme de cette loi, chappe<br />
la comptence de la Chambre d'annulation en vertu des articles<br />
2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une violation des formes de<br />
procder par contrarit de motifs :<br />
Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir cart<br />
le rapport de l'expert tout en dclarant s'en tenir au rsum<br />
fait par l'idoine du contenu de l'acte sous seings privs d'asso<br />
1''<br />
ciation du janvier 1938 ;<br />
Mais attendu que cette apprciation qui est relle ne procde<br />
pas de l'avis de l'expert, mais d'une simple constatation mat<br />
rielle ncessite ainsi qu'il est relev dans les motifs, par le<br />
fait que ledit acte n'a pastproduit aux( dbats ; d'o il suit<br />
que la contradiction invoque est inexistante ;<br />
Sur le quatrime moyen pris d'une violation des formes de<br />
procder :<br />
Attendu qu'il est imput au tribunal d'appel un dfaut de<br />
rponse des conclusions des consorts Boudjemaa tendant<br />
voir dire qu'il paraissait impensable qu'un plaideur musulman<br />
ait attendu plus de 5 ans pour faire valoir ses droits et qu'en<br />
raison de l'importance du litige, il tait facile ce plaideur de<br />
se procurer des tmoignages inconsistants ;<br />
Mais attendu qu'en dcidant souverainement en fait que les<br />
dclarations des tmoins de Belahouel qui n'ont fait l'objet<br />
d'aucun reproche ou rcusation, constituaient, en faveur du<br />
demandeur, des prsomptions srieuses, les juges du fond n'ont<br />
pas laiss sans rponse les conclusions vises au moyen qu'ils<br />
ont imp'icitement mais ncessairement rejetes ; d'o il suit<br />
que le moyen n'est pas fond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N"<br />
278<br />
305<br />
DEMANDE NOUVELLE. CHEFAA. DEFAUT DE CONSIGNA<br />
TION <strong>DES</strong> FRAIS. MOYEN NOUVEAU.<br />
Le fait d'opposer une demande de chefaa, en cause d'appel, le<br />
dfaut de consignation des frais et loyaux cots du contrat, est<br />
une dfense constituant un moyen nouveau et non pas une demande<br />
nouvelle.<br />
Meziane c. Haddou. T.C. Mascara, 8 juillet 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 20 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur le second moyen pris d'une violation des formes de<br />
procder :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu, rendu aprs<br />
annulation d'une prcdente dcision, ayant dclar irrecevable<br />
la demande en exercice du droit de chefaa forme par dame<br />
Meziane Fatma contre les consorts Haddou relativement leur<br />
acquisition de droits immobiliers indivis, il lui est fait grief<br />
d'avoir relev le dfaut de consignation des frais et loyaux cots<br />
du contrat alors qua pareille argumentation, non propose par<br />
les retrays devant le premier juge, tait irrecevable en cause<br />
d'appel ;<br />
Mais attendu qu' bon droit les juges d'appel ont accueilli<br />
cette dfense comme ne constituant qu'un moyen nouveau et<br />
non une demande nouvelle ; d'o il suit que le moyen du pour<br />
voi est infond ;<br />
Sur le premier moyen pris d'un manque de base lgale :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de Mascara d'avoir,<br />
par une simple affirmation, cart les tmoignages par lesquels<br />
Meziane Fatma entendait tablir qu'elle avait exerc le retrait<br />
dans l'anne de sa connaissance de la vente ;<br />
Mais attendu qu'en raison du rejet du prcdent moyen, les<br />
considrations des juges du fond tires du dfaut de consi<br />
gnation des frais et loyaux cots du contrat suffisent justifier<br />
lgalement leur dcision ; d'o il suit que le moyen, qui s'avre<br />
sans porte utile, est irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Couranjou, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
306<br />
7. KABYLIE. DROIT D'USUFRUIT DE LA FEMME. CARAC<br />
TERES.<br />
La coutume kabyle observe avant la promulgation du dcret<br />
du 19 mai 1931 attribuait au droit d'usufruit des femmes les carac-
279<br />
leres d'insaisissabilit et d'imprescriptibilit, que leur reconnat ledit<br />
texte.<br />
11. KABYLIE. DROIT D'USUFRUIT DE LA FEMME. CON<br />
.<br />
DITIONS DE JOUISSANCE.<br />
Le droit d'usufruit de la femme kabyle s'exerce, en principe, sur<br />
tout l'actif<br />
successoral et doit tre cantonn sur son intgralit.<br />
Sellah ^. Meziani. T.C. Tizi-Ouzou, 15 juillet 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 20 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation de la loi :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, l'encontre<br />
des consorts Sel'ah, consacr et dclar imprescriptible et in<br />
saisissable le droit d'usufruit de dame Meziani Baya sur les<br />
immeubles successoraux ayant appartenu son pre Meziani<br />
Mohand dcd en 1925 et dont . partie avait t vendue aux<br />
dfendeurs, il lui est fait grief d'avoir, alors qu'il s'agissait d'une<br />
succession ouverte avant la promulgation du dcret du 19 mai<br />
1931 attribuant audit droit ces caractres, donn ce texte un<br />
effet rtroactif qu'il n'avait pas ;<br />
Mais attendu que contrairement ce qui est soutenu, la dci<br />
sion entreprise, cartant formellement l'application de ces dis<br />
positions, n'a statu qu'en vertu de la coutume kabyle rgissant<br />
au dcs du susnomm le droit d'usufruit des filles et recon<br />
naissant celui-ci les mmes caractres ; d'o il suit que le<br />
moyen est ifond ;<br />
Sur les second et troisime moyens runis :<br />
Attendu que le droit d'usufruit reconnu aux femmes kabyles<br />
doit tre cantonn dans l'hoirie entire du de cujus ; Attendu<br />
que pour faire chec ce principe, les juges d'appel consi<br />
ont_<br />
dr qu'il n'y avait lieu d'appliquer la cause un prcdent<br />
jugement du mme tribunal du 27 juillet 1951, confirmant une<br />
sentence du 10 aot 1950 et pass en force de! chose juge ds<br />
lors ou'il avait dcid, l'encontre des mmes dfendeurs, que<br />
le tiers en usufruit des femmes dans la succession de feu Meziani<br />
Mohamed devait tre exclusivement cantonn sur les biens ac<br />
quis par ces derniers ;<br />
Mais attendu que lesdites dcisions n'onttrendues qu'au<br />
seul bnfice d'une dame Meziani Zohra, autre fille du dfunt,<br />
et que toutes deux, ainsi qu'il ressort de^ leurs nonciations,^ sont<br />
demeures exclusivement personnelles ladite dame ; qu'ainsi<br />
le jugement attaqu a mconnu le principe de l'autorit relative<br />
de la chose juge et dnatur le sens et la porte des deux dci<br />
sions considres ; d'o il suit que les moyens sont fonds ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Cote, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
N"<br />
280<br />
307<br />
I. KABYLIE. DROIT D'USUFRUIT DE LA FEMME. CARAC<br />
TERES.<br />
La coutume kabyle observe avant la promulgation du dcret<br />
du 19 mai 1931 attribuait au droit d'usufruit des femmes les carac<br />
tres d'insaisissabilit et d'imprescriptibilit que leur reconnat ledit<br />
texte.<br />
II. KABYLIE. DROIT D'USUFRUIT DE LA FEMME. CON<br />
DITIONS DE JOUISSANCE.<br />
Le droit- d'usufruit de la femme kabyle s'exerce, en principe, sur<br />
tout l'actif successoral et doit tre cantonn sur son intgralit.<br />
Ait Ahmed c. Ait Ahmed. T.C. Tizi-Ouzou, 15 juillet 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 20 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation de la loi :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, l'en<br />
contre d'Ait Ahmed Ramdane, consacr et implicitement con<br />
sidr comme imprescriptible et insaisissable, le droit d'usufruit<br />
de dame Ait Ahmed Adidi sur les immeubles ayant appartenu<br />
son pre Ait Ahmed Mohammed dcd vers 1903 et dont<br />
partie avaitt acquise aux enchres publiques en vertu d'une<br />
saisie pratique sur l'hritier aceb, il lui est fait grief d'avoir,<br />
alors qu'il s'agissait d'une succession ouverte avant la promul<br />
gation du dcret du 19 mai 1931 attribuant audit droit ces<br />
caractres, donn ce texte un effet rtroactif qu'il n'avait pas ;<br />
Mais attendu que contrairement ce qui est soutenu, la dci<br />
sion entreprise n'a statu qu'en vertu de la coutume kabyle<br />
rgissant, au dcs du susnomm, le droit d'usufruit des filles<br />
et reconnaissait celui-ci les mmes caractres ; d'o il suit que<br />
le moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen :<br />
Attendu que le droit d'usufruit reconnu aux femmes kabyles<br />
doit tre cantonn dans l'hoirie entire du de cujus ;<br />
Attendu que motif pris qu'il ne serait pas quitable de pro<br />
cder au cantonnement sur des biens vendus il y a quarante<br />
ans , les juges du fond ont apprci que celui-ci devait tre<br />
seulement effectu sur les biens acquis par les dfendeurs qui<br />
taient les derniers sortis du patrimoine successoral ;<br />
Mais attendu que ce faisant lesdits juges ont, sans lgalement<br />
la justifier, admis une drogation que ne prvoit pas la cou<br />
tume, au principe susrappel qu'ils ont, en consquence, m<br />
connue ;
Par ces motifs :<br />
281<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Cote, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N"<br />
308<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE Dt) 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Djenadi c. Bentabbiche. T.C. Bne, 28 juillet 1955.<br />
ARRET<br />
du 20 Novembre <strong>1956</strong><br />
N<br />
309<br />
MOTIFS. CONTRARIETE. MOYEN MANQUANT EN FAIT.<br />
Tarrhoun e. Kirat. T.C. Orlansville, 25 mai 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 26 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de<br />
procder par dfaut de motifs<br />
Attendu que sur l'action en paiement de dommages-intrts<br />
introduite par dame Tarchoun Mimouna contre les consorts<br />
Kirat pour avoir rparation du dommage elle caus par le<br />
meurtre de son mari Badrani Ahmed, survenu au cours d'une<br />
rixe et raison duquel ils avaienttl'objet d'une ordonnance<br />
de non lieu, le tribunal d'Orlansville, statuant en appel, n'a<br />
retenu que la responsabilit de trois des six dfendeurs ; qu'il<br />
lui est fait grief d'une contradiction dans les motifs en ce que<br />
pour condamner ces derniers, il s'est fond sur leur prjence au<br />
moment de la rixe, et qu'il a cart la responsabilit des trois<br />
autres malgr qu'il ait galement relev leur prsence sur les<br />
lieux ;<br />
Mais attendu que les motifs du jugement attaqu relvent<br />
l'gard de chacun des trois dfendeurs ayant eu le gain du<br />
procs, des circonstances justifiant leur non participation au<br />
meurtre invoqu ; d'o il suit que la contradiction dnonce<br />
n'existe pas et que le moyen est rejeter ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve :<br />
Attendu que ce moyen qui met en ralit uniquement en
282<br />
discussion l'apprciation faite souverainement par les juges<br />
du fond des tmoignages recueillis, est irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
310<br />
HADANA. CHOIX DE LA HADINA. INTERET DE L'ENFANT.<br />
CONTROLE DE LA CHAMBRE DE REVISION.<br />
Dans le choix de la hadina, l'intrt de l'enfant doit tre prdo-<br />
minnnl. Cet intrt doit avant tout tre pris en considration pour<br />
savoir qui sera confie la garde. La notion de l'intrt de l'enfant<br />
paiticipe au droit applicable aux musulmans et demeure comme telle<br />
soumise au contrle de la Chambre de rvision qui doit vrifier<br />
au regard des faits dont l'existence matrielle a t souverainement<br />
apprcie par les juges du fond, l'application qui en ^tfaite.<br />
Baba ,.. Ismail. T.C. Blida, 26 mai 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 26 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris d'une dnaturation des termes du<br />
dbat, ensemble dfaut de motifs :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />
Baba Khelii Zohra de l'action par elle dirige contre El Foui<br />
Nadjia, pour obtenir en sa qualit de grand-mre paternelle,<br />
la hadana de la jeune Lebres Halima, fille mineure de la dfen<br />
deresse, et confi cette garde Ismail Dahlouk Fatma, grand-<br />
mre maternelle, intervenante, il lui est reproch de s'tre fond<br />
sur le fait que dans le logement occup par la demanderesse<br />
vivaient galement son fils, sa fille et leurs enfants alors qu'il<br />
rsultait d'une expertise effectue en premire instance et de<br />
la sentence frappe d'appel, qu'elle y habitait seule ; Mais atten<br />
du qu'au soutien de son apprciation critique par le moyen,<br />
le tribunal d'appel a nonc que les affirmations de dame Ismail<br />
Dehlouk, alors appelante, n'taient pas dmenties sur ce point<br />
et que par cette considration il n'a point mconnu le sens et la<br />
porte des conclusions prises devant lui par Baba Khelii Zohra ;<br />
que ledit tribunal a en outre fond sa dcision sur d'autres con<br />
sidrations de fait tires des lments de la cause et par lui<br />
retenues comme dterminant le vritable intrt de l'enfant ;<br />
qu'ainsi le jugement attaqu est motiv ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
N<br />
283<br />
311<br />
IMMEUBLES URBAINS FRANCISES. CARACTERE URBAIN.<br />
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1846. COMPETENCE <strong>DES</strong><br />
JURIDICTIONS MUSULMANES.<br />
L'ordonnance du 21 juillet 1846 n'a dispens des oprations de<br />
vrification que les titres de proprit des terres situes dans cer<br />
taines villes o les fonds taient prsums connus et dlimits et<br />
qui ont t soumis au statut rel franais depuis la promulgation<br />
de la loi du 26 juillet 1873. Les agglomrations rurales doivent tre<br />
tenues pour exclues de son champ d'application.<br />
Alibey u. Perraehe. T.C. Bougie, t** juin 1955.<br />
Au fond<br />
Sur le moyen unique :<br />
ARRET<br />
du 26 Novembre <strong>1956</strong><br />
Attendu qu' l'action relle engage par Ferrache Ali contre<br />
ses voisins Alibey Salah et Kharouni Mohand Ouali relativement<br />
une maison d'habitation sise au village d'Oued Amizour, lesdits<br />
dfendeurs ont, en appel, oppos l'incomptence de la juridic<br />
tion musulmane en raison du caractre urbain de l'immeuble<br />
mais que, motif pris que quoique urbain cet immeuble n'tait<br />
pas encore francis, le tribunal de Bougie a cart l'exception et<br />
confirm la sentence du premier juge ayant dfr serment<br />
lit s dcisoire au demandeur sur le bien-fond de ses prtentions ;<br />
Attendu qu'il est fait grief cette dcision d'avoir mconnu<br />
que la contestation, ds lors qu'elle intressait un immeuble<br />
urbain, ressortissait la comptence du tribunal civil, que cet<br />
immeuble fut ou non francis ;<br />
Mais attendu que le principe selon lequel les litiges intressant<br />
la proprit des immeubles urbains chappent la comptence<br />
des juridictions musulmanes, puise son fondement ans les dis<br />
positions de l'ordonnance du 21 juillet 1846 qui a dispens des<br />
oprations de vrification les titres de proprit des fonds situs<br />
dans le primtre de certaines villes o ils taient prsums par<br />
faitement connus et dlimits, et qui ontt considrs comme<br />
soumis au statut rel franais depuis la promulgation de la loi<br />
du 26 juillet 1873 ; qu'il en rsulte que les agglomrations ru<br />
rales, telle que le village d'Oued Amizour, doivent tre tenues<br />
pour exclues de son champ d'application ;<br />
Attendu que ce motif de droit qui supple les considrations<br />
non suffisamment pertinentes des juges d'appel, suffit jus<br />
tifier lgalement leur dcision ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
. KABYLIE. -<br />
CHEFAA.<br />
N<br />
284<br />
312<br />
DATE DE LA VENTE INCONNUE.<br />
PREUVE PAR LE DEMANDEUR DE SA NON CONNAIS<br />
SANCE DU CONTRAT.<br />
Le dlai d'exercice du droit de chefaa tant fix par la coutume<br />
trois jours, peine de forclusion, partir du jour o le retrayant<br />
a eu connaissance de la vente,<br />
et le retrayant ayant en sa qualit<br />
de demandeur l'action, la charge de prouver qu'il a agi dans ce<br />
dlai, le tribunal peut lgalement, lorsque la date du contrat est<br />
inconnue, exiger du demandeur qu'il justifie qu'il a eu connaissance<br />
de la cession dans les trois jours qui ont prcd sa dclaration de<br />
chefaa.<br />
II. KABYLIE. CHEFAA. EXERCICE. DELAI. PREUVE.<br />
SERMENT.<br />
En Kabylie, le droit de chefaa doit tre exerc dans le dlai fix<br />
par la coutume.<br />
Lorsqu'une partie soutient que la demande est tardive pour avoir<br />
t forme hors dlai, il lui'<br />
appartient de prouver que le retrayant<br />
a bien eu connaissance de la vente. Le demandeur, en ce qui le<br />
concerne, n'est pas dispens de prouver qu'il a bien ayi dans le<br />
dlai prvu par la coutume.<br />
Le serment n'est pas impos par la coutume l'une ou Vautre<br />
des pai-ties : il relve de l'apprciation des juges du fond.<br />
Djaout c. Djaout. T.C. Tizi-Ouzou, 1'" juillet 1955.<br />
Au fond<br />
Sur les trots moyens runis :<br />
ARRET<br />
du 27 Novembre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, aux donnes<br />
d'une enqute effectue en premire instance, dclar irreceva<br />
ble la demande de chefaa dirige par Djaout Akli contre Djaout<br />
Meziane relativement une vente consentie ce dernier, de la<br />
moiti indivise d'une parcelle dnomme Inourar , il lui est<br />
fait grief d'une insuffisance de motifs en ce qu'il a dclar le<br />
retrait tardif sans qu'aittprcise la date de la vente partir<br />
de laquelle seul le dlai prvu par la coutume a pu commencer<br />
courir ; en outre, d'un renversement du fardeau de la preuve<br />
et d'une violation de la coutume ;<br />
Attendu qu'en Kabylie le droit de chefaa doit tre exerc par<br />
le retrayant dans les dlais fixs par la coutume compter<br />
du jour o le prempteur qui n'a pas assist la vente a eu<br />
connaissance du contrat ; que cette condition de recevabilit<br />
est impose aussi bien l'individu majeur et prsent, qu' l'in<br />
dividu majeur et absent, lequel est assimil au prsent compter<br />
de son retour ;<br />
Attendu, par ailleurs, que si en cas de conflit judiciaire et<br />
lorsqu'il soutient que la demande est tardive, le dfendeur a la
285<br />
facult de prouver cet effet, lorsque ces vnements se sont<br />
produits, soit qu'il a offert pralablement au demandeur le<br />
bnfice du contrat, soit qu'il l'a port sa connaissance aprs<br />
sa conclusion, cette circonstance qui laisse au retrayant toute<br />
latitude pour rapporter la preuve contraire de ces faits, n'a ce<br />
pendant pas pour consquence, dans le cas o la preuve n'est<br />
ni rapporte ni offerte, de le dispenser d'tablir lui-mme et en<br />
sa qualit de demandeur, qu'il a bien agi dans le dlai fix par<br />
la coutume ;<br />
Attendu enfin, qu'en matire de chefaa, le serment n'est pas,<br />
en rgle gnrale, impos par la coutume l'une ou l'autre<br />
des parties, mais relve de l'apprciation des juges du fond ;<br />
Attendu ds lors qu'en retenant comme dterminants les<br />
rsultats de l'enqute et de la contre-enqute diligentes, par le<br />
premier juge pour considrer que Djaout Akli n'avait pas rap<br />
port la preuve de ce qu'il avait agi dans les trois jours de sa<br />
connaissance du contrat, sans s'arrter la demande de l'intim<br />
tendant la dlation d'uti serment suppltif, les juges du fond,<br />
loin de violer la coutume,<br />
n'ont fait qu'user de leur pouvoir<br />
souverain d'apprciation et ont donn base lgale leur dci<br />
sion ; d'o il suit que les moyens sont infonds ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forma, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
313<br />
PEREMPTION D'INSTANCE. FORME DE LA DECISION ACCOR<br />
DANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR LE DEPOT D'UN<br />
RAPPORT D'EXPERTISE.<br />
Pour permettre au juge d'apprcier s'il existe rellement un obs<br />
tacle de fait ou de droit s'opposant au dpt du rapport d'un expert<br />
dans le dlai imparti par l'article 21 de l'ordonnance du 23 novembre<br />
1944, l'institution d'un dbat contradictoire entre parties s'impose<br />
avant toute dcision en ce sens, peine de nullit de ladite dcision.<br />
Abed c. Bouhamadi. T.C. Mostaganem, 12 juillet 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 27 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation de l'article 21 de<br />
l'ordonnance du 23 novembre 1944 :<br />
Attendu que pour carter l'exception de<br />
premption d'ins<br />
tance oppose par les consorts Abed aux consorts Bouhamadi<br />
demandeurs en revendication de terrains qui fondaient leurs<br />
prtentions sur les donnes d'une expertise ordonne par le<br />
juge de paix d'Ammi-Moussa selon avant dire droit du 16 mai
286<br />
1950 mais dont le rapport n'avaittdpos que le 3 dceriibre<br />
1953, le jugement confirmatif attaqu a considr que ladite<br />
premption n'tait pas acquise ds lors que l'expert avait effectu<br />
ce dpt dans la limite des dlais supplmentaires que par or-><br />
donnances rendues sur ses requtes, le premier juge lui avait<br />
accords ;<br />
Mais attendu que les dispositions de l'article vis au moyen<br />
s'inspirent de l'intrt public et que si le dlai d'une anne<br />
qu'elles impartissent est susceptible d'tre retard par des obs<br />
tacles d fait ou de droit, fut-il encore que les circonstances<br />
invoques ce titre aient entran l'impossibilit dment jus<br />
tifie o s'est trouv l'idoine d'excuter sa mission dans ce laps<br />
de temps, ce qui implique une vrification approfondie et com<br />
plte par les juges saisis de la demande de prorogation et par<br />
suite un dbat contradictoire entre parties ; d'o il suit qu'en se<br />
satisfaisant de prorogations accordes par simples ordonnances<br />
sur requte, le tribunal d'appel, qui a homologu l'expertise,<br />
a mconnu le droit applicable et que sa dcision doit tre<br />
annule, sans qu'il .convienne de statuer sur les autres moyens<br />
qui ne sont que subsidiaires ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
MOTIFS. INSUFFISANCE.<br />
H<br />
314<br />
Djaoui c. Djaoui. T.C. Bougie, 20 juillet 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 27 Novembre <strong>1956</strong><br />
annule le jugement<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des rgles gouver<br />
nant la matire de la tierce-opposition et sur le moyen pris<br />
d'office d'un dfaut de motifs :<br />
Attendu que te tribunal de Bougie ayant,<br />
par le jugement<br />
infirmatif attaqu, dclar recevable en la forme une tierce-<br />
opposition forme par Djaoui Belkacem contre une sentence du<br />
22 aot 1952 qui avait imparti son pre Djaoui Mohammed<br />
Seghir dcd depuis, un dlai sous peine d'une astreinte pour,<br />
en excution d'une sentence du 9 avril 1948 confirme le 9 no<br />
vembre 1949, supprimer une chorfa empitant sur le terrain<br />
de Djaoui Ahmed, il lui est fait grief d'avoir accueilli le recours<br />
alors qu'il tait dirig contre une dcision autre que celle qui<br />
avait statu sur le droit de proprit contest ;<br />
Attendu qu'il rsulte des qualits du jugement attaqu que le<br />
demandeur a, devant les juges du fond, dpos des conclusions<br />
tendant faire juger la tierce-opposition irrecevable pour l
287<br />
raison expose au moyen ; que le tribunal s'est born dclarer<br />
que le recours tait bien dirig contre la dernire sentence qui<br />
tait celle qu'il fallait entreprendre, laissant ainsi sans rponse<br />
l'argumentation susvise ; que le dfaut de motifs<br />
vritable _<br />
qui en rsulte doit entraner l'annulation de la dcision entre<br />
prise sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du<br />
pourvoi qui ne sont que subsidiaires ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
attaqu.<br />
(MM. Dcori, Rapp. .<br />
Siragusa,<br />
Av. Gn.).<br />
N<br />
315<br />
/. FRANCISATION. ACTE NOTARIE.<br />
Un acte notari n'opre francisation que des seuls droits qui en<br />
sont l'objet.<br />
II. MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT. FRANCISA<br />
III. -<br />
MOTIFS.<br />
TION PAR INSCRIPTION A UN PLAN DE LOTISSEMENT.<br />
REPONSE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS. IMMEU<br />
BLES.<br />
Les juges du fond rpondent implicitement mais ncessairement<br />
des conclusions par lesquelles une partie lui demande de juger<br />
qu'acqureur du sol, elle est devenue ipso facto propritaire des<br />
btiments g difis, quand ils dclarent, pour la dbouter, que la<br />
vente dont elle excipe exclut les constructions de la cession.<br />
Djebari c. Adjenak. T.C. Bougie, 13 juillet 1955.<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 27 Novembre <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
comptence ratione materias :<br />
Attendu que le tribunal de Bougie ayant, par le jugement<br />
confirmatif attaqu, dclar valable la saisie d'une maison d'ha<br />
bitation pratique la requte de Adjenak Fatima contre<br />
Djebari Yahia, il lui est fait grief par Djebari Ali, revendiquant,<br />
d'avoir valid une saisie opre par un agent d'excution radi<br />
calement incomptent en raison de la francisation de l'immeuble<br />
litigieux rsultant de son acte notari d'acquisition comme aussi<br />
de l'inscription de l'immeuble au plan de lotissement de Taz-<br />
malt ;<br />
Mais attendu, d'une part, que le tribunal ayant apprci que<br />
l'immeuble sur lequel avait t cantonne la saisie avait t<br />
exclu de la vente consentie par le. saisi son frre, le demandeur<br />
s'est bon droit abstenu d'en relever la francisation ayant pu
288<br />
rsulter dudit acte ; que, d'autre part, l'argumentation tire de<br />
l'appartenance du terrain au lotissement de Tazmalt est mlan<br />
ge de fait et de droit, donc irrecevable ; d'o il suit que le<br />
moyen est rejeter ;<br />
Sur le second moyen prs d'un dfaut de rponse des<br />
conclusions de Djebari Ali tendant faire juger qu'acqureur du<br />
sol, il tait devenu ipso facto propritaire des constructions y<br />
difies :<br />
Attendu qu'ayant considr que la vente invoque par Dje<br />
bari Ali ne portait point sur les constructions saisies qui en<br />
avaient t exclues, le jugement attaqu a implicitement mais<br />
ncessairement, rejet les conclusions vises au moyen qui est,<br />
en consquence, infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
316<br />
CHAMBRE DE REVISION. COMPETENCE. RETRAIT SUCCES<br />
SORAL.<br />
La Chambre de rvision est incomptente pour connatre de moyens,<br />
pris dans les litiges relatifs des immeubles franciss, de violation<br />
des principes rgissant le retrait successoral de l'article 841 du Code<br />
civil.<br />
Mouaria c. Zahara. T.C. Orlansville, 8 juin 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 3 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Sur les trois moyens runis du pourvoi :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant fait droit<br />
l'action des consorts Zahara, tendant l'exercice du retrait<br />
successoral relativement une vente de droits immobiliers<br />
consentie suivant acts notari du 15 avril 1947 par Zahara Yam-<br />
na, Mouairia Mohamed dfendeur, alors, d'une part, qu'il s'tait<br />
coul plus d'un an entre la vente et l'introduction de l'ins<br />
tance, que d'autre part, les consorts Zahara n'taient pas les<br />
co-hritiers de la venderesse, et qu'enfin, un partage ayant mis<br />
fin l'indivision entre la susnomme et les retrayants, Mouairia<br />
Mohammed avait acquis des droits divis sur une parcelle d<br />
termine ;<br />
Attendu qu'en raison de la francisation des droits immobiliers<br />
litigieux la demande soumise aux juges du fond tendait au re<br />
trait successoral de l'article 841 du code civil ; d'o il suit que<br />
les moyens qui ressorlissent au fond de la lgislation franaise<br />
seule applicable chappent la comptence de la Chambre
289<br />
d'annulation en vertu des dispositions des articles 1" de la loi<br />
du 26 juillet 1873, 18 de la loi du 4'<br />
aot 1926, rr<br />
et 38 de l'or<br />
donnance du 23 novembre 1944 ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
317<br />
QUALITES. OMISSION DE REPRODUIRE LE DISPOSITIF DE<br />
TOUTES LES CONCLUSIONS <strong>DES</strong> PARTIES. POSSIBILITB<br />
D'Y SUPPLEER PAR D'AUTRES ENONCIATIONS DU JUGE<br />
MENT.<br />
Il peut tre suppl par d'autres nonciations d'un jugement<br />
des qualits insuffisantes ou errones lorsque les erreurs ou insuf<br />
fisances releves n'ont point empch les juges d'avoir une entire<br />
connaissance des conclusions respectives des parties et du point<br />
litigieux rsoudre.<br />
Hadtlouche c. Henni. T.C. Orlansville, 1" juin 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 3 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant fait droit<br />
l'action en revendication d'un terrain engage par les consorts<br />
Henni contre Haddouche Miloud qui prtendait l'avoir acquis<br />
par l'effet d'un acte notari; de cession et d'une possession d<br />
cennale, il lui est fait grief d'une violation des formes de pro<br />
cder en ce que le susnomm serait dsign aux qualits comme<br />
dfendeur intim alors qu'il tait demandeur dans la sentence<br />
frappe d'appel et que cette erreur aurait entran sa condam<br />
nation au paiement de dommages-intrts pour rsistance abu<br />
sive ;<br />
Mais attendu que contrairement ce qui est soutenu, les<br />
qualits du jugement entrepris indiquent que Haddouche Miloud<br />
qui tait bien dfendeur originaire, puis demandeur sur avenir<br />
aprs excution d'une mesure d'instruction, tait demandeur<br />
en premire instance, intim en appel, et que Matre Battesti,<br />
avou conseil du demandeur intim avait dpos des conclu<br />
sions en son nom ; d'o il suit que le moyen manque en fait ;<br />
Sur le second moyen galement pris d'une violation des formes<br />
de procder :<br />
Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu de n'avoir<br />
pas reproduit dans ses qualits le dispositif de toutes les con<br />
clusions des parties,<br />
en sorte qu'il serait impossible de vrifier<br />
si lesdites conclusions ont bien t dposes antrieurement
290<br />
l'audience o le juge commis a fait son rapport ; Mais attendu<br />
qu'il peut tre suppl par les autres nonciations d'un juge<br />
ment des qualits insuffisantes ou errones et qu'en la cause,<br />
s'il est vrai qu'il n'existe pas trace dans les qualits de la re<br />
prise par les consorts Henni de leurs conclusipnSj de premire<br />
instance, cePe-ci est mentionne aux motifs, cette omission tant<br />
ainsi rpare, ce qui a permis aux juges d'appel d'avoir une<br />
parfaite connaissance de ces conclusions ; qu'il est par ailleurs<br />
indiqu auxdites qualits qui font foi de leurs mentions qu'<br />
l'audience du 11 mai 1955
291<br />
Sur le second moyen pris d'un dfaut de rponse des<br />
conclusions du dfendeur-intim<br />
Attendu que les qualits du jugement attaqu font apparatre<br />
qu'Abid Ahmed repris tous les arguments et toutes les<br />
demandes contenus dans ses conclusions de premire instance<br />
en date des 20 novembre 1950, 18 janvier et 14 mars 1951 ;<br />
Attendu que ces conclusions dont le dispositif est reproduit aux<br />
qualits de la sentence frappe d'appel, tendaient voir dire<br />
qu'il rsultait de divers actes verss aux dbats que les auteurs<br />
de certains des demandeurs avaient ratifi l'institution d'hritier<br />
constate par l'acte de notorit du 15 juin 1917 ; Que cette<br />
institution d'hritier tait valable comme legs jusqu' concur<br />
rence du tiers de la succession et que son existence comme celle<br />
d'une donation ou d'un testament pouvait tre prouve par t<br />
moins ;<br />
Attendu qu' ces conclusions le tribunal d'appel a effective<br />
ment omis de rrjbndre se bornant constater que l'acte de<br />
notorit susvis tait sans valeur,<br />
alors qu'un acte annulable<br />
peut tre ratifi mme tacitement et que les juges du fond qui<br />
sont souverainement apprciateurs des faits constitutifs de la<br />
ratification, avaient en tout cas l'obligation de s'expliquer sur ce<br />
point ;<br />
Attendu que ne l'ayant pas fait ledit tribunal a viol les for<br />
mes de procder applicables ; d'o il suit que le moyen est fond<br />
et que le jugement attaqu doit tre annul ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
319<br />
annule le jugement<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.<br />
Millal i-. Laribi. T.C. Orlansville, 8 juin 1955.<br />
ARRET<br />
du 3 Dcembre <strong>1956</strong><br />
N<br />
320<br />
DATES DE DEPOT <strong>DES</strong> CONCLUSIONS <strong>DES</strong> PARTIES NON INDI<br />
QUEES AUX QUALITES.<br />
L'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 qui exige que les<br />
qualits de la dcision rendue en appel reproduise le. dispositif
292<br />
des conclusions ou notes des parties ne prescrit point qu'il doit<br />
tre fait mention de la date du dpt de ces critures.<br />
Khaldi c. Belhaniche. T.C. Blida, 11 juin 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 4 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant prononc<br />
la nullit d'un acte notari du 11 mars 1941, aux termes duquel<br />
divers droits immobiliers appartenant Belhaniche Aicha et<br />
Belhaniche Aida demanderesses, taient changs contre d'au<br />
tres droits appartenant Bouabdellah Abdelkader et Khaldi<br />
Mohamed, dfendeurs, il lui est fait grief d'une violation des<br />
dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944,<br />
en ce que les qualits du jugement entrepris n'indiquent pas<br />
les dates auxquelles onttdposes les conclusions des par<br />
ties ;<br />
Mais attendu qu'aucun texte ne prescrit qu'il doit tre fait<br />
mention aux qualits de la date du dpt des conclusions des<br />
parties ; qu'il suffit qu'il rsulte desdites qualits que, comme<br />
en l'espce, ce dpt aitt effectu des audiences antrieu<br />
res celle fixe pour les plaidoiries et qu' cette dernire au<br />
dience, le juge commis ait fait son rapport ; d'o il suit que le<br />
moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen :<br />
Attendu que le tribunal de Blida ayant, au soutien de sa<br />
dcision, relev que l'un des co-changistes, Khaldi Mohamed<br />
avait agi comme tuteur de la mineure Belhaniche Aicha sans<br />
observer les formalits de publicit exiges pour l'alination des<br />
biens des incapables, ni respecter les rgles prescrites pour la<br />
reprsentation de ces dernires au cas d'opposition d'intrts<br />
avec leur reprsentant lgal, il lui est reproch d'avoir suppl<br />
d'office le moyen tir de la nullit du contrat qui, n'aurait jamais<br />
t projpos ; Mais attendu que contrairement ce qui est sou<br />
tenu Belhaniche Aicha a tout au long de la. procdure, invoqu<br />
la nullit de l'change litigieux, ainsi que cela rsulte des qua<br />
lits de la sentence du 13 janvier 1950, du jugement du tribunal<br />
de Blida du 3 juillet 1952, de la sentence du 6 mars 1953 et de<br />
celle du 16 octobre 1953 frappe d'appel comme aussi des qua<br />
lits du jugement entrepris d'o il appert que l'intime a conclu<br />
voir dire qu'elle reprenait outre sa demande en rescision pour<br />
lsion la demande en nullit pour vice de forme de l'acte de<br />
1941 ; d'o il suit , que le moyen manque en fait ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N<br />
293<br />
321<br />
MOTIFS. ACTE DE NOTORIETE ECARTE.<br />
Justifie lgalement sa dcision le tribunal qui, pour dire inop<br />
rant en la cause un acte de'<br />
notorit, nonce qu'il n'est pas prouv<br />
que la partie revendiquant l'immeuble soit aux droits des propritai<br />
res qui y sont dsigns.<br />
Menasfia c. Hadjaidjia. T.C. Blida, 16 juillet 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 4 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve et d'un manque de base lgale :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant, aux<br />
donnes d'une visite des lieux avec enqute effectue en pre<br />
mire instance, dbout Menasfia Benyoussef d'une action en<br />
revendication d'une parcelle de terre intente Hadjaidjia Ab<br />
delkader, il lui est fait grief d'avoir cart un acte de notorit<br />
de 1865 qui aurait tabli les droits de proprit des auteurs<br />
de ses vendeurs de l'immeuble qu'il aurait acquis par conven<br />
tions sous seings privs des 10 aot 1943 et 15 mai 1948 alors<br />
que la sincrit et la pertinence dudit acte n'avaienttcon<br />
testes ni devant l'expert d'abord dsign ni devant le juge<br />
de paix avant l'excution de la mesure d'instruction susvise<br />
et que, par suite, sa force probante s'imposait ;<br />
Mais attendu, d'une part, qu'un moyen en dfense peut tre<br />
invoqu en tout tat de cause, mme en appel pour la premire<br />
fois, et que, sur les conclusions formelles prises en ce sens par<br />
Hadjaidjia devant le premier juge dans le dernier tat de la<br />
cause puis en appel, le tribunal de Blida a pu valablement<br />
rejeter cette force probante ;<br />
Que, d'autre part, pour refuser toute pertinence audit acte<br />
de notorit, le tribunal a nonc que le demandeur ne faisait<br />
pas la preuve qu'il tait aux droits des propritaires qui y taient<br />
dsigns et qu'il a ainsi lgalement justifi sa dcision ; d'o il<br />
suit que le moyen est infond en ses deux branches ;<br />
Sur le second moyen<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de ne pas avoir consi<br />
dr que la question de proprit tait hors de discussion et qu'il<br />
y avait seulement lieu de rechercher si le dfendeur avait prouv<br />
son utile possession ;<br />
Mais attendu contrairement ce qui est soutenu en la<br />
que,<br />
requte, les deux actes d'acquisition et l'acte de notorit de<br />
1865 susvis ont t formellement contests par le dfendeur<br />
qui opposait subsidiairement une exception de prescription tren-<br />
tenaire ; Qu'en dcidant comme il l'a fait, ledit tribunal a statu<br />
dans les limites des conclusions respectives des parties ; d'o il<br />
suit que le moyen est infond ;
Sur ie troisime moyen :<br />
294<br />
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir mconnu<br />
ls rgles de la prescription en admettant comme utile la pos<br />
_<br />
session exerce par<br />
dure suffisante ni reposait sur un juste titre ;<br />
" '<br />
'<br />
Hadjaidjia'<br />
qui cependant pas la<br />
Mais attendu que, par des motifs d'ailleurs surabondants, les<br />
dits juges ont seulement retenu comme lment de conviction<br />
complmentaire la longue possession du dfendeur, dont ils n'ont<br />
point dcid qu'elle l'avait conduit la prescription ;<br />
Qu'au soutien de sa dcision, le tribunal a nonc que le de<br />
mandeur qui n'avait pas rapport la preuve de son droit de<br />
proprit devait tre dbout sans qu'il y<br />
ait vrifier les<br />
droits du dfendeur ;.Que. cette considration est elle seule<br />
suffisante pour justifier lgalement le jugement attaqu en de<br />
hors du motif pris de la prescription qui n'est que .siirabondant<br />
et ne saurait ds lors l'entacher ; d'o il suit que le moyen est,<br />
pareillement infond.<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
322<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 23 NO<br />
VEMBRE 1944.<br />
Bouziane c. Bendou. T.C. Blida, 21 juillet 1955.<br />
ARRET<br />
du 4 Dcembre <strong>1956</strong><br />
N<br />
323<br />
CHAMBRE DE REVISION. COMPETENCE. TERRES FRAN<br />
CISEES. MOYEN DENONANT UN MANQUE DE BASE<br />
LEGALE.<br />
La Chambre de rvision est incomptente pour connatre d'un<br />
moyen qui dnonce un manque de base lgale, vice de fond, dans<br />
un litige intressant des immeubles franciss et soumis comme tel<br />
l'application de la loi franaise.<br />
Khellif c. Moulfi. T.C. Orlansville, 20 juillet 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 4 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de<br />
procder :<br />
Attendu que statuant aux rsultats de diverses mesures d'ins<br />
truction effectues, tant en premire instance qu'en cause d'appel,
295<br />
^le 'jugement confirmatif attaqu a accueilli l demand que<br />
'<br />
Molf Abdelkader avait forme- contre les consorts Khelif<br />
l'effet de voir reconnatre et sanctionner l'existenee d'un em<br />
pitement par eux commis sur sa proprit en y pratiquant<br />
indment un chemin ; qu'il lui est fait grief d'avoir laiss sans<br />
rponse des conclusions par lesquelles les appelants demandaient<br />
au tribunal
296<br />
contre les consorts Belkacemi pour tre autoriss exercer la<br />
facult de rmr que leur auteur s'tait rserve pendant cinq<br />
ans dans une vente de droits immobiliers par lui consentie sui<br />
vant acte notari du 9 octobre 1896 aux auteurs des dfendeurs<br />
et subsidiairement pour entendre prononcer la rsiliation de cette<br />
vente ou, dfaut, condamner lesdits consorts Belkacemi des<br />
dommages-intrts faute par les acqureurs d'avoir satisfait<br />
l'obligation mise leur charge par le contrat susvis de prve<br />
nir le vendeur trois mois au moins avant l'expiration du dlai<br />
stipul ; qu'il lui est fait grief d'avoir, par une fausse interpr<br />
tation des conventons, considr que celles-ci constataient une<br />
vente rmr rgie par la loi franaise, alors qu'il s'agissait<br />
en ralit d'une vente tsnia coutumire ;<br />
Mais attendu que mlang de, fait et de droit, nouveau et ne<br />
ressortissant qu' des intrts privs, ce moyen est irrecevable ;<br />
Sur le second moyen pris d'une fausse application des prin<br />
cipes gouvernant la majorit en droit musulman :<br />
Attendu que pour rejeter les demandes des consorts Saidani<br />
et Sahnoune, le tribunal d'appel a admis que les consorts Bel<br />
kacemi mineurs au dcs de leur auteur survenu en 1897, avaient<br />
atteint leur majorit au plus tard en 1919 et ce, par application<br />
du dcret du 12 aot 1936 fixant la majorit chrmatique 22<br />
ans, en sorte que, leur action tait teinte par la prescription<br />
trentenaire ; Mais attendu que jes dispositions de ce texte n'ont<br />
pas d'effet rtroactif et ne pouvaient ds lors s'appliquer en la<br />
cause, les mineurs Belkacemi ayant atteint l'ge de 22 ans<br />
antrieurement sa promulgation ; d'o il suit qu'en statuant<br />
comme il l'a fait ledit tribunal a mconnu le droit applicable<br />
et n'a pas donn base lgale sa dcision qui doit par suite tre<br />
annule ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N"<br />
325<br />
annule le jugement<br />
OPTION DE LEGISLATION. RENONCIATION <strong>DES</strong> MUSULMANS<br />
A LEURS DROITS ET COUTUMES. PAS DE RENONCIATION<br />
TACITE.<br />
*<br />
Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 23 novembre 1944,<br />
ta renonciation des musulmans l'application de leurs droits et<br />
coutumes ne peut tre qu'expresse et doit tre insre dans la con<br />
vention originaire, si cette convention n'a pas t reue par un offi<br />
cier public franais.<br />
Achour t. Saidi. T.C. Tizi-Ouzou, 10 juin 1955.
En la forme :<br />
297<br />
ARRET<br />
du 10 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Sur l'exception d'irrecevabilit :<br />
Attendu qu'il est reproch au demandeur de n'avoir pas joint<br />
sa requte le procs-verbal de saisie conservatoire du 14 d<br />
cembre 1951 ; Mais attendu que cette pice n'tant pas nces<br />
saire la justification des moyens sa production n'tait pas<br />
obligatoire ; d'o il suit que l'exception est infonde et que le<br />
pourvoi qui est par ailleurs rgulier, est recevable ;<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
Attendu que par le jugement infirmatif attaqu le tribunal de<br />
Tizi-Ouzou a annul la saisie conservatoire pratique le 14 d<br />
cembre 1951 la nequte de Achour Chabane sur un fonds de<br />
commerce usage de caf maure, appartenant sa dbitrice, la<br />
veuve Selloumi, et dbout ce dernier de l'action engage par<br />
lui contre Saidi Yahia qui, se disant propritaire de ce fonds<br />
et des objets mobiliers y contenus pour les avoir acquis de la<br />
susnomme le 12 dcembre 1951, s'opposait la continuation des<br />
poursuites exerces par le demandeur ; qu'il lui est fait grief<br />
d'une violation des formes de procder en ce qu'il a dclar sta<br />
tuer s en matire kabyle , alors que entre musulmans, quels<br />
que soient les coutumes ou les rites applicables, le tribunal doit<br />
statuer ncessairement en matire musulmane ;<br />
Mais attendu que pareille formalit n'est prescrite par aucun<br />
texte de lgislation algrienne et qu'en raison de la soumission<br />
des parties la coutume, ledit tribunal a pu lgalement mention<br />
ner dans le dispositif de sa dcision qu'il statuait en matire<br />
kabyle ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le deuxime moyen :<br />
Attendu que le tribunal d'appel a admis qu'un jugement du<br />
15 mai 1955 ayant dchu Saidi Yahia de sa qualit de gardien<br />
et. par lequel Achour Chabane entendait faire dcider qu'il avait<br />
ne pouvait comporter<br />
autorit de chose juge sur ce point ds lors qu'il avait t<br />
succomb dans son exception de proprit,<br />
rendu sur appel d'une ordonnance de rfr ;<br />
qu'il lui est re<br />
proch d'avoir ce faisant viol les rgles rgissant la matire ;<br />
Mais attendu que le litige ayant un caractre purement per<br />
sonnel et mobilier, ce moyen qui ressortit au fond mme de la<br />
lgislation franaise applicable, chappe la comptence de la<br />
Chambre d'annulation en vertu des articles 2 et 38 de l'ordon<br />
nance du 23 novembre 1944 ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une violation des principes r<br />
gissant l'option de lgislation :<br />
Attendu que ce moyen mettant en discussion l'application de<br />
rgles gouvernant le statut personnel des Franais-Musulmans,<br />
ressortit la comptence de la Chambre d'annulation ;<br />
Attendu<br />
qu'<br />
Achour Chabane avait fait valoir que Saidi Yahia<br />
ayant accompli les formalits prescrites par la loi du 17 mars
298<br />
1909 sur la vente des fonds de commerce, s'tait en cette matire<br />
tacitement plac sous .l'empire<br />
de la loi franaise, et qu'ainsi, la<br />
vente sous seings privs dont il se prvalait n'tait pas opposa<br />
ble au demandeur, tiers au contrat, faute d'avoirtenregistre ;<br />
que pour rfuter cette argumentation, les juges du fond ont<br />
considr que l'option de lgislation invoque n'avait pas .t<br />
ralise ds lors qu'elle n'avait pastexpresse et que l'acte<br />
rc'vait pastpass devant un officier public franais ; Attendu<br />
fuo ce faisant, lesdits "juges ont exactement observ les dispo<br />
sitions de l'article 3 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 rgis-<br />
sart . le<br />
litige ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
326<br />
PRESCRIPTION DECENNALE. NECESSITE D'UN JUSTE TITRE<br />
ET D'UNE POSSESSION DE BONNE FOI.<br />
Mebarki c. Mebarki. T.C. Bougie, 22 juiu 1955.<br />
Au fond<br />
ARRET<br />
du 10 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris d'une violation des rgles de la<br />
prescription :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu a fait droit<br />
l'action engage par Mebarki Ourdia contre Mebarki Ameur pour<br />
voir ordonner le dlaissement de diverses parcelles dont elle se<br />
disait propritaire par voie successorale ; que le dfendeur ayant<br />
oppos qu'il avait acquis les immeubles verbalement de Mebarki<br />
et qu'il en jouissait depuis<br />
M'hand, frre de la demanderesse,<br />
plus de dix ans, ledit tribunal a cart l'exception de pres<br />
cription par lui souleve comme fonde sur une possession<br />
qu'il lui est fait grief<br />
exerce sans juste titre, ni bonne foi ;<br />
d'avoir, ce faisant, mconnu qu'il rsultait de l'enqute que Me<br />
barki Ameur avait eu depuis 13 ans la jouissance exclusive de<br />
ces parcelles et que la bonne foi se prsumant, il appartenait<br />
Mebarki Ourdia de prouver qu'il les avait acquises a non<br />
domino ;<br />
*<br />
Mais attendu que contrairement ce qui est soutenu, le tri<br />
bunal d'appel a relev, d'une part, qu'il rsultait des enqute<br />
et contre-enqute auxquelles il avaitt procd que Mebarki<br />
M'hand^ avait, aprs un partage de la succession paternelle,<br />
continu exploiter les parcelles litigieuses qui avaienttattri<br />
bues ses surs, cette exploitation n'ayant pas cependant<br />
t exerce par lui en qualit de propritaire ; d'autre part,<br />
qu'aucun des tmoins entendus n'avait pu affirmer l'existence
des ventes allgues par Mebarki' Ameur ; Attendu que de ces<br />
constatations suffisamment prcises et pertinentes, ledit tribunal<br />
a pu lgalement dduire que la possession du dfendeur intim<br />
n'avait pu, faute de juste titre et de bonne foi, conduire '<br />
la<br />
prescription acquisitive ; d'o il suit que le moyen n'est pas<br />
fond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En 'a forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
H"<br />
327<br />
ENQUETE.' POUVOIR D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
PARTICULIEREMENT <strong>DES</strong> JUGES DU SECOND DEGRE.<br />
Si les juges dn fond apprcient souverainement la valeur des d<br />
positions recueillies, .ce pouvoir appartient plus particulirement<br />
aux juges du second degr qui doivent prcisment statuer sur les<br />
dcisions rendues en premier ressort. :<br />
Langer e. Benguiza. --<br />
Au fond<br />
T.C.<br />
Blida, 16 juin 1955.-<br />
ARRET<br />
du 10 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Sur le moyen unique pris en sa premire branche<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />
Langar Belmessabih de l'action par lui introduite contre Ben<br />
guiza Mohamed en revendication des diverses parcelles de terre<br />
prtendument par lui acquises selon acte sous signatures prives<br />
du 3 dcembre 1950, il est reproch au tribunal d'appel de<br />
n'avoir pas tenu compte de l'apprciation souveraine faite par le<br />
premier juge des dclarations d'un tmoin, lesquelles avaient<br />
paru ce magistrat suffisamment probantes pour permettre de<br />
dfrer le serment suppltoire au demandeur ; Mais attendu<br />
que les juges d'appel sont juges en dernier ressort du fait comme<br />
du droit et que c'est eux seuls que l'apprciation souveraine<br />
de ce fait est dvolue ; d'o il suit que le moyen, en cette<br />
branche, est infond ;<br />
Sur Sa seconde branche :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel d'avoir rejet<br />
implicitement des conclusions de l'intim sans donner de motifs<br />
valables l'appui de sa dcision ; Mais attendu qu'en cette<br />
brandie, le moyen, non autrement dvelopp par la requte<br />
est dpourvu de toute prcision susceptible de<br />
introductive,<br />
permettre la Chambre d'annulation d'exercer son contrle ;<br />
d'o il suit qu'il est irrecevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
N"<br />
300<br />
328<br />
DONATION. CONDITION PRETENDUMENT SUSPENSIVE.<br />
INTERPRETATION DE CETTE CLAUSE.<br />
Nonobstant le terme de condition suspensive appliqu par le<br />
rdacteur d'un acte de donation une clause prvoyant un droit de<br />
retour en faveur des surs du donataire en cas de prdcs de ce<br />
dernier, le tribunal peut interprter la convention selon la commu<br />
ne intention des parties contractantes et considrer que la seule<br />
condition stipule par le disposant visait,<br />
non l'excution de la<br />
libralit l'gard du donataire, mais le droit ventuel la jouis<br />
sance de partie des immeubles reconnu ses surs.<br />
Houmanl c. Houmani. T.C. Tizi-Ouzou, 15 juillet 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 1 1 Dcembre 1 956<br />
Sur le moyen unique pris d'une violation de la coutume en<br />
mat.re d obligation assortie de condition suspensive :<br />
Attendu que le jugement infirmatif rendu aprs annulation<br />
d'une prcdente dcision a dbout les surs Houmani de leur<br />
action en nullit d'une vente consentie le 22 novembre 1949 par<br />
leur frre Houmani Ameur Houmani Amar ben Rabah dfen<br />
deur, de deux immeubles compris dans une donation entre vifs<br />
effectue selon acte notari du 3 novembre 1953 par leur pre<br />
Houmani Mohand au vendeur susnomm ; que lesdites dames<br />
ayant fond leur demande sur l'existence d'une condition dite<br />
suspensive prtendument insre au contrat et par laquelle<br />
le donataire ne pouvait disposer des biens donns qu'aprs leur<br />
dcs, ce jugement a essentiellement considr que loin de ren<br />
fermer pareille clause d'inalinabilit leur profit la libralit<br />
avaittseulement faite charge de les entretenir au cas de<br />
clibat ou de besoin, laquelle ne constituait qu'une obligation<br />
personnelle et compensatoire voulue par le disposant et que si<br />
un droit de retour avaittstipul d'autre part en leur faveur,<br />
ce droit, subordonn au prdcs du donataire n'tait que pure<br />
ment ventuel et conditionnel ;<br />
Attendu qu'il lui est fait grief d'avoir admis que les immeu<br />
bles litigieux taient entrs de faon dfinitive et incommutable<br />
dans le patrimoine d'Houmani Ameur ben Mohamed alors que<br />
la condition suspensive de prdcs de leur frre tait tou<br />
jours pendante ce qui entranait pour ledit donataire interdic<br />
tion de disposer ; ,<br />
Mais attendu que si le terme de condition suspensive est<br />
appliqu par le rdacteur du contrat au droit de retour sus-<br />
rappel, les juges d'appel ont pu lgalement, nonobstant le sens<br />
littral de ce terme, interprter la convention selon la commune<br />
intention des parties contractantes et considrer que la seule<br />
condition stipule par le disposant visait, non l'excution de la<br />
libralit l'gard du donataire susnomm, mais le droit ven<br />
tuel la jouissance de partie des immeubles reconnu ses
301<br />
surs les demanderesses ; d'o il suit que loin de dnaturer la<br />
disposition entre, vifs soumise leur interprtation, lesdits juges<br />
en ont dtermin l'exacte porte, et que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Cote, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
H<br />
329<br />
PREUVE. RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE.<br />
MOYEN INFONDE.<br />
Scrri c. Serri. T.C. Bougie, 7 fvrier 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 1 1 Dcembre 1 956<br />
Sur le moyen unique pris en ses deux bronches d'une violation<br />
des principe] rgissant le fardeau de la preuve et d'une contra<br />
diction dans les motifs :<br />
Attendu que le tribunal de Bougie ayant par le jugement<br />
infirmatif attaqu, dbout Serri Slimane d'une action en reven<br />
dication de divers immeubles intente Serri Braham, il lui<br />
est reproch d'avoir ainsi dcid, alors que ce dernier aurait<br />
d obligatoirement tre condamn du fait qu'il avait renonc<br />
l'avantage accord par la loi sa position de dfendeur en<br />
invoquant comme cause de son occupation un contrat de m<br />
tayage dont il n'a pu rapporter la preuve ; qu'il lui est, en<br />
outre, fait grief d'avoir apprci que la possession du dfendeur<br />
constituait pour celui-ci une prsomption de proprit, alors<br />
qu'il reconnaissait par ailleurs que son occupation des lieux<br />
eiait injustifie ;<br />
Mais attendu que,<br />
contrairement ce qui est soutenu en la<br />
requte, Serri Braham n'a pas cess tout au long du procs<br />
de rclamer le dbout de Serri Slimane en raison de son<br />
absence de droits sur les immeubles revendiqus, l'allgation<br />
d'un contrat de mtayage lui consenti par un sieur Hadjout<br />
Tahar ne constituant qu'une explication sa prsence sur les<br />
lieux non susceptible de produire un renversement du fardeau<br />
de la preuve ;<br />
Que, d'autre part,<br />
ca n'est pas sur une prsomption de pro<br />
prit rsultant de la possession desdits immeubles par le dfendaur,<br />
mais bien sur le dfaut de qualit du demandeur qui<br />
ne justifiait pas des droits par lui prtendus que le tribunal a<br />
fond sa dcision ; d'o il suit que le moyen manque en fait ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, i-3oit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).
N<br />
302<br />
330<br />
/. POURVOI EN REVISION. MOYEN RELATIF A UNE PRE<br />
CEDENTE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE.<br />
IRRECEVABILITE.<br />
IL MOTIFS. DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS.<br />
ANNULATION.<br />
Bellal c Bellal. T.C. Constantine, 28 juillet 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 1 1 Dcembre 1 956<br />
Sur le premier moyen pris d'une viola: ion des formes de<br />
procder :<br />
Attendu qu'un jugement confirmatif du 16 mai 1952 du tri<br />
bunal de Constantine a dclar les sieurs Bellal Hamana Ben<br />
Araor, Bellal Tahar ben Amor, Bellal Mohamed ben Amor et<br />
Bellal Mohamed Said ben Amor propritaires d'une certaine<br />
superficie de terre francise et a, en consquence, accueilli la<br />
revendication de cette terre, par eux dirige contre Bellal Aissa<br />
ben Derradji, Bellal Brahim ben Derradji et Bellal Mohamed<br />
Tahar ben Derradji ;<br />
Attendu que relevant qu'un arrt du 16 juin 1954 de la Cour<br />
d'assises de Constantine avait dcid que le titre d'acquisition<br />
des bnficiaires de la dcision du 16 mai 1952 constituait un<br />
faux; en critures prives et qu'il en avait implicitement pronon<br />
c la nullit, le jugement attaqu, faisant droit la requte<br />
civile des consorts Bellal ben Derradji, a rtract la susdite d<br />
cision et dclar, ces derniers seuls propritaires de la terre<br />
litigieuse ;<br />
Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Constantine d'avoir<br />
dclar recevable la requte civile ds consorts Bellal malgr<br />
que ceux-ci n'aient pas effectu autant de consignations d'amen<br />
de qu'il y avait de demandeurs ayant des intrts distincts ;<br />
Mais attendu que ce moyen particulier un jugement du 2<br />
juin 1955 dudit tribunal pass en force de chose juge ayant<br />
dclar recevable cette voie de recours mais renvoy les parties<br />
conclure au fond, et sur l'excution duquel a statu le juge<br />
ment attaqu,<br />
est irrecevable :<br />
Sur le deuxime moyen :<br />
Attendu que requis par les consorts Bellal bni Amor d'car<br />
ter la requte civile introduite comme relative un jugement<br />
non fond sur l'acte reconnu faux par l'arrt1 de la Cour d'as<br />
sises de Constantine, les juges d'appel ont laiss sans rponse<br />
cette argumentation, une telle omission, que la Chambre de<br />
rvision ne peut lgalement suppler, constituant une violation<br />
des formes de procder qui doit entraner l'annulation d leur
303<br />
dcision sans qu'il convienne d'examiner le troisime moyen<br />
qui nest que subsidiaire ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, rei<br />
attaqu. ttaqu.<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
331<br />
CHEFAA. CHARGE DE LA PREUVE. QUALITE DU RE<br />
TRAYANT.<br />
L'exercice du droit de chefaa appartenant au co-propritaire de<br />
l'immeuble qui a fait l'objet du retrait, le demandeur a la charge<br />
de rapporter la preuve de sa qualit de co-propritaire.<br />
ltn:himi ,-. Zcclek. T.C. Alger, 18 juin 1955.<br />
ARRET<br />
du 17 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Sur l'exception d'irrecevabil't du pourvoi tire d'une viola<br />
tion de l'article 41 de l'ordonnance du 23 novembre 1944<br />
Attendu que Zedek Mohammed et Belkacemi Said reprochent<br />
au demandeur de n'avoir pas joint sa requte diverses pices,<br />
notamment les actes de vente de 1947 et l'acte de donation de<br />
1941, ainsi que les actes portant demande de chefaa de 1948 et<br />
1949 ; Mais attendu que ces actes n'tant pas ncessaires la<br />
justification des moyens invoqus, leur production n'tait pas<br />
indispensable ; d'o il suit que l'exception est infonde et que<br />
le pourvoi qui est par ailleurs rgulier, est recevable ;i<br />
Au fond<br />
Sur le second moyen pr.'s d'une violation des rgles de la<br />
preuve en matire de premption ensemble, manque de base<br />
lgale :<br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant fait droit<br />
l'action engage par Zedek Mohammed et Belkacemi Said<br />
contre Brahimi Yahia, pour voir consacrer leur droit la chefaa,<br />
relativement diverses ventes de droits immobiliers dpendant<br />
d'une parcelle dnomme Boutaguiouine et consenties au<br />
dfendeur en 1947 et 1948 par des tiers, il lui est fait grief<br />
d'avoir admis que les retrayants taient copropritaires des terres<br />
litigieuses, alors qu'il appartenait ceux-ci en tant que deman<br />
deurs la chefaa de prouver qu'ils avaient bien des droits<br />
indivis sur ces terres et que, loin de ce faire, ils avaient au con<br />
traire reconnu ne pas en avoir ;<br />
Attendu que le tribunal d'appel a constat qu'effectivement<br />
lors du transport du premier juge sur les lieux, et aprs dli<br />
mitation par Brahmi Yahia de la parcelle litigieuse, en prsence
304<br />
des demandeurs, ces derniers avaient reconnu que leur chefaa<br />
ne portait pas sur le sol ainsi dlimit, mais passant outre ces<br />
dclarations il a considr, nonobstant le dfaut de conclusions<br />
prises sur ce point par les retrayants, que cette parcelle faisait<br />
partie d'une terre de plus grande tendue portant le nom gn<br />
rique de Boutagouine qui devait avoir fait l'objet d'un<br />
partage de jouissance, mais non d'un partage dfinitif et qui,<br />
par suite, tait reste la proprit indivise de tous les ayantsdroit<br />
au nombre desquels se trouvaient les demandeurs ; Atten<br />
du que cette apprciation de fait supp'e d'office, est purement<br />
hypothtique ; que procdant ainsi d'une violation des formes<br />
de procder et d'un manque de base lgale,<br />
elle entache le<br />
dispositif du jugement entrepris qui doit ds lors tre annul<br />
sans qu'il soit ncessaire de statuer sur les autres moyens qui<br />
ne sont que subsidiaires ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond,<br />
attaqu<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
332<br />
annule le jugement<br />
l. POURVOI EN REVISION. MOYEN NOUVEAU NON REVELE<br />
AUX JUGES DU FOND. ORDRE PUBLIC. IRRECEVA<br />
BILITE.<br />
Le moyen qui n'a pas t soumis aux juges du fond est irrece<br />
vable mme lorsqu'il ressortit l'ordre public, lorsqu'il ne rsulte<br />
ni des lments du dbat, ni des pices de la procdure, que lesdits<br />
juges ont t mme d'en connatre l'existence.<br />
IL CHEFAA. DELAI. MINEUR. DROIT DU TUTEUR.<br />
Le dlai d'exercice du droit de chefaa ne court pas contre le mi<br />
neur. Le tuteur peut exercer la chefaa aut nom de son pupille : le<br />
retrait doit tre exerc ds sa dsignation comme tuteur s'il a connu<br />
la vente antrieurement sa nomination en cette qualit.<br />
Henouz c. Hamdi. T.C. Stif, 24 juin 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 17 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant fait droit<br />
l'action engage par Hamdi Ahmed, s-qualit de tuteur datif<br />
des mineurs Hamdi Abdelmajid et Hamdi Mahdjouba contre<br />
les consorts Henouz,<br />
pour voir consacrer le droit de ses pupilles<br />
la chefaa relativement la vente d'une parcelle consentie le<br />
26 novembre 1946 Henouz Ahmed auteur dcd des dfen<br />
deurs, il lui est fait grief d'avoir dclar recevable la procdure<br />
*
305<br />
diligente contre deux mineurs Henouz Amar et Henouz Ha-<br />
chemi alors qu'un tuteur Henouz Boucherit, leur avaitt dsi<br />
gn par dlibration du conseil de famille du 1"<br />
octobre 1947 ;<br />
Attendu que la nullit pouvant rsulter des rgles gouver<br />
nant la reprsentation des mineurs en justice est d'ordre public<br />
lorsqu'elle est invoque par ces derniers devenus majeurs ou,<br />
;<br />
comme en l'espce, par leur reprsentant lgal mais attendu<br />
que le moyen, qui n'a pastsoumis aux juges du fond, n'en<br />
est pas moins irrecevable ds lors qu'il ne rsulte ni des lments<br />
du dbat ni des pices de la procdure, que lesdits juges ont<br />
t mme d'en reconnatre l'existence ;<br />
Sur le second moyen pris d'une violation de la loi :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel d'avoir considr<br />
que la demande de chefaa tait recevable comme ayantt in<br />
troduite par Hamdi Ahmed dans l'anne de sa dsignation en<br />
qualit de tuteur des mineurs Hamdi, alors que c'tait partir<br />
du jour o le retrayant avait eu connaissance de la vente que<br />
devait courir le dlai de premption ;<br />
Mais attendu qu'en principe le dlai de premption ne court<br />
pas contre des mineurs et qu'ayant constat souverainement<br />
en fait que les mineurs Hamdi n'avaientt pourvus de tuteur<br />
que le 14 octobre 1955, et que celui-ci avait agi ds sa dsigna<br />
tion en cette qualit, le tribunal de Stif en a lgalement dduit<br />
que la demande en chefaa avait bientfaite dans les dlais<br />
lgaux ; d'o il suit que le moyen est pareillement infond ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une violation de la loi musul<br />
mane, ensemble manque de base lgale<br />
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqu d'avoir dclar<br />
recevable l'action de Hamdi Ahmed comme tant dirige contre<br />
un acte translatif de proprit titre onreux alors que les<br />
dfendeurs dtenaient les biens retrays par l'effet d'une suc<br />
cession en tant qu'hritiers de l'acqureur ;<br />
Mais attendu que la chefaa est recevable ds lors qu'elle est<br />
dirige contre l'acquisition titre onreux qui est l'origine<br />
des droits des dtenteurs de l'immeuble retray, quelle que soit<br />
la nature de ces droits et qu'en dcidant qu'il importait peu<br />
que l'acqureur la vente de 1946 fut dcd puisque les consorts<br />
Henouz n'avaient pu se mettre en possession de l'immeuble<br />
objet de la chefaa qu'en raison de l'acquisition qu'en avait faite<br />
leur auteur, ledit jugement,<br />
qui a base lgale a exactement<br />
observ les principes rgissant la matire ; d'o il suit que le<br />
moyen est<br />
rejeter ;<br />
Pi.tr ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
333<br />
MARIAGE. DIVORCE DEMANDE PAR LA FEMME. VIOLENCES<br />
CONSTATEES PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE SIMPLE
306<br />
POLICE. APPRECIATION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU<br />
FOND. DROIT DE CORRECTION DU MARI.<br />
Le Coran reconnat au mari un droit de correction de la femme,<br />
mais ce droit est limit aux coups ports sans violence excessive.<br />
La dtermination du caractre et de la gravit des violences ressor<br />
tit au pouvoir souverain des '<br />
juges du fond. Ces derniers appr<br />
cient souverainement si les violences sanctionnes par une dcision<br />
du tribunal de simple police entrent dans le cadre du droit de<br />
correction reconnu au mari.<br />
Benaouda ^. Chaabani. T.C. Mascara, 8 juillet 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 17 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, sur la<br />
demande reconventionnelle de Chaabani Zohra, prononc en<br />
raison de svices dont elle avaitt victime, le divorce d'entre<br />
elle et son poux Benaouda Khatir qui l'avait actionne en<br />
rintgration du domicile conjugal, il lui est fait grief d'avoir<br />
mconnu que la loi musulmane accorde au mari un droit de<br />
correction sur son pouse ;<br />
Mais attendu que ce droit reconnu il est vrai au mari par le<br />
Coran, est limit aux coups ports sans violence excessive ;<br />
Attendu que les juges du fond qui apprcient souverainement<br />
le caractre et la gravit des svices allgus ont pu lgalement,<br />
en la cause, fonder leur dcision sur un jugement d tribunal<br />
de simple police d'Ain-Sefra ayant condamn le 16 dcembre<br />
1954, Benaouda Khatir 5.000 francs d'amende pour violences<br />
lgres exerces sur son pouse ; d'o il suit que le moyen<br />
est infond ;<br />
Sur le second moyen pris d'un dfaut de motifs :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal d'appel de n'avoir<br />
pas rpondu des conclusions de Benaouda tendant voir or<br />
donner la production aux dbats du dossier de l'inforniation<br />
pnale ayant abouti au jugement de simple police du 16 dcem<br />
bre 1954 ;<br />
Mais attendu qu'ayant apprci que les allgations de<br />
Chaabani Zohra taient suffisamment tablies par ce juge<br />
ment , les juges d'appel ont implicitement mais ncessairement<br />
rpondu auxdites conclusions en estimant comme inutile la<br />
mesure sollicite ; d'o il suit que le moyen est pareillement<br />
infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
N"<br />
307<br />
334<br />
SERMENT DECISOIRE. SERMENT DEFERE AVANT ENQUETE.<br />
DITE.<br />
NON REITERE APRES AUDITION <strong>DES</strong> TEMOINS. VALI<br />
En rgle gnrale, l'abandon de conclusions ne peut rsulter que<br />
d'une rtractation expresse implicite par des conclusions ultrieures.<br />
Les juges du fond ne peuvent considrer qu'une dlation de serment<br />
dcisoire, faite avant une enqute et non renouvele aprs cette me<br />
sure d'instruction, a t abandonne, sans relever l'existence de<br />
circonstances impliquant de faon prcise et certaine la renonciation<br />
de l'auteur de ta dlation de serment.<br />
Chabane e. Haffaf. T.C. Tizi-Ouzou, 8 juillet 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur les deux moyens runis :<br />
ARRET<br />
du 17 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Attendu qu'aprs avoir cart comme non formellement re<br />
prise aprs une enqute effectue devant le premier juge une<br />
dlation de serment dcisoire mane de Chabane Hamida, le<br />
jugement infirmatif attaqu a dbout ce dernier de son action<br />
exerce l'encontre de Haffaf Mohamed Said et Ramdani Lakh<br />
dar et tendant un rglement de comptes d'une association qui<br />
auraittforme entre eux pour le commerce des agrumes ainsi<br />
qu'au paiement du solde du prix de sa rcolte d'oranges ; qu'il<br />
lui est fait grief d'avoir mconnu que les nonciations de la<br />
sentence frappe d'appel tablissaient au contraire que cette<br />
dlation avait t renouvele, en outre d'une violation de la<br />
rgle selon laquelle le serment dcisoire doit tre rfr celui<br />
oui le propose lorsque la partie adverse rie fait pas connatre<br />
Attendu que les nonciations in<br />
son acceptation ou son refus ;<br />
voques ne font point apparatre l'exactitude de cette affirma<br />
tion ; Mais attendu qu'en rgle gnrale et notamment en matire<br />
de sermenil dcisoire, lequel peut, en principe, tre dfr en tout<br />
l'abandon de conclusions ne peut rsulter que<br />
tat de cause,<br />
d'une rtractation expresse implicite par des conclusions ult<br />
rieures ; qu'en dcidant ds lors comme il l'a fait en ce qui a<br />
trait l'association invoque, sans relever l'existence de cir<br />
constances impliquant de faon prcise et certaine la renoncia<br />
tion du susnomm sa dlation de serment, les juges du fond<br />
ont mconnu ce principe et n'ont pas donn base lgale leur<br />
dcision sur ce chef ;<br />
Attendu que pour rejeter la demande additionnelle de Cha<br />
bane en<br />
remboursement du solde du prix de sa rcolte d'oran<br />
ges et dire n'y avoir lieu serment, le tribunal d'appel = essen<br />
tiellement retenu que les tmoignages de la contre-enqute<br />
avaient nettement dmontr le mal-fond de cette prtention ;<br />
Attendu que ce faisant ledit tribunal a observ le droit appli<br />
cable les juges qui ont toujours la facult d'apprcier la perti<br />
nence d'un serment dcisoire, pouvant carter ce mode de
308<br />
preuve lorsque les faits qu'il tend tablir sont d'ores et,dj<br />
dmentis par les lments de la cause ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme,<br />
attaqu.<br />
reoit le pourvoi. Au fond, annule le jugement<br />
(MM. Couranjou, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
335<br />
/. MECHMEL. ACTION UT SINGULI. PAS DE CONTES<br />
TATION <strong>DES</strong> DROITS DU DEMANDEUR. PAS DE NE<br />
CESSITE DE PRODUIRE L'AUTORISATION PREALABLE<br />
PRESCRITE PAR LA LOI DU 5 AVRIL 188.4.<br />
//. FRANCISATION. TERRE FAISANT PARTIE DU DOMAINE<br />
PRIVE D'UNE COMMUNE. N'A PAS NECESSAIREMENT<br />
LE STATUT REEL FRANAIS.<br />
En l'absence de titre de transfert de proprit administratif ou<br />
notari, la seule appartenance au domaine priv d'une commune<br />
n'a pas pour effet de soumettre un immeuble au statut irel fran<br />
ais.<br />
Seinaoui c. Briki. T.C. Tizi-Ouzou, 29 juillet 1955.<br />
En la forme :<br />
ARRET<br />
du 18 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Sur ^'exception d'irrecevabilit :<br />
Attendu que le jugement du tribunal civil de Tizi-Ouzou du<br />
12 octobre 1949 non plus que l'arrt confirmatif du 9 avril<br />
1951 n'ont t rendus en la cause au sens de l'ordonnance du<br />
23 novembre 1944 et que, de mme que le procs-verbal d'ex-<br />
psrtise dress en premire instance, ils ne sont point ncessaires<br />
la justification des moyens, leur non production par les de<br />
mandeurs n'tant donc pas obligatoire ; d'o il suit que l'ex<br />
ception est infonde et que le pourvoi,<br />
rgulier, est recevable ;<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
qui est par ailleurs<br />
Attendu qu'un arrt de la Cour d'appel d'Alger du 9 avril 1951<br />
pass en force "de chose juge rendu sur l'action engage par les<br />
consorts Briki en qualit de membres de la commune de plein<br />
exercice de Dellys, contre les consorts Senaoui, en prsence<br />
du maire de la commune, a dcid qu'un terrain appel Timazirt<br />
Ikarbhane portant le<br />
n"<br />
766 du plan du douar Beni-<br />
Slyem et class comme mechmel dudit douar, tait la pro<br />
prit de ladite commune, que. les dfendeurs taient sans droit<br />
'
309<br />
ni titre pour l'occuper titre privatif et les a condamns en<br />
dguerpir ;<br />
Attendu que sur une nouvelle action des consorts Briki agis<br />
sant x ut singuli suivie contre les mmes dfendeurs qui<br />
avaient roccup les lieux aprs leur expulsion effectue en<br />
vertu de l'arrt prcit, le jugement attaqu a cart une fin<br />
de non recevoir tire du non accomplissement de la formalit<br />
de l'autorisation pralable prescrite par l'article 123 de la loi<br />
municipale du 5 avril 1884, ainsi qu'une exception de franci<br />
sation de l'immeuble, constat que celui-ci avaittdonn en<br />
jouissance aux habitants de Lazib El Kouafa parmi lesquels<br />
les demandeurs et condamn les consorts Senaoui au paiement<br />
de dommages-intrts en raison de leur roccupation injus<br />
tifie ;<br />
Attendu qu'il lui est fait grief d'une violation du droit appli<br />
cable en ce que les consorts Briki agissant ut singuli eussent<br />
d, faute d'autorisation pralable, tre dclars irrecevables dans<br />
leur action ;<br />
Mais attendu qu' bon droit les juges d'appel, relevant sou<br />
verainement en fait que les dfendeurs, qui s'taient borns<br />
nier leur roccupation des lieux, n'avaient contest ni le droit,<br />
ni la possession des usagers de ia commune en ont dduit que<br />
l'autorisation en question n'tait pas ncessaire ; d'o il suit<br />
que le moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des rgles gouver<br />
nant la francisation :<br />
Attendu que relevant sans tre dmenti par les parties que<br />
l'immeuble rural litigieux n'avait pas fait l'objet de la dli<br />
vrance d'un titre de transfert de proprit administratif, ou<br />
notari, le tribunal de Tizi-Ouzou en a lgalement dduit que sa<br />
seule appartenance au domaine priv de la commune de Dellys<br />
n'avait point pour effet de le soumettre au statut rel fran<br />
ais ; d'o il suit que le moyen n'est pas fond ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une violation des principes<br />
rgissant l'action possessoire :<br />
Attendu qu'il est reproch au jugement dfr d'avoir ac<br />
cueilli l'action des demandeurs alors que les consorts Senaoui<br />
s'taient, lors du transport sur les lieux du premier juge, pr<br />
valus de la prescription acquisitive en sorte que cette demande<br />
tait irrecevable ;<br />
Mais attendu que ce moyen mlang de fait et de droit,<br />
nouveau et ne ressortissant qu' des intrts privs est irre<br />
cevable ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Cote, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
336<br />
IRRECEVABILITE. ARTICLE 41 BU L'ORDONNANCE DU 23<br />
NOVEMBRE 1944.
310<br />
Igoutjil c. Akretche. T.C. Tizi-Ouzou, 29 juillet 1955.<br />
ARRET<br />
du 18 Dcembre <strong>1956</strong><br />
N<br />
337<br />
APPEL. EFFET DE L'APPEL ETENDU A UN NON APPELAS! .<br />
Hadjadj<br />
Au fond :<br />
MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.<br />
c. Benamane. T.C. Tizi-Ouzou, 29 juillet 1955.<br />
Sur le premfer moyen :<br />
ARRET<br />
du 18 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant, sur l'appel<br />
.relev par le seul dfendeur Benamane Mohamed dbout Had<br />
jadj<br />
Mohamed Seghir de son action en revendication d'un terrain<br />
exerce l'encontre dudit dfendeur et de Madioui Ali, il lui<br />
est fait grief d'avoir tendu les effets de l'appel principal ce<br />
dernier intim dfendeur, dans une matire divisible ;<br />
Mais attendu que ce moyen mlang de fait et de droit, nou<br />
veau et ne ressortissant qu' des intrts privs est irrecevable ;<br />
Sur les deuxime et troisime moyens runis pris d'une viola<br />
tion des formes de procder en ce que le tribunal d'appel s'est<br />
fond sur des lments d'apprciation trangers aux dbats et<br />
d'un dfaut de qualit des dfendeurs rsultant de leur cession :<br />
Attendu qu'ainsi formuls, ces moyens que n'claire aucune<br />
autre nonciation de la requte introductive non suivie d'un<br />
mmoire ampliatif, sont dpourvus de toute prcision suscepti<br />
ble de permettre la Chambre d'annulation d'exercer son<br />
contrle ; d'o il suit qu'ils sont irrecevables ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Couranjou, Rapp. ; Siragusa, Av. Gn.).<br />
N<br />
338<br />
APPEL. JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. REPUDIATION.<br />
Doit tre considre comme interlocutoire et par suite susceptible<br />
d'appel dans le dlai lgal, la dcision qui prjuge le fond ou qui,<br />
en cas de contestation leve, par la partie dfenderesse, sur le<br />
bien-fond de la demande, ordonne une mesure d'instruction sans<br />
statuer sur une dfense, une exception ou une fin de non recevoir<br />
tendant faire carter de piano la demande.
311<br />
Tel est le cas d'une sentence ordonnant une mesure d'instruction<br />
afin de vrifier la ralit d'une rpudiation qui aurait fait perdre<br />
{ une femme tout droit dans la succession de son poux dcd.<br />
Menad
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
312<br />
ARRET<br />
du 24 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant fait droit<br />
l'action engage par Salhi Chrif contre Moussaoui Aldjia pour<br />
obtenir le dlaissement par elle de droits successifs immobiliers<br />
lui cds par son mari dcd Salhi Amara, suivant acte sous<br />
seings privs du 30 juillet 1945 constatant une vente qui aux<br />
dires de la dfenderesse avait un caractre purement fictif, il<br />
lui est fait grief d'avoir dnatur les faits de la cause en ne<br />
tenant aucun compte de la Activit allgue par la susnomme<br />
qui sur ce point avait dfr serment dcisoire son adversaire ;<br />
Mais attendu que le tribunal d'appel, aprs avoir au contraire<br />
examin l'argumentation ainsi qu'une offre de preuve de la<br />
demanderesse, a constat que celle-ci avait t impuissante<br />
justifier du bien-fond de ses allgations ; qu'ayant ainsi appr<br />
ci en vertu de son pouvoir souverain la force probante des<br />
lments de conviction qui lui taient soumis, notamment l'en<br />
qute et l'acte susvis, ledit tribunal a pu statuer comme il l'a<br />
fait sans aucunement dnaturer ces lments ; d'o il suit que<br />
le moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen pris d'une violation des coutumes kabyles :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal "de Tizi-Ouzou d'avoir<br />
cart la dlation de serment de la demanderesse pour s'en tenir<br />
aux seuls rsultats de l'enqute alors que celle-ci n'avait nulle<br />
ment infirm ses allgations quant la fictivit de la cession<br />
litigieuse ; Mais attendu que les juges du fond peuvent repousser<br />
un serment dcisoire lorsque les faits sur lesquels il porte sont<br />
d'ores et dj dmentis par les circonstances de la cause qu'ils<br />
apprcient souverainement ; Attendu qu'ayant constat que l'en<br />
qute avaittprobante en faveur de Salhi Chrif et que par<br />
contre Moussaoui Aldjia avait t impuissante rapporter la<br />
preuve de ses allgations, les juges d'appel ont pu lgalement et<br />
sans aucunement violer la coutume carter comme inutile la<br />
dlation de serment de la susnomme ; d'o il suit que ce moyen<br />
est pareillement infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
340<br />
/. CHEFAA. NON CONNAISSANCE DE LA VENTE. PREU<br />
VE A LA CHARGE DU RETRAYANT.<br />
IL CHEFAA. RETRAYANT ABSENT LE JOUR DE LA VENTE.<br />
DELAI. PREUVE.
313<br />
Le retragant absent est assimil au prsent ds son retour et a la<br />
i harge de prouver qu'il a agi dans le dlai coutumier.<br />
Hamadi u. Bir. T.C. Tizi-Ouzou, 1" juillet 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 24 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement infirmatif attaqu ayant dbout<br />
Hammadi Said de l'action par lui introduite contre Abbas Boudjema<br />
et Bir Mohammed, pour voir consacrer son droit la<br />
chefaa relativement la vente d'une parcelle consentie le 8<br />
septembre 1952 par le premier au second, il lui est fait grief<br />
d'avoir renvers le fardeau de la preuve en mettant la charge<br />
du chefiste l'obligation d'tablir son ignorance de la vente, alors<br />
qu'il appartient au vendeur ou l'acqureur de justifier que le<br />
prempteur a eu connaissance du contrat mais n'a pas agi dans<br />
le dlai prvu par la coutume ;<br />
Mais attendu que le chefiste est tenu en sa qualit de de<br />
mandeur de prouver lui-mme qu'il a bien agi dans les dlais<br />
fixs par la coutume, ce qui implique la ncessit pour lui d'ta<br />
blir la date de sa connaissance de la vente, qui constitue prcis<br />
ment le point de dpart du dlai de premption ;<br />
Attendu qu' admettre mme, que le jour de la vente, Ham<br />
madi Said fut absent du village comme il l'a prtendu, il n'en<br />
avait pas moins l'obligation de prouver qu'il avait agi dans<br />
le dlai coutumier, le retrayant absent tant assimil au prsent<br />
Attendu que c'est en application de ces prin<br />
ds son1 retour ;<br />
cipes que le tribunal d'appel, apprciant en vertu de son pou<br />
voir souverain, les rsultats de l'enqute, "en a dduit que Ham<br />
madi Said n'avait pas rapport la preuve de son ignorance de<br />
la vente ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le second moyen :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de Tizi-Ouzou d'avoir,<br />
pour admettre la prsence du retrayant au village le jour de la<br />
vente, dnatur les tmoignages recueillis et mconnu les dcla<br />
rations des vendeur et acheteur qui constituaient des aveux<br />
judiciaires ;<br />
Mais attendu,<br />
et d'une part, que le tribunal de Tizi-Ouzou<br />
n'tait pas lgalement tenu de faire tat de prtendus aveux<br />
dont il ne rsulte point des qualits de sa dcision qu'ils aient<br />
t invoqus par Hamadi ; que, {l'autre part, loin de mconna<br />
tre la porte des tmoignages recueillis sur la prsence du sus<br />
nomm au village le jour du contrat ledit tribunal en a dgag<br />
le sens gnral ; d'o il suit que le moyen est pareillement<br />
infond ;<br />
Sur le troisime moyen :<br />
Attendu qu'il est dnonc une insuffisance de motifs en ce<br />
que le tribunal d'appel a dduit de la seule prsence de Hammadi<br />
Said au village, le jour de la vente, la preuve de la connaissance
314<br />
certaine que le retrayant devait avoir aussi bien de la vente<br />
que de son prix ;<br />
Mais attendu que ledit tribunal a souverainement constat, en<br />
fait que Hammadi Said n'avait pas rapport la preuve qui lui<br />
incombait de son absence, de son ignorance de la vente et de la<br />
date laquelle la vente avait t connue de lui, et que ces<br />
constatations premptoires suffisent donner base lgale sa<br />
dcision ; d'o il suit que l moyen n'est pas fond ;<br />
Sur le quatrime moyen pris d'un dfaut de motifs :<br />
Attendu qu'il est reproch au jugement attaqu d'avoir laiss<br />
sans rponse suffisante des conclusions de Hammadi Said tendant<br />
voir dire que la vente avaitt effectue de faon occulte ;<br />
Mais attendu que le tribunal analysant les rsultats de l'en<br />
qute a considr qu'il en rsultait que la vente avait eu lieu<br />
au march des Aghribs et prcis qu'il n'tait nullement tabli<br />
que cette vente ett conclue de faon occulte comme l'all<br />
guait l'intim et que ce motif est suffisamment pertinent et<br />
prcis ; que ds lors le moyen n'est pas fond ;<br />
Sur le c'nquime moyen pris d'une violation dtes formes<br />
de procder :<br />
Attendu qu'il est dnonc un dfaut de rponse des con<br />
clusions du retrayant tendant voir dire que pour n'avoir pas<br />
t transcrite en conformit des textes rgissant les mutations<br />
immobilires en Kabylie relativement aux, immeubles non<br />
franciss, la vente entreprise de chefaa ne lui tait pas oppo<br />
sable ;<br />
Attendu que par ces conclusions effectivement prises, Ham<br />
madi Said entendait faire juger que le dlai de' premption ne<br />
pouvait courir contre lui qu' partir du jour de la connaissance<br />
de cette vente non transcrite ;< Attendu que la question ainsi<br />
pose se ramenait donc la preuve de la connaissance tardive de<br />
la vente et celle du fait que la chefaa avaittformule dans<br />
le dlai coutumier ; Attendu que ledit tribunal s'tant sur ces<br />
deux points expliqu de faon suffisamment pertinente, n'tait<br />
pas lgalement tenu de donner de rponse spciale l'argumen<br />
tation vise par le moyen et qu'elle a implicitement mais nces<br />
sairement rejete ; d'o il suit que le moyen est pareillement<br />
infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
341<br />
i. APPEL. PARTIE DECE<strong>DES</strong>. PAS DE NECESSITE DE<br />
DIRIGER L'APPEL CONTRE TOUS LES AYANTS-DROIT DU<br />
DEFUNT.<br />
Dans une action telle qu'une action en dlaissement d'un im<br />
meuble, la matire tant divisible, le demandeur n'est tenu de
315<br />
mettre en cause que le ou les seuls occupants et non pas tous les<br />
ayants-droit comme dans une action en partage, en licllation on<br />
dans une demande en distraction o la matire est indivisible.<br />
IL PROCEDURE. COMMUNICATION DE PIECES. POUVOIR<br />
SOUVERAIN D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
Bcnakbl u. Beuchabane. T.C. Tizi-Ouzou, 1* juillet 1955.<br />
Au fond :<br />
ARRET<br />
du 24 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Sur le premier moyen pris en sa premire branche :<br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu a, aux donnes<br />
d'une expertise ordonne par le premier juge, fait droit l'action<br />
en revendication et dlaissement suivie par Benchabane Ahmed<br />
contre Benakli Said relativement diverses parcelles par lui<br />
acquises selon acte notari du 3 juillet 1936 des poux Chanas<br />
qui elles appartenaient en vertu d'un jugement d'adjudication<br />
du 15 mars 1933 du tribunal civil de Tizi-Ouzou rendu sur sai<br />
sie, au prjudice de Benakli Meziane, pre dcd du dfendeur;<br />
qu'il lui est fait grief d'avoir reu l'appel alors que toutes les<br />
parties en cause la sentence avant dire droit, puis l'exper<br />
tise n'avaient pas t intimes en appel ; Mais attendu qu'en<br />
cette branche, le moyen mlang de fait et de droit, nouveau et<br />
d'intrt priv, est irrecevable ;<br />
Sur la seconde branche :<br />
Attendu qu'il est reproch au tribunal de Tizi-Ouzou d'avoir<br />
admis comme rgulire la procdure malgr qu'elle n'ait pas<br />
t suivie contre toutes les parties lai saisie et l'adjudication ;<br />
Mais attendu qu' bon droit les juges d'appel ont estim que<br />
l'action n'tant pas indivisible, le demandeur n'tait point tenu<br />
de mettre en cause tous les ayants-droit de feu Benakli Meziane,<br />
alors que<br />
seul- l'un d'eux occupait les parcelles litigieuses et<br />
que l'action en dlaissement ne pouvait tre poursuivie utile<br />
ment que contre celui-ci ; d'o il suit que cette branche du<br />
moyen est pareillement infonde ;<br />
Sur le second moyen pris d'une violation, des formes de pro<br />
cder en ce que les qualits du jugement attaqu n'indiquent<br />
pas avec suffisamment de prcision le domicile de l'intim :<br />
Attendu que dans leur ensemble, les nonciations de la dci<br />
sion entreprise permettent une identification suffisante de Ben<br />
chabane Ahmed partie intime ; d'o il suit que le moyen est<br />
rejeter ;<br />
Sur ie troisime moyen pris d'une violation de l'article 1 8<br />
paragraphe 3 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 :<br />
Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'appel de s'tre refus<br />
ordonner la communication de l'acte par lequel Benakli Me<br />
constitu hypothque sur tous les biens au profit<br />
ziane avait<br />
des poux Chanas alors que cette communication rclame par<br />
les appelants tait obligatoire ;
316<br />
Mais attendu que les juges du fond sont souverains apprcia<br />
teurs de l'opportunit d'une communication de pice et qu'ayant<br />
en la cause considr que la communication demande tait<br />
inutile ds lors que l'acte rclam tait analys dans deux<br />
'<br />
autres actes produits aux dbats, lesdits juges, usant de ce<br />
pouvoir, ont lgalement justifi sur ce chef leur dcision ; d'o<br />
il suit que le moyen est rejeter ;<br />
Sur le quatrime moyen :<br />
Attendu que le jugement attaqu ayant pour carter une<br />
argumentation de Benakli Said tire de la nullit de l'expertise,<br />
faute de prestation de serment de l'idoine, considr que ce<br />
dernier en avaittdispens par le premier juge, sur l'accord<br />
des parties, il lui est reproch d'avoir mconnu que cet accord,<br />
s'il tait vis au dispositif de la sentence avant dire droit, ne<br />
rsultait nullement des qualits de celle-ci ; Mais attendu que<br />
ce moyen mlang de fait et de droit, nouveau et d'intrt<br />
priv, est irrecevable ;<br />
Sur le cinquime moyen :<br />
Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Tizi-Ouzou de<br />
n'avoir pas rpondu aux critiques formules contre le travail<br />
de l'expert ; en outre, des conclusions tendant voir dire<br />
qu'il y avait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que l'va<br />
luation du prjudice faite par l'expert tait fausse et qu'enfin<br />
la possession invoque avec offre de preuve par voie d'enqute<br />
tait de nature conduire la prescription ;<br />
Mais attendu qu' toute cette argumentation, le tribunal a,<br />
au contraire, rpondu soit expressment soit implicitement, mais<br />
ncessairement pour les rejeter ; Attendu que le moyen tend<br />
en ralit se prvaloir d'une insuffisance de motifs, vice de<br />
fond,<br />
ressortissant l'application de la loi franaise en raison<br />
de la francisation, non conteste et releve pat les juges du fait,<br />
des terres rurales litigieuses qui ont fait l'objet d'un jugement<br />
d'adjudication suivi d'un acte de vente notari ; qu'il chappe<br />
ds lors la comptence de la Chambre d'annulation en vertu<br />
des articles 18 de la loi du 4 aot 1926, 1er<br />
et 38 de l'ordonnance<br />
du 23 novembre 1944 ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
342<br />
PREUVE. POUVOIR D'APPRECIATION SOUVERAIN <strong>DES</strong> JUGES<br />
DU- FOND.<br />
Guens c. Salahouladj. T.C. Constantine,<br />
22 dcembre 1955'.
Au fond :<br />
Sur le premier moyen<br />
317<br />
ARRET<br />
du 24 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Attendu qu'au rsultat d'une enqute et sur la demande de<br />
Salahouladj Hammou tendant au rglement des comptes de<br />
l'exploitation d'un fonds de ccmmerce qu'il aurait donn en<br />
grance libre au dfendeur Guens Mohamed qui soutenait<br />
n'occuper les lieux de cette exploitation qu'en qualit de loca<br />
taire, le jugement confirmatif attaqu a dfr serment suppl<br />
toire audit demandeur sur le bien-fond de ses prtentions ;<br />
qu'il lui est fait grief d'avoir relev, en la cause, des prsomp<br />
tions en faveur de ce dernier alors qu'elles eussent d jouer<br />
en faveur de Guens ainsi qu'il rsultait des tmoignages re<br />
cueillis ;<br />
Mais attendu que ce moyen qui tend remettre en discussion<br />
l'apprciation souveraine faite par les juges du fond desl<br />
ments de conviction eux soumis chappe au contrle de la<br />
Chambre d'annulation ;<br />
ment<br />
Sur le second moyen pris d'une violation ds rgles du ser<br />
Attendu qu'il est reproch au jugement entrepris d'avoir<br />
dfr serment suppltif au demandeur en l'absence de pr<br />
somption en sa faveur, mais que ce moyen qui n'est que le<br />
corollaire du prcdent, doit tre, comme lui, ncessairement<br />
rejet ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N"<br />
343<br />
PEREMPTION D'INSTANCE. RENONCIATION A S'EN PREVA<br />
LOIR. NE PEUT PAS RESULTER DU SILENCE GARDE<br />
LORS D'UNE EXPERTISE.<br />
La renonciation se prvaloir de la premption d'instance qui<br />
est d'intrt public, ne peut s'induire que d'actes l'impliquant n<br />
cessairement et non point du silence gard par une partie devant<br />
l'expert et de ce qu'elle a concouru aux oprations.<br />
Hassini c. Hassini.<br />
Au fond :<br />
Sur le prem'er moyen :<br />
T.C. Tizi-Ouzou, 29 juillet 1955.<br />
ARRET<br />
du 31 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Attendu que statuant comme juridiction de renvoi aprs<br />
annulation de sa prcdente dcision, le tribunal de Tizi-Ouzou a
318<br />
par application de l'article 21 de l'ordonnance du 23 novembre<br />
1944, sur l'action en revendication de biens successoraux forme<br />
par les frres Hassini Mohamed et Said contre les consorts<br />
Hassani, dclar prime l'instance d'appel engage par ces<br />
derniers, motifs pris que le rapport des trois experts nomms<br />
en la cause par son avant dire droit du 3 mars 1950 n'avaitt<br />
dpos que le 22 aot 1953 ; qu'il lui est fait grief de ne pas<br />
avoir cart l'exception de premption malgr qu'elle ait t<br />
abandonne par lesdits demandeurs qui, aprs l'avoir initialement<br />
oppose, avaient ensuite conclu au fond sans la reprendre, ni<br />
donner ces nouvelles conclusions un caractre subsidiaire mais<br />
en les prsentant, au contraire, comme principales ;<br />
Mais attendu qu'il rsulte des nonciations du jugement atta<br />
qu que les consorts Hassini n'ont point contest que l'exception<br />
accueillie avait t rgulirement propose en la forme, puis<br />
maintenue ; que ds lors, si le tribunal d'appel a cru devoir<br />
relever qu'elle avaittsouleve avant toutes conclusions au<br />
fond bien que n'ayant pastreprises dans le dispositif de<br />
celles-ci expressment , cette constatation purement surabon<br />
dante en l'absence de toute contestation oppose sur ce point<br />
par les consorts Hassini, ne peut servir de fondement au moyen<br />
qui doit, en consquence, tre rejet ;<br />
Sur le second moyen pris d'une dnaturation des termes du<br />
dbat, ensemble insuffisance de motifs :<br />
Attendu que pour rfuter l'argumentation oppose la deman<br />
de de premption, le jugement attaqu a apprci que le fait<br />
pour les frres Hassini d'avoir comparu aux oprations d'exper<br />
tise aprs l'expiration du dlai de premption, ne pouvait tre,<br />
lui seul, retenu comme constituant une renonciation mme<br />
tacite se prvaloir de l'exception ; qu'il lui est reproch d'avoir<br />
mconnu que cette argumentation s'appuyait non seulement sur<br />
l'assistance sans rserve desdits demandeurs aux travaux des<br />
idoines, mais encore sur la circonstance qu'ils avaient alors, cha<br />
que fois, discut au 'fond, de leur droit prtendu ;<br />
Mais attendu que la comparution des frres Hassini, telle que<br />
releve par le tribunal d'appel sous-entendait leur participa<br />
tion l'expertise et que la renonciation tacite la premption<br />
de l'article 21 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, qui est<br />
d'intrt public, ne peut s'induire que d'actes l'impliquant n<br />
cessairement, et non point du silence gard par la partie devant<br />
les experts et de ce qu'elle a concouru leurs oprations ; d'o<br />
il suit que le moyen est infond ;<br />
Sur le troisime moyen pris d'une violation des rgles de la<br />
premption d'instance :<br />
*<br />
Attendu qu'il est fait grief au tribunal de Tizi-Ouzou d'avoir<br />
considr que le dpt du rapport des experts et d tre effec<br />
tu dans l'anne du prononc de l'avant dire droit les commet<br />
tant alors que pareille exigence n'est pas prescrite par l'article<br />
21 de l'ordonnance susrappele ;<br />
Mais attendu que l'excution d'une dcision ordonnant une<br />
expertise n'est rpute accomplie que par le dpt du rapport<br />
des idoines et que les juges du fond ont fait une exacte applica-
319<br />
tion de ce principe aux faits de la cause ; d'o il suit que le<br />
moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Cote, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
344<br />
INDIVISION. LOCATION CONSENTIE PAR UN SEUL INDIVI<br />
SAIRE. EXPULSION DEMANDEE PAR LE MEME INDIVI<br />
SAIRE. COMPETENCE DE LA CHAMBRE pE REVISION.<br />
La Chambre de rvision a comptence, malgr le caractre per<br />
sonnel et mobilier de l'action, pour connatre d'une contestation<br />
concernant l'admjnistration d'une indivision successorale.<br />
L'indivisaire ayant donn bail la totalit de la chose commune<br />
l'insu des autres indivisaires, est qualifi pour mettre seul fin<br />
au bail sans l'intervention des communistes trangers la con<br />
vention.<br />
Berkani c. Zeblr. T.C. Blida, 3 novembre 1955.<br />
Au fond :<br />
Sur le premier moyen :<br />
ARRET<br />
du 31 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Attendu que le jugement confirmatif attaqu ayant ordonn<br />
l'expulsion de Berkani Mohamed d'un fonds de commerce qu'il<br />
avait reu en grance libre de la dame Zebiri Zehor, il lui est<br />
fait grief d'avoir mconnu que la bailleresse n'tant propritaire<br />
dans le fonds de commerce que des droits lui provenant de la<br />
succession de son poux dcd la survivance d'un autre<br />
hritier,<br />
grant ;<br />
son fils mineur, ne pouvait agir seule en expulsion du<br />
Attendu que nonobstant le caractre personnel et mobilier<br />
de la contestation soumise aux juges du fond, ce moyen qui met<br />
en discussion les rgles gouvernant l'administration de l'indivi<br />
sion successorale,<br />
de la Chambre d'annulation ;<br />
Attendu,<br />
matire rserve, ressortit la comptence<br />
au fond, que pour rfuter l'argumentation reprise<br />
par le pourvoi, les juges d'appel se sont borns relever que<br />
si le dfaut de qualit ainsi oppos par Berkani tait retenu,<br />
son contrat de grance libre deviendrait caduc ;<br />
Attendu<br />
cependant que le bail de la chose d'autrui produit<br />
effet dans les rapports entre le bailleur et le preneur tant que<br />
celui-ci en a la jouissance paisible,<br />
qu'il en est ainsi du bail<br />
consenti par un indivisaire l'insu de ses co-indivisaires et por<br />
tant sur la totalit de la chose commune ;
320<br />
Mais attendu que les effets d'un tel bail tant limits aux<br />
seules parties contractantes, le bailleur est qualifi pour y<br />
mettre fin seul, sans l'intervention des communistes demeurs<br />
trangers la convention ;<br />
Que ce principe du droit franais applicable dans le silence<br />
des coutumes musulmanes supple les motifs errons du tri<br />
bunal de Blida et suffit justifier lgalement sur ce chef sa<br />
dcision ;<br />
Sur le deuxime moyen pris d'une violation des formes de<br />
procder :<br />
Attendu qu'une enqute ayantt effectue en premire ins<br />
tance sur l'existence de la prorogation allgue, il est reproch<br />
aux juges d'appel d'avoir laiss sans rponse des conclusions par<br />
lesquelles Berkani entendait faire dcider que cette enqute<br />
avaitt probante ;<br />
Mais attendu qu'en dclarant que ce dernier n'avait pas rap<br />
port la preuve de ladite prorogation, le jugement attaqu, qui<br />
a confirm la sentence du premier juge, s'e'st implicitement<br />
mais ncessairement appropri les motifs de ce dernier qui ana<br />
lysent et cartent les tmoignages recueillis et a, par voie de<br />
consquence, rpondu aux conclusions susyises ; d'o il suit<br />
que le moyen est pareillement infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Couranjou, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).<br />
N<br />
345<br />
SERMENT. CARACTERE. SERMENT SUPPLETIF DEFERE<br />
AVANT ANNULATION. PAS DE DELATION APRES AN<br />
NULATION. ACCEPTATION DU SERMENT APRES ANNU<br />
LATION TARDIVE.<br />
En l'iiiisence de nouvelle dlation de serment devant le tribunal<br />
de renvoi, aprs annulation, l'acceptation d'un serment suppltif<br />
dfr avant l'annulation peut lgalement tre considre comme<br />
dpourvue d'effet.<br />
Bennaceur c. Nedja. T.C. Batna, 12 octobre 1955.<br />
ARRET<br />
du 31 Dcembre <strong>1956</strong><br />
Au fond : <<br />
Sur le moyen unique pris d'une violation des rgles<br />
du serment :<br />
Attendu que statuant comme juridiction de renvoi, aprs an<br />
nulation d'une prcdente dcision prononce par arrt du 25<br />
octobre 1954 de la Chambre de rvision, le tribunal de Batna,
321<br />
autrement compos, a, sur la demande en restitution d'un kilo<br />
gramme cinq cents grammes d'or ou paiement de sa valeur, di<br />
rige par Nedjai Bachir contre Bennaceur Mohamed, autoris,<br />
par le jugement attaqu ledit demandeur prouver, par voie<br />
d'enqute, le bien-fond de ses prtentions ; qu'il lui est fait<br />
grief d'avoir, sans constater que Bennaceur avait, en premire<br />
instance, refus de prter le serment que lui avait dfr son<br />
adversaire, dclar caduque son acceptation de le prter for<br />
mule en cause d'appel, alors qu'il s'agissait d'un contrat judi<br />
ciaire liant les juges ;<br />
Mais attendu que l'arrt susrappel a dcid que le serment<br />
propos, en cause d'appel, par Nedjai Bachir n'avait, la diff<br />
rence de celui qu'il avait dfr en premire instance, qu'un<br />
caractre suppltif et qu'en cette situation, le tribunal de ren<br />
voi, en l'absence de nouvelle dlation de serment mane du<br />
susdit, m pu lgalement apprcier que l'acceptation tardive de<br />
Bennaceur de prter le serment dfr devant le premier juge<br />
demeurait sans effet ; d'o il suit que le moyen est infond ;<br />
Par ces motifs :<br />
En la forme, reoit le pourvoi. Au fond, le rejette.<br />
(MM. Dcori, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gn.).
M NOUVEAU KEKRTOIRE<br />
DE DROIT MII-SUI MAM<br />
Matre Georges SlBAND vient de raliser le voeu de tous les prati<br />
ciens du Droit musulman en faisant diter un REPERTOIRE ALPHA<br />
BETIQUE DE JURISPRUDENCE MUSULMANE pour les<br />
annes 1945 1950.<br />
L'ordonnance du 23 novembre 1 944 a profondment remani l'ancien<br />
pourvoi en annulation qui existait en matire musulmane, et a fait de<br />
la Chambre de rvision musulmane de la Cour d'appel d'Alger, une<br />
vritable Cour de cassation pour le Droit musulman en Algrie. Sous ce<br />
nouveau rgime, l'activit de la Chambre de rvision s'est multiplie. La<br />
Haute Juridiction a t appele statuer sur des points de droit qui<br />
n'taient pas, autrefois, de sa comptence. Le nombre et la diversit<br />
des questions qu'elle a traites, a permis de dgager certains principes<br />
gnraux au sujet desquels la doctrine et la jurisprudence taient encore<br />
divises et hsitantes.<br />
Par un concours de circonstances malheureux, le Bulletin ds Arrts<br />
de la Chambre de rvision, publi par la Revue Algrienne , ne<br />
comportait pas, cette poque, de table des matires. Le lecteur ne pou<br />
vait retrouver la position de la Haute Juridiction sur tel point particulier<br />
qu'aprs de longues et fastidieuses recherches.<br />
Le rpertoire que Me SlBAND nous propose, comble cette lacune.<br />
Mais ce rpertoire est autre chose qu'une simple table. Comme l'crit<br />
Monsieur le Premier Prsident KNRTZER dans la prface qu'il a bien<br />
voulu donner cet ouvrage, Me SlBAND a prsent^ son Rpertoire avec<br />
une telle habilet et une telle mthode, qu'on pourrait l'intituler : Du<br />
Droit musulman en Algrie et de la Procdure musulmane, d'aprs la<br />
jurisprudence de la Chambre de rvision .<br />
En bref, le REPERTOIRE ALPHABETIQUE DE JURIS<br />
PRUDENCE MUSULMANE est le complment indispensable du<br />
Bulletin des Arrts de la Chambre de rvision musulmane.<br />
D'ores et dj, doit tre signal qu'un second volume est en prpa<br />
ration, pour les' annes 1950 1955.<br />
Georges SlBAND, Avocat la Cour d'Appel d'Alger, Rpertoire alphabtique<br />
de jurisprudence musulmane. Sommaire des arrts rendus par la Chambre de Rvision<br />
Musulmane de la Cour d'Appel d'Alger. Premire srie : annes 1945 1950. Avec<br />
une Prface de M. Andr KNRTZER, Premier Prsident de la Cour d'Appel d'Alger.<br />
1 volume, VII, 257 pages, Ferraris, diteur, 1957.<br />
Volume n 24 de la Bibliothque d la Facult de Droit d'Alger. Ouvrage publi<br />
avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique.<br />
n<br />
a volume est en vente la Librairie Ferraris, 43, rue Michelet, Alger, CC.P.<br />
19-90, Alger, au prix de 1.000 francs (_|_ 10 % pour frais de port)..
TABLE ALPHABTIQUE<br />
des Arrts rendus par la<br />
Chambre de Rvision Musulmane<br />
en <strong>1956</strong><br />
tablie par M. Andr CANAC,<br />
Juge supplant au Tribunal civil d'Alger<br />
Extrait du Bullet.'n des Arrts de la Chambre de Rvision<br />
Musulmane de la.<br />
Cour d'Appel d'Alger<br />
LIBRAIRIE FERRARIS<br />
43, Rue Michelet, 43<br />
ALGER
325<br />
ACT<br />
ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL DROIT A LA NEFAKA.<br />
La femme qui quitte le domicile conjugal mme contre le gr<br />
de son mari conserve son droit la. nefaka tant que celui-ci n'a<br />
pas excut la dcision judiciaire la contraignant rintgrer ;<br />
seul le refus d'obtemprer ladite dcision la constitue lgalement<br />
en tat d'insurrection et fait cesser son droit pension.<br />
ABANDON DU DOMICILE Voir MARIAGE.<br />
ACTE DE TALEB -<br />
5 Mars 1 956<br />
9 Avril 1 956<br />
5 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
n"<br />
n<br />
80.<br />
1 09.<br />
186.<br />
- DENIE N'A DE FORCE PROBANTE QUE<br />
SI IL EST CONFIRME PAR L'AUDITION <strong>DES</strong> TEMOINS CER-<br />
TIFICATEURS.<br />
n<br />
23 Janvier <strong>1956</strong> 30.<br />
7 Fvrier <strong>1956</strong><br />
ACTE SOUS SEINGS PRIVES NON TRADUIT EN ARABE<br />
'<br />
OPPOSABILITE.<br />
Le tribunal peut lgalement dcider de l'opposabilit d'une<br />
transaction rdige en franais lorsque l'expert et un tmoin affir<br />
ment, l'un que les parties s'exprimaient en franais, l'autre que la<br />
partie qui dnie la transaction a avou devant lui l'avoir accepte.<br />
ACTE SOUS SEINGS PRIVES -<br />
20 Mars <strong>1956</strong><br />
n"<br />
n<br />
48.<br />
101.<br />
ORIGINAL NON VERSE AU DEBAT<br />
VENTE CONSTATEE PAR L'ACTE NON CONTESTEE PRO<br />
DUCTION DE L'ACTE SANS INTERET.<br />
Aprs avoir souverainement constat qu'une partie n'a jamais<br />
contest l'existence d'une vente mais seulement l'acte sous seings<br />
privs ou instrumentum qui relatait cette vente, le tribunal peut<br />
passer outre aux conclusions de cette partie tendant<br />
duction de l'acte.<br />
la pro<br />
n"<br />
103.<br />
ACTE Voir PREUVE.<br />
ACTION EN JUSTICE -<br />
20 Mars <strong>1956</strong><br />
DEMANDE EN PARTAGE CONSIDEREE<br />
COMME UNE DEMANDE EN REVENDICATION.<br />
Le tribunal,<br />
sans dnaturer la demande, peut, en se fondant<br />
sur les dclarations du demandeur faites au cours d'une expertise,
326<br />
APP<br />
selon lesquelles la part revenant son pre aprs partage de pro<br />
prit avait, au dcs de celui-ci,t apprhende par le dfendeur,<br />
apprcier qu'il s'agit d'une revendication et non d'une demande<br />
en partage.<br />
ACTION EN JUSTICE -<br />
2 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
220.<br />
RESERVES NE SONT NI UNE DEMAN<br />
DE NI UN MOYEN DE DEFENSE PAS DE NECESSITE D'Y<br />
REPONDRE.<br />
De simples rserves exprimes sur l'origine de proprit ne<br />
constituent ni une demande ni un moyen de dfense formel. Le<br />
tribunal n'est pas tenu d'y rpondre.<br />
ACTION POSSESSOIRE Voir USURPATION.<br />
APPEL -<br />
26 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
216.<br />
CONCLUSIONS TENDANT A OBTENIR LA CONFIRMA<br />
TION DE LA SENTENCE ENTREPRISE ONT POUR EFFET<br />
- DE S'APPROPRIER LES MOTIFS DU PREMIER JUGE NE CONS<br />
TITUENT PAS UNE REPRISE <strong>DES</strong> MOYENS SOUMIS AU PRE<br />
MIER JUGE ET NON EXAMINES DANS SES MOTIFS.<br />
La partie qui conclut, en cause d'appel, la confirmation de la<br />
dcision dfre s'approprie ainsi les motifs du premier juge. Elle<br />
ne reprend, ds lors, que les moyens examins par le premier juge<br />
dans ses motifs et sur lesquels celui-ci a fond sa dcision. Les<br />
autres moyens de dfense, non discuts dans les motifs du jugement<br />
entrepris, n'tant pas repris, en cause d'appel, le tribunal n'a pas<br />
y rpondre.<br />
APPEL -<br />
10 Janvier <strong>1956</strong><br />
DELAI - POINT DE DEPART DU DELAI REMISE DE<br />
L'AVIS DE DECISION A LA PARTIE ADVERSE.<br />
Aux termes des dispositions expresses de l'article 41 du dcret<br />
l*r<br />
auquel renvoie l'article 16 alina de l'orr<br />
du 17 avril 1889,<br />
donnance du 23 novembre 1944, seul l'avertissement prescrit par<br />
ledit texte l'exclusion de toute autre formalit fait courir le dlai<br />
d'appel des sentences contradictoires. L'article 445 paragraphe 5<br />
du Code de procdure civile n'est pas applicable en matire mu<br />
sulmane.<br />
APPEL -<br />
30 Janvier <strong>1956</strong><br />
3 Juillet <strong>1956</strong><br />
n"<br />
n<br />
n<br />
13.<br />
35.<br />
226.<br />
DELAI REMISE DE L'AVIS DE DECISION A PERSONNE<br />
OU A DOMICILE.<br />
Les juges doivent faire porter leur examen sur le point de savoir<br />
si l'avis remis par l'aoun en vue de notifier la dcision entreprise,
327<br />
APP<br />
l'a t personne ou domicile, pour dcider si cette significa<br />
tion a fait courir le dlai d'oppel.<br />
7 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
149.<br />
AFPEL DISPOSITIF REDACTION.<br />
Aucune formule sacramentelle n'est requise des juges d'appel.<br />
Il faut et il suffit que la dcision rvle clairement son objet pour<br />
que la confirmation ou l'infirmation de la sentence dfre s'en<br />
dduise.<br />
n<br />
14 Mai <strong>1956</strong> 150.<br />
APPEL -<br />
INVOQUE EN PREMIERE INSTANCE -<br />
DOCUMENT NON<br />
REPRIS EN CAUSE D'APPEL LES JUGES D'APPEL N'ONT<br />
PAS A EXAMINER CE TITRE.<br />
n<br />
5 Mars <strong>1956</strong> 79.<br />
APPEL -<br />
D'EVOCATION -<br />
DROIT CAUSE NON SUSCEPTIBLE<br />
DE RECEVOIR UNE SOLUTION DEFINITIVE.<br />
En vertu des dispositions de l'article 46 du dcret du 17 avril<br />
1889 analogues celles de l'article 473 du Code de procdure<br />
civile, non abroges par l'article 53. de l'ordonnance du 23 novem<br />
bre 1944, les juges d'appel qui infirment une sentence avant dire<br />
droit, ne peuvent voquer, alors surtout qu'usant de leur pouvoir<br />
souverain d'apprciation, ils dclarent que la cause n'est pas en<br />
tat de recevoir une solution dfinitive.<br />
APPEL -<br />
25 Juin <strong>1956</strong><br />
n"<br />
210.<br />
EFFET DE L'APPEL ETENDU A UN NON APPELANT<br />
MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.<br />
18 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
337.<br />
APPEL FAITS POSTERIEURS A L'INTRODUCTION DE L'AC<br />
TION.<br />
Les juges d'appel doivent, pour apprcier le mrite d'une deman<br />
considrer de, le moment o elle a t engag.e. S'ils peuvent,<br />
nanmoins, tenir compte des faits qui se sor|t produits postrieu<br />
rement l'action, ces faits doivent ncessairement tre antrieurs<br />
la dcision qui leur est soumise.<br />
22 Mai 1 956<br />
n<br />
1 69.<br />
APPEL -<br />
FORME<br />
-<br />
APPEL<br />
- PAR MANDATAIRE CONDITIONS.<br />
Le droit d'appeler valablement par mandataire dpend de l'ten<br />
due et du caractre de la procuration donne par l'appelant. Cette
328 -<br />
APP<br />
procuration peut ne pas tre spciale au litige. Le mandat doit<br />
tre exprs et formellement constat par les juges.<br />
La rgularisation ou la ratification postrieure d'un appel irr<br />
gulier n'est pas possible.<br />
APPEL -<br />
22 Octobre 1 956<br />
n<br />
27 1 .<br />
FORMES NECESSITE D'UN MANDAT SPECIAL ET<br />
ECRIT MEME POUR UN AVOUE OU UN AVOCAT<br />
RATIFICATION ULTERIEURE POSSIBLE.<br />
PAS DE<br />
L'acte d'appel est un acte public, assujetti pour sa rdaction<br />
des formalits essentielles notamment celle de consigner sur un<br />
registre spcial la dclaration de l'appelant ce qui comporte pour<br />
l'officier public comptent l'obligation de s'assurer de l'identit<br />
et de la qualit du dclarant et implique la comparution person<br />
nelle de celui-ci ou celle de son mandataire muni quelqu'il soit<br />
d'un pouvoir exprs et rgulier. La ncessit d'un pouvoir s'impose<br />
dans tous les cas et exclue, par consquent, la possibilit d'un<br />
simple mandat verbal, celui-ci ft-il mme ratifi ultrieurement<br />
par crit.<br />
4 Juin <strong>1956</strong><br />
APPEL JUGEMENT INTERLOCUTOIRE REPUDIATION.<br />
n<br />
183.<br />
Doit tre considr comme interlocutoire et par suite susceptible<br />
d'appel dans le dlai lgal, la dcision qui prjuge le fond ou qui,<br />
en cas de contestation leve par la partie dfenderesse, sur le<br />
bien-fond de la demande, ordonne une mesure d'instruction sans<br />
statuer sur une dfense, une exception ou une fin de non rece<br />
voir tendant faire carter de piano la demande.<br />
Tel est le cas d'une sentence ordonnant une mesure d'instruction<br />
afin de vrifier la ralit d'une rpudiation qui aurait fait perdre<br />
une femme tout droit dans la succession de son poux dcd.<br />
18 dcembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
338.<br />
APPEL MOTIFS CONFIRMATION DE CEUX DU PREMIER<br />
JUGE.<br />
Les juges d'appel ne sont pas tenus de reproduire les motifs<br />
qu'ils adoptent, leur rfrence la dcision qui contient ceux-ci<br />
tant cet gard suffisante.<br />
- APPEL OMISSION<br />
FIGURE - EN PREMIERE INSTANCE<br />
7 Mal <strong>1956</strong><br />
n"<br />
142.<br />
DE METTRE EN CAUSE UNE PARTIE AYANT<br />
VIOLATION <strong>DES</strong> REGLES<br />
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE - MUSULMANE PEUT ETRE<br />
INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA CHAMBRE<br />
DE REVISION.<br />
17 Janvier <strong>1956</strong><br />
n<br />
23.
- APPEL PARTIES<br />
- SEMENT A COMPARAITRE<br />
329 -<br />
APP<br />
DECEDEES AVANT DE RECEVOIR L'AVERTIS<br />
PAR DEFAUT CONTRE ELLES.<br />
IMPOSSIBILITE DE STATUER<br />
19 Mars <strong>1956</strong><br />
n<br />
96.<br />
APPEL -<br />
PARTIE PAS DE NECESSITE DE DIRIGER<br />
L'APPEL CONTRE TOUS LES AYANTS-DROIT DU DEFUNT.<br />
DECEDEE -<br />
Dans une action telle qu'une action en dlaissement d'un im<br />
meuble, la matire tant divisible, le demandeur n'est tenu de<br />
mettre en cause que le ou les seuls occupants et non pas tous<br />
les ayants droit comme dans une action en partage, en licitation<br />
ou dans une demande en distraction o la matire est indivisible.<br />
24 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
341.<br />
APPEL PARTIE FIGURANT AU DEBUT DE LA PREMIERE INS<br />
TANCE ET NE FIGURANT PLUS AU JUGEMENT DEFINITIF<br />
FRAPPE D'APPEL<br />
CAUSE.<br />
PAS DE NECESSITE DE LA METTRE EN<br />
n<br />
28 Fvrier <strong>1956</strong> 71.<br />
APPEL -<br />
PORTEE DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE<br />
CIVILE VISE TOUT PREJUDICE SOUFFERT DEPUIS LA DE<br />
CISION ENTREPRISE, TANT QU'UNE DECISION DEFINITIVE<br />
N'A PAS ETE RENDUE.<br />
L'article 464 du Code de procdure civile, applicable en ma<br />
tire musulmane, en raison des termes gnraux employs son<br />
alina 2, permet la partie intresse de demander des domma<br />
ges et intrts pour le prjudice souffert depuis le jugement de<br />
premire instance. Cette facult n'est nullement limite au prju<br />
dice occasionn jusqu' la premire dcision rendue en appel<br />
et subsiste tant qu'une dcision dfinitive n'a pastrendue.<br />
13 Fvrier <strong>1956</strong><br />
APPEL PRESENCE NECESSAIRE <strong>DES</strong> PARTIES AYANT FIGURE<br />
-<br />
A LA PROCEDURE DEVANT LE PREMIER JUGE INTIMATION<br />
DE TOUTES LES PARTIES REMISE AUX DILIGENCES CON<br />
JOINTES DU GREFFIER ET DU PARQUET NULLITE DE<br />
L'APPEL.<br />
L'intimation en appel de toutes les parties figurant la sentence<br />
attaque, est remise aux diligences conjointes du greffier de la<br />
juridiction d'appel et du parquet, aux termes de l'article 18, alina<br />
1"<br />
de l'ordonnance du 23 novembre 1944.<br />
Doit donc tre annul pour violation d'une rgle d'organisation<br />
judiciaire, le jugement qui, pour carter le moyen pris de l'ab<br />
sence en appel des hritiers d'une partie, se borne relever que<br />
l'appelant avait toute latitude de mettre en cause ces hritiers<br />
n<br />
49.
330 -<br />
AVE<br />
au'on ne dsigne mme pas et dont l'existence elle-mme n'est<br />
pas tablie .., mconnaissant ainsi dlibrment l'intervention des<br />
dits hritiers devant le premier juge, et que le greffier et le parquet<br />
avaient ds lors l'obligation d'appeler en cause devant le tribunal.<br />
APPEL QUALITES -<br />
17 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
244.<br />
PAS DE NECESSITE DE REPRODUIRE LE<br />
DISPOSITIF DE LA SENTENCE ENTREPRISE.<br />
APPEL -<br />
11 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
194.<br />
- RECEVABILITE ENQUETE ORDONNEE SUR UN COM<br />
MENCEMENT DE PREUVE CONSTATE<br />
LOCUTOIRE.<br />
JUGEMENT INTER<br />
La qui autorise la preuve par enqute d'une association<br />
dont il est relev qu'elle a pu exister d'aprs certaines pices pro<br />
duites aux. dbats, prjuge du fond et prsente le caractre inter<br />
locutoire.<br />
Doit tre annul le jugement qui dclare irrecevable l'appel<br />
d'une telle sentence au motif qu'elle tait purement prparatoire.<br />
APPEL Voir DEMANDE NOUVELLE, QUALITES.<br />
AVEU -<br />
PERSONNELLE ET MOBILIERE -<br />
16 Juillet <strong>1956</strong>n<br />
238.<br />
ACTION LOI FRANAI<br />
SE APPLICABLE DISPOSITIONS DEROGATOIRES <strong>DES</strong> ARTI<br />
CLES 2, 1<br />
ET 38, 3" DE L'ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE<br />
- 1944 NE S'APPLIQUENT PAS AUX REGLES GENERALES<br />
CONCERNANT LA CHARGE DE LA PREUVE ET L'ETENDUE<br />
<strong>DES</strong> PRESOMPTIONS LEGALES RESULTANT D'UN AVEU FAIT<br />
EN JUSTICE.<br />
Les dispositions drogatoires des articles 2 alina 1<br />
et 38 ali<br />
de l'ordonnance du 23 novembre 1944, concernant les<br />
na 3"<br />
modes de preuve du droit musulman,<br />
ne s'tendent pas aux rgles<br />
gnrales concernant la charge de la preuve et par consquent<br />
celles relatives l'tendue des prsomptions lgales rsultant<br />
d'un aveu fait en .justice, qui se rattachent au fond mme du droit.<br />
La Chambre de rvision est incomptente pour examiner un<br />
moyen touchant le caractre divisible de l'aveu en droit musul<br />
man lorsqu'il s'agit d'un litige personnel et mobilier soumis la<br />
loi franaise.<br />
4 Juin <strong>1956</strong><br />
n"<br />
180.
- 331<br />
CAD<br />
AVEU DECLARATIONS FAITES A UN SECRETAIRE DE POLICE<br />
- DECISION FONDEE SUR D'AUTRES ELEMENTS MOYEN<br />
INFONDE.<br />
n"<br />
16 Juillet <strong>1956</strong> 241.<br />
AVIS DE DECISION Voir APPEL.<br />
AZILA CARACTERES DE CE CONTRAT -<br />
UTILISATION IM<br />
PROPRE DE CE TERME DANS UNE CONTESTATION IMMOBI<br />
LIERE.<br />
Le contrat d'azila s'analyse essentiellement en un contrat de<br />
gardiennage de bestiaux, forme de bail cheptel d'o est exclu<br />
le droit une part du crot. Le terme d'azila est improprement<br />
employ dans une contestation immobilire pour souligner le ca<br />
ractre prcaire d'une possession.<br />
(NEANT)<br />
17 Avril <strong>1956</strong><br />
n"<br />
121.<br />
- CADI - COMPETENCE INCIDENTS NES DE LA VIE CONJU<br />
GALE ACTIONS PERSONNELLES ET MOBILIERES S'Y RAT<br />
TACHANT.<br />
Les incidents ns de la vie conjugale et qui se rfrent notam<br />
ment la dot, aux augments de dot, aux cadeaux de fianailles,<br />
au trousseau et . la proprit d'objets mobiliers de la maison se<br />
rattachent au statut personnel des poux et sont de la comp<br />
tence du cadi quoique ne donnant naissance qu' des actions<br />
personnelles et mobilires. Il en est autrement au cas o la de<br />
mande ne se rattache nullement au mariage et aux obligations<br />
qui en dcoulent.<br />
12 Novembre <strong>1956</strong><br />
CADI COMPETENCE QUESTION D'ETAT FILIATION.<br />
n<br />
296.<br />
Par application de l'article 10 de l'ordonnance du 23 novembre<br />
1944 attribuant comptence exclusive aux cadis du territoire du<br />
Nord pour statuer sur les diffrends relatifs au statut personnel<br />
des musulmans rsidaat en Algrie, le cadi est comptent pour<br />
trancher une contestation intressant la filiation des personnes,<br />
l'article 326 du code civil ne trouvant pas son application dans<br />
cette matire rserve.<br />
7 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
147.
- 332<br />
CHE<br />
CHAMBRE DE REVISION CQMPETENCE RETRAIT SUCCES<br />
SORAL.<br />
La Chambre de rvision est incomptente pour connatre de<br />
moyens pris dans les litiges relatifs des immeubles franciss de<br />
violation des principes rgissant le retrait successoral de l'article<br />
841 du code civil.<br />
n"<br />
3 Dcembre <strong>1956</strong> 316.<br />
COMPETENCE - TERRES FRANCI<br />
DENONANT UN MANQUE DE BASE LEGALE.<br />
- CHAMBRE<br />
- SEES MOYEN<br />
DE REVISION<br />
La Chambre de rvision est incomptente pour connatre d'un<br />
moyen qui dnonce un manque de base lgale, vice de fond, dans<br />
un litige intressant des immeubles franciss et soumis comme tels<br />
l'application de la loi franaise.<br />
4 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
323.<br />
CHAMBRE DE REVISION TERRES FRANCISEES - ANTICHRESE -<br />
INCOMPETENCE.<br />
L'antichrse portant sur des droits immobiliers franciss en vertu<br />
des oprations d'enqute d'ensemble de la loi du 26 juillet 1873,<br />
suivie de la dlivrance des titres administratifs de proprit, est<br />
rgie, tant sur le fond du droit que sur les modes de preuve, par<br />
"<br />
en application des articles 1 alina 2<br />
le droit franais,<br />
susvise et 18 de la loi du 4 aot 1926.<br />
de la loi<br />
Une violation des rgles de la preuve touchant le rembourse<br />
ment d'une telle antichrse, chappe<br />
bre de rvision.<br />
la comptence de la Cham<br />
n"<br />
24 Juillet <strong>1956</strong> 254.<br />
CHAMBRE DE REVISION Voir HADANA, INCOMPETENCE,<br />
POURVOI.<br />
CHEFAA -<br />
CHARGE<br />
DE LA PREUVE QUALITE DU RETRAYANT.<br />
L'exercice du droit de chefaa appartenant au co-propritaire<br />
de l'immeuble qui a fait l'objet du retrait, le demandeur a la<br />
charge de rapporter la preuve de sa qualit de co-propritaire.<br />
CHEFAA -<br />
17 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
331.<br />
- CONSIGNATION DU PRIX DELAI IGNORANCE<br />
DU PRIX EXACT ET <strong>DES</strong> LOYAUX COUTS<br />
PART DU DELAI.<br />
POINT DE DE<br />
Le dlai de consignation du prix en matire de chefaa ne court<br />
que du jour o le prix de vente est dtermin. Il est inexact de
- - S33<br />
CHE<br />
rrtendre que, lorsque le prix de l'acquisition est inconnu, le re<br />
trayant doit, dans les trois jours de sa manifestation de volont de<br />
retrayer, effectuer une consignation provisoire avec engagement<br />
de consigner le solde ds qu'il connatra le montant exact du<br />
prix et de ses loyaux cots.<br />
NECESSITE<br />
- CHEFAA CONSIGNATION DU - PRIX<br />
- NON ACCEPTEES<br />
TROIS JOURS.<br />
10 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
236.<br />
OFFRES A LA BARRE<br />
DE LES CONSIGNER DANS LES<br />
17 Avril <strong>1956</strong><br />
CHEFAA DELAI MINEUR DROIT DU TUTEUR.<br />
n<br />
123.<br />
Le dlai d'exercice du droit de chefaa ne court pas contre le<br />
mineur. Le tuteur peut exercer la chefaa au nom de son pupille :<br />
le retrait doit tre exerc ds sa dsignation comme tuteur s'il a<br />
connu la vente antrieurement sa nomination en cette qualit.<br />
CHEFAA -<br />
17 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
332.<br />
- DELAIS NECESSITE POUR LES JUGES DE PRECISER<br />
LES DATES DE LA VENTE ET DE LA DECLARATION DE RE<br />
TRAIT DANS LE CAS DE TARDIVETE.<br />
Le jugement qui dclare tardive une demande de chefaa sans<br />
indiquer les dates respectives de la vente et de la dclaration de<br />
retrait, met la Chambre de rvision dans l'impossibilit d'exercer<br />
son contrle sur l'observation des dlais rglementaires et doit<br />
tre annul.<br />
CHEFAA -<br />
5 Novembre <strong>1956</strong><br />
(NON) -<br />
n"<br />
286.<br />
REVENDICATION - EFFETS CLAUSE DE<br />
GARANTIE INSEREE A L'ACTE DE VENTE ET VISANT LE<br />
CAS DE REVENDICATION NE JOUE PAS AU CAS DE<br />
RETRAIT.<br />
Le retrait d'indivision rend le retrayant ayant-cause du cession<br />
naire et n'a que les effets d'un vritable achat. N'impliquant point<br />
chez le prempteur un droit prexistant de proprit ou rel, il<br />
ne peut justifier un appel en garantie du cessionnaire dirig contre<br />
son vendeur et fond sur une clause de l'acte de vente visant le<br />
cas de<br />
revendication quelconque .<br />
30 Octobre <strong>1956</strong><br />
n<br />
281.<br />
CHEFAA<br />
-<br />
MINEUR DEVENU MAJEUR ABSTENTION DU- TU<br />
CHARGE DE LA PREUVE DU CARACTERE LESIF.<br />
TEUR -<br />
En cas d'abstention de son tuteur, le mineur devenu majeur<br />
peut exercer le droit de chefaa, condition de faire la preuve que
334<br />
CHO<br />
cette abstention ot lsive. Le tribunal n'a pas se substituer au<br />
demandeur dans l'apprciation ou la dtermination du prjudice<br />
prtendu.<br />
CHEFAA -<br />
15 Mai <strong>1956</strong><br />
n"<br />
156.<br />
NON CONNAISSANCE DE LA VENTE PREUVE A<br />
LA CHARGE DU RETRAYANT.<br />
n<br />
24 Dcembre 1 956 340.<br />
CHEFAA PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE VENTE UNIQUE.<br />
La chefaa doit pouvoir s'exercer sur tous les droits alins et<br />
non sur une partie seulement lorsque la vente est unique. On ne<br />
peut exercer la chefaa si la vente porte sur d'autres droits que<br />
ceux susceptibles de premption.<br />
6 Mars <strong>1956</strong><br />
CHEFAA RETRAYANT ABSENT LE JOUR DE LA VENTE<br />
DELAI PREUVE.<br />
Le retrayant absent est assimil au prsent ds son retour et a<br />
la charge de prouver qu'il a agi dans le dlai coutumier.<br />
CHEFAA -<br />
24 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
n"<br />
84.<br />
340.<br />
PREUVE.<br />
Voir DEMANDE NOUVELLE, JUGEMENT, KABYLIE,<br />
- CHOSE JUGEE - EXPERTISE MISSION DEPASSANT LA DEMAN<br />
DE JUGEMENT ORDONNANT L'EXPERTISE A LE CARACTE<br />
- RE PREPARATOIRE PAS D'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.<br />
Si un jugement ordonnant une expertise a un caractre prpara<br />
toire, il n'a pas force de chose juge. Le tribunal ne peut passer<br />
outre des conclusions d'une partie allguant que la mission don<br />
ne l'expert dpasse les termes de la demande au motif que<br />
ladite sentence n'avait pastfrappe d'appel.<br />
9 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
107.<br />
CHOSE JUGEE DECISION DEFINITIVE SARACTERES CON<br />
DITIONS.<br />
tres,<br />
Le dispositif d'une dcision qui donne mission des tiers arbi<br />
au cas de non conciliation des parties une instance en di<br />
vorce de conclure le divorce avec, ou sans ranon,<br />
ainsi qu'ils<br />
aviseront , revt sur ce point un caractre dfinitif que renfor<br />
cent les motifs qui relvent notamment que la vie commune est<br />
devenue impossible.<br />
22 Octobre 1 956<br />
n"<br />
27 1 .
335<br />
CHO<br />
-<br />
PEUT<br />
CHOSE JUGEE - DECISION INTERLOCUTOIRE<br />
- TRANCHE PAR LE DISPOSITIF<br />
POINT NON<br />
RESULTER <strong>DES</strong> MOTIFS<br />
SOUTIENS NECESSAIRES DU DISPOSITIF.<br />
La chose juge peut lgalement tre dtermine l'aide des<br />
motifs lorsque ceux-ci sont indissolublement lis au dispositif et<br />
constituent son soutien ncessaire.<br />
Une sentence ordonnant une expertise complmentaire peut<br />
avoir un caractre dfinitif quant certaines conclusions de l'ex<br />
pertise prcdente admises dans ses motifs.<br />
CHOSE JUGEE -<br />
18 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
202.<br />
JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PREUVE PAR<br />
TEMOINS AUTORISEE<br />
JUGE.<br />
PAR CE JUGEMENT S'IMPOSE AU<br />
Un jugement interlocutoire ayant expressment dcid que le<br />
litige devait tre jug conformment au droit musulman et ayant<br />
autoris qu'une preuve pouvait tre rapporte par tmoins, est<br />
sur ce point dfinitif. Il s'impose au juge, n'ayant past frapp<br />
d'appel.<br />
n<br />
27 Fvrier <strong>1956</strong> 69.<br />
CHOSE JUGEE JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE<br />
POUR VERIFIER SI LA PRESCRIPTION DE TRENTE ANS EST<br />
- APPLICABLE REJETTE IMPLICITEMENT <strong>DES</strong> CONCLUSIONS<br />
TENDANT A FAIRE RECONNAITRE UNE PRESCRIPTION DE<br />
CENNALE.<br />
13 Mars <strong>1956</strong><br />
n"<br />
92.<br />
MOYEN D'INTERET PRIVE IRRECEVABLE<br />
COMME NOUVEAU.<br />
29 Mai <strong>1956</strong><br />
n"<br />
179.<br />
CHOSE JUGEE -<br />
CHOSE JUGEE -<br />
MOYEN<br />
MANQUANT EN FAIT.<br />
24 Juillet <strong>1956</strong><br />
CHOSE JUGEE NE PEUT PLUS ETRE DISCUTEE.<br />
n"<br />
253.<br />
Bien ou mal juge, la chose qui l'atdfinitivement s'impose<br />
aux parties.<br />
CHOSE JUGEE -<br />
SERVITUDE<br />
-<br />
PREMIER<br />
22 Octobre <strong>1956</strong><br />
n<br />
271.<br />
JUGEMENT RECON<br />
NAISSANT L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE -<br />
POSSIBILITE DE SE PRONONCER PAR LA SUITE SUR LES
336<br />
COM<br />
MODALITES ET CONDITIONS DE CETTE SERVITUDE NON<br />
DEBATTUES LORS DU PREMIER JUGEMENT.<br />
COMPETENCE<br />
LOI DE 1851.<br />
5 Mors <strong>1956</strong><br />
n<br />
77.<br />
- EAUX SOURCE DROITS ANTERIEURS A LA<br />
Une contestation relative des droits sur les eaux d'une source,<br />
antrieurs la loi du 16 juin 1851, est de la comptence de la<br />
juridiction musulmane, par application des dispositions de l'arti<br />
cle 2 de ce texte. Le demandeur qui invoque un droit d'usage<br />
immmorial sur ces eaux, se prvaut implicitement mais nces<br />
sairement de cette loi.<br />
n"<br />
2.<br />
2 Janvier <strong>1956</strong><br />
COMPETENCE RATIONE LOCI CONTESTATION DE STATUT<br />
PERSONNEL CADI DU DOMICILE OU DE LA RESIDENCE<br />
COMPETENT.<br />
En matire de contestation de statut personnel, le cadi comp<br />
tent est celui du domicile ou de la rsidence du dfendeur, la rsi<br />
dence valant domicile en application des dispositions de l'article<br />
2 ce l'ordonnance du 1 6 avril 1 843.<br />
17 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
243.<br />
COMPETENCE TERRE ARCH CARACTERE ARCH CONTESTE<br />
NECESSITE D'EN RAPPORTER LA PREUVE.<br />
Les tribunaux judiciaires ne sont pas ncessairement comp<br />
tents pour statuer sur la possession d'une terre arch. Il appartient<br />
la partie qui soulve une exception d'incomptence fonde sur<br />
ce moyen de rapporter la preuve du caractre arch allgu quand<br />
son adversaire contredit formellement cette prtention.<br />
COMPETENCE -<br />
ARCH -<br />
19 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
207.<br />
TERRE DOMMAGES- INTERETS DEMAN<br />
<strong>DES</strong> POUR INDUE JOUISSANCE NECESSITE D'UN TITRE<br />
ADMINISTRATIF.<br />
Les demandes de dommages et intrts fondes sur une indue<br />
jouissance de terre arch ne ressortissent la comptence des tri<br />
bunaux de l'ordre judiciaire que dans la mesure o le droit invoqu<br />
rsulte d'un titre rgulier dlivr par l'autorit administrative. Cette<br />
incomptence peut tre souleve mme si le dfendeur reconnat<br />
n'avoir aucun droit sur le terrain litigieux.<br />
6 Fvrier <strong>1956</strong><br />
n"<br />
43.
COMPETENCE -<br />
ARCH -<br />
337<br />
DIV<br />
TERRE POSSIBILITE DE DEDUIRE D'UN<br />
TITRE ADMINISTRATIF LE CARACTERE ARCH D'UNE TERRE.<br />
Les juges peuvent lgalement dduire d'un acte administratif<br />
qui ne ncessite aucune interprtation, le caractre<br />
terres squestres par l'Etat.<br />
arch de<br />
27 Fvrier <strong>1956</strong><br />
n"<br />
67.<br />
CONCLUSIONS Voir DENATURATION.<br />
D<br />
DEBAT Voir DENATURATION, PROCEDURE.<br />
DEMANDE NOUVELLE - - CHEFAA DEFAUT DE CONSIGNATION<br />
<strong>DES</strong> FRAIS MOYEN NOUVEAU.<br />
Le fait d'opposer une demande de chefaa, en cause d'appel,<br />
le dfaut de consignation des frais et loyaux cots du contrat,<br />
est une dfense constituant un moyen nouveau et non pas une<br />
demande nouvelle.<br />
20 Novembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
305.<br />
DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABILITE EN APPEL PAS<br />
D'ORDRE PUBLIC.<br />
13 Fvrier <strong>1956</strong><br />
n<br />
49.<br />
DENATURATION DE CONCLUSIONS PAS DE PREJUDICE -<br />
PAS D'ANNULATION.<br />
On ne peut faire grief d'une dnaturation qui, la supposer<br />
tablie, n'a en rien prjudici la partie intresse et qui est de<br />
de'<br />
meure sans influence sur le dispositif<br />
la dcision attaque.<br />
15 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
159.<br />
DENATURATION <strong>DES</strong> DEBATS REPROCHES A TEMOINS<br />
MOYEN INFONDE.<br />
17 Juillet <strong>1956</strong><br />
n"<br />
247.<br />
DENATURATION<br />
DISPOSITIF<br />
DIVORCE<br />
Voir PROCEDURE.<br />
Voir APPEL.<br />
Voir MARIAGE.
DONATION -<br />
338 -<br />
EAU<br />
CONDITION PRETENDUMENT SUSPENSIVE *-<br />
INTERPRETATION DE CETTE CLAUSE.<br />
Nonobstant le terme de condition suspensive appliqu par<br />
le rdacteur d'un acte de donation une clause prvoyant un<br />
droit de retour en faveur des surs du donataire en cas de pr<br />
dcs de ce dernier, le tribunal peut interprter la convention selon<br />
la commune intention des parties contractantes et considrer que<br />
la seule condition stipule par le disposant visait, non l'excution<br />
de la libralit l'gard du donataire, mais le droit ventuel la<br />
jouissance de partie des immeubles reconnu ses surs.<br />
DONATION ENFANT A NAITRE -<br />
CONU.<br />
1 1 Dcembre <strong>1956</strong><br />
VALABLE<br />
n"<br />
328.<br />
SI L'ENFANT EST<br />
Une donation au profit d'enfants natre est valable, la con<br />
dition toutefois que les enfants soient, au moins, conus<br />
de la donation.<br />
l'poque<br />
12 Mars <strong>1956</strong><br />
EAUX RAVIN COLLECTANT LES EAUX DE - PLUIE DOMA-<br />
NIALITE SI LE RAVIN PRESENTE UN INTERET PUBLIC.<br />
A dfaut de<br />
n<br />
87.<br />
critrium, lgal sur ce qu'il faut entendre par un<br />
cours d'eau au sens de l'article 2 de la loi du 16 juin 1851, il<br />
convient de prendre en considration la notion d'intrt public. C'est<br />
de cette notion apprcie selon les lments de la cause par les<br />
juges du fond que dpendra la domanialit ou le caractre priv<br />
d'un ravin servant collecter les eaux de pluie.<br />
30 Janvier <strong>1956</strong><br />
EAUX SERVITUDE DERIVATION PASSANT SUR LA PRO<br />
PRIETE D'AUTRUI.<br />
Celui qui rclame le droit d'user de la drivation d'une source<br />
traversant la proprit d'un tiers, demande implicitement mais<br />
ncessairement de consacrer son profit l'existence d'une servi<br />
tude d'aqueduc.<br />
En droit malkite, l'usage d'une servitude au prjudice d'un<br />
fonds dont le propritaire, prsent, et connaissant les faits, n'est<br />
pas empch d'agir, se prescrit par dix annes de libre exercice,<br />
sauf la partie adverse rapporter la preuve que cette inertie a<br />
procd d'une simple tolrance.<br />
9 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
n"<br />
36.<br />
231.
EAUX -<br />
-<br />
339 -<br />
ENQ<br />
- SOURCE PRESOMPTION DE DOMANIALITE APPRO<br />
PRIATION PRIVEE ANTERIEURE A LA LOI DU 16 JUIN 1851<br />
APPRECIATION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
L'article 2 de la loi du 16 juin 1851 cre une prsomption lgale<br />
de proprit des cours d'eau et des sources en faveur de l'Etat.<br />
Cette prsomption peut tre combattue et la proprit desdites<br />
eaux peut tre reconnue aux particuliers qui justifient d'un droit<br />
sur elles, antrieurement acquis. L'apprciation par les juges du<br />
fond de l'antriorit de la possession des eaux par un particulier,<br />
relativement la loi susvise, ressortit leur pouvoir souverain.<br />
DEMANDE<br />
-<br />
- EAUX - TOUR D'IRRIGATION<br />
REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE<br />
1 3 Fvrier 1 956<br />
FONDEE SUR UNE<br />
CONDAMNATION<br />
A <strong>DES</strong> DOMMAGES- INTERETS CARACTERE POSSESSOIRE.<br />
En dpit de considrations non pertinentes et inutiles tires de<br />
la prsomption lgqle de proprit de l'Etat institue par la loi<br />
du |6 juin 1851 sur les eaux, le tribunal reste dans le cadre<br />
possessoire de la demande en retenant essentiellement au soutien<br />
de sa dcision la rglementation administrative concernant le tour<br />
d'irrigation des riverains.<br />
EAUX Voir COMPETENCE.<br />
23 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
n<br />
50.<br />
126.<br />
ENQUETE APPRECIATION <strong>DES</strong> TEMOIGNAGES TEMOIGNA<br />
GES RAPPORTES.<br />
Observe les principes rgissant la matire de la preuve, le juge<br />
ment qui, ayant statuer sur l'existence d'un contrat de mo-<br />
gharassa , dclare la preuve non rapporte par des tmoignages<br />
dont il est constat qu'aucun n'mane d'un tmoin direct de ce<br />
contrat.<br />
ENQUETE -<br />
DELAI<br />
17 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
246.<br />
FORCLUSIF PEREMPTION D'INSTANCE.<br />
Une enqute appartient toutes les parties qui, nonobstant le<br />
dlai imparti l'une d'elles pour y faire procder, peuvent, l'une ou<br />
l'autre, en poursuivre l'excution. L'inaction cet gard d'une<br />
des parties ne peut trouver une excuse lgale dans l'abstention<br />
de la partie adverse.<br />
Le tribunal peut, en consquence, dire une sentence prime<br />
alors qu'il avait imparti un dlai de six mois aux intims dfen<br />
deurs pour faire entendre leurs tmoins.<br />
22 Octobre 1 956<br />
n<br />
268.
ENQUETE -<br />
340 -<br />
ENQ<br />
COMMENCEMENT DE PREUVE APPRECIATION<br />
SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
7 Fvrier <strong>1956</strong><br />
- ENQUETE DENATURATION <strong>DES</strong> TEMOIGNAGES NECESSITE<br />
D'UNE MECONNAISSANCE EVIDENTE ET BRUTALE <strong>DES</strong> DE<br />
CLARATIONS REELLEMENT FAITES.<br />
30 Jonvier <strong>1956</strong><br />
6 Mars <strong>1956</strong><br />
12 Mars <strong>1956</strong><br />
17 Avril <strong>1956</strong><br />
10 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
n<br />
n<br />
n<br />
n<br />
n<br />
45.<br />
37.<br />
82.<br />
88.<br />
121.<br />
233.<br />
ENQUETE MECONNAISSANCE DE DEPOSITIONS DENATURA<br />
TION ANNULATION.<br />
Le fait d'noncer que des tmoins ont dclar qu'une partie a<br />
acquis la proprit d'un immeuble litigieux dans certaines cir<br />
constances, alors qu'il ne rsulte rien de semblable de la dposi<br />
tion de ces tmoins, constitue une mconnaissance vidente et<br />
brutale et par consquent une dnaturation de l'enqute.<br />
ENQUETE -<br />
2 li Fvrier <strong>1956</strong>n<br />
NOMBRE <strong>DES</strong> TEMOINS ENTENDUS DE PART ET<br />
D'AUTRE SANS INFLUENCE SUR LA DECISION.<br />
ENQUETE -<br />
PAS<br />
3 Janvier <strong>1956</strong><br />
n<br />
63.<br />
D'OBLIGATION DE FAIRE CITER <strong>DES</strong> TEMOINS.<br />
Le dcret du 29 octobre 1946 rgissant les enqutes en matire<br />
musulmane ne fait pas obligation aux parties de faire pralable<br />
ment citer leurs tmoins. Ceux-ci peuvent tre simplement pro<br />
duits aux enqutes ordonnes. On ne peut dclarer une offre de<br />
preuve testimoniale tardive au seul motif que la partie intresse<br />
n'a pas fait citer ses tmoins lors du transport du premier juge<br />
sur les lieux.<br />
n<br />
99.<br />
ENQUETE -<br />
19 Mars <strong>1956</strong><br />
POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES<br />
DU FOND.<br />
n<br />
5 Mars <strong>1956</strong> 79.<br />
POUVOIR D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND<br />
PARTICULIEREMENT <strong>DES</strong> JUGES DU SECOND DEGRE.<br />
ENQUETE -<br />
Si les juges du fond apprcient souverainement la valeur des<br />
dpositions recueillies, ce pouvoir appartient plus particulirement<br />
8.<br />
'
341<br />
EXP<br />
aux juges du second degr qui doivent prcisment statuer sur les<br />
dcisions rendues en premier ressort.<br />
10 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
327.<br />
ENQUETE PRETENDUE DENATURATION DE TEMOIGNAGES.<br />
ENQUETE -<br />
26 Juin <strong>1956</strong><br />
n"<br />
213.<br />
.<br />
RECUSATION DE - TEMOINS DECISION FONDEE<br />
SUR LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET SUR LES DE<br />
- CLARATIONS DE TEMOINS NON RECUSES PAS DE NECES<br />
SITE DE REPONDRE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS PORTANT SUR LA<br />
RECUSATION.<br />
9 Janvier <strong>1956</strong><br />
n"<br />
1 1<br />
- VALEUR <strong>DES</strong> DEPOSITIONS POUVOIR SOUVERAIN<br />
D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
ENQUETE -<br />
5 Novembre <strong>1956</strong><br />
EXPERTISE APPRECIATION DU TRIBUNAL.<br />
EXPERT -<br />
23 Juillet <strong>1956</strong><br />
n"<br />
n<br />
287.<br />
249.<br />
AUDITION DE SACHANTS - DECISION FONDEE<br />
EGALEMENT SUR D'AUTRES ELEMENTS PAS D'ANNULA<br />
TION.<br />
- EXPERT DELEGATION<br />
- GISTRATS<br />
27 Fvrier <strong>1956</strong><br />
DE POUVOIRS DE LA PART <strong>DES</strong> MA<br />
ILLEGALITE DECISION FONDEE SUR D'AUTRES<br />
ELEMENTS QUE L'EXPERTISE PAS D'ANNULATION.<br />
La mission de vrifier les allgations respectives des parties<br />
et de rechercher et dire si une association a eu lieu entre elles, d'en<br />
dterminer l'objet, la dure, les conditions et le rle de chacun<br />
des associs ,<br />
constitue une dlgation de pouvoir illgale. La<br />
recherche prescrite l'expert n'implique, en effet, aucune appr<br />
ciation qui ne puisse se faire qu' l'aide d'une science ou d'un art<br />
tranger au magistrat. Les juges ne peuvent valablement confier<br />
des<br />
dont ils sont saisis.<br />
les<br />
mandataires non qualifis par la loi l'instruction des affaires<br />
La dcision qui puise son fondement dans d'autres lments que<br />
conclusions de l'expert et s'appuie surtout sur des prsomptions<br />
de fait n'est pas vicie par cette dlgation de pouvoirs irrgu<br />
lire.<br />
21 Fvrier <strong>1956</strong><br />
n<br />
n<br />
68.<br />
61.
EXPERTISE -<br />
342<br />
FRA<br />
PRETENDUE DELEGATION DE POUVOIRS AUDI<br />
TION D'INDICATEURS MOYEN INFONDE.<br />
3 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
223.<br />
EXPERT RAPPORT ANNULE REJET PARTIEL DU RAPPORT.<br />
Un rapport d'expertise est nul comme entach de dlgation de<br />
pouvoir quand l'expert a apprci la validit d'un acte. Le tribunal<br />
peut cependant considrer, aprs avoir dcid son tour par des<br />
motifs qui lui sont propres de la validit de cet acte, que le vice<br />
relev l'encontre du rapport ne peut entraner le rejet entier<br />
de celui-ci.<br />
n<br />
12 Juin <strong>1956</strong> 195.<br />
EXPERTISE -<br />
Voir<br />
CHOSE JUGEE, MOTIFS, PEREMPTION, PREUVE.<br />
FILIATION <strong>DES</strong>AVEU DE PATERNITE DELAI DE SEPT<br />
JOURS.<br />
Selon les coutumes musulmanes, le dsaveu de paternit doit<br />
s'exercer dans les sept jours de la naissance. Une demande tendant<br />
une expertise mdicale en vue de dterminer le groupe sanguin<br />
de l'enfant faite postrieurement ce dlai peut tre rejete com<br />
me tardive.<br />
- FILIATION ENFANT<br />
- BRATION DU MARIAGE<br />
DU MARI.<br />
16 Avril <strong>1956</strong><br />
n"<br />
117.<br />
DE PLUS DE SIX MOIS APRES LA CELE<br />
DEFAUT<br />
DE <strong>DES</strong>AVEU - PATERNITE<br />
L'enfant n plus de six mois aprs la clbration du mariage et<br />
qui n'a pastdsavou, doit, selon les rgles du droit malkite<br />
applicables, tre prsum conu pendant l'union et n des uvres<br />
du mari.<br />
FILIATION Voir CADI, MARIAGE.<br />
FRANCISATION -<br />
ACTE<br />
NOTARIE.<br />
9 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
230.<br />
Un acte notari n'opre francisation que des seuls droits qui<br />
en sont l'objet.<br />
27 Novembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
315.
FRANCISATION -<br />
343<br />
FRA<br />
CONDITIONS POUVOIR D'APPRECIATION<br />
<strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
Un acte de vente pass par devant notaire doit, pour oprer<br />
cohtenir une dsignation prcise de l'immeuble sus<br />
francisation,<br />
ceptible de permettre son identification.<br />
Sous rserve de ne pas dnaturer les clauses de l'acte, les juges<br />
du fond apprcient souverainement si un immeuble est ou non<br />
suffisamment dfini et dlimit.<br />
- FRANCISATION<br />
- ACTIF SAISIE<br />
30 Octobre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
281.<br />
PAR ACTE NOTARIE EFFET NON RETRO<br />
PRATIQUEE EN LA FORME MUSULMANE<br />
AVANT LA FRANCISATION RESTE DE LA COMPETENCE DE<br />
LA CHAMBRE DE REVISION.<br />
La francisation opre par une vente notarie n'est pas rtro<br />
active. Un litige portant sur l'opposabilit l'acqureur musulman<br />
d'une saisie pratique en la forme musulmane une poque o<br />
l'immeuble en cause n'tait pas encore soumis au statut rel fran<br />
ais,<br />
est de la comptence de la Chambre de rvision.<br />
24 Avril <strong>1956</strong><br />
FRANCISATION PAS DE VERIFICATION D'OFFICE.<br />
n"<br />
133.<br />
Lorsqu'aucun titre de proprit n'atproduit et que la fran<br />
cisation de l'immeuble en cause n'a jamaist invoque par l'une<br />
ou l'autre des parties, les juges d'appel ne sont pas tenus de faire<br />
vrifier d'office le statut de l'immeuble.<br />
23 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
248.<br />
FRANCISATION TERRE FAISANT PARTIE DU DOMAINE PRIVE<br />
D'UNE COMMUNE N'A PAS NECESSAIREMENT LE STATUT<br />
REEL FRANAIS.<br />
En l'absence de titre de transfert de proprit administratif ou<br />
notari, la seule appartenance au domaine priv d'une commune<br />
n'a pas pour effet de soumettre un immeuble au statut rel fran-<br />
QI '<br />
FRANCISATION -<br />
18 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
335.<br />
TERRES SITUEES AU DOUAR IGHOUD, CAN<br />
TON DE TENIET-EL-HAAD, ARRONDISSEMENT D'ORLEANS-<br />
- VILLE TERRES OBJET D'ENQUETE D'ENSEMBLE S.UIVIE DE<br />
DELIVRANCE DE TITRES.<br />
n<br />
16 Juillet <strong>1956</strong> 242.<br />
FRANCISATION Voir IMMEUBLES, TERRES ARCH.
344 -<br />
HAB<br />
FREDAH AUCUNE CRITIQUE TOUCHANT LA PARENTE, LE<br />
NOMBRE <strong>DES</strong> HERITIERS OU LA QUOTITE DE LEURS DROITS<br />
PAS DE NECESSITE DE DRESSER UNE FREDAH.<br />
FREDAH -<br />
20 Mars <strong>1956</strong><br />
n<br />
105.<br />
DROITS <strong>DES</strong> PARTIES NON DISCUTES RECOURS<br />
AU CADI NON INDISPENSABLE.<br />
Le recours au cadi pour l'tablissement d'une frdah, l'occa<br />
sion d'une demande en partage, n'est pas indispensable lorsque la<br />
qualit des ayants droit une succession et le quantum de leurs<br />
droits tels qu'tablis par l'expert n'ont fait l'objet d'aucune dis<br />
cussion.<br />
FREDAH -<br />
NON<br />
3 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
223.<br />
INDISPENSABLE POUR DECIDER DE LA QUALITE<br />
D'HERITIER. ,<br />
Il n'est pas indispensable d'avoir recours au cadi et de faire<br />
dresser une frdah pour dcider de la qualit d'hritier d'un indi<br />
vidu, lorsque la parent rsulte de l'aveu des parties ou de faits<br />
et actes indiscutables.<br />
HABOUS -<br />
G<br />
(NEANT)<br />
H<br />
28 Fvrier <strong>1956</strong><br />
ACTE NON PRESENTE POSSIBILITE DE DIRE LE<br />
HABOUS SANS VALEUR.<br />
Aprs avoir constat qu'une partie est impuissante produire<br />
au dbat un acte de habous qu'elle invoque, le tribunal d'appel<br />
peut relever qu'un acte d'homologation de la fondation dress<br />
par cadi et seul produit, n'est pas une dcision de justice et ne<br />
confre pas, ds lors, une valeur quelconque au habous, dont il ne<br />
constate pas l'intention pieuse ni la dsignation d'un dvolutaire<br />
dfinitif.<br />
HABOUS RITE HANEFITE -<br />
24 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
n"<br />
71.<br />
255.<br />
DISPOSITION PREVOYANT LE<br />
RETOUR DE L'USUFRUIT AUX FEMMES A L'EXTINCTION
- <strong>DES</strong> MALES<br />
- KITE PAS<br />
345 -<br />
HAD<br />
PRESCRIPTION NON PROPRE AU RITE MALE<br />
DE MELANGE DE RITES.<br />
La rgle qui ouvre aux femmes accs la dvolution habou-<br />
sale, n'est pas une prescription propre au rite malkite. Si l'cole<br />
hanfite permet, en effet, d'carter les femmes de la dvolution<br />
normale, elle n'interdit pas de les appeler la jouissance des biens<br />
immobiliss l'extinction des descendants mles.<br />
En consquence, n'est pas entach de nullit pour mlange de<br />
rites, le habous qui, constitu selon les rgles du rite hanfite,<br />
contient une disposition prvoyant qu' la disparition des- descen<br />
dants mles, l'usufruit ferait retour aux filles mais non leurs<br />
enfants.<br />
HABOUS Voir KABYLIE.<br />
HADANA -<br />
DE LA HADINA -<br />
15 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
155.<br />
CHOIX INTERET DE L'ENFANT<br />
CONTROLE DE LA CHAMBRE DE REVISION.<br />
Dans le choix de la hadina, l'intrt de l'enfant doit tre prdo<br />
minant. Cet intrt doit, avant tout, tre pris en considration pour<br />
savoir qui sera confie la garde. La notion de l'intrt de l'enfant<br />
participe du droit applicable aux musulmans et demeure comme<br />
telle soumise au contrle de la Chambre de rvision qui doit<br />
vrifier au regard des faits dont l'existence matrielle atsou<br />
verainement apprcie par les juges du fond, l'application qui en<br />
a t faite.<br />
HADANA MOTIFS -<br />
26 novembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
310.<br />
DOIVENT ETRE ASSEZ PRECIS POUR<br />
PERMETTRE UN CONTROLE DE LA CHAMBRE DE REVISION<br />
TOUCHANT LE RESPECT <strong>DES</strong> INTERETS PREDOMINANTS DE<br />
L'ENFANT.<br />
7 Mai <strong>1956</strong><br />
n"<br />
145.<br />
HADANA MOTIFS SUFFISANTS.<br />
tribunal qui retient d'une part que le juge a sagerrr1-'<br />
adopt l'avis d'une assistante sociale qui, aprs enqute, a estim<br />
que l'intrt de l'enfant tait d'tre confi son pre plutt qu'<br />
sa grand-mre maternelle, le premier ayant plus d'autorit sur<br />
l'enfant , et qui relve d'autre part que eu gard l'ge actuel de<br />
l'enfant ayant atteint dix ans, les considrations qui ont fait con<br />
fier la garde la mre en 1951 ne sont plus valables, motive so<br />
dcision d'une faon suffisamment prcise et pertinente.<br />
14 Mai <strong>1956</strong><br />
n"<br />
151.
346 -<br />
INC<br />
I<br />
IMMEUBLES URBAINS FRANCISES CARACTERE URBAIN -<br />
ORDONNANCE DU If JUILLET 1846 COMPETENCE <strong>DES</strong><br />
JURIDICTIONS MUSULMANES.<br />
L'ordonnance du 21 juillet 1846 n'a dispens des oprations de<br />
vrification que les titres de proprit des terres situes dans cer<br />
taines villes o les fonds taient prsums connus et dlimits<br />
et qui onttsoumisi au statut rel franais depuis la promulgation<br />
de la loi du 26 juillet 1873. Les agglomrations rurales doivent<br />
tre tenues pour exclues de son champ d'application.<br />
26 Novembre 1 956<br />
n"<br />
3 1 1 .<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION APPRECIA<br />
TION <strong>DES</strong> ELEMENTS D'UNE ENQUETE.<br />
9 Janvier <strong>1956</strong><br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION COMPETENCE<br />
DE5 JUGES DU FOND MATIERE PERSONNELLE ET MOBI<br />
LIERE.<br />
En matire personnelle et mobilire, la Chambre de rvision est<br />
incomptente pour apprcier la comptence des juges du fond aussi<br />
bien la comptence ratione materi que la comptence ratione<br />
loci.<br />
En semblable matire, elle est encore incomptente pour con<br />
natre des moyens relatifs un vice de fond ou une violation des<br />
rgles de la preuve.<br />
14 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
n"<br />
10.<br />
153.<br />
INCOMPTENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION<br />
AISE.<br />
LOI FRAN<br />
22 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
162.<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION VIOLATION<br />
DE LA LOI DU 16 FEVRIER 1897.<br />
La Chambre de rvision est incomptente pour examiner un<br />
moyen tendant dnoncer une violation de la loi du 16 fvrier<br />
1897 en matire non rserve d'immeubles ruraux franciss, en<br />
vertu des articles 1 8 de la loi du 4 aot 1926, 2 et 38 de l'or<br />
donnance du 23 novembre 1944.<br />
n"<br />
25 Juin <strong>1956</strong> 212.
347 -<br />
INT<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION<br />
AISE.<br />
LOI FRAN<br />
n<br />
16 Janvier <strong>1956</strong> 22.<br />
n<br />
31 Janvier <strong>1956</strong> 39.<br />
n"<br />
31 Janvier <strong>1956</strong> 40.<br />
7 Fvrier <strong>1956</strong><br />
n"<br />
46.<br />
14 Fvrier <strong>1956</strong><br />
n<br />
54.<br />
13 Mars <strong>1956</strong><br />
n<br />
93.<br />
20 Mars <strong>1956</strong><br />
n<br />
104.<br />
30 Mars <strong>1956</strong><br />
n<br />
106.<br />
16 Avril <strong>1956</strong><br />
n"<br />
118.<br />
14 Mai <strong>1956</strong><br />
n"<br />
152.<br />
22 Mai <strong>1956</strong><br />
n"<br />
165.<br />
11 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
192.<br />
25 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
211.<br />
2 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
222.<br />
n"<br />
8 Octobre 1 956 256.<br />
n<br />
1 5 Octob. 1 956 262.<br />
n"<br />
1 5 octob. 1 956 264.<br />
n"<br />
16 Octob. <strong>1956</strong> 267.<br />
n<br />
30 Octob. <strong>1956</strong> 285.<br />
INDIVISION LOCATION PAR UN SEUL INDIVISAIRE -<br />
EX<br />
PULSION DEMANDEE PAR LE MEME INDIVISAIRE COM<br />
PETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION.<br />
La Chambre de rvision a comptence, malgr le caractre<br />
personnel et mobilier de l'action, pour connatre d'une contesta<br />
tion concernant l'administration d'une indivision successorale.<br />
L'indivisaire ayant donn bail la totalit de la chose commune<br />
l'insu des autres indivisaires, est qualifi pour mettre seul fin<br />
au bail sans l'intervention des communistes trangers la conven<br />
tion.<br />
INTERDICTION -<br />
31 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
344.<br />
ACTES DE NOTORIETE UNILATERAUX POS<br />
- SIBILITE DE LES REJETER PAS DE NECESSITE D'ORDONNER<br />
D'OFFICE UNE MESURE D'INSTRUCTION.<br />
Le tribunal, peut rejeter des actes de notorit unilatralement<br />
dresss en vue d'tablir des faits de prodigalit, au motif que ces<br />
actes sont dpourvus de valeur probante. Il n'est pas lgalement<br />
tenu d'ordonner d'office une mesure d'instruction qui ne lui est<br />
point propose.<br />
INTERDICTION -<br />
30 Avril <strong>1956</strong><br />
n"<br />
134.<br />
PREUVE DE L'INSANITE D'ESPRIT - PAS<br />
D'OBLIGATION DE PROCEDER A L'INTERROGATOIRE SUR<br />
FAITS ET ARTICLES OU D'ORDONNER UNE EXPERTISE ME<br />
POUVOIRS SOUVERAINS DU JUGE DU FOND.<br />
DICALE -<br />
La preuve des faits invoqus l'appui de la demande aux fins<br />
d'interdiction se fait conformment aux rgles ordinaires rgissant
348<br />
KA3<br />
les modes de preuve en droit musulman. L'interrogatoire sur faits<br />
et articles et l'expertise mdicale pour dmontrer l'insanit d'esprit<br />
de la personne dont est demande l'interdiction ne sont pas indis<br />
pensables. Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'apprcia<br />
tion sur les lments de preuve qui leur sont soumis concernant<br />
l'tat d'insanit d'esprit allgu par le demandeur l'interdiction.<br />
JUGEMENT -<br />
6 Mars <strong>1956</strong><br />
EFFET DECLARATIF QUALITE DE CO-PROPRIE<br />
TAIRE - CHEFAA DELAI.<br />
L'effet dclaratif des jugements a pour consquence qu'une<br />
dcision d'appel constatant la qualit de co-propritaire indivis,<br />
fait, ipso facto,<br />
premire instance.<br />
n"<br />
83.<br />
remonter cette qualit au jour de la demande en<br />
Des retrayants ne peuvent prtendre avoir intent une action<br />
en chefaa dans le dlai lgal d'un an, au simple motif que leur<br />
qualit de co-propritaire indivis at reconnue par un jugement<br />
rendu moins d'un an ayant leur demande, alors que leur connais<br />
sance de la vente attaque est bien antrieure cette date.<br />
JUGEMENT INTERLOCUTOIRE Voir APPEL,<br />
KABYLIE -<br />
K<br />
26 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
215.<br />
CHOSE JUGEE.<br />
- - CHEFAA DELAIS PREUVE QU'IL A AGI DANS<br />
LES DELAIS A LA CHARGE DU RETRAYANT DANS TOUS LES<br />
CAS.<br />
Il appartient au retrayant, dans tous les cas, en sa qualit de<br />
demandeur l'action, et mme lorsqu'il tait absent du pays lors<br />
de la vente, d'tablir qu'il a agi dans les dlais impartis par la<br />
coutume.<br />
24 Janvier <strong>1956</strong><br />
KABYLIE - CHEFAA PREUVE DE L'ACCOMPLISSEMENT <strong>DES</strong><br />
FORMALITES LEGALES A LA CHARGE DU RETRAYANT<br />
DANS TOUS LES CAS.<br />
28 Fvrier <strong>1956</strong><br />
n<br />
73.<br />
n<br />
32.
KABYLIE -<br />
-<br />
- 349<br />
KAB<br />
DE LA VENTE INCONNUE -<br />
CHEFAA DATE PREUVE<br />
PAR LE DEMANDEUR DE SA NON CONNAISSANCE DU CON<br />
TRAT.<br />
Le dlai d'exercice du droit de chefaa tant fix par la coutume<br />
trois jours, peine 4e forclusion, partir du jour o le retrayant<br />
a eu connaissance de la vente, et le retrayant ayant en sa qualit<br />
de demandeur l'action, la charge de prouver qu'il a agi dans ce<br />
dlai, le tribunal peut lgalement, lorsque la date du contrat est<br />
inconnue,<br />
exiger du demandeur qu'il justifie qu'il a eu connais<br />
sance de la cession dans les trois jours qui ont prcd sa dcla<br />
ration de chefaa.<br />
KABYLIE -<br />
27 Novembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
312.<br />
CHEFAA DELAI - DIES AD QUEM DOIT ETRE<br />
COMPUTE DELAI N'EST PAS FRANC.<br />
En Kabylie, l'exception d'un seul kanoun, la dclaration de<br />
chefaa doit tre faite dans les trois jours de la connaissance de la<br />
vente. Ce dlai n'ayant pas pour point de dpart une notification<br />
o retrayant ne peut, par analogie avec les principes rgissant<br />
le droit franais, tre considr comme franc. Le dies ad quem doit<br />
donc tre compris dans la computation.<br />
KABYLIE -CHEFAA - EXERCICE<br />
-<br />
DELAI<br />
30 Avril <strong>1956</strong><br />
- - PREUVE<br />
n"<br />
138.<br />
SERMENT.<br />
En Kabylie, le droit de chefaa doit tre exerc dans le dlai fix<br />
par la coutume.<br />
Lorsqu'une partie soutient que la demande, est tardive pour avoir<br />
t forme hors dlai, il lui appartient de prouver que le retrayant<br />
a bien eu connaissance de la vente. Le demandeur, en ce qui le<br />
concerne, n'est pas dispens de prouver qu'il a bien agi dans le<br />
dlai prvu par la coutume.<br />
Le serment n'est pas impos par la coutume l'une ou l'autre<br />
des parties : il relve de l'apprciation des juges du fond.<br />
27 Novembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
312.<br />
KABYLIE DROIT D'USUFRUIT DE LA FEMME CARACTERES.<br />
La coutume kabyle observe avant la promulgation du dcret<br />
du 1 9 mai 1 93 1<br />
attribuait au droit d'usufruit des femmes les carac<br />
tres d'insaisissabilit et d'imprescriptibilit,<br />
que leur reconnat<br />
ledit texte. _<br />
n<br />
20 Novembre <strong>1956</strong><br />
20 Novembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
306.<br />
307.
- 350<br />
KAB<br />
KABYLIE DROIT D'USUFRUIT DE LA FEMME CONDITIONS<br />
DE JOUISSANCE.<br />
Le droit d'usufruit de la femme kabyle s'exerce, en principe, sur<br />
tout l'actif successoral et doit tre cantonn sur son intgralit.<br />
KABYLIE -<br />
20 Novembre <strong>1956</strong><br />
20 Novembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
n<br />
306.<br />
307.<br />
DROIT D'USUFRUIT DE - LA FEMME DECRET DU<br />
19 MAI 1931 PRETENDU DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong><br />
CONCLUSIONS.<br />
N'est pas fond le grief pris du dfaut! de rponse des con<br />
clusions tendant voir dire<br />
qu'il'<br />
n'atni soutenu ni offert de<br />
prouver, par une femme kabyle revendiquant son droit d'usufruit<br />
dans la succession de son pre, que celui-ci tait dcd post<br />
rieurement au dcret du 19 mai 1931, lorsque le jugement atta<br />
qu a commis un expert auquel il a donn mission de dterminer<br />
le part d'usufruit pouvant revenir la demanderesse en applica<br />
tion de la coutume. En ordonnant une telle mesure, le tribunal a<br />
implicitement mais ncessairement admis que la demanderesse ne<br />
pouvait se prvaloir dudit dcret, lequel n'a d'ailleurs fait que<br />
rglementer la coutume suivie en la matire, relativement au droit<br />
d'usufruit des filles.<br />
- - KABYLIE HABOUS<br />
- CORANIQUE DROIT<br />
11 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
193,<br />
EFFETS TOUJOURS REGIS PAR LE DROIT<br />
DE JOUISSANCE DE LA VEUVE REMA<br />
RIEE RESTE INTACT.<br />
La coutume kabyle admet les constitutions habousales avec toutes<br />
leurs consquences de droit, telles qu'elles sont rgies par la loi<br />
coranique. Les dispositions du dcret du 19 mai 1931 prvoyant<br />
que la veuve kabyle qui se remarie perd son droit d'usufruit sur la<br />
succession de son mari, ne sont pas applicables.<br />
KABYLIE -<br />
10 Janvier <strong>1956</strong><br />
PREUVE - CERTIFICAT DE COUTUME NON PREVU<br />
PAR LA COUTUME KABYLE<br />
CONCLUSIONS.<br />
DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong><br />
Aucune disposition de la coutume kabyle n'exige la production<br />
d'un certificat de coutume pour l'admission de la preuve<br />
d'un usage local drogatoire la coutume gnrale en matire<br />
de servitude d'coulement des eaux uses d'un fonds sur un autre.<br />
Le tribunal a l'obligation de rpondre des conclusions se pr<br />
valant des rsultats d'une enqute pour tablir l'existence de la<br />
servitude litigieuse.<br />
7 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
n<br />
16.<br />
144.
351<br />
KAB<br />
KABYLIE RAHNIA PORTANT SUR <strong>DES</strong> ARBRES FRUITIERS.<br />
En^<br />
Kabylie, la rahnia portant sur les arbres fruitiers disparat<br />
en mme temps que les arbres. Le crancier rahniataire dont le gage<br />
a ainsi pri ne peut remplacer les arbres disparus qu'avec l'autori<br />
sation du propritaire.<br />
22 Mai <strong>1956</strong><br />
KABYLIE SERMENT DECISOIRE PERTINENCE.<br />
n<br />
161.<br />
Ls juges du fond ont la facult d'apprcier si un serment dci<br />
soire est ou non ncessaire. Ils peuvent le repousser en se fondant<br />
sur les rsultats d'une enqute qui contredisent les faits invo<br />
que, rcsvitats qu'ils apprcient souverainement.<br />
KABYLIE -<br />
DECISOIRE -<br />
28 Mai <strong>1956</strong><br />
n"<br />
174.<br />
SERMENT POUVOIR <strong>DES</strong> JUGES DU<br />
FOND DE LE REPOUSSER S'IL EST DEMENTI PAR LES CIR<br />
CONSTANCES DE LA CAUSE.<br />
24 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
339.<br />
DEMANDE<br />
- KA3YLIE - SERMENT PLURAL<br />
JUREUR PREVU -<br />
SERMENT PRETE SANS LE CO-<br />
D'UN NOUVEAU DELAI POUR<br />
PRETER LE SERMENT DANS LES FORMES.<br />
Lorsque la partie qui devait prter serment avec l'assistance<br />
d'un co-jureur ne l'a pas fait dans les conditions prvues,<br />
et que<br />
cette partie demande un dlai pour prter rgulirement ce ser<br />
ment, affirmant avoir ignor les conditions prescrites, le tribunal<br />
ne peut rfrer le serment contraire l'adversaire sans s'tre<br />
expliqu sur les motifs du refus du dlai demand.<br />
13 Mars <strong>1956</strong><br />
KABYLIE SERVITUDE DE - PASSAGE PREUVE TITRE, TE<br />
MOIN AYANT ASSISTE A SA CONSTITUTION OU USAGE<br />
IMMEMORIAL - TEMOIGNAGE FAISANT REMONTER UNE<br />
- SERVITUDE A PLUS DE TRENTE ANS NE CONSTITUE PAS<br />
UNE PREUVE DE L'USAGE IMMEMORIAL.<br />
La coutume kabyle exige,<br />
n<br />
90.<br />
pour prouver une servitude conven<br />
tionnelle, dfaut de titre ou de tmoins ayant assist sa cons<br />
titution, l'usage immmorial.<br />
Dnature le sens et la porte des tmoignages recueillis le juge<br />
ment qui estime faite la preuve de l'usage immmorial d'une ser<br />
vitude de passage, alors qu'un seul tmoignage retenu se borne<br />
faire remonter la cration dudit passage plus de trente<br />
ons .<br />
24 Janvier <strong>1956</strong><br />
n"<br />
33.
KABYLIE -<br />
TUTELLE<br />
-<br />
INOBSERVATION<br />
352<br />
MAR<br />
<strong>DES</strong> FORMALITES -<br />
- BAIL DE PLUS DE TROIS ANS NULLITE PEUT ETRE COU<br />
VERTE PAR UNE RATIFICATION ULTERIEURE DECOULANT<br />
DE L'EXECUTION DE CES BAUX.<br />
23 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
127.<br />
KABYLIE Voir SERMENT PLURAL.<br />
LEGISLATION APPLICABLE VENTE IMMOBILIERE NOTARIEE<br />
A <strong>DES</strong> ENFANTS PERE EN ETAT DE DERNIERE MALADIE -<br />
TERRES FRANCISEES CONTESTATION INTERESSANT LE<br />
STATUT SUCCESSORAL.<br />
Nonobstant la francisation d'un immeuble objet d'une vente<br />
notarie, les contestations ultrieures intressant le statut succes<br />
soral demeurent soumises aux coutumes musulmanes en vertu des<br />
articles 18 alina 3 de la loi du 4 aot 1926,<br />
l*1"<br />
et 37 alinas<br />
1 et 2 de l'ordonnance du 23 novembre 1944.<br />
Il en est ainsi dans le cas d'une vente immobilire consentie par<br />
un pre en tat de dernire maladie ses fils. Une telle vente,<br />
considre comme une libralit entre vifs a les effets d'une dis<br />
position testamentaire laquelle est interdite, ses bnficiaires tant<br />
successibles et ne pouvant cumuler les qualits d'hritiers et de<br />
lgataires.<br />
Viole donc le droit musulman le jugement qui, refusant de pro<br />
noncer la nullit pure et simple d'une telle vente, se borne d<br />
clarer celle-ci valable comme legs jusqu' la concurrence de la<br />
quotit disponible.<br />
4 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
181.<br />
LIBERALITES ENFANT HEBERGE PAR UN TIERS DEMANDE<br />
EN REMBOURSEMENT - <strong>DES</strong> FRAIS D'ENTRETIEN PRINCIPE<br />
DE LA GRATUITE DE - L'HEBERGEMENT SOUFFRE EXCEP<br />
TIONS.<br />
Le principe selon lequel l'hbergement est gratuit souffre excep<br />
tion si celui qui a pourvu l'entretien du tiers prouve qu'il n'a<br />
pas expos ces frais dans une intention de pure bienveillance.<br />
M<br />
10 Janvier <strong>1956</strong><br />
MARIAGE DIVORCE DEMANDE PAR LA FEMME -<br />
VIOLENCES<br />
CONSTATEES PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE SIMPLE PO-<br />
n"<br />
15.
LICE -<br />
353<br />
MAR<br />
APPRECIATION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND<br />
DROIT DE CORRECTION DU MARI.<br />
Le Coran reconnat au mari un droit de correction de la femme,<br />
mais ce droit est limit aux coups ports sans violence excessive.<br />
La dtermination du caractre et de la gravit des violences ressor<br />
tit au pouvoir souverain des juges du fond. Ces derniers appr<br />
cient souverainement si les violences sanctionnes par une dcision<br />
du tribunal de simple police entrent dons le cadre du droit de<br />
correction reconnu au mari.<br />
- MARIAGE DIVORCE INSUFFISANCE<br />
17 Dcembre <strong>1956</strong><br />
DE MOTIFS.<br />
n<br />
333.<br />
Justifie lgalement sa dcision, le tribunal qui, pour prononcer<br />
le divorce au profit de la femme relve qu'elle se dclare prte<br />
rejoindre le domicile conjugal ds le versement du don d'apaise<br />
ment impos son mari par sentence du cadi, alors que celui-ci<br />
n'a fait aucune offre de cette somme et a manqu envers son<br />
pouse son devoir d'entretien.<br />
NEFAKA<br />
- MARIAGE - DROIT A LA NEFAKA<br />
CONJUGAL -<br />
5 Novembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
288.<br />
ABANDON DU DOMICILE<br />
DUE TANT QUE L'EPOUX N'A PAS<br />
USE DE LA VOIE JUDICIAIRE POUR OBTENIR LA REINTE<br />
GRATION DE LA FEMME.<br />
La femme qui abandonne l domicile conjugal, contre le gr de<br />
son mari,<br />
conserve son droit la nefaka tant que ce dernier n'a<br />
pas us de la voie judiciaire pour la contraindre rintgrer.<br />
MARIAGE -<br />
31 Janvier <strong>1956</strong>n 38.<br />
ENFANT DE PLUS DE SIX MOIS APRES LA CON<br />
SOMMATION - ENFANT PRESUME LEGITIME - GROSSESSE<br />
ANTERIEURE AU MARIAGE; NON ETABLIE.<br />
L'enfant n plus de six mois.aprs la consommation du mariage<br />
et moins de dix mois aprs sa dissolution est prsum lgitime ;<br />
le tribunal apprcie bon droit que la grossesse antrieure au<br />
mariage n'est pas tablie lorsque les certificats mdicaux, sur les<br />
quels est fonde la demande d'annulation de ce mariage, ne sont<br />
pas phoduits en cause d'appel en sorte qu'on ne peut savoir dans<br />
quelles conditions ils onttdresss.<br />
- MARIAGE PREUVE AVEU<br />
-<br />
16 Avril <strong>1956</strong><br />
INSUFFISANCE.<br />
n"<br />
117.<br />
La preuve du mariage, en prsence surtout d'un acte de divorce<br />
antrieur, ne peut tre rapporte, dfaut d'acte de l'tat civil,<br />
que par des tmoignages directs, prcis, complets et pertinents,<br />
l'exclusion de toute prsomption ou aveu.
354<br />
MIN<br />
Viole donc la loi musulmane le jugement qui admet que la<br />
rpudiation prononce par le mari prtendu, constitue un aveu<br />
implicite de l'existence cette poque du lien conjugal dni.<br />
MARIAGE -<br />
10 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
235.<br />
PREUVE DE SON EXISTENCE A DEFAUT D'ACTE<br />
RESULTE<br />
NENTS.<br />
DE TEMOIGNAGES DIRECTS PRECIS ET PERTI<br />
L'existence du mariage, dfaut d'acte de l'tat civil ou du<br />
cadi, ne peut rsulter que de tmoignages directs, prcis et per<br />
tinents. Le mariage ressortissant l'ordre public, le tribunal, en<br />
. prsence de tmoignages insuffisants, ne peut considrer que l'exis<br />
tence du mariage se dduit d'autres prsomptions graves, prcises<br />
et concordantes.<br />
MARIAGE -<br />
13 Mars <strong>1956</strong><br />
- PREUVE ENQUETE NECESSITE DE TEMOIGNA<br />
GES COMPLETS, PERTINENTS ET PRECIS.<br />
A dfaut d'crit, Id preuve du mariage doit rsulter de tmoi<br />
gnages complets, pertinents et prcis, rapportant directement le<br />
consentement des poux et la constitution d'une dot. Ces points<br />
doivent tre prciss mme si la validit de l'union n'est pas con<br />
teste et si l'enqute n'atordonne que pour rapporter la preur<br />
ve de l'existence du mariage.<br />
MARIAGE REPUDIATION DON MOUTAA.<br />
28 Fvrier <strong>1956</strong><br />
Le don moutaa est toujours d la femme rpudie, sauf preuve<br />
la charge du mari d'une faute grave de l'pouse ayant motiv<br />
la rpudiation.<br />
n<br />
23 Octobre <strong>1956</strong><br />
MECHMEL -<br />
UT SINGULI -<br />
ACTION PAS DE CONTESTATION<br />
- <strong>DES</strong> DROITS DU DEMANDEUR PAS DE NECESSITE DE PRO<br />
DUIRE L'AUTORISATION PREALABLE PRESCRITE PAR LA LOI<br />
DU 5 AVRIL 1884.<br />
n<br />
18 Dcembre <strong>1956</strong> 335.<br />
MINEURS MAJORITE DECRET DU 12 AOUT 1936'<br />
DE RETROACTIVITE.<br />
n"<br />
n<br />
94.<br />
72.<br />
PAS<br />
Les dispositions du dcret du 12 aot 1936 fixant l'ge de la<br />
majorit chrmatique 22 ans n'ont pas d'effet rtroactif. En<br />
viole consquence^ les rgles de la loi musulmane relatives l'in<br />
capacit des mineurs, la dcision qui fixe 22 ans l'ge de la
355<br />
MOT<br />
majorit d'un mineur musulman non mancip qui avait atteint<br />
cet ge antrieurement la promulgation du dcret susvis.<br />
MINEUR Voir CHEFAA.<br />
- MINORITE PARTAGE<br />
- COMMUN<br />
10 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
324.<br />
DE BIENS DE MINEURS PAR LE TUTEUR<br />
REGLES HABITUELLES APPLICABLES EN CAS<br />
D'OPPOSITION D'INTERET.<br />
Le partage de biens de mineurs, mme effectu avec le consen<br />
tement pralable de ceux-ci, ds lors qu'il l'aten dehors de lo<br />
voie judiciaire, a le caractre d'un contrat soumis comme tel aux<br />
rgles gouvernant la tutelle. Il peut tre annul en raison de l'op-<br />
pos tion d'intrts releve entre les hritiers mineurs.<br />
MINORITE VENTE PAR LE MINEUR -<br />
16 Janvier <strong>1956</strong><br />
RATIFICATION TACITE<br />
- PAS DE REGLES PRECISES APPRECIATION SOUVERAINE<br />
<strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
Le mineur devenu majeur doit, peine de forclusion, engager<br />
dans les dix ans de sa majorit l'action tendant l'annulation<br />
d'un contrat par lui consenti titre onreux durant sa minorit.<br />
Il peut ratifier expressment ou tacitement un tel acte ds l'ac<br />
quisition de sa pleine capacit juridique.<br />
En l'absence de rgles particulires, en droit musulman, le tri<br />
bunal apprcie souverainement les circonstances d'o il dduit une<br />
ratification tacite. Ces circonstances peuvent tre la non inter<br />
vention du mineur devenu majeur l'instance, son inaction pendant<br />
7 annes alors qu'il a encaiss le prix et que son acqureur a pris<br />
possession.<br />
MOTIFS ACTE DE NOTORIETE ECARTE.<br />
9 J'anvier <strong>1956</strong><br />
Justifie lgalement sa dcision le tribunal qui, pour dire inop<br />
rant en la cause un acte de notorit, nonce qu'il n'est pas prouv<br />
que la partie<br />
pritaires qui y sont dsigns.<br />
n<br />
n<br />
18.<br />
revendiquant l'immeuble soit aux droits des pro<br />
MOTIFS CONTRADICTION VENTE.<br />
4 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
9.<br />
321.<br />
Le demandeur,<br />
te d'une vente d'un lot urbain francis, ayant modifi sa demande<br />
et ayant rclam la restitution pure et simple du prix du lot<br />
achet, le tribunal peut sans se contredire constater que l'action<br />
aprs avoir sollicit la rgularisation sous astrein
- 356<br />
MOT<br />
est personnelle et mobilire et maintenir un serment dfr qui<br />
avait, notamment pour objet d'tablir le montant du<br />
effectu par l'acheteur.<br />
versement<br />
18 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
200.<br />
MOTIFS -<br />
CONTRADICTION PARTAGE ECARTE ET INDEM<br />
NITE D'EVICTION ADMISE.<br />
Un tribunal, peut, sans se contredire, juger irrecevable, faute<br />
de mise en cause de tous les ayants droit, une action en partage,<br />
et accueillir une demande d'indemnit de privation de jouissance<br />
mane 'd'un indivisaire totalement vinc de ses droits.<br />
MOTIFS -<br />
6 Novembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
293.<br />
- CONTRARIETE DROIT DE PROPRIETE RECONNU<br />
A L'ETAT ET POSSESSION A TITRE DE PROPRIETAIRE<br />
ACCORDEE A UNE PARTIE PAS DE CONTRARIETE.<br />
MOTIFS -<br />
, 23 Avril <strong>1956</strong><br />
n"<br />
126.<br />
CONTRARIETE EXPERTISE ECARTEE DU DEBAT<br />
ACTE NON PRODUIT AU DEBAT UTILISATION PAR LE<br />
TRIBUNAL DE L'ANALYSE QU'EN DONNE L'EXPERT.<br />
Il n'y a pas contradiction dans les motifs lorsque 'le tribunal<br />
aprs 'avoir rejet un rapport d'expertise, s'en tient au rsum<br />
fait par l'idoine du contenu d'un acte sous seings privs. Cette<br />
apprciation ne procde pas de l'avis de l'expert mais d'une simple<br />
constatation matrielle ncessite par le fait que l'acte n'a point<br />
t produit au dbat.<br />
19 Novembre 1 956<br />
n"<br />
304.<br />
MOTIFS DECISION NON FONDEE SUR UN RAPPORT D'EX<br />
PERTISE CONTESTE PAS DE NECESSITE DE REPONDRE<br />
A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS SUR LA VALIDITE DU RAPPORT.<br />
MOTIFS -<br />
19 Novembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
304.<br />
DEFAUT SERMENT SUPPLETIF REJETTE IMPLI<br />
CITEMENT.<br />
En rejetant une action en raison de l'imprcision et du dfaut<br />
de pertinence des tmoignages recueillis, le jugement carte im<br />
plicitement mais ncessairement une dlation de serment suppltif<br />
comme n'tant pas justifie par les lments de preuve produits.<br />
12 Mars <strong>1956</strong><br />
n<br />
88.
MOTIFS -<br />
MOT<br />
DOMMAGES- INTERETS ADOPTION DU CHIFFRE<br />
DE L'EXPERT<br />
FISANTE.<br />
REFERENCE AU RAPPORT D'EXPERTISE SUF<br />
Le tribunal motive suffisamment sa, dcision fixant le montant<br />
de dommages-intrts en apprciant l'tendue du prjudice selon<br />
les valuations de l'expert qui a fidlement et consciencieusement<br />
rempli la mission lui donne cet effet . En se rfrant ainsi<br />
un rapport d'expertise dont les conclusions sont elles-mmes<br />
motives, le tribunal donne base lgale sa dcision.<br />
MOTIFS -<br />
11 Juin <strong>1956</strong><br />
n"<br />
194.<br />
ELEMENTS PUISES DANS UNE AUTRE INSTANCE<br />
NE PEUVENT ETRE LE FONDEMENT ESSENTIEL DE LA DECI<br />
SION.<br />
Les juges ne peuvent puiser leurs lments de conviction dans<br />
une autre instance qu' la condition de n'en pas faire le fondement<br />
essentiel de leur dcision. Les motifs doivent, d'autre part, tre<br />
suffisamment prcis pour justifier la dcision en fait et en droit.<br />
Il doit tre rpondu toutes les conclusions mme subsidiaires<br />
qui, si elles taient admises, seraient de nature influer sur le<br />
sort du procs.<br />
MCT1FS<br />
ERREUR DE FAIT.<br />
6 Mars <strong>1956</strong><br />
Le tribunal qui dfre serment une partie sur un paiement<br />
de 74.000 francs fait par elle aprs achat d'un terrain, alors que<br />
cette partie dclare avoir acquis 40 mtres carrs raison de<br />
1 .500 francs le mtre carr, ce qui devrait faire 60.000 francs,<br />
commet une erreur de fait et non pas une vritable contrarit de<br />
MOTIFS -<br />
DISPOSITIF.<br />
Quand,<br />
ERREUR<br />
18 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
n"<br />
85.<br />
200.<br />
MATERIELLE PAS D'INFLUENCE SUR LE<br />
par suite d'un lapsus calaml vident, une erreur sur le<br />
prnom d'une partie, non reproduite au dispositif d'un jugement<br />
a t commise dans les. motifs, cette erreur demeure sans in<br />
fluence sur la dcision ne saurait entacher de nullit le jugement<br />
attaqu'<br />
MOTIFS<br />
1 6 Janvier <strong>1956</strong><br />
28 Fvrier <strong>1956</strong><br />
FONT FOI MEME A L'ENCONTRE <strong>DES</strong> QUALITES.<br />
27 Fvrier <strong>1956</strong><br />
n<br />
n"<br />
n"<br />
20.<br />
71.<br />
65.
MOTIFS -<br />
358<br />
MOT<br />
- HOMOLOGATION D'UN RAPPORT D'EXPERT IM<br />
PLIQUE L'ADOPTION PAR LE TRIBUNAL <strong>DES</strong> MOTIFS IN<br />
VOQUES PAR L'IDOINE.<br />
16 Janvier <strong>1956</strong><br />
n"<br />
21.<br />
MOTIFS -<br />
PONSE.<br />
INSUFFISANCE<br />
CONCLUSIONS LAISSEES SANS RE<br />
2 Janvier <strong>1956</strong><br />
n"<br />
1.<br />
n<br />
16 Janvier <strong>1956</strong> 22.<br />
31<br />
n<br />
Janvier <strong>1956</strong> 39.<br />
n<br />
7 Fvrier <strong>1956</strong> 45.<br />
13 Fvrier <strong>1956</strong><br />
n<br />
52.<br />
5 Mars <strong>1956</strong><br />
n<br />
78.<br />
13 Mars <strong>1956</strong><br />
n<br />
91.<br />
9 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
108.<br />
9 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
110.<br />
16 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
118.<br />
30 Avril <strong>1956</strong><br />
n"<br />
136.<br />
7 Mai <strong>1956</strong><br />
n"<br />
140.<br />
7 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
141.<br />
28 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
173.<br />
5 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
188.<br />
11 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
190.<br />
12 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
198.<br />
23 Octob. <strong>1956</strong>n<br />
275.<br />
DE REPONSE A <strong>DES</strong> CON<br />
DEFAUT - MOTIFS - INSUFFISANCE<br />
CLUSIONS - QUESTION IMPLICITEMENT RESERVEE.<br />
Le tribunal d'appel n'a pas rpondre des conclusions tendant<br />
la distraction d'immeubles au cours d'une instapce en partage<br />
et dclinant la comptence de la juridiction musulmane, lorsqu'il<br />
confirme la dlation de serments sur des questions devant nces<br />
sairement tre tranches avant de statuer sur le partage proprement<br />
dit. Dans de semblables conditions, de telles conclusions sont im<br />
plicitement mais ncessairement rserves.<br />
22 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
160.<br />
- MOTIFS INSUFFISANCE<br />
- - CLUSIONS FAUX DEMANDE<br />
COMME DILATOIRE. __<br />
DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong> CON<br />
D'EXPERTISE CONSIDEREE<br />
Le tribunal rpond suffisamment des conclusions tendant la<br />
dsignation d'un expert pour examine!"<br />
un acte argu de faux, lors<br />
qu'il constate que l'intress avait manifest depuis le 1*'<br />
1951 l'intention de se pourvoir en inscription de faux,<br />
juin<br />
mais ne<br />
justifie pas avoir fait les formalits ncessaires malgr un dlai<br />
de 4 ans et relve que la demande apparat comme un obstacle<br />
systmatique ayant le caractre d'un moyen dilatoire.<br />
5 Juin <strong>1956</strong><br />
n"<br />
187.
- 359<br />
MOT<br />
MOTIFS INSUFFISANCE DEFAUT DE REPONSE A <strong>DES</strong> CON<br />
CLUSIONS - REPONSE IMPLICITE PAR LE REJET DE LA<br />
DEMANDE PRINCIPALE.<br />
n<br />
23 Avril <strong>1956</strong> 129.<br />
INSUFFISANCE GROSSES REPARATIONS A UN IM<br />
"<br />
MEUBLE.<br />
MOTIFS -<br />
Doit tre annul pour dfaut de rponse, le jugement qui con<br />
damne un propritaire effectuer de grosses rparations un<br />
immeuble lou, sans s'expliquer sur des conclusions allguant com<br />
me moyen de dfense que le cot des travaux est. disproportionn<br />
la valeur de l'immeuble et au montant du loyer.<br />
MOTIFS -<br />
30 Octobre <strong>1956</strong><br />
n<br />
285.<br />
MOTIFS.<br />
PAS DE NECESSITE DE DONNER LES MOTIFS <strong>DES</strong><br />
15 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
159.<br />
MOTIFS REPONSE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS IMMEUBLES.<br />
Les juges du fond rpondent implicitement mais ncessairement<br />
des conclusions par lesquelles une partie leur demande de juger<br />
qu'acqureur du sol, elle est devenue ipso facto propritaire des<br />
btiments y difis, quand ils dclarent, pour la dbouter, que la<br />
vente dont elle exclpe exclut les constructions de la cession.<br />
MOTIFS -<br />
27 Novembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
315.<br />
- REPONSE AUX CONCLUSIONS REPONSE AU SEUL<br />
DISPOSITIF <strong>DES</strong> CONCLUSIONS NECESSAIRE.<br />
Les juges ne sont tenus de rpondre qu'au dispositif des con<br />
clusions.<br />
6 Mars <strong>1956</strong><br />
MOTIFS REPONSE A <strong>DES</strong> CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES<br />
REPONSE IMPLICITE.<br />
En prononant une condamnation contre une partie au motif<br />
que la preuve du bien-fond de l'action dirige contre elle est<br />
le tribunal rejette implicitement mais nces<br />
pleinement rapporte,<br />
sairement ses conclusions subsidiaires tendant la dlation d'un<br />
serment qu'il ne laisse ainsi pas sans rponse.<br />
20 Mars <strong>1956</strong><br />
n<br />
n<br />
81.<br />
102.
MOTIFS Voir APPEL.<br />
MOYENS IMPRECIS.<br />
360<br />
NEF<br />
MOYENS MANQUANT EN FAIT.<br />
MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.<br />
MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT -<br />
22 Mai <strong>1956</strong><br />
4 Juin <strong>1956</strong><br />
9 Juillet <strong>1956</strong><br />
5 Juin <strong>1956</strong><br />
9 Octob. <strong>1956</strong><br />
15 Mai <strong>1956</strong><br />
26 Juin <strong>1956</strong><br />
9 Juillet <strong>1956</strong><br />
16 Octob. <strong>1956</strong><br />
PAR INSCRIPTION A UN PLAN DE LOTISSEMENT.<br />
MOZABITES -<br />
27 Novembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
n<br />
n<br />
n<br />
n<br />
n"<br />
n<br />
n"<br />
n<br />
164.<br />
182.<br />
232.<br />
185.<br />
261.<br />
158.<br />
217.<br />
228.<br />
265.<br />
FRANCISATION<br />
n<br />
315.<br />
SUCCESSIONS - DONATION DEGUISEE A UN<br />
SUCCESSIBLE VALABLE SI LA DONATION EST LICITE.<br />
En droit musulman ibadite,<br />
une vente faite un successible<br />
peut valablement dguiser une donation entre vifs, lorsque celle-<br />
ci est elle-mme licite.<br />
MOZABITES -<br />
10 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
112.<br />
SUCCESSIONS - DROITS <strong>DES</strong> HERITIERS RES<br />
CISION POUR LESION NON DEMANDEE PAR LE DE CUJUS<br />
PAS DE POSSIBILITE POUR LES HERITIERS DE LE FAIRE.<br />
Selon la coutume ibadite telle que rapporte par le Cheikh<br />
Tefiche dans son commentaire du Nil, les hritiers de la partie<br />
qui a subi une lsion ne peuvent demander la rescision du contrat<br />
lorsque, de son vivant, leur auteur ne l'a pas demande.<br />
N<br />
NEFAKA Voir ABANDON, MARIAGE.<br />
10 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
112.
OPTION DE LEGISLATION -<br />
361<br />
PER<br />
RENONCIATION <strong>DES</strong> MUSULMANS<br />
A LEURS DROIT ET COUTUMES PAS DE RENONCIATION<br />
TACITE.<br />
Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 23 novembre 1944,<br />
la renonciation des musulmans l'application de leurs droit et cou<br />
tumes ne peut tre qu'expresse et doit tre insre dans la con<br />
vention originaire, si cette convention n'a pas t reue par un<br />
officier public franais.<br />
n"<br />
10 Dcembre <strong>1956</strong> 325.<br />
ORIGINAL Voir ACTE.<br />
DEFAUT DE MISE EN CAUSE DE CERTAINS CO<br />
HERITIERS AUCUNE <strong>DES</strong> PARTIES EN CAUSE CAPABLE<br />
D'INDIQUER L'IDENTITE DE CES CO-INDIVISAIRES PAS<br />
DE NULLITE DE LA PROCEDURE.<br />
PARTAGE -<br />
En l'absence de renseignements sur l'identit de co-indivisaires<br />
ne figurant pas une instance en partage, le tribunal peut passer<br />
outre et statuer au fond, bien que certains dfendeurs aient si<br />
gnal cette circonstance sans indiquer de -quels indivisaires il<br />
s'agit.<br />
17 Janvier <strong>1956</strong><br />
PARTAGE TIRAGE AU SORT <strong>DES</strong> PARTS OBLIGATOIRE<br />
EN CAS D'IMPOSSIBILITE LICITATION.<br />
En droit musulman, le tirage au sort des lots s'impose en matire<br />
de partage. En cas d'impossibilit de partage en nature, seule une<br />
vente sur licitation peut mettre lgalement fin l'indivision sauf<br />
consentement unanime et valable de tous les co-partageants pour<br />
procder par voie d'attribution.<br />
3 Juillet <strong>1956</strong><br />
PARTAGE Voir ACTION, MINORITE, MOTIFS, VENTE.<br />
PARTIE DECEDEE -<br />
PENSION<br />
Voir<br />
n<br />
n"<br />
26.<br />
223.<br />
APPEL, POURVOI. ,<br />
Voir ABANDON, MARIAGE.<br />
DELAI OBSTACLE DE FAIT AU<br />
DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT.<br />
PEREMPTION D'INSTANCE -<br />
Ne viole pas l'article 21 de l'ordonnance du 23 novembre 1944<br />
sur le dlai de premption, la dcision qui constate au vu d'une
- 362<br />
PER<br />
attestation de l'expert que le dpt tardif du rapport est imputable<br />
aux dfendeurs qui n'avaient pu remettre celui-ci leurs titres.<br />
PEREMPTION EFFET DIVISIBILITE.<br />
20 Mars <strong>1956</strong><br />
n<br />
105.<br />
La premption laisse subsister les dispositions du jugement frapp<br />
par elle en tout ce qui a t dfinitivement jug. Cette autorit<br />
de la chose juge s'tend non seulement au dispositif mais aussi<br />
aux motifs qui en constituent le soutien ncessaire.<br />
PEREMPTION D'INSTANCE -<br />
3 Janvier 1 956<br />
FORME DE LA DECISION ACCOR<br />
DANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR LE DEPOT D'UN<br />
RAPPORT D'EXPERTISE.<br />
Pour permettre au juge d'apprcier s'il existe rellement un<br />
obstacle de fait ou de droit s'opposant au dpt du rapport d'un<br />
expert dans le dlai imparti par l'article 21 de l'ordonnance du<br />
23 novembre 1944, l'institution d'un dbat contradictoire entre<br />
parties s'impose avant toute dcision en ce sens,<br />
de ladite dcision.<br />
peine de nullit<br />
27 Novembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
313.<br />
PEREMPTION D'INSTANCE -<br />
JUGEMENT CONTENANT UN CHEF<br />
DEFINITIF ET UN CHEF INTERLOCUTOIRE LIEN INDIVI<br />
SIBLE ENTRE LES DEUX CHEFS<br />
SIBLE.<br />
PAS DE PEREMPTION POS<br />
Une instance est protge contre la premption lorsque le juge<br />
ment considr contient un chef dfinitif portant dclaration ou<br />
constitution d'un droit et un autre chef interlocutoire se rattachant<br />
de faon indivisible au premier sur l'excution duquel il a pour<br />
seul objet de faire statuer et dont la porte se trouverait limite<br />
si la premption de la mesure avant dire droit tait admise.<br />
C'est ainsi que la premption ne peut atteindre un jugement<br />
qui dclarant inopposable une partie un acte sous seings privs<br />
susceptible de rduire ses droits dans une action en partage, or<br />
donne une nouvelle mesure d'expertise avec mission pour l'idoine<br />
de refaire un nouveau projet de partage sans tenir1 compte de l'acte<br />
prcdemment retenu par le premier juge.<br />
18 Juin <strong>1956</strong><br />
PEREMPTION D'INSTANCE PROROGATION DU DELAI.<br />
n<br />
n<br />
6.<br />
203.<br />
Les juges du fond apprcient souverainement s'il existe des obs<br />
tacles de fait qui, ayant empch l'idoine de dposer son rapport<br />
dans le dlai lgal, sont de nature justifier la prorogation de ce<br />
dlai.<br />
n"<br />
22 Mai <strong>1956</strong> 168.
363<br />
POU<br />
PEREMPTION D'INSTANCE PROROGATION DU DELAI EX<br />
PERT INDISPONIBLE.<br />
La circonstance qu'un expert,<br />
victime d'un accident, est indis<br />
ponible pendant sept mois n'est pas un motif suffisant pour accor<br />
der une prorogation du dlai de premption,<br />
alors que cet expert<br />
atsaisi avec six mois de retard. Le tribunal, qui atoppos<br />
le caractre tardif de la saisine, doit galement faire porter son<br />
examen sur cette priode de six mois.<br />
- PEREMPTION D'INSTANCE<br />
- LOIR NE<br />
28 Mai .<strong>1956</strong><br />
n"<br />
172.<br />
RENONCIATION A S'EN PREVA<br />
PEUT PAS RESULTER DU SILENCE GARDE LORS<br />
D'UNE EXPERTISE.<br />
La renonciation se prvaloir de la premption d'instance qui<br />
est d'intrt public, ne peut s'induire que d'actes l'impliquant n<br />
cessairement et non point du silence gard par une partie devant<br />
l'expert et de ce qu'elle a concouru aux oprations.<br />
24 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
343.<br />
PEREMPTION D'INSTANCE TRANSPORT DU JUGE EXECUTE<br />
PAR L'ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL.<br />
A la diffrence d'un rapport d'expertise, l'tablissement d'un<br />
procs-verbal constatant le transport du juge sur les lieux et non<br />
le dpt de ce document, constitue l'excution de la dcision or<br />
donnant cette mesure.<br />
Le dlai de premption doit donc tre comput jusqu' la date<br />
du procs-verbal et non pas jusqu' la date du dpt au greffe<br />
de ce procs-verbal.<br />
n<br />
12 Juin <strong>1956</strong> 197.<br />
PEREMPTION Voir ENQUETE.<br />
POSSESSION BONNE FOI VICE ENTACHANT LE TITRE<br />
DU POSSESSEUR.<br />
N'est pas de bonne foi le possesseur connaissant le vice dont<br />
son titre est entach.<br />
29 Octobre <strong>1956</strong><br />
POSSESSION Voir PRESCRIPTION, PROPRIETE.<br />
POURVOI EN REVISION -<br />
n<br />
276.<br />
COMPETENCE DE LA CHAMBRE DE<br />
REVISION POUR CONTROLER L'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES<br />
DU FAIT DU STATUT APPLICABLE A UN IMMEUBLE LITI<br />
GIEUX ENTRE MUSULMANS.<br />
27 Fvrier <strong>1956</strong><br />
n<br />
67.
POURVOI EN REVISION -<br />
- 334<br />
POU<br />
CONTRADICTION DANS LES MOTIFS<br />
- ET LE DISPOSITIF PAS DE CONTRADICTIONS ENTRE MO<br />
TIFS ET DISPOSITIF.<br />
Ne constitue pas une contradiction entre les motifs et le dis<br />
positif le fait de dcider qu'un bail n pris fin le 1" octobre 1952<br />
et d'accorder d'autre part une indemnit d'occupation compter<br />
du 1er<br />
octobre 1950, alors que seul le loyer conventionnel tait<br />
d. Cette dcision n'est pas entache d'une violation des formes<br />
de procder de la comptence de la Chambre de rvision.<br />
19 Mars <strong>1956</strong><br />
POURVOI - EN REVISION CRITIQUES DE PUR FAIT PAS DE<br />
MOYEN PRECIS IRRECEVABILITE.<br />
13 Fvrier <strong>1956</strong><br />
POURVOI EN REVISION DEFAUT DE MISE EN CAUSE D'UNE<br />
PARTIE IRRECEVABILITE.<br />
19 Mars <strong>1956</strong><br />
n"<br />
100.<br />
POURVOI EN REVISION DEFAUT DE TRADUCTION D'UN<br />
ACTE EN LANGUE ARABE CONVENTION SOUMISE A LA<br />
LOI FRANAISE<br />
VISION.<br />
INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE DE RE<br />
13 Novembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
300.<br />
POURVOI EN REVISION DELAI - EXPRIME EN MOIS IL DOIT<br />
SE COMPUTER DE QUANTIEME A QUANTIEME.<br />
9 Avril <strong>1956</strong><br />
POURVOI EN REVISION DELAI DELAI FRANC.<br />
n"<br />
n"<br />
n"<br />
98.<br />
51.<br />
111.<br />
Le dlai de 3 mois accord par l'article 40 de l'ordonnance du<br />
23 novembre 1 944 est un dlai franc. Est tecevable, en cons<br />
quence, le pourvoi form le 12 mai contre un jugement du 1 0<br />
fvrier prcdent.<br />
23 Janvier 1 956<br />
POURVOI EN REVISION ERREUR MATERIELLE SUR LA DATE<br />
DU JUGEMENT ENTREPRIS DANS L'INTITULE DE LA REQUE<br />
- TE PAS D'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE OMISSION<br />
DE METTRE EN CAUSE TOUTES LES<br />
BILITE.<br />
PARTIES IRRECEVA<br />
n<br />
20 Fvrier <strong>1956</strong> 59.<br />
n<br />
30.
365<br />
POU<br />
POURVOI EN REVISION GRIEF DUBITATIF IRRECEVABILITE.<br />
Le moyen qui se borne noncer qu'un motif parat insuffi<br />
sant constitue un grief dubitatif et imprcis. Il est par cons<br />
quent irrecevable.<br />
22 Octobre <strong>1956</strong><br />
n<br />
270.<br />
POURVOI EN REVISION MOYEN NOUVEAU NON REVELE<br />
AUX JUGES DU FOND ORDRE PUBLIC IRRECEVABILITE.<br />
Le moyen qui n'a pastsoumis aux juges du fond est irre<br />
cevable mme lorsqu'il ressortit l'ordre public, lorsqu'il ne rsulte<br />
ni des lments du dbat, ni des pices de la procdure, que lesdits<br />
juges ontt mme d'en connatre l'existence.<br />
17 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
332.<br />
- POURVOI EN REVISION MOYEN RELATIF A UNE PRECEDENTE<br />
DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE<br />
BILITE.<br />
IRRECEVA<br />
11 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
330.<br />
MOYEN TENDANT A FAIRE REVISER<br />
- L'APPRECIATION SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND<br />
CEVABILITE.<br />
IRRE<br />
23 Octobre <strong>1956</strong><br />
n<br />
274.<br />
POURVOI EN REVISION -<br />
DE PRODUIRE SEULEMENT<br />
PAS DE NECES<br />
SITE QUE LES QUALITES DU JUGEMENT ATTAQUE COMPOR<br />
TENT UN ENONCE <strong>DES</strong> POINTS DE DROIT ET DE FAIT.<br />
- POURVOI EN REVISION NECESSITE<br />
-<br />
LES DECISIONS VISES PAR LA REQUETE<br />
Hormis le cas o les jugements antrieurs l'arrt d'annulation<br />
sont viss dans la requte,<br />
au soutien de la demande en annula<br />
tion, seules les dcisions de la cour et de la-juridiction qui a statu<br />
en renvoi doivent tre lgalement produites.<br />
L'nonc des points de fait et de droit aux qualits n'est pas<br />
une formalit substantielle, les autres parties du jugement peuvent<br />
suppler. y<br />
C'est le cas notamment lorsque les motifs contiennent<br />
un expos prcis des faits et que les dispositifs des conclusions in<br />
srs aux qualits font connatre la procdure laquelle a donn<br />
lieu le ainsi litige, que les questions qui se posaient rsoudre<br />
au tribunal. .<br />
14 Fvrier <strong>1956</strong><br />
POURVOI EN REVISION -<br />
TOUTES IUU LES PARTIES.<br />
OMISSION<br />
n<br />
55.<br />
D'APPELER EN CAUSE<br />
8 Octob. <strong>1956</strong><br />
8 Octob. 1 956<br />
22 Octob. <strong>1956</strong><br />
n"<br />
n<br />
n"<br />
257.<br />
258.<br />
269.
366<br />
PRE<br />
POURVOI EN REVISION PARTIE DECEDEE INDICATION DU<br />
NOM <strong>DES</strong> HERITIERS A LA CHARGE DU DEMANDEUR AU<br />
POURVOI.<br />
Lorsqu'un dfendeur au pourvoi en rvision est dcd, il appar<br />
tient au demandeur de dsigner ses hritiers dans sa requte afin<br />
de rendre possible la notification qui doit leur tre faite en vertu<br />
de l'article 42 alina 2 de l'ordonnance du 23 novembre 1944.<br />
Dans le cas o le demandeur n'a pastrenseign avant le dpt<br />
de la requte, il a un dlai de six mois compt au plus tard du<br />
jour du retour au greffe de l'avis qui n'a pu tre signifi en raison<br />
du dcs, pour rgulariser la procdure.<br />
5 Novembre <strong>1956</strong><br />
POUVOIR EN REVISION PIECES A JOINDRE.<br />
n<br />
289.<br />
Seules les dcisions intervenues en la cause ou ncessaires<br />
l'examen des moyen de pourvoi doivent lgalement tre jointes<br />
la requte.<br />
22 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
168.<br />
POURVOI EN REVISION<br />
SUR TIMBRE.<br />
REQUETE NECESSITE DE L'ETABLIR<br />
24 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
132.<br />
POURVOI EN REVISION TRIBUNAL DE RENVOI NECESSITE<br />
D'UNE COMPOSITION DIFFERENTE.<br />
- PRESCRIPTION<br />
- TESTE PAS<br />
9 Octobre <strong>1956</strong><br />
DE LA POSSESSION -<br />
n"<br />
260.<br />
CARACTERE NON CON<br />
DE NECESSITE DE RELEVER L'EXISTENCE<br />
DE TOUS LES CARACTERES EXIGES PAR LA LOI, L'EXCEP<br />
TION DE PRESCRIPTION N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC.<br />
20 Fvrier <strong>1956</strong><br />
n<br />
58.<br />
PRESCRIPTION DECENNALE CARACTERES DE LA POSSESSION<br />
NECESSAIRE.<br />
La possession pour conduire la prescription dcennale doit<br />
avoir t exerce de bonne foi durant tout le cours du dlai et<br />
cesse d'avoir effet partir du moment o le possesseur acquiert<br />
la connaissance du vice entachant son acquisition.<br />
29 Octobre <strong>1956</strong><br />
n<br />
276.
- PRESCRIPTION DECENNALE<br />
- BONNE FOI TEMOIGNAGES<br />
- 367<br />
PRE<br />
-<br />
CONDITIONS JUSTE TITRE ET<br />
LES A UN JUSTE TITRE.<br />
NE PEUVENT ETRE ASSIMI<br />
En droit musulman, le juste titre et la bonne foi sont requis<br />
pour conduire la prescription acquisitive par une possession de<br />
dix ans.<br />
Des tmoignages ne peuvent tre assimils un juste titre qui,<br />
comme en droit franais, ne s'entend que d'un acte contractuel<br />
qui aurait pour effet de transfrer la proprit du bien qui en fait<br />
l'objet, s'il manait du vritable propritaire.<br />
PRESCRIPTION DECENNALE -<br />
17 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
245.<br />
NECESSITE D'UN JUSTE TITRE<br />
ET D'UNE POSSESSION DE BONNE FOI.<br />
PRESCRIPTION -<br />
10 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
326.<br />
- DELAI SUSPENDU PAR LA MINORITE MOYEN<br />
SOULEVE<br />
DER.<br />
D'OFFICE VIOLATION <strong>DES</strong> FORMES DE PROCE<br />
Si les juges du fond peuvent, condition d'en puiser les l<br />
ments dans des pices rgulirement dposes, accueillir les con<br />
clusions de l'une des parties par des moyens de droit qu'elle n'a<br />
pas cru devoir employer, ce pouvoir ne peut lgalement s'exercer<br />
l'gard d'un moyen de pur fait ou mlang de fait et de droit.<br />
Viole les formes de procder le jugement qui, pour rejeter l'ex<br />
ception de prescription qui lui est propose par une partie, relve<br />
d'office que le dlai de prescription s'tait trouv suspendu du fait<br />
de la minorit non conteste de certains des demandeurs, alors que<br />
pareille argumentation n'avait pastoppose par les intresss.<br />
PRESCRIPTION - FAITS<br />
CONSTITUTIFS -<br />
VERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
PRESCRIPTION -<br />
NECESSITE<br />
3 Juillet <strong>1956</strong><br />
APPRECIATION<br />
n<br />
224.<br />
SOU<br />
1 6 Avril 1 956<br />
n"<br />
116.<br />
D'UNE POSSESSION PRIVATIVE -<br />
IMMEUBLE DONNE EN RAHNIA PAS DE PRESCRIPTION<br />
POSSIBLE.<br />
Entre indivisaires, la possession ne peut conduire la prescription<br />
qu' la double condition d'avoirtexerce de faon privative et<br />
pendant quarante ans.<br />
Ds lors, le tribunal est fond repousser une demande ten<br />
dant une enqute en vue d'tablir l'exception de prescription
368<br />
PRE<br />
quand il relve qu'il est tabli que l'immeuble litigieux tait donn<br />
en rahnia des tiers par tous les copropritaires.<br />
28 Fvrier <strong>1956</strong><br />
PRESCRIPTION PAS DE CRITIQUES TOUCHANT LA POSSES<br />
SION DE CELUI QUI - L'INVOQUE PAS DE NECESSITE DE<br />
MOTIVER SUR LES CONDITIONS DE LA POSSESSION.<br />
PRESCRIPTION -<br />
6 Fvrier <strong>1956</strong><br />
POSSESSION CARACTERES DE CETTE POS<br />
SESSION PAS DE NECESSITE DE LES EXAMINER S'ILS NE<br />
SONT PAS DISCUTES.<br />
n"<br />
23 Avril <strong>1956</strong> 128.<br />
PRESCRIPTION POSSESSION CONDITIONS POUR PRESCRIRE.<br />
Les juges ne sont pas tenus de relever dans la possession invo<br />
que l'appui d'une exception de prescription l'existence de tous<br />
les caractres exigs par la loi l'effet de prescrire, mais seule<br />
ment de ceux qui ont fait l'objet d'une contestation spciale.<br />
16 Avril <strong>1956</strong><br />
n"<br />
n<br />
n<br />
75.<br />
41.<br />
116.<br />
PRESCRIPTION POSSESSION DE 40 ANS CONTRAT DE ME<br />
TAYAGE ALLEGUE PAR L'ADVERSAIRE PREUVE DE CE<br />
CONTRAT LA CHARGE DE CET ADVERSAIRE.<br />
Une fois tablie par la partie qui invoque la prescription, sa<br />
possession quarantenaire du terrain litigieux, il appartient l'ad<br />
versaire prtendant que la possession s'est ralise en vertu d'un<br />
contrat de mtayage de rapporter la preuve de l'existence de ce<br />
contrat.<br />
PREUVE -<br />
10 Janvier <strong>1956</strong><br />
ACTE AUTHENTIQUE ECARTE APPRECIATION<br />
SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
Participe au pouvoir souverain d'apprciation des juges du fond,<br />
le fait d'carter des actes authentiques au motif qu'ils n'tablis<br />
sent pas qu'ils s'appliquent l'auteur dont le demandeur affirme<br />
tenir ses droits et la parcelle en litige.<br />
PREUVE -<br />
ADMISSIBILITE<br />
30 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
n"<br />
14.<br />
137.<br />
D'UNE OFFRE - POUVOIR SOUVE<br />
RAIN D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
29 Mai <strong>1956</strong><br />
n"<br />
179.
PREUVE -<br />
369<br />
PRE<br />
DE LA PREUVE -<br />
CHARGE ACTE PRODUIT PAR LE<br />
DEMANDEUR REGLES OBSERVEES.<br />
PREUVE -<br />
28 Mai <strong>1956</strong><br />
DE L'ADVERSAIRE -<br />
n<br />
171.<br />
CONTESTATIONS DEFAUT<br />
D'OFFRE DE PREUVE DU - POINT CONTESTE PAS DE ME<br />
SURE D'INSTRUCTION A ORDONNER D'OFFICE.<br />
Le tribunal n'a pas ordonner la preuve de la qualit d'une<br />
partie, lorsque cette qualit est conteste par l'adversaire et que<br />
la partie intresse laisse sans rponse les conclusions de l'adver<br />
saire contestant cette qualit.<br />
5 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
189.<br />
PREUVE DEFAUT DE PRECISIONS SUR <strong>DES</strong> TEMOIGNAGES<br />
- ENTENDUS DECISION FONDEE SUR D'AUTRES ELEMENTS<br />
PAS D'ANNULATION.<br />
n"<br />
12 Mars <strong>1956</strong> 89.<br />
MOYEN INFONDE.<br />
D'UN RAPPORT D'EXPERTISE<br />
19 Mars <strong>1956</strong><br />
n"<br />
95,<br />
PREUVE - DENATURATION<br />
- ETAT DE DERNIERE MALADIE OFFRE DE PREUVE<br />
REJETEE PAS DE PRECISIONS SUR LA MALADIE ALLE<br />
- GUEE REJET JUSTIFIE PAR LES CONDITIONS DE FAIT DANS<br />
LESQUELLES LA FONDATION A ETE REALISEE.<br />
PREUVE -<br />
PREUVE -<br />
10 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
115.<br />
EXPERTISE DEPOSITIONS REUES ILLEGALEMENT<br />
PAR UN EXPERT.<br />
Les juges du fond peuvent retenir les dpositions reues par un<br />
expert titre de simples renseignements corroborant d'autresl<br />
ments de conviction constituant le fondement essentiel de leur<br />
dcision, encore que l'enqute effectue par l'expert soit nulle.<br />
PREUVE LETTRE MISSIVE A UN TIERS -<br />
29 Octobre <strong>1956</strong><br />
n<br />
280.<br />
LETTRE PROPRIETE<br />
DU TIERS PAS DE NECESSITE D'ORDONNER LA PRODUCi<br />
TION DE LA LETTRE.<br />
. '.<br />
, ,<br />
'Une lettre missive, une fois parvenue son adresse, appartient<br />
celui-ci est matre de s'en dsai-<br />
au destinataire. Tiers .au<br />
.dbat',
370<br />
PRE<br />
sir ou de s'y refuser. Le consentement du tiers n'ayant past<br />
demand, les juges n'ont pas<br />
pice au dbat.<br />
inviter une partie produire cette<br />
PREUVE -<br />
14 Fvrier <strong>1956</strong><br />
LETTRES MISSIVES ECARTEES AU MOTIF QU'ELLES<br />
N'APPORTENT AUCUN ELEMENT NOUVEAU PAS DE<br />
NECESSITE D'EN VERrTER L'AUTHENTICITE.<br />
PREUVE -<br />
19 Mars <strong>1956</strong><br />
- OFFRE DE PREUVE NECESSITE POUR LES JUGES DU<br />
FOND D'Y REPONDRE DE FAON PERTINENTE.<br />
Les juges du fond ne peuvent passer outre une offre de preuve<br />
testimoniale qu'en fournissant l'appui de leur dcision de ce chef<br />
de^ motifs prcis et pertinents.<br />
PREUVE -<br />
OFFRE<br />
12 Novembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
n<br />
n"<br />
53.<br />
97.<br />
294.<br />
DE PREUVE POUVOIR <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
Les juges ne sont pas tenus, en principe, d'ordonner les preuves<br />
offertes. Ils peuvent dcider le litige d'aprs les lments de con<br />
viction par eux puiss dans la cause.<br />
PREUVE -<br />
10 Juillet <strong>1956</strong><br />
30 Octob. <strong>1956</strong><br />
n<br />
n"<br />
234.<br />
281.<br />
- OFFRE QUALITES QUE DOIVENT AVOIR LES FAITS<br />
ARTICULES EN PREUVE.<br />
Pour tre admissibles et pertinents, les faits cots en preuve<br />
doivent d'une part tre dnis par celui qui on les oppose et<br />
d'autre part tre de nature justifier la demande.<br />
22 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
163.<br />
PREUVE OFFRE REJETEE - POUVOIR D'APPRECIATION <strong>DES</strong><br />
JUGES DU FOND TOUCHANT L'OPPORTUNITE, LA PERTI<br />
NENCE OU L'UTILITE <strong>DES</strong> MOYENS DE PREUVE OFFERTS.<br />
PREUVE -<br />
10 Janvier <strong>1956</strong><br />
21 Fvrier <strong>1956</strong><br />
21 Fvrier <strong>1956</strong><br />
24 Avril <strong>1956</strong><br />
3 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
n<br />
n"<br />
n<br />
n"<br />
17.<br />
61.<br />
62.<br />
131.<br />
225.<br />
OMISSION PAR LE TRIBUNAL DE TENIR COMPTE<br />
- D'UNE ENQUETE DECISION FONDEE SUR D'AUTRES ELE<br />
MENTS PAS D'ANNULATION.<br />
27 Fvrier <strong>1956</strong><br />
n"<br />
66.
PREUVE -<br />
371<br />
PRE<br />
PAS D'OBLIGATION POUR LE JUGE D'ORDONNER<br />
D'OFFICE UNE MESURE D'INSTRUCTION.<br />
PREUVE -<br />
2 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
221.<br />
PERTINENCE DU MOYEN OFFERT APPRECIATION<br />
SOUVERAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
PREUVE -<br />
23 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
127.<br />
POUVOIR D'APPRECIATION SOUVERAIN <strong>DES</strong> JUGES<br />
DU FOND.<br />
24 Dcembre 1 956<br />
n<br />
342.<br />
PREUVE ^ PRESOMPTIONS CHEFAA EXISTENCE DE LA<br />
VENTE.<br />
Les prsomptions de fait ou de l'homme dont la dtermination<br />
relve du pouvoir souverain des juges du fond, constituent un<br />
mode de preuve du droit musulman.<br />
L'existence d'une vente litigieuse peut tre tablie par la r<br />
ponse affirmative du vendeur une sommation interpellative re<br />
vtue de .sa signature et par l'aveu implicite de l'acheteur rsultant<br />
du fait que celui-ci n'a pas dclar expressment au cadi n'tre<br />
pas l'acqureur des droits retrays, alors cependant qu'il avait re<br />
fus le montant du prix de la vente pralablement consign la<br />
mahakma par un demandeur en chefaa.<br />
PREUVE -<br />
9 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
229.<br />
PRESOMPTIONS POUVOIR D'APPRECIATION SOU<br />
VERAIN <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
PREUVE -<br />
27 Fvrier <strong>1956</strong><br />
PROPOSITION D'EXPERTISE REJETEE DECISION<br />
FONDEE SUR <strong>DES</strong> PRESOMPTIONS DE FAIT.<br />
Un tribunal peut rejeter une demande d'expertise destine<br />
tablir un faux intellectuel allgu par une partie en se fondant sur<br />
un ensemble de prsomptions de fait qui dmentit cette thse. Une<br />
telle apprciation chappe au contrle de la Chambre de rvision.<br />
25 Juin <strong>1956</strong><br />
n"<br />
n"<br />
68.<br />
209.
PREUVE -<br />
- 372<br />
PRO<br />
PROPRIETE ACTES TRANSLATIFS<br />
AUX TIERS.<br />
OPPOSABILITE'<br />
Un acte translatif de proprit peut tre invoqu, tout au moins<br />
titre de prsomption contre une personne qui n'y a pastpartie<br />
ou reprsente.<br />
29 Octobre <strong>1956</strong><br />
n<br />
280.<br />
PREUVE RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE<br />
MOYEN INFONDE.<br />
1 1 Dcembre 1 956<br />
n"<br />
329.<br />
PREUVE<br />
-:<br />
Voir ACTE, AVEU, ENQUETE, KABYLIE.<br />
PROCEDURE AUDIENCE <strong>DES</strong> PLAIDOIRIES FIXATION CON<br />
TESTEE.<br />
Le fait qu' une audience, le juge commissaire, les conseils des<br />
parties1<br />
et le ministre public aienttentendus en leur rapport,<br />
observations et conclusions suffit pour dmontrer que l'audience<br />
des plaidoiries a bien t fixe conformment l'article 18 de<br />
l'ordonnance du 23 novembre 1 944.<br />
PROCEDURE -<br />
NULATION;<br />
PROCEDURE -<br />
AUDIENCE<br />
6 Mars <strong>1956</strong><br />
<strong>DES</strong> PLAIDOIRIES NON FIXEE -<br />
28 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
n"<br />
81.<br />
AN<br />
170.<br />
- COMMUNICATION DE PIECES POUVOIR SOU<br />
VERAIN D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
24 Dcembre <strong>1956</strong><br />
PROCEDURE COMPOSITION DU TRIBUNAL.<br />
n<br />
341.<br />
Autune disposition lgale n'exige dans la rdaction des juge<br />
ments l'indication que le tribunal tait compos l'audience des<br />
plaidoiries des mmes magistrats qu' celle du prononc du juge<br />
ment. En l'absence de toute mention contraire, il doit tre prsum<br />
que cette composition tait la mme.<br />
10 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
237.<br />
PROCEDURE COMPOSITION DU TRIBUNAL LE JUGE RAP<br />
PORTEUR DOIT EN FAIRE PARTIE.<br />
6 Novembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
290.
- - 373<br />
PRO<br />
PROCEDURE DEBATS LIMITES AUX CONCLUSIONS.<br />
Les juges sont tenus lgalement de se renfermer dans les limi<br />
tes slrictes des conclusions des parties.<br />
FROCEDURE -<br />
30 Octobre <strong>1956</strong><br />
n<br />
281.<br />
DEMANDE EN RECONNAISSANCE D'UNE SER<br />
VITUDE DE PASSAGE DECISION TRANCHANT UNE QUES<br />
TION DE<br />
DEBATS.<br />
PROPRIETE IMMOBILIERE DENATURATION <strong>DES</strong><br />
20 Fvrier <strong>1956</strong><br />
n<br />
57.<br />
PROCEDURE -<br />
<strong>DES</strong> DEBATS -<br />
DENATURATION CONFUSION<br />
ENTRE UNE ACTION EN PARTAGE ET UNE ACTION EN<br />
NULLITE DE VENTE.<br />
En s'abstenant de s'expliquer sur les nonciations d'un procs-<br />
verbal d'adjudication relatives la consistance des biens vendus<br />
et en dnaturant les termes du dbat par l'assimilation d'une<br />
action en partage avec une action en nullit de la vente de la<br />
chose d'autrui, un tribunal commet une violation des formes de<br />
procder et ne donne pas de base lgale son jugement.<br />
PROCEDURE -<br />
10 Avril <strong>1956</strong><br />
n"<br />
113.<br />
DENATURATION - <strong>DES</strong> DEBATS CONVENTION<br />
VERBALE CONTESTEE PAR UNE PARTIE ET TENUE POUR<br />
AVEREE PAR LE TRIBUNAL ANNULATION.<br />
PROCEDURE -<br />
<strong>DES</strong> DEBATS -<br />
23 Janvier <strong>1956</strong><br />
DENATURATION PROCES-VERBAL<br />
DE TRANSPORT NE CORRESPONDANT PAS AVEC UN PRO<br />
CES-VERBAL D'EXPERTISE.<br />
12 Mars <strong>1956</strong><br />
n<br />
86.<br />
PROCEDURE DENATURATION <strong>DES</strong> TERMES DE DEBAT.<br />
Dnature les termes du dbat et doit tre annul le jugement<br />
pour dclarer recevable demande d'indemnit de privation<br />
qui,<br />
cie jouissance formule par un propritaire contre tous ses coindivisaires,<br />
nonce qu'il n'est pas discut que seuls les deux<br />
dfendeurs appelants ont usurp les droits du demandeur, alors<br />
que les autres dfendeurs n'avaient pas dni l'occupation de<br />
l'immeuble litigieux qui leur tait impute.<br />
6 Novembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
n"<br />
29.<br />
292.
374 -<br />
PRO<br />
PROCEDURE DENATURATION <strong>DES</strong> TERMES DU DEBAT -<br />
DEMANDE EN RESILIATION D'UN CONTRAT DE METAYAGE<br />
- ET EN EXPULSION JUGEMENT ORDONNANT L'EXPULSION<br />
ET STATUANT IMPLICITEMENT SUR LE CONTRAT.<br />
PROCEDURE -<br />
16 Avril <strong>1956</strong><br />
n"<br />
119.<br />
DENATURATION <strong>DES</strong> TERMES DE DEBAT -<br />
PAS D'INFLUENCE SUR LA DECISION PAS D'ANNULATION.<br />
6 Novembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
293.<br />
PROCEDURE JUGE COMMIS POUR SUIVRE LA PROCEDURE<br />
- JUGE RAPPORTEUR IDENTITE ENTRE CES DEUX JUGES<br />
SE PRESUME SI ELLE N'EST PAS ENONCEE.<br />
1 6 Octobre 1 956<br />
n<br />
266.<br />
PROCEDURE OMISSION D'INDIQUER LA DATE DE L'AUDIEN<br />
- CE <strong>DES</strong> PLAIDOIRIES PAS DE CONTROLE POSSIBLE DE LA<br />
CHAMBRE DE REVISION SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA<br />
LECTURE DU RAPPORT ECRIT, L'AUDITION <strong>DES</strong> CONSEILS<br />
<strong>DES</strong> PARTIES ET CELLE DU MINISTERE PUBLIC ONT EU<br />
LIEU ANNULATION.<br />
23 Janvier <strong>1956</strong><br />
n<br />
28.<br />
POSSIBILITE D'ACCUEILLIR LES CONCLUSIONS<br />
D'UNE PARTIE PAR <strong>DES</strong> MOYENS DE DROIT NON EMPLOYES<br />
PAR ELLE - IMPOSSIBILITE DE SOULEVER D'OFFICE LES<br />
MOYENS DE FAIT OU MELANGES DE FAIT ET DE DROIT.<br />
PROCEDURE -<br />
Si les juges du fond peuvent, en principe, condition d'en<br />
puiser les lments dans les pices rgulirement dposes ac<br />
cueillir les conclusions d'une partie par des moyens de droit<br />
que celle-ci n'a pas cru devoir employer, ce pouvoir ne peut lga<br />
lement s'exercer<br />
et de droit.<br />
l'gard des moyens de fait ou mlangs de fait<br />
Viole en consquence les formes de procder et les droits de<br />
pour rejeter les prtentions d'une<br />
la dfense le jugement qui,<br />
partie sur une terre,<br />
puise dans les actes produits pour la pre<br />
mire fois en appel, des lments de faits, tels la non-application<br />
de ces actes la terre revendique malgr unet similitude de nom<br />
gnrique, ou le dfaut de prise de possession par le revendiquant,<br />
non soulevs par l'adversaire.<br />
29 Mai <strong>1956</strong> n"<br />
175.<br />
- PUBLICITE <strong>DES</strong> AUDIENCES MENTION QUE LE<br />
JUGEMENT A ETE<br />
FISANTE.<br />
RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE SUF<br />
2 Janvier <strong>1956</strong><br />
n"<br />
4.<br />
PROCEDURE -
PROCEDURE -<br />
- - 375<br />
PRO<br />
<strong>DES</strong> DEBATS -<br />
PUBLICITE MENTIONS QUE LES<br />
PARTIES ONT VERSE <strong>DES</strong> NOTES AUX AUDIENCES ET QUE<br />
LE JUGEMENT A ETE RENDU PUBLIQUEMENT SUFFISANTES.<br />
PROPRIETE IMMOBILIERE -<br />
14 Fvrier <strong>1956</strong><br />
- ETENDUE CONSTRUCTIONS<br />
PRESOMPTION LEGALE DE PROPRIETE EN FAVEUR DU PRO<br />
PRIETAIRE DU SOL.<br />
En droit musulman comme en droit franais, le propritaire du<br />
soi est lgalement prsum propritaire des constructions qui s'y<br />
trouvent. Cette prsomption a pour effet de mettre la charge<br />
de la partie qui la combat le fardeau de la preuve.<br />
PROPRIETE -<br />
30 Octobre <strong>1956</strong><br />
n<br />
n<br />
55.<br />
281.<br />
INDIVISAIRES PREUVE A LA CHARGE DU<br />
DEMANDEUR.<br />
Lorsque sa qualit de propritaire exclusif est dnie, il apjxirtient<br />
au demandeur l'action de rapporter la preuve de ses pr<br />
tentions. On peut lgalement dduire du dfaut de rponse du<br />
demandeur aux affirmations des dfendeurs selon lesquelles ils<br />
sont co-indivisaires, que cette qualit ne leur est pas conteste.<br />
28 Fvrier <strong>1956</strong><br />
PROPRIETE DEMANDEUR INCERTAIN SUR L'APPLICABILITE<br />
DE SES TITRES - DEFENDERESSE AYANT LA POSSESSION<br />
AINSI QU'AVANT ELLE SES AUTEURS<br />
LA DEFENDERESSE EST PROPRIETAIRE.<br />
PRESOMPTION QUE<br />
Lorsqu'un demandeur est incertain sur l'applicabilit au terrain<br />
litigieux des titres qu'il produit successivement, le tribunal peut<br />
apprcier souverainement que la dfenderesse est propritaire, aprs<br />
une enqute qui tablit que le demandeur n'a jamais eu la dten-<br />
ge, en avait la possession ainsi qu'avant elle ses auteurs.<br />
PROPRIETE -<br />
PREUVE<br />
-<br />
N'A PAS LA POSSESSION.<br />
PROPRIETE<br />
CHARGE<br />
3 Janvier <strong>1956</strong><br />
n<br />
n"<br />
76.<br />
INCOMBE A LA PARTIE QUI<br />
Voir MOTIFS, PREUVE.<br />
23 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
5.<br />
125.
376 -<br />
QUA<br />
QUALITES APPEL OMISSION DU DISPOSITIF DE LA SEN<br />
TENCE ENTREPRISE PAS DE NECESSITE DE CETTE MEN<br />
TION.<br />
La reproduction aux qualits du dispositif de la dcision dfre<br />
n'est pas exige, la simple mention de cette dcision tant suffi<br />
sante.<br />
QUALITES -<br />
12 Mars <strong>1956</strong><br />
DATES DE DEPOT <strong>DES</strong> CONCLUSIONS <strong>DES</strong> PARTIES<br />
NON INDIQUEES AUX QUALITES.<br />
L'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 qui exige<br />
que les qualits de la dcision 'rendue en appel reproduise le dis<br />
positif des conclusions ou notes des parties ne prescrit point qu'il<br />
doit tre fait mention de la date du dpt de ces critures.<br />
4 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
n<br />
87.<br />
320.<br />
QUALITES DEFAUT DE REPRODUIRE <strong>DES</strong> CONCLUSIONS.<br />
En raison du caractre authentique des qualits et des motifs<br />
d'un jugement, et en l'absence de toute inscription en faux il<br />
doit tre tenu pour constant que les parties n'ont pas pris d'autres<br />
conclusions que celles nonces au jugement.<br />
QUALITES -<br />
17 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
120.<br />
DEPOT <strong>DES</strong> NOTES <strong>DES</strong> PARTIES PAS DE NE<br />
CESSITE DE MENTIONNER QUE LE DEPOT A ETE FAIT EN<br />
AUDIENCE PUBLIQUE MENTION QUE LES NOTES ONT ETE<br />
DEPOSEES<br />
SANTE.<br />
AVANT L'AUDIENCE <strong>DES</strong> PLAIDOIRIES SUFFI<br />
28 Fvrier <strong>1956</strong><br />
n"<br />
74.<br />
QUALITES NOM ET - QUALITE D'UNE PARTIE ERREUR OU<br />
OMISSION POSSIBILITE DE COMPLETER OU CORRIGER CES<br />
IRREGULARITES<br />
MEME DECISION.<br />
PAR D'AUTRES MENTIONS TIREES DE LA<br />
9 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
109.<br />
OMISSION DE REPRODUIRE LE DISPOSITIF DE<br />
CONCLUSIONS.<br />
QUALITES -<br />
En l'absence d'nonciation au jugement rvlant le dpt de<br />
conclusions prtendument dposes, et en raison du caractre
377 -<br />
RAP<br />
authentique des qualits, il doit tre tenu pour constant que ces<br />
conclusions n'ont pastdposes.<br />
7 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
148.<br />
QUALITES -<br />
OMISSION DE REPRODUIRE LES DISPOSITIFS DE<br />
- TOUTES LES NOTES ET CONCLUSIONS <strong>DES</strong> PARTIES CON<br />
TROLE DE LA CHAMBRE DE REVISION POSSIBLE MALGRE<br />
CETTE OMISSION PAS D'ANNULATION.<br />
- QUALITES OMISSION<br />
- TOUTES LES CONCLUSIONS <strong>DES</strong> PARTIES<br />
19 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
204.<br />
DE REPRODUIRE LE DISPOSITIF DE<br />
POSSIBILITE D'Y<br />
SUPPLEER PAR D'AUTRES ENONCIATIONS DU JUGEMENT.<br />
Il peut tre suppl par d'autres nonciations d'un jugement<br />
des qualits insuffisantes ou errones lorsque les erreurs ou insuf<br />
fisances releves n'ont point empch les juges d'avoir une entire<br />
connaissance des conclusions respectives des parties et du point<br />
litigieux rsoudre.<br />
QUALITES -<br />
3 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
317.<br />
PRESIDENT EMPECHE PAS DE NECESSITE DE<br />
PRECISER LA CAUSE DE L'EMPECHEMENT.<br />
QUALITES Voir APPEL.<br />
R<br />
RAHNIA Voir KABYLIE, PRESCRIPTION.<br />
15 Mai 1-956<br />
n1'<br />
159.<br />
RATIFICATION D'UN ACTE - ANNULABLE TOUJOURS POSSI<br />
BLE POUVOIR SOUVERAIN <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
Un acte annulable peut tre ratifi et l'apprciation des_faits<br />
constitutifs de la ratification qui peut tre tacite ressortit au<br />
pouvoir souverain d'appciation des juges du fond.<br />
i 3 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
318.<br />
- RAPPORT DU JUGE <strong>DES</strong>IGNATION DU JUGE RAPPORTEUR -<br />
- OMISSION DE LA MENTIONNER ACTE<br />
INTERIEURE PAS D'ANNULATION.<br />
D'ADMINISTRATION<br />
6 Mars <strong>1956</strong><br />
n<br />
84.
- 378<br />
SER<br />
RAPPORT DU JUGE<br />
QU'IL EST ECRIT.<br />
MENTION QU'IL A ETE LU IMPLIQUE<br />
3 Janvier <strong>1956</strong><br />
n<br />
7.<br />
REPUDIATION -<br />
DON MOUTAA GROSSESSE ANTERIEURE AU<br />
MARIAGE NON ETABLIE.<br />
Le tribunal, aprs avoir cart des conclusions fondes sur des<br />
certificats mdicaux non produits et tendant tablir l'tat de<br />
grossesse antrieur au mariage, et, d'autre part, sans avoir<br />
s'expliquer sur un aveu non invoqu en cause d'appel, peut accor<br />
der un don moutaa l'pouse rpudie.<br />
REPUDIATION Voir MARIAGE.<br />
RESERVES Voir ACTION.<br />
16 Avril<strong>1956</strong><br />
n<br />
117.<br />
SAISIE IMMOBILIERE - DISPOSITIONS PREVOYANT QUE LA<br />
- VENTE DOIT ETRE FAITE DANS LE TROISIEME MOIS FOR<br />
MALITE NON OBSERVEE<br />
CEDURE.<br />
POSSIBILITE D'ANNULER LA PRO<br />
Aux termes de l'article 14 de l'arrt gubernatorial du 20 juil<br />
let 1936, tout saisissant doit faire vendre l'immeuble saisi suivant<br />
les formes lgales dans le cours du troisime mois de la saisie.<br />
L'omission de cette formalit substantielle, condition d'tre pr<br />
judiciable la partie qui en excipe,<br />
est de nature entraner la<br />
nullit de la procdure de saisie, encore que cette nullit ne soit<br />
pas formellement prononce par la loi.<br />
Un tribunal ne peut refuser de prononcer cette nullit au motif<br />
erron qu'elle ne peut tre prononce en l'absence de texte l'dic-<br />
tant.<br />
SERMENT -<br />
DE PRESOMPTIONS -<br />
24 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
133.<br />
ABSENCE ABSENCE DE DELA<br />
TION DE SERMENT DE LA PART DE L'ADVERSAIRE PAS<br />
DE POSSIBILITE D'ORDONNER LE SERMENT DE CELUI QUI<br />
NIE.<br />
Le tribunal ne peut, aprs avoir constat qu'il n'existe aucune<br />
prsomption ou commencement de preuve, et en l'absence de dla<br />
tion de serment dcisoire de la part de l'adversaire, dfrer serment<br />
une partie sur le bien-fond de ses prtentions.<br />
21 Fvrier <strong>1956</strong><br />
n<br />
64.
- 379<br />
SER<br />
SERMENT DEFERE A TITRE SUBSIDIAIRE CARACTERE SUP<br />
PLETIF.<br />
Lorsque les parties n'ont pas renonc leurs conclusions prin<br />
cipales, le serment n'est dfr et accept qu' titre subsidiaire et<br />
a le caractre suppltif, d'autant que les parties n'entendaient pas<br />
en faire dpendre uniquement la solution du procs.<br />
9 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
107.<br />
SERMENT PORTANT SUR <strong>DES</strong> FAITS NON PERSONNELS<br />
LICITE.<br />
Le serment premptoire d'un fait non personnel peut tre licite<br />
ment prt par celui qui est convaincu de sa vracit raison de<br />
prsomptions srieuses d'o peut s'induire la croyance nette et<br />
intime qu'il n'y a ni erreur ni mensonge ou fausset dans ce<br />
qui fait l'objet du serment.<br />
- SERMENT POUVOIR<br />
- TINENCE<br />
2 Janvier <strong>1956</strong><br />
D'APPRECIATION DU JUGE SUR SA PER<br />
PAS DE SERMENT LORSQU'IL SE HEURTE A D'AU<br />
TRES ELEMENTS DE PREUVE.<br />
11<br />
n<br />
Juin <strong>1956</strong> 194.<br />
PRESTATION - CONVOCATION <strong>DES</strong> PARTIES<br />
DEFAUT DE JUSTIFICATION DE LA REMISE DE L'AVIS.<br />
SERMENT -<br />
Aprs avoir constat souverainement que la nullit d'une pres<br />
tation de serment rsultant du dfaut de justification de la remise<br />
la personne du dfendeur ou son domicile de la convocation<br />
cette prestation tait imputable l'agent d'excution, le tribu<br />
nal peut dcider d'office que le serment sera de nouveau prt sans<br />
pour autant violer les droits de la dfense ou les formes de pro<br />
cder.<br />
SERMENT -<br />
FERE D'OFFICE.<br />
SERMENT<br />
24 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
n"<br />
3.<br />
252.<br />
DE CELUI QUI NIE NE PEUT ETRE DE<br />
22 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
160.<br />
SERMENT SERMENT DE SUSPICION CONDITION DE VALI<br />
DITE.<br />
Si le serment dcisoire peut, en principe, tre dfr en tout tat<br />
de cause, sa dlation quand il est dit serment de suspicion, doit<br />
reposer sr une cause srieuse, la loi musulmane n'admettant pas,<br />
lorsque la demande a pour origine une suspicion de vol, comme<br />
en la cause, que le serment soit ordonn si aucune prsomption<br />
n'est releve contre le dfendeur.<br />
n<br />
3 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
227.
SERMENT DECISOIRE -<br />
380<br />
SER<br />
- CARACTERE PRESTATION DIFFERANT<br />
LEGEREMENT DU SERMENT PROPOSE.<br />
Si le serment dcisoire, une fois accept, constitue un contrat<br />
judiciaire devant ds lors, en principe, tre excut conformment<br />
au gr de celui qui l'a dfr, il participe galement d'une mesure<br />
d'instruction et peut, ce titre, comme tout autre mode de preu<br />
ve, lgalement autoriser une adjudication partielle de la demande<br />
qu'il tend justifier, lorsque la formule employe respecte dans<br />
son esprit, celle convenue.<br />
Est donc injustifi le grief pris d'une violation des rgles de la<br />
preuve adress un jugement validant un serment malgr qu'il<br />
diffre au moins quant au nombre de certains objets rclams, avec<br />
celui initialement propos et accept.<br />
SERMENT DECISOIRE -<br />
11 Juin <strong>1956</strong><br />
n"<br />
191.<br />
CARACTERE VEXATOIRE FACULTE<br />
POUR LE JUGE DE REFUSER DE L'ORDONNER.<br />
Les juges du fond ont le pouvoir d'carter1 le serment dcisoire<br />
lorsqu'ils estiment qu'il a un caractre vexatoire ou que les faits<br />
allgus sont d'ores et dj dmentis par les lments de la cause.<br />
5 Novembre <strong>1956</strong><br />
SERMENT DECISOIRE DEFERE A TITRE SUBSIDIAIRE -<br />
n<br />
287.<br />
CA<br />
RACTERE SUPPLETIF SOUMIS A L'APPRECIATION SOUVE<br />
RAINE <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
30 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
137.<br />
- SERMENT DECISOIRE DEFERE OU ACCEPTE DANS <strong>DES</strong> CON<br />
CLUSIONS<br />
SERMENT.<br />
SUBSIDIAIRES CARACTERE SUPPLETIF DE CE<br />
30 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
135.<br />
SERMENT DECISOIRE FACULTE DE REPOUSSER DANS CER<br />
TAINS CAS UN TEL SERMENT.<br />
Les juges du fond gardent toujours la facult d'apprcier si le<br />
serment dfr est ou non ncessaire et de repousser cette mesure<br />
s'ils estiment que les faits sur lesquels elle doit porter sont d'ores<br />
et dj contredits par les circonstances de la cause.<br />
29 Octobre <strong>1956</strong><br />
n<br />
280.<br />
SERMENT DECISOIRE OPPORTUNITE POUVOIR <strong>DES</strong> JUGES<br />
DU FOND.<br />
Les juges du fond ont l< facult de repousser la dlation d'un<br />
serment dcisoire s'ils estiment qu'il tend prouver un fait invrai-
381<br />
SER<br />
semblable ou d'ores et dj contredit par les circonstances de la<br />
cause.<br />
SERMENT DECISOIRE -<br />
17 Janvier <strong>1956</strong><br />
PRESTATION NON CONFORME A LA<br />
DELATION<br />
FOND.<br />
POUVOIR D'APPRECIATION <strong>DES</strong> JUGES DU<br />
Si le serment dcisoire une fois accept constitue un contrat<br />
judiciaire devant, ds lors, en principe, tre excut conformment<br />
au gr de celui qui l'a dfr, ce principe n'exclut pas pour les<br />
juges du fond la facult d'apprcier si la formule employe res<br />
pecte dans son esprit celle convenue, bien qu'elle ne soit pas<br />
identique.<br />
19<br />
Novembre"<br />
<strong>1956</strong><br />
n<br />
n<br />
25.<br />
303.<br />
SERMENT DECISOIRE - REJET FONDE SUR L'OPPORTUNITE<br />
- PAS DE NECESSITE DE MOTIVER SUR D'AUTRES ARGU<br />
MENTS DU DELATEUR.<br />
Rejetant comme inopportune la dlation d'un serment dcisoire,<br />
le tribunal n'a pas s'expliquer sur la demande de dlation du<br />
serment<br />
devenue'<br />
sans objet.<br />
SERMENT DECISOIRE -<br />
SERMENT<br />
16 Janvier <strong>1956</strong><br />
n<br />
20.<br />
DEFERE AVANT ENQUETE -<br />
NON REITERE APRES AUDITION <strong>DES</strong> TEMOINS VALIDITE.<br />
En rgle gnrale, l'abandon de conclusions ne peut rsulter que<br />
d'une rtraction expresse implicite par des conclusions ultrieures.<br />
Les juges du fond ne peuvent considrer qu'une dlation de ser<br />
ment dcisoire, faite avant une enqute et non renouvele aprs<br />
cette mesure d'instruction, a t abandonne, sans relever l'exis<br />
tence de circonstances impliquant de faon prcise et certaine la<br />
renonciation de l'auteur de la dlation de serment.<br />
SERMENT PLURAL -<br />
DITIONS FIXEES.<br />
En<br />
CO-JUREURS<br />
17 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
334.<br />
NE REMPLISSANT LES CON<br />
matire de serment suppltif, qui ne lie pas le juge, on peut<br />
admettre, eu gard aux circonstances de la cause, que le serment<br />
prt par une partie avec l'assistance de co-jureurs ne remplissant<br />
les<br />
conditions fixes, est suffisant. Un tel serment dfr pour faire<br />
reste de droit au demandeur l'action peut tre ordonn sans pres<br />
crire la forme plurale.<br />
C<br />
22 Mai <strong>1956</strong><br />
n"<br />
166.
382<br />
SUC<br />
SERMENT SUPPLETIF<br />
SOMPTIONS.<br />
APPRECIATION SOUVERAINE <strong>DES</strong> PRE<br />
18 Juin <strong>1956</strong><br />
n-<br />
201.<br />
SERMENT SUPPLETIF - CARACTERE SERMENT DEFERE A<br />
TITRE TRES SUBSIDIAIRE.<br />
Le serment dfr pour la premire fois en cause d'appel titre<br />
trs subsidiaire ne peut tre que suppltif.<br />
6 Novembre <strong>1956</strong><br />
SERMENT SUPPLETIF DEFERE AVANT ANNULATION -<br />
n"<br />
291.<br />
DE DELATION APRES ANNULATION - ACCEPTATION<br />
PAS<br />
DU<br />
SERMENT APRES ANNULATION TARDIVE.<br />
En l'absence de nouvelle dlation de serment devant le tribu<br />
nal de renvoi, aprs annulation, l'acceptation d'un serment suppl<br />
tif dfr avant l'annulation peut lgalement tre considre<br />
comme dpourvue d'effet.<br />
31 Dcembre <strong>1956</strong><br />
n<br />
345.<br />
SERMENT SUPPLETIF POUVOIR SOUVERAIN <strong>DES</strong> JUGES DU<br />
FOND.<br />
Le serment suppltif est un mode de preuve facultatif pour<br />
le juge. Celui-ci a la facult d'apprcier si cette mesure est ou<br />
non ncessaire. Il peut notamment la repousser s'il estime qu'elle<br />
est contraire aux tmoignages recueillis au cours de l'instance.<br />
SERMENT SUPPLETIF PRESOMPTION.<br />
12 Novembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
297.<br />
Le fait de constater que la prise de possession d'une terre liti<br />
gieuse et la jouissance paisible exerce plusieurs annes'<br />
aprs un<br />
change allgu, constitue une prsomption permettant de dferai<br />
un serment suppltif,<br />
juges du fond.<br />
SERMENT Voir KABYLIE, MOTIFS.<br />
est une apprciation de fait souveraine des<br />
7 Mai <strong>1956</strong><br />
SERVITUDE Voir CHOSE JUGEE, EAUX, KABYLIE.<br />
n<br />
146.<br />
SUCCESSIONS TESTAMENT INSTITUTION D'HERITIER -<br />
TESTAMENT VERBAL OU NUNCUPATIF CONDITIONS DE<br />
VALIDITE.<br />
Le testament verbal ou nuncupatif n'est admis en droit musulman<br />
qu' titre exceptionnel, lorsque le testateur se trouve en pri/
383<br />
TER<br />
ae mort et dans l'impossibilit de faire constater autrement se!<br />
dernires volonts.<br />
Ces conditions expresses mettent les juges du fond dans l'obli<br />
gation d'en constater l'existence pour admettre la validit d'ung<br />
telle disposition lorsqu'elle est conteste.<br />
Viole le droit musulman le jugement qui, pour admettre l'exis<br />
tence d'une institution d'hritier se borne relever que l'acte da<br />
notorit rapportant cette institution d'hritier attabli peu de<br />
jours avant la mort du disposant s ce qui laisse prsumer que ce<br />
dernier n'a pu rdiger lui-mme ni faire rdiger son testament ~.<br />
SUCCESSIONS Voir MOZABITES.<br />
TERRE ARCH -<br />
D'EXCEPTION -<br />
4 Juin <strong>1956</strong><br />
n<br />
184.<br />
REGIME TERRES FRANCISEES<br />
NE PEUVENT ACQUERIR LE STATUT ARCH PAR SUITE D'UN<br />
ECHANGE.<br />
Le statut rel franais est indlbile. En l'absence de textes<br />
il ne peut, mme par voie de subrogation, qui est d'application<br />
restrictive, se perdre par l'effet d'un change avec des terres<br />
arch et revtir la nature juridique de ces immeubles soumis<br />
un rgime d'exception.<br />
27 Fvrier <strong>1956</strong><br />
n<br />
67.<br />
VENTE CONSENTIE SOUS LA CONDITION<br />
SUSPENSIVE DE LA DELIVRANCE DE TITRES ADMINISTRA<br />
TIFS - IMMEUBLE FRANCISE INCOMPETENCE DE LA<br />
CHAMBRE DE REVISION.<br />
TERRES ARCH -<br />
La francisation opre par la dlivrance de titres administratifs,<br />
soumet les immeubles lo loi franaise.<br />
En consquence, la Chambre d'annulation est incomptente pour<br />
apprcier la valeur d'un moyen faisant grief un jugement de<br />
n'avoir pas retenu le caractre abusif d'une action tendant voir<br />
consacrer judiciairement la vente de terres arch consentie sous la<br />
condition suspensive, ralise depuis, de la dlivrance de titres<br />
administratifs de proprit, au motif que cette action atenga<br />
ge sans qu'une sommation pralable et t signifie aux ven<br />
deurs d'avoir raliser la vente.<br />
Les dpens suivant le sort du principal, la Chambre d'annulation<br />
ne peut davantage, en pareille matire, apprcier le bien-fond<br />
du grief adress au tribunal de n'avoir pas suffisamment motiv<br />
condamnation la<br />
d'une partie aux dpens.<br />
12 Novembre <strong>1956</strong><br />
n"<br />
295.
384<br />
TUT<br />
TERRES ARCH Voir COMPETENCE.<br />
- TERRES FRANCISEES Voir CHAMBRE DE REVISION, IMMEU<br />
BLES, LEGISLATION APPLICABLE.<br />
TESTAMENT -<br />
LIBERALITE<br />
DEPASSANT LE TIERS DISPONIBLE -<br />
DEMANDE EN REDUCTION OUVERTE A TOUT HERITIER.<br />
Tout parent habile succder au testateur, peut s'lever contre<br />
la libralit testamentaire susceptible de lser ses droits.<br />
En l'absence de prcisions sur la rgle d'usage qui, en Kabylie,<br />
habiliterait les seuls hritiers fardhs demander la rduction des<br />
legs la quotit disponible, il convient de faire application de la<br />
coutume susnonce.<br />
TESTAMENT Voir SUCCESSIONS.<br />
29 Mai <strong>1956</strong><br />
n"<br />
178.<br />
TIERCE-OPPOSITION EFFETS POSSIBILITE DE SUSPENDRE<br />
L'EXECUTION DU JUGEMENT ENTREPRIS.<br />
Le sursis excution d'une sentence frappe de tierce-opposi<br />
tion peut tre demand par les tiers opposants et non par la partie<br />
condamne, condition de justifier que cette excution leur serait<br />
prjudiciable.<br />
24 Avril <strong>1956</strong><br />
n<br />
130.,<br />
TIERCE-OPPOSITION REJET FONDE SUR L'ABSENCE EN CAU<br />
SE DU SUCCOMBANT SUCCOMBANT REELLEMENT EN<br />
CAUSE ANNULATION.<br />
2 Juillet <strong>1956</strong><br />
n"<br />
218.<br />
TRADUCTION Voir ACTE.<br />
TRIBUNAL Voir PROCEDURE.<br />
TSENIA EFFETS.<br />
Le contrat de tsnia ne confre pas automatiquement l'acqu<br />
reur, l'expiration du dlai de remboursement, la proprit de<br />
l'jmmeuble mais seulement la facult de faire vendre cet immeu<br />
ble aux enchres pour se rembourser sur le prix.<br />
TUTELLE Voir KABYLIE.<br />
7 Mai <strong>1956</strong><br />
n<br />
142.
385<br />
VEN<br />
ULTRA PETITA N'OUVRE QU'A LA REQUETE CIVILE.<br />
ULTRA PETITA -<br />
u<br />
2 Juillet <strong>1956</strong><br />
n<br />
219.<br />
PAS DE VIOLATION DE LA LOI CAS DE<br />
REQUETE CIVILE.<br />
24 Janvier <strong>1956</strong><br />
n<br />
31.<br />
USURPATION -<br />
ACTION<br />
POSSESSOIRE DU DROIT FRANAIS -<br />
REGLES PLUS STRICTES QU'EN DROIT MUSULMAN DROIT<br />
FRANAIS APPLIQUE A TORT.<br />
Les rgles du Code civil en matire d'action possessoire impo<br />
sent des conditions plus svres que celles du droit musulman. Une<br />
partie ne peut se prvaloir d'une application prtendument erron-<br />
ne du droit franais en cette matire pour se pourvoir en annu<br />
lation du moment que la lgislation franaise la place dans une<br />
situation plus favorable que le droit musulman pour rsister<br />
l'action dont elle est l'objet.<br />
n<br />
19 Juin <strong>1956</strong> 207.<br />
VENTE FONDS DE COMMERCE FAISANT PARTIE D'UNE SUC<br />
CESSION<br />
CUTIVE A UN PARTAGE POUVOIR SOUVERAIN D'APPRE<br />
CIATION <strong>DES</strong> JUGES DU FOND.<br />
16 Janvier <strong>1956</strong><br />
nD<br />
19.<br />
VENTE<br />
- INTERPRETEE COMME UNE OPERATION CONSE<br />
Voir MOTIFS.<br />
WXYI<br />
(NEANT)