Joseph Amiot et les derniers survivants de la ... - Chine ancienne
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Joseph Amiot, la Mission française à Pékin (1750-1795) opposition du sacre. S’ils ont protesté, c’est qu’ils ont cru en conscience devoir le faire. Ils ont interprété la décrétale comme l’archevêque de Goa et l’évêque de Nankin, comme les canonistes l’interprétaient. Ils s’en sont tenus à la lettre, au lieu de recourir à l’esprit. Si l’autorité suprême a le droit de prendre l’esprit des lois, les subordonnés, en général, font bien de s’attacher à la lettre, surtout dans les questions d’une gravité exceptionnelle. Aussi, ajoute la Propagande, en examinant l’esprit de cette Bulle, on verra que le « but unique et la pensée du pape Boniface, en publiant cette constitution, était simplement d’empêcher les fraudes de ceux qui affirmaient avoir été promus à une dignité sans en fournir la preuve par des pièces authentiques. Voici le préambule de la constitution : Il y aurait un péril manifeste, si quelqu’un affirmait être élevé à une charger, à une dignité ou grade, et p.367 exigeait qu’on le tînt pour tel, sans avoir au préalable fourni les preuves légitimes de son assertion. Voulant donc pourvoir au cas où les individus se prétendraient nommés évêques, prélats, abbés ou prieurs de monastères, sans prouver leur assertion, le pape ordonna qu’ils ne pourraient assumer aucune administration, ni se faire bénir, ni consacrer sans lettres apostoliques contenant leur promotion, confirmation ou bénédiction. Et appliquant cette interprétation du préambule de la décrétale Injunctæ au sacre de Mgr Salusti, le document conclut en sa faveur, que, « si, dans son cas, il n’y a eu aucune fraude, s’il a prouvé sa promotion par des documents authentiques, on ne pourra jamais dire qu’en se faisant sacrer, il a contrevenu à la constitution précitée 1 , » Plus bas, il dit encore que « l’esprit de la loi prescrivant l’exhibition des bulles n’a d’autre but que d’écarter le dol et la fraude, et que, si, par 1 Le document appuie cette interprétation du préambule sur les enseignements des canonistes : Gonzalez, ad reg. 8 canceller. gloss. 24, n° 7 ; — Lotter, de re Benefi., quæst 27, n° 32 ; — Thesaur. de Pænis, cap. II, n° 2 ; — Lavor, Elect. cap 25, n° 10 ; — Diana, To. 9, Tract. 7, resol. 53, n° 2 ; — Barbosa, de Potest. cpisc, allegat. 3, n° 35. 268
Joseph Amiot, la Mission française à Pékin (1750-1795) d’autres moyens sûrs et authentiques (comme dans le sacre de Mgr Salusti), on peut prouver l’élection d’un évêque, le défaut de présentation des bulles ne rend p.368 passible d’aucune peine et n’est pas en opposition avec la décrétale Injunctæ 1 . » Et, si le besoin des églises en fait une nécessité urgente, on ne doit pas exiger avec rigueur que la Provision ou Promotion d’un évêque soit prouvée par des lettres, de même qu’en cas de nécessité l’obtention d’une faveur apostolique peut être prouvée par témoins, si les lettres sont perdues 2 . » D’après cela, le document affirme qu’on ne peut trouver à redire à la consécration de Mgr Salusti, ni la déclarer attentatoire et opposée à la constitution de Boniface VIII 3 . Il répond ensuite à la protestation de M. d’Espinha, basée sur le droit du patronat royal. M. d’Espinha prétendait que Mgr Salusti aurait dû, avant sa consécration, exhiber la lettre de la reine qui le p.369 désignait pour évêque de Pékin. « Quelle est la loi, répond la Propagande, qui oblige les évêques de nomination royale à montrer la dépêche du patron qui les a nommés ? C’est au Siège apostolique seulement que doit être présentée la lettre de nomination. » Quelle est la loi ? Certains pourraient répondre aussi par les lettres du 25 juillet et du 1 er novembre 1780, de Mgr de Nankin au cardinal Antonelli : « Bullæ pontificiæ de jure et consuetudine per viam patroni remitti debent... ad valorem adeundæ possessionis et exeundæ juridictionis de jure et praxi requiruntur. » C’est, en effet, ce qui s’était toujours fait en Chine avant Mgr Salusti. Ainsi, le premier évêque de Pékin, Mgr Della 1 Tel est l’avis des canonistes, et la réponse cite Pirhing in lib. décrétal., L. I, tit. 6, sect. VII, 294. 2 Jelin. in rubric. de constit., n° 6, vers, tertius casus— Le document donne d’autres preuves qui militent en faveur de la consécration. Il serait trop long et inutile de les rapporter. Celles que nous venons de citer suffisent. 3 On ne voit aucun des arguments exposés par la Propagande, dans les lettres et mémoires exposés par les salustiens à la Sacrée Congrégation. Ces arguments ne les ont donc pas dirigés dans la lutte en faveur de Mgr Salusti. Convaincus que Mgr Salusti était nommé évêque, ils ont pensé que les pièces à conviction sans la présentation des Bulles pouvaient suffire pour procéder au sacre. Les Bonifaciens ont jugé différemment. Rien de plus. 269
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<strong>Joseph</strong> <strong>Amiot</strong>, <strong>la</strong> Mission française à Pékin (1750-1795)<br />
opposition du sacre. S’ils ont protesté, c’est qu’ils ont cru en conscience<br />
<strong>de</strong>voir le faire. Ils ont interprété <strong>la</strong> décrétale comme l’archevêque <strong>de</strong> Goa <strong>et</strong><br />
l’évêque <strong>de</strong> Nankin, comme <strong>les</strong> canonistes l’interprétaient. Ils s’en sont<br />
tenus à <strong>la</strong> l<strong>et</strong>tre, au lieu <strong>de</strong> recourir à l’esprit. Si l’autorité suprême a le<br />
droit <strong>de</strong> prendre l’esprit <strong>de</strong>s lois, <strong>les</strong> subordonnés, en général, font bien <strong>de</strong><br />
s’attacher à <strong>la</strong> l<strong>et</strong>tre, surtout dans <strong>les</strong> questions d’une gravité<br />
exceptionnelle.<br />
Aussi, ajoute <strong>la</strong> Propagan<strong>de</strong>, en examinant l’esprit <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te Bulle, on<br />
verra que le « but unique <strong>et</strong> <strong>la</strong> pensée du pape Boniface, en publiant c<strong>et</strong>te<br />
constitution, était simplement d’empêcher <strong>les</strong> frau<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ceux qui<br />
affirmaient avoir été promus à une dignité sans en fournir <strong>la</strong> preuve par <strong>de</strong>s<br />
pièces authentiques. Voici le préambule <strong>de</strong> <strong>la</strong> constitution : Il y aurait un<br />
péril manifeste, si quelqu’un affirmait être élevé à une charger, à une<br />
dignité ou gra<strong>de</strong>, <strong>et</strong> p.367 exigeait qu’on le tînt pour tel, sans avoir au<br />
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pourvoir au cas où <strong>les</strong> individus se prétendraient nommés évêques, pré<strong>la</strong>ts,<br />
abbés ou prieurs <strong>de</strong> monastères, sans prouver leur assertion, le pape<br />
ordonna qu’ils ne pourraient assumer aucune administration, ni se faire<br />
bénir, ni consacrer sans l<strong>et</strong>tres apostoliques contenant leur promotion,<br />
confirmation ou bénédiction.<br />
Et appliquant c<strong>et</strong>te interprétation du préambule <strong>de</strong> <strong>la</strong> décrétale Injunctæ<br />
au sacre <strong>de</strong> Mgr Salusti, le document conclut en sa faveur, que, « si, dans<br />
son cas, il n’y a eu aucune frau<strong>de</strong>, s’il a prouvé sa promotion par <strong>de</strong>s<br />
documents authentiques, on ne pourra jamais dire qu’en se faisant sacrer,<br />
il a contrevenu à <strong>la</strong> constitution précitée 1 , »<br />
Plus bas, il dit encore que « l’esprit <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi prescrivant l’exhibition <strong>de</strong>s<br />
bul<strong>les</strong> n’a d’autre but que d’écarter le dol <strong>et</strong> <strong>la</strong> frau<strong>de</strong>, <strong>et</strong> que, si, par<br />
1 Le document appuie c<strong>et</strong>te interprétation du préambule sur <strong>les</strong> enseignements <strong>de</strong>s<br />
canonistes : Gonzalez, ad reg. 8 canceller. gloss. 24, n° 7 ; — Lotter, <strong>de</strong> re Benefi., quæst<br />
27, n° 32 ; — Thesaur. <strong>de</strong> Pænis, cap. II, n° 2 ; — Lavor, Elect. cap 25, n° 10 ; — Diana,<br />
To. 9, Tract. 7, resol. 53, n° 2 ; — Barbosa, <strong>de</strong> Potest. cpisc, allegat. 3, n° 35.<br />
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