Joseph Amiot et les derniers survivants de la ... - Chine ancienne
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Joseph Amiot, la Mission française à Pékin (1750-1795) souverains avaient déjà disposé des biens de la Compagnie expulsée par leurs ministres. Ce passage de la circulaire, qui enjoint aux évêques de prendre possession de tous les collèges et maisons des jésuites, des biens meubles et immeubles, et de les employer selon les intentions du pape, n’était donc pas applicable dans ces pays ; elle y suscita un vif mécontentement et des protestations. Les puissances réclamèrent, et sur les réclamations formulées par leurs ambassadeurs, Clément XIV se vit forcé de la désavouer. Le cardinal de Bernis, ambassadeur de France près le Saint-Siège, mandait, en effet, au duc d’Aiguillon, dans le post-scriptum d’une dépêche du 24 août 1773 : « Le ministre d’Espagne, quoique très mécontent de la lettre aux évêques, ne voulut pas, dimanche dernier, par ménagement pour Sa Sainteté, lui porter des plaintes sur la conduite de la congrégation de abolendà societate. Pour moy, je p.136 n’hésitai pas le lendemain de m’en expliquer avec le Saint-Père qui, le plus franchement du monde, m’assura que c’était une sottise et une méprise du cardinal Caraffa, chargé de la rédaction de cette lettre ; que ce cardinal avait suivi le protocole de la lettre circulaire, écrite aux évêques de l’État ecclésiastique, sans faire attention qu’en France, en Espagne, à Naples et en Portugal, il n’y a plus de jésuites, et que l’application de leurs biens a esté faite 1 . » En conséquence, la circulaire du 18 août fut modifiée. Le 18 décembre 1773, une seconde circulaire fut rédigée, absolument différente de la première dans la partie relative à la disposition des biens des jésuites. La juxtaposition des deux textes le montre suffisamment 2 . Dans la première, 1 Theiner, Histoire du Pontificat de Clément XIV, T. II, p. 344. 2 Première circulaire : « Pertinentiarum quarumcumque possessionem nomine sanctæ sedis (Episcopus) apprehendat et retineat pro usibus à Sanctissimo designandis, amotis individuis suppressæ societatis prædictis. » Seconde circulaire : « Perillustris et Rme Dne uti frater. Cum Emi Patres congregationis particularis a Sanctissimo Domino nostro deputatæ super negotiis suppressæ societatis Jesu, eodem Sanctissimo approbante, decreverint, commodo civitatum et locorum in quibus collegia existebant, bona suppressæ societatis applicanda esse, pro adimplendis pietatis operibus sacrisque functionibus, quæ ab illius individuis exercebantur, vel pro allis piis usibus cujuslibet respective ordinarii judicio utilioribus : propterea has litteras ad amplitudinem tuam dandas esse mandarunt, ad hoc, ut, auditis publicis repræsentantibus, 124
Joseph Amiot, la Mission française à Pékin (1750-1795) les évêques p.137 doivent prendre possession de tous les biens, dont ils disposent ensuite, d’accord avec le Saint-Siège. Dans la seconde, il n’est plus question de prise de possession. Les évêques sont simplement invités à soumettre à la congrégation leur avis sur la disposition des biens, et cela, après avoir entendu d’abord les autorités civiles (auditis publicis repræsentantibus) et autres intéressés (quorum interest). Les autorités civiles, omises dans la première circulaire, passent au premier plan dans la seconde ; elles diront le dernier mot. Clément XIV, d’après sa réponse au cardinal de Bernis et les modifications apportées à la circulaire du 18 août, ratifiait donc l’application des biens des jésuites, faite par le pouvoir civil en France, et indiquait la marche à suivre à l’avenir, dans la disposition des autres biens de ces religieux. p.138 Dans les États d’Europe où la publication du bref se fit régulièrement, la Compagnie de Jésus fut réellement supprimée ; mais elle le fut seulement après l’intimation officielle du bref dans toutes et dans chacune de ses maisons. Dans les pays de missions, les jésuites conservèrent partout leur habit, leur état et leurs biens jusqu’à la promulgation légale. Canoniquement, il ne pouvait en être autrement, car « d’après les théologiens et les canonistes les plus sûrs, dit le père de Ravignan, là où les formalités de la publication ne furent pas remplies, par une raison indépendante de la volonté des jésuites, le bref, non promulgué dans la forme déterminée par le législateur, ne les obligeait pas 1 . » et iis, quorum, interest, distincte referat præfataee congregationi, quæ sint pietatis opera suæ diæcecis necessitatibus congruentia, vel spirituali illius utilitati magis profutura. Sic igitur exequi Curabit Amplitudo Tua, ut Emi Patres opportune providere valeant, postquam tamen cessatum fuerit onus manutenendi individuos in ecclesiastica ditione degentes qui sumptibus Sanctæ sedis aluntur et restitutæ fuerint monti pietatis urbis pecuniæ ad hunc effectum subministratæ, usque ad ejus plenariam reintegrationem. Atque interea Amplitudini tuæ omnia fausta ex corde precamur a Domino. Amplitudinis tuæ studiosissimus uti frater. Romæ, 18 decem. 1773. 1 Clément XIII et Clément XIV, T. I, p. 433. 125
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<strong>Joseph</strong> <strong>Amiot</strong>, <strong>la</strong> Mission française à Pékin (1750-1795)<br />
<strong>les</strong> évêques p.137 doivent prendre possession <strong>de</strong> tous <strong>les</strong> biens, dont ils<br />
disposent ensuite, d’accord avec le Saint-Siège. Dans <strong>la</strong> secon<strong>de</strong>, il n’est<br />
plus question <strong>de</strong> prise <strong>de</strong> possession. Les évêques sont simplement invités<br />
à soum<strong>et</strong>tre à <strong>la</strong> congrégation leur avis sur <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong>s biens, <strong>et</strong> ce<strong>la</strong>,<br />
après avoir entendu d’abord <strong>les</strong> autorités civi<strong>les</strong> (auditis publicis<br />
repræsentantibus) <strong>et</strong> autres intéressés (quorum interest). Les autorités<br />
civi<strong>les</strong>, omises dans <strong>la</strong> première circu<strong>la</strong>ire, passent au premier p<strong>la</strong>n dans <strong>la</strong><br />
secon<strong>de</strong> ; el<strong>les</strong> diront le <strong>de</strong>rnier mot.<br />
Clément XIV, d’après sa réponse au cardinal <strong>de</strong> Bernis <strong>et</strong> <strong>les</strong><br />
modifications apportées à <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire du 18 août, ratifiait donc l’application<br />
<strong>de</strong>s biens <strong>de</strong>s jésuites, faite par le pouvoir civil en France, <strong>et</strong> indiquait <strong>la</strong><br />
marche à suivre à l’avenir, dans <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong>s autres biens <strong>de</strong> ces<br />
religieux.<br />
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Dans <strong>les</strong> États d’Europe où <strong>la</strong> publication du bref se fit<br />
régulièrement, <strong>la</strong> Compagnie <strong>de</strong> Jésus fut réellement supprimée ; mais elle<br />
le fut seulement après l’intimation officielle du bref dans toutes <strong>et</strong> dans<br />
chacune <strong>de</strong> ses maisons.<br />
Dans <strong>les</strong> pays <strong>de</strong> missions, <strong>les</strong> jésuites conservèrent partout leur habit,<br />
leur état <strong>et</strong> leurs biens jusqu’à <strong>la</strong> promulgation légale. Canoniquement, il ne<br />
pouvait en être autrement, car « d’après <strong>les</strong> théologiens <strong>et</strong> <strong>les</strong> canonistes<br />
<strong>les</strong> plus sûrs, dit le père <strong>de</strong> Ravignan, là où <strong>les</strong> formalités <strong>de</strong> <strong>la</strong> publication<br />
ne furent pas remplies, par une raison indépendante <strong>de</strong> <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong>s<br />
jésuites, le bref, non promulgué dans <strong>la</strong> forme déterminée par le<br />
légis<strong>la</strong>teur, ne <strong>les</strong> obligeait pas 1 . »<br />
<strong>et</strong> iis, quorum, interest, distincte referat præfataee congregationi, quæ sint pi<strong>et</strong>atis opera<br />
suæ diæcecis necessitatibus congruentia, vel spirituali illius utilitati magis profutura. Sic<br />
igitur exequi Curabit Amplitudo Tua, ut Emi Patres opportune provi<strong>de</strong>re valeant, postquam<br />
tamen cessatum fuerit onus manutenendi individuos in ecc<strong>les</strong>iastica ditione <strong>de</strong>gentes qui<br />
sumptibus Sanctæ sedis aluntur <strong>et</strong> restitutæ fuerint monti pi<strong>et</strong>atis urbis pecuniæ ad hunc<br />
effectum subministratæ, usque ad ejus plenariam reintegrationem. Atque interea<br />
Amplitudini tuæ omnia fausta ex cor<strong>de</strong> precamur a Domino.<br />
Amplitudinis tuæ studiosissimus uti frater.<br />
Romæ, 18 <strong>de</strong>cem. 1773.<br />
1 Clément XIII <strong>et</strong> Clément XIV, T. I, p. 433.<br />
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