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Être transgenre en Belgique (PDF, 1.84 MB) - igvm - Belgium

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EtrE transgEnrE En BElgiquE<br />

l’exercice budgétaire 2001, stipulait qu’ « un certain nombre de discriminations concernant les différ<strong>en</strong>tes<br />

formes de vie commune seront supprimées. Il y aura notamm<strong>en</strong>t un véritable régime de vie commune pour les<br />

part<strong>en</strong>aires de même sexe, lié à un régime de par<strong>en</strong>talité sociale et à un étoffem<strong>en</strong>t des règles de cohabitation<br />

légale. Une législation belge sur la transsexualité sera <strong>en</strong> outre mise sur pied afin de mettre fin à l’incertitude<br />

juridique et d’exclure tout risque d’arbitraire sur ce plan ». Le service administratif du ministère de la Justice<br />

a effectué, après une plainte déposée par une personne transsexuelle, une étude comparative analysant la<br />

situation juridique de personnes transsexuelles dans différ<strong>en</strong>ts pays disposant d’une législation <strong>en</strong> la matière<br />

(Pays-Bas, Allemagne, Italie, Autriche et Turquie). Une loi n’a été votée que durant la législature 2003-2007.<br />

En mars 2004, Hilde Vautmans (VLD), Valérie Déom (PS), Marie-Christine Marghem (MR) et Guy Sw<strong>en</strong>n<strong>en</strong> (SP.<br />

A-Spirit) ont introduit la « Proposition de loi relative à la transsexualité » au Parlem<strong>en</strong>t belge. Cette proposition<br />

de loi avait pour objectif d’octroyer le droit au changem<strong>en</strong>t de prénom et de sexe et d’assurer sa prise <strong>en</strong> charge<br />

administrative. Elle a été approuvée le 25 avril 2007 à la Chambre des Représ<strong>en</strong>tants et ratifiée le 10 mai 2007<br />

par le Roi. 165 La loi est parue dans le Moniteur belge du 11 juillet 2007.<br />

La situation avant 2007 se prés<strong>en</strong>tait comme suit : un Arrêté ministériel permettait aux personnes transsexuelles<br />

de <strong>Belgique</strong> de faire modifier leur prénom, certes à titre de faveur du ministre de la Justice. Le<br />

changem<strong>en</strong>t officiel de sexe sur l’acte de naissance était possible mais dans la jurisprud<strong>en</strong>ce et la théorie du<br />

droit, un débat subsistait quant à la façon de procéder. Deux courants s’opposai<strong>en</strong>t : le premier sout<strong>en</strong>ait<br />

qu’il fallait introduire une requête <strong>en</strong> modification de l’état pour pouvoir changer de sexe (surtout du côté<br />

néerlandophone) ; d’après l’autre courant, il fallait introduire une requête <strong>en</strong> correction des actes de l’état civil<br />

(surtout du côté francophone). La différ<strong>en</strong>ce est ess<strong>en</strong>tielle. La première requête est constitutive de nature, ce<br />

qui signifie que l’on s’appuie sur la création d’un nouvel état (changem<strong>en</strong>t de sexe). L’autre requête est déclarative<br />

et constate un sexe qui a toujours été là, mais a été indiqué de façon erronée <strong>en</strong> raison d’une méprise<br />

matérielle de l’officier de l’état civil (au niveau de la preuve). La procédure et les conséqu<strong>en</strong>ces juridiques des<br />

deux requêtes sont égalem<strong>en</strong>t différ<strong>en</strong>tes. Un élém<strong>en</strong>t intéressant réside dans la réflexion qui sous-t<strong>en</strong>d le<br />

type de requête. La première requête met tout l’acc<strong>en</strong>t sur le critère morphologique, ce qui est perceptible de<br />

l’extérieur. La seconde, quant à elle, insiste sur le critère psychologique/social : à l’extérieur, vous étiez certes<br />

du sexe A, mais vos p<strong>en</strong>sées/vos s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>ts/vos int<strong>en</strong>tions ont toujours été du sexe B. Cette requête place les<br />

personnes transsexuelles sur un pied d’égalité avec les intersexuées. 166<br />

Comme le changem<strong>en</strong>t de prénom et le changem<strong>en</strong>t de sexe <strong>en</strong>traînai<strong>en</strong>t tous deux une incertitude juridique,<br />

le Parlem<strong>en</strong>t fédéral a converti la Recommandation 1117 du Conseil de l’Europe <strong>en</strong> législation fédérale.<br />

4.1.2.2. Critères légaux<br />

La loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité (M.B. 11 juillet 2007) stipule le droit d’adapter officiellem<strong>en</strong>t<br />

l’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t du prénom et du sexe, conformém<strong>en</strong>t à la Recommandation 1117 du Conseil de l’Europe.<br />

Cette loi garantissait <strong>en</strong>fin un droit juridique aux citoy<strong>en</strong>s transsexuels. L’anci<strong>en</strong>ne séparation <strong>en</strong>tre une procédure<br />

administrative (modification du prénom) et une procédure judiciaire (modification du sexe <strong>en</strong>registré à la<br />

naissance) a donc été remplacée par une procédure administrative uniforme.<br />

En vertu de la loi, le droit au changem<strong>en</strong>t de prénom est lié à diverses conditions (cumulatives). 167 Les personnes<br />

ayant la conviction perman<strong>en</strong>te et irréversible d’appart<strong>en</strong>ir à l’autre sexe que celui m<strong>en</strong>tionné sur leur acte<br />

de naissance et ayant adopté le rôle sexuel correspondant doiv<strong>en</strong>t joindre à leur requête une déclaration du<br />

psychiatre et de l’<strong>en</strong>docrinologue spécifiant que :

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