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Être transgenre en Belgique (PDF, 1.84 MB) - igvm - Belgium

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4.1.1.3. Le droit au mariage<br />

L’article 12 de la Conv. EDH protège le droit de se marier et de fonder une famille pour tout homme et toute<br />

femme <strong>en</strong> âge de se marier. 154 La CEDH stipule que les personnes <strong>transg<strong>en</strong>re</strong>s sont libres d’épouser la personne<br />

de leur choix, même si cela débouche sur un mariage <strong>en</strong>tre deux personnes du même sexe biologique. 155 Cette<br />

prescription a obligé le Royaume-Uni à établir une législation (la G<strong>en</strong>der Recognition Bill) reconnaissant le sexe<br />

postopératoire d’une personne transsexuelle. 156<br />

4.1.1.4. Le droit de la filiation et le droit à la vie familiale<br />

La CEDH a reconnu dans l’affaire X, Y, et Z contre le Royaume-Uni (1997) 157 qu’une personne <strong>transg<strong>en</strong>re</strong>, son<br />

ou sa part<strong>en</strong>aire et leur <strong>en</strong>fant ont droit au respect de la vie familiale. 158 La CEDH a toutefois adopté un point<br />

de vue très réservé dans cette affaire, laissant aux Etats contractants une vaste marge d’appréciation quant à<br />

l’octroi de droits et devoirs par<strong>en</strong>taux. Les Etats contractants peuv<strong>en</strong>t donc déterminer eux-mêmes comm<strong>en</strong>t<br />

leur droit national résout les problèmes pratiques générés par la reconnaissance juridique de l’état modifié<br />

d’une personne transsexuelle postopératoire. 159 Mais d’après Uytterhoev<strong>en</strong>, l’importance de l’<strong>en</strong>fant conçu<br />

après insémination artificielle avec le sperme d’un donneur (IAD) et la cohér<strong>en</strong>ce du droit familial ont pesé,<br />

à tort, plus lourd dans cette affaire que la piètre situation sociale et juridique de l’<strong>en</strong>fant. 160 Il estime que de<br />

nos jours, il faut admettre que le droit au respect de la vie familiale oblige les Etats contractants, dans le cadre<br />

de la reconnaissance juridique du changem<strong>en</strong>t de sexe d’une personne transsexuelle « femme vers homme »<br />

postopératoire, à permettre à cette dernière d’établir un li<strong>en</strong> de filiation conforme à son nouveau sexe avec un<br />

<strong>en</strong>fant conçu par le biais d’une IAD chez la part<strong>en</strong>aire avec laquelle cette personne <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>t une relation fixe<br />

et stable. 161 Il <strong>en</strong> va de même pour les personnes transsexuelles postopératoires qui veul<strong>en</strong>t adopter un <strong>en</strong>fant<br />

avec leur part<strong>en</strong>aire conformém<strong>en</strong>t à leur nouveau rôle sexuel.<br />

4.1.1.5. Conséqu<strong>en</strong>ces du changem<strong>en</strong>t de sexe <strong>en</strong> termes de droit social<br />

Dans l’affaire Grant contre le Royaume-Uni (2006) 162 , où les autorités britanniques ont refusé à une personne<br />

transsexuelle « homme vers femme » postopératoire, dont le sexe juridique ne pouvait être modifié <strong>en</strong> vertu<br />

du droit de l’époque, d’appliquer l’âge de la p<strong>en</strong>sion de 60 ans pour les femmes, la Cour a estimé qu’il s’agissait<br />

d’une violation du droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Conv. EDH, étant donné que<br />

ce refus impliquait la non-reconnaissance juridique du changem<strong>en</strong>t de sexe.<br />

4.1.2. La loi belge du 10 mai 2007 concernant la transsexualité<br />

Depuis l’ouverture du mariage civil (30 janvier 2003) et de l’adoption (20 avril 2006) aux couples du même<br />

sexe163 , l’Etat belge joue sur ces deux terrains un rôle de précurseur qui est aussi bénéfique aux personnes<br />

transsexuelles. Ainsi, par exemple, les personnes transsexuelles ne doiv<strong>en</strong>t plus divorcer avant qu’un des deux<br />

part<strong>en</strong>aires puisse changer de sexe. La Recommandation 1117 du Conseil de l’Europe n’a toutefois été prise <strong>en</strong><br />

compte que récemm<strong>en</strong>t par la <strong>Belgique</strong>.<br />

4.1.2.1. Contexte<br />

Durant la législature 1995-1999, Bert Anciaux a introduit une « Proposition de résolution relative à la reconnaissance<br />

juridique de la transsexualité » au Sénat belge. 164 Elle a été r<strong>en</strong>due caduque par la dissolution<br />

du Parlem<strong>en</strong>t. La note de politique générale du ministre de la Justice de l’époque, Marc Verwilgh<strong>en</strong>, pour<br />

53<br />

EtrE transgEnrE En BElgiquE

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