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50 EtrE transgEnrE En BElgiquE 4. Position juridique des personnes transgenres D’un point de vue juridique, le sexe affecte l’état d’une personne. L’ « état de la personne » est l’ensemble des circonstances qui déterminent sa position juridique et la distinguent des autres membres de la société. Les caractéristiques de cet état ainsi que les possibilités de modifications sont valables à tout moment. L’état est mentionné dans les actes de l’état civil et les circonstances (nom, sexe, domicile, etc.) entraînent des conséquences juridiques. L’état est universel, unique, indisponible, non modifiable, etc. Ce sont les principes fondamentaux du système d’enregistrement. L’officier de l’état civil fixe l’état de la personne d’une manière authentique, en se basant sur ce qui peut être constaté de façon visible (méthode objective et fiable, raison pour laquelle le critère morphologique est appliqué jusqu’à présent). A la naissance, l’officier de l’état civil se contente généralement d’une attestation médicale délivrée par un médecin assermenté (art. 55 et suiv. du Code Civil) et mentionnant le sexe. 133 Nous pouvons aborder la position juridique des personnes transgenres via deux « portes d’entrée » : d’une part, l’aspect droits de l’Homme, dont le droit de changer de prénom et de sexe, le droit au mariage et le droit à la vie familiale ; et, d’autre part, le droit d’être préservé des discriminations. Au niveau européen, ce sont le Conseil de l’Europe et l’Union européenne (en travers de ces diverses institutions) qui peuvent agir sur ces deux terrains (droits de l’Homme et lutte contre la discrimination) afin d’améliorer la situation des personnes transgenres. Le Parlement européen a adopté en 1989 une résolution sur la discrimination dont sont victimes les transsexuels. Le Parlement a exhorté le Conseil des Ministres et la Commission européenne ainsi que les Etats membres à aménager leurs dispositions et réglementations de manière à préserver le droit des personnes transsexuelles au changement médical de sexe. Dans ce contexte, il a défini des normes minimales pour la procédure, dont la reconnaissance légale du nouvel état civil. « La résolution réclamait une protection contre la discrimination à l’emploi, le remboursement des frais inhérents aux traitements de réassignation sexuelle par l’assurance des soins de santé, la diffusion d’informations sur les problèmes des personnes transsexuelles aux instances compétentes, un financement public pour les centres de conseil destinés aux personnes transsexuelles, la mise en place d’organisations d’entraide, la poursuite des recherches médicales sur la transsexualité et la reconnaissance de la persécution liée à la transsexualité comme motif d’octroi du droit d’asile. » 134 Cette résolution du Parlement européen a été immédiatement étayée par la recommandation 1117 du 29 septembre 1989, adressée par le Conseil de l’Europe à son Comité des Ministres afin d’inviter les Etats membres à instaurer une législation garantissant le droit des personnes transsexuelles d’aligner leur état civil sur leur identité de genre, ainsi qu’à préserver les personnes transsexuelles des discriminations. Le Conseil de l’Europe a également organisé le XXIIIème Colloque sur le droit européen à Amsterdam en 1993, qui a notamment abordé les problèmes liés à la transsexualité sur les plans juridique et médical. 135 Les deux instances européennes compétentes pour les personnes transsexuelles victimes d’un traitement inéquitable par leur pays sont: la Cour de Justice des Communautés européennes (CEJ) 136 (Union européenne) et la

Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) 137 (Conseil de l’Europe). Sur le plan judicaire, ces deux institu- tions forment un tandem efficace pour la thématique de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. 138 Les deux thèmes se retrouvent également à l’échelon fédéral belge. « Plus que tout autre, les transsexuels ont besoin de compréhension, d’aide, de soutien. Ce sont des gens fragiles vivant des situations qui les fragilisent encore davantage car il est très facile de contourner les nouvelles lois, et ils seront donc toujours à la merci des personnes mal intentionnées. » « Je me demande tout simplement comment l’on peut prouver une discrimination quand l’on se retrouve toute seule à se battre contre des collègues ou un supérieur. Il est vrai qu’il existe des lois, mais les faire appliquer est une autre chose. Comment prouver des agressions verbales, comment prouver que l’on vous a craché dessus si même la police ne fait rien ? Le laxisme est présent et le peu de protection que l’on a reçue ne sert strictement a rien. » Source : TransSurvey, 2008. 4.1. Droits de l’Homme L’enregistrement du sexe à la naissance exerce un impact sur certains droits et devoirs spécifiques au sexe à un âge ultérieur. 139 Après un traitement de réassignation sexuelle, le groupe de personnes transsexuelles est confronté à une contradiction entre le rôle sexuel socio-psychologique et l’enregistrement effectif du sexe sur l’acte de naissance. La possibilité de modifier le prénom et le sexe sur l’acte de naissance constitue l’un des droits fondamentaux des personnes transsexuelles. Le droit au mariage et à la vie familiale revêt aussi une grande importance. 4.1.1. La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme Les sections qui suivent résument les principales informations dans le domaine des droits de l’Homme. En ce qui concerne la Cour européenne des Droits de l’Homme, divers procès ont été menés par le passé dans le cadre de la protection des droits fondamentaux des personnes transsexuelles. 140 Les thèmes abordés lors de ces affaires étaient le droit à un traitement de réassignation sexuelle, la modification de l’état de la personne, le droit au mariage, le droit de la filiation et le droit à la vie familiale. 4.1.1.1. Le traitement de réassignation sexuelle L’interdiction absolue de toute forme de traitement de réassignation sexuelle serait contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH). 141 Si la modification chirurgicale des caractéristiques sexuelles constitue une condition sine qua non pour modifier l’état de la personne transsexuelle, l’impossibilité de suivre un traitement complet de réassignation sexuelle est en contradiction avec l’article 8 de la Conv. EDH. 142 Dans l’affaire L. contre la Lituanie (2007) 143 , la CEDH a constaté que malgré un traitement partiel de réassignation sexuelle, le requérant ne pouvait faire modifier son numéro national, de sorte qu’il continuait à faire partie de son sexe initial pour certains aspects de sa vie privée. La CEDH a donc estimé que l’article 8 de la Conv. EDH était enfreint parce qu’à la suite d’une lacune dans le système juridique lituanien, une personne transsexuelle n’avait pas la possibilité de suivre un traitement complet de réassignation sexuelle en Lituanie. 144 Dans l’affaire Van Kück contre l’Allemagne (2003) 145 , la CEDH a décrété que l’appréciation de la nécessité mé- 51 EtrE transgEnrE En BElgiquE

Cour europé<strong>en</strong>ne des Droits de l’Homme (CEDH) 137 (Conseil de l’Europe). Sur le plan judicaire, ces deux institu-<br />

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deux thèmes se retrouv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t à l’échelon fédéral belge.<br />

« Plus que tout autre, les transsexuels ont besoin de compréh<strong>en</strong>sion, d’aide, de souti<strong>en</strong>. Ce sont des g<strong>en</strong>s<br />

fragiles vivant des situations qui les fragilis<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core davantage car il est très facile de contourner les nouvelles<br />

lois, et ils seront donc toujours à la merci des personnes mal int<strong>en</strong>tionnées. »<br />

« Je me demande tout simplem<strong>en</strong>t comm<strong>en</strong>t l’on peut prouver une discrimination quand l’on se retrouve<br />

toute seule à se battre contre des collègues ou un supérieur. Il est vrai qu’il existe des lois, mais les faire<br />

appliquer est une autre chose. Comm<strong>en</strong>t prouver des agressions verbales, comm<strong>en</strong>t prouver que l’on vous a<br />

craché dessus si même la police ne fait ri<strong>en</strong> ? Le laxisme est prés<strong>en</strong>t et le peu de protection que l’on a reçue<br />

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Source : TransSurvey, 2008.<br />

4.1. Droits de l’Homme<br />

L’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t du sexe à la naissance exerce un impact sur certains droits et devoirs spécifiques au sexe à<br />

un âge ultérieur. 139 Après un traitem<strong>en</strong>t de réassignation sexuelle, le groupe de personnes transsexuelles est<br />

confronté à une contradiction <strong>en</strong>tre le rôle sexuel socio-psychologique et l’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t effectif du sexe sur<br />

l’acte de naissance. La possibilité de modifier le prénom et le sexe sur l’acte de naissance constitue l’un des<br />

droits fondam<strong>en</strong>taux des personnes transsexuelles. Le droit au mariage et à la vie familiale revêt aussi une<br />

grande importance.<br />

4.1.1. La jurisprud<strong>en</strong>ce de la Cour europé<strong>en</strong>ne des Droits de l’Homme<br />

Les sections qui suiv<strong>en</strong>t résum<strong>en</strong>t les principales informations dans le domaine des droits de l’Homme. En ce<br />

qui concerne la Cour europé<strong>en</strong>ne des Droits de l’Homme, divers procès ont été m<strong>en</strong>és par le passé dans le<br />

cadre de la protection des droits fondam<strong>en</strong>taux des personnes transsexuelles. 140 Les thèmes abordés lors de<br />

ces affaires étai<strong>en</strong>t le droit à un traitem<strong>en</strong>t de réassignation sexuelle, la modification de l’état de la personne,<br />

le droit au mariage, le droit de la filiation et le droit à la vie familiale.<br />

4.1.1.1. Le traitem<strong>en</strong>t de réassignation sexuelle<br />

L’interdiction absolue de toute forme de traitem<strong>en</strong>t de réassignation sexuelle serait contraire à l’article 8 de<br />

la Conv<strong>en</strong>tion europé<strong>en</strong>ne des droits de l’Homme (Conv. EDH). 141 Si la modification chirurgicale des caractéristiques<br />

sexuelles constitue une condition sine qua non pour modifier l’état de la personne transsexuelle,<br />

l’impossibilité de suivre un traitem<strong>en</strong>t complet de réassignation sexuelle est <strong>en</strong> contradiction avec l’article 8<br />

de la Conv. EDH. 142 Dans l’affaire L. contre la Lituanie (2007) 143 , la CEDH a constaté que malgré un traitem<strong>en</strong>t<br />

partiel de réassignation sexuelle, le requérant ne pouvait faire modifier son numéro national, de sorte qu’il<br />

continuait à faire partie de son sexe initial pour certains aspects de sa vie privée. La CEDH a donc estimé que<br />

l’article 8 de la Conv. EDH était <strong>en</strong>freint parce qu’à la suite d’une lacune dans le système juridique lituani<strong>en</strong>,<br />

une personne transsexuelle n’avait pas la possibilité de suivre un traitem<strong>en</strong>t complet de réassignation sexuelle<br />

<strong>en</strong> Lituanie. 144<br />

Dans l’affaire Van Kück contre l’Allemagne (2003) 145 , la CEDH a décrété que l’appréciation de la nécessité mé-<br />

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