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162 EtrE transgEnrE En BElgiquE 8. Résumé et recommandations politiques Ce dernier chapitre résume par domaine de vie les principaux résultats de l’enquête et fournit une ébauche de recommandations politiques. 8.1. La position juridique Le chapitre 4 a largement évoqué l’importance du sexe sur le plan juridique, du point de vue des droits de l’homme et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les conséquences juridiques en matière de parentalité et de descendance surtout sont également sujettes à critiques en Belgique. Font également l’objet de critiques les critères médicaux inhérents à la loi relative à la transsexualité. ll importe de ne pas oublier qu’en cas d’adaptation éventuelle de la législation, il faudra tenir compte non seulement des intérêts des personnes transgenres et transexuelles, mais aussi des intérêts des autres personnes (enfants, employeurs, etc.) et de la collectivité dans son ensemble (sécurité juridique, stabilité, pas de nouvelles discriminations, pas d’abus, etc.). 8.1.1. Droit à l’adaptation du sexe 8.1.1.1. Reformulation des critères d’adaptation du sexe Les organisations transgenres critiquent de manière très virulente les critères auxquels le demandeur doit satisfaire avant de pouvoir changer de nom (l’utilisation d’hormones) ou de sexe (être irréversiblement stérile). Ces conditions n’ont pas été retenues dans la loi relative au changement de nom et de sexe en Espagne et au Royaume-Uni parce qu’elles violent manifestement les droits de l’Homme. Les principes de Yogyakarta (voir plus haut) mentionnent littéralement que personne ne peut être contraint de subir des procédures médicales, dont une chirurgie de modification de sexe, une stérilisation ou une hormonothérapie, pour répondre aux critères juridiques de reconnaissance légale de leur identité de genre. La possibilité d’adaptation de l’acte de naissance doit être ouverte à toutes les personnes de genre variant présentant une déclaration d’un psychiatre stipulant que la personne a été diagnostiquée dysphorique de genre et vit depuis longtemps déjà dans un rôle de genre autre que celui qui figure sur l’acte de naissance, comme c’est le cas de la loi trans au Royaume-Uni. Les critères médicaux en rapport avec l’utilisation des hormones et l’adaptation de sexe sont contraires aux droits de l’Homme, comme le formulent les principes internationaux de Yogyakarta. En outre, ils sont trop restrictifs et ne laissent aucune marge pour les évolutions et développements futurs dans les protocoles thérapeutiques selon le WPATH (voir plus haut).

8.1.1.2. Mesures de protection de la vie privée En cas d’adaptation de l’acte de naissance, une annotation de la situation modifiée est effectuée dans la pratique. Cela signifie que ce changement est accessible à tous les services et personnes qui en ont le droit (voir plus haut) et que la vie privée des personnes transsexuelles est ainsi compromise. Lors de la délivrance d’un extrait d’acte de naissance et de duplicata, la vie privée n’est pas garantie. Une modification de l’article dans le sens où les extraits ne mentionneraient plus que le nouveau sexe, comme prévu par la proposition originale, a été rejetée pour ne pas toucher à la pratique actuelle. La circulaire du ministre de la Justice, datant de 2008, stipule qu’en principe l’extrait comportera les nouvelles données sans aucune référence à la situation d’origine. La façon de protéger au mieux la vie privée des personnes trangenres doit être étudiée sur le plan juridique. Les extraits de l’acte de naissance ne peuvent plus mentionner le sexe d’origine. 8.1.1.3. Nécessité d’un document d’identification de transition Pour la phase habituelle au cours de laquelle l’identité sexuelle officielle et l’identité de genre ne correspondent pas encore, le législateur doit prévoir une règlementation pour traverser cette période (qui peut durer quelques années) en termes de documents d’identification, et donner ainsi suite aux recommandations en la matière de la Résolution européenne concernant la discrimination des personnes transsexuelles (1989) et la recommandation 1117 du Conseil de l’Europe (1989). Les individus transgenres réfèrent régulièrement à leur « genderpass » distribué auparavant par la Genderstichting. Ce document, avec la photo et le nom des deux rôles sexués, signé par le médecin traitant, donne des explications sur la phase de transition de la personne. Celle-ci peut, à sa propre discrétion, le présenter à des instances de contrôle éventuelles (douane, police, …). Un document officiel d’identification mentionnant les données personnelles juridiques et l’expression (sociale) de genre doit être introduit pour la période de transition (et éventuellement pour les personnes transgenres qui ne souhaitent pas procéder à une transition complète ou ne peuvent le faire pour des raisons médicales). Ceci pour éviter les situations peu claires et difficiles. 8.1.2. Protection du droit au mariage et à la vie de famille Depuis l’ouverture du mariage civil (loi du 30 janvier 2003) et de l’adoption (loi du 20 avril 2006) aux couples du même sexe, l’Etat belge joue un rôle de pionnier dans ce domaine, qui profite aux personnes transsexuelles. Seul le thème de la vie de famille et de la descendance reste une affaire complexe. La TransSurvey révèle que 43,6% des répondants ont des enfants ; 42,4% des répondants ont un désir d’enfant. En ce qui concerne les règles juridiques de descendance, nous plaidons en faveur de l’abandon du critère génétique et du développement de la parentalité dite sociale. La littérature indique que le thème de la parentalité des personnes transsexuelles a été très peu étudié. Il nous semble important d’étudier comment les enfants vivent avec des parents transsexuels. Le droit à une vie privée et familiale s’applique également aux enfants de parents transssexuels et transgenres. Il faut réaliser une étude qui vérifie comment les enfants vivent la transition d’un de leurs parents. Une telle étude pourrait contribuer à l’acceptation sociale. 163 EtrE transgEnrE En BElgiquE

8.1.1.2. Mesures de protection de la vie privée<br />

En cas d’adaptation de l’acte de naissance, une annotation de la situation modifiée est effectuée dans la pratique.<br />

Cela signifie que ce changem<strong>en</strong>t est accessible à tous les services et personnes qui <strong>en</strong> ont le droit (voir plus<br />

haut) et que la vie privée des personnes transsexuelles est ainsi compromise. Lors de la délivrance d’un extrait<br />

d’acte de naissance et de duplicata, la vie privée n’est pas garantie. Une modification de l’article dans le s<strong>en</strong>s<br />

où les extraits ne m<strong>en</strong>tionnerai<strong>en</strong>t plus que le nouveau sexe, comme prévu par la proposition originale, a été<br />

rejetée pour ne pas toucher à la pratique actuelle. La circulaire du ministre de la Justice, datant de 2008, stipule<br />

qu’<strong>en</strong> principe l’extrait comportera les nouvelles données sans aucune référ<strong>en</strong>ce à la situation d’origine.<br />

La façon de protéger au mieux la vie privée des personnes trang<strong>en</strong>res doit être étudiée sur le plan juridique. Les<br />

extraits de l’acte de naissance ne peuv<strong>en</strong>t plus m<strong>en</strong>tionner le sexe d’origine.<br />

8.1.1.3. Nécessité d’un docum<strong>en</strong>t d’id<strong>en</strong>tification de transition<br />

Pour la phase habituelle au cours de laquelle l’id<strong>en</strong>tité sexuelle officielle et l’id<strong>en</strong>tité de g<strong>en</strong>re ne correspond<strong>en</strong>t<br />

pas <strong>en</strong>core, le législateur doit prévoir une règlem<strong>en</strong>tation pour traverser cette période (qui peut durer<br />

quelques années) <strong>en</strong> termes de docum<strong>en</strong>ts d’id<strong>en</strong>tification, et donner ainsi suite aux recommandations <strong>en</strong> la<br />

matière de la Résolution europé<strong>en</strong>ne concernant la discrimination des personnes transsexuelles (1989) et la<br />

recommandation 1117 du Conseil de l’Europe (1989). Les individus <strong>transg<strong>en</strong>re</strong>s réfèr<strong>en</strong>t régulièrem<strong>en</strong>t à leur<br />

« g<strong>en</strong>derpass » distribué auparavant par la G<strong>en</strong>derstichting. Ce docum<strong>en</strong>t, avec la photo et le nom des deux<br />

rôles sexués, signé par le médecin traitant, donne des explications sur la phase de transition de la personne.<br />

Celle-ci peut, à sa propre discrétion, le prés<strong>en</strong>ter à des instances de contrôle év<strong>en</strong>tuelles (douane, police, …).<br />

Un docum<strong>en</strong>t officiel d’id<strong>en</strong>tification m<strong>en</strong>tionnant les données personnelles juridiques et l’expression (sociale)<br />

de g<strong>en</strong>re doit être introduit pour la période de transition (et év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t pour les personnes <strong>transg<strong>en</strong>re</strong>s qui<br />

ne souhait<strong>en</strong>t pas procéder à une transition complète ou ne peuv<strong>en</strong>t le faire pour des raisons médicales). Ceci<br />

pour éviter les situations peu claires et difficiles.<br />

8.1.2. Protection du droit au mariage et à la vie de famille<br />

Depuis l’ouverture du mariage civil (loi du 30 janvier 2003) et de l’adoption (loi du 20 avril 2006) aux couples<br />

du même sexe, l’Etat belge joue un rôle de pionnier dans ce domaine, qui profite aux personnes transsexuelles.<br />

Seul le thème de la vie de famille et de la desc<strong>en</strong>dance reste une affaire complexe. La TransSurvey révèle<br />

que 43,6% des répondants ont des <strong>en</strong>fants ; 42,4% des répondants ont un désir d’<strong>en</strong>fant.<br />

En ce qui concerne les règles juridiques de desc<strong>en</strong>dance, nous plaidons <strong>en</strong> faveur de l’abandon du critère génétique<br />

et du développem<strong>en</strong>t de la par<strong>en</strong>talité dite sociale.<br />

La littérature indique que le thème de la par<strong>en</strong>talité des personnes transsexuelles a été très peu étudié. Il nous<br />

semble important d’étudier comm<strong>en</strong>t les <strong>en</strong>fants viv<strong>en</strong>t avec des par<strong>en</strong>ts transsexuels. Le droit à une vie privée<br />

et familiale s’applique égalem<strong>en</strong>t aux <strong>en</strong>fants de par<strong>en</strong>ts transssexuels et <strong>transg<strong>en</strong>re</strong>s.<br />

Il faut réaliser une étude qui vérifie comm<strong>en</strong>t les <strong>en</strong>fants viv<strong>en</strong>t la transition d’un de leurs par<strong>en</strong>ts. Une telle<br />

étude pourrait contribuer à l’acceptation sociale.<br />

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