HUITIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE Rapport ... - Unctad

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05.07.2013 Views

- 269 - B. CONSIDERATIONS PARTICULIERES AUX DIVERS SECTEURS 651. Dans les paragraphes qui suivent il sera brièvement question des principaux problèmes que soulève la participation accrue des pays en développement au commerce de certains services 234/. 1. Services financiers, y compris les assurances a) Services bancaires 652. Le commerce international des services bancaires s'effectue à la fois au moyen de transactions transfrontières et sous la forme de prestations de services de cette catégorie par le biais d'une présence commerciale dans le pays importateur. Dans la pratique on ne peut séparer cette dernière forme de commerce des investissements étrangers directs. Avec le développement des télécommunications et des liaisons par ordinateur qui existent maintenant, nombre d'activités demandant beaucoup de capitaux et de services d'experts peuvent être entreprises sans contact personnel important entre le consommateur et le fournisseur, lorsque les mouvements de capitaux ne sont pas contrôlés. Plusieurs services bancaires, toutefois, nécessitent encore de nombreux contacts personnels. Dans le cas de ces services, la mise en place d'installations locales de production, en particulier par le biais d'investissements étrangers directs, est le principal moyen d'étendre les ventes aux marchés étrangers. i) Tendances récentes en matière de libéralisation et de rapprochement des réglementations 653. La libéralisation du commerce international des services bancaires est fortement influencée par 1'internationalisation des services financiers qui est en cours dans les pays de l'OCDE et par la tendance plus générale à ouvrir davantage les marchés et à uniformiser davantage la réglementation. L'internationalisation des activités bancaires dans la région de l'OCDE n'aurait pas démarré en l'absence de mesures gouvernementales la rendant possible, mais elle a de son côté engendré des pressions concernant la politique à suivre dans le domaine de la réglementation. Les différences de réglementation existant d'un pays à l'autre peuvent être pour les banques une source d'avantages et d'inconvénients en matière de concurrence sur les marchés internationaux, ce qui incite donc à rapprocher davantage ces réglementations. 654. Au niveau national il en est résulté en général un assouplissement du contrôle exercé sur les banques. Il est toutefois reconnu également que la déréglementation doit s'accompagner de mesures donnant l'assurance que les banques sont soumises à des régimes plus stricts et plus uniformes de discipline financière 235/. Les mesures prises au niveau international en vue d'atteindre cet objectif ont entraîné une extension de la coopération entre les autorités qui, dans les différents pays, sont chargées de la réglementation. Comme manifestations notables de ce processus on peut mentionner diverses initiatives prises sous les auspices du Comité (de Baie) des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires au sujet de questions telles que la répartition des responsabilités de contrôle des banques internationales entre les autorités du pays d'origine et des pays

- 270 - hôtes et la convergence internationale des systèmes de mesure et des niveaux minimums du capital des banques. Cette progression vers une plus grande libéralisation et vers la convergence des réglementations suppose au préalable un certain degré d'homogénéité entre les économies des pays en question. On ne doit donc pas escompter un processus analogue dans le cas des relations bancaires entre les pays de l'OCDE, d'une part, et les pays en développement ou les pays d'Europe centrale et orientale, d'autre part. Dans ce dernier cas il faut tenir compte des niveaux beaucoup plus disparates de développement financier et de développement économique général. ii) Structure des marchés 655. La plupart des pays développés ont des systèmes bancaires fonctionnant à l'échelle de la nation (les Etats-Unis étant l'exception la plus notable). La Communauté économique européenne s'achemine vers la prestation transfrontière de services bancaires internationaux sur le marché unifié de ses douze pays membres. Particulièrement importante à cet égard est la deuxième Directive sur la coordination bancaire. Cette Directive précise les conditions dans lesquelles une institution de crédit autorisée dans un Etat membre (cela comprend les institutions de crédit détenues ou contrôlées dans des Etats non membres) peut offrir une gamme complète de services financiers directement aux consommateurs d'autres Etats membres sans autre autorisation (le "passeport unique"). Le régime bancaire en vigueur dans la Communauté, qui a été décrit comme l'un des marchés bancaires les plus ouverts du monde, contraste avec celui des autres grandes puissances financières. Aux Etats-Unis il y a une division très nette, au titre de la loi Glass-Steagall, entre les opérations bancaires et les transactions sur titres d'Etat, et les banques peuvent être agréées et réglementées par les différents Etats. Une nouvelle proposition du Trésor réformerait la réglementation bancaire pour autoriser les transactions bancaires universelles aux Etats-Unis. Au Japon le marché bancaire et le marché des obligations ont de tout temps été séparés et l'accès à chacun d'eux a été fondé sur la réciprocité. Le gouvernement envisage cependant d'assouplir la distinction entre opérations bancaires commerciales et opérations bancaires d'investissement 236/. 656. Des considérations de réciprocité ont dominé le débat qui a abouti à l'élaboration de la deuxième Directive sur la coordination bancaire (qui entrera en vigueur en 1993). Elles traduisaient le souci de faire en sorte que les banques étrangères ne puissent avoir accès au "passeport unique" si leur pays d'origine n'accordait pas un traitement équivalent aux banques de la Communauté. Si les propositions initiales plus restrictives concernant la réciprocité ont été quelque peu atténuées, la Directive contient cependant des dispositions restreignant l'accès au marché dans le cas des pays qui n'accordent pas aux banques de la Communauté un accès effectif au marché, comparable à celui qu'accorde la Communauté, et un traitement national offrant les mêmes possibilités de concurrence qu'aux institutions intérieures de crédit. De plus, dans de tels cas, la Communauté peut engager des négociations bilatérales visant à remédier à la situation à laquelle ses banques se trouvent confrontées. Ces dispositions de la Directive sont applicables aux pays en développement 237/.

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hôtes et la convergence internationale des systèmes de mesure et des niveaux<br />

minimums du capital des banques. Cette progression vers une plus grande<br />

libéralisation et vers la convergence des réglementations suppose au préalable<br />

un certain degré d'homogénéité entre les économies des pays en question. On ne<br />

doit donc pas escompter un processus analogue dans le cas des relations<br />

bancaires entre les pays de l'OC<strong>DE</strong>, d'une part, et les pays en développement<br />

ou les pays d'Europe centrale et orientale, d'autre part. Dans ce dernier cas<br />

il faut tenir compte des niveaux beaucoup plus disparates de développement<br />

financier et de développement économique général.<br />

ii) Structure des marchés<br />

655. La plupart des pays développés ont des systèmes bancaires fonctionnant<br />

à l'échelle de la nation (les Etats-Unis étant l'exception la plus notable).<br />

La Communauté économique européenne s'achemine vers la prestation<br />

transfrontière de services bancaires internationaux sur le marché unifié de<br />

ses douze pays membres. Particulièrement importante à cet égard est la<br />

deuxième Directive sur la coordination bancaire. Cette Directive précise les<br />

conditions dans lesquelles une institution de crédit autorisée dans un Etat<br />

membre (cela comprend les institutions de crédit détenues ou contrôlées dans<br />

des Etats non membres) peut offrir une gamme complète de services financiers<br />

directement aux consommateurs d'autres Etats membres sans autre autorisation<br />

(le "passeport unique"). Le régime bancaire en vigueur dans la Communauté, qui<br />

a été décrit comme l'un des marchés bancaires les plus ouverts du monde,<br />

contraste avec celui des autres grandes puissances financières. Aux Etats-Unis<br />

il y a une division très nette, au titre de la loi Glass-Steagall, entre les<br />

opérations bancaires et les transactions sur titres d'Etat, et les banques<br />

peuvent être agréées et réglementées par les différents Etats. Une nouvelle<br />

proposition du Trésor réformerait la réglementation bancaire pour autoriser<br />

les transactions bancaires universelles aux Etats-Unis. Au Japon le marché<br />

bancaire et le marché des obligations ont de tout temps été séparés et l'accès<br />

à chacun d'eux a été fondé sur la réciprocité. Le gouvernement envisage<br />

cependant d'assouplir la distinction entre opérations bancaires commerciales<br />

et opérations bancaires d'investissement 236/.<br />

656. Des considérations de réciprocité ont dominé le débat qui a abouti à<br />

l'élaboration de la deuxième Directive sur la coordination bancaire<br />

(qui entrera en vigueur en 1993). Elles traduisaient le souci de faire en<br />

sorte que les banques étrangères ne puissent avoir accès au "passeport unique"<br />

si leur pays d'origine n'accordait pas un traitement équivalent aux banques de<br />

la Communauté. Si les propositions initiales plus restrictives concernant la<br />

réciprocité ont été quelque peu atténuées, la Directive contient cependant des<br />

dispositions restreignant l'accès au marché dans le cas des pays qui<br />

n'accordent pas aux banques de la Communauté un accès effectif au marché,<br />

comparable à celui qu'accorde la Communauté, et un traitement national offrant<br />

les mêmes possibilités de concurrence qu'aux institutions intérieures de<br />

crédit. De plus, dans de tels cas, la Communauté peut engager des négociations<br />

bilatérales visant à remédier à la situation à laquelle ses banques se<br />

trouvent confrontées. Ces dispositions de la Directive sont applicables aux<br />

pays en développement 237/.

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