HUITIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE Rapport ... - Unctad
HUITIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE Rapport ... - Unctad HUITIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE Rapport ... - Unctad
- 239 - Encadré III-l LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE - OPTIONS DE POLITIQUE GENERALE En ce qui concerne les négociations relatives aux TRIP, il y a plusieurs principes de base. Le principe le plus fondamental est que, si les pays en développement ne peuvent méconnaître la nécessité dans laquelle les pays développés se trouvent de réprimer la contrefaçon sur leurs propres marchés (comme sur ceux des pays tiers), de leur côté les pays développés ne peuvent négliger la nécessité, pour les pays en développement, de lier la protection de la propriété intellectuelle sur leurs marchés à leurs besoins intérieurs de développement. Une telle approche est conforme à celle qu'a adoptée en 1960 la Conférence diplomatique de Paris, qui a sauvé les conventions internationales sur les droits d'auteur, et elle est conforme au principe de la non-réciprocité qui est énoncé dans l'Accord général par le biais du paragraphe 5 de la clause d'habilitation adoptée en 1979. Dans la mesure où un travail de normalisation laisse de côté le besoin légitime qu'ont les pays en développement de bénéficier d'un traitement différencié et plus favorable et prend le pas sur l'élément consensuel qui a caractérisé jusqu'à présent la formation de normes internationales concernant la propriété intellectuelle, il peut fort bien entraîner des perturbations dans un système qui a survécu pendant plus d'un siècle grâce à sa souplesse et à sa capacité d'adaptation aux besoins de pays qui se trouvaient à des niveaux différents de développement. De la même façon, des efforts visant à aboutir à un compromis de bonne foi établissant une corrélation entre une "protection adéquate et effective" et les conditions ou les capacités économiques pourraient en arriver à renforcer l'engagement des pays en développement envers les principes qui sont à la base de la Convention de Paris, tout comme cela s'est produit après l'introduction de la notion de traitement différencié et plus favorable dans la Convention de Berne et la Convention universelle sur les droits d'auteur, en 1971. On peut supposer que tous les pays ont besoin, pour des raisons d'intérêt public, d'exceptions aux normes fondamentales régissant les brevets et les autres modes de protection de la propriété intellectuelle, de la même façon que tous les pays imposent des immunités et des exceptions dans le cas des ouvrages pouvant être soumis à des droits d'auteur, en plus des exceptions générales pour utilisation loyale. A cet égard, plutôt que d'établir une liste sans fin d'exceptions spécifiques, il serait possible de faciliter les choses en formulant un principe fondamental qui lierait les normes générales assurant une protection "adéquate et effective" (mais non maximale) à des dispositions reconnaissant explicitement les besoins particuliers des pays en développement. Par exemple, le Code des subventions, à l'article 14, paragraphe 5, dispose qu'un pays en développement devrait "s'efforcer de prendre l'engagement de réduire ou d'éliminer ses subventions à l'exportation lorsque le recours à ces subventions ne correspond pas à ses besoins en matière de compétitivité et de développement". Pour que les négociations sur les TRIP soient couronnées de succès, il faut que les pays en développement conçoivent des systèmes depropriété intellectuelle répondant d'une part aux besoins internationaux et, d'autre part, à leurs propres objectifs de développement. La tâche est difficile, parce que la majeure partie de ces pays n'ont pas encore atteint des niveaux de développement technologique qui leur permettraient de retirer tous les avantages possibles de ces systèmes dans l'avenir immédiat. Ils peuvent toutefois escompter en tirer de plus grands avantages à mesure que leur économie croît et que leur infrastructure scientifique et technologique se développe. Le renforcement et l'expansion de la protection de la propriété intellectuelle dans les pays en développement n'ont guère de chances de créer en soi des conditions plus favorables pour le progrès technologique. Cela ne contribuera pas nécessairement non plus à favoriser les investissements étrangers directs et le transfert de technologie. La protection juridique doit être considérée comme un seulement des éléments d'un cadre plus large favorisant l'innovation; l'environnement macro-économique général, le taux d'investissement, le personnel qualifié disponible sont des facteurs bien plus déterminants. A cet égard, un défaut majeur des négociations actuelles est qu'elles sont étroitement concentrées sur les aspects statiques des droits de propriété intellectuelle. Les aspects dynamiques, et en particulier ceux qui ont trait au transfert et à la diffusion de la technologie, sont pratiquement absents du débat actuel. Un nouveau cadre ne devrait pas refuser aux pays en développement la possibilité de recourir aux "pratiques de rattrapage" que les pays développés d'aujourd'hui ont appliquées dans le passé pour assurer leur propre développement technologique. Source : Voir Rapport sur le commerce et le développement, 1991, troisième partie, chapitre III.
- 240 - 596. La libéralisation du commerce mondial des services peut être en principe avantageuse pour tous les pays, y compris pour les pays en développement. Elle représente une chance d'accélérer, dans les années à venir, le développement technologique des pays en développement en stimulant l'efficacité des secteurs clefs, en améliorant l'accès aux intrants technologiques importés et en soutenant les exportations. En sera-t-il vraiment ainsi, et dans quelle mesure ? La réponse dépend du point de savoir si la libéralisation du commerce des services, grâce à l'échange négocié de concessions, tiendra suffisamment compte des asymétries fondamentales qui caractérisent les capacités existantes des secteurs tertiaires des pays développés et en développement, en particulier dans des secteurs clefs comme les services de construction et d'ingénierie, les télécommunications, les transports, les services professionnels et les services aux entreprises, où la dimension technologique est absolument cruciale. La libéralisation du commerce, en astreignant les pays en développement à un respect rigide des principes du traitement national, de l'accès aux marchés et du droit d'établissement les empêcherait de prendre les mesures voulues pour stimuler le dynamisme technologique des entreprises autochtones de leurs secteurs tertiaires. On a donc interprété comme un signe positif la reconnaissance du fait que leur participation au commerce mondial des services passe par un renforcement de leurs secteurs tertiaires nationaux et que l'accès négocié à leurs marchés conformément à des listes de concessions doit progresser compte dûment tenu des objectifs des politiques nationales et des niveaux nationaux de développement. Les conséquences de cette démarche pour les différents secteurs et les différents pays varieront selon le niveau des capacités existantes. Par exemple, une application conditionnelle du traitement national aux services de construction et d'ingénierie pourrait impliquer des mesures visant à encourager les sociétés étrangères à utiliser au maximum du matériel de fabrication locale et des ingénieurs et techniciens locaux et à former du personnel local 215/. Comme il est indiqué à la section B, l'incidence de ces mesures sur le dynamisme et la compétitivité technologiques dépendra de l'efficacité avec laquelle elles seront appliquées. 597. L'idée de limiter le recours aux mesures visant l'investissement - qui subordonnent à certaines conditions l'approbation des investissements par les gouvernements - soulève des questions analogues. Certains préconisent l'adoption de disciplines englobant tous les aspects, notamment des prescriptions concernant la proportion d'intrants locaux et l'obligation d'exporter, car ces prescriptions entraîneraient une distorsion des échanges internationaux. Une variante plus radicale de cette conception irait même jusqu'à restreindre l'application de certaines mesures en matière d'investissement, par exemple l'obligation de créer des coentreprises, qui n'ont pas d'effet évident de déplacement des courants commerciaux, car elles feraient obstacle aux flux internationaux d'investissement. L'autre solution consisterait à laisser aux pays en développement toute latitude de recourir à de telles mesures quand ils le jugent nécessaire pour maximiser l'impact de l'investissement étranger direct sur leur développement, en particulier sur leur développement technologique, et pour empêcher les investisseurs étrangers de se livrer à des pratiques commerciales restrictives de nature à entraver la concurrence. Si cette souplesse est refusée aux pays en développement, ce sera au détriment de ceux d'entre eux, d'ailleurs peu nombreux, qui ont le mieux réussi, et continueront de réussir, à attirer l'investissement étranger.
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au détriment de ceux d'entre eux, d'ailleurs peu nombreux, qui ont le mieux<br />
réussi, et continueront de réussir, à attirer l'investissement étranger.