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LA NOTION DE PAUVRETÉ DANS LE TEMPS Liliane AMOUDRUZ

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Moyens d’existence<br />

Article 127<br />

Après l’article L.351-10 du code du travail, il est inséré un article L.351-10bis, ainsi rédigé:<br />

« L’allocation d’insertion prévue à l’article L.351-9 et l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L.351-10<br />

sont incessibles et insaisissables. […].»<br />

Article 133<br />

Dans le cadre de la mise en œuvre du droit au transport, une concertation entre l’Etat, les régions, les départements, les<br />

communes, les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce et les directeurs d’entreprise de transport sera<br />

engagée, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, sur la mise en œuvre de mécanismes d’aide aux<br />

chômeurs en fin de droits et aux demandeurs d’emploi de moins de vingt-six ans leur permettant l’accès aux transports<br />

collectifs.<br />

Article 134<br />

L’article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est complété par deux<br />

alinéas ainsi rédigés :<br />

« En vue d’assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements<br />

ou services mentionnés aux 1° et 8° ci-dessus, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la<br />

séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies,<br />

un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu’à ce qu’il aboutisse.<br />

[…]. »<br />

Article 136<br />

La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion est ainsi modifiée :<br />

1° L’article 43-5 est ainsi rédigé :<br />

« Art. 43-5. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d’une situation de précarité a droit<br />

à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d’eau, d’énergie et de services<br />

téléphoniques.[…].»<br />

Article 138<br />

I. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L.1611-6 ainsi rédigé :<br />

« Art. L.1611-6. - Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l’alimentation, l’hygiène, l’habillement<br />

et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu’elles mènent, à l’exclusion de l’aide sociale<br />

légale, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et<br />

intercommunaux d’action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés<br />

sociales des titres dénommés «chèque d’accompagnement personnalisé» pour acquérir des biens ou services dans les<br />

catégories définies par la collectivité ou l’établissement public.<br />

<strong>LA</strong> <strong>NOTION</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAUVRETÉ</strong> <strong>DANS</strong> <strong>LE</strong> <strong>TEMPS</strong> <strong>Liliane</strong> <strong>AMOUDRUZ</strong> — 2e trim. 2009 p 24/27<br />

Espaces Dialogues • La Maison des Associations • 1a, place des Orphelins 67000 STRASBOURG • espaces.dialogues@free.fr<br />

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