Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie - CI Investments
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C-32 Contrat de rente individuelle à capital variable Le présent contrat de rente individuelle à capital variable Série SunWise Essentiel est par les présentes signé par deux dirigeants autorisés de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie. Kevin P. Dougherty Kari Holdsworth Président, Financière Sun Life Canada Vice-présidente, Gestion des patrimoines individuels Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Notice Explicative ARTICLE N-1 INFORMATION GÉNÉRALE N-1.1 Nature des fonds distincts Les fonds ont été établis par la Sun Life en vue de procurer des prestations dont la valeur fluctue en fonction de la valeur marchande des actifs de chacun des fonds. Les actifs des fonds appartiennent à la Sun Life et sont détenus séparément de nos autres actifs. Créés en vertu de l’article 451 de la Loi sur les sociétés d’assurances, les fonds sont gérés par nous et ne sont pas des personnes morales distinctes. Les fonds sont divisés en parts qui sont attribuées à des contrats à la seule fin de déterminer les droits résultant de ces contrats. Vous n’acquérez aucun droit direct sur les actifs des fonds, ni aucune participation directe dans ceux-ci. Vous n’avez pas le droit d’orienter le placement des actifs d’un fonds. Le contrat et les parts qui lui sont attribuées ne vous confèrent aucun droit de vote. Nous entendons vendre des contrats de manière continue. NOTE : LA VALEUR TOTALE DU CONTRAT N’EST PAS GARANTIE; ELLE EST FONCTION DE LA VALEUR MARCHANDE DES ACTIFS DE CHAQUE FONDS, QUI FLUCTUE D’UNE DATE D’ÉVALUATION À L’AUTRE. N-1.2 Préséance des modalités du contrat En cas d’incompatibilité entre les modalités de la présente notice explicative et celles du contrat, les modalités du contrat prévalent. La présente notice explicative n’est pas une police, un contrat d’assurance (ou un autre contrat, accessoire ou autre), ni un document constituant un contrat. Par conséquent, elle ne crée ni ne confère aucun droit contractuel en faveur du titulaire et ne crée ni ne confère aucun devoir, obligation ou responsabilité contractuel pour la Sun Life ou ses représentants, y compris CI (pour son propre compte ou pour le compte de la Sun Life). ARTICLE N-2 DÉTAIL DES PRESTATIONS N-2.1 Prestation de catégorie à l’échéance du contrat Nous illustrons ci-dessous le calcul de la prestation de catégorie à l’échéance du contrat en tenant compte des hypothèses suivantes : a) un dépôt de 100 000 $ est attribué à une catégorie du Fonds distinct équilibré canadien Signature CI SunWise Essentiel le 1 er janvier 2010, qui est le premier dépôt attribué à cette catégorie; b) aucune transaction ultérieure n’a été effectuée. Par conséquent : a) la base à l’échéance du contrat pour cette catégorie est de 100 000 $ (le montant du dépôt); b) la prestation de catégorie à l’échéance du contrat est supérieure à : N-1 (i) la valeur totale des parts de cette catégorie attribuée au contrat à la date d’échéance du contrat; (ii) 75 000 $ (75 % de la base à l’échéance du contrat pour cette catégorie). N-2.2 Prestation de décès de catégorie Nous illustrons ci-dessous le calcul de la prestation de décès de catégorie en tenant compte des hypothèses suivantes : a) un dépôt de 100 000 $ est attribué à une catégorie du Fonds distinct équilibré canadien Signature CI SunWise Essentiel le 1 er janvier 2010, qui est le premier dépôt attribué à cette catégorie; b) aucune transaction ultérieure n’a été effectuée; c) la valeur totale des parts de cette catégorie attribuée au contrat à la date à laquelle nous recevons l’avis de décès du rentier est de 90 000 $. Par conséquent, le 1 er janvier 2010 : a) la base de prestation de décès pour cette catégorie est de 100 000 $ (le montant du dépôt); b) si les parts sont de catégorie Placement, la prestation de décès de catégorie est de 90 000 $, soit le plus élevé de ce qui suit : (i) 90 000 $ (la valeur totale des parts de catégorie Placement attribuées au contrat à la date à laquelle nous recevons l’avis du décès du rentier); (ii) 75 000 $ (soit 75 % de la base de prestation de décès); c) si les parts sont de catégorie Succession ou de catégorie Revenu, la prestation de décès de catégorie est de 100 000 $, soit le plus élevé de ce qui suit : (i) 90 000 $ (la valeur totale des parts de cette catégorie attribuées au contrat à la date à laquelle nous recevons l’avis de décès du rentier); (ii) 100 000 $ (soit 100 % de la base de prestation de décès). Pour préciser la manière par laquelle la base de prestation de décès est automatiquement rétablie en catégorie Succession et en catégorie Revenu, dans le scénario qui précède, nous présumons qu’à la troisième date anniversaire du contrat, la valeur totale des parts de cette catégorie attribuées au contrat est de 110 000 $. La base de prestation de décès pour cette catégorie serait alors augmentée pour passer de 100 000 $ à 110 000 $ à cette date. Si la valeur totale des parts de cette catégorie attribuées au contrat à la date à laquelle nous recevons l’avis de décès du rentier était de 90 000 $, la prestation de décès de catégorie serait de 110 000 $, soit le plus élevé de ce qui suit : a) 90 000 $ (la valeur totale des parts de cette catégorie attribuées au contrat à la date à laquelle nous recevons l’avis de décès du rentier); b) 110 000 $ (soit 100 % de la base de prestation de décès rétablie).
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Contrat de rente indivi<strong>du</strong>elle à capital variable<br />
Le présent contrat de rente indivi<strong>du</strong>elle à capital variable Série <strong>Sun</strong>Wise Essentiel est par les présentes signé par deux dirigeants autorisés de la<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>du</strong> <strong>Canada</strong>, <strong>compagnie</strong> d’assurance-<strong>vie</strong>.<br />
Kevin P. Dougherty Kari Holdsworth<br />
Président, Financière <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Canada</strong> Vice-présidente, Gestion des patrimoines indivi<strong>du</strong>els<br />
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